Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière et portant
publication de la loi belge du 11 mai 1967;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté belge du 25 novembre
1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;
Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi
du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;
Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles
minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’ac-
cise du tabac, des huiles minérales et de la bière;
Vu l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière;
Arrête
Dans l’article 5 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi
du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, les mots: « Sont soumis à l’accise » sont rem-
placés par les mots: « Sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial. ».
Les articles 12, 15 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions
de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont remplacés
par les dispositions ci-après
« Art. 12. L’avancement aux grades d’inspecteur,
d’inspecteur-chef et de commissaire de police
est subordonné à la réussite à un examen de promotion. »
« Art. 15. Le rang d’avancement au grade d’inspecteur est déterminé par la date de l’examen de
promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.
Sans préjudice de l’article 25 du présent règlement, l’avancement aux
grades d’inspecteur-chef
et de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination
et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. »
« Art. 25. Le refus d’accepter le commandement vacant d’un commissariat entraînera pour l’ins-
pecteur-chef de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du sous-officier de rang
immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement.
Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs
graves et justifiés.
Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra
y avoir des membres suppléants. »
Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeus au public des viandes de b
uf,
de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l’achat et les prix de revente
au détail et légalement appliqués à la date du 16 janvier 1974 ne peuvent être dépassées.
L’article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission,
de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et
services de l’Etat est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit
« 3. Dans des cas déterminés et de l’accord du Ministre de la Fonction publique, le Ministre du
ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens
prévus sous 1. a), b) et c) s’il se trouve hors d’état d’y subir une épreuve à cause de son infirmité. »
œ
œ
œ
œ
Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l’article 8 de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l’administration des douanes
I. à la Direction des Douanes
Trois inspecteurs pour les fonctions d’inspecteur de direction, un inspecteur, sept contrôleurs en
chef, un contrôleur adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois vérificateurs adjoints, cinq agents
en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un agent en chef des douanes
chef de poste, un agent en chef des douanes, trois agents principaux des douanes ou préposés.
L’inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur de direction
hors cadre.
II. au service extérieur
1. au service du directeur adjoint
un vérificateur adjoint;
2.
à l’inspection principale
un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur principal;
3. aux inspections divisionnaires
six inspecteurs;
4. au service de recette et du contrôle
un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités,
quatre receveurs A, cinq receveurs B,
trois receveurs C, six receveurs D, deux receveurs adjoints, un contrôleur en chef, neuf con-
trôleurs adjoints ou vérificateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs,
onze vérificateurs
adjoints, trente-huit agents en chef des finances, agents principaux des
finances ou agents des finances, deux lieutenants, six agents en chef des douanes chefs de
poste, vingt agents en chef des douanes, cent trente-sept agents principaux des douanes ou
préposés;
5. au service de surveillance
A. aux lieutenances
sept lieutenants;
B. aux brigades motorisées
sept agents en chef des douanes, trente-huit agents principaux des douanes ou préposés;
C. aux brigades de bureau
neuf agents en chef des douanes chefs de poste, onze agents en chef des douanes, cent
cinquante-cinq
agents principaux des douanes ou préposés.
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime
d’accise de la bière, le droit d’accise et le droit d’accise spécial applicables aux bières visées à l’article
1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par la loi du 16 juin 1973,
sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre-degré de moût du brassin
Droit d’accise
Droit d’accise
spécial
1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré
F 31,90
F 10,20
2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré
F 38,10
F 12,20
3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré
F 46,00
F 14,80
4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré
F 52,20
F 16,80
L’article 11 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11
mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre
1970 et 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la
période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises.
Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré
pour les premiers
de 10.001 à
de 50.001 à
plus de
10.000
50.000
1.250.000
1.250.000
Nature des
hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
substances
sucrées
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
d’accise
Droit
d’accise
Droit
d’accise
Droit
d’accise
d’accise
spécial
d’accise
spécial
d’accise
spécial
d’accise
spécial
F
F
F
F
F
F
F
F
Glucose
31,90
10,20
38,10
12,20
46,00
14,80
52,20
16,80
Autres
substances
sucrées
30,30
10,20
36,50
12,20
44,40
14,80
50,60
16,80
Les articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales sont modifiés de la façon
suivante
1° Les alinéas 3, 4 et 5 actuels de l’article 90 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 conçu comme suit
« Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2, ainsi qu’une part proportionnelle
des frais d’ad-
ministration et du fonds de réserve seront remboursées par l’Etat à l’association d’assurance. Ce rem-
boursement aura lieu également en cas d’extension de l’assurance conformément à l’article 85, alinéa 5,
n° 1
1° aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours généraux
accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l’Etat, les communes et les chambres profes-
sionnelles;
2° aux membres et auxiliaires des jurys et aux candidats aux examens d’apprentissage, de maîtrise et
techniques et aux parties techniques d’examens généraux organisés par l’Etat ou sous son contrôle;
3° aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres profes-
sionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant
d’un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque
ces délégués exercent une profession salariée;
4° aux activités scolaires, périscolaires, préscolaires et péripréscolaires, non visées aux numéros 1° et 2°
du présent alinéa. Ces activités comprennent celles des enseignants non encore soumis à l’assurance
obligatoire. »
2° L’article 96 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit
« Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et modalités suivant lesquelles les travailleurs
intellectuels indépendants seront autorisés à s’assurer contre les accidents professionnels. »
3° L’article 98 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante
« La rémunération annuelle servant de base au calcul des rentes à allouer du chef d’accidents survenus
à partir du 1er janvier 1970 est computée à la moyenne des indices du coût de la vie applicables aux
traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’Etat, correspondant à la période qui se rapporte
au salaire ou traitement à prendre en compte pour la détermination de ladite rémunération. »
4° Les alinéas 2 à 6 de l’article 100 sont modifiés de la façon suivante
Alinéa 2 « Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée propor-
tionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième
du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité en-
tière reste acquise. »
Alinéa 3 « En vue d’ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre
indice du coût de la vie, la rémunération prévue à l’article 98 sera réduite à l’indice 100 du coût de la
vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus avant le 1er
janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide des facteurs de réduction suivants
années d’accident
facteur
années d’accident
facteur
1904 - 1917
0,90909
1018 - 1919
1951 - 1956
0,83333
1920 - 1923
0,8
1924 - 1925
1958 - 1962
0,76923
1926 - 1939
2,8
0,74074
3,13
0,71428
2,33
0,68965
2,29
0,66667
1943 - 1944
1,75
0,65573
1,5
0,64516
1946 - 1948
1,0
0,63492
0,95238
Les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970
sont réduites à l’indice 100 à l’aide de la moyenne des indices du coût de la vie visée à l’alinéa 6 de
l’article 98. »
Alinéa 4 « Les rentes calculées conformément à l’article 98 seront ajustées par règlement
grand-
ducal au moins tous les cinq ans au niveau général des salaires sans préjudice de leur adaptation au
nombre indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-après. A cet effet, les rémunérations servant de
base au calcul des rentes et réduites à l’indice 100 conformément aux dispositions de l’alinéa 3 qui pré-
cède sont multipliées par des facteurs d’ajustement propres à chaque année de calendrier, sans que pour
les catégories de personnes prévues à l’article 93, alinéa 1er, n° 2, les salaires de référence à l’indice 100
puissent être dépassés. »
Alinéa 5 « Les rentes calculées d’après les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article
sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et
pensions des fonctionnaires de l’Etat. »
Alinéa 6 « Aucune mensualité ne pourra être payée sur une base inférieure aux minima de référence
du 1er du mois de son échéance, applicables conformément à l’article 99. »
5° L’alinéa 4 de l’article 107 est modifié comme suit
« Lorsque l’hospitalisation
intervient après l’octroi de la rente
a) la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire,
le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa 1er du présent article pour les journées d’hospitali-
sation, la mensualité payée étant portée en compte au trentième par journée;
b) les allocations sont calculées sur la base de la rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce
mode de calcul est plus favorable; la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 sera applicable. »
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1970. A cet effet les rémunérations
servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948, conformément à l’article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multi-
pliées par les coefficients suivants
Années de calendrier
Coefficients
Années de calendrier
Coefficients
5,74
5,63
5,22
4,78
5,03
4,63
4,64
4,42
4,24
4,43
4,38
4,43
3,85
4,69
4,37
4,69
3,31
4,33
2,98
5,08
2,61
4,24
2,57
3,41
2,87
2,62
3,55
4,37
3,57
3,81
3,44
Années de calendrier
Coefficients
Années de calendrier
Coefficients
3,46
1,75
3,20
1,64
2,72
1,59
2,74
1,61
2,78
1,55
2,45
1,48
2,16
1,40
1,92
1,39
2,28
1,34
2,53
1,29
2,16
1,23
2,19
1,19
2,05
1,17
1,83
1,10
1,86
1,06
1,93
1,87
1,77
1,78
1,80
L’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recru-
tement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est rem-
placé par la disposition ci-après
« Art. 25. Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d’adjudant-chef s’il
n’a pas accepté l’emploi de contrôleur d’arrondissement
ou de commandant de brigade.
Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus entraînera pour l’intéressé la perte de son rang
d’avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit emploi.
Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs
graves et justifiés.
Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra
y avoir des membres suppléants.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent
ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux
sous-officiers employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de la
gendarmerie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le
Ministre de la Force Publique. »
L’article 9 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 9. pour l’application des taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial, il y a lieu de con-
sidérer le total des hectolitres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d’une année civile.
Sont à comprendre dans ce total, notamment
1° le nombre d’hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l’emploi
après la période de réunion;
2° le nombre d’hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rende-
ment, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.).
Par contre, n’est pas à comprendre dans ce total, le nombre d’hectolitres-degré
pour lequel le droit
d’accise et le droit d’accise spécial ont été restitués ou portés en décharge, soit pour cause de non-
confection du brassin, soit par suite de la perte ou de la destruction de moûts ou de bières. »
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Ochorios, le 31 janvier 1974
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bourscheid.
Règlement-taxes sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café
ou autres sur et en bordure de la voie publique.
En séance du 8 novembre 1973 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l’établissement d’étalages, d’échoppes et de
terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre
1973.
Esch -sur-Alzette. Taxe d’équipement sanitaire et social.
En séance du 29 octobre 1973 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé le taux de la taxe d’équipement sanitaire et social à percevoir pour
l’année d’imposition 1974.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre
1973.
Mondorf-les-Bains. Tarif à percevoir pour la main d’oeuvre communale.
En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir pour la fourniture de main
d’oeuvre communale à des particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 novem-
bre 1973.
Sandweiler.
Redevance à percevoir pour l’utilisation du compresseur communal par des parti-
culiers.
En séance du 24 septembre 1973 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les modalités d’utilisation du compresseur communal par des
particuliers et la redevance à percevoir de ce chef.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 décembre
1973.
Stadtbredimus.
Règlement-taxes sur les résidences secondaires.
En séance du 16 novembre 1973 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires
situées sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre
1973.
Waldbredimus.
Règlement-taxes d’eau.
En séance du 31 octobre 1973 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre
1973 et décision ministérielle du 13 décembre 1973.
Règlements communaux.
Impôt commercial
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1974
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Beaufort
5.11.1973
220%
Bech
14.11.1973
180%
Berdorf
11.12.1973
160%
Bettborn
5.12.1973
200%
Bettembourg
1.12.1973
250%
Betzdorf
2.10.1973
220%
Biwer
23.11.1973
240%
Boulaide
22.11.1973
200%
Bous
22.10.1973
250%
Burmerange
7.11.1973
250%
Consdorf
17.10.1973
240%
Contern
7.12.1973
200%
Dalheim
20.10.1973
210%
Diekirch
24.11.1973
230%
Differdange
7.12.1973
250%
Dudelange
10.12.1973
250%
Echternach
20 11.1973
220%
Ell
5.12.1973
240%
Erpeldange
19.12 1973
210%
Eschweiler
15 12.1973
250%
Flaxweiler
3.11.1973
200%
Gœsdorf
7.12.1973
250%
Grevenmacher
9.11.1973
220%
Grosbous
27.12 1973
270%
Junglinster
19.10.1973
250%
Kœrich
13.11.1973
250%
Kopstal
18 12.1973
285%
Larochette
17.12.1973
240%
Lenningen
30.10.1973
200%
Leudelange
11.12.1973
200%
Lorentzweiler
4.12.1973
250%
17.12.1973
250%
Manternach
1.12.1973
250%
Mertert
27.11.1973
250%
Mompach
28. 9.1973
250%
Mondorf-les-Bains
14.11.1973
250%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Munshausen
30.11.1973
250%
Putscheid
19.12.1973
210%
Redange
11.12.1973
210%
Remerschen
30.11.1973
250%
Remich
12.11.1973
220%
Rodenbourg
30 10.1973
250%
Rosport
23.10.1973
220%
Stadtbredimus
16.11.1973
300%
Steinsel
26 11.1973
230%
Strassen
3.12.1973
250%
Useldange
2.11.1973
220%
Vianden
10 12.1973
210%
Vichten
22.11.1973
220%
Waldbillig
15.11.1973
200%
Waldbredimus
31.10.1973
280%
Wellenstein
20.11.1973
200%
Weiswampach
6.12.1973
250%
Wilwerwiltz
7.12.1973
250%
Wiltz
30.11.1973
250%
Winseler
30.11.1973
250%
Wormeldange
29.10.1973
250%
Impôt
sur le total des salaires
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du
16 janvier 1974
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
1.12.1973
600%
Contern
7.12.1973
600%
Diekirch
24.11.1973
600%
Differdange
7.12.1973
600%
Dudelange
10.12.1973
600%
Echternach
20.11.1973
600%
Grevenmacher
9.11.1973
600%
Junglinster
19.10.1973
625%
17.12.1973
600%
Mertert
27.11.1973
600%
Mondorf-les-Bains
14.11.1973
600%
Impôt foncier
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 janvier 1974
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B
Beaufort
5.11.1973
290%
290%
Bech
14.11.1973
200%
200%
Boulaide
22.11.1973
300%
300%
Consdorf
17.10.1973
240%
240%
Ell
5.12.1973
250%
250%
Eschweiler
15.12.1973
400%
400%
Gœsdorf
7.12.1973
400%
400%
Grosbous
27.12.1973
250%
250%
Mompach
28. 9.1973
240%
240%
Monsord-les-Bains
14.11.1973
200%
200%
Remich
12.11.1973
180%
180%
Rodenbourg
30.10.1973
210%
210%
Rosport
23.10.1973
270%
270%
Stadtbredimus
16.11.1973
230%
230%
Vichten
22.11.1973
340%
340%
Waldbillig
15.11.1973
300%
300%
Waldbredimus
31.10.1973
280%
280%
Wellenstein
20.11.1973
300%
300%
Wilwerwiltz
7.12.1973
350%
350%
Winseler
30.11.1973
375%
375%
Wormeldange
29.11.1973
265%
265%
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B1
B3
B4
Berdorf
11.12.1973
200%
280%
200%
100%
Bettborn
6.12.1973
300%
410%
300%
150%
Bettembourg
1.12.1973
135%
220%
135%
80%
Betzdorf
2.10.1973
275%
380%
275%
120%
Biwer
23.11.1973
240%
360%
240%
120%
Bous
22 .10.1973
250%
400%
250%
145%
Burmerange
7.11.1973
190%
260%
190%
95%
Contern
7.12.1973
220%
335%
220%
110%
Dalheim
20.10.1973
160%
235%
160%
85%
Diekirch
24.11.1973
210%
330%
210%
110%
Echternach
20.11.1973
170%
230%
170%
80%
Erpeldange
19.12.1973
240%
350%
240%
125%
Flaxweiler
3.11.1973
250%
375%
250%
125%
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
B1
B3
B4
Junglinster
19.10.1973
210%
300%
210%
110%
Kœrich
13.11.1973
260%
355%
260%
120%
Kopstal
18.12.1973
295%
400%
295%
145%
Larochette
17.12.1973
185%
255%
185%
90%
Lenningen
30.10.1973
200%
300%
200%
100%
Leudelange
11.12.1973
200%
300%
200%
100%
Lorentzweiler
4.12.1973
295%
400%
295%
145%
17.12.1973
200%
300%
200%
100%
Manternach
01.12.1973
200%
300%
200%.
100%
Mertert
27.11.1973
215%
360%
215%
110%
Munshausen
30.11.1973
450%
600%
450%
220%
Putscheid
19.12.1973
300%
405%
300%
145%
Redange
11.12.1973
250%
335%
250%
120%
Remerschen
30.11.1973
265%
360%
265%
130%
Steinsel
26.11.1973
235%
330%
235%
120%
Useldange
2.11.1973
280%
375%
280%
135%
Vianden
10.12.1973
160%
235%
160%
85%
Weiswampach
6.12.1973
500%
800%
500%
290%
Wiltz
30.11.1973
260%
400%
260%
120%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Toúte augmentation de prix des revendeurs des viandes de b
uf, de porc et de la charcu-
terie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l’objet d’une autorisation pré-
alable de l’Office des Prix.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1974
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires
des douanes à la direction et aux services de cette administration.
Le Ministre
des Finances,
Vu l’article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration
des
douanes;
Sur le rapport du directeur de l’administration
des douanes;
Arrête
Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et
stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé.
Par dérogation à l’article 2 du même arrêté royal, le droit d’accise et le droit d’accise spécial
applicables aux bières visées à l’article 11 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière,
modifié par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre
Droit d’accise
Droit d’accise
Bières ayant une densité primitive
spécial
1° de moins de 3°9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 183,90
F 59,10
2° de 3°9 à moins de 5°6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 262,60
F 84,60
3° de 5°6 à moins de 6°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 315,20
F 101,40
4° de 6°4 et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 362,40
F 116,70
Pour l’octroi des décharges et exonérations accordées en exécution des articles 93 et 97quater
du même arrêté, les taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial fixés par l’article 1er de l’arrêté
royal du 24 janvier 1974 n’entrent en ligne de compte qu’à partir du 1er mars 1974.
Les mandats des délégués-salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes
de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil
arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu’à une
date à fixer par règlement grand-ducal mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1974.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier
du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Ochorios, le 30 janvier 1974
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation
militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 30 janvier
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Ochorios, le 31 janvier 1974
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant les articles 12, 15 et 25 du règlement
grand-ducal du 10 août 1972 concernant
les conditions de recrutement, d’instruction
et d’avancement des sous-officiers et agents de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été
modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruc-
tion et d’avancement des sous-officiers et agents de police;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions
concernant le droit d’accise spécial.
Luxembourg, le 28 janvier 1974.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal du
janvier
modifiant le régime d’accise de la bière.
BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 1er et 11, modi-
fiés par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière;
Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article
3, alinéa 1er;
Vu l’urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Minis-
tres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L’article 11 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 18 décembre
1970, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après
la période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises.
Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré
Nature
des substances
Pour les premiers
de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000
sucrées
10.000 hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
d’accise
Droit
d’accise Droit
d’accise
Droit
d’accise
d’accise
spécial
d’accise
spécial d’accise
spécial
d’accise
spécial
F
F
F
F
F
F
F
F
Glucose
21,60
20,50
25,80
24,50
31,20
29,60
35,40
33,60
Autres
substances
sucrées
20,00
20,50
24,20
24,50
29,60
29,60
33,80
33,60
Tout dépassement des marges prévues à l’art. 1er et toute augmentation de prix des reven-
deurs des viandes de b
uf, de porc et de la charcuterie, sans accord préalable de l’Office des Prix,
sont poursuivis et punis conformément à l’art. 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l’Office des Prix.
Le Directeur de l’administration des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1974
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du
24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière portant publi-
cation de la loi belge du 11 mai 1967;
Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles
minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise
du tabac, des huiles minérales et de la bière;
Vu l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.
Bruxelles, le 25 janvier 1974
W. DE CLERCQ
Loi du 30 janvier 1974 portant
1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales;
2) prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Ochorios, le 30 janvier 1974
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1760, sess. ord. 1973/1974
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1974 portant
fixation des facteurs devant servir à
l’ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1970 en application de l’article
100 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,
de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dans l’article 14, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, les mots « taux de l’accise » sont
remplacés par les mots « taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial ».
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1974.
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1974 ayant pour objet de compléter l’article 10 du
règlement
grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions
d’admission, de
nomination
et de promotion des fonctionnaires
de la carrière
de l’artisan dans les
administrations
et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1974.
Par le Roi
Le Vice-Premier
Ministre et
Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 25 janvier 1974 relatif
au régime d’accise de la bière.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de douanes et d’accises;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au rég’me d’accise de la bière et portant
publication de la loi belge du 11 mai 1967;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 25 novembre 1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de
la bière;
Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la
loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;
Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles
minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise
du tabac, des huiles minérales et de la bière;
Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1974, portant publication de l’arrêté ministériel belge du
28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière;
Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24
janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;
Vu l’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière;
Arrête
Article
unique. L’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des disposi-
tions concernant le droit d’accise spécial.
Luxembourg, le 28 janvier 1974
Le Ministre
des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière.
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 6, modifié par la
loi du 16 juin 1973;
Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;
Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au
régime d’accise de la bière, notamment l’article 11, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre
1970 et 28 novembre 1973;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article
3, alinéa 1er;
Vu l’urgence,
Arrête
L’article 17 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 17. § 1er. Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d’après une
échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vais-
seaux y assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs. Ces vais-
seaux, cuves et chaudières doivent figurer sur le plan, ainsi que les pompes, tuyaux et conduites se
trouvant dans les mêmes locaux.
§ 2. Le plan visé au § 1er est remis en deux exemplaires lorsque l’agréation de la brasserie est de la
compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit inter-
venir (art. 18). »
Dans l’article 28, alinéa 2, du même arrêté ministériel, les mots « les eaux de boisson et les
limonades » sont remplacés par les mots « les boissons non alcoolisées ».
L’article 32 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art 32. Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique.
Sauf dérogation consentie par le directeur général, les autres vaisseaux à l’exclusion des bacs
refroidissoirs dans lesquels les moûts séjournent après cuisson et avant leur mise en fermentation
doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge.
Les dispositions de l’annexe A du présent arrêté sont applicables aux indicateurs-niveaux avec échelle
métrique et aux bâtons de jauge. »
L’article 34 du même arrêté ministériel est abrogé.
L’article 35 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 35. § 1er. Les agents déterminent,
par empotement, la capacité des Vaisseaux -collecteurs
et de tous les autres vaisseaux à l’exclusion des bacs refroidissoirs dans lesquels les moûts séjour-
nent après cuisson et avant leur mise en fermentation.
§ 2. Le directeur général peut déroger aux dispositions du § 1er. »
L’article 79 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 79. § 1er. Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288
1° l’espèce et la quantité des substances sucrées qu’il mettra en oeuvre;
2° la date et l’heure du versement (art. 40).
§ 2. Il doit déposer lesdites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles
seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l’heure déclarée
pour le versement. Avant cette période et après que le versement aura été effectué, la présence de
substances sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie où se trouvent la cuve-matière, les
chaudières, la cuve-guilloire
et les cuves de fermentation. »
A l’article 82 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 1°, les mots « au débit du » sont remplacés par les mots « en décharge au »;
2° dans le 4°, les mots « Le droit d’accise est calculé » sont remplacés par les mots « Le droit d’accise
et le droit d’accise spécial sont calculés ».
A l’article 83, alinéa 3, du même arrêté ministériel, sont apportées les modifications suivan-
tes
1° les mots « le droit d’accise est dû » sont remplacés par les mots « le droit d’accise et le droit
d’accise spécial sont dus »;
2° les mots « ce droit est calculé » sont remplacés par les mots « ces droits sont calculés ».
L’article 84 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 84. § 1er. La déclaration pour brasser donne ouverture au droit d’accise et au droit d’accise
spécial.
§ 2. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement en matière de droits d’accise,
les droits visés au § 1er sont exigibles au comptant. »
L’article 85 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 85. Le droit d’accise et le droit d’accise spécial exigibles du chef des substances sucrées
ajoutées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l’édulcoration des bières sont calculés par le rece-
veur qui en donne connaissance au brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la décla-
ration 288s est formée.
Les sommes dues doivent être acquittées par versement ou virement au compte de chèques postaux
du receveur, au plus tard le 25 du même mois. »
L’intitulé du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant
« Titre V. Restitution ou décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».
L’intitulé de la section 1re du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant
« Section 1re. Brassins non confectionnés. Perte ou destruction de moûts ou de bières ».
L’article 86 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 86. Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit spécial
afférents
1° aux brassins déclarés qui, pour une cause de force majeure, n’ont pas pu être confectionnés;
2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement
ou qui sont détruits au cours de la confec-
tion d’un brassin;
3° aux bières détruites avant leur enlèvement de la brasserie;
4° aux bières perdues avant leur enlèvement de la brasserie. »
L’article 87 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 87. Pour obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial,
le brasseur envoie au contrôleur et au chef de section une demande qui doit leur parvenir dans un
délai tel qu’il soit possible aux agents de procéder aux constations nécessaires. Lorsque la demande
se rapporte à des bières qui doivent être détruites avant leur enlèvement de la brasserie, le brasseur
est tenu d’indiquer, entre autres, le volume de ces bières et leur densité primitive. »
L’article 88 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 88. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus
à l’article 86, 1° à 3°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 4° du même article. »
L’article 90 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 90. Dès qu’il est avisé de la décision favorable du directeur général ou du directeur régional,
le receveur calcule les sommes à restituer ou à porter en décharge, compte tenu des taux applicables
au brasseur à ce moment. »
L’article 91 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 91. La destruction de bières par application de l’article 86, 3°, ne peut avoir lieu qu’après
que le directeur régional a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur, à
moins que ce dernier ne se soit engagé, par écrit, à se conformer à la décision du directeur régional. »
L’article 92 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante
« Art. 92. Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge parvient au receveur après le
31 décembre de l’année au cours de laquelle la demande a été introduite, ce sont les taux applicables
au brasseur à cette durnière date qui doivent être retenus. »
Dans l’article 93, alinéa 1er , du même arrêté ministériel les mots « du droit d’accise » sont
remplacés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».
Dans l’article 94, alinéa 1er, du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel
du 20 novembre 1972, les mots « de l’accise » sont remplacés par les mots « du droit d’accise et du
droit d’accise spécial ».
Dans l’article 95, alinéa 1er, du même arrêté ministériel les mots « de l’accise » sont rem-
placés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».
L’article 96 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre
1972, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 96. Dès qu’il est en possession des documents d’apurement, le receveur calcule la quantité
d’hectolitres -degré qui sera admlse en exonération, sur la base des constations faites par les agents
qui ont vérifié les marchandises reprises à ces documents. A cette fin, le receveur utilise la formule
suivante, dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d la densité primitive de la bière
et N le nombre d’hectolitres-degré à prendre en considération : V x d x 10 = N. Les fractions d’hec-
tolitre-degré sont négligées. »
Un article 96bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel
« Art. 96bis . Le droit d’accise et le droit d’accise spécial correspondants à la quantité d’hectolitres-
degré déterminée de la manière prévue à l’article 96, sont calculés
soit aux taux de la deuxième tranche d’imposition de l’article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative
au régime d’accise de la bière;
soit, à la demande du brasseur, aux taux de la tranche d’imposition la plus élevée dudit article 1er,
qui sera applicable au brasseur; cette tranche d’imposition est fixée chaque année par le receveur
de commun accord avec le brasseur. »
Un article 96ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel
« Art. 96ter. Le 31 décembre de chaque année, le receveur détermine ,tant pour le droit d’accise
que pour le droit d’accise spécial, la quantité totale d’hectolitres-d gré qui, au cours de l’année écoulée,
a été portée au crédit des comptes 112 respectifs, et il considère que ces quantités proviennent des
derniers hectolitres-degré imposés dans le chef du brasseur pour l’année en question.
Le cas échéant, la situation est régularisée comme suit
1° s’il a été accordé une décharge trop faible, le compte 112 correspondant est crédité de la diffé-
rence;
2° s’il a été accordé une décharge trop élevée, le brasseur est invité à acquitter la différence dans
les cinq jours. »
L’article 97 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre
1972, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 97. Quand les documents d’apurement parviennent au receveur après le 31 décembre de
l’année au cours de laquelle l’exportation ou la livraison pour une destination y assimilée a eu lieu,
les décharges correspondantes sont calculées aux taux qui seront fixés pour l’année pendant laquelle les
documents d’apurement sont rentrés au bureau de délivrance. Ces documents sont compris dans le
décompte de l’année pendant laquelle ils sont rentrés. »
L’article 97ter du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décembre
1970, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 97ter. Le droit d’accise spécial n’est pas perçu sur les bières importées qui sont destinées
au Grand-Duché de Luxembourg.
Après avoir été soumises aux droits d’entrée éventuels et aux droits d’accise, les bières sont expé-
diées au Grand-Duché de Luxembourg en franchise conditionnelle du droit d’accise spécial, sous le
couvert d’une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d’importation. »
L’article 97quater du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décem-
bre 1970, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 97quater.
§ 1er. Exonération totale du droit d’accise spécial est accordée pour les bières
indigènes qui sont expédiées au Grand-Duché de Luxembourg par quantités d’au moins un hectolitre.
En ce qui concerne cette exonération, les dispositions des articles 96, 96bis, 96ter et 97 sont appli-
cables mutatis mutandis.
§ 2. L’expédition dus bières a lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 validée ou enregis-
trée par le receveur’du ressort de l’expéditeur. »
Un article 97quinquies,
rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel
« Art. 97quinquies . L’expédition des bières de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg et
vice versa ne peut avoir lieu que par les voies autorisées à cette fin. »
Dans l’article 103, alinéa 1er, du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel
du 20 novembre 1972, le texte figurant sous le 1° est remplacé par la disposition suivante
1° que le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont exigibles dans le chef de ces personnes, sur la
base des taux progressifs fixés à l’article 11, à raison de toutes les substences sucrées qu’elles utilisent. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1973.
Bruxelles, le 28 novembre 1973.
W. DE CLERCQ
Arrêté
ministériel du 15 janvier 1974 concernant le blocage des marges en valeur absolue
des revendeurs au public des viandes de b
uf, de porc et de la charcuterie.
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de
prix;
Vu l’urgence;
Arrête
Les articles 19, 21, 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation
militaire
telle qu’elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963,12 mai 1964, 29 juin 1967 et 15 novembre
1972 sont modifiés et complétés comme suit
a) Au paragraphe (2), l’alinéa 1er est remplacé par le texte ci-dessous
« Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l’armée proprement dite comprend au
maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de
onze adjudants-majors,
dix-sept adjudants-chefs et vingt-deux adjudants. »
b) Le paragraphe (3) est remplacé par le texte suivant
« La musique militaire comprend un officier qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de ca-
pitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à ad-
judant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de sept adjudants-majors, dix adjudants-chefs et treize ad-
judants. »
(2) A l’article 21, paragraphe 2), l’alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit
«Les sous-officiers prévus au même alinéa avanceront sui vant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par
les dispositions en vigueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »
(3) L’article 60 est modifié comme suit
« Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend
40 adjudants-chefs,
61 adjudants,
79 maréchaux des logis-chefs,
222 maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes. »
(4) L’article 70 est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1, l’alinéa final est remplacé par le texte suivant
« Les fonctionnaires désignés sub c) sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre
des commissariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris
dans ce cadre. Ils avanceront suivant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par les dispositions en vi-
gueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »
b) Au paragraphe 2, littera b), le texte est remplacé par le texte suivant
« b) dans la carrière inférieure de l’agent de police
29 commissaires,
45 inspecteurs-chefs,
58 inspecteurs,
131 brigadiers-chefs,
brigadiers et agents. »
Le premier alinéa de l’article III de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant la
loi concernant l’organisation
militaire est remplacé par la disposition suivante
« Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19, à l’exception du lieute-
nant-colonel et des adjudants-majors, peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des mili-
taires en service à la date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en Ier et de
sergent à sergent-chef sont réduits en conséquence. »
La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modi-
fiée comme suit
Dans les annexes A Classification des fonctions, B Dictionnaire des fonctions et D Détermination des
carrières, la désignation
« commissaire de première classe » est remplacée par « commissaire » et la
désignation
« commissaire »
par « inspecteur-chef ».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication
au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Ochorios, le 31 janvier 1974.
Le Ministère de la Force Publique et de
JEAN
l’Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. 1749, sess. ord. 1973-1974.
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant
l’article 25 du règlement grand-ducal
du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement
des sous-officiers de la gendarmerie
et des gendarmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été
modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,
d’instruc-
tion et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la
bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des
dispositions concernant le droit d’accise spécial.
Luxembourg, le 11 janvier 1974.
Le Ministre
des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 6 et 11, § 2,
modifiés par la loi du 16 juin 1973;
Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière;
Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative
au régime d’accise de la bière, notamment les articles 5 et 9, l’article 11, modifié par l’arrêté minis-
tériel du 18 décembre 1970, les articles 14, 17, 28, 32, 34, 35, 79, 82 à 88 et 90 à 93, l’article 94, modifié
par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, l’article 95, les articles 96 et 97, modifiés par l’arrêté
ministériel du 20 novembre 1972, les articles 97ter et 97 quater, insérés par l’arrêté ministériel du
18 décembre 1970, et l’article 103, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l’article 3, alinéa 1er ;
Vu l’urgence,
Arrête