Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_145a93eeca5f LU

Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Règlement ministériel du 11 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière et portant

publication de la loi belge du 11 mai 1967;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté belge du 25 novembre

1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;

Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi

du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;

Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles

minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’ac-

cise du tabac, des huiles minérales et de la bière;

Vu l’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 5 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi

du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, les mots: « Sont soumis à l’accise » sont rem-

placés par les mots: « Sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial. ».

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie

Les articles 12, 15 et 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions

de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont remplacés

par les dispositions ci-après

« Art. 12. L’avancement aux grades d’inspecteur,

d’inspecteur-chef et de commissaire de police

est subordonné à la réussite à un examen de promotion. »

« Art. 15. Le rang d’avancement au grade d’inspecteur est déterminé par la date de l’examen de

promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.

Sans préjudice de l’article 25 du présent règlement, l’avancement aux

grades d’inspecteur-chef

et de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination

et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. »

« Art. 25. Le refus d’accepter le commandement vacant d’un commissariat entraînera pour l’ins-

pecteur-chef de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du sous-officier de rang

immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs

graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra

y avoir des membres suppléants. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeus au public des viandes de b

uf,

de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l’achat et les prix de revente

au détail et légalement appliqués à la date du 16 janvier 1974 ne peuvent être dépassées.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission,

de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et

services de l’Etat est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit

« 3. Dans des cas déterminés et de l’accord du Ministre de la Fonction publique, le Ministre du

ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens

prévus sous 1. a), b) et c) s’il se trouve hors d’état d’y subir une épreuve à cause de son infirmité. »

œ

œ

œ

œ

Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l’article 8 de la loi du 21 mai 1964

concernant la réorganisation de l’administration des douanes

I.  à la Direction des Douanes

Trois inspecteurs pour les fonctions d’inspecteur de direction, un inspecteur, sept contrôleurs en

chef, un contrôleur adjoint ou vérificateur-expert comptable, trois vérificateurs adjoints, cinq agents

en chef des finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un agent en chef des douanes

 chef de poste, un agent en chef des douanes, trois agents principaux des douanes ou préposés.

L’inspecteur pourra être remplacé par un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur de direction

hors cadre.

II.  au service extérieur

1.  au service du directeur adjoint

un vérificateur adjoint;

2.

à l’inspection principale

un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur principal;

3.  aux inspections divisionnaires

six inspecteurs;

4.  au service de recette et du contrôle

un inspecteur chargé du contrôle des comptabilités,

quatre receveurs A, cinq receveurs B,

trois receveurs C, six receveurs D, deux receveurs adjoints, un contrôleur en chef, neuf con-

trôleurs adjoints ou vérificateurs-experts comptables, neuf vérificateurs, quatorze rédacteurs,

onze vérificateurs

adjoints, trente-huit agents en chef des finances, agents principaux des

finances ou agents des finances, deux lieutenants, six agents en chef des douanes  chefs de

poste, vingt agents en chef des douanes, cent trente-sept agents principaux des douanes ou

préposés;

5.  au service de surveillance

A.  aux lieutenances

sept lieutenants;

B.  aux brigades motorisées

sept agents en chef des douanes, trente-huit agents principaux des douanes ou préposés;

C.  aux brigades de bureau

neuf agents en chef des douanes  chefs de poste, onze agents en chef des douanes, cent

cinquante-cinq

agents principaux des douanes ou préposés.

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime

d’accise de la bière, le droit d’accise et le droit d’accise spécial applicables aux bières visées à l’article

1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par la loi du 16 juin 1973,

sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre-degré de moût du brassin

Droit d’accise

Droit d’accise

spécial

1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré

F 31,90

F 10,20

2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré

F 38,10

F 12,20

3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré

F 46,00

F 14,80

4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré

F 52,20

F 16,80

Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 11 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11

mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre

1970 et 28 novembre 1973, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la

période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises.

Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré

pour les premiers

de 10.001 à

de 50.001 à

plus de

10.000

50.000

1.250.000

1.250.000

Nature des

hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

substances

sucrées

Droit

Droit

Droit

Droit

Droit

d’accise

Droit

d’accise

Droit

d’accise

Droit

d’accise

d’accise

spécial

d’accise

spécial

d’accise

spécial

d’accise

spécial

F

F

F

F

F

F

F

F

Glucose

31,90

10,20

38,10

12,20

46,00

14,80

52,20

16,80

Autres

substances

sucrées

30,30

10,20

36,50

12,20

44,40

14,80

50,60

16,80

Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales;

Les articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales sont modifiés de la façon

suivante

1° Les alinéas 3, 4 et 5 actuels de l’article 90 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 conçu comme suit

« Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2, ainsi qu’une part proportionnelle

des frais d’ad-

ministration et du fonds de réserve seront remboursées par l’Etat à l’association d’assurance. Ce rem-

boursement aura lieu également en cas d’extension de l’assurance conformément à l’article 85, alinéa 5,

n° 1

1° aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours généraux

accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l’Etat, les communes et les chambres profes-

sionnelles;

2° aux membres et auxiliaires des jurys et aux candidats aux examens d’apprentissage, de maîtrise et

techniques et aux parties techniques d’examens généraux organisés par l’Etat ou sous son contrôle;

3° aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres profes-

sionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant

d’un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque

ces délégués exercent une profession salariée;

4° aux activités scolaires, périscolaires, préscolaires et péripréscolaires, non visées aux numéros 1° et 2°

du présent alinéa. Ces activités comprennent celles des enseignants non encore soumis à l’assurance

obligatoire. »

2° L’article 96 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit

« Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et modalités suivant lesquelles les travailleurs

intellectuels indépendants seront autorisés à s’assurer contre les accidents professionnels. »

3° L’article 98 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante

« La rémunération annuelle servant de base au calcul des rentes à allouer du chef d’accidents survenus

à partir du 1er janvier 1970 est computée à la moyenne des indices du coût de la vie applicables aux

traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’Etat, correspondant à la période qui se rapporte

au salaire ou traitement à prendre en compte pour la détermination de ladite rémunération. »

4° Les alinéas 2 à 6 de l’article 100 sont modifiés de la façon suivante

Alinéa 2 « Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée propor-

tionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième

du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité en-

tière reste acquise. »

Alinéa 3 « En vue d’ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre

indice du coût de la vie, la rémunération prévue à l’article 98 sera réduite à l’indice 100 du coût de la

vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus avant le 1er

janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide des facteurs de réduction suivants

années d’accident

facteur

années d’accident

facteur

1904 - 1917

0,90909

1018 - 1919

1951 - 1956

0,83333

1920 - 1923

0,8

1924 - 1925

1958 - 1962

0,76923

1926 - 1939

2,8

0,74074

3,13

0,71428

2,33

0,68965

2,29

0,66667

1943 - 1944

1,75

0,65573

1,5

0,64516

1946 - 1948

1,0

0,63492

0,95238

Les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970

sont réduites à l’indice 100 à l’aide de la moyenne des indices du coût de la vie visée à l’alinéa 6 de

l’article 98. »

Alinéa 4 « Les rentes calculées conformément à l’article 98 seront ajustées par règlement

grand-

ducal au moins tous les cinq ans au niveau général des salaires sans préjudice de leur adaptation au

nombre indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-après. A cet effet, les rémunérations servant de

base au calcul des rentes et réduites à l’indice 100 conformément aux dispositions de l’alinéa 3 qui pré-

cède sont multipliées par des facteurs d’ajustement propres à chaque année de calendrier, sans que pour

les catégories de personnes prévues à l’article 93, alinéa 1er, n° 2, les salaires de référence à l’indice 100

puissent être dépassés. »

Alinéa 5 « Les rentes calculées d’après les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article

sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et

pensions des fonctionnaires de l’Etat. »

Alinéa 6 « Aucune mensualité ne pourra être payée sur une base inférieure aux minima de référence

du 1er du mois de son échéance, applicables conformément à l’article 99. »

5° L’alinéa 4 de l’article 107 est modifié comme suit

« Lorsque l’hospitalisation

intervient après l’octroi de la rente

a) la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire,

le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa 1er du présent article pour les journées d’hospitali-

sation, la mensualité payée étant portée en compte au trentième par journée;

b) les allocations sont calculées sur la base de la rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce

mode de calcul est plus favorable; la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 sera applicable. »

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1974 portant fixation des facteurs devant servir à l’ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1970 en application de l’article 100 du code des assurances sociales.

Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1970. A cet effet les rémunérations

servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, conformément à l’article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multi-

pliées par les coefficients suivants

Années de calendrier

Coefficients

Années de calendrier

Coefficients

5,74

5,63

5,22

4,78

5,03

4,63

4,64

4,42

4,24

4,43

4,38

4,43

3,85

4,69

4,37

4,69

3,31

4,33

2,98

5,08

2,61

4,24

2,57

3,41

2,87

2,62

3,55

4,37

3,57

3,81

3,44

Années de calendrier

Coefficients

Années de calendrier

Coefficients

3,46

1,75

3,20

1,64

2,72

1,59

2,74

1,61

2,78

1,55

2,45

1,48

2,16

1,40

1,92

1,39

2,28

1,34

2,53

1,29

2,16

1,23

2,19

1,19

2,05

1,17

1,83

1,10

1,86

1,06

1,93

1,87

1,77

1,78

1,80

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie

L’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recru-

tement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est rem-

placé par la disposition ci-après

« Art. 25. Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d’adjudant-chef s’il

n’a pas accepté l’emploi de contrôleur d’arrondissement

ou de commandant de brigade.

Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus entraînera pour l’intéressé la perte de son rang

d’avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit emploi.

Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s’il y a des motifs

graves et justifiés.

Le Ministre statuera sur avis d’une commission d’au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra

y avoir des membres suppléants.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent

ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux

sous-officiers employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de la

gendarmerie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le

Ministre de la Force Publique. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 9 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 9. pour l’application des taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial, il y a lieu de con-

sidérer le total des hectolitres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d’une année civile.

Sont à comprendre dans ce total, notamment

1° le nombre d’hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l’emploi

après la période de réunion;

2° le nombre d’hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rende-

ment, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.).

Par contre, n’est pas à comprendre dans ce total, le nombre d’hectolitres-degré

pour lequel le droit

d’accise et le droit d’accise spécial ont été restitués ou portés en décharge, soit pour cause de non-

confection du brassin, soit par suite de la perte ou de la destruction de moûts ou de bières. »

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Ochorios, le 31 janvier 1974

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Pour le Ministre de la Fonction Publique,

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bourscheid.

Règlement-taxes sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café

ou autres sur et en bordure de la voie publique.

En séance du 8 novembre 1973 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l’établissement d’étalages, d’échoppes et de

terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre

1973.

Esch -sur-Alzette.  Taxe d’équipement sanitaire et social.

En séance du 29 octobre 1973 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé le taux de la taxe d’équipement sanitaire et social à percevoir pour

l’année d’imposition 1974.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre

1973.

Mondorf-les-Bains.  Tarif à percevoir pour la main d’oeuvre communale.

En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir pour la fourniture de main

d’oeuvre communale à des particuliers.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 novem-

bre 1973.

Sandweiler.

Redevance à percevoir pour l’utilisation du compresseur communal par des parti-

culiers.

En séance du 24 septembre 1973 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les modalités d’utilisation du compresseur communal par des

particuliers et la redevance à percevoir de ce chef.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 décembre

1973.

Stadtbredimus. 

Règlement-taxes sur les résidences secondaires.

En séance du 16 novembre 1973 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires

situées sur le territoire de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre

1973.

Waldbredimus. 

Règlement-taxes d’eau.

En séance du 31 octobre 1973 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre

1973 et décision ministérielle du 13 décembre 1973.

Règlements communaux.

Impôt commercial

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1974

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Beaufort

5.11.1973

220%

Bech

14.11.1973

180%

Berdorf

11.12.1973

160%

Bettborn

5.12.1973

200%

Bettembourg

1.12.1973

250%

Betzdorf

2.10.1973

220%

Biwer

23.11.1973

240%

Boulaide

22.11.1973

200%

Bous

22.10.1973

250%

Burmerange

7.11.1973

250%

Consdorf

17.10.1973

240%

Contern

7.12.1973

200%

Dalheim

20.10.1973

210%

Diekirch

24.11.1973

230%

Differdange

7.12.1973

250%

Dudelange

10.12.1973

250%

Echternach

20 11.1973

220%

Ell

5.12.1973

240%

Erpeldange

19.12 1973

210%

Eschweiler

15 12.1973

250%

Flaxweiler

3.11.1973

200%

Gœsdorf

7.12.1973

250%

Grevenmacher

9.11.1973

220%

Grosbous

27.12 1973

270%

Junglinster

19.10.1973

250%

Kœrich

13.11.1973

250%

Kopstal

18 12.1973

285%

Larochette

17.12.1973

240%

Lenningen

30.10.1973

200%

Leudelange

11.12.1973

200%

Lorentzweiler

4.12.1973

250%

17.12.1973

250%

Manternach

1.12.1973

250%

Mertert

27.11.1973

250%

Mompach

28. 9.1973

250%

Mondorf-les-Bains

14.11.1973

250%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Munshausen

30.11.1973

250%

Putscheid

19.12.1973

210%

Redange

11.12.1973

210%

Remerschen

30.11.1973

250%

Remich

12.11.1973

220%

Rodenbourg

30 10.1973

250%

Rosport

23.10.1973

220%

Stadtbredimus

16.11.1973

300%

Steinsel

26 11.1973

230%

Strassen

3.12.1973

250%

Useldange

2.11.1973

220%

Vianden

10 12.1973

210%

Vichten

22.11.1973

220%

Waldbillig

15.11.1973

200%

Waldbredimus

31.10.1973

280%

Wellenstein

20.11.1973

200%

Weiswampach

6.12.1973

250%

Wilwerwiltz

7.12.1973

250%

Wiltz

30.11.1973

250%

Winseler

30.11.1973

250%

Wormeldange

29.10.1973

250%

Impôt

sur le total des salaires

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt sur

le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du

16 janvier 1974

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bettembourg

1.12.1973

600%

Contern

7.12.1973

600%

Diekirch

24.11.1973

600%

Differdange

7.12.1973

600%

Dudelange

10.12.1973

600%

Echternach

20.11.1973

600%

Grevenmacher

9.11.1973

600%

Junglinster

19.10.1973

625%

17.12.1973

600%

Mertert

27.11.1973

600%

Mondorf-les-Bains

14.11.1973

600%

Impôt foncier

Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 janvier 1974

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B

Beaufort

5.11.1973

290%

290%

Bech

14.11.1973

200%

200%

Boulaide

22.11.1973

300%

300%

Consdorf

17.10.1973

240%

240%

Ell

5.12.1973

250%

250%

Eschweiler

15.12.1973

400%

400%

Gœsdorf

7.12.1973

400%

400%

Grosbous

27.12.1973

250%

250%

Mompach

28. 9.1973

240%

240%

Monsord-les-Bains

14.11.1973

200%

200%

Remich

12.11.1973

180%

180%

Rodenbourg

30.10.1973

210%

210%

Rosport

23.10.1973

270%

270%

Stadtbredimus

16.11.1973

230%

230%

Vichten

22.11.1973

340%

340%

Waldbillig

15.11.1973

300%

300%

Waldbredimus

31.10.1973

280%

280%

Wellenstein

20.11.1973

300%

300%

Wilwerwiltz

7.12.1973

350%

350%

Winseler

30.11.1973

375%

375%

Wormeldange

29.11.1973

265%

265%

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B1

B3

B4

Berdorf

11.12.1973

200%

280%

200%

100%

Bettborn

6.12.1973

300%

410%

300%

150%

Bettembourg

1.12.1973

135%

220%

135%

80%

Betzdorf

2.10.1973

275%

380%

275%

120%

Biwer

23.11.1973

240%

360%

240%

120%

Bous

22 .10.1973

250%

400%

250%

145%

Burmerange

7.11.1973

190%

260%

190%

95%

Contern

7.12.1973

220%

335%

220%

110%

Dalheim

20.10.1973

160%

235%

160%

85%

Diekirch

24.11.1973

210%

330%

210%

110%

Echternach

20.11.1973

170%

230%

170%

80%

Erpeldange

19.12.1973

240%

350%

240%

125%

Flaxweiler

3.11.1973

250%

375%

250%

125%

Communes

Date de la délibération

Taux d’imposition

B1

B3

B4

Junglinster

19.10.1973

210%

300%

210%

110%

Kœrich

13.11.1973

260%

355%

260%

120%

Kopstal

18.12.1973

295%

400%

295%

145%

Larochette

17.12.1973

185%

255%

185%

90%

Lenningen

30.10.1973

200%

300%

200%

100%

Leudelange

11.12.1973

200%

300%

200%

100%

Lorentzweiler

4.12.1973

295%

400%

295%

145%

17.12.1973

200%

300%

200%

100%

Manternach

01.12.1973

200%

300%

200%.

100%

Mertert

27.11.1973

215%

360%

215%

110%

Munshausen

30.11.1973

450%

600%

450%

220%

Putscheid

19.12.1973

300%

405%

300%

145%

Redange

11.12.1973

250%

335%

250%

120%

Remerschen

30.11.1973

265%

360%

265%

130%

Steinsel

26.11.1973

235%

330%

235%

120%

Useldange

2.11.1973

280%

375%

280%

135%

Vianden

10.12.1973

160%

235%

160%

85%

Weiswampach

6.12.1973

500%

800%

500%

290%

Wiltz

30.11.1973

260%

400%

260%

120%

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Toúte augmentation de prix des revendeurs des viandes de b

uf, de porc et de la charcu-

terie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l’objet d’une autorisation pré-

alable de l’Office des Prix.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 janvier 1974

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires

des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le Ministre

des Finances,

Vu l’article 15-2-c de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration

des

douanes;

Sur le rapport du directeur de l’administration

des douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 portant affectation des fonctionnaires et

stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration, est abrogé.

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

Par dérogation à l’article 2 du même arrêté royal, le droit d’accise et le droit d’accise spécial

applicables aux bières visées à l’article 11 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière,

modifié par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux suivants, par hectolitre

Droit d’accise

Droit d’accise

Bières ayant une densité primitive

spécial

1° de moins de 3°9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 183,90

F 59,10

2° de 3°9 à moins de 5°6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 262,60

F 84,60

3° de 5°6 à moins de 6°4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 315,20

F 101,40

4° de 6°4 et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 362,40

F 116,70

Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière.

Pour l’octroi des décharges et exonérations accordées en exécution des articles 93 et 97quater

du même arrêté, les taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial fixés par l’article 1er de l’arrêté

royal du 24 janvier 1974 n’entrent en ligne de compte qu’à partir du 1er mars 1974.

Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales;

Les mandats des délégués-salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes

de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil

arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu’à une

date à fixer par règlement grand-ducal mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1974.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1974 portant fixation des facteurs devant servir à l’ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1970 en application de l’article 100 du code des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier

du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Ochorios, le 30 janvier 1974

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 30 janvier

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant l’article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Ochorios, le 31 janvier 1974

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Pour le Ministre de la Fonction Publique,

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Règlement

grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant les articles 12, 15 et 25 du règlement

grand-ducal du 10 août 1972 concernant

les conditions de recrutement, d’instruction

et d’avancement des sous-officiers et agents de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été

modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruc-

tion et d’avancement des sous-officiers et agents de police;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

L’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions

concernant le droit d’accise spécial.

Luxembourg, le 28 janvier 1974.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal du

janvier

modifiant le régime d’accise de la bière.

BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 1er et 11, modi-

fiés par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951 concernant les accises;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article

3, alinéa 1er;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l’avis de Nos Minis-

tres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 11 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 18 décembre

1970, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 11. Le droit d’accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après

la période de réunion est diminué du droit d’accise auquel ces substances ont été soumises.

Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré

Nature

des substances

Pour les premiers

de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000

sucrées

10.000 hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

Droit

Droit

Droit

Droit

Droit

d’accise

Droit

d’accise Droit

d’accise

Droit

d’accise

d’accise

spécial

d’accise

spécial d’accise

spécial

d’accise

spécial

F

F

F

F

F

F

F

F

Glucose

21,60

20,50

25,80

24,50

31,20

29,60

35,40

33,60

Autres

substances

sucrées

20,00

20,50

24,20

24,50

29,60

29,60

33,80

33,60

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Tout dépassement des marges prévues à l’art. 1er et toute augmentation de prix des reven-

deurs des viandes de b

uf, de porc et de la charcuterie, sans accord préalable de l’Office des Prix,

sont poursuivis et punis conformément à l’art. 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l’Office des Prix.

Règlement ministériel du 17 janvier 1974 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le Directeur de l’administration des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 janvier 1974

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du

24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d’accise de la bière portant publi-

cation de la loi belge du 11 mai 1967;

Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles

minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise

du tabac, des huiles minérales et de la bière;

Vu l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;

Arrête

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.

Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.

Bruxelles, le 25 janvier 1974

W. DE CLERCQ

Loi du 30 janvier 1974 portant

1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales;

2) prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales;

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Ochorios, le 30 janvier 1974

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1760, sess. ord. 1973/1974

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1974 portant

fixation des facteurs devant servir à

l’ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1970 en application de l’article

100 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,

de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 14, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, les mots « taux de l’accise » sont

remplacés par les mots « taux de droit d’accise et de droit d’accise spécial ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 1974.

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement

grand-ducal du 16 janvier 1974 ayant pour objet de compléter l’article 10 du

règlement

grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions

d’admission, de

nomination

et de promotion des fonctionnaires

de la carrière

de l’artisan dans les

administrations

et services de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1974.

Par le Roi

Le Vice-Premier

Ministre et

Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 25 janvier 1974 relatif

au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d’accises;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au rég’me d’accise de la bière et portant

publication de la loi belge du 11 mai 1967;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 25 novembre 1968, réglant l’exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de

la bière;

Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1973 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

20 novembre 1972, modifiant l’arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la

loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière;

Vu le règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d’accise du tabac, des huiles

minérales et de la bière, portant publication de la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d’accise

du tabac, des huiles minérales et de la bière;

Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1974, portant publication de l’arrêté ministériel belge du

28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1974 portant publication de l’arrêté royal belge du 24

janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;

Vu l’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière;

Arrête

Article

unique. L’arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des disposi-

tions concernant le droit d’accise spécial.

Luxembourg, le 28 janvier 1974

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 25 janvier 1974 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment l’article 6, modifié par la

loi du 16 juin 1973;

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;

Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au

régime d’accise de la bière, notamment l’article 11, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre

1970 et 28 novembre 1973;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l’article

3, alinéa 1er;

Vu l’urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 17 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 17. § 1er. Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d’après une

échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vais-

seaux y assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs. Ces vais-

seaux, cuves et chaudières doivent figurer sur le plan, ainsi que les pompes, tuyaux et conduites se

trouvant dans les mêmes locaux.

§ 2. Le plan visé au § 1er est remis en deux exemplaires lorsque l’agréation de la brasserie est de la

compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit inter-

venir (art. 18). »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 28, alinéa 2, du même arrêté ministériel, les mots « les eaux de boisson et les

limonades » sont remplacés par les mots « les boissons non alcoolisées ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 32 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art 32. Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique.

Sauf dérogation consentie par le directeur général, les autres vaisseaux  à l’exclusion des bacs

refroidissoirs  dans lesquels les moûts séjournent après cuisson et avant leur mise en fermentation

doivent être munis d’un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge.

Les dispositions de l’annexe A du présent arrêté sont applicables aux indicateurs-niveaux avec échelle

métrique et aux bâtons de jauge. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 34 du même arrêté ministériel est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 35 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 35. § 1er. Les agents déterminent,

par empotement, la capacité des Vaisseaux -collecteurs

et de tous les autres vaisseaux  à l’exclusion des bacs refroidissoirs  dans lesquels les moûts séjour-

nent après cuisson et avant leur mise en fermentation.

§ 2. Le directeur général peut déroger aux dispositions du § 1er. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 79 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 79. § 1er. Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288

1° l’espèce et la quantité des substances sucrées qu’il mettra en oeuvre;

2° la date et l’heure du versement (art. 40).

§ 2. Il doit déposer lesdites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles

seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l’heure déclarée

pour le versement. Avant cette période et après que le versement aura été effectué, la présence de

substances sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie où se trouvent la cuve-matière, les

chaudières, la cuve-guilloire

et les cuves de fermentation. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

A l’article 82 du même arrêté ministériel sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, les mots « au débit du » sont remplacés par les mots « en décharge au »;

2° dans le 4°, les mots « Le droit d’accise est calculé » sont remplacés par les mots « Le droit d’accise

et le droit d’accise spécial sont calculés ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

A l’article 83, alinéa 3, du même arrêté ministériel, sont apportées les modifications suivan-

tes

1° les mots « le droit d’accise est dû » sont remplacés par les mots « le droit d’accise et le droit

d’accise spécial sont dus »;

2° les mots « ce droit est calculé » sont remplacés par les mots « ces droits sont calculés ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 84 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 84. § 1er. La déclaration pour brasser donne ouverture au droit d’accise et au droit d’accise

spécial.

§ 2. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement en matière de droits d’accise,

les droits visés au § 1er sont exigibles au comptant. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 85 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 85. Le droit d’accise et le droit d’accise spécial exigibles du chef des substances sucrées

ajoutées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l’édulcoration des bières sont calculés par le rece-

veur qui en donne connaissance au brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la décla-

ration 288s est formée.

Les sommes dues doivent être acquittées par versement ou virement au compte de chèques postaux

du receveur, au plus tard le 25 du même mois. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’intitulé du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant

« Titre V.  Restitution ou décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’intitulé de la section 1re du titre V du même arrêté ministériel est remplacé par le suivant

« Section 1re.  Brassins non confectionnés.  Perte ou destruction de moûts ou de bières ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 86 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 86. Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit spécial

afférents

1° aux brassins déclarés qui, pour une cause de force majeure, n’ont pas pu être confectionnés;

2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement

ou qui sont détruits au cours de la confec-

tion d’un brassin;

3° aux bières détruites avant leur enlèvement de la brasserie;

4° aux bières perdues avant leur enlèvement de la brasserie. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 87 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 87. Pour obtenir la restitution ou la décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial,

le brasseur envoie au contrôleur et au chef de section une demande qui doit leur parvenir dans un

délai tel qu’il soit possible aux agents de procéder aux constations nécessaires. Lorsque la demande

se rapporte à des bières qui doivent être détruites avant leur enlèvement de la brasserie, le brasseur

est tenu d’indiquer, entre autres, le volume de ces bières et leur densité primitive. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 88 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 88. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus

à l’article 86, 1° à 3°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 4° du même article. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 90 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 90. Dès qu’il est avisé de la décision favorable du directeur général ou du directeur régional,

le receveur calcule les sommes à restituer ou à porter en décharge, compte tenu des taux applicables

au brasseur à ce moment. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 91 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 91. La destruction de bières par application de l’article 86, 3°, ne peut avoir lieu qu’après

que le directeur régional a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur, à

moins que ce dernier ne se soit engagé, par écrit, à se conformer à la décision du directeur régional. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 92 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Art. 92. Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge parvient au receveur après le

31 décembre de l’année au cours de laquelle la demande a été introduite, ce sont les taux applicables

au brasseur à cette durnière date qui doivent être retenus. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 93, alinéa 1er , du même arrêté ministériel les mots « du droit d’accise » sont

remplacés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 94, alinéa 1er, du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel

du 20 novembre 1972, les mots « de l’accise » sont remplacés par les mots « du droit d’accise et du

droit d’accise spécial ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 95, alinéa 1er, du même arrêté ministériel les mots « de l’accise » sont rem-

placés par les mots « du droit d’accise et du droit d’accise spécial ».

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 96 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre

1972, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 96. Dès qu’il est en possession des documents d’apurement, le receveur calcule la quantité

d’hectolitres -degré qui sera admlse en exonération, sur la base des constations faites par les agents

qui ont vérifié les marchandises reprises à ces documents. A cette fin, le receveur utilise la formule

suivante, dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d la densité primitive de la bière

et N le nombre d’hectolitres-degré à prendre en considération : V x d x 10 = N. Les fractions d’hec-

tolitre-degré sont négligées. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Un article 96bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel

« Art. 96bis . Le droit d’accise et le droit d’accise spécial correspondants à la quantité d’hectolitres-

degré déterminée de la manière prévue à l’article 96, sont calculés

 soit aux taux de la deuxième tranche d’imposition de l’article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative

au régime d’accise de la bière;

 soit, à la demande du brasseur, aux taux de la tranche d’imposition la plus élevée dudit article 1er,

qui sera applicable au brasseur; cette tranche d’imposition est fixée chaque année par le receveur

de commun accord avec le brasseur. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Un article 96ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel

« Art. 96ter. Le 31 décembre de chaque année, le receveur détermine ,tant pour le droit d’accise

que pour le droit d’accise spécial, la quantité totale d’hectolitres-d gré qui, au cours de l’année écoulée,

a été portée au crédit des comptes 112 respectifs, et il considère que ces quantités proviennent des

derniers hectolitres-degré imposés dans le chef du brasseur pour l’année en question.

Le cas échéant, la situation est régularisée comme suit

1° s’il a été accordé une décharge trop faible, le compte 112 correspondant est crédité de la diffé-

rence;

2° s’il a été accordé une décharge trop élevée, le brasseur est invité à acquitter la différence dans

les cinq jours. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 97 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre

1972, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 97. Quand les documents d’apurement parviennent au receveur après le 31 décembre de

l’année au cours de laquelle l’exportation ou la livraison pour une destination y assimilée a eu lieu,

les décharges correspondantes sont calculées aux taux qui seront fixés pour l’année pendant laquelle les

documents d’apurement sont rentrés au bureau de délivrance. Ces documents sont compris dans le

décompte de l’année pendant laquelle ils sont rentrés. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 97ter du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décembre

1970, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 97ter. Le droit d’accise spécial n’est pas perçu sur les bières importées qui sont destinées

au Grand-Duché de Luxembourg.

Après avoir été soumises aux droits d’entrée éventuels et aux droits d’accise, les bières sont expé-

diées au Grand-Duché de Luxembourg en franchise conditionnelle du droit d’accise spécial, sous le

couvert d’une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d’importation. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

L’article 97quater du même arrêté ministériel, inséré par l’arrêté ministériel du 18 décem-

bre 1970, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 97quater.

§ 1er. Exonération totale du droit d’accise spécial est accordée pour les bières

indigènes qui sont expédiées au Grand-Duché de Luxembourg par quantités d’au moins un hectolitre.

En ce qui concerne cette exonération, les dispositions des articles 96, 96bis, 96ter et 97 sont appli-

cables mutatis mutandis.

§ 2. L’expédition dus bières a lieu sous le couvert d’une déclaration Benelux 40 validée ou enregis-

trée par le receveur’du ressort de l’expéditeur. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Un article 97quinquies,

rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel

« Art. 97quinquies . L’expédition des bières de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg et

vice versa ne peut avoir lieu que par les voies autorisées à cette fin. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Dans l’article 103, alinéa 1er, du même arrêté ministériel modifié par l’arrêté ministériel

du 20 novembre 1972, le texte figurant sous le 1° est remplacé par la disposition suivante

1° que le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont exigibles dans le chef de ces personnes, sur la

base des taux progressifs fixés à l’article 11, à raison de toutes les substences sucrées qu’elles utilisent. »

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1973.

Bruxelles, le 28 novembre 1973.

W. DE CLERCQ

Arrêté

ministériel du 15 janvier 1974 concernant le blocage des marges en valeur absolue

des revendeurs au public des viandes de b

uf, de porc et de la charcuterie.

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de

prix;

Vu l’urgence;

Arrête

Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Les articles 19, 21, 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire

telle qu’elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963,12 mai 1964, 29 juin 1967 et 15 novembre

1972 sont modifiés et complétés comme suit

a) Au paragraphe (2), l’alinéa 1er est remplacé par le texte ci-dessous

« Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l’armée proprement dite comprend au

maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de

onze adjudants-majors,

dix-sept adjudants-chefs et vingt-deux adjudants. »

b) Le paragraphe (3) est remplacé par le texte suivant

« La musique militaire comprend un officier qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de ca-

pitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à ad-

judant-major, sans qu’il puisse y avoir plus de sept adjudants-majors, dix adjudants-chefs et treize ad-

judants. »

(2) A l’article 21, paragraphe 2), l’alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit

«Les sous-officiers prévus au même alinéa avanceront sui vant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par

les dispositions en vigueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »

(3) L’article 60 est modifié comme suit

« Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend

40 adjudants-chefs,

61 adjudants,

79 maréchaux des logis-chefs,

222 maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes. »

(4) L’article 70 est modifié comme suit

a) Au paragraphe 1, l’alinéa final est remplacé par le texte suivant

« Les fonctionnaires désignés sub c) sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre

des commissariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris

dans ce cadre. Ils avanceront suivant leur ancienneté telle qu’elle est fixée par les dispositions en vi-

gueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. »

b) Au paragraphe 2, littera b), le texte est remplacé par le texte suivant

« b) dans la carrière inférieure de l’agent de police

29 commissaires,

45 inspecteurs-chefs,

58 inspecteurs,

131 brigadiers-chefs,

brigadiers et agents. »

Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Le premier alinéa de l’article III de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant la

loi concernant l’organisation

militaire est remplacé par la disposition suivante

« Les effectifs de promotion prévus aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19, à l’exception du lieute-

nant-colonel et des adjudants-majors, peuvent être dépassés de trente pour cent en faveur des mili-

taires en service à la date du 30 juin 1967. Les effectifs des grades de lieutenant et lieutenant en Ier et de

sergent à sergent-chef sont réduits en conséquence. »

loi concernant l’organisation militaire est remplacé par la disposition suivante

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modi-

fiée comme suit

Dans les annexes A Classification des fonctions, B Dictionnaire des fonctions et D Détermination des

carrières, la désignation

« commissaire de première classe » est remplacée par « commissaire » et la

désignation

« commissaire »

par « inspecteur-chef ».

loi concernant l’organisation militaire est remplacé par la disposition suivante

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Ochorios, le 31 janvier 1974.

Le Ministère de la Force Publique et de

JEAN

l’Intérieur,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. 1749, sess. ord. 1973-1974.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 modifiant

l’article 25 du règlement grand-ducal

du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement

des sous-officiers de la gendarmerie

et des gendarmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle que cette loi a été

modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d’instruc-

tion et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication de la loi belge du 11 mai 1967;

L’arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la

bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des

dispositions concernant le droit d’accise spécial.

Luxembourg, le 11 janvier 1974.

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1973 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière, notamment les articles 6 et 11, § 2,

modifiés par la loi du 16 juin 1973;

Vu l’arrêté royal du 27 novembre 1973 modifiant le régime d’accise de la bière;

Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968 réglant l’exécution de la loi du 11 mai 1967 relative

au régime d’accise de la bière, notamment les articles 5 et 9, l’article 11, modifié par l’arrêté minis-

tériel du 18 décembre 1970, les articles 14, 17, 28, 32, 34, 35, 79, 82 à 88 et 90 à 93, l’article 94, modifié

par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972, l’article 95, les articles 96 et 97, modifiés par l’arrêté

ministériel du 20 novembre 1972, les articles 97ter et 97 quater, insérés par l’arrêté ministériel du

18 décembre 1970, et l’article 103, modifié par l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l’article 3, alinéa 1er ;

Vu l’urgence,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →