Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956 Ratification et entrée en vigueur Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960 Ratification et entrée en vigueur
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et Protocole annexe,
signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956 Ratification et entrée en vigueur
Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22
avril 1960 Ratification et entrée en vigueur
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 19 mars 1965 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1965.
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;
Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques
Arrête
Il sera procédé le 15 mai 1965 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes
les communes du pays.
Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur le morcellement, sur les super-
ficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1964, sur certaines machines et installations agricoles, sur
la main-d’ uvre agricole familiale et la main-d’ uvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif
du cheptel.
La nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue
par l’article 308bis du Code des assurances sociales, est fixée conformément au tableau ci-annexé.
L’article 9 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté
grand-ducal du 26 mai 1930 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 9. Les dispositions des articles 12 et 16 du Livre II sont applicables aux agents à l’essai et aux
agents confirmés. Toutefois, la durée du congé annuel de récréation payé est de dix-huit jours ouvrables.
Sont en outre applicables aux agents confirmés, les dispositions des articles 14 et 15.
En cas de blessure ou de maladie, les agents à l’essai restent soumis aux dispositions résultant des lois
et règlements d’administration publique en vigueur.»
Les examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques ont lieu conformément
aux programmes et aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel fixera les détails des examens.
Candidature en sciences physiques et mathématiques
L’article 14 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’ad-
mission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des
maisons d’éducation est complété comme suit
« Sont dispensés de l’examen d’admission les candidats qui ont subi avec succès l’examen d’ad-
mission à l’Ecole de gendarmerie et de police. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement le
stage fait à l’Ecole de gendarmerie et de police peut être imputé en tout ou en partie sur la durée
du stage à faire dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d’éducation sans que toute-
fois cette imputation puisse dépasser la moitié de la durée du stage de gardien.»
Sont approuvés l’Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin
contre la pollution et le Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963.
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes
quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres
œ
œ
labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale
de 1 ha ou plus ;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,
cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer
le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-
dances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
ANNEXE
Nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis
du Code des assurances sociales.
A. Pension
a) Adultes
III e classe, chambre à plusieurs lits
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
IIIe classe, chambre à 1 lit
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
II e classe, chambre à 2 lits
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
IIe classe, chambre à 1 lit
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
Ie classe,
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
c) chambre avec salle de bain privée
b) Enfants âgés de moins de 10 ans
IIIe classe, chambre ou boxe à plusieurs lits
a) sans W.C. privé
b) avec W.C. privé
III e classe, chambre ou boxe à plusieurs lits dans les hôpitaux ayant une section pédiatrique à
part et spécialement aménagée
a) sans W.C. privé
b) avec W.C. privé
IIIe classe, chambre ou boxe à 1 lit
a) sans W.C. privé
b) avec W.C. privé
IIe classe, chambre à 2 lits
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
IIe classe, chambre à 1 lit
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
A 11
I e classe
a) chambre sans W.C. privé
b) chambre avec W.C. privé
c) chambre avec salle de bain privée
c) Accompagnement du malade par une personne non malade
1) Personne adulte accompagnant un adulte malade
III e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé
1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 13
III e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé
1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant
II e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 15
II e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 16
Ie classe, chambre sans W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 17
Ie classe, chambre avec W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 18
I e classe, chambre avec salle de bain privée
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
2) Personne adulte accompagnant un enfant malade, âgé de moins de 10 ans
A 19
III e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé
1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 20
III e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé
1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 21
II e classe, chambre à 2 lits, sans W.C. privé
1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 22
IIe classe, chambre à 2 lits, avec W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 23
II e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 24
IIe classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 25
Ie classe, chambre, sans W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 26
Ie classe, chambre avec W.C. privé
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
A 27
Ie classe, chambre avec salle de bain privée
a) 1 couchette à la disposition de l’accompagnant
b) 1 lit à la disposition de l’accompagnant
B. Radiologie
B
Radioscopies
a) radioscopie
b)
»
avec baryum
c)
»
avec baryum, IIe scopie
d)
»
avec baryum, III e scopie
e)
»
de contrôle après pneumothorax
f)
»
insufflation opaque
g)
»
de contrôle après lavement baryté
B
Radiographies : sur films dentaires 3 × 4 et 4 × 5
a)
Ie radiographie
b) II e radiographie
c) III e radiographie
B
Radiographies : sur films radiographiques
format
a)
9 × 12
b)
13 × 18
c)
18 × 24
d)
20 × 40
e)
24 × 30
f)
30 × 40
g)
15 × 40
h)
35,6 × 35,6
i)
35,6 × 43
j)
40 × 40
k)
40 × 50
l)
20 × 96
B
Radiographies sur papier sensibilisé
format
a)
9 × 12
b)
13 × 18
c)
18 × 24
d)
24 × 30
e)
30 × 40
B
Radiographies : exposition en double, triple, quadruple et sextuple
Outre le prix du film choisi il est perçu un supplément
a) pour l’exposition en double
b) pour l’exposition en triple
c) pour l’exposition en quadruple
d) pour l’exposition en sextuple
B
Tomographies
B
Radiocinématographie
a) par examen radiocinématographique, comportant la prise du film, le développement,
l’édition et la projection d’un film de 15 mètres de longueur en 16 mm
b) par longueur de film supplémentaire de 1 mètre
B
Radiotélévision pour examens spéciaux
B
Radiothérapie
profonde, mi-profonde et superficielle
a) par r de
1 r à
500 r
b) par r de
501 r à 1.500 r
c) par r de 1.501 r à 6.500 r
d) par r à partir de 6.501 r
B
Radiothérapie
à courte distance dite « de contact »
la distance foyer-peau étant inférieure à 10 cm : par
B
Téléroentgenthérapie (Fernbestrahlung)
distance foyer-peau, minimum 1,20 mètre
a) par r pour une distance jusqu’à 1,50 m
b) par r pour une distance de 1,51 à 2 m.
B
Cobaltthérapie
B
Betatronthérapie
C. Physiothérapie
C
Aérosol, sans médicament
a) séance avec petit appareil
b) séance avec grand appareil
C
Bain alternatif (Wechselbad)
C
Bain chaud ordinaire
C
Bain local ou de siège
C
Bain de vapeur, avec douche
C
Bain de lumière
a) sans douche
b) avec douche
C
Bain d’air chaud (thermothérapie)
a) partiel
b) régional
c) complet (bain de lumière, de sudation et cabine de repos)
C
Bain à 4 cellules
C
Bain hydro-électrique
C
Bain carbo-gazeux
C
Bain hydro-oxygéné
C
Bains médicamenteux
a) sulfureux
b) au sel gris
c) à l’arôme de pin
d) sinapisé
e) au son
f) à l’huile de cade
g) à l’amidon
C
Courant électrique
a) durée inférieure à 15 minutes
b) durée supérieure à 15 minutes
C
Douche
a) ordinaire
b) écossaise
c) de vapeur
C 15
Faradisation
C 16
Galvanisation
C 17
Infra-rouge ou lampe sollux
C 18
Inhalation, en plus du médicament
C 19
Ionisation
C
Iontophorèse
C 21
Kinésithérapie
a) gymnastique médicale individuelle
b) gymnastique médicale en groupe, l’heure
c) gymnastique médicale : rééducation fonctionnelle et psychomotrice, exercices respira-
toires
d) extension vertébrale
C 22
Massages
a) partiel
b) régional : deux membres
c) complet
d) Nervenpunkt
e) pneumatique
f) de Parapaz
g) syncardiaux
C
Massages par Némectrokinos
a) partiel
b) régional
c) complet
C 24
Massages sous l’eau : genre subaqua
C
Némectrodyn : courant interférentiel
C
Ondes courtes
a) durée inférieure à 10 minutes
b) durée supérieure à 10 minutes
C
Para-fango
a) application partielle
b) application plus
c) grande application
C
Soleil artificiel (uvéthérapie), par séance
C 29
Syncardon : traitement syncardial, par séance
C 30
Subaqua
a) complet
b) gymnastique
c) Whirlpool
C 31
Thermophore, l’heure
C 32
Ultrasons, la séance
D. Anesthésie et réanimation
D
Anesthésies en circuit fermé et en circuit ouvert
Interventions chirurgicales pour lesquelles
a) existent des forfaits chirurgicaux
b) n’existent pas de forfaits chirurgicaux
D
Anesthésies sans circuit fermé
D
Respirateurs artificiels
D
Surveillance paramédicale
E. Anesthésies et infiltrations : indemnités
E
Anesthésie locale ou régionale
E
Anesthésie générale
a) de courte durée au chlorétyhle ou à l’Evipan
b) de longue durée à l’éther, au chloroforme
c) exécutée par une infirmière ou un infirmier de l’hôpital, diplômé et reconnu par l’Etat
E
Anesthésie pour diagnostic
E
Anesthésie épidurale
E
Rachianesthésie
E
Infiltrations périnerveuses, périganglionnaires profondes, périarticulaires non suivies d’actes
opératoires
a) profondes (p. ex. ganglion de Gasser, infiltration périaortique
b) tronculaires : ggl ophtalmique, ggl stellaire
c) sympathique lombaire ou splanchnique
d) périnerveuses
e) périarticulaires
F. Frais
de salle d’opération : indemnités
G. Médicaments et articles de pansement
H. Injections, infusions, transfusions
a) Traitement ambulatoire
H
Injections de toute nature
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Infusions d’ampoules de 50 cc et 100 cc
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Grandes infusions : ampoules de 250, 500, 1000 et 2000 cc
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Tranfusion sanguine : de bras en bras
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Tubage duodénal
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Tubage de l’estomac
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Saignée
a) en milieu hospitalier
b) au domicile du malade
H
Soins de maladie au domicile du malade
H
Soins courants jusqu’à une heure par jour
H 10
Veillée par nuit, 21-6 heures
H 11
Veillée par jour, 6-21 heures
H 12
Indemnité de déplacement à l’extérieur de la localité par km d’après le tableau officiel des
distances
b) Traitement stationnaire
H 13
Infusions d’ampoules de 50 et 100 cc
H 14
Grandes infusions : ampoules de 250, 500, 1000 et 2000 cc
H 15
Injections sclérosantes
H 16
Transfusion sanguine : de bras à bras
H 17
Exsanguino-transfusion sanguine
H 18
Saignée
I. Ponctions : indemnités
I
Ponction d’hydrocèle
I
Ponction d’une glande
I
Ponction d’un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d’un plan musculaire épais
I
Ponction d’une articulation autre que la hanche
I
Ponction de l’articulation de la hanche
I
Ponction exploratrice de la cavité thoracique
I
Ponction exploratrice de la cavité abdominale
I
Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétropneumopéritoine
I
Ponction de la cavité thoracique pour l’évacuation de grandes quantités
I
Ponction de la cavité abdominale pour l’évacuation de grandes quantités
I
Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres (empyème, hémothorax)
I
Ponction du péricarde
I
Ponction de la rate
I
Ponction du foie
I
Ponction sternale
I
Ponction de la crête iliaque
I
Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse
I
Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse : en série
I
Ponction du sinus longitudinal
I
Ponction ventriculaire
J. Autopsies : indemnités
J
Sans aide à l’autopsie
J
Avec aide à l’autopsie
K. Prestations diverses
K
Aspiration gastrique ou duodénale avec appareil spécial : par heure
K
Electrocardiogramme : Location de l’appareil
K
Phonocardiogramme
»
»
»
K
Encéphalogramme
»
»
»
K
Echoencéphalogramme
»
»
»
K
Métabolisme basai
»
»
»
K
Extension cervicale : la séance
K
Désinfection d’une chambre de malade
K
Désinfection d’une ambulance
K 10
Némectromyde : la séance
K 11
Poumon artificiel : la séance
K 12
Oxygène, fourniture : le m3
K 13
Monitoring (surveillance cardio-respiratoire)
L. Maternités
L
Accouchements simples ou multiples dans les maternités de l’Entente des Hôpitaux
A) avec sage-femme attachée à la maternité
B) sans sage-femme attachée à la maternité
a) III e classe, chambre à plusieurs lits
b) III e classe, chambre à 2 lits
c) II e classe, chambre à 2 lits
d) II e classe, chambre à 1 lit
e)
Ie classe, chambre sans W.C. privé
f)
Ie classe, chambre avec W.C. privé
g)
Ie classe, avec salle de bain privée
L
En cas d’enfants jumeaux
L
Césarienne
L
Sutures
L
Départ prématuré de la maternité
L
Séjour prolongé à la maternité
a) mère et bébé, tous les deux bien portants,
b) bébé bien portant, sans sa mère
L
Accouchement prématuré
a) bébé restant seul à la maternité en couveuse ou en salle climatisée,
b) oxygène fourni au bébé
L
Bébés morts-nés : lors d’un accouchement normal ou lors d’un accouchement avec intervention
chirurgicale
M. Examens de laboratoires et analyses
Est applicable la nomenclature générale fixée par règlement ministériel du 23 février 1965. (Mém. A pages
261 et ss.)
Règlement
grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 1 er de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglemen-
tant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du
17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;
Vu l’article 9 du règlement du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société
nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
L’article 12 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la dispo-
sition suivante
« Art. 12. § 1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu’ils sont définis à
l’art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit à un congé
annuel de récréation payé, dont la durée est déterminée comme suit
pendant les cinq premières années de service au cadre permanent
dix-huit jours ouvrables,
à partir de la sixième année de service au cadre permanent
vingt et un jours ouvrables,
à partir de l’âge de quarante-deux ans
vingt-quatre jours ouvrables,
à partir de l’âge de cinquante ans
vingt-six jours ouvrables,
et ceci depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent aura accompli les conditions de service
et d’âge prévues.
Dix jours au moins de ce congé doivent être pris en une seule fois.
Il est tenu compte, dans l’attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont
compatibles avec les exigences du service.
Lorsque par suite des nécessités de service les congés n’ont pas pu être accordés pendant l’exercice en
cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l’exercice suivant.
La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde.
Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un
congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu’ils sont reconnus comme travailleurs handi-
capés conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu’ils exercent une activité rémunérée con-
forme à leur capacité de travail.
§ 2. Sont considérés comme fériés
les jours fériés proprement dits et les jours fériés de rechange tels qu’ils sont prévus par les lois et règle-
ments,
le Lundi gras,
le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service,
le Jour des Morts,
l’après-midi du 24 décembre.
Si le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service coïncide avec un jour férié,
les agents ont droit à un congé de compensation d’une journée.
Les congés qui, pour des raisons de service, n’ont pu être accordés aux jours indiqués ci-dessus donnent
lieu à une compensation de même durée.
§ 3. Sont en outre accordés les congés de circonstances ci-après
à l’occasion du mariage de l’agent : six jours ouvrables,
à l’occasion de l’accouchement de l’épouse : deux jours ouvrables,
à l’occasion du décès du conjoint, d’un parent ou allié du premier degré, trois jours ouvrables,
à l’occasion du mariage d’un enfant : deux jours ouvrables,
à l’occasion du décès d’un parent ou allié du deuxième degré : un jour ouvrable,
à l’occasion d’un changement de résidence ordonné dans l’intérêt du service : deux jours ouvrables,
à l’occasion de l’enrôlement au service militaire : un jour ouvrable avant l’enrôlement,
à l’occasion de l’adoption d’un enfant : deux jours ouvrables.
§ 4. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec conservation
de l’intégralité du traitement, sont accordées aux fins de l’accomplissement de la mission de membre de
la délégation du personnel et de celle d’assesseur au tribunal arbitral, de l’accomplissement des droits et
devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales.
Toutefois, pour le cas où le temps à consacrer à l’accomplissement de ces droits, devoirs et mandats
paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande de la Société, décidera, s’il y a lieu à réduction de la
rémunération de l’agent ou même, le cas échéant, à la cessation des fonctions. »
L’examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques est sectionné en deux
épreuves
La première comprend
1) la géométrie : géométrie analytique ; géométrie projective ; géométrie descriptive.
2) l’algèbre
structures algébriques ; algèbre linéaire ; polynômes et équations.
3) l’analyse
fonctions réelles ; courbes planes ; fonctions primitives ; équations différentielles.
4) la physique
générale et expérimentale : mécanique ; pesanteur ; chaleur ; phénomènes vibratoires ;
acoustique.
5) la philosophie : logique ; psychologie ; morale.
Les épreuves écrites sont rédigées soit en allemand, soit en français.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité.
Pour être admis à l’examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d’études
1) avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’Université, des cours sur chacune des matières de l’exa-
men ;
2) avoir suivi en outre, aux Cours Supérieurs ou à l’Université, un cours de chimie (chimie générale,
chimie minérale, chimie organique).
Il est délivré aux récipiendaires un certificat constatant la manière dont ils ont subi ce premier examen.
La second épreuve comprend
1) l’analyse ;
2) la mécanique générale ;
3) la physique générale et expérimentale : optique, électricité ;
4) l’algèbre et la topologie ou bien les méthodes mathématiques de la physique.
En vue de l’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques, les récipiendaires qui se
destinent au groupe « mathématiques » choisiront au deuxième examen pour la candidature comme quatrième
branche : l’algèbre et la topologie ; les récipiendaires qui se destinent au groupe « physique » choisiront
au
deuxième examen pour la candidature comme quatrième branche : les méthodes mathématiques de la
physique.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité.
Pour être admis à l’examen, tout récipiendaire doit justifier, par certificats d’études, avoir suivi à l’Uni-
versité des cours sur chacune des matières du programme et en outre avoir suivi un cours de travaux pra-
tiques de physique portant sur deux semestres.
Le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques n’est conféré qu’après ce second examen.
Le diplôme mentionnera la branche à option prévue sub 4) choisie par le récipiendaire.
Doctorat en sciences physiques et mathématiques
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1965
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Loi du 10 avril 1965 portant approbation
de l’Accord concernant la Commission
internationale pour la
protection du Rhin contre la pollution et du Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1965 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La date d’entrée en vigueur de l’Accord et du Protocole sera communiquée par avis publié au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. N° 1094, sess. ord. 1964-1965
ACCORD
concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française, du Grand-Duché
de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération Suisse,
soucieux d’assurer la qualité des eaux du Rhin,
en s’efforçant de prévenir la pollution ultérieure et d’améliorer son état actuel,
convaincus de l’urgence de cette mission,
désireux de renforcer la collaboration existant déjà en cette matière depuis 1950 entre les Gouvernements
signataires,
sont convenus de ce qui suit
Article premier
Les Gouvernements signataires continuent de collaborer en matière de protection des eaux du Rhin en
aval du Lac inférieur dans le cadre de la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution.
Article 2
1) La Commission doit
a) préparer, faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance et
l’origine des pollutions du Rhin et exploiter les résultats de ces recherches ;
b) proposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger le Rhin contre la pollu-
tion ;
c) préparer les éléments d’éventuels arrangements entre les Gouvernements signataires concernant la
protection des eaux du Rhin.
2) La Commission est, en outre, compétente pour toutes autres affaires que les Gouvernements signataires
lui confient d’un commun accord.
Article 3
1) La Commission est composée de délégations des Gouvernements signataires. Chaque Gouvernement
nomme quatre délégués au maximum, dont un chef de délégation.
2) Chaque délégation peut s’adjoindre des experts pour examiner certaines questions. La Commission
détermine les conditions de leur participation à ses travaux.
Article 4
1) La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par chaque délégation dans
l’ordre des Gouvernements signataires tel qu’il figure dans le préambule ; la délégation qui assume la pré-
sidence désigne un de ses membres comme président.
2) En règle générale, le président ne doit pas intervenir dans les séances de la Commission comme porte-
parole de sa délégation.
Article 5
1) La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président.
2) Des sessions extraordinaires sont convoquées par le président à la demande de deux délégations.
3) Le président propose l’ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire figurer à cet ordre du jour
les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre de priorité est arrêté par la Commission à la majorité de ses voix.
Article 6
1) Chaque délégation dispose d’une voix.
2) Les décisions de la Commission sont, sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, prises en
présence de toutes les délégations et à l’unanimité ; elles peuvent faire l’objet d’une procédure écrite dans des
conditions qui seront fixées par le règlement intérieur.
3) L’abstention d’une seule délégation ne fait pas obstacle à l’unanimité.
Article 7
1) La Commission constitue un groupe de travail pour les recherches courantes et peut, le cas échéant, en
constituer d’autres pour des missions particulières.
2) Les groupes de travail sont composés de délégués ou d’experts désignés par chacune des délégations.
3) La Commission détermine la mission de chaque groupe de travail, en fixe le nombre maximum de
membres et en nomme le président.
Article 8
Dans le cadre de ses recherches et de l’exploitation du résultat obtenu, la Commission peut se servir
d’une institution scientifique offrant toutes les garanties d’indépendance.
Article 9
La Commission peut avoir recours aux services de personnalités ou d’organismes compétents, en vue
d’examiner des questions spéciales.
Article 10
La Commission collabore avec les commissions internationales pour le Rhin et ses affluents et se prononce
sur la coopération avec d’autres organisations chargées de la protection des eaux.
Article 11
La Commission fournit chaque année aux Gouvernements signataires un rapport d’activité, dans lequel
figurent, notamment, les résultats des recherches entreprises et leurs analyses.
Article 12
1) Chaque Gouvernement signataire supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et
des groupes de travail, ainsi que les frais de recherches courantes entreprises sur son territoire.
2) Les autres frais afférents aux travaux de la Commission sont répartis entre les Gouvernements signa-
taires de la manière suivante
République Fédérale d’Allemagne
28%
République Française
28%
Grand-Duché de Luxembourg
2%
Royaume des Pays-Bas
28%
Confédération Suisse
14%
tout ensemble
100%
La Commission peut aussi, dans certains cas, déterminer une autre répartition.
Article 13
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 14
Les langues de travail de la Commission sont l’allemand et le français.
Article 15
1) Chacun des Gouvernements signataires notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l’exé-
cution, pour sa part, des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord ;
le Gouvernement de la Confédération Suisse confirmera immédiatement la date de réception des notifica-
tions et informera les autres Gouvernements signataires. L’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant la réception de la dernière notification.
2) A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé à
tout moment avec un préavis de six mois par chacun des Gouvernements signataires, par une déclaration
adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.
Article 16
Le présent Accord rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les
trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse
qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires.
Fait à Berne, le 29 avril 1963.
(suivent les signatures)
Protocole de signature
Lors de la signature de l’Accord concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin
contre la pollution, les Gouvernements signataires sont convenus de ce qui suit
Ad article 2, paragraphe 1 a)
Pour toutes les recherches effectuées conformément à l’article 2, paragraphe 1 a), la Commission prend,
conformément aux dispositions prévues à l’article 6, une décision sur l’objet et l’importance desdites recher-
ches. Celles-ci sont en principe effectuées par les organismes nationaux compétents.
Ad article 4, paragraphe 1
Le mandat du premier président expire au terme de la troisième année civile commençant après l’entrée
en vigueur du présent Accord.
Ad article 8
Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne propose à la Commission que l’institution scien-
tifique prévue par l’article 8 soit un Secrétariat technique indépendant constitué auprès de l’Institut Fédéral
d’Hydrologie de Coblence. Ce Secrétariat ne relève pour ses travaux que de l’autorité de la Commission qui
lui donne par sor président toutes instructions à cet égard.
Ce Secrétariat doit, tenant compte de l’article 2 et de l’addendum à cet article, seconder les groupes de
travail prévus à l’article 7 et les organismes nationaux compétents dans l’exécution de leurs recherches et
l’exploitation des résultats obtenus. Il assure notamment la publication des rapports de la Commission. Chaque
Gouvernement signataire peut à tout moment envoyer auprès de ce Secrétariat des chargés de mission pour
lui rendre compte de son activité et éventuellement prendre part à ses travaux.
Les Gouvernements signataires conviennent que leurs représentants au sein de la Commission accepteront,
dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur de l’Accord et pour une durée de cinq ans, l’offre du Gou-
vernement de la République Fédérale d’Allemagne.
Ils conviennent que la Commission pourra, par une résolution, prolonger le mandat de l’Institut de Co-
blence, choisir tout autre organisme ou prendre toutes autres dispositions.
Ad article 10
La collaboration prévue à l’article 10 est instaurée notamment avec les commissions internationales pour
la protection de la Moselle, de la Sarre et du Lac de Constance ainsi qu’avec la Commission centrale de la
navigation sur le Rhin ; à cet égard, il faut tout d’abord s’efforcer de réaliser des échanges réguliers et com-
plets d’informations.
Ad article 12, paragraphe 2
La répartition prévue à l’article 12, paragraphe 2, ne s’applique pas aux frais afférents aux mesures qui,
conformément à l’article 2, paragraphe 1 b), sont proposées pour la protection du Rhin.
Fait à Berne, le 29 avril 1963.
(suivent les signatures)
Convention d’extradition
entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et Protocole annexe,
signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956. Ratification et entrée en vigueur.
La convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 décembre 1964 (Mémorial
1964, Recueil de Législation, p. 1709 et ss.), ont été ratifiés et l’échange des instruments et ratification du
Grand-Duché de Luxembourg et de l’Etat d’Israël a eu lieu à Luxembourg, le 30 mars 1965.
Conformément à son article 20, la Convention entrera en vigueur le 29 avril 1965.
Luxembourg, le 7 avril 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960.
Ratification
et entrée en vigueur.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation,
pp. 41 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le
22 mars 1965 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Conformément aux dispositions de son article 11, paragraphe 1, l’Accord entrera en vigueur pour le
Luxembourg le 21 avril 1965.
Les Etats suivants sont déjà Parties à l’Accord : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Suède, Suisse.
Luxembourg, le 7 avril 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e r t r a n g e .
Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’autorisations
En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Bertrange à édicté un règlement concernant la déli-
vrance de certificats et d’autorisations et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 19 mars 1965 et publié en due forme.
24 mars 1965.
B e t t e m b o u r g .
Nouvelle fixation de la taxe d eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés
des conduites d’eau de cette commune, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1965 et publiée en due forme.
15 mars 1965.
B e t t e m b o u r g .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures.
En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice
1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme.
25 mars 1965.
B e t t e m b o u r g .
Taxe annuelle du chef des raccordements à la canalisation.
En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant
fixation d’une taxe annuelle à percevoir du chef des raccordements à la canalisation, à partir de l’exercice
1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme.
25 mars 1965.
B i s s e n .
Modification du règlement communal sur l’allocation de primes de construction et d’acqui-
sition.
En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Bissen a pris une délibération modifiant son
règlement du 29 décembre 1958 sur l’allocation de primes de construction et d’acquisition.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 24 mars 1965.
B o u l a i d e . Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 13 mars 1965, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement concernant les chemins
ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 31 mars 1965.
E r p e l d a n g e .
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 10 novembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement concernant les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 mars 1965.
E s c h - s u r - S û r e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures
ménagères.
En séance du 21 janvier 1965, le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice
1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme,
30 mars 1965.
F i s c h b a c h .
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 mars 1965.
F o u h r e n .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières.
En séance des 22 mai et 15 juillet 1964, le conseil communal de Fouhren a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune, à partir
de l’exercice 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1965 et publiée en due forme.
24 mars 1965.
G a e s d o r f .
Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’attestations.
En séance du 19 janvier 1965, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant la déli-
vrance de certificats et d’attestations et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été’approuvé par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publié en due forme.
4 mars 1965.
G a e s d o r f .
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 19 janvier 1965, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 24 avril 1956.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 10 et 15 février 1965 et publié en due forme. 4 mars 1965.
H o b s c h e i d .
Taxe de canalisation à partir de l’exercice 1965.
En séance du 5 février 1965, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir, à partir de l’exercice 1965, du chef de l’utilisation des canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme.
26 mars 1965.
K e h l e n. Nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 23 novembre 1964, le conseil communal de Kehlen a pris deux délibérations portant nouvelle
fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau, à partir de l’exercice 1965.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 6 mars 1965 et publiées en due
forme. 6 mars 1965.
L u x e m b o u r g .
Règlement communal concernant le fonctionnement du service des taxis.
En séance du 12 octobre 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant le fonctionnement du service des taxis sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 10 et 15 février 1965 et publié en due forme. 5 mars 1965.
M a m e r .
Nouvelle fixation de la taxe d’eau, à partir du 1er janvier 1965.
En séance du 4 mars 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1965 et publiée en due forme.
18 mars 1965.
M a m e r . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières.
En séance du 4 mars 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme.
30 mars 1965.
M e d e r n a c h .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière.
En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière, à partir du 1er janvier
1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme.
4 mars 1965.
N o m m e r n .
Règlement communal concernant la protection des sources d’eau potable.
En séance du 13 février 1965, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant la
protection des sources d’eau potable.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 mars 1965.
N o m m e r n .
Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures.
En séance du 16 janvier 1965, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant l’enlève-
ment des ordures ménagères et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 18 mars 1965 et publié en due forme.
22 mars 1965.
R e c k a n g e / M e s s .
Règlement communal de circulation du 4 août 1964.
En séance du 4 août 1964, le conseil communal de Reckange/Mess a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 26 décembre 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 11 et 15 décembre 1964 et publié en due forme. 18 mars 1965.
R e m i c h .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures.
En séance du 15 décembre 1964, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme.
4 mars 1965.
S a n d w e i l e r .
Taxe du chef de l’enlèvement des ordures pour l’exercice 1964.
En séance du 16 décembre 1964, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir pour l’exercice 1964 du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme.
9 mars 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations, à partir de l’exercice 1965
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme.
4 mars 1965.
S c h i f f l a n g e .
Taxes du chef du ramassage des vidanges et cartonnages des commerçants et du
chef de l’enlèvement des déchets de boucheries.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant fixa-
tion des taxes à percevoir à partir de l’exercice 1965 du chef du ramassage des vidanges et cartonnages des
commerçants et du chef de l’enlèvement des déchets de boucheries.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme.
26 mars 1965.
S c h u t t r a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts.
En séance du 8 décembre 1964, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme.
9 mars 1965.
S c h u t t r a n g e .
Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination
des rues.
En séance du 8 décembre 1964, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant
le numérotage des maisons et la dénomination des rues.
Ledit règlement a été publié en due forme. 24 mars 1965.
T r o i s v i e r g e s .
Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 16 janvier 1965, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant les
chemins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 mars 1965.
K o p s t a l . Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 17 février 1965, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement concernant les cana-
lisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mars 1965.
W a l d b r e d i m u s .
Nouvelle fixation des taxes d’eau à Trintange et Waldbredimus, à partir de
l’exercice 1965.
En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Trintange et de Waldbredi-
mus, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1965 et publiée en due forme.
18 mars 1965.
W a l d b r e d i m u s .
Nouvelle fixation de la taxe de raccordement aux conduites d’eau.
En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau, à partir de l’exercice
1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme.
30 mars 1965.
W e i l e r - l a - T o u r .
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant
les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 30 mars 1965.
W i I t z. Modification du règlement communal concernant l’enlèvement des ordures.
En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification
de l’art. 4 de son règlement du 12 mars 1956 concernant l’enlèvement des ordures et nouvelle fixation de
la taxe à percevoir de ce chef.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme.
9 mars 1965.
W i l t z .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du déguisement des personnes.
En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixa-
tion de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef du déguisement des personnes, à
partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme.
9 mars 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration
doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.
L’article 12bis du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 12bis. L’agent remplissant les fonctions de président de la délégation centrale du personnel est
exempté de son service régulier avec conservation de ses droits relatifs à l’avancement, la promotion et la
retraite.
Dans le cas où un agent serait exempté de son service régulier pour remplir certaines fonctions déterminées
dans une organisation professionnelle de cheminots, il sera loisible au Conseil d’Administration de lui con-
server pendant toute cette période les mêmes droits que ci-dessus spécifiés.»
L’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques comprend une épreuve unique
et porte obligatoirement sur un des deux groupes suivants
A) mathématiques ;
B) physique.
A. Le groupe «mathématiques» comprend les matières ci-après
1) Théorie des fonctions ;
2) Compléments d’algèbre ;
3) le calcul des probabilités et méthodes statistiques ;
4) L’algèbre et la topologie.
Sont dispensés de l’épreuve sub 4) les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen sur cette branche
au deuxième examen pour la candidature.
B. Le groupe « physique » comprend les matières ci-après
1) La physique mathématique ;
2) La physique atomique et nucléaire ;
3) Le calcul des probabilités et méthodes statistiques ;
4) Les méthodes mathématiques de la physique.
Sont dispensés de l’épreuve sub 4) les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen sur cette branche
au deuxième examen pour la candidature.
Les récipiendaires du groupe B subiront en outre une épreuve pratique sur un ou deux sujets de physique
expérimentale.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité et que
sa prononciation est bonne.
Pour être admis à l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études avoir suivi à l’Université,
après l’obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières du programme.
Le récipiendaire qui choisit le groupe « physique doit en outre justifier avoir suivi, après l’obtention du
grade de candidat, un cours de travaux pratiques de physique portant sur deux semestres.
Le diplôme mentionnera le groupe choisi par le récipiendaire.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera
l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs.
L’article 44 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la dis-
position suivante
« Art. 44. Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à service
discontinu ci-dessus visées, à l’exception
1° du § 4 de l’art. 2 du Livre Ier pour les femmes d’agents, en raison de la dépendance qui existe entre
leur situation et celle de leur mari,
2° des art. 27, 28, 29 du Livre II.»
Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire 1965.
Toutefois, les récipiendaires au 1er examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques
peuvent être examinés d’après les anciens programmes, à condition qu’ils aient fréquenté les Cours Supé-
rieurs avant l’année scolaire 1964-65.
Les récipiendaires au 2e examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques et au doc-
torat, qui, à la publication du présent règlement ont déjà commencé les études préparatoires à l’un ou l’autre
de ces examens, subissent l’examen d’après les anciens programmes.
Les difficultés auxquelles l’application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Ministre
de l’Education Nationale, le jury d’examen entendu en son avis.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées
de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront
en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclarations
au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard.
L’article 45 du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 1er
de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, est abrogé.
L’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour les grades en sciences
physiques et mathématiques est abrogé.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-
sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,
après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai.
L’administration communale établira une liste récapitulative indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
L’alinéa 1er, a) de l’article 62 du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié
par l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est remplacé par la disposition suivante
« a) sur les demandes introduites par application du dernier alinéa de l’article 12 du statut. »
Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 avril 1965
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 6 avril 1965 complétant le règlement grand-ducal
du 26 novembre 1964, déter-
minant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établisse-
ments pénitentiaires et des maisons d’éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’édu-
cation ; 2. création d’un service de défense sociale ;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination
et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront trans-
mis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 1er juin 1965 au plus tard.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 avril 1965
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 2 avril 1965 concernant les examens pour les grades en sciences physiques et
mathématiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’article 19 de cette loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique
et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués
dûment signés par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer
leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution
d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-
personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu
connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans
préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mars 1965
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures
et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,
Vu l’article 308bis du Code des assurances sociales ;
Arrêtent