Loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
11 mai 2009
Loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel
militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au
service de garde.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 2009 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le personnel militaire de carrière a droit à des compensations et récupérations pour sa participation aux
entraînements et instructions militaires ainsi que pour le service de garde auquel il est astreint.
Pour l’année 2009, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
Blé tendre et épeautre
526 Euros
Seigle
402 Euros
Orge
482 Euros
Avoine
303 Euros
Maïs-grain
514 Euros
Triticale
392 Euros
Autres céréales
309 Euros
Légumes secs
160 Euros
Pommes de terre de consommation
4.701 Euros
Plants de pommes de terre
3.079 Euros
Colza et navettes
319 Euros
Colza industriel
199 Euros
Plantes industrielles non mentionnées ailleurs
878 Euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
6.520 Euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
17.582 Euros
Légumes frais et fraises sous serre
72.815 Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
18.911 Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
124.688 Euros
Semences de terres arables et autres cultures annuelles
369 Euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
4.714 Euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
22.532 Euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
12.518 Euros
Pépinières
11.431 Euros
Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)
15.927 Euros
Jachère
-30 Euros
Sapins de Noël et autres cultures permanentes
1.374 Euros
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
Chevaux de trait y compris poulains en propriété
0 Euros
Equidés y compris poulains en pension
2.098 Euros
Equidés y compris poulains en propriété
-75 Euros
Bovins de moins de 1 an
96 Euros
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
259 Euros
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
148 Euros
Bovins mâles de 2 ans et plus
-22 Euros
Génisses de 2 ans et plus
29 Euros
Vaches laitières
1.353 Euros
Vaches allaitantes et vaches de réforme
84 Euros
Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande
48 Euros
Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait
270 Euros
Caprins servant à la production de viande
65 Euros
Caprins servant à la production de lait
202 Euros
Porcelets 8 – 30 kg (par tête)
4 Euros
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
162 Euros
Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)
15 Euros
Porcs engraissés pour autrui (par tête)
15 Euros
Autres porcs (par place)
36 Euros
Poulets de chair (par centaine)
424 Euros
Poules pondeuses (par centaine)
1.825 Euros
Autres volailles (par centaine)
1.364 Euros
Lapines mères
125 Euros
Lapins à l’engrais
3 Euros
Abeilles (par ruche)
82 Euros
Daims (femelles reproductrices)
154 Euros
Les modalités ayant trait aux récupérations sont fixées par règlement grand-ducal.
La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des
différentes spéculations fixées à l’article 1er ci-avant est à augmenter
de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime
accordée en vertu du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité;
des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d’une
faible charge de bétail d’herbivores.
Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de
l’investissement ou du fait générateur de l’aide.
Les compensations prennent la forme d’une indemnité spéciale.
L’indemnité n’est due que pour les entraînements et instructions militaires dont la durée est supérieure ou égale à
vingt-quatre heures. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les entraînements et instructions militaires dont la durée est
inférieure à vingt-quatre heures. Il n’est pas davantage alloué d’indemnité pour les services de garde.
Le taux journalier de l’indemnité ne peut dépasser 110 euros pour les officiers, 104 euros pour les sous-officiers et
98 euros pour les caporaux. Le montant et les modalités de paiement de l’indemnité sont fixés par règlement grand-
ducal.
L’indemnité est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sur le statut général des fonctionnaires ne
s’appliquent pas au personnel militaire pour sa participation aux entraînements et instructions militaires. Il en va de
même pour le service de garde auquel il est astreint.
Le texte de l’article 27, point 1 de la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952
concernant l’organisation militaire et modifiant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
b) la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de
la force publique dans la lutte contre la criminalité,
c) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat,
d) la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de
maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales,
e) la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la police,
f)
la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires
occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat
est remplacé par le texte suivant
«1° Sous condition de réussir à l’examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-
ducal, et à condition de remplir les conditions de l’article 2, paragraphe 1er, points (a) et (f) de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’employée de l’Etat licenciée en sciences
commerciales et consulaires engagée depuis le 1er mai 1998 peut être nommée à la fonction de l’attaché de
gouvernement de la carrière supérieure de l’administration avec dispense de l’examen d’admission au stage, du
stage et de l’examen de fin de stage. En vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986
portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des
administrations et services de l’Etat, sa première nomination dans la carrière supérieure de l’administration est
censée être intervenue le 31 juillet 2000.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 22 avril 2009.
Jean-Louis Schiltz
Henri
Le Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Doc. parl. 5938; sess. ord. 2008-2009
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant, pour l’année 2009, les montants des marges brutes
standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article
2;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7
et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son
article 3;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons