Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 15 octobre 1938.
№ 72
Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du
1er avril et l'art. 3 de l'arrêté du 6 août 1938.
Le Conseil du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté
du 6 août 1938, portant fixation des taux de mouture
et de mélange ;
Arrête
L'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté
du 6 août 1938, sont rapportés.
Der Beschluß vom 1. April und Art. 3
des Beschlusses vom 6. August 1938 sind außer Kraft
gesetzt.
A partir du 1er janvier 1939, les bouteilles
de lait devront être munies d'une fermeture qui
sera fournie exclusivement par la Commission du
Lait ou par les agents désignés par le Ministre de
l'Agriculture.
A partir du même jour, les bidons de lait destiné
à la vente au consommateur, devront être munis
d'une bande de contrôle, vendue exclusivement par
la Commission du Lait ou par les agents désignés
par le Ministre de l'Agriculture.
Vom 1. Januar 1939 ad müssen die Milch-
flaschen mit einem Verschluß versehen sein, der
ausschließlich von der Mischkommission oder den durch
den
Ackerbauminister
bezeichneten
Zwischenstelle
geliefert wird.
Vom selben Tage an, müssen die Kannen, welche
Milch enthalten, die für den Verkauf an Verbraucher
bestimmt ist, einen Kontrollstreifen tragen, welche
ausschließlich von der Milchkommission oder den
durch den Ackerbauminister bezeichneten Zwischenstelle
geliefert wird.
Le pourcentage minimum des blés indi-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers usages alimentaires dans
le pays est fixé à 85%, soit 75% pour le froment,
et 10% pour le seigle.
85% de farine indigène, soit 75% de farine de
froment indigène et 10% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Beschluß vom 8. Oktober 1938, betreffend Abände-
rung der durch den Beschluß vom 1. April
und Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938
festgesetzten Vermahlungs- und Mischungs-
sätze für Weizen und Weizenmehl, sowie für
Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Bechlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert
durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. April und
des Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938,
bettrefend Festsetzung der Vermahlungs- und Misch-
ungssätze ;
Beschließt
Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-
treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 85%, d. i. 75% fur Weizen
und 10% für den Roggen gestfesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereirung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im
Inland
bestimmt ist, müssen 85% Inlandsmehl, d. i. 75%
Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Samstag, 15. Oktober 1938.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Pour le lait vendu en bouteilles, la fer-
meture pourra consister
a) soit en une capsule en aluminium, estampée
au moment de la mise en bouteilles par un appareil
spécial ; dans ce cas, l'aluminium servant à la
confection de ces capsules portera une bande de
couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de
couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre.
La bande rouge ou bleue portera une inscription
Beschluß vom 12. Oktober 1938, betreffend den
Frischmilchverkauf.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Mai 1937
uber den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen ;
Auf Antrag der Milchkommission und der Land-
wirtschaftskammer ;
Beschließt
Für Milch, welche in Flaschen verkauft
wird, kann der Verschluß bestehen
a) entweder aus einer Aluminiumkapsel, welche
im
Augenblick
der
Flaschenfüllung
durch
einen
besonderen Apparat ausgestanzt wird ; in diesem
Falle weist das zur Herstellung der Verschlußkapseln
verwandte Aluminium einen Streifen auf, welcher
für Literflaschen von blauer und für Halbliterflaschen
von roter Farbe ist. Dieser blaue oder rote Streifen
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch
hergestellt
werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden
Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
Cet arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1938.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente
du lait de consommation.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concer-
nant l'organisation et l'assainissement du marché
du lait et des produits laitiers ;
Sur la proposition de la Commission du Lait et
de la Chambre d'Agriculture ;
Arrête
Dieser Beschluß wird i m „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 8. Oktober 1938.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
continue, libellée « Grand-Duché de Luxembourg
— Commission du Lait — Großherzogtum Luxem-
burg — Milchkommission » ;
b) soit en une capsule en aluminium à appliquer
sur les bouteilles, munie de la marque de contrôle
de la Commission du Lait. La capsule sera de
couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de
couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre ;
c) soit en un disque en carton portant la marque
de contrôle de la Commission du Lait. Ce disque
sera de couleur blanche pour les bouteilles d'un
litre et de couleur jaune pour les bouteilles d'un
demi-litre.
En dehors des mentions précitées, la fermeture
des bouteilles pourra porter la raison sociale de la
laiterie ou le nom du marchand de lait.
Pour le lait en bidons, la bande de con-
trôle portera l'inscription « Commission du Lait »
ainsi qu'en chiffre rond la contenance du bidon
pour lequel elle est destinée.
Elle comportera également une fermeture de
sûreté.
Pour les bidons d'une contenance de cinq litres
ou de moins de cinq litres, la bande de contrôle aura
une couleur jaunâtre.
Elle aura une couleur rougeâtre pour les bidons
d'une contenance de plus de cinq jusqu'à dix litres.
Elle aura une couleur bleuâtre pour les bidons
d'une contenance de plus de dix jusqu'à quinze
litres.
Elle aura une couleur blanchâtre pour les bidons
d'une contenance de plus de quinze jusqu'à vingt
litres.
Der Kontrollstreifen für Milchkannen trägt
die Aufschrift „Milchkommission", sowie, in runden
Zahlen ausgedrückt, das Fassungsvermögen der
Milchkanne, für welche er bestimmt ist.
Er ist mit einem Sicherheitsverschluß versehen.
Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem
Fassungsvermögen von 5 Liter oder weniger ist von
gelblicher Farbe.
Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 5 bis 10 Liter ist
von rötlicher Farbe.
Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 10 bis 15 Liter
ist von bläulicher Farbe.
Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 15 bis 20 Liter
ist von weißlicher Farbe.
Aux bidons et réservoirs servant au débit
du lait et ayant une contenance supérieure à vingt
litres, plusieurs bandes de contrôle devront être
appliquées, de manière que le total du nombre de
litres marqué sur les bandes de contrôle soit du
moins égal à la contenance du bidon ou réservoir.
Kannen und Behälter, deren Fassungsver-
mögen 20 Liter übersteigt, müssen mehrere Kontroll-
streifen aufweisen, so zwar daß die gesamte auf den
Kontrollstreifen vermerkte Literzahl dem Fassungs-
vermögen der Kanne oder des Behälters mindestens
entspricht.
Les bidons seront munis de la bande de
contrôle correspondant à leur contenance, quelle
que soit la quantité réelle de lait qu'ils renferment.
Die Kannen müssen mit einem ihrem
Fassungsvermögen entsprechenden Kontrollstreifen
versehen sein, ohne Rücksicht auf ihren tatsächliche
Inhalt.
Les bidons, réservoirs et bouteilles devront
être munis de la fermeture de contrôle avant de
trägt eine fortlaufende Inschrift folgenden Wort-
lautes : „Grand-Duché de Luxembourg — Com-
mission du Lait — Großherzogtum Luxemburg —
Milchkommission" ;
b) oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milch-
kommission versehenen Aluminiumkapsel, welche
auf den Flaschen angebracht wird. Die Kapseln der
Literflaschen sind blau, diejenigen der Halbliter-
flaschen rot ;
c) oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milch-
kommission versehenen Pappscheibe, welche für
Literflaschen von weißer und für Halbliterflaschen
von gelber Farbe ist.
Außer dem angeführten Wortlaut können die
Flaschenverschlüsse die Firmenbezeichnung der Mol-
kerei oder den Namen des Milchhändlers tragen.
Der Kontrollverschluß muß vor dem Ver-
lassen des Betriebes des Produzenten an den Kan-
quitter l'établissement du producteur, excepté si
ce dernier vend le lait à une laiterie ou à un
marchand de lait qui soumettent le lait à un
traitement ultérieur. Ces laiteries et marchands
de lait sont tenus à apposer les fermetures de
contrôle avant que les bidons, réservoirs ou bou-
teilles quittent leurs établissements.
L'intermédiaire (laiterie ou marchand de
lait) qui se charge de l'application des fermetures
de contrôle pourra porter en déduction du prix
minimum payé au producteur 0,02 fr. par litre.
Der Vermittler (Molkerei oder Milch-
händler), welcher das Anbringen der Kontrollver-
schlüsse auf seine Rechnung übernimmt kann dafür
dem Produzenten 0,02 fr. je Liter vom staatlichen
Mindestpreis abziehen.
Les bandes de contrôle devront être
appliquées au bidon ou réservoir de manière que
celui-ci ne puisse être ouvert, sans que la bande de
contrôle soit déchirée. Il est défendu de se servir
plus d'une fois d'un même disque, d'une même
capsule ou d'une même bande de contrôle.
Die Kontrollstreifen müssen so an der
Kanne oder dem Behälter angebracht werden, daß
diese nicht geöffnet werden können, ohne daß der
Kontrollstreifen zerrissen wird.
Es ist verboten sich mehr als einmal derselben
Scheibe oder Kapsel oder desselben Kontrollstreifen
zu bedienen.
Le tarif des fournitures à faire par la
Commission du Lait sera fixé par le Ministre de
l'Agriculture.
Der Ackerbauminister bestimmt die Preise
der von der Milchkommission zu liefernden Ver-
schlüsse.
Les dispositions qui précèdent ne s'ap-
pliquent pas au lait vendu à domicile par les pro-
ducteurs aux consommateurs.
Die vorhergehenden Bestimmungen sind
nicht anwendbar auf die Milch, welche im Hause des
Produzenten an die Konsumenten verkauft wird.
Les contraventions aux dispositions du
présent arrêté seront punies des peines prévues à
l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937,
concernant l'organisation et l'assainissement du
marché du lait et des produits laitiers.
Luxembourg, le 12 octobre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
nen, Behältern oder Flaschen angebracht werden,
außer wenn der Produzent die Milch einer Molkerei
oder einem Milchhändler verkauft, welche sie einer
weiteren Behandlung unterwerfen. Diese Molkereien
und Milchhändler müssen die Kontrollverschlüsse an
den Kannen, Behältern oder Flaschen anbringen
bevor diese ihre Betriebe verlassen.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des vorliegenden Beschlusses werden mit den
in Art. 16 des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937
über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen
vorgesehenen Strafen geahndet.
Luxemburg, den 12. Oktober 1938.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Avis. — Service agricole. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'examen d'avant-stage au grade
de conducteur de l'Administration du Service agricole, prévu à l'art. 1er de l'arrêté du 7 octobre 1938, est
remis à une date ultérieure. — 10 octobre 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 octobre 1938,
l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Gomeschter-
bach », « Rothseit », « Auf Zwenerich », « Auf dem Boegenweg » etc. à Eschweiler, dans la commune d'Esch-
weiler, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal d'Eschweiler. — 11 octobre 1938.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1938, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. José Camello Lampreia, Consul honoraire du Grand-Duché à Rio-de-Janeiro. — 13 octobre
1938.
AMTLICHE MITTEILUNG
betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
Zinsendienst der Dawes-Anleihe.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, die Zahlung der am 15. Oktober 1938 fällig werdenden Zinsscheine
der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (DAWES) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der
in der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen
in Deutschland » (Adresse : « ALFID », Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden,
wo den Interessenten Formulare zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID »
einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID »
ausgestellt ist.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend,
außerdem 25 Centimes per Zinsschein, mit einem Gebührenminimum von 1 Franken pro Inhaber.
Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Franken sind frei. — 10. Oktober 1938.
Avis. — Contributions et Accises.
Distillation de fruits de provenance étrangère.
Aux termes de l'art. 3 du règlement applicable
aux distilleries agricoles, ne peuvent être considérés
comme distillateurs agricoles ceux qui distillent
des fruits importés de l'étranger.
En cas de distillation de fruits de l'espèce, les
distilleries intéressées seront donc à considérer
comme distilleries industrielles. Elles devront être
pourvues de vaisseaux-mesureurs ou de compteurs,
et supporteront le droit d'accise intégral et la taxe
de consommation pour toute la quantité d'alcool
enregistrée par les appareils de contrôle susdits.
Luxembourg, le 8 octobre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Steuer- u. Akzisenverwaltung.
Abbrennen von ausländischem Obst.
Gemäß Art. 3 des Reglementes betreffend die
landwirtschaftlichen Brennereien können als land-
wirtschaftliche Brenner nicht gelten diejenigen, die
aus dem Auslande eingeführtes Obst brennen. Beim
Abbrennen von solchem Obst werden die betreffenden
Brennereien als gewerbli c Brennereien angesehen.
Sie müssen mit Meßgefäßen oder Zählern versehen
werden und unterliegen der Brennsteuer und Konsum-
taxe für die Gesamtmenge des durch genannte
Kontrollapparate angezeigten Alkohols.
Luxemburg, den 8. Oktober 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Bettembourg.
Emprunt de 2.150.000 fr. 4% de 1937.
Date de l'échéance : 1er novembre 1938.
Numéros sortis au tirage : 47 50 78 172 205 208 220 284 325 378 540 595 637 681 887 922 945 1012
1027 1030 1049 1065 1081 1101 1156 1222 1307 1346 1364 1387 1398 1411 1476 1494 1563 1568 1618
1638 1678 1701 1714 1719 1774 1786 1815 1832 1891 1982 2009 2039 2047 2101.
Le service de l'emprunt se faite aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 7 octobre 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Mersch.
Emprunt de 172.000 fr. 4% de 1936.
Date de l'échéance : 1er octobre 1938.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 53, 94, 130, 170.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
Ville de Dudelange.
Emprunt de 2.000.000 fr. 4½% de 1935.
Date de l'échéance : 1er décembre 1938.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 78, 97, 99, 175, 183, 203, 284, 324, 402, 469, 483, 530, 541,
592,618,636,640,745,747,748, 754, 755, 808,841,847, 852, 962. 976,1099,1107,1155,1156,1291,
1292, 1310, 1470, 1516, 1572, 1593, 1631, 1694, 1739, 1759. 1760, 1829, 1860, 1871, 1880, 1975.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise », à Luxembourg. —
10 octobre 1938.
Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres, demeurant à Mersch, en
date du 11 octobre 1938, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts et à la
délivrance d'une nouvelle feuille de capital de l'obligation Crédit foncier de l'Etat grand-ducal 5 % (anc.
3½%) Lit. C. № 14080 d'une valeur nominale de 1.000 fr.
L'opposant prétend avoir égaré la feuille de coupons avec talon.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 12 octobre 1938.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 7 octobre 1938, le livret n° 328820 a
été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 10 octobre 1938.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date
du 30 septembre 1938, les livrets n° 28078, 43535, 23333, 37163, 4588 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux. — 10 octobre 1938.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 7 octobre 1938, sont modifiées respvt. completees
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Clemency : 8 étables ;
Garnich : 1 étable ;
Hobscheid : 3 étables ;
Fingig : 1 parc à bétail ;
Dippach : 1 étable.
Levée. -- L'interdit est levé à Hobscheid, au profit des maisons Jean Biren, Veuve Weidig, Jean Weiland,
Jean Ferber, Simon-Biren et Henri Gœtzinger ; à Garnich, de la maison Jos. Barthel.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Munshausen : le parc à bétail Spaus Pierre ;
Bœvange : les maisons Noë Jean, Schlungs Théod., Welter, Thinnes Jos. ;
Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Schanté frères, Kesch frères, Neeser-Kesch, Neeser-Schonn
Troine : la maison Theis Franç ;
Hachiville : la maison Veuve Malget ;
Drinklange : les maisons Fritz Plummer, Aengstler Jacques et Post Pierre.
Zones d'observation simple
Le reste des villages de Bœvange, Hamiville, Hachiville et Drinklange et la localité de Troine.
Levée. — L'interdit est levé à Hamiville des maisons Schweigen Jean, Conté Jean et Neumann.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Schieren : la maison Rommes ;
Warken : la maison Aumasson et les parcs à bétail Schmit-Wagner et Fr. Majerus ;
Mertzig : les maisons Gross et Loch ;
Feulen-Haut : les maisons Spielman, Nic. Kugener, André Zenner, Link, A. Steffen, Anton, J.-P. Mergen,
Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ;
Feulen-Bas : les maisons Th. Lesch, Nic. Philippe, M. Klein, Veuve Melsen et les parcs à bétail Veuve
Majerus, Neu, Reding-Koob ;
Ermsdorf : les maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner, Michaely, Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et
Miller ;
Moserhof : la maison Jungers ;
Eppeldorf : les maisons Raus, M. Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, Hoffman-
Weydert, Reuter-Heinen, G. Koch, W. Thinnes, M. Wies, Kirchten-Schuler, Bourg, M. Weiers, M. Schiltz,
Nic. Toll, St. Schmit, Schmit-Enders, Ed. Olinger, Miller, Weiler ;
Folkeldange : la maison Kayl et son parc à bétail ;
Stegen : les maisons Borhoven et Mathay, les parcs à bétail Alb, Hiesdorf, Lentz, Borhoven, Mathay,
Dondelinger, Olinger, Lies et le parc à brebis Derefay ;
Erpeldange : les maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher, Neu-Schneider, Sassel et
Veuve Konrad ;
Ingeldorf : la maison Schammel ;
Kehmen : les maisons Turpel et Steichen ;
Scheidel : la maison Hahn ;
Windhof : la maison Parx ;
Ettelbruck : les maisons Koepp et V. Baltus ;
Diekirch . les maisons Pierre Bastendorf ; Bastendorf sœurs ;
Bettendorf : les maisons Atten Veuve, Majeres-Theis, Hub. Wiers à Schroedeschhof ;
Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Ph. Schaak, Heyrens la Veuve ;
Mœstroff : les maisons Jean Kneip et Nic. Rœder ;
Bastendorf : les maisons Veuve Schmartz et Henri Lies ;
Brandenbourg : les maisons J. Jungels, Math. Linden, Math. Hermann, Mich. Mayer, Nic. Kariger,
Pierre Zenners, Dichter-Weiler, Mich. Mailliet, Const. Berg ;
Reisdorf : les maisons Hub. Lux, Veuve Wagner, Jean Hientgen, Tony Mergen, Hientgen-Meyers,
Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ;
Hœsdorf : les maisons Veuve Kayser, Math. Büchler, Engel, Greg. Bisenius, Lanners.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Schieren, Warken, Mertzig, Feulen-Haut, Feulen-Bas, Eppeldorf, Ermsdorf,
Stegen, Erpeldange, Ingeldorf, Kehmen, Scheidel, Ettelbruck avec les fermes avoisinantes, Diekirch, Gilsdorf,
Bettendorf, Mœstroff, Reisdorf, Hœsdorf, Bigelbach, Bastendorf et Brandenbourg.
Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Ries, du parc à bétail Schumacher et Scholer à
Birtrange, ; à Warken, du parc à bétail Steichen ; à Feulen-Haut, des maisons Dupont, Adèle Weyland,
Nic. Muller, P. Mergen; à Feulen-Bas, des maisons Veuve Dondelinger Kolbach, P. Koch, G. Meisen,
Hentgen, Veuve Wantz, Veuve Theis, J. Rodenbour, Linden, Nic. Reis, Martin Weber, J.-P. Well à
Lopert, ainsi que des parcs à bétail Veuve Dondelingen Klein, Warken, Berrens, Schumacher ; à Ermsdorf,
des maisons Jakob D., André, H. Majerus, Reisdorf, Lichter, Veuve Reines, Schaqman, du parc à bétail
Suttor à Keiwelbach, de la maison Nic. Lentz ; à Eppeldorf, des maisons Kœnig-Mengen, Bonnert, Veuve
Bretz, Faltz, Schanen, W. Kœnig, Alph. Weckering et Toll sœurs ; à Stegen, de la maison Jungers et des
parcs à bétail Lentz, Wolmering, Wies, Metz, Posing et Borelbach ; à Erpeldange, des maisons Faltz,
Bodeving, Zoller, Veuve Kremer, Veuve Sinner-Weis, Nic. Dostert, Veuve Hoffman, Miller, Birkel, Veuve
Welter, Wolter, Veuve Konrad et du pare à bétail Heintz ; à Ingeldorf, des maisons Linkels et Mathay ;
à Heinenhof, de la maison H. Schmitz ; à Hubertushof, de la maison Th. Diederich ; à Clemenshof, de la
maison Olinger, à Reisdorf, des maisons J.-P. Frommes, Schummers, Veuve Bauer-Hansen, Nic. Kartheiser,
Math. Hientgen et Reuland.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Consdorf : les maisons Eugène Clemen, Klein-Penning, Hubert Crussnach, Jean Rausch, B. Neu ;
Haller : les maisons Nic. Even et Jean Even ;
Christnach : la maison J.-P. Weiter.
Zones d'observation simple
Waldbillig et les parties restantes de Haller, Christnach et Consdorf, ainsi que Meleckheck, Dosterlerhof,
Hungershof et les fermes N. Demuth et Huss, à Kalkesbach.
Levée. — L'interdit est levé à Waldbillig, de la maison Alff-Mindorf ; à Haller, des maisons Hansen sœurs
et Michel Niesen.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Rodange : la maison Paul Pierre ;
Lamadelaine : la maison Biever sœurs.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Rodange et de Lamadelaine.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Rodenbourg : les maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean Pinnel-Kemp, Nic. Frieden,
Veuve Dondelinger Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et son parc à bétail, Vic. Pinnel et P.
Massard.
Zones d'observation simple
La localité de Gonderange et le restant de la localité de Rodenbourg.
Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg de la maison Veuve Willgé-Weber.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Contern : les maisons Edmond Reuter, Alphonse Besch, Heuertz-Conter ;
Steinsel : les maisons Nic. Lamesch, Henri Bausch, Pierre Guillaume, Pierre Eyschen, Vict. Reuter.
Zones d'observation simple
Steinsel, Mullendorf, Heisdorf et Contern.
Levée. — L'interdit est levé à Contern, des maisons Jean Melchior, Gaspar, Weber et Manderscheid ;
à Heisdorf, de la maison Pierre Schmit ; à Weimershof de la maison Veuve Legros.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Nommern : la maison Petry ;
Schrondweiler : la maison Veuve Toussaint et les parcs à bétail Jungers, Grasges et Karels ;
Colmar : le parc à bétail Heffenich ;
Brouch : les maisons Kœdinger J., Steffen.
Zone d'observation simple
La localité de Nommern.
Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Ries J., Weiter G. et du parc à bétail Stomp J. ;
à Beringen, de la maison Maurer ; à Essingen, de la maison Klensch ; à Schœnfels, de la maison Sand et du
parc à bétail Müller ; à Pretten, de la maison Stoffel et Rausch M. ; à Lorentzweiler, de la maison Glesener ;
à Schrondweiler, des maisons Weylandt, Assa, Veuve Reuter, Lentz J., Wies, Sinnes et Steichen ; à Bissen,
des maisons Rech et Nilles. Toutes les mesures sont levées pour la commune de Lintgen (Lintgen, Pretten
et Gosseldange), et les localités de Hollenfels, Grevenknapp et Finstertal.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Everlange : la maison Dom. Kleer ;
Rippweiler : les maisons Schmit-Zoller, Steffen, L. Harpes, le pâturage Schroeder ;
Schandel : la maison Gerson ;
Schweich : la maison Pepin ;
Platen : les maisons Majerus, Greten, Clemens, Hess, Diederich et Bodeving ;
Ospern : les maisons Mille, Ravignet, Scholtus ;
Grosbous : les maisons Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty, les pâturages Eyschen et Glaesener (Heiderscheid) ;
Wahl : la maison Dernœden ;
Arsdorf : les maisons Klopp et C. Berg ;
Calmus : la maison Frisch.
Zones d'observation simple
Le restant d'Everlange, Rippweiler, Schandel, Schweichertal, commune de Bettborn (excepté Reimberg),
Ospern, Reichlange, Ehner, Calmus, Buschrodt, Grosbous, Wahl, Grevels, Kuborn et Arsdorf.
Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Frieseisen, Kieffer, Heynen, Gœdert, Kleer,
Wildgen, Veuve Hess, M. Peter, M. Rieff, du pâturage Schrœder ; à Rippweiler, de la maison N. Schmit ;
à Schandel, des maisons Merges, Lucius, Barthelemy et Hendel ; à Elvange-Hovelange, des maisons Biren,
A. Loutsch, E. Ries ; à Schweich, des maisons Georges, Mersch, Jungers, Hilger, J. Seyler, L. Hess et du
pâturage Majeres ; à Platen, du pâturage Traufler ; à Pratz, de la maison Schmit G. ; à Redange du parc
à bétail Berg, ; à Reichlange, de la maison Lallemang, du pâturage Bisenius ; à Ehner, de la maison Krier,
du parc à bétail Hess ; à Buschrodt, des maisons Veuve Loutsch, Meis et Treff ; à Grosbous, des maisons
Birkel, Linkels, Eyschen, Wagner, Veuve Colbach, Al. Pletschette, Lies, Demuth, Veuve François, Hoffmann,
Wolff, Aloyse Pletschette, Lohens, Neu, Hemes J., Glesener, J. Gœdert, Winandy, Wallenborn, C. Schmit,
Biver, Kisch, du pâturage Pletschette ; à Martelinville, de la ferme Peter ; à Wahl, des maisons Konrath,
Majery ; à Grevels, de la maison Karius ; à Arsdorf, de la maison Schrœder ; à Kuborn, de la maison Hansen ;
les localités de Beckerich, Reimberg, Redange, Reichlange, Niederpallen, Martelinville sont déclarées libres
de l'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Ersange : la maison et les parcs à bétail Ernest Engel, la maison Mathias Fischer et les parcs à bétail
Jos. Fisch et Jean Mœs-Marx ;
Trintange : la maison Jean Schweitzer.
Zones d'observation simple
Le reste des localités d'Ersange et de Trintange.
Levée. — L'interdit est levé à Ersange de la maison Léon Kintzelé.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Oberwampach : la maison Nicolas Haas ;
Brachtenbach : les maison Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové, J. Gaul, Weicherding et FI. Mersch ;
Boulaide : les maisons N. Rodesch, Fr. Reuter, Michelis ;
Baschleiden : les maisons Veuve Reding et Petry Leider ;
Harlange : les maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Kœune, Weber, J. Haas, Clement, N. Huberty,
J. Dusseldorf, Mersch Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens, H. Guillaume ;
Surré : les maisons Schmitz, Heinen et Th. Jungen ;
Watrange : les maisons Arend, Holtz et Robert ;
Tarchamps : les maisons P. Kerger et Malget ;
Bavigne : les maisons Mayländer, Tock Poos et Guill. Nicks ;
Grümelscheid : les maisons Thomas, P. Mahnen et B. Mersch ;
Heiderscheid : les maisons Veuve Winandy et Welter Krack ;
Eschdorf : les maisons Chr. Fretz et Origer Weber ;
Gœsdorf : les maisons Hemmer, Majerus Martin et H. Schmitz.
Zone d'observation intensifiée
Gœsdorf : toutes les maisons situées sur la Tomme.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Niederwampach, Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Baschleiden, Harlange,
Surré, Watrange, Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf.
Levée. — L'interdit est levé à Niederwampach, de la maison Veuve Heinen ; à Brachtenbach, des maisons
Wagner, Math. Schmitz, Kœtz, P. Bové, Veuve Haas, Lutgen Heusbourg, J. Gœdert ; à Boulaide, des
maisons Nic. Deviscour, H. Arens, Veuve Plier et J. Schmitz ; à Baschleiden, des maisons Mart. Lorang,
Veuve Schank, Dom. Frank, J.-P. Jaas, J. Derneden, Derneden sœurs, A. Theis ; à Harlange, des maisons
Thill-Zahnen, J. Stork, Feteler, P. Majerus, J. Mertens, J. Huberty, E. Remich, P. Kœune, Ad. Wallich,
Nic. Maillet et Math. Kœune ; à Surré, des maisons Canivet et Braun ; à Tarchamps, de la maison Veuve
Determe ; à Heiderscheid, de la maison Majerus Feiereisen. — 14 octobre 1938.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1938.
№
d'ordre
Nom et domicile
Kayser Gustave, Luxembourg
Keiser Charles, Kayl
Laboulle Pierre, Bivange-Berchem
Pirsch Ferdinand, Bonnevoie
Ries Théodore, Nommern
Schnitt Victor, Flaxweiler
Schuler François, Esch-s.-Alz.
Toussaint Hubert, Grevenmacher
Weidig Nic. Hobscheid
Wohl Jean, Rosport
Compagnies d'assurances
Winterthur
La Paix ; Magdeburger
Union et Prévoyance
Union et Prévoyance
Propriétaires Réunis ;
Assurances générales Paris
Union et Prévoyance
Union et Prévoyance
Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie
Bâloise-Incendie
Union et Prévoyance
Date
Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de septembre 1938.
Mme Arendt-Wanghammer, Pétange
Feit Léon, Mersch
Muller Jos., Greiveldange
10 octobre 1938.
La Luxembourgeoise
La Luxembourgeoise
La Luxembourgeoise
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.