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Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 15 octobre 1938.

№ 72

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des

taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle, resp.

des farines de seigle, fixés par l'arrêté du

1er avril et l'art. 3 de l'arrêté du 6 août 1938.

Le Conseil du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,

modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;

Revu l'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté

du 6 août 1938, portant fixation des taux de mouture

et de mélange ;

Arrête

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

L'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté

du 6 août 1938, sont rapportés.

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Beschluß vom 1. April und Art. 3

des Beschlusses vom 6. August 1938 sind außer Kraft

gesetzt.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

A partir du 1er janvier 1939, les bouteilles

de lait devront être munies d'une fermeture qui

sera fournie exclusivement par la Commission du

Lait ou par les agents désignés par le Ministre de

l'Agriculture.

A partir du même jour, les bidons de lait destiné

à la vente au consommateur, devront être munis

d'une bande de contrôle, vendue exclusivement par

la Commission du Lait ou par les agents désignés

par le Ministre de l'Agriculture.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Vom 1. Januar 1939 ad müssen die Milch-

flaschen mit einem Verschluß versehen sein, der

ausschließlich von der Mischkommission oder den durch

den

Ackerbauminister

bezeichneten

Zwischenstelle

geliefert wird.

Vom selben Tage an, müssen die Kannen, welche

Milch enthalten, die für den Verkauf an Verbraucher

bestimmt ist, einen Kontrollstreifen tragen, welche

ausschließlich von der Milchkommission oder den

durch den Ackerbauminister bezeichneten Zwischenstelle

geliefert wird.

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Le pourcentage minimum des blés indi-

gènes que les meuniers devront obligatoirement

employer à la fabrication des farines destinées à la

panification et aux divers usages alimentaires dans

le pays est fixé à 85%, soit 75% pour le froment,

et 10% pour le seigle.

85% de farine indigène, soit 75% de farine de

froment indigène et 10% de farine de seigle indi-

gène devront être incorporés à la farine importée

destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages

alimentaires dans le pays.

Beschluß vom 8. Oktober 1938, betreffend Abände-

rung der durch den Beschluß vom 1. April

und Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938

festgesetzten Vermahlungs- und Mischungs-

sätze für Weizen und Weizenmehl, sowie für

Roggen und Roggenmehl.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Bechlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

abgeändert

durch den Beschluß

vom 4. Oktober 1932 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. April und

des Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938,

bettrefend Festsetzung der Vermahlungs- und Misch-

ungssätze ;

Beschließt

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-

treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,

das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-

zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-

pflichtet sind, ist auf 85%, d. i. 75% fur Weizen

und 10% für den Roggen gestfesetzt.

Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereirung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im

Inland

bestimmt ist, müssen 85% Inlandsmehl, d. i. 75%

Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl

einverleibt werden.

Samstag, 15. Oktober 1938.

Le pain et les autres produits de la boulangerie

fabriqués dans le pays pour la consommation indi-

gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays, devront être fabriqués avec

de la farine produite ou mélangée selon les pres-

criptions qui précèdent.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Pour le lait vendu en bouteilles, la fer-

meture pourra consister

a) soit en une capsule en aluminium, estampée

au moment de la mise en bouteilles par un appareil

spécial ; dans ce cas, l'aluminium servant à la

confection de ces capsules portera une bande de

couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de

couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre.

La bande rouge ou bleue portera une inscription

Beschluß vom 12. Oktober 1938, betreffend den

Frischmilchverkauf.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Mai 1937

uber den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen ;

Auf Antrag der Milchkommission und der Land-

wirtschaftskammer ;

Beschließt

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Für Milch, welche in Flaschen verkauft

wird, kann der Verschluß bestehen

a) entweder aus einer Aluminiumkapsel, welche

im

Augenblick

der

Flaschenfüllung

durch

einen

besonderen Apparat ausgestanzt wird ; in diesem

Falle weist das zur Herstellung der Verschlußkapseln

verwandte Aluminium einen Streifen auf, welcher

für Literflaschen von blauer und für Halbliterflaschen

von roter Farbe ist. Dieser blaue oder rote Streifen

Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum

inländischen Verbrauch

hergestellt

werden, sowie

diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder

transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt

sein, das entsprechend den vorhergehenden

Vor-

schriften hergestellt oder gemischt ist.

Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Cet arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1938.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente

du lait de consommation.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concer-

nant l'organisation et l'assainissement du marché

du lait et des produits laitiers ;

Sur la proposition de la Commission du Lait et

de la Chambre d'Agriculture ;

Arrête

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Dieser Beschluß wird i m „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 8. Oktober 1938.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

continue, libellée « Grand-Duché de Luxembourg

— Commission du Lait — Großherzogtum Luxem-

burg — Milchkommission » ;

b) soit en une capsule en aluminium à appliquer

sur les bouteilles, munie de la marque de contrôle

de la Commission du Lait. La capsule sera de

couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de

couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre ;

c) soit en un disque en carton portant la marque

de contrôle de la Commission du Lait. Ce disque

sera de couleur blanche pour les bouteilles d'un

litre et de couleur jaune pour les bouteilles d'un

demi-litre.

En dehors des mentions précitées, la fermeture

des bouteilles pourra porter la raison sociale de la

laiterie ou le nom du marchand de lait.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Pour le lait en bidons, la bande de con-

trôle portera l'inscription « Commission du Lait »

ainsi qu'en chiffre rond la contenance du bidon

pour lequel elle est destinée.

Elle comportera également une fermeture de

sûreté.

Pour les bidons d'une contenance de cinq litres

ou de moins de cinq litres, la bande de contrôle aura

une couleur jaunâtre.

Elle aura une couleur rougeâtre pour les bidons

d'une contenance de plus de cinq jusqu'à dix litres.

Elle aura une couleur bleuâtre pour les bidons

d'une contenance de plus de dix jusqu'à quinze

litres.

Elle aura une couleur blanchâtre pour les bidons

d'une contenance de plus de quinze jusqu'à vingt

litres.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Der Kontrollstreifen für Milchkannen trägt

die Aufschrift „Milchkommission", sowie, in runden

Zahlen ausgedrückt, das Fassungsvermögen der

Milchkanne, für welche er bestimmt ist.

Er ist mit einem Sicherheitsverschluß versehen.

Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem

Fassungsvermögen von 5 Liter oder weniger ist von

gelblicher Farbe.

Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem

Fassungsvermögen von mehr als 5 bis 10 Liter ist

von rötlicher Farbe.

Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem

Fassungsvermögen von mehr als 10 bis 15 Liter

ist von bläulicher Farbe.

Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem

Fassungsvermögen von mehr als 15 bis 20 Liter

ist von weißlicher Farbe.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Aux bidons et réservoirs servant au débit

du lait et ayant une contenance supérieure à vingt

litres, plusieurs bandes de contrôle devront être

appliquées, de manière que le total du nombre de

litres marqué sur les bandes de contrôle soit du

moins égal à la contenance du bidon ou réservoir.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Kannen und Behälter, deren Fassungsver-

mögen 20 Liter übersteigt, müssen mehrere Kontroll-

streifen aufweisen, so zwar daß die gesamte auf den

Kontrollstreifen vermerkte Literzahl dem Fassungs-

vermögen der Kanne oder des Behälters mindestens

entspricht.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Les bidons seront munis de la bande de

contrôle correspondant à leur contenance, quelle

que soit la quantité réelle de lait qu'ils renferment.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Die Kannen müssen mit einem ihrem

Fassungsvermögen entsprechenden Kontrollstreifen

versehen sein, ohne Rücksicht auf ihren tatsächliche

Inhalt.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Les bidons, réservoirs et bouteilles devront

être munis de la fermeture de contrôle avant de

trägt eine fortlaufende Inschrift folgenden Wort-

lautes : „Grand-Duché de Luxembourg — Com-

mission du Lait — Großherzogtum Luxemburg —

Milchkommission" ;

b) oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milch-

kommission versehenen Aluminiumkapsel, welche

auf den Flaschen angebracht wird. Die Kapseln der

Literflaschen sind blau, diejenigen der Halbliter-

flaschen rot ;

c) oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milch-

kommission versehenen Pappscheibe, welche für

Literflaschen von weißer und für Halbliterflaschen

von gelber Farbe ist.

Außer dem angeführten Wortlaut können die

Flaschenverschlüsse die Firmenbezeichnung der Mol-

kerei oder den Namen des Milchhändlers tragen.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Der Kontrollverschluß muß vor dem Ver-

lassen des Betriebes des Produzenten an den Kan-

quitter l'établissement du producteur, excepté si

ce dernier vend le lait à une laiterie ou à un

marchand de lait qui soumettent le lait à un

traitement ultérieur. Ces laiteries et marchands

de lait sont tenus à apposer les fermetures de

contrôle avant que les bidons, réservoirs ou bou-

teilles quittent leurs établissements.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

L'intermédiaire (laiterie ou marchand de

lait) qui se charge de l'application des fermetures

de contrôle pourra porter en déduction du prix

minimum payé au producteur 0,02 fr. par litre.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Der Vermittler (Molkerei oder Milch-

händler), welcher das Anbringen der Kontrollver-

schlüsse auf seine Rechnung übernimmt kann dafür

dem Produzenten 0,02 fr. je Liter vom staatlichen

Mindestpreis abziehen.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Les bandes de contrôle devront être

appliquées au bidon ou réservoir de manière que

celui-ci ne puisse être ouvert, sans que la bande de

contrôle soit déchirée. Il est défendu de se servir

plus d'une fois d'un même disque, d'une même

capsule ou d'une même bande de contrôle.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Die Kontrollstreifen müssen so an der

Kanne oder dem Behälter angebracht werden, daß

diese nicht geöffnet werden können, ohne daß der

Kontrollstreifen zerrissen wird.

Es ist verboten sich mehr als einmal derselben

Scheibe oder Kapsel oder desselben Kontrollstreifen

zu bedienen.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Le tarif des fournitures à faire par la

Commission du Lait sera fixé par le Ministre de

l'Agriculture.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Der Ackerbauminister bestimmt die Preise

der von der Milchkommission zu liefernden Ver-

schlüsse.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Les dispositions qui précèdent ne s'ap-

pliquent pas au lait vendu à domicile par les pro-

ducteurs aux consommateurs.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Die vorhergehenden Bestimmungen sind

nicht anwendbar auf die Milch, welche im Hause des

Produzenten an die Konsumenten verkauft wird.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues à

l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937,

concernant l'organisation et l'assainissement du

marché du lait et des produits laitiers.

Luxembourg, le 12 octobre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

nen, Behältern oder Flaschen angebracht werden,

außer wenn der Produzent die Milch einer Molkerei

oder einem Milchhändler verkauft, welche sie einer

weiteren Behandlung unterwerfen. Diese Molkereien

und Milchhändler müssen die Kontrollverschlüsse an

den Kannen, Behältern oder Flaschen anbringen

bevor diese ihre Betriebe verlassen.

Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des vorliegenden Beschlusses werden mit den

in Art. 16 des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937

über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen

vorgesehenen Strafen geahndet.

Luxemburg, den 12. Oktober 1938.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Avis. — Service agricole. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'examen d'avant-stage au grade

de conducteur de l'Administration du Service agricole, prévu à l'art. 1er de l'arrêté du 7 octobre 1938, est

remis à une date ultérieure. — 10 octobre 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 octobre 1938,

l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Gomeschter-

bach », « Rothseit », « Auf Zwenerich », « Auf dem Boegenweg » etc. à Eschweiler, dans la commune d'Esch-

weiler, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal d'Eschweiler. — 11 octobre 1938.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1938, démission honorable a été accordée, sur

sa demande, à M. José Camello Lampreia, Consul honoraire du Grand-Duché à Rio-de-Janeiro. — 13 octobre

1938.

AMTLICHE MITTEILUNG

betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Zinsendienst der Dawes-Anleihe.

Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem

Beschlusse aufgeführten Bedingungen, die Zahlung der am 15. Oktober 1938 fällig werdenden Zinsscheine

der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (DAWES) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der

in der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen

in Deutschland » (Adresse : « ALFID », Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden,

wo den Interessenten Formulare zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID »

einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID »

ausgestellt ist.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend,

außerdem 25 Centimes per Zinsschein, mit einem Gebührenminimum von 1 Franken pro Inhaber.

Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Franken sind frei. — 10. Oktober 1938.

Avis. — Contributions et Accises.

Distillation de fruits de provenance étrangère.

Aux termes de l'art. 3 du règlement applicable

aux distilleries agricoles, ne peuvent être considérés

comme distillateurs agricoles ceux qui distillent

des fruits importés de l'étranger.

En cas de distillation de fruits de l'espèce, les

distilleries intéressées seront donc à considérer

comme distilleries industrielles. Elles devront être

pourvues de vaisseaux-mesureurs ou de compteurs,

et supporteront le droit d'accise intégral et la taxe

de consommation pour toute la quantité d'alcool

enregistrée par les appareils de contrôle susdits.

Luxembourg, le 8 octobre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Steuer- u. Akzisenverwaltung.

Abbrennen von ausländischem Obst.

Gemäß Art. 3 des Reglementes betreffend die

landwirtschaftlichen Brennereien können als land-

wirtschaftliche Brenner nicht gelten diejenigen, die

aus dem Auslande eingeführtes Obst brennen. Beim

Abbrennen von solchem Obst werden die betreffenden

Brennereien als gewerbli c Brennereien angesehen.

Sie müssen mit Meßgefäßen oder Zählern versehen

werden und unterliegen der Brennsteuer und Konsum-

taxe für die Gesamtmenge des durch genannte

Kontrollapparate angezeigten Alkohols.

Luxemburg, den 8. Oktober 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Bettembourg.

Emprunt de 2.150.000 fr. 4% de 1937.

Date de l'échéance : 1er novembre 1938.

Numéros sortis au tirage : 47 50 78 172 205 208 220 284 325 378 540 595 637 681 887 922 945 1012

1027 1030 1049 1065 1081 1101 1156 1222 1307 1346 1364 1387 1398 1411 1476 1494 1563 1568 1618

1638 1678 1701 1714 1719 1774 1786 1815 1832 1891 1982 2009 2039 2047 2101.

Le service de l'emprunt se faite aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 7 octobre 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Mersch.

Emprunt de 172.000 fr. 4% de 1936.

Date de l'échéance : 1er octobre 1938.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 53, 94, 130, 170.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.

Ville de Dudelange.

Emprunt de 2.000.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance : 1er décembre 1938.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 78, 97, 99, 175, 183, 203, 284, 324, 402, 469, 483, 530, 541,

592,618,636,640,745,747,748, 754, 755, 808,841,847, 852, 962. 976,1099,1107,1155,1156,1291,

1292, 1310, 1470, 1516, 1572, 1593, 1631, 1694, 1739, 1759. 1760, 1829, 1860, 1871, 1880, 1975.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise », à Luxembourg. —

10 octobre 1938.

Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres, demeurant à Mersch, en

date du 11 octobre 1938, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts et à la

délivrance d'une nouvelle feuille de capital de l'obligation Crédit foncier de l'Etat grand-ducal 5 % (anc.

3½%) Lit. C. № 14080 d'une valeur nominale de 1.000 fr.

L'opposant prétend avoir égaré la feuille de coupons avec talon.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 12 octobre 1938.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 7 octobre 1938, le livret n° 328820 a

été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 10 octobre 1938.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date

du 30 septembre 1938, les livrets n° 28078, 43535, 23333, 37163, 4588 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 10 octobre 1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 7 octobre 1938, sont modifiées respvt. completees

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Clemency : 8 étables ;

Garnich : 1 étable ;

Hobscheid : 3 étables ;

Fingig : 1 parc à bétail ;

Dippach : 1 étable.

Levée. -- L'interdit est levé à Hobscheid, au profit des maisons Jean Biren, Veuve Weidig, Jean Weiland,

Jean Ferber, Simon-Biren et Henri Gœtzinger ; à Garnich, de la maison Jos. Barthel.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Munshausen : le parc à bétail Spaus Pierre ;

Bœvange : les maisons Noë Jean, Schlungs Théod., Welter, Thinnes Jos. ;

Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Schanté frères, Kesch frères, Neeser-Kesch, Neeser-Schonn

Troine : la maison Theis Franç ;

Hachiville : la maison Veuve Malget ;

Drinklange : les maisons Fritz Plummer, Aengstler Jacques et Post Pierre.

Zones d'observation simple

Le reste des villages de Bœvange, Hamiville, Hachiville et Drinklange et la localité de Troine.

Levée. — L'interdit est levé à Hamiville des maisons Schweigen Jean, Conté Jean et Neumann.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Schieren : la maison Rommes ;

Warken : la maison Aumasson et les parcs à bétail Schmit-Wagner et Fr. Majerus ;

Mertzig : les maisons Gross et Loch ;

Feulen-Haut : les maisons Spielman, Nic. Kugener, André Zenner, Link, A. Steffen, Anton, J.-P. Mergen,

Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ;

Feulen-Bas : les maisons Th. Lesch, Nic. Philippe, M. Klein, Veuve Melsen et les parcs à bétail Veuve

Majerus, Neu, Reding-Koob ;

Ermsdorf : les maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner, Michaely, Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et

Miller ;

Moserhof : la maison Jungers ;

Eppeldorf : les maisons Raus, M. Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, Hoffman-

Weydert, Reuter-Heinen, G. Koch, W. Thinnes, M. Wies, Kirchten-Schuler, Bourg, M. Weiers, M. Schiltz,

Nic. Toll, St. Schmit, Schmit-Enders, Ed. Olinger, Miller, Weiler ;

Folkeldange : la maison Kayl et son parc à bétail ;

Stegen : les maisons Borhoven et Mathay, les parcs à bétail Alb, Hiesdorf, Lentz, Borhoven, Mathay,

Dondelinger, Olinger, Lies et le parc à brebis Derefay ;

Erpeldange : les maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher, Neu-Schneider, Sassel et

Veuve Konrad ;

Ingeldorf : la maison Schammel ;

Kehmen : les maisons Turpel et Steichen ;

Scheidel : la maison Hahn ;

Windhof : la maison Parx ;

Ettelbruck : les maisons Koepp et V. Baltus ;

Diekirch . les maisons Pierre Bastendorf ; Bastendorf sœurs ;

Bettendorf : les maisons Atten Veuve, Majeres-Theis, Hub. Wiers à Schroedeschhof ;

Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Ph. Schaak, Heyrens la Veuve ;

Mœstroff : les maisons Jean Kneip et Nic. Rœder ;

Bastendorf : les maisons Veuve Schmartz et Henri Lies ;

Brandenbourg : les maisons J. Jungels, Math. Linden, Math. Hermann, Mich. Mayer, Nic. Kariger,

Pierre Zenners, Dichter-Weiler, Mich. Mailliet, Const. Berg ;

Reisdorf : les maisons Hub. Lux, Veuve Wagner, Jean Hientgen, Tony Mergen, Hientgen-Meyers,

Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ;

Hœsdorf : les maisons Veuve Kayser, Math. Büchler, Engel, Greg. Bisenius, Lanners.

Zones d'observation simple

Le restant des localités de Schieren, Warken, Mertzig, Feulen-Haut, Feulen-Bas, Eppeldorf, Ermsdorf,

Stegen, Erpeldange, Ingeldorf, Kehmen, Scheidel, Ettelbruck avec les fermes avoisinantes, Diekirch, Gilsdorf,

Bettendorf, Mœstroff, Reisdorf, Hœsdorf, Bigelbach, Bastendorf et Brandenbourg.

Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Ries, du parc à bétail Schumacher et Scholer à

Birtrange, ; à Warken, du parc à bétail Steichen ; à Feulen-Haut, des maisons Dupont, Adèle Weyland,

Nic. Muller, P. Mergen; à Feulen-Bas, des maisons Veuve Dondelinger Kolbach, P. Koch, G. Meisen,

Hentgen, Veuve Wantz, Veuve Theis, J. Rodenbour, Linden, Nic. Reis, Martin Weber, J.-P. Well à

Lopert, ainsi que des parcs à bétail Veuve Dondelingen Klein, Warken, Berrens, Schumacher ; à Ermsdorf,

des maisons Jakob D., André, H. Majerus, Reisdorf, Lichter, Veuve Reines, Schaqman, du parc à bétail

Suttor à Keiwelbach, de la maison Nic. Lentz ; à Eppeldorf, des maisons Kœnig-Mengen, Bonnert, Veuve

Bretz, Faltz, Schanen, W. Kœnig, Alph. Weckering et Toll sœurs ; à Stegen, de la maison Jungers et des

parcs à bétail Lentz, Wolmering, Wies, Metz, Posing et Borelbach ; à Erpeldange, des maisons Faltz,

Bodeving, Zoller, Veuve Kremer, Veuve Sinner-Weis, Nic. Dostert, Veuve Hoffman, Miller, Birkel, Veuve

Welter, Wolter, Veuve Konrad et du pare à bétail Heintz ; à Ingeldorf, des maisons Linkels et Mathay ;

à Heinenhof, de la maison H. Schmitz ; à Hubertushof, de la maison Th. Diederich ; à Clemenshof, de la

maison Olinger, à Reisdorf, des maisons J.-P. Frommes, Schummers, Veuve Bauer-Hansen, Nic. Kartheiser,

Math. Hientgen et Reuland.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Consdorf : les maisons Eugène Clemen, Klein-Penning, Hubert Crussnach, Jean Rausch, B. Neu ;

Haller : les maisons Nic. Even et Jean Even ;

Christnach : la maison J.-P. Weiter.

Zones d'observation simple

Waldbillig et les parties restantes de Haller, Christnach et Consdorf, ainsi que Meleckheck, Dosterlerhof,

Hungershof et les fermes N. Demuth et Huss, à Kalkesbach.

Levée. — L'interdit est levé à Waldbillig, de la maison Alff-Mindorf ; à Haller, des maisons Hansen sœurs

et Michel Niesen.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zones d'interdiction

Rodange : la maison Paul Pierre ;

Lamadelaine : la maison Biever sœurs.

Zones d'observation simple

Le restant des localités de Rodange et de Lamadelaine.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Rodenbourg : les maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean Pinnel-Kemp, Nic. Frieden,

Veuve Dondelinger Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et son parc à bétail, Vic. Pinnel et P.

Massard.

Zones d'observation simple

La localité de Gonderange et le restant de la localité de Rodenbourg.

Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg de la maison Veuve Willgé-Weber.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Contern : les maisons Edmond Reuter, Alphonse Besch, Heuertz-Conter ;

Steinsel : les maisons Nic. Lamesch, Henri Bausch, Pierre Guillaume, Pierre Eyschen, Vict. Reuter.

Zones d'observation simple

Steinsel, Mullendorf, Heisdorf et Contern.

Levée. — L'interdit est levé à Contern, des maisons Jean Melchior, Gaspar, Weber et Manderscheid ;

à Heisdorf, de la maison Pierre Schmit ; à Weimershof de la maison Veuve Legros.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Nommern : la maison Petry ;

Schrondweiler : la maison Veuve Toussaint et les parcs à bétail Jungers, Grasges et Karels ;

Colmar : le parc à bétail Heffenich ;

Brouch : les maisons Kœdinger J., Steffen.

Zone d'observation simple

La localité de Nommern.

Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Ries J., Weiter G. et du parc à bétail Stomp J. ;

à Beringen, de la maison Maurer ; à Essingen, de la maison Klensch ; à Schœnfels, de la maison Sand et du

parc à bétail Müller ; à Pretten, de la maison Stoffel et Rausch M. ; à Lorentzweiler, de la maison Glesener ;

à Schrondweiler, des maisons Weylandt, Assa, Veuve Reuter, Lentz J., Wies, Sinnes et Steichen ; à Bissen,

des maisons Rech et Nilles. Toutes les mesures sont levées pour la commune de Lintgen (Lintgen, Pretten

et Gosseldange), et les localités de Hollenfels, Grevenknapp et Finstertal.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Everlange : la maison Dom. Kleer ;

Rippweiler : les maisons Schmit-Zoller, Steffen, L. Harpes, le pâturage Schroeder ;

Schandel : la maison Gerson ;

Schweich : la maison Pepin ;

Platen : les maisons Majerus, Greten, Clemens, Hess, Diederich et Bodeving ;

Ospern : les maisons Mille, Ravignet, Scholtus ;

Grosbous : les maisons Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty, les pâturages Eyschen et Glaesener (Heiderscheid) ;

Wahl : la maison Dernœden ;

Arsdorf : les maisons Klopp et C. Berg ;

Calmus : la maison Frisch.

Zones d'observation simple

Le restant d'Everlange, Rippweiler, Schandel, Schweichertal, commune de Bettborn (excepté Reimberg),

Ospern, Reichlange, Ehner, Calmus, Buschrodt, Grosbous, Wahl, Grevels, Kuborn et Arsdorf.

Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Frieseisen, Kieffer, Heynen, Gœdert, Kleer,

Wildgen, Veuve Hess, M. Peter, M. Rieff, du pâturage Schrœder ; à Rippweiler, de la maison N. Schmit ;

à Schandel, des maisons Merges, Lucius, Barthelemy et Hendel ; à Elvange-Hovelange, des maisons Biren,

A. Loutsch, E. Ries ; à Schweich, des maisons Georges, Mersch, Jungers, Hilger, J. Seyler, L. Hess et du

pâturage Majeres ; à Platen, du pâturage Traufler ; à Pratz, de la maison Schmit G. ; à Redange du parc

à bétail Berg, ; à Reichlange, de la maison Lallemang, du pâturage Bisenius ; à Ehner, de la maison Krier,

du parc à bétail Hess ; à Buschrodt, des maisons Veuve Loutsch, Meis et Treff ; à Grosbous, des maisons

Birkel, Linkels, Eyschen, Wagner, Veuve Colbach, Al. Pletschette, Lies, Demuth, Veuve François, Hoffmann,

Wolff, Aloyse Pletschette, Lohens, Neu, Hemes J., Glesener, J. Gœdert, Winandy, Wallenborn, C. Schmit,

Biver, Kisch, du pâturage Pletschette ; à Martelinville, de la ferme Peter ; à Wahl, des maisons Konrath,

Majery ; à Grevels, de la maison Karius ; à Arsdorf, de la maison Schrœder ; à Kuborn, de la maison Hansen ;

les localités de Beckerich, Reimberg, Redange, Reichlange, Niederpallen, Martelinville sont déclarées libres

de l'épizootie.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Ersange : la maison et les parcs à bétail Ernest Engel, la maison Mathias Fischer et les parcs à bétail

Jos. Fisch et Jean Mœs-Marx ;

Trintange : la maison Jean Schweitzer.

Zones d'observation simple

Le reste des localités d'Ersange et de Trintange.

Levée. — L'interdit est levé à Ersange de la maison Léon Kintzelé.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Oberwampach : la maison Nicolas Haas ;

Brachtenbach : les maison Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové, J. Gaul, Weicherding et FI. Mersch ;

Boulaide : les maisons N. Rodesch, Fr. Reuter, Michelis ;

Baschleiden : les maisons Veuve Reding et Petry Leider ;

Harlange : les maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Kœune, Weber, J. Haas, Clement, N. Huberty,

J. Dusseldorf, Mersch Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens, H. Guillaume ;

Surré : les maisons Schmitz, Heinen et Th. Jungen ;

Watrange : les maisons Arend, Holtz et Robert ;

Tarchamps : les maisons P. Kerger et Malget ;

Bavigne : les maisons Mayländer, Tock Poos et Guill. Nicks ;

Grümelscheid : les maisons Thomas, P. Mahnen et B. Mersch ;

Heiderscheid : les maisons Veuve Winandy et Welter Krack ;

Eschdorf : les maisons Chr. Fretz et Origer Weber ;

Gœsdorf : les maisons Hemmer, Majerus Martin et H. Schmitz.

Zone d'observation intensifiée

Gœsdorf : toutes les maisons situées sur la Tomme.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Niederwampach, Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Baschleiden, Harlange,

Surré, Watrange, Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf.

Levée. — L'interdit est levé à Niederwampach, de la maison Veuve Heinen ; à Brachtenbach, des maisons

Wagner, Math. Schmitz, Kœtz, P. Bové, Veuve Haas, Lutgen Heusbourg, J. Gœdert ; à Boulaide, des

maisons Nic. Deviscour, H. Arens, Veuve Plier et J. Schmitz ; à Baschleiden, des maisons Mart. Lorang,

Veuve Schank, Dom. Frank, J.-P. Jaas, J. Derneden, Derneden sœurs, A. Theis ; à Harlange, des maisons

Thill-Zahnen, J. Stork, Feteler, P. Majerus, J. Mertens, J. Huberty, E. Remich, P. Kœune, Ad. Wallich,

Nic. Maillet et Math. Kœune ; à Surré, des maisons Canivet et Braun ; à Tarchamps, de la maison Veuve

Determe ; à Heiderscheid, de la maison Majerus Feiereisen. — 14 octobre 1938.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1938.

№

d'ordre

Nom et domicile

Kayser Gustave, Luxembourg

Keiser Charles, Kayl

Laboulle Pierre, Bivange-Berchem

Pirsch Ferdinand, Bonnevoie

Ries Théodore, Nommern

Schnitt Victor, Flaxweiler

Schuler François, Esch-s.-Alz.

Toussaint Hubert, Grevenmacher

Weidig Nic. Hobscheid

Wohl Jean, Rosport

Compagnies d'assurances

Winterthur

La Paix ; Magdeburger

Union et Prévoyance

Union et Prévoyance

Propriétaires Réunis ;

Assurances générales Paris

Union et Prévoyance

Union et Prévoyance

Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie

Bâloise-Incendie

Union et Prévoyance

Date

Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de septembre 1938.

Mme Arendt-Wanghammer, Pétange

Feit Léon, Mersch

Muller Jos., Greiveldange

10 octobre 1938.

La Luxembourgeoise

La Luxembourgeoise

La Luxembourgeoise

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

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