Règlement ministériel du 10 janvier 1989 déterminant l´organisation et le mode de fonc- tionnement de la commission d´aménagement Règlement grand-ducal du 17 janvier 1989 portant incorporation de la circonscription ter- ritoriale du commissariat de police de Niederanven dans celle du service régional de po-
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement
grand-ducal du 10 janvier 1989 arrêtant le programme de construction
d´ensembles pour les années 1989 à 1992 ainsi que les participations financières de
l´Etat
page
Règlement ministériel du 10 janvier 1989 déterminant l´organisation et le mode de fonc-
tionnement de la commission d´aménagement
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1989 portant incorporation de la circonscription ter-
ritoriale du commissariat de police de Niederanven dans celle du service régional de po-
lice-secours de Luxembourg
Règlement
grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionne-
ment de la commission prévue à l´article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglemen-
tant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines
professions libérales; 2) modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglemen-
tation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des
métiers
Règlement ministériel du 18 janvier 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 18
juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des
élections législatives et communales
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d´admission et de nomina-
tion définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l´administration des
contributions directes et des accises
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant l´organisation des services d´exécution de
l´administration
de l´enregistrement et des domaines
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fonda-
mentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983
Ratification par la Norvège
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu - Rectificatif
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 arrêtant le programme de construction d´ensembles pour les
années 1989 à 1992 ainsi que les participations financières de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les projets suivants, à réaliser pendant les années 1989 à
1992
1° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 25 logements locatifs à Rumelange
2° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 20 logements destinés à la vente à Walferdange
3° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 25 logements destinés à la vente à Niederanven
4° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 20 logements destinés à la vente à Mondorf-les-Bains
5° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 25 logements locatifs à Hesperange
6° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 40 logements destinés à la vente à Mersch
7° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 30 logements locatifs à Differdange
8° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 20 logements locatifs à Luxembourg -Mühlenbach
9° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 10 logements destinés à la vente à Luxembourg-Kiem
10° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 6 logements locatifs à Luxembourg-Gare
11° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 30 logements locatifs et destinés à la vente à Greven-
macher
12° Construction par le fonds pour le logement à coût modéré de 4 logements destinés à la vente à Wiltz-Baessent
13° Aménagement par la commune de 59 places à bâtir à Rumelange-Kirchberg
14° Réhabilitation par la commune de 11 logements locatifs à Esch-sur-Alzette
15° Aménagement par la commune de 45 places à bâtir à Differdange-Breitfeld
16° Aménagement par la commune de 21 places à bâtir à Sanem-Fenkelbierg
17° Construction par la Société nationale des habitations à bon marché de 150 logements destinés à la vente à Luxem-
bourg
18° Réhabilitation par la commune de 6 logements locatifs à Esch-sur-Sûre
19° Aménagement par la commune de 13 places à bâtir à Hesperange
20° Aménagement par la commune de 34 places à bâtir à Schifflange
La commission d´aménagement se réunit sur convocation
de son président ou du membre qui le remplace
chaque fois qu´il en est requis par le Ministre ou qu´il le jugera utile ou qu´un membre le demande;
La circonscription territoriale du commissariat de police de Niederanven est incorporée dans celle du service
régional de police-secours de Luxembourg.
La commission prévue par l´article 2 de la loi du 28 décembre 1988 comprendra huit membres effectifs, repré-
sentant le Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, les Ministères de l´Education Nationale, du
Travail, de la Justice, les Chambres de Commerce, des Métiers, des Employés Privés et de Travail.
Pour l´instruction des demandes tombant sous les dispositions de l´article 12, la composition de la commission sera
élargie à quatorze membres effectifs par l´adjonction des délégués des Ministères de l´intérieur et des Travaux Publics, de la
Chambre des Fonctionnaires, de la Fédération des Artisans, de la Confédération du Commerce Luxembourgeois et de
l´Union des Consommateurs.
Chaque membre effectif pourra se faire remplacer par un membre suppléant.
Les délégués et les suppléants seront nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement
suivant la liste de candidats présentée par les ministères et organismes en question.
La présidence et le secrétariat de la commission seront assurés par des fonctionnaires du ministère compétent pour la
délivrance des autorisations d´établissement.
Vu le règlement grand -ducal du 13 juin 1986 portantcréation, e.a., d´un service régional de police -secours pour desservir
Le règlement ministériel modifié du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux
de vote lors des élections législatives et communales est modifié comme suit
«Art. 4. En cas d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés, les indemnités revenant
aux membres de bureaux de cote sont fixées comme suit
a) pour les opérations électorales du jours des élections, l´indemnité revenant aux présidents et secrétaires des bureaux
de vote est fixée à 2.000, francs, celle revenant aux assesseurs à 1.500,
francs.
Lorsque la composition d´un bureau de vote aura changé entre la fin des opérations de dépouillement concernant les
élections législatives et le début des opérations de dépouillement concernant les élections pour le Parlement Euro-
péen, le remplaçant aura droit à un tiers de l´indemnité revenant en vertu de l´alinéa qui précède à la personne
remplacée.
b) Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées
(1)
Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de
1.500,
franc
s
, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes chefs-lieux de canton à une
indemnité de 1.000, francs et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes à une
indemnité de 800,
francs;
(2)
les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription auront en outre droit à une indemnité de
300,
francs
par commune de leur circonscription et à une indemnité d 200, francs par bureau sectionnaire
de la commune chef-lieu de circonscription;
(3)
Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes auront en outre droit à une indem-
nité de 200,
francs par bureau sectionnaire de leur commune;
(4) Le président du premier bureau de chef-lieu de la circonscription unique aura droit à une indemnité de 300,-
francs, et le secrétaire du même bureau à une indemnité de 150, francs, par commune de la circonscription.
c) Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jours des élections du
recensement général des votes à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés en vertu des articles 133 et
219 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924, auront droit à des indemnités de 200,
francs pour chaque vaca-
tion d´une heure.
Sans préjudice de l"application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant
création d´un Institut de formation administrative, nul ne peut être nommé à un emploi d´expéditionnaire administratif à
l´administration des contributions directes et des accises, s´il n´a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès
l´examen pour l´admission à la carrière de l´expéditionnaire administratif.
L´article 3, paragraphe (1) sous a) du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des
services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par le
règlement grand-ducal du 24 janvier 1979
et
par
le
règlement
gr
and-ducal du 21 novembre 1980, est remplacé par la disposi-
tion suivante
«a)
La circonscription de Luxembourg comprend
cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et
Remich;
un bureau d´imposition pour les assujettis établis à l´étranger;
un bureau d´imposition chargé
du traitement des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée introduites par des assujettis
établis à l´étranger, tel que ce remboursement est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980;
du traitement des demandes d´octroi des franchises prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.»
L´Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants
Projet 1: - quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 2
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant 24 mois
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet
3
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet
4
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet
5
quarante pour cent du coût des logements locatifs
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet
6
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet 7
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 8
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 9
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 10
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 11
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
quarante pbur cent du coût des logements locatifs
quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains acquis ou à acquérir par la commune à condition de
les céder au fonds pour le logement à coût modéré par droit d´emphytéose
Projet 12
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 13
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
Projet 14
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 15
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 16
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 17
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
quarante pour cent du coût d´acquisition des terrains
Projet 18
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 19
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 20
la moitié des frais d´études et d´infrastructure.
Pour que la commission puisse délibérer valablement la majorité de ses membres doivent être présents, mention
de leur présence en est faite au procès-verbal de réunion.
Les membres empêchés sont remplacés par leurs suppléants qui sont désignés par le Ministre.
Les membres empêchés d´assister à une séance de la commission sont tenus d´en avertir en temps utile leurs suppléants.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 17 janvier 1989.
Marc Fischbach
Jean
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
prévue à l´article 2 de la loi du 28 décembre 1988
1) réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines
professions libérales;
2) modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du
titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 28 décembre 1988
1) réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales,
2) modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet
de maîtrise dans l´exercice des métiers;
Les chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires, des métiers et de travail consultées pour avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d´établissement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1989.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des
candidats expéditionnaires administratifs à l´administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle
a été modifiée par la suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Du stage
Pour être admis au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif de l´administration des contributions
directes et des attises, le candidat doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus. Il doit avoir été classé en rang utile à
l´examen-concours
organisé par le Ministre de la Fonction publique pour l´admission au stage d´expéditionnaire adminis-
tratif dans les administrations de l´Etat et des établissements publics.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 19 janvier 1989.
Jacques Santer
Jean
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant
l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Ratification par la Norvège.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 octobre 1988 la Norvège a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre 1988.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
C o n t e r n. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 1989.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988.
C o n t e r n. Règlement-taxe sur la concession pour une tombe à urnes.
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe de concession pour une tombe à urnes au cimetière de Contern.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988.
E c h t e r n a c h. Règlement-taxe relatif à l´Ecole de Musique.
En séance du 22 septembre 1988 le Conseil communal d´Echcernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a complété l´article 1er de son règlement-taxe relatif à l´Ecole de musique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1988 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k. Règlement-taxe général.
En séance du 6 octobre 1988 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1988 et par décision ministérielle du 24
novembre 1988 et publiée en due forme.
F o u h r e n
Redevance
à
percevoir pour la mise à disposition d´un marteau-compresseur aux personnes privées.
En séance du 14 septembre 1988 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une redevance à percevoir pour la mise à disposition d´un marteau-compresseur aux personnes privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1988 et publiée en due forme.
H o s c h e i d. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation des maisons existantes.
En séance du 14 juillet 1988 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation pour les maisons existantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.
M o m p a c h. Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre polyvalent à Born.
En séance du 20 octobre 1988 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation du Centre polyvalent à Born.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1988 et publiée en due forme.
R o e s e r.
Règlement et règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 16 juin 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
édicté un règlement sur l´utilisation du dépotoir communal et a fixé les taxes y relatives.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.
R o e s e r. Prix de l´eau.
En séance du 24 octobre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er janvier 1989.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1988 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r. Règlement-taxe sur le minerval à payer par les élèves forains fréquentant les écoles primaires et
préscolaires à Sandweiler.
En séance du 14 septembre 1988 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a édicté un règlement-taxe sur le minerval à payer par les élèves forains fréquentant les écoles primaires et présco-
laires à Sandweiler.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1988 et publiée en due forme
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
n° 73 du 29 décembre 1988, page 1505, il y a lieu de lire à l´art. 3. «. . . 10 %
du total des traitements et
salaires bruts de l´exercice d´exploitation, . . . (au lieu de: . . . 10%
du total des traitements et salaires bruts de l´excédent
d´exploitation, . . .).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
»
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 10 janvier 1989.
du Logement social et
Jean
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 10 janvier 1989 déterminant l´organisation et le mode de fonctionnement de la
commission d´aménagement.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes notamment les arti-
cles 6, 7 et 8 de cette loi sur l´institution d´une commission dite commission d´aménagement;
Vu l´article 49 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des
communes;
Vu l´arrêté ministériel du 12 avril 1972 déterminant l´organisation et le mode de fonctionnement de la commission d´amé-
nagement;
Vu l´arrêté ministériel du 1er juillet 1973 portant fixation des jetons de présence revenant au président et aux membres de
ladite commission;
Arrête
Le président et le vice-président sont désignés et révoqués par le Ministre. En cas d´empêchement le président
est remplacé par le vice-président. En cas d´absence simultanée du président et du vice-président, les débats sont dirigés par
le membre effectif le plus ancien en rang.
Les membres suppléants ont les mêmes qualités et pouvoirs que les membres effectifs qu´ils remplacent.
Le président fixe l´ordre du jour des séances, mène les débats et assure la rédaction des procès-verbaux et des avis, textes
qui doivent correspondre aux vues exprimées par les membres.
Le président et le secrétaire signent valablement les avis émis par la commission.
Les documents graphiques émis par la commission ou faisant l´objet d´un avis émis par elle doivent porter la signature d´au
moins quatre membres.
Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête.
La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres.
Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.
(1) Pendant la durée de son stage le stagiaire doit fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont orga-
nisés par l´administration des contributions directes et des accises et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la
formation spéciale à l´examen de fin de stage.
(2) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage ont lieu au plus tard six mois
avant la fin de la période de stage.
Le Ministre nomme le secrétaire et le technicien rapporteur de la commission d´aménagement qui peuvent être
choisis en dehors des membres de la commission et auxquels une rétribution peut être allouée.
Le secrétaire assiste le président dans la rédaction des procès-verbaux et gère les archives de la commission.
Le technicien rapporteur assiste le président dans la présentation des projets lors des séances de la commission et
prépare les dossiers nécessitant des recherches spéciales. Il procède à des visites de lieux.
Lors de l´instruction des demandes tombant sous les dispositions de l´article 12 de la loi susmentionnée, chaque
membre de la commission pourra se faire assister par un expert, entendre le requérant ou son représentant, ainsi que les
représentants du collège échevinal compétent pour le lieu de l´implantation en cause.
(1) La partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
1) Notions élémentaires de l´impôt sur le revenu, de l´impôt sur la fortune et de la retenue d´impôt sur les traitements et
salaires,
2) Inscriptions hypothécaires,
3) Recouvrements et poursuites,
4) Ecritures comptables des bureaux de recette,
5) Régime d´accise des eaux-de-vie et de la bière,
6) Taxe sur les véhicules automoteurs,
7) Régime des cabarets.
(2) Les matières énumérées sub 4, 5, 6 et 7 au paragraphe (1) ci-dessus, sont sanctionnés selon un système d´examens
partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours concerné sous forme d´une épreuve écrite. Il ne peut y
avoir plus d´un examen partiel par jour.
(3) Le candidat ayant obtenu la moitié des points aux examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus est de plein
droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées
à l´administration des contributions directes et des accises. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en
compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage.
(4) Le candidat n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est réexaminé dans les matières concer-
nées à l´examen de fin de stage organisé à l´administration des contributions directes et des accises selon les modalités
prévues à l´article 4, paragraphe (5).
(5) Les matières énumérées sub 1, 2 et 3 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le candidat n´a
pas obtenu la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, sont sanctionnés à l´examen de
fin de stage par la commission d´examen.
(6) Au cas où lors des cours de formation spéciale organisés par l´administration des contributions directes et des accises
des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage et que les notes y
obtenues sont susceptibles d´améliorer le résultat obtenu à l´examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu
compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.
Chapitre II. - De la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage
La commission peut faire appel à des experts avec l´autorisation du Ministre. Les honoraires des experts sont
liquidés sur déclaration.
La commission sera tenue de donner son avis dans le mois de sa convocation,
à moins que le Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d´établissement ne fixe un délai plus long ou plus court.
Toutes les affaires seront délibérées en réunion.
Pour siéger valablement, la moitié des délégués devra être présente. L´avis dûment motivé sera signé par les membres
présents.
Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission reflé-
tera les différentes prises de position.
Les indemnités prévues aux articles 1er, 2,
3 et 4 du présent règlement correspondent au nombre-indice
100 et
sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant l´adaptation du coût de la vie des
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les intéressés et visées
par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale, lesdites indemnités sont à charge des
communes.»
Le programme détaillé de l´examen prévu à l´article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre des
points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
Chapitre III.
Dispositions abrogées
Les dossiers soumis à la commission d´aménagement doivent faire l´objet d´un avis endéans les trois mois de leur
réception.
Les membres et le secrétaire de la commission devront respecter le secret des délibérations et de toutes infor-
mations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission.
Est abrogé dès l´entrée en vigueur du présent règlement le règlement grand-ducal du 21 février 1964 portant
fixation des conditions d´admission et de nomination des fonctionnaires de la carrière d´expéditionnaire à l´administration
des contributions directes et des accises.
Chapitre IV.
Exécution
La commission d´aménagement élabore un règlement interne contenant des directives techniques devant servir
de gouverne lors de l´appréciation des plans d´aménagement communaux et particuliers.
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans, à
moins d´une proposition contraire d´un des ministères ou organismes intéressés avant l´expiration de ce délai.
Le membre ou le secrétaire nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire achèvera le mandat de celui dont il
prendra la place.
Le mandat sera renouvelable.
Notre Ministre ayant dans ses attributions
l´administration des contributions est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 19 janvier 1989.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de
l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La commission d´aménagement soumet au Ministre
1. une copie de chaque avis émis;
2. un relevé des dossiers traités dans chaque séance;
3. une liste de présence de chaque réunion;
4. un relevé mensuel des lotissements indiquant le nombre des places à bâtir autorisées définitivement par les conseils
communaux et approuvées par le Ministre et des projets d´aménagement particuliers.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d´établissement.
Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la
commission.
En cas de recours gracieux ou devant le Comité du Contentieux du Conseil d´Etat, la préparation des mémoires
doit être faite par la commission d´aménagement dans la quinzaine de la signification des recours au Ministre.
Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,
Château de Berg, le 18 janvier 1989.
Robert Goebbels
Jean
Règlement ministériel du 18 janvier 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 18 juillet 1975 portant
fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 59 de la loi électorale;
Vu le règlement ministériel modifié du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote
lors des élections législatives et communales;
Arrêtent
Pour l´application du présent texte le terme «le Ministre» désigne le membre du Gouvernement qui a l´exécu-
tion de la loi du 12 juin 1937 dans ses attributions.
L´arrêté ministériel du 12 avril 1972 déterminant l´organisation et le mode de fonctionnement de la commission
d´aménagement est abrogé.
Luxembourg, le 10 janvier 1989.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1989 portant Incorporation de la circonscription territoriale du commis-
sariat de police de Niederanven dans celle du service régional de police-secours de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article S de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25
février 1980;
le territoire de la commune de Luxembourg;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la
commune de Niederanven;
Vu les avis des bourgmestres de la ville et de la commune concernées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons