Règlement ministériel du 18 décembre 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
31 décembre 2007
Règlement ministériel du 18 décembre 2007 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que pour des raisons de sécurité routière il y a lieu de réglementer la circulation des poids lourds à
l’intérieur de la localité de Clervaux;
Arrêtent
L’accès à la route N18, entre les P.K. 3,738 et 7,296 et au CR339 entre les P.K. 0,000 et 0,800 dans la
localité de Clervaux est interdit dans les deux sens aux véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers couplés
dont la longueur hors tout maximale, y compris le chargement, est supérieure à 10 mètres.
Cette prescription est indiquée par le signal C,9 portant l’inscription 10 m.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et
dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est remplacé comme suit
«Art. 3. Le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 20 cigarettes est fixé à 3,70 € et
le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 30 cigarettes est fixé à 4,30 €.»
L’intitulé du règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère
personnel est modifié comme suit
«Règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications, les
modifications de notifications, les autorisations et les modifications d’autorisations des traitements des données
à caractère personnel».
Affiliation et modalités d’affiliation
Les ressortissants de la Chambre de Commerce sont affiliés avec effet à partir de la date de leur inscription au
registre de commerce et des sociétés. Ils sont inscrits au rôle des cotisations de la Chambre de Commerce soit d’office,
soit sur leur propre initiative en demandant d’y être inscrits, soit sur base des données signalétiques communiquées
mensuellement par l’Administration des contributions directes.
Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à
l’affiliation auprès de la Chambre de Commerce. L’affiliation cesse
en ce qui concerne les personnes physiques, à la date de radiation du registre de commerce et des sociétés,
figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés;
en ce qui concerne les personnes morales, à la date de radiation du registre de commerce et des sociétés,
figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés après clôture préalable de la liquidation
de la société et publication de la clôture au Mémorial C;
en ce qui concerne les succursales de sociétés étrangères, à la date de radiation du registre de commerce et des
sociétés, figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés.
La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l’activité commerciale, financière ou industrielle
ne mettent pas fin à l’affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due.
(1) Pendant l’année 2008 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et
ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de
vérification prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne les communes visées.
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
0,741
0,731
L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de
déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des
assurances sociales, prend la teneur suivante
«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2008 à 1 200,02 euro par cas
d’accouchement et à 467,92 euro par journée d’hospitalisation.»
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services
prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur
suivante
«Art. 1er. Les actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière ne peuvent être pris
en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code des assurances sociales que si cet acte
ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans une des structures déterminées par
la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Entente des gestionnaires des structures
complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie.
(1) Sont considérés comme pays d’origine sûrs au sens de l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006
relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection
la République d’Albanie;
la République du Bénin;
la République de Bosnie-Herzégovine;
la République du Cap-Vert;
la République de Croatie;
la République du Ghana;
l’Ancienne République yougoslave de Macédoine;
la République du Mali;
la République du Monténégro;
la République du Sénégal;
l’Ukraine.
(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, sont considérés comme pays d’origine sûrs uniquement à l’égard des
demandeurs de protection internationale de sexe masculin
la République du Bénin;
la République du Ghana;
la République du Mali.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour
de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales est modifié et complété comme suit
«Art. 1er. (1) La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des
autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux ressortissants de la
Confédération suisse
1. exerçant au Luxembourg une activité salariée;
2. exerçant au Luxembourg une activité non salariée;
3. venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services
au sens de l’article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services;
4. venant au Luxembourg en tant qu’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé
au Grand-Duché de Luxembourg pour y suivre, à titre principal, des études ou, dans ce cadre, une formation
professionnelle et qui par déclaration ou par tout autre moyen au moins équivalent, assurent à l’autorité
nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge
pour l’assistance sociale et à condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie;
5. qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition
qu’ils justifient disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système
d’assistance sociale et avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurance-
maladie. Les ressources suffisantes exigées sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de
la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum
garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et
la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux membres de la famille des ressortissants
visés au paragraphe (1) qui précède, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme membres de la
famille
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le ressortissant visé au paragraphe (1) qui précède, a contracté un partenariat
enregistré dans le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats;
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés
de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d) les ascendants directs à charge du ressortissant visé au paragraphe (1) qui précède, et les ascendants directs
à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(3) Par dérogation au paragraphe (2) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge,
quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le ressortissant visé au point 4 du paragraphe (1) qui
précède, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.»
A l’article 5 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être
utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. L’étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou
l’importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation.»
Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les
additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions des annexes
de la directive 2006/129/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L 346 du 9 décembre 2006.
Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2008 comme suit
Groupe I
61,8
Groupe II
61,8
Groupe III
61,8
L’Administration des Ponts et Chaussées assurera la mise en place d’une présignalisation directionnelle
destinée à informer les conducteurs des véhicules concernés de l’interdiction dont question à l’article 1er.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation du droit d’accise autonome et
dispositions diverses sur les tabacs manufacturés et les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 7 (7) et 12 (7) de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007;
Vu l’article 6 de la loi budgétaire du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 2008;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions
diverses sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises
autonomes sur les produits énergétiques;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12 (5) et 12 (7) de la loi budgétaire pour l’exercice 2007
est fixée à 92%.
Les articles 1 à 8 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 1er. Définitions
Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par
(a) «loi»: la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel,
(b) «redevance»: la somme due par toute personne lors de toute notification, de toute modification de
notification, de toute autorisation et de toute modification d’autorisation.»
«Art. 2. Personnes soumises au paiement des redevances
Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi et à
autorisation conformément à l’article 14 sont assujettis au paiement des redevances telles qu’établies au présent
règlement.»
«Art. 3. Redevances
Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification, de toute
modification de notification, de toute demande d’autorisation et de toute demande de modification
d’autorisation, affectant les informations comprises dans une notification initiale ou dans une demande
d’autorisation initiale d’un traitement de données à caractère personnel.»
«Art. 4. Notification
(a) Lorsque la notification visée à l’article 12 paragraphe (1) de la loi, comprenant au moins les informations
visées au paragraphe (1) de l’article 13 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le
montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125
euros.
(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la
redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.»
«Art. 5. Notification d’une modification
(a) En cas de notification, conformément à l’article 13 paragraphe (2) de la loi, d’une ou de plusieurs
modification(s) apportée(s) à la même occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la
redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.
(b) Lorsque la notification d’une telle modification est présentée moyennant support informatique ou par voie
électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale
est fixé à 50 euros.»
«Art. 6. Autorisation
(a) Lorsque la demande d’autorisation d’un traitement visé à l’article 14 paragraphe (1) de la loi, comprenant au
moins les informations visées au paragraphe (2) de l’article 14 de la loi, est présentée uniquement moyennant
support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission
nationale est fixé à 125 euros.
(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la
redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.»
«Art. 7. Modification d’une demande d’autorisation
(a) En cas de demande de modification d’une autorisation d’un traitement, conformément à l’article 14
paragraphe (3) de la loi, apportée à la même occasion aux mentions de sa demande d’autorisation initiale, le
montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75
euros.
(b) Lorsque la modification d’une telle demande d’autorisation est présentée moyennant support informatique
ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la
Commission nationale est fixé à 50 euros.»
«Art. 8. Modalités de paiement
(a) Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués préalablement à la
transmission de la notification respectivement de la demande d’autorisation à la Commission nationale.
(b) Toute redevance est échue et payable de plein droit le jour de l’envoi postal du dossier de notification
respectivement de demande d’autorisation envoyé à la Commission nationale ou de la transmission par voie
électronique si cette voie est empruntée en premier lieu.
(c) La redevance due doit être versée par le responsable du traitement sur l’un des comptes indiqués à cet effet
par la Commission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement/virement) est à
joindre au dossier de notification respectivement de demande d’autorisation.»
Communication avec l’Administration des contributions directes
L’Administration des contributions directes est habilitée à communiquer à la Chambre de Commerce les données
nécessaires à l’établissement et à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu’à la fixation des cotisations de ses
ressortissants. La communication de ces données signalétiques est faite sur support informatique. Les données
signalétiques comprennent outre l’identification du ressortissant, les montants tels que déclarés ou arrêtés à titre de
bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les
articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la
cotisation.
En cas de déclarations rectificatives par le contribuable au niveau de sa déclaration fiscale ou en cas d’un
redressement par l’Administration des contributions directes, un redressement de la cotisation de la Chambre de
Commerce sera opéré suite à la communication des nouvelles données par l’Administration des contributions directes.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les
dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art.11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils
en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours
d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 13 décembre 2006 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante
«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2008 de 20,35 euro en cas d’anesthésie
péridurale.»
Le forfait prévu à l’annexe comprend les frais d’assistance psycho-socio-éducative, à l’exclusion des
interventions des médecins et d’interventions occasionnelles d’autres prestataires et dont bénéficient les
personnes souffrant de maladies psychiatriques admises dans une structure prévue par la convention visée à
l’article précédent.
ANNEXE
1) Forfait journalier de prise en charge des frais d’assistance psycho-socio-éducative des personnes
protégées à leur lieu de vie
W10»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi
modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant
l’objet de conventions internationales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 2 est modifié comme suit
«Art. 2. (1) Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur famille qui sont
eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, entrent sur le territoire luxembourgeois sur simple présentation
d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport en cours de validité.
(2) Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent un
ressortissant mentionné à l’article 1er, paragraphe (1) ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils sont munis d’un passeport en cours
de validité et le cas échéant du visa requis.
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée respectivement à l’article 4, paragraphe
(2) et à l’article 7, paragraphe (3), les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si
celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur passeport.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2007/29/CE
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril
1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les
colorants et les édulcorants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2006/129/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2006/129/CE
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2008.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de
l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 26, alinéa 2, du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21
décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la
psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu les avis du Collège médical et du Ministère de la Santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’article 3 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 3. (1) Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur famille qui sont eux-
mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée
supérieure à trois mois, sollicitent la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, ils se présentent par-devant l’autorité compétente de
l’administration communale du lieu de leur résidence munis de leur carte d’identité nationale ou leur passeport
en cours de validité et produisent les documents justifiant qu’ils rentrent dans une des catégories visées à l’article
1er et remplissent les conditions afférentes. Les demandes des enfants en dessous de l’âge de dix ans sont
introduites par leur représentant légal.
(3) Les membres de la famille joignent à leur demande
1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du ressortissant visé à l’article 1er, paragraphe (1) qu’ils rejoignent;
3. les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe (2), points c) et d) sont
remplies.
(4) L’autorité compétente de l’administration communale transmet la demande ensemble avec les pièces
justificatives fournies à l’appui au ministre ayant l’immigration dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».
Sur justification des documents visés au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3) qui précèdent, une
attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par le ministre. Elle précise le nom et l’adresse de la
personne enregistrée, ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté
par le ministre.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits
d’accise autonomes sur les produits énergétiques, le point f) est remplacé comme suit
«f)
Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,4852 €»
Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Communications,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Louis Schiltz
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre de
Commerce, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de
Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment son
article 3;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Assiette et mode de calcul de la cotisation
Les cotisations dues à la Chambre de Commerce sont déterminées par celle-ci dans son règlement de cotisation
arrêté par son assemblée plénière dans le respect des limites telles que définies à l’article 37bis de la loi modifiée du 4
avril 1924.
Lorsque la cotisation a été calculée sur base d’estimations établies par l’Administration des contributions directes et
que celle-ci procède à la fixation définitive du bénéfice commercial, la Chambre de Commerce peut procéder à une
rectification de la cotisation.
En cas de fixation définitive par l’Administration des contributions directes d’un bénéfice diminué, l’intéressé a le
droit de demander un remboursement correspondant de cotisation.
Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (08) entourés d’une couronne est employée
pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en
caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation
d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 21 décembre 2007 portant approbation
1. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide
judiciaire, fait à Washington, le 25 juin 2003;
2. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait
à Washington, le 25 juin 2003;
3. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’extradition signé
le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du
Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février
2005;
4. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’entraide judiciaire
signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application
du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à
Washington, le 1er février 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 4 prendra la teneur suivante
«Art. 4. (1) Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres de la famille visés à l’article 1er, paragraphe (2)
qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent dans les trois mois suivant leur arrivée, une demande de carte
de séjour auprès de l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils présentent
à l’appui de leur demande les documents qui ont permis l’entrée régulière sur le territoire et joignent à leur
demande les documents visés à l’article 3, paragraphe (3).
Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé
est transmise au ministre ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande de carte, ainsi
qu’une photo d’identité récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile
internationale (ICAO).
Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la carte de séjour de membre de la famille
est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. La carte de séjour est
délivrée pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du
ressortissant dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle peut être retirée auprès de l’autorité
compétente de l’administration communale du lieu de résidence.
Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de
famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
économique européen ou de la Confédération suisse.
(3) En cas de renouvellement, la demande doit être introduite dans les deux mois avant la date d’expiration de
la validité de la carte de séjour».
L’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits
d’accises autonomes sur les produits énergétiques, est remplacé comme suit
«Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le
pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit
d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par
1.000 litres à la température de 15° C
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,00 €
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg. . . . . . . . . . . . . . .
20,00 €
c) Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,00 €»
Etablissement du rôle des cotisations
Le rôle des cotisations à la Chambre de Commerce comporte pour chaque ressortissant son nom, respectivement
sa dénomination ou raison sociale, son adresse et le montant de la cotisation due. Il porte la signature du président ou
du secrétaire de la Chambre de Commerce.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 5 prendra la teneur suivante
«Art. 5. (1) Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) qui rapportent la preuve d’un séjour légal
ininterrompu de cinq ans au pays acquièrent le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux
conditions prévues à l’article 1er, paragraphe (1).
(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois
par an, par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence
ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et
un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour
raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l’exception de l’article 1er, qui entre en vigueur
le 1er février 2008.
Recouvrement et envoi des bulletins
Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d’une cotisation, valant extrait du rôle
des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La
notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l´envoi à la poste
à moins qu´il ne résulte des circonstances de l´espèce que l´envoi n´a pas atteint le destinataire dans le délai prévu.
Cette présomption n´est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d´accepter l´envoi ou
néglige de le réclamer en temps utile.
L’article 6 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 6. (1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour, le ressortissant visé à l’article
1er, paragraphe (1) introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa demande il fournit la preuve qu’il
a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire.
(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, produisent toutes les pièces
prouvant qu’ils ont séjourné avec le ressortissant accompagné ou rejoint, sur le territoire, dans les mêmes
conditions de durée et de légalité.
(3) L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois
du dépôt de la demande.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant
le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications
de notifications des traitements des données à caractère personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et notamment ses articles 13 paragraphe (3) et 14 paragraphe (4);
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Echéance
Les cotisations viennent à échéance le 1er du mois suivant la date d’émission du bulletin de cotisation.
L’article 7 est modifié comme suit
«Art. 7. (1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 5, paragraphe (1) s’étend aux membres de la famille
ressortissants d’un pays tiers qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le
ressortissant d’un des pays visés à l’article 1er, paragraphe (1).
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit de séjour permanent introduisent une
demande de carte de séjour permanent auprès du ministre. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les
pièces prouvant que la condition prévue au paragraphe (1) qui précède, est remplie. Ils remettent en outre une photo
d’identité récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO).
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait
venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(3) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer
une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.
(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement
est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la
demande une pièce documentant le séjour ininterrompu, ainsi qu’une photo d’identité récente, conforme aux
normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO).
(5) Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour permanent
de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord
sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».»
Exécution
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 21 décembre 2007 relatif à la vérification périodique
du service de métrologie de l’année 2008.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et
mesures;
Vu l’article 13, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive
90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu l’article 21, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive
2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure;
Arrête
Les deux premiers alinéas de l’article 9 sont modifiés comme suit
«Art. 9. L’entrée sur le territoire luxembourgeois ne peut être refusée et le droit de séjour ne peut être refusé
ou retiré aux ressortissants visés à l’article 1er ainsi qu’aux membres de leur famille, quelle que soit leur
nationalité, et une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à leur encontre, que pour des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La seule existence de condamnations pénales ne peut
automatiquement motiver ces mesures.
Les maladies justifiant les mesures restrictives à la libre circulation visées à l’alinéa qui précède, sont les maladies
ou infirmités suivantes:»
L’article 10 est modifié de la façon suivante
«Art. 10. La survenance de maladies ou d’infirmités après une période de trois mois suivant l’entrée sur le
territoire ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.
La péremption du document d’identité qui a permis l’entrée au pays ne peut justifier l’éloignement du territoire.»
L’article 12 prend la teneur suivante
«Art. 12. Les décisions de refus ou de retrait et les décisions d’éloignement visées à l’article 9 sont assorties d’une
obligation de quitter le territoire dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de
notification.»
A l’article 20, les termes «un délai de départ d’au moins quinze jours courant à partir de la notification»
sont remplacés par ceux de «un délai de départ qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de
notification».
Il est inséré un article 20.-1. dont la teneur est la suivante
«Art. 20.-1. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes de cartes de séjour introduites
avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’instruction est pendante. Les cartes de séjour établies
avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, sont valides jusqu’à leur date d’expiration.
Les cartes de séjour établies dans le chef des ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) et de leurs
membres de famille eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, valent attestation d’enregistrement si la carte de
séjour a une validité inférieure ou égale à cinq ans. Si la carte de séjour a une validité supérieure à cinq ans, elle
vaut attestation de séjour permanent.
La carte de séjour des membres de la famille ressortissants d’un pays tiers, dont la validité est supérieure à cinq
ans, vaut carte de séjour permanent.
Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant
exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire
vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un
commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira
à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle
refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre
commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux
frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale
à un membre ou à un agent de l’administration communale.»
Communes visées par la
vérification périodique de
l’année 2008
Lieu et date des séances de vérification
pour les poids, mesures et pèse-
personnes utilisés dans la pratique
médicale
Date et durée des séances
de vérification au lieu
d’installation pour les
balances, bascules et
ensembles de mesurage
de carburant
Redange, Beckerich,
Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul,
Rambrouch, Saeul, Tuntange et
Useldange les communes . . . . . . .
Wiltz, Boulaide, Bourscheid,
Esch-sur-Sûre, Eschweiler,
Goesdorf, Grosbous,
Heiderscheid, Hoscheid,
Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre,
Neunhausen, Wahl, et Winseler
les communes . . . . . . . . . . . . . . .
Diekirch, Bettendorf, Colmar-
Berg, Erpeldange, Ettelbruck,
Feulen, Mertzig, Putscheid,
Reisdorf, Schieren, Tandel,
Vianden et Vichten
les communes . . . . . . . . . . . . . . .
Larochette, Ermsdorf, Heffingen,
Medernach et Nommern
les communes . . . . . . . . . . . . . . .
Mersch, Bissen, Fischbach,
Lintgen et Lorentzweiler
les communes . . . . . . . . . . . . . . .
Sandweiler, Contern, Niederanven
et Schuttrange les communes . . .
Redange
Wiltz
Diekirch
Larochette
Mersch
Sandweiler
4 mars,
de 10 heures à midi
22 avril,
de 10 heures à midi
4 juin,
de 10 heures à midi
17 septembre,
de 10 heures à midi
24 septembre,
de 10 heures à midi
7 octobre,
de 10 heures à midi
du 4 au 21 mars et
du 7 au 21 avril
du 22 avril au 9 mai et
du 19 mai au 3 juin
du 4 juin au 15 juillet
du 17 au 23 septembre
du 24 septembre
au 6 octobre
du 7 au 31 octobre
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Dir. 2004/38/CE
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997
relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés
à la perte de poids.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2007/29/CE de la Commission du 30 mai 2007 modifiant la directive 96/8/CE en ce qui concerne
l’étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes
hypocaloriques destinés à la perte de poids;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
1. l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, fait à
Washington, le 25 juin 2003;
2. l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait à Washington, le
25 juin 2003;
3. l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre
les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre
1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
signé à Washington, le 1er février 2005;
4. l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (a) de l’ Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin
2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire
en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5717; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; la Chambre de commerce, la Chambre
des fonctionnaires et employés publics, la Chambre d’agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons