Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
16 août 2006
Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales
préparant au diplôme du baccalauréat international.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à organiser des classes internationales préparant au baccalauréat
international, tel que régi par la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international
avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées et lycées techniques Les établissements scolaires autorisés à mettre en place des classes
internationales sont désignés par règlement grand-ducal.
Dans les classes internationales, le niveau de langue enseigné est celui déterminé par la terminologie du
baccalauréat international.
La langue française est étudiée soit au niveau de langue A1, soit au niveau supérieur de langue A2;
La langue anglaise est étudiée soit au niveau supérieur de langue A2, soit au niveau de langue A1.
La langue allemande est la troisième langue.
Le Lycée technique du Centre est autorisé à organiser des classes internationales préparant au diplôme du
baccalauréat international.
Les classes internationales sont
1. la classe de 10e qui suit le programme de la classe de 4e année du premier cycle secondaire du baccalauréat
international;
2. la classe de 11e qui suit le programme de la classe de 5e année du premier cycle secondaire du baccalauréat
international;
3. la classe de 12e correspondant à la 1re année du programme du baccalauréat international;
4. la classe de 13e correspondant à la 2e année du programme du baccalauréat international.
Les disciplines qui peuvent être étudiées dans les matières autres que les langues sont
1. en classe de 10e et en classe de 11e
a) dans la matière «sciences humaines»: l’économie, l’histoire et la géographie;
b) dans la matière «sciences expérimentales»: la biologie, la chimie et la physique;
c) dans la matière «mathématiques»: les mathématiques, les études mathématiques et l’informatique;
d) dans la matière «arts et options»: les arts visuels et les arts d’interprétation, la langue allemande, les
mathématiques avancées;
e) l’éducation sportive.
Concernant les matières sub a) et b) deux disciplines au moins doivent être étudiées.
Concernant la matière sub d) une discipline au moins doit être étudiée.
2. en classe de 12e et en classe de 13e
a) dans la matière «individus et sociétés»: l’économie, l’histoire et la géographie;
b) dans la matière «sciences expérimentales»: la biologie, la chimie et la physique;
c) dans la matière «mathématiques et informatique»: les mathématiques et l’informatique;
d) dans le domaine «arts et options»: les arts visuels et les arts d’interprétation, la langue allemande, les
mathématiques avancées.
Concernant les matières sub a) et b) deux disciplines au moins doivent être étudiées.
Concernant la matière sub d) une discipline au moins doit être étudiée.
Les disciplines sont étudiées au Lycée technique du Centre d’après la répartition suivante
Les matières enseignées, désignées d’après la terminologie du baccalauréat international, sont les suivantes
a) dans les classes de 10e et de 11e: la langue française, la langue anglaise, les sciences humaines, les sciences
expérimentales, les mathématiques, les arts, la technologie, l’éducation sportive;
b) dans les classes de 12e et de 13e: la langue française, la langue anglaise, la matière «individus et sociétés», les
sciences expérimentales, les mathématiques, la matière «arts et options» et l’éducation sportive.
Dans les classes de 12e et 13e les élèves doivent suivre un cours de théorie de la Connaissance, ainsi qu’un
programme d’activités «créativité, action, service» et réaliser un mémoire.
Les élèves admissibles à l’examen doivent avoir suivi un cycle d’études de 4 années dans une troisième langue autre
que la langue française ou la langue anglaise.
Un règlement grand-ducal détermine
a) les niveaux des cours offerts dans les langues,
b) les matières enseignées autres que les langues,
c) les grilles des horaires des différentes classes,
d) les conditions d’admission aux classes internationales.
Une discipline ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par
dérogation à cette disposition le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peut dans des cas dûment
motivés, autoriser un tel cours, même si cet effectif n’est pas atteint.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 31 juillet 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Matière
Discipline
Leçons 12e
Leçons 13e
Théorie de la Connaissance
Créativité, action, service
En sus
En sus
Sport
Langue A1
Français
Langue A2
Anglais
Sciences sociales
Economie
5/3
5/3
Sciences expérimentales
Chimie
5/3
5/3
Mathématiques
Mathématiques
5/3
5/3
Arts et options
Arts
5/3
5/3
Allemand
Histoire
Informatique
Physique
Mathématiques avancées
Matière
Discipline
Leçons 10e
Leçons 11e
Sport
Langue A1
Français et communication
Langue A2
Anglais
Sciences sociales
Economie
Histoire/Géographie
Sciences expérimentales
Chimie
Physique
Mathématiques
Mathématiques
Informatique
Arts et options
Arts
Allemand débutants
Allemand avancés
Mathématiques avancées
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le personnel enseignant des classes internationales est celui autorisé à enseigner dans les classes de
l’enseignement secondaire.
Peut être admis en classe de 10e internationale
l’élève qui a réussi la classe de 5e de l’enseignement secondaire
l’élève qui a réussi la classe de 9e théorique de l’enseignement secondaire technique avec une moyenne générale
d’au moins 45 points.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec l’Office du Baccalauréat international toute convention
nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 21 juillet 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5561, sess. ord. 2005-2006.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant l’organisation des classes internationales
préparant au diplôme du baccalauréat international.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin
d’études secondaires luxembourgeois;
Vu la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme
du Baccalauréat international;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En classe de 10e et en classe de 11e l’évaluation et la promotion des élèves se font conformément à la
réglementation en vigueur à l’enseignement secondaire et à l’enseignement secondaire technique. Les branches
fondamentales sont la langue française et la langue anglaise. En classe de 12e et en classe de 13e l’évaluation se fait
conformément aux dispositions du programme du baccalauréat international.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 31 juillet 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant le Lycée technique du Centre à organiser
des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin
d’études secondaires luxembourgeois;
Vu la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme
du Baccalauréat international;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons