Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 29 décembre 1936.
Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina-
tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du
19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la
saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-
ments des petits employés ainsi que par l'art. 14
de la loi du 31 octobre 1919, sur le contrat de
louage des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification
des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.
cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
Les taux fixés par la loi du 19 juillet
1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité
des salaires des ouvriers et traitements des petits
employés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31
octobre 1919 sur le contrat de louage des employés
privés, sont déterminés pour l'année 1937 comme
suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service
à 40 francs par jour ;
pour les appointements attribués aux employés
ou commis des sociétés civiles ou commerciales,
des marchands et autres particuliers ou des admi-
nistrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas
les dispositions de la loi du 21 ventose an IX, à
12.000 fr. par an ; pour les appointements attri-
bués aux employés privés à 12.000 resp. 40.000 fr.
Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,
betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit
der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestellten-
gehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom 31.
Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privatange-
stellten, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr
1937 folgendermaßen festgesetzt
für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf
40 Fr. täglich;
für die Gehälter der Angestellten oder Kommis der
Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute und
anderer Privatpersonen oder der öffentlichen Ver-
waltungen, auf welche die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 21. Ventose Jahr IX nicht anwendbar
sind, auf 12.000 Fr. jährlich; für die Gehälter der
Privatangestellten, auf 12.000 bezw. 40.000 Fr.
Le taux de l'intérêt moratoire sur les
droits d'accise, crédités aux
distillateurs, qui
prendront naissance à partir du 1er janvier 1937,
est fixé à 5%.
Der Prozentsatz der von den Brennern
für gestundete Akzisengebühren, welche ab 1. Januar
1937 entstehen, zu zahlenden Verzugszinsen ist auf
5% festgesetzt.
Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au
brevet de la maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien pour la durée de deux années
a) Président: M. Schieren Albert, maître-mécanicien, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg;
b) Membres effectifs : MM. Paulin J.-P., maître-mécanicien, rue d'Audun, Esch-s.-Alz ;
Kales Edouard, maître-mécanicien, route de Longwy, Luxembourg ;
c) Membre suppléant : M. Thilges Alphonse, maître-mécanicien, rue de l'Aciérie, Hollerich.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 29. décembre 1936.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
Beschluß vom 29. Dezember 1936, betreffend Fest-
legung für 1937 der durch das Gesetz vom 19.
Juli 1895 über die Abtretbarkeit und die
Pfändbarkeit
der
Arbeiterlöhne
und
der
kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch
Art. 14 des Gesetzes vom 31. Oktober 1919,
über den Dienstvertrag der Privatangestellten,
festgesetzten Beträge.
Der Justizminister,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,
betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli
1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der
kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 29. Dezember 1936.
Der Justizminister,
Et. Schmit.
N° 95.
Dienstag, 29. Dezember 1936.
Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt
moratoire sur les droits d'accise crédités aux
distillateurs.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928 et
celui du 31 août 1932 concernant les intérêts mora-
toires sur les droits d'accise crédités aux distilla-
teurs
Revu son arrêté du 12 septembre 1932, concernant
l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités
aux distillateurs ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 24. Dezember 1936 über die von
den Brennern für gestundete Akzisengebühren
zu zahlenden Verzugszinsen.
Der Minister der Finanzen,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Ja-
nuar 1928 und desjenigen vom 31. August 1932 über
die von den Brennern für gestundete Akzisengebühren
zu zahlenden Verzugszinsen;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 12.
September 1932 über die von den Brennern für
gestundete Akzisengebühren zu zahlenden Verzugs-
zinsen;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 24. Dezember 1936.
Der Minister der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du
brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 28 décembre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
À la date du 3 octobre 1936 a été signé à Canberra un accord commercial provisoire entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie. Le texte de cet accord se trouve
reproduit ci-après
Le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en
vertu d'accords existants, et le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, désireux de faciliter et de
développer les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Australie
sont convenus des dispositions suivantes
Les articles produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, à leur importation en Australie et les articles produits ou manufacturés en Australie, à leur
importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ne seront pas soumis
à des droits ou taxes autres ou plus élevés que ceux perçus sur les produits ou les articles manufacturés
similaires de la nation étrangère la plus favorisée.
(1) Les articles énumérés à la liste A annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le
territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise bénéficieront, à leur importation en
Australie, du tarif intermédiaire australien.
(2) Les articles énumérés à la liste B annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le
territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation
en Australie, à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne pourront pas être invoquées pour
exempter les dits articles du paiement de la «sales tax» ou, sauf dans les limites prévues au paragraphe (4),
du paiement des « primages duties ».
(4) Les articles énumérés à la liste C annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le
territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation
en Australie, à des «primage duties» plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.
(5) Les emballages extérieurs contenant des articles énumérés à la liste D annexée au présent Accord
et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
seront, à leur importation en Australie, exempts de droits.
Les articles énumérés à la liste E annexée au présent Accord et produits ou manufacturés en Australie
ne seront pas, à leur importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
soumis à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.
Pendant la durée du présent Accord, le verre à vitres belge (№ 242 B du tarif australien) bénéficiera en
Australie du régime d'importation prévu dans le présent article.
(1) Durant une année de contingentement pendant laquelle la consommation de verre à vitre en Australie
est estimée ne pas devoir dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie
admettra à l'importation en Australie 2.152.500 pieds carrés de verre à vitres belge.
(2) Si la consommation de verre à vitres en Australie pendant une année de contingentement vient à
dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accordera à la Belgique
ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE
entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.
un contingent supplémentaire de verre à vitres, égal à 35,8725 pour cent de la différence entre le chiffre
de la consommation australienne réelle pendant l'année en question et 7.500.000 pieds carrés.
(3) Si les fabricants australiens se trouvaient dans l'impossibilité de livrer le contingent total qui leur
est attribué et s'il devenait nécessaire d'autoriser l'importation de quantités additionnelles de verre à
vitres, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accorderait à la Belgique un contingent supplé-
mentaire. Le contingent supplémentaire accordé à la Belgique serait égal à 71,745 pour cent de la quantité
additionnelle totale dont l'importation serait autorisée dans les conditions prévues dans le présent
paragraphe.
(4) Le verre à vitres belge dont l'importation en Australie sera autorisée sous le régime d'importation
prévu dans le présent article sera soumis à un droit de quatre shillings (4/-) par cent pieds carrés et sera
exempt de « primage duty ». Toutefois, si ce droit est réduit ou supprimé en faveur de n'importe quelle
autre nation étrangère, la même réduction ou suppression sera appliquée au verre à vitres belge.
(5) Si la production du verre à vitres venait à cesser en Australie, le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie aurait le droit d'abolir toutes restrictions à l'importation de ce produit. Dans ce cas le verre
à vitres belge serait admis en Australie au droit prévu au paragraphe (4) ci-dessus ou, s'il est moins élevé,
au droit le plus favorable qui serait accordé à la nation étrangère la plus favorisée.
(6) Les contingents de verre à vitres alloués à la Belgique seront répartis entre verre des diverses
qualités et épaisseurs suivant les proportions suivantes
Pourcentage attribué
dans la quantité totale
Verre pour serres (horticultural glass)
11,25
Autres qualités
Verre de 16 oz.
43,—
Verre de 21 oz.
40,—
Verre de plus de 21 oz.
5,75
En ce qui concerne le verre d'une épaisseur supérieure à 21 oz., les autorisations d'importation seront
octroyées dans les limites du pourcentage spécifié, suivant les épaisseurs demandées par les consommateurs
australiens.
(7) Dans le cas où pendant une année de contingentement la demande australienne de verre pour
serres serait inférieure à 11,25% de la demande totale australienne de verre à vitres de toutes qualités, le
Gouvernement du Commonwealth d'Australie s'efforcera de réajuster la quantité de verres pour serres
attribuée à la Belgique, de façon qu'elle corresponde au pourcentage réel constaté. Dans ce cas, la diffé-
rence entre le chiffre représentant 11,25% du contingent total belge et le chiffre déterminé d'après le
pourcentage réel constaté sera répartie comme suit entre les autres catégories de verres
Pourcentage attribué
dans la quantité.
Verre de 16 oz.
Verre de 21 oz.
Verre de plus de 21 oz.
Le pourcentage attribué suivant les provisions du présent paragraphe au verre d'une épaisseur supérieure
à 21 oz. sera réparti, si le Gouvernement belge le désire, entre les verres de 16 oz. et de 21 oz.
(8) En vue de permettre l'application des paragraphes 6 et 7 du présent article, le Gouvernement du
Commonwealth d'Australie continuera à prendre toutes mesures de nature à établir le chiffre de la demande
annuelle réelle de verre pour serres en Australie.
(9) Etant donné que la demande de verre pour serres est saisonnière et se présente presqu'entièrement
pendant les mois de janvier à avril de chaque année, le Gouvernement belge aidera le Gouvernement du
Commonwealth d'Australie à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour répondre
aux demandes du marché pendant cette période et assurer un traitement équitable des divers intérêts
en cause.
(10) Dans le cas où le présent Accord cesserait ses effets avant l'expiration d'une année de contingente-
ment pour le verre à vitres et où, en conséquence de ce qui précède, les contingents de verre pour serres
alloués à la Belgique seraient supérieurs à 11,25% du contingent total belge, le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie se mettra en rapport avec le Gouvernement belge en vue de réajuster équitablement
les chiffres d'importation pour chaque catégorie de verres.
(11) Pour faciliter l'administration du régime d'importation prévu dans le présent article, le Gouver-
nement belge s'efforcera de faire connaître au Gouvernement du Commonwealth d'Australie, au plus
tard le 15 octobre de chaque année, dans quelles proportions le contingent doit être réparti entre les divers
exportateurs belges.
(12) Pour l'exécution du régime d'importation prévu dans le présent article, une année de contingente-
ment sera censée commencer le 1er novembre et se terminer le 31 octobre de l'année suivante.
Le présent Accord se substitue, à partir de la date de sa mise en vigueur, à l'Arrangement conclu entre
le Commonwealth d'Australie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de notes
les 19 novembre 1934 et 23 octobre 1935. Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés
à Canberra aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quatorze jours après échange des instruments de
ratification ou, par accord mutuel, avant cette date et continuera à sortir ses effets, sauf là où il en dispose
autrement, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où l'un des Gouvernements aura
notifié à l'autre son intention de dénoncer le dit Accord.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé, en double exemplaire, le présent
Accord rédigé en langue française et en langue anglaise et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Canberra, le 3 octobre 1936.
(s) Armand NIHOTTE.
(s) H, GULLETT.
№ du tarif australien.
Ex 58 (C) (1)
Ex 105 (A) (1) (a) (3)
Ex 105 (N)
105 (A) (1) (a)
105 (A) (1) (c)
105 (A) (3)
Ex (105 (AA) (2)
Ex 105 (D) (1) (b)
Ex 105 (F) (2)
Ex 105 (E) (1)
LISTE A.
Désignation de la marchandise.
Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.
Tissus
Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile), entièrement ou partiellement
tissées de fils de couleur,
Tissus
Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton
prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D) (1) et (F), n.c.a.
Tissus
Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton
prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D) (1) et (F); coutils, dun-
garées et jeans, pesant 6 onces ou moins ou 18 onces ou plus par yard carré.
Tissus
Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin ou de coton et lin.
Tissus
en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire ou
autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).— Autres.
Tissus
d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas plus de 5% de
laine et au moins 10% de soie artificielle.
Tissus
Velours et velveteens.
№ du tarif australien.
Ex 105 (E) (1)
Ex 105 (F) (2)
105 (F) (4)
105 (F) (5)
106 (B)
Ex 118 (B)
Ex 117 (A)
120 (A)
Ex 122 (A)
130 (B)
140 (C)
Ex 161 (A)
Ex 174 (M) (39)
179 (C)
179(D) (1)
179 (D) (2)
Ex 181 (A) (1)
189 (A)
189 (B)
189 (C)
Désignation de la marchandise.
Tissus ;
Moquettes du type utilisé dans l'ameublement
(a) contenant au moins 20% en poids de laine ;
(b) autres.
Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.
Tissus de feutre de poils; tissus de feutre, n.c.a.
Passementerie et garnitures n.c.a., pour chapeaux, chaussures et autres articles
d'habillement, à l'exception de celles qui sont partiellement ou entièrement en or
ou en argent ; bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces, tresses ; ruches ;
galons n.c.a. ; rubans n.c.a ; tissus pour ceintures combinés avec du clinquant,
n.c.a. ; sangles n.c.a. ; tissus pour ceintures destinées à des objets d'habillement,
n.c.a. et non coupés de longueur pour ceintures.
Gants de chevreau.
Couvertures tissées à la Jacquard, avec des filés entièrement en coton.
Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre : articles d'ameu-
blement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées n.c.a., tapis de
table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreillers et couvre-
oreillers, couvre-traversins, courtepointes, couvre-lits, dessous de plats, protège-
nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garnitures de lavabo,
sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit, sachets pour
mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entièrement ou
partiellement confectionnés
(1) ne contenant pas de laine.
Tissus de coton imprégnés d'huile, etc., pour le polissage des articles en métaux et
des articles en verre.
Feutre pour la confection de bichons à polir.
Toile à voiles et noyale
non imperméabilisées au moyen d'une matière quelconque.
Cuivre
Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et tubes, non autrement
ouvrés que plaqués, polis ou décorés ; fils y compris les fils câblés ou retors.
Machines à presser le vin continues.
Cylindres servant au laminage des tôles noires.
Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous usages électriques, y
compris les tableaux de distributions et les tableaux de commande, n.c.a.
Machines dynamo-électriques.
Transformateurs statiques n.c.a.
Câbles et fils recouverts, n.c.a.
Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une
autre marque d'épreuve approuvée.
Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une
autre marque d'épreuve approuvée.
Revolvers, pistolets.
№ du tarif australien.
229 (E)
231 (E)
231 (G) (2)
242 (C)
242 (D)
242 (E)
250 (A)
Ex 250 (B)
250 (F)
Ex 255 (C)
271 (A)
Ex 281 (B) (2)
324 (C)
333 (A)
381 (D) (4)
384 (A) (1)
384 (A) (2)
384 (A) (3)
389 (C)
392 (G)
397 (A)
Désignation de la marchandise.
Huiles de graissage minérales dépassant un galon.
Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de plomb.
Céruse sèche ou broyée à l'huile.
Verre : en feuilles, à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.
Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas 25 pieds
carrés.
Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles dépassant 25 pieds carrés.
Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. ; en verre, terre, grès ou porcelaine,
vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem
et non rangées sous le № 408.
Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre
verre taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad
valorem, mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin.
Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris
les articles rangés sous les litt. (B) et (E) ; plats, timballes, saladiers, bols autres
que les articles d'éclairage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et élé-
ments de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs, chopes, coupes à
glace, gobelets, mesures, y compris les mesures médicales.
Gélatine colorée en feuilles du type employé pour devantures de magasins et usages
lumineux ; poudre de gélatine du type employé dans la confection de chaussures
de soirée pour dames.
Naphtaline.
Papier tue-mouches, chimique ou gommé.
Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et
chlohydrate.
Sulfate de soude.
Cuir
(1) Cuir verni ou laqué.
(2) Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés.
(3) Cuir de veau autre que verni ou laqué.
(4) n.c.a.
Galoches, bottines et souliers de plage en caoutchouc et « plimsolls ».
Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air, avec ou sans valve.
Brosses, n.c.a.
Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.
Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.
Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
sensibilisées, n.c.a.; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).
Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes usages.
Fils
Fils de soie artificielle.
Cartouches n.c.a.
№ du tarif
australien
Ex 118 (A)
126 (A)
ex 144 (B)
ex 160 (B) (1)
334 (H)
ex 334 (K)
ex ordonnance № 97
du Département
ex 404
№ du tarif australien
Ex 105 (A) (1) (a) (3)
Ex 105 (N)
105 (A) (1) (a)
105 (A) (1) (c)
105 (A) (3)
Ex 105 (D) (1) (b)
Ex 105 (F) (2)
105 (E) (1)
Ex 105 (E) (1)
Ex 105 (F) (2)
LISTE B.
Désignation de la marchandise
Couvre-parquets, entièrement en coton
Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers
Feuilles de zinc à usage lithographique
Ecrêmeuses
Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de
8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes
Papier couché n.c.a., uni ou repoussé
Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour
tous usages
LISTE C.
Désignation de la marchandise
Tissus
Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile, entière-
ment ou partiellement tissées de fils de couleur.
Tissus
Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans
lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. ( AA)
(D) (1) et (F), n.c.a.
Tissus
Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans
lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA),
(D) (1) et (F) ; coutils, dungarées et jeans, pesant 6 onces ou
moins ou 18 onces ou plus par yard carré
Tissus
Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin
ou de coton et lin
Tissus
d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas
plus de 5% de laine et au moins 10% de soie artificielle
Tissus
Velours, velveteens, peluches, imitations de peau de phoque
(sealette) et draps imitant les fourrures, astrakans
Tissus
Moquettes du type utilisé dans l'ameublement
(a) contenant au moins 20% en poids de laine
(b) autres
Droits applicables
aux produits
belgo-luxembourgeois
30% ad valorem
15% ad valorem
15% ad valorem
15% ad valorem
libre
15% ad valorem
15% ad valorem
Taux du droit
de primage
libres
5% ad valorem
5% ad valorem
libres
libres
5% ad valorem
libres
5% ad valorem
№ du tarif australien
106 (B)
Ex 113 (B)
Ex 117 (A)
Ex 118 (A)
Ex 122 (A)
126 (A)
130 (B)
140 (C)
Ex 144 (B)
160 (B) (1)
Ex 161 (A)
Ex t74 (M) (39)
179 (C)
179 (D) (1)
179 (D) (2)
Ex 181 (A) (1)
189 (A)
189 (B)
189 (C)
231 (E)
231 (G) (2)
242 (B)
Désignation de la marchandise
Passementerie
et garnitures n.c.a., pour chapeaux,
chaus-
sures et autres articles d'habillement, à l'exception de celles
qui sont partiellement ou entièrement en or ou en argent;
bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces; tresses, ruches ;
galons n.c.a. ; rubans n.c.a. ; tissus pour ceintures combinés
avec du clinquant, n.c.a. ; sangles n.ca. ; tissus pour cein-
tures destinées à des objets d'habillement, n.c.a. et non
coupés de longueur pour ceintures
Gants de chevreau
Couvertures de coton faites au procédé Jacquard
Tapis de pieds entièrement en coton
Tissus de coton imprégné d'huile, etc. pour le polissage des métaux
et des articles en verre
Feutres pour la confection de bichons à polir
Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers
Toiles à voiles et noyale non imperméabilisées au moyen d'une
matière quelconque
Cuivre
Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et
tubes, non autrement ouvrés que plaqués, polis ou décorés,
y compris les fils câblés ou retours
Feuilles de zinc, pour usages lithographiques
Ecrêmeuses
Machines à presser le vin, continues
Cylindres servant au laminage des tôles noires
Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous
usages électriques, y compris les tableaux de distribution
et les tableaux de commande, n.c.a.
Machines dynamo-électriques
Transformateurs statiques, n. c. a.
Câbles et fils recouverts, n.c.a.
Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve
anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée
Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve
anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée
Revolvers, pistolets
Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de
plomb
Céruse sèche ou broyée à l'huile
Verre
en feuilles, unies, transparentes
Taux du droit
de primage
5% ad valorem
libres
5% ad valorem
libres
libres
libres
libres
5% ad valorem
libres
libres
libres.
libres
libres
libres
libres
libres
4% ad valorem
libres
libres
libres
libres
5% ad valorem
libres
№ du tarif australien
Désignation de la marchandise
242 (D)
242 (E)
250 (A)
Ex 250 (B)
250 (F)
271 (A)
Ex 281 (B) (2)
Ex 281 (L) (1)
324 (C)
333 (A)
334 (H)
Ex 334 (K)
381 (D) (4)
384 (A) (1)
384 (A) (2)
.384 (A) (3)
Plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas
25 pieds carrés
Plaques polies et plaques brevetées, n.c.a.
Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre,
grés ou porcelaine, vides ou contenant des marchandises non
soumises à un droit ad valorem et non rangées sous le № 408
Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons
et pots en verre taillé, vides ou contenant des marchandises
non soumises à un droit ad valorem, mais non compris les
articles en verre gravé à l'acide ou au burin
Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au
burin (mais non compris les articles rangés sous les litt. (B) et
(E) : plats, timbales, saladiers, bols, autres que articles d'éclai-
rage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et éléments
de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs,
chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les
mesures médicales
Naphtaline
Papier tue-mouches, chimique ou gommé
Ammoniaque ; acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammo-
niaque liquide et chlohydrate
Sulfate de soude
Phosphate de soude, anhydrides phtaliques et phtalates glycol
éthylénique
Cuir
(1) Cuir verni ou laqué
(2) Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés
(3) Cuir de veau autre que verni ou laqué
(4) n.c.a.
Galoches, bottines et souliers de plage, en caoutchouc et plimsolls
Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air,
avec ou sans valve
Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de
8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes
Papier couché n.c.a. uni ou repoussé
Brosses n.c.a.
Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radio-
graphie, sensibilisées
Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.
Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toiles
et autres matières sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensi-
bilisées, avec ou sans impressions)
Taux du droit
de primage
5% ad valorem
5% ad valorem-
5% ad valorem
5% ad valorem
5% ad valorem
libres
5% ad valorem
libres
libre
libres
libre
libre
libre
libre
libres
5% ad valorem
libre
libre
libres
libres
libres
libres
№ du tarif australien.
Ex 144 (B)
242 (C)
250 (A)
Ex 250 (B)
250 (F)
384 (A) (1)
384 (A) (2)
384 (A) (3)
397 (A)
LISTE D.
Désignation de la marchandise.
Feuilles de zinc, unies, à usage lithographique.
Verre
en feuilles : à dessins, laminé, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.
Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre, grès ou porcelaine,
vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem et non
rangées sous le № 408.
Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre
taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem
mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin.
Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris
les articles (B) et (E)
plats, timbales, saladiers, bols autres que pour l'éclairage, jattes, cruches, chan-
deliers, beurriers, bacs et éléments de batteries, vases, plateaux, compotiers,
vases à fleurs, chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les mesures
médicales.
Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.
Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.
Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).
Cartouches, n.c.a.
№ du tarif australien
389 (C)
392 (G)
397 (A)
Désignation de la marchandise
Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes
usages
Fils
Fils de soie artificielle
Cartouches, n.c.a.
Taux du droit
de primage
libres
5% ad valorem
5% ad valorem
Les articles suivants seront exempts du paiement du droit de primage pourvu que ces marchandises
soient employées dans le but ou les buts spécifiés et que les exigences ou conditions de sécurité pour les
douanes australiennes, qui peuvent être déterminées, soient observées
Ex Départemental
Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour
By-law
97.
tous usages
Ex 404
Ex Departmental
By-law
97.
Gélatine pour usage photographique
Ex 404
Ex Departmental
By-law
Lithopone pour des buts industriels
Ex 404
TRADUCTION.
Canberra, le 3 octobre 1936.
Monsieur le Consul Général,
Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises
ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négocia-
tions
№ du tarif belge.
Ex 25
93 a) 2
Ex 95 a)
LISTE E.
Désignation de la marchandise.
Graisses provenant d'animaux des espèces bovine, ovine et
caprine
b) à usage industriel
Peaux brutes
Laines
a) en suint ou non complètement désuintées
Poires fraîches
importées en caisses ou barils d'un poids de 20 kilogrammes
au moins (du 1er février au 31 août)
Pommes
fraîches
Importées en caisses ou barils pesant plus de 15 kgs. (poids
résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu)
(du 1er avril au 31 août)
Droits d'entrée.
libres.
libres.
libres.
125 francs par 100 kgs.
25 francs par 100 kg.
poids brut.
№ du tarif.
Ex 58 (C) (1)
Ex 105 (AA) (2)
105 (F) (4)
(5)
120 (A) (1)
242 (C)
Désignation de la marchandise.
Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.
Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire
ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).
Autres.
Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.
Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a.
Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre
Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées
n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreil-
lers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de
plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garni-
tures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit,
sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entière-
ment ou partiellement confectionnés
Ne contenant pas de laine.
Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.
Naphtaline.
271 (A)
Ex 281 (B) (2)
384 (A) (1)
(2)
(3)
Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et
chlorhydrate.
Sulfate de soude.
Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.
Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.
Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).
(s) H. GULLETT.
TRADUCTION.
Canberra, le 3 octobre 1936.
Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du
Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à
une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du
tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie.
Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque
des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif
(1 ) que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;
(2) qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques
polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif inter-
médiaire à ces genres de verre.
Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée
que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications nécessaires.
Monsieur Armand NIHOTTE,
Consul Général de Belgique a. i.,
SYDNEY.
V. a.
Monsieur le Ministre,
Par votre lettre en date de ce jour vous m'avez fait la communication ci-après
Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises
ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négocia-
tions
№ du tarif.
E x 58 (C) (1)
Ex 105 (AA) (2)
105 (F) (4)
(5)
Désignation de la marchandise.
Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.
Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire
ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).
Autres.
Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.
Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a.
Cet Accord sera mis en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 1937.
120 (A) (1)
242 (C)
271 (A)
Ex 281 (B) (2)
384 (A) (1)
(2)
(3)
Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre
Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées
n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreil-
lers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de
plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garni-
tures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit,
sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entière-
ment ou partiellement confectionnés
Ne contenant pas de laine.
Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à lai machine, coulé brut et armé.
Naphtaline.
Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et
Chlorhydrate.
Sulfate de soude.
Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.
Pellicules sensibilisées pour photographie. n.c.a.
Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).
Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du
Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à
une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du
tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie.
Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque
des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif
(1) que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;
(2) qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques
polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif inter-
médiaire à ces genres de verre.
Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée
que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications
nécessaires.
En accusant la réception de votre lettre, j'ai l'honneur, au nom de l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, de vous informer que j'accepte ces assurances.
Sir Henry GULLETT, K.C.M.G., M.P.,
Minister negociating Trade Treaties,
CANBERRA.
V. a.
(s) Armand NIHOTTE.
Avis. •— Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
en date du 19 décembre 1936, les nouveaux statuts de la Caisse de secours mutuels de la société dite « Asso-
ciation professionnelle et de secours mutuels des conducteurs d'automobile du Grand-Duché de Luxem-
bourg» à Luxembourg, ont été approuvés. — 19 décembre 1936.
(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial)
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
en date du 19 décembre 1936, les statuts de la société de secours mutuels dite «Sterbekassenverein der
Arbeiterschaft der Gemeinde Petingen» ont été approuvés. — 19 décembre 1936.
(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.)
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 8 au 21 janvier 1937, dans la commune de Hachiville, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de deux chemins aux lieux dits: «Dorwels», « Himmelsberg »,
«Hinter Kohler», «Auf der Hart» etc. à Hachiville.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hachiville, à partir
du 8 janvier prochain.
M. Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clerveaux), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 21 janvier prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole à Hachiville. — 24 décembre 1936.
Avis.— Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Eschweiler» a déposé au secrétariat communal de Rodenbourg l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 décembre 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 23 décembre 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Auf der Schleif» à Stadtbredimus, dans la
commune de Stadtbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Stadtbredimus. — 24 décembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Communes et sections
intéressées
Vianden
Ettelbruck
23 décembre 1936
Désignation
de l'emprunt
42.000 fr.
de 1894
125.000 fr.
Date de
l'échéance
15 nov. 1936
1 e r janv.1937
Numéros sortis au tirage
4. 40.
22. 73. 131.
205. 234.
22.
78. 157. 180.
Caisse chargée du
remboursement
Caisse communale
id.
Pendant la durée du présent Accord, l'orge (№ 51 f du tarif), le froment (№ 51 b) 1) et la viande
congelée de bœuf (№ 2b) 1) originaires et en provenance du Commonwealth d'Australie ne seront pas
prohibés à leur importation sur le territoire douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise.
Dans le cas où le Gouvernement de l'une des Parties adopterait, en ce qui concerne un ou plusieurs
produits spécifiquement mentionnés dans le présent Accord, une mesure qui, sans être en opposition avec
les dispositions du présent Accord, serait considérée par le Gouvernement de l'autre Partie comme de
nature à rendre complètement ou partiellement inopérant l'un des avantages du présent Accord, le Gouver-
nement qui s'estime lésé pourrait, dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur de cette mesure,
demander l'ouverture de négociations en vue d'arriver à un règlement satisfaisant pour les deux Parties.
Si un règlement n'intervenait pas dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette demande,
la Partie qui s'estime lésée pourrait prendre toutes mesures qui lui paraîtraient propres à rétablir l'équilibre
du présent Accord.
Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme de nature à affecter le droit de
l'un et l'autre Gouvernement d'établir ou de maintenir des prohibitions ou des restrictions
a) en vue de garantir la sécurité publique,
b) pour des raisons d'ordre moral ou humanitaire,
c) en vue d'assurer la sécurité des personnes,
d) en vue de la protection des animaux et des plantes
sous la réserve que ces mesures s'appliquent dans les mêmes conditions aux produits similaires importés
d'un autre pays étranger quelconque.
(1) L'Union économique belgo-luxembourgeoise ne pourra pas se prévaloir des dispositions du présent
Accord pour réclamer le bénéfice du régime préférentiel qui peut, à un moment quelconque, être en vigueur
exclusivement entre les territoires sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande
et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ou sous la suzeraineté, la protection
ou le mandat de Sa Majesté.
(2) Les dispositions de l'article 1 du présent Accord ne pourront pas être invoquées par le Gouvernement
de l'un des deux pays pour réclamer les avantages résultant d'une union douanière dont l'un d'entre eux
deviendrait partie.
(3) Les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas aux avantages que les Gouvernements de
l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont accordés ou accorderaient à des pays limitrophes en vue
de faciliter le trafic frontalier dans une zone limitée de chaque côté de la frontière.