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Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 29 décembre 1936.

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina-

tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du

19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la

saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

ments des petits employés ainsi que par l'art. 14

de la loi du 31 octobre 1919, sur le contrat de

louage des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification

des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31

octobre 1919 sur le contrat de louage des employés

privés, sont déterminés pour l'année 1937 comme

suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service

à 40 francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventose an IX, à

12.000 fr. par an ; pour les appointements attri-

bués aux employés privés à 12.000 resp. 40.000 fr.

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,

betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit

der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestellten-

gehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom 31.

Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privatange-

stellten, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr

1937 folgendermaßen festgesetzt

für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf

40 Fr. täglich;

für die Gehälter der Angestellten oder Kommis der

Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute und

anderer Privatpersonen oder der öffentlichen Ver-

waltungen, auf welche die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 21. Ventose Jahr IX nicht anwendbar

sind, auf 12.000 Fr. jährlich; für die Gehälter der

Privatangestellten, auf 12.000 bezw. 40.000 Fr.

Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs.

Le taux de l'intérêt moratoire sur les

droits d'accise, crédités aux

distillateurs, qui

prendront naissance à partir du 1er janvier 1937,

est fixé à 5%.

Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs.

Der Prozentsatz der von den Brennern

für gestundete Akzisengebühren, welche ab 1. Januar

1937 entstehen, zu zahlenden Verzugszinsen ist auf

5% festgesetzt.

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au

brevet de la maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien pour la durée de deux années

a) Président: M. Schieren Albert, maître-mécanicien, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg;

b) Membres effectifs : MM. Paulin J.-P., maître-mécanicien, rue d'Audun, Esch-s.-Alz ;

Kales Edouard, maître-mécanicien, route de Longwy, Luxembourg ;

c) Membre suppléant : M. Thilges Alphonse, maître-mécanicien, rue de l'Aciérie, Hollerich.

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 29. décembre 1936.

Le Ministre de la Justice,

Et. Schmit.

Beschluß vom 29. Dezember 1936, betreffend Fest-

legung für 1937 der durch das Gesetz vom 19.

Juli 1895 über die Abtretbarkeit und die

Pfändbarkeit

der

Arbeiterlöhne

und

der

kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch

Art. 14 des Gesetzes vom 31. Oktober 1919,

über den Dienstvertrag der Privatangestellten,

festgesetzten Beträge.

Der Justizminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,

betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli

1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der

kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter;

Beschließt

Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermina- tion, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traite-

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 29. Dezember 1936.

Der Justizminister,

Et. Schmit.

N° 95.

Dienstag, 29. Dezember 1936.

Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt

moratoire sur les droits d'accise crédités aux

distillateurs.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928 et

celui du 31 août 1932 concernant les intérêts mora-

toires sur les droits d'accise crédités aux distilla-

teurs

Revu son arrêté du 12 septembre 1932, concernant

l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités

aux distillateurs ;

Arrête

Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1936.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 24. Dezember 1936 über die von

den Brennern für gestundete Akzisengebühren

zu zahlenden Verzugszinsen.

Der Minister der Finanzen,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Ja-

nuar 1928 und desjenigen vom 31. August 1932 über

die von den Brennern für gestundete Akzisengebühren

zu zahlenden Verzugszinsen;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 12.

September 1932 über die von den Brennern für

gestundete Akzisengebühren zu zahlenden Verzugs-

zinsen;

Beschließt

Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 24. Dezember 1936.

Der Minister der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 28 décembre 1936.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

À la date du 3 octobre 1936 a été signé à Canberra un accord commercial provisoire entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie. Le texte de cet accord se trouve

reproduit ci-après

Le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en

vertu d'accords existants, et le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, désireux de faciliter et de

développer les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Australie

sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Les articles produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise, à leur importation en Australie et les articles produits ou manufacturés en Australie, à leur

importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ne seront pas soumis

à des droits ou taxes autres ou plus élevés que ceux perçus sur les produits ou les articles manufacturés

similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

(1) Les articles énumérés à la liste A annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le

territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise bénéficieront, à leur importation en

Australie, du tarif intermédiaire australien.

(2) Les articles énumérés à la liste B annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le

territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation

en Australie, à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne pourront pas être invoquées pour

exempter les dits articles du paiement de la «sales tax» ou, sauf dans les limites prévues au paragraphe (4),

du paiement des « primages duties ».

(4) Les articles énumérés à la liste C annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le

territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation

en Australie, à des «primage duties» plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.

(5) Les emballages extérieurs contenant des articles énumérés à la liste D annexée au présent Accord

et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise

seront, à leur importation en Australie, exempts de droits.

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Les articles énumérés à la liste E annexée au présent Accord et produits ou manufacturés en Australie

ne seront pas, à leur importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise,

soumis à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.

Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien.

Pendant la durée du présent Accord, le verre à vitres belge (№ 242 B du tarif australien) bénéficiera en

Australie du régime d'importation prévu dans le présent article.

(1) Durant une année de contingentement pendant laquelle la consommation de verre à vitre en Australie

est estimée ne pas devoir dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie

admettra à l'importation en Australie 2.152.500 pieds carrés de verre à vitres belge.

(2) Si la consommation de verre à vitres en Australie pendant une année de contingentement vient à

dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accordera à la Belgique

ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE

entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.

un contingent supplémentaire de verre à vitres, égal à 35,8725 pour cent de la différence entre le chiffre

de la consommation australienne réelle pendant l'année en question et 7.500.000 pieds carrés.

(3) Si les fabricants australiens se trouvaient dans l'impossibilité de livrer le contingent total qui leur

est attribué et s'il devenait nécessaire d'autoriser l'importation de quantités additionnelles de verre à

vitres, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accorderait à la Belgique un contingent supplé-

mentaire. Le contingent supplémentaire accordé à la Belgique serait égal à 71,745 pour cent de la quantité

additionnelle totale dont l'importation serait autorisée dans les conditions prévues dans le présent

paragraphe.

(4) Le verre à vitres belge dont l'importation en Australie sera autorisée sous le régime d'importation

prévu dans le présent article sera soumis à un droit de quatre shillings (4/-) par cent pieds carrés et sera

exempt de « primage duty ». Toutefois, si ce droit est réduit ou supprimé en faveur de n'importe quelle

autre nation étrangère, la même réduction ou suppression sera appliquée au verre à vitres belge.

(5) Si la production du verre à vitres venait à cesser en Australie, le Gouvernement du Commonwealth

d'Australie aurait le droit d'abolir toutes restrictions à l'importation de ce produit. Dans ce cas le verre

à vitres belge serait admis en Australie au droit prévu au paragraphe (4) ci-dessus ou, s'il est moins élevé,

au droit le plus favorable qui serait accordé à la nation étrangère la plus favorisée.

(6) Les contingents de verre à vitres alloués à la Belgique seront répartis entre verre des diverses

qualités et épaisseurs suivant les proportions suivantes

Pourcentage attribué

dans la quantité totale

Verre pour serres (horticultural glass)

11,25

Autres qualités

Verre de 16 oz.

43,—

Verre de 21 oz.

40,—

Verre de plus de 21 oz.

5,75

En ce qui concerne le verre d'une épaisseur supérieure à 21 oz., les autorisations d'importation seront

octroyées dans les limites du pourcentage spécifié, suivant les épaisseurs demandées par les consommateurs

australiens.

(7) Dans le cas où pendant une année de contingentement la demande australienne de verre pour

serres serait inférieure à 11,25% de la demande totale australienne de verre à vitres de toutes qualités, le

Gouvernement du Commonwealth d'Australie s'efforcera de réajuster la quantité de verres pour serres

attribuée à la Belgique, de façon qu'elle corresponde au pourcentage réel constaté. Dans ce cas, la diffé-

rence entre le chiffre représentant 11,25% du contingent total belge et le chiffre déterminé d'après le

pourcentage réel constaté sera répartie comme suit entre les autres catégories de verres

Pourcentage attribué

dans la quantité.

Verre de 16 oz.

Verre de 21 oz.

Verre de plus de 21 oz.

Le pourcentage attribué suivant les provisions du présent paragraphe au verre d'une épaisseur supérieure

à 21 oz. sera réparti, si le Gouvernement belge le désire, entre les verres de 16 oz. et de 21 oz.

(8) En vue de permettre l'application des paragraphes 6 et 7 du présent article, le Gouvernement du

Commonwealth d'Australie continuera à prendre toutes mesures de nature à établir le chiffre de la demande

annuelle réelle de verre pour serres en Australie.

(9) Etant donné que la demande de verre pour serres est saisonnière et se présente presqu'entièrement

pendant les mois de janvier à avril de chaque année, le Gouvernement belge aidera le Gouvernement du

Commonwealth d'Australie à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour répondre

aux demandes du marché pendant cette période et assurer un traitement équitable des divers intérêts

en cause.

(10) Dans le cas où le présent Accord cesserait ses effets avant l'expiration d'une année de contingente-

ment pour le verre à vitres et où, en conséquence de ce qui précède, les contingents de verre pour serres

alloués à la Belgique seraient supérieurs à 11,25% du contingent total belge, le Gouvernement du Common-

wealth d'Australie se mettra en rapport avec le Gouvernement belge en vue de réajuster équitablement

les chiffres d'importation pour chaque catégorie de verres.

(11) Pour faciliter l'administration du régime d'importation prévu dans le présent article, le Gouver-

nement belge s'efforcera de faire connaître au Gouvernement du Commonwealth d'Australie, au plus

tard le 15 octobre de chaque année, dans quelles proportions le contingent doit être réparti entre les divers

exportateurs belges.

(12) Pour l'exécution du régime d'importation prévu dans le présent article, une année de contingente-

ment sera censée commencer le 1er novembre et se terminer le 31 octobre de l'année suivante.

Accord pour réclamer le bénéfice du régime préférentiel qui peut, à un moment quelconque, être en vigueur exclusivement entre les territoires sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ou sous la suzerai

Le présent Accord se substitue, à partir de la date de sa mise en vigueur, à l'Arrangement conclu entre

le Commonwealth d'Australie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de notes

les 19 novembre 1934 et 23 octobre 1935. Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés

à Canberra aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quatorze jours après échange des instruments de

ratification ou, par accord mutuel, avant cette date et continuera à sortir ses effets, sauf là où il en dispose

autrement, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où l'un des Gouvernements aura

notifié à l'autre son intention de dénoncer le dit Accord.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé, en double exemplaire, le présent

Accord rédigé en langue française et en langue anglaise et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Canberra, le 3 octobre 1936.

(s) Armand NIHOTTE.

(s) H, GULLETT.

№ du tarif australien.

Ex 58 (C) (1)

Ex 105 (A) (1) (a) (3)

Ex 105 (N)

105 (A) (1) (a)

105 (A) (1) (c)

105 (A) (3)

Ex (105 (AA) (2)

Ex 105 (D) (1) (b)

Ex 105 (F) (2)

Ex 105 (E) (1)

LISTE A.

Désignation de la marchandise.

Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.

Tissus

Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile), entièrement ou partiellement

tissées de fils de couleur,

Tissus

Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton

prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D) (1) et (F), n.c.a.

Tissus

Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton

prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D) (1) et (F); coutils, dun-

garées et jeans, pesant 6 onces ou moins ou 18 onces ou plus par yard carré.

Tissus

Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin ou de coton et lin.

Tissus

en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire ou

autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).— Autres.

Tissus

d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas plus de 5% de

laine et au moins 10% de soie artificielle.

Tissus

Velours et velveteens.

№ du tarif australien.

Ex 105 (E) (1)

Ex 105 (F) (2)

105 (F) (4)

105 (F) (5)

106 (B)

Ex 118 (B)

Ex 117 (A)

120 (A)

Ex 122 (A)

130 (B)

140 (C)

Ex 161 (A)

Ex 174 (M) (39)

179 (C)

179(D) (1)

179 (D) (2)

Ex 181 (A) (1)

189 (A)

189 (B)

189 (C)

Désignation de la marchandise.

Tissus ;

Moquettes du type utilisé dans l'ameublement

(a) contenant au moins 20% en poids de laine ;

(b) autres.

Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.

Tissus de feutre de poils; tissus de feutre, n.c.a.

Passementerie et garnitures n.c.a., pour chapeaux, chaussures et autres articles

d'habillement, à l'exception de celles qui sont partiellement ou entièrement en or

ou en argent ; bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces, tresses ; ruches ;

galons n.c.a. ; rubans n.c.a ; tissus pour ceintures combinés avec du clinquant,

n.c.a. ; sangles n.c.a. ; tissus pour ceintures destinées à des objets d'habillement,

n.c.a. et non coupés de longueur pour ceintures.

Gants de chevreau.

Couvertures tissées à la Jacquard, avec des filés entièrement en coton.

Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre : articles d'ameu-

blement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées n.c.a., tapis de

table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreillers et couvre-

oreillers, couvre-traversins, courtepointes, couvre-lits, dessous de plats, protège-

nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garnitures de lavabo,

sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit, sachets pour

mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entièrement ou

partiellement confectionnés

(1) ne contenant pas de laine.

Tissus de coton imprégnés d'huile, etc., pour le polissage des articles en métaux et

des articles en verre.

Feutre pour la confection de bichons à polir.

Toile à voiles et noyale

non imperméabilisées au moyen d'une matière quelconque.

Cuivre

Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et tubes, non autrement

ouvrés que plaqués, polis ou décorés ; fils y compris les fils câblés ou retors.

Machines à presser le vin continues.

Cylindres servant au laminage des tôles noires.

Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous usages électriques, y

compris les tableaux de distributions et les tableaux de commande, n.c.a.

Machines dynamo-électriques.

Transformateurs statiques n.c.a.

Câbles et fils recouverts, n.c.a.

Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une

autre marque d'épreuve approuvée.

Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une

autre marque d'épreuve approuvée.

Revolvers, pistolets.

№ du tarif australien.

229 (E)

231 (E)

231 (G) (2)

242 (C)

242 (D)

242 (E)

250 (A)

Ex 250 (B)

250 (F)

Ex 255 (C)

271 (A)

Ex 281 (B) (2)

324 (C)

333 (A)

381 (D) (4)

384 (A) (1)

384 (A) (2)

384 (A) (3)

389 (C)

392 (G)

397 (A)

Désignation de la marchandise.

Huiles de graissage minérales dépassant un galon.

Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de plomb.

Céruse sèche ou broyée à l'huile.

Verre : en feuilles, à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.

Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas 25 pieds

carrés.

Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles dépassant 25 pieds carrés.

Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. ; en verre, terre, grès ou porcelaine,

vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem

et non rangées sous le № 408.

Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre

verre taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad

valorem, mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin.

Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris

les articles rangés sous les litt. (B) et (E) ; plats, timballes, saladiers, bols autres

que les articles d'éclairage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et élé-

ments de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs, chopes, coupes à

glace, gobelets, mesures, y compris les mesures médicales.

Gélatine colorée en feuilles du type employé pour devantures de magasins et usages

lumineux ; poudre de gélatine du type employé dans la confection de chaussures

de soirée pour dames.

Naphtaline.

Papier tue-mouches, chimique ou gommé.

Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et

chlohydrate.

Sulfate de soude.

Cuir

(1) Cuir verni ou laqué.

(2) Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés.

(3) Cuir de veau autre que verni ou laqué.

(4) n.c.a.

Galoches, bottines et souliers de plage en caoutchouc et « plimsolls ».

Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air, avec ou sans valve.

Brosses, n.c.a.

Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.

Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.

Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières

sensibilisées, n.c.a.; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).

Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes usages.

Fils

Fils de soie artificielle.

Cartouches n.c.a.

№ du tarif

australien

Ex 118 (A)

126 (A)

ex 144 (B)

ex 160 (B) (1)

334 (H)

ex 334 (K)

ex ordonnance № 97

du Département

ex 404

№ du tarif australien

Ex 105 (A) (1) (a) (3)

Ex 105 (N)

105 (A) (1) (a)

105 (A) (1) (c)

105 (A) (3)

Ex 105 (D) (1) (b)

Ex 105 (F) (2)

105 (E) (1)

Ex 105 (E) (1)

Ex 105 (F) (2)

LISTE B.

Désignation de la marchandise

Couvre-parquets, entièrement en coton

Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers

Feuilles de zinc à usage lithographique

Ecrêmeuses

Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de

8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes

Papier couché n.c.a., uni ou repoussé

Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour

tous usages

LISTE C.

Désignation de la marchandise

Tissus

Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile, entière-

ment ou partiellement tissées de fils de couleur.

Tissus

Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans

lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. ( AA)

(D) (1) et (F), n.c.a.

Tissus

Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans

lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA),

(D) (1) et (F) ; coutils, dungarées et jeans, pesant 6 onces ou

moins ou 18 onces ou plus par yard carré

Tissus

Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin

ou de coton et lin

Tissus

d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas

plus de 5% de laine et au moins 10% de soie artificielle

Tissus

Velours, velveteens, peluches, imitations de peau de phoque

(sealette) et draps imitant les fourrures, astrakans

Tissus

Moquettes du type utilisé dans l'ameublement

(a) contenant au moins 20% en poids de laine

(b) autres

Droits applicables

aux produits

belgo-luxembourgeois

30% ad valorem

15% ad valorem

15% ad valorem

15% ad valorem

libre

15% ad valorem

15% ad valorem

Taux du droit

de primage

libres

5% ad valorem

5% ad valorem

libres

libres

5% ad valorem

libres

5% ad valorem

№ du tarif australien

106 (B)

Ex 113 (B)

Ex 117 (A)

Ex 118 (A)

Ex 122 (A)

126 (A)

130 (B)

140 (C)

Ex 144 (B)

160 (B) (1)

Ex 161 (A)

Ex t74 (M) (39)

179 (C)

179 (D) (1)

179 (D) (2)

Ex 181 (A) (1)

189 (A)

189 (B)

189 (C)

231 (E)

231 (G) (2)

242 (B)

Désignation de la marchandise

Passementerie

et garnitures n.c.a., pour chapeaux,

chaus-

sures et autres articles d'habillement, à l'exception de celles

qui sont partiellement ou entièrement en or ou en argent;

bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces; tresses, ruches ;

galons n.c.a. ; rubans n.c.a. ; tissus pour ceintures combinés

avec du clinquant, n.c.a. ; sangles n.ca. ; tissus pour cein-

tures destinées à des objets d'habillement, n.c.a. et non

coupés de longueur pour ceintures

Gants de chevreau

Couvertures de coton faites au procédé Jacquard

Tapis de pieds entièrement en coton

Tissus de coton imprégné d'huile, etc. pour le polissage des métaux

et des articles en verre

Feutres pour la confection de bichons à polir

Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers

Toiles à voiles et noyale non imperméabilisées au moyen d'une

matière quelconque

Cuivre

Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et

tubes, non autrement ouvrés que plaqués, polis ou décorés,

y compris les fils câblés ou retours

Feuilles de zinc, pour usages lithographiques

Ecrêmeuses

Machines à presser le vin, continues

Cylindres servant au laminage des tôles noires

Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous

usages électriques, y compris les tableaux de distribution

et les tableaux de commande, n.c.a.

Machines dynamo-électriques

Transformateurs statiques, n. c. a.

Câbles et fils recouverts, n.c.a.

Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve

anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée

Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve

anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée

Revolvers, pistolets

Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de

plomb

Céruse sèche ou broyée à l'huile

Verre

en feuilles, unies, transparentes

Taux du droit

de primage

5% ad valorem

libres

5% ad valorem

libres

libres

libres

libres

5% ad valorem

libres

libres

libres.

libres

libres

libres

libres

libres

4% ad valorem

libres

libres

libres

libres

5% ad valorem

libres

№ du tarif australien

Désignation de la marchandise

242 (D)

242 (E)

250 (A)

Ex 250 (B)

250 (F)

271 (A)

Ex 281 (B) (2)

Ex 281 (L) (1)

324 (C)

333 (A)

334 (H)

Ex 334 (K)

381 (D) (4)

384 (A) (1)

384 (A) (2)

.384 (A) (3)

Plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas

25 pieds carrés

Plaques polies et plaques brevetées, n.c.a.

Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre,

grés ou porcelaine, vides ou contenant des marchandises non

soumises à un droit ad valorem et non rangées sous le № 408

Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons

et pots en verre taillé, vides ou contenant des marchandises

non soumises à un droit ad valorem, mais non compris les

articles en verre gravé à l'acide ou au burin

Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au

burin (mais non compris les articles rangés sous les litt. (B) et

(E) : plats, timbales, saladiers, bols, autres que articles d'éclai-

rage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et éléments

de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs,

chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les

mesures médicales

Naphtaline

Papier tue-mouches, chimique ou gommé

Ammoniaque ; acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammo-

niaque liquide et chlohydrate

Sulfate de soude

Phosphate de soude, anhydrides phtaliques et phtalates glycol

éthylénique

Cuir

(1) Cuir verni ou laqué

(2) Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés

(3) Cuir de veau autre que verni ou laqué

(4) n.c.a.

Galoches, bottines et souliers de plage, en caoutchouc et plimsolls

Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air,

avec ou sans valve

Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de

8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes

Papier couché n.c.a. uni ou repoussé

Brosses n.c.a.

Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radio-

graphie, sensibilisées

Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.

Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toiles

et autres matières sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensi-

bilisées, avec ou sans impressions)

Taux du droit

de primage

5% ad valorem

5% ad valorem-

5% ad valorem

5% ad valorem

5% ad valorem

libres

5% ad valorem

libres

libre

libres

libre

libre

libre

libre

libres

5% ad valorem

libre

libre

libres

libres

libres

libres

№ du tarif australien.

Ex 144 (B)

242 (C)

250 (A)

Ex 250 (B)

250 (F)

384 (A) (1)

384 (A) (2)

384 (A) (3)

397 (A)

LISTE D.

Désignation de la marchandise.

Feuilles de zinc, unies, à usage lithographique.

Verre

en feuilles : à dessins, laminé, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.

Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre, grès ou porcelaine,

vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem et non

rangées sous le № 408.

Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre

taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem

mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin.

Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris

les articles (B) et (E)

plats, timbales, saladiers, bols autres que pour l'éclairage, jattes, cruches, chan-

deliers, beurriers, bacs et éléments de batteries, vases, plateaux, compotiers,

vases à fleurs, chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les mesures

médicales.

Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.

Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.

Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières

sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).

Cartouches, n.c.a.

№ du tarif australien

389 (C)

392 (G)

397 (A)

Désignation de la marchandise

Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes

usages

Fils

Fils de soie artificielle

Cartouches, n.c.a.

Taux du droit

de primage

libres

5% ad valorem

5% ad valorem

Les articles suivants seront exempts du paiement du droit de primage pourvu que ces marchandises

soient employées dans le but ou les buts spécifiés et que les exigences ou conditions de sécurité pour les

douanes australiennes, qui peuvent être déterminées, soient observées

Ex Départemental

Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour

By-law

97.

tous usages

Ex 404

Ex Departmental

By-law

97.

Gélatine pour usage photographique

Ex 404

Ex Departmental

By-law

Lithopone pour des buts industriels

Ex 404

TRADUCTION.

Canberra, le 3 octobre 1936.

Monsieur le Consul Général,

Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union

économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Common-

wealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises

ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négocia-

tions

№ du tarif belge.

Ex 25

93 a) 2

Ex 95 a)

LISTE E.

Désignation de la marchandise.

Graisses provenant d'animaux des espèces bovine, ovine et

caprine

b) à usage industriel

Peaux brutes

Laines

a) en suint ou non complètement désuintées

Poires fraîches

importées en caisses ou barils d'un poids de 20 kilogrammes

au moins (du 1er février au 31 août)

Pommes

fraîches

Importées en caisses ou barils pesant plus de 15 kgs. (poids

résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu)

(du 1er avril au 31 août)

Droits d'entrée.

libres.

libres.

libres.

125 francs par 100 kgs.

25 francs par 100 kg.

poids brut.

№ du tarif.

Ex 58 (C) (1)

Ex 105 (AA) (2)

105 (F) (4)

(5)

120 (A) (1)

242 (C)

Désignation de la marchandise.

Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.

Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire

ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).

Autres.

Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.

Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a.

Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre

Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées

n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreil-

lers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de

plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garni-

tures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit,

sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entière-

ment ou partiellement confectionnés

Ne contenant pas de laine.

Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé.

Naphtaline.

271 (A)

Ex 281 (B) (2)

384 (A) (1)

(2)

(3)

Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et

chlorhydrate.

Sulfate de soude.

Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.

Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.

Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières

sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).

(s) H. GULLETT.

TRADUCTION.

Canberra, le 3 octobre 1936.

Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du

Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à

une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du

tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie.

Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque

des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif

(1 ) que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;

(2) qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques

polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif inter-

médiaire à ces genres de verre.

Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée

que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications nécessaires.

Monsieur Armand NIHOTTE,

Consul Général de Belgique a. i.,

SYDNEY.

V. a.

Monsieur le Ministre,

Par votre lettre en date de ce jour vous m'avez fait la communication ci-après

Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union

économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Common-

wealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises

ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négocia-

tions

№ du tarif.

E x 58 (C) (1)

Ex 105 (AA) (2)

105 (F) (4)

(5)

Désignation de la marchandise.

Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique.

Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire

ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D) (2).

Autres.

Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine.

Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a.

Cet Accord sera mis en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 1937.

120 (A) (1)

242 (C)

271 (A)

Ex 281 (B) (2)

384 (A) (1)

(2)

(3)

Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre

Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées

n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreil-

lers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de

plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garni-

tures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit,

sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entière-

ment ou partiellement confectionnés

Ne contenant pas de laine.

Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à lai machine, coulé brut et armé.

Naphtaline.

Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et

Chlorhydrate.

Sulfate de soude.

Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées.

Pellicules sensibilisées pour photographie. n.c.a.

Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières

sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions).

Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du

Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à

une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du

tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie.

Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque

des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif

(1) que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;

(2) qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques

polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif inter-

médiaire à ces genres de verre.

Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée

que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications

nécessaires.

En accusant la réception de votre lettre, j'ai l'honneur, au nom de l'Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, de vous informer que j'accepte ces assurances.

Sir Henry GULLETT, K.C.M.G., M.P.,

Minister negociating Trade Treaties,

CANBERRA.

V. a.

(s) Armand NIHOTTE.

Avis. •— Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

en date du 19 décembre 1936, les nouveaux statuts de la Caisse de secours mutuels de la société dite « Asso-

ciation professionnelle et de secours mutuels des conducteurs d'automobile du Grand-Duché de Luxem-

bourg» à Luxembourg, ont été approuvés. — 19 décembre 1936.

(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial)

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

en date du 19 décembre 1936, les statuts de la société de secours mutuels dite «Sterbekassenverein der

Arbeiterschaft der Gemeinde Petingen» ont été approuvés. — 19 décembre 1936.

(Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.)

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 8 au 21 janvier 1937, dans la commune de Hachiville, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de deux chemins aux lieux dits: «Dorwels», « Himmelsberg »,

«Hinter Kohler», «Auf der Hart» etc. à Hachiville.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hachiville, à partir

du 8 janvier prochain.

M. Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clerveaux), est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 21 janvier prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle du comice agricole à Hachiville. — 24 décembre 1936.

Avis.— Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Eschweiler» a déposé au secrétariat communal de Rodenbourg l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 décembre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 23 décembre 1936, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Auf der Schleif» à Stadtbredimus, dans la

commune de Stadtbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Stadtbredimus. — 24 décembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Communes et sections

intéressées

Vianden

Ettelbruck

23 décembre 1936

Désignation

de l'emprunt

42.000 fr.

de 1894

125.000 fr.

Date de

l'échéance

15 nov. 1936

1 e r janv.1937

Numéros sortis au tirage

4. 40.

22. 73. 131.

205. 234.

22.

78. 157. 180.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse communale

id.

ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.

Pendant la durée du présent Accord, l'orge (№ 51 f du tarif), le froment (№ 51 b) 1) et la viande

congelée de bœuf (№ 2b) 1) originaires et en provenance du Commonwealth d'Australie ne seront pas

prohibés à leur importation sur le territoire douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise.

ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.

Dans le cas où le Gouvernement de l'une des Parties adopterait, en ce qui concerne un ou plusieurs

produits spécifiquement mentionnés dans le présent Accord, une mesure qui, sans être en opposition avec

les dispositions du présent Accord, serait considérée par le Gouvernement de l'autre Partie comme de

nature à rendre complètement ou partiellement inopérant l'un des avantages du présent Accord, le Gouver-

nement qui s'estime lésé pourrait, dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur de cette mesure,

demander l'ouverture de négociations en vue d'arriver à un règlement satisfaisant pour les deux Parties.

Si un règlement n'intervenait pas dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette demande,

la Partie qui s'estime lésée pourrait prendre toutes mesures qui lui paraîtraient propres à rétablir l'équilibre

du présent Accord.

ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.

Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme de nature à affecter le droit de

l'un et l'autre Gouvernement d'établir ou de maintenir des prohibitions ou des restrictions

a) en vue de garantir la sécurité publique,

b) pour des raisons d'ordre moral ou humanitaire,

c) en vue d'assurer la sécurité des personnes,

d) en vue de la protection des animaux et des plantes

sous la réserve que ces mesures s'appliquent dans les mêmes conditions aux produits similaires importés

d'un autre pays étranger quelconque.

ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie.

(1) L'Union économique belgo-luxembourgeoise ne pourra pas se prévaloir des dispositions du présent

Accord pour réclamer le bénéfice du régime préférentiel qui peut, à un moment quelconque, être en vigueur

exclusivement entre les territoires sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande

et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ou sous la suzeraineté, la protection

ou le mandat de Sa Majesté.

(2) Les dispositions de l'article 1 du présent Accord ne pourront pas être invoquées par le Gouvernement

de l'un des deux pays pour réclamer les avantages résultant d'une union douanière dont l'un d'entre eux

deviendrait partie.

(3) Les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas aux avantages que les Gouvernements de

l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont accordés ou accorderaient à des pays limitrophes en vue

de faciliter le trafic frontalier dans une zone limitée de chaque côté de la frontière.

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