Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992
ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 63, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été
modifiée par la suite;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A la suite de l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée il est inséré un article 3bis ayant la teneur suivante
«Art. 3bis. Par dérogation aux articles 1er et 2, l’assujetti qui effectue des opérations soumises au régime forfaitaire
de l’agriculture et de la sylviculture est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à
la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe dans
ce même délai.»
Il est institué auprès du ministre de l’Environnement un comité d’accompagnement chargé de suivre la
dernière phase d’exploitation et les travaux d’assainissement après cessation des activités de la décharge du Ronnebierg.
Il sera procédé par l’Office National du Remembrement à une enquête sur l’utilité d’un projet de remembre-
ment de terres viticoles de la section cadastrale D de Schengen, commune de Remerschen.
Le caractère d’intérêt général est reconnu au projet de remembrement conventionnel de biens viticoles, à
réaliser par les propriétaires intéressés au lieu-dit «Markusberg», section D de Schengen, commune de Remerschen.
Les frais non supportés par l’Etat sont, par décision de l’Office National du Remembrement, répartis entre les
propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.
Les frais de la rédaction de l’acte de remembrement sont supportés par le fonds de remembrement des biens ruraux.
L’article 5 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante
«Art. 5. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3, 3bis et 4, l’assujetti qui cesse l’exploitation de son
entreprise au cours d’une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une déclaration tenant lieu de
déclaration annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai le solde de taxe sur la valeur ajoutée éven-
tuellemnet dû en vertu de ladite déclaration.»
Le comité d’accompagnement visé à l’article 1er et dénommé ci-après «comité» est composé comme suit
— deux représentants de la commune de Differdange, un représentant de la commune de Sanem;
— deux représentants du ministre de l’Environnement, dont un délégué de l’administration de l’Environnement;
— un représentant du ministre duTravail;
— deux représentants de la société en charge de l’exploitation de la décharge.
Les membres du comité sont nommés et révoqués par le ministre de l’Environnement sur proposition, le cas échéant,
des autorités et organismes représentés.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Les plans cadastraux indiquant la délimitation provisoire du périmètre de remembrement sont déposés au
siège de l’Office National du Remembrement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 23 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963
fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et
remorques et les prix des contrôles.
La Ministre desTransports,
Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les
véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été complété et modifié dans la suite;
Arrête
Arrête
Article A
L’article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle
pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant
«Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit
Tableau A
Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1o à 7o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée
1) voiture automobile à personnes ou voiture commerciale
a) avantlapremièremiseencirculation
700.-frs
b) dansleshypothèsesdéfiniesauxsubdivisions2oà7odel’article4précité
750.-frs
2) camionnetteouvéhiculeutilitaire
750.-frs
3) autobusouautocar
970.-frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en
dépanneuseouvéhiculespécial
970.-frs
5) motocycle
500.-frs
6) remorqued’unemassetotalemaximumautoriséeinférieureouégaleà750kg
500.-frs
7) remorqued’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà750kgetnedépassantpas3.500kg.
670.-frs
8) semi-remorqueouremorqued’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà3.500kg
970.-frs
Tableau B
Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée
1) voitureautomobileàpersonnesouvoiturecommerciale
525.-frs
2) camionnetteouvéhiculeutilitaire
595.-frs
3) autobusetautocar
845.-frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en
dépanneuseouvéhiculespécial
845.-frs
5) motocycle
405.-frs
6) remorqued’unemassetotalemaximumautoriséeinférieureouégaleà750kg
405.-frs
7) remorque d’une masse totale maximum autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg.
540.-frs
8) semi-remorqueouremorqued’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà3.500kg
845.-frs
Tableau C
Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent
avec l’emploi d’un ou plusieurs appareils
1) voitureautomobileàpersonnesouvoiturecommerciale
410.-frs
2) camionnetteouvéhiculeutilitaire
410.-frs
3) autobusetautocar
595.-frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en
dépanneuseouvéhiculespécial
595.-frs
5) motocycle
305.-frs
6) remorqued’unemassetotalemaximumautoriséeinférieureouégaleà750kg
305.-frs
7) remorqued’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà750kgetnedépassantpas3.500kg
410.-frs
8) semi-remorqueouremorqued’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà3.500kg
595.-frs
9) contrôlecomplémentairesansemploid’unappareil
305.-frs
Tableau D
Autres prix
1) délivranced’undoubled’uncertificatdecontrôletechnique
305.-frs
2) délivranced’unecopied’unprocès-verbalderéceptionoud’unefichetechnique
305.-frs
3) délivrance d’une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d’un double d’un autre
document
305.-frs
4) supplément pour l’identification et l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-
verbal de réception établi par le service officiel d’un Etat-membre de l’Union Européenne
véhiculed’unemassetotalemaximumautoriséeinférieureouégaleà3.500kg.
1.560.-frs
véhiculed’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà3.500kg.
3.580.-frs
5) contrôleenmatièredel’ADRoudel’ATP
1.425.-frs
6) supplément pour l’agréation
d’unvéhiculed’unemassetotalemaximumautoriséesupérieureà3.500kg
1.425.-frs
d’unvéhiculed’unemassetotalemaximumautoriséeinférieureouégaleà3.500kg
410.-frs
7) déterminationdelavitesseparconstruction
1.455.-frs
8) déterminationdelateneurenémissionsàl’échappement
140.-frs
9) contrôletechniquebénévole
360.-frs
10) vérification des installations des ateliers à agréer pour l’homologation des tachygraphes ou pour
attester la conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG
a) prixdesopérationsdevérification
1.305.-frs
b) indemnitédedéplacementetfraisadministratifs
3.905.-frs
11) contrôle de l’équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de
l’attestationétablieparuninstallateuragréé
1.425.-frs
12) attestation de conformité pour les autocars autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes
étrangères
a) délivrancedel’attestation
1.425.-frs
b) vérificationspériodiquesultérieures
255.-frs
13) supplément pour l’identification d’un véhicule muni d’un dispositif anti-pollution en ce qui
concernelesvaleursd’émissiondegaz
1.565.-frs
14) frapped’unnumérodechâssisoudepiècedechâssis
1.305.-frs
15) établissementdudocument«épreuvedeconformitéàlaDirective85/3/CEE»
1.800.-frs
Si le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule n’est pas en mesure de produire à l’organisme de contrôle technique
le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur
est celui qui est fixé au tableau A.
Tableau E
Prix des contrôles effectués dans les entreprises privées
prixpardemi-heure(entamée)
3.240.-frs
Le prix est calculé à partir de l’heure de départ des agents à la station de Sandweiler jusqu’à l’heure de départ à l’atelier
de l’entreprise.
Tableau F
Prix des opérations administratives et de contrôle
en relation avec l’établissement d’un procès-verbal de réception nationale d’un véhicule
1) fraisdeconstitutiondudossier
3.990.-frs*
2) inspectiondesélémentsduvéhicule
3.990.-frs
3) vérificationdesdocumentstechniquesduconstructeur
3.990.-frs
4) établissementduprocès-verbalderéception(PVR)
3.990.-frs
5) indemnitépourtravauxadministratifs
3.990.-frs
6) contrôledeproduction
3.990.-frs*
Les tarifs des rubriques marquées d’un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un
procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû dans le cas de l’établissement d’un procès-
verbal de réception destiné à l’immatriculation d’un véhicule «à titre isolé».»
Article B
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1994.
Luxembourg, le 23 novembre 1994.
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au protocole fait à Bruxelles le
31 mai 1989. — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques des 3 et 4
novembre 1994 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution.
En application de l’article 31, paragraphes 1er et 3 du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les
marques, le conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion des 3 et 4 novembre
1994, les taxes prévues par le susdit règlement. Cette adaptation se traduit par une diminution globale des produits
d’exploitation du Bureau Benelux des Marques de l’ordre de 8,50%.
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1995. L’adaptation concerne l’article 3, paragraphe 3, l’article 7,
paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 28 et l’article 29 du règlement d’exécution.
Il est encore porté à la connaissance des intéressés que
les copies des dépôts non encore enregistrés seront fournies moyennant une taxe de 92,— francs, ou 5,— florins
par dépôt. En cas d’abonnement annuel cette taxe sera réduite à 64,— francs ou 3,50 florins par dépôt;
le prix de l’abonnement annuel au Recueil des Marques Benelux sur spport magnétique est de 192.979,— francs ou
10.488 florins;
le prix de l’abonnement annuel aux marques postérieures et de 810,— francs ou 44,— florins;
un supplément de 74,— francs ou 4,— florins est dû pour chaque classe de produits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
Le texte ainsi modifié à la suite des modifications se présente comme suit
Article 3, paragraphe 3
Si dans le délai imparti, il n’est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçcus sont
classés sans suite et les taxes et rémunérations perçcues, diminuées de 957,— francs ou 52,— florins sont restituées sauf
celles visées à l’article 28, par. 1er, lettre e. lorsque l’examen d’antériorités est commencé.
Article 7, paragraphe 2
Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n’est pas reçcue, les taxes visées à l’article 28, par. 1er, lettres a ou
c, sont restituées après déduction de 957,— francs ou 52,— florins.
Article 12, paragraphe 2
Si la régularisation de la requête de renouvellement n’intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que
l’enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçcues, diminuées d’un montant de 1.380,— francs ou 75,— florins
lui seront restituées.
Article 28
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opéra-
tions mentionnées ci-après
a.
dépôt d’une marque individuelle
1. montant de base de 4.066,— francs ou 221,— florins;
2. supplément de 718,— francs ou 39,— florins pour chaque classe de produits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
b. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque individuelle
1. montant de base de 6.458,— francs ou 351,— florins;
2. supplément de 1.159,— francs ou 63,— florins pour chaque classe de produits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
c.
dépôt d’une marque collective
1. montant de base de 7.397,— francs ou 402,— florins;
2. supplément de 1.858,— francs ou 101,— florins pour chaque classe de produits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
d. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque collective
1. montant de base de 11.758,— francs ou 639,— florins;
2. supplément de 2.944,— francs ou 160,— florins pour chaque classe de produits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
e. examen visé à l’article 6, B, ou à l’article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base de 1.914,— francs ou 104,— florins augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une
surtaxe de 3.662,— francs ou 199,— florins;
2. un supplément de 386,— francs ou 21,— florins s’il s’agit d’une marque collective, augmenté dans le cas visé
à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de 1.325,— francs ou 72,— florins.
3. un supplément de 184,— francs ou 10,— florins pour chaque classe deproduits et services en sus de la troi-
sième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté
dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de 662,— francs ou 35,— florins;
f.
enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l’article 6 lettre D, de la loi
uniforme: 386,— francs ou 21,— florins par marque;
g.
enregistrement d’une cession ou transmission: 1.104,— francs ou 60,— florins;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques: 552,— francs ou 30,— florins pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d’une licence ou sa radiation: 1.104,— francs ou 60,— florins;
si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même
personne: 552,— francs ou 30,— florins pour chaque marque suivante;
i.
enregistrement d’un changement de mandataire y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt,
d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale: 424,—
francs ou 23,— florins;
si l’enregistrement concerne plusieurs marques: 212,— francs ou 11,50 florins pour chaque marque suivante;
j.
enregistrement d’une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l’enregistre-
ment: 1.104,— francs ou 60,— florins;
k. supplément de 957,— francs ou 52,— florins pour la publication de l’indication prévue à l’article 1er, par. 6;
l.
enregistrement d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire: 424,— francs ou 23,— florins jusqu’à
100 marques;
si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de 424,— francs ou 23,— florins par groupe ou
fraction de groupe de 100 marques.
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
enregistrement d’une licence ou sa radiation: 1.104,— francs ou 60,— florins;
si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne
552,— francs ou 30,— florins pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant
est fixé comme suit
a.
renseignements visés à l’article 24, par. 1er: 570,— francs ou 31,— florins, augmenté de 957,— francs ou 52,—
florins par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d’une
heure;
b. copies d’un enregistrement: 92,— francs ou 5,— florins par enregistrement et pour toutes les autres copies
129,— francs ou 7,— florins par page;
c.
copies certifiées conformes d’un enregistrement: 386,— francs ou 21,— florins par enregistrement et pour
toutes les autres copies certifiées conformes: 442,— francs ou 24,— florins par page;
d. documents de priorité visés à l’article 24, par. 2: 386,— francs ou 21,— florins;
e. demandes d’enregistrement international ou de renouvellement de l’enregistrement international: 1.527,—
francs ou 83,— florins;
f.
correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: 294,—
francs ou 16,— florins;
si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: 147,— francs ou 8,— florins pour
chaque dépôt suivant;
g.
liste des marques visées à l’article 19, par. 4: 902,— francs ou 49,— florins par critère de recherche augmenté
de 129,— francs ou 7,— florins pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
4. La surtaxe due en vertu de l’article 12, par. 1er, est de 552,— francs ou 30,— florins.
5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d’application.
Article 29
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de 552,— francs ou 30,— florins par fascicule.
Le prix de l’abonnement annuel est de 5.520,— francs ou 300,— florins.
Ces prix sont augmentés de 55,— francs ou 3,— florins par fascicule et de 552,— francs ou 30,— florins pour les
abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d’application.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15
octobre 1975.— Renouvellement de réserves par le Luxembourg et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord.
En date du 27 mai 1994 le Grand-Duché de Luxembourg a fait, par l’intermédiaire de sa Représentation Permanente
auprès du Conseil de l’Europe, la déclaration suivante
Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg faite en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la Convention euro-
péenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage et concernant le renouvellement des réserves faites aux arti-
cles 2, 3 et 4.
«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Convention européenne
sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature à Strasbourg, le 15 octobre 1975, qu’il renou-
velle par la présente et pour une période de cinq ans à partir du 2 juillet 1992, les réserves faites lors du dépôt de son
instrument de ratification le 1er avril 1982.»
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 mai 1994, le Représentant
Permanent du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration
suivante
«J’ai l’honneur, sur instructions du Secrétaire d’Etat Principal pour les Affaires Etrangères et du Commonwealth de Sa
Majesté, de me référer à la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, du 15 octobre
1975, et aux réserves faites par le Gouvernment du Royaume-Uni lors de la ratification de la Convention le 24 février
1981 et qui furent renouvelées le 20 mai 1986.
En raison d’une négligence administrative, les réserves relatives à la Convention européenne sur le statut juridique des
enfants nés hors mariage n’ont pas été renouvelées. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni entend par la
présente renouveler comme suit les réserves formulées lors de la ratification de ladite Convention, pour la période de
cinq ans courant à partir du 20 mai 1991.
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le
droit
(a)
de ne pas appliquer l’article 6, paragraphe 1, de la Convention relativement à l’Irlande du Nord;
(b) s’agissant de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, d’appliquer l’article 9 uniquement relative-
ment à la succession des père et mère d’un enfant né hors mariage.
Conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare par la
présente que l’application de la Convention s’étend à Guernesey, Herm et Jethou, avec une réserve, formulée conformé-
ment à l’article 14, paragraphe 1 de la Convention, stipulant que l’article 9 s’applique, à Guernesey, Herm et Jethou,
uniquement relativement à la succession des père et mère d’un enfant né hors mariage.
Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite également réaffirmer sa position selon laquelle ni l’article 9 ni l’article 10
de la Convention ne peuvent être entendus comme conférant à un enfant né hors mariage un droit de succession à la
Couronne ou à un titre ou un droit de succession sur des biens transmissibles uniquement à une catégorie donnée d’héri-
tiers.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des
Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
cette adhésion
Maurice
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Iles Bahamas
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Honduras
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Panama
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Chili
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Slovénie
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Saint-Christophe-et-Nevis
Irlande
12.09.1994
01.12.1994
Monaco
Espagne
21.09.1994
01.12.1994
Roumanie
Espagne
21.09.1994
01.12.1994
Burkina Faso
Espagne
21.09.1994
01.12.1994
Pologne
Espagne
21.09.1994
01.12.1994
Maurice
Espagne
21.09.1994
01.12.1994
Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite
«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15
décembre 1983. — Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 14 septembre 1994 la Répu-
blique de Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 14 septembre 1994.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 21 novembre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 21 novembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonction-
nement du comité d’accompagnement chargé de suivre la dernière phase d’exploitation et les travaux
d’assainissement après cessation des activités de la décharge du Ronnebierg.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets et notamment son article 8;
Vu l’arrêté ministériel «commodo-incommodo» du 25 janvier 1991 autorisant la continuation de l’exploitation de la
décharge du Ronnebierg;
Vu l’arrêté ministériel «déchets» du 25 janvier 1991 autorisant la continuation de l’exploitation de la décharge du
Ronnebierg;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 16 avril 1994 fixant la fin d’exploitation de la décharge du Ronnebierg
au 31 décembre 1994 et instituant un comité d’accompagnement chargé de suivre de près la dernière phase d’exploita-
tion de la décharge du Ronnebierg tout comme les travaux d’assainissement après cessation des activités;
Arrête
Le comité est présidé par le représentant de l’Administration de l’Environnement désigné à ces fins par le
ministre de l’Environnement.
En cas d’empêchement du président, la réunion est présidée par le deuxième représentant du ministre de l’Environne-
ment.
L’administration de l’Environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des
travaux du comité.
Les propriétaires des terres comprises dans ledit périmètre sont constitués en association syndicale de
remembrement.
Les membres du comité ont libre accès à toutes les informations relatives à la protection de l’environnement
naturel et humain.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 22 novembre 1994 reconnaissant le caractère d’intérêt général au projet de
remembrement viticole conventionnel, à réaliser au lieu-dit «Markusberg» de la section cadastrale D
de Schengen, commune de Remerschen.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Vu la requête des propriétaires désirant procéder au remembrement conventionnel de leurs terres viticoles sises au
lieu-dit Markusberg;
Vu l’approbation de l’Office National du Remembrement en date du 10 octobre 1994;
Vu les articles 13 et 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Arrête
Le président convoque le comité à la demande motivée d’une des parties représentées. En cas d’urgence, la
réunion doit avoir lieu dans les 24 heures à partir de la demande. La demande de réunion du comité comporte l’indica-
tion de l’ordre du jour.
A la demande du comité ou d’une ou de plusieurs parties représentées au comité, des experts peuvent être appelés
aux réunions du comité par le président.
Le président fixe l’ordre du jour et coordonne les travaux.Toute réunion fait l’objet d’un rapport écrit. Les conclu-
sions des réunions du comité seront communiquées au public par la voie de la presse.
Le comité pourra préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1994.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 22 novembre 1994 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du
remembrement des terres viticoles dans la commune de Remerschen, section D de Schengen.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu les demandes des propriétaires des fonds à remembrer du 5 mars 1993 et du 7 octobre 1994;
Vu la proposition de l’Office National du Remembrement en date du 10 octobre 1994;
Arrête