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Samedi, le 27 janvier 1945.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Samedi, le 27 janvier 1945.

N° 4

Samedi, le 27 janvier 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 27. Januar 1945.

Avis.

Fête Anniversaire de la Grande-Duchesse.

Par circulaire en date du 15 janvier 1945 les administrations communales ont été informées

que conformément à un désir exprimé par Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, le

Te Deum solennel à l´occasion de Son Anniversaire est à remplacer cette année par une cérémonie

religieuse pour la libération complète du territoire national et pour le retour des Luxembourgeois

actuellement encore retenus en territoire ennemi.

Arrêté grand-ducal du

3 janvier 1945, donnant

le droit de réquisition aux bourgmestres pour

l´hébergement des militaires et evacués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc.,

etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu´Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la

réquisition de tous objets immobiliers, ainsi que de

toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité

de l´Etat et des personnes,

Vu l´art. 9 de Notre arrêté du 26 juillet 1944

concernant l´état de siège ;

Vu les arrangements intervenus entre l´Etat

Major des forces expéditionnaires alliées et le Gou-

vernement ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Samedi, le 27 janvier 1945.

Les bourgmestres sont autorisés

à

réquisitionner tous les immeubles, appartements et

chambres nécessaires à l´hébergement des forces

expéditionnaires alliées et des évacués.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1945 concernant l´administration des parties du territoire où le fonctionement normal des pouvoirs publics se trouve entravé par la suite de l´état de guerre.

Lorsque par suite de l´état de guerre

le fonctionnement normal des pouvoirs publics se

trouve entravé sur une partie du territoire, le

Ministre d´Etat, Président du Gouvernement ou

les délégués par lui désignés pourront réquisition-

ner tous personnes, immeubles, véhicules, bêtes,

objets mobiliers et marchandises généralement

quelconques nécessaires pour y assurer la sécurité

publique, le maintien de l´ordre et de la police,

l´hygiène, l´alimentation et les secours, les trans-

ports et les communications.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1945 concernant la validation des contrats d´assurance conclus ou repris au cours de l´occupation.

Par dérogation

à Notre arrêté du

22 avril 1940 modifié par Notre arrêté du 13 juillet

1944 déterminant l´effet des mesures prises par

l´occupant, sont validés jusqu´au 1er octobre 1944,

tous les engagements réciproques entre assuré et

assureur et provenant

a) des contrats d´assurance souscrits par les

assureurs ennemis formant renouvellement d´un

contrat d´un assureur agréé à la date du 9 mai

1940 ;

b) des contrats des assureurs agréés à la date du

9 mai 1940 transférés aux assureurs ennemis par

une disposition de l´occupant ;

c) des nouveaux contrats d´assurance conclus

pendant l´occupation par les assureurs ennemis ;

d) des contrats des assureurs non ennemis ayant

continué leur activité pendant l´occupation.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Il est créé sous l´autorité du Ministre

des Finances une personne civile dénommée «Office

d´Aide Mutuelle Interalliée » dont le siège est à

Luxembourg.

Arrêté du 9 janvier 1945 portant nomination des membres de la Conférence agricole.

Sont nommés membres de la Conférence agricole

A. Membres fonctionnaires.

MM. 1. M. Putz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg ;

2. Fr. Simon, Directeur du Service agricole, Luxembourg ;

3. J. Nicolay, Professeur, Ettelbruck ;

4. Loutsch, Vétérinaire, Préposé au Laboratoire vétér. bactériologique, Luxembourg ;

5. J. P. Buchler, Préposé au Service de Ravitaillement, Luxembourg.

B. Représentants des Groupements agricoles.

MM. 1. N. Olinger, Membre de la Chambre d´Agriculture, Fingig ;

2. H. Braun, cultivateur, Représentant de la Fédération des Comices agricoles, Mompach ;

3. N. Pauly, cultivateur, Président du Herdbook, Alzingen;

4. Ch. Wirtgen, cultivateur, Président du « Kath. Jungbauernbund», Frisange ;

5. Jules Meyers, cultivateur, Président de la « Bauernzentrale », Schleiderhof ;

6. Chr. Angelsberg, Président de la Fédération des Laiteries coop., Ettelbruck ;

7. J.

Raus, cultivateur, Président de la « Celula », Aspelt ;

8. N. Anzia, Président de la Fédération horticole, Luxembourg ;

C. Membres cultivateurs.

MM. 1. Hames, cultivateur à Roder;

2. U. Lemmer, cultivateur à Bourglinster ;

3. Mehlen-Molitor, cultivateur à Ahn ;

4. J. Petry, cultivateur à Nommern ;

5. D. Reiners, cultivateur à Rumelange (Clervaux) ;

6. A. Sinner, cultivateur à Schandel ;

7. R. Wester, cultivateur à Fennange

8. J. Winkin, cultivateur à Oberwampach.

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

Il est créé une conférence agricole dont la mission consiste à assister le Gouvernement dans

l´administration agricole du pays.

Samedi, le 27 janvier 1945.

La signification de la réquisition se fera

par un agent communal. Si l´immeuble est habité

elle est faite à la personne qui occupe les lieux.

Si l´immeuble est inhabité elle est faite au proprié-

taire. Pour le cas où le propriétaire ne résiderait pas

sur le territoire de la commune, la signification

est valablement faite si elle est présentée à un voisin

ou au poste de gendarmerie le plus proche.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1945 concernant l´administration des parties du territoire où le fonctionement normal des pouvoirs publics se trouve entravé par la suite de l´état de guerre.

Les indemnités à accorder pour les presta-

tions visées à l´article qui précède seront fixées

par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1945 concernant la validation des contrats d´assurance conclus ou repris au cours de l´occupation.

Les sinistres se rapportant aux contrats

visés sub a, b et c de l´article qui précède et survenus

avant le 1er octobre 1944 sont à charge des assu-

reurs ennemis dont le séquestre a droit à la portion

des primes échues à cette date correspondant à la

période antérieure au 1er octobre 1944 au taux de

1 RM = 5 francs. Si l´actif des assureurs ennemis,

administré par le séquestre est insuffisant pour

couvrir la totalité du passif le Gouvernement est

autorisé à mettre tout ou partie de ce déficit à

charge des compagnies d´assurances et de l´ensemble

des assurés.

La part mise à charge des Compagnies d´assu-

rances ne pourra dépasser un dixième du déficit.

La part mise à charge de l´ensemble des assurés

sera avancée par l´Etat et récupérée moyennant un

impôt spécial sur les primes d´assurances de plu-

sieurs années. Le taux de l´impôt qui sera fixé par

arrêté ministériel ne pourra être inférieur à 1% ni

supérieur à 3% du montant des primes.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

L´Office peut moyennant l´autorisation

de Notre Ministre des Finances établir des bureaux

dans le Grand-Duché ou à l´étranger.

Arrêté du 9 janvier 1945 portant nomination des membres de la Conférence agricole.

M. le Major Konsbruck chef du Service du Ravitaillement et des Affaires économiques est

nommé délégué du Ministre d´Etat.

Occuperont comme secrétaires le chef de bureau du Département de l´Agriculture M. J. Hansen et l´at-

taché M. C. Hansen.

Luxembourg, le 9 janvier 1945.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Considérant que la reconstruction de la vie agricole et l´organisation de la production agricole ainsi que

la coordination de tous les efforts en matière de réglementation agricole exigent la création d´un organisme

supérieur d´études et de coordination en matière d´administration agricole ;

Considérant qu´en attendant la reconstruction de

: Chambre d´agriculture et des organisations agricoles

il échet d´instituer un organisme qui soit en mesure de coordonner tous les problèmes et d´amener des solu-

tions rapides en matière agricole ;

Arrête

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

La Conférence est présidée par le Ministre de l´agriculture ou son délégué.

Les membres de la Conférence sont nommés provisoirement par le Ministre de l´agriculture pour la durée

d´une année.

La Conférence pourra s´adjoindre des experts pour des questions déterminées.

La Conférence se réunira sur convocation de son Président ou de son délégué.

Samedi, le 27 janvier 1945.

En cas de besoin le bourgmestre est autorisé

à requérir la force publique pour assurer l´exécution

de sa décision.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1945 concernant l´administration des parties du territoire où le fonctionement normal des pouvoirs publics se trouve entravé par la suite de l´état de guerre.

Sans préjudice de l´application de peines

plus fortes prévues par le Code pénal ou les lois

spéciales les infractions aux dispositions du présent

arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois années et

d´une amende de 51 à

20.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

arrêté ministériel ne pourra être inférieur à 1% ni supérieur à 3% du montant des primes.

A partir du 1er octobre 1944 les contrats

énumérés à l´article 1er sont provisoirement validés

comme suit

Ceux sub a) b) et d) pour le compte de l´assureur

agréé aux conditions générales de cet assureur

contre les risques y garantis et aux conditions

particulières en vigueur au 1er octobre 1944, pour

autant que ces conditions sont compatibles avec la

loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assurance.

Ceux sub c) pour le compte de l´ancien assureur

agréé dans les mêmes limites et pour autant que la

souscription de ces contrats ai eu lieu par l´inter-

médiaire de son mandataire général ou de ses agents.

Les contrats

conclus sans l´intermédiaire d´un

mandataire ou d´un agent d´un assureur agréé sont

provisoirement validés aux mêmes conditions pour

le compte commun des assureurs agréés pour une

durée de trois mois qui suit la publication du présent

arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire

un nouveau contrat auprès d´un assureur de son

choix.

Les capitaux sont convertis au taux de 1 RM =

10 francs.

Comme contre-partie de la couverture provisoire

prévue aux alinéas qui précèdent l´assuré est tenu

au paiement de la prime à partir du 1er octobre

1944 d´après le tarif de l´assureur agréé en vigueur

à cette date. Du montant de la prime sera déduite

à charge du séquestre des assureurs ennemis, au

taux de conversion de 1 RM = 5 francs, la portion

de prime payée à l´assureur ennemi pour la période

postérieure au 1er octobre 1944.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

L´Office a pour mission d´assurer du point

de vue financier l´exécution des principes d´aide

mutuelle établis entre le Commandement Suprême

des Forces Expéditionnaires Alliées et le Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est seul habilité à contracter pour compte de

l´Etat luxembourgeois en toutes matières se rappor-

tant à des fournitures ou prestations résultant des

principes d´aide mutuelle.

Il effectuera les paiements résultant de l´exécu-

tion de ces contrats.

Il contrôle les réquisitions effectuées dans le

Grand-Duché de Luxembourg pour les Forces

Expéditionnaires Alliées et en effectue le paiement

pour autant qu´il n´est pas effectué directement

par les Forces Expéditionnaires Alliées.

Il établit la coordination nécessaire à l´exécution

des principes prémentionnés, exécution en vue de

laquelle il prend toutes les mesures généralement

quelconques.

Dans ses rapports avec les particuliers, ses opéra-

tions sont réputées commerciales lorsqu´elles ne font

pas l´objet d´une réquisition.

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

La Conférence pourra instituer en son sein des commissions pour des questions spéciales.

Samedi, le 27 janvier 1945.

Le barême des indemnités pour les im-

meubles, appartements et chambres réquisitionnés

sera établi par notre Ministre de l´Intérieur, Notre

Ministre des Finances entendu en son avis.

arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois années et d´une amende de 51 à 20.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

8 janvier 1945.

Londres, le 6 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail ,

P. Krier.

Le Ministre de la Justic e,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1945 concernant

la validation des contrats d´assurance conclus

ou repris au cours de l´occupation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que pour créer une base permettant

l´indemnisation des sinistres survenus pendant

;

l´occupation et la couverture des risques pour la

période postérieure à la libération du territoire il y a

lieu de valider les engagements découlant des

contrats d´assurances conclus ou repris au cours de

l´occupation ;

Considérant qu´il échet de réintégrer les Com-

pagnies d´assurances dans les droits dont elles ont

été dépossédées par l´occupant ;

Considérant qu´au cas où l´actif des assureurs

ennemis est insuffisant pour couvrir les sinistres

survenus pendant l´occupation il échet de mettre

ce déficit à charge des compagnies d´assurances et

de l´ensemble des assurés ;

Vu les lois des 18 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d´assu-

rance ;

Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d´assurance ;

Vu Nos arrêtés du 22 avril 1941 et du 13 juillet

1944 déterminant l´effet des mesures prises par

l´occupant ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire un nouveau contrat auprès d´un assureur de son choix.

Pour les contrats nouveaux souscrits par

les assureurs ennemis tant l´assuré que l´assureur

agréé ont le droit de renoncer à la reprise de ces

contrats. La renonciation, pour être valable, est à

notifier de part et d´autre par exploit d´huissier,

par lettre recommandée à la poste avec accusé de

réception ou par renonciation écrite dans un délai

de 3 mois qui suit la publication du présent arrêté.

La renonciation produit son effet 15 jours après

la notification.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

L´Office interviendra dans le règlement

de toute réclamation « Claims » vis-à-vis des auto-

rités militaires alliées dans le Grand-Duché dans

la mesure où l´intervention des autorités luxembour-

geoises dans ces questions sera requise.

Titre

II.

Direction et gestion de l´Office.

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

Les fonctions des membres de la Conférence sont gratuites. Les membres n´ont droit qu´au rembour-

sement des frais de déplacement et autres exposés dans l´exercice de leurs fonctions.

Samedi, le 27 janvier 1945.

Sans préjudice de l´application des peines

plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois

spéciales, toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera punie d´un emprisonnement de

huit jours à trois années et d´une amende de 51 à

20.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire un nouveau contrat auprès d´un assureur de son choix.

Par dérogation à l´art. 3 les polices contre

l´Incendie garantissant les risques industriels et

commerciaux ne sont provisoirement validées pour

le compte de l´assureur agréé que pour un capital

maximum de 750.000 francs.

Pour la couverture des polices collectives, la

participation garantie par chaque assureur agréé

est maintenue mais limitée à un maximum de

750.000 francs par assureur.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

L´Office est administré par un Conseil,

composé d´un comité de gestion et d´une commission

interministérielle. Le comité de gestion comprendra

3 membres. La commission interministérielle est

composée de 8 membres dont 2 représentent Notre

Ministre des Finances et 2 Notre Ministre ayant

dans ses attributions les Affaires Economiques et

le Ravitaillement. Nos Ministres de l´Intérieur, des

Transports et des Travaux Publics et du Travail

sont représentés chacun par 1 membre.

Arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole.

Les frais d´administration de la Conférence agricole sont à charge de l´Etat.

Luxembourg, le 9 janvier 1945.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis.  Travail.  Par arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945

MM. Georges Wagner, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg,

Jean-Baptiste Staudt, instituteur en retraite à Eich,

Mathias Weiler, inspecteur à l´Inspection des Institutions sociales à Luxembourg et

François Conter, sous-chef de bureau à la Caisse d´épargne à Luxembourg

ont été nommés membres de la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels,

pour un terme de quatre ans ;

MM. Jean Schaus, curé à Sandweiler,

Adam Jacoby, employé de chemin de fer à Luxembourg-Merl et

Léon Duscherer, négociant à Mersch

ont été nommés membres de la même Commission pour un terme de deux ans.

M. Georges Wagner remplit les fonctions de président et M. François Conter celles de membre-secrétaire

de la dite commission.

25 janvier 1945.

Avis.  Postes.  A partir du 6 novembre 1944 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

a mis en circulation une nouvelle émission de timbres-poste à l´effigie de S. A. R. Madame la Grande-

Duchesse. Cette émission comprend les valeurs suivantes

5, 10, 25, 35, 50, 70 Centimes ; 1, 1¼, 1¾ franc ; 5, 10 et 20 francs.

Toutes les anciennes émissions de timbres-poste et cartes postales luxembourgeois ainsi que les émissions

mises en circulation sous le régime d´occupation sont mises hors cours à partir de ce jour.  20 janvier 1945.

Avis.

Assurances.  Pour la durée de l´absence de M. Antoine Beckius, mandataire général de « La

Bâloise », Compagnie d´assurances contre l´incendie à Bâle, M. Mathias Beffort, inspecteur d´assurances

de ladite compagnie, rue Baudouin 51 à Luxembourg, a été agréé comme agent général et mandataire

provisoire de « La Bâloise » pour le Grand-Duché de Luxembourg.

19 janvier 1945.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg

Samedi, le 27 janvier 1945.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le 4 janvier 1945.

Londres, le 3 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de l´Intérieur,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 6 janvier 1945 concernant

l´administration des parties du territoire où

le fonctionement normal des pouvoirs publics

se trouve entravé par la suite de l´état de guerre.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau etc.,etc., etc. ;

Considérant qu´il y a lieu de prévoir la réqui-

sition du personnel et du matériel nécessaires pour

assurer la sécurité publique et la sauvegarde des

besoins de la population civile lorsque, sur une

partis du territoire, le fonctionnement normal des

pouvoirs publics se trouve entravé par suite des

opérations militaires ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu Notre arrêté du 27 août 1939 permettant la

réquisition de tous objets immobiliers, ainsi que

de toutes personnes dans le but d´assurer la sécu-

rité de l´Etat et des personnes ;

Vu l´article 9 de Notre arrêté du 26 juillet 1944

concernant l´état de siège ;

Vu les arrangements intervenus entre l´Etat

Major des forces expéditionnaires alliées et le

Gouvernement ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire un nouveau contrat auprès d´un assureur de son choix.

La validation des polices combinées (Ver-

bundene Hausratversicherung) contre les risques

Incendie, Vol et Dégâts des Eaux se fait uniquement

pour les risques Incendie, Foudre et Explosions.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Les membres du Comité de gestion sont

nommés par Nous. Notre Ministre des Finances

ixe le montant et le mode de leur rémunération.

Les membres de la commission interministérielle

sont désignés par les Ministres des départements

respectifs. Les mandats des membres de la com-

mission sont gratuits.

arrêté. Pendant ce délai l´assuré pourra souscrire un nouveau contrat auprès d´un assureur de son choix.

L´assuré pourra demander par écrit la

modification des montants garantis en application

du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assu-

reur devra tenir compte de la modification réclamée

qui n´aura cependant aucun effet rétroactif.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Le Comité de gestion a dans le cadre du

présent arrêté tous les pouvoirs nécessaires à la

réalisation de l´objet de l´office, notamment

il

nomme et révoque les membres du personnel et

en fixe le traitement avec l´approbation du Ministre

des Finances. Tous actes, documents et correspon-

dances engageant l´Office sont signés par 2 membres

du Comité ou par 1 membre du Comité et i membre

du personnel de l´Office, auquel délégation a été

donnée à cette fin par le Comité.

Le Comité représente

l´Office dans les actes

publics et sous seing-privés, les actions judiciaires

sont intentées et défendues au nom de l´Office

poursuite et diligence du Comité.

modification des montants garantis en application du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assu- reur devra tenir compte de la modification réclamée qui n´aura cependant aucun effet rétroactif.

Lors de la remise en cours d´une police

suspendue, l´assureur agréé devra lui appliquer le

tarif en vigueur au moment de la remise en cours.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Les membres du Comité ne contractent

aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de l´Office. Ils sont responsables

conformément au droit commun de l´exécution du

mandat salarié qu´ils on reçu et des fautes com-

mises dans leur gestion.

modification des montants garantis en application du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assu- reur devra tenir compte de la modification réclamée qui n´aura cependant aucun effet rétroactif.

Par dérogation à l´article 27 de la loi du

16 mai 1891 concernant la surveillance des opéra-

tions d´assurances, l´assureur agréé est autorisé

à mettre à charge des assurés les frais suivants

coût de police et d´avenants : 5 francs ;

frais d´encaissement par police et par quittance

de prime annuelle à raison de 1 franc par prime

de 1 à 49 francs ; de 3 francs par prime de 50

à 99 francs ; de 5 francs par prime supérieure à

99 francs.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

La Commission interministérielle assiste

le Comité dans la gestion de l´Office et assure la

coordination de l´action des divers départements

ministériels intéressés à l´exécution des accords

sus-visés.

modification des montants garantis en application du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assu- reur devra tenir compte de la modification réclamée qui n´aura cependant aucun effet rétroactif.

Les dispositions du présent arrêté ne

s´appliquent pas aux contrats d´assurance sur la

vie des hommes et contre la maladie qui feront

l´objet de dispositions spéciales ultérieures.

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Le Conseil se réunit 1 fois par mois sur

convocation du Comité de gestion, à moins que les

besoins de la bonne gestion n´exigent des réunions

plus fréquentes.

Le Conseil délibère valablement si la majorité des

membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner,

par écrit, à l´un de ses collègues du Comité ou de

la commission, délégation pour le représenter dans

ces réunions. Aucun délégué ne peut représenter

plus d´un membre absent.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

Si le Conseil exprime un avis défavorable à

l´égard d´une proposition faite par le Comité de

gestion celui-ci ne peut donner suite à cette pro-

position sans en référer au Ministre des Finances.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

modification des montants garantis en application du présent arrêté. Pour le calcul de la prime, l´assu- reur devra tenir compte de la modification réclamée qui n´aura cependant aucun effet rétroactif.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Londres, le 22 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances ,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté

grand-ducal du 22 janvier 1945 portant

création d´un Office d´Aide Mutuelle Interalliée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´accord intervenu à la date du 14 juillet

1944 entre le Commandement Suprême des Forces

Expéditionnaires Alliées et le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier .  Nature et objet de l´Office.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

Les opérations

commerciales et les

réquisitions pour autant qu´elles ne sont pas directe-

ment réglées par les Forces Expéditionnaires Alliées

sont financées au moyen de crédits à inscrire au

budget du Ministre des Finances.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

Les frais d´administration

de l´Office

sont avancés par l´Etat. A cette fin, les subventions

nécessaires sont prévues au budget du Ministère

des Finances.

L´Office d´Aide Mutuelle est autorisé à récupérer

les frais ainsi avancés par le prélèvement sur les

paiements d´une taxe suivant un barême à établir

par instruction ministérielle. Cette taxe ne pourra

être inférieure à 1/10%, ni dépasser 1% du montant

des factures.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

L´Office est assimilé à l´Etat pour l´ap-

plication des lois sur les droits d´enregistrement, de

timbre et d´hypothèque, ainsi que sur les autres

impôts directs. Il jouit de la franchise postale.

Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit

des communes.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

Les opérations de recettes et de dépenses

de l´Office sont exemptes des prescriptions prévues

par la loi du 27 juillet 1936 concernant la compta-

bilité de l´Etat et par le règlement général sur la

comptabilité de l´Etat.

La chambre des comptes contrôlera les mouvements

de fonds opérés par l´Office d´Aide Mutuelle.

Ce contrôle s´exerce au moyen d´états de compta-

bilité à fournir trimestriellement.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

La comptabilité des opérations de l´Office

est tenue en partie double.

Le Conseil arrête au 31 décembre de chaque

année les comptes de l´Office, établit le bilan et

le compte des résultats et présente un rapport

sur son activité pendant l´exercice écoulé.

Toutes les recettes et dépenses

de l´Office,

qu´elle qu´en soit l´origine, sont portées dans ces

documents.

Le solde de chaque exercice est reporté à nouveau.

Titre IV.

Surveillance et contrôle.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

Le Comité de gestion adresse au Ministre

des Finances, au plus tard avant le 15 du mois

suivant, un rapport mensuel comprenant notam-

ment l´état des engagements de l´Office. Il adresse

également au Ministre des Finances une copie des

procès-verbaux des réunions du Conseil et du

Comité.

Titre III.  Budget, régime et comptabilité.

Le bilan, le compte de résultats et le

rapport annuel sont établis par l´Office, au plus

tard le 31 mars de chaque année. Ils sont soumis

à l´approbation de Notre Ministre des Finances.

Titre V.  Dispositions diverses.

Titre V.  Dispositions diverses.

Lors de la dissolution de l´Office, il sera

procédé à la liquidation de son avoir. L´Etat re-

prendra l´actif à charge de supporter le passif.

Titre V.  Dispositions diverses.

Pour autant que de besoin sont validés

tous les actes qui ont été accomplis en vue de l´exé-

cution des principes d´aide mutuelle avant la date

fixée pour l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Titre V.  Dispositions diverses.

Toutes autres modalités concernant le

prédit Office feront l´objet d´instructions ministé-

rielles spéciales.

Titre V.  Dispositions diverses.

Notre Ministre des Finances,

Notre

Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre ayant dans

ses attributions

les Affaires Economiques et le

Ravitaillement, Notre Ministre des Transports

et Travaux Publics, Notre Ministre du Travail sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Londres, le 22 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté du 9 janvier 1945 portant nomination des membres de la Conférence agricole.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Vu l´arrêté du 9 janvier 1945 concernant la création d´une Conférence agricole ;

Arrête

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