Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 2 avril 1935.
N° 21.
Dienstag. 2. April 1935.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap-
plication de la Convention pour favoriser les
échanges et les règlements commerciaux entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
la Hongrie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la Convention pour favoriser les échanges et
les règlements commerciaux entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue
à Bruxelles, le 30 janvier 1935 ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention du 30 janvier 1935, pour
favoriser les échanges et les règlements commer-
ciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et la Hongrie sortira son plein et entier effet.
Est subordonné à la production préa-
Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um
so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und
der belgischen Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
ist einer
vorherigen
Ermächtigung
unterworfen,
die im Namen des General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer
161 — Gerösteter Gips, auch gemahlen.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom
de Notre Directeur général du commerce et de
l'industrie* l'importation des marchandises dé-
signées ci-après
№ du tarif.
douanier.
496. — Fils de soie artificielle.
501. — Tissus de soie naturelle : crêpes.
501 bis.— Tissus de soie artificielle : crêpes.
502. — Tissus de soie naturelle : tulles et tissus
à mailles de filet.
502bis. — Tissus de soie artificielle : tulles et
tissus à mailles de filet.
503. — Tissus de soie naturelle : tissus de bonne-
terie.
503bis. — Tissus de soie artificielle : tissus de
bonneterie.
509bis — Tissus de soie artificielle : autres tissus
non dénommés ailleurs.
510. — Tissus de soie naturelle: tissus en bour-
rette de soie, ne contenant pas de soie na-
turelle proprement dite ni de bourre de
soie naturelle.
511. — Tissus de soie naturelle : autres tissus non
dénommés ailleurs.
611. — Vêtements pour hommes, non dénommés
ni compris ailleurs.
612. — Vêtements pour femmes, non dénommés
ni compris ailleurs.
621. — Cravates de tous genres.
622. — Faux-cols et manchettes, devants et
plastrons de chemises.
Est subordonné à la production préa-
lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom
de Notre Directeur général du commerce et de l'in-
dustrie, l'importation des marchandises désignées
ci-après
№ du tarif
douanier.
147. — Graviers.
148. — Sables.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die
im Namen des General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer
147 — Kies.
148 — Sand.
Par dérogation à l'art. 6 de la loi du
19 décembre 1929, le Gouvernement est autorisé
à émettre de nouveaux signes monétaires libellés
en francs luxembourgeois pour un montant de vingt
millions de francs luxembourgeois.
In Abweichung von Art. 6 des Gesetzes
vom 19. Dezember 1929, ist die Regierung ermächtigt,
neue, auf luxemburgische Franken lautende Geld-
scheine im Betrage von 20 Millionen luxemburgischen
Franken auszugeben.
Das Abkommen vom 30. Januar 1935 zur
Förderung des Handelsverkehrs und der Waren-
begleichungen zwischen der belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsunion und Ungarn tritt mit voller Wir-
kung in Kraft.
L'importation de toutes marchandises
en provenance de Turquie est subordonnée à la
production d'un certificat d'origine conforme au
modèle ci-annexé et délivré par les chambres de
commerce et d'industrie turques.
Die Einfuhr sämtlicher Waren türkischer
Herkunft ist der Vorlage eines Ursprungszeugnisses
unterworfen, das dem angefügten Muster zu ent-
sprechenhat, und das von den türkischen Handels- und
Gewerbekammern ausgestellt wird.
Est subordonné à la production pré-
alable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom
de Notre Directeur général du commerce et de
l'industrie, l'importation des marchandises désignées
ci-après
№ du tarif
douanier
835 — Verre à vitres ordinaire et verre en feuilles
non spécialement tarifé d'une épaisseur de
5 millimètres ou moins.
831 (A, B, C1, C2, D, E, F) — Verre en feuilles
ou plaques, simplement coulé, moulé ou
imprimé.
834 — Verre en feuilles de toute espèce d'une
épaisseur inférieure à 1,5 millimètre.
837 — Marmorite ou opaline, en plaques ou car-
reaux.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die
im Namen des General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer
835 — Fensterglas, gewöhnliches, und Glas in
nicht besonders tarifierten Blättern von
einer Dicke von 5 mm oder weniger.
831 (A. B, C1, C2, D, E, F) — Glas in Blättern oder
Platten, einfach gegossen, geformt oder
zusammengepreßt.
834 — Glas in Blättern jeder Art von einer Dicke
von weniger als 1,5 mm.
837 — Marmorit oder Opalin in Platten oder
Fliesen.
Est subordonné à la production préa-
lable d'une autorisation spéciale délivrée au nom de
Notre Directeur général du commerce et de l'indus-
trie, l'importation des marchandises désignées ci-
après
№ du tarif
douanier.
844.
— Bouteilles et flacons de forme ordi-
naire, d'une capacité supérieure à 25
centilitres, sans excéder 12 litres.
Ex. 871b. — Baignoires en fonte émaillée.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist
einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die
im Namen des General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer
844 — Flaschen und Flakons, von gewöhnlicher
Form, mit mehr als 25 Zentiliter aber nicht
mehr als 12 Liter Fassungsvermögen.
Ex 871b — Badewannen aus Gußeisen, emailliert.
Est subordonné à la production préa-
lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom
de Notre Directeur général du commerce et de
l'industrie, l'importation des marchandises désignées
ci-après
№ du tarif
douanier.
161. — Plâtre calciné, même moulu.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé de l'exécution de la présente
Convention.
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend
die Einfuhr von Seidengeweben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß die belgische Regierung
die Ein-
fuhr von Seidengeweben einer besonderen Ermäch-
tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die
gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen,
um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen
und der belgischen Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux
des 17 octobre et 24 novembre 1933.
Die Großh. Beschlüsse vom 17. Oktober
und 24. November 1933 sind abgeschafft.
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1935.
Charlotte.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die
Einfuhr von Kies und Sand.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Kies und Sand einer besonderen Er-
mächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt
ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum
zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-
burgischen und belgischen Reglementierung herbei-
zuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffent-
lichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Accord commercial entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique.
A la date du 27 février 1935 a été conclu à Washington, par voie d'échange de lettres, un accord
commercial entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique.
(Traduction.)
Washington, le 27 février 1935-
A Son Excellence Monsieur William Phillips,
Secrétaire d'Etat ff., Département d'Etat,
à Washington D. C.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre de Votre Excellence en date du 27 courant, m'infor-
mant des décisions amicales prises par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le traitement à accorder
au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et en ce qui concerne les droits à appliquer
à certains produits du sol et de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Mon Gouvernement, également désireux de renforcer les traditionnels liens d'amitié avec les Etats-
Unis d'Amérique, m'a donné les pouvoirs nécessaires pour vous déclarer en son nom que l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise décide de son côté
(1) d'accorder inconditionnellement au commerce des Etats-Unis d'Amérique le traitement qui est ou
sera accordé à la nation étrangère la plus favorisée ; (2) d'exempter les produits du sol ou de l'industrie
des Etats-Unis d'Amérique, énumérés à l'Annexe 1 ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire
douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de tous droits de douane ordinaires dépassant
ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe ;(3) en ce qui concerne les produits pour lesquels des contingents
d'importation sont spécifiés à la dite Annexe, de permettre l'importation de quantités non inférieures à
celles qui y sont indiquées, et (4), en ce qui concerne les produits pour lesquels des taxes de luxe ou de licence
sont spécifiées à la dite Annexe, d'exempter ces produits des taxes dépassant celles qui y sont spécifiées..
Il est entendu que les Etats-Unis d'Amérique conviennent de leur côté, (1) d'accorder inconditionnelle-
ment au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise le traitement qui est ou sera accordé
au commerce de la nation étrangère la plus favorisée, à l'exception de la République de Cuba, et (2) d'exempter
les produits du sol ou de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à l'Annexe II
ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique, de tous droits
de douane ordinaires dépassant ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe.
Au cas où le Gouvernement de l'un des deux pays adopterait une mesure qui, tout en n'étant pas con-
traire aux termes du présent accord, aurait pour effet, de l'avis du Gouvernement de l'autre pays, de rendre
inopérante ou d'altérer une clause quelconque de l'accord, le Gouvernement qui aura adopté pareille mesure
examinera les représentations et les propositions que l'autre Gouvernement lui soumettrait en vue d'arriver
à un arrangement satisfaisant pour les deux Parties.
Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après sa proclamation par le Président des Etats-
Unis d'Amérique et la publication simultanée dudit accord au Moniteur Belge, et sauf ce qui est prévu
ci-après, il restera en vigueur et sortira ses effets jusqu'à la fin d'un délai de six mois après le jour où l'un
ou l'autre Gouvernement aura annoncé son intention d'y mettre fin. Il est entendu, toutefois, que,
(1) au cas où un changement important se produirait dans le taux d'échange des monnaies de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et des Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement de l'un ou de l'autre
pays, s'il estime que ce changement est de nature à porter préjudice aux industries ou au commerce de son
pays, aura la faculté de proposer l'ouverture de négociations en vue de modifier l'accord ou de mettre fin
à celui-ci, moyennant un préavis écrit de trente jours ;
(2) chacun des deux Gouvernements se réserve le droit de retirer la concession accordée par le présent
accord à un produit quelconque, ou d'établir des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit,
si à n'importe quel moment il est prouvé que, à la suite de l'extension de ladite concession à des pays tiers
ceux-ci en retirent le plus d'avantages et que, en conséquence, une forte augmentation des importations du
dit produit se produise indûment ; à condition qu'avant de recourir à la faculté mentionnée ci-dessus, le
Gouvernement en cause avise par écrit l'autre Gouvernement de son intention et lui fournisse l'occasion
dans les trente jours qui suivront la réception du dit avis, de délibérer avec lui au sujet des mesures qu'il
se propose de prendre ; et si une entente n'est pas atteinte à ce sujet dans les trente jours après la réception
du susdit avis, le Gouvernement qui se propose de prendre les mesures en question aura la faculté de le
faire à tout moment après ce délai, et l'autre Gouvernement aura la faculté, dans les quinze jours après
la mise en vigueur des dites mesures, de mettre fin au présent accord tout entier moyennant un préavis
écrit de trente jours.
Les stipulations du présent accord seront complétées, aussitôt que possible, par des dispositions d'un
caractère général relatives au traitement qui sera accordé dans chacun des deux pays au commerce de
l'autre.
Aussi longtemps que le présent accord restera en vigueur, il remplacera toute disposition du Traité de
Commerce et de Navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi des Belges conclu le
8 mars 1875, qui pourrait être en contradiction avec ledit accord. Cependant à l'expiration du présent
accord, les dispositions du susdit traité de 1875 qui ont été temporairement remplacées reprendront auto-
matiquement leur portée pour rester en vigueur et sortir tous leurs effets jusqu'à l'expiration prévue par
ce traité.
Je saisis cette occasion, M. le Secrétaire d'Etat, de réitérer à Votre Excellence les assurances de ma plus
haute considération.
(Signé) : P. FORTHOMME,
Chef de la Délégation Belge.
L'Accord a été publié au Moniteur Belge du 1er—2 avril 1935, n° 91—92.
Annexe I .
(1) L'augmentation de contingent de 72.128 kgs. est uniquement applicable aux amidons et fécules
importés en sachets.
Numéros
du
tarif belge
ex. 78
ex. 91
Désignation des marchandises
Miel naturel
a) Saindoux naturel
Boyaux frais, salés ou secs
g) Riz
1. en paille ou non pelé
2. pelé
a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris
l'avoine en grains, pelés, mondés, perlés
ou concassés, ainsi que les flocons
d'avoine
b) Amidons et fécules de maïs
b) Abricots secs
1. importés en emballages d'un poids de
plus de 25 kgs. (poids résultant de la
pesée cumulée du contenant et du
contenu)
2. importés autrement
b) Pamplemousses
Pêches sèches
a) Poires fraîches
importées en caisses, caissettes, boîtes,
paniers ou autres emballages d'un poids
de 20 kgs. ou moins (poids résultant de
la pesée cumulée du contenant et du
contenu) et y comprises les poires im-
portées en récipients d'un poids supé-
rieur à 20 kgs., lorsque ceux-ci com-
portent des divisions intérieures, ou
lorsque les fruits sont enveloppés de
papier ou d'une autre matière protec-
trice) du 1er septembre au 31 janvier ...
Unité de
perception
100 kgs. net
100 kgs. brut
100 kgs. net
idem.
100 kgs. brut
100 kgs. net
100 kgs. net
Droits
applicables
60 00
Exempts.
Exempt,
Exempt
30.oo
30 00
50 00
20 00
5,0 00
86 25
Contingents annuels
admis à l'importation
dans l'Union Econo-
mique Belgo-Luxem-
bourgeoise
% de la moyenne
des importations
au cours des an-
nées 1929 à 1933
678.528 kgs(1)
ex. 94
a) Poires sèches de table
a) Pommes fraîches
3. importées autrement
A. du 1er avril au 31 août
B. du 1er septembre au 31 mars ..
b) Pommes sèches
1. pelées
2. non pelées
Pruneaux
a) importés en caissettes ou autres em-
ballages d'un poids de 10 kgs ou moins
(poids cumulés du contenant et du
contenu)
,.
b) importés autrement
1. en tonneaux de 180 kgs. au moins ou
en sacs de 80 kgs. au moins, sans em-
ballage intérieur (poids cumulé du
contenant et du contenu) comportant
par demi-kg.
A. jusque 90 pièces
B. de 91 à 100 pièces
C. plus de 100 pièces
2. autres, comportant par demi-kg
A. jusque 90 pièces
B. de 91 à 100 pièces
C. plus de 100 pièces
b) Fruits non spécialement tarifés, secs ...
Gommes, gommes-résines et résines
b) autres
2. Térébenthine brutes ou épurées.....
3. non dénommées
Goudron minéral provenant de la distil-
lation de la houille
Paraffine
Viandes non dénommées simplement
cuites, fumées ou salées, importées autre-
ment qu'en boîtes, terrines, croutes ou
autres emballages de ce genre
100 kgs. net
100 kgs. brut
idem.
100 kgs brut
100 kgs. net
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
100 kgs. brut
60 00
25 00
28 75
41 40
20 70
103 50
60 00
45 00
30 00
75 00
55 50
37 50
34 50
Exemptes
Exemptes (1)
Exempt
Exempte
(1) A l'exclusion des gommes-laques blanchies.
ix. 214
ex. 219
ex. 273
ex. 456
a) de porc
2. autres
Langues de porc en boîtes
Poissons, crustacés et mollusques, con-
servés de toutes façons importés en
boîtes, terrines, croutes ou autres em-
ballages de ce genre
Pilchards
Fruits entiers ou divisés, conservés au
naturel ou à l'aide de sucre ou de
vinaigre
b) en récipients d'un poids de 3 kgs. ou
moins
a) Tourteaux de lin
Tabacs non fabriqués
a) non écotés
b) Cigarettes
Acétone ordinaire (propanone)
Teintures dérivées du goudron de houille à
l'état sec ou en pâte
c) Colorants d'aniline .
Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non
avec des matières colorantes ; couleurs
dites à l'émail
a) à l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool
autre qu'éthylique
b) Cylindres de machines à dicter
Peaux teintes ou maroquinées non dénom-
mées ailleurs
6) autres
100 kgs. net
100 kgs. net
100 kgs. net
100 kgs. net
100 kgs. net
100 kgs. brut
100 kgs. net
valeur
90 00(1)
34 50
200 00
Exempts (2)
500 00
2.500 00
20 00
Exempts
200 00
17,25% (3)
100% de la moyenne
des importazions
au cours des an-
nées 1929 à. 1933.
10.300 kgs.
(1) La taxe de licence ne dépassera pas 200 francs par 100 kgs.
(2) La taxe de licence ne dépassera pas 7,50 francs par 100 kgs.
(3) La taxe de luxe sur cet article est supprimée.
ex. 705
Peaux vernies ou laquées
Pegamoïd et produits similaires
Toiles cirées
b) pour parquets
1. unicolores
2. à dessins imprimés
c) pour tenture
Bonneterie de soie pure et bonneterie
mélangée
de soie
Vêtements pour femme non dénommés ni
compris ailleurs.
Faux-cols et manchettes,
devants
et
plastrons de chemises
Bois sciés, non dénommés ailleurs
a) Poutres
et poutrelles sciées, d'une
épaisseur de 15 centimètres et plus, y
compris les bois équarris à la hache, de
toute épaisseur
1. en bois de chêne, de frêne et de noyer..
2. autres
b) Autres
1. en bois de chêne, de frêne et de noyer..
2. non dénommés..
Pièces de charpente et de charronnage
façonnées
b) autres
Courroies pour machines en caoutchouc,
même combiné avec des tissus ou avec
tissu intercalé
Tubes et tuyaux en caoutchouc, de toute
espèce
b) autres
Machines à écrire, à calculer, simples ou
combinées, caisses enregistreuses, caisses
contrôle, et leurs pièces détachées,
pesant
100 kgs. net
100 kgs. net
100 kgs. net
idem,
idem.
mètre cube
idem.
idem.
idem.
100 kgs. brut
100 kgs. net
100 kgs. net
500 00
258 75
69 00
82 80
414 00
30 00
30 00
35 00
35 00
8 05
250 00
250 00
38.000 kgs.
6.000 kgs.
6.000 kgs.
1.000 kgs.
1088bis
quater
a) 50 kgs. et plus
1. machines à calculer et leurs pièces
détachées
2. autres
3. couvercles, étuis, supports, chevalets
et autres accessoires pour machines de
bureau
b) moins de 50 kgs
1. machines à calculer et leurs pièces
détachées
2. autres
3. couvercles, étuis, supports, chevalets
et autres accessoires pour machines
de bureau
Appareils radio-électriques, pour la télé-
graphie, la téléphonie, la télévision et
autres applications
a) Appareils complets
1. à valves (tubes ou lampes)
b) Appareils incomplets et groupes montés
d) Valves, tubes ou lampes (y compris les
valves, tubes ou lampes montés sur les
appareils)
Véhicules automobiles, carrossés ou com-
plets
a) pour le transport des personnes
2. autres, pesant par unité
B. de 1150 kgs. inclusivement
C. de 1600 kgs. inclusivement à 1850 kgs
exclusivement
D. de 1850 kgs. inclusivement à 2200
kgs. exclusivement
E. 2200 kgs. et plus.
,
Parties et pièces détachées pour véhicules
automobiles et pour carrosseries d'auto-
mobiles, non spécialement tarifées
a) brutes
100 kgs. net
idem.
valeur
100 kgs. net
idem.
valeur
kg. net
kg. net
pièce
100 kgs. net
idem.
idem.
idem.
valeur
1.000 00
1.000 00
10%
1.500 00
1.500 00
10%
17 00 plus
par socket de
valve : 8 50
17 00 plus
par socket de
valve
8 50
1 45
935 00
1.062 50
1.190 00
1.530.00
12%
(1 ) La taxe de luxe sur cet article est supprimée.
ex.1131
b) ouvrées
1. Moteurs à explosion ou à combustion
interne et turbines à gaz
A. Moteurs ayant à la fois plus de quatre
cylindres et plus de quatre litres de
cylindrée
B. autres
2. Cylindres de moteurs en fonte non
malléable
3. Culasses de moteurs, carters de mo-
teurs et autres en fonte non malléable.
4. Volants de moteurs
5. autres pièces détachées de moteurs..
7. Boîtes de vitesse
8. Directions avec ou sans volant
9. Embrayages
10. Ponts arrière
11. Arbres et demi-arbres d'embrayage,
de distribution, de changement de
vitesse, de transmission ; arbres can-
nelés, arbres de commandes, de
pompes à eau ; engrenages
Machines à dicter
100 kgs. net
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
100 kgs. net
100 kgs. net
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
250 00
1.05000(1)
Annexe II.
Paragraphe
du
«Tarif Act»
de 1930
205 (b)
Description des marchandises
NOTE : Les dispositions de la présente Annexe seront interprétées et
produiront les mêmes effets, et l'application aux dispositions de la pré-
sente Annexe, de dispositions collatérales de lois douanières des Etats-
Unis, sera déterminée autant que possible, comme si chaque disposition
de la présente Annexe apparaissait respectivement dans le paragraphe
du « Tariff Act » de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la descrip-
tion respective des marchandises.
Dans le cas de marchandises énumérées à la présente Annexe, qui au jour
de la signature de cet accord sont soumises à des droits de douane ordi-
naires imposés en vertu de dispositions légales autres que le paragraphe
du « Tariff Act» de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la descrip-
tion respective des marchandises ou imposés en vertu d'une clause condi-
tionnelle du paragraphe ainsi indiqué, les dits droits distincts ou addition-
nels resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin en vertu de dispo-
sitions légales, mais ils ne seront pas augmentés.
Sulfate d'alumine
Craie (blanc d'Espagne ou de Paris)
Sèche, moulue, ou tamisée
Broyée dans l'huile (mastic)
Extraits pour aromatiser, et produits à saveur de fruits naturels, synthé-
tiques, éthers, huiles et essences de fruits, tous ces produits et leurs
combinaisons, contenant plus de vingt pour cent et pas plus de cin-
quante pour cent d'alcool
Napthalène qui, privé complètement de l'eau qu'il contient, se solidifie
à soixante-dix-neuf degrés centigrade ou plus
Sulfate de cobalt
Couleurs au plomb : céruse
Phosphate de sodium (à l'exception du pyrophosphate)
Contenant en poids moins de quarante-cinq pour cent d'eau
Non spécialement tarifé
Ciments romains, Portland et autres ciment hydraulique et klinker de
ciment
Droits
applicables
0.2 c par livre
0.2 c par livre
0.5 c par livre
30 c par livre
et 18% ad val.
3,5 c par livre et
20% ad val.
5 c par livre
2.1 c par livre
1 c par livre
0.5 c par livre
4.5 c par 100
livres, y com-
pris le poids du
contenant.
222 (a)
222 (b)
222 (d)
Sable contenant quatre-vingt-quinze pour cent ou plus de silice et pas
plus de six dixièmes pour cent d'oxyde de fer, convenant pour la fabri-
cation du verre
Verre laminé composé de couches de verre et d'autres matières et articles
entièrement en verre laminé ou dans lesquels le verre laminé constitue
l'élément de principale valeur
Glaces fabriquées par tout procédé
Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt quatre pouces carrés
Au-dessus de trois cent quatre-vingt quatre, mais ne dépassant pas sept
cent vingt pouces carrés
Au-dessus de sept cent vingt, mais ne dépassant pas mille et huit pouces
carrés
Au-dessus de mille et huit pouces carrés
Toutefois, aucun des produits ci-dessus, d'une épaisseur de un demi pouce
ou plus, ne pourra acquitter un droit inférieur à
Glaces munies à l'intérieur d'un treillis métallique
Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt-quatre pouces carrés..................
Au-dessus de trois cent quatre-vingt-quatre mais ne dépassant pas sept
cent vingt pouces carrés
Au-dessus de sept cent vingt pouces carrés
Verre cylindré, verre de manchon, « crown glass » et verre à vitres, autres
que glaces, entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une
autre matière que pour l'ornementation, ou mesurant en épaisseur un
quart de pouce ou plus et foncés par une coloration antérieure à la
solidification
Toutefois, aucun des précédents ayant une épaisseur d'un demi pouce ou
plus et non munis à l'intérieur d'un treillis métallique ne sera soumis
à des taux de droit moindres que les suivants
S'ils sont entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une
autre manière que pour l'ornementation
S'ils ne sont ni entièrement, ni partiellement adoucis
$ 1 par tonne.
45% ad valorem.
8.3 c par pied
carré
11.3 par pied
carré
11.7 par pied
carré
13.2 par
pied
carré
50% ad valorem
10 c par pied
carré.
13.2 c par pied
carré.
15.3 c par pied
carré
droits spécifiques
prévus aux ru-
briques 222 (a) et
(b) ci-dessus.
50% ad valorem
40% ad valorem
Tuiles et carreaux en verre opale, en verre émaillé ou en verre de
manchon
Barres de fer brutes ébauchées, parties de ces barres, à l'exception des
chutes, fer en barres et fer rond en rouleaux ou en tiges, fer en plaques,
blooms, loupes ou autres formes moins finies que le fer en barres, mais
plus avancés que le fer en gueuses, hormis les moulages ; tous ces pro-
duits évalués à pas plus d'un cent et demi la livre .....
Lingots d'acier, ainsi que lingots, blooms et plaques, ébauchés au lami-
noir, quel qu'en soit le procédé de fabrication ; billettes et barres pleines
ou creuses, pesant plus de trente livres par pied courant
Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre
Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi
la livre
Billettes et barres, pleins ou creuses, pesant trente livres ou moins par
pied courant, et barres pour béton armé
Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre
Evalués à plus d'un cent et demi, et pas plus de deux cents et
demi la livre
Etampes ou matrices ; arbres ébauchés formes embouties, découpées ou
estampées, n'ayant pas été soumises à un procédé ou à un travail ulté-
rieur à l'estampage leur donnant plus de valeur ou un état plus avancé ;
moules à marteaux ou d'acier estampé ; moules à canons de fusil autres
qu'en barres ; moulages en acier de toute sorte et de toute forme coulés
dans des moules en sable sec, en argile ou en fer ; tôles et plaques, ainsi
qu'acier non spécialement tarifés ; tous ces articles
Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre
Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi
la livre
Plaques de fer ou d'acier pour chaudières ou autres, à l'exception des plaques
d'acier ou creuset et des lames d'acier pour scies, d'une épaisseur non
inférieure à cent et neuf millièmes de pouce, coupées ou cisaillés en
formes ou autrement ou non cisaillés et bandes en fer ou acier pour
tubes ou canons de fusils, cisaillés ou laminés en cannelures, évalués
à trois cents ou moins la livre
Tôles de fer ou d'acier, communes ou noires, de toutes dimensions, et
bandes en fer ou en acier pour tubes ou canons de fusils, évalués à trois
cents ou moins la livre
ayant en épaisseur
moins de cent et neuf millième et pas moins de trente-huit mil-
lièmes de pouce
30% ad valorem
0.25 c par livre
0.25 c par livre
0.375 c par livre
0.25 c par livre
0.4 c par livre
0.25 c par livre
0.4 c par livre
0.35 c par livre
0.35 c par livre
Moins de trente-huit millièmes et pas moins de vingt-deux millièmes de
pouce
Moins de vingt-deux millièmes et pas moins de dix millièmes de pouce
Moins de dix millièmes de pouce
Ondulées ou gaufrées
Poutrelles, longuerines, solives, cornières, fers en U. fer en U pour wagons
( « car-truck Channels»), fers en T, colonnes et piliers, parties ou sections
de colonnes ou de piliers, poutrelles pour ponts de navires ou à bourrelet,
ainsi que toutes autres formes profilées de fer ou d'acier ; tous les précé-
dents travaillés à la machine, perforés, poinçonnés, assemblés, achevés,
prêts à être employés ou ayant été soumis à un autre travail plus avancé
que le martelage, le laminage ou le moulage
Feuillards ou bandes de fer ou d'acier, coupés de longueur ou bien manu-
facturés entièrement ou en partie en cercles ou liens, recouverts ou non
de peinture ou d'une autre préparation, avec ou sans boucles ou attaches,
pour l'emballage du coton ou de toute autre marchandise
Tiges en fil de fer ou d'acier, pour rivets, vis, clôtures et autres, ronds,
ovales, carrées ou de toute autre forme, tiges à clous et tiges plates
ayant jusqu'à six pouces de largeur, prêtes à être étirées ou laminées en
fils ou rubans, tous ces articles en rouleaux ou autrement, évalués à pas
plus de deux cents et demi la livre
Fusils à plombs
Evalués à pas plus de cinq dollars la pièce
Evalués à plus de cinq dollars et pas plus de dix dollars la pièce
Evalués à plus de dix dollars et pas plus de vingt-cinq dollars la pièce.
Evalués à plus de vingt-cinq dollars et pas plus de cinquante dollars la
pièce
Evalués à plus de cinquante dollars la pièce
Canons pour fusils à plombs, ayant reçu une main d'oeuvre plus avancée
que le simple forage
Crosses pour fusils à plombs, entièrement ou partiellement ouvrées...
Parties de fusils à plombs et accessoires pour crosses ou canons de fusils à
plombs, finis ou non
0,45 c par livre
0.60 c par livre
0.70 c par livre
0.60 c par livre
15% ad valorem
0.2 c par livre
0.250 par livre
75 c la pièce et
221/2% ad val.
$ 2 la pièce et
22½% ad val.
$
3 la pièce et
22½% ad. val.
$ 5. la pièce et
22½% ad. val.
32½ ad val.
$ 2. la pièce et
25% ad valorem
$
2.50 la pièce
et 25% ad val.
27%% ad val.
1005 (2)
1009(b)
1009 (c)
Fusils à plombs importés sans platines ou autres accessoires
Canons de fusils à plombs, à l'état de tubes simples, forgés, forés bruts....
Raisins de serre en vrac, caisses à claire-voie, barils ou autres embal-
lages
Pois, préparés ou conservés d'une manière quelconque évalués à dix
cents ou plus la livre
Chicorées « witloof » à l'état naturel
Chicorée, brute
Tissus imperméables composés entièrement de coton ou d'autres fibres
végétales, ou dans lesquels ces matières constituent l'élément de princi-
pale valeur, combinés ou non avec du caoutchouc
Tapis imitation d'Orient, composés entièrement de coton ou dans lesquels
le coton constitue l'élément de principale valeur
Lin, non sérané, évalué à trois cent quarante dollars ou plus la tonne
Cordages, y compris les câbles, goudronnés ou non, composés de trois
torons ou plus, chaque toron étant composé de deux ou plusieurs fils,
entièrement en fibre «sunn» ou autres fibres corticales, ou dans les-
quels ces matières constituent l'élément de principale valeur, l'exclu-
sion des cordages en jute
Tissus communément employés pour rembourrer ou doubler les vêtements,
entièrement en lin ou en chanvre, ou dans lesquels ces matières ou l'une
d'entre elles constituent l'élément de principale valeur, ayant en chaîne
et en trame plus de trente mais pas plus de cent vingt fils par pouce
carré, ne pesant pas moins de quatre et demi et pas plus de douze onces
par yard carré
Tissus en pièces ou autrement, entièrement en fibres végétales, à l'exception
du coton, ou dans lesquels ces fibres végétales constituent la matière
de principale valeur, chargés, recouverts ou autrement préparés pour -.
canevas d'artistes
$
5. la pièce et
27½% ad val.
5% ad valorem
25 c par pied cube
de raisins en
vrac ou par pied
cube de la capa-
cité des embal-
lages.
1.5 c par livre du
contenu tout
entier.
35% ad valorem
1 . 5 c par livre
30% ad valorem
20% ad valorem
1 c par livre
1.5 c par livre
40% ad valorem
30% ad valorem
1109 (a)
1501 (c)
Tissus, non compris les articles finis ou non, en lin, chanvre, ramie ou
autres fibres végétales, à l'exception du coton, ou dans lesquels ces
textiles ou l'un d'entre eux constituent la matière de principale valeur,
non spécialement tarifés
Drap de billard, vert, en pièces, pesant plus de onze onces mais pas plus
de quinze onces par yard carré entièrement en laine
Parchemin végétal, quel que soit le nom qu'il porte
Papier sensibilisé pour usages photographiques
Vitrauphanies ( « transparences »), imprimées par lithographie ou autre-
ment
En cinq impressions ou moins (l'impression en bronze étant comptée comme
deux impressions)
En plus de cinq impressions (l'impression en bronze étant comptée comme
deux impressions)
Livres de prière, reliés ou non, à l'exception de ceux entièrement ou par-
tiellement reliés en cuir, et feuillets ou pages imprimés de livres de
prière entièrement ou partiellement reliés en cuir, tous les précé-
dents non spécialement tarifés, s'ils sont réellement d'auteurs étrangers .
Tous autres livres de prière, non spécialement tarifés
Toutefois, aucun des précédents, dans lesquels le papier de l'Inde ou le
papier bible constitue l'élément de principale valeur, ne sera soumis,
en vertu du premier «proviso» du paragraphe 1404, à un droit plus
élevé
Attrape-mouches en forme de rubans, dans lesquels le papier constitue
la matière de principale valeur
Bardeaux en asbeste et articles partiellement en asbeste, s'ils contiennent
du ciment hydraulique ou du ciment hydraulique combiné avec une
autre matière ni recouverts, ni imprégnés, ni décorés, ni colorés, d'une
manière quelconque
Recouverts, imprégnés, décorés ou colorés, d'une manière quelconque .
Poils pour chapeliers ou poils non en peaux, préparés pour chapeliers, y
compris les peaux secrétées ( « carroted»)
Feutre de poils, entièrement en poils d'animaux, ou dans lequel les poils
d'animaux constituent la matière de principale valeur, et articles en
feutre de poils, tous les précédents non spécialement tarifés
30% ad valorem
50% par livre et
40% ad valorem
2 c par livre et
10% ad valorem
22½% ad valore.
30% ad valorem
37½% ad val.
7%% ad val.
12½% ad val.
3 c par livre et
10% ad val.
27½% ad val.
0.60 c par livre
0.75 c par livre
27½% ad val.
20% ad val.
1529 (a)
1551,
1606(a)
et (b)
Dentelles, tissus en dentelles et articles en dentelles, d'une largeur dépas-
sant deux pouces et faits uniquement à la main sans usage d'aucune
matière fabriquée à la machine ni d'aucun article dénommé au para-
graphe mille cinq cent vingt-neuf (a) ; articles composés entièrement
des précédents ; et articles, à l'exception des vêtements, partiellement
composés des précédents et ne contenant aucune matière fabriquée à
la machine ni aucun article dénommé au paragraphe mille cinq cent
vingt-neuf (a) ; tous les précédents, finis ou non, quelle que soit la façon
dont ils sont décrits et dénommés au paragraphe mille cinq cent vingt-
neuf (a)
Evalués à plus de cinquante dollars et moins de cent cinquante dollars
par livre
Evalués à cent cinquante dollars ou plus par livre
Plaques, sèches pour la photographie, non spécialement tarifées
Pellicules photographiques, sensibilisées mais non impressionnées ni déve-
loppées, de toute sorte à l'exception des films cinématographiques ayant
une largeur de un pouce ou plus
Films cinématographiques, sensibilisés mais non impressionnés ni déve-
loppés avant une largeur de un pouce ou plus
Chevaux
Huile morte. ( « dead oil » ou huile de créosote)
Scories basiques
Phosphate précipité d'os d'une qualité utilisée principalement pour engrais
ou utilisée principalement comme ingrédient dans la fabrication des
engrais
Osseine
60% ad val.
45% ad val.
15% ad val.
12½% ad val.
.0.2 c par pied
courant de la
largeur normale
de 1 3/8 de
pouce,, et les
films de toutes
autres largeurs,
de 1 pouce ou
plus, seront ta-
xés en propor-
tion.
Exempts
sous réserve des
dispositions
prévues au pa-
ragraphe 1606
(a) et (6)
Exempte
Exemptes
Exempts.
Exempte.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant
l'émission de signes monétaires luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 2 avril 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
E t Schmit.
Großh. Beschluß vom 2. April 1935, betreffend die
Ausgabe luxemburgischer Geldscheine.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.. u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes
erteilt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,
der am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 2. April 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupyng.
Et. Schmit.
Avis. — Naturalisations.
Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Abraham Louis, négociant à Luxembourg,
né à Oschersleben (Prusse), le 12 octobre 1874. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.
— 28 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bauer Laurent-Adam, négociant à
Diekirch, né à Klein-Arnheim (Hesse), le 26 juillet 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de
Diekirch. — 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Betzen Nicolas, cultivateur à Fouhren,
né à Hütterscheid (Prusse), le 4 mai 1896. Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1935, ainsi que cela
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Fouhren. — 29 mars
1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bräuning Guillaume-Charles gérant des
Caves St. Martin à Remich, né à Tubingen, le 27 décembre 1887. Cette naturalisation a été acceptée le
13 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la
commune de Remich.— 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bürgers Begardus-Armand dit Bernard,
ouvrier d'usine à Kayl, né à Meiderich (Prusse), le 25 mai 1897. Cette naturalisation a été acceptée le
.14 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la
commune de Kayl. —29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation, est accordée à M. Cohen Louis-Jonas, commerçant à
Luxembourg, né à Wittmund, le 18 avril 1881. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.
— 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à Mme Cohen Louis-Jonas, née Ermann Thekla,
à Luxembourg, née à Sarrelouis, le 25 août 1886. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.
— 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Crochet Bernard-Michel, employé com-
munal à Differdange, né à Arlon, le 27 novembre 1886. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de là commune de
Differdange. — 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935., la naturalisation est accordée à M. Felten Michel, cultivateur à Nommern,
né à Tempelhof (Bitburg), le 6 avril 1881. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. —
29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Felten Pierre, cultivateur à Nommern,
né à Tempelhof (Bitburg), le 3 août 1893. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. —
29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M, Gruhlke Henri-Guillaume, voiturier à
Heisdorf, né à Hogenfelde (Pologne), le 19 mai 1902. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même Jour par M. le bourgmestre de la commune de
Steinsel. — 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jungels Nicolas, ouvrier à Bollendorf-
Pont, né à Bollendorf (Prusse), le 27 avril 1902. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf.
— 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Kesseler André-Jean-Pierre-Gérard,
libraire à Ettelbruck, né à Bruges (Belgique), le 30 octobre 1889. Cette naturalisation a été acceptée le
8 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la
commune d'Ettelbruck. — 29 mars 1935
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Koall Kurt-Max-Emest-Othon, serrurier
à Belvaux, né à Saalfeld, le 20 novembre 1901. Cette naturalisation a été acceptée te 12 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
— 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Naumann Louis-Henri, ingénieur à
Luxembourg, né à Friedberg (Hesse), le 25 mars 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxem-
bourg. — 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Peninsky Wladimir, représentant de
commerce à Luxembourg, né à Kazan (Russie), le 27 avril 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 18
mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville
de Luxembourg. — 29 mars 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Plottke François, ouvrier d'usine à Bel-
vaux, né à Okuniewo (Pologne), le 17 mars 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1935, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
— 29 mars 1935.
— La publication faite au Mémorial n° 16 de 1935 (page 239) au sujet de la naturalisation de Madame
Schœngalla Emma-Marthe, épouse Hœn Léon-Joseph, Ettelbruck, repose sur une erreur ; elle est à consi-
dérer comme non avenue. — 29 mars 1935.
Avis. — Contributions et Cadastre. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Alphonse Rausch,
surnuméraire du cadastre, a été nommé géomètre du cadastre. — 28 mars 1935.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, démission honorable de ses
fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. François Schmit, inspecteur de direction des postes
à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire de direction des postes a été conféré à M. Schmit susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite
d'âge, a été accordée à M. Joseph Funck, percepteur des postes à Luxembourg-gare, avec faculté de faire
valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Funck susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite
d'âge, a été accordée à M. Henri Junck, percepteur des postes à Luxembourg-ville, avec faculté de faire
valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Henri Junck susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa
demande, à partir du 1er avril 1935, à M. Pierre Muller, chef de bureau titulaire à la direction des postes à
Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de chef de bureau honoraire des postes a été conféré à M. Muller susdit. — 28 mars 1935.
— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Nicolas Poos, inspecteur des postes à Luxembourg, a
été nommé inspecteur de direction de la même administration.
— Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean Warker, chef de bureau de la direction des postes à Luxem-
bourg, a été nommé inspecteur de la même administration, et
M. Daniel Clemen, chef de bureau titulaire à la direction des postes à Luxembourg, a été nommé chef de
bureau effectif à la même direction.
— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Jean-Baptiste Theisen, percepteur des postes à Wiltz, a
été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-ville.
— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Mathias Hatto, percepteur des postes à Luxembourg,-
téléphones, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-gare. — 28 mars 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Das belgisch-luxemburgische Kompensa-
tionsbureau ist mit der Ausführung dieses Abkommens
betraut.
. Art. 3. Die Einfuhr von Waren ungarischer Her-
kunft in das Gebiet der belgisch-luxernburgischen
Wirtschaftsunion ist der Vorlage eines Doppels der
d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur
à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié con-
forme par le vendeur et contiendra les nom et domi-
cile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance
et autres conditions de paiement, ainsi qu'une
déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur
s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Bel-
gique, dans le délai mentionné, la valeur de la
marchandise importée.
Il peut être exigé caution suffisante pour garantir
le paiement par l'acheteur des marchandises im-
portées.
Les versements près des banques autorisées en
Hongrie conformément aux dispositions de l'art. 3
de la présente Convention seront effectués sur pro-
duction du double de la facture dressée par le four-
nisseur et visée par l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois à Bruxelles.
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1935.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels
und der Industrie ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht
wird.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
CERTIFICAT D'ORIGINE.
(Original.)
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à
l'importation des verres à vitres et des verres
spéciaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die
Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfahrt gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Expéditeur
Destinataire
Nom
Nom
Domicile
Domicile
Rue
Rue
Nature de la marchandise
Mode d'emballage
Nombre des colis
Marque n°
brut
kgr.
Poids
net
kgr.
Valeur
Voie d'expédition
Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine
et que
ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions des Accords commerciaux entre la Répu-
blique turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise des 24 et 31 mai 1934.
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'importation des verres à vitres et des
verres spéciaux à l'obtention d'une autorisation
spéciale, et qu'il est indiqué de prendre la même
mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la
concordance de la réglementation luxembourgeoise
et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publîca-
:ion au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1935.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im-
portation des bouteilles et des baignoires en
fonte émaillée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
In Erwägung, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas
einer
besonderen Ermächtigung unterworfen
hat,
und
daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die
gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Überein-
stimmung der luxemburgischen und der belgischen
Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die
Einfuhr von Flaschen und emaillierten Bade-
wannen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'importation des bouteilles et des baignoires
en fonte émaillée à l'obtention d'une autorisation
spéciale et qu'il est indiqué de prendre la même
mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la con-
cordance de la réglementation luxembourgeoise et
belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1935.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im-
portation du plâtre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'importation du plâtre à l'obtention d'une
autorisation spéciale, et qu'il est indiqué de prendre
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß die belgische
Regierung die
Einfuhr von Flaschen und emaillierten Badewannen
einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat,
und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für
das Großherzogtum zu treffen, um so eine Über-
einstimmung der luxemburgischen und der belgischen
Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend
die Einfuhr von Gips.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß die belgische
Regierung die
Einfuhr von Gips einer besonderen Ermächtigung
unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche
la même mésure dans le Grand-Duché afin d'assurer
la concordance de la réglementation luxembour-
geoise et belge;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution de cet arrêté
qui entretera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1935,
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant
l'importation des tissus de soie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'importation des tissus de soie à l'obtention
d'une autorisation spéciale et qu'il est indiqué de
prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin
d'assurer la concordance de la réglementation lu-
xembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation dans l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, de marchandises en prove-
nance de Hongrie sera subordonnée à la production
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend
die Anwendung des Abkommens zur För-
derung des Warenverkehrs und der Waren-
begleichungen zwischen der belgisch-luxembur-
gischen Wirtschaftsunion und Ungarn.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Ankommens zur Förderung des
Handelsverkehrs
und
der
Warenbegleichungen
zwischen der belgisch-Iuxemburgischen Wirtschafts-
union und Ungarn, das am 30. Januar 1935 in
Brüssel abgeschlossen wurde;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten
erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1935.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
ist vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im
Namen des General Direktors des Handels und der
Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer
496 — Garne aus Kunstseide.
301 — Gewebe aus Naturseide, Kreppen.
501bi5 — Gewebe aus Kunstseide, Kreppen.
502 — Gewebe aus Naturseide: Tull und netzartige
Gewebe.
502dis— Gewebe aus Kunstseide: Tull und netz-
artige Gewebe.
503 — Gewebe aus Naturseide: Wirkwaren.
503bis — Gewebe aus Kunstseide: Wirkwaren.
509dis — Gewebe aus Kunstseide: andere Gewebe
anderweit nicht benannt.
510 — Gewebe aus Naturseide: Gewebe aus
roher Seide, keine Naturseide oder Seiden-
abfälle enthaltend.
511 — Gewebe aus Naturseide: andere Gewebe
nicht besonders benannt.
611 — Kleidungsstücke für Männer, nicht besonders
benannt noch anderweit einbegriffen.
612 — Kleidungsstücke für Frauen, anderweit nicht
benannt noch einbegriffen.
621 — Kravatten aller Art.
622 — Kragen und Manschetten, Brusteinsätze und
Vorhemdchen.
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant
l'importation des graviers et sables.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'importation des graviers et sables à l'ob-
tention d'une autorisation spéciale et qu'il est
indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-
Duché afin d'assurer la concordance de la réglemen-
tation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation des marchandises énumérées
ci-après en provenance de tous pays autres que la
Hongrie est subordonnée à la production d'un certi-
ficat d'origine pour la compensation conforme au
modèle ci-annexé
51. Grains, même torréfiés.
52. Malt, même torréfié ou moulu.
131. Houblon.
182. Minerais.
185. Charbon de terre.
609. Bonneterie de soie pure et bonneterie mé-
langée de soie.
633. Bois de construction et d'ébénisterie, en
grume ou non sciés dans le sens de la longueur,
avec ou sans écorce, mais non équarris.
635. Bois en grume ayant moins de 1,90 m. de
longueur et moins de 75 centimètres de cir-
conférence au gros bout, pour la fabrication
de pâtes à papier et de fibres de bois, moyen-
nant justification de l'emploi.
638. Bois sciés, non dénommés ailleurs.
677. Meubles.
722. Pâtes à papier.
824. Ouvrages en faïences.
825. Ouvrages en porcelaines.
826. Ouvrages des nos 824 et 825, avec montures,
garnitures ou parties en métaux.
827. Bustes, statues, statuettes, etc.
Faktura, die dem Käufer vom Verkäufer auszustellen
ist, unterworfen.
Dieses Doppel muß durch den
Verkäufer als richtig bescheinigt sein und muß den
Namen und den Wohnort des Verkäufers und des
Käufers, sowie des Fälligkeitsdatum und die anderen
Zahlungsbedingungen enthalten, ferner eine datierte
und unterzeichnete Erklärung, durch die der Käufer
sich verpflichtet bei der belgischen Nationalbank, in
dem angegebenen Zeitraum den Gegenwert der
eingeführten Waren zu begleichen.
Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt
werden um die Bezahlung der eingeführten Waren
durch den Käufer zu sichern.
Die Einzahlungen bei den in Ungarn, auf Grund
der Bestimmungen des Art. 3 des Abkommens
ermächtigten Banken, erfolgen auf Vorlage des
Doppels der vom Lieferanten ausgestellten und vom.
belgisch-luxemburgischen Kompensationsbureau vi-
sierten Fakturen.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren,
die aus allen andern Ländern als Ungarn herkommen,
sind der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unter-
worfen, das dem angefügten Muster zu entsprechen
hat
51. Getreide, auch gerüstet.
52. Malz, auch gebrannt oder gemahlen.
131. Hopfen.
182. Erze.
185. Steinkohlen.
609. Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren
mit Seide gemischt.
633. Bauholz oder Tischerholz, mit der Rinde oder
nicht in der Länge gesägt, mit oder ohne
Rinde; aber nicht vierkantig beHauen.
635. Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m
Länge und weniger als 75 cm Umfang am
dicken Ende, zur Fabrikation von Papiermaße
und Holzfasern, gegen Beweis des Gebrauches.
638. Gesägtes Holz, anderweit
nicht besonders
angeführt.
677, Möbel aus Holz.
722. Papiermaße.
824. Arbeiten aus Fayence.
825. Arbeiten aus Porzellan.
826. Arbeiten der Nummern 824 und 825 mit
Gestell Garnitur oder Teilen aus Metallen.
827. Büsten, Statuen, Statuetten, usw.
845. Gobleterie en verre ordinaire.
846. Gobleterie de cristal ou de demi-cristal.
871. Autres ouvrages en fonte, non spécialement
tarifés.
903. Outils.
904. Outils pour machines-outils.
933. Ouvrages en fer acier ou fonte malléable, non
spécialement tarifés.
1025. Machines à vapeur fixes toujours séparées de
leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres,
actionnées mécaniquement ; compresseurs
d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, pétrole,
à alcool, à air chaud, à air comprimé et à
tout autre mélange gazeux ou explosif et
tous autres moteurs non spécialement dé-
nommés.
1040. Machines-outils.
1055. Machines à coudre de toute espèce ; machines
à broder, à manivelle.
1056. Machines à écrire, à calculer, simples ou com-
binées, caisses enregistreuses, caisses de con-
trôle, et leurs pièces détachées.
1057. Machines pour l'agriculture.
1064. Machines, engins mécaniques et appareils
complets, non spécialement tarifés.
1074. Pièces détachées de machines, d'engins mé-
caniques, d'appareils et de transmissions non
spécialement tarifées.
1075. Machines dynamo-électriques.
1086. Lampes électriques à incandescence.
1087. Appareils de mesure électrique.
1088. Appareils télégraphiques et téléphoniques,
non dénommés ni compris ailleurs.
1088bis. Appareils radioélectriques pour la télé-
graphie, la téléphonie, la télévision et autres
applications.
1089. Appareils électriques et électro-techniques,
parties ou pièces détachées d'appareils élec-
triques et électro-techniques, de machines
dynamo-électriques, et pour les applications
de l'électricité sous toutes leurs formes, non
spécialement tarifés.
1120. Instruments de précision, etc.
1121. Instruments d'observation, etc.
1124. Pianos.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations
845. Becherwaren aus gewöhnlichem Glas.
846. Becherwaren aus Cristal oder Halberistal.
871. Andere Gußwaren nicht besonders tarifiert.
903. Werkzeuge.
904. Werkzeugen für Werkzeugmaschinen.
933. Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus
hämmerbarem Guß nicht besonders tarifiert.
1025. Dampfmaschinen, feststehende immer von den
Kesseln getrennt, Dampfpumpen und andere
Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luft-
und Gaskompiessoren, verschiedene, Motoren
für Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol,
Warmluft, komprimierte Luft und für jede
andere
gasförmige
oder
Explosivmischung
und alle anderen nicht besonders angeführten
Motoren.
1040. Werkzeugmaschinen.
1055. Nähmaschinen jeder Art, Stickmaschinen mit
Kurbel.
1056. Schreib-, Rechenmaschinen, einfach oder kom-
biniert,
Kassenregistrierapparate,
Kontroll-
kassen, und deren lose Teile.
1057. Maschinen für die Landwirtschaft.
1064. Maschinen, mechanische Vorrichtungen und
Apparate, vollständige nicht besonders tari-
fiert.
1074. Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vor-
richtungen. Apparaten und Transmissionen,
nicht besonders tarifiert.
1075. Dynamo-elektrischen Maschinen.
1086. Elektrische Glühlichtlampen.
1087. Elektrische Meßapparate.
1088. Telegraphen- und Telephonapparate jeder Art,
anderweit nicht benannt oder einbegriffen.
1088bis. Radiovelektrische Apparate für Telegraphie,
Telephonie, Television und andere Anwen-
dungen.
1089. Elektrische
und
elektrotechnische
Apparate,
Teile oder lose Stücke von elektrischen und
elektrotechnischen Apparaten,
von dynamo-
elektrischen Maschinen und für Anwendungen
der Elektrizität in jeder Form, nicht besonders
tarifiert.
1120. Präzisionsapparate, usw.
1121. Beobachtungsinstrumente, usw.
1124. Pianos.
Das belgisch-luxemburgische Kompensa-
tionsbureau, das mit den in Art. 9 des Abkommens
de contrôle prévues à l'art. 9 de la Convention, per-
cevra une taxe uniforme de 2,50 fr. par facture
pour couvrir les frais du fonctionnement de ses
services.
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui prendra effet à partir du 20
février 1935.
Château de Berg, le 27 mars 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
vorgesehenen Kontrollarbeiten betraut ist, erhebt
eine einförmige Taxe von 2,50 Fr. pro Faktura, zur
Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten.
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab 20. Fe-
bruar 1935 in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 27. März 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
CERTIFICAT D'ORIGINE
destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Numéro d'inscription....
(à apposer par l'autorité consulaire belge qui vise le certificat).
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises
spécifiées dans la présente facture.
J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en
(nom du pays de production).
Fait à
, le
193.............
(Signature.)
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im-
portation de marchandises en provenance de la
Turquie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et
le transit de certains objets, denrées ou marchandises;
Vu l'accord conclu à Ankara, le 31 mai 1934, pour
le règlement par voie de compensation des cré-
ances commerciales entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la République turque ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du com-
merce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die
Einfuhr von Waren türkischer Herkunft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Übereinkommens, das am 31. Mai
1934 in Ankara abgeschlossen wurde, zwecks Regelung
im Kompensationswege der Handelsschulden zwischen
der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und
der türkischen Republik;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Avons arrêté et arrêtons