Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_13575b804d80 LU

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 2 avril 1935.

N° 21.

Dienstag. 2. April 1935.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap-

plication de la Convention pour favoriser les

échanges et les règlements commerciaux entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

la Hongrie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la Convention pour favoriser les échanges et

les règlements commerciaux entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue

à Bruxelles, le 30 janvier 1935 ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

La Convention du 30 janvier 1935, pour

favoriser les échanges et les règlements commer-

ciaux entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et la Hongrie sortira son plein et entier effet.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Est subordonné à la production préa-

Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um

so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und

der belgischen Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer

vorherigen

Ermächtigung

unterworfen,

die im Namen des General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

161 — Gerösteter Gips, auch gemahlen.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom

de Notre Directeur général du commerce et de

l'industrie* l'importation des marchandises dé-

signées ci-après

№ du tarif.

douanier.

496. — Fils de soie artificielle.

501. — Tissus de soie naturelle : crêpes.

501 bis.— Tissus de soie artificielle : crêpes.

502. — Tissus de soie naturelle : tulles et tissus

à mailles de filet.

502bis. — Tissus de soie artificielle : tulles et

tissus à mailles de filet.

503. — Tissus de soie naturelle : tissus de bonne-

terie.

503bis. — Tissus de soie artificielle : tissus de

bonneterie.

509bis — Tissus de soie artificielle : autres tissus

non dénommés ailleurs.

510. — Tissus de soie naturelle: tissus en bour-

rette de soie, ne contenant pas de soie na-

turelle proprement dite ni de bourre de

soie naturelle.

511. — Tissus de soie naturelle : autres tissus non

dénommés ailleurs.

611. — Vêtements pour hommes, non dénommés

ni compris ailleurs.

612. — Vêtements pour femmes, non dénommés

ni compris ailleurs.

621. — Cravates de tous genres.

622. — Faux-cols et manchettes, devants et

plastrons de chemises.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des graviers et sables.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom

de Notre Directeur général du commerce et de l'in-

dustrie, l'importation des marchandises désignées

ci-après

№ du tarif

douanier.

147. — Graviers.

148. — Sables.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die

im Namen des General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

147 — Kies.

148 — Sand.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant l'émission de signes monétaires luxembourgeois.

Par dérogation à l'art. 6 de la loi du

19 décembre 1929, le Gouvernement est autorisé

à émettre de nouveaux signes monétaires libellés

en francs luxembourgeois pour un montant de vingt

millions de francs luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant l'émission de signes monétaires luxembourgeois.

In Abweichung von Art. 6 des Gesetzes

vom 19. Dezember 1929, ist die Regierung ermächtigt,

neue, auf luxemburgische Franken lautende Geld-

scheine im Betrage von 20 Millionen luxemburgischen

Franken auszugeben.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Das Abkommen vom 30. Januar 1935 zur

Förderung des Handelsverkehrs und der Waren-

begleichungen zwischen der belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsunion und Ungarn tritt mit voller Wir-

kung in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation de marchandises en provenance de la Turquie.

L'importation de toutes marchandises

en provenance de Turquie est subordonnée à la

production d'un certificat d'origine conforme au

modèle ci-annexé et délivré par les chambres de

commerce et d'industrie turques.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die Einfuhr sämtlicher Waren türkischer

Herkunft ist der Vorlage eines Ursprungszeugnisses

unterworfen, das dem angefügten Muster zu ent-

sprechenhat, und das von den türkischen Handels- und

Gewerbekammern ausgestellt wird.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'importation des verres à vitres et des verres spéciaux.

Est subordonné à la production pré-

alable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom

de Notre Directeur général du commerce et de

l'industrie, l'importation des marchandises désignées

ci-après

№ du tarif

douanier

835 — Verre à vitres ordinaire et verre en feuilles

non spécialement tarifé d'une épaisseur de

5 millimètres ou moins.

831 (A, B, C1, C2, D, E, F) — Verre en feuilles

ou plaques, simplement coulé, moulé ou

imprimé.

834 — Verre en feuilles de toute espèce d'une

épaisseur inférieure à 1,5 millimètre.

837 — Marmorite ou opaline, en plaques ou car-

reaux.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die

im Namen des General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

835 — Fensterglas, gewöhnliches, und Glas in

nicht besonders tarifierten Blättern von

einer Dicke von 5 mm oder weniger.

831 (A. B, C1, C2, D, E, F) — Glas in Blättern oder

Platten, einfach gegossen, geformt oder

zusammengepreßt.

834 — Glas in Blättern jeder Art von einer Dicke

von weniger als 1,5 mm.

837 — Marmorit oder Opalin in Platten oder

Fliesen.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation spéciale délivrée au nom de

Notre Directeur général du commerce et de l'indus-

trie, l'importation des marchandises désignées ci-

après

№ du tarif

douanier.

844.

— Bouteilles et flacons de forme ordi-

naire, d'une capacité supérieure à 25

centilitres, sans excéder 12 litres.

Ex. 871b. — Baignoires en fonte émaillée.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im- portation du plâtre.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist

einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die

im Namen des General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

844 — Flaschen und Flakons, von gewöhnlicher

Form, mit mehr als 25 Zentiliter aber nicht

mehr als 12 Liter Fassungsvermögen.

Ex 871b — Badewannen aus Gußeisen, emailliert.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im- portation du plâtre.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom

de Notre Directeur général du commerce et de

l'industrie, l'importation des marchandises désignées

ci-après

№ du tarif

douanier.

161. — Plâtre calciné, même moulu.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est chargé de l'exécution de la présente

Convention.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend

die Einfuhr von Seidengeweben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß die belgische Regierung

die Ein-

fuhr von Seidengeweben einer besonderen Ermäch-

tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die

gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen,

um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen

und der belgischen Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux

des 17 octobre et 24 novembre 1933.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Die Großh. Beschlüsse vom 17. Oktober

und 24. November 1933 sind abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des graviers et sables.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die

Einfuhr von Kies und Sand.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Kies und Sand einer besonderen Er-

mächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt

ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum

zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-

burgischen und belgischen Reglementierung herbei-

zuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Accord commercial entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique.

A la date du 27 février 1935 a été conclu à Washington, par voie d'échange de lettres, un accord

commercial entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique.

(Traduction.)

Washington, le 27 février 1935-

A Son Excellence Monsieur William Phillips,

Secrétaire d'Etat ff., Département d'Etat,

à Washington D. C.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre de Votre Excellence en date du 27 courant, m'infor-

mant des décisions amicales prises par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le traitement à accorder

au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et en ce qui concerne les droits à appliquer

à certains produits du sol et de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Mon Gouvernement, également désireux de renforcer les traditionnels liens d'amitié avec les Etats-

Unis d'Amérique, m'a donné les pouvoirs nécessaires pour vous déclarer en son nom que l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise décide de son côté

(1) d'accorder inconditionnellement au commerce des Etats-Unis d'Amérique le traitement qui est ou

sera accordé à la nation étrangère la plus favorisée ; (2) d'exempter les produits du sol ou de l'industrie

des Etats-Unis d'Amérique, énumérés à l'Annexe 1 ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire

douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de tous droits de douane ordinaires dépassant

ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe ;(3) en ce qui concerne les produits pour lesquels des contingents

d'importation sont spécifiés à la dite Annexe, de permettre l'importation de quantités non inférieures à

celles qui y sont indiquées, et (4), en ce qui concerne les produits pour lesquels des taxes de luxe ou de licence

sont spécifiées à la dite Annexe, d'exempter ces produits des taxes dépassant celles qui y sont spécifiées..

Il est entendu que les Etats-Unis d'Amérique conviennent de leur côté, (1) d'accorder inconditionnelle-

ment au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise le traitement qui est ou sera accordé

au commerce de la nation étrangère la plus favorisée, à l'exception de la République de Cuba, et (2) d'exempter

les produits du sol ou de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à l'Annexe II

ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique, de tous droits

de douane ordinaires dépassant ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe.

Au cas où le Gouvernement de l'un des deux pays adopterait une mesure qui, tout en n'étant pas con-

traire aux termes du présent accord, aurait pour effet, de l'avis du Gouvernement de l'autre pays, de rendre

inopérante ou d'altérer une clause quelconque de l'accord, le Gouvernement qui aura adopté pareille mesure

examinera les représentations et les propositions que l'autre Gouvernement lui soumettrait en vue d'arriver

à un arrangement satisfaisant pour les deux Parties.

Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après sa proclamation par le Président des Etats-

Unis d'Amérique et la publication simultanée dudit accord au Moniteur Belge, et sauf ce qui est prévu

ci-après, il restera en vigueur et sortira ses effets jusqu'à la fin d'un délai de six mois après le jour où l'un

ou l'autre Gouvernement aura annoncé son intention d'y mettre fin. Il est entendu, toutefois, que,

(1) au cas où un changement important se produirait dans le taux d'échange des monnaies de l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et des Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement de l'un ou de l'autre

pays, s'il estime que ce changement est de nature à porter préjudice aux industries ou au commerce de son

pays, aura la faculté de proposer l'ouverture de négociations en vue de modifier l'accord ou de mettre fin

à celui-ci, moyennant un préavis écrit de trente jours ;

(2) chacun des deux Gouvernements se réserve le droit de retirer la concession accordée par le présent

accord à un produit quelconque, ou d'établir des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit,

si à n'importe quel moment il est prouvé que, à la suite de l'extension de ladite concession à des pays tiers

ceux-ci en retirent le plus d'avantages et que, en conséquence, une forte augmentation des importations du

dit produit se produise indûment ; à condition qu'avant de recourir à la faculté mentionnée ci-dessus, le

Gouvernement en cause avise par écrit l'autre Gouvernement de son intention et lui fournisse l'occasion

dans les trente jours qui suivront la réception du dit avis, de délibérer avec lui au sujet des mesures qu'il

se propose de prendre ; et si une entente n'est pas atteinte à ce sujet dans les trente jours après la réception

du susdit avis, le Gouvernement qui se propose de prendre les mesures en question aura la faculté de le

faire à tout moment après ce délai, et l'autre Gouvernement aura la faculté, dans les quinze jours après

la mise en vigueur des dites mesures, de mettre fin au présent accord tout entier moyennant un préavis

écrit de trente jours.

Les stipulations du présent accord seront complétées, aussitôt que possible, par des dispositions d'un

caractère général relatives au traitement qui sera accordé dans chacun des deux pays au commerce de

l'autre.

Aussi longtemps que le présent accord restera en vigueur, il remplacera toute disposition du Traité de

Commerce et de Navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi des Belges conclu le

8 mars 1875, qui pourrait être en contradiction avec ledit accord. Cependant à l'expiration du présent

accord, les dispositions du susdit traité de 1875 qui ont été temporairement remplacées reprendront auto-

matiquement leur portée pour rester en vigueur et sortir tous leurs effets jusqu'à l'expiration prévue par

ce traité.

Je saisis cette occasion, M. le Secrétaire d'Etat, de réitérer à Votre Excellence les assurances de ma plus

haute considération.

(Signé) : P. FORTHOMME,

Chef de la Délégation Belge.

L'Accord a été publié au Moniteur Belge du 1er—2 avril 1935, n° 91—92.

Annexe I .

(1) L'augmentation de contingent de 72.128 kgs. est uniquement applicable aux amidons et fécules

importés en sachets.

Numéros

du

tarif belge

ex. 78

ex. 91

Désignation des marchandises

Miel naturel

a) Saindoux naturel

Boyaux frais, salés ou secs

g) Riz

1. en paille ou non pelé

2. pelé

a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris

l'avoine en grains, pelés, mondés, perlés

ou concassés, ainsi que les flocons

d'avoine

b) Amidons et fécules de maïs

b) Abricots secs

1. importés en emballages d'un poids de

plus de 25 kgs. (poids résultant de la

pesée cumulée du contenant et du

contenu)

2. importés autrement

b) Pamplemousses

Pêches sèches

a) Poires fraîches

importées en caisses, caissettes, boîtes,

paniers ou autres emballages d'un poids

de 20 kgs. ou moins (poids résultant de

la pesée cumulée du contenant et du

contenu) et y comprises les poires im-

portées en récipients d'un poids supé-

rieur à 20 kgs., lorsque ceux-ci com-

portent des divisions intérieures, ou

lorsque les fruits sont enveloppés de

papier ou d'une autre matière protec-

trice) du 1er septembre au 31 janvier ...

Unité de

perception

100 kgs. net

100 kgs. brut

100 kgs. net

idem.

100 kgs. brut

100 kgs. net

100 kgs. net

Droits

applicables

60 00

Exempts.

Exempt,

Exempt

30.oo

30 00

50 00

20 00

5,0 00

86 25

Contingents annuels

admis à l'importation

dans l'Union Econo-

mique Belgo-Luxem-

bourgeoise

% de la moyenne

des importations

au cours des an-

nées 1929 à 1933

678.528 kgs(1)

ex. 94

a) Poires sèches de table

a) Pommes fraîches

3. importées autrement

A. du 1er avril au 31 août

B. du 1er septembre au 31 mars ..

b) Pommes sèches

1. pelées

2. non pelées

Pruneaux

a) importés en caissettes ou autres em-

ballages d'un poids de 10 kgs ou moins

(poids cumulés du contenant et du

contenu)

,.

b) importés autrement

1. en tonneaux de 180 kgs. au moins ou

en sacs de 80 kgs. au moins, sans em-

ballage intérieur (poids cumulé du

contenant et du contenu) comportant

par demi-kg.

A. jusque 90 pièces

B. de 91 à 100 pièces

C. plus de 100 pièces

2. autres, comportant par demi-kg

A. jusque 90 pièces

B. de 91 à 100 pièces

C. plus de 100 pièces

b) Fruits non spécialement tarifés, secs ...

Gommes, gommes-résines et résines

b) autres

2. Térébenthine brutes ou épurées.....

3. non dénommées

Goudron minéral provenant de la distil-

lation de la houille

Paraffine

Viandes non dénommées simplement

cuites, fumées ou salées, importées autre-

ment qu'en boîtes, terrines, croutes ou

autres emballages de ce genre

100 kgs. net

100 kgs. brut

idem.

100 kgs brut

100 kgs. net

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

100 kgs. brut

60 00

25 00

28 75

41 40

20 70

103 50

60 00

45 00

30 00

75 00

55 50

37 50

34 50

Exemptes

Exemptes (1)

Exempt

Exempte

(1) A l'exclusion des gommes-laques blanchies.

ix. 214

ex. 219

ex. 273

ex. 456

a) de porc

2. autres

Langues de porc en boîtes

Poissons, crustacés et mollusques, con-

servés de toutes façons importés en

boîtes, terrines, croutes ou autres em-

ballages de ce genre

Pilchards

Fruits entiers ou divisés, conservés au

naturel ou à l'aide de sucre ou de

vinaigre

b) en récipients d'un poids de 3 kgs. ou

moins

a) Tourteaux de lin

Tabacs non fabriqués

a) non écotés

b) Cigarettes

Acétone ordinaire (propanone)

Teintures dérivées du goudron de houille à

l'état sec ou en pâte

c) Colorants d'aniline .

Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non

avec des matières colorantes ; couleurs

dites à l'émail

a) à l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool

autre qu'éthylique

b) Cylindres de machines à dicter

Peaux teintes ou maroquinées non dénom-

mées ailleurs

6) autres

100 kgs. net

100 kgs. net

100 kgs. net

100 kgs. net

100 kgs. net

100 kgs. brut

100 kgs. net

valeur

90 00(1)

34 50

200 00

Exempts (2)

500 00

2.500 00

20 00

Exempts

200 00

17,25% (3)

100% de la moyenne

des importazions

au cours des an-

nées 1929 à. 1933.

10.300 kgs.

(1) La taxe de licence ne dépassera pas 200 francs par 100 kgs.

(2) La taxe de licence ne dépassera pas 7,50 francs par 100 kgs.

(3) La taxe de luxe sur cet article est supprimée.

ex. 705

Peaux vernies ou laquées

Pegamoïd et produits similaires

Toiles cirées

b) pour parquets

1. unicolores

2. à dessins imprimés

c) pour tenture

Bonneterie de soie pure et bonneterie

mélangée

de soie

Vêtements pour femme non dénommés ni

compris ailleurs.

Faux-cols et manchettes,

devants

et

plastrons de chemises

Bois sciés, non dénommés ailleurs

a) Poutres

et poutrelles sciées, d'une

épaisseur de 15 centimètres et plus, y

compris les bois équarris à la hache, de

toute épaisseur

1. en bois de chêne, de frêne et de noyer..

2. autres

b) Autres

1. en bois de chêne, de frêne et de noyer..

2. non dénommés..

Pièces de charpente et de charronnage

façonnées

b) autres

Courroies pour machines en caoutchouc,

même combiné avec des tissus ou avec

tissu intercalé

Tubes et tuyaux en caoutchouc, de toute

espèce

b) autres

Machines à écrire, à calculer, simples ou

combinées, caisses enregistreuses, caisses

contrôle, et leurs pièces détachées,

pesant

100 kgs. net

100 kgs. net

100 kgs. net

idem,

idem.

mètre cube

idem.

idem.

idem.

100 kgs. brut

100 kgs. net

100 kgs. net

500 00

258 75

69 00

82 80

414 00

30 00

30 00

35 00

35 00

8 05

250 00

250 00

38.000 kgs.

6.000 kgs.

6.000 kgs.

1.000 kgs.

1088bis

quater

a) 50 kgs. et plus

1. machines à calculer et leurs pièces

détachées

2. autres

3. couvercles, étuis, supports, chevalets

et autres accessoires pour machines de

bureau

b) moins de 50 kgs

1. machines à calculer et leurs pièces

détachées

2. autres

3. couvercles, étuis, supports, chevalets

et autres accessoires pour machines

de bureau

Appareils radio-électriques, pour la télé-

graphie, la téléphonie, la télévision et

autres applications

a) Appareils complets

1. à valves (tubes ou lampes)

b) Appareils incomplets et groupes montés

d) Valves, tubes ou lampes (y compris les

valves, tubes ou lampes montés sur les

appareils)

Véhicules automobiles, carrossés ou com-

plets

a) pour le transport des personnes

2. autres, pesant par unité

B. de 1150 kgs. inclusivement

C. de 1600 kgs. inclusivement à 1850 kgs

exclusivement

D. de 1850 kgs. inclusivement à 2200

kgs. exclusivement

E. 2200 kgs. et plus.

,

Parties et pièces détachées pour véhicules

automobiles et pour carrosseries d'auto-

mobiles, non spécialement tarifées

a) brutes

100 kgs. net

idem.

valeur

100 kgs. net

idem.

valeur

kg. net

kg. net

pièce

100 kgs. net

idem.

idem.

idem.

valeur

1.000 00

1.000 00

10%

1.500 00

1.500 00

10%

17 00 plus

par socket de

valve : 8 50

17 00 plus

par socket de

valve

8 50

1 45

935 00

1.062 50

1.190 00

1.530.00

12%

(1 ) La taxe de luxe sur cet article est supprimée.

ex.1131

b) ouvrées

1. Moteurs à explosion ou à combustion

interne et turbines à gaz

A. Moteurs ayant à la fois plus de quatre

cylindres et plus de quatre litres de

cylindrée

B. autres

2. Cylindres de moteurs en fonte non

malléable

3. Culasses de moteurs, carters de mo-

teurs et autres en fonte non malléable.

4. Volants de moteurs

5. autres pièces détachées de moteurs..

7. Boîtes de vitesse

8. Directions avec ou sans volant

9. Embrayages

10. Ponts arrière

11. Arbres et demi-arbres d'embrayage,

de distribution, de changement de

vitesse, de transmission ; arbres can-

nelés, arbres de commandes, de

pompes à eau ; engrenages

Machines à dicter

100 kgs. net

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

idem.

100 kgs. net

100 kgs. net

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

250 00

1.05000(1)

Annexe II.

Paragraphe

du

«Tarif Act»

de 1930

205 (b)

Description des marchandises

NOTE : Les dispositions de la présente Annexe seront interprétées et

produiront les mêmes effets, et l'application aux dispositions de la pré-

sente Annexe, de dispositions collatérales de lois douanières des Etats-

Unis, sera déterminée autant que possible, comme si chaque disposition

de la présente Annexe apparaissait respectivement dans le paragraphe

du « Tariff Act » de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la descrip-

tion respective des marchandises.

Dans le cas de marchandises énumérées à la présente Annexe, qui au jour

de la signature de cet accord sont soumises à des droits de douane ordi-

naires imposés en vertu de dispositions légales autres que le paragraphe

du « Tariff Act» de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la descrip-

tion respective des marchandises ou imposés en vertu d'une clause condi-

tionnelle du paragraphe ainsi indiqué, les dits droits distincts ou addition-

nels resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin en vertu de dispo-

sitions légales, mais ils ne seront pas augmentés.

Sulfate d'alumine

Craie (blanc d'Espagne ou de Paris)

Sèche, moulue, ou tamisée

Broyée dans l'huile (mastic)

Extraits pour aromatiser, et produits à saveur de fruits naturels, synthé-

tiques, éthers, huiles et essences de fruits, tous ces produits et leurs

combinaisons, contenant plus de vingt pour cent et pas plus de cin-

quante pour cent d'alcool

Napthalène qui, privé complètement de l'eau qu'il contient, se solidifie

à soixante-dix-neuf degrés centigrade ou plus

Sulfate de cobalt

Couleurs au plomb : céruse

Phosphate de sodium (à l'exception du pyrophosphate)

Contenant en poids moins de quarante-cinq pour cent d'eau

Non spécialement tarifé

Ciments romains, Portland et autres ciment hydraulique et klinker de

ciment

Droits

applicables

0.2 c par livre

0.2 c par livre

0.5 c par livre

30 c par livre

et 18% ad val.

3,5 c par livre et

20% ad val.

5 c par livre

2.1 c par livre

1 c par livre

0.5 c par livre

4.5 c par 100

livres, y com-

pris le poids du

contenant.

222 (a)

222 (b)

222 (d)

Sable contenant quatre-vingt-quinze pour cent ou plus de silice et pas

plus de six dixièmes pour cent d'oxyde de fer, convenant pour la fabri-

cation du verre

Verre laminé composé de couches de verre et d'autres matières et articles

entièrement en verre laminé ou dans lesquels le verre laminé constitue

l'élément de principale valeur

Glaces fabriquées par tout procédé

Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt quatre pouces carrés

Au-dessus de trois cent quatre-vingt quatre, mais ne dépassant pas sept

cent vingt pouces carrés

Au-dessus de sept cent vingt, mais ne dépassant pas mille et huit pouces

carrés

Au-dessus de mille et huit pouces carrés

Toutefois, aucun des produits ci-dessus, d'une épaisseur de un demi pouce

ou plus, ne pourra acquitter un droit inférieur à

Glaces munies à l'intérieur d'un treillis métallique

Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt-quatre pouces carrés..................

Au-dessus de trois cent quatre-vingt-quatre mais ne dépassant pas sept

cent vingt pouces carrés

Au-dessus de sept cent vingt pouces carrés

Verre cylindré, verre de manchon, « crown glass » et verre à vitres, autres

que glaces, entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une

autre matière que pour l'ornementation, ou mesurant en épaisseur un

quart de pouce ou plus et foncés par une coloration antérieure à la

solidification

Toutefois, aucun des précédents ayant une épaisseur d'un demi pouce ou

plus et non munis à l'intérieur d'un treillis métallique ne sera soumis

à des taux de droit moindres que les suivants

S'ils sont entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une

autre manière que pour l'ornementation

S'ils ne sont ni entièrement, ni partiellement adoucis

$ 1 par tonne.

45% ad valorem.

8.3 c par pied

carré

11.3 par pied

carré

11.7 par pied

carré

13.2 par

pied

carré

50% ad valorem

10 c par pied

carré.

13.2 c par pied

carré.

15.3 c par pied

carré

droits spécifiques

prévus aux ru-

briques 222 (a) et

(b) ci-dessus.

50% ad valorem

40% ad valorem

Tuiles et carreaux en verre opale, en verre émaillé ou en verre de

manchon

Barres de fer brutes ébauchées, parties de ces barres, à l'exception des

chutes, fer en barres et fer rond en rouleaux ou en tiges, fer en plaques,

blooms, loupes ou autres formes moins finies que le fer en barres, mais

plus avancés que le fer en gueuses, hormis les moulages ; tous ces pro-

duits évalués à pas plus d'un cent et demi la livre .....

Lingots d'acier, ainsi que lingots, blooms et plaques, ébauchés au lami-

noir, quel qu'en soit le procédé de fabrication ; billettes et barres pleines

ou creuses, pesant plus de trente livres par pied courant

Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre

Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi

la livre

Billettes et barres, pleins ou creuses, pesant trente livres ou moins par

pied courant, et barres pour béton armé

Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre

Evalués à plus d'un cent et demi, et pas plus de deux cents et

demi la livre

Etampes ou matrices ; arbres ébauchés formes embouties, découpées ou

estampées, n'ayant pas été soumises à un procédé ou à un travail ulté-

rieur à l'estampage leur donnant plus de valeur ou un état plus avancé ;

moules à marteaux ou d'acier estampé ; moules à canons de fusil autres

qu'en barres ; moulages en acier de toute sorte et de toute forme coulés

dans des moules en sable sec, en argile ou en fer ; tôles et plaques, ainsi

qu'acier non spécialement tarifés ; tous ces articles

Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre

Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi

la livre

Plaques de fer ou d'acier pour chaudières ou autres, à l'exception des plaques

d'acier ou creuset et des lames d'acier pour scies, d'une épaisseur non

inférieure à cent et neuf millièmes de pouce, coupées ou cisaillés en

formes ou autrement ou non cisaillés et bandes en fer ou acier pour

tubes ou canons de fusils, cisaillés ou laminés en cannelures, évalués

à trois cents ou moins la livre

Tôles de fer ou d'acier, communes ou noires, de toutes dimensions, et

bandes en fer ou en acier pour tubes ou canons de fusils, évalués à trois

cents ou moins la livre

ayant en épaisseur

moins de cent et neuf millième et pas moins de trente-huit mil-

lièmes de pouce

30% ad valorem

0.25 c par livre

0.25 c par livre

0.375 c par livre

0.25 c par livre

0.4 c par livre

0.25 c par livre

0.4 c par livre

0.35 c par livre

0.35 c par livre

Moins de trente-huit millièmes et pas moins de vingt-deux millièmes de

pouce

Moins de vingt-deux millièmes et pas moins de dix millièmes de pouce

Moins de dix millièmes de pouce

Ondulées ou gaufrées

Poutrelles, longuerines, solives, cornières, fers en U. fer en U pour wagons

( « car-truck Channels»), fers en T, colonnes et piliers, parties ou sections

de colonnes ou de piliers, poutrelles pour ponts de navires ou à bourrelet,

ainsi que toutes autres formes profilées de fer ou d'acier ; tous les précé-

dents travaillés à la machine, perforés, poinçonnés, assemblés, achevés,

prêts à être employés ou ayant été soumis à un autre travail plus avancé

que le martelage, le laminage ou le moulage

Feuillards ou bandes de fer ou d'acier, coupés de longueur ou bien manu-

facturés entièrement ou en partie en cercles ou liens, recouverts ou non

de peinture ou d'une autre préparation, avec ou sans boucles ou attaches,

pour l'emballage du coton ou de toute autre marchandise

Tiges en fil de fer ou d'acier, pour rivets, vis, clôtures et autres, ronds,

ovales, carrées ou de toute autre forme, tiges à clous et tiges plates

ayant jusqu'à six pouces de largeur, prêtes à être étirées ou laminées en

fils ou rubans, tous ces articles en rouleaux ou autrement, évalués à pas

plus de deux cents et demi la livre

Fusils à plombs

Evalués à pas plus de cinq dollars la pièce

Evalués à plus de cinq dollars et pas plus de dix dollars la pièce

Evalués à plus de dix dollars et pas plus de vingt-cinq dollars la pièce.

Evalués à plus de vingt-cinq dollars et pas plus de cinquante dollars la

pièce

Evalués à plus de cinquante dollars la pièce

Canons pour fusils à plombs, ayant reçu une main d'oeuvre plus avancée

que le simple forage

Crosses pour fusils à plombs, entièrement ou partiellement ouvrées...

Parties de fusils à plombs et accessoires pour crosses ou canons de fusils à

plombs, finis ou non

0,45 c par livre

0.60 c par livre

0.70 c par livre

0.60 c par livre

15% ad valorem

0.2 c par livre

0.250 par livre

75 c la pièce et

221/2% ad val.

$ 2 la pièce et

22½% ad val.

$

3 la pièce et

22½% ad. val.

$ 5. la pièce et

22½% ad. val.

32½ ad val.

$ 2. la pièce et

25% ad valorem

$

2.50 la pièce

et 25% ad val.

27%% ad val.

1005 (2)

1009(b)

1009 (c)

Fusils à plombs importés sans platines ou autres accessoires

Canons de fusils à plombs, à l'état de tubes simples, forgés, forés bruts....

Raisins de serre en vrac, caisses à claire-voie, barils ou autres embal-

lages

Pois, préparés ou conservés d'une manière quelconque évalués à dix

cents ou plus la livre

Chicorées « witloof » à l'état naturel

Chicorée, brute

Tissus imperméables composés entièrement de coton ou d'autres fibres

végétales, ou dans lesquels ces matières constituent l'élément de princi-

pale valeur, combinés ou non avec du caoutchouc

Tapis imitation d'Orient, composés entièrement de coton ou dans lesquels

le coton constitue l'élément de principale valeur

Lin, non sérané, évalué à trois cent quarante dollars ou plus la tonne

Cordages, y compris les câbles, goudronnés ou non, composés de trois

torons ou plus, chaque toron étant composé de deux ou plusieurs fils,

entièrement en fibre «sunn» ou autres fibres corticales, ou dans les-

quels ces matières constituent l'élément de principale valeur, l'exclu-

sion des cordages en jute

Tissus communément employés pour rembourrer ou doubler les vêtements,

entièrement en lin ou en chanvre, ou dans lesquels ces matières ou l'une

d'entre elles constituent l'élément de principale valeur, ayant en chaîne

et en trame plus de trente mais pas plus de cent vingt fils par pouce

carré, ne pesant pas moins de quatre et demi et pas plus de douze onces

par yard carré

Tissus en pièces ou autrement, entièrement en fibres végétales, à l'exception

du coton, ou dans lesquels ces fibres végétales constituent la matière

de principale valeur, chargés, recouverts ou autrement préparés pour -.

canevas d'artistes

$

5. la pièce et

27½% ad val.

5% ad valorem

25 c par pied cube

de raisins en

vrac ou par pied

cube de la capa-

cité des embal-

lages.

1.5 c par livre du

contenu tout

entier.

35% ad valorem

1 . 5 c par livre

30% ad valorem

20% ad valorem

1 c par livre

1.5 c par livre

40% ad valorem

30% ad valorem

1109 (a)

1501 (c)

Tissus, non compris les articles finis ou non, en lin, chanvre, ramie ou

autres fibres végétales, à l'exception du coton, ou dans lesquels ces

textiles ou l'un d'entre eux constituent la matière de principale valeur,

non spécialement tarifés

Drap de billard, vert, en pièces, pesant plus de onze onces mais pas plus

de quinze onces par yard carré entièrement en laine

Parchemin végétal, quel que soit le nom qu'il porte

Papier sensibilisé pour usages photographiques

Vitrauphanies ( « transparences »), imprimées par lithographie ou autre-

ment

En cinq impressions ou moins (l'impression en bronze étant comptée comme

deux impressions)

En plus de cinq impressions (l'impression en bronze étant comptée comme

deux impressions)

Livres de prière, reliés ou non, à l'exception de ceux entièrement ou par-

tiellement reliés en cuir, et feuillets ou pages imprimés de livres de

prière entièrement ou partiellement reliés en cuir, tous les précé-

dents non spécialement tarifés, s'ils sont réellement d'auteurs étrangers .

Tous autres livres de prière, non spécialement tarifés

Toutefois, aucun des précédents, dans lesquels le papier de l'Inde ou le

papier bible constitue l'élément de principale valeur, ne sera soumis,

en vertu du premier «proviso» du paragraphe 1404, à un droit plus

élevé

Attrape-mouches en forme de rubans, dans lesquels le papier constitue

la matière de principale valeur

Bardeaux en asbeste et articles partiellement en asbeste, s'ils contiennent

du ciment hydraulique ou du ciment hydraulique combiné avec une

autre matière ni recouverts, ni imprégnés, ni décorés, ni colorés, d'une

manière quelconque

Recouverts, imprégnés, décorés ou colorés, d'une manière quelconque .

Poils pour chapeliers ou poils non en peaux, préparés pour chapeliers, y

compris les peaux secrétées ( « carroted»)

Feutre de poils, entièrement en poils d'animaux, ou dans lequel les poils

d'animaux constituent la matière de principale valeur, et articles en

feutre de poils, tous les précédents non spécialement tarifés

30% ad valorem

50% par livre et

40% ad valorem

2 c par livre et

10% ad valorem

22½% ad valore.

30% ad valorem

37½% ad val.

7%% ad val.

12½% ad val.

3 c par livre et

10% ad val.

27½% ad val.

0.60 c par livre

0.75 c par livre

27½% ad val.

20% ad val.

1529 (a)

1551,

1606(a)

et (b)

Dentelles, tissus en dentelles et articles en dentelles, d'une largeur dépas-

sant deux pouces et faits uniquement à la main sans usage d'aucune

matière fabriquée à la machine ni d'aucun article dénommé au para-

graphe mille cinq cent vingt-neuf (a) ; articles composés entièrement

des précédents ; et articles, à l'exception des vêtements, partiellement

composés des précédents et ne contenant aucune matière fabriquée à

la machine ni aucun article dénommé au paragraphe mille cinq cent

vingt-neuf (a) ; tous les précédents, finis ou non, quelle que soit la façon

dont ils sont décrits et dénommés au paragraphe mille cinq cent vingt-

neuf (a)

Evalués à plus de cinquante dollars et moins de cent cinquante dollars

par livre

Evalués à cent cinquante dollars ou plus par livre

Plaques, sèches pour la photographie, non spécialement tarifées

Pellicules photographiques, sensibilisées mais non impressionnées ni déve-

loppées, de toute sorte à l'exception des films cinématographiques ayant

une largeur de un pouce ou plus

Films cinématographiques, sensibilisés mais non impressionnés ni déve-

loppés avant une largeur de un pouce ou plus

Chevaux

Huile morte. ( « dead oil » ou huile de créosote)

Scories basiques

Phosphate précipité d'os d'une qualité utilisée principalement pour engrais

ou utilisée principalement comme ingrédient dans la fabrication des

engrais

Osseine

60% ad val.

45% ad val.

15% ad val.

12½% ad val.

.0.2 c par pied

courant de la

largeur normale

de 1 3/8 de

pouce,, et les

films de toutes

autres largeurs,

de 1 pouce ou

plus, seront ta-

xés en propor-

tion.

Exempts

sous réserve des

dispositions

prévues au pa-

ragraphe 1606

(a) et (6)

Exempte

Exemptes

Exempts.

Exempte.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant

l'émission de signes monétaires luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant l'émission de signes monétaires luxembourgeois.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 2 avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

E t Schmit.

Großh. Beschluß vom 2. April 1935, betreffend die

Ausgabe luxemburgischer Geldscheine.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.. u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant l'émission de signes monétaires luxembourgeois.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

der am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 2. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupyng.

Et. Schmit.

Avis. — Naturalisations.

Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Abraham Louis, négociant à Luxembourg,

né à Oschersleben (Prusse), le 12 octobre 1874. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.

— 28 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bauer Laurent-Adam, négociant à

Diekirch, né à Klein-Arnheim (Hesse), le 26 juillet 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de

Diekirch. — 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Betzen Nicolas, cultivateur à Fouhren,

né à Hütterscheid (Prusse), le 4 mai 1896. Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1935, ainsi que cela

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Fouhren. — 29 mars

1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bräuning Guillaume-Charles gérant des

Caves St. Martin à Remich, né à Tubingen, le 27 décembre 1887. Cette naturalisation a été acceptée le

13 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la

commune de Remich.— 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bürgers Begardus-Armand dit Bernard,

ouvrier d'usine à Kayl, né à Meiderich (Prusse), le 25 mai 1897. Cette naturalisation a été acceptée le

.14 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la

commune de Kayl. —29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation, est accordée à M. Cohen Louis-Jonas, commerçant à

Luxembourg, né à Wittmund, le 18 avril 1881. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.

— 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à Mme Cohen Louis-Jonas, née Ermann Thekla,

à Luxembourg, née à Sarrelouis, le 25 août 1886. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg.

— 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Crochet Bernard-Michel, employé com-

munal à Differdange, né à Arlon, le 27 novembre 1886. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de là commune de

Differdange. — 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935., la naturalisation est accordée à M. Felten Michel, cultivateur à Nommern,

né à Tempelhof (Bitburg), le 6 avril 1881. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. —

29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Felten Pierre, cultivateur à Nommern,

né à Tempelhof (Bitburg), le 3 août 1893. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela

résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. —

29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M, Gruhlke Henri-Guillaume, voiturier à

Heisdorf, né à Hogenfelde (Pologne), le 19 mai 1902. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même Jour par M. le bourgmestre de la commune de

Steinsel. — 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jungels Nicolas, ouvrier à Bollendorf-

Pont, né à Bollendorf (Prusse), le 27 avril 1902. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf.

— 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Kesseler André-Jean-Pierre-Gérard,

libraire à Ettelbruck, né à Bruges (Belgique), le 30 octobre 1889. Cette naturalisation a été acceptée le

8 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la

commune d'Ettelbruck. — 29 mars 1935

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Koall Kurt-Max-Emest-Othon, serrurier

à Belvaux, né à Saalfeld, le 20 novembre 1901. Cette naturalisation a été acceptée te 12 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

— 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Naumann Louis-Henri, ingénieur à

Luxembourg, né à Friedberg (Hesse), le 25 mars 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxem-

bourg. — 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Peninsky Wladimir, représentant de

commerce à Luxembourg, né à Kazan (Russie), le 27 avril 1891. Cette naturalisation a été acceptée le 18

mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville

de Luxembourg. — 29 mars 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Plottke François, ouvrier d'usine à Bel-

vaux, né à Okuniewo (Pologne), le 17 mars 1901. Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1935, ainsi

que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.

— 29 mars 1935.

— La publication faite au Mémorial n° 16 de 1935 (page 239) au sujet de la naturalisation de Madame

Schœngalla Emma-Marthe, épouse Hœn Léon-Joseph, Ettelbruck, repose sur une erreur ; elle est à consi-

dérer comme non avenue. — 29 mars 1935.

Avis. — Contributions et Cadastre. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Alphonse Rausch,

surnuméraire du cadastre, a été nommé géomètre du cadastre. — 28 mars 1935.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, démission honorable de ses

fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. François Schmit, inspecteur de direction des postes

à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire de direction des postes a été conféré à M. Schmit susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite

d'âge, a été accordée à M. Joseph Funck, percepteur des postes à Luxembourg-gare, avec faculté de faire

valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Funck susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite

d'âge, a été accordée à M. Henri Junck, percepteur des postes à Luxembourg-ville, avec faculté de faire

valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Henri Junck susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa

demande, à partir du 1er avril 1935, à M. Pierre Muller, chef de bureau titulaire à la direction des postes à

Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de chef de bureau honoraire des postes a été conféré à M. Muller susdit. — 28 mars 1935.

— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Nicolas Poos, inspecteur des postes à Luxembourg, a

été nommé inspecteur de direction de la même administration.

— Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean Warker, chef de bureau de la direction des postes à Luxem-

bourg, a été nommé inspecteur de la même administration, et

M. Daniel Clemen, chef de bureau titulaire à la direction des postes à Luxembourg, a été nommé chef de

bureau effectif à la même direction.

— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Jean-Baptiste Theisen, percepteur des postes à Wiltz, a

été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-ville.

— Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Mathias Hatto, percepteur des postes à Luxembourg,-

téléphones, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-gare. — 28 mars 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Das belgisch-luxemburgische Kompensa-

tionsbureau ist mit der Ausführung dieses Abkommens

betraut.

. Art. 3. Die Einfuhr von Waren ungarischer Her-

kunft in das Gebiet der belgisch-luxernburgischen

Wirtschaftsunion ist der Vorlage eines Doppels der

d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur

à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié con-

forme par le vendeur et contiendra les nom et domi-

cile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance

et autres conditions de paiement, ainsi qu'une

déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur

s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Bel-

gique, dans le délai mentionné, la valeur de la

marchandise importée.

Il peut être exigé caution suffisante pour garantir

le paiement par l'acheteur des marchandises im-

portées.

Les versements près des banques autorisées en

Hongrie conformément aux dispositions de l'art. 3

de la présente Convention seront effectués sur pro-

duction du double de la facture dressée par le four-

nisseur et visée par l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois à Bruxelles.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation de marchandises en provenance de la Turquie.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels

und der Industrie ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

CERTIFICAT D'ORIGINE.

(Original.)

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à

l'importation des verres à vitres et des verres

spéciaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die

Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfahrt gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Expéditeur

Destinataire

Nom

Nom

Domicile

Domicile

Rue

Rue

Nature de la marchandise

Mode d'emballage

Nombre des colis

Marque n°

brut

kgr.

Poids

net

kgr.

Valeur

Voie d'expédition

Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine

et que

ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions des Accords commerciaux entre la Répu-

blique turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise des 24 et 31 mai 1934.

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'importation des verres à vitres et des

verres spéciaux à l'obtention d'une autorisation

spéciale, et qu'il est indiqué de prendre la même

mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la

concordance de la réglementation luxembourgeoise

et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'importation des verres à vitres et des verres spéciaux.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publîca-

:ion au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im-

portation des bouteilles et des baignoires en

fonte émaillée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

In Erwägung, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas

einer

besonderen Ermächtigung unterworfen

hat,

und

daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die

gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Überein-

stimmung der luxemburgischen und der belgischen

Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die

Einfuhr von Flaschen und emaillierten Bade-

wannen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation des bouteilles et des baignoires

en fonte émaillée à l'obtention d'une autorisation

spéciale et qu'il est indiqué de prendre la même

mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la con-

cordance de la réglementation luxembourgeoise et

belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im- portation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1935.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im-

portation du plâtre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation du plâtre à l'obtention d'une

autorisation spéciale, et qu'il est indiqué de prendre

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß die belgische

Regierung die

Einfuhr von Flaschen und emaillierten Badewannen

einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat,

und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für

das Großherzogtum zu treffen, um so eine Über-

einstimmung der luxemburgischen und der belgischen

Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im- portation du plâtre.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend

die Einfuhr von Gips.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß die belgische

Regierung die

Einfuhr von Gips einer besonderen Ermächtigung

unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche

la même mésure dans le Grand-Duché afin d'assurer

la concordance de la réglementation luxembour-

geoise et belge;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Im- portation du plâtre.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution de cet arrêté

qui entretera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1935,

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant

l'importation des tissus de soie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation des tissus de soie à l'obtention

d'une autorisation spéciale et qu'il est indiqué de

prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin

d'assurer la concordance de la réglementation lu-

xembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

L'importation dans l'Union économique

belgo-luxembourgeoise, de marchandises en prove-

nance de Hongrie sera subordonnée à la production

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend

die Anwendung des Abkommens zur För-

derung des Warenverkehrs und der Waren-

begleichungen zwischen der belgisch-luxembur-

gischen Wirtschaftsunion und Ungarn.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Ankommens zur Förderung des

Handelsverkehrs

und

der

Warenbegleichungen

zwischen der belgisch-Iuxemburgischen Wirtschafts-

union und Ungarn, das am 30. Januar 1935 in

Brüssel abgeschlossen wurde;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

ist vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im

Namen des General Direktors des Handels und der

Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

496 — Garne aus Kunstseide.

301 — Gewebe aus Naturseide, Kreppen.

501bi5 — Gewebe aus Kunstseide, Kreppen.

502 — Gewebe aus Naturseide: Tull und netzartige

Gewebe.

502dis— Gewebe aus Kunstseide: Tull und netz-

artige Gewebe.

503 — Gewebe aus Naturseide: Wirkwaren.

503bis — Gewebe aus Kunstseide: Wirkwaren.

509dis — Gewebe aus Kunstseide: andere Gewebe

anderweit nicht benannt.

510 — Gewebe aus Naturseide: Gewebe aus

roher Seide, keine Naturseide oder Seiden-

abfälle enthaltend.

511 — Gewebe aus Naturseide: andere Gewebe

nicht besonders benannt.

611 — Kleidungsstücke für Männer, nicht besonders

benannt noch anderweit einbegriffen.

612 — Kleidungsstücke für Frauen, anderweit nicht

benannt noch einbegriffen.

621 — Kravatten aller Art.

622 — Kragen und Manschetten, Brusteinsätze und

Vorhemdchen.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant

l'importation des graviers et sables.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation des graviers et sables à l'ob-

tention d'une autorisation spéciale et qu'il est

indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-

Duché afin d'assurer la concordance de la réglemen-

tation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

L'importation des marchandises énumérées

ci-après en provenance de tous pays autres que la

Hongrie est subordonnée à la production d'un certi-

ficat d'origine pour la compensation conforme au

modèle ci-annexé

51. Grains, même torréfiés.

52. Malt, même torréfié ou moulu.

131. Houblon.

182. Minerais.

185. Charbon de terre.

609. Bonneterie de soie pure et bonneterie mé-

langée de soie.

633. Bois de construction et d'ébénisterie, en

grume ou non sciés dans le sens de la longueur,

avec ou sans écorce, mais non équarris.

635. Bois en grume ayant moins de 1,90 m. de

longueur et moins de 75 centimètres de cir-

conférence au gros bout, pour la fabrication

de pâtes à papier et de fibres de bois, moyen-

nant justification de l'emploi.

638. Bois sciés, non dénommés ailleurs.

677. Meubles.

722. Pâtes à papier.

824. Ouvrages en faïences.

825. Ouvrages en porcelaines.

826. Ouvrages des nos 824 et 825, avec montures,

garnitures ou parties en métaux.

827. Bustes, statues, statuettes, etc.

Faktura, die dem Käufer vom Verkäufer auszustellen

ist, unterworfen.

Dieses Doppel muß durch den

Verkäufer als richtig bescheinigt sein und muß den

Namen und den Wohnort des Verkäufers und des

Käufers, sowie des Fälligkeitsdatum und die anderen

Zahlungsbedingungen enthalten, ferner eine datierte

und unterzeichnete Erklärung, durch die der Käufer

sich verpflichtet bei der belgischen Nationalbank, in

dem angegebenen Zeitraum den Gegenwert der

eingeführten Waren zu begleichen.

Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt

werden um die Bezahlung der eingeführten Waren

durch den Käufer zu sichern.

Die Einzahlungen bei den in Ungarn, auf Grund

der Bestimmungen des Art. 3 des Abkommens

ermächtigten Banken, erfolgen auf Vorlage des

Doppels der vom Lieferanten ausgestellten und vom.

belgisch-luxemburgischen Kompensationsbureau vi-

sierten Fakturen.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren,

die aus allen andern Ländern als Ungarn herkommen,

sind der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unter-

worfen, das dem angefügten Muster zu entsprechen

hat

51. Getreide, auch gerüstet.

52. Malz, auch gebrannt oder gemahlen.

131. Hopfen.

182. Erze.

185. Steinkohlen.

609. Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren

mit Seide gemischt.

633. Bauholz oder Tischerholz, mit der Rinde oder

nicht in der Länge gesägt, mit oder ohne

Rinde; aber nicht vierkantig beHauen.

635. Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m

Länge und weniger als 75 cm Umfang am

dicken Ende, zur Fabrikation von Papiermaße

und Holzfasern, gegen Beweis des Gebrauches.

638. Gesägtes Holz, anderweit

nicht besonders

angeführt.

677, Möbel aus Holz.

722. Papiermaße.

824. Arbeiten aus Fayence.

825. Arbeiten aus Porzellan.

826. Arbeiten der Nummern 824 und 825 mit

Gestell Garnitur oder Teilen aus Metallen.

827. Büsten, Statuen, Statuetten, usw.

845. Gobleterie en verre ordinaire.

846. Gobleterie de cristal ou de demi-cristal.

871. Autres ouvrages en fonte, non spécialement

tarifés.

903. Outils.

904. Outils pour machines-outils.

933. Ouvrages en fer acier ou fonte malléable, non

spécialement tarifés.

1025. Machines à vapeur fixes toujours séparées de

leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres,

actionnées mécaniquement ; compresseurs

d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, pétrole,

à alcool, à air chaud, à air comprimé et à

tout autre mélange gazeux ou explosif et

tous autres moteurs non spécialement dé-

nommés.

1040. Machines-outils.

1055. Machines à coudre de toute espèce ; machines

à broder, à manivelle.

1056. Machines à écrire, à calculer, simples ou com-

binées, caisses enregistreuses, caisses de con-

trôle, et leurs pièces détachées.

1057. Machines pour l'agriculture.

1064. Machines, engins mécaniques et appareils

complets, non spécialement tarifés.

1074. Pièces détachées de machines, d'engins mé-

caniques, d'appareils et de transmissions non

spécialement tarifées.

1075. Machines dynamo-électriques.

1086. Lampes électriques à incandescence.

1087. Appareils de mesure électrique.

1088. Appareils télégraphiques et téléphoniques,

non dénommés ni compris ailleurs.

1088bis. Appareils radioélectriques pour la télé-

graphie, la téléphonie, la télévision et autres

applications.

1089. Appareils électriques et électro-techniques,

parties ou pièces détachées d'appareils élec-

triques et électro-techniques, de machines

dynamo-électriques, et pour les applications

de l'électricité sous toutes leurs formes, non

spécialement tarifés.

1120. Instruments de précision, etc.

1121. Instruments d'observation, etc.

1124. Pianos.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations

845. Becherwaren aus gewöhnlichem Glas.

846. Becherwaren aus Cristal oder Halberistal.

871. Andere Gußwaren nicht besonders tarifiert.

903. Werkzeuge.

904. Werkzeugen für Werkzeugmaschinen.

933. Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus

hämmerbarem Guß nicht besonders tarifiert.

1025. Dampfmaschinen, feststehende immer von den

Kesseln getrennt, Dampfpumpen und andere

Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luft-

und Gaskompiessoren, verschiedene, Motoren

für Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol,

Warmluft, komprimierte Luft und für jede

andere

gasförmige

oder

Explosivmischung

und alle anderen nicht besonders angeführten

Motoren.

1040. Werkzeugmaschinen.

1055. Nähmaschinen jeder Art, Stickmaschinen mit

Kurbel.

1056. Schreib-, Rechenmaschinen, einfach oder kom-

biniert,

Kassenregistrierapparate,

Kontroll-

kassen, und deren lose Teile.

1057. Maschinen für die Landwirtschaft.

1064. Maschinen, mechanische Vorrichtungen und

Apparate, vollständige nicht besonders tari-

fiert.

1074. Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vor-

richtungen. Apparaten und Transmissionen,

nicht besonders tarifiert.

1075. Dynamo-elektrischen Maschinen.

1086. Elektrische Glühlichtlampen.

1087. Elektrische Meßapparate.

1088. Telegraphen- und Telephonapparate jeder Art,

anderweit nicht benannt oder einbegriffen.

1088bis. Radiovelektrische Apparate für Telegraphie,

Telephonie, Television und andere Anwen-

dungen.

1089. Elektrische

und

elektrotechnische

Apparate,

Teile oder lose Stücke von elektrischen und

elektrotechnischen Apparaten,

von dynamo-

elektrischen Maschinen und für Anwendungen

der Elektrizität in jeder Form, nicht besonders

tarifiert.

1120. Präzisionsapparate, usw.

1121. Beobachtungsinstrumente, usw.

1124. Pianos.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Das belgisch-luxemburgische Kompensa-

tionsbureau, das mit den in Art. 9 des Abkommens

de contrôle prévues à l'art. 9 de la Convention, per-

cevra une taxe uniforme de 2,50 fr. par facture

pour couvrir les frais du fonctionnement de ses

services.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Les membres du Gouvernement, chacun

en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté qui prendra effet à partir du 20

février 1935.

Château de Berg, le 27 mars 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

vorgesehenen Kontrollarbeiten betraut ist, erhebt

eine einförmige Taxe von 2,50 Fr. pro Faktura, zur

Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'ap- plication de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et

Die Mitglieder der Regierung, soweit es

jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab 20. Fe-

bruar 1935 in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 27. März 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

CERTIFICAT D'ORIGINE

destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Numéro d'inscription....

(à apposer par l'autorité consulaire belge qui vise le certificat).

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises

spécifiées dans la présente facture.

J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en

(nom du pays de production).

Fait à

, le

193.............

(Signature.)

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'im-

portation de marchandises en provenance de la

Turquie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et

le transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu l'accord conclu à Ankara, le 31 mai 1934, pour

le règlement par voie de compensation des cré-

ances commerciales entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et la République turque ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du com-

merce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 27. März 1935, betreffend die

Einfuhr von Waren türkischer Herkunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Übereinkommens, das am 31. Mai

1934 in Ankara abgeschlossen wurde, zwecks Regelung

im Kompensationswege der Handelsschulden zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

der türkischen Republik;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →