Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l’alimentation humaine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 octobre 1962 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Pour autant que la coloration des denrées et boissons, destinées à l’alimentation humaine, est
autorisée par des dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’employer d’autres matières colo-
rantes que celles qui sont énumérées à l’annexe I du présent règlement.
La perception des droits d’entrée applicables aux mélasses visées à la position 17.03 B IV du
tarif des droits d’entrée est suspendue totalement jusqu’au 30 septembre 1964, en Tarif Général et en Tarif
C. E.
Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colorantes
énumérées à l’annexe I du présent règlement
carbonate et carbonate acide de sodium
chlorure de sodium
sulfate de sodium
glucose
lactose
saccharose
dextrines
amidons
éthanol
glycérol.
sorbitol
huiles et graisses comestibles
cire d’abeilles
eau
Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée,
la date du « 31 mars 1964 » marquant la fin de la suspension pour les sucres du n° 17.01 est remplacée par
celle du « 31 juillet 1964 ».
Les matières colorantes visées à l’article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux
et spécifiques fixés à l’annexe III du présent règlement.
Les produits énumérés à l’article 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l’annexe III,
section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 1964.
Bruxelles, le 14 mars 1964.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial A, page 1565 de 1960.
(2) Mémorial A, page 233 de 1964.
;
Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids
d’oiseaux.
E R R A T U M
A la page 486 du Mémorial A N° 21 du 16 mars 1964 il faut lire à l’article 2 du règlement ministériel du
27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux « conformé-
ment aux dispositions de l’article 14 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse » au lieu de « conformément aux
dispositions de l’art. 14 de la loi du 13 mars 1885 sur la chasse ».
Convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation
Internationale
du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives
à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration
du Bureau
international du Travail, adoptée par la Conférence à sa 45e session, à Genève, le 26 juin 1961. Rati-
fication
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial 1963, Recueil de
Législation, p. 1109 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Luxembourg a été déposé le 4
mars 1964 auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le jour du dépôt de son instrument de rati-
fication. Outre le Luxembourg les Etats suivants ont déjà ratifié la convention
République fédérale d’Allemagne
Jordanie
République Arabe unie
Koweit
Australie
Maroc
Autriche
Mauritanie
Canada
Niger
République Centrafricaine
Nigeria
Chine
Norvège
Côte d’Ivoire
Nouvelle-Zélande
Danemark
Royaume-Uni
Espagne
République sud-africaine
Ghana
Suède
Haute-Volta
Suisse
Inde
Tchad
Irak
Tchécoslovaquie
Irlande
Thaïlande
Israël
Tunisie.
Luxembourg, le 16 mars 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e t t e n d o r f .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 9 janvier 1964, le Conseil communal de Bettendorf a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 150, francs à partir du 1er janvier 1964.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1964 et ladite délibération a été publiée
en due forme. 18 mars 1964.
E r p e l d a n g e .
Modification du règlement de circulation du 24 mai 1957.
En séance du 7 janvier 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation ayant
pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 24 mai 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en
date des 17 et 20 février 1964 et publié en due forme. 20 février 1964.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlements temporaires de circulation.
En séance du 25 novembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a approuvé deux règlements
temporaires de circulations édictés par le collège des bourgmestre et échevins en date des 19 septembre
et 21 novembre 1963.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 19 et 30 décembre 1963 et publiés en due forme. 1er février 1964.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement temporaire de circulation.
En séance du 30 décembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire
concernant la circulation dans la rue de l’Alzette.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en
date des 15 et 18 janvier 1964 et publié en due forme. 24 février 1964.
G r e v e n m a c h e r . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures
ménagères.
En séance du 15 janvier 1964, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1964 et publiée en due forme.
24 février 1964.
S a n e m . Règlement communal concernant les jeux et amusements publics.
En séance du 27 décembre 1963, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant les
jeux et amusements publics et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1964 et publié en due forme.
15 février 1964.
T u n t a n g e .
Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 4 janvier 1964, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau des sections d’Ansembourg, Hollen-
fels et Tuntange à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1964 et publiée en due forme.
5 février 1964.
W i n s e l e r . Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 11 janvier 1964, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 février 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
L’emploi du pigment rubis (E 180) et de la terre d’ombre brûlée (E 181) même mélangés à la
paraffine solide ou à d’autres matières inoffensives n’est autorisé que pour la coloration des croûtes de
fromages.
Le présent règlement n’affecte pas l’emploi de matières naturelles dans la fabrication de cer-
taines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui possèdent
un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, la safran et le bois de santal.
Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d’ ufs durs, du tabac et des tabacs fabri-
qués ;
b) aux matières colorantes destinées à l’estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fromage,
des coquilles d’ ufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées ;
c) aux produits destinés à l’exportation en dehors de la communauté.
Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa coloration.
Les matières colorantes énumérées à l’annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs
emballages ou récipients
a) le nom et l’adresse du fabricant ou du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté économique euro-
péenne ;
b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté économique euro-
péenne indiquée à l’annexe I;
c) la mention « colorants pour denrées alimentaires ».
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les matières colorantes énumérées à l’annexe II
du présent règlement pourront être utilisées jusqu’au 23 octobre 1965 sous réserve de répondre aux critères
de pureté généraux fixés à l’annexe III section A.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article
2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels.
L’arrêté grand-ducal du 25 août 1959 relatif aux colorants pour denrées alimentaires est abrogé.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1964
Le Ministre de la Santé Publique,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Justice
Jean
Paul Elvinger
Grand-Duc héritier
ANNEXE I
Les matières colorantes visées à l’article premier du présent règlement sont celles énumérées dans les
trois sections ci-dessous.
La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf
l’exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l’emploi de l’acide lui-même, celui
des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l’aluminium, même si-celles-ci ne sont pas
mentionnées, et celui d’autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.
Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d’origine
naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés.
œ
œ
Numéro-
tation
Couleur
de la
Dénomination
Schultz
C.I.
D.F.G (2)
Dénomination chimique ou
C.E.E.
usuelle (1)
description
I.
Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface
Jaune
E 100
Curcumine
(1238)
Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phé-
nyl)-1,7
heptadiène-1,6
di-
one-3,5
E 101
Lactoflavine (Ribo-
Diméthyl-6,7 (D’-1’-ribityl)-9
flavine)
isoalloxazine ; Diméthyl-7,8 (2,
3, 4, 5-tétrahydroxypentyl)-10
isoalloxazine
E 102
Tartrazine
(640)
Sel trisodique del’acide(sulfo-4’
phénylazo-1’)-4 [(sulfo-4’ phé-
nyl)-1 hydroxy-5 pyrazolecar-
boxylique-3]
E 103
Chrysoine S
(148)
Sel sodique du p-sulfobenzène
azorésorcinol ou acide dihydro-
xy 2,4 azobenzène sulfonique-4’
E 104
Jaune de quinoléine
(801)( )
Sel disodique de l’acide (quino-
47005 (3)
léyl-2)-2 indandione-1,5 disul-
fonique, contenant un certain
pourcentage de dérivés mono-
sulfonés
E 105
Jaune solide
(16)
Sel disodique de l’acide (sulfo-
4’ phénylazo-1’)-1 amino-4 ben-
zène-sulfonique-5
Orange
E 110
Jaune orangé S
Sel disodique de l’acide (sulfo-
4’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2
sulfonique-6
E 111
Orange GGN
Sel disodique de l’acide (sulfo-
3’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2
sulfonique-6
Rouge
E 120
Cochenille,
(1239)
Extrait du coccus cacti y com-
acide carminique
pris sous la forme de sels d’am-
monium
Numéro-
tation
Couleur
de la
Dénomination
Schultz
G.I.
D.F.G ( 2)
Dénomination chimique ou
C.E.E.
usuelle (1)
description
E 121
Orseille orcéine
(1242)
Extrait obtenu en solution am-
moniacale au contact de l’air,
de la couleur rouge des espèces
Roccella, Lichanora et Orchella
E 122
Azorubine
(179)
Sel disodique de l’acide (sulfo-4
naphtylazo-1’)-2 naphtol-1 sul-
fonique-4
E 123
Amarante
(184)
Sel trisodique de l’acide (sulfo-
4’ naphtylazo-1’)-1’ naphtol-2
disulfonique-3,6
E 124
Rouge cochenille A
(185)
Sel trisodique de l’acide (sulfo-
4’ naphtylazo-1’)-1 hydroxy-2
nyphthalène
disulfonique-6,8
E 125
Ecarlate GN
Sel disodique de l’acide (sulfo-
-6’ m-xylylazo-1’)-2 naphtol-1
sulfonique-5
E 126
Ponceau 6 R
(186)
Sel tétrasodique de l’acide (sul-
fo-4’ naphtylazo-1’)-1 naph-
tol-2 trisulfonique- 3, 6, 8
Bleu
E 130
Bleu anthraquino-
(1106)
Dihydro N, N’ anthraquinone
nique (bleu solan-
azine-1, 1, 1’, 2’
thrène RS)
E 131
Bleu patenté V
(712)
Sel calcique de l’acide disulfo-
nique de l’anhydride m-hydro-
xytétraéthyl diamino triphényl
carbinol
E 132
Indigotine (carmin
(1180)
Sel disodique de l’acide indigo-
d’indigo)
tine-disulfonique-5,5’
Vert
E 140
Chlorophylles
(1249 a)
Chlorophylle a
complexe magnésien de la té-
traméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4
vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-
Numéro-
tation
Couleur
de la
Dénomination
Schultz
C.I.
D.F.G(2)
Dénomination chimique ou
C.E.E.
usuelle (1)
description
10 phytyl propionate-7 phor-
bine
Chlorophylle b
complexe magnésien de la tri-
méthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4
vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl
phytyl propionate-7 phorbine
E 141
Complexes cuivriques
Complexe cuivre-chlorophylle
des chlorophylles et
et complexe cuivre-chlorophyl-
des chlorophyllines
line
Brun
E 150
Caramel (4)
Produit obtenu exclusivement
par chauffage du saccharose ou
d’autres sucres
Noir
E 151
Noir
Sel
tétrasodique de l’acide
Brillant
[(sulfo-4 phenylazo-1)-4’ sulfo-
BN
7’ naphtylazo-1’] hydroxyacé-
tyl amino-8 naphtylène disul-
fonique-3,5
E 152
Noir
Sel tétrasodique de l’acide [4-
(4 sulfo-1 phényl-azo)-7’ sulfo-
1-naphtylazo]-1 -hydroxy-7-
amino-naphtalène-3,6 disulfo-
nique
E 153
Carbo medicinalis
Charbon végétal ayant les qua-
vegetalis
lités du charbon médicinal
Nuances
E 160
Caroténoïdes
diverses
a) alpha, beta,
Toutes les formes trans
gamma Carotène
b) bixine
Le principal colorant des ex-
Norbixine
traits de rocou dans l’huile est
(Rocou Annatto)
la bixine, colorant du groupe
des caroténoïdes. La bixine
est l’ester monométhylique de
la norbixine.
La norbixine est un acide dicar-
Numéro-
tation
Couleur
de la
Dénomination
Schultz
C.I.
D.F.G(2)
Dénomination chimique ou
C.E.E.
usuelle (1)
description
boxylique symétrique. Le prin-
cipal
colorant
des extraits
aqueux de rocou est le sel al-
calin de la norbixine
c) Capsantéine
Extrait du paprika
Capsorubine
d) Lykopène
Toutes les formes trans
E 161
Xanthophylles
(1249 a)
Les xanthophylles sont des dé-
rivés cétoniques et/ou hydro-
xyliques du carotène
a) Flavoxanthine
b) Lutéine
c) Kryptoxanthine
d) Rubixanthine
e) Violoxanthine
f) Rhodoxanthine
E 162
Rouge de betterave
Extrait aqueux de la racine de
Bétanine
betterave rouge
E 163
Anthocyanes
Les anthocyanes sont des glyco-
sides de sels de phényl-2 ben-
zopyrylium; la plupart sont
des dérivés hydroxylés
Ils renferment comme agly-
cones notamment les anthocya-
nidines suivantes : Pélargoni-
dine,
Cyanidine,
Péonidine,
Delphinidine, Pétunidine, Mal-
vidine
Les anthocyanes peuvent être
obtenus à partir des fraises,
mûres, cerises, prunes, fram-
boises, mûres sauvages, cassis,
groseilles, choux rouges,oignons
rouges, canneberges, myrtilles,
aubergines, raisins et sureaux
Numéro-
tation
Couleur
de la
Dénomination
Schultz
C.I.
D.F.G(2)
Dénomination chimique ou
C.E.E.
usuelle (1)
description
II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement
E 170
Carbonate de calcium
(1261)
E 171
Bioxyde de titane
(1264)
E 172
Oxydes et Hydro-
xydes de fer
E 173
Aluminium
E 174
Argent
E 175
Or
III. Matières colorantes pour certains usages seulement
E 180
Pigment
(163)
Exclusivement les sels de cal-
Rubis
cium et d’aluminium de l’acide
(Lithol-rubine BK)
(sulfo-2’ méthyl-4’ phénylazo
pour la coloration des
-1)-1-naphtol-2-carboxylique-3
croûtes de fromage
E 181
Terre d’ombre brû-
Produit résultant de la combus-
lée (pour la colora-
tion à l’air d’un mélange pour
tion des croûtes de
l’essentiel d’oxydes de fer, de
fromage)
manganèse, de silicate, de car-
bonate et de sulfate de calcium
et d’alumine
(1) Ces dénominations sont données à titre indicatif.
(2) Les abréviations signifient
Schultz
G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage, Leipzig 1931.
C.I.
= Chiffre entre parenthèse : Rowe Colour Index 1924 autre chiffre : Rowe Colour Index,
Second Edition, Bradford, England, 1956.
D. F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschiedenen
Ländern. Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, Wuppertal-
Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
2. Auflage, Wiesbaden 1957.
(3) Seule est visée la matière colorante « early dye» identique à celle reprise sous les numéros 918 Schultz
et 97 D.F.G.
(4) Sous cette dénomination « Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accentuée,
destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l’expression en langue allemande
« Karamell», par laquelle on entend le produit sucré et aromatique provenant d’un chauffage du sucre
et utilisé en confiserie et pâtisserie.
ANNEXE II
Dénomination usuelle (1) Schultz
C.I.
D.F.G.(2)
Dénomination chimique ou description
I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface
Extraits de graines de Perse
(1234)
Extrait des baies de divers Rhammus prin-
cipalement infectorius, amygdalina et saxa-
tilis
Orcanette, alcannine
(1240)
Extrait de la racine d’Alcanna tinctoria
Érythrosine
(773)
Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodo-
fluorescéine ou hydroxy tétraidio-carboxy
phénylfluorone
II. Matières colorantes pour certains usages seulement
Bleu d’outremer (pour
(1290)
Combinaison d’aluminium
de sodium, de
l’azurage des sucres)
77007
silice et de soufre
(1) et (2) Voir notes de l’annexe I.
=
ANNEXE III
CRITÈRES DE PURETÉ
A. CRITÈRES DE PURETÉ GÉNÉRAUX
Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes re-
prises à l’annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants, les quantités et pourcentages étant
calculés sur le colorant pur.
1. Impuretés minérales
a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d’arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb ;
b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément : anti-
moine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum ; ou plus de 200 mg/kg de l’ensemble de ces produits ;
c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium,
ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables.
2. Impuretés organiques
a) Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xénylamine),
ni leurs dérivés ;
b) Elles ne doivent pas contenir d’hydrocarbures aromatiques polycycliques;
c) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d’amines
aromatiques libres ;
d) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de produits
intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres ;
e) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colorants
accessoires (isomères, homologues, etc.) ;
f) Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances
extractibles par l’éther éthylique.
B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES
E 101 Lactoflavine (Riboflavine)
Lumiflavine : Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d’éthanol : agiter doucement mais soigneu-
sement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d’eau et bien laisser reposer. Soutirer la couche
chloroformique et recommencer l’opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer le chloro-
forme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de sodium
anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le chloroforme
limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt d’éthanol,
puis filtrer : la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d’une solution aqueuse obtenue
en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N.
E 102 Tartrazine
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 1%.
E 103 Chrysoine S
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 104
Jaune de quinoléine
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 105 Jaune solide
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 3%.
Amines aromatiques non sulfonées et aniline : pas plus de 10 mg/kg.
a) Détermination
de l’amino-2-azobenzéne et de l'amino-4-azobenzène
Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d’eau et ajouter 5 ml d’hydroxyde de sodium N. Agiter dans
une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois pendant 5
minutes. Avec des portions successives de 400 ml d’hydroxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chloro-
benzéniques réunis jusqu’à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore. Filtrer la solution chloro-
benzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l’extinction (E1) au spectrophotomètre par rapport
à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d’épaisseur appropriée (d1), à 414 m µ
Calcul
E1 × 100
Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/kg) =
0,397 × d 1
Note
E 1 mg/ml à 414 m µ
pour le 2-aminoazobenzène = 39,7
1 cm
pour le 4-aminoazobenzène = 35,2
On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu’à 90%. La méthode suivante
permet de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d’extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauf-
fage au bain-marie dans un courant d’air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d’alumine
(de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d’éluat chlorobenzénique con-
tiennent le 2-aminoazobenzène ; on procède ensuite à l’élution du composé para au chlorobenzène. Etendre
les deux solutions à 100 ml. Mesurer l’extinction du composé ortho à 414 m µ (E2), et celle du composé para
à 376 m µ (E3).
1 mg/ml
E 1 cm
414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7
1 mg/ml
E 1 cm
376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110
E 2 × 100
Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/kg) =
0,397 × d 2
E3 × 100
Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/kg) =
1,10 × d3
b) Détermination de l’aniline : Agiter 75 ml du reste d’extrait chlorobenzénique avec deux portions
successives de 50 ml d’acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions sucessives de 25 ml d’eau. Neu-
traliser les extraits aqueux réunis avec une solution d’hydroxyde de sodium à 30%, puis acidifier avec 10
ml d’acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Après re-
froidissement dans l’eau glacée, ajouter environ 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer
pendant 10 mn. Eliminer l’excès de nitrite par addition d’acide aminosulfonique. Verser la solution dans
environ 5 ml d’une solution de 3% de sel R (sel sodique de l’acide naphtol-2-sulfonique-3,6) additionnée
de 10 ml d’hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solution de colorant en
présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu’à ce que ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant ami-
noazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l’extinction à 490 m µ, soit E4.
Calcul
E4 × 266
Teneur en aniline (mg/kg)
2,26 × d4
1 mg/ml
E 1 cm
490 m m pour l’aniline = 226
E 110 Jaune
orangé S
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 111
Orange GGN
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 120 Cochenille et acide carminique
Chromatographie sur papier : avec une solution de 2 g de citrate trisodique dans 100 ml d’hydroxyde
d’ammonium à 5%, la cochenille ne donne qu’une seule tache dans la zone alcaline.
E 122 Azorubine
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 1 %
E 123 Amarante
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 124 Rouge cochenille A
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 125 Ecarlate GN
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
E 126 Ponceau 6 R
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 3%.
E 131 Bleu Patenté V
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,5%.
Chrome (évalué en Cr) : pas plus de 20 mg/kg
Colorants accessoires : pas plus de 1%.
E 132 Indigotine
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 1%.
Acide isatine sulfonique : pas plus de 1 %.
E 141 Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines
Une solution à 1% de complexe cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble et ne
doit pas donner de dépôt.
Cuivre (Cu libre ionisable) : pas plus de 200 mg/kg.
E 151 Noir brillant BN
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Colorants accessoires : pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été iden-
tifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte).
Produits intermédiaires : pas plus de 1%.
E 152 Noir 7984
Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.
Plomb: pas plus de 10 mg/kg
Arsenic : pas plus de 2 mg/kg
E 153 Carbo medicinalis vegetalis
Hydrocarbures aromatiques supérieurs : épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur pendant
deux heures. L’extrait ne doit présenter aucune coloration ; en lumière ultra-violette, il ne doit pratique-
ment présenter aucune fluorescence ; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu.
Produits goudronneux : faire bouillir 2 g de noir de carbone avec 20 ml d’hydroxyde de sodium N, puis
filtrer. Le filtrat doit être incolore.
E 160 a) Alpha, Beta, Gamma Carotène
Chromatographie : Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu’une zone.
E 160 b) Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto)
Chromatographie
a) Annatto : Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d’Annatto ou étendre suffisamment une
solution benzénique d’Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu’une solution de bichromate de
potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d’alumine ; éluer lentement. Laver la
colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l’alumine et forme une zone
d’un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d’un jaune très pâle migre en général
très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine n’est pas éluable
au benzène, à l’éther de pétrole, au chloroforme, à l’acétone, à l’éthanol, ni au méthanol. Mais l’éthanol
et le méthanol font virer la teinte de l’orangé au jaune orangé.
Réaction de Carr-Price : Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois au chloroforme préalablement
déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé, ajouter
en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au bleu-vert
(différence avec la crocétine).
b) Bixine : Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette
solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté au
moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications a) (Réaction de Carr-Price).
c) Solutions alcalines de norbixine : Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d’une solution
aqueuse d’Annatto. Ajouter une quantité suffisante d’acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction forte-
ment acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis agiter
vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec 100 ml
d’eau jusqu’à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la solution (géné-
ralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de norbixine et déshydrater
au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut de la colonne d’alumine.
La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de l’alumine. Traitée par les éluants
indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction de Carr-Price.
E 162 Rouge de betteraves, bétanine
Chromatographie sur papier : avec le butanol saturé d’acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chromato-
graphie ascendante,) la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible migration.
E 171 Bioxyde de titane
Substances solubles dans l’acide chlorhydrique : mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100 ml
d’acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur creuset
de Gooch dont le fond a été garni de trois couches la première d’amiante grossière, la deuxième de papier
filtre réduit en pulpe, la troisième d’amiante fine. Laver par 3 portions successives d’acide chlorhydrique
0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrat à siccité dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge
sombre jusqu’à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g.
Antimoine : pas plus de 100 mg/kg
Zinc : pas plus de 50 mg/kg
Baryum-composés solubles : pas plus de 5 mg/kg.
E 172 Hydroxydes et oxydes de fer.
Sélénium : pas plus de 1 mg/kg
Mercure : pas plus de 1 mg/kg
E 181 Terre d’ombre brûlée
Oxydes de manganèse computés sur la base de Mn3 O4 : pas plus de 8%.
Matières organiques incomplètement brûlées : faire bouillir 2 grammes de terre d’ombre brûlée avec 30 ml
d’une solution d’hydroxyde de potassium à 20%, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.
Règlement
ministériel du 15 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique et le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du proto-
cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 16 mars 1964.
Luxembourg, le 15 mars 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 7 février 1964; (2)
Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence ;
Arrête