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Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les

denrées destinées à l’alimentation humaine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 octobre 1962 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Pour autant que la coloration des denrées et boissons, destinées à l’alimentation humaine, est

autorisée par des dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’employer d’autres matières colo-

rantes que celles qui sont énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

La perception des droits d’entrée applicables aux mélasses visées à la position 17.03 B IV du

tarif des droits d’entrée est suspendue totalement jusqu’au 30 septembre 1964, en Tarif Général et en Tarif

C. E.

Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colorantes

énumérées à l’annexe I du présent règlement

carbonate et carbonate acide de sodium

chlorure de sodium

sulfate de sodium

glucose

lactose

saccharose

dextrines

amidons

éthanol

glycérol.

sorbitol

huiles et graisses comestibles

cire d’abeilles

eau

Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée,

la date du « 31 mars 1964 » marquant la fin de la suspension pour les sucres du n° 17.01 est remplacée par

celle du « 31 juillet 1964 ».

Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Les matières colorantes visées à l’article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux

et spécifiques fixés à l’annexe III du présent règlement.

Les produits énumérés à l’article 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l’annexe III,

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 1964.

Bruxelles, le 14 mars 1964.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial A, page 1565 de 1960.

(2) Mémorial A, page 233 de 1964.

;

Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids

d’oiseaux.

E R R A T U M

A la page 486 du Mémorial A  N° 21 du 16 mars 1964 il faut lire à l’article 2 du règlement ministériel du

27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux « conformé-

ment aux dispositions de l’article 14 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse » au lieu de « conformément aux

dispositions de l’art. 14 de la loi du 13 mars 1885 sur la chasse ».

Convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation

Internationale

du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives

à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration

du Bureau

international du Travail, adoptée par la Conférence à sa 45e session, à Genève, le 26 juin 1961.  Rati-

fication

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial 1963, Recueil de

Législation, p. 1109 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Luxembourg a été déposé le 4

mars 1964 auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le jour du dépôt de son instrument de rati-

fication. Outre le Luxembourg les Etats suivants ont déjà ratifié la convention

République fédérale d’Allemagne

Jordanie

République Arabe unie

Koweit

Australie

Maroc

Autriche

Mauritanie

Canada

Niger

République Centrafricaine

Nigeria

Chine

Norvège

Côte d’Ivoire

Nouvelle-Zélande

Danemark

Royaume-Uni

Espagne

République sud-africaine

Ghana

Suède

Haute-Volta

Suisse

Inde

Tchad

Irak

Tchécoslovaquie

Irlande

Thaïlande

Israël

Tunisie.

Luxembourg, le 16 mars 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

B e t t e n d o r f . 

Taxe sur les chiens.

Par délibération du 9 janvier 1964, le Conseil communal de Bettendorf a décidé de fixer la taxe sur les

chiens à 150, francs à partir du 1er janvier 1964.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1964 et ladite délibération a été publiée

en due forme.  18 mars 1964.

E r p e l d a n g e . 

Modification du règlement de circulation du 24 mai 1957.

En séance du 7 janvier 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation ayant

pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 24 mai 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en

date des 17 et 20 février 1964 et publié en due forme.  20 février 1964.

E s c h - s u r - A l z e t t e . 

Règlements temporaires de circulation.

En séance du 25 novembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a approuvé deux règlements

temporaires de circulations édictés par le collège des bourgmestre et échevins en date des 19 septembre

et 21 novembre 1963.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 19 et 30 décembre 1963 et publiés en due forme.  1er février 1964.

E s c h - s u r - A l z e t t e . 

Règlement temporaire de circulation.

En séance du 30 décembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire

concernant la circulation dans la rue de l’Alzette.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en

date des 15 et 18 janvier 1964 et publié en due forme.  24 février 1964.

G r e v e n m a c h e r .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures

ménagères.

En séance du 15 janvier 1964, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier

1964.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1964 et publiée en due forme.

 24 février 1964.

S a n e m .  Règlement communal concernant les jeux et amusements publics.

En séance du 27 décembre 1963, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant les

jeux et amusements publics et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1964 et publié en due forme.

 15 février 1964.

T u n t a n g e . 

Nouvelle fixation des taxes d’eau.

En séance du 4 janvier 1964, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau des sections d’Ansembourg, Hollen-

fels et Tuntange à partir du 1er janvier 1964.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1964 et publiée en due forme.

 5 février 1964.

W i n s e l e r .  Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 11 janvier 1964, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 février 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

L’emploi du pigment rubis (E 180) et de la terre d’ombre brûlée (E 181) même mélangés à la

paraffine solide ou à d’autres matières inoffensives n’est autorisé que pour la coloration des croûtes de

fromages.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Le présent règlement n’affecte pas l’emploi de matières naturelles dans la fabrication de cer-

taines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui possèdent

un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, la safran et le bois de santal.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Le présent règlement ne s’applique pas

a) aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d’ ufs durs, du tabac et des tabacs fabri-

qués ;

b) aux matières colorantes destinées à l’estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fromage,

des coquilles d’ ufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées ;

c) aux produits destinés à l’exportation en dehors de la communauté.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa coloration.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Les matières colorantes énumérées à l’annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs

emballages ou récipients

a) le nom et l’adresse du fabricant ou du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté économique euro-

péenne ;

b) le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté économique euro-

péenne indiquée à l’annexe I;

c) la mention « colorants pour denrées alimentaires ».

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les matières colorantes énumérées à l’annexe II

du présent règlement pourront être utilisées jusqu’au 23 octobre 1965 sous réserve de répondre aux critères

de pureté généraux fixés à l’annexe III section A.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article

2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

L’arrêté grand-ducal du 25 août 1959 relatif aux colorants pour denrées alimentaires est abrogé.

section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b).

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1964

Le Ministre de la Santé Publique,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Colling

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Justice

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier

ANNEXE I

Les matières colorantes visées à l’article premier du présent règlement sont celles énumérées dans les

trois sections ci-dessous.

La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf

l’exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l’emploi de l’acide lui-même, celui

des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l’aluminium, même si-celles-ci ne sont pas

mentionnées, et celui d’autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.

Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d’origine

naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés.

œ

œ

Numéro-

tation

Couleur

de la

Dénomination

Schultz

C.I.

D.F.G (2)

Dénomination chimique ou

C.E.E.

usuelle (1)

description

I.

Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface

Jaune

E 100

Curcumine

(1238)

Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phé-

nyl)-1,7

heptadiène-1,6

di-

one-3,5

E 101

Lactoflavine (Ribo-

Diméthyl-6,7 (D’-1’-ribityl)-9

flavine)

isoalloxazine ; Diméthyl-7,8 (2,

3, 4, 5-tétrahydroxypentyl)-10

isoalloxazine

E 102

Tartrazine

(640)

Sel trisodique del’acide(sulfo-4’

phénylazo-1’)-4 [(sulfo-4’ phé-

nyl)-1 hydroxy-5 pyrazolecar-

boxylique-3]

E 103

Chrysoine S

(148)

Sel sodique du p-sulfobenzène

azorésorcinol ou acide dihydro-

xy 2,4 azobenzène sulfonique-4’

E 104

Jaune de quinoléine

(801)( )

Sel disodique de l’acide (quino-

47005 (3)

léyl-2)-2 indandione-1,5 disul-

fonique, contenant un certain

pourcentage de dérivés mono-

sulfonés

E 105

Jaune solide

(16)

Sel disodique de l’acide (sulfo-

4’ phénylazo-1’)-1 amino-4 ben-

zène-sulfonique-5

Orange

E 110

Jaune orangé S

Sel disodique de l’acide (sulfo-

4’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2

sulfonique-6

E 111

Orange GGN

Sel disodique de l’acide (sulfo-

3’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2

sulfonique-6

Rouge

E 120

Cochenille,

(1239)

Extrait du coccus cacti y com-

acide carminique

pris sous la forme de sels d’am-

monium

Numéro-

tation

Couleur

de la

Dénomination

Schultz

G.I.

D.F.G ( 2)

Dénomination chimique ou

C.E.E.

usuelle (1)

description

E 121

Orseille orcéine

(1242)

Extrait obtenu en solution am-

moniacale au contact de l’air,

de la couleur rouge des espèces

Roccella, Lichanora et Orchella

E 122

Azorubine

(179)

Sel disodique de l’acide (sulfo-4

naphtylazo-1’)-2 naphtol-1 sul-

fonique-4

E 123

Amarante

(184)

Sel trisodique de l’acide (sulfo-

4’ naphtylazo-1’)-1’ naphtol-2

disulfonique-3,6

E 124

Rouge cochenille A

(185)

Sel trisodique de l’acide (sulfo-

4’ naphtylazo-1’)-1 hydroxy-2

nyphthalène

disulfonique-6,8

E 125

Ecarlate GN

Sel disodique de l’acide (sulfo-

-6’ m-xylylazo-1’)-2 naphtol-1

sulfonique-5

E 126

Ponceau 6 R

(186)

Sel tétrasodique de l’acide (sul-

fo-4’ naphtylazo-1’)-1 naph-

tol-2 trisulfonique- 3, 6, 8

Bleu

E 130

Bleu anthraquino-

(1106)

Dihydro N, N’ anthraquinone

nique (bleu solan-

azine-1, 1, 1’, 2’

thrène RS)

E 131

Bleu patenté V

(712)

Sel calcique de l’acide disulfo-

nique de l’anhydride m-hydro-

xytétraéthyl diamino triphényl

carbinol

E 132

Indigotine (carmin

(1180)

Sel disodique de l’acide indigo-

d’indigo)

tine-disulfonique-5,5’

Vert

E 140

Chlorophylles

(1249 a)

Chlorophylle a

complexe magnésien de la té-

traméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4

vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-

Numéro-

tation

Couleur

de la

Dénomination

Schultz

C.I.

D.F.G(2)

Dénomination chimique ou

C.E.E.

usuelle (1)

description

10 phytyl propionate-7 phor-

bine

Chlorophylle b

complexe magnésien de la tri-

méthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4

vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl

phytyl propionate-7 phorbine

E 141

Complexes cuivriques

Complexe cuivre-chlorophylle

des chlorophylles et

et complexe cuivre-chlorophyl-

des chlorophyllines

line

Brun

E 150

Caramel (4)

Produit obtenu exclusivement

par chauffage du saccharose ou

d’autres sucres

Noir

E 151

Noir

Sel

tétrasodique de l’acide

Brillant

[(sulfo-4 phenylazo-1)-4’ sulfo-

BN

7’ naphtylazo-1’] hydroxyacé-

tyl amino-8 naphtylène disul-

fonique-3,5

E 152

Noir

Sel tétrasodique de l’acide [4-

(4 sulfo-1 phényl-azo)-7’ sulfo-

1-naphtylazo]-1 -hydroxy-7-

amino-naphtalène-3,6 disulfo-

nique

E 153

Carbo medicinalis

Charbon végétal ayant les qua-

vegetalis

lités du charbon médicinal

Nuances

E 160

Caroténoïdes

diverses

a) alpha, beta,

Toutes les formes trans

gamma Carotène

b) bixine

Le principal colorant des ex-

Norbixine

traits de rocou dans l’huile est

(Rocou Annatto)

la bixine, colorant du groupe

des caroténoïdes. La bixine

est l’ester monométhylique de

la norbixine.

La norbixine est un acide dicar-

Numéro-

tation

Couleur

de la

Dénomination

Schultz

C.I.

D.F.G(2)

Dénomination chimique ou

C.E.E.

usuelle (1)

description

boxylique symétrique. Le prin-

cipal

colorant

des extraits

aqueux de rocou est le sel al-

calin de la norbixine

c) Capsantéine

Extrait du paprika

Capsorubine

d) Lykopène

Toutes les formes trans

E 161

Xanthophylles

(1249 a)

Les xanthophylles sont des dé-

rivés cétoniques et/ou hydro-

xyliques du carotène

a) Flavoxanthine

b) Lutéine

c) Kryptoxanthine

d) Rubixanthine

e) Violoxanthine

f) Rhodoxanthine

E 162

Rouge de betterave

Extrait aqueux de la racine de

Bétanine

betterave rouge

E 163

Anthocyanes

Les anthocyanes sont des glyco-

sides de sels de phényl-2 ben-

zopyrylium; la plupart sont

des dérivés hydroxylés

Ils renferment comme agly-

cones notamment les anthocya-

nidines suivantes : Pélargoni-

dine,

Cyanidine,

Péonidine,

Delphinidine, Pétunidine, Mal-

vidine

Les anthocyanes peuvent être

obtenus à partir des fraises,

mûres, cerises, prunes, fram-

boises, mûres sauvages, cassis,

groseilles, choux rouges,oignons

rouges, canneberges, myrtilles,

aubergines, raisins et sureaux

Numéro-

tation

Couleur

de la

Dénomination

Schultz

C.I.

D.F.G(2)

Dénomination chimique ou

C.E.E.

usuelle (1)

description

II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement

E 170

Carbonate de calcium

(1261)

E 171

Bioxyde de titane

(1264)

E 172

Oxydes et Hydro-

xydes de fer

E 173

Aluminium

E 174

Argent

E 175

Or

III. Matières colorantes pour certains usages seulement

E 180

Pigment

(163)

Exclusivement les sels de cal-

Rubis

cium et d’aluminium de l’acide

(Lithol-rubine BK)

(sulfo-2’ méthyl-4’ phénylazo

pour la coloration des

-1)-1-naphtol-2-carboxylique-3

croûtes de fromage

E 181

Terre d’ombre brû-

Produit résultant de la combus-

lée (pour la colora-

tion à l’air d’un mélange pour

tion des croûtes de

l’essentiel d’oxydes de fer, de

fromage)

manganèse, de silicate, de car-

bonate et de sulfate de calcium

et d’alumine

(1) Ces dénominations sont données à titre indicatif.

(2) Les abréviations signifient

Schultz

G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage, Leipzig 1931.

C.I.

= Chiffre entre parenthèse : Rowe Colour Index 1924 autre chiffre : Rowe Colour Index,

Second Edition, Bradford, England, 1956.

D. F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschiedenen

Ländern. Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, Wuppertal-

Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft,

2. Auflage, Wiesbaden 1957.

(3) Seule est visée la matière colorante « early dye» identique à celle reprise sous les numéros 918 Schultz

et 97 D.F.G.

(4) Sous cette dénomination « Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accentuée,

destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l’expression en langue allemande

« Karamell», par laquelle on entend le produit sucré et aromatique provenant d’un chauffage du sucre

et utilisé en confiserie et pâtisserie.

ANNEXE II

Dénomination usuelle (1) Schultz

C.I.

D.F.G.(2)

Dénomination chimique ou description

I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface

Extraits de graines de Perse

(1234)

Extrait des baies de divers Rhammus prin-

cipalement infectorius, amygdalina et saxa-

tilis

Orcanette, alcannine

(1240)

Extrait de la racine d’Alcanna tinctoria

Érythrosine

(773)

Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodo-

fluorescéine ou hydroxy tétraidio-carboxy

phénylfluorone

II. Matières colorantes pour certains usages seulement

Bleu d’outremer (pour

(1290)

Combinaison d’aluminium

de sodium, de

l’azurage des sucres)

77007

silice et de soufre

(1) et (2) Voir notes de l’annexe I.

=

ANNEXE III

CRITÈRES DE PURETÉ

A. CRITÈRES DE PURETÉ GÉNÉRAUX

Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes re-

prises à l’annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants, les quantités et pourcentages étant

calculés sur le colorant pur.

1. Impuretés minérales

a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d’arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb ;

b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément : anti-

moine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum ; ou plus de 200 mg/kg de l’ensemble de ces produits ;

c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium,

ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables.

2. Impuretés organiques

a) Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xénylamine),

ni leurs dérivés ;

b) Elles ne doivent pas contenir d’hydrocarbures aromatiques polycycliques;

c) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d’amines

aromatiques libres ;

d) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de produits

intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres ;

e) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colorants

accessoires (isomères, homologues, etc.) ;

f) Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances

extractibles par l’éther éthylique.

B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES

E 101  Lactoflavine (Riboflavine)

Lumiflavine : Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d’éthanol : agiter doucement mais soigneu-

sement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d’eau et bien laisser reposer. Soutirer la couche

chloroformique et recommencer l’opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer le chloro-

forme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de sodium

anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le chloroforme

limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt d’éthanol,

puis filtrer : la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d’une solution aqueuse obtenue

en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N.

E 102  Tartrazine

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 1%.

E 103  Chrysoine S

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 104 

Jaune de quinoléine

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 105  Jaune solide

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 3%.

Amines aromatiques non sulfonées et aniline : pas plus de 10 mg/kg.

a) Détermination

de l’amino-2-azobenzéne et de l'amino-4-azobenzène

Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d’eau et ajouter 5 ml d’hydroxyde de sodium N. Agiter dans

une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois pendant 5

minutes. Avec des portions successives de 400 ml d’hydroxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chloro-

benzéniques réunis jusqu’à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore. Filtrer la solution chloro-

benzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l’extinction (E1) au spectrophotomètre par rapport

à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d’épaisseur appropriée (d1), à 414 m µ

Calcul

E1 × 100

Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/kg) =

0,397 × d 1

Note

E 1 mg/ml à 414 m µ

pour le 2-aminoazobenzène = 39,7

1 cm

pour le 4-aminoazobenzène = 35,2

On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu’à 90%. La méthode suivante

permet de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d’extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauf-

fage au bain-marie dans un courant d’air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d’alumine

(de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d’éluat chlorobenzénique con-

tiennent le 2-aminoazobenzène ; on procède ensuite à l’élution du composé para au chlorobenzène. Etendre

les deux solutions à 100 ml. Mesurer l’extinction du composé ortho à 414 m µ (E2), et celle du composé para

à 376 m µ (E3).

1 mg/ml

E 1 cm

414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7

1 mg/ml

E 1 cm

376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110

E 2 × 100

Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/kg) =

0,397 × d 2

E3 × 100

Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/kg) =

1,10 × d3

b) Détermination de l’aniline : Agiter 75 ml du reste d’extrait chlorobenzénique avec deux portions

successives de 50 ml d’acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions sucessives de 25 ml d’eau. Neu-

traliser les extraits aqueux réunis avec une solution d’hydroxyde de sodium à 30%, puis acidifier avec 10

ml d’acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Après re-

froidissement dans l’eau glacée, ajouter environ 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer

pendant 10 mn. Eliminer l’excès de nitrite par addition d’acide aminosulfonique. Verser la solution dans

environ 5 ml d’une solution de 3% de sel R (sel sodique de l’acide naphtol-2-sulfonique-3,6) additionnée

de 10 ml d’hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solution de colorant en

présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu’à ce que ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant ami-

noazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l’extinction à 490 m µ, soit E4.

Calcul

E4 × 266

Teneur en aniline (mg/kg)

2,26 × d4

1 mg/ml

E 1 cm

490 m m pour l’aniline = 226

E 110  Jaune

orangé S

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 111 

Orange GGN

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 120  Cochenille et acide carminique

Chromatographie sur papier : avec une solution de 2 g de citrate trisodique dans 100 ml d’hydroxyde

d’ammonium à 5%, la cochenille ne donne qu’une seule tache dans la zone alcaline.

E 122  Azorubine

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 1 %

E 123  Amarante

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 124  Rouge cochenille A

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 125  Ecarlate GN

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

E 126  Ponceau 6 R

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 3%.

E 131  Bleu Patenté V

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,5%.

Chrome (évalué en Cr) : pas plus de 20 mg/kg

Colorants accessoires : pas plus de 1%.

E 132  Indigotine

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 1%.

Acide isatine sulfonique : pas plus de 1 %.

E 141  Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines

Une solution à 1% de complexe cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble et ne

doit pas donner de dépôt.

Cuivre (Cu libre ionisable) : pas plus de 200 mg/kg.

E 151  Noir brillant BN

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Colorants accessoires : pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été iden-

tifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte).

Produits intermédiaires : pas plus de 1%.

E 152  Noir 7984

Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%.

Plomb: pas plus de 10 mg/kg

Arsenic : pas plus de 2 mg/kg

E 153  Carbo medicinalis vegetalis

Hydrocarbures aromatiques supérieurs : épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur pendant

deux heures. L’extrait ne doit présenter aucune coloration ; en lumière ultra-violette, il ne doit pratique-

ment présenter aucune fluorescence ; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu.

Produits goudronneux : faire bouillir 2 g de noir de carbone avec 20 ml d’hydroxyde de sodium N, puis

filtrer. Le filtrat doit être incolore.

E 160 a)  Alpha, Beta, Gamma Carotène

Chromatographie : Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu’une zone.

E 160 b)  Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto)

Chromatographie

a) Annatto : Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d’Annatto ou étendre suffisamment une

solution benzénique d’Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu’une solution de bichromate de

potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d’alumine ; éluer lentement. Laver la

colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l’alumine et forme une zone

d’un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d’un jaune très pâle migre en général

très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine n’est pas éluable

au benzène, à l’éther de pétrole, au chloroforme, à l’acétone, à l’éthanol, ni au méthanol. Mais l’éthanol

et le méthanol font virer la teinte de l’orangé au jaune orangé.

Réaction de Carr-Price : Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois au chloroforme préalablement

déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé, ajouter

en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au bleu-vert

(différence avec la crocétine).

b) Bixine : Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette

solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté au

moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications a) (Réaction de Carr-Price).

c) Solutions alcalines de norbixine : Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d’une solution

aqueuse d’Annatto. Ajouter une quantité suffisante d’acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction forte-

ment acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis agiter

vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec 100 ml

d’eau jusqu’à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la solution (géné-

ralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de norbixine et déshydrater

au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut de la colonne d’alumine.

La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de l’alumine. Traitée par les éluants

indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction de Carr-Price.

E 162  Rouge de betteraves, bétanine

Chromatographie sur papier : avec le butanol saturé d’acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chromato-

graphie ascendante,) la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible migration.

E 171  Bioxyde de titane

Substances solubles dans l’acide chlorhydrique : mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100 ml

d’acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur creuset

de Gooch dont le fond a été garni de trois couches  la première d’amiante grossière, la deuxième de papier

filtre réduit en pulpe, la troisième d’amiante fine. Laver par 3 portions successives d’acide chlorhydrique

0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrat à siccité dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge

sombre jusqu’à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g.

Antimoine : pas plus de 100 mg/kg

Zinc : pas plus de 50 mg/kg

Baryum-composés solubles : pas plus de 5 mg/kg.

E 172  Hydroxydes et oxydes de fer.

Sélénium : pas plus de 1 mg/kg

Mercure : pas plus de 1 mg/kg

E 181  Terre d’ombre brûlée

Oxydes de manganèse computés sur la base de Mn3 O4 : pas plus de 8%.

Matières organiques incomplètement brûlées : faire bouillir 2 grammes de terre d’ombre brûlée avec 30 ml

d’une solution d’hydroxyde de potassium à 20%, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.

Règlement

ministériel du 15 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique et le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du proto-

cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Extrait de la racine d’Alcanna tinctoria Érythrosine (773) Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodo-

L’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 16 mars 1964.

Luxembourg, le 15 mars 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, (1) relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 7 février 1964; (2)

Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence ;

Arrête

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