Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
du
Samedi, 10 juillet 1937.
des
Großherzogtums Luxemburg.
№ 50
Samstag, 10. Juli 1937
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant,
par dérogation aux perscriptions de l'art. 5
de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des
chemins de fer, la Compagnie Générale des
Goudrons, Société anonyme à Luxembourg, à
maintenir une installation d'imprégnation sur
un terrain qu'elle possède en bordure de la
ligne de chemin de fer de Pétange à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en date du 10 novembre 1936, par
laquelle la Compagnie Générale des Goudrons,
Société anonyme à Luxembourg, demandé l'auto-
risation de maintenir une installation d'imprégnation
aux abords et à droite du chemin de fer Prince,
Henri, au P. K. 19740 de la ligne de Pétange à
Luxembourg ;
Vu l'avis favorable dé l'administration des che-
mins de fer Prince Henri en date du 11 février 1937,
n° 896/2 ;
Vu Ies propositions de l'administration des tra-
vaux publics ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des
chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux
publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux prescriptions de
l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Compagnie
Générale des Goudrons, Société anonyme à Lu-
xembourg, est autorisée à maintenir conformément
au plan soumis à l'enquête une installation d'im-
prégnation sur un terrain qu'elle possède en bor-
dure de la ligne prédésignée et aux conditions
spéciales suivantes
a) il ne sera pratiqué aucune saillie sur le chemin
de fer, sauf celles autorisées par les conditions
d'exécution prévues à l'art. 4 ci-après ;
b) l'évacuation des eaux devra être assurée et
disposée de manière que les eaux s'écoulent sur la
propriété de la permissionnaire.
L'importation de porcs et de viande de
porcs, de quelque pays que ce soit, est subordonnée
à la production d'une autorisation préalable.
Die Einfuhr von Schweinen und frischem
Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei,
ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung
unterworfen.
Par dérogation aux prescriptions de
l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Société
Anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg
est autorisée de construire à la limite même du
chemin de fer et conformément au plan soumis à
l'enquête, un magasin en annexe à son moulin sur
un terrain qu'elle possède en bordure de la ligne
prédésignée et sous les conditions spéciales sui-
vantes
a) de n'établir aucune ouverture ni aucun corps
d'ouvrage du côté du chemin de fer, à l'exception
des fondations du bâtiment, conformément au plan
soumis à l'enquête ;
b) d'assurer l'évacuation des eaux de façon à ce
qu'elles s'écoulent sur la propriété de la permission-
naire ;
c) de passer avec l'administration des chemins de
fer d'Alsace et de Lorraine une convention réglant
les conditions d'exécution de la construction pro-
jetée et prévoyant le paiement d'une redevance
annuelle pour l'occupation du domaine du chemin
de fer.
La disposition sub 1° de l'art. 2 du
règlement sur les pensions du personnel des chemins
de fer luxembourgeois est remplacée par les dispo-
sitions suivantes
« 1° les années passées au service d'un réseau quel-
« conque du Grand-Duché.
« Pour les agents du réseau Guillaume-Luxem-
« bourg, qui ont accompli une partie de leurs
« services sur le réseau d'Alsace et de Lorraine, la
« durée, de cette partie de leurs services compte
« également pour la pension. Le cas échéant, les
« retenues pour la retraite opérées sur les traite-
« ments de ces agents par l'administration des
« chemins de fer d'Alsace et de Lorraine pendant
« la durée de leurs services sur ce réseau, restent
« acquises à la dite administration, quand l'agent
« ou ses ayants droit sont admis au bénéfice d'une
« pension en conformité du présent règlement.
« Quand, à la fin de ses services, l'agent n'a pas
« droit à pension ou s'il décède en activité de ser-
« vice sans laisser une veuve ou des orphelins
« ayant droit à pension, les retenues qu'il a subies
« pendant la durée de ses services sur le réseau
« d'Alsace et de Lorraine sont remboursables dans
« les conditions fixées par le règlement en vertu
«duquel elles ont été exercées.»
Les remises des comptables extraordi-
naires sont fixées comme suit
Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937, betreffend
Festsetzung der Entschädigungen der außer-
ordentlichen Rechnungsbeamten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht von Art. 30 des Gesetzes vom 27. Juli
1936 über die Staatsrechnungsführung und von
Art. 26 des Großh. Beschlusses vom 21. Dezember
1936 betreffend das allgemeine Reglement über das
Staatsrechnungswesen ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Entschädigungen der außerordentlichen
Rechnungsbeamten sind festgesetzt auf
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixa-
tion des remises des comptables extraordinaires.
a) un demi pour cent du montant des paiements
réellement effectués ;
b) deux francs cinquante par paiement, sans
que le total des remises puisse excéder 1½% du
montant global des paiements effectués.
Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison
de circonstances spéciales, un taux inférieur a été
fixé.
Par dérogation à l'art. 20 de l'arrêté
grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement
d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit
foncier de l'Etat, le nombre des sous-chefs de
bureau de l'établissement du Crédit foncier et de la
Caisse d'épargne est porté à 13.
Toutefois, ce nombre sera ramené à 9 au fur et à
mesure des quatre premières vacances qui se pro-
duiront.
L'art. 1er de Notre arrêté du 27 no-
vembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de.
bureau des perceptions, des agences et des relais
de postes, est remplacé par les dispositions sui-
vantes
A partir du 1er janvier 1937, l'indemnité annuelle
pour frais de bureau dont jouissent les fonction-
naires de l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones est fixée comme suit ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Fe-
bruar 1931 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach
Beratung der Regierung in Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
In Abweichung von Art. 20 des Großh.
Beschlusses vom 27. Februar 1931, betreffend das
Ausführungsreglement des Gesetzes vom, 16. Juni
1930 über die staatliche Grundkredit-Anstalt, wird
die Zahl der Unterbürovorsteher der Grundkredit-
Anstalt und der Sparkasse auf 13 erhöht.
Diese Zahl wird jedoch auf 9 zurückgeführt nach
Maßgabe der ersten vier eintretenden Vakanzen.
Art. 1 Unseres Beschlusses vom 27. No-
vember 1926, durch den die Bürokosten der Perzep-
tionen, Agenturen und Postrelais neu festgesetzt wer-
den, wird durch folgende Bestimmungen ersetzt
Vom 1. Januar 1937 ab ist die jährliche Entschädig-
ung für Bürokosten, die die Beamten der Post-,
Telegraphen- und
Telephonverwaltung
beziehen,
festgesetzt wie folgt
I . — Perceptions.
Diekirch, 2500 fr. ;
Mersch, Remich, 2450 fr. ;
Clervaux, Hosingen, Redange/Att., 1940 fr. ;
Cap, Wasserbillig, 1890 fr.
II. — Sous-perceptions et agences de 1re classe.
Bonnevoie, Limpertsberg et Schifflange, 1150 fr. ;
Toutes les autres, 1390 fr.
III. — Agences de IIe classe, 480 fr.
Les perceptions de Grevenmacher et de Dude-
lange jouiront jusqu'au 1er avril resp. jusqu'au
1er mai 1937 d'une indemnité calculée sur une
somme annuelle de 2000 resp. 2450 fr.
Les indemnités pour frais de bureau sont payées
par trimestre.
La permissionnaire sera
entièrement
responsable des conséquences que l'autorisation
qui lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour
le chemin de fer ou pour les tiers dont les droits
sont expressément réservés.
Les autorisations d'importation seront
délivrées par la Commission des Licences, instituée
par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935.
Beschluß vom 9. Juli 1937, wodurch die Einfuhr
von Schweinen unter Lizenz gestellt wird.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April
1937, betreffend die autonome Regelung der Ein-
und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ;
Beschließt
Die Einfuhrermächtigungen meiden von
der durch Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935
eingesetzten Lizenzkommission
ausgestellt.
La permissionnaire sera entièrement res-
ponsable des conséquences que l'autorisation qui
lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour le
chemin de fer ou pour des tiers, dont les droits sont
expressément réservés.
Notre Ministre des travaux publics est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 1937.
Charlotte.
Le Ministre des travaux publics,
E t Schmit.
Nous CHARLOTTE,
par là grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la
comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand-
ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur
la comptabilité de l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les remises seront prélevées par les
comptables extraordinaires sur les sommes mises
à leur disposition et portées en compte comme les
versements par eux effectués.
Die Entschädigungen werden von den
außerordentlichen Rechnungsbeamten von den ihnen
zur Verfügung gestellten Summen in Abzug ge-
bracht und wie die durch sie getätigten Zahlungen
gebucht.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 5 juillet 1937.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo-
dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre
1926, portant nouvelle fixation des frais de
bureau des perceptions, sous-perceptions et
agences de l'administration des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 5. Juli 1937.
Charlotte.
Der
Finanzminister,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937. betreffend
Abänderung
des
Großh. Beschlusses, vom
27. November 1926, durch den die Bürokosten
der Perzeptionen, Unterperzeptionen und Agen-
turen der Postverwaltung neu festgesetzt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 5 juillet 1937.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
I. — Perzeptionen.
Diekirch, 2500 Fr.
Mersch, Remich, 2450 Fr. ;
Clerf, Hosingen und Redingen a. d. Attert, 1940 Fr. ;
Cap und Wasserbillig. 1890 Fr.
II. — Unterperzeptionen und Agen-
turen I. Klasse.
Bonneweg, Limpertsberg und Schifflingen, 1150
Fr. ;
Alle übrigen, 1390 Fr.
III. — Agenturen II. Klasse, 480 Fr.
Die Perzeptionen von Grevenmacher und Düde-
lingen beziehen bis zum 1. April bezw. bis zum
1. Mai 1937 eine Entschädigung, die auf der Basis
einer jährlichen Summe von 2000 bezw. 2450 Fr.
berechnet wird.
Die Entschädigungen für Bürokosten werden vier-
teljährlich ausbezahlt.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 5. Juli 1937.
Charlotte.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, M. Ch. Thill,
commis des postes aux bureaux de la Direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de
l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — 6 juillet 1937.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du seize
juin mil neuf cent trente-sept, le sieur Jean Felgen, ci-devant rosiériste à Dommeldange, actuellement sans
profession, domicile ni résidence connus, a été déclaré en état d'absence.
Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de
1° la demoiselle Joséphine Felgen, en service à Reims ;
2° la dame Louise Felgen, sans état, veuve de feu Jacques Rolles, demeurant à Bonnevoie ;
3° la dame Eugénie Felgen, sans état, veuve de feu Mathias Bausch, en son vivant propriétaire, demeu-
rant à Dommeldange ;
4° la dame Marie Felgen, sans état, assistée et autorisée par son mari le sieur Pierre Galles, employé des
tramways, demeurant ensemble à Dommeldange ;
5° la demoiselle Marguerite Simon, garde-malades, demeurant à Ettelbruck ;
6° le sieur Albert Simon, employé privé, demeurant à Hollerich ;
7° la dame Léonie Simon, sans état, assistée et autorisée de son mari le sieur Nicolas Even, employé
privé, demeurant ensemble à Matady (Congo-Belge) ;
comme héritiers présomptifs, à charge par eux de faire inventaire et de donner caution.
Commet pour recevoir la caution M. le juge Berg. — 7 juillet 1937 ;
Arrêté du 7 juillet 1937, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traite-
ments et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'admi-
nistration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu la loi belge du 27 juin 1937, publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1937, page 4224, ramenant à
partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent
pas des charges réelles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Est ramenée de 15 à 10 p. c, à partir du 1er juillet 1937, la retenue à laquelle la loi
du 10 mai 1937 (1) a soumis les indemnités ne couvrant pas des charges réelles revenant au personnel
rétribué par l'Etat.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.
(1) Mémorial 1937, page 410.
Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im-
portation des porcs.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-
cernant la réglementation autonome de l'impor-
tation et de l'exportation de certains produits
agricoles ;
Arrête
La présente autorisation pourra être
retirée à toute époque et sans indemnité, si la sécu-
rité publique, la conservation du chemin de fer
ou les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger.
La présente autorisation pourra être
retirée à toute époque et sans indemnité si la sécu-
rité publique, la conservation du chemin de fer ou
les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger.
Sans préjudice aux sanctions prévues à
l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité
de l'Etat, les comptables extraordinaires, qui n'au-
ront pas rendu leur compte dans le délai fixé dans
l'ordonnance de paiement, perdront le droit aux
remises.
Pour les comptables déjà en retard lors de la
publication du présent arrêté, le délai de trois
mois commencera à courir le lendemain de la publi-
cation du présent arrêté.
Unbeschadet der in Art. 30 des Gesetzes
vom 27. Juli 1936 über die Staatsrechnungsführung
vorgesehenen Sanktionen, verlieren die außerordent-
lichen Rechnungsbeamten, die nicht in der in der
Zahlungsanweisung festgesetzten Frist Rechnung abge-
legt haben, jedes Anrecht auf eine Entschädigung.
Für die bei der Veröffentlichung dieses Beschlusses
schon im Rückstand befindlichen Rechnungsbeamten
läuft die Frist von drei Monaten von dem auf die
Veröffentlichung dieses Beschlusses folgenden Tag.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 9. Juli 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juillet 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Bourses d'études. — Trois bourses de la fondation Lippmann, de 800 fr. chacune, pour études
à l'Athénée de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre 1936.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-
tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 2 août prochain
au plus tard. — 9 juillet 1937.
Communes et sections
intéressées
Steinfort (Kleinbet-
tingen, Hagen et
Steinfort
Kehlen (Olm)
Kehlen (Kehlen)
Kehlen (Keispelt-
Meispelt
Kehlen (Nospelt)
Septfontaines
(Greisch)
Niederanven
(an-
cienne commune
d'Eich)
Bascharage (Linger)
Désigna-
tion de
l'emprunt
32.000 fr.
8.000 fr.
60.000 fr.
60.000 fr.
60.000 fr.
35.000 fr.
30.000 fr.
68.000 fr.
10.000 fr.
Date de
l'échéance
1er sept. 1937
1er oct. 1937
id.
id.
id.
id.
15 oct. 1937
1er nov. 1937
id.
5.35.
21.67.
19.61.
11.54.
11.65
Numéros sortis au tirage
35.41.
1.32.
300 400
27.
3.27
4.21.
32.48.
7.47.
66. 68.
70.91.
12.
23.
23.
13.
Caisse chargée
du remboursement
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2 juillet 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
La permissionnaire devra se pourvoir
auprès de Notre Ministre des travaux publics pour
la délivrance de l'alignement et la fixation des
conditions d'exécution.
La permissionnaire devra se pourvoir
auprès de Notre Ministre des travaux publics pour
la délivrance de l'alignement et la fixation des con-
ditions d'exécution.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten-
sion temporaire des cadres des sous-chefs de
bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit
Foncier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 21 février 1856 portant établisse-
ment d'une Caisse d'épargne et du 16 juin 1930
portant réorganisation du Crédit Foncier ;
a) ½% des Betrages der wirklich getätigten Zahl-
ungen ;
b) 2,50 Fr. pro Zahlung, ohne daß die Gesamt-
entschädigung 1½% des Globalbetrages der getätig-
ten Zahlungen überschreiten darf.
Ausgenommen sind die Kredite für die wegen
besonderer Umstände ein niedrigerer Satz festgesetzt
wurde.
Die Mitglieder der Regierung sind, inso-
fern es sie betrifft, mit der Vollziehung dieses
Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wer-
den soll, beauftragt.
Luxemburg, den 5. Juli 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
N. Braunshausen.
Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937 betreffend die
zeitweilige Erweiterung der Kadres der Unter-
bürovorsteher der Sparkasse und der Grund-
kredit-Anstalt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856
über die Errichtung der Sparkasse und 16 Juni 1930
über die Reorganisation der Grundkredit-Anstalt ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ,
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des travaux publics est
chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 28 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre des travaux publics,
Et. Schmit.
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par
dérogation aux prescriptions de l'art. 5 de la
loi du 17 décembre 1859 sur la police des che-
mins de fer, la Société anonyme Moulin de
Luxembourg à Luxembourg à construire un
magasin à la limite même du chemin de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en date du 8 avril 1936, par
laquelle le sieur Pierre Graach, architecte, E. V.,
UM nom de la Société Anonyme Moulin de Luxem-
bourg à Luxembourg, demande de construire un
magasin en annexe à son moulin, aux abords et à
droite du chemin de fer Guillaume-Luxembourg,
entre les P. K. 16.497-16.505 de la ligne de la fron-
tière française près de Zoufftgen à Luxembourg
(gare centrale de Luxembourg) ;
Vu les avis de l'administration exploitante des
chemins de fer Guillaume-Luxembourg ;
Vu les propositions de l'administration des tra-
vaux publics ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des
chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux
publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des travaux publics est
chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 28 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux Publics,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute
d'une disposition additionnelle à l'art. 3, 1° du
règlement sur les pensions du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 ;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approu-
vant le statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet
1922, portant modification de diverses dispositions
du statut
;
Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant
le règlement des pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-
rance invalidité et vieillesse et non affiliés à une
caisse d'assurance et de retraite ;
Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926, généralisant
avec certaines modifications l'application à tous les
agents des chemins de fer luxembourgeois du
règlement sur les pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-
rance invalidité et vieillesse et non affiliés à une
caisse d'assurance et de retraite ;
Revu Nos arrêtés des 27 octobre 1925, 21 juillet
1926, 17 août 1927, 4 avril 1929, 27 août 1930 et
16 février 1933, portant modification du règlement
sur les pensions du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux
publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 27 juin 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au
Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 7 juillet 1937.
Le Ministre
des Finances,
P. Dupong.
Loi belge du 29 juin 1937 ramenant à partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c, la réduction dont sont
frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.
Léopold III, Roi des Belges,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit