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Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

du

Samedi, 10 juillet 1937.

des

Großherzogtums Luxemburg.

№ 50

Samstag, 10. Juli 1937

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant,

par dérogation aux perscriptions de l'art. 5

de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des

chemins de fer, la Compagnie Générale des

Goudrons, Société anonyme à Luxembourg, à

maintenir une installation d'imprégnation sur

un terrain qu'elle possède en bordure de la

ligne de chemin de fer de Pétange à Luxembourg.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la demande en date du 10 novembre 1936, par

laquelle la Compagnie Générale des Goudrons,

Société anonyme à Luxembourg, demandé l'auto-

risation de maintenir une installation d'imprégnation

aux abords et à droite du chemin de fer Prince,

Henri, au P. K. 19740 de la ligne de Pétange à

Luxembourg ;

Vu l'avis favorable dé l'administration des che-

mins de fer Prince Henri en date du 11 février 1937,

n° 896/2 ;

Vu Ies propositions de l'administration des tra-

vaux publics ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des

chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux

publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

Par dérogation aux prescriptions de

l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Compagnie

Générale des Goudrons, Société anonyme à Lu-

xembourg, est autorisée à maintenir conformément

au plan soumis à l'enquête une installation d'im-

prégnation sur un terrain qu'elle possède en bor-

dure de la ligne prédésignée et aux conditions

spéciales suivantes

a) il ne sera pratiqué aucune saillie sur le chemin

de fer, sauf celles autorisées par les conditions

d'exécution prévues à l'art. 4 ci-après ;

b) l'évacuation des eaux devra être assurée et

disposée de manière que les eaux s'écoulent sur la

propriété de la permissionnaire.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

L'importation de porcs et de viande de

porcs, de quelque pays que ce soit, est subordonnée

à la production d'une autorisation préalable.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

Die Einfuhr von Schweinen und frischem

Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei,

ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung

unterworfen.

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che- mins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer.

Par dérogation aux prescriptions de

l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Société

Anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg

est autorisée de construire à la limite même du

chemin de fer et conformément au plan soumis à

l'enquête, un magasin en annexe à son moulin sur

un terrain qu'elle possède en bordure de la ligne

prédésignée et sous les conditions spéciales sui-

vantes

a) de n'établir aucune ouverture ni aucun corps

d'ouvrage du côté du chemin de fer, à l'exception

des fondations du bâtiment, conformément au plan

soumis à l'enquête ;

b) d'assurer l'évacuation des eaux de façon à ce

qu'elles s'écoulent sur la propriété de la permission-

naire ;

c) de passer avec l'administration des chemins de

fer d'Alsace et de Lorraine une convention réglant

les conditions d'exécution de la construction pro-

jetée et prévoyant le paiement d'une redevance

annuelle pour l'occupation du domaine du chemin

de fer.

caisse d'assurance et de retraite ;

La disposition sub 1° de l'art. 2 du

règlement sur les pensions du personnel des chemins

de fer luxembourgeois est remplacée par les dispo-

sitions suivantes

« 1° les années passées au service d'un réseau quel-

« conque du Grand-Duché.

« Pour les agents du réseau Guillaume-Luxem-

« bourg, qui ont accompli une partie de leurs

« services sur le réseau d'Alsace et de Lorraine, la

« durée, de cette partie de leurs services compte

« également pour la pension. Le cas échéant, les

« retenues pour la retraite opérées sur les traite-

« ments de ces agents par l'administration des

« chemins de fer d'Alsace et de Lorraine pendant

« la durée de leurs services sur ce réseau, restent

« acquises à la dite administration, quand l'agent

« ou ses ayants droit sont admis au bénéfice d'une

« pension en conformité du présent règlement.

« Quand, à la fin de ses services, l'agent n'a pas

« droit à pension ou s'il décède en activité de ser-

« vice sans laisser une veuve ou des orphelins

« ayant droit à pension, les retenues qu'il a subies

« pendant la durée de ses services sur le réseau

« d'Alsace et de Lorraine sont remboursables dans

« les conditions fixées par le règlement en vertu

«duquel elles ont été exercées.»

règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacée par les dispo- sitions suivantes

Les remises des comptables extraordi-

naires sont fixées comme suit

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937, betreffend

Festsetzung der Entschädigungen der außer-

ordentlichen Rechnungsbeamten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht von Art. 30 des Gesetzes vom 27. Juli

1936 über die Staatsrechnungsführung und von

Art. 26 des Großh. Beschlusses vom 21. Dezember

1936 betreffend das allgemeine Reglement über das

Staatsrechnungswesen ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacée par les dispo- sitions suivantes

Die Entschädigungen der außerordentlichen

Rechnungsbeamten sind festgesetzt auf

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixa-

tion des remises des comptables extraordinaires.

a) un demi pour cent du montant des paiements

réellement effectués ;

b) deux francs cinquante par paiement, sans

que le total des remises puisse excéder 1½% du

montant global des paiements effectués.

Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison

de circonstances spéciales, un taux inférieur a été

fixé.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten- sion temporaire des cadres des sous-chefs de bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit Foncier.

Par dérogation à l'art. 20 de l'arrêté

grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement

d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit

foncier de l'Etat, le nombre des sous-chefs de

bureau de l'établissement du Crédit foncier et de la

Caisse d'épargne est porté à 13.

Toutefois, ce nombre sera ramené à 9 au fur et à

mesure des quatre premières vacances qui se pro-

duiront.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

L'art. 1er de Notre arrêté du 27 no-

vembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de.

bureau des perceptions, des agences et des relais

de postes, est remplacé par les dispositions sui-

vantes

A partir du 1er janvier 1937, l'indemnité annuelle

pour frais de bureau dont jouissent les fonction-

naires de l'administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones est fixée comme suit ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Fe-

bruar 1931 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach

Beratung der Regierung in Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

In Abweichung von Art. 20 des Großh.

Beschlusses vom 27. Februar 1931, betreffend das

Ausführungsreglement des Gesetzes vom, 16. Juni

1930 über die staatliche Grundkredit-Anstalt, wird

die Zahl der Unterbürovorsteher der Grundkredit-

Anstalt und der Sparkasse auf 13 erhöht.

Diese Zahl wird jedoch auf 9 zurückgeführt nach

Maßgabe der ersten vier eintretenden Vakanzen.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

Art. 1 Unseres Beschlusses vom 27. No-

vember 1926, durch den die Bürokosten der Perzep-

tionen, Agenturen und Postrelais neu festgesetzt wer-

den, wird durch folgende Bestimmungen ersetzt

Vom 1. Januar 1937 ab ist die jährliche Entschädig-

ung für Bürokosten, die die Beamten der Post-,

Telegraphen- und

Telephonverwaltung

beziehen,

festgesetzt wie folgt

I . — Perceptions.

Diekirch, 2500 fr. ;

Mersch, Remich, 2450 fr. ;

Clervaux, Hosingen, Redange/Att., 1940 fr. ;

Cap, Wasserbillig, 1890 fr.

II. — Sous-perceptions et agences de 1re classe.

Bonnevoie, Limpertsberg et Schifflange, 1150 fr. ;

Toutes les autres, 1390 fr.

III. — Agences de IIe classe, 480 fr.

Les perceptions de Grevenmacher et de Dude-

lange jouiront jusqu'au 1er avril resp. jusqu'au

1er mai 1937 d'une indemnité calculée sur une

somme annuelle de 2000 resp. 2450 fr.

Les indemnités pour frais de bureau sont payées

par trimestre.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

La permissionnaire sera

entièrement

responsable des conséquences que l'autorisation

qui lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour

le chemin de fer ou pour les tiers dont les droits

sont expressément réservés.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

Les autorisations d'importation seront

délivrées par la Commission des Licences, instituée

par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935.

Beschluß vom 9. Juli 1937, wodurch die Einfuhr

von Schweinen unter Lizenz gestellt wird.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April

1937, betreffend die autonome Regelung der Ein-

und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ;

Beschließt

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

Die Einfuhrermächtigungen meiden von

der durch Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935

eingesetzten Lizenzkommission

ausgestellt.

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che- mins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer.

La permissionnaire sera entièrement res-

ponsable des conséquences que l'autorisation qui

lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour le

chemin de fer ou pour des tiers, dont les droits sont

expressément réservés.

règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacée par les dispo- sitions suivantes

Notre Ministre des travaux publics est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.

Le Ministre des travaux publics,

E t Schmit.

Nous CHARLOTTE,

par là grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la

comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand-

ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur

la comptabilité de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixa- tion des remises des comptables extraordinaires.

Les remises seront prélevées par les

comptables extraordinaires sur les sommes mises

à leur disposition et portées en compte comme les

versements par eux effectués.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten- sion temporaire des cadres des sous-chefs de bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit Foncier.

Die Entschädigungen werden von den

außerordentlichen Rechnungsbeamten von den ihnen

zur Verfügung gestellten Summen in Abzug ge-

bracht und wie die durch sie getätigten Zahlungen

gebucht.

Caisse d'épargne est porté à 13.

Notre Ministre des Finances est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo-

dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre

1926, portant nouvelle fixation des frais de

bureau des perceptions, sous-perceptions et

agences de l'administration des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 5. Juli 1937.

Charlotte.

Der

Finanzminister,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937. betreffend

Abänderung

des

Großh. Beschlusses, vom

27. November 1926, durch den die Bürokosten

der Perzeptionen, Unterperzeptionen und Agen-

turen der Postverwaltung neu festgesetzt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

I. — Perzeptionen.

Diekirch, 2500 Fr.

Mersch, Remich, 2450 Fr. ;

Clerf, Hosingen und Redingen a. d. Attert, 1940 Fr. ;

Cap und Wasserbillig. 1890 Fr.

II. — Unterperzeptionen und Agen-

turen I. Klasse.

Bonneweg, Limpertsberg und Schifflingen, 1150

Fr. ;

Alle übrigen, 1390 Fr.

III. — Agenturen II. Klasse, 480 Fr.

Die Perzeptionen von Grevenmacher und Düde-

lingen beziehen bis zum 1. April bezw. bis zum

1. Mai 1937 eine Entschädigung, die auf der Basis

einer jährlichen Summe von 2000 bezw. 2450 Fr.

berechnet wird.

Die Entschädigungen für Bürokosten werden vier-

teljährlich ausbezahlt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant mo- dification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 5. Juli 1937.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, M. Ch. Thill,

commis des postes aux bureaux de la Direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de

l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — 6 juillet 1937.

Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du seize

juin mil neuf cent trente-sept, le sieur Jean Felgen, ci-devant rosiériste à Dommeldange, actuellement sans

profession, domicile ni résidence connus, a été déclaré en état d'absence.

Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de

1° la demoiselle Joséphine Felgen, en service à Reims ;

2° la dame Louise Felgen, sans état, veuve de feu Jacques Rolles, demeurant à Bonnevoie ;

3° la dame Eugénie Felgen, sans état, veuve de feu Mathias Bausch, en son vivant propriétaire, demeu-

rant à Dommeldange ;

4° la dame Marie Felgen, sans état, assistée et autorisée par son mari le sieur Pierre Galles, employé des

tramways, demeurant ensemble à Dommeldange ;

5° la demoiselle Marguerite Simon, garde-malades, demeurant à Ettelbruck ;

6° le sieur Albert Simon, employé privé, demeurant à Hollerich ;

7° la dame Léonie Simon, sans état, assistée et autorisée de son mari le sieur Nicolas Even, employé

privé, demeurant ensemble à Matady (Congo-Belge) ;

comme héritiers présomptifs, à charge par eux de faire inventaire et de donner caution.

Commet pour recevoir la caution M. le juge Berg. — 7 juillet 1937 ;

Arrêté du 7 juillet 1937, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traite-

ments et indemnités belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'admi-

nistration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu la loi belge du 27 juin 1937, publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1937, page 4224, ramenant à

partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent

pas des charges réelles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 29 juin 1937 ramenant à partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c, la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.

— Est ramenée de 15 à 10 p. c, à partir du 1er juillet 1937, la retenue à laquelle la loi

du 10 mai 1937 (1) a soumis les indemnités ne couvrant pas des charges réelles revenant au personnel

rétribué par l'Etat.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.

(1) Mémorial 1937, page 410.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im-

portation des porcs.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-

cernant la réglementation autonome de l'impor-

tation et de l'exportation de certains produits

agricoles ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

La présente autorisation pourra être

retirée à toute époque et sans indemnité, si la sécu-

rité publique, la conservation du chemin de fer

ou les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger.

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che- mins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer.

La présente autorisation pourra être

retirée à toute époque et sans indemnité si la sécu-

rité publique, la conservation du chemin de fer ou

les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixa- tion des remises des comptables extraordinaires.

Sans préjudice aux sanctions prévues à

l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité

de l'Etat, les comptables extraordinaires, qui n'au-

ront pas rendu leur compte dans le délai fixé dans

l'ordonnance de paiement, perdront le droit aux

remises.

Pour les comptables déjà en retard lors de la

publication du présent arrêté, le délai de trois

mois commencera à courir le lendemain de la publi-

cation du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten- sion temporaire des cadres des sous-chefs de bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit Foncier.

Unbeschadet der in Art. 30 des Gesetzes

vom 27. Juli 1936 über die Staatsrechnungsführung

vorgesehenen Sanktionen, verlieren die außerordent-

lichen Rechnungsbeamten, die nicht in der in der

Zahlungsanweisung festgesetzten Frist Rechnung abge-

legt haben, jedes Anrecht auf eine Entschädigung.

Für die bei der Veröffentlichung dieses Beschlusses

schon im Rückstand befindlichen Rechnungsbeamten

läuft die Frist von drei Monaten von dem auf die

Veröffentlichung dieses Beschlusses folgenden Tag.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. Juli 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'im- portation des porcs.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juillet 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Bourses d'études. — Trois bourses de la fondation Lippmann, de 800 fr. chacune, pour études

à l'Athénée de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre 1936.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruc-

tion publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 2 août prochain

au plus tard. — 9 juillet 1937.

Communes et sections

intéressées

Steinfort (Kleinbet-

tingen, Hagen et

Steinfort

Kehlen (Olm)

Kehlen (Kehlen)

Kehlen (Keispelt-

Meispelt

Kehlen (Nospelt)

Septfontaines

(Greisch)

Niederanven

(an-

cienne commune

d'Eich)

Bascharage (Linger)

Désigna-

tion de

l'emprunt

32.000 fr.

8.000 fr.

60.000 fr.

60.000 fr.

60.000 fr.

35.000 fr.

30.000 fr.

68.000 fr.

10.000 fr.

Date de

l'échéance

1er sept. 1937

1er oct. 1937

id.

id.

id.

id.

15 oct. 1937

1er nov. 1937

id.

5.35.

21.67.

19.61.

11.54.

11.65

Numéros sortis au tirage

35.41.

1.32.

300 400

27.

3.27

4.21.

32.48.

7.47.

66. 68.

70.91.

12.

23.

23.

13.

Caisse chargée

du remboursement

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

2 juillet 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

La permissionnaire devra se pourvoir

auprès de Notre Ministre des travaux publics pour

la délivrance de l'alignement et la fixation des

conditions d'exécution.

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che- mins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer.

La permissionnaire devra se pourvoir

auprès de Notre Ministre des travaux publics pour

la délivrance de l'alignement et la fixation des con-

ditions d'exécution.

publication du présent arrêté, le délai de trois mois commencera à courir le lendemain de la publi- cation du présent arrêté.

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 5 juillet 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten-

sion temporaire des cadres des sous-chefs de

bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit

Foncier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 21 février 1856 portant établisse-

ment d'une Caisse d'épargne et du 16 juin 1930

portant réorganisation du Crédit Foncier ;

a) ½% des Betrages der wirklich getätigten Zahl-

ungen ;

b) 2,50 Fr. pro Zahlung, ohne daß die Gesamt-

entschädigung 1½% des Globalbetrages der getätig-

ten Zahlungen überschreiten darf.

Ausgenommen sind die Kredite für die wegen

besonderer Umstände ein niedrigerer Satz festgesetzt

wurde.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant exten- sion temporaire des cadres des sous-chefs de bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit Foncier.

Die Mitglieder der Regierung sind, inso-

fern es sie betrifft, mit der Vollziehung dieses

Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wer-

den soll, beauftragt.

Luxemburg, den 5. Juli 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

N. Braunshausen.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937 betreffend die

zeitweilige Erweiterung der Kadres der Unter-

bürovorsteher der Sparkasse und der Grund-

kredit-Anstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856

über die Errichtung der Sparkasse und 16 Juni 1930

über die Reorganisation der Grundkredit-Anstalt ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ,

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des

Notre Ministre des travaux publics est

chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 28 juin 1937.

Charlotte.

Le Ministre des travaux publics,

Et. Schmit.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par

dérogation aux prescriptions de l'art. 5 de la

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che-

mins de fer, la Société anonyme Moulin de

Luxembourg à Luxembourg à construire un

magasin à la limite même du chemin de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la demande en date du 8 avril 1936, par

laquelle le sieur Pierre Graach, architecte, E. V.,

UM nom de la Société Anonyme Moulin de Luxem-

bourg à Luxembourg, demande de construire un

magasin en annexe à son moulin, aux abords et à

droite du chemin de fer Guillaume-Luxembourg,

entre les P. K. 16.497-16.505 de la ligne de la fron-

tière française près de Zoufftgen à Luxembourg

(gare centrale de Luxembourg) ;

Vu les avis de l'administration exploitante des

chemins de fer Guillaume-Luxembourg ;

Vu les propositions de l'administration des tra-

vaux publics ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des

chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux

publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 17 décembre 1859 sur la police des che- mins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer.

Notre Ministre des travaux publics est

chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 28 juin 1937.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux Publics,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute

d'une disposition additionnelle à l'art. 3, 1° du

règlement sur les pensions du personnel des

chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 ;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approu-

vant le statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet

1922, portant modification de diverses dispositions

du statut

;

Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant

le règlement des pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-

rance invalidité et vieillesse et non affiliés à une

caisse d'assurance et de retraite ;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926, généralisant

avec certaines modifications l'application à tous les

agents des chemins de fer luxembourgeois du

règlement sur les pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assu-

rance invalidité et vieillesse et non affiliés à une

caisse d'assurance et de retraite ;

Revu Nos arrêtés des 27 octobre 1925, 21 juillet

1926, 17 août 1927, 4 avril 1929, 27 août 1930 et

16 février 1933, portant modification du règlement

sur les pensions du personnel des chemins de fer

luxembourgeois ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux

publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 7 juillet 1937, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traite- ments et indemnités belges.

La loi belge précitée du 27 juin 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au

Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 7 juillet 1937.

Le Ministre

des Finances,

P. Dupong.

Loi belge du 29 juin 1937 ramenant à partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c, la réduction dont sont

frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles.

Léopold III, Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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