Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 28 janvier 1893.
Samstag, 28. Januar 1893.
Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant
approbation de l'arrangement conclu entre le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour
l'échange des mandats de poste.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement conclu le 23-24 janvier 1893
entre l'office des postes du Grand-Duché de
Luxembourg et l'office des postes du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, au sujet
de l'échange des mandats de poste ;
Vu l'art. 19 de la convention postale univer-
selle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi
que la loi du 15 février 1892, portant approba-
tion de cette convention ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrangement ci-dessus mentionné
est approuvé, pour être exécuté selon sa forme
et teneur.
Das obenerwähnte Uebereinkommen
ist behufs Vollziehung nach Inhalt und Form
genehmigt.
— Entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, d'une part, et le
Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, il y aura un échange régulier de mandats de
poste.
— Le montant maximum d'un mandat tiré sur l'un des deux pays sera de 252 francs
ou de l'équivalent le plus rapproché dans la monnaie du pays d'origine.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 27 janvier 1893.
Großh. Beschluß vom 27. Januar 1893, wodurch
das zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg und dem Vereinigten Königreich von
Großbritannien und Irland
abgeschlossene
Uebereinkommen über den Postanweisungs-
dienst genehmigt wird.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u, u., u. ;
Nach Einsicht des am 23.-24. Januar 1893
zwischen der Großherzoglich-Luxemburgischen Post-
verwaltung und der Postverwaltung des Vereinten
Königreichs von Großbritannien und Irland
abgeschlossenen Uebereinkommens, betreffend den
Postanweisungsdienst ;
Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am
4. Juli 1891, unterzeichneten Weltpostvertrages,
sowie des Gesetzes vom 15. Februar 1892, wo-
durch dieser Vertrag genehmigt wird ;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 27. Januar 1893.
N°.5.
ADOLPHE.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Adolph.
Der General-Director
der Finanzen,
M.
Mongenast.
Arrangement entre l'Office des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Office des Postes du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour l'échange des mandats de poste.
Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu l'arrangement suivant
— Le service des mandats de poste entre les pays contractants sera fait exclusive-
ment par l'intermédiaire de bureaux d'échange. Le Bureau de Londres est désigné comme
bureau d'échange du Royaume-Uni, et le Bureau de Luxembourg-gare comme bureau
d'échange du Grand-Duché de Luxembourg.
— Le cours de la monnaie de France, en francs et centimes, sera applicable à
toutes les transactions entre les deux pays ayant conclu le présent arrangement.
— Tous les paiements à faire du chef de mandats de poste, soit par le public, soit
en sa faveur, devront être faits en or ou dans l'équivalent le plus rapproché.
— La conversion de la monnaie des deux pays devra se faire conformément au
taux de conversion qui est fixé actuellement à frs. 25.20 par livre sterling. Cependant ce taux
pourra être changé de commun accord entre les pays contractants.
— L'office des postes de la Grande-Bretagne et l'office du Grand-Duché de Luxem-
bourg seront autorisés à fixer, de temps en temps, le taux de commission à prélever sur les
mandats qu'ils émettent respectivement. Ce droit appartient à l'office d'origine ; cependant
l'office britannique payera à l'office du Grand-Duché de Luxembourg un demi pour cent du
montant des mandats émis dans le Royaume-Uni et payables dans le Grand-Duché de
Luxembourg, et l'office du Luxembourg bonifiera le même droit de un demi pour cent a
l'office britannique sur les mandats émis dans le Grand-Duché et payables dans le Royaume-
Uni.
— Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions de
penny ou de centime ne seront pas prises en considération.
— Aucun mandat de poste ne sera émis à moins que le déposant n'indique, en
entier, le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expédi-
teur que du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que
l'adresse du déposant et du bénéficiaire.
— En cas de perte ou de destruction d'un mandat, un double sera délivré à la
demande écrite du destinataire adressée au bureau principal des mandats de poste du pays
dans lequel le mandat primitif était payable. Cette demande devra contenir tous les renseigne-
ments nécessaires. L'office général en cause sera autorisé à percevoir dans ces cas un
nouveau droit de commission, à moins que la perte n'ait eu lieu pendant le transport postal.
Dès la réception d'une demande contenant les mêmes renseignements de la part de l'expé-
diteur, il sera donné ordre de suspendre le payement du mandat en litige.
— Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du
bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adres-
sées par l'expéditeur au bureau général du pays dans lequel le mandat a été émis.
— Dans aucun cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la
déclaration que le paiement n'a pas eu lieu incessemment, de l'Office dans le ressort duquel le
titre est payable.
— Dans les deux pays les mandats seront valables pendant douze mois à partir du
mois qui suit celui de l'émission. Les montants de tous les mandats non payés après l'expi-
ration du dit terme seront retournés au pays d'origine dont ils restent la propriété. Les
sommes déposées pour mandats de poste sont garanties au déposant jusqu'à ce que le
payement ait eu lieu conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire.
— Les bureaux d'échange se communiqueront réciproquement, jour par jour et au
moyen des dépêches du soir, les sommes reçues dans chacun des pays du chef de paiements
à faire dans l'autre. A cette fin ils feront usage du formulaire A ci-annexé.
Il ne sera pas inscrit sur la même liste des sommes se rapportant à deux mois différents.
Les sommes reçues vers la fin du mois et qui ne sauront atteindre l'office d'échange avant
le premier jour du mois suivant, sont a renseigner sur une liste spéciale, formant supplément
de la liste ordinaire qui est à transmettre au pays destinataire. Cette liste portera la date du
dernier jour du mois dans lequel les sommes ont été déposées.
Dans le cas où aucun payement n'est à annoncer, il est expédié un relevé néant.
— Tous les mandats renseignés sur les dits relevés doivent porter un numéro
d'ordre (dit numéro international) en commençant tous les mois par le n° 1.
De même chaque liste portera un numéro de série recommençant chaque année par le N°1.
— Des deux côtés la réception de chaque liste doit être accusée au moyen de la
première liste à envoyer dans la direction opposée ; les relevés qui feraient défaut seront
réclamés immédiatement auprès du bureau d'échange qui devrait les transmettre.
Le bureau d'échange expéditeur transmettra sans retard au bureau d'échange destinataire
un double de la dite liste en due forme.
— Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange destinataire
et redressées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications afférentes seront communiquées
au bureau d'échange expéditeur à l'occasion de l'accusé de réception à donner du chef du
relevé auquel elles se rapportent.
Si ces listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera
des explications au bureau d'échange expéditeur ; ce dernier donnera les renseignements
nécessaires dans le plus bref délai possible.
Entretemps l'émission des mandats de poste internes, mentionnés dans la dite liste, est sus-
pendue.
— Dès la réception de cette liste, le bureau d'échange destinataire dressera des
mandats internes en faveur des bénéficiaires. Les sommes renseignées sur la liste sont expri-
mées dans la monnaie du pays destinataire. Ce mandat est transmis au bénéficiaire ou au
bureau payeur conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire.
— A la fin de chaque mois chaque bureau d'échange dressera
1° un compte détaillé renseignant le total de toutes les listes reçues du bureau correspon-
dant pendant le mois afférent ;
2° un relevé des mandats dont le remboursement aux déposants a été autorisé (voir art.12);
3° un relevé renseignant tous les mandats émis par l'autre bureau d'échange et dont la
validité a cessé conformément aux dispositions de l'art. 13.
Ces comptes détaillés, qui sont à dresser conformément aux formulaires B, C et D ci-annexés,
sont à transmettre en double par le bureau expéditeur au bureau d'échange correspondant,
qui les vérifiera et en accusera la réception tout en communiquant au bureau d'échange
expéditeur les changements et corrections qu'il y a lieu d'y operer.
— Les comptes détaillés mentionnés à l'art. 19 sont compris chaque mois par
l'office des postes du Grand-Duché de Luxembourg dans un compte général qui fera ressortir
le résultat de l'échange des mandats de poste entre l'office des postes du Grand-Duché, d'une
part, et le Royaume-Uni, d'autre part.
Ce compte général (dressé d'après le formulaire E annexé) est transmis en double par
l'office du Grand-Duché à l'office britannique, qui en retournera un exemplaire dûment accepté.
— Si l'office du Grand-Duché de Luxembourg doit payer à l'office britannique le
reliquat du compte général, ce paiement aura lieu avec la transmission de ce compte ; le
même procédé est suivi par le bureau de Londres, si celui-ci est débiteur envers le Grand-
Duché ; le reliquat sera transmis au bureau de Luxembourg-ville, avec le double du compte
général accepté.
Faute d'autre convention, tout paiement à faire entre les deux administrations aura lieu par
lettre de change payable à vue dans la capitale du pays créditeur en monnaie d'or de ce pays;
les frais de transmission sont à charge de l'administration débitrice.
Si le reliquat est en faveur du Grand-Duché de Luxembourg, les lettres de change doivent
être payables entre les mains du percepteur du bureau des postes à Luxembourg-ville, et
entre les mains du maître général des postes de Sa Majesté, si le reliquat est en faveur du
Royaume-Uni.
— L'office des postes du Luxembourg a la faculté d'émettre des mandats de poste
pour toutes les colonies britanniques ou les États étrangers avec lesquels le premier pays n'a
pas conclu d'arrangement, mais avec lesquels l'office des postes britanniques entretient un
échange de mandats. Les mandats de l'espèce sont renseignés à la fin des listes d'avertisse-
ment ordinaires, et leur montant sera compris dans le total des listes de la même manière
que celui des mandats destinés au Royaume-Uni. A la réception de ces listes, l'office des
postes britanniques transmet les mandats afférents aux colonies ou aux pays de destination,
tout en déduisant du chef de ces services une certaine commission du montant de chaque
mandat ; ce droit de commission à déduire est communiqué par l'office britannique à l'office
du Luxembourg. De la même manière et dans les mêmes conditions, l'office britannique
transmettra des mandats de poste au Luxembourg pour les lieux avec lesquels il n'entretient
pas d'arrangement, mais avec lesquels le Luxembourg entretient un échange de mandats.
— Les bureaux d'échange de chaque pays sont autorisés à prendre toutes les dis-
positions additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou
de faire mieux fonctionner ce service en général, à condition que ces dispositions ne soient
pas contraires à cet arrangement.
Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer par l'office afférent à l'autre
pays.
— Du moment qu'il serait constaté que les négociants ou d'autres personnes du
Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume-Uni se serviraient des mandats de poste pour
la transmission de sommes importantes, l'office du Grand-Duché de Luxembourg ou l'office
britannique, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à suspendre
même entièrement pour un certain temps l'émission des mandats de poste.
— Cet arrangement entrera en vigueur le 1er février 1893 et il cessera ses effets
après une dénonciation préalable de six mois.
Fait en double et signé à Londres le 23 janvier 1893, et à Luxembourg le 24 janvier 1893.
Circulaire concernant l'établissement de machines
à vapeur.
Aux termes de l'arrêté grand-ducal du 26 juin
1891, portant un nouveau classement et une
nouvelle nomenclature des établissements répu-
tés dangereux, insalubres et incommodes, l'éta-
blissement de tous moteurs à gaz, électriques
ou autres, procédés de travail ou machines
pouvant occasionner un ébranlement, un choc
ou un bruit nuisible ou incommode, est soumis
à une autorisation préalable du Gouvernement.
Il en résulte qu'indépendamment de la décla-
ration prévue par l'art. 10 de l'arrêté royal
grand-ducal du 14 mai 1872 pour l'établisse-
ment des chaudières à vapeur, il faut, par suite
de l'entrée en vigueur de l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1891 précité, demander et obtenir la
permission de l'autorité administrative pour
l'établissement de toute machine à vapeur.
Luxembourg, le 25 janvier 1893.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Rundschreiben, die Aufstellung von Dampf-
maschinen betreffend.
Gemäß Großh. Beschluß vom 26. Juni 1891,
welcher eine neue Klassifizierung der als ge-
fährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden
gewerblichen Anlagen enthält, unterliegt die Auf-
stellung von Gas-, elektrischen oder sonstiger
Motoren,
Einrichtungen
oder Maschinen, wo-
durch Erschütterungen, Stöße oder schädliches
oder lästiges Geräusch verursacht werden, einer
vorherigen Ermächtigung seitens der Regierung.
Es folgt hieraus offenbar, daß, außer der durch
Art. 10 des Königl.-Großh. Beschlusses vom 14.
Mai 1872 vorgesehenen Deklaration für die Auf-
stellung von Dampfkesseln in Folge der Inkraft-
tretung des vorgenannten Großh. Beschlusses vom
26. Juni 1891, es für die Aufstellung einer jeden
Dampfmaschine einer vorherigen Erlaubniß
seitens der Administrativbehörde bedarf.
Luxemburg, den 25. Januar 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Le Maître général des Postes
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande,
signe : Arnold MORLEY.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
signé : M. MONGENAST.
Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats Dezember 1892.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh-od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Zchweinefleisch.
id. geräuchert
Maße
oder
Gewicht.
Hectoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise
der
verkauften
Lebensmittel auf den Markten von
Luxem-
burg.
17 00
15 00
13 00
13 00
8 50
17 50
14 00
25 00
2 80
0 60
0 50
0 40
0 70
3 00
1 50
15 00
8 00
14 00
10 00
1 80
1 20
1 20
1 20
1 80
1 90
Die-
kirch.
17 00
16 00
14 00
13 00
8 00
3 00
0 50
0 48
2 80
1 25
1 60
1 50
1 50
1 90
1 60
Wiltz.
18 75
13 75
12 00
8 40
2 50
0 38
0 34
0 28
2 80
1 20
1 20
1 00
1 20
1 00
1 40
Ettel-
brück.
18 00
17 00
15 00
12 00
12 00
7 50
3 00
0 45
0 36
0 30
2 80
1 50
1 40
1 30
1 40
1 20
1 60
Echter-
nach.
17 50
16 00
15 00
8 50
0 40
0 32
2 75
1 40
1 20
1 20
1 27
1 24
1 45
Remich
18 00
16 00
8 50
18 00
0 48
0 40
2 75
1 40
1 40
1 40
1 40
1 40
Mersch.
2 50
1 25
1 40
1 40
1 30
1 50
1 50
Greven
macher.
3 00
0 40
0 34
3 00
1 80
1 30
1 30
1 20
1 20
1 80
Esch-
a. d. A.
18 00
16 00
14 00
13 00
8 50
3 00
0 60
0 50
3 00
1 40
1 60
1 20
1 20
1 20
1 80
2 00
Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats Dezember 1892.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh- od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Schweinefleisch
id. geräuchert
Maße
oder
Gewicht.
Hektoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
17 00
15 00
13 00
13 00
8 00
18 00
14 00
25 00
2 80
0 60
0 50
0 40
0 70
2 80
1 55
15 00
9 00
14 00
10 00
1 60
1 30
1 20
1 20
1 60
1 90
Die-
kirch.
16 50
15 50
14 00
13 00
7 50
3 00
0 50
0 48
2 70
1 30
1 40
1 50
1 50
1 50
1 60
Wiltz.
18 21
13 75
12 10
7 50
2 58
0 36
0 32
0 28
2 80
1 20
1 20
1 00
1 05
1 15
1 40
Ettel-
brück.
17 50
16 00
14 50
8 00
0 34
0 32
2 21
1 46
1 13
1 13
1 25
1 45
Echter-
nach.
17 50
16 00
15 00
8 50
0 34
0 32
2 75
1 40
1 20
1 20
1 27
2 24
1 45
Remich
18 00
16 00
8 50
18 00
0 48
0 40
2 50
1 10
1 40
1 40
1 40
1 40
Mersch.
2 50
1 25
1 40
1 40
1 30
1 50
1 50
Greven
macher.
3 00
0 40
0 34
2 80
1 80
1 30
1 30
1 20
1 20
1 80
Esch-
a. d. A.
18 00
16 00
14 00
13 00
8 50
3 00
0 60
0 50
3 00
1 40
1 60
1 20
1 20
1 20
1 80
2 00
Luxembourg. Imprimerie da la Cour, V. BÜCK.