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Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 28 janvier 1893.

Samstag, 28. Januar 1893.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant

approbation de l'arrangement conclu entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-

Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

l'échange des mandats de poste.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement conclu le 23-24 janvier 1893

entre l'office des postes du Grand-Duché de

Luxembourg et l'office des postes du Royaume-

Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, au sujet

de l'échange des mandats de poste ;

Vu l'art. 19 de la convention postale univer-

selle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi

que la loi du 15 février 1892, portant approba-

tion de cette convention ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

L'arrangement ci-dessus mentionné

est approuvé, pour être exécuté selon sa forme

et teneur.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

Das obenerwähnte Uebereinkommen

ist behufs Vollziehung nach Inhalt und Form

genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, d'une part, et le

Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, il y aura un échange régulier de mandats de

poste.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Le montant maximum d'un mandat tiré sur l'un des deux pays sera de 252 francs

ou de l'équivalent le plus rapproché dans la monnaie du pays d'origine.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 27 janvier 1893.

Großh. Beschluß vom 27. Januar 1893, wodurch

das zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und dem Vereinigten Königreich von

Großbritannien und Irland

abgeschlossene

Uebereinkommen über den Postanweisungs-

dienst genehmigt wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u, u., u. ;

Nach Einsicht des am 23.-24. Januar 1893

zwischen der Großherzoglich-Luxemburgischen Post-

verwaltung und der Postverwaltung des Vereinten

Königreichs von Großbritannien und Irland

abgeschlossenen Uebereinkommens, betreffend den

Postanweisungsdienst ;

Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am

4. Juli 1891, unterzeichneten Weltpostvertrages,

sowie des Gesetzes vom 15. Februar 1892, wo-

durch dieser Vertrag genehmigt wird ;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 27. Januar 1893.

N°.5.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Adolph.

Der General-Director

der Finanzen,

M.

Mongenast.

Arrangement entre l'Office des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Office des Postes du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour l'échange des mandats de poste.

Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu l'arrangement suivant

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Le service des mandats de poste entre les pays contractants sera fait exclusive-

ment par l'intermédiaire de bureaux d'échange. Le Bureau de Londres est désigné comme

bureau d'échange du Royaume-Uni, et le Bureau de Luxembourg-gare comme bureau

d'échange du Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Le cours de la monnaie de France, en francs et centimes, sera applicable à

toutes les transactions entre les deux pays ayant conclu le présent arrangement.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Tous les paiements à faire du chef de mandats de poste, soit par le public, soit

en sa faveur, devront être faits en or ou dans l'équivalent le plus rapproché.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— La conversion de la monnaie des deux pays devra se faire conformément au

taux de conversion qui est fixé actuellement à frs. 25.20 par livre sterling. Cependant ce taux

pourra être changé de commun accord entre les pays contractants.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— L'office des postes de la Grande-Bretagne et l'office du Grand-Duché de Luxem-

bourg seront autorisés à fixer, de temps en temps, le taux de commission à prélever sur les

mandats qu'ils émettent respectivement. Ce droit appartient à l'office d'origine ; cependant

l'office britannique payera à l'office du Grand-Duché de Luxembourg un demi pour cent du

montant des mandats émis dans le Royaume-Uni et payables dans le Grand-Duché de

Luxembourg, et l'office du Luxembourg bonifiera le même droit de un demi pour cent a

l'office britannique sur les mandats émis dans le Grand-Duché et payables dans le Royaume-

Uni.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions de

penny ou de centime ne seront pas prises en considération.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Aucun mandat de poste ne sera émis à moins que le déposant n'indique, en

entier, le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expédi-

teur que du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que

l'adresse du déposant et du bénéficiaire.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— En cas de perte ou de destruction d'un mandat, un double sera délivré à la

demande écrite du destinataire adressée au bureau principal des mandats de poste du pays

dans lequel le mandat primitif était payable. Cette demande devra contenir tous les renseigne-

ments nécessaires. L'office général en cause sera autorisé à percevoir dans ces cas un

nouveau droit de commission, à moins que la perte n'ait eu lieu pendant le transport postal.

Dès la réception d'une demande contenant les mêmes renseignements de la part de l'expé-

diteur, il sera donné ordre de suspendre le payement du mandat en litige.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du

bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adres-

sées par l'expéditeur au bureau général du pays dans lequel le mandat a été émis.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Dans aucun cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la

déclaration que le paiement n'a pas eu lieu incessemment, de l'Office dans le ressort duquel le

titre est payable.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Dans les deux pays les mandats seront valables pendant douze mois à partir du

mois qui suit celui de l'émission. Les montants de tous les mandats non payés après l'expi-

ration du dit terme seront retournés au pays d'origine dont ils restent la propriété. Les

sommes déposées pour mandats de poste sont garanties au déposant jusqu'à ce que le

payement ait eu lieu conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Les bureaux d'échange se communiqueront réciproquement, jour par jour et au

moyen des dépêches du soir, les sommes reçues dans chacun des pays du chef de paiements

à faire dans l'autre. A cette fin ils feront usage du formulaire A ci-annexé.

Il ne sera pas inscrit sur la même liste des sommes se rapportant à deux mois différents.

Les sommes reçues vers la fin du mois et qui ne sauront atteindre l'office d'échange avant

le premier jour du mois suivant, sont a renseigner sur une liste spéciale, formant supplément

de la liste ordinaire qui est à transmettre au pays destinataire. Cette liste portera la date du

dernier jour du mois dans lequel les sommes ont été déposées.

Dans le cas où aucun payement n'est à annoncer, il est expédié un relevé néant.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Tous les mandats renseignés sur les dits relevés doivent porter un numéro

d'ordre (dit numéro international) en commençant tous les mois par le n° 1.

De même chaque liste portera un numéro de série recommençant chaque année par le N°1.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Des deux côtés la réception de chaque liste doit être accusée au moyen de la

première liste à envoyer dans la direction opposée ; les relevés qui feraient défaut seront

réclamés immédiatement auprès du bureau d'échange qui devrait les transmettre.

Le bureau d'échange expéditeur transmettra sans retard au bureau d'échange destinataire

un double de la dite liste en due forme.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange destinataire

et redressées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications afférentes seront communiquées

au bureau d'échange expéditeur à l'occasion de l'accusé de réception à donner du chef du

relevé auquel elles se rapportent.

Si ces listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera

des explications au bureau d'échange expéditeur ; ce dernier donnera les renseignements

nécessaires dans le plus bref délai possible.

Entretemps l'émission des mandats de poste internes, mentionnés dans la dite liste, est sus-

pendue.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Dès la réception de cette liste, le bureau d'échange destinataire dressera des

mandats internes en faveur des bénéficiaires. Les sommes renseignées sur la liste sont expri-

mées dans la monnaie du pays destinataire. Ce mandat est transmis au bénéficiaire ou au

bureau payeur conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— A la fin de chaque mois chaque bureau d'échange dressera

1° un compte détaillé renseignant le total de toutes les listes reçues du bureau correspon-

dant pendant le mois afférent ;

2° un relevé des mandats dont le remboursement aux déposants a été autorisé (voir art.12);

3° un relevé renseignant tous les mandats émis par l'autre bureau d'échange et dont la

validité a cessé conformément aux dispositions de l'art. 13.

Ces comptes détaillés, qui sont à dresser conformément aux formulaires B, C et D ci-annexés,

sont à transmettre en double par le bureau expéditeur au bureau d'échange correspondant,

qui les vérifiera et en accusera la réception tout en communiquant au bureau d'échange

expéditeur les changements et corrections qu'il y a lieu d'y operer.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Les comptes détaillés mentionnés à l'art. 19 sont compris chaque mois par

l'office des postes du Grand-Duché de Luxembourg dans un compte général qui fera ressortir

le résultat de l'échange des mandats de poste entre l'office des postes du Grand-Duché, d'une

part, et le Royaume-Uni, d'autre part.

Ce compte général (dressé d'après le formulaire E annexé) est transmis en double par

l'office du Grand-Duché à l'office britannique, qui en retournera un exemplaire dûment accepté.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Si l'office du Grand-Duché de Luxembourg doit payer à l'office britannique le

reliquat du compte général, ce paiement aura lieu avec la transmission de ce compte ; le

même procédé est suivi par le bureau de Londres, si celui-ci est débiteur envers le Grand-

Duché ; le reliquat sera transmis au bureau de Luxembourg-ville, avec le double du compte

général accepté.

Faute d'autre convention, tout paiement à faire entre les deux administrations aura lieu par

lettre de change payable à vue dans la capitale du pays créditeur en monnaie d'or de ce pays;

les frais de transmission sont à charge de l'administration débitrice.

Si le reliquat est en faveur du Grand-Duché de Luxembourg, les lettres de change doivent

être payables entre les mains du percepteur du bureau des postes à Luxembourg-ville, et

entre les mains du maître général des postes de Sa Majesté, si le reliquat est en faveur du

Royaume-Uni.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— L'office des postes du Luxembourg a la faculté d'émettre des mandats de poste

pour toutes les colonies britanniques ou les États étrangers avec lesquels le premier pays n'a

pas conclu d'arrangement, mais avec lesquels l'office des postes britanniques entretient un

échange de mandats. Les mandats de l'espèce sont renseignés à la fin des listes d'avertisse-

ment ordinaires, et leur montant sera compris dans le total des listes de la même manière

que celui des mandats destinés au Royaume-Uni. A la réception de ces listes, l'office des

postes britanniques transmet les mandats afférents aux colonies ou aux pays de destination,

tout en déduisant du chef de ces services une certaine commission du montant de chaque

mandat ; ce droit de commission à déduire est communiqué par l'office britannique à l'office

du Luxembourg. De la même manière et dans les mêmes conditions, l'office britannique

transmettra des mandats de poste au Luxembourg pour les lieux avec lesquels il n'entretient

pas d'arrangement, mais avec lesquels le Luxembourg entretient un échange de mandats.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Les bureaux d'échange de chaque pays sont autorisés à prendre toutes les dis-

positions additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou

de faire mieux fonctionner ce service en général, à condition que ces dispositions ne soient

pas contraires à cet arrangement.

Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer par l'office afférent à l'autre

pays.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Du moment qu'il serait constaté que les négociants ou d'autres personnes du

Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume-Uni se serviraient des mandats de poste pour

la transmission de sommes importantes, l'office du Grand-Duché de Luxembourg ou l'office

britannique, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à suspendre

même entièrement pour un certain temps l'émission des mandats de poste.

Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour

— Cet arrangement entrera en vigueur le 1er février 1893 et il cessera ses effets

après une dénonciation préalable de six mois.

Fait en double et signé à Londres le 23 janvier 1893, et à Luxembourg le 24 janvier 1893.

Circulaire concernant l'établissement de machines

à vapeur.

Aux termes de l'arrêté grand-ducal du 26 juin

1891, portant un nouveau classement et une

nouvelle nomenclature des établissements répu-

tés dangereux, insalubres et incommodes, l'éta-

blissement de tous moteurs à gaz, électriques

ou autres, procédés de travail ou machines

pouvant occasionner un ébranlement, un choc

ou un bruit nuisible ou incommode, est soumis

à une autorisation préalable du Gouvernement.

Il en résulte qu'indépendamment de la décla-

ration prévue par l'art. 10 de l'arrêté royal

grand-ducal du 14 mai 1872 pour l'établisse-

ment des chaudières à vapeur, il faut, par suite

de l'entrée en vigueur de l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1891 précité, demander et obtenir la

permission de l'autorité administrative pour

l'établissement de toute machine à vapeur.

Luxembourg, le 25 janvier 1893.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Rundschreiben, die Aufstellung von Dampf-

maschinen betreffend.

Gemäß Großh. Beschluß vom 26. Juni 1891,

welcher eine neue Klassifizierung der als ge-

fährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden

gewerblichen Anlagen enthält, unterliegt die Auf-

stellung von Gas-, elektrischen oder sonstiger

Motoren,

Einrichtungen

oder Maschinen, wo-

durch Erschütterungen, Stöße oder schädliches

oder lästiges Geräusch verursacht werden, einer

vorherigen Ermächtigung seitens der Regierung.

Es folgt hieraus offenbar, daß, außer der durch

Art. 10 des Königl.-Großh. Beschlusses vom 14.

Mai 1872 vorgesehenen Deklaration für die Auf-

stellung von Dampfkesseln in Folge der Inkraft-

tretung des vorgenannten Großh. Beschlusses vom

26. Juni 1891, es für die Aufstellung einer jeden

Dampfmaschine einer vorherigen Erlaubniß

seitens der Administrativbehörde bedarf.

Luxemburg, den 25. Januar 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Le Maître général des Postes

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande,

signe : Arnold MORLEY.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

signé : M. MONGENAST.

Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats Dezember 1892.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Zchweinefleisch.

id. geräuchert

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise

der

verkauften

Lebensmittel auf den Markten von

Luxem-

burg.

17 00

15 00

13 00

13 00

8 50

17 50

14 00

25 00

2 80

0 60

0 50

0 40

0 70

3 00

1 50

15 00

8 00

14 00

10 00

1 80

1 20

1 20

1 20

1 80

1 90

Die-

kirch.

17 00

16 00

14 00

13 00

8 00

3 00

0 50

0 48

2 80

1 25

1 60

1 50

1 50

1 90

1 60

Wiltz.

18 75

13 75

12 00

8 40

2 50

0 38

0 34

0 28

2 80

1 20

1 20

1 00

1 20

1 00

1 40

Ettel-

brück.

18 00

17 00

15 00

12 00

12 00

7 50

3 00

0 45

0 36

0 30

2 80

1 50

1 40

1 30

1 40

1 20

1 60

Echter-

nach.

17 50

16 00

15 00

8 50

0 40

0 32

2 75

1 40

1 20

1 20

1 27

1 24

1 45

Remich

18 00

16 00

8 50

18 00

0 48

0 40

2 75

1 40

1 40

1 40

1 40

1 40

Mersch.

2 50

1 25

1 40

1 40

1 30

1 50

1 50

Greven

macher.

3 00

0 40

0 34

3 00

1 80

1 30

1 30

1 20

1 20

1 80

Esch-

a. d. A.

18 00

16 00

14 00

13 00

8 50

3 00

0 60

0 50

3 00

1 40

1 60

1 20

1 20

1 20

1 80

2 00

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats Dezember 1892.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id. geräuchert

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 00

15 00

13 00

13 00

8 00

18 00

14 00

25 00

2 80

0 60

0 50

0 40

0 70

2 80

1 55

15 00

9 00

14 00

10 00

1 60

1 30

1 20

1 20

1 60

1 90

Die-

kirch.

16 50

15 50

14 00

13 00

7 50

3 00

0 50

0 48

2 70

1 30

1 40

1 50

1 50

1 50

1 60

Wiltz.

18 21

13 75

12 10

7 50

2 58

0 36

0 32

0 28

2 80

1 20

1 20

1 00

1 05

1 15

1 40

Ettel-

brück.

17 50

16 00

14 50

8 00

0 34

0 32

2 21

1 46

1 13

1 13

1 25

1 45

Echter-

nach.

17 50

16 00

15 00

8 50

0 34

0 32

2 75

1 40

1 20

1 20

1 27

2 24

1 45

Remich

18 00

16 00

8 50

18 00

0 48

0 40

2 50

1 10

1 40

1 40

1 40

1 40

Mersch.

2 50

1 25

1 40

1 40

1 30

1 50

1 50

Greven

macher.

3 00

0 40

0 34

2 80

1 80

1 30

1 30

1 20

1 20

1 80

Esch-

a. d. A.

18 00

16 00

14 00

13 00

8 50

3 00

0 60

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Luxembourg. Imprimerie da la Cour, V. BÜCK.

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