Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation,
prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des
métiers, la Chambre de commerce et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2012 est
fixé à 1,420.
La prime de répartition pure est fixée à 21,35 pour l’année 2012.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2014 comme suit
Groupe I
71,8
Groupe II
71,8
Groupe III
71,8.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau
de distribution de gaz naturel Ville de Dudelange un revenu maximal de 1.982.169,00 EUR calculé conformément à
l’article 4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau
de distribution de gaz naturel SUDGAZ S.A. un revenu maximal de 12.021.000,00 EUR calculé conformément à l’article
4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau
de transport et de distribution d’électricité Creos Luxembourg S.A. un revenu maximal de 153.706.669,00.- EUR calculé
conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de réseau
de transport et de distribution de gaz naturel Creos Luxembourg S.A. un revenu maximal de 40.230.189,00.- EUR
calculé conformément à l’article 4 du règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de
réseau de distribution d’électricité Ville de Diekirch un revenu maximal de 2.956.883,00.- EUR calculé conformément
à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012.
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de
réseau de distribution d’électricité Ville d’Ettelbruck un revenu maximal de 3.327.384,00 EUR calculé conformément à
l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/30/ILR du 7 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel
et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel,
géré par la Ville de Dudelange
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de la Ville de Dudelange reçue le 4 septembre 2013;
Arrête
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange sont acceptés
comme suit
1) Composante capacité
Puissance installée
[kW]
Tarif hTVA
[€/m3/h]
< 500
0,0000
> 500
25,1051
2) Composante volume
Puissance installée
[kW]
Tarif hTVA
[€/m3]
< 500
0,1008
> 500
0,0986
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont acceptés comme
suit
1) Composante capacité
Tc = C • tc
Avec
C = débit horaire maximal en kW
tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a hTVA]
ac = - 0,260
bc = 6,725
lg(C) = logarithme décimal de C
2) Composante volume
Tq = Q • tq
Avec
Q = consommation annuelle en Nm3
tq = aq • lg(Q) + bq [ct€/Nm3/a hTVA]
aq = - 0,365
bq = 3,383
lg(Q) = logarithme décimal de Q
Sont acceptés les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et les tarifs accessoires à
l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Creos Luxembourg S.A. tels qu’ils résultent de la liste des
prix régulés 2014 dans sa version du 7 novembre 2013 faisant partie de la demande d’acceptation.
Sont acceptés les tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et les tarifs accessoires à
l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. tels qu’ils résultent de la liste des
prix régulés 2014 dans sa version du 7 novembre 2013 faisant partie de la demande d’acceptation.
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Diekirch sont acceptés
comme suit
Niveau
de tension
Timbre
[€/kW/a]
Durée d’utilisation
annuelle < 3.000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3.000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[€/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[€/kWh]
Clients finaux
20kV
7,81
0,0234
37,42
0,0136
Clients finaux
BT ACC
15,43
0,0463
73,96
0,0268
Clients finaux
BT SCC
Prime mensuelle: 2 €
Composante énergie: 0,06 €/kWh
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville d’Ettelbruck sont acceptés
comme suit
Niveau
de tension
Timbre
[€/kW/a]
Durée d’utilisation
annuelle < 3.000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3.000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[€/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[€/kWh]
Clients finaux
20kV
7,81
0,0234
37,42
0,0136
Clients finaux
BT ACC
15,43
0,0463
73,96
0,0268
Clients finaux
BT SCC
Prime mensuelle: 2 €
Composante énergie: 0,06 €/kWh
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure,
prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de
commerce; la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des
indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du
25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul
du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange
sont acceptés comme suit
Location de compteurs
Type de compteur
Tarif hTVA
[€/mois]
G 4 - G 6
0,74
G 10
2,23
G 16
2,48
G 25
3,72
G 40
6,20
G 65
17,35
G 100
17,35
G 160
17,35
G 250
17,35
G 400
17,35
G 650
17,35
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par SUDGAZ S.A. sont
acceptés comme suit
1) Location de compteurs
Type de compteur
Tarif hTVA
[€/an]
G 4
6,00
G 6
6,00
G 16
24,00
G 25
30,00
G 40
120,00
G 65
240,00
G 100
300,00
G 160
300,00
G 250
360,00
G 650
480,00
Correcteur
240,00
Mémoire
96,00
Modem
96,00
2) Equilibre du réseau
Tarif hTVA
[€/an]
- profil annuel
3,00
- profil mensuel
30,00
- profil journalier
300,00
La liste des tarifs acceptés est à publier sur le site Internet de Creos Luxembourg S.A.
La liste des tarifs acceptés est à publier sur le site internet de Creos Luxembourg S.A.
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par la Ville de Diekirch, à
savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs ainsi que
pour la facturation, sont acceptés comme suit
Type de comptage
Forfait mensuel
comptage MT, mesure du côté MT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
122,73 EUR
comptage MT, mesure du côté MT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
94,73 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
comptage BT mono tarif
2,58 EUR
comptage BT double tarif
4,19 EUR
comptage BT, mesure (avec TI)
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage BT, mesure avec TI
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par la Ville d’Ettelbruck, à
savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs ainsi que
pour la facturation, sont acceptés comme suit
Type de comptage
Forfait mensuel
comptage MT, mesure du côté MT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
122,73 EUR
comptage MT, mesure du côté MT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
94,73 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(sans télé-relevé avec/sans enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage MT, mesure (avec TI) du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage MT, mesure directe du côté BT
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
comptage BT mono tarif
2,58 EUR
comptage BT double tarif
4,19 EUR
comptage BT, mesure (avec TI)
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
98,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(sans télé-relevé avec enregistrement de la courbe de charge)
96,03 EUR
comptage BT, mesure avec TI
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
70,03 EUR
comptage BT, mesure directe
(avec télé-relevé et enregistrement de la courbe de charge)
68,03 EUR
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
(1) Les tarifs de la mise à niveau de l’installation de comptage des clients enregistrés sur le réseau de
distribution de gaz naturel de SUDGAZ S.A. et les tarifs de la transmission des données de consommation sont acceptés
comme suit
Prix hors taxes
Raccordement client ≤ 100 mbar
385,00 €
Raccordement client > 100 mbar
580,00 €
Frais de déplacement
1,30 €/km
(2) Les tarifs d’installation d’un répertoire FTP et de transmission des données de consommation sont acceptés
comme suit
Prix hors taxes
Installation d’un répertoire FTP
250,00 €
Transmission des données
300,00 €/an
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/31/ILR du 7 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel
et des services accessoires à l’utilisation du réseau de gaz naturel, géré par Sudgaz S.A.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de SUDGAZ S.A. reçue le 2 septembre 2013;
Arrête
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/35/ILR du 14 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport
et de distribution de gaz naturel et des services accessoires à l’utilisation
du réseau de gaz naturel, géré par Creos Luxembourg S.A.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. reçue le 12 novembre 2013;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/36/ILR du 14 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité
et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité,
géré par la Ville de Diekirch
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de la Ville de Diekirch reçue le 2 septembre 2013;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/37/ILR du 14 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité
et des services accessoires à l’utilisation du réseau d’électricité, géré par la Ville d’Ettelbruck
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de la Ville d’Ettelbruck reçue le 2 septembre 2013;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Bahreïn.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 2013 le Bahreïn a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 26 avril 2013.
Ces Etats n’ont pas élevé d’objections à l’adhésion du Bahreïn avant le 1er novembre 2013.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre le Bahreïn et les Etats
contractants le 31 décembre 2013.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la
Colombie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 2013 la Colombie a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 15 octobre 2013.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la
Colombie le 1er novembre 2013.
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. –
Déclaration de la République d’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan du 30 août 2013,
enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2013
Le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, conformément à la Loi de la République d’Azerbaïdjan n° 690 IVQ
datant du 21 juin 2013, a décidé de remplacer la phrase «article 10, paragraphes 1 et 2» de sa déclaration concernant
l’article 12 de la Charte par la phrase «article 10, paragraphes 1, 2 et 3».
Note du Secrétariat: La déclaration faite par l’Azerbaïdjan au moment de la ratification de la Charte se lit désormais comme suit
«Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Azerbaïdjan se déclare liée par les articles et paragraphes suivants
article 2
article 3, paragraphes 1 et 2
article 4, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6
article 5
article 6, paragraphes 1 et 2
article 7, paragraphes 1 et 3
article 8, paragraphes 1, 2 et 3
article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8
article 10, paragraphes 1, 2 et 3
article 11.»
Avenant, signé à Montréal, le 8 mai 2012, et l’échange de lettres y relatif, amendant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, faite à Luxembourg, le 10 septembre 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, n° 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 10 décembre 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur
à l’égard des deux Etats contractants le 10 décembre 2013, conformément à l’article II, paragraphe 2, de l’Avenant.
– Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008.
– Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan modifiant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.) ayant été remplies le 9 décembre 2013, lesdits Actes sont entrés en vigueur
à l’égard des deux Parties Contractantes le 11 décembre 2013, conformément à l’article 29 de la Convention et l’article
5 du Protocole.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/34/ILR du 14 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires
à l’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité,
géré par Creos Luxembourg S.A.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de Creos Luxembourg S.A, reçue le 12 novembre 2013;
Arrête