Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques
de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application
du règlement
(CEE) n° 723/78 de la Commission
du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion,
de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté
dans le secteur
du lait et des produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promo-
tion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait
et des produits laitiers;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques
de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme organisme
compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la
Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés
à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-
mier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés à l´article 6 du présent règlement. Sont admis à cet examen les can-
didats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note
moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de
stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.
L´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne
est remplacé par la disposition suivante
« Art. 31. § 1er. Sera puni de la réclusion
1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d´un aéronef
privé ou d´Etat;
2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s´empare d´un aéronef privé ou d´Etat
ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l´un de ces
faits.
§ 2. La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans si l´infraction prévue au paragraphe
premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie.
§ 3. La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans
1) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable,
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un
organe, soit une mutilation grave;
2) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction
de l´aéronef ou son endommagement grave.
§ 4. Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d´une personne, le coupable
sera puni de mort.
(1) Les candidats aux fonctions d´attaché-informaticien doivent être détenteurs du certificat luxem-
bourgeois de fin d´études secondaires, du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion,
du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique ou détenir un certificat sanctionnant des études
équivalentes à l´étranger. Ils doivent en outre être détenteurs
1° soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades ou d´un
diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le Ministre de l´Education Nationale
conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres
et grades étrangers d´enseignement supérieur. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études
juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du
certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du
règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant
l´accès au notariat;
2° soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à la procédure
d´homologation prévue sous 1°) mais qui répond aux exigences déterminées par le paragraphe (2)
ci-après.
(2) Les diplômes désignés au paragraphe (1), 2° du présent article doivent répondre aux exigences
suivantes
1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant
pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère
universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années dans une des branches
visées à l´article 12, paragraphe I, alinéa 1er de la loi créant un centre informatique de l´Etat. Pour
apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale
possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du
cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès
le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles », ainsi que l´année ou les années d´études
supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un
cycle d´études de trois ans au moins.
La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux candidats.
En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent
produire les documents suivants
un extrait de l´acte de naissance
un certificat de nationalité luxembourgeoise
un extrait récent du casier judiciaire dont il appert que le candidat jouit des droits civils et poli-
tiques
un certificat médical reconnaissant l´aptitude du candidat à l´emploi brigué.
Le prix maximal de vente au détail du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 est fixé à 21,50 francs par godet
de 250 grammes.
Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite
d´âge pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des adminis-
trations de l´Etat et des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite
d´âge est portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1979.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Règlement
ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier
psychiatrique.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d´infirmier psychiatrique;
Arrête
Il y a annuellement deux sessions d´examen. Le ministre de la santé publique fixe le jour
d´ouverture de la session d´examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen.
L´alinéa premier de l´article 35 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition
suivante
« Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution au
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904,
sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécu-
tion. ».
(1) La nomination définitive est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années et à
la réussite d´un examen d´admission définitive.
La durée du stage peut être abrégée selon la procédure prévue par les règlements concernant les
examens d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires communaux du secteur admi-
nistratif, et dans les limites suivantes
a) jusqu´à une durée d´un an
1° pour les candidats ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire
2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 2, 4° a) et b), ont acquis
un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par
le candidat
3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle
correspondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée
à plein temps pendant trois ans au moins.
b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une
activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps
pendant les dix années précédant leur admission au service public.
(2) Le temps passé auprès d´une commune, en qualité d´employé contractuel, par un candidat à la
carrière de l´attaché-informaticien, sera intégralement computé à ce candidat sur la durée du stage.
Le prix maximal visé à l´article 1er ci-dessus doit figurer sur les godets en lettres de 5 milli-
mètres au moins, ensemble avec la mention visée à l´article 5 paragraphe 1er, troisième tiret du règle-
ment (CEE) n° 649/78.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 mai 1978.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Loi du 29 mai 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré des immeubles domaniaux
dits « Hôtel de Luxembourg » et « Cinéma de la Cour » situés à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
L´article 269 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante
L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte
des épreuves écrites, pratiques et orales.
A) Epreuves écrites
(1) L´examen écrit comporte des épreuves portant sur les matières suivantes
1) anatomie et physiologie, cotée de zéro à soixante points
2) pathologie générale et symptomatologie, cotée de zéro à soixante points
3) théorie des soins, cotée de zéro à soixante points
4) psychiatrie, cotée de zéro à soixante points
5) psychologie, cotée de zéro à soixante points
6) microbiologie et maladies infectieuses, cotée de zéro à soixante points
7) chimie et physique médicales appliquées, cotée de zéro à soixante points
La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.
(2) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques
subies au cours de l´année scolaire, pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au
programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires, cotées de zéro à trente points
pour les matières suivantes
éducation sanitaire et déontologie
législation sur les malades mentaux
puériculture
et cotées de zéro à soixante points pour les matières suivantes
chirurgie générale
hygiène hospitalière
pharmacologie
B) Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeu-
tiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration.
C) Epreuves orales
Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi que
le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire.
Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points respectivement de zéro à trente points,
suivant que la matière concernée est cotée de zéro à soixante points ou de zéro à trente points.
L´article 37 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Les infractions commises à bord d´un aéronef luxembourgeois privé ou d´Etat sont réputées com-
mises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l´auteur ou le complice présumé ne se
trouve pas sur le territoire du Grand-Duché.
Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par
les règlements pris pour son exécution, le procureur d´Etat ou l´officier du Ministère public près le
tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il se trouve
et, à leur défaut, celui de Luxembourg.
Les articles 5, 6 et 7 du code d´instruction criminelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier
1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s´appliquent aux infractions commises à bord d´un aéronef
étranger en vol, comme si le fait s´était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coup-
able d´un crime ou d´un délit commis à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand-
Duché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l´appareil atterrit au Grand-
Duché après l´infraction.
Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées
à l´article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d´un aéronef donné en location
sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence
permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se
trouvent sur le territoire luxembourgeois.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées aux deux alinéas précédents le Procureur
d´Etat du lieu de la résidence de l´auteur ou du complice présumé, celui où l´auteur ou le complice
présumé se trouve, celui du lieu de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur d´Etat de Luxembourg. »
L´examen d´admission définitive à la fonction d´attaché-informaticien comporte les interrogations
écrites et orales sur les matières suivantes
1° rapport sur un sujet du ressort du service du candidat et qui concerne plus particulièrement sa
spécialité;
2° la législation concernant l´organisation des communes, le budget, la comptabilité et les comptes
communaux;
3° l´informatique (connaissance de deux langages de programmation, d´un système d´exploitation,
de la télé-informatique et de l´analyse informatique).
Pour les candidats bénéficiaires de l´article 2 (1), l´examen portera sur la législation indiquée sous 2°,
pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera en outre sur
la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3°.
Les candidats sont admissibles à l´examen d´admission définitive à partir du début de la deuxième
moitié de la dernière année de stage.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 mai 1978
Le Ministre de l´Agriculture
Jean
et de la Viticulture
Jean Hamilius
Règlement
grand-ducal du 26 mai 1978 portant relèvement temporaire de la limite d´âge
prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.
Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les
carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouver-
nement;
Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présen-
tation à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action immé-
diate sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le maintien de la croissance écono-
mique et du plein emploi de la Conférence tripartite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation par vente de gré à gré, aux conditions d´un cahier des
charges à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil, des immeubles dits « Hôtel de Luxem-
bourg » et « Cinéma de la Cour », situés aux N° 18 et 22 de la rue de l´Eau à Luxembourg, inscrits
au cadastre respectivement sous les Nos 597/1755 et 597/1699 section F de la Ville haute, d´une con-
tenance totale de 7,90 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 mai 1978.
Le Ministre des travaux publics,
Jean
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2133, sess. ord. 1977-1978.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modification
de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit
La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions
énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du
tarif des droits d´entrée).
25 30 100
25 32 200
26 01 310
à 26 01 490
27 10 250
27 10 340
28 01 100
28 04 700
28 04 910
28 04 970
28 05 110
28 05 300
28 09 100
28 13 400
28 14 480
28 14 900
28 15 100
28 20 110
28 20 150
28 28 050
28 28 100
28 28 210
28 28 810
28 29 200
à 28 29 800
28 30 790
28 30 900
28 30 930
à 28 30 980
28 32 200
28 32 900
28 35 470
28 35 590
28 38 750
28 38 810
28 38 820
28 38 890
28 38 900
28 39 100
28 39 290
28 39 300
28 39 590
28 39 980
28 42 610
28 42 680
28 42 790
28 43 990
28 44 100
28 44 500
28 45 100
28 46 190
à 28 46 990
28 47 900
28 48 630
à 28 48 710
28 48 990
28 50 200
à 28 50 800
28 51 100
28 51 900
28 52 200
28 52 810
28 52 890
28 54 100
28 54 900
28 56 300
28 56 700
28 57 100
à 28 57 500
28 58 100
à 28 58 800
29 02 290
29 02 380
29 02 600
29 02 702
29 02 980
29 03 310
29 03 390
29 07 100
à 29 07 700
29 08 180
29 08 370
29 08 590
29 08 700
29 11 850
29 12 000
29 14 290
29 14 830
29 14 980
29 15 110
à 29 15 750
29 21 100
à 29 21 900
29 22 110
29 22 390
29 22 510
29 22 610
29 26 380
29 26 390
29 28 000
29 29 009
29 30 000
29 31 800
29 34 010
29 34 900
29 35 980
29 45 000
34 03 150
34 03 190
34 03 950
34 03 990
36 01 100
36 01 900
36 02 000
36 04 000
36 04 900
36 08 900
38 01 110
38 19 350
38 19 410
38 19 430
38 19 990
39 01 180
39 01 360
39 01 410
39 01 460
39 01 480
39 01 490
39 01 510
39 01 590
39 01 630
39 01 690
39 01 800
39 01 919
39 01 990
39 02 062
à 39 02 120
39 02 140
à 39 02 180
39 02 210
39 02 230
39 02 250
02 299
39 02 370
39 02 380
39 02 899
39 02 910
39 02 920
39 02 960
39 02 980
39 03 230
39 06 100
39 06 900
39 07 230
39 07 910
39 07 990
40 02 410
à 40 02 900
40 11 270
40 11 639
40 11 809
71 02 910
73 02 980
73 13 110
73 13 160
73 18 010
73 18 050
73 18 440
73 18 460
73 18 510
73 18 520
73 18 660
73 18 670
73 18 680
73 18 760
73 18 780
73 24 100
à 73 24 250
73 40 820
à 73 40 980
73 71 130
à 73 71 540
73 71 930
73 71 940
73 72 130
73 72 330
72 73 130
73 73 140
73 73 230
73 73 240
73 73 330
73 73 340
73 73 430
73 73 530
73 73 540
73 73 830
73 74 210
73 74 230
73 74 510
73 74 530
73 74 540
73 74 830
73 75 110
à 73 75 240
73 75 330
73 75 340
73 75 430
73 75 440
73 75 530
73 75 540
73 75 630
73 75 640
73 75 730
73 75 830
73 75 840
73 75 930
73 76 130
73 76 140
74 02 000
74 07 010
74 07 210
à 74 07 900
74 19 710
à 74 19 800
75 01 280
75 01 380
75 02 550
75 03 150
75 03 200
75 04 150
76 11 000
77 01 110
à 77 01 350
77 02 150
à 77 02 900
77 04 100
81 01 100
à 81 01 800
81 02 110
à 81 02 800
81 03 100
à 81 03 800
81 04 360
81 04 460
81 04 480
81 04 560
81 04 580
81 04 690
à 81 04 950
82 07 000
84 06 170
à 84 06 230
84 08 110
à 84 08 890
84 10 230
à 84 10 700
84 11 210
à 84 11 550
84 12 102
à 84 12 300
84 14 100
84 15 710
à 84 15 780
84 17 100
84 17 200
84 17 390
84 17 670
84 18 100
84 18 810
84 18 890
84 18 960
84 22 010
84 22 050
84 22 060
84 44 100
à 84 44 990
84 45 010
à 84 45 050
84 45 120
à 84 45 160
84 45 240
84 45 360
84 45 370
84 45 410
84 45 440
84 45 480
à 84 45 510
84 45 550
84 45 560
84 45 620
84 45 640
85 45 660
84 45 690
84 45 720
84 45 810
84 45 820
84 45 880
84 48 100
à 84 48 910
84 53 100
à 84 53 690
84 55 960
84 57 300
84 59 100
à 84 59 340
84 59 990
84 61 912
84 61 926
84 61 949
84 61 960
84 62 110
à 84 62 330
85 01 010
85 01 210
85 01 230
85 01 240
85 01 340
à 85 01 390
85 01 420
85 01 440
85 01 460
85 01 470
85 01 550
85 01 560
85 01 570
85 01 910
85 01 950
85 02 110
à 85 02 700
85 11 110
85 11 220
85 11 240
85 11 260
85 11 600
85 13 110
à 85 13 850
85 14 200
à 85 14 980
85 15 010
85 15 130
85 15 210
85 15 330
85 15 350
85 15 380
85 15 880
85 15 980
85 18 110
85 18 150
85 18 500
85 19 620
85 19 630
85 19 810
85 19 820
85 19 890
85 19 930
85 19 940
85 19 960
85 20 550
85 20 570
85 20 580
85 21 010
à 85 21 990
85 22 100
85 22 950
85 22 980
85 23 500
85 23 612
85 23 619
85 23 652
85 23 659
85 28 000
86 08 100
87 01 710
à 87 01 970
87 02 510
à 87 02 910
87 03 100
87 07 100
87 08 100
87 08 300
87 14 310
88 01 000
88 02 310
à 88 02 380
88 03 100
88 03 900
88 04 000
88 05 100
88 05 300
89 01 100
à 89 01 710
89 01 740
89 01 760
89 01 950
89 02 100
89 02 310
89 04 000
90 01 010
90 01 190
90 02 110
à 90 02 900
90 07 130
à 90 07 290
90 08 110
à 90 08 290
90 09 300
90 09 700
90 10 900
90 11 000
90 13 100
à 90 13 800
90 14 110
à 90 14 990
90 16 750
90 16 910
90 16 990
90 18 500
90 20 190
90 20 710
90 24 110
à 90 24 990
90 25 110
90 25 800
90 28 010
à 90 28 980
90 29 410
90 29 710
92 11 399
92 11 509
92 12 112
à 92 12 190
92 12 370
92 12 399
92 13 110
92 13 800
93 01 000
93 02 102
à 93 02 909
93 03 002
à 93 03 009
93 04 103
93 04 108
93 04 109
93 06 100
à 93 06 390
93 07 100
à 93 07 599
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé
à Strasbourg, le 24 mars 1971. Adhésion
de la République
portugaise.
(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990
Mémorial 1977, A, pp. 20, 1546).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 28 avril 1978 la République portugaise a adhéré à l´Arrangement désigné
ci-dessus.
Ledit Arrangement entrera en vigueur pour la République portugaise le 1er mai 1979.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification
par le Royaume de Norvège.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 10 avril 1978 le Royaume de Norvège a ratifié la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Royaume de Norvège
le 1er août 1978.
Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du
Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
RECTIFICATIF
A la page 476 du Mémorial A N° 25 du 8 mai 1978 il y a lieu de lire tant à l´intitulé qu´au pré-
ambule du règlement précité « . . . . . directive 76/893/CEE . . . . . » au lieu de « . . . . .
directive
76/863/CEE . . . . . ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Le jury d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des points obtenus
pour l´ensemble des matières.
(2) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques
figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent pour
deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire
pour un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas
au programme de l´examen écrit, est pris en considération la moyenne des notes obtenues au cours
des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une
épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à consi-
dérer comme note moyenne finale.
(4) Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique)
et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année
scolaire.
(5) Pour l´établissement de la note moyenne finale de l´éducation physique, est prise en considération
la note moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Même si cette note est insuffisante,
le candidat ne devra plus subir l´épreuve supplémentaire.
L´article 39 de la même loi est complété comme suit
« Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents de
surveillance du service aéronautique peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur
responsabilité dans l´enceinte de l´aérodrome à la fouille corporelle de toutes personnes, ainsi qu´au
contrôle de tous bagages et marchandises.
Ils interdisent à toute personne qui s´oppose à la fouille ou au contrôle d´accéder ou de rester à bord
d´un aéronef.
Ces mêmes droits sont conférés aux agents de la douane, sans préjudice du droit de fouille et de
contrôle dont ces agents sont déjà investis en vertu des dispositions légales, réglementaires et adminis-
tratives en matière douanière. »
Sont considérés comme ayant réussi à l´examen prévu à l´article 3 ci-dessus les candidats
qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque
branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans
avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral
ou par écrit supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire décide de leur admission.
En cas d´échec à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année
à l´expiration de laquelle le candidat devra se soumettre une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec
entraînera l´élimination définitive du candidat.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points
de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière.
Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points
à attribuer à une matière.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières
ainsi qu´une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-cinq points dans une
matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale insuf-
fisante comprise entre quinze et vingt-quatre points, respectivement treize et quinze points dans
une matière visée à l´article 4 alinéa 3.
L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.
(2bis) Une note moyenne finale, insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen
d´ajournement.
(3) Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu
de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la pre-
mière année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété
par la disposition suivante
« 29) pour les infractions visées à l´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la navigation aérienne, telle qu´elle a été modifiée. »
Les examens auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommée par le
Ministre de l´Intérieur.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
Le jury chargé de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études
d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres
effectifs, à savoir deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie, un psychologue,
deux infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des
sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Il est nommé en outre six
membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un mêmbre effectif, le membre suppléant pourra
être appelé à assister les membres du jury sur demande du président du jury.
Le président du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique.
Les fonctions de secrétaire du jury d´examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un
employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury.
Le jury d´examen est nommé pour la durée de trois ans.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le
ministre de la santé publique.
Un procès-verbal de l´examen, signé par le président, est déposé au ministère de la santé publique
dans le mois qui suit la délibération finale du jury.
La section III du chapitre IX du titre V du livre II du code pénal est remplacée par les
dispositions suivantes
« Section III. Des fausses alertes
La commission dresse procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Le président
de la commission informe les candidats et les communes des résultats de l´examen.
Les décisions de la commission d´examen sont sans recours.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 mai 1978
Pour le Ministre de la Santé Publique,
Le Secrétaire d´Etat au
Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Lois du 24 mai 1978 conférant la naturalisation.
Par lois du 24 mai 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Braconnier Raymond-Georges-Fernand, soudeur, né le 19 mars 1950 à Differdange, et y demeurant.
Carnevale Ellia-Romilda, épouse Gaussmann Jean-Pierre, sans état, née le 21 septembre 1930 à Differ-
dange, demeurant à Niederkorn.
De Borger Umberto-Vittorio-Vitalo, magasinier, né le 27 avril 1932 à Zelzate/Belgique, demeurant à
Luxembourg.
De Luca Adriano, professeur-stagiaire, né le 23 décembre 1951 à Cison di Valmarino/Italie, demeurant
à Differdange.
De Wever Roger, ajusteur, né le 30 août 1933 à Luxembourg et y demeurant.
Enzinger Paul-Aloyse, électricien, né le 3 février 1949 à Saarlouis/Allemagne, demeurant à Stadtbre-
dimus.
Foschi Mafalda, épouse divorcée Cerio Giovanni, femme de charge, née le 10 décembre 1929 à Dude-
lange et y demeurant.
Gallotti Giovanni, ouvrier, né le 11 décembre 1941 à Napoli/Italie, demeurant à Belvaux.
Gerstmann Georges-Albert, chauffeur, né le 8 avril 1926 à Möhnersdorf/Silésie/Allemagne, demeurant
à Mondorf-les-Bains.
Masson Anna-Maria, épouse Gerstmann Georges-Albert, née le 5 mars 1931 à Nennig/Allemagne,
demeurant à Mondorf-les-Bains.
Gorge Manfred, restaurateur, né le 1er juillet 1923 à Coblence/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Gust Herbert, ouvrier, né le 17 mars 1942 à Pabianice/Pologne, demeurant à Steinfort.
Hayen Joseph-Elisabeth-Hubertus, étudiant, né le 19 juillet 1948 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à
Allerborn.
Hendriks Gérard-Marie-Thérèse, chauffeur, né le 25 octobre 1936 à Grubbenvorst /Pays-Bas, demeu-
rant à Erpeldange/Ettelbruck.
Jüch Ernst-Martin-August, commerçant, né le 22 août 1940 à Perwenitz/DDR, demeurant à Luxem-
bourg.
Kartheiser Walter-Wilhelm, gérant, né le 18 octobre 1949 à Trèves/Allemagne, demeurant à Itzig.
Kycenko Wladyslaw, ouvrier d´usine, né le 5 septembre 1926 à Wolka/Pologne, demeurant à Platen.
Leite Monteiro Manuel-Jesus, ouvrier, né le 25 janvier 1935 à Ribeira Grande/Portugal, demeurant à
Luxembourg.
Mancini Enrico, ajusteur, né le 15 décembre 1938 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn.
Sertic Loni-Marie-Magdalena, épouse Mancini Enrico, née le 29 mai 1941 à Oberkorn et y demeurant.
Meyer Rolf-Karl, directeur commercial, né le 18 avril 1940 à Anvers/Belgique, demeurant à Wiltz.
Münzer Günther, ouvrier d´usine, né le 19 avril 1929 à Hermsdorf/Silésie /Allemagne, demeurant à
Hautcharage.
Pierucci Ubaldo, machiniste, né le 28 novembre 1930 à Gubbio/ltalie, demeurant à Soleuvre.
Persia Armando, ouvrier d´usine, né le 18 septembre 1930 à Civitello Roveto/Italie, demeurant à
Mondercange.
Guerini Romina-Silvana, épouse Persia Armando, née le 11 mai 1939 à Marcheno/Italie, demeurant à
Mondercange.
Pomponio Jean-Pierre, ouvrier, né le 14 décembre 1948 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Redo Carmen-Pilar, employée privée, née le 3 octobre 1950 à Mondorf-les-Bains et y demeurant.
Rœder Joseph-Jean, installateur, né le 11 janvier 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bollen-
dorf-Pont.
Rohen Jean-Henri, cultivateur, né le 23 février 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Bivange.
Romoli Alessandro, ouvrier d´usine, né le 2 novembre 1950 à Pescia/Italie, demeurant à Dudelange.
Rosman Johannes-Petrus-Martin, électricien, né le 12 février 1950 à Anna Paulowna/Pays-Bas, demeu-
rant à Echternach.
Salzburger Jean, chauffeur, né le 11 octobre 1928 à Bockholtz, demeurant à Luxembourg.
Schiffler Barbe-Julie, épouse Wilhelm Pierre, née le 6 mars 1931 à Talange/France, demeurant à
Luxembourg.
Silvapulle Rienzie, employé privé, né le 27 juin 1947 à Colombo/Ceylan, demeurant à Senningerberg.
Schmidt Joseph, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1913 à Budapest/Hongrie, demeurant à Lamadelaine.
Kozma Eva-Ilona, épouse Schmidt Joseph, née le 15 juin 1937 à Pestzentimre/Hongrie, demeurant à
Lamadelaine.
Slaby Nicolas, ouvrier d´usine, né le 21 février 1923 à Ustrzyki Dolne/Pologne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Spina Gustino, ouvrier d´usine, né le 18 août 1930 à Dudelange, demeurant à Bigonville.
Suter Ruth-Emmy, veuve Hengesch Jean-Joseph-Georges, secrétaire, née le 27 septembre 1931 à
Aarau/Suisse, demeurant à Luxembourg.
Seda Léa, épouse Svoboda Jiri, née le 26 avril 1951 à Vsentin/CSSR, demeurant à Elvange.
Szczur Jan, monteur, né le 28 juillet 1933 à Kolbuszowa/Gorna/Pologne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Van Wissen Hubert-Marie-Wilhelmus, ouvrier d´usine, né le 4 septembre 1945 à Wittem/Pays-Bas,
demeurant à Bettange-sur-Mess.
Vorbrink Reinhard, boucher, né le 4 juin 1943 à Trèves/Allemagne, demeurant à Clemency.
Wagener Catherine-Lucie, veuve Schmitz Nicolas, crédirentière, née le 14 janvier 1923 à Reuland/
Belgique, demeurant à Schieren.
Warren William-Dirk, commerçant, né le 9 décembre 1925 à Camden/USA, demeurant à Luxem-
bourg.
Ziller René-Achille, ouvrier d´usine, né le 15 mars 1936 à Norroy-le-Sec/France, demeurant à Dude-
lange.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publica-
tion au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE)
n°649/78.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 15 mars 1957
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 649/78 de la Commission du 31 mars 1978 relatif à l´écoulement à prix
réduit de beurre d´intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré,
et notamment son article 10;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à la requête du
Procureur d´Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société qui poursuit des
activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la présente loi.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu´un ou plusieurs liquida-
teurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu´il détermine
les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision
ultérieure, soit d´office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Toutefois, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n´est jamais exécutoire
par provision.
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la clôture des opérations de
liquidation.
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société sont
publiées par extrait au Mémorial: Le tribunal pourra, en outre, et en dehors des publications à faire dans
les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu´il
désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
En cas d´absence ou d´insuffisance d´actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure
sont exempts de tous droits de greffe et d´enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs
qui sont arbitrés par le tribunal, sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
La requête et les actes de procédure seront notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société n´a pas de
domicile connu au Luxembourg, la requête sera publiée par extrait dans deux journaux imprimés au
pays.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N . 2104, sess. ord. 1977-1978
Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers
les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force
publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d´atelier des établisse-
ments pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de con-
trainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire, agissant pour l´exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l´autorité publique, des
mandats de justice ou jugements.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N . 2129, sess. ord. 1977-1978.
Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la
navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sera puni d´un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d´une amende de 3.000 à 30.000 F,
ou d´une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait
l´annonce d´un danger qu´il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l´intervention
de la force publique, d´un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Si cette annonce a eu pour conséquence d´entraver le fonctionnement d´un service public ou d´une
entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l´alinéa précédent sera respectivement porté
à trois mois et à 10.000 F.».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N . 1671, sess. ord. 1972-1973 et 1977-1978.
Règlement grand-ducal du 19 mai 1978 fixant les conditions d´admissibilité et d´admission
définitive des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché-informaticien du
secteur communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des employés communaux;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est ajouté à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
qu´elle a été modifiée par les lois des 13.4.1922, 15.1.1927, 29.6.1930, 18.9.1933, 2.4.1948, 23.11.1972,
6.5.1974 et 16.5.1975 un article 203 ainsi conçu