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Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission

Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques

de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application

du règlement

(CEE) n° 723/78 de la Commission

du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion,

de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté

dans le secteur

du lait et des produits laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promo-

tion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait

et des produits laitiers;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques

de l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission

L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme organisme

compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la

Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés

à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers.

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-

mier psychiatrique est subordonné à un examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le

fonctionnement sont déterminés à l´article 6 du présent règlement. Sont admis à cet examen les can-

didats ayant terminé l´enseignement théorique de la première année et qui ont obtenu une note

moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour la période de

stage compris entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

L´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne

est remplacé par la disposition suivante

« Art. 31. § 1er.  Sera puni de la réclusion

1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d´un aéronef

privé ou d´Etat;

2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s´empare d´un aéronef privé ou d´Etat

ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l´un de ces

faits.

§ 2.  La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans si l´infraction prévue au paragraphe

premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie.

§ 3.  La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans

1) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable,

soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l´usage absolu d´un

organe, soit une mutilation grave;

2) Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction

de l´aéronef ou son endommagement grave.

§ 4.  Si l´infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d´une personne, le coupable

sera puni de mort.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1978 fixant les conditions d´admissibilité et d´admission définitive des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché-informaticien du secteur communal.

(1) Les candidats aux fonctions d´attaché-informaticien doivent être détenteurs du certificat luxem-

bourgeois de fin d´études secondaires, du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion,

du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique ou détenir un certificat sanctionnant des études

équivalentes à l´étranger. Ils doivent en outre être détenteurs

1° soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades ou d´un

diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le Ministre de l´Education Nationale

conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres

et grades étrangers d´enseignement supérieur. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études

juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du

certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant

l´accès au notariat;

2° soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à la procédure

d´homologation prévue sous 1°) mais qui répond aux exigences déterminées par le paragraphe (2)

ci-après.

(2) Les diplômes désignés au paragraphe (1), 2° du présent article doivent répondre aux exigences

suivantes

1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant

pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère

universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années dans une des branches

visées à l´article 12, paragraphe I, alinéa 1er de la loi créant un centre informatique de l´Etat. Pour

apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale

possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du

cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès

le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles », ainsi que l´année ou les années d´études

supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un

cycle d´études de trois ans au moins.

La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux candidats.

En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent

produire les documents suivants

 un extrait de l´acte de naissance

 un certificat de nationalité luxembourgeoise

 un extrait récent du casier judiciaire dont il appert que le candidat jouit des droits civils et poli-

tiques

 un certificat médical reconnaissant l´aptitude du candidat à l´emploi brigué.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n°649/78.

Le prix maximal de vente au détail du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 est fixé à 21,50 francs par godet

de 250 grammes.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite

d´âge pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des adminis-

trations de l´Etat et des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite

d´âge est portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1979.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 désignant l´Administration des services techniques de l´agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Règlement

ministériel du 9 mai 1978 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier

psychiatrique.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution des articles 1er et 5 de la

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

Arrête

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

Il y a annuellement deux sessions d´examen. Le ministre de la santé publique fixe le jour

d´ouverture de la session d´examen et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

L´alinéa premier de l´article 35 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition

suivante

« Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution au

cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904,

sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécu-

tion. ».

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

(1) La nomination définitive est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années et à

la réussite d´un examen d´admission définitive.

La durée du stage peut être abrégée selon la procédure prévue par les règlements concernant les

examens d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires communaux du secteur admi-

nistratif, et dans les limites suivantes

a) jusqu´à une durée d´un an

1° pour les candidats ayant passé l´examen de fin de stage judiciaire

2° pour les candidats qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 2, 4° a) et b), ont acquis

un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par

le candidat

3° pour les candidats qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle

correspondant à leur formation universitaire, autre que le stage judiciaire ou notarial, exercée

à plein temps pendant trois ans au moins.

b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats ayant acquis une formation pratique par une

activité professionnelle correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps

pendant les dix années précédant leur admission au service public.

(2) Le temps passé auprès d´une commune, en qualité d´employé contractuel, par un candidat à la

carrière de l´attaché-informaticien, sera intégralement computé à ce candidat sur la durée du stage.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n°649/78.

Le prix maximal visé à l´article 1er ci-dessus doit figurer sur les godets en lettres de 5 milli-

mètres au moins, ensemble avec la mention visée à l´article 5 paragraphe 1er, troisième tiret du règle-

ment (CEE) n° 649/78.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 mai 1978.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques

F. Poos

Josy Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Loi du 29 mai 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré des immeubles domaniaux

dits « Hôtel de Luxembourg » et « Cinéma de la Cour » situés à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal.

L´article 269 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

L´examen porte sur le programme de la première année d´études professionnelles et comporte

des épreuves écrites, pratiques et orales.

A) Epreuves écrites

(1) L´examen écrit comporte des épreuves portant sur les matières suivantes

1) anatomie et physiologie, cotée de zéro à soixante points

2) pathologie générale et symptomatologie, cotée de zéro à soixante points

3) théorie des soins, cotée de zéro à soixante points

4) psychiatrie, cotée de zéro à soixante points

5) psychologie, cotée de zéro à soixante points

6) microbiologie et maladies infectieuses, cotée de zéro à soixante points

7) chimie et physique médicales appliquées, cotée de zéro à soixante points

La note zéro à l´une des épreuves est éliminatoire.

(2) Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques

subies au cours de l´année scolaire, pour les matières désignées ci-après et ne figurant pas au

programme de l´examen, subira des épreuves supplémentaires, cotées de zéro à trente points

pour les matières suivantes

 éducation sanitaire et déontologie

 législation sur les malades mentaux

 puériculture

et cotées de zéro à soixante points pour les matières suivantes

 chirurgie générale

 hygiène hospitalière

 pharmacologie

B) Epreuves pratiques

Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeu-

tiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration.

C) Epreuves orales

Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières du programme de l´examen écrit ainsi que

le cas échéant sur la matière faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire.

Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante points respectivement de zéro à trente points,

suivant que la matière concernée est cotée de zéro à soixante points ou de zéro à trente points.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

L´article 37 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

« Les infractions commises à bord d´un aéronef luxembourgeois privé ou d´Etat sont réputées com-

mises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l´auteur ou le complice présumé ne se

trouve pas sur le territoire du Grand-Duché.

Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par

les règlements pris pour son exécution, le procureur d´Etat ou l´officier du Ministère public près le

tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la résidence de l´inculpé, celui du lieu où il se trouve

et, à leur défaut, celui de Luxembourg.

Les articles 5, 6 et 7 du code d´instruction criminelle tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier

1879 et l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s´appliquent aux infractions commises à bord d´un aéronef

étranger en vol, comme si le fait s´était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coup-

able d´un crime ou d´un délit commis à bord d´un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi au Grand-

Duché, si lui-même ou la victime est de nationalité luxembourgeoise ou si l´appareil atterrit au Grand-

Duché après l´infraction.

Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées

à l´article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d´un aéronef donné en location

sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence

permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se

trouvent sur le territoire luxembourgeois.

Sont compétents pour la poursuite des infractions visées aux deux alinéas précédents le Procureur

d´Etat du lieu de la résidence de l´auteur ou du complice présumé, celui où l´auteur ou le complice

présumé se trouve, celui du lieu de l´atterrissage, et, à leur défaut, le Procureur d´Etat de Luxembourg. »

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

L´examen d´admission définitive à la fonction d´attaché-informaticien comporte les interrogations

écrites et orales sur les matières suivantes

1° rapport sur un sujet du ressort du service du candidat et qui concerne plus particulièrement sa

spécialité;

2° la législation concernant l´organisation des communes, le budget, la comptabilité et les comptes

communaux;

3° l´informatique (connaissance de deux langages de programmation, d´un système d´exploitation,

de la télé-informatique et de l´analyse informatique).

Pour les candidats bénéficiaires de l´article 2 (1), l´examen portera sur la législation indiquée sous 2°,

pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera en outre sur

la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3°.

Les candidats sont admissibles à l´examen d´admission définitive à partir du début de la deuxième

moitié de la dernière année de stage.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n°649/78.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 mai 1978

Le Ministre de l´Agriculture

Jean

et de la Viticulture

Jean Hamilius

Règlement

grand-ducal du 26 mai 1978 portant relèvement temporaire de la limite d´âge

prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les

carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouver-

nement;

Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présen-

tation à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action immé-

diate sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le maintien de la croissance écono-

mique et du plein emploi de la Conférence tripartite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Loi du 29 mai 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré des immeubles domaniaux dits « Hôtel de Luxembourg » et « Cinéma de la Cour » situés à Luxembourg.

Est autorisée l´aliénation par vente de gré à gré, aux conditions d´un cahier des

charges à fixer par règlement du Gouvernement en Conseil, des immeubles dits « Hôtel de Luxem-

bourg » et « Cinéma de la Cour », situés aux N° 18 et 22 de la rue de l´Eau à Luxembourg, inscrits

au cadastre respectivement sous les Nos 597/1755 et 597/1699 section F de la Ville haute, d´une con-

tenance totale de 7,90 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 mai 1978.

Le Ministre des travaux publics,

Jean

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. N° 2133, sess. ord. 1977-1978.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification

de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit

La liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions

énoncées à l´article 2 du règlement « J » est remplacée par la liste ci-après (numéros statistiques du

tarif des droits d´entrée).

25 30 100

25 32 200

26 01 310

à 26 01 490

27 10 250

27 10 340

28 01 100

28 04 700

28 04 910

28 04 970

28 05 110

28 05 300

28 09 100

28 13 400

28 14 480

28 14 900

28 15 100

28 20 110

28 20 150

28 28 050

28 28 100

28 28 210

28 28 810

28 29 200

à 28 29 800

28 30 790

28 30 900

28 30 930

à 28 30 980

28 32 200

28 32 900

28 35 470

28 35 590

28 38 750

28 38 810

28 38 820

28 38 890

28 38 900

28 39 100

28 39 290

28 39 300

28 39 590

28 39 980

28 42 610

28 42 680

28 42 790

28 43 990

28 44 100

28 44 500

28 45 100

28 46 190

à 28 46 990

28 47 900

28 48 630

à 28 48 710

28 48 990

28 50 200

à 28 50 800

28 51 100

28 51 900

28 52 200

28 52 810

28 52 890

28 54 100

28 54 900

28 56 300

28 56 700

28 57 100

à 28 57 500

28 58 100

à 28 58 800

29 02 290

29 02 380

29 02 600

29 02 702

29 02 980

29 03 310

29 03 390

29 07 100

à 29 07 700

29 08 180

29 08 370

29 08 590

29 08 700

29 11 850

29 12 000

29 14 290

29 14 830

29 14 980

29 15 110

à 29 15 750

29 21 100

à 29 21 900

29 22 110

29 22 390

29 22 510

29 22 610

29 26 380

29 26 390

29 28 000

29 29 009

29 30 000

29 31 800

29 34 010

29 34 900

29 35 980

29 45 000

34 03 150

34 03 190

34 03 950

34 03 990

36 01 100

36 01 900

36 02 000

36 04 000

36 04 900

36 08 900

38 01 110

38 19 350

38 19 410

38 19 430

38 19 990

39 01 180

39 01 360

39 01 410

39 01 460

39 01 480

39 01 490

39 01 510

39 01 590

39 01 630

39 01 690

39 01 800

39 01 919

39 01 990

39 02 062

à 39 02 120

39 02 140

à 39 02 180

39 02 210

39 02 230

39 02 250

02 299

39 02 370

39 02 380

39 02 899

39 02 910

39 02 920

39 02 960

39 02 980

39 03 230

39 06 100

39 06 900

39 07 230

39 07 910

39 07 990

40 02 410

à 40 02 900

40 11 270

40 11 639

40 11 809

71 02 910

73 02 980

73 13 110

73 13 160

73 18 010

73 18 050

73 18 440

73 18 460

73 18 510

73 18 520

73 18 660

73 18 670

73 18 680

73 18 760

73 18 780

73 24 100

à 73 24 250

73 40 820

à 73 40 980

73 71 130

à 73 71 540

73 71 930

73 71 940

73 72 130

73 72 330

72 73 130

73 73 140

73 73 230

73 73 240

73 73 330

73 73 340

73 73 430

73 73 530

73 73 540

73 73 830

73 74 210

73 74 230

73 74 510

73 74 530

73 74 540

73 74 830

73 75 110

à 73 75 240

73 75 330

73 75 340

73 75 430

73 75 440

73 75 530

73 75 540

73 75 630

73 75 640

73 75 730

73 75 830

73 75 840

73 75 930

73 76 130

73 76 140

74 02 000

74 07 010

74 07 210

à 74 07 900

74 19 710

à 74 19 800

75 01 280

75 01 380

75 02 550

75 03 150

75 03 200

75 04 150

76 11 000

77 01 110

à 77 01 350

77 02 150

à 77 02 900

77 04 100

81 01 100

à 81 01 800

81 02 110

à 81 02 800

81 03 100

à 81 03 800

81 04 360

81 04 460

81 04 480

81 04 560

81 04 580

81 04 690

à 81 04 950

82 07 000

84 06 170

à 84 06 230

84 08 110

à 84 08 890

84 10 230

à 84 10 700

84 11 210

à 84 11 550

84 12 102

à 84 12 300

84 14 100

84 15 710

à 84 15 780

84 17 100

84 17 200

84 17 390

84 17 670

84 18 100

84 18 810

84 18 890

84 18 960

84 22 010

84 22 050

84 22 060

84 44 100

à 84 44 990

84 45 010

à 84 45 050

84 45 120

à 84 45 160

84 45 240

84 45 360

84 45 370

84 45 410

84 45 440

84 45 480

à 84 45 510

84 45 550

84 45 560

84 45 620

84 45 640

85 45 660

84 45 690

84 45 720

84 45 810

84 45 820

84 45 880

84 48 100

à 84 48 910

84 53 100

à 84 53 690

84 55 960

84 57 300

84 59 100

à 84 59 340

84 59 990

84 61 912

84 61 926

84 61 949

84 61 960

84 62 110

à 84 62 330

85 01 010

85 01 210

85 01 230

85 01 240

85 01 340

à 85 01 390

85 01 420

85 01 440

85 01 460

85 01 470

85 01 550

85 01 560

85 01 570

85 01 910

85 01 950

85 02 110

à 85 02 700

85 11 110

85 11 220

85 11 240

85 11 260

85 11 600

85 13 110

à 85 13 850

85 14 200

à 85 14 980

85 15 010

85 15 130

85 15 210

85 15 330

85 15 350

85 15 380

85 15 880

85 15 980

85 18 110

85 18 150

85 18 500

85 19 620

85 19 630

85 19 810

85 19 820

85 19 890

85 19 930

85 19 940

85 19 960

85 20 550

85 20 570

85 20 580

85 21 010

à 85 21 990

85 22 100

85 22 950

85 22 980

85 23 500

85 23 612

85 23 619

85 23 652

85 23 659

85 28 000

86 08 100

87 01 710

à 87 01 970

87 02 510

à 87 02 910

87 03 100

87 07 100

87 08 100

87 08 300

87 14 310

88 01 000

88 02 310

à 88 02 380

88 03 100

88 03 900

88 04 000

88 05 100

88 05 300

89 01 100

à 89 01 710

89 01 740

89 01 760

89 01 950

89 02 100

89 02 310

89 04 000

90 01 010

90 01 190

90 02 110

à 90 02 900

90 07 130

à 90 07 290

90 08 110

à 90 08 290

90 09 300

90 09 700

90 10 900

90 11 000

90 13 100

à 90 13 800

90 14 110

à 90 14 990

90 16 750

90 16 910

90 16 990

90 18 500

90 20 190

90 20 710

90 24 110

à 90 24 990

90 25 110

90 25 800

90 28 010

à 90 28 980

90 29 410

90 29 710

92 11 399

92 11 509

92 12 112

à 92 12 190

92 12 370

92 12 399

92 13 110

92 13 800

93 01 000

93 02 102

à 93 02 909

93 03 002

à 93 03 009

93 04 103

93 04 108

93 04 109

93 06 100

à 93 06 390

93 07 100

à 93 07 599

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé

à Strasbourg, le 24 mars 1971.  Adhésion

de la République

portugaise.

(Mémorial 1975, A, p. 1801 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 405 et 406, 990

Mémorial 1977, A, pp. 20, 1546).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 28 avril 1978 la République portugaise a adhéré à l´Arrangement désigné

ci-dessus.

Ledit Arrangement entrera en vigueur pour la République portugaise le 1er mai 1979.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Ratification

par le Royaume de Norvège.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 10 avril 1978 le Royaume de Norvège a ratifié la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Royaume de Norvège

le 1er août 1978.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du

Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

RECTIFICATIF

A la page 476 du Mémorial A  N° 25 du 8 mai 1978 il y a lieu de lire tant à l´intitulé qu´au pré-

ambule du règlement précité « . . . . . directive 76/893/CEE . . . . . » au lieu de « . . . . .

directive

76/863/CEE . . . . . ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

(1) Le jury d´examen établit une note moyenne finale pour chaque matière et le total des points obtenus

pour l´ensemble des matières.

(2) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques et pratiques

figurant au programme de l´examen écrit et pratique, les notes obtenues à l´examen comptent pour

deux tiers, la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire

pour un tiers.

(3) Pour l´établissement de la note moyenne finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas

au programme de l´examen écrit, est pris en considération la moyenne des notes obtenues au cours

des épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une

épreuve supplémentaire dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à consi-

dérer comme note moyenne finale.

(4) Pour l´établissement de la note moyenne finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique)

et des rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année

scolaire.

(5) Pour l´établissement de la note moyenne finale de l´éducation physique, est prise en considération

la note moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Même si cette note est insuffisante,

le candidat ne devra plus subir l´épreuve supplémentaire.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

L´article 39 de la même loi est complété comme suit

« Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents de

surveillance du service aéronautique peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur

responsabilité dans l´enceinte de l´aérodrome à la fouille corporelle de toutes personnes, ainsi qu´au

contrôle de tous bagages et marchandises.

Ils interdisent à toute personne qui s´oppose à la fouille ou au contrôle d´accéder ou de rester à bord

d´un aéronef.

Ces mêmes droits sont conférés aux agents de la douane, sans préjudice du droit de fouille et de

contrôle dont ces agents sont déjà investis en vertu des dispositions légales, réglementaires et adminis-

tratives en matière douanière. »

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

Sont considérés comme ayant réussi à l´examen prévu à l´article 3 ci-dessus les candidats

qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque

branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans

avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral

ou par écrit supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire décide de leur admission.

En cas d´échec à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année

à l´expiration de laquelle le candidat devra se soumettre une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec

entraînera l´élimination définitive du candidat.

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points

de l´ensemble des matières et une note moyenne finale suffisante dans chaque matière.

Est à considérer comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points

à attribuer à une matière.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble des matières

ainsi qu´une note moyenne finale insuffisante égale ou supérieure à vingt-cinq points dans une

matière visée à l´article 4 alinéa 2 ou dans les rapports de stage, ou une note moyenne finale insuf-

fisante comprise entre quinze et vingt-quatre points, respectivement treize et quinze points dans

une matière visée à l´article 4 alinéa 3.

L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante.

(2bis) Une note moyenne finale, insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen

d´ajournement.

(3) Le candidat est rejeté dans tous les autres cas. Il en va de même du candidat qui n´a pas obtenu

de note suffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la pre-

mière année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété

par la disposition suivante

« 29) pour les infractions visées à l´article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne, telle qu´elle a été modifiée. »

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

Les examens auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommée par le

Ministre de l´Intérieur.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

Le jury chargé de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études

d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres

effectifs, à savoir deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie, un psychologue,

deux infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des

sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathématiques. Il est nommé en outre six

membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un mêmbre effectif, le membre suppléant pourra

être appelé à assister les membres du jury sur demande du président du jury.

Le président du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique.

Les fonctions de secrétaire du jury d´examen pourront être exercées par un fonctionnaire ou un

employé du ministère de la santé publique, ne faisant pas partie du jury.

Le jury d´examen est nommé pour la durée de trois ans.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité, dont le taux est fixé par le

ministre de la santé publique.

Un procès-verbal de l´examen, signé par le président, est déposé au ministère de la santé publique

dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

La section III du chapitre IX du titre V du livre II du code pénal est remplacée par les

dispositions suivantes

« Section III.  Des fausses alertes

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

La commission dresse procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Le président

de la commission informe les candidats et les communes des résultats de l´examen.

Les décisions de la commission d´examen sont sans recours.

loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier psychiatrique;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mai 1978

Pour le Ministre de la Santé Publique,

Le Secrétaire d´Etat au

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture,

Albert Berchem

Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Lois du 24 mai 1978 conférant la naturalisation.

Par lois du 24 mai 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Braconnier Raymond-Georges-Fernand, soudeur, né le 19 mars 1950 à Differdange, et y demeurant.

Carnevale Ellia-Romilda, épouse Gaussmann Jean-Pierre, sans état, née le 21 septembre 1930 à Differ-

dange, demeurant à Niederkorn.

De Borger Umberto-Vittorio-Vitalo, magasinier, né le 27 avril 1932 à Zelzate/Belgique, demeurant à

Luxembourg.

De Luca Adriano, professeur-stagiaire, né le 23 décembre 1951 à Cison di Valmarino/Italie, demeurant

à Differdange.

De Wever Roger, ajusteur, né le 30 août 1933 à Luxembourg et y demeurant.

Enzinger Paul-Aloyse, électricien, né le 3 février 1949 à Saarlouis/Allemagne, demeurant à Stadtbre-

dimus.

Foschi Mafalda, épouse divorcée Cerio Giovanni, femme de charge, née le 10 décembre 1929 à Dude-

lange et y demeurant.

Gallotti Giovanni, ouvrier, né le 11 décembre 1941 à Napoli/Italie, demeurant à Belvaux.

Gerstmann Georges-Albert, chauffeur, né le 8 avril 1926 à Möhnersdorf/Silésie/Allemagne, demeurant

à Mondorf-les-Bains.

Masson Anna-Maria, épouse Gerstmann Georges-Albert, née le 5 mars 1931 à Nennig/Allemagne,

demeurant à Mondorf-les-Bains.

Gorge Manfred, restaurateur, né le 1er juillet 1923 à Coblence/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Gust Herbert, ouvrier, né le 17 mars 1942 à Pabianice/Pologne, demeurant à Steinfort.

Hayen Joseph-Elisabeth-Hubertus, étudiant, né le 19 juillet 1948 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à

Allerborn.

Hendriks Gérard-Marie-Thérèse, chauffeur, né le 25 octobre 1936 à Grubbenvorst /Pays-Bas, demeu-

rant à Erpeldange/Ettelbruck.

Jüch Ernst-Martin-August, commerçant, né le 22 août 1940 à Perwenitz/DDR, demeurant à Luxem-

bourg.

Kartheiser Walter-Wilhelm, gérant, né le 18 octobre 1949 à Trèves/Allemagne, demeurant à Itzig.

Kycenko Wladyslaw, ouvrier d´usine, né le 5 septembre 1926 à Wolka/Pologne, demeurant à Platen.

Leite Monteiro Manuel-Jesus, ouvrier, né le 25 janvier 1935 à Ribeira Grande/Portugal, demeurant à

Luxembourg.

Mancini Enrico, ajusteur, né le 15 décembre 1938 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn.

Sertic Loni-Marie-Magdalena, épouse Mancini Enrico, née le 29 mai 1941 à Oberkorn et y demeurant.

Meyer Rolf-Karl, directeur commercial, né le 18 avril 1940 à Anvers/Belgique, demeurant à Wiltz.

Münzer Günther, ouvrier d´usine, né le 19 avril 1929 à Hermsdorf/Silésie /Allemagne, demeurant à

Hautcharage.

Pierucci Ubaldo, machiniste, né le 28 novembre 1930 à Gubbio/ltalie, demeurant à Soleuvre.

Persia Armando, ouvrier d´usine, né le 18 septembre 1930 à Civitello Roveto/Italie, demeurant à

Mondercange.

Guerini Romina-Silvana, épouse Persia Armando, née le 11 mai 1939 à Marcheno/Italie, demeurant à

Mondercange.

Pomponio Jean-Pierre, ouvrier, né le 14 décembre 1948 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Redo Carmen-Pilar, employée privée, née le 3 octobre 1950 à Mondorf-les-Bains et y demeurant.

Rœder Joseph-Jean, installateur, né le 11 janvier 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bollen-

dorf-Pont.

Rohen Jean-Henri, cultivateur, né le 23 février 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Bivange.

Romoli Alessandro, ouvrier d´usine, né le 2 novembre 1950 à Pescia/Italie, demeurant à Dudelange.

Rosman Johannes-Petrus-Martin, électricien, né le 12 février 1950 à Anna Paulowna/Pays-Bas, demeu-

rant à Echternach.

Salzburger Jean, chauffeur, né le 11 octobre 1928 à Bockholtz, demeurant à Luxembourg.

Schiffler Barbe-Julie, épouse Wilhelm Pierre, née le 6 mars 1931 à Talange/France, demeurant à

Luxembourg.

Silvapulle Rienzie, employé privé, né le 27 juin 1947 à Colombo/Ceylan, demeurant à Senningerberg.

Schmidt Joseph, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1913 à Budapest/Hongrie, demeurant à Lamadelaine.

Kozma Eva-Ilona, épouse Schmidt Joseph, née le 15 juin 1937 à Pestzentimre/Hongrie, demeurant à

Lamadelaine.

Slaby Nicolas, ouvrier d´usine, né le 21 février 1923 à Ustrzyki Dolne/Pologne, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Spina Gustino, ouvrier d´usine, né le 18 août 1930 à Dudelange, demeurant à Bigonville.

Suter Ruth-Emmy, veuve Hengesch Jean-Joseph-Georges, secrétaire, née le 27 septembre 1931 à

Aarau/Suisse, demeurant à Luxembourg.

Seda Léa, épouse Svoboda Jiri, née le 26 avril 1951 à Vsentin/CSSR, demeurant à Elvange.

Szczur Jan, monteur, né le 28 juillet 1933 à Kolbuszowa/Gorna/Pologne, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Van Wissen Hubert-Marie-Wilhelmus, ouvrier d´usine, né le 4 septembre 1945 à Wittem/Pays-Bas,

demeurant à Bettange-sur-Mess.

Vorbrink Reinhard, boucher, né le 4 juin 1943 à Trèves/Allemagne, demeurant à Clemency.

Wagener Catherine-Lucie, veuve Schmitz Nicolas, crédirentière, née le 14 janvier 1923 à Reuland/

Belgique, demeurant à Schieren.

Warren William-Dirk, commerçant, né le 9 décembre 1925 à Camden/USA, demeurant à Luxem-

bourg.

Ziller René-Achille, ouvrier d´usine, né le 15 mars 1936 à Norroy-le-Sec/France, demeurant à Dude-

lange.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publica-

tion au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE)

n°649/78.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 15 mars 1957

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 649/78 de la Commission du 31 mars 1978 relatif à l´écoulement à prix

réduit de beurre d´intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré,

et notamment son article 10;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com- merciales.

Le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à la requête du

Procureur d´Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société qui poursuit des

activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la présente loi.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu´un ou plusieurs liquida-

teurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables  dans la mesure qu´il détermine 

les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision

ultérieure, soit d´office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Toutefois, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n´est jamais exécutoire

par provision.

Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la clôture des opérations de

liquidation.

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société sont

publiées par extrait au Mémorial: Le tribunal pourra, en outre, et en dehors des publications à faire dans

les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu´il

désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

En cas d´absence ou d´insuffisance d´actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure

sont exempts de tous droits de greffe et d´enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs

qui sont arbitrés par le tribunal, sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

La requête et les actes de procédure seront notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société n´a pas de

domicile connu au Luxembourg, la requête sera publiée par extrait dans deux journaux imprimés au

pays.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N . 2104, sess. ord. 1977-1978

Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 1978 ayant pour objet de compléter l´article 269 du code pénal.

Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers

les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force

publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d´atelier des établisse-

ments pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de con-

trainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou

judiciaire, agissant pour l´exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l´autorité publique, des

mandats de justice ou jugements.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N . 2129, sess. ord. 1977-1978.

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la

navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et concernant la fausse alerte.

Sera puni d´un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d´une amende de 3.000 à 30.000 F,

ou d´une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait

l´annonce d´un danger qu´il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l´intervention

de la force publique, d´un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

Si cette annonce a eu pour conséquence d´entraver le fonctionnement d´un service public ou d´une

entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l´alinéa précédent sera respectivement porté

à trois mois et à 10.000 F.».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1978.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N . 1671, sess. ord. 1972-1973 et 1977-1978.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1978 fixant les conditions d´admissibilité et d´admission

définitive des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´attaché-informaticien du

secteur communal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des employés communaux;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com- merciales.

Il est ajouté à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle

qu´elle a été modifiée par les lois des 13.4.1922, 15.1.1927, 29.6.1930, 18.9.1933, 2.4.1948, 23.11.1972,

6.5.1974 et 16.5.1975 un article 203 ainsi conçu

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