Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux
fois pour la durée d´un an moyennant apposition d´un timbre « Droit de Chancellerie » de respective-
ment 200 et 400 fr. du modèle de celui créé par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949
portant nouvelle fixation de certaines taxes.
La recette provenant de la délivrance des permis doit servir à la conservation du poisson et au re-
peuplement des cours d´eau désignés à l´article 1er.
Jeder hat die Befugnis, in den zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundes-
republik Deutschland gelegenen Grenzgewässern der Mosel und Sauer den Fischfang mit der Handangel
auszuüben. Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angelrute, Angelschnur, Angelhaken und
Köder besteht, mit Ausnahme der unter Absatz a) bezeichneten Köder. Rolle, Senker (Bleikörner)
und Schwimmer gelten als zugelassenes Zubehör. An der Handangel darf nur ein Angelhaken angebracht
sein.
Ein Fischereierlaubnisschein ist jedoch erforderlich
a) zum Fischfang mit der Handangel unter Benutzung nachstehender Köder
1) Wirbeltiere;
2) künstliche Köder, die ein Wirbeltier vortäuschen (Spinner, Blinker, Löffel, Wobler und der-
gleichen);
b) zum Fischfang mit der Handangel unter Verwendung eines Nachens, Bootes, Flosses oder einer
ähnlichen Vorrichtung (Nachenfischerei).
Der Fischereierlaubnisschein zu b) schliesst den Erlaubnisschein zu a) ein.
Der Fischfang mit Ausnahme der Nachenfischerei darf nur vom Ufer aus erfolgen.
Als Ufer gelten nicht Inseln, Brücken und die an das Wasser angrenzenden Teile von Schleusen,
Wehren, Kraftwerksanlagen, Stegen und schwimmende Anleger.
Die Inhaber von Fischereierlaubnisscheinen müssen diese bei der Ausübung des Fischfanges bei sich
führen und auf Verlangen den aufsichtsführenden Beamten vorzeigen.
La loi uniforme sur le chèque annexée à la Convention de Genève du 19 mars 1931, aura
force de loi au Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites.
La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimée et remplacée
par la rubrique suivante
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
des espèces domestiques
II
autres que reproducteurs de race pure
010 210
a
veaux
b
autres
ex 010 250
vaches destinées à la fabrication
autres
010 220
aa
taurillons et bouvillons
010 230
bb
génisses
010 240
cc
taureaux
ex 010 250
dd
vaches
ex 010 260
ee
boeufs
La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimée et remplacée
par la rubrique suivante
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
des espèces domestiques
II
autres que reproducteurs de race pure
010 210
a
veaux
b
autres
ex 010 250
vaches destinées à la fabrication
autres
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
010 220
aa
taurillons et bouvillons
010 230
bb
génisses
010 240
cc
taureaux
ex 010 250
dd
vaches
ex 010 260
ee
boeufs
Bei der Ausübung der Nachenfischerei ist folgendes geboten
a) Alle Vorrichtungen müssen während des Fischfanges im Flusse verankert oder befestigt sein.
b) Alle zum Befestigen oder Verankern der Vorrichtungen dienenden Gegenstände müssen jedesmal
nach beendigter Fischerei weggeräumt werden.
c) Der Nachenfischer muss in der Obermosel bei der Flussabwärtsfahrt und bei der Flussaufwärtsfahrt
einen Mindestabstand von 10 Metern vom Ufer aus einhalten. Auf der Sauer hat er zur Flussabwärts-
fahrt und zur Flussaufwärtsfahrt tunlichst die Flussmitte zu benutzen.
Il est ajouté à l´article 1er, paragraphe 1° de la loi uniforme la disposition suivante
L´obligation d´insérer la dénomination « chèque » ne s´appliquera qu´aux effets créés six mois au
moins après l´entrée en vigueur de la loi.
La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier
1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
620 203
62.02 B I b 1
Linge de lit en coton.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les
pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg,
le 16 décembre 1961.
(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss.
Mémorial 1965, A, p. 1299)
II résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que le Danemark, la Nor-
vège et la Suède ont signé sans réserve de ratification ou d´approbation l´Accord désigné ci-dessus. Cet
acte est entré en vigueur à l´égard des trois Etats précités, le 1er juillet 1968.
L´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif s´applique désor-
mais aux quatorze Etats membres du Conseil de l´Europe suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.
Luxembourg, le 30 juin 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Die jährliche Schonzeit beginnt am 1. März und endet mit dem 14. Juni. Für den Hecht
(Esox lucius L.) gilt als Artenschonzeit die Zeit vom 1. Januar bis 14. Juni, für die Bachforelle (Trutta
fario L.) und die Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) vom 1. Oktober bis 14. Juni.
L´article 3 est remplacé par la disposition suivante
Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposi-
tion du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d´après laquelle le tireur a le
droit de disposer de ces fonds par chèque.
Néanmoins en cas d´inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la
validité du titre comme chèque n´est pas atteinte.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Die Angel darf während des Fischfanges nicht verlassen werden. Mit mehreren Angeln zu
gleicher Zeit zu fischen ist nicht erlaubt.
Verboten ist ferner
a) der Fischfang während der Schonzeit;
b) die Fischerei auf andere als in diesem Beschluss genannte Art und Weise (Art. 1 und 2);
c) das Reissen der Fische;
d) der Fischfang in den Wehrtrichtern der Selbstfänge in der Sauer;
e) der Fischfang während der Nacht; als Nachtzeit gilt vom 1. November bis 1. März die Zeit von 18.00
bis 7.30 Uhr, vom 15. Juni bis 31. August die Zeit von 22.00 bis 4.00 Uhr und vom 1. September bis
31. Oktober die Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr;
f) die Ausübung des Krebsfanges;
g) jede Art des Fischfanges im Gebiet der Staustufe Rosport-Ralingen, und zwar von 100 Meter
oberhalb bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres gemessen von der Wehrachse ab;
h) jede Art des Fischfanges im Gebiet der Obermoselstaustufe Palzem und zwar von 100 Meter oberhalb
bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres (von Stromkilometer 228,9 bis 228,5) im Gebiet der Mosel
staustufe Grevenmacher und zwar von 100 Meter oberhalb des Stauwehres (Stromkilometer 212,95)
bis zur Moselbrücke Grevenmacher-Wellen.
Die Daten aus Artikel 3 und 4 bezeichnen den 1. und letzten Tag der Schon- und Verbotszeiten.
L´article 6, alinéa 3 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante
Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même, à l´exception du chèque au porteur.
Fische der nachbenannten Art dürfen nicht gefangen werden wenn sie, von der Kopfspitze
bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens folgende Längen haben
Lachs (Salm, Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm
Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump, Trutta
trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 cm
Aal (Anguilla vulgaris L.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm
Hecht (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 cm.
Zander (Lucioperca sandra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 cm
Aesche (Thymallus Thymallus L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 cm
Barbe (Biggo, Barbus Barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 cm
Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 cm
Blei (Brachsen, Brasse, Abramis brama L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 cm
Schlei (Schleie, Liebe, Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 cm
Bachforelle (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm
Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 cm
Döbel (Aitel, Dickkopf, Minne, Möhne, Squalius cephalus B.) . . . . .
20 cm
Rotfeder (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm
Plötze (Rotauge, Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 cm
L´article 26, alinéa 1er de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante
L´aval est donné sur le chèque ou sur une allonge. Il peut également être donné par acte séparé,
pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.
Die Fischereierlaubnisscheine werden als Jahreserlaubnisscheine vom Distriktskommissar in
Grevenmacher ausgestellt. Für Begleitpersonen (Gäste) der Nachenfischer können Tagesfischereier-
laubnisscheine erteilt werden.
Als Entgelt ist zu entrichten für den
a) Jahresfischereierlaubnisschein zum Fischfang mit der Handangel (Art. 1 sub a) . . . . . . . . . . 200 Fr.
b) Jahresfischereierlaubnisschein für die Nachenfischerei (Art. 1 sub b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 Fr.
c) Tagesfischereierlaubnisschein (Gäste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Fr.
Die Jahreserlaubnisscheine können durch den Distriktskommissar von Grevenmacher zweimal für
die Dauer eines Jahres verlängert werden vermittels Aufklebens einer Gebührenmarke zu 200 bezw.
400 Franken nach demselben Muster wie Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 25. Juli 1949
betreffend die neue Festsetzung gewisser Gebühren sie vorsieht.
Der Erlös aus den Erlaubnisscheinen dient zur Erhaltung und Erneuerung des Fischbestandes in den
in Art. 1 genannten Gewässern.
L´article 29, alinéas 1, 2 et 3 de la loi uniforme est remplacé par les dispositions suivantes
Le chèque émis et payable au Luxembourg doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors du Luxembourg et payable sur le territoire du Grand-Duché doit être présenté
dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent-vingt jours, selon que le lieu d´émission se trouve situé
en Europe ou hors d´Europe.
A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis
en Europe.
Il ne sera pas délivré de permis de pêche
a) aux personnes âgées de moins de 14 ans;
b) aux personnes ayant été condamnées par décision coulée en force de chose jugée, au cours des trois
dernières annés, du chef de faux en écritures, vol, recel, abus de confiance, détournement commis
par les personnes désignées à l´art. 240 du code pénal, rébellion, délit de chasse ou de pêche;
c) aux personnes se trouvant sous la surveillance spéciale de la police.
Tout jugement condamnant le titulaire d´un permis de pêche du chef d´un ou de plusieurs délits
désignés ci-dessus sub b) ordonnera le retrait dudit permis.
Der Fischereierlaubnisschein wird versagt
a) Personen, die noch keine 14 Jahre alt sind;
b) Personen, die in den letzten 3 Jahren wegen Schriftfälschung, Diebstahl, Hehlerei, Vertrauensbruch,
Unterschlagung im Sinne von Artikel 240 des Strafgesetzbuches, Widerstand gegen die Staatsgewalt,
Jagd- und Fischereivergehen rechtskräftig verurteilt worden sind;
c) Personen, die unter Polizeiaufsicht stehen.
Jedes Gerichtsurteil, welches den Inhaber eines Fischereierlaubnisscheines wegen eines oder mehrerer
der unter b) genannten Vergehen verurteilt, hat die Einziehung des Fischereierlaubnisscheines anzu-
ordnen.
Il est ajouté à l´article 29 un alinéa, inséré après l´alinéa 3 et conçu comme suit
Les délais prévus à l´alinéa 2 sont également applicables s´il ressort des mentions portées sur le chèque
lors de son émission, que celui-ci, émis et payable au Luxembourg, est pourtant destiné à circuler dans
un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent-vingt jours suivant que le chèque doit circuler en
Europe ou hors d´Europe.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d´une amende de 501 à 1.250 fr.
sans préjudice des dispositions de la convention susnommée du 5 novembre 1892 et notamment de
celles de l´article II, §§ 22 et 23.
Zuwiderhandlungen gegen die obigen Bestimmungen werden mit einer Gelbusse von 501
bis 1.250 Franken bestraft, unbeschadet der Verfügungen des obengenannten Vertrages vom 5. No-
vember 1892, insbesonders des Artikels II, §§ 22 und 23.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 39bis, libellé comme suit
Le porteur d´un chèque a contre le tiré provisionné une action directe en paiement du chèque dans
la mesure de la provision.
Le porteur d´un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds
dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l´application de l´article
445 du code de commerce.
Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et si, au moment de leur
présentation, les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés
au marc le franc.
L´arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la
Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne ainsi que les règlements
grand-ducaux des 1er juin 1964 et 30 juin 1965, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 mai
1958 précité, sont abrogés.
Der grossherzogliche Beschluss vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutsch-
luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer sowie die grossherzoglichen Reglemente vom
1. Juni 1964 und 30. Juni 1965, welche den vorerwähnten Beschluss vom 23. Mai 1958 abgeändert haben,
sind aufgehoben.
L´article 40, paragraphe 3° est complété de la façon suivante
3° Soit par une déclaration d´une Chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant
que celui-ci a été remis en temps utile et qu´il n´a pas été payé.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 26 juin 1968
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Grossherzogliches
Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend
die Fischerei in den deutsch-
luxemburgischen
Grenzgewässern der Mosel und Sauer.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen Regelung
der Fischerei in den Grenzgewässern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des vorerwähnten Ver-
trages;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Erwägung, dass Dringlichkeit besteht;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates;
Beschliessen
Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Reglementes beauftragt, welches
am Tage seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt.
Château de Berg, le 26 juin 1968
Jean
Der Innenminister,
Henry Cravatte
Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation
nationale de la loi uniforme sur
les chèques et sa mise en vigueur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1968 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ajouté à l´article 40 un alinéa conçu comme suit
Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardive-
ment ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles au-
raient disparu par un fait étranger au tireur après l´expiration du délai de présentation.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 42bis, conçu comme suit
Par dérogation à l´article 42, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les
chèques remis au protêt.
Le notaire ou l´huissier qui dresse le protêt faute de paiement est tenu d´en donner avis par écrit,
dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de
l´article 42, à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont soit indiquées sur le
chèque, soit connues par l´officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant
exigé le protêt.
Les dépenses résultant de l´envoi des avis par l´officier public sont à ajouter aux frais de protêt.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 42ter, libellé comme suit
Indépendamment des formalités prescrites pour l´exercice des droits de recours, le porteur d´un
chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de com-
merce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.
L´article 45, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante
2° Les intérêts au taux de 6% à partir du jour de la présentation; toutefois lorsque le chèque est
à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal.
L´article 46, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6%, à partir du jour où il l´a déboursée; toutefois
lorsque le chèque est à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 48bis libellé comme suit
Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision ou contre
un tireur ou un endosseur qui s´est enrichi injustement.
Il est ajouté à la loi uniforme un art. 52bis libellé comme suit
En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision et contre un
tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
L´article 54 de la loi uniforme est complété de la façon suivante
Sont à considérer comme banquiers les établissements bancaires et d´épargne qui sont placés sous
la surveillance du commissaire au contrôle des banques, y compris la caisse d´épargne de l´Etat.
Il est ajouté à l´art. 55 un 3° alinéa libellé comme suit
Pour l´application des deux alinéas précédents, le samedi est assimilé à un jour férié légal.
Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XI intitulé « Des chèques adirés » qui comprend
les dispositions suivantes
Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XII intitulé: « Des sanctions » qui comprend les
dispositions suivantes
Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XIII intitulé: « Dispositions particulières » qui
comprend les dispositions suivantes
Sans préjudice aux dispositions de l´article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et
complétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après
la mise en vigueur de cette loi.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coor-
donné de la loi uniforme sur les chèques, telle qu´elle a été modifiée par la présente loi.
La loi du 21 avril 1928 sur les chèques et autres mandats de paiement et toutes les disposi-
tions contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l´instrument
de ratification des trois conventions signées à Genève pour l´unification du droit en matière de chèques,
auprès du secrétariat de l´O.N.U.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1077 sess. extraord. de 1964
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d´un chèque ne peut
représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l´obtenir en vertu
de l´ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant de sa propriété et en donnant
caution.
En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par
un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l´expiration du délai de présentation.
Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d´huissier et dans les huit jours de sa date.
Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d´une décision judiciaire ou d´une dation
de caution.
L´engagement de la caution, mentionné dans l´article 58, est éteint après six mois si, pendant
ce temps, il n´y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 501 à 30.000 francs
1. celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi,
sans provision préalable, suffisante et disponible;
2. celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible;
3. le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de
présentation;
4. le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en
rend indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en
retire tout ou partie de la provision.
Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904, portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont
applicables.
Tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n´aura
pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l´article 61 de la présente loi,
sera passible d´une amende de deux cents francs par contravention.
La validité des engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger n´est
reconnue au Luxembourg que si, d´après la loi luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour
les prendre.
Les engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger, dans les formes
de la loi luxembourgeoise, sont valables au Luxembourg à l´égard d´un autre Luxembourgeois.
Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux chèques postaux, qui restent
soumis à la législation en vigueur.
Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis
par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre
de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée
dans la langue employée pour leur rédaction.
Les dispositions légales concernant le protêt sont applicables au chèque ainsi qu´aux titres
mentionnés à l´article précédent pour autant qu´elles régissent le protêt faute de paiement et dans la
mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi.