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Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

fois pour la durée d´un an moyennant apposition d´un timbre « Droit de Chancellerie » de respective-

ment 200 et 400 fr. du modèle de celui créé par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949

portant nouvelle fixation de certaines taxes.

La recette provenant de la délivrance des permis doit servir à la conservation du poisson et au re-

peuplement des cours d´eau désignés à l´article 1er.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Jeder hat die Befugnis, in den zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundes-

republik Deutschland gelegenen Grenzgewässern der Mosel und Sauer den Fischfang mit der Handangel

auszuüben. Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angelrute, Angelschnur, Angelhaken und

Köder besteht, mit Ausnahme der unter Absatz a) bezeichneten Köder. Rolle, Senker (Bleikörner)

und Schwimmer gelten als zugelassenes Zubehör. An der Handangel darf nur ein Angelhaken angebracht

sein.

Ein Fischereierlaubnisschein ist jedoch erforderlich

a) zum Fischfang mit der Handangel unter Benutzung nachstehender Köder

1) Wirbeltiere;

2) künstliche Köder, die ein Wirbeltier vortäuschen (Spinner, Blinker, Löffel, Wobler und der-

gleichen);

b) zum Fischfang mit der Handangel unter Verwendung eines Nachens, Bootes, Flosses oder einer

ähnlichen Vorrichtung (Nachenfischerei).

Der Fischereierlaubnisschein zu b) schliesst den Erlaubnisschein zu a) ein.

Der Fischfang mit Ausnahme der Nachenfischerei darf nur vom Ufer aus erfolgen.

Als Ufer gelten nicht Inseln, Brücken und die an das Wasser angrenzenden Teile von Schleusen,

Wehren, Kraftwerksanlagen, Stegen und schwimmende Anleger.

Die Inhaber von Fischereierlaubnisscheinen müssen diese bei der Ausübung des Fischfanges bei sich

führen und auf Verlangen den aufsichtsführenden Beamten vorzeigen.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

La loi uniforme sur le chèque annexée à la Convention de Genève du 19 mars 1931, aura

force de loi au Grand-Duché de Luxembourg.

Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimée et remplacée

par la rubrique suivante

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

des espèces domestiques

II

autres que reproducteurs de race pure

010 210

a

veaux

b

autres

ex 010 250

vaches destinées à la fabrication

autres

010 220

aa

taurillons et bouvillons

010 230

bb

génisses

010 240

cc

taureaux

ex 010 250

dd

vaches

ex 010 260

ee

boeufs

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises.

La rubrique 01.02 A II figurant aux listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimée et remplacée

par la rubrique suivante

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

des espèces domestiques

II

autres que reproducteurs de race pure

010 210

a

veaux

b

autres

ex 010 250

vaches destinées à la fabrication

autres

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

010 220

aa

taurillons et bouvillons

010 230

bb

génisses

010 240

cc

taureaux

ex 010 250

dd

vaches

ex 010 260

ee

boeufs

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Bei der Ausübung der Nachenfischerei ist folgendes geboten

a) Alle Vorrichtungen müssen während des Fischfanges im Flusse verankert oder befestigt sein.

b) Alle zum Befestigen oder Verankern der Vorrichtungen dienenden Gegenstände müssen jedesmal

nach beendigter Fischerei weggeräumt werden.

c) Der Nachenfischer muss in der Obermosel bei der Flussabwärtsfahrt und bei der Flussaufwärtsfahrt

einen Mindestabstand von 10 Metern vom Ufer aus einhalten. Auf der Sauer hat er zur Flussabwärts-

fahrt und zur Flussaufwärtsfahrt tunlichst die Flussmitte zu benutzen.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à l´article 1er, paragraphe 1° de la loi uniforme la disposition suivante

L´obligation d´insérer la dénomination « chèque » ne s´appliquera qu´aux effets créés six mois au

moins après l´entrée en vigueur de la loi.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier

1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

620 203

62.02 B I b 1

Linge de lit en coton.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar- chandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les

pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg,

le 16 décembre 1961.

(Mémorial 1965, A, p. 640 et ss.

Mémorial 1965, A, p. 1299)

II résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que le Danemark, la Nor-

vège et la Suède ont signé sans réserve de ratification ou d´approbation l´Accord désigné ci-dessus. Cet

acte est entré en vigueur à l´égard des trois Etats précités, le 1er juillet 1968.

L´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif s´applique désor-

mais aux quatorze Etats membres du Conseil de l´Europe suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce,

Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.

Luxembourg, le 30 juin 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Die jährliche Schonzeit beginnt am 1. März und endet mit dem 14. Juni. Für den Hecht

(Esox lucius L.) gilt als Artenschonzeit die Zeit vom 1. Januar bis 14. Juni, für die Bachforelle (Trutta

fario L.) und die Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) vom 1. Oktober bis 14. Juni.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 3 est remplacé par la disposition suivante

Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposi-

tion du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d´après laquelle le tireur a le

droit de disposer de ces fonds par chèque.

Néanmoins en cas d´inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la

validité du titre comme chèque n´est pas atteinte.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et III annexées au règlement

grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Die Angel darf während des Fischfanges nicht verlassen werden. Mit mehreren Angeln zu

gleicher Zeit zu fischen ist nicht erlaubt.

Verboten ist ferner

a) der Fischfang während der Schonzeit;

b) die Fischerei auf andere als in diesem Beschluss genannte Art und Weise (Art. 1 und 2);

c) das Reissen der Fische;

d) der Fischfang in den Wehrtrichtern der Selbstfänge in der Sauer;

e) der Fischfang während der Nacht; als Nachtzeit gilt vom 1. November bis 1. März die Zeit von 18.00

bis 7.30 Uhr, vom 15. Juni bis 31. August die Zeit von 22.00 bis 4.00 Uhr und vom 1. September bis

31. Oktober die Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr;

f) die Ausübung des Krebsfanges;

g) jede Art des Fischfanges im Gebiet der Staustufe Rosport-Ralingen, und zwar von 100 Meter

oberhalb bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres gemessen von der Wehrachse ab;

h) jede Art des Fischfanges im Gebiet der Obermoselstaustufe Palzem und zwar von 100 Meter oberhalb

bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres (von Stromkilometer 228,9 bis 228,5) im Gebiet der Mosel

staustufe Grevenmacher und zwar von 100 Meter oberhalb des Stauwehres (Stromkilometer 212,95)

bis zur Moselbrücke Grevenmacher-Wellen.

Die Daten aus Artikel 3 und 4 bezeichnen den 1. und letzten Tag der Schon- und Verbotszeiten.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 6, alinéa 3 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante

Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même, à l´exception du chèque au porteur.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Fische der nachbenannten Art dürfen nicht gefangen werden wenn sie, von der Kopfspitze

bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens folgende Längen haben

Lachs (Salm, Trutta salar L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm

Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump, Trutta

trutta L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 cm

Aal (Anguilla vulgaris L.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm

Hecht (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 cm.

Zander (Lucioperca sandra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 cm

Aesche (Thymallus Thymallus L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 cm

Barbe (Biggo, Barbus Barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 cm

Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 cm

Blei (Brachsen, Brasse, Abramis brama L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 cm

Schlei (Schleie, Liebe, Tinca Tinca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 cm

Bachforelle (Trutta fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 cm

Regenbogenforelle (Trutta iridea Gibb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 cm

Döbel (Aitel, Dickkopf, Minne, Möhne, Squalius cephalus B.) . . . . .

20 cm

Rotfeder (Scardinius erytrophtalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm

Plötze (Rotauge, Leuciscus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 cm

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 26, alinéa 1er de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante

L´aval est donné sur le chèque ou sur une allonge. Il peut également être donné par acte séparé,

pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Die Fischereierlaubnisscheine werden als Jahreserlaubnisscheine vom Distriktskommissar in

Grevenmacher ausgestellt. Für Begleitpersonen (Gäste) der Nachenfischer können Tagesfischereier-

laubnisscheine erteilt werden.

Als Entgelt ist zu entrichten für den

a) Jahresfischereierlaubnisschein zum Fischfang mit der Handangel (Art. 1 sub a) . . . . . . . . . . 200 Fr.

b) Jahresfischereierlaubnisschein für die Nachenfischerei (Art. 1 sub b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Fr.

c) Tagesfischereierlaubnisschein (Gäste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Fr.

Die Jahreserlaubnisscheine können durch den Distriktskommissar von Grevenmacher zweimal für

die Dauer eines Jahres verlängert werden vermittels Aufklebens einer Gebührenmarke zu 200 bezw.

400 Franken nach demselben Muster wie Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 25. Juli 1949

betreffend die neue Festsetzung gewisser Gebühren sie vorsieht.

Der Erlös aus den Erlaubnisscheinen dient zur Erhaltung und Erneuerung des Fischbestandes in den

in Art. 1 genannten Gewässern.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 29, alinéas 1, 2 et 3 de la loi uniforme est remplacé par les dispositions suivantes

Le chèque émis et payable au Luxembourg doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors du Luxembourg et payable sur le territoire du Grand-Duché doit être présenté

dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent-vingt jours, selon que le lieu d´émission se trouve situé

en Europe ou hors d´Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis

en Europe.

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

Il ne sera pas délivré de permis de pêche

a) aux personnes âgées de moins de 14 ans;

b) aux personnes ayant été condamnées par décision coulée en force de chose jugée, au cours des trois

dernières annés, du chef de faux en écritures, vol, recel, abus de confiance, détournement commis

par les personnes désignées à l´art. 240 du code pénal, rébellion, délit de chasse ou de pêche;

c) aux personnes se trouvant sous la surveillance spéciale de la police.

Tout jugement condamnant le titulaire d´un permis de pêche du chef d´un ou de plusieurs délits

désignés ci-dessus sub b) ordonnera le retrait dudit permis.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Der Fischereierlaubnisschein wird versagt

a) Personen, die noch keine 14 Jahre alt sind;

b) Personen, die in den letzten 3 Jahren wegen Schriftfälschung, Diebstahl, Hehlerei, Vertrauensbruch,

Unterschlagung im Sinne von Artikel 240 des Strafgesetzbuches, Widerstand gegen die Staatsgewalt,

Jagd- und Fischereivergehen rechtskräftig verurteilt worden sind;

c) Personen, die unter Polizeiaufsicht stehen.

Jedes Gerichtsurteil, welches den Inhaber eines Fischereierlaubnisscheines wegen eines oder mehrerer

der unter b) genannten Vergehen verurteilt, hat die Einziehung des Fischereierlaubnisscheines anzu-

ordnen.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à l´article 29 un alinéa, inséré après l´alinéa 3 et conçu comme suit

Les délais prévus à l´alinéa 2 sont également applicables s´il ressort des mentions portées sur le chèque

lors de son émission, que celui-ci, émis et payable au Luxembourg, est pourtant destiné à circuler dans

un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent-vingt jours suivant que le chèque doit circuler en

Europe ou hors d´Europe.

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d´une amende de 501 à 1.250 fr.

sans préjudice des dispositions de la convention susnommée du 5 novembre 1892 et notamment de

celles de l´article II, §§ 22 et 23.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Zuwiderhandlungen gegen die obigen Bestimmungen werden mit einer Gelbusse von 501

bis 1.250 Franken bestraft, unbeschadet der Verfügungen des obengenannten Vertrages vom 5. No-

vember 1892, insbesonders des Artikels II, §§ 22 und 23.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un article 39bis, libellé comme suit

Le porteur d´un chèque a contre le tiré provisionné une action directe en paiement du chèque dans

la mesure de la provision.

Le porteur d´un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds

dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l´application de l´article

445 du code de commerce.

Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et si, au moment de leur

présentation, les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés

au marc le franc.

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

L´arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la

Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Allemagne ainsi que les règlements

grand-ducaux des 1er juin 1964 et 30 juin 1965, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 23 mai

1958 précité, sont abrogés.

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Der grossherzogliche Beschluss vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutsch-

luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer sowie die grossherzoglichen Reglemente vom

1. Juni 1964 und 30. Juni 1965, welche den vorerwähnten Beschluss vom 23. Mai 1958 abgeändert haben,

sind aufgehoben.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 40, paragraphe 3° est complété de la façon suivante

3° Soit par une déclaration d´une Chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant

que celui-ci a été remis en temps utile et qu´il n´a pas été payé.

Les permis d´un an pourront être prolongés par le Commissaire de district à Grevenmacher deux

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 26 juin 1968

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Grossherzogliches

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend

die Fischerei in den deutsch-

luxemburgischen

Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen Regelung

der Fischerei in den Grenzgewässern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des vorerwähnten Ver-

trages;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Erwägung, dass Dringlichkeit besteht;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates;

Beschliessen

Reglement vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Reglementes beauftragt, welches

am Tage seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt.

Château de Berg, le 26 juin 1968

Jean

Der Innenminister,

Henry Cravatte

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation

nationale de la loi uniforme sur

les chèques et sa mise en vigueur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1968 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à l´article 40 un alinéa conçu comme suit

Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardive-

ment ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles au-

raient disparu par un fait étranger au tireur après l´expiration du délai de présentation.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un article 42bis, conçu comme suit

Par dérogation à l´article 42, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les

chèques remis au protêt.

Le notaire ou l´huissier qui dresse le protêt faute de paiement est tenu d´en donner avis par écrit,

dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de

l´article 42, à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont soit indiquées sur le

chèque, soit connues par l´officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant

exigé le protêt.

Les dépenses résultant de l´envoi des avis par l´officier public sont à ajouter aux frais de protêt.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un article 42ter, libellé comme suit

Indépendamment des formalités prescrites pour l´exercice des droits de recours, le porteur d´un

chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de com-

merce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 45, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante

2° Les intérêts au taux de 6% à partir du jour de la présentation; toutefois lorsque le chèque est

à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 46, paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante

2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6%, à partir du jour où il l´a déboursée; toutefois

lorsque le chèque est à la fois émis et payable au Luxembourg, l´intérêt sera calculé au taux légal.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un article 48bis libellé comme suit

Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision ou contre

un tireur ou un endosseur qui s´est enrichi injustement.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un art. 52bis libellé comme suit

En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n´a pas fait provision et contre un

tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´article 54 de la loi uniforme est complété de la façon suivante

Sont à considérer comme banquiers les établissements bancaires et d´épargne qui sont placés sous

la surveillance du commissaire au contrôle des banques, y compris la caisse d´épargne de l´Etat.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à l´art. 55 un 3° alinéa libellé comme suit

Pour l´application des deux alinéas précédents, le samedi est assimilé à un jour férié légal.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XI intitulé « Des chèques adirés » qui comprend

les dispositions suivantes

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XII intitulé: « Des sanctions » qui comprend les

dispositions suivantes

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Il est ajouté à la loi uniforme un chapitre XIII intitulé: « Dispositions particulières » qui

comprend les dispositions suivantes

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Sans préjudice aux dispositions de l´article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et

complétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après

la mise en vigueur de cette loi.

Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coor-

donné de la loi uniforme sur les chèques, telle qu´elle a été modifiée par la présente loi.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

La loi du 21 avril 1928 sur les chèques et autres mandats de paiement et toutes les disposi-

tions contraires à la présente loi sont abrogées.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l´instrument

de ratification des trois conventions signées à Genève pour l´unification du droit en matière de chèques,

auprès du secrétariat de l´O.N.U.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1077 sess. extraord. de 1964

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d´un chèque ne peut

représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l´obtenir en vertu

de l´ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant de sa propriété et en donnant

caution.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par

un acte de protestation.

Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l´expiration du délai de présentation.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d´huissier et dans les huit jours de sa date.

Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d´une décision judiciaire ou d´une dation

de caution.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

L´engagement de la caution, mentionné dans l´article 58, est éteint après six mois si, pendant

ce temps, il n´y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Est puni d´un emprisonnement d´un mois à deux ans et d´une amende de 501 à 30.000 francs

1. celui qui, sciemment, émet un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par la présente loi,

sans provision préalable, suffisante et disponible;

2. celui qui cède un de ces titres sachant que la provision n´est pas suffisante et disponible;

3. le tireur qui, sciemment, retire tout ou partie de la provision d´un de ces titres au cours du délai de

présentation;

4. le tireur qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoque un de ces titres, ou en

rend indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l´expiration du délai de présentation, en

retire tout ou partie de la provision.

Les dispositions du Livre I du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904, portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont

applicables.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n´aura

pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l´article 61 de la présente loi,

sera passible d´une amende de deux cents francs par contravention.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

La validité des engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger n´est

reconnue au Luxembourg que si, d´après la loi luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour

les prendre.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Les engagements souscrits par chèque par un Luxembourgeois à l´étranger, dans les formes

de la loi luxembourgeoise, sont valables au Luxembourg à l´égard d´un autre Luxembourgeois.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux chèques postaux, qui restent

soumis à la législation en vigueur.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis

par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre

de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée

dans la langue employée pour leur rédaction.

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.

Les dispositions légales concernant le protêt sont applicables au chèque ainsi qu´aux titres

mentionnés à l´article précédent pour autant qu´elles régissent le protêt faute de paiement et dans la

mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi.

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