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Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto- cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto- cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxembourg.

Mardi, 13 décembre 1927.

Dienstag, 13. Dezember 1927.

Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement

à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto-

cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février

1925.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 15 no-

vembre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 fé- vrier 1925, et à prendre toutes les mesures que leur exécution réclame, et comporte.

L'art. 151 du Règlement général sur

le service interne des postes du 17 septembre 1925,

l'art. 100 (alinéas 4, 5 et 6) inscrit dans Notre arrêté

du 27 juillet 1926 et les art. 10 (alinéa 1er), 11 (alinéa

1er), 16 (1°), 89 (alinéa 1er) et 95 (alinéa 1er) inscrits

dans Notre arrêté du 28 décembre 1926 sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Großh. Beschluß vom 12. Dezember 1927, durch

den verschiedene Bestimmungen des allge-

meinen Reglementes über den Postdienst im

Inland

abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden

Groher-

zogin von Luxembourg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Mai 1877, über

den Postdienst, und speziell der Art. 11 und 24 dieses

Gesetzes;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli

1925,

betreffend die Genehmigung des Vertrags und

der

Abereinkommen

des Wellpostkongresses,

von

Stuckholm vom 28. August 1924;

Nach Anhörung Unseres

Staatsrates;

Auf

den Bericht Unseres

General-Direktor

der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 fé- vrier 1925, et à prendre toutes les mesures que leur exécution réclame, et comporte.

Der Artikel 151 des allgemeinen Reglemen-

tes vom 17. September 1925 über den Postdienst im

Inland, der in Unserem Beschluß vom 27. Juli 1926

aufgeführte Art. 100 (Abs. 4, 5, und 6), sowie die in

Unserem Beschluß vom 28. Dezember 1926 aufge-

führten Artikel 10 (Abs. 1). 11 (Abs. 1), 16 (Abs. 1),

89 (Abs. 1) und 95, (Abs. 1) sind abgeschasst und durch

folgende Bestimmungen ersetzt

Gewöhnliche

Briefe.

Art. 10, Abs. 1. — Für die Beförderung, der Briefe

und Pakete in

Briefform

im

Innern des Groß-

herzogtums ist die zu entrichtende Taxe, im Fran-

kierungsfalle, festgesetzt wie folgt

Bis

zum

Gewichte

von

Gramm einschl.

60 Centimen

über 20 Gramm, 35 Centimen für

jedes weitere Gewicht von 50 Gramm oder den

Bruchteil von 5,0 Gramm.

Postkarten.

Art.

11,. Abs. 1. — Für die im Innern des Landes

zirkulierenden Postkarten ist die Taxe in, Frankierungs

rungsfalle auf 35 Centimen für die einfache, auf

70 Centimen für die Karte mit bezahlter Antwort

festgesetzt.

Lettres ordinaires.

Art.

10, al. 1er. — Les taxes à payer pour le

transport des lettres et paquets de la forme de let-

tres expédiés en destination de l'intérieur du Grand-

Duché, sont, en cas d'affranchissement, fixées

comme suit

Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 60 cts.; au-dessus

de 20 gr., 35 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr.

en plus.

Cartes postales.

Art 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales

pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-

chissement, à 35 cts. pour la carte simple et à

70 cts. pour la carte avec réponse payée.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1927, portant

modification de diverses dispositions du règlement

général sur le service interne des Postes.

Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne par-

courent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé

comme suit, sans égard à la distance entre les lieux

d'expédition et de destination

jusqu'au poids de 1 kg. incl., 1 fr.;

de 1 à 5 kg. incl., 2 fr.;

de 5 à 10 kg. incl., 3 fr.;

de 10 à 15 kg. incl., 4 fr.;

de 15 à 20 kg. incl., 5 fr.

Droit de factage des colis.

Art. 95, al. 1er. — Pour la remise à domicile des

colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu

en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui

est, pour chaque présentation, de 1 fr. par colis

jusqu'à 10 kg. et de 1,50 fr. par colis au-dessus de

10 kg.

Droit de botta ou de casier; droit de poste-restante

et de magasinage.

Art, 100, al. 4, 5 et 6. — Le directeur des postes

pourra, exceptionnellement accorder des casiers

particuliers pour des colis; le droit à payer de ce

chef s'élève à 30 cts. par jour et par envoi (minimum

de 1 franc).

Le même droit est dû pour des colis adressés

« poste restante ».

Est en outre perçu

a) pour la remise d'envois de la poste aux lettres

adressés poste restante, 30 cts. par envoi;

b) pour le magasinage de colis dont le destinataire

est à aviser de l'arrivée de ces envois, 30 cts. par

Art. 89, Abs. 1 . — Das Porto für Pakete, welche

nur im Innern des Großherzogtums befördert wer-

den, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung Zwischen

Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt

Bis 1 Kg. einschl. 1 Fr.;

über

1 Kg. bis

5 Kg. 2 Fr.;

über

5 Kg. bis 10 Kg. 3 Fr.;

über 10

g. bis 15 Kg. 4 Fr.;

über 15 Kg. bis 20 Kg. 5 Fr.

Bestellgebühr

für

Pakete

Art.

95, Abs. 1. — Für das Bestellen, in den

Wohnungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,

wird ausßer den gewöhnlichen Taxe, für jede Vor-

zeigung, ein Trägerlohn von 1 Fr. für jedes Paket

bis zu 10 Kg. und von 1,50 für jedes Paket über 10 Kg.

bezogen.

Briefkastengebühr; Gebühr für post-

lagernde Sendungen

und

Lager-

gebühr.

Art.

100, Abs. 4, 5 und 6. — Der Postdirektor

kann ausnahmsweise besondere Fächer für Paket-

sendungen bewilligen, die dieserhalb zu entrichtende

Gebühr beträgt 30 Centimen pro Tag und pro

Sendung (Minimum 1 Fr.).

Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"

eingehende Pakete.

Ferner wird erhoben

a) für die Aushändigung von postlagernd adres-

sierten Sendungen der Briefpost, 30 Centimen für

jede Sendung;

b) für das Lagern der Pakete, deren Adressat von

der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen ist,

Colis ordinaires.

Echantillons.

Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons

de marchandises est celui des imprimés, minimum

35 cts.; les envois doivent être affranchis au moins

partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas

d'affranchissement insuffisant, une taxe égale au

double de l'insuffisance; les fractions du décime

seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime

supérieur.

Gewöhnliche

P a k e t e .

Art.

16, 1 . — Das inländische Porto für Waren-

proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindest-

gebühr 35 Centimen; die Sendungen müssen we-

nigstens teilweise frankiert sein. I m Falle ungenü-

gender Frankierung wird vom Adressaten eine dem

doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende

Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen werden zu

Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben

Dezimen abgerundet.

Warenproben.

jour à compter du quatrième jour après la date

de la remise de l'avis au destinataire.

Droit de réexpédition des journaux-abonnements.

Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification de diverses taxes postales du service international.

A partir du 15 décembre 1927, les modi-

fications suivantes sont apportées aux tarifs inter-

nationaux fixés par arrêté du 25 octobre 1926

Beschluß vom 12. Dezember 1927, wodurch

ver-

schiedene Gebühren des internationalen Post-

dienstes abgeändert werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Ansicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli

1925, betreffend die Genehmigung des Vertrags

und

der

Übereinkommen

des

Weltpostkongresses

von Stockholm vom 28. August 1924, sowie der mit

verschiedenen Ländern getroffenen Spezialabkommen

über die Festsetzung von ermäßigten Gebühren;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und

Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification de diverses taxes postales du service international.

Mit dem 15. Dezember 1927 treten fol-

gende Änderungen an den durch Beschluß vom 25.

Oktober

1926 festgesetzten internationalen

Puste-

gebühren in Kraft

Luxemburg, den 12. Dezember 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.

Le droit d'assurance pour les lettres et boîtes à

valeur déclarée à destination de l'Allemagne, de la

Belgique, de la France et du Territoire de la Sarre

est porté à 1 fr. par 300 franc-or.

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.

La musique militaire comprend

1 chef de musique;

1 sous-chef de musique ayant le grade et la solde d'adjudant-sous-officier;

19 musiciens de 1re classe ayant le grade et la solde de sergent-major;

10 musiciens de 2e classe ayant le grade et la solde de sergent;

6 musiciens de 3° classe ayant le grade et la solde de caporal;

2 cornets.

A. —

Gewöhnliche

Sendungen

der

Briefpost.

B. —

Briefe

u n d

Kästchen

m i t

Wert-

angabe.

Die Versicherungsgebühr für Briefe und Käst-

chen mit Wertangabe nach Deutschland, Belgien,

Frankreich und dem Saargebiet ist auf 1 Fr. für je

300 Goldfranken festgesetzt.

modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des Postes.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le 15 dé-

cembre 1927.

30 Centimen täglich vom vierten Tag nach dem Da-

tum ab, an welchem die Benachrichtigung oder die

Paketadresse dem Adressaten ausgehändigt wurde.

Zeitungüberweisungsgebühr.

Art.

151. — Bei Verlegung der Wohnung in

einen andern Bestellbezirk wird für die jedesmalige

Überweisung der Zeitung nach einer andern Post-

anstalt ein Gebühr in der Höhe des Portos eines

gewöhnlichen Briefes erhoben.

Geschieht die Über-

weisung wieder nach dem ursprünglichen Postamte,

so ist keine neue Gebühr zu erheben.

modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des Postes.

Unser Generaldirektor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

15. Dezember 1927 in Kraft zu treten.

Luxembourg, le 12 décembre 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification

de diverses taxes postales du service international.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant

approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Stockholm

le 28 août 1924, ainsi que les conventions particu-

lières conclues avec divers pays au sujet de l'adop-

tion de taxes réduites;

Sur les propositions de M. le directeur des Postes

et des Télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête;

Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification de diverses taxes postales du service international.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,

Luxembourg, le 12 décembre 1927.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Briefe

bis 20 Gramm

über 20 Gr., für je 20 Gr. mehr

Postkarten

einfach

mit bezahlter Antwort

Minimum für Geschäftspapiere

Minimum für Warenproben

Belgien.

Fr.

0,60

0,35

0,35

0,70

0,60

0.35

Deutschland,

Frankreich

und

Saargebiet.

Fr.

1.00

0,60

0,60

1,20

1,00

0,60

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 avril 1897, concernant l'organisation de la musique militaire;

Revu l'arrêté grand-ducal du 3 juillet 1897, concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1897, sur l'orga-

nisation de la musique militaire, ainsi que les arrêtés grand-ducaux modificatifs de cet arrêté en date des

28 décembre 1898 et 30 août 1918;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.

Dieser Beschluß soll im "Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 12 Dezember 1927.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

A. Envois ordinaires de la Poste aux lettres.

Lettres

jusqu'à 20 grammes

au-dessus de 20 gr. par 20 gr.

en plus

Cartes postales

simples

avec réponse payée

Minimum pour les papiers

d'affaires

Minimum pour les échantil-

lons de marchandises

Belgique

fr.

0,60

0,35

0,35

0,70

0,60

0,35

Allemagne,

France et

Territoire

de la Sarre

fr.

1,00

0,60

0,60

1,20

1,00

0,60

L'avancemert en grade des cornets et des musiciens de 3e classe est subordonné à des examens dont la

matière et la procédure seront réglées par arrêté ministériel.

Après cinq années de bons et loyaux services les cornets pourront être nommés, hors cadre, après avoir

passé l'examen prescrit, au grade de musicien de 3e classe.

Après trois années de bons et loyaux services dans ce grade les musiciens de 3e classe pourront être

nommés, hors cadre, après avoir passé l'examen prescrit, au grade de sergent.

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.

Les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes pourront obtenir une indemnité de loge-

ment à fixer par le Gouvernement et dont le montant ne dépassera pas 2.000 fr. par an pour les hommes

mariés et 675 fr. pour les hommes non mariés.

Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 7 décembre 1927.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

J. Bech.

Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêtés grand-ducaux du 7 décembre 1927, MM, Camille Dieschbourg

et Joseph Wegener, chargés de cours à l'école d'artisans, ont été nommés professeurs audit établissement.

— 8 décembre 1927.

Règlement communal. — En sa séance du 1er octobre 1927, le conseil communal de Mersch a modifié

le règlement sur la vaine pâture élaboré le 14 juillet 1905. — Cette modification a été dûment approuvée.

— 7 décembre 1927.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, démission

honorable a été accordée à M. Nic. Palgen, sur sa demande, de ses fonctions de professeur au gymnase

d'Echternach. M. Palgen a été nommé professeur honoraire du dit gymnase. — 8 décembre 1927.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Wormeldange

(Ehnen).

Luxembourg.

id.

Désignation

de l'emprunt.

10.000

4 % de 1888

4.000.000

3½ % de 1902

id.

Date de

l'échéance.

1er décembre

1er février

1er août 1928

Numéros sortis au tirage.

1, 46, 65.

76, 78,

129.

38, 94.

10.

3, 100, 164

519,

786,

1021, 1106,

1348, 1433,

1664, 1728,

30, 75, 81,

354, 431,

527,

598,

1112, 1122,

1413, 1746,

196, 500,

859, 900,

1120, 1256,

1549, 1653,

1894.

131, 273,

439, 460,

683, 753,

1216, 1282,

1932.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque internatio-

nale.

Société

luxembg.

de

crédit,

et

de dépôts.

id.

Luxembourg, le 7 décembre 1927.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1927, la commission des

pensions., instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié

par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1928

I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber, et Maurice Kohn, conseillers à la Cour supérieure de justice,

membres effectifs ;

MM. Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, membres

suppléants.

II. Pour l'ordre administratif: 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'adminis-

tration des douanes

MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes, membre effectif;

M. Jean Pierre Rasquin, inspecteur des douanes, membre suppléant;

2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie: MM. Eugène Ferron, capitaine, membre effectif;

M. Michel Franck, capitaine, membre suppléant;

3° dans tous les autres cas: MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif;

M. Joseph Wagner, inspecteur des contributions, membre suppléant. — 13 décembre 1927.

Avis. -- Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 5 septembre 1927, il a été

donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxem-

bourg, en date du 27 avril 1926, portant sur le paiement du capital et des intérêts de quatre obligations

foncières Lit. B de 500 fr., n° 15526 et Lit. C de 1000 fr. n° 1257, 1564 et 2287.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 9 décembre 1927.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre 1927.

№

d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alzette.

Redange

Echternach

Grevenmacher

Localités.

Esch-s.-Alz

Ell

Nagem

Echternach

Wecker-Gare

Berbourg

Munschecker

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Tuberculose

Décès.

Fièvre

paratyphoïde.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 28 et 29 novembre, respt. 7 décembre

1927, les livrets nos 159241, 181795, 220295 et 267891 ont été déchirés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 8 décembre 1927.

Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livrets perdus.

Par décision en date

du 23 novembre 1927, les livrets nos 136756 et 192900 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —

8 décembre 1927.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des

opérations d'assurances, la Compagnie belge d'assurances « Alberta», Soc. an. en liquidation, à Bruxelles,

13 et 15 Rue du Congrès, a demandé la restitution de son cautionnement respt. le transfert de ce cautionne-

ment à la Compagnie « La Royale Belge» de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.

La Compagnie « Alberta» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie «Alberta» devront être

présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 8 décembre

1927.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck,

modification de diverses dispositions du règlement général sur le service interne des Postes.

— En cas de translation du domicile de

l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste autre

que celui où l'abonnement est servi, il est prélevé

un droit égal à la taxe d'une lettre simple ordinaire

toutes les fois que l'abonné change de bureau distri-

buteur. Il n'est cependant perçu aucun nouveau

droit si le même abonnement revient au bureau où

il a pris cours en premier lieu.

Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto- cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925.

Le Gouvernement est autorisé à

ratifier la deuxième convention de l'Opium, le

protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 fé-

vrier 1925, et à prendre toutes les mesures que leur

exécution réclame, et comporte.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 7 décembre 1927.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

J. Bech.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

N. Dumont.

Gesetz vom 7. Dezember 1927, durch das die Re-

gierung ermächtigt wird, die am 19. Februar

1925 in Genf unterzeichnete zweite Opiumkon-

vention, das Protokoll und den Schlußakt zu

ratifizieren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Oktober 1927 und derjenigen des

Staatsrates vom 15. November 1927, wonach eine

Zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,

die am 19. Februar 1925 in Genf unterzeichnete

Zweite Opiumkonvention, das Protokoll und den

Schlußakt Zu ratifizieren, und alle zur Ausführung

derselben notwendigen und Zweckdienlichen Maß-

nahmen zu treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.

Schloß Fischbach, den 7. Dezember 1927.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

J. Bech.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

N. Dumont.

N° 68.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc.,

etc., etc.;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de

la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette loi;

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant

l'approbation de la Convention et des Arrangements

du Congrès postal universel de Stockholm du 28

août 1924;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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