Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto- cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxembourg.
Mardi, 13 décembre 1927.
Dienstag, 13. Dezember 1927.
Loi du 7 décembre 1927, autorisant le Gouvernement
à ratifier la 2me convention de l'Opium, le proto-
cole et l'acte final signés à Genève, le 19 février
1925.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
octobre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 15 no-
vembre 1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 151 du Règlement général sur
le service interne des postes du 17 septembre 1925,
l'art. 100 (alinéas 4, 5 et 6) inscrit dans Notre arrêté
du 27 juillet 1926 et les art. 10 (alinéa 1er), 11 (alinéa
1er), 16 (1°), 89 (alinéa 1er) et 95 (alinéa 1er) inscrits
dans Notre arrêté du 28 décembre 1926 sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Großh. Beschluß vom 12. Dezember 1927, durch
den verschiedene Bestimmungen des allge-
meinen Reglementes über den Postdienst im
Inland
abgeändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden
Groher-
zogin von Luxembourg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Mai 1877, über
den Postdienst, und speziell der Art. 11 und 24 dieses
Gesetzes;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli
1925,
betreffend die Genehmigung des Vertrags und
der
Abereinkommen
des Wellpostkongresses,
von
Stuckholm vom 28. August 1924;
Nach Anhörung Unseres
Staatsrates;
Auf
den Bericht Unseres
General-Direktor
der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Artikel 151 des allgemeinen Reglemen-
tes vom 17. September 1925 über den Postdienst im
Inland, der in Unserem Beschluß vom 27. Juli 1926
aufgeführte Art. 100 (Abs. 4, 5, und 6), sowie die in
Unserem Beschluß vom 28. Dezember 1926 aufge-
führten Artikel 10 (Abs. 1). 11 (Abs. 1), 16 (Abs. 1),
89 (Abs. 1) und 95, (Abs. 1) sind abgeschasst und durch
folgende Bestimmungen ersetzt
Gewöhnliche
Briefe.
Art. 10, Abs. 1. — Für die Beförderung, der Briefe
und Pakete in
Briefform
im
Innern des Groß-
herzogtums ist die zu entrichtende Taxe, im Fran-
kierungsfalle, festgesetzt wie folgt
Bis
zum
Gewichte
von
Gramm einschl.
60 Centimen
über 20 Gramm, 35 Centimen für
jedes weitere Gewicht von 50 Gramm oder den
Bruchteil von 5,0 Gramm.
Postkarten.
Art.
11,. Abs. 1. — Für die im Innern des Landes
zirkulierenden Postkarten ist die Taxe in, Frankierungs
rungsfalle auf 35 Centimen für die einfache, auf
70 Centimen für die Karte mit bezahlter Antwort
festgesetzt.
Lettres ordinaires.
Art.
10, al. 1er. — Les taxes à payer pour le
transport des lettres et paquets de la forme de let-
tres expédiés en destination de l'intérieur du Grand-
Duché, sont, en cas d'affranchissement, fixées
comme suit
Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 60 cts.; au-dessus
de 20 gr., 35 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr.
en plus.
Cartes postales.
Art 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales
pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-
chissement, à 35 cts. pour la carte simple et à
70 cts. pour la carte avec réponse payée.
Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1927, portant
modification de diverses dispositions du règlement
général sur le service interne des Postes.
Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne par-
courent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé
comme suit, sans égard à la distance entre les lieux
d'expédition et de destination
jusqu'au poids de 1 kg. incl., 1 fr.;
de 1 à 5 kg. incl., 2 fr.;
de 5 à 10 kg. incl., 3 fr.;
de 10 à 15 kg. incl., 4 fr.;
de 15 à 20 kg. incl., 5 fr.
Droit de factage des colis.
Art. 95, al. 1er. — Pour la remise à domicile des
colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu
en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui
est, pour chaque présentation, de 1 fr. par colis
jusqu'à 10 kg. et de 1,50 fr. par colis au-dessus de
10 kg.
Droit de botta ou de casier; droit de poste-restante
et de magasinage.
Art, 100, al. 4, 5 et 6. — Le directeur des postes
pourra, exceptionnellement accorder des casiers
particuliers pour des colis; le droit à payer de ce
chef s'élève à 30 cts. par jour et par envoi (minimum
de 1 franc).
Le même droit est dû pour des colis adressés
« poste restante ».
Est en outre perçu
a) pour la remise d'envois de la poste aux lettres
adressés poste restante, 30 cts. par envoi;
b) pour le magasinage de colis dont le destinataire
est à aviser de l'arrivée de ces envois, 30 cts. par
Art. 89, Abs. 1 . — Das Porto für Pakete, welche
nur im Innern des Großherzogtums befördert wer-
den, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung Zwischen
Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt
Bis 1 Kg. einschl. 1 Fr.;
über
1 Kg. bis
5 Kg. 2 Fr.;
über
5 Kg. bis 10 Kg. 3 Fr.;
über 10
g. bis 15 Kg. 4 Fr.;
über 15 Kg. bis 20 Kg. 5 Fr.
Bestellgebühr
für
Pakete
Art.
95, Abs. 1. — Für das Bestellen, in den
Wohnungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,
wird ausßer den gewöhnlichen Taxe, für jede Vor-
zeigung, ein Trägerlohn von 1 Fr. für jedes Paket
bis zu 10 Kg. und von 1,50 für jedes Paket über 10 Kg.
bezogen.
Briefkastengebühr; Gebühr für post-
lagernde Sendungen
und
Lager-
gebühr.
Art.
100, Abs. 4, 5 und 6. — Der Postdirektor
kann ausnahmsweise besondere Fächer für Paket-
sendungen bewilligen, die dieserhalb zu entrichtende
Gebühr beträgt 30 Centimen pro Tag und pro
Sendung (Minimum 1 Fr.).
Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"
eingehende Pakete.
Ferner wird erhoben
a) für die Aushändigung von postlagernd adres-
sierten Sendungen der Briefpost, 30 Centimen für
jede Sendung;
b) für das Lagern der Pakete, deren Adressat von
der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen ist,
Colis ordinaires.
Echantillons.
Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons
de marchandises est celui des imprimés, minimum
35 cts.; les envois doivent être affranchis au moins
partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas
d'affranchissement insuffisant, une taxe égale au
double de l'insuffisance; les fractions du décime
seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime
supérieur.
Gewöhnliche
P a k e t e .
Art.
16, 1 . — Das inländische Porto für Waren-
proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindest-
gebühr 35 Centimen; die Sendungen müssen we-
nigstens teilweise frankiert sein. I m Falle ungenü-
gender Frankierung wird vom Adressaten eine dem
doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende
Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen werden zu
Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben
Dezimen abgerundet.
Warenproben.
jour à compter du quatrième jour après la date
de la remise de l'avis au destinataire.
Droit de réexpédition des journaux-abonnements.
A partir du 15 décembre 1927, les modi-
fications suivantes sont apportées aux tarifs inter-
nationaux fixés par arrêté du 25 octobre 1926
Beschluß vom 12. Dezember 1927, wodurch
ver-
schiedene Gebühren des internationalen Post-
dienstes abgeändert werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Ansicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli
1925, betreffend die Genehmigung des Vertrags
und
der
Übereinkommen
des
Weltpostkongresses
von Stockholm vom 28. August 1924, sowie der mit
verschiedenen Ländern getroffenen Spezialabkommen
über die Festsetzung von ermäßigten Gebühren;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-
und
Telegraphenverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Mit dem 15. Dezember 1927 treten fol-
gende Änderungen an den durch Beschluß vom 25.
Oktober
1926 festgesetzten internationalen
Puste-
gebühren in Kraft
Luxemburg, den 12. Dezember 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Le droit d'assurance pour les lettres et boîtes à
valeur déclarée à destination de l'Allemagne, de la
Belgique, de la France et du Territoire de la Sarre
est porté à 1 fr. par 300 franc-or.
La musique militaire comprend
1 chef de musique;
1 sous-chef de musique ayant le grade et la solde d'adjudant-sous-officier;
19 musiciens de 1re classe ayant le grade et la solde de sergent-major;
10 musiciens de 2e classe ayant le grade et la solde de sergent;
6 musiciens de 3° classe ayant le grade et la solde de caporal;
2 cornets.
A. —
Gewöhnliche
Sendungen
der
Briefpost.
B. —
Briefe
u n d
Kästchen
m i t
Wert-
angabe.
Die Versicherungsgebühr für Briefe und Käst-
chen mit Wertangabe nach Deutschland, Belgien,
Frankreich und dem Saargebiet ist auf 1 Fr. für je
300 Goldfranken festgesetzt.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le 15 dé-
cembre 1927.
30 Centimen täglich vom vierten Tag nach dem Da-
tum ab, an welchem die Benachrichtigung oder die
Paketadresse dem Adressaten ausgehändigt wurde.
Zeitungüberweisungsgebühr.
Art.
151. — Bei Verlegung der Wohnung in
einen andern Bestellbezirk wird für die jedesmalige
Überweisung der Zeitung nach einer andern Post-
anstalt ein Gebühr in der Höhe des Portos eines
gewöhnlichen Briefes erhoben.
Geschieht die Über-
weisung wieder nach dem ursprünglichen Postamte,
so ist keine neue Gebühr zu erheben.
Unser Generaldirektor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am
15. Dezember 1927 in Kraft zu treten.
Luxembourg, le 12 décembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 12 décembre 1927, portant modification
de diverses taxes postales du service international.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, portant
approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Stockholm
le 28 août 1924, ainsi que les conventions particu-
lières conclues avec divers pays au sujet de l'adop-
tion de taxes réduites;
Sur les propositions de M. le directeur des Postes
et des Télégraphes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête;
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
Luxembourg, le 12 décembre 1927.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Briefe
bis 20 Gramm
über 20 Gr., für je 20 Gr. mehr
Postkarten
einfach
mit bezahlter Antwort
Minimum für Geschäftspapiere
Minimum für Warenproben
Belgien.
Fr.
0,60
0,35
0,35
0,70
0,60
0.35
Deutschland,
Frankreich
und
Saargebiet.
Fr.
1.00
0,60
0,60
1,20
1,00
0,60
Arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, concernant l'organisation de la musique militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 avril 1897, concernant l'organisation de la musique militaire;
Revu l'arrêté grand-ducal du 3 juillet 1897, concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1897, sur l'orga-
nisation de la musique militaire, ainsi que les arrêtés grand-ducaux modificatifs de cet arrêté en date des
28 décembre 1898 et 30 août 1918;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Dieser Beschluß soll im "Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 12 Dezember 1927.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
A. Envois ordinaires de la Poste aux lettres.
Lettres
jusqu'à 20 grammes
au-dessus de 20 gr. par 20 gr.
en plus
Cartes postales
simples
avec réponse payée
Minimum pour les papiers
d'affaires
Minimum pour les échantil-
lons de marchandises
Belgique
fr.
0,60
0,35
0,35
0,70
0,60
0,35
Allemagne,
France et
Territoire
de la Sarre
fr.
1,00
0,60
0,60
1,20
1,00
0,60
L'avancemert en grade des cornets et des musiciens de 3e classe est subordonné à des examens dont la
matière et la procédure seront réglées par arrêté ministériel.
Après cinq années de bons et loyaux services les cornets pourront être nommés, hors cadre, après avoir
passé l'examen prescrit, au grade de musicien de 3e classe.
Après trois années de bons et loyaux services dans ce grade les musiciens de 3e classe pourront être
nommés, hors cadre, après avoir passé l'examen prescrit, au grade de sergent.
Les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes pourront obtenir une indemnité de loge-
ment à fixer par le Gouvernement et dont le montant ne dépassera pas 2.000 fr. par an pour les hommes
mariés et 675 fr. pour les hommes non mariés.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 7 décembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
J. Bech.
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêtés grand-ducaux du 7 décembre 1927, MM, Camille Dieschbourg
et Joseph Wegener, chargés de cours à l'école d'artisans, ont été nommés professeurs audit établissement.
— 8 décembre 1927.
Règlement communal. — En sa séance du 1er octobre 1927, le conseil communal de Mersch a modifié
le règlement sur la vaine pâture élaboré le 14 juillet 1905. — Cette modification a été dûment approuvée.
— 7 décembre 1927.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927, démission
honorable a été accordée à M. Nic. Palgen, sur sa demande, de ses fonctions de professeur au gymnase
d'Echternach. M. Palgen a été nommé professeur honoraire du dit gymnase. — 8 décembre 1927.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Wormeldange
(Ehnen).
Luxembourg.
id.
Désignation
de l'emprunt.
10.000
4 % de 1888
4.000.000
3½ % de 1902
id.
Date de
l'échéance.
1er décembre
1er février
1er août 1928
Numéros sortis au tirage.
1, 46, 65.
76, 78,
129.
38, 94.
10.
3, 100, 164
519,
786,
1021, 1106,
1348, 1433,
1664, 1728,
30, 75, 81,
354, 431,
527,
598,
1112, 1122,
1413, 1746,
196, 500,
859, 900,
1120, 1256,
1549, 1653,
1894.
131, 273,
439, 460,
683, 753,
1216, 1282,
1932.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque internatio-
nale.
Société
luxembg.
de
crédit,
et
de dépôts.
id.
Luxembourg, le 7 décembre 1927.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1927, la commission des
pensions., instituée par l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié
par l'art. 2 de la loi du 26 décembre 1907, a été formée comme suit pour l'année 1928
I. Pour l'ordre judiciaire : MM. Eugène Faber, et Maurice Kohn, conseillers à la Cour supérieure de justice,
membres effectifs ;
MM. Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, membres
suppléants.
II. Pour l'ordre administratif: 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'adminis-
tration des douanes
MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes, membre effectif;
M. Jean Pierre Rasquin, inspecteur des douanes, membre suppléant;
2° pour le corps des volontaires et de la gendarmerie: MM. Eugène Ferron, capitaine, membre effectif;
M. Michel Franck, capitaine, membre suppléant;
3° dans tous les autres cas: MM. Nicolas Braunshausen, professeur, membre effectif;
M. Joseph Wagner, inspecteur des contributions, membre suppléant. — 13 décembre 1927.
Avis. -- Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 5 septembre 1927, il a été
donné mainlevée pure et simple de l'opposition formée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxem-
bourg, en date du 27 avril 1926, portant sur le paiement du capital et des intérêts de quatre obligations
foncières Lit. B de 500 fr., n° 15526 et Lit. C de 1000 fr. n° 1257, 1564 et 2287.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 9 décembre 1927.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre 1927.
№
d'ordre.
Cantons.
Esch-s.-Alzette.
Redange
Echternach
Grevenmacher
Localités.
Esch-s.-Alz
Ell
Nagem
Echternach
Wecker-Gare
Berbourg
Munschecker
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 28 et 29 novembre, respt. 7 décembre
1927, les livrets nos 159241, 181795, 220295 et 267891 ont été déchirés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 8 décembre 1927.
Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livrets perdus.
Par décision en date
du 23 novembre 1927, les livrets nos 136756 et 192900 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —
8 décembre 1927.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des
opérations d'assurances, la Compagnie belge d'assurances « Alberta», Soc. an. en liquidation, à Bruxelles,
13 et 15 Rue du Congrès, a demandé la restitution de son cautionnement respt. le transfert de ce cautionne-
ment à la Compagnie « La Royale Belge» de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.
La Compagnie « Alberta» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie «Alberta» devront être
présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 8 décembre
1927.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck,
— En cas de translation du domicile de
l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste autre
que celui où l'abonnement est servi, il est prélevé
un droit égal à la taxe d'une lettre simple ordinaire
toutes les fois que l'abonné change de bureau distri-
buteur. Il n'est cependant perçu aucun nouveau
droit si le même abonnement revient au bureau où
il a pris cours en premier lieu.
Le Gouvernement est autorisé à
ratifier la deuxième convention de l'Opium, le
protocole et l'acte final signés à Genève, le 19 fé-
vrier 1925, et à prendre toutes les mesures que leur
exécution réclame, et comporte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 7 décembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
N. Dumont.
Gesetz vom 7. Dezember 1927, durch das die Re-
gierung ermächtigt wird, die am 19. Februar
1925 in Genf unterzeichnete zweite Opiumkon-
vention, das Protokoll und den Schlußakt zu
ratifizieren.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Oktober 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 15. November 1927, wonach eine
Zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
die am 19. Februar 1925 in Genf unterzeichnete
Zweite Opiumkonvention, das Protokoll und den
Schlußakt Zu ratifizieren, und alle zur Ausführung
derselben notwendigen und Zweckdienlichen Maß-
nahmen zu treffen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.
Schloß Fischbach, den 7. Dezember 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
N. Dumont.
N° 68.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc.,
etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de
la Poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette loi;
Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant
l'approbation de la Convention et des Arrangements
du Congrès postal universel de Stockholm du 28
août 1924;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons