Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analy- ses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosméti- ques page
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analy-
ses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosméti-
ques
page
Règlement
grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix
emplois
à attributions particulières de caractère technique du cadre
moyen de l´administration gouvernementale
Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté
ministériel
belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel
belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de
coordination
pour le prélèvement des reins
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire
d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays
asiatiques
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de
certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de
retenue
d´impôt sur les traitements et salaires
Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analyses nécessaires au
contrôle de la composition des produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la troisième directive de la Commission des Communautés Européennes 83/514/CEE du 27 septembre
1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse
nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 24
octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques
le dosage du dichlorométhane et du 1,1,1,-trichloroéthane,
l´identification et le dosage de l´hydroxy-8 -quinoléine et de son sulfate,
le dosage de l´ammoniaque,
l´identification et le dosage du nitrométhane,
l´identification et le dosage de l´acide thioglycolique dans les produits pour le frisage ou le défrisage des
cheveux et les dépilatoires,
l´identification et le dosage de l´hexachlorophène,
le dosage de la tosychloramide sodique,
le dosage des composés fluorés dans les pâtes dentifrices,
l´identification et le dosage des composés organomercuriels,
le dosage des sulfures alcalins et alcalinoterreux,
sont effectués selon les méthodes décrites à la troisième directive de la Commission des Communautés
Européennes 83/514/CEE du 27 septembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits
cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 291 du 24 octobre 1983.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à
attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est
modifié et complété comme suit
1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les
titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars
1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée dans la
suite
un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service des Pensions);
un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;
un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Service des Statistiques);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie.»
2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après
« Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite
un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports. »
L´article 18, § 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des
marchandises, est remplacé par la disposition suivante
« § 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification des
énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des marchandises, la
douane ne s´estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l´importation dont les marchandises
sont passibles, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises.
Cette mainlevée ne peut être refusée pour la seule raison que la détermination définitive de la valeur en
douane des marchandises est différée ou que l´origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire
préférentiel est demandé en vertu de leur origine n´est pas définitivement établie.
L´octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l´importation déterminés
d´après les énonciations de la déclaration. »
En attendant les résultats des investigations en cours à l´étranger et au Luxembourg ayant trait à
des intoxications alimentaires dues à des crevettes, l´importation et la commercialisation
de crevettes
originaires des pays asiatiques sont interdites.
Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de
l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant
« (1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er,
alinéa 2, littera a à d
Taux de la réduction de la
Forfait annuel majoré pour
capacité de travail
frais d´obtention (fr.)
de 25% à 35% exclusivement
28.800
de 35% à 45% exclusivement
29.700
de 45% à 55% exclusivement
33.000
de 55% à 65% exclusivement
34.200
de 65% à 75% exclusivement
36.000
de 75% à 85% exclusivement
37.500
de 85% à 95% exclusivement
38.700
de 95% à 100% inclusivement
40.500
(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 55.500
francs. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1984.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration
gouvernementale,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administration de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur
à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de
contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du
29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en
libre pratique des marchandises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août
1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif
à la mise en libre pratique des marchandises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982
relatif à la mise en libre pratique des marchandises;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 décembre 1983.
W. DECLERCQ.
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le
prélèvement
des reins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine, et notamment son
article 15;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1er. Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d´assurer la fonction de
service national de coordination pour le prélèvement des reins.
Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à
l´association ainsi agréée sont fixées au présent règlement.
L´agrément riest donné qu´à une seule association. Celle-ci doit pouvoir être considérée comme
représentacive des médecins susceptibles de participer au prélèvement de reins au Luxembourg.
Est considérée comme représentative une association qui réunit au moins les deux tiers des médecins
susceptibles de participer au prélèvement. Ces médecins doivent être établis au pays.
Sont considérés comme susceptibles de participer au prélèvement les médecins qui, soit ont une expérience
professionnelle en la matière, soit manifestent de l´intérêt pour participer à ces opérations. Ces médecins
doivent être spécialistes dans une des disciplines suivantes: chirurgie, urologie, néphrologie, médecine interne
ou anesthésie-réanimation.
Avant de donner son agrément le ministre prend l´avis du collège médical, qui se prononce en particulier sur
la représentativité de l´association demanderesse.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le
jour de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions
d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et
salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 107, alinéa 7, 115,
numéro 11, 127, alinéa 6, 136 et 137;
Vu l´article 4, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1984;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;
Vu la lettre du Ministre des Finances du 16 décembre 1983 sollicitant l´avis de l´organisme faisant fonction
de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de
l´article 127, alinéa 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés comme suit
« (1) Le montant de l´abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à
l´article 1er, alinéa 2, littera a à d.
Taux de la réduction de la
Abattement forfaitaire annuel
capacité de travail
(fr.)
de 25% à 35% exclusivement
4.500
de 35% à 45% exclusivement
6.900
de 45% à 55% exclusivement
11.400
de 55% à 65% exclusivement
13.500
de 65% à 75% exclusivement
15.900
de 75% à 85% exclusivement
17.700
de 85% à 95% exclusivement
19.800
de 95%
100% inclusivement
22.500
(2) L´abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à
45.000 francs. »
3. La limite de 1.289.000 francs dont question à l´article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 31
décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est
portée à 1.293.200 francs.
Art.
L´association doit être en mesure d´assurer la disponibilité,
à toute heure du jour et de la nuit
d´une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-
réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu´un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des
connaissances en immuno-allergologie;
d´un secrétariat qui reçoit les appels signalant l´existence d´un donneur et qui assure les préparatifs
nécessaires en vue du prélèvement.
L´agrément n´est donné que si l´association, par l´intermédiaire des médecins procédant au
prélèvement, a accès à au moins un établissement hospitalier du pays agréé par le Ministre de la Santé pour le
prélèvement de reins et inscrit à cet effet sur la liste arrêtée en vertu de l´article 14 de la loi du 25 novembre
1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine.
Les articles 7, 9 et 13 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de
la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont modifiés comme suit
(1) A l´article 7, alinéa 1er, le numéro 2° est remplacé par le texte suivant
« 2° a) le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 et 6 et 8 à 12 de l´article 4, alinéa 1er,
les totaux des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant;
b) le montant annuel des inscriptions faites en application du numéro 7 de l´article 4, alinéa 1er, en
indiquant de façon distincte, d´une part, les suppléments de salaires pour heures supplémentaires
et, d´autre part, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié; »
(2) A l´article 9, alinéa 3, le numéro 5° est remplacé par le texte suivant
« 5° les suppléments de salaires exemptés, d´une part, pour heures supplémentaires et, d´autre part, pour
travail de nuit, de dimanche et de jour férié (7); »
(3) L´article 13 est modifié comme suit
1. L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« (2) La période de déclaration et de versement correspond
a) au mois lorsque la somme des retenues du mois en cause s´élève à au moins 30.000 fr.;
b) au trimestre lorsque la somme des retenues du mois en cause s´élève à au moins 3.000 francs,
tout en restant inférieure à 30.000 francs;
c) à l´année lorsque la somme des retenues du mois en cause est inférieure à 3.000 francs.
Lorqu´une période de déclaration et de versement plus courte se substitue à une période de déclaration et
de versement plus longue, cette dernière se transforme à son tour en une nouvelle période plus courte pour
laquelle les retenues en souffrance sont à déclarer distinctement et à verser dans les mêmes délais que ceux
applicables à la première période. Pour l´appréciation de l´importance mensuelle des retenues, celles-ci sont
mises en compte avant déduction éventuelle de remboursements d´excédents de retenues suite à un
décompte annuel. »
2. L´alinéa 3 de l´article 13 est abrogé et remplacé par l´actuel alinéa 4 du même article dont la lettre a) est
modifiée comme suit
« a) majorer les limites de retenue prévues par l´alinéa 2, sans que ces limites puissent toutefois excéder les
montants mensuels respectifs de 40.000 francs et 4.000 francs. »
L´association doit être reconnue par la banque de reins européenne la plus représentative et
collaborer avec elle. Tout rein ne pouvant pas être transplanté au Luxembourg doit être acheminé vers le
receveur indiqué par cette banque.
Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions est modifié comme suit
(1) A l´article 14, alinéa 4 le chiffre de 3.000 francs est remplacé par celui de 6.000 francs.
(2) A l´article 28, alinéa 1er, lettre c) le chiffre de 150 francs est remplacé par celui de 250 francs.
Le Ministre de la Santé charge un fonctionnaire du
de l´application par l´association agréée
des conditions et charges prévues au présent règlement.
L´association est tenue de lui fournir, à sa demande, tous renseignements et documents dont il a besoin pour
l´accomplissement de sa mission.
7. Le Ministre de la Santé retire l´agrément si
ne remplit plus les conditions et exigences
prévues au présent règlement.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 26 janvier 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Si aucune association ne remplit les conditions formulées aux articles qui précèdent, le Ministre de
la Santé organise le service de coordination dans la cadre de la Direction de la Santé. Le Directeur de la Santé
l´association
Art.
Art.
contrôle
contacte les médecins désireux de participer au service et répondant aux exigences prévues à l´article 2
ci-dessus, et il répartit le service de disponibilité entre eux.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de
commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24
août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises est à publier au Mémorial pour être exécuté à
partir du 1er février 1984.
Luxembourg, le 23 janvier 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en
libre pratique des marchandises.
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 70-19, inséré par l´arrêté royal du 23 août
1982;
Vu la directive de la Commission du 14 juillet 1983 modifiant la directive 82/57/C.E.E. fixant certaines
dispositions d´application de la directive 79/695/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des procèdures de
mise en libre pratique des marchandises;
Vu l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, notamment
l´article 18;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Arrête