Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_12c6a5ac091c LU

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analy- ses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosméti- ques page

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analy- ses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosméti- ques page

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analy-

ses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosméti-

ques

page

Règlement

grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix

emplois

à attributions particulières de caractère technique du cadre

moyen de l´administration gouvernementale

Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté

ministériel

belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel

belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des mar-

chandises

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de

coordination

pour le prélèvement des reins

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire

d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays

asiatiques

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de

certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de

retenue

d´impôt sur les traitements et salaires

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analyses nécessaires au

contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la troisième directive de la Commission des Communautés Européennes 83/514/CEE du 27 septembre

1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse

nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 24

octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques

le dosage du dichlorométhane et du 1,1,1,-trichloroéthane,

l´identification et le dosage de l´hydroxy-8 -quinoléine et de son sulfate,

le dosage de l´ammoniaque,

l´identification et le dosage du nitrométhane,

l´identification et le dosage de l´acide thioglycolique dans les produits pour le frisage ou le défrisage des

cheveux et les dépilatoires,

l´identification et le dosage de l´hexachlorophène,

le dosage de la tosychloramide sodique,

le dosage des composés fluorés dans les pâtes dentifrices,

l´identification et le dosage des composés organomercuriels,

le dosage des sulfures alcalins et alcalinoterreux,

sont effectués selon les méthodes décrites à la troisième directive de la Commission des Communautés

Européennes 83/514/CEE du 27 septembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits

cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 291 du 24 octobre 1983.

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à

attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est

modifié et complété comme suit

1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les

titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars

1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée dans la

suite

un emploi de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service des Pensions);

un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;

un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur (Service central du personnel communal);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Service des Statistiques);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Finances;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Economie.»

2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après

« Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer

hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant

organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite

un emploi d´inspecteur principal premier en rang au Ministère des Transports. »

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

L´article 18, § 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des

marchandises, est remplacé par la disposition suivante

« § 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification des

énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des marchandises, la

douane ne s´estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l´importation dont les marchandises

sont passibles, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises.

Cette mainlevée ne peut être refusée pour la seule raison que la détermination définitive de la valeur en

douane des marchandises est différée ou que l´origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire

préférentiel est demandé en vertu de leur origine n´est pas définitivement établie.

L´octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l´importation déterminés

d´après les énonciations de la déclaration. »

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques.

En attendant les résultats des investigations en cours à l´étranger et au Luxembourg ayant trait à

des intoxications alimentaires dues à des crevettes, l´importation et la commercialisation

de crevettes

originaires des pays asiatiques sont interdites.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de

l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant

« (1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er,

alinéa 2, littera a à d

Taux de la réduction de la

Forfait annuel majoré pour

capacité de travail

frais d´obtention (fr.)

de 25% à 35% exclusivement

28.800

de 35% à 45% exclusivement

29.700

de 45% à 55% exclusivement

33.000

de 55% à 65% exclusivement

34.200

de 65% à 75% exclusivement

36.000

de 75% à 85% exclusivement

37.500

de 85% à 95% exclusivement

38.700

de 95% à 100% inclusivement

40.500

(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 55.500

francs. »

Règlement ministériel du 13 janvier 1984 fixant les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 janvier 1984.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale,

telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administration de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur

à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de

contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 janvier 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du

29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en

libre pratique des marchandises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août

1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif

à la mise en libre pratique des marchandises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982

relatif à la mise en libre pratique des marchandises;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 décembre 1983.

W. DECLERCQ.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le

prélèvement

des reins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine, et notamment son

article 15;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

1er. Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d´assurer la fonction de

service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à

l´association ainsi agréée sont fixées au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L´agrément riest donné qu´à une seule association. Celle-ci doit pouvoir être considérée comme

représentacive des médecins susceptibles de participer au prélèvement de reins au Luxembourg.

Est considérée comme représentative une association qui réunit au moins les deux tiers des médecins

susceptibles de participer au prélèvement. Ces médecins doivent être établis au pays.

Sont considérés comme susceptibles de participer au prélèvement les médecins qui, soit ont une expérience

professionnelle en la matière, soit manifestent de l´intérêt pour participer à ces opérations. Ces médecins

doivent être spécialistes dans une des disciplines suivantes: chirurgie, urologie, néphrologie, médecine interne

ou anesthésie-réanimation.

Avant de donner son agrément le ministre prend l´avis du collège médical, qui se prononce en particulier sur

la représentativité de l´association demanderesse.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le

jour de sa publication.

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions

d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et

salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 107, alinéa 7, 115,

numéro 11, 127, alinéa 6, 136 et 137;

Vu l´article 4, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Vu la lettre du Ministre des Finances du 16 décembre 1983 sollicitant l´avis de l´organisme faisant fonction

de chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de

l´article 127, alinéa 6 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés comme suit

« (1) Le montant de l´abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à

l´article 1er, alinéa 2, littera a à d.

Taux de la réduction de la

Abattement forfaitaire annuel

capacité de travail

(fr.)

de 25% à 35% exclusivement

4.500

de 35% à 45% exclusivement

6.900

de 45% à 55% exclusivement

11.400

de 55% à 65% exclusivement

13.500

de 65% à 75% exclusivement

15.900

de 75% à 85% exclusivement

17.700

de 85% à 95% exclusivement

19.800

de 95%

100% inclusivement

22.500

(2) L´abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à

45.000 francs. »

3. La limite de 1.289.000 francs dont question à l´article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 31

décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est

portée à 1.293.200 francs.

Art.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L´association doit être en mesure d´assurer la disponibilité,

à toute heure du jour et de la nuit

d´une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-

réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu´un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des

connaissances en immuno-allergologie;

d´un secrétariat qui reçoit les appels signalant l´existence d´un donneur et qui assure les préparatifs

nécessaires en vue du prélèvement.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L´agrément n´est donné que si l´association, par l´intermédiaire des médecins procédant au

prélèvement, a accès à au moins un établissement hospitalier du pays agréé par le Ministre de la Santé pour le

prélèvement de reins et inscrit à cet effet sur la liste arrêtée en vertu de l´article 14 de la loi du 25 novembre

1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Les articles 7, 9 et 13 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de

la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont modifiés comme suit

(1) A l´article 7, alinéa 1er, le numéro 2° est remplacé par le texte suivant

« 2° a) le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 et 6 et 8 à 12 de l´article 4, alinéa 1er,

les totaux des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant;

b) le montant annuel des inscriptions faites en application du numéro 7 de l´article 4, alinéa 1er, en

indiquant de façon distincte, d´une part, les suppléments de salaires pour heures supplémentaires

et, d´autre part, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié; »

(2) A l´article 9, alinéa 3, le numéro 5° est remplacé par le texte suivant

« 5° les suppléments de salaires exemptés, d´une part, pour heures supplémentaires et, d´autre part, pour

travail de nuit, de dimanche et de jour férié (7); »

(3) L´article 13 est modifié comme suit

1. L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

« (2) La période de déclaration et de versement correspond

a) au mois lorsque la somme des retenues du mois en cause s´élève à au moins 30.000 fr.;

b) au trimestre lorsque la somme des retenues du mois en cause s´élève à au moins 3.000 francs,

tout en restant inférieure à 30.000 francs;

c) à l´année lorsque la somme des retenues du mois en cause est inférieure à 3.000 francs.

Lorqu´une période de déclaration et de versement plus courte se substitue à une période de déclaration et

de versement plus longue, cette dernière se transforme à son tour en une nouvelle période plus courte pour

laquelle les retenues en souffrance sont à déclarer distinctement et à verser dans les mêmes délais que ceux

applicables à la première période. Pour l´appréciation de l´importance mensuelle des retenues, celles-ci sont

mises en compte avant déduction éventuelle de remboursements d´excédents de retenues suite à un

décompte annuel. »

2. L´alinéa 3 de l´article 13 est abrogé et remplacé par l´actuel alinéa 4 du même article dont la lettre a) est

modifiée comme suit

« a) majorer les limites de retenue prévues par l´alinéa 2, sans que ces limites puissent toutefois excéder les

montants mensuels respectifs de 40.000 francs et 4.000 francs. »

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

L´association doit être reconnue par la banque de reins européenne la plus représentative et

collaborer avec elle. Tout rein ne pouvant pas être transplanté au Luxembourg doit être acheminé vers le

receveur indiqué par cette banque.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les

salaires et les pensions est modifié comme suit

(1) A l´article 14, alinéa 4 le chiffre de 3.000 francs est remplacé par celui de 6.000 francs.

(2) A l´article 28, alinéa 1er, lettre c) le chiffre de 150 francs est remplacé par celui de 250 francs.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Le Ministre de la Santé charge un fonctionnaire du

de l´application par l´association agréée

des conditions et charges prévues au présent règlement.

L´association est tenue de lui fournir, à sa demande, tous renseignements et documents dont il a besoin pour

l´accomplissement de sa mission.

7. Le Ministre de la Santé retire l´agrément si

ne remplit plus les conditions et exigences

prévues au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 26 janvier 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Si aucune association ne remplit les conditions formulées aux articles qui précèdent, le Ministre de

la Santé organise le service de coordination dans la cadre de la Direction de la Santé. Le Directeur de la Santé

l´association

Art.

Art.

contrôle

contacte les médecins désireux de participer au service et répondant aux exigences prévues à l´article 2

ci-dessus, et il répartit le service de disponibilité entre eux.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de

commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

L´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24

août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises est à publier au Mémorial pour être exécuté à

partir du 1er février 1984.

Luxembourg, le 23 janvier 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en

libre pratique des marchandises.

Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 70-19, inséré par l´arrêté royal du 23 août

1982;

Vu la directive de la Commission du 14 juillet 1983 modifiant la directive 82/57/C.E.E. fixant certaines

dispositions d´application de la directive 79/695/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des procèdures de

mise en libre pratique des marchandises;

Vu l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, notamment

l´article 18;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →