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Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage page

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage page

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant

l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la

combustion des installations de chauffage

page

Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

Règlement

grand-ducal

du 17 février 1987 portant modification

du

règlement grand -ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et

objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact

avec les denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélève-

ment d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour le contrôle des

denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine

Règlement

grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de

proroger

les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28

décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures

des pharmaciens aux caisses de maladie - Rectificatif

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de

proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 détermi-

nant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre

1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice

1983 les réductions à opérer

aux tarifs

médicaux

et

médico-dentaires - Rectificatif

Règlements

annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions

uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homolo-

gation des équipements et pièces de véhicules à moteur, acceptés par le

règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété par ceux des 26

juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - Rectificatifs

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une

subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de

chauffage.

Le Gouvernement en Conseil,

Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de lutter contre la pollution atmosphérique et de

promouvoir la protection de l´environnement et partant la santé humaine;

Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois d´adapter les normes de fonctionnement et les

exigences de contrôle des installations de combustion à l´état actuel de la technologie;

Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;

Après délibération;

Arrête

A. Champ d´application

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage.

Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées

ci-après, une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage à

mazout et au gaz existantes.

Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, la définition donnée pour

les bandelettes fiscales est remplacée par la définition suivante

« Bandelettes fiscales: les bandelettes fiscales proprement dites et les timbres fiscaux, y compris les timbres

pour assortiments, fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas, aux fabricants et aux importateurs

en vue de leur apposition sur les tabacs fabriqués. »

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

A l´annexe II du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets

en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le texte figurant

à la première partie littera B point 1 dans la colonne « Restrictions » en regard des deux premiers tirets est

remplacé par le texte suivant

« Seulement pour les pellicules destinées à être vernies, et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires

non humides, c´est-à-dire qui ne contiennent pas d´eau physiquement libre à la surface.

La quantité totale de bis (2 -hydroxyétnyl)éther et d´éthanediol présente dans une denrée alimentaire mise

en contact avec ces pellicules ne peut pas dépasser 50 mg/kg de denrée alimentaire. »

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour le contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimenta- tion humaine.

Les méthodes d´analyse destinées à déterminer la composition, les caractéristiques de fabrication,

le conditionnement ou l´étiquetage d´une denrée alimentaire ainsi que les modes de prélèvement

d´échantillons en vue des analyses précitées peuvent être arrêtés par règlement ministériel, à prendre par le

Ministre de la Santé, suite à des directives des Communautés Européennes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage.

La subvention n´est accordée que pour des installations mises en service après le 1er juillet 1979 ou

pour des parties d´installations ayant subi une transformation importante après cette date.

Elle couvre ces installations dans la mesure où ces dernières sont conformer à la réglementation existante et

respecteront les exigences plus sévères telles que spécifies à l´article 4.

Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération

au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant

publication de l´arrêté ministériel belge su 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 7 du même règlement, les mots « taxes de transmission » sont remplacés par les mots « taxe

sur la valeur ajoutée ».

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial, et qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 17 février 1987.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et

aux méthodes d´analyse pour le contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimenta-

tion humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 85/591/CEE du 20 décembre 1985 concernant l´introduction de modes de

prélèvement d´échantillons et de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées

à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour le contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimenta- tion humaine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre

de la Santé,

Château de Berg, le 17 février 1987.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger les dispositions du

règlement

grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de

l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des

pharmaciens

aux caisses de maladie.

RECTIFICATIF

A la page 2831 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986, le deuxième alinéa du préambule est à lire

comme suit

« Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. »

(au lieu de: vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985

.. .).

L´article 1er est à lire comme suit

«Art. 1er. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en

exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de

maladie sont prorogées pour l´année 1987. »

(au lieu de: Sans préjudice de la modification ci-après les dispositions du règlement grand-ducal du 28

décembre 1983

.. .).

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2

de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

RECTIFICATIF

A la page 2832 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986, le deuxième alinéa du préambule est à lire

comme suit

« Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. »

(au lieu de: Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985

.. .).

L´article 1er est à lire comme suit

«Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37

(4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année

1987. »

(au lieu de: Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983

.. .).

Règlements annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologa-

tion et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur, acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété

par ceux des 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - RECTIFICATIFS.

Rectificatif 1 au Règlement n° 18 annexé à l´Accord

Annexe 3

Paragraphe 1.1.3.

Supprimer

la dernière phrase.

Paragraphe 2.2., le modifier comme suit

"... comprend les opérations suivantes :".

Paragraphe 2.2.3 .,

le modifier comme suit

"2.2.3.

*

/ Enclenchement. On fait tourner l’arbre de direction de façon

que le couple appliqué à celui-ci, au moment de l’enclenchement

du dispositif de protection,

soit de 5,88 Nm ± 0.25."

Ajouter un nouveau paragraphe (2.2.7.), ainsi conçu

"2.2.7.

L’intervalle entre deux enclenchements successifs du

dispositif

est d’au moins 10 secondes."

Appendice

A supprimer.

Rectificatif 1 au Règlement n° 21 annexé à l´Accord

NOTES EXPLICATIVES, paragraphe 5.2.1., ajouter à la

fin la

phrase suivante

"La clé d’allumage est réputée satisfaire aux prescriptions du présent

paragraphe si la partie saillante de sa tige est fabriquée avec un matériau

d’une dureté Shore A comprise entre 60 et 80 d’une épaisseur d’au moins 5 mm,

ou si elle est recouverte d’un tel matériau d’une épaisseur minimale de 2 mm

sur toutes ses surfaces."

*

Rectificatif 2 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord

Paragrapne 7.3.3.1,

lire

"7.3.3.1 Les fausses têtes à utiliser pour les essais d’amortissement de

chocs doivent être réalisées dans un métal dont les

caractéristiques sont telles que les fausses têtes ne

présentent aucune fréquence de résonance au-dessous

de 3 000 Hz."

Ajouter à la fin du paragraphe 14.4 la phrase suivante

"Dans le cas des contrôles de conformité de production des casques de

protection homologués avant le ler janvier 1986, cette dérogation

continuera à être appliquée jusqu’au ler janvier 1987, date à partir de

laquelle on appliquera la vitesse d’impact de 7 m/s pour tous les points

à essayer."

Paragraphe 5.4.,

lire

"5.4. En plus des marques prescrites au parafrraphç

ci-dessus,

les

renseignements suivants sont indiquée sur tout casque de protection

conforme à un type homologué en application du présent Règlement,

au moyen des étiquettes visées au paragraphe 5.6. ci-après :"

Paragraphe 5.4.1.3.,

supprimer la dernière partie après les mots

".... les numéros de série de production ..."

Paragraphe 5.6. , lire

".... une des étiquettes portant les inscriptions décrites au paragraphe 5.4.

ci-dessus. Un mode de fixation

différent est autorisé s’il satisfait aux

dispositions précédentes."

Paragraphe 6.10., remplacer "les dispositifs" par "les systèmes".

Paragraphe 6.11.1., supprimer la deuxième phrase.

Paragraphe 6.11.2. (nouveau), lire

"6.11.2. La

jugulaire ne doit pas être pourvue d’une mentonnière."

Paragraphe 6.11.2.

(ancien), à renuméroter 6.11.3.

Paragraphe 7.3.4.2.

ajouter à la deuxième ligne

".... frontale, B et B1 situé dans le plan vertical longitudinal de

symétrie du casque et au-dessus du point B".

,

;

Rectificatif 3 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord

Paragraphe 7.3.1.4 , lire

"7.3.1.4

Essai

L’essai doit être effectué 2 minutes au plus après la sortie du

casque de l’enceinte de conditionnement.

La hauteur de chute

doit ..."

Annexe 1,

lire

"Annexe 1

(Format maximum : A4 (210 x 297 mm))

14.2 La liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé

au Service administratif ayant délivré l’homologation, qui peuvent

être obtenues sur demande.

Lieu

Date

Signature

"

Rectificatif 1 au Règlement n° 26 annexé à l´Accord

Paragraphe 6.5.2., lire

"6.5.2.

Si la ligne du pare-chocs qui correspond au contour extérieur

de la voiture en projection verticale passe par une surface

rigide,

cette surface doit avoir un ravon de courbure minimal

de 5 mm en tous ses points situés à moins de 20 mm du contour

extérieur,

et un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans tous

les autres cas."

Rectificatif 2 au Règlement n° 37 annexé à l´Accord

Paragraphe 8,

lire

"8.

Dispositions transitoires

8.1

Les homologations accordées conformément aux séries

d’amendements précédentes demeurent valables.

Toutefois,

au plus tard a partir du 27 octobre 1987, toutes les lampes

produites doivent porter les désignations prévues par la

série 02 d’amendements.

8.2

La correspondance entre les anciennes désignations et les

nouvelles est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nouvelles dési-

Désignations

gnations dans

anciennes

la série 02

d’amendements

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

Rectificatif 1 au Règlement n° 44 annexé à l´Accord

Modifier comme suit le paragraphe 6.2.1.2

"l’installation...; chacune des sengles d’épaule et des sangles sous-abdominales

doit pouvoir se déplacer par rapport aux autres pendant l’opération décrite au

paragraphe 7.2.1.4."

Rectificatif 1 au Règlement n° 45 annexé à l´Accord

Lire le paragraphe 6.2.2.

comme suit

"6.2.2.

que lorsqu’il

fonctionne, en dehors de la position de repos,

les organes mécaniques ne masquent pas plus de

6.2.2.1.

20 % de la plage éclairante d’un feu de croisement;

6.2.2.2.

10 % de la plage éclairante d’un feu de route qui n’est pas

mutuellement incorporé avec un feu-croisement."

Rectificatif 1 au Règlement n° 49 annexé à l´Accord

Paragraphe 1.,

lire

"... les véhicules automobiles des catégories 1/ 2/ M2, M3, N1, N2 et N 3."

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage.

La subvention couvre l´achat et la pose d´une nouvelle chaudière et/ou d´un nouveau brûleur. Elle

ne porte pas sur les travaux annexes d´autre nature.

La subvention n´est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux

d´extension, de réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâtiments existants.

La subvention n´est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de travail, des bureaux,

des dépôts, des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.

publication de l´arrêté ministériel belge su 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des

bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 40 F, 41 F et 42 F par emballage de 50 g sont

réservés au Grand-Duché au tabac à priser.

Luxembourg, le 10 février 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,

modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués notamment le § 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, le § 7, les §§ 18/5,

18/6 et 18/7, modifiés par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964, le § 18/8, modifié par l´arrêté ministériel

du 9 avril 1974, le § 18/9, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, le § 19, modifié par l´arrêté

ministériel du 9 avril 1974, le § 41, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 231 et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

,

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les

fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes

fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les §§ 18/5, 18/6 et 18/7 du même règlement, insérés par l´arrêté ministériel du 24 décembre

1964, le § 18/8, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1964 et le § 18/9, modifié par l´arrêté ministériel du

18 décembre 1970 sont abrogés.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage.

1. Installations

de chauffage au mazout

Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de

chauffage au mazout n´est allouée que pour des installations qui sont conformes aux prescriptions du

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de

chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4

mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´aide des certificats de

réception et de révision qui lui sont transmis, dans les conditions prévues au règlement grand-ducal précité,

avant le 1er janvier 1987.

La subvention n´est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement grand-ducal

susmentionné, l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de combustion de 90% et si l´indice

de suie n´excède pas la valeur 1 de l´échelle Bacharach.

2. Installations de chauffage au gaz

Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de

chauffage au gaz n´est accordée que si l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de

combustion de 90%. Ce rendement est constaté par des experts et agents de l´Administration de

l´environnement ou par des personnes/organismes délégués à cet effet par l´Administration de l´environnement.

B. Procédure d´allocation de la subvention

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 19 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974 est remplacé par la

disposition suivante

« § 19. Pour obtenir les signes fiscaux belges, le fabricant ou l´importateur adresse au receveur du bureau

des accises à Bruxelles (tabac) une demande conforme au modèle 501 déposé à ce bureau. Dans la demande

qu´il envoie, l´intéressé doit préciser s´il désire des bandelettes fiscales proprement dites, des timbres fiscaux

ou des timbres « assortiment » et indiquer l´espèce de produits auxquels ces signes sont destinés. »

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites entre le 1er

janvier

1987 et le 30 juin 1988 inclusivement et se rapportant exclusivement à des travaux effectués pendant

cette même période.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé

par la disposition suivante

« § 41. Chaque emballage doit contenir soit, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou

100 cigarillos. »

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

Peuvent bénéficier de cette subvention

soit le propriétaire occupant;

soit le propriétaire non-occupant;

soit le locataire.

Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom du ou des

locataires.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, la

mention « F.1.470 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles - autre que le tabac vert - tabac dont

la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à

priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme », est remplacée par la mention « F.1.590 ».

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

La demande de subvention est introduite à la fin des travaux dont question à l´article 3, avec les

pièces justificatives visées à l´article 4 et une déclaration de l´entreprise d´installation de chauffage certifiant les

travaux effectués auprès de l´Administration de l´Environnement par la personne qui expose les dépenses affé-

rentes à ces travaux.

L´Administration de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 10 décembre 1986, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est

remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les

experts et agents de l´Administration de l´Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

L´Administration de l´Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´elle

juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.

C. Montant de la subvention

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er février 1987, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles, les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes qui, le 1 février 1987, sont supprimées en Belgique pour les autres

tabacs que les tabacs à priser, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de

confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur

en chef des accises du ressort au plus tard les 15 février 1987 ou 1er mars 1987, respectivement, selon que les

er

bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent à la date du 1 er février 1987, dans ou hors de l´Union

économique belgo-luxembourgeoise.

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

Le montant de la subvention est fixé à 25 % du coût effectif de l´amélioration affectuée, le montant

maximal total par installation étant de 10.000,- francs.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 1987.

Bruxelles, le 27 janvier 1987.

M. EYSKENS.

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

66,-

20,790

50 g de tabac à

67,-

21,105

fumer, de tabac à

68,-

21,420

priser et de tabac à

69,-

21,735

mâcher sec

70,-

22,050

38,- (*)

11,970

75,-

23,625

39,- (*)

12,285

80,-

25,200

40,- (**)

12,600

85,-

26,775

41,- (**)

12,915

90,-

28,350

42,- (**)

13,230

illimité

31,500

43,- (**)

13,545

44,-

13,860

Par emballage de

45,-

14,175

100 g de tabac à

46,-

14,490

fumer, de tabac à

47,-

14,805

priser et de tabac à

48,-

15,120

mâcher sec

49,-

15,435

76,-(*)

23,940

50,-

15,750

78,-(*)

24,570

51,-

16,065

80,-(**)

25,200

52,-

16,380

82,-(**)

25,830

53,-

16,695

84,-(**)

26,460

54,-

17,010

86,-(**)

27,090

55,-

17,325

88,-

27,720

56,-

17,640

90,-

28,350

57,-

17,955

92,-

28,980

58,-

18,270

94,-

29,610

59,-

18,585

96,-

30,240

60,-

18,900

98,-

30,870

61,-

19,215

100,-

31,500

62,-

19,530

102,-

32,130

63,-

19,845

104,-

32,760

64,-

20,160

106,-

33,390

65,-

20,475

108,-

34,020

110,-

34,650

(*) Réservé au tabac à priser

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

115,-

36,225

205,- (**)

64,575

120,-

37,800

210,- (**)

66.150

130,-

40,950

215,- (**)

67,725

140,-

44,100

220,-

69,300

150,-

47,250

225,-

70,875

160,-

50,400

230,-

72,450

170,-

53,550

235,-

74,025

180,-

56,700

240,-

75,600

illimité

63,000

245,-

77,175

250,-

78,750

Par emballage de

255,-

80,325

200 g de tabac à

260,-

81,900

fumer, de tabac à

265,-

83,475

priser et de tabac à

270,-

85,050

mâcher sec

275,-

86,625

160,-

50,400

Réservé

300,-

94,500

164,-

51,660

au

350,-

110,250

168,-

52,920

Grand-Duché

400,-

126,000

172,-

54,180

de Luxembourg

450,-

141,750

176,-

55,440

illimitée

157,500

180,-

56,700

184,-

57,960

Par emballage de

188,-

59,220

500 g de tabac à

192,-

60,480

fumer, de tabac à

196,-

61,740

priser et de tabac à

200,-

63,000

mâcher sec

204,-

64,260

380,- (*)

119,700

208,-

65,520

390,- (*)

122,850

212,-

66,780

400,- (**)

126,000

216,-

68,040

410,- (**)

129,150

illimité

126,000

420,- (**)

132,300

430,- (**)

135,450

Par emballage de

440,-

138,600

250 g de tabac à

450,-

141,750

fumer, de tabac à

460,-

144,900

priser et de tabac à

470,-

148,050

mâcher sec

490,-

154,350

165,-

51,975

Réservé au

500,-

157,500

Grand-Duché

550,-

173,250

185,-

58,275

de Luxembourg

600,-

189,000

190,- (*)

59,850

650,-

204,750

195,- (*)

61,425

700,-

220,500

200,- (**)

63,000

800,-

252,000

900,-

283,500

(*) Réservé au tabac à priser

illimité

315,000

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du

22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée,

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive de la Commission 86/388/CEE du 23 juillet 1986 modifiant la directive 83/229/CEE du

Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets en

pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses

effectuées.

D. Dispositions diverses

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de

renseignements

inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.

règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´a

Le Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 février 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du

27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

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