Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage page
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant
l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la
combustion des installations de chauffage
page
Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
Règlement
grand-ducal
du 17 février 1987 portant modification
du
règlement grand -ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et
objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires
Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélève-
ment d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour le contrôle des
denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine
Règlement
grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de
proroger
les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28
décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19
décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures
des pharmaciens aux caisses de maladie - Rectificatif
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de
proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 détermi-
nant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre
1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice
1983 les réductions à opérer
aux tarifs
médicaux
et
médico-dentaires - Rectificatif
Règlements
annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions
uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homolo-
gation des équipements et pièces de véhicules à moteur, acceptés par le
règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété par ceux des 26
juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - Rectificatifs
Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une
subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de
chauffage.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de lutter contre la pollution atmosphérique et de
promouvoir la protection de l´environnement et partant la santé humaine;
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois d´adapter les normes de fonctionnement et les
exigences de contrôle des installations de combustion à l´état actuel de la technologie;
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;
Après délibération;
Arrête
A. Champ d´application
Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées
ci-après, une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage à
mazout et au gaz existantes.
L´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, la définition donnée pour
les bandelettes fiscales est remplacée par la définition suivante
« Bandelettes fiscales: les bandelettes fiscales proprement dites et les timbres fiscaux, y compris les timbres
pour assortiments, fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas, aux fabricants et aux importateurs
en vue de leur apposition sur les tabacs fabriqués. »
A l´annexe II du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets
en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le texte figurant
à la première partie littera B point 1 dans la colonne « Restrictions » en regard des deux premiers tirets est
remplacé par le texte suivant
« Seulement pour les pellicules destinées à être vernies, et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires
non humides, c´est-à-dire qui ne contiennent pas d´eau physiquement libre à la surface.
La quantité totale de bis (2 -hydroxyétnyl)éther et d´éthanediol présente dans une denrée alimentaire mise
en contact avec ces pellicules ne peut pas dépasser 50 mg/kg de denrée alimentaire. »
Les méthodes d´analyse destinées à déterminer la composition, les caractéristiques de fabrication,
le conditionnement ou l´étiquetage d´une denrée alimentaire ainsi que les modes de prélèvement
d´échantillons en vue des analyses précitées peuvent être arrêtés par règlement ministériel, à prendre par le
Ministre de la Santé, suite à des directives des Communautés Européennes.
La subvention n´est accordée que pour des installations mises en service après le 1er juillet 1979 ou
pour des parties d´installations ayant subi une transformation importante après cette date.
Elle couvre ces installations dans la mesure où ces dernières sont conformer à la réglementation existante et
respecteront les exigences plus sévères telles que spécifies à l´article 4.
Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération
au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant
publication de l´arrêté ministériel belge su 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Au § 7 du même règlement, les mots « taxes de transmission » sont remplacés par les mots « taxe
sur la valeur ajoutée ».
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial, et qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 17 février 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et
aux méthodes d´analyse pour le contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimenta-
tion humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 85/591/CEE du 20 décembre 1985 concernant l´introduction de modes de
prélèvement d´échantillons et de méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées
à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre
de la Santé,
Château de Berg, le 17 février 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger les dispositions du
règlement
grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de
l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des
pharmaciens
aux caisses de maladie.
RECTIFICATIF
A la page 2831 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986, le deuxième alinéa du préambule est à lire
comme suit
« Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. »
(au lieu de: vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985
.. .).
L´article 1er est à lire comme suit
«Art. 1er. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en
exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de
maladie sont prorogées pour l´année 1987. »
(au lieu de: Sans préjudice de la modification ci-après les dispositions du règlement grand-ducal du 28
décembre 1983
.. .).
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement
grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2
de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
RECTIFICATIF
A la page 2832 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986, le deuxième alinéa du préambule est à lire
comme suit
« Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. »
(au lieu de: Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985
.. .).
L´article 1er est à lire comme suit
«Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année
1987. »
(au lieu de: Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983
.. .).
Règlements annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologa-
tion et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété
par ceux des 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - RECTIFICATIFS.
Rectificatif 1 au Règlement n° 18 annexé à l´Accord
Annexe 3
Paragraphe 1.1.3.
Supprimer
la dernière phrase.
Paragraphe 2.2., le modifier comme suit
"... comprend les opérations suivantes :".
Paragraphe 2.2.3 .,
le modifier comme suit
"2.2.3.
*
/ Enclenchement. On fait tourner l’arbre de direction de façon
que le couple appliqué à celui-ci, au moment de l’enclenchement
du dispositif de protection,
soit de 5,88 Nm ± 0.25."
Ajouter un nouveau paragraphe (2.2.7.), ainsi conçu
"2.2.7.
L’intervalle entre deux enclenchements successifs du
dispositif
est d’au moins 10 secondes."
Appendice
A supprimer.
Rectificatif 1 au Règlement n° 21 annexé à l´Accord
NOTES EXPLICATIVES, paragraphe 5.2.1., ajouter à la
fin la
phrase suivante
"La clé d’allumage est réputée satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe si la partie saillante de sa tige est fabriquée avec un matériau
d’une dureté Shore A comprise entre 60 et 80 d’une épaisseur d’au moins 5 mm,
ou si elle est recouverte d’un tel matériau d’une épaisseur minimale de 2 mm
sur toutes ses surfaces."
*
Rectificatif 2 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord
Paragrapne 7.3.3.1,
lire
"7.3.3.1 Les fausses têtes à utiliser pour les essais d’amortissement de
chocs doivent être réalisées dans un métal dont les
caractéristiques sont telles que les fausses têtes ne
présentent aucune fréquence de résonance au-dessous
de 3 000 Hz."
Ajouter à la fin du paragraphe 14.4 la phrase suivante
"Dans le cas des contrôles de conformité de production des casques de
protection homologués avant le ler janvier 1986, cette dérogation
continuera à être appliquée jusqu’au ler janvier 1987, date à partir de
laquelle on appliquera la vitesse d’impact de 7 m/s pour tous les points
à essayer."
Paragraphe 5.4.,
lire
"5.4. En plus des marques prescrites au parafrraphç
ci-dessus,
les
renseignements suivants sont indiquée sur tout casque de protection
conforme à un type homologué en application du présent Règlement,
au moyen des étiquettes visées au paragraphe 5.6. ci-après :"
Paragraphe 5.4.1.3.,
supprimer la dernière partie après les mots
".... les numéros de série de production ..."
Paragraphe 5.6. , lire
".... une des étiquettes portant les inscriptions décrites au paragraphe 5.4.
ci-dessus. Un mode de fixation
différent est autorisé s’il satisfait aux
dispositions précédentes."
Paragraphe 6.10., remplacer "les dispositifs" par "les systèmes".
Paragraphe 6.11.1., supprimer la deuxième phrase.
Paragraphe 6.11.2. (nouveau), lire
"6.11.2. La
jugulaire ne doit pas être pourvue d’une mentonnière."
Paragraphe 6.11.2.
(ancien), à renuméroter 6.11.3.
Paragraphe 7.3.4.2.
ajouter à la deuxième ligne
".... frontale, B et B1 situé dans le plan vertical longitudinal de
symétrie du casque et au-dessus du point B".
,
;
Rectificatif 3 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord
Paragraphe 7.3.1.4 , lire
"7.3.1.4
Essai
L’essai doit être effectué 2 minutes au plus après la sortie du
casque de l’enceinte de conditionnement.
La hauteur de chute
doit ..."
Annexe 1,
lire
"Annexe 1
(Format maximum : A4 (210 x 297 mm))
14.2 La liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé
au Service administratif ayant délivré l’homologation, qui peuvent
être obtenues sur demande.
Lieu
Date
Signature
"
Rectificatif 1 au Règlement n° 26 annexé à l´Accord
Paragraphe 6.5.2., lire
"6.5.2.
Si la ligne du pare-chocs qui correspond au contour extérieur
de la voiture en projection verticale passe par une surface
rigide,
cette surface doit avoir un ravon de courbure minimal
de 5 mm en tous ses points situés à moins de 20 mm du contour
extérieur,
et un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans tous
les autres cas."
Rectificatif 2 au Règlement n° 37 annexé à l´Accord
Paragraphe 8,
lire
"8.
Dispositions transitoires
8.1
Les homologations accordées conformément aux séries
d’amendements précédentes demeurent valables.
Toutefois,
au plus tard a partir du 27 octobre 1987, toutes les lampes
produites doivent porter les désignations prévues par la
série 02 d’amendements.
8.2
La correspondance entre les anciennes désignations et les
nouvelles est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Nouvelles dési-
Désignations
gnations dans
anciennes
la série 02
d’amendements
P25-1
P21W
P25-2
P21/5W
R19/5
R5W
R19/10
R10W
C11
C5W
C15
C21W
T8/4
T4W
W10/5
W5W
W10/3
W3W
Rectificatif 1 au Règlement n° 44 annexé à l´Accord
Modifier comme suit le paragraphe 6.2.1.2
"l’installation...; chacune des sengles d’épaule et des sangles sous-abdominales
doit pouvoir se déplacer par rapport aux autres pendant l’opération décrite au
paragraphe 7.2.1.4."
Rectificatif 1 au Règlement n° 45 annexé à l´Accord
Lire le paragraphe 6.2.2.
comme suit
"6.2.2.
que lorsqu’il
fonctionne, en dehors de la position de repos,
les organes mécaniques ne masquent pas plus de
6.2.2.1.
20 % de la plage éclairante d’un feu de croisement;
6.2.2.2.
10 % de la plage éclairante d’un feu de route qui n’est pas
mutuellement incorporé avec un feu-croisement."
Rectificatif 1 au Règlement n° 49 annexé à l´Accord
Paragraphe 1.,
lire
"... les véhicules automobiles des catégories 1/ 2/ M2, M3, N1, N2 et N 3."
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La subvention couvre l´achat et la pose d´une nouvelle chaudière et/ou d´un nouveau brûleur. Elle
ne porte pas sur les travaux annexes d´autre nature.
La subvention n´est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux
d´extension, de réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâtiments existants.
La subvention n´est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de travail, des bureaux,
des dépôts, des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.
Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des
bandelettes fiscales annexé au même règlement, les prix de 40 F, 41 F et 42 F par emballage de 50 g sont
réservés au Grand-Duché au tabac à priser.
Luxembourg, le 10 février 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,
modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués notamment le § 1er, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, le § 7, les §§ 18/5,
18/6 et 18/7, modifiés par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964, le § 18/8, modifié par l´arrêté ministériel
du 9 avril 1974, le § 18/9, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, le § 19, modifié par l´arrêté
ministériel du 9 avril 1974, le § 41, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 231 et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
,
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes
fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Les §§ 18/5, 18/6 et 18/7 du même règlement, insérés par l´arrêté ministériel du 24 décembre
1964, le § 18/8, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1964 et le § 18/9, modifié par l´arrêté ministériel du
18 décembre 1970 sont abrogés.
1. Installations
de chauffage au mazout
Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de
chauffage au mazout n´est allouée que pour des installations qui sont conformes aux prescriptions du
règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de
chauffage à mazout et le contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4
mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´aide des certificats de
réception et de révision qui lui sont transmis, dans les conditions prévues au règlement grand-ducal précité,
avant le 1er janvier 1987.
La subvention n´est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement grand-ducal
susmentionné, l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de combustion de 90% et si l´indice
de suie n´excède pas la valeur 1 de l´échelle Bacharach.
2. Installations de chauffage au gaz
Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de
chauffage au gaz n´est accordée que si l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de
combustion de 90%. Ce rendement est constaté par des experts et agents de l´Administration de
l´environnement ou par des personnes/organismes délégués à cet effet par l´Administration de l´environnement.
B. Procédure d´allocation de la subvention
Le § 19 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974 est remplacé par la
disposition suivante
« § 19. Pour obtenir les signes fiscaux belges, le fabricant ou l´importateur adresse au receveur du bureau
des accises à Bruxelles (tabac) une demande conforme au modèle 501 déposé à ce bureau. Dans la demande
qu´il envoie, l´intéressé doit préciser s´il désire des bandelettes fiscales proprement dites, des timbres fiscaux
ou des timbres « assortiment » et indiquer l´espèce de produits auxquels ces signes sont destinés. »
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites entre le 1er
janvier
1987 et le 30 juin 1988 inclusivement et se rapportant exclusivement à des travaux effectués pendant
cette même période.
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé
par la disposition suivante
« § 41. Chaque emballage doit contenir soit, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou
100 cigarillos. »
Peuvent bénéficier de cette subvention
soit le propriétaire occupant;
soit le propriétaire non-occupant;
soit le locataire.
Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom du ou des
locataires.
Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, la
mention « F.1.470 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles - autre que le tabac vert - tabac dont
la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à
priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme », est remplacée par la mention « F.1.590 ».
La demande de subvention est introduite à la fin des travaux dont question à l´article 3, avec les
pièces justificatives visées à l´article 4 et une déclaration de l´entreprise d´installation de chauffage certifiant les
travaux effectués auprès de l´Administration de l´Environnement par la personne qui expose les dépenses affé-
rentes à ces travaux.
L´Administration de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 10 décembre 1986, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est
remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les
experts et agents de l´Administration de l´Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
L´Administration de l´Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´elle
juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.
C. Montant de la subvention
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er février 1987, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles, les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes qui, le 1 février 1987, sont supprimées en Belgique pour les autres
tabacs que les tabacs à priser, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de
confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur
en chef des accises du ressort au plus tard les 15 février 1987 ou 1er mars 1987, respectivement, selon que les
er
bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent à la date du 1 er février 1987, dans ou hors de l´Union
économique belgo-luxembourgeoise.
Le montant de la subvention est fixé à 25 % du coût effectif de l´amélioration affectuée, le montant
maximal total par installation étant de 10.000,- francs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 1987.
Bruxelles, le 27 janvier 1987.
M. EYSKENS.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
66,-
20,790
50 g de tabac à
67,-
21,105
fumer, de tabac à
68,-
21,420
priser et de tabac à
69,-
21,735
mâcher sec
70,-
22,050
38,- (*)
11,970
75,-
23,625
39,- (*)
12,285
80,-
25,200
40,- (**)
12,600
85,-
26,775
41,- (**)
12,915
90,-
28,350
42,- (**)
13,230
illimité
31,500
43,- (**)
13,545
44,-
13,860
Par emballage de
45,-
14,175
100 g de tabac à
46,-
14,490
fumer, de tabac à
47,-
14,805
priser et de tabac à
48,-
15,120
mâcher sec
49,-
15,435
76,-(*)
23,940
50,-
15,750
78,-(*)
24,570
51,-
16,065
80,-(**)
25,200
52,-
16,380
82,-(**)
25,830
53,-
16,695
84,-(**)
26,460
54,-
17,010
86,-(**)
27,090
55,-
17,325
88,-
27,720
56,-
17,640
90,-
28,350
57,-
17,955
92,-
28,980
58,-
18,270
94,-
29,610
59,-
18,585
96,-
30,240
60,-
18,900
98,-
30,870
61,-
19,215
100,-
31,500
62,-
19,530
102,-
32,130
63,-
19,845
104,-
32,760
64,-
20,160
106,-
33,390
65,-
20,475
108,-
34,020
110,-
34,650
(*) Réservé au tabac à priser
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
115,-
36,225
205,- (**)
64,575
120,-
37,800
210,- (**)
66.150
130,-
40,950
215,- (**)
67,725
140,-
44,100
220,-
69,300
150,-
47,250
225,-
70,875
160,-
50,400
230,-
72,450
170,-
53,550
235,-
74,025
180,-
56,700
240,-
75,600
illimité
63,000
245,-
77,175
250,-
78,750
Par emballage de
255,-
80,325
200 g de tabac à
260,-
81,900
fumer, de tabac à
265,-
83,475
priser et de tabac à
270,-
85,050
mâcher sec
275,-
86,625
160,-
50,400
Réservé
300,-
94,500
164,-
51,660
au
350,-
110,250
168,-
52,920
Grand-Duché
400,-
126,000
172,-
54,180
de Luxembourg
450,-
141,750
176,-
55,440
illimitée
157,500
180,-
56,700
184,-
57,960
Par emballage de
188,-
59,220
500 g de tabac à
192,-
60,480
fumer, de tabac à
196,-
61,740
priser et de tabac à
200,-
63,000
mâcher sec
204,-
64,260
380,- (*)
119,700
208,-
65,520
390,- (*)
122,850
212,-
66,780
400,- (**)
126,000
216,-
68,040
410,- (**)
129,150
illimité
126,000
420,- (**)
132,300
430,- (**)
135,450
Par emballage de
440,-
138,600
250 g de tabac à
450,-
141,750
fumer, de tabac à
460,-
144,900
priser et de tabac à
470,-
148,050
mâcher sec
490,-
154,350
165,-
51,975
Réservé au
500,-
157,500
Grand-Duché
550,-
173,250
185,-
58,275
de Luxembourg
600,-
189,000
190,- (*)
59,850
650,-
204,750
195,- (*)
61,425
700,-
220,500
200,- (**)
63,000
800,-
252,000
900,-
283,500
(*) Réservé au tabac à priser
illimité
315,000
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du
22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée,
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive de la Commission 86/388/CEE du 23 juillet 1986 modifiant la directive 83/229/CEE du
Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets en
pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses
effectuées.
D. Dispositions diverses
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements
inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
Le Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 6 février 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du
27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête