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Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Règlement communal

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta-

tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le Gouvernement en Conseil

Considérant que la complexité des solutions apportées par la science aux problèmes modernes de la vie et de la santé

requiert une évaluation éthique des moyens et techniques mis en oeuvre;

que les implications de ce travail supposent que les différents courants philosophiques et idéologiques qui se manifestent

dans la vie sociale y soient associés dans un esprit de tolérance et de pluralisme;

que cet effort de réflexion et de recherche ne peut être fourni, dans un esprit multidisciplinaire, que par des personnes

disponibles et intéressées aux questions biomédicales, sociales et éthiques à aborder;

Arrête

Chapitre 1er

Désignation et objectif

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Il est institué auprès du Ministère d´Etat une «Commission consultative nationale d´éthique pour les sciences de

la vie et de la santé», dénommée par la suite la Commission.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles, d´une banque de

données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et du Musée d´Histoire

Naturelle, d´une banque de données sur le patrimoine naturel dénommée LUXNAT.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Autorisation.

L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales telle qu´elle figure

à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le

numéro d´identité des personnes physiques et morales et telle qu´elle a été complétée par la suite est complétée par «les

fichiers des clients du Ministère des Affaires Culturelles et des instituts culturels affectés».

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit.

Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit, dans sa

forme coordonnée publiée en annexe à la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, est modifié

comme suit

A. Au point b) de l´article 1er, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de 100 millions de francs.

B. Le paragraphe (1) de l´article 2 prend la teneur suivante

«(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d´un Etat membre des Communautés

Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette

succursale des fonds d´une valeur d´au moins 250 millions de francs pour les établissements bancaires et d´épargne et

100 millions de francs pour les établissements financiers non-bancaires».

Loi du 27 décembre 1988 sur la participation financière de l´Etat à la modernisation et à l´électrification de la ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy, dite Ligne du Nord.

Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais résultant pour la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois de la modernisation et de l´électrification de la ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy entre le point

kilométrique 16,642 et la gare de Gouvy en territoire belge.

Pour autant que de besoin, les travaux y relatifs sont dispensés de l´autorisation prévue à l´article 5 de la loi du 26 avril

1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mars

1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique à observer conformément à l´article 13 du Cahier des charges de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de

la

Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et

des conventions annexes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission est un organe consultatif du Gouvernement chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la

demande du Gouvernement, dans un esprit de recherche pluraliste, les aspects éthiques tant des problèmes divers, soulevés

dans le domaine des sciences de la vie et de la santé que des solutions et des moyens à mettre en oeuvre.

Chapitre 2

Composition

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Inscription.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de

la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle.

Inscription.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de

la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles.

Inscription.

La banque de données visée à l´article

1er

est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de

la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Château de Berg, le 1er décembre 1988.

Robert Krieps

Jean

Loi du 16 décembre 1988 portant approbation de l´Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à

Nicosie, le 22 août 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit.

Les établissements financiers non-bancaires déjà autorisés à exercer leurs activités au moment de l´entrée en

vigueur du présent règlement, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer.

Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.

La participation de l´Etat visée au premier alinéa de l´article premier est fixée aux frais incombant à la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en raison des dépenses de premier établissement rendues nécessaires par la

modernisation de la ligne ainsi qu´en raison du coût de son électrification.

Cette participation ne peut pas dépasser la somme de un milliard cinq cents millions de francs.

Le montant précité est susceptible d´être adapté pour tenir compte de l´incidence des hausses légales de prix pouvant

intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission se compose de 15 membres dont un président et un vice-président, nommés par le Gouverne-

ment pour des mandats renouvelables de trois ans.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Communication des données.

A sa demande, tout particulier et tout organisme sans but lucratif peut se voir communiquer tout ou partie des données

enregistrées dans la banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31

décembre 1994.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles.

Communication de données.

Les données ne peuvent être communiquées à des tiers.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

Jacques F. Poos

Jean

Loi du 27 décembre 1988 sur la participation financière de l´Etat à la modernisation et à l´électrification de la

ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy, dite Ligne du Nord.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.

La participation de l´Etat est liquidée à charge du budget du Ministère des Transports.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 27 décembre 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. 3197; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Valeur en Douane

Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 291 du 25 octobre 1988 publie le Règlement (CEE) n° 3272/88 de

la Commission du 24 octobre 1988. Ce Règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1989, modifie le Règlement (CEE) n°

1496/80, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des docu-

ments y relatifs.

Règlement communal.

(La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publica-

tion des lois).

V i l l e d e L u x e m b o u r g.  Règlement sur les bâtisses/Partie écrite du projet d´aménagement général.

En séance du 11 juillet 1988 le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les articles 2.31; 2.41; 2.43; 2.44; 2.47.5; 2.51; 2.52; 2.53; 2.54; 2.55.2; 2.57.1; 2.63.1; 2.63.2; 2.63.3;

2.65.1; 2.65.2; 2.65.3; 2.68 et 67 du règlement sur les bâtisses respectivement de la partie écrite du projet d´aménagement

général adopté provisoirement par le conseil communal le 17 avril 1967.

Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l´intérieur le 25 août 1988 pour

autant que la délibération précitée porte sur des dispositions relatives à la sécurité et la salubrité publiques.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Les membres de la Commission sont des personnes, d´appartenances politique, philosophique et religieuse

diverses, de formation et d´expérience professionnelle variées. Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence

et leur expérience dans les domaines de la médecine, des soins paramédicaux, de la biologie et de la recherche biomédicale.

Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence et leur expérience dans les domaines du droit, de la psychologie

ou de la sociologie, du travail social, pastoral ou sociofamilial. de la philosophie et de la théologie.

Chapitre 3

Procédures relatives aux travaux de la Commission

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er du présent règlement expirera le 31 décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 1er décembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

des clients du Ministère des Affaires Culturelles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-

ques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère des Affaires Culturelles et de ses instituts cultu-

rels. d´une banque de données des clients de leurs services.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles.

Durée de l´autorisation.

L´autorisation prévue à l´article

est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31

décembre 1997.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Président du Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Exécution.

Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Château de Berg, le 1er décembre 1988.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

sur le patrimoine naturel dans le cadre du Centre de Recherche Scientifique du Musée d´Histoire Naturelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l´organisation des

services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche scientifique auprès du

Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire Naturelle et notamment les articles 2. 3, 4 et 5;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-

ques;

Vu l´avis de la Commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des clients du Ministère des Affaires Culturelles.

Exécution.

Notre Ministre des Affaires Culturelles et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Château de Berg, le 1er décembre 1988.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant

les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son

article 5;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement et disponibles au public.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres ayant participé aux travaux. Les avis sont les

produits d´une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argu-

mentées, rendant compte de la diversité des opinions et des échanges. Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une

prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission

exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l´éthique biomédicale. De

même, la Commission a le souci d´élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans

la société luxembourgeoise.

Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission indique au Président du Gouvernement des voies de

formation et d´ouverture au public.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission se réunit au moins six fois paran. Les réunions sont convoquées et dirigées par le président de la

Commission ou en son absence parlevice -président- Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Le vote au scrutin

secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, ou sur demande d´un des membres présents. La Commis-

sion ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Au moins une fois par an, la Commission adresse au Président du Gouvernement un rapport général sur ses acti-

vités. Ce rapport est rendu public.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le Gouvernement adjoint à la Commission deux fonctionnaires ou employés d´Etat à plein temps et qui assu-

ment les fonctions respectivement de chargé d´études et de secrétaire.

Sous l´autorité du président de la Commission, le chargé d´études qui est obligatoirement de la carrière supérieure, orga-

nise le travail de la Commission, prépare les différents documents, assure les contacts avec des institutions similaires à

l´étranger, gère le budget de la Commission.

Le secrétaire a des missions administratives.

Les mandats du chargé d´études et du secrétaire sont limités dans le temps et renouvelables.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d´information et

de consultation.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Les membres de la Commission et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées annuelle-

ment par le Président du Gouvernement.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions ainsi que les frais de formation et de documentation sont

remboursés aux membres et aux experts.

La Commission peut acquérir des rapports, des livres ou des revues spécialisés ainsi que d´autres documents utiles à ses

travaux. Elle dispose d´une salle de documentation.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui est

soumis à l´approbation du Président du Gouvernement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d´une Commission consulta- tive nationale d´éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

nominatives dite mémoire collective audiovisuelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-

ques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 décembre 1988 portant approbation de l´Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août 1986.

Est approuvé l´Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Nicosie, le 22 août 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Doc. parl. 3201; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

between the

GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

and the

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of

Cyprus (hereinafter referred to as the "Contracting Parties") desirous to broaden further the friendly

relations between their Countries on the basis of equality and for their mutual benefit and recogni-

zing the importance of tourism, have agreed as follows

Article 1

The Contracting Parties shall give special attention to the development and broadening of

tourism relations between their Countries for the purpose of improving the mutual knowledge of the

life, history and culture of their people.

Article 2

The Contracting Parties shall, subject to their laws and regulations, simplify travelling formalities

for the purpose of developing tourism traffic between their Countries.

Article 3

The Contracting Parties shall give spécial attention to the development of tourism between their

Countries, namely, organized and non-organized tourism, thematic specialized travel groups, visits

to congresses, symposia, exhibitions, sports activities, music and theatre festivals.

Article 4

The Contracting Parties shall consider favourably the diffusion of tourist information in order to

develop tourist traffic, namely by means of publicity, information and advertising exchange of

printed material, films and exhibitions.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage the development of close co-operation between their

respective tourism Organizations and between other organs, organizations and institutions partici-

pating in the development of tourism.

Article 6

The Contracting Parties shall make efforts to develop further their co-operation in international

bodies in the field of tourism and shall exchange information concerning their achievement in this

field.

Article 7

The Contracting Parties shall give special attention so that their respective tourism organizations

and other organs would realize a systematic and mutual exchange of experience, data, information

and other documentation concerning tourism.

Article 8

The Contracting Parties may, where necessary, conclude Protocols for the implementation of the

present agreement.

Article 9

The present Agreement is subject to approval in accordance with the national législation of each

Contracting Party and will come into force on the day of the exchange of notes confirming such

approval.

Article 10

The present Agreement is concluded for a period of five years and will be automatically renewed

by tacit acquiescence for further periods of five years unless denounced in writing by one of the

Contracting Parties by an advance notice of six(6) months.

DONE at Nicosia on the 22nd day of August of the year one Thousand Nine Hundred and

Eighty-six

For the Government

For the Government

of the Grand Duchy of Luxembourg

of the Republic of Cyprus

(signature)

(signature)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982

relatif aux assises financières des établissements de crédit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 (1) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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