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Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social  Rectificatif Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social  Rectificatif Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et

des attributions de la profession d´assistant social  Rectificatif

Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif

des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté

grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages et l´arrêté grand-

ducal du 5 juillet 1979 portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

 Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes an-

nexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif

des péages sur la Moselle.

Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes.

Les alinéas 4 et 5 de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant

exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes sont abrogés et

modifiés par les dispositions suivantes

« Quant aux viandes importées, il revient au vétérinaire qui effectue l´inspection une taxe de 0,20 fr.

par kg de viande fraîche, de préparation de viande fraîche, de préparation de viande de longue conser-

vation, de conserves et semi-conserves.

Les différents frais de l´inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en

demander l´inspection, à l´exception de la rémunération des services du vétérinaire dont question à

l´alinéa qui précède, qui est à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Dans le présent règlement le terme

« Administration »

« station radioélectrique

non publique »

« établissement d´une

station radioélectrique »

« utilisation d´une

station radioélectrique »

« modification d´une

station radioélectrique »

« déplacement d´une

station radioélectrique »

désigne l´Administration des Postes et Téléclmmunications;

désigne toute station radioélectrique ne faisant pas l´objet d´une concession

d´émetteur de radiodiffusion et/ou n´étant pas définie comme station radio-

électrique d´un service public radioélectrique dans un autre règlement

grand-ducal;

désigne la mise en place d´une station radioélectrique de façon à permettre

son utilisation moyennant quelques adjonctions et/ou manipulations élé-

mentaires ou faciles à réaliser;

désigne le fait d´exploiter une station radioélectrique en émission, réception

ou émission-réception;

désigne tout changement d´une station, de parties d´une station ou de

caractéristiques techniques d´une station par rapport aux termes de l´auto-

risation;

désigne l´établissement d´une station à un emplacement, dans un véhicule,

à bord d´un navire ou d´un aéronef autre que celui indiqué dans l´autori-

sation, ou l´utilisation d´une station mobile ou portative en dehors de la

zone de service autorisée.

Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications

de l´Union Internationale des Télécommunications.

Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assu- rances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes

La première phrase de l´article 189 du code des assurances sociales est modifiée comme suit

« Art. 189. L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité permanente tout en remplissant les con-

ditions de stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler après avoir obtenu une

indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines ou sera encore incapable

de travailler pour cause de maladie après que l´incapacité de travail a perduré de façon ininterrompue

depuis au moins vingt-six semaines à partir du début constaté par le contrôle médical, aura droit à une

allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour

l´établissement de la pension d´invalidité immédiatement à l´échéance du terme prévu ci-dessus. »

Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets, du 14 septembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes Le Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettr

L´article 10 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant

« Art. 10. Remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne.

1. La taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne

est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l´Office pour une demande de

brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande de brevet européen ou qui constitue la

demande initiale au sens de l´article 76 de la Convention ou de la règle 15 du règlement d´exécu-

tion.

2. Le montant de tout remboursement autorisé au titre du paragraphe 1 est de 25, 50, 75 ou 100%

de la taxe de recherche selon le profit que l´Office peut tirer du rapport de recherche antérieure.

3. La taxe de recherche est remboursée intégralement si le rapport de recherche européenne porte

sur une demande divisionnaire de brevet européen et se fonde entièrement sur un rapport de

recherche antérieure portant sur la demande initiale.

4. La taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est

retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l´Office n´ait commencé à établir le

rapport de recherche européenne. »

Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

 Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANNEXE 2c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 25 septembre 1979)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en francs luxembourgeois

(par tonne)

établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1603,07 F.lux.

Taux en

francs

luxembg.

par t/km

Tranches de

distance en

km

1- 5 ( 3)

6- 10 ( 8)

11- 15 ( 13)

16- 20 ( 18)

21- 25 ( 23)

26- 30 ( 28)

31- 35 ( 33)

36- 40 ( 38)

41- 45 ( 43)

46- 50 ( 48)

51- 60 ( 55)

61- 70 ( 65)

71- 80 ( 75)

81- 90 ( 85)

91-100 ( 95)

101-110 (105)

111-120 (115)

121-130 (125)

131-140 (135)

141-150 (145)

151-160 (155)

161-170 (165)

171-180 (175)

181-190 (185)

191-200 (195)

201-210 (205)

211-220 (215)

221-230 (225)

231-240 (235)

241-250 (245)

251-260 (255)

261-270 (265)

BAREMES

0,20839

0,6252

1,6671

2,7091

3,7510

4,7930

5,8349

6,8769

7,9188

8,9608

10,0027

11,4614

13,5453

15,6292

17,7131

19,7970

21,8809

23,9648

26,0487

28,1326

30,2165

32,3004

34,3843

36,4682

38,5521

40,6360

42,7199

44,8038

46,8877

48,9716

51,0555

53,1394

55,2233

0,18996

0,5699

1,5197

2,4695

3,4193

4,3691

5,3189

6,2687

7,2185

8,1683

9,1181

10,4478

12,3474

14,2470

16,1466

18,0462

19,9458

21,8454

23,7450

25,6446

27,5442

29,4438

31,3434

33,2430

35,1426

37,0422

38,9418

40,8414

42,7410

44,6406

46,5402

48,4398

50,3394

0,17954

0,5386

1,4363

2,3340

3,2317

4,1294

5,0271

5,9248

6,8225

7,7202

8,6179

9,8747

11,6701

13,4655

15,2609

17,0563

18,8517

20,6471

22,4425

24,2379

26,0333

27,8287

29,6241

31,4195

33,2149

35,0103

36,8057

38,6011

40,3965

42,1919

43,9873

45,7827

47,5781

0,15309

0,4593

1,2247

1,9902

2,7556

3,5211

4,2865

5,0520

5,8174

6,5829

7,3483

8,4199

9,9508

11,4817

13,0126

14,5435

16,0744

17,6053

19,1362

20,6671

22,1980

23,7289

25,2598

26,7907

28,3216

29,8525

31,3834

32,9143

34,4452

35,9761

37,5070

39,0379

40,5688

4bis

0,14187

0,4256

1,1350

1,8443

2,5537

3,2630

3,9724

4,6817

5,3917

6,1004

6,8098

7,8028

9,2215

10,6402

12,0589

13,4776

14,8963

16,3150

17,7337

19,1524

20,5711

21,9898

23,4085

24,8272

26,2459

27,6646

29,0833

30,5020

31,9207

33,3394

34,7581

36,1768

37,5955

0,11702

0,3511

0,9362

1,5213

2,1064

2,6915

3,2766

3,8617

4,4468

5,0319

5 6170

6,4361

7,6063

8,7765

9,9467

11,1169

12,2871

13,4573

14,6275

15,7977

16,9679

18,1381

19,3083

20,4785

21,6487

22,8189

23,9891

25,1593

26,3295

27,4997

28,6699

29,8401

31,0103

0,08416

0,2525

0,6733

1,0941

1,5149

1,9357

2,3565

2,7773

3,1981

3,6189

4,0397

4,6288

5,4704

6,3120

7,1536

7,9952

8,8368

9,6784

10,5200

11,3616

12,2032

13,0448

13,8864

14,7280

15,5696

16,4112

17,2528

18,0944

18,9360

19,7776

20,6192

21,4608

22,3024

0,07855

0,2356

0,6284

1,0211

1,4139

1,8066

2,1994

2,5921

2,9849

3,3776

3,7704

4,3202

5,1057

5,8912

6,6767

7,4622

8,2477

9,0332

9,8187

10,6042

11,3897

12,1752

12,9607

13,7462

14,5317

15,3172

16,1027

16,8882

17,6737

18,4592

19,2447

20,0302

20,8157

0,07133

0,2140

0,5706

0,9273

1,2839

1,6406

1,9972

2,3539

2,7105

3,0672

3,4238

3,9231

4,6364

5,3497

6,0630

6,7763

7,4896

8,2029

8,9162

9,6295

10,3428

11,0561

11,7694

12,4827

13,1960

13,9093

14,6226

15,3359

16,0492

16,7625

17,4758

18,1891

18,9024

0,06492

0,1948

0,5194

0,8440

1,1686

1,4932

1,8178

2,1424

2,4670

2,7916

3,1162

3,5706

4,2198

4,8690

5,5182

6,1674

6,8166

7,4658

8,1150

8,7642

9,4134

10,0626

10,7118

11,3610

12,0102

12,6594

13,3086

13,9578

14,6070

15,2562

15,9054

16,5546

17,2038

0,05851

0,1755

0,4681

0,7606

1,0532

1,3457

1,6383

1,9308

2,2234

2,5159

2,8085

3,2180

3,8031

4,3882

4,9733

5,5584

6,1435

6,7286

7,3137

7,8988

8,4839

9,0690

9,6541

10,2392

10,8243

11,4094

11,9945

12,5796

13,1647

13,7498

14,3349

14,9200

15,5051

0,05851

0,1755

0,4681

0,7606

1,0532

1,3457

1,6383

1,9308

2,2234

2,5159

2,8085

3.2180

3,8031

4,3882

4,9733

5,5584

6,1435

6,7286

7,3137

7,8988

8,4839

9,0690

9,6541

10,2392

10,8243

11,4094

11,9945

12,5796

13,1647

13,7498

14,3349

14,9200

15,5051

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

 (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,

133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,

197, 200)

Barème 4bis

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,

185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4bis

IVb  céréales (N° 315-317)

IVc  sulfate de baryum (N° 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

 (sans objet)

Vb  sulfate de baryum (N° 80)

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)

Vf

 pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

Barème 7

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)

VIb  argiles (N° 995)

Barème 9

Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Barème 10

Vld  laitiers et scories (Nos 880-884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)

Vlg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

VIh  ferrailles (Nos 176, 177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)

Barème 12

ANNEXE 3c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

Tableau des prix en francs luxembourgeois

établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

passagers autorisé

jusqu´à

jusqu´à 100

jusqu´à 150

jusqu´à 200

jusqu´à 250

jusqu´à 300

jusqu´à 350

jusqu´à 400

jusqu´à 450

jusqu´à 500

jusqu´à 600

jusqu´à 800

jusqu´à 1000

jusqu´à 1500

jusqu´à 2000

jusqu´à 2500

jusqu´à 3000

plus de 3000

en service régulier*)

autres voyages

(frs. lux./km)

1,282

2,565

3,847

5,130

6,412

7,695

8,977

10,260

11,542

12,825

15,389

20,519

25,649

38,474

51,298

64,123

76,947

89,772

1,603

3,206

4,809

6,412

8,015

9,618

11,221

12,825

14,428

16,030

19,237

25,649

32,061

48,092

64,123

80,154

96,184

112,215

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

jusqu´à 25

jusqu´à 50

jusqu´à 100

jusqu´à 150

jusqu´à 200

jusqu´à 250

jusqu´à 300

jusqu´à 400

plus de 400

frs. lux./km

7,214

14,428

28,855

43,283

57,711

72,138

86,566

115,421

144,276

*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation

de la Moselle du 1er juillet 1971.

ANNEXE 4c

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux.

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

 Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants

ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

Surface portante jusqu´à

600 m2

Surface portante supérieure à 600 m2

96, frs. lux.

48, frs. lux.

96, frs. lux.

144, frs. lux.

96, frs. lux.

144, frs. lux.

192, frs. lux.

Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel

du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960

sur le contrôle des viandes.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié

dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers et après avoir demandé cet avis en ce qui concerne l´alinéa 2 de

l´article 1er;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 octobre 1979

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti-

lisation des stations radioélectriques non publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché;

Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929,

concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommuni-

cations et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de

l´Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Sur le territoire du Grand-Duché l´établissement, l´utilisation, la modification ou le déplace-

ment des stations radioélectriques sont soumis à une autorisation individuelle préalable de l´Ad-

ministration.

Les stations radioélectriques à bord d´aéronefs ou de navires sont soumises à une autorisation émanant

de l´autorité du pays d´immatriculation.

Toutefois, si un aéronef ou un navire immatriculé au Grand-Duché est équipé de stations radio-

électriques à l´étranger, la demande de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent doit être introduite

auprès de l´Administration au plus tard dans les trois semaines qui suivent l´établissement de ces stations

au Luxembourg.

Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assu- rances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes

L´alinéa 3 de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des

régimes de pension est abrogé.

Sauf dans les cas où cette disposition a sorti ses effets, la taxe de rappel y prévue est remboursée

compte tenu d´intérêts simples de six pour cent l´an pour la période commençant le premier jour du

mois suivant celui du versement de la taxe de rappel et se terminant le dernier jour du mois précédant

celui du remboursement de celle-ci.

Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets, du 14 septembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes Le Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettr

La présente décision entre en vigueur le 14 septembre 1979.

Fait à Berlin, le 14 septembre 1979.

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. VIANES

Deuxième

Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la convention

entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.

Ratification et entrée en vigueur.

L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 340 et ss.)

a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 octobre 1979.

Conformément à son article 7, l´Avenant est entré en vigueur le 1er novembre 1979.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratification

par le Royaume de Norvège.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, p. 618, 1022, 1094).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 1er octobre 1979 le Royaume de Norvège a ratifié le Traité désigné

ci-dessus.

Ledit instrument contient la déclaration suivante: « La Norvège déclare, en application de l´article

64, alinéa 1) dudit Traité, qu´elle n´est pas liée par les dispositions du chapitre II dudit Traité concer-

nant l´examen préliminaire international ».

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Norvège le 1er janvier 1980.

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Stras-

bourg, le 24 novembre 1977.  Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 386 et

ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Géné-

ral du Conseil de l´Europe le 20 septembre 1979.

Conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg

le 21 octobre 1979.

Liste des Etats liés par ledit Protocole

Etat

Suède

Royaume-Uni*

Ratification

23. 3.1978

7. 8.1978

20. 9.1978

Entrée en vigueur

8. 9.1978

8. 9.1978

21.10.1979

* Ratification du Protocole par le Royaume-Uni n´est pas étendue à Jersey, Guernesey et l´Ile de Man.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet

1968.  Adhésion

de la République

Populaire du Congo.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, p. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 23 octobre 1978 la Répu-

blique Populaire du Congo a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage. 

Règlement communal concernant le réseau de télédistribution de la commune

de Bascharage.

En séance du 13 septembre 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement communal concernant le réseau de télédistribu-

tion de la commune de Bascharage.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre

1979.

B o u r s c h e i d .  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 2 février 1978 le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à

la date du 30 octobre 1979.

Junglinster.  Règlement-taxes général.

En séance du 29 mai 1979 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et par décision minis-

térielle du 17 août 1979 et publiée en due forme.

Kehlen.  Taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à Olm, située

sur le territoire de la commune de Kehlen.

En séance du 9 juillet 1979 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à

Olm, située sur le territoire de la commune de Kehlen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre

1979 et par décision ministérielle du 19 octobre 1979.

Manternach. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance des 31 octobre 1978 et 22 juin 1979 le Conseil communal de Manternach a pris deux déli-

bérations aux termes desquelles ledit corps a décidé d´édicter un règlement-taxe concernant l´enlève-

ment des ordures ménagères.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiées

en due forme.

Rambrouch. 

Taxes à percevoir sur les établissements forains.

En séance du 22 mars 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les établissements forains à l´occasion des ker-

messes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 août 1979 et publiée en due forme.

Reisdorf.  Taxe d´eau minimale.

En séance du 10 juillet 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau minimale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1979 et publiée en

due forme.

Reisdorf. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 4 avril 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiée en due

forme.

Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions

de la profession d´assistant social.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 77 du 5 octobre 1979, page 1478, il y a lieu de lire l´article 1er comme suit

« Art. 1er. Les études professionnelles d´assistant social préparant au diplôme d´Etat luxembour-

geois d´assistant social se font dans une école de service social agréé par l´Etat où elle est établie et dont

les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Par dérogation à l´article 2 du présent règlement l´établissement et l´utilisation de récep-

teurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service

de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications et dans des

Accords conclus avec d´autres pays et approuvés par le Gouvernement peuvent être exemptés d´une

autorisation individuelle par règlement grand-ducal.

Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assu- rances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au

Mémorial.

Les personnes auxquelles l´allocation mensuelle prévue à l´article 189 du code des assurances sociales,

dans sa teneur ancienne, a été refusée, peuvent introduire une nouvelle demande dans le délai de six

mois à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi. Cette demande a effet à la date de

la présentation de la première demande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1979

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

p. d.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2282, sess. ord. 1978-1979

Propriété industrielle.  Taxe d´impression du fascicule de brevet européen. En date du

14 septembre 1979 le Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets a décidé de

fixer la taxe d´impression du fascicule de brevet européen, prévue à l´article 97, paragraphe 2, lettre b,

de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, à 10.  DM pour

chaque page de la demande de brevet européen dans la forme dans laquelle celle-ci sera imprimée.

Cette décision a effet à partir du 1er juillet 1979.

Propriété industrielle.

Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets,

du 14 septembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes

Le Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),

vu le règlement relatif aux taxes,

Décide

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

L´autorisation dont question à l´article 2 ne peut être accordé qu´à des personnes physiques

ou morales, résidant au Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et adminis-

tratives émises ou à émettre sur l´établissement et l´utilisation des stations radioélectriques non

publiques.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

L´autorisation accordée est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Le titulaire de

l´autorisation peut toutefois autoriser des personnes tierces à utiliser ou mettre en oeuvre sa ou ses

stations radioélectriques pour son compte et sous son entière responsabilité dans le cas où cette faculté

est spécifiée expressément dans l´autorisation. Les autorisations établies individuellement pour chaque

station doivent accompagner en permanence les stations auxquelles elles se rapportent.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

L´autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des

autorisations similaires soient accordées à d´autres personnes.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

L´autorisation est accordée pour une durée de 10 ans au maximum, sauf prolongation qui

peut être accordée sur demande du permissionnaire.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

La station doit être mise hors service dès l´expiration de la durée de validité de l´autorisation.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

L´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle,

accorder des autorisations temporaires dont la durée ne peut dépasser une année de calendrier, à des

requérants ne remplissant pas les conditions des articles 4 et 6.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Des autorisations générales pour l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de

stations radioélectriques peuvent être accordées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

Toute station radioélectrique se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit être

plombée par l´Administration pour autant qu´elle n´est pas munie d´une autorisation émise par l´Ad-

ministration. Cette disposition ne s´applique pas aux stations radioélectriques installées à bord d´aéro-

nefs ou de navires munies d´une autorisation émise par les autorités du pays d´immatriculation.

Aux fins d´apposition des plombs les propriétaires doivent signaler à l´Administration, dans les

meilleurs délais et par écrit, les stations qu´ils importent ainsi que celles se trouvant sur le territoire

luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règlement.

Pour leur permettre d´effectuer les travaux d´installation, l´Administration autorise par écrit les firmes

agréées par elle à rompre les plombs. Ces dernières sont tenues de signaler à l´Administration par écrit

endéans les 24 heures toute rupture du plombage qu´elles auront pu constater et qu´elles n´ont pas

opérée elles-mêmes. Toutes les modifications qu´elles apportent aux stations radioélectriques doivent

au préalable être autorisées par écrit par l´Administration.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti- lisation des stations radioélectriques non publiques.

La mise en service des stations radioélectriques se fait en présence et sous le contrôle d´un

délégué de l´Administration ou, dans des cas à déterminer par l´Administration, en présence et sous

le contrôle d´un délégué d´une firme agréée par elle.

Le titulaire d´une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à l´Administration

et en lui restituant l´acte d´autorisation.

Il est en outre tenu de donner à l´Administration les renseignements nécessaires sur l´emploi ultérieur

de l´installation ou des pièces qui la composaient.

Les stations radioélectriques dont l´autorisation a été résiliée sont scellées par les soins de l´Ad-

ministration et doivent être conservées constamment au domicile du propriétaire. La mise en service

frauduleuse d´une telle station radioélectrique est passible des peines prévues à l´article 33 du présent

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Toute cession à titre onéreux ou gratuit d´une station radioélectrique sujette à une auto-

risation individuelle doit faire l´objet d´une déclaration adressée à l´Administration. Cette obligation

incombe également aux constructeurs et commerçants.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´égarement, le vol ou la destruction d´une autorisation doit être notifié par le titulaire

à l´Administration par lettre recommandée endéans les huit jours. La station radioélectrique doit

rester hors services jusqu´à l´obtention d´un duplicata de l´autorisation. En cas de récupération de

l´original le duplicata doit être restitué à l´Administration.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Les conditions d´établissement et d´utilisation des stations des différents services radio-

électriques sont fixées par des règlements grand-ducaux.

Ces règlements déterminent également les types de stations radioélectriques pour lesquels l´agréation

par l´Administration est requise.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Le nombre des stations radioélectriques de chaque catégorie peut être limité par l´Ad-

ministration en cas de surcharge du spectre radioélectrique. De même l´établissement et l´utilisation

de stations au voisinage immédiat d´installations de télécommunications ou de radiocommunications

de l´Etat, ou de ses concessionnaires peuvent être interdits si ces stations entravent le bon fonction-

nement de ces installations.

L´Administration peut, à tout moment, pour réduire ou éliminer des perturbations radioélectriques

sensibles, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions sur

la base desquelles elle a été accordée. Cette décision, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre

quelconque est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´Administration fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes

de fréquences à employer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le permissionnaire n´est pas autorisé à utiliser d´autres fréquences ou bandes de fréquences que celles

qui lui ont été assignées et qui sont indiquées dans l´autorisation.

Des stations expérimentales peuvent être autorisées par l´Administration, pour autant qu´elles ne

fonctionnent que sur antenne fictive non rayonnante.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

La puissance d´émission doit être limitée au strict nécessaire. La puissance d´émission maxi-

male, la classe d´émission, la hauteur et les caractéristiques de l´antenne sont fixées par l´Administration

et indiquées dans l´autorisation.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

La durée des communications radioélectriques doit être limitée au strict nécessaire. Une

discipline de conversation spécifique aux différents services radioélectriques peut être imposée par

voie réglementaire.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´Administration assigne à chaque station radioélectrique autorisée un indicatif d´appel ou

un signal d´identification et en fixe les conditions d´utilisation conformément au Règlement des Radio-

communications.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Seuls les types de signaux ou communications indiqués dans l´autorisation peuvent être

transmis ou reçus.

Il est inderdit de capter au moyen des stations radioélectriques des correspondances de radiocom-

munications autres que celles que ces stations sont autorisées à recevoir. De telles correspondances

involontaires reçues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une

fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée.

Sous peine de retrait immédiat de l´autorisation et de l´application des peines prévues à l´article 33,

le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter par les personnes utilisant ses stations

conformément à l´article 6, le secret des correspondances.

Sont en outre inderdits

1. l´interconnexion d´un réseau radioélectrique avec le réseau de télécommunications public. Toute-

fois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser

les services publics ou d´intérêt public à faire effectuer une telle interconnexion;

2. les émissions ayant, sous quelque forme que ce soit, un caractère de radiodiffusion;

3. l´émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l´Etat ou qui

sont contraires aux lois, à l´ordre public et aux bonnes m

urs, qui constituent un outrage aux con-

victions d´autrui ou une offense à l´égard d´un Etat étranger;

4. l´emploi abusif d´un signal de détresse.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Sont interdits l´établissement et/ou l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés à

l´article 2 et non associés à des stations radioélectriques émettrices ou émettrices-réceptrices dûment

et individuellement autorisées. L´établissement de tels récepteurs est de même interdit aux construc-

teurs et commerçants.

Toutefois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle,

autoriser l´établissement et l´utilisation de tels récepteurs à condition qu´ils ne servent qu´à capter

des émissions spécifiquement destinées aux permissionnaires.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´Etat et l´Administration n´assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute

nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Les taxes et les modalités de paiement afférentes aux stations radioélectriques sont fixées

par règlement grand-ducal.

Les taxes doivent être acquittées par le titulaire de l´autorisation, même s´il ne fait pas usage de sa

ou de ses stations.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´Administration est chargée du contrôle et de la surveillance des stations radioélectriques

visées au présent règlement. A cet effet, les agents de cette Administration, sur justification de leur

identité, ont libre accès de jour et de nuit aux terrains et aux véhicules où se trouvent des stations ou

des parties de stations radioélectriques.

Toutes informations concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces agents.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Si, par ses émissions, une station privée gêne une station radioélectrique d´un service public,

militaire ou aéronautique, elle doit, dès que l´Administration lui en donne l´ordre, interrompre immé-

diatement l´émission et suivre exactement toutes les instructions lui données en la matière.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l´Administration, sur simple

état, les frais occasionnés par le contrôle, la surveillance et la localisation de sa ou de ses stations, s´il

a enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives relatives aux conditions d´étab-

lissement, de fonctionnement ou d´exploitation de sa ou de ses stations.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Le titre d´autorisation ainsi que tout autre document qui pourrait être prescrit par l´Ad-

ministration doivent être exhibés sur la première réquisition des agents de l´Administration chargés

du contrôle des émissions radioélectriques, des agents de la police et de la gendarmerie ou des agents

chargés des contrôles douaniers.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Le permissionnaire est responsable de toutes les conséquences quelconques résultant de

l´usage qui est fait de l´autorisation qui lui a été accordée. L´Etat est et reste dégagé de toute respon-

sabilité du chef de la délivrance de l´autorisation.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu´il

fixe, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à

ses frais par du personnel de son choix.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Sans préjudice des dispositions de l´article 33 ci-après l´autorisation peut être suspendue

temporairement ou révoquée à tout moment, par lettre recommandée de l´Administration, sans in-

demnité au profit du permissionnaire et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui

œ

1.  si le permissionnaire n´a pas acquitté les taxes dans les délais fixés;

2.  s´il n´observe pas les conditions générales ou particulières qui lui sont imposées pour l´établis-

sement et l´utilisation de sa ou de ses stations;

3.  s´il commet une infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l´établis-

sement, le fonctionnement et l´exploitation des stations radioélectriques;

4.  s´il utilise sa ou ses stations à d´autres fins que celles qui ont été prévues dans l´autorisation,

notamment s´il capte des correspondances qu´il n´est pas autorisé à recevoir ou s´il viole le

secret de celles qu´il a captées fortuitement.

En cas de suspension temporaire ou de révocation de l´autorisation, le titre en doit être restitué à

l´Administration endéans les huit jours.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées

par l´article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir

dans le Grand-Duché.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

L´arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation

de certaines catégories de stations privées radioélectriques d´émission et l´arrêté ministériel du 25

juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radioélec-

triques privées émettrices et émettrices-réceptrices restent en vigueur, pour autant qu´ils ne sont pas

contraires aux dispositions du présent règlement. Ils sont abrogés, en ce qui concerne chaque service

radioélectrique non public, au fur et à mesure de l´entrée en vigueur de règlements grand-ducaux

régissant, pour ces même services radioélectriques, les conditions d´établissement et d´utilisation des

stations radioélectriques.

règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.

Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de l´Economie et

des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce

qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1979.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assu-

rances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de

l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des régimes

de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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