Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social Rectificatif Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et
des attributions de la profession d´assistant social Rectificatif
Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant publication des annexes 2c, 3c et 4c du tarif
des péages remplaçant les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté
grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages et l´arrêté grand-
ducal du 5 juillet 1979 portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes an-
nexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif
des péages sur la Moselle.
Les alinéas 4 et 5 de l´article 38 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant
exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes sont abrogés et
modifiés par les dispositions suivantes
« Quant aux viandes importées, il revient au vétérinaire qui effectue l´inspection une taxe de 0,20 fr.
par kg de viande fraîche, de préparation de viande fraîche, de préparation de viande de longue conser-
vation, de conserves et semi-conserves.
Les différents frais de l´inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en
demander l´inspection, à l´exception de la rémunération des services du vétérinaire dont question à
l´alinéa qui précède, qui est à charge de l´Etat.
Dans le présent règlement le terme
« Administration »
« station radioélectrique
non publique »
« établissement d´une
station radioélectrique »
« utilisation d´une
station radioélectrique »
« modification d´une
station radioélectrique »
« déplacement d´une
station radioélectrique »
désigne l´Administration des Postes et Téléclmmunications;
désigne toute station radioélectrique ne faisant pas l´objet d´une concession
d´émetteur de radiodiffusion et/ou n´étant pas définie comme station radio-
électrique d´un service public radioélectrique dans un autre règlement
grand-ducal;
désigne la mise en place d´une station radioélectrique de façon à permettre
son utilisation moyennant quelques adjonctions et/ou manipulations élé-
mentaires ou faciles à réaliser;
désigne le fait d´exploiter une station radioélectrique en émission, réception
ou émission-réception;
désigne tout changement d´une station, de parties d´une station ou de
caractéristiques techniques d´une station par rapport aux termes de l´auto-
risation;
désigne l´établissement d´une station à un emplacement, dans un véhicule,
à bord d´un navire ou d´un aéronef autre que celui indiqué dans l´autori-
sation, ou l´utilisation d´une station mobile ou portative en dehors de la
zone de service autorisée.
Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications
de l´Union Internationale des Télécommunications.
La première phrase de l´article 189 du code des assurances sociales est modifiée comme suit
« Art. 189. L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité permanente tout en remplissant les con-
ditions de stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler après avoir obtenu une
indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines ou sera encore incapable
de travailler pour cause de maladie après que l´incapacité de travail a perduré de façon ininterrompue
depuis au moins vingt-six semaines à partir du début constaté par le contrôle médical, aura droit à une
allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour
l´établissement de la pension d´invalidité immédiatement à l´échéance du terme prévu ci-dessus. »
L´article 10 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant
« Art. 10. Remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne.
1. La taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne
est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l´Office pour une demande de
brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande de brevet européen ou qui constitue la
demande initiale au sens de l´article 76 de la Convention ou de la règle 15 du règlement d´exécu-
tion.
2. Le montant de tout remboursement autorisé au titre du paragraphe 1 est de 25, 50, 75 ou 100%
de la taxe de recherche selon le profit que l´Office peut tirer du rapport de recherche antérieure.
3. La taxe de recherche est remboursée intégralement si le rapport de recherche européenne porte
sur une demande divisionnaire de brevet européen et se fonde entièrement sur un rapport de
recherche antérieure portant sur la demande initiale.
4. La taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est
retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l´Office n´ait commencé à établir le
rapport de recherche européenne. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANNEXE 2c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 25 septembre 1979)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en francs luxembourgeois
(par tonne)
établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1603,07 F.lux.
Taux en
francs
luxembg.
par t/km
Tranches de
distance en
km
1- 5 ( 3)
6- 10 ( 8)
11- 15 ( 13)
16- 20 ( 18)
21- 25 ( 23)
26- 30 ( 28)
31- 35 ( 33)
36- 40 ( 38)
41- 45 ( 43)
46- 50 ( 48)
51- 60 ( 55)
61- 70 ( 65)
71- 80 ( 75)
81- 90 ( 85)
91-100 ( 95)
101-110 (105)
111-120 (115)
121-130 (125)
131-140 (135)
141-150 (145)
151-160 (155)
161-170 (165)
171-180 (175)
181-190 (185)
191-200 (195)
201-210 (205)
211-220 (215)
221-230 (225)
231-240 (235)
241-250 (245)
251-260 (255)
261-270 (265)
BAREMES
0,20839
0,6252
1,6671
2,7091
3,7510
4,7930
5,8349
6,8769
7,9188
8,9608
10,0027
11,4614
13,5453
15,6292
17,7131
19,7970
21,8809
23,9648
26,0487
28,1326
30,2165
32,3004
34,3843
36,4682
38,5521
40,6360
42,7199
44,8038
46,8877
48,9716
51,0555
53,1394
55,2233
0,18996
0,5699
1,5197
2,4695
3,4193
4,3691
5,3189
6,2687
7,2185
8,1683
9,1181
10,4478
12,3474
14,2470
16,1466
18,0462
19,9458
21,8454
23,7450
25,6446
27,5442
29,4438
31,3434
33,2430
35,1426
37,0422
38,9418
40,8414
42,7410
44,6406
46,5402
48,4398
50,3394
0,17954
0,5386
1,4363
2,3340
3,2317
4,1294
5,0271
5,9248
6,8225
7,7202
8,6179
9,8747
11,6701
13,4655
15,2609
17,0563
18,8517
20,6471
22,4425
24,2379
26,0333
27,8287
29,6241
31,4195
33,2149
35,0103
36,8057
38,6011
40,3965
42,1919
43,9873
45,7827
47,5781
0,15309
0,4593
1,2247
1,9902
2,7556
3,5211
4,2865
5,0520
5,8174
6,5829
7,3483
8,4199
9,9508
11,4817
13,0126
14,5435
16,0744
17,6053
19,1362
20,6671
22,1980
23,7289
25,2598
26,7907
28,3216
29,8525
31,3834
32,9143
34,4452
35,9761
37,5070
39,0379
40,5688
4bis
0,14187
0,4256
1,1350
1,8443
2,5537
3,2630
3,9724
4,6817
5,3917
6,1004
6,8098
7,8028
9,2215
10,6402
12,0589
13,4776
14,8963
16,3150
17,7337
19,1524
20,5711
21,9898
23,4085
24,8272
26,2459
27,6646
29,0833
30,5020
31,9207
33,3394
34,7581
36,1768
37,5955
0,11702
0,3511
0,9362
1,5213
2,1064
2,6915
3,2766
3,8617
4,4468
5,0319
5 6170
6,4361
7,6063
8,7765
9,9467
11,1169
12,2871
13,4573
14,6275
15,7977
16,9679
18,1381
19,3083
20,4785
21,6487
22,8189
23,9891
25,1593
26,3295
27,4997
28,6699
29,8401
31,0103
0,08416
0,2525
0,6733
1,0941
1,5149
1,9357
2,3565
2,7773
3,1981
3,6189
4,0397
4,6288
5,4704
6,3120
7,1536
7,9952
8,8368
9,6784
10,5200
11,3616
12,2032
13,0448
13,8864
14,7280
15,5696
16,4112
17,2528
18,0944
18,9360
19,7776
20,6192
21,4608
22,3024
0,07855
0,2356
0,6284
1,0211
1,4139
1,8066
2,1994
2,5921
2,9849
3,3776
3,7704
4,3202
5,1057
5,8912
6,6767
7,4622
8,2477
9,0332
9,8187
10,6042
11,3897
12,1752
12,9607
13,7462
14,5317
15,3172
16,1027
16,8882
17,6737
18,4592
19,2447
20,0302
20,8157
0,07133
0,2140
0,5706
0,9273
1,2839
1,6406
1,9972
2,3539
2,7105
3,0672
3,4238
3,9231
4,6364
5,3497
6,0630
6,7763
7,4896
8,2029
8,9162
9,6295
10,3428
11,0561
11,7694
12,4827
13,1960
13,9093
14,6226
15,3359
16,0492
16,7625
17,4758
18,1891
18,9024
0,06492
0,1948
0,5194
0,8440
1,1686
1,4932
1,8178
2,1424
2,4670
2,7916
3,1162
3,5706
4,2198
4,8690
5,5182
6,1674
6,8166
7,4658
8,1150
8,7642
9,4134
10,0626
10,7118
11,3610
12,0102
12,6594
13,3086
13,9578
14,6070
15,2562
15,9054
16,5546
17,2038
0,05851
0,1755
0,4681
0,7606
1,0532
1,3457
1,6383
1,9308
2,2234
2,5159
2,8085
3,2180
3,8031
4,3882
4,9733
5,5584
6,1435
6,7286
7,3137
7,8988
8,4839
9,0690
9,6541
10,2392
10,8243
11,4094
11,9945
12,5796
13,1647
13,7498
14,3349
14,9200
15,5051
0,05851
0,1755
0,4681
0,7606
1,0532
1,3457
1,6383
1,9308
2,2234
2,5159
2,8085
3.2180
3,8031
4,3882
4,9733
5,5584
6,1435
6,7286
7,3137
7,8988
8,4839
9,0690
9,6541
10,2392
10,8243
11,4094
11,9945
12,5796
13,1647
13,7498
14,3349
14,9200
15,5051
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
Illa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b,
133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,
197, 200)
Barème 4bis
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,
133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184,
185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4bis
IVb céréales (N° 315-317)
IVc sulfate de baryum (N° 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb sulfate de baryum (N° 80)
Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Vd sel (N° 715)
Ve urée pour engrais (N° 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Vg clinkers de ciment (N° 1077)
Barème 7
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)
VIb argiles (N° 995)
Barème 9
Vlc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
Barème 10
Vld laitiers et scories (Nos 880-884)
VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)
Vlg engrais potassiques (Nos 478, 479)
VIh ferrailles (Nos 176, 177)
Vli gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)
Barème 12
ANNEXE 3c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
Tableau des prix en francs luxembourgeois
établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
passagers autorisé
jusqu´à
jusqu´à 100
jusqu´à 150
jusqu´à 200
jusqu´à 250
jusqu´à 300
jusqu´à 350
jusqu´à 400
jusqu´à 450
jusqu´à 500
jusqu´à 600
jusqu´à 800
jusqu´à 1000
jusqu´à 1500
jusqu´à 2000
jusqu´à 2500
jusqu´à 3000
plus de 3000
en service régulier*)
autres voyages
(frs. lux./km)
1,282
2,565
3,847
5,130
6,412
7,695
8,977
10,260
11,542
12,825
15,389
20,519
25,649
38,474
51,298
64,123
76,947
89,772
1,603
3,206
4,809
6,412
8,015
9,618
11,221
12,825
14,428
16,030
19,237
25,649
32,061
48,092
64,123
80,154
96,184
112,215
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
jusqu´à 25
jusqu´à 50
jusqu´à 100
jusqu´à 150
jusqu´à 200
jusqu´à 250
jusqu´à 300
jusqu´à 400
plus de 400
frs. lux./km
7,214
14,428
28,855
43,283
57,711
72,138
86,566
115,421
144,276
*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation
de la Moselle du 1er juillet 1971.
ANNEXE 4c
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 25 septembre 1979, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en DM au cours central de 100 DM = 1.603,07 frs. lux.
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants
ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
Surface portante jusqu´à
600 m2
Surface portante supérieure à 600 m2
96, frs. lux.
48, frs. lux.
96, frs. lux.
144, frs. lux.
96, frs. lux.
144, frs. lux.
192, frs. lux.
Règlement ministériel du 26 octobre 1979 modifiant l´article 38 du règlement ministériel
du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960
sur le contrôle des viandes.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié
dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers et après avoir demandé cet avis en ce qui concerne l´alinéa 2 de
l´article 1er;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 1979
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´uti-
lisation des stations radioélectriques non publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le
Grand-Duché;
Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1er de la loi du 19 décembre 1929,
concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommuni-
cations et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de
l´Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur le territoire du Grand-Duché l´établissement, l´utilisation, la modification ou le déplace-
ment des stations radioélectriques sont soumis à une autorisation individuelle préalable de l´Ad-
ministration.
Les stations radioélectriques à bord d´aéronefs ou de navires sont soumises à une autorisation émanant
de l´autorité du pays d´immatriculation.
Toutefois, si un aéronef ou un navire immatriculé au Grand-Duché est équipé de stations radio-
électriques à l´étranger, la demande de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent doit être introduite
auprès de l´Administration au plus tard dans les trois semaines qui suivent l´établissement de ces stations
au Luxembourg.
L´alinéa 3 de l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension est abrogé.
Sauf dans les cas où cette disposition a sorti ses effets, la taxe de rappel y prévue est remboursée
compte tenu d´intérêts simples de six pour cent l´an pour la période commençant le premier jour du
mois suivant celui du versement de la taxe de rappel et se terminant le dernier jour du mois précédant
celui du remboursement de celle-ci.
La présente décision entre en vigueur le 14 septembre 1979.
Fait à Berlin, le 14 septembre 1979.
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. VIANES
Deuxième
Avenant, signé à Luxembourg, le 29 mars 1978, à la convention
entre le
Grand-Duché
de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.
Ratification et entrée en vigueur.
L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 340 et ss.)
a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 24 octobre 1979.
Conformément à son article 7, l´Avenant est entré en vigueur le 1er novembre 1979.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification
par le Royaume de Norvège.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, p. 618, 1022, 1094).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 1er octobre 1979 le Royaume de Norvège a ratifié le Traité désigné
ci-dessus.
Ledit instrument contient la déclaration suivante: « La Norvège déclare, en application de l´article
64, alinéa 1) dudit Traité, qu´elle n´est pas liée par les dispositions du chapitre II dudit Traité concer-
nant l´examen préliminaire international ».
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Norvège le 1er janvier 1980.
Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de
nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Stras-
bourg, le 24 novembre 1977. Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1979 (Mémorial 1979, A, p. 386 et
ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Géné-
ral du Conseil de l´Europe le 20 septembre 1979.
Conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg
le 21 octobre 1979.
Liste des Etats liés par ledit Protocole
Etat
Suède
Royaume-Uni*
Ratification
23. 3.1978
7. 8.1978
20. 9.1978
Entrée en vigueur
8. 9.1978
8. 9.1978
21.10.1979
* Ratification du Protocole par le Royaume-Uni n´est pas étendue à Jersey, Guernesey et l´Ile de Man.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet
1968. Adhésion
de la République
Populaire du Congo.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, p. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 23 octobre 1978 la Répu-
blique Populaire du Congo a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Règlement communal concernant le réseau de télédistribution de la commune
de Bascharage.
En séance du 13 septembre 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement communal concernant le réseau de télédistribu-
tion de la commune de Bascharage.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre
1979.
B o u r s c h e i d . Règlement sur les bâtisses.
En séance du 2 février 1978 le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à
la date du 30 octobre 1979.
Junglinster. Règlement-taxes général.
En séance du 29 mai 1979 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et par décision minis-
térielle du 17 août 1979 et publiée en due forme.
Kehlen. Taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à Olm, située
sur le territoire de la commune de Kehlen.
En séance du 9 juillet 1979 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau à percevoir sur la partie du terrain du lotissement Kurt à
Olm, située sur le territoire de la commune de Kehlen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre
1979 et par décision ministérielle du 19 octobre 1979.
Manternach. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance des 31 octobre 1978 et 22 juin 1979 le Conseil communal de Manternach a pris deux déli-
bérations aux termes desquelles ledit corps a décidé d´édicter un règlement-taxe concernant l´enlève-
ment des ordures ménagères.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiées
en due forme.
Rambrouch.
Taxes à percevoir sur les établissements forains.
En séance du 22 mars 1979 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur les établissements forains à l´occasion des ker-
messes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 août 1979 et publiée en due forme.
Reisdorf. Taxe d´eau minimale.
En séance du 10 juillet 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´eau minimale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1979 et publiée en
due forme.
Reisdorf. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 4 avril 1979 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1979 et publiée en due
forme.
Règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions
de la profession d´assistant social.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 77 du 5 octobre 1979, page 1478, il y a lieu de lire l´article 1er comme suit
« Art. 1er. Les études professionnelles d´assistant social préparant au diplôme d´Etat luxembour-
geois d´assistant social se font dans une école de service social agréé par l´Etat où elle est établie et dont
les conditions d´admission et de formation sont reconnues par le ministre de la santé. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Par dérogation à l´article 2 du présent règlement l´établissement et l´utilisation de récep-
teurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service
de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications et dans des
Accords conclus avec d´autres pays et approuvés par le Gouvernement peuvent être exemptés d´une
autorisation individuelle par règlement grand-ducal.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Les personnes auxquelles l´allocation mensuelle prévue à l´article 189 du code des assurances sociales,
dans sa teneur ancienne, a été refusée, peuvent introduire une nouvelle demande dans le délai de six
mois à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi. Cette demande a effet à la date de
la présentation de la première demande.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1979
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
p. d.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2282, sess. ord. 1978-1979
Propriété industrielle. Taxe d´impression du fascicule de brevet européen. En date du
14 septembre 1979 le Conseil d´administration de l´Organisation européenne des brevets a décidé de
fixer la taxe d´impression du fascicule de brevet européen, prévue à l´article 97, paragraphe 2, lettre b,
de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, à 10. DM pour
chaque page de la demande de brevet européen dans la forme dans laquelle celle-ci sera imprimée.
Cette décision a effet à partir du 1er juillet 1979.
Propriété industrielle.
Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets,
du 14 septembre 1979 modifiant le règlement relatif aux taxes
Le Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),
vu le règlement relatif aux taxes,
Décide
L´autorisation dont question à l´article 2 ne peut être accordé qu´à des personnes physiques
ou morales, résidant au Grand-Duché.
Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et adminis-
tratives émises ou à émettre sur l´établissement et l´utilisation des stations radioélectriques non
publiques.
L´autorisation accordée est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Le titulaire de
l´autorisation peut toutefois autoriser des personnes tierces à utiliser ou mettre en oeuvre sa ou ses
stations radioélectriques pour son compte et sous son entière responsabilité dans le cas où cette faculté
est spécifiée expressément dans l´autorisation. Les autorisations établies individuellement pour chaque
station doivent accompagner en permanence les stations auxquelles elles se rapportent.
L´autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des
autorisations similaires soient accordées à d´autres personnes.
L´autorisation est accordée pour une durée de 10 ans au maximum, sauf prolongation qui
peut être accordée sur demande du permissionnaire.
La station doit être mise hors service dès l´expiration de la durée de validité de l´autorisation.
L´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle,
accorder des autorisations temporaires dont la durée ne peut dépasser une année de calendrier, à des
requérants ne remplissant pas les conditions des articles 4 et 6.
Des autorisations générales pour l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de
stations radioélectriques peuvent être accordées par règlement grand-ducal.
Toute station radioélectrique se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit être
plombée par l´Administration pour autant qu´elle n´est pas munie d´une autorisation émise par l´Ad-
ministration. Cette disposition ne s´applique pas aux stations radioélectriques installées à bord d´aéro-
nefs ou de navires munies d´une autorisation émise par les autorités du pays d´immatriculation.
Aux fins d´apposition des plombs les propriétaires doivent signaler à l´Administration, dans les
meilleurs délais et par écrit, les stations qu´ils importent ainsi que celles se trouvant sur le territoire
luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règlement.
Pour leur permettre d´effectuer les travaux d´installation, l´Administration autorise par écrit les firmes
agréées par elle à rompre les plombs. Ces dernières sont tenues de signaler à l´Administration par écrit
endéans les 24 heures toute rupture du plombage qu´elles auront pu constater et qu´elles n´ont pas
opérée elles-mêmes. Toutes les modifications qu´elles apportent aux stations radioélectriques doivent
au préalable être autorisées par écrit par l´Administration.
La mise en service des stations radioélectriques se fait en présence et sous le contrôle d´un
délégué de l´Administration ou, dans des cas à déterminer par l´Administration, en présence et sous
le contrôle d´un délégué d´une firme agréée par elle.
Le titulaire d´une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à l´Administration
et en lui restituant l´acte d´autorisation.
Il est en outre tenu de donner à l´Administration les renseignements nécessaires sur l´emploi ultérieur
de l´installation ou des pièces qui la composaient.
Les stations radioélectriques dont l´autorisation a été résiliée sont scellées par les soins de l´Ad-
ministration et doivent être conservées constamment au domicile du propriétaire. La mise en service
frauduleuse d´une telle station radioélectrique est passible des peines prévues à l´article 33 du présent
règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.
Toute cession à titre onéreux ou gratuit d´une station radioélectrique sujette à une auto-
risation individuelle doit faire l´objet d´une déclaration adressée à l´Administration. Cette obligation
incombe également aux constructeurs et commerçants.
L´égarement, le vol ou la destruction d´une autorisation doit être notifié par le titulaire
à l´Administration par lettre recommandée endéans les huit jours. La station radioélectrique doit
rester hors services jusqu´à l´obtention d´un duplicata de l´autorisation. En cas de récupération de
l´original le duplicata doit être restitué à l´Administration.
Les conditions d´établissement et d´utilisation des stations des différents services radio-
électriques sont fixées par des règlements grand-ducaux.
Ces règlements déterminent également les types de stations radioélectriques pour lesquels l´agréation
par l´Administration est requise.
Le nombre des stations radioélectriques de chaque catégorie peut être limité par l´Ad-
ministration en cas de surcharge du spectre radioélectrique. De même l´établissement et l´utilisation
de stations au voisinage immédiat d´installations de télécommunications ou de radiocommunications
de l´Etat, ou de ses concessionnaires peuvent être interdits si ces stations entravent le bon fonction-
nement de ces installations.
L´Administration peut, à tout moment, pour réduire ou éliminer des perturbations radioélectriques
sensibles, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions sur
la base desquelles elle a été accordée. Cette décision, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre
quelconque est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée.
L´Administration fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes
de fréquences à employer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le permissionnaire n´est pas autorisé à utiliser d´autres fréquences ou bandes de fréquences que celles
qui lui ont été assignées et qui sont indiquées dans l´autorisation.
Des stations expérimentales peuvent être autorisées par l´Administration, pour autant qu´elles ne
fonctionnent que sur antenne fictive non rayonnante.
La puissance d´émission doit être limitée au strict nécessaire. La puissance d´émission maxi-
male, la classe d´émission, la hauteur et les caractéristiques de l´antenne sont fixées par l´Administration
et indiquées dans l´autorisation.
La durée des communications radioélectriques doit être limitée au strict nécessaire. Une
discipline de conversation spécifique aux différents services radioélectriques peut être imposée par
voie réglementaire.
L´Administration assigne à chaque station radioélectrique autorisée un indicatif d´appel ou
un signal d´identification et en fixe les conditions d´utilisation conformément au Règlement des Radio-
communications.
Seuls les types de signaux ou communications indiqués dans l´autorisation peuvent être
transmis ou reçus.
Il est inderdit de capter au moyen des stations radioélectriques des correspondances de radiocom-
munications autres que celles que ces stations sont autorisées à recevoir. De telles correspondances
involontaires reçues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une
fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée.
Sous peine de retrait immédiat de l´autorisation et de l´application des peines prévues à l´article 33,
le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter par les personnes utilisant ses stations
conformément à l´article 6, le secret des correspondances.
Sont en outre inderdits
1. l´interconnexion d´un réseau radioélectrique avec le réseau de télécommunications public. Toute-
fois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser
les services publics ou d´intérêt public à faire effectuer une telle interconnexion;
2. les émissions ayant, sous quelque forme que ce soit, un caractère de radiodiffusion;
3. l´émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l´Etat ou qui
sont contraires aux lois, à l´ordre public et aux bonnes m
urs, qui constituent un outrage aux con-
victions d´autrui ou une offense à l´égard d´un Etat étranger;
4. l´emploi abusif d´un signal de détresse.
Sont interdits l´établissement et/ou l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés à
l´article 2 et non associés à des stations radioélectriques émettrices ou émettrices-réceptrices dûment
et individuellement autorisées. L´établissement de tels récepteurs est de même interdit aux construc-
teurs et commerçants.
Toutefois l´Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle,
autoriser l´établissement et l´utilisation de tels récepteurs à condition qu´ils ne servent qu´à capter
des émissions spécifiquement destinées aux permissionnaires.
L´Etat et l´Administration n´assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute
nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées.
Les taxes et les modalités de paiement afférentes aux stations radioélectriques sont fixées
par règlement grand-ducal.
Les taxes doivent être acquittées par le titulaire de l´autorisation, même s´il ne fait pas usage de sa
ou de ses stations.
L´Administration est chargée du contrôle et de la surveillance des stations radioélectriques
visées au présent règlement. A cet effet, les agents de cette Administration, sur justification de leur
identité, ont libre accès de jour et de nuit aux terrains et aux véhicules où se trouvent des stations ou
des parties de stations radioélectriques.
Toutes informations concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces agents.
Si, par ses émissions, une station privée gêne une station radioélectrique d´un service public,
militaire ou aéronautique, elle doit, dès que l´Administration lui en donne l´ordre, interrompre immé-
diatement l´émission et suivre exactement toutes les instructions lui données en la matière.
Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l´Administration, sur simple
état, les frais occasionnés par le contrôle, la surveillance et la localisation de sa ou de ses stations, s´il
a enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives relatives aux conditions d´étab-
lissement, de fonctionnement ou d´exploitation de sa ou de ses stations.
Le titre d´autorisation ainsi que tout autre document qui pourrait être prescrit par l´Ad-
ministration doivent être exhibés sur la première réquisition des agents de l´Administration chargés
du contrôle des émissions radioélectriques, des agents de la police et de la gendarmerie ou des agents
chargés des contrôles douaniers.
Le permissionnaire est responsable de toutes les conséquences quelconques résultant de
l´usage qui est fait de l´autorisation qui lui a été accordée. L´Etat est et reste dégagé de toute respon-
sabilité du chef de la délivrance de l´autorisation.
L´Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu´il
fixe, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à
ses frais par du personnel de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l´article 33 ci-après l´autorisation peut être suspendue
temporairement ou révoquée à tout moment, par lettre recommandée de l´Administration, sans in-
demnité au profit du permissionnaire et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui
œ
1. si le permissionnaire n´a pas acquitté les taxes dans les délais fixés;
2. s´il n´observe pas les conditions générales ou particulières qui lui sont imposées pour l´établis-
sement et l´utilisation de sa ou de ses stations;
3. s´il commet une infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l´établis-
sement, le fonctionnement et l´exploitation des stations radioélectriques;
4. s´il utilise sa ou ses stations à d´autres fins que celles qui ont été prévues dans l´autorisation,
notamment s´il capte des correspondances qu´il n´est pas autorisé à recevoir ou s´il viole le
secret de celles qu´il a captées fortuitement.
En cas de suspension temporaire ou de révocation de l´autorisation, le titre en doit être restitué à
l´Administration endéans les huit jours.
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées
par l´article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir
dans le Grand-Duché.
L´arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation
de certaines catégories de stations privées radioélectriques d´émission et l´arrêté ministériel du 25
juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radioélec-
triques privées émettrices et émettrices-réceptrices restent en vigueur, pour autant qu´ils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent règlement. Ils sont abrogés, en ce qui concerne chaque service
radioélectrique non public, au fur et à mesure de l´entrée en vigueur de règlements grand-ducaux
régissant, pour ces même services radioélectriques, les conditions d´établissement et d´utilisation des
stations radioélectriques.
Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique, de l´Economie et
des Classes Moyennes, de la Force publique, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 octobre 1979.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l´article 189 du code des assu-
rances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de
l´article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination
des régimes
de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons