Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_12954e4912e1 LU

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

270 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (270)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. premier Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. premier

Texte législatif (270 Articles)

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Mémorial

du

Grand-Duché le Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 21 février 1931.

N° 10.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation

de la Chambre des comptes et de la Recette

générale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 30 janvier 1931, et celle du Conseil d'Etat en

date du 6 février 1931, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r . La Recette générale est rattachée à la

Chambre des comptes, sauf le service des opérations

de caisse et de la conservation des fonds et des titres.

Ce service restera confié à la Caisse d'épargne sous

la dénomination de «Caisse générale de l'Etat».

Le contrôle de la Chambre des comptes s'étendra

à toutes les opérations quelconques de la Trésorerie.

Le mode de contrôle, ainsi que toutes autres

dispositions que comportera la réunion des services,

seront déterminés par un règlement d'administra-

tion publique.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Die Generaleinnahme wird der Rechnungs-

kammer angegliedert, mit Ausnahme des Dienstes

der Kassenoperationen, sowie der Aufbewahrung der

öffentlichen Zahlungsmittel und Wertpapiere. Mit

diesem Dienstzweig, der die Bezeichnung

„Staat-

hauptkasse" erhält, bleibt die Sparkasse betraut.

Die Kontrolle der Rechnungskammer erstreckt sich

auf sämtliche Operationen des Schatzamtes.

Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die

Beschaffenheit dieser Kontrolle festlegen, sowie auch

alle anderen Verfügungen, welche die Zusammen-

legung dieser Dienstzweiqe bedingt.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie.

Die Regierung ist ermächtigt folgende

Wegearbeiten auszuführen

Redressement et élargissement de la route de.

Reichlange à Martelange, entre les P. K. 16.100

et 18.300;

Redressement et mise en état du chemin vicinal

d'Arsdorf à Bilsdorf ;

Redressement du chemin vicinal d'Eischen à

Steinfort, 2e lot.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire est chargé d'arrêter les mesures à prendre

pour prévenir l'introduction en Egypte, ou la transmission à l'étranger des maladies épidémiques et des

épizooties.

Arrêté du 20 février 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

L'arrêté précité du 5 janvier 1931 par

lequel des zones d'interdiction et d'observation

avaient été décrétées à l'égard de la localité d'Er-

peldange, est rapporté.

Arrêté du 20 février 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Der vorerwähnte Beschluß vom 5. Januar

1931, der bezüglich der Ortschaft Erpeldingen Sperr-

und Veobachtungsgebiete bestimmt, ist aufgehoben.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Les comptes des établissements d'assu-

rance sociale (maladie, accidents, invalidité et vieil-

lesse) sont soumis au contrôle de la Chambre des

comptes.

Les conditions de l'exercice de ce contrôle seront

déterminées par un règlement d'administration

publique.

Les dépenses auxquelles participe le Trésor sont

soumises, par rapport à l'allocation et au contrôle,

aux mêmes règles que les dépenses similaires de

l'Etat.

Gesetz vom 19. Februar 1931, betreffend die Orga-

nisation der Rechnungskammer und der Gene-

raleinnahme.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 30. Januar 1931, und derjen gen des

Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 20 février 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

offentlicht werden.

Luxemburg, den 20. Februar 1931.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

J. Bech.

Avis. — Administration communale. — Par arrête ministériel en date du 14 février 1931, M. Pierre Fisch,

cultivateur, à Hemsthal, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Bech. — 18 février 1931.

Avis- — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées sont

vacantes à partir du 1 e r octobre 1930, savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1930

ad fällig

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-

tement de l'instruction publique pour le 20 mars

1931 au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;

2° les noms, prénoms et domiciles des postulants

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

En outre, une bourse de 100 fr. de la fondation Seyler, pour études à l'Athénée, réservée aux enfants de

la ville de Luxembourg, est vacante à partir du 1er janvier 1931.

Die Bewerber um den Genutz dieser Börsen sind

gebeten, ihre Gesuche vor dem 20. März

an das Departement des öffentlichen Unterrichts

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über

den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft

in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen

Augustin I .

Heynen Th.

Penninger

Schroeder.

Seyler.

Collateurs.

L'évêque de Luxembourg, le

président du tribunal et le bourg-

mestre de Luxembourg.

a) Le propriétaire de la maison

paternelle à Everlange, b) le

desservant de la paroisse d'Ever-

lange ; c) le bourgmestre de la

commune d'Useldange.

Le Directeur général du service

afférent, sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Le curé-doyen de Clervaux,

le curé de Wilwerdange et le

Directeur général de l'instruction

publique.

Le bourgmestre et le premier

échevin de la ville de Luxembourg.

Études à faire.

Etudes à faire à l'école

normale ou à tout autre

établissement d'enseigne-

ment du Grand-Duché ou

de l'étranger, en vue de

l'apprentissage d'un métier

ou de toute autre profes-

sion.

Etudes humanitaires ou

professionnelles dans un

établissement catholique ou

apprentissage d'un hon-

nête métier.

Etudes dans nos trois

gymnases et au séminaire

de Luxembourg.

Etudes à un établisse-

ment d'enseignement su-

perposé à l'école primaire

y compris le séminaire et

l'université.

Etudes universitaires.

Ayants-droit.

a) Les descendants des frères

ou de la sœur, du fondateur ; b) les

descendants de la sœur utérine

du fondateur.

Les descendants légitimes des

frères du fondateur.

Les parents du fondateur, à

leur défaut les jeunes gens pauvres

et méritant de la paroisse de Bran-

denbourg ou des environs.

Les descendants des deux sexes

des frères et sœur de la fondatrice.

Les membres de la famille.

Nombre des bourses vacantis

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté des pétion-

naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres

titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les

postulants à titre de parenté sont tenus de joindre

aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogi-

gique de leur famille. — 18 février 1931.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 13 février 1931, démission honorable de

ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Nic. Gehlen, percepteur du

bureau des postes à Luxembourg-ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire des postes a été conféré à M. Gehlen susdit.

- Par arrêté grand-ducal du 13 février 1931, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa

demande, à M. Nic. Gœbel, sous-chef de bureau à la Direction des postes à Luxembourg, avec faculté de faire

valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à. M. Gœbel susdit.

— Par arrêté grand-ducal du 13 février 1931, M. J.-B. Cames, agent des postes à Colmar-Berg, a été

nommé percepteur des postes à Wasserbillig.

— Par arrêté grand-ducal du 13 février 1931, M. Léopold Kinnen, commis des postes au bureau de

Bettembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. —

18 février 1931.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

sie sich widmen, sowie über die

Unterrichtsanstalt

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden

die

entweder

die

Verwandschaft

der

Bewerber

mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch

auf den Genuß der Börsen begründen.

Die auf

Grund ihrer Verwandschaft auftretenden

Bewerber

sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

18. Februar 1931.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 décembre 1930, le conseil communal de Bettendorf

a édicté un règlement sur la circulation. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 25 novembre 1930, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur la circu-

lation des véhicules dans l'intérieur de la localité de Schieren. — Le dit règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 13 avril 1930, le conseil communal de Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement sur la

conduite d'eau de la section chef-lieu. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 17 mai 1930, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur la conduite

d'eau de la localité de Hobscheid. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 16 août 1930, le conseil communal d'Erpeldange a édicté un règlement sur la conduite

d'eau de la localité de Bürden. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 12 février 1931.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Die Abrechnungen der Sozialversicherungs-

Anstalten (Krankenkassen, Unfall-. Alters- und Inva-

lidenversicherungen) werden der Rechnungskammer

zur Kontrolle unterbreitet.

Ein öffentliches Berwallungsreglement bestimmt

die Bedingungen, unter denen diese Kontrolle aus-

geübt wird.

Bezüglich der Bewilligung und der Kontrolle sind

die Ausgaben, zu denen die Staatskasse beiträgt,

denselben Regeln unterworfen wie die gleichartigen

Ausgaben des Staates.

Samstag, 21. Februar 1931.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie.

A cet effet, un crédit de 1.500.000 fr. est

mis à la disposition du Gouvernement et rattaché

au budget des dépenses de l'exercice 1930 sous l'art.

4178 avec le libellé suivant

« Art. 4178. — Travaux de voirie à exécuter pour

« occuper les ouvriers chômeurs des régions souffrant

« particulièrement des effets de la crise économique

« actuelle

1.500.000fr.

».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 19 février 1931.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Geradelegung und Erheiterung der Straße von

Reichlingen nach Wartelingen, zwischen Km. 16.100

lind 18.300;

Geradelegung und Instandsetzung des

Vizinal-

weges von Arsdorf nach Bilsdorf;

Geradelegung des Vizinalweges von Eischen nach

Steinfort, 2. Los.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie.

Zu diesem zweck wird der Regierung ein

Kredit von 1.500.000 Fr. zur Verfügung gestellt und

dem Ausgabenbudget von 1930 unter Art. 4178 mit

nachfolgender Fassung angefügt

"Art.

4178.

Wegearbeiten, die zur Beschäftig

„ung der Arbeitslosen aus den besonders unter den

„Folgen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krisis-

„leidenden Gegenden ausgeführt werden, 1.500.000

„Franken."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

,,Memorial"

veröffentlicht werde, um von allen

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 19. Februar 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 9 février 1931. les livrets nos 227002, 20278, 20279, 20280, 298424. 9768, 25536, 149816 ont été

annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 février 1931.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date

du 11 février 1931, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

Guillaume-Luxembourg 3% n°28363 d'une valeur nominale de cinq cents francs.

L'opposant prétend que le titre en question a été perdu ou volé.

La Banque Internationale à Luxembourg est chargée du service financier de l'emprunt Guillaume-Luxem-

bourg.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte

de titres au porteur. — 12 février 1931.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Doennange a déposé au secrétariat communal de Boevange (Clerv.) l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 13 février 1931.

— Conformément à l'article 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Stockem a déposé au

secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles dûment enregistrés des statuts nouvellement adoptés

par l'assemblée générale du 16 février 1930. — 13 février 1931.

CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE SIGNÉE A PARIS, LE 21 JUIN 1926.

Sa Majesté le Roi d'Afghanistan, le Président de la République d'Albanie, le Président de l'Empire

Allemand, le Président de la Nation Argentine, la Président fédéral de la République d'Autriche, Sa Majesté

le Roi des Belges, le Président de la République des Etats-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares,

le Président de la République du Chili, le Président de la République de Chine, le Président de la République

de Colombie, le Président de la République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la

République Dominicaine, Sa Majesté le Roi d'Egypte, le Président de la République de l'Equateur, Sa

Majesté le Roi d'Espagne, le Président des Etats-Unis de l'Amérique, Sa Majesté la Reine des Rois d'Ethiopie

et Son Altesse Impériale et Royale le Prince Héritier et Régent de l'Empire, le Président de la République

Finlandaise, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, le Président de

la République de Grèce, le Président de la République de Guatemala, le Président de la République d'Haïti,

Sa Majesté le Roi du Hedjaz, Le Président de la République de Honduras, Son Altesse Sérénissime le Régent

du Royaume de Honnie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Président de la

République de Libéria, le Président de la République de Lithuanie, Son Altesse Royale Madame la Grande-

Duehesse de Luxembourg,Sa Majesté le Sultan du Maroc, le Président de la République du Mexique, Son

Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Sa Majesté le Roi de Norvège, le Président de la République du

Paraguay, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Chah de

Perse, le Président de la République de Pologne, le Président de la République portugaise, Sa Majesté le

Roi de Roumanie, les Capitaines-Régents de Saint-Marin, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes,

le Président de la République de El Salvador, le Gouverneur Général Représentant l'Autorité Souveraine

du Soudan, le Conseil Fédéral Suisse, le Président de la République Tchéco-Slovaque, Son Altesse le Bey

de Tunisie, le Président de la République Turque, le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques

Soviétistes Socialistes, le Président de la République de Puruguay et le Président de la République du

Vénézuela,

Ayant décidé d'apporter dans les dispositions de la Convention sanitaire, signée à Paris le 17 janvier 1912,

les modifications que comportent les données nouvelles de la science et de l'expérience prophylactiques,

d'établir une réglementation internationale relative au typhus exanthématique et à la variole et d'étendre,

autant qu'il est possible, le champ d'application des principes qui ont inspiré la réglementation sanitaire

internationale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispo-

sitions suivantes

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE.

Aux effets de la présente Convention les Hautes Parties Contractantes adoptent les définitions suivantes

1° Le mot circonscription désigne une partie de territoire bien déterminée, ainsi: une province, un gouverne-

ment, un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un quartier de ville, un village,

un port, une agglomération, etc., quelles que soient l'étendue et la population de ces portions de territoire.

2° Le mot observation signifie isolement des personnes soit à bord d'un navire, soit dans une station sani-

taire, avant qu'elles obtiennent la libre pratique;

Le mot surveillance signifie que les personnes ne sont pas isolées, qu'elles obtiennent tout de suite la

libre pratique, mais sont signalées à l'autorité sanitaire dans les diverses localités où elles se rendent et

soumises à un examen médical constatant leur état de santé.

3° Le mot équipage comprend toute personne qui ne se trouve pas à bord à seule fin de se transporter

d'un pays à un autre, mais qui est employée, d'une manière quelconque, au service du navire, des personnes

à bord ou de la cargaison.

4° Le mot jour signifie un intervalle de vingt-quatre heures.

Titre I

e r . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre I

e r . — Prescriptions à observer par les Gouvernements des pays participant à la présente Convention

dès que la peste, le choléra, la fièvre jaune ou certaines autres affectations transmissibles apparaissent sur

leur territoire.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

Article premier, — Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements et,

en même temps, à l'Office International d'Hygiène publique

1° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune constaté sur son territoire

2° Le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune survenant en dehors des circonscriptions

déjà atteintes;

3° L'existence d'une épidémie de typhus exanthématique ou de variole.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Les notifications prévues à l'article premier sont accompagnées ou très promptement suivies

de renseignements circonstanciés sur

1° L'endroit ou la maladie est apparue;

2° La date de son apparition, son origine et sa forme;

3° Le nombre de cas constatés et celui des décès;

4° L'étendue de la ou des circonscriptions atteintes;

5° Pour la peste, l'existence de cette infection ou d'une mortalité insolite chez les rongeurs;

6° Pour le choléra, le nombre des porteurs de germes dans le cas où il en a été trouvé;

7° Pour la fièvre jaune, l'existence et l'abondance relative (index) du Stegomyia calopus (Aedes Egypti);

8° Les mesures prises.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le nombre des délégués égyptiens sera réduit à quatre membres

1° Le Président du Conseil, nommé par le Gouvernement égyptien, et qui ne votera qu'en cas de partage

des voix;

2° Un docteur en médecine européen, inspecteur général du Service sanitaire, maritime et quarantenaire

3° L'inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions ;

4° L'inspecteur vétérinaire de l'administration des services sanitaires et de l'hygiène publique.

Tous les délégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit par une faculté de médecine euro-

péenne, soit par l'Etat, ou être fonctionnaires effectifs de carrière, du grade de vice-consul au moins, ou

d'un grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— La somme prélevée en 1894 sera affectée : 1° à combler le déficit éventuel de l'exercice financier

1894 du Conseil quarantenaire, au cas où ce déficit n'aurait pas pu être entièrement couvert avec les res-

sources provenant du fonds de réserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit à l'article qui suit : 2° à faire face

aux dépenses extraordinaires nécessitées par l'aménagement des établissements sanitaires d'El-Tor, de

Suez et des Sources de Moise.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— La lettre de convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. A moins d'urgence, il

ne pourra être pris de décisions définitives que sur les questions mentionnées dans la lettre de convocation.

Arrêté du 20 février 1931, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial,

Luxembourg, le 20 février 1931.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

J. Bech.

Beschluß vom 20. Februar 1931, die Viehfeuchen-

polizei betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 5. Januar

1931, der Sperr- und Beobachtungsgebiete bestimmt,

um die Verschleppung der Maul- und Klauenseuche

in der Gemeinde Erpeldingen zu verhindern;

In

Anbetracht, daß laut Bericht des zuständigen

Staatstierarztes die Seuche in der Ortschaft Erpel-

dingen erloschen ist und die vorschriftsmäßige Des-

infektion stattgefunden

hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes;

Beschließt

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le Président est tenu de convoquer le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire,

en séance ordinaire, le premier mardi de chaque mois.

Il est également tenu de le convoquer lorsque trois membres en font la demande.

Il doit enfin réunir le Conseil, en séance extraordinaire, toutes les fois que les circonstances exigeront

l'adoption immédiate d'une mesure grave.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Un îèglement d'administration publique,

le Conseil d'Etat entendu en son avis conforme,

pourra étendre le contrôle de la Chambre des comptes

à d'autres établissements sur lesquels les lois accor-

dent à l'Etat un droit de surveillance ou dont le

budget est alimenté en tout ou en partie par le

Budget de l'Etat.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Les notifications prévues aux articles 1er et 2 sont adressées aux missions diplomatiques ou,

à défaut, aux consulats dans la capitale du pays atteint et sont tenues à la disposition des représentants

consulaires établis sur son territoire.

Ces notifications sont aussi adressées à l'Office International d'Hygiène publique, qui les communiquera

immédiatement à toutes les missions diplomatiques ou, à défaut, aux consulats à Paris, ainsi qu'aux autorités

supérieures d'hygiène des pays participants. Celles prévues à l'article 1er sont adressées par voie télégraphique

Les télégrammes adressés par l'Office International d'Hygiène publique aux Gouvernements des pays

participant à la présente Convention ou aux autorités supérieures d'hygiène de ces pays, et les télégrammes

transmis par ces Gouvernements et par ces autorités en exécution de la présente Convention, sont assimilés

aux télégrammes d'Etat et jouissent de la priorité attribuée à ces télégrammes par l'article 5 de la Convention

télégraphique internationale du 10/22 juillet 1875.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire exerce une surveillance permanente sur l'état

sanitaire de l'Egypte et sur les provenances des pays étrangers.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera employé à combler le déficit de l'exer-

cice 1894, sans que ce fonds puisse être réduit à une somme inférieure à 10.000 L. E.

Si le déficit ne se trouve pas entièrement couvert, il sera fait face, pour le reste, avec les ressources créées

à l'article 1er.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil rédige les procès-verbaux des séances.

Ces procès-verbaux doivent être présentés à la signature de tous les membres qui assistaient à la séance.

Ils sont intégralement copiés sur un registre qui est conservé* dans les archivres concurremment avec

les originaux des procès-verbaux.

Une copie provisoire des procès-verbaux sera délivrée à tout membre qui en fera la demande.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Pour l'exercice du contrôle prévu aux art.

2 et 35 la Chambre des comptes est autorisée à pro-

céder, par des délégations, à des informations, au

.siège ûes établissements intéressés, sur des objets

soumis à son contrôle.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— La notification et les renseignements prévus aux articles 1er et 2 sont suivis de communications

ultérieures données d'une façon régulière à l'Office International d'Hygiène publique, de manière à tenir

les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie.

Ces communications, qui doivent être aussi fréquentes et complètes que possible (et qui auront lieu au

moins une fois par semaine en ce qui concerne le nombre des cas et des décès), indiqueront plus particulière-

ment les précautions prises en vue de combattre l'extension de la maladie. Elles devront préciser les mesures

exécutées au départ des navires pour empêcher l'exportation de la maladie, et spécialement celles prises

en ce qui concerne les rongeurs ou les insectes.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— En ce qui concerne l'Egypte, le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire recevra chaque se-

maine, du Conseil de santé et d'hygiène publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie,

et, chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être transmis à des intervalles

plus rapprochés lorsque, à raison de circonstances spéciales, le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire

en fera la demande.

De son côté, le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire communiquera au Conseil de santé et

d'hygiène publique les décisions qu'il aura prises et les renseignements qu'il aura reçus de l'étranger.

Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent à propos, le bulletin sanitaire de leur pays et

lui signalent, dès leur apparition, les épidémies et les épizooties.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Sur la somme de 80.000 L. E. provenant des exercices 1895 et 1896, il sera prélevé 1° une somme

égale à celle qui aura été payée en 1894 sur les mêmes recettes, à valoir sur le déficit de ladite année 1894,

de manière à porter à 40.000 L. E. le montant des sommes affectées aux travaux extraordinaires prévus à

l'article 1er pour El-Tor, Suez et les Sources de Moïse : 2° les sommes nécessaires pour combler le déficit

du budget du Conseil quarantenaire, pour les exercices financiers 1895 et 1896.

Le surplus, après le prélèvement ci-dessus, sera affecté à la construction de nouveaux phares dans la mer

Rouge.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Une commission permanente composée du Président, de l'Inspecteur général du service sani-

taire, maritime et quarantenaire, et de deux délégués des Puissances élus par le Conseil, est chargé de prendre

les mesures urgentes.

Le délégué de la nation intéressée est toujours convoqué. Il a droit de vote.

Le Président ne vote qu'en cas de partage.

Les décisions sont immédiatement communiquées par lettre à tous les membres du Conseil.

Cette Commission sera renouvelée tous les trois mois.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

La Chambre des comptes est chargée d'un

contrôle-matières, lequel doit lui permettre de

s'assurer de l'existence, de l'emploi et de la conser-

vation de tous les biens mobiliers acquis par l'Etat,

Le mobilier appartenant à l'Etat est inventorié

par les soins de l'administration des Domaines.

Les inventaires sont récolés à la fin de chaque

année et à chaque mutation de fonctionnaires res-

ponsables.

Les inventaires et les procès-verbaux de récole-

ment sont soumis au contrôle de la Chambre des

comptes.

Celle-ci est autorisée à faire procéder à des in-

spections sur les lieux et à réclamer aux services et

aux fonctionnaires intéressés tous les renseignements

dont elle juge avoir besoin pour l'exercice de ce

contrôle.

11 sera établi un état général de tous les immeubles

appartenant à l'Etat et aux assurances sociales,

ainsi que, le cas échéant, aux communes et aux éta-

blissements publics. Copie en sera déposée à la

Chambre des députés et à la Chambre des comptes.

À la fin de chaque année il est procédé à une véri-

fication de ces états, et s'il y a lieu, il sera dressé

un état supplémentaire.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Les Gouvernements s'engagent à répondre à toute demande d'information qui leur serait

adressée par l'Office International d'Hygiène publique relativement aux maladies épidémiques visées dans

la Convention, survenues sur leur territoire et aux circonstances de nature à influer sur la transmission de

ces maladies d'un pays à un autre.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire s'assure de l'état sanitaire du pays et envoie

des commissions d'inspection partout où il le juge nécessaire.

Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de ces commissions et devra s'employer

à faciliter l'accomplissement de leur mandat.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice financier 1897, cette somme annuelle de 40.000 L. E. sera affectée à combler

les déficits éventuels du Conseil quarantenaire. Le montant de la somme nécessaire à cet effet sera arrêté

définitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices 1894 et 1895 du Conseil.

Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares : il est entendu que ces droits seront réduits

dans la même proportion dans la mer Rouge et dans la Méditerranée

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le Président ou, en son absence, l'Inspecteur général du service sanitaire, maritime et quaran-

tenaire, dirige les délibérations du Conseil. Il ne vote qu'en cas de partage.

Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour par le Gouvernement égyptien

continueront à rester à sa charge.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

La Chambre des comptes émettra son avis

•sur toutes les affaires qui lui seront communiquées

à. cet effet par un membre du Gouvernement.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Les rats (1) étant les principaux agents de propagation de la peste bubonique, les Gouvernements

s'engagent à employer tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger et pour se tenir constamment

renseignés sur la condition des rats dans les ports, quant à leur état de contamination pesteuse, au moyen

d'examens fréquents et réguliers; en particulier pour effectuer la collecte systématique et l'examen bacté-

riologique des rats, dans toute circonscription atteinte de peste, pendant une période de six mois au moins

après la découverte du dernier rat pesteux.

Les méthodes et les résultats de ces examens seront communiqués à intervalles réguliers, en temps ordi-

naire, et, en cas de peste, tous les mois, à l'Office International d'Hygiène publique, afin que les Gouverne-

ments soient tenus au courant par cet Office, d'une façon ininterrompue, de l'Etat des ports relativement

à la peste murine.

Lors de la première constatation de l'existence de la peste chez les rats, à terre, dans un port indemne

depuis six mois, les communications devront être faites par les voies les plus rapides.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher l'introduction en Egypte

par les frontières maritimes ou les frontières du désert, des maladies épidémiques ou des épizooties, et

détermine les points où devront être installés les campements provisoires et les établissements permanents

quarantenaires.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Moyennant les prélèvements et affectations ci-dessus, le Gouvernement est, à partir de l'année

1894, déchargé de toute obligation quelconque en ce qui concerne les dépenses soit ordinaires, soit extraordi-

naires du Conseil quarantenaire.

leur concours lorsqu'il en sont légalement requis par les agents du Service sanitaire, maritime et quarante-

naire, pour assurer la prompte exécution des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le Secrétariat, placé sous la direction du Président, centralise la correspondance tant avec le

Ministère de l'Intérieur qu'avec les agents du Service sanitaire, maritime et quarantenaire.

Il est chargé de la statistique et des archives. Il lui sera adjoint des commis et interprètes en nombre suffi-

sant pour assurer l'expédition des affaires.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

La Chambre des comptes joindra à ses

observations sur le compte général un exposé des

questions importantes ayant donné lieu à contro-

verses ainsi que des faits d'un intérêt spécial que ses

vérifications ont permis de relever au cours de

Ulrt. 3. Vlad) übereinftimmenbcm ©utachten bes

Staatsrates ïann ein öffentliches 3}erœaïtnngsregle=

ment bas Kontrollrecht bet 5Ked)nuugsïammer auch

auf anbete îCnftalten ausbehnen, über bie bem Staate

uon (Sefe^estoegen ein Ûberu)ad)uugsredjt suftebt,

ober bereu 93xibget ganj ober tettœctïe burcb. bas

Sfaatsbubget gefpetft urirb.

2irt. 4. 3UE ^iusübung ber in stfrt. 2 uub o i>orge=

febeneu Kontrolle ift bie Slcdjnimgsïammer ermadj--

tigt, burdj Delegierte am Sitj ber betrefteuben Sfn-

ftalten Güiuftdjt über (Segenftänbe 311 nehmen, bie

ihrer Kontrolle untergeben.

3lrt. 5. Sie SRedjnuugstammer tft mit ber iUiaterial-

ïontrollc betraut, bie ihr ermöglichen fott, ben 23e-

jtanb, bie Ükrtoenbuug unb bie (Erhaltung fänttlichei

burd) ben (Staat erworbenen SOtobÜien 311 über^

tu ad) eu.

Die 33e]"tanbsaufnahme ber StaatsmobtUen tutrb

burd) bh Domcmcuuenualhiug uorgenomnteu.

Die 3i"Jeutare werben am Sdjluffe jebes Sabres,

îcuute bei jebem ÜBecftiel ber ucranfroortlirîjcn 93c=

amteu nachgeprüft.

Die 3nüen*are, [oune bie

s}küfungsprotoMte,

merben ber 9îechniingsïammer ^ur Kontrolle uorge*

legt.

Dieje tft ermädjtlgt, ISrbebungen an Jört unb Stelle

oornehnten 311 taffen, forote DOH ben Dtenftftelleu uub-

ben in Sfrage ïommenben SBeamten alte Stuffdjlüffe

äit Derlangen, bie fie 3itr Ausübung biefer Kontrolle

als notoeubig erachtet.

(£s tuerben allgemeine s-üer3etd)utffe aller 3^mo=

bitten aufgeftelTi, bie bem Staate uub ben So3tat=

uerftcfjerungen, forote, gegebenenfalls, tun Ö5emem=

ben unb beu öffentfidjen 2InftaIten gehören. l£Mtc

3tbfdjrtft bauon tuirb in ber Deputiertenfammer fo--

rote in ber ^edjmingsîatnmer hinterlegt.

Dtefc Stuffteïlimgen œerben am Sdjluije jebes

^abres nadjgeprüff unb nötigenfalls burch neue 93er-

jeidjnifîe ergehet.

SIrt. 6. Die 5Recbnungsfammer äujjert }id) gut«

acbtlich über alle 23ertöaltungsangelegenhetten bie

ihr 3U btefem 3®ec!c burd; ein 5Regierungsmitglieb

unterbreitet werben.

9lri. 7. Die Sîechnungsïammer fügt iljrcn 23e--

merïungeu 31a* allgemeinen Staafsabrech,nung einen

S8erid)t bei über rotdjtige fragen, bie 31t 58eanftan=

bungen 9tnla)3 gegeben haben, fotöte über bie ^reft--

jMunigen DOH befonberem "^niereffe, bie ihre ^rü=

l'exécution du budget. Cet exposé sera imprimé et

distribué aux membres de la Chambre des députés.

D'une manière générale, la Chambre des comptes

signalera immédiatement à la Chambre des députés

toutes les questions d'une importance ou d'un

intérêt remarquables, entre autres, les défectuosités

qu'elle aurait constatées dans la formation technique

du Budget.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Afin de faciliter l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente Convention,

l'Office International d'Hygiène publique, en raison de l'utilité des informations qui sont fournies par le

Service des renseignements épidémiologiques de la Société des Nations, y compris son Bureau d'Orient à

Singapour, et d'autres bureaux analogues, ainsi que par le Bureau panaméricain sanitaire, est autorisé

à prendre les arrangements nécessaires avec le Comité d'Hygiène de la Société des Nations, ainsi qu'avec

le Bureau panaméricain sanitaire et d'autres organisations similaires.

Il demeure entendu que les rapports établis par les arrangements susvisés ne comporteront aucune déro-

gation aux stipulations de la Convention de Rome du 9 décembre 1907, et ne pourront avoir pour effet la

substitution d'aucun autre corps sanitaire à l'Office International d'Hygiène publique.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Il formule l'annotation à inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux navires

en partance.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

- A partir de l'exercice 1894, lors du règlement de compte des excédents avec la Caisse de la dette

publique, la part de ces excédents revenant au Gouvernement sera majorée d'une somme annuelle de 20.000

L. E.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil, chef du secrétariat, assiste aux séances du Conseil et rédige les procès-

verbaux.

Il a sous ses ordres les employés et gens du service du secrétariat.

Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.

Il a la garde et la responsabilité des archives.

Bureau de comptabilité.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Dans les cas où les pièces soumises à la

Chambre des comptes donnent lieu à des doutes

sérieux sur les faits d'où dépend la légalité ou la

régularité d'une dépense portée en compte, la Cham-

bre des comptes est autorisée à faire procéder à des

inspections par un ou plusieurs agents qu'elle

délègue à ces fins. Le résultat de ces inspections

sera communiqué au Gouvernement.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Falls die der Rechnungskammer unter-

breiteten Schriftstücke berechtigte Zweifel auftom-

men lassen über die Umstände, von denen die Ge-

setzlichkeit oder die Regelmäßigkeit einer Schuldfor

derung abhangen, so ist diese Verwaltung ermächtigt,

durch einen oder mehrere von ihr hierzu bestellte

Beamte Erhebungen vornehmen zu lassen. Das

Resultat dieser Erhebungen wird der Regierung mit-

geteilt.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent étant d'une importance

primordiale, les Gouvernements reconnaissent la nécessité de donner aux autorités qualifiées des instructions

pour l'application de ces prescriptions.

Les notifications n'ayant de valeur que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même, à temps, des cas

de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole et des cas suspects de ces

maladies survenus sur son territoire, les Gouvernements s'engagent à rendre obligatoire la déclaration de

ces maladies.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d'épizooties en Egypte, il arrête les mesures

préventives ayant pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Il a été convenu entre le Gouvernement égyptien et les Gouvernements d'Allemagne, de Belgique,

de Grande-Bretagne et d'Italie que la somme affectée à la réduction des droits de phares, aux termes de

l'article 5 du présent décret, viendra en déduction de celle de 40.000 L. E. prévue dans les lettres annexées

aux conventions commerciales intervenues entre l'Egypte et lesdits Gouvernements.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Le chef du bureau central de la comptabilité est « agent comptable ».

Il ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un cautionnement, dont le quantum sera fixé par

le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire.

Il contrôle, sous la direction du Comité des finances, les opérations des préposés à la recette des droits

sanitaires et quarantenaires.

Il dresse le états et comptes qui doivent être transmis au Ministère de l'intérieur après avoir été arrêtés

par le Comité des finances et approuvés par le Conseil.

De l'Inspecteur général sanitaire.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

L'art. 2 de la loi du 16 mai 1904 est com-

plété par les dispositions suivantes

Les comptables extraordinaires qui auraient

négligé de fournir leur compte dans le délai prescrit

par l'arrêté d'allocation, seront sommés par l'ordon-

nateur de ce faire dans un nouveau délai à fixer,

lequel ne pourra dépasser en aucun cas trois mois.

Information en sera donnée à la Chambre des

comptes.

A défaut de présentation du compte dans ce délai,

il sera procédé contre eux par l'émission d'un rôle

de restitution, sauf réordonnancement des fonds

dont l'emploi serait justifié dans la suite. Le même

procédé sera suivi à l'égard des comptables en

défaut de régulariser leurs comptes d'après les

observations de la Chambre des comptes.

La Chambre des comptes statuera sur les comptes

des comptables extraordinaires dans le délai de deux

mois à dater du jour de la production des pièces.

La Chambre des comptes joindra à son rapport

annuel un exposé circonstancié de la situation de

"ces comptes.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Der Art. 2 des Gesetzes vom 16. Mai 1901

wird durch nachstehende Bestimmungen ergänzt

Falls

ein außergewöhnlicher

Rechnungsbeamte

versäumt hat, seine Rechnungsablage in der im Zu-

wendungsbeschluß

festgesetzten

Frist

einzureichen,

so wird er durch das zuständige Regierungsmitglied

aufgefordert, seinen Verpflichtungen innerhalb einer

neu festzusetzenden Frist nachzukommen. Diese Frist

darf in keinem Falle drei Monate überschreiten. Die

Rechnungskammer wird hiervon in Kenntnis geseßt

Erfolgt die Rechnungsablage nicht innerhalb dieser

neuen Frist, so wird eine Erstattungsrolle zu Lasten

des Rechnungsbeamten aufgelegt.

Gegebenenfalls

wird eine neue Zahlungsanweisung über den Betrag

ausgestellt, den er in der Folge durch Belege nach-

weisen sollte. Auf gleiche Weise wird gegen die Rech-

nungsführer verfahren, die es unterlassen haben,

ihre Rechnungsablage, gemäß den Bemerkungen der

Rechnungskammer zu regeln.

Die Rechnungskammer befindet über die Abrech-

nungen der außergewöhnlichen Rechnungkbeamten

innerhalb zwei Monaten, vom Tage der Beibringung

der Belege an gerechnet.

Die Rechnungskammer legt ihrem Jahresbericht

eine umständliche, Aufstellung über den Stand dieser

Abrechnungen bei.

Section I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Il est recommandé que les pays voisins fassent des arrangements spéciaux en vue d'organiser

un service d'informations directes entre les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les

territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites. Ces arrangements devront être

communiqués à l'Office International d'Hygiène publique.

Section II. — Conditions qui permettent de considérer que les mesures prévues par la Convention sont, ou ont

cessé d'être, applicables aux provenances d'une circonscription territoriale.

Art, 10. — La notification des cas importés de peste, de choléra ou de fièvre jaune n'entraîne pas, vis-à-vis

(1) Les dispositions de la présente Convention visant les rats s'appliquent éventuellement aux autres ron-

geurs et. en général, aux animaux connus pour être des agents de la propagation de la peste.

des provenances de la circonscription dans laquelle ils se sont produits, l'application des mesures prévues

au chapitre II ci-après.

Mais lorsqu'un premier cas reconnu non importé de peste ou de fièvre jaune s'est manifesté, que le cas

de choléra forment foyer (1), que le typhus exanthématique ou la variole existent sous forme épidémique,

ces mesures peuvent être appliquées.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures sanitaires quarantenaires qu'il a arrêtées.

Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille à leur stricte exécution tant en ce

qui concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulées par les conventions sanitaires

internationales.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fuit au Palais de Koubbeh, le 25 décembre 1894.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive

Le Conseil du Président des Ministres,

N. Nubar.

Le Ministre

des finances,

Ahmer Mazloum.

Le Ministre des affaires étrangères.

Boutros Ghali.

Le Président a la direction générale du service. Il est chargé de faire exécuter les décisions du Conseil.

Secrétariat.

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

— L'Inspecteur général sanitaire a la surveillance de tous les services dépendant du Conseil. Il

exerce cette surveillance dans les conditions prévues par l'article 19 du décret en date du 19 juin 1893.

Il inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences ou postes sanitaires.

En outre, le Président détermine, sur la proposition du Conseil et selon les besoins du service, les inspections

auxquelles l'Inspecteur général devra procéder.

En cas d'empêchement de l'Inspecteur général, le Président désignera, d'accord avec le Conseil, le fonction-

naire appelé à le suppléer.

Chaque fois que l'Inspecteur général a visité un office, une agence, un poste sanitaire, une station sanitaire

ou un campement quarantenaire, il doit rendre compte à la Présidence du Conseil, par un rapport spécial,

du résultat de sa vérification.

Dans l'intervalle de ses tournées, l'Inspecteur général prend part, sous l'autorité du Président, à la direction

du service général. Il supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

L'art. 38 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, est complété par

la disposition suivante : « La Chambre des comptes

obtiendra communication des mémoires. Elle sou-

mettra ses observations éventuelles au Comité du

fungstatigkeit wahrend der Ausführung des Budgets

ergeben konnte. Dieser Bericht wird gedruckt und

unter die Mitglieder der Abgeordnetenkammer ver-

teilt. Im Allgemeinen macht die Rechnungskammer

die Abgeordnetenkammer unverzüglich auf alle be-

sonders wichtigen oder bemerkenswerten

Fragen

aufmerksam, u.a. auf die Mängel, die sie in dertech

nischen Aufstellung des Budgets feststellen konnte.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Der Art. 38 des Gesetzes vom 16. Januar

1866, über die Organisation des Staatsrates, wird

durch nachstehende Bestimmung ergänzt

„Die Rechnungskammer

erhält Mitteilung der

Denkschriften.

Sie unterbreitet dem Auschuß für

contentieux au plus tard dans le délai de quinze

jours.»

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Il réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le trans-

port des pèlerins à l'aller et au retour du Hedjaz, et surveille leur état de santé en temps de pèlerinage.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral égyptien de la Méditerranée

et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côté du désert, est confiée aux directeurs de

offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements quarantenaires, chefs des agences sani-

taires ou chefs des postes sanitaires et aux employés placés sous leurs ordres.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

La Chambre des comptes se compose d'un

président, de deux conseillers et de deux conseillers

suppléants.

Les cadres du personnel comprennent

un contrôleur en chef, quatre contrôleurs et un

chef de service de la comptabilité ; en outre, des

commis, expéditionnaires et garçons de bureau

dans la limite des crédits budgétaires, mais dont le

nombre total ne peut pas dépasser huit.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Die Rechnungskammer bestellt aus einem

Präsidenten, zwei Räten und zwei Ergänzungsräten.

Das Personal der Rechnungstammer

begreift

einen Chef-Kontrolleur, vier Kontrolleure und einen

Dienstleiter der Buchhaltung,- außerdem Kommis,

Kanzlisten und Bürodiener in den Grenzen der

Budgetkredite, deren Gesamtzahl jedoch acht nicht

übersteigen darf.

Section II. — Conditions qui permettent de considérer que les mesures prévues par la Convention sont, ou ont cessé d'être, applicables aux provenances d'une circonscription territoriale.

— Pour restreindre les mesures prévues au chapitre II aux seules régions effectivement atteintes.

les Gouvernements doivent en limiter l'application aux provenances des circonscriptions déterminées dans

lesquelles les maladies visées par la présente Convention se sont manifestées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 10.

Mais cette restriction limitée à la circonscription atteinte ne doit être acceptée qu'à la condition formelle

que le Gouvernement du pays dont cette circonscription fait partie prenne les mesures nécessaires: 1° pour

combattre l'extension de l'épidémie; et 2° pour appliquer les mesures prescrites à l'article 13 ci-après.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les décisions prises par le Conseil sanitaire, maritime, et quarantenaire sont communiquées

au Ministère de l'intérieur ; il en sera également donné connaissance au Ministère des affaires étrangères, qui

les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats généraux.

Toutefois, le Président du Conseil est autorisé à correspondre directement avec les Autorités consulaires

des villes maritimes pour les affaires courantes du service.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs des offices de santé ont la direction et la responsabilité du service tant de l'office

à la tête duquel ils sont placés que des postes sanitaires qui en dépendent.

Ils doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police sanitaire, maritime et quarantenaire.

Ils se conforment aux instructions qu'ils reçoivent de la Présidence du Conseil et donnent à tous les employés

de leur office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui y sont rattachés, les ordres et les instruc-

tions nécessaires.

Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires, de l'application des mesures

quarantenaires, et ils procèdent, dans les cas prévus par les règlements, à la visite médicale, ainsi qu'aux

enquêtes sur les contraventions quarantenaires.

Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Présidence, à laquelle ils transmettent

tous les renseignements sanitaires qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Le Grand-Duc nomme aux fonctions

de président, de conseiller et de conseiller-suppléant,

sur une liste triple de candidats pour chaque place

vacante à présenter par la Chambre des députés.

La mise en disponibilité ou la révocation des titu-

laires ainsi nommés ne peut avoir lieu que du con-

sentement de la Chambre des députés.

Le Grand-Duc nomme seul aux fonctions de

contrôleur en chef, de contrôleur et de chef de ser-

vice de la comptabilité.

Les commis et les expéditionnaires sont nommés

par le Gouvernement.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Der Großherzug ernennt den Präsidenten,

die Räte und die Ergänzungsräte, nach einer drei-

fachen, von der Abgeordnetenkammer vorzuschlagen-

den Kandidatenliste für jede erledigte Stelle.

Die auf diese Weise ernannten Titulare können

nur mit Einwilligung der Kammer der Abgeordneten

zur Disposition gestellt oder ihres Amtes enthoben

werden.

Der Großherzog allein ernennt den Chef-Kontrol-

leur, die Kontrolleure und den Dienstleiter der Buch-

haltung.

Die Kommis und die Ronzlisten werden durch die

Regierung ernannt.

Section II. — Conditions qui permettent de considérer que les mesures prévues par la Convention sont, ou ont cessé d'être, applicables aux provenances d'une circonscription territoriale.

— Le Gouvernement de tout pays où est située une région atteinte informera les autres Gou-

vernements ainsi que l'Office International d'Hygiène publique, dans les conditions spécifiées à l'article 3,

lorsque le danger d'infection, provenant de cette région, aura cessé et lorsque toutes les mesures prophylac-

tiques auront été prises. A partir de cette information, les mesures prévues au chapitre II ne pourront plus

être appliquées aux provenances de la région dont il s'agit, sauf circonstances exceptionnelles dont il devra

être justifié.

Section III. — Mesures dans les ports et au départ des navires.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'Inspecteur général du Ser-

vice sanitaire, maritime et quarantenaire, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du Conseil.

A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service sanitaire, maritime et quarantenaire,

et avec les diverses Autorités du pays. Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police sanitaire des ports,

les établissements maritimes et quarantenaires et les stations quarantenaires du désert.

Enfin, il expédie les affaires courantes.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs des offices de santé sont, au point de vue du traitement, divisés en deux classes

Les offices de 1re classe, qui sont au nombre de quatre

Alexandrie

Port-Saïd ;

Bassin de Suez et campement aux Sources de Moïse ;

Tor;

Les offices de

2e

qau

nombre de trois

Damiette ;

Souakim ;

Kosseir,

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

En cas de vacance ou d'empêchement, les

attributions du président sont exercées par le con-

seiller-premier en rang.

En cas d'empêchement d'un ou des deux conseil-

lers, la Chambre des comptes se complétera par les

conseillers suppléants.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Bei Vakanz der Stelle oder im Verhin-

derungsfälle wird der Präsident durch den rangältesten

Rat vertreten.

Im Verhinderungsfälle eines oder der beiden Räte

wird die Rechnungskammer durch die Ergänzungs-

räte vervollständigt.

Section III. — Mesures dans les ports et au départ des navires.

— L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces

1° Pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra, de

fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ainsi que des personnes de l'entourage des malades

se trouvant dans des conditions telles qu'elles puissent transmettre la maladie;

2° En cas de peste, pour empêcher l'introduction des rats à bord;

3° En cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et les vivres embarqués soient sains, et que l'eau

embarquée comme lest soit désinfectée s'il y a lieu ;

4° En cas de fièvre jaune, pour empêcher l'introduction des moustiques à bord;

5° En cas de typhus exanthématique, pour assurer, avant leur embarquement, l'épouillage de toutes

personnes suspectes;

6° En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les vieux vêtements et les chiffons avant qu'ils

soient comprimés.

Chapitre II. — Mesures de défense contre les maladies visées au Chapitre I e r .

— Les autorités sanitaires peuvent procéder à la visite médicale et, si les circonstances l'exigent,

à un examen approfondi de tout navire, quelle que soit sa provenance.

(1) Il existe un « foyer » lorsque l'apparition de nouveaux cas au delà de l'entourage des premiers cas preuve

qu'on n'est pas parvenu à limiter l'expansion de la maladie là où elle s'était manifestée à son début.

Les mesures ou les opérations sanitaires auxquelles peut être soumis un navire à l'arrivée sont déterminées

par la constatation de l'état de fait existant à bord et des particularités sanitaires du voyage.

Il appartient à chaque Gouvernement, ayant égard aux renseignements fournis conformément aux dis-

positions de la section I du chapitre Ier et de l'article 14 de la présente Convention, ainsi qu'aux obligations

lui incombant en vertu de la section II du chapitre Ier, de fixer le régime auquel seront soumis dans ses

ports les provenances de tout port étranger, et notamment de décider si, au point de vue dudit régime, un

port étranger doit être considéré comme atteint.

Les mesures, telles qu'elles sont prévues au présent chapitre, doivent être interprétées comme consti-

tuant un maximum, dans les limites duquel les Gouvernements peuvent réglementer le traitement des

navires à l'arrivée.

Section I . — Communications des mesures prescrites.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les médecins des stations

sanitaires et campements quarantenaires doivent être choisis parmi les médecins régulièrement diplômés,

soit par une Faculté de médecine européenne, soit par l'Etat.

Le Délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplômé du Caire.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les chefs des. agences sanitaires ont les mêmes attributions, en ce qui concerne l'agence, que

les directeurs en ce qui concerne leur office.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Le plus jeune des conseillers pourvoit au

service de secrétaire. S'il est empêché, et en cas de

vacance du poste, le président peut assumer un des

contrôleurs pour faire le service de secrétaire.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Der jüngste Rat versieht das Amt des

Sekretärs. Im Verhinderungsfälle, sowie bei Vakanz

der Stelle, kann der Präsident einen der Kontrolleure

mit dem Dienste des Sekretärs betrauen.

Section III. — Mesures dans les ports et au départ des navires.

— Les Gouvernements s'engagent à entretenir dans leurs grands ports et dans les environs, et

autant que possible dans les autres ports et les environs, des services sanitaires possédant une organisation

et un outillage capables d'assurer l'application des mesures prophylactiques concernant les maladies visées

par la présente Convention, notamment les mesures prévues aux articles 6, 8 et 13.

Lesdits Gouvernements adresseront, au moins une fois par an, à l'Office International d'Hygiène publique

une communication faisant connaître, pour chacun de leurs ports, l'état de son organisation sanitaire en

rapport avec les dispositions de l'alinéa précédent. L'Office transmettra ces renseignements, par les voies

appropriées, aux autorités supérieures d'hygiène des pays participants, soit directement, soit par l'inter-

médiaire d'un autre organisme sanitaire international, conformément aux arrangements conclus en vertu

de l'article 7.

Chapitre II. — Mesures de défense contre les maladies visées au Chapitre I

e r .

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service sanitaire, maritime et quarantenaire,

le Conseil, par l'entremise de son Président, désigne ses candidats au Ministre de l'intérieur, qui seul aura le

droit de les nommer.

Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et avancements.

Toutefois, le Président aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de peine gens

de service, etc.

La nomination des gardes de santé est réservée au Conseil.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Il y a une seule agence sanitaire, à El Ariche.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Les résolutions de la Chambre des comptes

sont prises à. la majorité des voix et sur le rapport,

écrit ou oral, à faire par en conseiller, au choix du

président. Celui-ci dirige la discussion et vote le

dernier. Les deux autres membres votent dans l'ordre

de leur rang d'ancienneté, en commençant par le

plus jeune. Les décisions sont minutées par le

rapporteur et paraphées par lui et le président. Les

expéditions sont signées par le président et contre-

signées par le contrôleur en chef. Le procès-verbal

des séances est rédigé par le fonctionnaire qui fait

office de secrétaire.

Streitsachen ihre etwaigen Bemerkungen spätestens

ïnnerbalb 14 Tagen."

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Die Beschlüsse der Rechnungstammer

werden nach Stimmenmehrheit und auf den schrift-

lichen oder mündlichen Bericht eines Rates, nach

Wahl des Präsidenten, gefaßt. Der Präsident leitet die

Verhandlungen und gibt seine Stimme zuletzt ab.

Die zwei andern Mitgliedern stimmen in der Reihen-

folge ihres Dienstalters, vom jüngsten angefangen.

Die Entscheidungen werden vom Berichterstatter

minutierk und von ihm, sowie dem Präsidenten, mit

Namenszug versehen. Die Ausfertigungen werden

vom Präsidenten unterzeichnet und vom Chef-Kon-

trolleur

gegengezeichnet.

Das

Sitzungsprotokoll

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur résidence à Alexandrie,

Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim et Kosseir.

L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du pèlerinage ou en temps d'épidémie.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les chefs des postes sanitaires ont sous leurs ordres les employés du poste qu'ils dirigent. Ils

placés sous les ordres du directeur d'un des offices de santé.

Ils sont chargés de l'exécution des mesures sanitaires et quarantenaires indiquées par les règlements.

Ils ne peuvent délivrer aucune patente et ne sont autorisés à viser que les patentes des bâtiments partant

en libre pratique.

Ils obligent les navires qui arrivent à leur échelle avec une patente brute ou dans des conditions irré-

gulières à se rendre dans un port où existe un office sanitaire.

Ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils doivent appeler à cet effet le direc-

teur de l'office dont ils relèvent.

En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce directeur pour toutes les affaires

administratives. Pour les affaires sanitaires et quarantenaires urgentes, telles que les mesures à prendre au

sujet d'un navire arrivant, ou l'annotation à inscrire sur la patente d'un navire en partance, ils correspondent

directement avec la Présidence du Conseil ; mais ils doivent donner sans retard communication de cette

correspondance au directeur dont ils dépendent.

Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Présidence du Conseil des naufrages dont ils auront

connaissance.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Le président, les conseillers et les conseil-

lers suppléants ne peuvent être parents ou alliés

entre eux ou avec un membre du Gouvernement

jusqu'au troisième degré inclusivement. Les incom-

patibilités atteignent celui qui est le dernier nommé,

ou qui contracte l'alliance. Elles cessent, si le parent

ou allié consent à se retirer du service.

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons- cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.» le premier au groupe XIX, et les deux autres au

Der Präsident, die Räte und die Er-

gänzungsräte dürfen weder unter sich, noch mit

einem Regierungsmitglied bis zum dritten Grade

einschließlich verwandt oder verschwägert sein. Die

Unverträglichkeiten treffen denjenigen, der zuletzt

ernannt wurde, oder der die verwandtschaftliche Ver-

bindung eingeht.

Sie fallen weg, wenn der Ver-

wandte oder Verschwägerte einwilligt, vom Dienste

zurückzutreten.

Section I . — Communications des mesures prescrites.

— Tout Gouvernement est tenu de communiquer immédiatement à la mission diplomatique ou,

à défaut, au consul du pays atteint, résidant dans sa capitale, ainsi qu'à l'Office International d'Hygiène

publique, qui devra les porter aussitôt à la connaissance des autres Gouvernements, les mesures qu'il croit

devoir prescrire à l'égard des provenances de ce pays. Ces informations seront tenues également à la disposi-

tion des autres représentants diplomatiques ou consulaires établis sur son territoire.

Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait de ces mesures ou les modifications

dont elles seraient l'objet.

A défaut de mission diplomatique ou de consulat dans la capitale, les communications sont faites directe-

ment au Gouvernement du pays intéressé.

Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires de leur

circonscription. Ils sont responsables de la bonne exécution du service.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les postes sanitaires sont au nombre de six, énumérés ci-après

Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de l'office d'Alexandrie ;

Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevant de l'office de Port-Saïd.

Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service, et suivant ses ressources, créer de nouveaux postes

sanitaires.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Le président et les membres de la Chambre

des comptes ne peuvent être comptables de l'Etat,

ni prendre part directement ou indirectement à

aucune entreprise, fourniture ou affaire quelconque

dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en

opposition avec ceux de l'Etat, si ce n'est en vertu

d'un droit qui leur serait échu par succession ; ni

être présents aux délibérations sur des affaires qui

les concernent, eux, leurs parents ou alliés jusqu'au

troisième degré inclusivement.

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux

délibérations concernant les traitements ou autres

émoluments fixes des membres de la Chambre des

comptes ou de leurs parents ou alliés.

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons- cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.» le premier au groupe XIX, et les deux autres au

Der Präsident und die Mitglieder der

Rechnungskammer

dürfen weder

Rechnungspslich-

tige des Staates, noch mittelbar oder unmittelbar

an irgend einem Unternehmen, einer Lieferung oder

einem sonstigen Geschäfte beteiligt sein, in welchem

ihre Interessen denjenigen des Staates widersprechen,

außer infolge eines ihnen durch Erbschaft zugefallenen

Rechtes. Auch dürfen dieselben nicht bei Beratungen

über die Angelegenheiten zugegen sein, die sie selbst,

ihre Verwandten, oder ihre Verschwägerten bis zum

dritten Grade einschließlich betreffen.

Diese letztere Bestimmung ist jedoch nicht anwend-

bar auf Beratungen über die Gehälter oder andern

besten Bezüge der Mitglieder der Rechnungskammer

oder ihrer Verwandten oder Verschwägerten.

Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit.

— Sous réserve des stipulations du dernier alinéa de l'article 50, les marchandises et bagages

arrivant par terre ou par mer ne peuvent être prohibés à l'entrée ou pour le transit, ni retenus aux frontières

ou dans les ports. Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans les para-

graphes suivants

a. En cas de peste, on peut soumettre à la désinsectisation et, s'il y a lieu, à la désinfection les linges de

corps, hardes et vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi.

Les marchandises en provenance d'une circonscription atteinte et susceptibles de renfermer des rats

pesteux ne peuvent être déchargées qu'à la condition de prendre, autant que possible, les précautions

nécessaires pour empêcher que les rats ne puissent s'en échapper et pour qu'ils soient détruits.

b. En cas de choléra, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment

portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi.

Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons, coquillages et légumes frais peuvent être

prohibés, à moins qu'ils n'aient été l'objet d'un traitement de nature à détruire le vibrion cholérique.

c. En cas de typhus exanthématique, on peut soumettre à la désinsectisation les linges de corps, hardes et

vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi, ainsi que les chiffons non transportés comme mar-

chandises en gros.

d) en cas de variole, on peut soumettre à la désinfection les linges de corps, hardes et vêtements récemment

portés (effets à usage), les literies ayant récemment servi, ainsi que les chiffons non transportés comme mar-

chandises en gros.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche a les mêmes attributions que celles confiées aux

directeurs par l'article qui précède.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Le service permanent ou provisoire des stations sanitaires et campements quarantenaires est

confié à des directeurs, qui ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens, des portefaix et des

gens de service.

Loi du 19 février 1931, concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.

Avant d'entrer en fonctions, le président

et les conseillers de la Chambre des comptes prêtent

serment entre les mains du Grand-Duc ou de son

délégué, dans les termes suivants : « Je jure fidélité

au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons-

cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu

me soit en aide.»

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons- cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.» le premier au groupe XIX, et les deux autres au

Der Präsident und die Räte der Rech-

nungskammer leisten, ehe sie ihr Amt antreten, in

die Hände des Großherzogs oder seines Beauftragten

den Diensteid mit folgenden Worten: „Ich schwüre

Treue dem Großherzug, Gehorsam der Verfassung

und den Gesetzen des Landes, und nach Ehre und

Gewissen das Amt auszuüben, das mir anvertraut

ist. So wahr mir Gott helfe!"

Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit.

— Le mode et le lieu de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assurer la destruc-

tion des rats ou des insectes (puces, poux, moustiques, etc.), sont fixés par l'autorité du pays de destination.

Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible. Les hardes et

autres objets de peu de valeur peuvent être détruits par le feu, ainsi que les chiffons, sauf s'ils sont trans-

portés comme marchandises en gros.

Il appartient à chaque Etat de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérêts

résultant de la désinfection, de la dératisation ou de la désinsectisation, ainsi que de la destruction des objets

ci-dessus visés.

Si, à l'occasion de ces opérations, des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit

par l'intermédiaire d'une société ou d'un particulier, ces taxes doivent être fixées d'après un tarif publié

d'avance et établi de façon qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de bénéfices

pour l'Etat ou pour l'administration sanitaire.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les directeurs des stations sanitaires et campements quarantenaires ont sous leurs ordres tous

les employés du service médical et du service administratif des établissements qu'ils dirigent.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs sont chargés de faire subir la quarantaine aux personnes envoyées à la station

sanitaire ou au campement. Ils veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des différents quaran-

tenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration du délai fixé, ils donnent la libre pratique ou la

suspendent conformément aux règlements, font pratiquer la désinfection des marchandises et des effets

à usage, et appliquent la quarantaine aux gens employés à cette opération.

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons- cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.»

Le président et les conseillers rangeront,

le premier au groupe XIX, et les deux autres au

groupe XIIb du tableau A annexé à la loi du 29

juillet 1913 sur la révision des traitements des

fonctionnaires et employés de l'Etat.

Les conseillers suppléants ont droit à des jetons

de présence à fixer par arrêté grand-ducal.

Le contrôleur en chef et le chef de service de la

comptabilité rangeront au groupe IX, les contrô-

leurs au groupe VII à l'échelon correspondant à

leurs années de grade.

Après 10 années de bons et loyaux services dans

wird durch den Beamten versaßt, der das Amt des

Sekretärs ersieht.

lois du pays, et de remplir en mon honneur et cons- cience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.» le premier au groupe XIX, et les deux autres au

Der Präsident wird in die Gehalts-

gruppe X I X . und die Räte in die Gehaltsgruppe

XIIb

der dem Gesetze vom 29. Juli 1913 über die

Revision der Beamtengehälter beigefügten Tabelle A.

eingereiht.

Die Ergänzungsräte haben Anrecht auf Präsenz-

gelder, die durch Großh. Beschluß festgesetzt werden.

Der Chef-Kontrolleur und der Dienstleiter der

Buchhaltung werden in Gruppe IX eingereiht, die

Kontrolleure in Gruppe VII, auf der ihrem Dienst-

alter entsprechenden Gehaltsstufe.

Nach 10 Jahren guter und treuer Dienste können

lern grade, les contrôleurs pourront obtenir le trai-

tement du groupe IX.

A titre transitoire le commis de la Chambre des

comptes qui, au moment de la promulgation de la

loi, détient le diplôme de contrôleur, pourra être

nommé hors cadre. Aucun fonctionnaire ou employé

ne pourra par l'effet de la présente loi ranger dans

un groupe inférieur à celui qu'il occupait au moment

de la promulgation de cette loi.

Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit.

— Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc. ne sont

soumis à aucune mesure sanitaire. Les colis postaux ne subiront de restrictions que dans le cas où ils con-

tiendraient des objets figurant parmi ceux auxquels on peut imposer les mesures prévues à l'article 17 de la

présente Convention.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance de tous les services dépendant

du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire.

An. 20. - Le délègue du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire à Djeddah a pour mission de four-

nir au Conseil des informations sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de pèlerinage.

Titre II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Ils exercent une surveillance constante sur l'exécution des mesures prescrites, ainsi que sur

l'état de santé des quarantenaires et du personnel de l'établissement.

Protocole de signature.

Les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce jour à l'effet de procéder à la signature de

la Convention Sanitaire Internationale.

Les Plénipotentiaires de l'Empire allemand, se référant à l'article 25, font des réserves expresses quant

à la faculté attribuée par la Convention aux divers gouvernements d'imposer l'observation en cas de peste

bubonique.

Les Plépotentiaires du Brésil déclarent être autorisés à signer la Convention ad référendum sous les réserves

inscrites dans le procès-verbal de la dernière séance plénière.

Les Plénipotentiaires du Chili déclarent s'associer aux réserves formulées par les Plénipotentiaires du

Brésil et du Portugal.

Les Plénipotentiaires de la Chine font des réserves expresses, au nom de leur Gouvernement, quant à

l'engagement figurant à l'article 8, 2e alinéa, de rendre obligatoire la déclaration des maladies visées dans la

Convention.

Au nom de leur Gouvernement, les Plénipotentiaires d'Egypte renouvellent les réserves expresses qu'ils

ont formulées quant à la présence à la Conférence d'un Délégué représentant le Soudan. Ils déclarent, par

ailleurs, que cette présence ne saurait porter atteinte aux droits de souveraineté de l'Egypte.

Les Plénipotentiaires de l'Espagne déclarent faire au nom de leur Gouvernement une réserve identique

à celle des Plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique relative à l'article 12.

Les Plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent formellement que la signature par eux de la

Convention sanitaire internationale de ce jour ne doit pas être interprétée en ce sens que les Etats-Unis

d'Amérique reconnaissent un régime ou une entité faisant fonction de Gouvernement d'une Puissance

signataire ou adhérente alors que ce régime ou cette entité n'est pas reconnu par les Etats-Unis, comme le

Gouvernement de cette Puissance. Ils déclarent en outre que la participation des Etats-Unis d'Amérique à la

Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune obligation contractuelle des Etats-Unis

envers une Puissance signataire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les Etats-Unis

ne reconnaissent pas comme correspondant au Gouvernement de cette Puissance, jusqu'au moment où

elle sera représentée par un Gouvernement reconnu par les Etats-Unis.

loi, détient le diplôme de contrôleur, pourra être nommé hors cadre. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra par l'effet de la présente loi ranger dans un groupe inférieur à celui qu'il occupait au moment

Sont abrogées les lois des 9 janvier 1852

et 27 janvier 1865, sur l'organisation de la Chambre

des comptes ; la loi du 26 février 1891, concernant

la vérification de la caisse du receveur général ;

et celle du 15 mai 1914, autorisant le Gouvernement

à confier à la Caisse d'épargne le service de la Re-

cette générale, en tant que cette loi est contraire

à la présente loi.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie.

Die Gesetze vom 9. Januar 1852 und vom

27. Januar 1863, über die Organisation der Rech-

nungskammer, sowie das Gesetz vom 26. Februar

1891, betreffend die Revision der Kasse des General-

einnehmers, sind abgeschafft; desgleichen das Gesetz

vom 15. Mai 1914, welches die Regierung ermächtigt,

die Sparkasse mit dem Dienste der Generaleinnahme

zu betrauen, insofern dasselbe dem gegenwärtigen

Gesetze widerspricht.

Section II. — Marchandises et bagages. — Importation et transit.

— Lorsque les marchandises ou bagages ont été soumis aux opérations prescrites pur l'article

17, toute personne intéressée a le droit de réclamer de l'autorité sanitaire la délivrance gratuite d'un certificat

indiquant les mesures prises.

Section III. — Dispositions relatives aux émigrants.

Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance signataire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les Etats-Unis ne reconnaissent pas comme correspondant au Gouvernement de cette Puissance, jusqu'au momen

— Ils sont responsables de la marche du service, et en rendent compte, dans un rapport journalier,

à la Présidence du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire.

loi, détient le diplôme de contrôleur, pourra être nommé hors cadre. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra par l'effet de la présente loi ranger dans un groupe inférieur à celui qu'il occupait au moment

Un arrêté grand-ducal fixera l'époque de

la mise en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 19 février 1931.

Charlotte

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir

au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000

francs pour l'exécution de travaux de voirie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22

janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 février

1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Le Gouvernement est autorisé à procéder

à l'exécution des travaux de voirie suivants

die Kontrolleure das Gehalt der Gruppe IX er

halten.

Übergangsbestimmung.

Der Kom-

mis der Rechnungskammer, der zur Zeit der Ver-

öffentlichung dieses Gesetzes das Diplom für den

Grad eines Kontrolleurs besitzt, kann überzählig

ernannt werden. Kein Beamter oder. Angestellter

darf durch die Wirkung gegenwärtigen Gesetzes in

eine niedrigere Gehaltsklasse eingereiht werden als

die, in der er sich bei Veröffentlichung dieses Gesetzes

befand.

Loi du 19 février 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement un crédit spécial de 1.500.000 francs pour l'exécution de travaux de voirie.

Ein Großh. Beschluß wird den Zeitpunkt

des

Inkrafttretens

gegenwärtigen

Gesetzes be-

stimmen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 19. Februar 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Gesetz vom 19. Februar 1931, wodurch der Regier-

ung ein Sonderkredit von 1.500.000 Fr. zur

Ausführung von Wegearbeiten eröffnet wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. Januar 1931 und derjenigen des

Staatsrates vom 6. Februar 1931, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Section III. — Dispositions relatives aux émigrants.

— Dans les pays d'émigration, les autorités sanitaires doivent procéder à l'examen sanitaire

des émigrants avant leur départ.

Il est recommandé que des arrangements spéciaux interviennent entre pays d'émigration, d'immigration

et de transit, en vue d'établir les conditions auxquelles cet examen doit satisfaire, afin que soient réduites

au minimum les possibilités de refoulement à la frontière des pays de transit et de destination, pour des

raisons sanitaires.

Il est également recommandé que ces arrangements fixent les mesures préventives contre les maladies

infectieuses auxquelles devraient être soumis les émigrants au pays de départ.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Un comité de discipline, composé du Président, de l'Inspecteur général du Service sanitaire,

maritime et quarantenaire et de trois délégués élus par le Conseil, est chargé d'examiner les plaintes portées

contre les agents relevant du Service sanitaire, maritime et quarantenaire.

Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation du Conseil, réuni en assemblée géné-

rale. Les délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.

La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanction du Ministre de l'intérieur.

Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil : 1° le blâme ; 2° la suspension du traitement

jusqu'à un mois.

Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance signataire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les Etats-Unis ne reconnaissent pas comme correspondant au Gouvernement de cette Puissance, jusqu'au momen

— Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires relèvent des

directeurs de ces établissements. Ils ont sous leurs ordres le pharmacien et les infirmiers.

Ils surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel et dirigent l'infirmerie de la station sani-

taire ou du campement.

La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine qu'après visite et rapport favorable

du médecin.

Section III. — Dispositions relatives aux émigrants.

— Il est recommandé que les villes ou les ports d'embarquement des émigrants possèdent une

organisation hygiénique et sanitaire appropriée et, en particulier: 1° un service de surveillance et d'assis-

tance médicale, ainsi que le matériel sanitaire et prophylactique nécessaire; 2° un établissement, surveillé

par l'Etat, où les émigrants puissent subir les formalités sanitaires, être logés temporairement et être soumis

à toutes les visites médicales nécessaires ainsi qu'à l'examen de leurs boissons et de leurs aliments; 3° un

local, situé dans le port, où seront effectuées les visites médicales au moment des opérations définitives

d'embarquement.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les peines disciplinaires sont

1° Le blâme ;

2° La suspension du traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois ;

3° Le déplacement sans indemnité ;

4° La révocation.

Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les crimes ou délits de droit commun.

Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance signataire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les Etats-Unis ne reconnaissent pas comme correspondant au Gouvernement de cette Puissance, jusqu'au momen

— Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campement quarantenaire, le directeur est

aussi «agent comptable».

Il désigne, sous sa responsabilité personnelle effective, l'employé préposé à l'encaissement des droits sani-

taires et quarantenaires.

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comptables : ils sont chargés personnelle-

ment d'effectuer la perception des droits.

Les agents chargés du recouvrement des droits doivent se conformer, pour les garanties à présenter, la

tenue des écritures, l'époque des versements, et généralement tout ce qui concerne la partie financière

de leur service, aux règlements émanant du Ministère des Finances.

Section III. — Dispositions relatives aux émigrants.

— Il est recommandé que les navires à émigrants soient munis d'une provision suffisante de

vaccins (antivariolique, anticholérique, etc.) pour pouvoir procéder, si nécessaire, aux vaccinations en cours

de route.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

A. Peste.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Les droits sanitaires et quarantenaires sont perçus par les agents qui relèvent du Service sani-

taire, maritime et quarantenaire.

Ceux-ci se conforment en ce qui concerne la comptabilité et la tenue des livres, aux règlements généraux

établis par le Ministère des Finances.

Les agents comptables adressent leur comptabilité

le produit de leurs perceptions à la présidence du

Conseil.

L'agent comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en donne décharge sur le visa du Pré-

sident du Conseil.

Convention sanitaire internationale de ce jour n'entraîne aucune obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance signataire ou adhérente représentée par un régime ou une entité que les Etats-Unis ne reconnaissent pas comme correspondant au Gouvernement de cette Puissance, jusqu'au momen

— Les dépenses du Service sanitaire, maritime et quarantenaire seront acquittées par les moyens

propres du Conseil, ou d'accord avec le Ministre des finances, par le service des caisses qu'il désignera.

Le Caire, le 19 juin 1893.

RIAZ.

Les Plénipotentiaires des Etats-Unis d'Amérique déclarent, d'autre part, que leur Gouvernement se

réserve le droit de décider si, au point de vue des mesures à appliquer, une circonscription étrangère doit

être considérée comme infectée, et de déterminer les mesures qui devront être appliquées dans des circons-

tances spéciales aux arrivées dans ses propres ports.

L'œuvre considérable accomplie par la Conférence Sanitaire Internationale et les nombreuses dispositions

nouvelles qu'elle contient n'ayant pu être soumises par le télégraphe à Sa Majesté la Reine des Rois et à

Son Altesse Altesse Impériale et Royale le Prince Tafari Makonnen, Héritier et Régent de l'Empire, le

Délégué de l'Empire d'Ethiopie déclare qu'il doit s'abstenir de signer la Convention, avant d'avoir reçu les

instructions nécessaires.

Les Plénipotentiaires britanniques déclarent que leur signature ne lie aucune des parties de l'Empire

britannique, membre distinct de la Société des Nations, qui ne signerait pas séparément la Convention

ou qui n'y donnerait pas son adhésion.

Ils déclarent, en outre, réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 8 pour

tous les Protectorats, Colonies, Possessions ou Pays sous mandat britannique qui seraient parties à la Con-

vention et qui, pour des raisons d'ordre pratique, ne pourraient pas être en état de donner leur plein effet

à ces dispositions relatives à la déclaration obligatoire des maladies visées au dit article.

Le Délégué du Canada réserve pour son Gouvernement le droit de décider si, au point de vue des mesures

à appliquer, une circonscription étrangère doit être considérée comme infectée et de déterminer les mesures

qui devront être appliquées dans des circonstances spéciales aux arrivées dans les ports canadiens. Sous cette

réserve, le Délégué du Canada déclare que son Gouvernement est prêt à prendre en considération les obliga-

tions de l'article 12 de la Convention et les renseignements officiels qu'il pourra recevoir au sujet de l'exis-

tence des maladies dans les pays étrangers.

Le Délégué de l'Inde déclare qu'il est autorisé à signer la Convention Sanitaire Internationale sous la

réserve que, pour des raisons d'ordre pratique, l'Inde n'est pas actuellement en état d'accepter l'obligation

résultant de l'article 8 en ce qui concerne la déclaration obligatoire des maladies visées audit article, sauf

dans les grandes villes ou en cas d'épidémie.

Les Plénipotentiaires britanniques déclarent et tiennent à faire constater que la réserve des Plénipoten-

tiaires de la Perse sur l'article 90 ne peuvent en aucune façon modifier le statu quo actuel, en attendant un

accord à intervenir entre les Gouvernements persan et britannique.

Les Plénipotentiaires de la République finlandaise déclarent que, l'immunisation contre le choléra ne

constituant pas une garantie suffisante, leur Gouvernement se réserve, nonobstant les dispositions de l'article

30, de soumettre à l'observation, le cas échéant, les personnes immunisées.

D'autre part, étant donné que le trafic par la frontière finlandaise ne peut emprunter que deux voies

ferrées à l'Est, très voisines l'une de l'autre, et une seule voie ferrée à l'Ouest, ce qui ne permet pas d'envi-

sager la fermeture partielle de la frontière, la Finlande, afin d'éviter la fermeture totale en cas d'épidémie,

se réserve d'établir l'observation, le cas échéant, nonobstant les dispositions de l'article 58.

Les Plénipotentiaires du Japon déclarent que leur Gouvernement se réserve la faculté: 1° de transmettre

par l'entreprise du bureau d'Orient de Singapour les notifications et renseignements dont l'envoi à l'Office

International d'Hygiène publique est prescrit par la Convention; 2° de prendre les mesures que les autorités

sanitaires jugent nécessaires en ce qui concerne les porteurs de vibrions cholériques.

Les Plénipotentiaires de la Lithuanie déclarent que, tout en adhérant à la Convention, ils font des réserves

expresses quant à sa mise en pratique entre la Lithuanie et la Pologne, tant que des relations normales entre

les deux pays n'auront pas été rétablies.

Ces réserves présentent une importance particulière en ce qui concerne les dispositions des articles 9, 16.

57 et 66.

Les Plénipotentiaires des Pays-Bas déclarent au nom de leur Gouvernement que celui-ci se réserve, en ce

qui concerne les Indes néerlandaises, de faire appliquer les mesures prévues à l'article 10, alinéa 1, également

aux provenances de circonscriptions atteintes de peste murine.

Ils déclarent, en outre, que leur Gouvernement se réserve, en ce qui concerne les Indes néerlandaises, de

donner à l'article 27-2° une interprétation dans ce sens que la destruction des rats visée à cet article peut

être appliquée aux navires qui ont une cargaison provenant d'une circonscription atteinte de peste murine,

si l'autorité sanitaire juge que cette cargaison est susceptible de renfermer des rats et qu'elle est arrimée de

manière à empêcher les recherches prévues au dernier alinéa de l'article 24.

Les Plénipotentiaires de la Perse déclarent que rien ne justifie le maintien dans la Convention d'une dis-

position spéciale visant le Golfe Persique. Le fait que la Convention contient l'article 90, constituant la

Section V du Titre II, les empêche de la signer sans faire les réserves les plus expresses. Les Plénipotentiaires

de la Perse déclarent en outre que le statu quo ne saurait aucunement lier leur Gouvernement. Ils réservent

d'autre part, pour leur Gouvernement le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 8 relatives à

la déclaration obligatoire des maladies visées audit article.

Le Plénipotentiaire du Portugal déclare qu'il est autorisé par son Gouvernement à signer la Convention

ad référendum sous les réserves inscrites dans le procès-verbal de la dernière séance plénière.

Le Plénipotentiaire de la Turquie déclare que la Turquie n'a renoncé par aucun traité à être représentée

au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte. D'autre part, tenant compte des stipulations

de la Convention des Détroits, signée à Lausanne, et des conditions spéciales des détroits du Bosphore et des

Dardanelles, il réserve le droit pour l'administration sanitaire de la Turquie de placer une garde sanitaire

à bord de tout navire de commerce passant les détroits sans médecin et provenant d'un port infecté, afin

d'éviter que le navire ne touche un port turc. Il est entendu, toutefois, que les retards et les frais que pourrait

entraîner cette garde seront minimes.

Les Plénipotentiaires de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, rappelant la déclaration qu'ils

ont faite, le 26 mai, à la séance de la première Commission au sujet de l'article 7 du projet de Convention,

déclarent n'avoir pas d'objections à faire au sujet de la disposition relative au droit de l'Office International

d'Hygiène Publique de conclure des arrangements avec d'autres organismes sanitaires; mais ils sont d'avis

que ce droit résulte de l'arrangement de Rome de 1907 qui détermine les fonctions de l'Office. Ils estiment

donc que la disposition ci-dessus visée, qui n'est que confirmation de ce droit, aurait dû figurer seulement dans

le procès-verbal et ne pas constituer un article de la Convention elle-même.

Les Plénipotentiaires de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes rappellent que, lors de la dis-

cussion de l'article 12 de la Convention, ils ont voté contre la disposition qui prévoit le droit pour les

Gouvernements de prolonger, dans des cas exceptionnels, l'application des mesures sanitaires, malgré la

déclaration de l'Etat intéressé que le danger de la maladie n'existe plus.

Ils estiment que cette disposition pourrait toucher à un des principes fondamentaux des conventions

antérieures et devenir la cause de malentendus pouvant surgir de son application.

Ils déclarent en conséquence, que, dans l'esprit de la Convention, cette disposition ne peut être envisagée

que dans des cas exceptionnels, quand le Gouvernement dont relève la circonscription atteinte ne remplit

pas les obligations prévues par la Convention à ce sujet.

Les Plénipotentiaires des Républiques Soviétistes Socialistes rappellent les réserves qu'ils ont déjà faites

dans la deuxième Commission au sujet des fonctions et des attributions du Conseil sanitaire, maritime et

quarantenaire d'Egypte. Ils tiennent surtout à souligner qu'en particulier les articles 70 et 164 donnent à

ce Conseil le droit d'établir différents règlements de police sanitaire, maritime et quarantenaire sous la

condition que ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par les diverses Puissances

représentées au Conseil. Comme l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes n'a pas encore de Repré-

sentant dans le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, la Délégation de l'Union tient à

réserver le droit de son Gouvernement d'accepter ou de ne pas accepter les mesures élaborées par ce Conseil.

Les soussignés donnent acte des réserves ci-dessus exprimées et déclarent que leurs pays respectifs se

réservent le droit d'en invoquer le bénéfice à l'égard des pays au nom desquels elles ont été formulées.

(Suivent les signatures,)

La Convention et le Protocole de signature y annexé (v. loi du 23 juillet 1929, Mémorial 1929, p. 721)

ont été ratifiés par S. A. R. la Grande-Duchesse et le dépôt des ratifications a eu lieu à Paris le 6 février

1930,

D'autre part les ratifications suivantes ont été déposées : Tunisie, 1er mars 1928 ; Belgique, Espagne,

France, Grande-Bretagne et Irlande, Monaco, Soudan, 10 mars 1928.

L'instrument de ratification de S. M. le Roi d'Espagne contient les réserves suivantes

Première réserve à l'article 12 de la Convention.

«Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique déclare que la ratification de la Convention sanitaire

internationale ne doit pas être interprétée dans le sens que l'Espagne reconnaît un régime ou une entité

qui remplit les fonctions de Gouvernement d'une Puissance signataire ou adhérente alors que ce régime

ou cette entité n'a pas été reconnu par l'Espagne comme Gouvernement de cette Puissance ; il déclare,

en outre, que la participation de l'Espagne à la Convention Sanitaire Internationale n'entraîne aucune

obligation contractuelle de l'Espagne envers une Puissance signataire ou adhérente, représentée par un

régime ou une entité que l'Espagne ne reconnaît pas comme représentant du Gouvernement de cette Puis-

sance, jusqu'au moment où elle sera représentée par un Gouvernement reconnu par l'Espagne. »

Seconde réserve.

« Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se réserve le droit de décider si, au point de vue des mesures

à appliquer une circonscription étrangère doit être considérée comme infectée et celui de déterminer les

mesures qui devront être appliquées dans des circonstances spéciales, aux arrivées dans ses propres ports. »

Réserve à L'article 49 de la Convention.

« Le Gouvernement de Sa Majesté Catholique approuvant en principe les recommandations de l'article 49

de la Convention et, se montrant désireux d'arriver à l'avenir à la délivrance gratuite des patentes de santé

et à la réduction des droits consulaires pour le visa desdites patentes, à titre de réciprocité, afin qu'ils ne

représentent que le coût du service rendu, ne peut pas s'abstenir de faire remarquer que, pour le moment,

la législation en vigueur en Espagne ne permet pas de telles concessions qui, en tous cas, ne pourront être

consentie que d'accord avec la législation espagnole.

» Il est, en outre, déclaré que l'instrument des ratifications de S. M. Catholique ne s'applique pas aux

territoires espagnols du golfe de Guinée qui feront l'objet d'une adhésion spéciale, conformément aux

articles 171 et 172 de la Convention, quand les mesures sanitaires prévues auront été édictées pour ces

territoires. »

Conformément à l'article 172 de la Convention, l'instrument des ratifications de Sa Majesté le Roi de

Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes porte

que ces ratifications s'appliquent

« Seulement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande Septentrionale, au Dominion de la Nouvelle Zélande

(y compris le territoire sous mandat de Samoa Occidental) et à l'Union de l'Afrique du Sud (mais non au

territoire sous mandat de l'Afrique Méridionale et Occidentale;, sans préjudice toutefois du droit de rati-

fication subséquente en ce qui concerne le Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie et l'Empire

des Indes, ou du droit d'adhésion subséquente en ce qui concerne les Dominions, Colonies, Possessions

ou Territoires sous mandat ainsi exclus des présentes ratifications. »

*

*

*

Conformément à l'article 172 de la Convention, l'instrument des ratifications de M. le Président de la

République Française porte que celles-ci s'appliquent

« A la France, l'Algérie, l'Afrique Occidentale Française, l'Afrique Orientale française, aux Colonies

et Protectorats français de l'Inde-Chino, à l'ensemble des autres Colonies et possessions françaises, aux

Etats sous mandat de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze, aux territoires sous man-

dat du Togo et du Cameroun. »

Tchécoslovaquie, 28 mars 1928; Maroc, 30 mars 1928; Etats-Unis d'Amérique, 22 mai 1928, avec

las réserves ci-après

« 1° La ratification de cette Convention Sanitaire Internationale ne doit pas être interprétée en ce sens

que les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent un régime ou une entité faisant fonction de Gouvernement

d'une Puissance signataire ou adhérente alors que ce régime ou cette entité n'est pas reconnu par les Etats-

Unis comme le Gouvernement de cette Puissance ;

2° la participation des Etats-Unis d'Amérique à cette Convention Sanitaire Internationale n'entraîne

aucune obligation contractuelle des Etats-Unis envers une Puissance signataire ou adhérente représentée

par un régime ou une entité que les Etats-Unis ne reconnaissent pas comme représentant le Gouverne-

ment de cette Puissance, jusqu'au moment où elle sera représentée par un Gouvernement reconnu par les

Etats-Unis ;

3° le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit de décider si, au point de vue des

mesures à appliquer, une circonscription étrangère doit être considérée comme infectée, et de déterminer

les mesures qui devront être appliquées dans des circonstances spéciales aux arrivées dans ses propres ports. »

Roumanie, 23 juillet 1928 ; Australie, 6 septembre 1928 et 18 octobre 1929. Ces ratifications ne

s'appliquent pas à l'île Norfolk; Canada, 30 septembre 1928; Grèce, 29 juillet 1929; Yougoslavie,

10 novembre 1929 ; Brésil, 3 décembre 1929 ; Mexique, 31 décembre 1929, avec les réserves suivantes

« Le Gouvernement mexicain déclare être d'accord en ce que les notifications que chaque Gouvernement

doit faire aux autres Gouvernements et à l'Office International d'Hygiène Publique, sur l'existence d'une

épidémie de typhus exanthématique ou de variole, prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention

Sanitaire Internationale, se feront seulement dans les cas où ces maladies existent sous forme épidémique

grave.

» Le Gouvernement mexicain déclare être d'accord en ce que les notifications qu'il doit faire aux autres

Gouvernements et à l'Office International d'Hygiène Publique, dans les conditions indiquées à l'article 3,

lorsque le danger d'infection, provenant de cette région, aura cessé et lorsque toutes les mesures prophy-

lactiques auront été prises, et qu'à partir de cette information les mesures de défense prévues au chapitre II

ne pourront plus être appliquées aux provenances de la région dont il s'agit, sauf circonstances excep-

tionnelles dont il devra être justifié comme prévu à l'article 12, ne se feront et ces dispositions ne cause-

ront effet, quant au typhus exanthématique et à la variole, que lorsque ces maladies présentent une

forme épidémique grave.

» Le Gouvernement mexicain se réserve le droit d'appliquer préférablement les mesures sanitaires prévues

dans des accords particuliers, qui doivent être prises dans les ports avec les malades, passagers et autres

personnes, bateaux et provenances des pays avec lesquels ont été conclus ces accords, à la condition que les

bateaux soient matricules et qu'ils naviguent uniquement entre ces mêmes pays. »

Italie, 11 janvier 1930, avec la déclaration qui suit

« Pour ce qui concerne les colonies italiennes de la Lybie Tripolitaine et Cyrénaïque, de l'Erytrée et de

la Somalie, le Gouvernement italien n'a pas l'intention, pour le moment, d'assumer pour des raisons d'ordre

pratique, les obligations qui découlent de l'article 8 de la Convention pour ce qui a trait à la dénonciation

obligatoire des maladies dont il est question à l'article précité, sauf pour les villes et pour les cas d'épidé-

mies. »

Venezuela, 4 février 1930, Salvador, 22 février 1930, Hongrie 25 juin 1930, Allemagne, 6 août 1930,

Pays-Bas, 14 novembre 1930, sous les réserves, pour ce qui concerne les Indes Néerlandaises

«de faire appliquer les mesures prévues à l'article 10, alinéa 1, également aux provenances de circons-

criptions atteintes de peste murine ;

» de donner à l'article 27 2° une interprétation dans ce sens que la destruction des rats visée à cet article

peut être appliquée aux navires qui ont une cargaison provenant d'une circonscription atteinte de peste

murine, si l'autorité sanitaire juge que cette cargaison est susceptible de renfermer des rats et qu'elle est

arrimée de manière à empêcher les recherches prévues au dernier alinéa de l'article 24 ;

» enfin, en vue de l'exécution des obligations imposées par l'article 12 de la Convention, de décider si,

au point de vue des mesures à appliquer, une circonscription étrangère doit être considérée comme infectée,

et de déterminer les mesures qui devront être appliquées dans des circonstances spéciales aux arrivées

dans les ports des Indes Néerlandaises. » — 12 février 1931.

Arrêté du 20 février 1931, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre d'Etat

Président du Gouvernement,

Revu son arrêté du 5 janvier 1931, par lequel

des zones d'interdiction et d'observation ont été

déterminées pour enrayer la propagation de la

fièvre aphteuse dans la commune d'Erpeldange ;

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire du

Gouvernement du ressort, l'épizootie est éteinte dans

la localité d'Erpeldange et que la désinfection régle-

mentaire a eu lieu ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté ministériel du 14

juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi ;

Arrête

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Est considéré comme infecté le navire

1° Qui a un cas de peste humaine à bord ;

2° Ou sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement;

3° Ou à bord duquel on a constaté la présence de rats pesteux.

Est considéré comme suspect le navire;

1° Sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré dans les six premiers jours après l'embarquement;

2° Ou pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en évidence l'existence d'une mortalité insolite

dont la cause n'est pas déterminée.

Le navire suspect reste considéré comme tel jusqu'au moment où, dans un port convenablement outillé,

il a été soumis à l'application des mesures prescrites par la présente Convention.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port atteint, le navire qui n'a pas eu à bord de peste

humaine ou murine soit au moment du départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée, et

à bord duquel les recherches concernant les rats n'ont pas fait constater l'existence d'une mortalité insolite.

- Art. 25. - Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant

1° Visite médicale;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° Toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles que l'autorité sanitaire du port

a des raisons de considérer comme suspectes sont débarquées, si possible. Elles peuvent être soumises soit

à l'observation, soit à la surveillance, soit à une observation suivie de surveillance (1), sans que la durée

totale de ces mesures puisse dépasser six jours, à dater de l'arrivée du navire.

Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît préférable selon

la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités locales. On peut, pendant le même laps de temps,

empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité

sanitaire ;

4° Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité

sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés et, s'il y a lieu, désinfectés;

5° Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont

considérées comme contaminées, sont désinsectisées et, s'il y a lieu, désinfectées;

6° L'autorité sanitaire peut prescrire une dératisation avant le déchargement, si elle estime que, d'après

la nature de la cargaison et sa disposition, il est possible d'effectuer la destruction totale des rats sans dé-

chargement. Dans ce cas, le navire ne pourra pas être soumis à une nouvelle dératisation après déchargement.

Dans les autres cas, la destruction complète des rongeurs devra être effectuée sur le navire en cales vides.

Pour les navires sur lest, cette opération sera faite le plus tôt possible avant le chargement.

La dératisation devra être effectuée de manière à éviter le plus possible des dommages au navire et,

éventuellement, à la cargaison. L'opération ne devra pas durer plus de vingt-quatre heures. Tous frais afférents

aux opérations de dératisation, ainsi que toutes indemnités éventuelles, seront réglés conformément aux

principes établis à l'article 18.

Si le navire ne doit décharger qu'une partie de sa cargaison et si les autorités du port considèrent qu'il

n'est pas possible de procéder à une dératisation complète, ledit navire pourra rester dans le port le temps

nécessaire pour décharger cette partie de sa cargaison, pourvu que toutes les précautions, y compris l'isole-

ment, soient prises à la satisfaction de l'autorité sanitaire, pour empêcher les rats de passer du navire à

terre, à la faveur du déchargement des marchandises ou autrement.

Le déchargement s'effectuera sous le contrôle de l'autorité sanitaire, qui prendra toutes les mesures

nécessaires afin d'éviter que le personnel employé soit infecté. Ce personnel sera soumis à une observation

ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser six jours à partir du moment où il aura cessé de travailler

au déchargement.

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire dispose de ses finances.

L'Administration des recettes et des dépenses est confiée à un Comité composé du Président, de l'Inspecteur

général du service sanitaire, maritime et quarantenaire et de trois délégués des Puissances, élus par le Conseil.

Il prend le titre de « Comité des Finances ». Les trois délégués des Puissances sont renouvelés tous les ans.

Ils sont rééligibles.

Ce Comité fixe, sauf ratification du Conseil, le traitement des employés de tout grade ; il décide les dépenses

fixes et les dépenses imprévues. Tous les trois mois, dans une séance spéciale, il fait au Conseil un rapport

détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivent l'expiration de l'année budgétaire, le Conseil, sur la

proposition du Comité, arrête le bilan définitif et le transmet, par l'entremise de son Président, au Ministère

de l'intérieur.

Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses. Ce budget sera arrêté par le Conseil

des Ministres, en même temps que le budget général de l'Etat, à titre de budget annexe. — Dans le cas

où le chiffre des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera comblé par les ressources générales

de l'Etat. Toutefois, le Conseil devra étudier sans retard les moyens d'équilibrer les recettes et les dépenses.

Ses propositions seront, par les soins du Président, transmises au Ministère de l'intérieur. L'excédent des

recettes, s'il en existe, restera à la Caisse du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire ; il sera, après

décision du Conseil sanitaire, ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un

fonds de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.

décision du Conseil sanitaire, ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fonds de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.

— Le Président est tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les fois que trois

membres du Conseil en font la demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit

du choix des délégués des Puissances pour faire partie du Comité de discipline ou du Comité des finances et

lorsqu'il s'agit de nomination, révocation, mutation ou avancement dans le personnel.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures prévues sous les nos 1, 4, 5 et 6 de

l'article 25.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six

jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même laps de temps, empêcher le débarquement de

l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire.

décision du Conseil sanitaire, ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fonds de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.

— Les Gouverneurs, Préfets de police et Moudirs sont responsables, en ce qui les concerne, de

l'exécution des règlements sanitaires. Ils doivent, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires, donner

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

Nous, Khédive d'Egypte,

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres ;

Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires-Directeurs de la Caisse de la dette publique en ce qui

concerne l'art. 7 ;

Avec l'assentiment des Puissances ;

Décrétons

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, sous la réserve que

l'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur égard les mesures suivantes

1° Visite médicale, pour constater si le navire se trouve dans les conditions prévues par la définition du

navire indemne;

2° Destruction des rats à bord, dans les conditions prévues au 6° de l'article 25, dans des cas exceptionnels

et pour des motifs fondés, qui seront communiqués par écrit au capitaine du navire;

(i) Dans tous les cas où la présente Convention prévoit la surveillance, l'autorité sanitaire peut appliquer

l'observation, à titre exceptionnel, aux personnes qui ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes.

Les personnes soumises à 1 observation ou à la surveillance doivent se prêter à toutes recherches cliniques

ou bactériologiques que l'autorité sanitaire juge nécessaires.

3° L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à

compter de la date à laquelle le navire est parti du port atteint. On peut, pendant le même laps de temps,

empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité

sanitaire.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Tous décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions

qui précèdent.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Tous les navires, sauf ceux au cabotage national, doivent être dératisés périodiquement ou

être maintenus de façon permanente dans des conditions telles que la population murine y soit réduite au

minimum. Ils reçoivent, dans le premier cas, des certificats de dératisation et, dans le second, des certificats

d'exemption de la dératisation.

Les Gouvernements doivent faire connaître, par l'intermédiaire de l'Office International d'Hygiène

publique, ceux de leurs ports possédant l'outillage et le personnel nécessaires pour effectuer la dératisation

des navires.

Les certificats de dératisation, ou d'exemption de la dératisation, seront délivrés exclusivement par les

autorités sanitaires des ports mentionnés ci-dessus. La durée de validité de ces certificats sera de six mois.

Toutefois, une tolérance supplémentaire d'un mois est autorisée pour les navires rejoignant leur port d'attache.

Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire des ports mentionnés au deuxième alinéa

du présent article pourra, après enquête et inspection

a. Effectuer elle-même les opérations de dératisation du navire, ou faire effectuer ces opérations sous sa

direction et son contrôle. Une fois ces opérations exécutées à sa satisfaction, elle devra délivrer un certificat

de dératisation, daté. Elle décidera, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer pratiquement

la destruction des rats à bord; des renseignements détaillés sur le mode de dératisation employé ainsi que

sur le nombre de rats détruits seront portés sur le certificat. La dératisation devra être effectuée de manière

à éviter le plus possible des dommages au navire et, éventuellement, à la cargaison. L'opération ne devra pas

durer plus de vingt-quatre heures. Pour les navires sur lest, elle devra être effectuée avant le chargement.

Tous frais afférents aux opérations de dératisation, ainsi que toutes indemnités éventuelles, seront réglés

conformément aux principes établis à l'article 18;

b. Délivrer un certificat d'exemption de la dératisation, daté et motivé, si elle s'est rendu compte que le

navire est maintenu dans des conditions telles que la population murine y est réduite au minimum.

Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation seront rédigés, autant que

possible, de façon uniforme. Des modèles pour ces certificats seront préparés par l'Office International

d'Hygiène publique.

L'autorité compétente de tout pays s'engage à fournir chaque année, à l'Office International d'Hygiène

publique, un état des mesures prises en application du présent article, ainsi que le nombre des navires qui

ont été soumis à la dératisation ou auxquels ont été accordés des certificats d'exemption de la dératisation,

dans les ports mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

L'Office International d'Hygiène publique est invité à prendre, conformément à l'article 14, toutes dis-

positions pour assurer l'échange d'informations relatives aux mesures prises en application du présent

article, ainsi qu'aux résultats obtenus.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux autorités sanitaires

par les articles 24 à 27 de la présente Convention.

Les Gouvernements veilleront à ce que toutes les mesures voulues et pratiquement réalisables soient

prises par les autorités compétentes pour assurer la destruction des rats dans les ports, leurs dépendances

et leurs environs, ainsi que sur les chalands et bâtiments caboteurs.

B. Choléra.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui ne deviendra

exécutoire qu'à partir du 1er novembre 1893.

Fait au Palais de Ramleh, le 19 juin

1893.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,

Riaz.

Arrêté ministériel du 19 Juin 1893, concernant le fonctionnement du service Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire.

Le Ministre de l'intérieur,

Vu le décret en date du 19 juin 1893,

Arrête

Titre 1er. — Du conseil sanitaire, maritime er quarantenaire.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Un navire est considéré comme injecté s'il y a un cas de choléra à bord, ou s'il y a eu un cas de

choléra pendant les cinq jours précédant l'arrivée du navire au port.

Un navire est considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra au moment du départ ou pendant le

voyage, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours avant l'arrivée. Il reste considéré comme suspect jusqu'au

moment où il a été soumis à l'application des mesures prescrites par la présente convention.

Un navire est considéré comme indemne si, bien que provenant d'un port atteint, ou ayant à bord des

personnes provenant d'une circonscription atteinte, il n'a pas eu de cas de choléra au moment du départ,

pendant le voyage ou à l'arrivée.

Les cas présentant les symptômes cliniques du choléra, dans lesquels on n'a pas trouvé de vibrions ou

dans lesquels on a trouvé des vibrions qui ne présentent pas les caractères du vibrion cholérique, sont

assujettis à toutes les mesures prescrites pour le choléra.

Les porteurs de germes découverts à l'arrivée d'un navire sont soumis, après qu'ils ont débarqué, à toutes

les obligations qui sont éventuellement imposées par les lois nationales aux ressortissants du pays d'arrivée.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant

1° Visite médicale;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° L'équipage et les passagers peuvent être débarqués et être soit gardés en observation, soit soumis à

la surveillance, pour un laps de temps n'excédant pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire.

Toutefois, les personnes justifiant qu'elles sont immunisées contre le choléra par une vaccination datant

de moins de six mois et de plus de six jours pourront être soumises à la surveillance, mais non à l'obser-

vation ;

4° Les literies ayant servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets, y compris les aliments, qui,

de l'avis de l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme récemment contaminés, sont désinfectés;

5° Les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra, ou qui sont considérées

par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées;

6° Le déchargement s'effectue sous le contrôle de l'autorité sanitaire, qui prend toutes les mesures néces-

saires afin d'éviter que le personnel employé au déchargement ne soit infecté. Ce personnel sera soumis à

une observation ou à une surveillance qui ne pourront pas dépasser cinq jours à partir du moment où il

aura cessé de travailler au déchargement;

7° Lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée comme suspecte, elle est déversée après

désinfection et remplacée, après désinfection des réservoirs, par une eau de bonne qualité;

8° L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, sauf désinfection préalable, de l'eau de lest (water-

ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé;

9° Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port des déjections humaines,

ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures prescrites sous les numéros 1,4, 5,

7, 8 et 9 de l'article 30.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours,

à compter de la date de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le

débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire

du port.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Un navire déclaré infecté ou suspect en raison seulement de l'existence, à bord, de cas présen-

tant les symptômes cliniques du choléra, sera classé comme indemne si deux examens bactériologiques,

pratiqués à vingt-quatre heures au moins d'intervalle, n'ont révélé la présence ni du vibrion cholérique ni

d'un autre vibrion suspect.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate.

L'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur sujet les mesures prévues aux numéros 1,7,

8 et 9 de l'article 30.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours,

à compter de la date de l'arrivée du navire. On peut empêcher, pendant le même temps, le débarquement

de l'équipage, sauf pour raisons de service portées à la connaissance de l'autorité sanitaire du port.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— La vaccination anticholérique constituant une méthode d'une efficacité éprouvée pour

arrêter une épidémie de choléra et, par conséquent, pour atténuer les chances de diffusion de la maladie.

il est recommandé aux administrations sanitaires d'appliquer dans la plus large mesure possible, toutes

les fois que la chose sera réalisable, la vaccination spécifique dans les foyers de choléra et d'accorder certains

avantages, en ce qui concerne les mesures restrictives, aux personnes qui auraient accepté cette vaccinations

C. Fièvre jaune.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Un navire est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord, ou s'il en a eu au

moment du départ ou pendant la traversée.

Un navire est considéré comme suspect s'il n'a pas eu de cas de fièvre jaune, mais s'il arrive, après une

traversée de moins de six jours, d'un port atteint ou d'un port non atteint en relations étroites avec des

centres endémiques de fièvre jaune, ou si, arrivant après une traversée de plus de six jours, il y a lieu de

croire qu'il peut transporter des Stegomyia (Aedes Egypti) ailés en provenance dudit port.

Un navire est considéré comme indemne, bien que provenant d'un port atteint de fièvre jaune, si, n'ayant

pas eu de cas de fièvre jaune à bord et arrivant après une traversée de plus de six jours, il n'y a pas lieu

de croire qu'il transporte des Stegomyia ailés ou quand il prouve, à la satisfaction de l'autorité du port

d'arrivée

a. Que pendant son séjour dans le port de départ, il s'est tenu à une distance d'au moins 200 mètres de

la terre habitée, et à une distance des pontons telle qu'elle ait rendu peu probable l'accès des Stegomyia;

b. Ou qu'au moment du départ, il a subi, en vue de la destruction des moustiques, une fumigation efficace.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis au régime suivant

. 1° Visite médicale;

2° Les malades sont débarqués, et ceux qui se trouvent dans les cinq premiers jours de la maladie sont

isolés de manière à éviter la contamination des moustiques;

3° Les autres personnes qui débarquent sont soumises à une observation ou à une surveillance qui ne

dépassera pas six jours à compter du moment du débarquement;

4° Le navire sera tenu à 200 mètres au moins de la terre habitée, et à une distance des pontons telle

qu'elle rende peu probable l'accès des Stegomyia;

5° Il est procédé à bord à la destruction des moustiques dans toutes les phases de leur évolution, autant

que possible avant le déchargement des marchandises. Si le déchargement est fait avant la destruction des

moustiques, le personnel chargé de cette besogne sera soumis à une observation ou à une surveillance qui ne

dépassera pas six jours, à partir du moment où il aura cessé de travailler au déchargement.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de fièvre jaune peuvent être soumis aux mesures prévues sous les numéros

1, 3, 4 et 5 de l'article 36.

Toutefois, si, la traversée ayant duré moins de six jours, le navire remplit les conditions spécifiées aux

lettres a ou b de l'alinéa de l'article 35 relatif aux navires indemnes, il n'est soumis qu'aux mesures prévues

aux numéros 1 et 3 de l'article 36 et à la fumigation.

Si trente jours se sont écoulés depuis le départ du navire du port atteint, et si aucun cas ne s'est produit

à bord pendant le voyage, le navire peut être admis à la libre pratique, sauf fumigation préalable si l'autorité

sanitaire le juge nécessaire.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique après visite médicale.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les mesures prévues aux articles 36 et 37 ne concernent que les régions où il existe des Stego-

myia, et elles doivent être appliquées en tenant compte des conditions climatiques actuelles de ces contrées

ainsi que de l'index stegomyien.

Dans les autres régions, elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité sanitaire.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Il est expressément recommandé aux capitaines des navires ayant fait escale dans un port

atteint de fièvre jaune de faire procéder, pendant la traversée, dans toute la mesure possible, à la recherche

et à la destruction méthodique des moustiques et de leurs larves dans les parties accessibles du navire,

notamment dans les cambuses, les cuisines, les chaufferies, les réservoirs d'eau et tous locaux spécialement

susceptibles de donner asile aux Stegomyia.

D. Typhus exanthématique.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires qui ont eu, pendant la traversée, ou qui ont au moment de l'arrivée un cas de typhus

à bord peuvent être soumis aux mesures suivantes

1° Visite médicale;

2° Les malades sont immédiatement débarqués, isolés et épouillés;

3° Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire être porteuses de poux, ou avoir été exposées à

l'infection, sont aussi épouillées et peuvent être soumises à une surveillance dont la durée doit être spécifiée

et qui ne doit jamais dépasser 12 jours, à compter de la date de l'épouillage;

4° Les literies ayant servi, le linge, les etfets à usage et les autres objets qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,

sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés;

5D Les parties du navire qui ont été habitées par des typhiques et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,

sont considérées comme contaminées, sont désinsectisées.

Le navire est immédiatement admis à la libre pratique.

11 appartient à chaque Gouvernement de prendre, après débarquement, les mesures qu'il considère comme

appropriées en vue d'assurer la surveillance des personnes qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de typhus

exanthématique à bord, mais qui ont quitté depuis moins de 12 jours une circonscription où le typhus est

épidémique,

E. Variole.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires qui, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée, ont eu un cas de vauole

à bord peuvent être soumis aux mesures suivantes

1° Visite médicale;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

3° Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire avoir été exposées à l'infection à bord et qui, de l'avis

de l'autorité sanitaite, ne sont pas suffisamment protégées par une vaccination récente ou par une atteinte

antérieure de variole peuvent être soumises, soit à la vaccination ou à la surveillance, soit à la vaccination

suivie de surveillance, la durée de la surveillance devant être spécifiée selon les circonstances, mais ne

devant jamais dépasser 14 jours à compter de la date d'arrivée;

4° Les literies ayant récemment servi, le linge sale, les effets à usage et les autres objets qui, de l'avis de

l'autorité sanitaire, sont considérés comme ayant été lécemment contaminés, sont désinfectés;

S0 Seules les parties du navire qui ont été habitées par des varioleux et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,

sont considérées comme contaminées, sont désinfectées.

Le navire est immédiatement admis à la libre pratique.

11 appartient à chaque Gouvernement de prendre, après débarquement, les mesures qu'il considère comme

appropriées en vue d'assurer la surveillance des personnes qui ne sont pas protégées par la vaccination et

qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de variole à bord, mais qui ont quitté depuis moins de 14 jour.-,

une circonscription où la variole est épidémique.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— II est recommandé que les navires qui touchent à des pays où la variole existe à l'état épidémique

prennent toutes les précautions possibles pour assurer la vaccination ou la revaccination de l'équipage.

îl est également recommandé que les Gouvernements généralisent le plus possible la vaccination et la

revaccination, en particulier dans les ports et dans les régions frontières.

F. Dispositions communes.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Le capitaine et le médecin du boid sont tenus de répondre à toutes les questions qui leur sont

posées par l'autorité sanitaire en ce qui concerne les conditions sanitaires du navire pendant le voyage.

Lorsque le capitaine et le médecin affhment qu'il n'y a eu à bord, depuis le départ, ni cas de peste, de

choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ni une mortalité insolite des rats, l'autorité

sanitaire peut exiger d'eux une déclaration formelle ou sous serment.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— L'autorité sanitaire tiendra compte, pour l'application des mesures indiquées dans les sous-

sections A, B, C, D et E qui précèdent, de la présence d'un médecin à bord et des mesures effectivement

prises en cours de route, notamment pour la destruction des rats.

Les autorités sanitaires des pays auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point pourront dispenser

de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement

commissionné par leur pays.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Il est recommandé que les Gouvernements tiennent compte, dans le traitement à appliquer

aux provenances d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combattre les maladies infectieuses et

pour en empêcher la transmission à d'autres pays.

Les navires en provenance de ports qui satisfont aux conditions indiquées aux articles 14 et 51 n'ont pas

droit, seulement par ce fait, à des avantages spéciaux au port d'arrivée; mais les Gouvernements s'engagent

à tenir le plus grand compte des mesures déjà prises dans ces ports, en sorte que, pour les navires qui en

proviennent, toutes les mesures à prendre au port d'arrivée soient réduites au minimum. A cet effet et en

vue de causer le moins de gêne possible à la navigation, au commerce et au trafic, il est recommandé que

des arrangements spéciaux, dans le cadre prévu à l'article 57 de la présente Convention, soient conclus dans

tous les cas où cela pourra paraître avantageux.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires en provenance d'une région atteinte qui ont été l'objet de mesures sanitaires appli-

quées d'une façon suffisante, à la satisfaction de l'autorité sanitaire, ne subiront pas une seconde fois ces

mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci appartienne ou non au même pays, à la condition

qu'il ne se soit produit depuis lors aucun incident entraînant l'application des mesures sanitaires prévues

ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port atteint, sauf pour s'approvisionner en combustible.

N'est pas considéré comme ayant fait escale dans un port le navire qui, sans avoir été en communication

avec la terre ferme, a débarqué seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou em-

barqué seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, qui n'ont pas communiqué

avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fièvre jaune, le navire doit, en outre,

s'être tenu autant que possible à au moins 200 mètres de la terre habitée et à une distance des pontons telle

qu'elle rende peu probable l'accès des Stegomyia.

Section IV. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires délivre gratuitement au capitaine,

ou à toute autre personne intéressée, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat spécifiant la

nature des mesures, les méthodes employées, les parties du navire traitées et les raisons pour lesquelles les

mesures ont été appliquées.

Elle délivrera, de même, gratuitement, sur demande, aux passagers arrivés par un navire infecté, un

certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles eux et leurs bagages ont été soumis.

Section V. — Dispositions générales.

Section V. — Dispositions générales.

— Il est recommandé

1° Que la patente de santé soit délivrée gratuitement dans tous les ports;

2° Que les droits de chancellerie pour visas consulaires soient réduits, à titre de réciprocité, afin de ne

représenter que le coût du service rendu;

3° Que la patente de santé soit, en plus de la langue du pays où elle est délivrée, libellée au moins en une

des langues connues du monde maritime;

4° Que des accords particuliers, dans l'esprit de l'article 57 de la présente Convention, soient conclus en

vue d'arriver à l'abolition progressive des visas consulaires et de la patente de santé.

Section V. — Dispositions générales.

— Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une organisation et d'un outillage suffisants

pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire, soit, pour chaque pays, en rapport avec l'impor-

tance du trafic et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre

d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports

du littoral de chacune de ses mers de cette organisation et de cet outillage.

En outre, il est recommandé que tous les grands ports de navigation maritime soient outillés de telle

façon qu'au moins les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires prescrites

et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.

Tout navire infecté ou suspect qui arrive dans un port non outillé pour le recevoir doit, à ses risques et

périls, se diriger vers l'un des ports ouverts aux navires de sa catégorie.

Les Gouvernements feront connaître à l'Office International d'Hygiène publique les ports qui sont ouverts

chez eux aux provenances de ports atteints de peste, de choléra ou de fièvre jaune et, en particulier, ceux

qui sont ouverts aux navires infectés ou suspects.

Section V. — Dispositions générales.

— Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi

a. Un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état sanitaire des

équipages et de la population du port;

b. Un matériel pour le transport des malades et des locaux appropriés à leur isolement, ainsi qu'à l'obser-

vation des personnes suspectes;

c. Les installations nécessaires à une désinfection et à une désinsectisation efficaces; un laboratoire bacté-

riologique, et un service en état de procéder aux vaccinations d'urgence soit contre la variole, soit contre

d'autres maladies;

d. Un service d'eau potable, non suspecte, à l'usage du port et l'application d'un système présentant

toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures et pour l'évacuation des eaux usées;

e. Un personnel compétent et suffisant et l'équipement nécessaire pour la dératisation des navires, des

chantiers, des docks et des magasins;

f. Une organisation permanente pour la recherche et l'examen des rats.

Il est également recommandé que les magasins et les docks soient dans les limites du possible « rat-proof »,

et que le réseau des égouts du port soit séparé de celui de la ville.

Section V. — Dispositions générales.

— Les Gouvernements s'abstiendront de toute visite sanitaire des navires qui traversent leurs

eaux territoriales (1) sans faire escale dans les ports ou sur les côtes de leurs pays respectifs.

Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire ferait escale dans un port ou sur la côte, il serait

soumis aux lois et règlements sanitaires du pays auquel appartient ce port ou cette côte, dans les limites

des conventions internationales.

Section V. — Dispositions générales.

— Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard de tout navire offrant des conditions

d'hygiène exceptionnellement mauvaises, de nature à faciliter la diffusion des maladies visées par la présente

convention, en particulier des navires encombrés.

convention, en particulier des navires encombrés.

— Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port en

vertu des stipulations de la présente Convention est libre de reprendre la mer.

Toutefois, il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, à la condition qu'il soit isolé et que les

marchandises soient soumises aux mesures prévues à la Section II du Chapitre II de la présente Convention.

Il peut être également autorisé à débarquer les passagers qui en font la demande, à la condition que ceux-

ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité sanitaire.

Le navire peut aussi embarquer du combustible, des vivres et de l'eau tout en restant isolé.

convention, en particulier des navires encombrés.

— Chaque Gouvernement s'engage à n'avoir qu'un seul et même tarif sanitaire, qui devra être

publié et dont les taxes devront être modérées. Ce tarif sera appliqué dans les ports à tous les navires, sans

distinction entre le pavillon national et les pavillons étrangers ; et aux ressortissants étrangers dans les mêmes

conditions qu'aux nationaux.

convention, en particulier des navires encombrés.

— Les bateaux au cabotage international feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun

accord entre les pays intéressés. Toutefois, les dispositions de l'article 28 de la présente Convention leur

seront applicables dans tous les cas.

(1) L'expression « eaux territoriales » doit être entendue dans son sens strictement juridique ; elle ne comprend

pas les canaux de Suez, de Panama et de Kiel.

accord entre les pays intéressés. Toutefois, les dispositions de l'article 28 de la présente Convention leur seront applicables dans tous les cas.

— Les Gouvernements peuvent, en tenant compte de leurs situations spéciales et pour rendre

plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires prévues par la Convention, conclure

entre eux des accords particuliers. Les textes de ces accords seront communiqués à l'Office International

d'Hygiène publique.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. —

Voies fluviales.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Il ne doit pas être établi d'observation aux frontières terrestres.

En ce qui concerne les maladies visées par la présente Convention, seules, les personnes présentant les

symptômes de ces maladies peuvent être retenues aux frontières.

Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque pays, de fermer au besoin une partie de ses frontières. On

désignera les lieux par lesquels le trafic frontière sera exclusivement autorisé; dans ce cas, des stations sani-

taires dûment équipées seront établies aux lieux ainsi désignés. Ces mesures devront être notifiées immé-

diatement au pays voisin intéressé.

Par dérogation aux dispositions du présent article, pourront être retenues aux frontières terrestres, en

observation, pendant une période qui ne dépassera pas sept jours à compter de l'arrivée, les personnes ayant

été en contact avec un malade atteint de peste pneumonique.

Les personnes ayant été en contact avec un malade atteint de typhus exanthématique pourront être

soumises à l'épouillage.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Il importe que, dans les trains en provenance d'une circonscription atteinte, les voyageurs

soient soumis, en cours de route, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du

personnel des chemins de fer.

L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades et, s'il

y a lieu, à leur entourage. Si cette visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite doua-

nière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Les voitures de chemins de fer qui circulent dans les pays où existe la fièvre jaune doivent

être aménagées de façon à se prêter aussi peu que possible au transport du Stegomyia.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Dès que les voyageurs venant d'une circonscription se trouvant dans les conditions prévues

à l'article 10, 2e alinéa, de la présente Convention, seront arrivés à destination, ils pourront être soumis à

une surveillance qui ne dépassera pas, à compter de la date de l'arrivée, six jours s'il s'agit de peste, cinq

jours s'il s'agit de choléra, six jours s'il s'agit de fièvre jaune, douze jours s'il s'agit de typhus exanthé-

matique, ou quatorze jours s'il s'agit de variole.

Section VI. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Nonobstant les dispositions qui précèdent, les Gouvernements se réservent le droit, dans des

cas exceptionnels, de prendre des mesures particulières, en ce qui concerne les maladies visées par la présente

Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi-

santes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent

alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'article 21.

Ces mesures peuvent comprendre l'établissement, aux frontières, de stations sanitaires équipées de

manière à pouvoir assurer la surveillance et éventuellement l'observation des personnes dont il s'agit, ainsi

que l'examen médical, la désinfection, la désinsectisation et la vaccination.

Autant que possible, ces mesures exceptionnelles devraient faire l'objet d'arrangements spéciaux entre

pays limitrophes.

Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi- santes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'

— Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages, ainsi que les

wagons de marchandises, ne peuvent être retenus aux frontières.

Toutefois, s'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint de

peste, de choléra, de typhus exanthématique ou de variole, elle sera retenue le temps nécessaire pour être

soumise aux mesures prophylactiques indiquées dans chaque cas.

Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi- santes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'

— Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la

poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon à ne pas entraver le

service.

Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi- santes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'

— Le règlement du trafic frontière et des questions inhérentes à ce trafic est laissé à des arrange-

ments spéciaux entre les pays limitrophes, selon les dispositions de la présente Convention.

Convention, vis-à-vis de certaines catégories de personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi- santes, spécialement des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux émigrants, sous réserve des dispositions de l'

— Il appartient aux Gouvernements des pays riverains de régler par des arrangements spéciaux

le régime sanitaire des lacs et des voies fluviales.

Titre II — DISPOSITIONS SPÉCIALES AU CANAL DE SUEZ ET AUX PAYS LIMITROPHES.

Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée

du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens.

Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens.

— Les navires ordinaires indemnes qui viennent d'un port, atteint de peste ou de choléra, situé

en Europe ou dans le bassin de la Méditerranée ou de la Mer Noire, et qui se présentent pour passer le Canal

de Suez, obtiennent le passage en quarantaine.

Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens.

— Les navires ordinaires indemnes qui veulent aborder en Egypte peuvent s'arrêter à Alexan-

drie ou à Port-Saïd.

Si le port de départ est atteint de peste, l'article 27 est applicable.

Si le port de départ est atteint de choléra, l'article 33 est applicable.

L'autorité sanitaire du port pourra substituai à la surveillance l'observation, soit à bord, soit dans une

station quarantenaire.

Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens.

— Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés ou suspects qui viennent d'un port,

atteint de peste ou de choléra, situé en Europe ou sur les rives de la Méditerranée ou de la Mer Noire, et qui

désirent aborder dans un des ports d'Egypte ou passer le Canal de Suez, seront déterminées par le Conseil

sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, conformément aux stipulations de la présente Convention.

Section I . — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du Canal de Suez ou dans les ports égyptiens.

— Le règlement arrêté par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte devra être

révisé dans le plus bref délai possible, pour le conformer aux stipulations de la présente Convention. Il

devra, pour devenir exécutoire, être accepté par les diverses Puissances représentées audit Conseil. Il fixera

le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises. Il déterminera le nombre minimum de

médecins devant être affectés à chaque station, ainsi que le mode de recrutement, la rétribution et les attri-

butions de ces médecins et de tous fonctionnaires chargés d'assurer, sous l'autorité du Conseil sanitaire

maritime et quarantenaire d'Egypte, la surveillance et l'exécution des mesures prophylactiques.

Ces médecins et fonctionnaires sont désignés au Gouvernement Egyptien par le Conseil sanitaire maritime

et quarantenaire d'Egypte par l'entremise de son président.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud, se présentant dans tes ports de la Mer Rouge ou

allant vers la Méditerranée.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

— Indépendamment des dispositions générales du titre I , concernant la classification et le régime

des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales contenues dans les articles ci-après

sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

— Navires indemnes. — Les navires indemnes peuvent passer le Canal de Suez en quarantaine.

Si le navire doit aborder en Egypte

a. Si le port de départ est atteint de peste, le navire doit avoir fait six jours pleins de voyage, sinon les

passagers qui débarquent et les équipages sont soumis à la surveillance jusqu'à l'achèvement des six jours.

Les opérations de chargement et de déchargement seront autorisées, en tenant compte des mesures

nécessaires pour empêcher les rats de débarquer;

b. Si le port de départ est atteint de choléra, le navire peut recevoir libre pratique, mais tout passager ou

membre de l'équipage qui débarque, si cinq jours pleins ne se sont pas écoulés depuis lu date du départ du

port atteint, sera soumis à la surveillance jusqu'à l'achèvement de ce laps de temps.

L'autorité sanitaire du port pourra toujours, si elle le croit nécessaire, substituer à la surveillance l'ob-

servation, soit à bord, soit dans une station quarantenaire.

Elle pourra, dans tous les cas, procéder aux

examens bactériologiques qu'elle jugera nécessaires.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

— Navires suspects. — Les navires ayant à bord un médecin peuvent, si l'autorité sanitaire les

considère comme présentant des garanties suffisantes, être admis à passer le Canal de Suez en quarantaine,

dans les conditions du règlement visé par l'article 70.

Si le navire doit aborder en Egypte

a) S'il s'agit de la peste, les mesures de l'article 26 sont applicables, mais la surveillance peut être remplacée

par l'observation;

b) S'il s'agit du choléra, les mesures de l'article 31 sont applicables, avec la même réserve pour la substi-

tution de l'observation à la surveillance.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

— Navires infectés. — a. Peste. — Les mesures édictées à l'article 25 sont applicables. Au cas où

il y a danger d'infection, le navire peut être requis de mouiller aux Sources de Moïse ou à un autre emplace-

ment indiqué par l'autorité sanitaire du port.

Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration du délai réglementaire de six jours, si

l'autorité sanitaire du port le juge possible.

b. Choléra. — Les mesures édictées à l'article 30 sont applicables. Le navire peut être requis de mouiller

aux Sources de Moïse, ou à un autre emplacement, et, en cas d'épidémie grave à bord, peut être repoussé

à El-Tor, afin de permettre la vaccination et, le cas échéant, le traitement des malades.

Le navire ne pourra être autorisé à passer le Canal de Suez que lorsque les autorités sanitaires se seront

assurées que le navire, les passagers et l'équipage ne présentent plus de danger.

B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports atteints du Hedjaz, en temps de pèlerinage.

Section II — Mesures dans la Mer Rouge.

— A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires

provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué

des pèlerins ou des groupes analogues, et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect,

sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives au

traitement imposés à ces navires.

S'ils sont à destination de l'Egypte, ils peuvent être soumis, dans un établissement sanitaire désigné

par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, à une observation de cinq jours pour le choléra

et de six jours pour la peste, à compter de l'embarquement. Ils sont soumis, en outre, à toutes les mesures

prescrites pour les navires suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite

médicale favorable.

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation pourra

être imposée aux Sources de Moïse et sera de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste.

Section III. — Organisation de la surveillance.

Section III. — Organisation de la surveillance.

— La visite médicale prévue par les règlements pour tout navire arrivant à Suez peut avoir lieu

même de nuit sur les navires qui se présentent pour passer le Canal, s'ils sont éclairés à la lumière électrique,

et toutes les fois que l'autorité sanitaire du port a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes.

Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie

appliquées dans le Canal de Suez et aux établissements quarantenaires. Les gardes sont investis du caractère

d'agents de la force publique, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— L'autorité sanitaire du port de Suez accorde le passage en quarantaine.

Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte en est immédiatement informé. Dans les cas

douteux, la décision est prise par ce Conseil.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, des télégrammes sont expédiés

aux autorités du port que le capitaine indique comme sa prochaine escale, ainsi qu'au port de destination

finale. L'expédition de ces télégrammes est faite aux fiais du navire.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Chaque pays édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le par-

cours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de ce pays. Seront exceptés

les cas de force majeure et de relâche forcée.

Art. So. — Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de

chauffeurs indigènes et de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le rôle d'équipage ou le registre

à cet usage.

Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez,

venant du Sud. Ils y répondent sous serment ou par déclaration formelle

« Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de l'équipage

ou sur le registre spécial ? Quelle est leur nationalité? Où les avez-vous embarqués ? »

Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et, s'ils constatent qu'il y a des

manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Un officiel sanitaire et deux gardes sanitaires au moins montent à bord. Ils doivent accompagner

le navire jusqu'à Port-Saïd, ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à l'exécution

des mesures prescrites pendant la traversée du canal.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou de marchan-

dises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez.

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Suez ou à Port-Saïd en quarantaine.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez à Port-Saïd ou

vice-versa sans garage.

En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires sont effectuées par le personnel

du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie du Canal de Suez.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine sont

tenus de traverser le Canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le Canal, ils prennent leur

mouillage au Lac Timsah ou dans le Grand Lac.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le port de Port-Saïd,

sauf dans les cas prévus aux articles 82 et 86.

Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord.

Les personnes employées au chargement, ou toutes autres personnes qui seraient montées à bord, sont

isolées sur le ponton quarantenaire. Elles subissent les mesures réglementaires.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon

ou du pétrole à Suez ou à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération avec les garanties néces-

saires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui seront indiquées par le Conseil sanitaire maritime et

quarantenaire d'Egypte. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace du charbonnage est

possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est

autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être efficacement éclairé à la lumière électrique.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires doivent quitter

le navire à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et sont de la conduits directement au ponton de quaran-

taine, où ils subissent les mesures jugées nécessaires.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du Canal de Suez, des

dispositions suivantes

Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des

médecins du bord, contresigné par le commandant, affirmant sous serment ou par déclaration formelle

a. Qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant la traversée, aucun cas de peste ou de

choléra;

b. Qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de

douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces maladies.

Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique.

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite médicale à

bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge nécessaire.

Les navires de guerre suspects ou infectés seront soumis aux règlements en vigueur.

Ne sont considérés comme navires de guerre que les imités de combat. Les bateaux-transports, les navires

hôpitaux rentrent dans la catégorie des navires ordinaires.

Section IV. — Passage en quarantaine du Canal de Suez.

— Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte est autorisé à organiser le transit du

territoire égyptien, par voie ferrée, dans des trains quarantenaires, des malles postales et des passagers

ordinaires venant de pays contaminés.

Section V. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

Section V. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

— Le régime sanitaire résultant du titre I

e r de la présente Convention sera appliqué, en ce qui

concerne la navigation dans le Golfe Persique, par les autorités sanitaires des ports tant au départ qu'à

l'arrivée.

Titre III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PÈLERINAGES.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes et aux objets à destination du

Hedjaz ou du Royaume de l'Irak et qui doivent être embarqués à bord d'un navire à pèlerins, alors même

que le port d'embarquement est indemne.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Lorsqu'il existe des cas de peste, de choléra ou d'une autre maladie épidémique dans le port,

l'embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont

été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de ces maladies.

Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances

et possibilités locales.

En cas de choléra, les personnes qui accepteront la vaccination pratiquée sur place, par le médecin de

l'autorité sanitaire, ne seront soumises qu'à la visite médicale au moment de la vaccination. Elles seront

dispensées de l'observation prévue au présent article.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Les pèlerins devront être munis d'un billet d'aller et retour ou avoir déposé une somme suffi-

sante pour le retour et, si les circonstances le permettent, justifier des moyens nécessaires pour accomplir

le pèlerinage.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Les navires à moteur mécanique sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Les navires à pèlerins faisant le cabotage dans la Mer Rouge, destinés aux transports de courte

durée dits « voyage au cabotage », sont soumis aux prescriptions contenues dans un Règlement spécial

publié par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi

lesquels peuvent être compris des pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins en proportion

moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Cette exemption se réfère seulement au navire, et les pèlerins, de quelque classe que ce soit, y embarqués

restent assujettis à toutes les mesures édictées dans la présente Convention à leur égard.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

- Le capitaine ou l'agence de la compagnie de navigation, au choix de l'autorité sanitaire, sont

tenus de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Ces taxes doivent être comprises dans

le prix du billet.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sani-

taires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.

Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible.

Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place, soit qu'on l'obtienne

par distillation.

Chapitre premier. — Prescriptions générales.

— Les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Chapitre II. — Navires à pèlerins. — Installations sanitaires.

Section I . — Conditionnement général des navires.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. En dehors de l'espace réservé à

l'équipage, il doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1 mq. 50, c'est-à-dire

16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'au moins 1 m. 80, c'est-à-dire environ 6 pieds anglais.

Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des entreponts qui se trouve sous la ligne de flottaison.

Une ventilation efficace doit être assurée, laquelle, au-dessous du premier des entreponts, doit être

suppléée par une ventilation mécanique.

En outre de la surface ainsi réservée aux pèlerins, le navire doit fournir sur le pont supérieur, à chaque

individu, quel que soit son âge, une surface libre d'au moins 0 mq. 56, c'est-à-dire environ 6 pieds carrés

anglais, en dehors de celle à réserver, sur ledit pont supérieur, aux hôpitaux démontables, à l'équipage, aux

douches, aux latrines et aux endroits destinés au service.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Sur le pont doivent être réservés des locaux dérobés à la vue, dont un nombre suffisant à

l'usage exclusif des femmes.

Ces locaux seront pourvus de conduites d'eau sous pression, munies de robinets ou douches, de manière

à fournir en permanence de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins, même si le navire est au mouillage.

Il y aura un robinet ou douche en proportion de 1 % ou fraction de 100 pèlerins.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, de latrines

à effet d'eau ou pourvues d'un robinet.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Les latrines doivent être en proportion de 2 % ou par fraction de 100 pèlerins.

Il ne peut être établi de lieux d'aisances dans la cale.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doivent être

réservés au logement des malades. Ces locaux doivent être situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après

l'opinion de l'autorité sanitaire, un aménagement tout aussi hygiénique puisse être effectué autre part.

Ils doivent être disposés de manière à pouvoir isoler, selon leur maladie, les malades atteints d'affections

transmissibles et les personnes ayant été en contact avec eux.

Les infirmeries, y compris celles démontables, doivent pouvoir recevoir 4 % ou fraction de 100 pèlerins

embarqués, à raison de 3 mètres carrés, c'est-à-dire environ 32 pieds carrés anglais par tête.

Les infirmeries doivent être munies de latrines spéciales.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets nécessaires

aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent

déterminer la nature et la quantité des médicaments. Chaque navire doit être, en outre, muni des agents

d'immunisation nécessaires, spécialement de vaccin anticholérique et de vaccin antivariolique. Les soins

et remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé,

qui doit être agréé par le Gouvernement du pays du premier port où les pèlerins se sont embarqués pour le

voyage d'aller. Un second médecin répondant aux mêmes conditions doit être embarqué, dès que le nombre

des pèlerins portés par le navire dépasse mille.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux

intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer,

et indiquant

1° La destination du navire;

2° Le prix des billets;

3° La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin, conformément aux règlements du

pays d'origine ;

4° Le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés et numérotés. Les pèlerins ne peuvent garder

avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouverne-

ment déterminent la nature, la quantité et les dimensions de ces objets.

Section I . — Conditionnement général des navires.

— Des extraits des prescriptions du chapitre I , du chapitre II (section I , II et III), ainsi que

du chapitre III du présent titre, seront affichés, sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité

du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit

apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins.

Section II — Mesures à prendre avant le départ.

Section II — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins

est tenu de déclarer, au moins trois jours avant le départ, à l'autorité compétente du port de départ son inten-

tion d'embarquer des pèlerins. Dans les ports d'escale, le capitaine, ou à défaut du capitaine, le propriétaire

ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant le départ

du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

Section II — Mesures à prendre avant le départ.

— A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compétente fait procéder

aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire.

Il est procédé seulement à l'inspection si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré

par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que ledit document ne réponde plus à

l'état actuel du navire.

Section II — Mesures à prendre avant le départ.

— L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée

a. Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté;

b. Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est muni des installations et appa-

reils pour faire face aux périls de naufrage, d'accident ou d'incendie, en particulier qu'il est muni d'un appareil

de télégraphie sans fil, émetteur et récepteur et qui pourra fonctionner indépendamment de la machine

centrale, qu'il est pourvu d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage; en outre qu'il est bien équipé, bien

aménagé, bien aéré, muni de tentes ayant une épaisseur et un développement suffisants pour abriter le

pont, et qu'il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers;

c. Qu'en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équipage, il existe à bord, dans des endroits appro-

priés à un arrimage convenable, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité

suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée du voyage;

d. Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord, les

réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés, de sorte que la distribution de l'eau ne

puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution, dits « suçoirs», sont absolu-

ment

interdits;

e. Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins,

par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f. Que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées

par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins;

g. Que l'équipage comprend un médecin diplômé, autant que possible au courant des questions de santé

maritime et de pathologie exotique, qui doit être agréé par le Gouvernement du premier port où les pèlerins

se sont embarqués pour le voyage d'aller, et que le navire possède des médicaments conformément à

l'article 105;

h. Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et des objets encombrants;

i. Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la section III ci-après peuvent

être exécutées.

Section II — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains

1° Une liste, visée par l'autorité compétente, indiquant le nom et le sexe des pèlerins qui ont été embarqués

et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer;

2° Un document indiquant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du

médecin, le nombre exact des personnes embarquées (équipage, pèlerins et autres passagers), la nature

de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indique sur ledit document si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint, ou

non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé

à embarquer dans les escales subséquentes.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants;

il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Chaque jour les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable, pendant que

les pèlerins sont sur le pont.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues

proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour, et plus souvent s'il y a nécessité.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra,

de dysenterie, ou d'une autre maladie les empêchant de faire usage des latrines d'infirmerie, doivent être

recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines d'in-

firmerie, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés

dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécia-

lement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent lesdits malades et qui ont pu être

souillés.

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n'est pas

dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être désinfectés par les soins du

médecin du bord.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les locaux, visés à l'article 104, occupés par les malades doivent être rigoureusement et régu-

lièrement nettoyés et désinfectés.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin,

quel que soit son âge, doit être d'au moins cinq litres.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit

à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement, et le capitaine est

tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure. Il

ne pourra embarquer celle-ci qu'après désinfection des réservoirs.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hy-

giène soient observées. Il doit notamment

1° S'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme

aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;

2° S'assurer que les prescriptions de l'article 120 relatif à la distribution de l'eau sont observées;

3° S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article

121;

4° S'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont

nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 116;

5° S'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmis-

sible, la désinfection est faite conformément à l'article 119;

6° Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter, sur demande,

ce journal à l'autorité compétente des ports d'escale ou d'arrivée.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra ou d'autres

maladies infectieuses peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres

personnes embarquées.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face

du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom

de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort, d'après le certificat du

médecin, et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné

d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant

le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui, sur demande, à l'autorité com-

pétente d'escale ou d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en

exécution de l'article 113.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le

débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformé-

ment à l'article 113 précité et préalablement du visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.

Section III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le document sanitaire délivré au port de départ ne doit pas être changé au cours du voyage.

En cas de manquement à ce règlement, le navire peut être traité comme infecté.

Ledit document est visé par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit

1° Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;

2° Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;

3° L'état sanitaire du port de relâche.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins allant du Sud vers le Hedjaz.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire

escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles suivants.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les

opérations suivantes sont terminées

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale et la partie

de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sani-

taire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement,

ne doit pas dépasser quarante-huit heures. A la condition que ce délai ne soit pas dépassé, l'autorité sani-

taire peut procéder aux examens bactériologiques qu'elle juge nécessaires.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins

sont réembarqués immédiatement et le navire est dirigé sur Djeddah.

Les navires reconnus indemnes après visite médicale sont dispensés des opérations prescrites ci-dessus

si les conditions suivantes sont remplies

1° Que tous les pèlerins qui se trouvent à bord ont été immunisés contre le choléra et la variole;

2° Que les prescriptions de la présente Convention ont été strictement suivies;

3° Qu'il n'y a pas de raison de douter de la déclaration du capitaine et du médecin du navire, d'après

laquelle il n'y a pas eu de cas de peste, de choléra ou de variole à bord, ni au départ, ni pendant le voyage.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 27 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver

à bord.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste dans les six premiers jours

après l'embarquement, ou à bord desquels une mortalité insolite des rats a été constatée, ou qui ont eu à

bord des cas de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours, sont soumis au

régime suivant

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale et la partie

de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sani-

taire, sont désinfectés; les parties du navire ayant été habitée, par les malades sont désinfectées. La durée

de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-

huit heures. A la condition que ce délai ne soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut procéder aux examens

bactériologiques qu'elle juge nécessaires.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins

sont réembarqués immédiatement et le navire est dirigé sur Djeddah.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 26 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver

à bord.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

- Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant

présenté des cas de peste plus de six jours après l'embarquement ou de choléra depuis cinq jours, ou à

bord desquels des rats infectés de peste ont été découverts, sont soumis au régime suivant

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers

sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière

que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra viennent à s'y déve-

lopper.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que

le navire.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchan-

dises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Les passagers restent cinq ou six jours, selon qu'il s'agit de choléra ou de peste, à l'établissement de

Camaran. Si de nouveaux cas se présentent après le débarquement, la période d'observation sera prolongée

de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste après l'isolement du dernier cas.

Pour la peste, les prescriptions de l'article 25 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver

à bord.

Après avoir achevé ces opérations, le navire, ayant réembarqué les pèlerins, est dirigé sur Djeddah.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires visés aux articles 128, 129 et 130 seront, à leur arrivée à Djeddah, soumis à la

visite médicale à bord. Si le résultat est favorable, le navire recevra la libre pratique.

Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant la traversée ou

au moment de l'arrivée à Djeddah, l'autorité sanitaire du Hedjaz pourra prendre toutes les mesures néces-

saires, sous réserve des dispositions de l'article 54.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins doit être pourvue d'un personnel

instruit, expérimenté et suffisamment nombreux, ainsi que de toutes les constructions et installations

matérielles nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité, des mesures auxquelles lesdits

pèlerins sont assujettis.

B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins venant du Nord de Port-Saïd, et allant vers le Hedjaz.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni dans

ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est

immédiatement admis à la libre pratique.

Section IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses envi-

rons, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor,

aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont

ensuite reçus en libre pratique.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins

ou des groupes analogues et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de

la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquées

dans les articles 140 à 142.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— En attendant la création au port d'Akaba d'une station quarantenaire répondant aux besoins,

les pèlerins se rendant du Hedjaz à Akaba par voie de mer subiront à El-Tor, avant de débarquer à Akaba,

les mesures quarantenaires nécessaires.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les navires ramenant les pèlerins vers la Méditerannée ne traversent le Canal qu'en quaran-

taine.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir

fini leur observation à la station sanitaire d'El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter

définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte, que les pèlerins porteurs d'une carte de

résidence émanant d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi.

Les pèlerins non égyptiens ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien,

excepté par permission spéciale et sous les conditions spéciales imposées par l'autorité sanitaire égyptienne,

d'accord avec le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. En conséquence, les agents de

navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Egypte soit à

El-Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit sans autorisation spéciale pour chaque cas.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins de nationalité non égyptienne suivront la condition de

ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les pèlerins égyptiens subissent à El-Tor, ou dans toute autre station désignée par le Conseil

sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, une observation de trois jours et une visite médicale et,

s'il y a lieu, la désinfection et la désinsectisation.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port d'où pro-

vient le navire, ou l'a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles insti-

tuées à Camaran pour les navires infectés.

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les autres passagers

sont débarqués et isolés par groupe. composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière

que l'ensemble ne soit pas solidahe d'un groupe particulier, si la peste ou le choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, les bagages et les marchan-

dises suspects d'être contaminés sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire

sont pratiquées d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire du poit peut décider que le déchaigement des gros bagages et des mar-

chandises n'est pas nécessaire et qu'une paitie seulement du navire doit subir la désinfection.

Le régime piévu par l'article 25 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver à bord.

Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désinfection, à une

observation de six jours pleins pour la peste et de cinq jours pour le choléra. Si un cas de peste ou de choléra

s'est produit dans une section, la période de ix ou de cinq jours ne commence pour cette section qu'à partir

du jour où le dernier cas a été constaté.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens peuvent subir, en outre,

une observation supplémentaire de trois jours.

Section V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Si la présence de la peste ou du choiera n'est constatée ni au Hedjaz, ni au port d'où provient

le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pèleiinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles insti-

tuées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale ou la

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité

sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

Toutefois, un navire à pèlerins, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de

route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale individuelle, faite à El-Tor après débarque-

ment, peimet de constater qu'il ne contient pas de tels malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire

maritime et quarantenaire d'Egypte, à passer en quarantaine le Canal de Suez, même la nuit, lorsque sont

réunies les quatre conditions suivantes

1° Le service médical est assuré à boid par un ou plusieurs médecins diplômés et agréés;

2° Le navire est pourvu d'étuves à désinfection fonctionnant efficacement;

3° II est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèle-

rinage;

4° Le capitaine s'engage à se rendre directement dans le poit qu'il indique comme sa prochaine escale.

La taxe sanitaiie payée à l'Administration quarantenaire est la même que celle qu'auraient payée les

pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— Le navhe qui, pendant la traversée d'El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord peut

être repoussé à El-Tor.

Art, 144. — Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens, excepté

par peimission spéciale et sous les conditions spéciales imposées par l'autorité sanitaire égyptienne, d'accord

avec le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la

côte africaine de la Mer Rouge se rendront directement à la station quarantenaire désignée par l'autorité

territoriale dont dépend le port susmentionné, pour y subir le même régime quarantenaire qu'à El-Tor.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge où ne sévit

ni la peste ni le choléra, n'ayant pas à leur bord des pèlerins ou des groupes analogues et qui n'ont pas eu

d'accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— Les voyageurs venant du Hedjaz et ayant accompagné le pèlerinage sont assujettis au

même régime que les pèlerins. Le titre de marchand ou autre ne les exemptera pas des mesures applicables

aux pèlerins.

B. Pèlerins en caravane retournant vers le Nord.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— Les pèlerins voyageant en caravane devront, quelle que soit la situation sanitaire du Hedjaz,

se rendre dans une des stations quarantenaires situées sur leur route, pour y subir, suivant les circonstances,

les mesures prescrites aux articles 140 ou 142 pour les pèlerins débarqués.

C. Pèlerins retournant vers le Sud.

partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

— En cas de pèlerinage infecté, un navire à pèlerins retournant vers des régions situées au

Sud du détroit de Bab-el-Mandeb peut être obligé, sur l'ordre de l'autorité consulaire des pays vers lesquels

les pèlerins se dirigent, à faire escale à Camaran pour y subir l'inspection médicale.

Section VI. — Mesures applicables aux pèlerins voyageant par le chemin de fer du Hedjaz.

Section VI. — Mesures applicables aux pèlerins voyageant par le chemin de fer du Hedjaz.

— Les Gouvernements des pays traversés par le chemin de fer du Hedjaz prendront toutes

dispositions pour organiser la surveillance sanitaire des pèlerins dans leurs voyages aux lieux saints et

l'application des mesures prophylactiques en vue d'empêcher la propagation des maladies contagieuses

à caractère épidémique, en s'inspirant des principes de la présente Convention.

Section VII. — Informations sanitaires sur le pèlerinage.

Section VII. — Informations sanitaires sur le pèlerinage.

— Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte transmettra périodiquement et,

le cas échéant, par les voies les plus rapides, aux autorités sanitaires de tous les pays intéressés et concur-

remment à l'Office International d'Hygiène publique, dans les conditions prévues par la présente Con-

vention, tous renseignements et informations sanitaires parvenus à sa connaissance, au cours du pèlerinage

sur la situation sanitaire au Hedjaz et dans les régions parcourues par les pèlerins. Il établira, en outre, un

rapport annuel qui sera communiqué aux mêmes autorités et à l'Office International d'Hygiène publique.

Chapitre III. — Sanctions.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de l'eau, des vivres

ou du combustible, aux engagements pris par lui ou pour lui, est passible d'une amende de 50 francs (or)

au maximum pour chaque omission. Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime

du manquement et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

Chapitre III. — Sanctions.

— Toute infraction à l'article 107 est punie d'une amende de 750 francs (or) au maximum.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine qui a commis ou qui a laissé commettre une fraude quelconque concernant

la liste des pèlerins ou le document sanitaire prévus à l'article 113 est passible d'une amende de 1.250 francs

(or) au maximum.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine de navire arrivant sans document sanitaire du port de départ, ou sans visa

des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant l'article 113 et

les articles 125 et 126 est passible, dans chaque cas, d'une amende de 300 francs (or) au maximum.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus décent pèlerins sans la présence

d'un médecin diplômé, conformément aux prescriptions de l'article 106, est passible d'une amende de

7.500 francs (or) au maximum.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur

à celui qu'il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions du 1° de l'article 113, est passible

d'une amende de 125 francs (or) au maximum par chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside

une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour

poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de

leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de

500 francs (or) au maximum par chaque pèlerin indûment débarqué.

Chapitre III. — Sanctions.

— Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins sont punies d'une

amende de 250 francs à 2.500 francs (or) au maximum.

Chapitre III. — Sanctions.

— Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur les documents du navire,

ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de

droit.

Chapitre III. — Sanctions.

— Les contraventions visées aux articles 152 à 159 inclus seront constatées par l'autorité sani-

taire du port où le navire a fait relâche.

Les pénalités seront prononcées par l'autorité compétente.

Chapitre III. — Sanctions.

— Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des prescriptions de la présente Convention,

en ce qui concerne les navires à pèlerins, sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays

respectifs, en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites prescriptions.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

I . — Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.

Titre IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Sont confirmées les stipulations de l'Annexe III de la Convention sanitaire de Venise du

30 janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire mari-

time et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles résultent des décrets khédiviaux des 19 juin 1893 et 25 dé-

cembre 1894, ainsi que de l'arrêté ministériel du 19 juin 1893.

Lesdits décrets et arrêtés demeurent annexés à la présente Convention.

Nonobstant les prévisions desdits décrets et arrêtés, les Hautes Parties Contractantes sont convenues

de ce qui suit

I . Le nombre des délégués égyptiens au sein du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire sera porté à

cinq

1° Le Président du Conseil, nommé par le Gouvernement égyptien, et qui ne votera qu'en cas de partage

des voix

2° Un docteur en médecine européen, inspecteur général du Service sanitaire maritime et quarantenaire;

3° Trois délégués nommés par le Gouvernement égyptien.

II. Le Service vétérinaire du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire sera transféré au Gouvernement

égyptien.

Les conditions suivantes seront observées

1° Le Gouvernement égyptien percevra sur les bestiaux importés au maximum les taxes sanitaires actuelle-

ment perçues par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

2° Le Gouvernement égyptien s'engage, en conséquence, à verser annuellement au Conseil sanitaire mari-

time et quarantenaire une somme représentant la moyenne de l'excédent des recettes sur les dépenses dudit

service durant les trois dernières années budgétaires précédant la date de la mise en vigueur de la présente

Convention.

3° Les mesurés à prendre pour désinfecter les bateaux à bestiaux, les peaux et débris d'animaux seront

assurées, comme dans le passé, par l'entremise dudit Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

4° Le personnel étranger actuellement au service vétérinaire du Conseil sanitaire maritime et quarante-

naire d'Egypte sera admis à bénéficier des compensations accordées par la loi n° 28 de 1923, relative aux

conditions de service et de mise à la retraite ou licenciement des fonctionnaires, employés ou agents de natio-

nalités étrangères.

L'échelle de ces compensations sera celle prévue par la loi susdite. Les autres détails seront fixés par un

accord entre le Gouvernement égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

III. Vu la grande distance qui sépare le port de Souakim du siège du Conseil sanitaire maritime et quaran-

tenaire d'Egypte, à Alexandrie, et le fait que les pèlerins et passagers qui débarquent dans le port de Soua-

kim n'intéressent, au point de vue sanitaire, que le territoire du Soudan, l'administration sanitaire du port

de Souakim sera détachée dudit Conseil.

accord entre le Gouvernement égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

— Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente Convention, relatives notam-

ment à l'augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte,

sont couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire, par le Gouvernement égyptien, d'une

somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service des phares

resté à la disposition de ce Gouvernement.

Toutefois, il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de 10 P.T.

(piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El-Tor.

Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les dépenses,

les Puissances représentées au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire s'entendraient avec ce Gouver-

nement pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues.

accord entre le Gouvernement égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

— Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte est chargé de mettre en concor-

dance avec les dispositions de la présente Convention les règlements actuellement appliqués par lui concer-

nant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux provenances des ports ara-

biques de la Mer Rouge, à l'époque du pèlerinage.

Il révisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de police sanitaire maritime et quarante-

naire présentement en vigueur.

Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par les diverses Puissances représentées

au Conseil.

II. — Dispositions diverses.

accord entre le Gouvernement égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

— Le produit des taxes et des amendes sanitaires perçues par le Conseil sanitaire maritime et

quarantenaire ne peut, en aucun cas, être employé à des objets autres que ceux relevant dudit Conseil.

accord entre le Gouvernement égyptien et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire.

— Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger, par leurs administrations sani-

taires, une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin

à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente Convention en ce qui concerne

la peste, le choléra et la fièvre jaune.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

— La présente Convention remplace, entre les Hautes Parties Contractantes, les dispositions

de la Convention signée à Paris le 17 janvier 1912, ainsi que, le cas échéant, celles de la Convention signée

à Paris le 3 décembre 1903. Ces deux dernières conventions resteront en vigueur entre les Hautes Parties

Contractantes et tout Etat qui y serait partie et qui ne serait pas partie à la présente Convention.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

— La présente Convention portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 1er octobre

de l'année courante.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt

que faire se pourra. Elle n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix des Hautes Parties con-

tractantes. Ultérieurement elle prendra effet, en ce qui concerne chacune des Hautes Parties Contractantes,

dès le dépôt de sa ratification.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

— Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur de-

mande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française,

et, par celui-ci, aux autres Parties Contractantes.

Titre V. — DISPOSITIONS FINALES.

— Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra déclarer, soit au moment de sa signature,

soit au moment du dépôt de ses ratifications ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Con-

vention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires sous

mandat, et pourra, ultérieurement et conformément à l'article précédent, adhérer séparément au nom de

l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires sous mandat, exclus par une telle

déclaration.

En foi de quoi les Plénipotentiaires. respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à PARIS, le vingt-et-un juin mil neuf cent vingt-six, en un seul exemplaire qui restera déposé

dans les archives du Gouvernement de la République française, et dont des copies, certifiées conformes,

seront remises par la voie diplomatique aux autres Parties Contractantes.

(Suivent les signatures.)

(ANNEXE.)

Décret Khédivial du 19 juin 1893.

Nous, Khédive d'Égypte,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

Considérant qu'il a été nécessaire d'introduire diverses modifications dans notre Décret du 3 janvier

1881 (2 Safer 1298),

Décrétons

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé annuellement, sur les recettes

actuelles des droits de phares, une somme de 400.000 L. E., qui sera employée comme il est expliqué dans

les articles suivants.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →