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Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 17 juillet 1886.

N° 39.

Samstag, 17. Juli 1886.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886,

relatif aux cautionnements des comptables de

l'État,

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 1er, 10 et 12 de Notre arrêté du 3

février 1866, relatif aux cautionnements des

comptables de l'État;

Vu l'art. 1er alinéa 3 de Notre arrêté du 16

août de la même année, concernant le même

objet;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

La disposition suivante est ajoutée

à l'art. 1er de Notre arrêté susvisé du 16 août

1866

«Sous le point de vue de leur admissibilité

au cautionnement, les vignobles sont assimilés

aux bois et haies à écorces.»

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Nachstehende Bestimmung ist dem

Art. 1 Unseres Beschlusses vom 16. August 1866

beigefügt

„Die Weinberge sind, in Hinsicht auf ihre An-

nehmbarkeit als Caution, den Waldungen und

Lohhecken gleichgestellt".

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Le règlement de service des corres-

pondances télégraphiques arrêté à Berlin le 17

septembre 1885, en tant qu'il concerne le

régime européen et sauf les dispositions qui

vont suivre, est rendu applicable aux corres-

pondances échangées à l'intérieur du pays.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Das zu Berlin am 17. September

1885 festgesetzte Dienstreglement für die Tele-

graphen-Correspondenz, soweit dasselbe den euro-

päischen Verkehr betrifft, ist, vorbehaltlich fol-

gender Bestimmungen, auf die inländische Cor-

respondenz anzuwenden.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Es findet am Schlusse des Schuljahres

statt

1° eine Reifeprüfung für diejenigen Schüler,

welche ihre Gymnasialstudien, und

2° eine Fähigkeitsprüfung für Diejenigen, welche

ihre gewerblichen Studien vollendet haben.

Junge Leute, welche ihre Studien nicht am

Athenäum gemacht haben, können ebenfalls zu

diesen Prüfungen zugelassen werden, wenn sie

den Nachweis erbringen, daß sie Kurse über die

zur Prüfung gehörigen Lehrgegenstände mit Erfolg

gehört haben.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Sont nommés commissaires du Gou-

vernement et présidents des commissions res-

pectives: M. Henrion, conseiller de Gouverne-

Beschluß vom 15. Juli 1886, wodurch die Com,

Missionen für die Übergangsprüfung am

Athenäum und an den Progymnasten er-

nannt werden.

Der General-Director

der Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 1, 2 und 14 des Königl.-

Großh. Beschlusses vom 11. Juli 1884, die Über-

gangsprüfung am Athenäum und an den Pro-

gymnasien betreffend;

Beschließt

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Zu Regierungscommissaren und Vor-

sitzenden der betreffenden Commissionen sind er-

nannt: Hr.

Henrion

Regierungsrath,

für die

ment, pour L'examen de passage au gymnase de

l'Athénée et aux progymnases de Diekirch et

d'Echternach, et M. Gredt, pour l'examen de

passage à l'école industrielle.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 14 juillet 1886.

Le Directeur général

des finances,

M. M O N G E N A S T .

GUILLAUME.

Königl.-Großh. Beschluß vom 14. Juli 1886,

betreffend die Cautionen der Rechnungs-

beamten des Staates.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 1, 10 und 12 Unseres

Beschlusses vom 3. Februar 1866, die Cautionen

der Rechnungsbeamten des Staates betreffend;

Nach Einsicht des Art. 1, Alinea 3 Unseres

Beschlusses vom 16. August 1866, denselben Gegen-

stand betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Zu Mitgliedern der Commission sind

ernannt

2) beim Athenäum (Gymnasium): die

HH. Z a h n , Unter-Director am Athenäum,

Stronck, Graf, Philippe, van Wervecke

und Kühorn, Professoren;

b) bei der Gewerbeschule: die HH.

Schaack, Thill Math., Simon und Tibe-

sar, Professoren;

c) beim Progymnasium zu Diekirch

die HH. Müllendorff, Director, M o l i t o r ,

Ecker und Bielecki, Professoren;

6) beim Progymnasium zu Echternach

die HH. Schmitz, Director, Speck und Sax,

Professoren, und Wengler, mit Lehrcursen be-

auftragt.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, relatif aux cautionnements des comptables de l'État, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

I m Haag, den 14. Juli 1886.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast,

Wilhelm.

des

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet

1886,

rendant applicables aux correspondances télé-

graphiques intérieures du Grand-Duché les

dispositions du règlement de service de Berlin.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ;

Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

et la taxation des correspondances télégra-

phiques;

Vu Notre arrêté du 28 octobre 1885, portant

publication des règlements et tarifs révisés à

Berlin pour les correspondances télégraphiques

internationales;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Un reçu avec mention de la taxe

perçue est délivré gratuitement à tout expédi-

teur qui en fait la demande.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Jedem Absender ist auf Verlangen

eine Annahmebescheinigung mit Angabe der er-

hobenen Gebühr kostenfrei zu behändigen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Les examens de maturité et de capa-

cité ont lieu devant une commission nommée

par le directeur général du service afférent

annuellement au mois de juillet.

Cette commission se compose de sept mem-

bres, dont quatre appartiennent au corps ensei-

gnant; les trois autres sont choisis en dehors

de ce corps.

Il est, en outre, nommé quatre membres

suppléants, dont deux professeurs.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Reife- und Fähigkeitsprüfungen

werden von einer vom betreffenden General-

Direktor jährlich im Monat Juli zu ernennen-

den Kommission abgehalten.

Diese Kommission besteht aus sieben Mitglie-

dern, von welchen vier dem Professoren-Kollegium

angehören, die übrigen außerhalb desselben ge-

wählt werden.

Außerdem werden vier vertretende Mitglieder

ernannt, darunter zwei Professoren.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

La commission se réunira, la pre-

mière fois, le dimanche, 25 juillet prochain, à

4 heures de l'après-midi, dans la salle des

conférences de l'Athénée, pour nommer son

président ainsi que son secrétaire, et pour sta-

tuer sur l'admission des élèves qui, en confor-

mité des art. 1er et 5 de l'arrêté royal grand-

ducal du 14 juillet 1886, auront demandé à

subir l'examen de maturité ou de capacité.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Die Commission wird ein erstes mal

am Sonntag,25. Juli c. um 4 Uhr Nachmittags,

im Conferenzsaal des Athenäums zusammentreten,

um ihren Vorsitzenden und Schriftführer zu er-

wählen und um über Zulassung der Schüler zu

entscheiden, welche gemäß Art. 1 und 5 des

Königl.-Großh. Beschlusses vom 14. Juli 1886

sich zur Reife- oder Fähigkeitsprüfung gestellt

haben.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Sont nommés membres de la com-

mission

a) Pour le gymnase de l'Athénée: MM. Zahn,

sous-directeur de l'Athénée, Stronck, Graf,

Philippe, van Wervecke et Kuborn, professeurs;

b) Pour l'école industrielle

MM. Schaack,

Math. Thill, Simon et Tibesar, professeurs;

c) Pour le progymnase de Diekirch: MM.

Mullendorff, directeur, Molitor, Ecker et Bielecki,

professeurs;

d) Pour le progymnase d'Echternach: MM.

Schmitz, directeur, Speck et Sax, professeurs, et

Wengler, chargé de cours.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Les télégrammes sans distinction

sont remis sous pli fermé.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Die Bestellung aller Telegramme ohne

Ausnahme geschieht unter geschlossenem Umschlag.

Art.

4.Der auf die telegraphische Correspon-

denz im Inlande anwendbare Tarif wird nach

folgenden Grundlagen festgesetzt

Die Gebühr ist auf drei und einen halben

Centimes für jedes Wort, mit einer Minimal-Taxe

von fünf und dreißig Centimes für jedes Tele-

gramm festgestellt.

Die zu erhebenden Gebühren werden aufwärts

auf einen halben Dezimen abgerundet.

Das Zählen der Worte geschieht gemäß den

sitions afférentes du règlement de service inter-

national, en tant qu'elles s'appliquent aux rela-

tions télégraphiques entre les États de l'Europe.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

L'arrêté de nomination de la com-

mission d'examen sera publié par la voie du

Mémorial et fixera le jour de l'ouverture de l'exa-

men, qui doit avoir lieu pendant la dernière

quinzaine de l'année scolaire.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Der Beschluß über die Ernennung der

Prüfungskommission wird durch das „Memorial"

veröffentlicht und setzt den Eröffnungstag der

innerhalb der letzten vierzehn Tage des Schul-

jahres abzuhaltenden Prüfung fest.

A r t . 4 . Die Kommission ernennt unter ihren

Mitgliedern den Vorsitzenden und den Schrift-

führer.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

L'épreuve écrite des récipiendaires

pour l'examen de maturité et de capacité com-

mencera le mercredi, 4 août, et sera continuée

les jeudi, 5, vendredi, 6, et samedi, 7 août.

Les jours de l'épreuve orale seront fixés par

la commission.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Der schriftliche Theil der Reife- und

Fähigkeitsprüfung beginnt am Mittwoch 4. August,

und wird am Donnerstag 5., Freitag 6. und

Samstag 7. August, fortgesetzt.

Die Tage für die mündliche Prüfung werden

durch die Kommission anberaumt.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

L'épreuve écrite pour les élèves de

la IVe classe gymnasiale de l'Athénée aura lieu

les 30 et 31 juillet et les 2 et 3 août; pour les

élèves de la III

e classe industrielle les 4, 5, 6

et 7 août; pour le progymnase de Diekirch les

3, 4, 6 et 7 août, et pour le progymnase d'Ech-

ternach les 31 juillet, 2, 3, et 4 août pro-

chain.

L'époque de l'épreuve orale sera fixée par les

commissaires dit Gouvernement, d'accord avec

les commissions respectives, et portée à la con-

naissance des élèves par voie d'affiche.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Die schriftliche Prüfung für die Schü-

ler der IV. Gymnasialklasse am Athenäum findet

am 30. und 31. Juli und 2. und 3. August statt;

für die Schüler der III. Geweibeklasse am 4.,

5., 6. und 7. August; für das Progymnasium

zu Diekirch am 3., 4., 6. und 7. August, und

für das Progymnasium zu Echternach am 31. Juli,

und 2., 3., und 4. August künftig.

Die mündliche Prüfung wird durch die Re-

gierungscommissare, im Einverständniß mit der

respectiven Commission anberaumt und durch An-

schlag zur Kenntniß der Schüler gebracht.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Le tarif applicable à la correspon-

dance télégraphique intérieure est établi sur

les basés ci-après

La taxe est fixée à trois centimes et demi par

mot, avec un minimum de trente-cinq centimes

par télégramme.

Les taxes à percevoir seront arrondies en

plus au demi-décime.

Le compte des mots est réglé par les dispo-

Königl.-Großh. Beschluß vom 13 Juli 1886,

wodurch die Bestimmungen des Berliner

Vertrages auf die telegraphische Corres-

pondenz im Innern des Großherzogthums

anwendbar erklärt werden.

WWir Wilhelm III,von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Größ-

herzog von Luxemburg, u , u., u.;

Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom

19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-

dienstes und die Taxe der Telegramme betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28. Ok-

tober 1885, die Veröffentlichung der zu Berlin

revidirten Reglemente und Tarife für den inter-

nationalen Telegraphenverkehr betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

La commission nomme dans son sein

son président et son secrétaire.

Nach Einsicht der Art. 19 bis 40 incl. des

allgemeinen Reglmentes vom 7. Juni 1861, über

die Staatsanstalten des höhern und Mittlern

Unterrichtes;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 23. Juni 1875, das Programm der Reife-

prüfung betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Toutes les demandes d'admission à

l'examen de maturité ou de capacité devront

être parvenues au Gouvernement avant le 23

juillet prochain.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Alle Gesuche um Zulassung zur Reife-

oder Fähigkeitsprüfung müssen vor dem 23. Juli

c. an die Regierung gelangt sein.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis à cha-

cun des membres susdits, pour leur servir de

titre.

Luxembourg, le 15 juillet 1886.

Le Directeur général des finances,

M .

M O N G E N A S T .

Übergangsprüfung am Athenäum (Gymnasium)

und an den Progymnasien zu Diekirch und Ech-

ternach; Hr. C r e d t , Director am Athenäum,

für die Uebergangsprüfung bei der Gewerbeschule.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination des commissions pour l'examen de passage à l'Athénée et aux progymnases.

Gegenwärtiger. Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar

desselben jedem der obengenannten Mitglieder als

Urkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1886.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Association syndicale.

Conformément, à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 12 au 20 août

prochain, dans la commune de Mecher une en-

quête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour l'exécution de travaux

d'irrigation à Bavigne, territoire de la commune

de Mecher.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Mecher à partir du 12 août pro-

chain.

M. Derneden, bourgmestre à Baschleiden, est

nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les

explications nécessaires aux intéressés, sur le

terrain, le 26 août prochain de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même

jour de 2 à 4 heures de relevée au secrétariat

communal.

Luxembourg, le 13 juillet 1886.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-

zember 1883 wird in der Gemeinde Mecher, vom

12. bis 26. August künftig eine Untersuchung

über das Projekt und die Statuten einer zu bil-

denden Syndikatsgenossenschaft für Bewässerungs-

arbeiten zu Böwen, Bann der Gemeinde Mecher,

eröffnet werden.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichniß der betreffenden Eigen-

thümer, sowie das Projekt der Genossenschafts-

statuten sind vom 26. . August künftig an auf

dem Gemeindesekretariate von Mecher hinter-

legt.

Hr.

Derneden,

Bürgermeister zu Basch-

leiden, ist zum Commissar der Untersuchung er-

nannt. Er wird am 26. August künftig, von

9—11 Uhr Vormittags, den Betreffenden an Ort

und Stelle die nöthigen Erklärungen geben, und

am selben Tage von 2—4 Uhr Nachmittags, die

Reklamationen auf dem Gemeindesekretariate ent-

gegennehmen.

Luxemburg, den 13. Juli 1886.

Der Staatsminister, Präsident

der

Regierung,

Ed. Thilges

Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois, )*

Noms et prénoms

des déclarants.

Stütz, Christophe.

Michels, Jean.

Heck, Jean.

Leclère, Ernest-Georges.

Schneitz Xav.-Fr.-Jacques.

Scavarda, Mathias.

Libert, Jean-Alex.

Hirschberger, Théodore.

Loring, Eug-.-Félix.

Profession.

Journalier.

Cultivateur.

Facteur.

Étudiant.

Coiffeur.

Journalier.

Marchand de charbons

»

Cultivateur.

Domicile.

Wahlhausen.

id.

Luxembourg.

id.

id.

Rumelange.

Esch-s.-f'AIz.

Hamm.

Knaphoscheid.

Date

de la naissance.

13 mai 1864.

20 sept. 1864.

21 mars 1865.

22 avril 1865.

22 mai 1865.

3 déc. 1864.

18 février 1853.

15 juin 1864.

20 mars 1865.

Date

des déclarations.

14 mars 1886.

20 février 1886.

11 mai 1886.

12 mai 1886.

25 mai 1886.

31 mai 1886.

15 mai 1886.

11 juin 1886.

13 avril 1886.

*) Les six premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les deux suivants celle prévue a l'art. 10 du

même Code, et le dernier celle prévue à l'art. 10 de la Constitution.

Luxembourg, le 10 juillet 1886.

Luxembourg,— Imp. de la Cour. V. Bück.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Les frais de transport par exprès des

télégrammes adressés, en dehors du rayon de

la remise gratuite du bureau d'arrivée sont

fixés comme suit

à 50 centimes jusqu'à 1500 mètres de distance;

à 75 centimes pour une distance de plus de

1500 à 3000 mètres;

à 1 franc pour une distance de plus de 3000

à 5000 mètres, et

à 20 centimes pour chaque kilomètre on frac-

tion d'un kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Les distances seront calculées d'après la carte

des distances anexée à Notre arrêté du 3 mai

1869.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes

qui arrivent au bureau de destination après

5 heures du soir du 1er novembre au 31 mars

et après 8 heures du soir du 1er avril au

31 octobre.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Kosten der Beförderung durch Eil-

boten der über den für die unentgeltliche Bestel-

lung des Ankunftsbüreaus bezeichneten Bezirk

hinaus adressirten Telegramme sind festgesetzt, wie

folgt

auf 50 Cent, für die Entfernung von 1500 Meter;

auf 75 Centimes für die Entfernung von über

1500 bis 3000 Meter;

auf 1 Franken für die Entfernung von über

3000 bis 5000 Meter, und

auf 20 Centimes für jeden Kilometer oder

Bruchtheil von einem Kilometer über 5 Kilometer

hinaus.

Die Entfernungen werden nach, der Unserem

Beschlusse vom 3. Mai 1869 beigefügten Entfer-

nungskarte berechnet.

Diese Gebühren werden verdoppelt für die Te-

legramme, welche nach 5 Uhr Abends vom 1.

November bis zum 31. März und nach 8 Uhr

Abends vom 1. April bis zum 31. Oktober am

Bestimmungs-Büreau ankommen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Quiconque veut être admis à l'examen

de maturité ou de capacité, en fait la demande

au directeur général du service afférent, au

plus lard un mois avant la fin de l'année sco-

laire.

Les élèves de l'Athénée adressent leur de-

mande d'admission au directeur, qui la transmet

au Gouvernement.

La commission décide sans recours si les

conditions d'admissibilité des récipiendaires

sont remplies.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Wer zur Reife- oder Fähigkeitsprüfung

zugelassen werden will, hat spätestens einen Monat

vor Schluß des Schuljahres an den betreffenden

General-Direktor ein Gesuch einzureichen.

Die Schüler des Athenäums haben dieses Ge-

such an den Direktor abzuliefern, der es der

Regierung übermittelt.

Die Kommission entscheidet ohne Rekurs, ob

die Zulassungs-Bedingungen zur Prüfung erfüllt

sind.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis aux

membres de la commission, pour leur servir de

titre.

Luxembourg, le 15 juillet 1886.

Le directeur général des finances,

M .

Mongenast.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht und ein Exemplar desselben

jedem Mitglied der Kommission als Urkunde zu-

gestellt werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1886.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté du 15 juillet 1886, portant nomination

des commissions pour l'examen de passage à

l'Athénée et aux progymnases.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu les art. 1er, 2 et 14 de l'arrêté royal grand-

ducal du 11 juillet 1884, concernant l'examen

de passage à l'Athénée et aux progymnases;

Arrête

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Sont abrogées toutes les dispositions

contraires aux présentes.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Alle dem gegenwärtigen Beschluß zu-

widerlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Nul ne peut, en qualité de membre

de la commission, prendre part à l'examen d'un

parent ou allié jusque et y compris le quatrième

degré.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Niemand kann als Mitglied der Kom-

mission an der Prüfung eines bis zum vierten

Grad Verwandten oder Verschwägerten theil-

nehmen.

Art.

7.Die Reifeprüfung, erstreckt sich auf

die Religionslehre, die lateinische, griechische,

deutsche und französische Sprache, die Mathematik,

die Geschichte, die Geographie, die Grundlehren

der Physik und Chemie.

Die Prüfung in der Religionslehre, Mathe-

matik, Geschichte und Geographie hat nur den

in der ersten Gymnasialklasse durchgenommenen

Lehrstoff zum Gegenstande.

publication des règlements et tarifs révisés à Berlin pour les correspondances télégraphiques internationales;

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Sœstdyjk, le 13 juillet 1886.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886,

concernant les examens de. maturité et de capacité.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseigne-

ment supérieur et moyen;

einschlägigen Bestimmungen des internationalen

Ubereinkommens, insoweit sich dieselben auf den

telegrafischen Verkehr zwischen den europäischen

Staaten beziehen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Soestdyk, den 13. Juli 1886.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Königl.-Großh. Beschluß vom 14. Juli 1886,

die Reife- und Fähigkeitsprüfung betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Juli 1848,

über das höhere und mittlere Unterrichtswesen;

Vu les art. 19 à 40 inclusivement du règle-

ment général du 7 juin 1861, sur les établisse-

ments d'enseignement supérieur et moyen de

l'État;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1875,

concernant le programme de l'examen de ma-

turité;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er A la fin de l'année scolaire auront

lieu

1° un examen de maturité pour les élèves qui

ont terminé leurs éludes gymnasiales, et

2° un examen de capacité pour les élèves qui

ont terminé leurs éludes industrielles.

Les jeunes gens qui n'ont pas fait leurs éludes

à l'Athénée, peuvent également être admis à

ces examens, s'ils justifient qu'ils ont suivi avec

succès des cours sur les matières qu'embrassent

les examens à subir.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Le programme de l'examen de matu-

rité comprend la doctrine chrétienne,

les

langues latine, grecque, allemande et française,

les mathématiques, l'histoire, la géographie,

les éléments de physique et de chimie.

Pour la doctrine chrétienne, les mathéma-

tiques, l'histoire et la géographie, les récipien-

daires ne seront interrogés que sur les matières

qui font l'objet de l'enseignement

de ces

branches dans la première classe gymnasiale.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Le programme de l'examen de capa-

cité comprend; la doctrine chrétienne, les

langues et littératures allemande et française,

la langue anglaise, l'histoire, la géométrie analy-

tique, la géométrie descriptive, le calcul diffé-

rentiel et intégral, la statique, la minéralogie,

la géologie, la physique et la chimie.

Pour la doctrine chrétienne, l'histoire, la

géométrie analytique, la géométrie descriptive,

la physique et la chimie, l'examen ne s'étendra

que sur le programme de la première classe

industrielle.

Les progrès dans le dessin sont appréciés sur

la production de dessins et d'épures qui doivent

porter la signature du professeur afférent, cons-

tatant que ceux-ci ont été exécutés par le réci-

piendaire pendant la dernière année d'études.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Fähigkeitsprüfung erstreckt sich

auf die Religionslehre, die deutsche und franzö-

sische Sprache und Literatur, das Englische, die

Geschichte, die analytische und darstellende Geome-

trie, die Differential- und, Integralrechnung, die

Statik, die Mineralogie, die Geologie, die Physik

und die Chemie.

Die Prüfung in der Religionslehre, in der

Geschichte, in der analytischen und darstellenden

Geometrie, in der Physik und Chemie umfaßt

nur das in der ersten Klasse der Gewerbeschule

durchzunehmende Pensum.

Die Fortschritte im Zeichnen werden nach Zeich-

nungen und Aufrissen censirt, welche die Unter-

schrift des betreffenden Lehrers tragen, nebst

dessen Erklärung, daß letztere vom Examinanden

während des letzten Schuljahres ausgeführt wor-

den sind.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Les examens de maturité et de capa-

cité comprennent une épreuve écrite et une

épreuve orale.

Quatre jours sont consacrés à l'épreuve

écrite; il y a deux séances par jour; celle du

matin durera quatre heures, et celle de l'après-

midi deux heures.

L'épreuve orale comprend un jour au moins.

L'épreuve écrite précède l'épreuve orale et

a lieu à la fois entre tous les récipiendaires.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

L'épreuve écrite de l'examen de

maturité embrasse les matières énumérées à

l'art. 7.

Les séances du matin sont consacrées ex-

clusivement aux langues latine, grecque, alle-

mande et française; des séances de l'aprè-midi

trois heures sont assignées aux mathématiques,

deux heures à l'histoire et à la géographie, et

une heure à chacune des autres branches.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die schriftliche Reifeprüfung erstreckt

sich auf die in Art. 7 bezeichneten Gegenstände.

Die Vormittagssitzungen werden ausschließlich

dem Lateinischen, Griechischen, Deutschen und Fran-

zösischen gewidmet; der Prüfung in der Mathe-

matik werden drei, in der Geschichte und Geogra-

phie zwei, und in den andern Fächern je eine

Nachmittagsstunde zugewiesen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

L'épreuve écrite de l'examen de

capacité porte sur les matières énumérées à

l'art. 8.

Trois heures sont assignées respectivement

à l'allemand, au français ainsi qu'à l'anglais;

doux heures à chacune des branches de

géométrie analytique, de géométrie descrip-

tive, de calcul différentiel et intégral, de

physique et de chimie, et une heure à cha-

cune des autres branches.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die schriftliche Fähigkeitsprüfung

umfaßt die in Art. 8 bezeichneten Gegenstände.

Der Prüfung im Deutschen, Französischen und

Englischen werden je drei Stunden, der analyti-

schen und darstellenden Geometrie, der Differential-

und Integralrechnung, der Physik und Chemie

je zwei Stunden, und den übrigen Gegenständen

je eine Stunde zugewandt.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Le récipiendaire qui est trouvé trop

faible dans l'une ou l'autre branche seulement,

peut être ajourné jusqu'au mois d'octobre sui-

vant.

Il subit alors, pendant la première quinzaine

du dit mois un nouvel examen sur les matières

qui lui auront été indiquées par la commis-

sion.

Si la commission reconnaît que le récipien-

daire n'a pas les connaissances dont il devrait

faire preuve à l'examen, elle déclarera que le

certificat de maturité ou de capacité ne pourra

lui être délivré.

Dans ce cas, le récipiendaire ne peut plus se

présenter que devant une commission à insti-

tuer pour une des années scolaires suivantes.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Les membres de la commission

arrêtent d'un commun accord, le jour même

de l'examen écrit, les différentes questions à

poser dans cet examen.

Pendant l'examen, les récipiendaires ne

peuvent faire usage d'aucun cahier ; la com-

mission désigne, s'il y a lieu, les livres dont

les récipiendaires peuvent se servir.

Durant l'examen écrit, les élèves sont cons-

tamment surveillés par deux membres de la

commission.

Le récipiendaire qui est convaincu d'avoir

copié soit d'un autre récipiendaire, soit d'un

Art. 9 Die Reife- und Fähigkeitsprüfung ist

eine schriftliche und mündliche.

Die schriftliche Prüfung dauert vier Tage; es

finden täglich zwei Sitzungen statt: eine Vor-

mittagssitzung von vier, und eine Nachmittags-

sitzung von zwei Stunden.

Die mündliche Prüfung dauert zum wenigsten

einen Tag.

Die schriftliche Prüfung geht der mündlichen

voraus und findet für alle Examinanden zugleich

statt.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Mitglieder der Kommission

stellen, nach gemeinschaftlicher Berathung, am

Tage der schriftlichen Prüfung die verschiedenen

in der bezüglichen Sitzung zu stellenden Fragen fest.

Es ist den Examinanden untersagt, während

der Prüfung von irgend einem Hefte Gebrauch

zu machen; die Commission bezeichnet eventuell

die Bücher, deren sie sich bedienen dürfen.

Während der schriftlichen Prüfung werden die

Schüler beständig von zwei Mitgliedern der Prü-

fungskommission beaufsichtigt.

, Der Examinand, welcher überführt ist, von der

Arbeit eines andern Examinanden, oder aus einem

Hefte oder Buche dessern (...)

cahier, ou d'un livre dont l'usage n'est pas

permis, est ajourné à une époque à fixer par la

commission.

Le récipiendaire qui n'a pas terminé son

travail dans le temps y assigné, doit le remettre

inachevé.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

La veille de l'examen oral, la com-

mission se réunit pour désigner ceux des ré-

cipiendaires qui, eu égard au résultat de

l'épreuve, écrite et aux chiffres trimestriels de

la dernière année scolaire, ne sont pas à ad-

mettre à l'épreuve orale, de môme que ceux

qui sont à dispenser de cette épreuve, soit dans

toutes les branches, soit dans l'une ou l'autre

d'elles seulement.

L'épreuve orale a lieu en présence de tous

les membres de la commission; l'objet spécial

en est arrêté le jour même de l'épreuve.

Les élèves qui pour l'une ou l'autre branche

ont obtenu, soit à l'examen écrit, soit à la fin

de deux ou plusieurs trimestres de la dernière

année scolaire, un chiffre insuffisant, de même

que ceux à l'égard desquels la commission cons-

tate, dans l'une ou l'autre branche, un écart

notable entre l'appréciation trimestrielle des

professeurs et le résultat de l'épreuve écrite,

ne peuvent être dispensés de l'épreuve orale

dans cette branche.

Art.

14. L'appréciation du résultat de l'é-

preuve écrite et de l'épreuve orale se traduit

par des chiffres, d'après l'échelle des progrès.

adoptée à l'art. 43 de l'arrêté royal grand-ducal

du 7 juin 1861 pour indiquer les progrès.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Am

Tage vor der mündlichen Prü-

fung tritt die Prüfungskommission zusammen und

bezeichnet auf Grund des Ergebnisses der schrift-

lichen Prüfung und der in den vierteljährigen

Censuren des letzen Schuljahres festgestellten

Jahresleistungen diejenigen Examinanden, welche

zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen, sowie

diejenigen, welchen entweder in allen oder in einem

oder dem andern Fache die mündliche Prüfung

zu erlassen ist.

Die mündliche Prüfung findet vor sämmtlichen

Prüfungsmitgliedern statt; der specielle Gegen-

stand derselben ist am Tage der Prüfung festzu-

stellen.

Denjenigen Examinanden, welchen auf Grund

der schriftlichen Prüfung oder am Schlusse zweier

oder mehrerer Trimester des letzten Schuljahres

das Prädikat „Ungenügend" zuerkannt worden

ist, sowie denjenigen, bei welchen sich ein auf-

fallender Widerspruch zwischen beiden zeigen sollte,

ist die mündliche Prüfung in dem betreffenden

Fache nicht zu erlassen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Das Ergebniß der schriftlichen und

mündlichen Prüfung wird durch Noten nach Maß-

gabe der in Art. 43 des Königl-Großh. Beschlusses

vom 7. Juni 1861 zur Bezeichnung der Fort-

schritte angenommenen Scala ausgedrückt.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Les épreuves terminées, la com-

mission se réunit pour statuer, sans recours,

par un vote à émettre sur chacun des récipien-

daires, si, oui ou non, il a la maturité requise

pour pouvoir suivre avec fruit les cours d'en-

seignement supérieur.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Nach Beendigung der Prüfungen tritt

die Kommission zusammen, um durch ein Votum,

gegen welches ein Rekurs nicht zulässig ist, in

Betreff jedes Examinanden zu entscheiden, ob er die

Reffe besitzt, welche erforderlich ist, um höhern

Studien mit Erfolg obzuliegen.

Art. 16

Die Kommission stellt den Exami-

nanden Reife- oder Fähigkeitszeugnisse nach fol-

gendem Formular aus

«La commission chargée de procéder à l'exa-

men de maturité (ou de capacité) pour l'année

scolaire 18 . . . à 18 . . . ;

«Vu le résultat de l'examen de

M....né

l e

...à......;

«Attendu que

M.....a

répondu d'une

manière satisfaisante, ou avec distinction, ou

avec grande distinctiori, ou avec la plus grande

distinction aux questions posées;

«Certifie que

M....possède

les con-

naissances requises pour suivre avec fruit les

cours d'enseignement supérieur. »

Les certificats de maturité ou de capacité

sont signés par tous les membres de la com-

mission et revêtus du visa du directeur général

du service afférent.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

La commission délivre aux réci-

piendaires des certificats de maturité ou de

capacité dans la forme suivante

war, abgeschrieben zu haben, wird bis zu einem

von der Kommission zu bestimmenden Zeitpunkte

ausgesetzt.

Hat der Examinand seine Arbeit nicht in der

anberaumten Zeit vollendet, so muß er sie un-

vollendet abgeben.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Der

Examinand, welcher blos in

einem oder dem andern Gegenstand zu schwach

befunden worden ist, kann bis zum nächsten Ot-

tober ausgesetzt werden.

In diesem Falle hat er sich innerhalb der ersten

Hälfte besagten Monats einer neuen Prüfung in

den ihm von der Kommission bezeichneten Gegen-

ständen zu unterziehen.

Erachtet die Kommission, daß der Geprüfte die

Kenntnisse, welche er in der Prüfung dokumen-

tieren soll, nicht besitzt, so wird ihm das Reise-

oder Fähigkeitszeugniß verweigert.

In diesem Falle kann der Examinand sich nur

mehr bei der in einem folgenden Jahre mit der

Abhaltung der Reife-- oder

Fähigkeitsprüfung

beauftragten Kommission melden.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

La commission d'examen dresse un

procès-verbal de toutes ses opérations et Je

transmet au directeur général, avec les ré-

ponses écrites des récipiendaires.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Prüfungskommission nimmt ein

Protokoll über den Prüfungsgang auf und über-

schickt der Regierung dasselbe sammt den schrift-

lichen Arbeiten der Examinanden.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Il est payé sur la caisse de l'État à

chacun des membres de la commission qui ont

procédé à l'examen de maturité et de capacité,

une indemnité de quatre-vingt-cinq francs.

Art 20, Les dispositions du § 3 du chapitre

„Die mit der Abhaltung der Reife- (Fähigkeits)

Prüfung für das Schuljahr 18. . bis 18..

beauftragte Kommission;

„ I n Anbetracht des Ergebnisses der Prüfung

des Hrn. . .

geboren den . .

zu...

In

Erwägung, daß

Hr....die

ihm gestellten Fragen genügend (oder mit Aus-

zeichnung, oder mit großer Auszeichnung, oder

mit der größten Auszeichnung) beantwortet hat;

„Erklärt, daß Hr. . . . .

die Kenntnisse

besitzt, welche erforderlich sind, um höhern Stu-

dien mit Erfolg obzuliegen."

Die Reifezeugnisse werden von allen Mitglie-

dern der Prüfungskommission unterzeichnet und

mit dem Visa des General-Direktors versehen.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Jedem Mitglieds der Prüfungskom-

mission, das an der Reife- oder Fähigkeitsprüfung

theilgenommen, wird aus der Staatskasse eine

Vergütung von fünfundachtzig Franken gewährt.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Die Bestimmungen des § 3 des

V du règlement général de 1861, modifiées par

l'arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1875,

concernant le programme de l'examen de ma-

turité, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du

16 août 1866, fixant les indemnités des mem-

bres de la commission d'examen de maturité

et de capacité, sont remplacés par les disposi-

tions du présent arrêté.

Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1886, concernant les examens de. maturité et de capacité.

Notre directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 14 juillet 1886.

Le Directeur général

des finances,

M.

MONGENAST.

GUILLAUME.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina-

tion de la commission des examens de maturité

et de capacité.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 14 juillet

1886, concernant les examens de maturité et

de capacité;

Considérant qu'il y a lieu de nommer la com-

mission devant laquelle doivent être subis, à la

fin de l'année scolaire courante, l'examen de

maturité et l'examen de capacité, et de fixer

le jour de l'ouverture de ces examens;

Arrête

Art. 1 e r. Sont nommés membres de la com-

mission dont s'agit: MM. Henrion, conseiller

du Gouvernement, Breisdorff, député, Witte-

naner, membre de la commission des curateurs

de l'Athénée, Gredt, directeur de l'Athénée,

Neumann, Muller et de Waha, professeurs au

même établissement.

Sont nommés membres suppléants de la

même commission: MM. De Muyser et Klensch,

députés à Luxembourg, Reuter et Herchen, pro-

fesseurs à l'Athénée.

Kap. V. des allgemeinen Reglmentes von 1861,

welche durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23.

Juni 1875, das Programm der Reifeprüfung

betreffend, abgeändert worden sind, sowie der

Königl.-Großh. Beschluß vom 16. August 1866,

die den Mitgliedern der Reife- und Fähigkeits-

Prüfungskommission gewährte Vergütung betref-

fend, sind durch die Bestimmungen gegenwärtigen

Beschlusses ersetzt.

Arrêté du 15 juillet 1886, concernant la nomina- tion de la commission des examens de maturité et de capacité.

. Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Vollziehung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Haag, den 14. Juli 1886.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Wilhelm.

Beschluß vom 15. J u l i 1886, wodurch die Com-

mission für die Reise- und Fähigkeitsprüfung

ernannt wird.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 14. Juli 1886, die Reife- und Fähigkeits-

prüfung betreffend;

I n Anbetracht, daß die Commission, von welcher

am Ende des laufenden Schuljahres gedachte

Prüfungen abzuhalten sind, ernannt, und die Er«

öffnung der letztern anberaumt werden muß;

Beschließt

A r t . 1. Zu Mitgliedern fragl. Commission sind

ernannt die HH.

Henrion,

Regierungsrath,

Breisdorf,

Abgeordneter,

Wittenauer,

Mitglied

des Curatoriums

beim Athenäum,

Gredt,

Director des Athenäums,

Neumann,

Müller

und de Waha, Professoren an der-

selben Anstalt.

Zu Ergänzungsmitgliedern derselben Commis-

sion sind ernannt die HH. D e

Muyser

und

Klensch, Abgeordnete zu Luxemburg,

Reuter

und

Herchen,

Professoren am Athenäum.

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