Règlement ministériel du 11 février 1977 prescrivant un recensement de l´agri- culture en 1977 Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obli- gatoire
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Règlement
ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation
du Service
d´Incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg
page
Règlement ministériel du 11 février 1977 prescrivant un recensement de l´agri-
culture en 1977
Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination antivariolique obli-
gatoire
Règlement grand-ducal du 25 février 1977 concernant les prix maxima à la con-
sommation du lait distribué de porte-à-porte
Loi du 25 février 1977 portant approbation de la Convention Benelux relative
aux comourants et de son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972
Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises
Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964
Ratification de l´Italie
Règlements
communaux
Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur
le total des salaires
Règlements communaux
Règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d´Incendie dans
le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service
d´incendie;
Vu la loi du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l´arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´éta-
blissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie;
Arrête
La surveillance et l´inspection du service d´incendie ainsi que l´instruction des corps de
sapeurs-pompiers sont assurés par le conseil supérieur pour le service d´incendie qui est assisté dans
sa mission par une commission technique et des inspecteurs.
Du conseil supérieur
Il sera procédé le 15 mai 1977 à un recensement des superficies totales des exploitations
agricoles dans toutes les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et
installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´ uvre familiale et la
étrangère
à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.
Sont abrogés l´article 4 de la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publi-
que et l´article 18 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire,
telle qu´elle a été modifiée par la suite.
Les prix maxima du lait de consommation distribué de porte-à-porte, arrêtés en vertu de
l´art. 1er du règlement grand-ducal du 1er avril 1976, sont modifiés comme suit
a) en vrac, le litre
b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre
c) en emballage perdu, le litre
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
15,25 F
16,75 F
18,50 F
11,75 F
7,75 F
Sont approuvées la Convention Benelux relative aux comourants et son annexe, signées
à Bruxelles le 29 décembre 1972.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
Poissons frais (vivants ou morts),
réfrigérés ou congelés
de mer
entiers, décapités ou tronçonnés
maquereaux
du 15 février au 15 juin
frais ou réfrigérés
congelés
du 16 juin au 14 février
frais ou réfrigérés
congelés
N° statistique
**
03.01.580
**
03.01.590
**
03.01.610
**
03.01.630
N° du tarif des
droits d´entrée
03.01
B
I
m
aa
bb
aa
bb
Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
« Article 6bis. Pour l´application du présent règlement sont notamment considérées comme
marchandises d´origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d´importation, au
sens de la législation douanière, ne mentionne pas l´origine ou pour lesquelles l´exactitude de l´ori-
gine indiquée dans cette déclaration n´est pas prouvée à la satisfaction de la douane. »
Le conseil supérieur pour le service d´incendie a pour mission de donner son avis sur toutes
les questions qui lui sont soumises par le ministre de l´Intérieur.
De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l´organisation et du fonc-
tionnement rationnel et efficace du service d´incendie.
Il formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse
d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service et les primes d´encourage-
ment à allouer aux corps de sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour actes de dévouement et
avise les propositions de subsides aux communes pour l´acquisition de matériel d´incendie et la
construction de bâtiments affectés au service d´incendie.
Il gère, sous le contrôle du ministre de l´intérieur, la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre
les risques d´accidents en service conformément à l´arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant
approbation des statuts de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents
en service.
Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration
1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou or-
ganismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de
culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)
d´une superficie totale de 1 ha ou plus;
2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hec-
tare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;
3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus;
4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le
cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dé-
pendances, dans des abattoirs ou ailleurs.
Par dérogation à l´article premier ci-dessus les alinéas 1, 3 et 5 de l´article 4 de la loi du 27
juin 1906 précitée restent en vigueur pendant une période de dix ans courant à partir de l´entrée
en vigueur de la présente loi, mais seulement pour autant qu´ils concernent la revaccination obliga-
toire au cours de la onzième année. Toutefois le médecin ne pratiquera la revaccination que si l´enfant
présente une cicatrice typique et bien visible provenant de la primo-vaccination antivariolique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 février 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique et de
l´Environnement,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2010, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977
Règlement grand-ducal du 25 février 1977 concernant les prix maxima à la consommation
du lait distribué de porte-à-porte.
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 1er avril 1976 concernant les prix de vente maxima du lait de con-
sommation, de la crème fraîche et du beurre;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economle Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.
Les articles 719 à 722 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 26 février 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises»
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvler 1973 soumettant à licence l´importatlon de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeolse;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 26 février 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964.
Ratification de l´Italie.
(Mémorial 1967, A, p. 924 et ss.
Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223
Mémorial 1971, A, pp. 284, 318
Mémorial 1973, A, p. 408).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 janvier
1977 l´Italie a ratifié le Code désigné ci-dessus.
En conformité avec les dispositions de l´article 3 du Code, il est spécifié dans l´instrument de rati-
fication que l´Italie accepte les obligations découlant du Code européen de sécurité sociale pour les
parties V, VI, VII et VIII.
En vertu des dispositions de son article 77, le Code entrera en vigueur à l´égard de l´Italie, le 21
janvier 1978.
Sont déjà Parties Contractantes au Code les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, R.F.
d´Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1977
Communes
Arsdorf
Beaufort
Bech
Consdorf
Mompach
Mondorf-les-Bains
Remich
Rodenbourg
Rosport
Stadtbredimus
Waldbillig
Wellenstein
Wormeldange
Date de la délibération
23.12.1976
26.11.1976
23.12.1976
22.10.1976
4.10.1976
9.12.1976
10.11.1976
15.12.1976
20.10.1976
21.12.1976
2.12.1976
4.11.1976
18.10.1976
Taux d´imposition
400%
320%
220%
240%
240%
250%
200%
210%
270%
230%
300%
300%
265%
B
400%
320%
220%
240%
240%
250%
200%
210%
270%
230%
300%
300%
265%
Berdorf
Bettborn
Bettembourg
Betzdorf
Biwer
Bous
Burmerange
Dalheim
Echternach
Flaxweiler
Grevenmacher
Junglinster
Lenningen
Manternach
Mertert
Putscheid
10.11.1976
23.12.1976
13.12.1976
22.10.1976
31.12.1976
11.11.1976
29.12.1976
3.11.1976
22.11.1976
11.12.1976
4.11.1976
4.11.1976
19.10.1976
3.12.1976
30.11.1976
29.12.1976
Taux d´imposition
260%
300%
250%
275%
240%
250%
250%
195%
170%
250%
200%
210%
200%
200%
215%
300%
B1
350%
410%
400%
380%
360%
400%
360%
260%
230%
375%
300%
300%
300%
300%
360%
405%
B3
260%
300%
250%
275%
240%
250%
250%
195%
170%
250%
200%
210%
200%
200%
215%
300%
B4
125%
150%
145%
120%
120%
145%
125%
95%
80%
125%
110%
110%
100%
100%
110%
145%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt commer
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10 février 1977
Communes
Arsdorf
Beaufort
Bech
Berdorf
Bettborn
Bettem bourg
Betzdorf
Biwer
Bous
Burmerange
Consdorf
Dalheim
Echternach
Flaxweiler
Grevenmacher
Junglinster
Lenningen
Manternach
Mertert
Mompach
Mondorf-les-Bains
Putscheid
Remich
Rodenbourg
Rosport
Stadtbredimus
Waldbillig
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
Date de la délibération
23.12.1976
26.11.1976
23.12.1976
10.11.1976
23.12.1976
13.12.1976
22.10.1976
31.12.1976
11.11.1976
29.12.1976
22.10.1976
3.11.1976
22.11.1976
11.12.1976
4.11.1976
4.11.1976
19.10.1976
3.12.1976
30.11.1976
4.10.1976
9.12.1976
29.12.1976
10.11.1976
15.12.1976
20.10.1976
21.12.1976
2.12.1976
22.11.1976
4.11.1976
18.10.1976
Taux multiplicateur
275%
240%
200%
220%
200%
270%
220%
240%
250%
260%
240%
210%
220%
200%
220%
250%
200%
250%
250%
240%
260%
225%
220%
250%
220%
200%
200%
280%
200%
250%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 10
février 1977
Communes
Echternach
Grevenmacher
Junglinster
Mertert
Mondorf-les-Bains
Date de la délibération
22.11.1976
4.11.1976
4.11.1976
30.11.1976
9.12.1976
Taux multiplicateur
600%
600%
625%
600%
600%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été aprouvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977
Communes
Bœvange/Attert
Boulaide
Consthum
Clervaux
Fouhren
Gœsdorf
Hosingen
Kautenbach
Mertzig
Weiler-la-Tour
Wilwerwiltz
Communes
Bertrange
Contern
Dippach
Erpeldange
Frisange
Harlange
Heffingen
Kœrich
Larochette
Munshausen
Oberwampach
Redange/Attert
Reisdorf
Schieren
Schuttrange
Septfontaines
Vianden
Walferdange
Weiswampach
Wiltz
Communes
Berg
Differdange
Pétange
Date de la délibération
26.11.1976
3.12.1976
8.12.1976
23.11.1976
16.12.1976
7.12.1976
14.12.1976
13.12.1976
9.12.1976
9.11.1976
9.11.1976
Date de la délibération
13.12.1976
15.12.1976
16.12.1976
26.11.1976
2.12.1976
15.11.1976
22.12.1976
2.12.1976
16.12.1976
17.12.1976
22.11.1976
13.11.1976
11.11.1976
22.11.1976
4.12.1976
14.12.1976
11.10.1976
26.11.1976
17.12.1976
30.11.1976
28.11.1976
Date de la délibération
6.12.1976
22.11.1976
21.10.1976
Taux d´imposition
300%
300%
400%
350%
230%
400%
370%
340%
300%
230%
350%
B
300%
300%
400%
350%
230%
400%
370%
340%
300%
230%
350%
Taux d´imposition
245%
220%
220%
270%
270%
360%
275%
260%
250%
340%
450%
350%
250%
300%
230%
250%
280%
250%
265%
500%
280%
B1
375%
335%
350%
390%
375%
550%
370%
355%
375%
510%
600%
520%
335%
405%
370%
350%
420%
375%
355%
800%
400%
B3
245%
220%
220%
270%
270%
360%
275%
260%
250%
340%
450%
350%
250%
300%
230%
250%
280%
250%
265%
500%
280%
B4
115%
110%
110%
135%
135%
200%
130%
120%
135%
170%
220%
180%
120%
145%
135%
115%
140%
125%
130%
290%
145%
Taux d´imposition
Taux
145%
100%
100%
B1
400%
320%
320%
B2
145%
100%
100%
d´abattement
50%
50%
Communes
Bascharage
Dudelange
Rumelange
Schifflange
Date de la délibération
28.12.1976
19.11.1976
23.11.1976
29.12.1976
Taux d´imposition
Taux
200%
345%
200%
340%
B1
300%
525%
300%
510%
B3
200%
345%
200%
340%
B4
100%
170%
100%
170%
d´abattement
25%
30%
20%
20%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977
Communes
Bascharage
Berg
Bertrange
Bœvange/Attert
Boulaide
Clervaux
Consthum
Contern
Erpeldange
Fouhren
Frisange
Gœsdorf
Harlange
Heffingen
Hosingen
Kautenbach
Kœrich
Larochette
Mertzig
Munshausen
Oberwampach
Redange/Attert
Reisdorf
Rumelange
Schieren
Schifflange
Schuttrange
Septfontaines
Vianden
Walferdange
Weiler-la-Tour
Weiswampach
Wiltz
Wilwerwiltz
Date de la délibération
28.12.1976
6.12.1976
13.12.1976
26.11.1976
3.12.1976
23.11.1976
8.12.1976
15.12.1976
26.11.1976
16.12.1976
2.12.1976
7.12.1976
15.11.1976
22.12.1976
14.12.1976
13.12.1976
2.12.1976
16.12.1976
17.12.1976
9.12.1976
22.11.1976
13.11.1976
11.11.1976
22.11.1976
23.11.1976
4.12.1976
29.12.1976
14.12.1976
11.10.1976
26.11.1976
17.12.1976
9.11.1976
30.11.1976
28.11.1976
9.11.1976
Taux multiplicateur
250%
180%
250%
200%
300%
300%
250%
225%
220%
240%
255%
250%
250%
220%
220%
250%
250%
265%
250%
200%
250%
250%
210%
250%
250%
250%
250%
240%
300%
250%
240%
250%
250%
250%
250%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1977 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1977
Communes
Bascharage
Bertrange
Clervaux
Contern
Rumelange
Schifflange
Wiltz
Date de la délibération
28.12.1976
13.12.1976
23.11.1976
15.12.1976
17.12.1976
23.11.1976
29.12.1976
26.11.1976
Taux multiplicateur
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 décembre 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 octobre 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 5 janvier 1977 et publié en due forme. 5 janvier 1977.
Leudelange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 septembre 1976, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977.
Mondercange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 novembre 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 5 janvier 1977 et publié en due forme. 5 janvier 1977.
Remerschen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 novembre 1976, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de cir-
culation ,modifiant et complétant celui du 16 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 12 janvier 1977 et publié en due forme. 12 janvier 1977.
Schuttrange.
Règlement portant fixation de l´heure de fermeture des jeux de quilles.
En séance du 14 décembre 1976, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement portant
fixation de l´heure de fermeture des jeux de quilles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 janvier 1977.
Troisvierges.
Règlement relatif à l´utilisation du centre sportif.
En séance du 13 décembre 1976, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement relatif
à l´utilisation du centre sportif de Troisvierges.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 janvier 1977.
Wiltz. Règlement de circulation.
En séance du 26 novembre 1976, le conseil communal de Wiltz a édicté un nouveau règlement de
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 6 janvier 1977 et publié en due forme. 6 janvier 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le conseil supérieur pour le service d´incendie est composé d´un président, de six membres
et d´un secrétaire.
Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l´intérieur
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire
qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire.
La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 février 1977.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Loi du 25 février 1977 portant approbation de la Convention Benelux relative aux comourants
et de son annexe, signées à Bruxelles, le 29 décembre 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le ministre de l´intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un
terme qui ne dépasse pas trois ans.
Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de quatre membres,
l´association des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun
pour celle d´un membre.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera
et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant
d´agents recenseurs.
Le conseil supérieur pour le service d´incendie se réunit sur convocation écrite de son pré-
sident chaque fois que les besoins du service l´exigent.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le
15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront
sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les
déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,
le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-
jours à l´état du 15 mai.
L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque sec-
tion de commune et de la commune en général.
Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix,
celle du président est prépondérante.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin 1977 au plus tard.
Le président, les membres et le secrétaire ont droit à une indemnité et au remboursement
des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission.
De la commission technique
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15. francs par
déclaration dûment remplie avec un minimum de 75. francs par agent recenseur.
œ
main-d
uvre
œ
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recen-
sement toucheront une indemnité de 4,50 francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la sta-
tistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste de pai-
ements effectués dûment signés par les ayants droit.
La commission technique pour le service d´incendie donne son avis sur toutes les questions
qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d´incendie.
Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l´orga-
nisation technique du service d´incendie.
Elle a d´autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques
et de spécifications pour le matériel d´incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de
sa réception et d´aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts,
garages et remises pour le matériel d´incendie.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
La commission technique se compose d´un président et de quatre membres, tous nommés
par le ministère de l´intérieur pour une durée ne dépassant pas trois ans, la fédération des sapeurs-
pompiers entendue en son avis.
Le ministre de l´intérieur peut autoriser les membres de la commission technique à porter le titre
d´inspecteur du service d´incendie.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront
eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera appli-
cable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les
besoins du service l´exigent.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 février 1977.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Loi du 14 février 1977 portant abrogation de la vaccination
antivariolique obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas
d´égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les déplacements et séjours de la commission technique sont autorisés par le président du
conseil supérieur.
La commission technique adresse, au moins trimestriellement, un rapport d´activité au
président du conseil supérieur.
Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité et au rembour-
sement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission.
Des inspecteurs
Le ministre de l´intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme
pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur mécanicien, un inspec-
teur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´in-
cendie dans l´accomplissement de sa mission.
L´inspecteur principal surveille l´inspecteur mécanicien, l´inspecteur instructeur et les
inspecteurs cantonaux. Il adresse trimestriellement un rapport d´activité au président du conseil su-
périeur pour le service d´incendie.
L´inspecteur mécanicien surveille l´entretien du matériel d´incendie.
L´inspecteur instructeur surveille l´instruction des corps de sapeurs-pompiers.
Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administra-
tions communales et les corps de pompiers dans l´acquisition du matériel d´incendie et de sauvetage;
d´en surveiller l´entretien et d´en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins
une fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l´inspecteur principal.
Les inspecteurs ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de
séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission.
Les règlements ministériels du 12 juin 1965 et du 12 octobre 1970 portant réorganisation
du service d´incendie sont abrogés.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1977.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 11 février 1977 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1977.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Pour être héritier ou légataire d´une personne, il faut survivre.
Lorsque plusieurs personnes, dont l´une est appelée à la succession de l´autre, sont
décédées sans que l´on puisse établir laquelle est décédée la première, elles sont présumées décédées
au même moment.
Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne Intéressée
éprouve des difficultés à prouver l´ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour
autant qu´il soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai.
La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécédés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n°. 1945; sess. ord. 1975-1976.
CONVENTION BENELUX RELATIVE AUX COMOURANTS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de réaliser l´uniformité des principes du droit et la concordance des solutions
juridiques dans leurs pays,
Estimant qu´il a intérêt à uniformiser leur législation relative aux comourants,
Attendu qu´en l´espèce, la forme adéquate de l´instrument est celle d´une Convention assortie d´une
Annexe à laquelle les Parties Contractantes s´engagent à conformer leurs législations internes,
Vu l´avis émis le 17 décembre 1971 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Les Parties Contractantes s´engagent à adapter au plus tard à la date de l´entrée en vigueur de la
présente Convention, leur législation nationale en matière de comourants aux dispositions de l´Annexe
de la présente Convention.
Article 2
Les dispositions de la présente Convention et de son Annexe sont désignées comme règles juridiques
communes pour l´application des chapitres III et IV du Traité relatif à l´institution et au statut d´une
Cour de Justice Benelux.
Article 3
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s´appliquera qu´au territoire
situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application de la présente Convention
au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de
l´Union économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Parties Contractantes.
Cette déclaration produit son effet le premier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le
Secrétaire général l´a reçue.
Article 4
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt
de ces instruments.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
Article 5
1. La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties Contractantes.
2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire général de l´Union économi-
que Benelux qui en informera immédiatement les deux autres Parties Contractantes. Elle produira
son effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu notification de la dénoncia-
tion.
3. La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard du Gouvernement du pays du Benelux qui l´aura
notifiée. La Convention restera en vigueur entre les deux autres Parties Contractantes.
4. La dénonciation par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas peut se limiter aux territoires ou
à un des territoires visés à l´article 3, alinéa 2.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 29 décembre 1972, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
P. HARMEL
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
G. THORN
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
C. J. van SCHELLE
ANNEXE
DISPOSITIONS COMMUNES ANNEXEES A LA CONVENTION BENELUX
RELATIVE AUX COMOURANTS
Article 1er
Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au de cujus.
Article 2
Lorsque l´ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces
personnes sont censées être décédées simultanément.
Article 3
Si par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des
difficultés à prouver l´ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu´il
soit raisonnablement admissible que la preuve pourra être rapportée dans ce délai.
Article 4
La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.
Règlement grand-ducal du 26 février 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Minis-
tre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons