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Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi- fication de la loi électorale Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

87 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi- fication de la loi électorale Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi-

fication de la loi électorale

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 no-

vembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août

1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,

22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier

1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972,

27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973 et 12 juillet 1973;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre

ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des finances, de Notre

ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La définition figurant sous 17° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée et complétée comme

suit

« 17° a) Motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues, dont le poids propre n´excède pas 400 kg

et qui est pourvu

soit d´un moteur d´une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d´un moteur d´une cylindrée

maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure,

soit d´un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure ou

dont le poids propre dépasse 100 kg;

b) Cycle à moteur auxiliaire: cycle pourvu d´un moteur auxiliaire d´une cylindrée maximum de

50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure ou cycle pourvu

d´un moteur électrique qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure et

dont le poids propre n´excède pas 100 kg. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Die Begriffsbestimmung unter 17° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Be-

schlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird

wie folgt abgeändert und ergänzt

« 17° a) Motorrad: Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht über-

steigt und das versehen ist

entweder mit einem Motor, dessen Hubraum mehr als 50 ccm hat,

oder mit einem Motor, dessen Hubraum 50 ccm nicht übersteigt, aber der, nach seiner Bau-

art, eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km pro Stunde zulässt,

oder mit einem Elektromotor der, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als

50 km pro Stunde zulässt oder welches ein Eigengewicht von mehr als 100 kg aufweist;

b) Fahrrad mit Hilfsmotor: Fahrrad, das mit einem Hilfsmotor versehen ist, dessen Hubraum

50 ccm nicht übersteigt und der, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als

50 km pro Stunde nicht zulässt,

oder Fahrrad, das mit einem Elektromotor versehen ist der, nach seiner Bauart, eine Ge-

schwindigkeit von nicht mehr als 50 km pro Stunde zulässt und welches ein Eigengewicht

von nicht mehr als 100 kg aufweist. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent,

en cas de nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants

1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même

sans armes ou qu´ils sont menacés par des individus armés;

2) lorsqu´ils sont appelés à prêter assistance à des personnes attaquées et dont la vie, l´intégrité

physique ou les biens sont exposés à un danger considérable et présent;

3) lorsqu´ils ne peuvent défendre autrement, contre une attaque armée ou non, le terrain qu´ils

occupent, les postes, édifices et installations qui leur sont confiés ou qui sont sous leur garde,

ou encore les personnes à eux confiées ou sous leur escorte;

4) lorsque les personnes sommées de s´arrêter par deux appels, faits à haute voix, de « Halte, gen-

darmerie ! » ou « Halte, police ! », cherchent à se soustraire à leurs investigations ou à l´arres-

tation, et ne peuvent être contraintes de s´arrêter que par l´usage des armes; toutefois, dans ce

cas l´usage des armes n´est justifié que s´il y a des présomptions graves

a) que les individus en question, identifiés ou non, ont commis un crime, et notamment s´ils

sont poursuivis par la clameur publique;

b) ou que ces individus sont des personnes recherchées ou dont l´arrestation est ordonnée par

un mandat de justice, pour crime;

c) ou que ces individus sont des prisonniers, détenus ou condamnés évadés, et qui sont recherchés,

inculpés ou condamnés du chef de crime.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les alinéas

aa) et bb) libellés comme suit

« longueur

porte-à-faux

réel arrière

aa) remorque à un essieu dont le poids total maximum autori-

sé dépasse 2.500 kg

10 m

3,50 m

bb) véhicule à essieux en tandem reliés entre eux, dont le poids

total maximum autorisé dépasse 2.500 kg

10 m

3,50 m »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Artikel 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

wird durch die Absätze aa) und bb) mit folgendem Text ergänzt

« Länge

wirklicher

hinterer

Ueberhang

aa) einachsiger Anhänger, dessen höchstzulässiges Gesamt-

gewicht 2.500 kg übersteigt

10 m

3,50 m

bb) Fahrzeug mit Tandemachsen, die miteinander verbunden

sind, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 2.500 kg

übersteigt

10 m

3,50 m ».

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes,

dans les conditions spécifiées à l´article 1er

1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main

armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après

avoir man

uvré pour mettre leur vie en péril;

2) pour repousser ceux qui, malgré la sommation de se désister ou de s´éloigner, tentent de leur

enlever leurs prisonniers, leurs armes ou les objets saisis en vue de la confisation ou à titre de

pièces de conviction;

3) lorsqu´ils ne peuvent immobilier autrement les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres

moyens servant au transport d´auteurs présumés d´un crime dont les conducteurs n´obtempèrent

pas à l´ordre ou au signal d´arrêt, sans préjudice de ce qui est porté à l´article 8 ci-après; lors-

qu´un barrage dressé dans le cadre de la recherche des malfaiteurs a été forcé par un véhicule,

et s´il appert des circonstances qu´il l´a été en connaissance de cause, le feu peut être ouvert

sans sommation;

4) pour empêcher la commission imminente d´une infraction ou la continuation de cette infraction,

si, d´après les circonstances, celle-ci constitue soit un crime, soit un délit commis à l´aide d´armes

ou d´explosifs.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 5e alinéa de l´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé

par le texte suivant

« Pour un véhicule articulé les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées

a) longueur hors tout

15,50 m

b) rayon de débordement intérieur: ne peut être inférieur à 5,30 m lorsque le rayon

de débordement extérieur est de 12 m;

c) porte-à-faux réel arrière: ne peut dépasser les 2/3 de l´empattement sans pouvoir

dépasser 3,50 m;

d) distance mesurée horizontalement entre l´axe du pivot et un point quelconque de

l´avant de la semi-remorque en avant de cet axe

2,05 m »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der fünfte Absatz des Artikels 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom

23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Ein Sattelaggregat darf folgende Ausmasse nicht überschreiten

a) äussere Länge

15,50 m

b) innerer Ausschwenkradius: darf nicht weniger als 5,30 m betragen, wenn der

äussere Ausschwenkradius 12 m beträgt;

c) wirklicher hinterer Ueberhang: darf 2/3 des Achsenabstandes nicht überschrei-

ten, ohne 3,50 m zu übersteigen;

d) Abstand gemessen in waagerechter Richtung zwischen der Drehachse und

irgendeinem Teil der Vorderseite des Sattelanhängers vor dieser Achse

2,05 m ».

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Dans les cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d´évasion, et s´il n´y

a pas d´autres moyens de contenir ou de contraindre les révoltés ou les fuyards, le chef de l´escorte

leur enjoint de rentrer dans l´ordre par les mots: « Halte ou je fais feu ». Si cette injonction n´est

pas suivie, l´usage des armes est autorisé.

Si les prisonniers cherchent à s´emparer des armes des membres de l´excorte, ou fuient après avoir

blessé un membre de celle-ci, les armes peuvent être employées à l´instant et sans sommation préalable.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

( alinéa premier). Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout

citoyen qui en fera la demande et moyennant une rétribution de vingt francs des certificats des inter-

dictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d´actes de

l´état civil ainsi que des certificats de déclaration de faillite.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le terme « intensité lumineuse », qui figure aux articles 42, 42bis, 43 et 45ter de l´arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 précité tel qu´il a été modifié et complété dans la suite, est remplacé

par le terme « éclairement ».

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Ausdruck « Lichtstärke » der in den Artikeln 42, 42bis, 43 und 45ter des vorer-

wähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, so, wie er in der Folge abgeändert

und ergänzt wurde, vorkommt, wird durch den Ausdruck « Beleuchtungsstärke » ersetzt.

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Les membres de l´armée peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions

spécifiées aux articles 1er à 3 et ce tant que dure la mission pour laquelle ils ont été légalement requis.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Sont exlus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote

1° ceux qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois;

2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

3° ceux qui ont été condamnés à une peine d´emprisonnement pour vol, recel, escroquerie ou

abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, d´experts

ou d´interprètes, ou pour l´une des infractions prévues aux art. 372 à 391 du code pénal, et leurs com-

plices;

4° ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation;

5° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou de prostitution;

6° ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus

de la puissance paternelle;

7° ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu´ils n´ont

pas payé intégralement leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont

en déconfiture;

8° ceux qui sont en état d´interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45 quater

libellé comme suit

« Art. 45 quater. A partir du 1er janvier 1974, les feux-route et les phares de longue portée des

véhicules automoteurs doivent s´éteindre automatiquement, lorsque l´emploi des feux-croisement,

des feux-brouillard ou des phares à large diffusion est seul autorisé. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 45 quater mit folgenden Text ergänzt

« Art. 45 quater. Vom 1. Januar 1974 an müssen die Scheinwerfer mit Fernlicht und die

Weitstrahler der Kraftfahrzeuge automatisch erlöschen, falls der Gebrauch der Scheinwerfer

mit Abblendlicht, der Nebelscheinwerfer oder der Breitstrahler allein erlaubt ist. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

En temps de paix, les militaires gradés ou non qui, en exécution des ordres reçus, sont de

faction devant un bâtiment public ou privé, une caserne, un camp, un dépôt ou une installation mili-

taires, peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux numéros 1

et 3 de l´article 1er et au numéro 1 de l´article 2 qui précèdent, ainsi que contre ceux qui tentent de

leur enlever leurs armes.

Lorsqu´une personne non identifiée, ou identifiée comme n´étant pas autorisée à être sur les lieux,

s´approche d´une manière suspecte des bâtiments, camps, dépôts, installations et points sensibles

qu´elles gardent, les sentinelles feront deux sommations à haute voix: « Halte ! Poste militaire ! »;

si la personne ne s´arrête pas, les sentinelles crient: « Halte ou je fais feu »; si le suspect ne s´arrête

pas immédiatement, l´usage des armes est autorisé.

œ

Si une personne non autorisée est trouvée dans une enceinte militaire réservée ou protégée, l´usage

des armes est autorisé après une sommation « Halte ou je fais feu ! », si la personne ne s´arrête pas,

ou cherche à fuire pour se soustraire à son identification ou à son arrestation.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 51 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

l´alinéa suivant

« Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires

de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans sur le siège avant de ces

véhicules, lorsque des places ou sièges sont disponibles à l´arrière. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-

vember 1955 wird durch folgenden Absatz ergänzt

« Es ist den Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen untersagt, Kindern unter

10 Jahren auf dem Vordersitz dieser Fahrzeuge einen Platz anzuweisen oder solche Kinder dort

Platz nehmen zu lassen, wenn Plätze oder Sitze hinten zur Verfügung stehen. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

En cas de transport de fonds ou valeurs publics ou privés, les membres de la force publique

qui forment l´escorte, en exécution des ordres reçus, peuvent ouvrir le feu dès qu´une attaque contre

le convoi se manifeste par des actes extérieurs qui en forment un commencement d´exécution même

s´ils ne sont pas personnellement en état de légitime défense. Si les assaillants fuient après s´être em-

parés de tout ou partie des valeurs convoyées, le feu peut être ouvert sur eux et leurs véhicules sans

sommation.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 62 modifié sous a) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété

par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le troisième et le quatrième alinéa

« Les véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg

après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis

de plaques d´identité réfléchissantes portant les lettres et chiffres en couleur noire sur fond

jaune. Ces lettres et chiffres ne doivent pas être réfléchissants. Les prescriptions du présent

alinéa s´appliqueront à partir du 1er octobre 1975 aux véhicules des membres du corps diplom-

tique. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 62 unter a) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 3 und Absatz

4 eingefügt wird

« Die Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg

immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen mit rück-

strahlenden Erkennungstafeln versehen sein, welche die Buchstaben und Ziffern in schwarzer

Farbe auf gelbem Grund tragen. Diese Buchstaben und Ziffern dürfen nicht rückstrahlend sein.

Die Vorschriften dieses Absatzes beziehen sich ab 1. Oktober 1975 auf die Fahrzeuge der Mit-

glieder des Diplomatischen Korps. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Les prescriptions des articles 1 à 4 et 6 s´appliquent également à l´usage des gaz lacrymo-

gènes et du matériel d´arrosage.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 2). En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle

commune sera obligatoire. Le bourgmestre de l´ancienne commune notifiera le changement de domi-

cile à l´administration communale de la nouvelle résidence et au commissaire de district.

(alinéa 3). Le commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront, chacun

en ce qui le concerne, l´électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. L´électeur sera rayé

de la liste de la commune qu´il a quittée.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 63bis libellé

comme suit

« Art. 63bis. Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes qui sont im-

matriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1974 ou

qui changent de propriétaire après cette date doivent être munis à l´arrière à un endroit faci-

lement visible des plaques prescrites par l´article 62 sous a) et b) portant leur propre numéro

d´immatriculation. Les dispositions sous c) et d) du même article s´appliquent également aux

remorques traînées par les véhicules y désignés.

Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes enregistrés avant le 1er janvier

1974 peuvent être immatriculés sous leur propre numéro d´immatriculation et porter ce numéro

et le signe distinctif national à leur face arrière. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 63bis mit folgendem Text ergänzt

« Art. 63bis. Anhänger,

Sattelanhänger,

Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen,

die

nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum LLuxemburg immatrikuliert

werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten an leicht

sichtbarer Stelle, mit den in Artikel 62 unter a) und b) vorgeschriebenen Tafeln, welche ihre

eigene Immatrikulationsnummer tragen, ausgerüstet sein.

Die Bestimmungen unter c) und d) desselben Artikels beziehen sich ebenfalls auf die von den

dort erwähnten Fahrzeugen gezogenen Anhänger. Anhänger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge

und Wohnwagen, welche vor dem 1. Januar 1974 einregistriert waren, können unter ihrer

eigenen Immatrikulationsnummer immatrikuliert werden und diese Nummer, sowie das natio-

nale Unterscheidungszeichen, an der Rückseite tragen. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Dans le cadre de leurs opérations de contrôle et de recherche, les fonctionnaires visés à

l´article 1er opérant d´office ou sur les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ou sur la réquisition

de l´autorité judiciaire peuvent immobilier les véhicules de toute nature au moyen de câbles, herses,

hérissons, barrières, filets et autres engins analogues.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 64 modifié sous 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété

par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le premier et le deuxième alinéa

« Les motocycles qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg

après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis à

l´arrière d´une plaque d´identité réfléchissante portant le numéro d´immatriculation en chiffres

de couleur noire sur fond jaune. Ces chiffres ne doivent pas être réfléchissants. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 64 unter 1° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 1 und Absatz

2 eingefügt wird

« Motorräder, die nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg

immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten

mit einer reflektierenden Erkennungstafel versehen sein, welche die Immatrikulationsnummer

in schwarzen Ziffern auf gelbem Grund trägt. Diese Ziffern dürfen nicht reflektierend sein. »

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem- bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Le fait de forcer volontairement un barrage visé à l´article 8 ou de tenter de le forcer, sera

puni d´un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d´une amende de 501 à 20.000 francs.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution aux

cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la

loi du 16 mai 1904, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le terme «numéro d´enregistrement » figurant à l´article 94 modifié de l´arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le terme « numéro d´immatriculation ».

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Ausdruck « Einregistrierungsnummer », welcher im abgeänderten Artikel 94 des vor-

erwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 enthalten ist, wird durch den Aus-

druck « Immatrikulationsnummer » ersetzt.

loi du 16 mai 1904, seront applicables.

Lorsque, dans l´exercice de ses fonctions, un membre de la force publique a reçu de son

supérieur l´ordre d´employer les armes ou un moyen de contrainte quelconque, cet ordre est à exécuter,

à moins qu´il ne concerne pas l´exécution des fonctions.

L´ordre ne doit pas être exécuté, si son exécution constituait un crime ou un délit.

Si, dans ce cas, l´ordre est néanmoins exécuté, l´agent d´exécution n´est responsable que s´il a connu

ou pu connaître d´après les circonstances qu´il s´agissait manifestement d´un crime ou délit.

L´agent d´exécution doit, si les circonstances le lui permettent, faire valoir à l´égard de l´auteur de

l´ordre ses objections en ce qui concerne la légalité de l´ordre reçu.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le deuxième alinéa sous 1° de l´aricle 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité est supprimé.

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der zweite Absatz unter 1° des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzog-

lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird abgeschafft.

loi du 16 mai 1904, seront applicables.

La présente loi ne déroge ni aux dispositions légales concernant le droit de légitime défense,

ni aux dispositions de lois particulières qui autorisent, dans certains cas et au profit de certains agents

et fonctionnaires, l´emploi de moyens de contrainte ou l´usage des armes dans une mesure plus étendue.

La loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit

de marchandises n´est pas modifiée en ce qui concerne les agents des douanes; les fonctionnaires visés

à l´article 1er, alinéa 1er qui précède ont, s´ils opèrent dans la zone de contrôle définie par l´article 2

de la loi prémentionnée, le droit de faire usage de leurs armes suivant les dispositions de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 28 juillet 1973

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1640, sess. ord. 1972-1973

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification

de la loi

électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Les dispositions de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont modifiées

comme suit

La loi prend l´intitulé « Loi électorale ».

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 109 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété

par un nouvel alinéa libellé comme suit qui est inséré entre l´avant dernier et le dernier alinéa de cet

article

« Aux passages à niveau avec ou sans barrières, les conducteurs de véhicules automoteurs

destinés au transport de choses et dépassant, avec ou sans remorque ou semi-remorque, un poids

total maximum autorisé de 5.000 kg ainsi que les conducteurs de machines automotrices, de

tracteurs industriels ou de tracteurs agricoles doivent immobiliser leurs véhicules devant le

signal additionnel A, 29c, complété d´un panneau portant en langues française et allemande

l´inscription « Point-limite d´immobilisation des véhicules lourds ou lents », lorsqu´un feu rouge

clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement annoncent l´approche d´un véhicule

sur rails ou lorsque les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement pour

la fermeture. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 109 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen neuen Absatz mit folgendem Text ergänzt, der zwischen den vor-

letzten und den letzten Absatz dieses Artikels eingefügt wird

« An bewachten oder unbewachten Bahnübergängen müssen die Führer von Kraftfahrzeugen,

die zur Güterbeförderung bestimmt sind und die mit oder ohne Anhänger oder Sattelanhänger

ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 5.000 kg überschreiten, sowie die Führer von selbst-

fahrenden Arbeitsmaschinen, von idustriellen Traktoren oder von landwirtschaftlichen Trak-

toren ihre Fahrzeuge vor dem zusätzlichen Verkehrszeichen A, 29c, das durch eine Tafel ergänzt

ist, die in französischer und deutscher Sprache die Aufschrift trägt « Anhaltegrenze für schwere

oder langsame Fahrzeuge », zum Stillstand bringen, wenn ein rotes Blinklicht oder zwei ab-

wechselnd blinkende rote Lichter das Herannahen eines Schienenfahrzeuges ankündigen oder

wenn die Schranken oder Halbschranken geschlossen sind oder zum Schliessen in Bewegung

gesetzt werden. »

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 4e alinéa sous b) de l´article 172 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est remplacé par le texte suivant

« Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou

une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d´immatriculation et

du signe distinctif national prévus aux Annexes 3 et 4 de la même Convention et remplissant,

quant à la lisibilité et l´éclairage, les conditions fixées à l´alinéa qui précède. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vierte Absatz unter b) des abgeänderten Artikels 172 des vorerwähnten grossherzog-

lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Zieht das Kraftfahrzeug einen Anhänger, einen Sattelanhänger, ein Jahrmarktfahrzeug

oder einen Wohnwagen, so müssen diese an ihrer Rückseite mit der Immatrikulationsnummer

und dem nationalen Unterscheidungszeichen gemäss der Anlagen 3 und 4 derselben Konvention

versehen und entsprechend den im vorhergehenden Absatz festgelegten Bedingungen leserlich

und beleuchtet sein. »

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 173bis libellé

comme suit

« Art. 173bis. Toute remorque et toute semi-remorque qui sont couvertes par un certificat

d´immatriculation valable délivré par un pays membre des Communautés Européennes et qui

circulent temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période ne dépassant

pas 3 mois consécutifs, peuvent être tirées par des véhicules automoteurs immatriculés au Luxem-

bourg, à condition que l´ensemble des véhicules couplés ou le véhicule articulé

1° soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé au Grand-Duché de

Luxembourg;

2° réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus;

3° soit couvert par un certificat de contrôle technique valable délivré par l´autorité compétente

du pays d´origine, si le poids total maximum autorisé de la remorque ou de la semi-remorque

dépasse 750 kg;

4° soit muni d´une feuille de contrôle renseignant la date d´entrée au Grand-Duché et la date de

sortie de la remorque ou de la semi-remorque;

5° soit conduit par un conducteur qui est titulaire d´un permis de conduire luxembourgeois

valable.

Les prescriptions du deuxième alinéa de l´article 92 ne sont pas applicables aux remorques et

semi-remorques visées à l´alinéa premier ci-dessus, à condition que leur mise à disposition n´ex-

cède pas trois mois au cours d´une année.

La carte d´impôt luxembourgeoise valable du véhicule tracteur suffit.

Le conducteur du véhicule tracteur doit inscrire au passage de la frontière la date d´entrée

ou la date de sortie sur la feuille de contrôle, mentionner également les numéros d´immatricula-

tion des véhicules et signer ces inscriptions.

Les documents sous 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que le certificat d´immatriculation étranger et la carte

d´impôt luxembourgeoise doivent être exhibés sur réquisition des agents chargés du contrôle

de la circulation. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 173 bis

mit folgendem Text ergänzt

« Art. 173bis. Jeder Anhänger und jeder Sattelanhänger, die durch eine von einem Mit-

gliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften ausgestellte gültige Immatrikulationsbescheini-

gung gedeckt sind und die zeitweilig im Grossherzogtum Luxemburg bis zu einer Dauer von

nicht mehr als 3 aufeinanderfolgenden Monaten verkehren, dürfen von in Luxemburg immatri-

kulierten Kraftfahrzeugen gezogen werden, unter der Bedingung, dass das Aggregat von ge-

kuppelten Fahrzeugen oder das Sattelaggregat

1° durch eine gültige Versicherung gedeckt ist, die von einem im Grossherzogtum Luxemburg

zugelassenen Versicherer ausgestellt ist;

2° den Vorschriften des vorstehenden Kapitels III entspricht;

3° durch eine gültige, technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist, die von der zuständigen

Behörde des Herkunftslandes ausgestellt ist, wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des

Anhängers oder des Sattelanhängers 750 kg übersteigt;

4° durch einen Kontrollschein gedeckt ist, welcher das Datum der Einfahrt ins Grossherzogtum

und das Datum der Ausfahrt des Anhängers oder Sattelanhängers angibt;

5° von einem Fahrer gesteuert ist, der Inhaber eines gültigen luxemburgischen Führerscheines

ist.

Die Vorschriften des zweiten Absatzes des Artikels 92 beziehen sich nicht auf die im vor-

stehenden ersten Absatz erwähnten Anhänger und Sattelanhänger, unter der Bedingung, dass

das Zurverfügungstellen dieser Fahrzeuge keine drei Monate während eines Jahres überschreitet.

Die gültige luxemburgische Steuerkarte des Zugfahrzeuges genügt.

Der Führer des Zugfahrzeuges muss beim Ueberqueren der Grenze das Einfahrts- oder Aus-

fahrtsdatum auf den Kontrollschein einschreiben, die Immatrikulationsnummern der Fahrzeuge

ebenfalls vermerken und diese Eintragungen unterschreiben.

Die Dokumente unter 1°, 3°, 4° und 5°, sowie die ausländische Immatrikulationsbescheinigung

und die luxemburgische Steuerkarte müssen auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle

betrauten Agenten vorgezeigt werden. »

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussen-

minister, Unser Justizminister, Unser Finanzminister, Unser Innenminister und Unser Minister der

Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-

mentes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Oktober 1973 in Kraft tritt.

Cabasson, den 20. Juli 1973

Jean

Der Verkehrsminister,

Marcel Mart

Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Jean-Pierre Buchler

Der Aussenminister,

Gaston Thorn

Der Justizminister,

Eugène Schaus

Der Finanzminister,

Pierre Werner

Der Innenminister und

Minister der Oeffentlichen Macht,

Eugène Schaus

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem-

bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre ministre des transports, Notre ministre des travaux publics, Notre ministre des

affaires étrangères, Notre ministre de la justice, Notre ministre des finances, Notre ministre de l´inté-

rieur et Notre ministre de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1973.

Cabasson, le 20 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur

et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Grossherzogliches

Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August

1971;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.

Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September

1967,14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober

1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 11. Juli 1971, 27, Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971,

8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973 und 12.

Juli 1973;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres

Aussenministers, Unseres Justizministers, Unseres Finanzministers, Unseres Innenministers und

Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Dans la huitaine de la clôture des listes, l´administration communale envoie

au commissaire de district l´original des listes définitives et complémentaires, les résolutions dont

mention à l´art. 10 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de

leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 2). Le greffier informe les parties de la date de l´audience par lettre recommandée

contre reçu du destinataire.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(dernier alinéa). Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de

la justice de paix en transmet, par lettre recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour noti-

fication aux parties en cause, au procureur d´Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au

commissaire de district.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Les salaires des huissiers et les frais d´enquête et de greffe sont payés aux taux applicables

en matière répressive.

(alinéa 2). « Abrogé ».

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 2 nouveau). Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de dis-

trict communiqueront au Ministère de l´Intérieur le nombre des électeurs inscrits à la liste électorale

revisée de chacune des communes de leur district.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer

par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Lorsque le nombre des électeurs d´une localité de vote n´excède pas 800, ils ne forment

qu´un seul bureau de vote; dans le cas contraire ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne

peut compter plus de 800 ni moins de 400 électeurs.

Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de district communiqueront au

Ministère de l´Intérieur le nombre des bureaux de vote existant dans chaque commune de leur district.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Quinze jours au moins avant l´élection le président de chaque bureau

désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau.

(alinéa 3). Le huitième jour qui précède l´élection, les présidents des bureaux sectionnaires sont

tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils

dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des prési-

dents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l´ordre de leur désignation.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 2). L´instruction annexée à la présente loi ainsi que la liste des candidats formulée

conformément aux articles 111, 170 ou 201 sont reproduits sur les lettres de convocation.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Il y a un compartiement ou pupitre isolé par deux cents électeurs.

(alinéa 2). « Abrogé ».

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au deuxième degré

ni être unis par les liens du mariage, dans le cas où ils seraient élus ensemble, la préférence est accordée

au plus âgé.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 6). Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d´une

liste d´une même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d´une circonscription.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit

être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, pour

la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du

tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arron-

dissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après.

(alinéa 2). Trente-cinq jours au moins avant l´élection, respectivement le président du tribunal

d´arrondissement, le juge de paix directeur ou l´électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné

conformément à l´art. 55, alinéa 1er, président du bureau principal de la circonscription afférente,

publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les

désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et

trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à

six heures du soir.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désig-

ner pour assister aux opérations du vote, un témoin, un témoin-suppléant au plus pour chacun des

bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l´expiration du délai fixé

à l´al. 2 de l´art. 107, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins

et des témoins-suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). A l´expiration du terme fixé à l´art. 107, al. 1er, le président du burean

principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l´ordre de la présentation des candi-

dats.

(alinéa 5). « Abrogé ».

(alinéa 8). Le président du bureau principal de la circonscription du centre avisera immédiatement

les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

(alinéa 11). Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères

en tête de chaque liste; le numéro d´ordre sera suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit

aussi l´instruction annexée à la présente loi.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Le président du bureau principal de la circonscription formule incon-

tinent le bulletin de vote qui, agencé comme l´affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les

numéros d´ordre et la dénomination des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indique le

nombre des mandats à conférer.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par

l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis aux présidents des bureaux principaux des circons-

criptions. Ceux-ci font procéder à l´impression des bulletins et les transmettent aux présidents des

bureaux principaux des communes. L´impression des bulletins doit être terminée au plus tard dix

jours avant le jour du scrutin.

Art. 116 et 117. « Abrogés ».

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus

dans l´urne.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa 2). Une autre enveloppe renfermera les listes tenues par les secrétaires et asses-

seurs en conformité des articles 69 et 120.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiendra les bul-

letins de vote de tous les bureaux sectionnaires de la commune et portera comme suscription,

outre l´adresse

Election de . . . . . . du . . . . . .

Bulletins de vote.

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-avant qui renfermera les listes tenues en vertu des art. 69

et 120;

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dis-

positions pénales qui ont servi aux divers bureaux sectionnaires, ainsi que les imprimés non em-

ployés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre

des Députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les com-

missions de vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont détruits lorsqu´il a été statué sur l´élection.

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

« Abrogé ».

Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale.

(alinéa premier). La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de

la population prévus à l´article 85.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa 4). Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu de

faire des élections partielles dans les deux mois de la vacance quand la section électorale a perdu la

moitié de ses membres.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

En cas de dissolution du conseil communal, le collège électoral est réuni au plus tard

dans les quarante-cinq jours qui suivent l´arrêté de dissolution.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier ). La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit

au conseil communal. Le démissionnaire adresse en même temps une copie au Ministre de l´Intérieur

pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au troi-

sième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l´un est élu au premier tour de scru-

tin et l´autre de ballottage, le premier nommé l´emporte. Si des parents ou alliés de ce degré ou deux

conjoints sont élus au même tour de scrutin, dans les communes où les élections se font d´après le

système de la majorité absolue, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces

parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par application de l´art. 169 de la présente loi, la

préférence est donnée au plus âgé. Il en est de même dans les communes où des élections se font d´après

le mode de la représentation proportionnelle.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant

les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations de candidats et les désignations de témoins.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

Chaque candidat, en même temps qu´il pose sa candidature, peut désigner, pour assister

aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote,

choisis parmi les électeurs de la commune.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa 2). Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer,

ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé

et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au commissaire de district. Des

extraits du procès-verbal sont immédiatement publiés par voie d´affiches dans chaque section de la

commune.

Art. 176 et 177. « Abrogés ».

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier ). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus

dans l´urne.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant

les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour

chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements

de candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la commune et qui, par

une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune.

(alinéa 6). Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers

à élire dans la commune.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut

désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin-suppléant au plus pour chacun

des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). A l´expiration du terme fixé à l´art. 194, le président du bureau prin-

cipal arrête la liste des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats.

(alinéa 4). Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms,

professions et domiciles des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de

présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont classées suivant l´ordre déterminé par le

tirage au sort opéré par le président du bureau principal assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe,

correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro

d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la

présente loi.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de

vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle annexé à la présente loi, et

agencés comme l´affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d´ordre et les

dénominations des listes ainsi que les noms et prénoms et indiquent le nombre des conseillers à élire.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de conseillers à

élire.

Art. 206 et 207. « Abrogés ».

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus

dans l´urne.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

Lorsqu´une élection est définitivement déclarée nulle, le Gouvernement fixera jour dans

la huitaine à l´effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les quarante-cinq jours.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(dernier alinéa ). La poursuite sera prescrite après une année révolue à partir de la décision.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

L´action publique résultant des infractions prévues par la présente loi sera prescrite après

une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui

est statué par l´article 235.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

(alinéa premier). Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, l´officier du

ministère public dresse sous le contrôle du juge de paix la liste des électeurs qui n´ont pas pris part

au vote et dont les excuses n´ont pas été admises.

section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l´article 85.

Une première abstention non justifiée est punie d´une amende de deux cents à cinq cents

francs.

En cas de récidive dans les six ans de la condamnation, l´amende sera de mille à deux mille francs.

N´est pas comptée comme récidive pour l´application du présent article l´absence au scrutin de

ballotage de l´électeur absent au premier tour de scrutin.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du

code d´instruction criminelle.

Disposition transitoire.

Dans le mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, les électeurs qui ont changé de résidence

postérieurement au 1er avril 1973 peuvent demander l´application des dispositions nouvelles de l´ar-

ticle 7 par une déclaration à présenter à l´administration communale de leur ancienne résidence.

Annexes.

1. Les alinéas 3, 4 et 5 du numéro 2° du chapitre « A. Elections législatives » des « Instructions

pour l´électeur » sont abrogés.

2. Au « Modèle N° 1 » les numéros des listes seront suivis de points permettant l´inscription de

la dénomination des listes. Les noms fictifs sont supprimés.

3. Au « Modèle V (A) » les noms fictifs sont supprimés.

4. Au « Modèle V (B) » les cases supérieures porteront la mention «

conseillers à élire » au-

dessous de l´inscription « Section électorale de. . . ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1973

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1338, sess. extraord. 1969, sess. ord. 1972-1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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