Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi- fication de la loi électorale Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi-
fication de la loi électorale
Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 no-
vembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,
22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier
1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972,
27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973 et 12 juillet 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre
ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des finances, de Notre
ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Arrêtons
La définition figurant sous 17° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée et complétée comme
suit
« 17° a) Motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues, dont le poids propre n´excède pas 400 kg
et qui est pourvu
soit d´un moteur d´une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d´un moteur d´une cylindrée
maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure,
soit d´un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure ou
dont le poids propre dépasse 100 kg;
b) Cycle à moteur auxiliaire: cycle pourvu d´un moteur auxiliaire d´une cylindrée maximum de
50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure ou cycle pourvu
d´un moteur électrique qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure et
dont le poids propre n´excède pas 100 kg. »
Die Begriffsbestimmung unter 17° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird
wie folgt abgeändert und ergänzt
« 17° a) Motorrad: Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht über-
steigt und das versehen ist
entweder mit einem Motor, dessen Hubraum mehr als 50 ccm hat,
oder mit einem Motor, dessen Hubraum 50 ccm nicht übersteigt, aber der, nach seiner Bau-
art, eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km pro Stunde zulässt,
oder mit einem Elektromotor der, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als
50 km pro Stunde zulässt oder welches ein Eigengewicht von mehr als 100 kg aufweist;
b) Fahrrad mit Hilfsmotor: Fahrrad, das mit einem Hilfsmotor versehen ist, dessen Hubraum
50 ccm nicht übersteigt und der, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als
50 km pro Stunde nicht zulässt,
oder Fahrrad, das mit einem Elektromotor versehen ist der, nach seiner Bauart, eine Ge-
schwindigkeit von nicht mehr als 50 km pro Stunde zulässt und welches ein Eigengewicht
von nicht mehr als 100 kg aufweist. »
Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent,
en cas de nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants
1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même
sans armes ou qu´ils sont menacés par des individus armés;
2) lorsqu´ils sont appelés à prêter assistance à des personnes attaquées et dont la vie, l´intégrité
physique ou les biens sont exposés à un danger considérable et présent;
3) lorsqu´ils ne peuvent défendre autrement, contre une attaque armée ou non, le terrain qu´ils
occupent, les postes, édifices et installations qui leur sont confiés ou qui sont sous leur garde,
ou encore les personnes à eux confiées ou sous leur escorte;
4) lorsque les personnes sommées de s´arrêter par deux appels, faits à haute voix, de « Halte, gen-
darmerie ! » ou « Halte, police ! », cherchent à se soustraire à leurs investigations ou à l´arres-
tation, et ne peuvent être contraintes de s´arrêter que par l´usage des armes; toutefois, dans ce
cas l´usage des armes n´est justifié que s´il y a des présomptions graves
a) que les individus en question, identifiés ou non, ont commis un crime, et notamment s´ils
sont poursuivis par la clameur publique;
b) ou que ces individus sont des personnes recherchées ou dont l´arrestation est ordonnée par
un mandat de justice, pour crime;
c) ou que ces individus sont des prisonniers, détenus ou condamnés évadés, et qui sont recherchés,
inculpés ou condamnés du chef de crime.
L´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les alinéas
aa) et bb) libellés comme suit
« longueur
porte-à-faux
réel arrière
aa) remorque à un essieu dont le poids total maximum autori-
sé dépasse 2.500 kg
10 m
3,50 m
bb) véhicule à essieux en tandem reliés entre eux, dont le poids
total maximum autorisé dépasse 2.500 kg
10 m
3,50 m »
Der Artikel 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
wird durch die Absätze aa) und bb) mit folgendem Text ergänzt
« Länge
wirklicher
hinterer
Ueberhang
aa) einachsiger Anhänger, dessen höchstzulässiges Gesamt-
gewicht 2.500 kg übersteigt
10 m
3,50 m
bb) Fahrzeug mit Tandemachsen, die miteinander verbunden
sind, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 2.500 kg
übersteigt
10 m
3,50 m ».
Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes,
dans les conditions spécifiées à l´article 1er
1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main
armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après
avoir man
uvré pour mettre leur vie en péril;
2) pour repousser ceux qui, malgré la sommation de se désister ou de s´éloigner, tentent de leur
enlever leurs prisonniers, leurs armes ou les objets saisis en vue de la confisation ou à titre de
pièces de conviction;
3) lorsqu´ils ne peuvent immobilier autrement les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres
moyens servant au transport d´auteurs présumés d´un crime dont les conducteurs n´obtempèrent
pas à l´ordre ou au signal d´arrêt, sans préjudice de ce qui est porté à l´article 8 ci-après; lors-
qu´un barrage dressé dans le cadre de la recherche des malfaiteurs a été forcé par un véhicule,
et s´il appert des circonstances qu´il l´a été en connaissance de cause, le feu peut être ouvert
sans sommation;
4) pour empêcher la commission imminente d´une infraction ou la continuation de cette infraction,
si, d´après les circonstances, celle-ci constitue soit un crime, soit un délit commis à l´aide d´armes
ou d´explosifs.
Le 5e alinéa de l´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
« Pour un véhicule articulé les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées
a) longueur hors tout
15,50 m
b) rayon de débordement intérieur: ne peut être inférieur à 5,30 m lorsque le rayon
de débordement extérieur est de 12 m;
c) porte-à-faux réel arrière: ne peut dépasser les 2/3 de l´empattement sans pouvoir
dépasser 3,50 m;
d) distance mesurée horizontalement entre l´axe du pivot et un point quelconque de
l´avant de la semi-remorque en avant de cet axe
2,05 m »
Der fünfte Absatz des Artikels 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Ein Sattelaggregat darf folgende Ausmasse nicht überschreiten
a) äussere Länge
15,50 m
b) innerer Ausschwenkradius: darf nicht weniger als 5,30 m betragen, wenn der
äussere Ausschwenkradius 12 m beträgt;
c) wirklicher hinterer Ueberhang: darf 2/3 des Achsenabstandes nicht überschrei-
ten, ohne 3,50 m zu übersteigen;
d) Abstand gemessen in waagerechter Richtung zwischen der Drehachse und
irgendeinem Teil der Vorderseite des Sattelanhängers vor dieser Achse
2,05 m ».
Dans les cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d´évasion, et s´il n´y
a pas d´autres moyens de contenir ou de contraindre les révoltés ou les fuyards, le chef de l´escorte
leur enjoint de rentrer dans l´ordre par les mots: « Halte ou je fais feu ». Si cette injonction n´est
pas suivie, l´usage des armes est autorisé.
Si les prisonniers cherchent à s´emparer des armes des membres de l´excorte, ou fuient après avoir
blessé un membre de celle-ci, les armes peuvent être employées à l´instant et sans sommation préalable.
( alinéa premier). Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout
citoyen qui en fera la demande et moyennant une rétribution de vingt francs des certificats des inter-
dictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d´actes de
l´état civil ainsi que des certificats de déclaration de faillite.
Le terme « intensité lumineuse », qui figure aux articles 42, 42bis, 43 et 45ter de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité tel qu´il a été modifié et complété dans la suite, est remplacé
par le terme « éclairement ».
Der Ausdruck « Lichtstärke » der in den Artikeln 42, 42bis, 43 und 45ter des vorer-
wähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, so, wie er in der Folge abgeändert
und ergänzt wurde, vorkommt, wird durch den Ausdruck « Beleuchtungsstärke » ersetzt.
Les membres de l´armée peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions
spécifiées aux articles 1er à 3 et ce tant que dure la mission pour laquelle ils ont été légalement requis.
Sont exlus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote
1° ceux qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois;
2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;
3° ceux qui ont été condamnés à une peine d´emprisonnement pour vol, recel, escroquerie ou
abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, d´experts
ou d´interprètes, ou pour l´une des infractions prévues aux art. 372 à 391 du code pénal, et leurs com-
plices;
4° ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation;
5° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou de prostitution;
6° ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus
de la puissance paternelle;
7° ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu´ils n´ont
pas payé intégralement leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont
en déconfiture;
8° ceux qui sont en état d´interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés.
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45 quater
libellé comme suit
« Art. 45 quater. A partir du 1er janvier 1974, les feux-route et les phares de longue portée des
véhicules automoteurs doivent s´éteindre automatiquement, lorsque l´emploi des feux-croisement,
des feux-brouillard ou des phares à large diffusion est seul autorisé. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 45 quater mit folgenden Text ergänzt
« Art. 45 quater. Vom 1. Januar 1974 an müssen die Scheinwerfer mit Fernlicht und die
Weitstrahler der Kraftfahrzeuge automatisch erlöschen, falls der Gebrauch der Scheinwerfer
mit Abblendlicht, der Nebelscheinwerfer oder der Breitstrahler allein erlaubt ist. »
En temps de paix, les militaires gradés ou non qui, en exécution des ordres reçus, sont de
faction devant un bâtiment public ou privé, une caserne, un camp, un dépôt ou une installation mili-
taires, peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux numéros 1
et 3 de l´article 1er et au numéro 1 de l´article 2 qui précèdent, ainsi que contre ceux qui tentent de
leur enlever leurs armes.
Lorsqu´une personne non identifiée, ou identifiée comme n´étant pas autorisée à être sur les lieux,
s´approche d´une manière suspecte des bâtiments, camps, dépôts, installations et points sensibles
qu´elles gardent, les sentinelles feront deux sommations à haute voix: « Halte ! Poste militaire ! »;
si la personne ne s´arrête pas, les sentinelles crient: « Halte ou je fais feu »; si le suspect ne s´arrête
pas immédiatement, l´usage des armes est autorisé.
œ
Si une personne non autorisée est trouvée dans une enceinte militaire réservée ou protégée, l´usage
des armes est autorisé après une sommation « Halte ou je fais feu ! », si la personne ne s´arrête pas,
ou cherche à fuire pour se soustraire à son identification ou à son arrestation.
L´article 51 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par
l´alinéa suivant
« Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires
de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans sur le siège avant de ces
véhicules, lorsque des places ou sièges sont disponibles à l´arrière. »
Der abgeänderte Artikel 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. No-
vember 1955 wird durch folgenden Absatz ergänzt
« Es ist den Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen untersagt, Kindern unter
10 Jahren auf dem Vordersitz dieser Fahrzeuge einen Platz anzuweisen oder solche Kinder dort
Platz nehmen zu lassen, wenn Plätze oder Sitze hinten zur Verfügung stehen. »
En cas de transport de fonds ou valeurs publics ou privés, les membres de la force publique
qui forment l´escorte, en exécution des ordres reçus, peuvent ouvrir le feu dès qu´une attaque contre
le convoi se manifeste par des actes extérieurs qui en forment un commencement d´exécution même
s´ils ne sont pas personnellement en état de légitime défense. Si les assaillants fuient après s´être em-
parés de tout ou partie des valeurs convoyées, le feu peut être ouvert sur eux et leurs véhicules sans
sommation.
L´article 62 modifié sous a) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le troisième et le quatrième alinéa
« Les véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg
après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis
de plaques d´identité réfléchissantes portant les lettres et chiffres en couleur noire sur fond
jaune. Ces lettres et chiffres ne doivent pas être réfléchissants. Les prescriptions du présent
alinéa s´appliqueront à partir du 1er octobre 1975 aux véhicules des membres du corps diplom-
tique. »
Der abgeänderte Artikel 62 unter a) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 3 und Absatz
4 eingefügt wird
« Die Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg
immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen mit rück-
strahlenden Erkennungstafeln versehen sein, welche die Buchstaben und Ziffern in schwarzer
Farbe auf gelbem Grund tragen. Diese Buchstaben und Ziffern dürfen nicht rückstrahlend sein.
Die Vorschriften dieses Absatzes beziehen sich ab 1. Oktober 1975 auf die Fahrzeuge der Mit-
glieder des Diplomatischen Korps. »
Les prescriptions des articles 1 à 4 et 6 s´appliquent également à l´usage des gaz lacrymo-
gènes et du matériel d´arrosage.
(alinéa 2). En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle
commune sera obligatoire. Le bourgmestre de l´ancienne commune notifiera le changement de domi-
cile à l´administration communale de la nouvelle résidence et au commissaire de district.
(alinéa 3). Le commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront, chacun
en ce qui le concerne, l´électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. L´électeur sera rayé
de la liste de la commune qu´il a quittée.
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 63bis libellé
comme suit
« Art. 63bis. Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes qui sont im-
matriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1974 ou
qui changent de propriétaire après cette date doivent être munis à l´arrière à un endroit faci-
lement visible des plaques prescrites par l´article 62 sous a) et b) portant leur propre numéro
d´immatriculation. Les dispositions sous c) et d) du même article s´appliquent également aux
remorques traînées par les véhicules y désignés.
Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes enregistrés avant le 1er janvier
1974 peuvent être immatriculés sous leur propre numéro d´immatriculation et porter ce numéro
et le signe distinctif national à leur face arrière. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 63bis mit folgendem Text ergänzt
« Art. 63bis. Anhänger,
Sattelanhänger,
Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen,
die
nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum LLuxemburg immatrikuliert
werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten an leicht
sichtbarer Stelle, mit den in Artikel 62 unter a) und b) vorgeschriebenen Tafeln, welche ihre
eigene Immatrikulationsnummer tragen, ausgerüstet sein.
Die Bestimmungen unter c) und d) desselben Artikels beziehen sich ebenfalls auf die von den
dort erwähnten Fahrzeugen gezogenen Anhänger. Anhänger, Sattelanhänger, Jahrmarktfahrzeuge
und Wohnwagen, welche vor dem 1. Januar 1974 einregistriert waren, können unter ihrer
eigenen Immatrikulationsnummer immatrikuliert werden und diese Nummer, sowie das natio-
nale Unterscheidungszeichen, an der Rückseite tragen. »
Dans le cadre de leurs opérations de contrôle et de recherche, les fonctionnaires visés à
l´article 1er opérant d´office ou sur les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ou sur la réquisition
de l´autorité judiciaire peuvent immobilier les véhicules de toute nature au moyen de câbles, herses,
hérissons, barrières, filets et autres engins analogues.
L´article 64 modifié sous 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par le nouvel alinéa suivant à insérer entre le premier et le deuxième alinéa
« Les motocycles qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg
après le 1er janvier 1974 ou qui changent de propriétaire après cette date, doivent être munis à
l´arrière d´une plaque d´identité réfléchissante portant le numéro d´immatriculation en chiffres
de couleur noire sur fond jaune. Ces chiffres ne doivent pas être réfléchissants. »
Der abgeänderte Artikel 64 unter 1° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden neuen Absatz ergänzt, der zwischen Absatz 1 und Absatz
2 eingefügt wird
« Motorräder, die nach dem 1. Januar 1974 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg
immatrikuliert werden oder die nach diesem Datum ihren Besitzer wechseln, müssen hinten
mit einer reflektierenden Erkennungstafel versehen sein, welche die Immatrikulationsnummer
in schwarzen Ziffern auf gelbem Grund trägt. Diese Ziffern dürfen nicht reflektierend sein. »
Le fait de forcer volontairement un barrage visé à l´article 8 ou de tenter de le forcer, sera
puni d´un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d´une amende de 501 à 20.000 francs.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 août 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la
loi du 16 mai 1904, seront applicables.
Le terme «numéro d´enregistrement » figurant à l´article 94 modifié de l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le terme « numéro d´immatriculation ».
Der Ausdruck « Einregistrierungsnummer », welcher im abgeänderten Artikel 94 des vor-
erwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 enthalten ist, wird durch den Aus-
druck « Immatrikulationsnummer » ersetzt.
Lorsque, dans l´exercice de ses fonctions, un membre de la force publique a reçu de son
supérieur l´ordre d´employer les armes ou un moyen de contrainte quelconque, cet ordre est à exécuter,
à moins qu´il ne concerne pas l´exécution des fonctions.
L´ordre ne doit pas être exécuté, si son exécution constituait un crime ou un délit.
Si, dans ce cas, l´ordre est néanmoins exécuté, l´agent d´exécution n´est responsable que s´il a connu
ou pu connaître d´après les circonstances qu´il s´agissait manifestement d´un crime ou délit.
L´agent d´exécution doit, si les circonstances le lui permettent, faire valoir à l´égard de l´auteur de
l´ordre ses objections en ce qui concerne la légalité de l´ordre reçu.
Le deuxième alinéa sous 1° de l´aricle 98 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est supprimé.
Der zweite Absatz unter 1° des abgeänderten Artikels 98 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird abgeschafft.
La présente loi ne déroge ni aux dispositions légales concernant le droit de légitime défense,
ni aux dispositions de lois particulières qui autorisent, dans certains cas et au profit de certains agents
et fonctionnaires, l´emploi de moyens de contrainte ou l´usage des armes dans une mesure plus étendue.
La loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit
de marchandises n´est pas modifiée en ce qui concerne les agents des douanes; les fonctionnaires visés
à l´article 1er, alinéa 1er qui précède ont, s´ils opèrent dans la zone de contrôle définie par l´article 2
de la loi prémentionnée, le droit de faire usage de leurs armes suivant les dispositions de la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1973
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1640, sess. ord. 1972-1973
Loi du 31 juillet 1973 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification
de la loi
électorale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont modifiées
comme suit
La loi prend l´intitulé « Loi électorale ».
L´article 109 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un nouvel alinéa libellé comme suit qui est inséré entre l´avant dernier et le dernier alinéa de cet
article
« Aux passages à niveau avec ou sans barrières, les conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses et dépassant, avec ou sans remorque ou semi-remorque, un poids
total maximum autorisé de 5.000 kg ainsi que les conducteurs de machines automotrices, de
tracteurs industriels ou de tracteurs agricoles doivent immobiliser leurs véhicules devant le
signal additionnel A, 29c, complété d´un panneau portant en langues française et allemande
l´inscription « Point-limite d´immobilisation des véhicules lourds ou lents », lorsqu´un feu rouge
clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement annoncent l´approche d´un véhicule
sur rails ou lorsque les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement pour
la fermeture. »
Der abgeänderte Artikel 109 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz mit folgendem Text ergänzt, der zwischen den vor-
letzten und den letzten Absatz dieses Artikels eingefügt wird
« An bewachten oder unbewachten Bahnübergängen müssen die Führer von Kraftfahrzeugen,
die zur Güterbeförderung bestimmt sind und die mit oder ohne Anhänger oder Sattelanhänger
ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 5.000 kg überschreiten, sowie die Führer von selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen, von idustriellen Traktoren oder von landwirtschaftlichen Trak-
toren ihre Fahrzeuge vor dem zusätzlichen Verkehrszeichen A, 29c, das durch eine Tafel ergänzt
ist, die in französischer und deutscher Sprache die Aufschrift trägt « Anhaltegrenze für schwere
oder langsame Fahrzeuge », zum Stillstand bringen, wenn ein rotes Blinklicht oder zwei ab-
wechselnd blinkende rote Lichter das Herannahen eines Schienenfahrzeuges ankündigen oder
wenn die Schranken oder Halbschranken geschlossen sind oder zum Schliessen in Bewegung
gesetzt werden. »
Le 4e alinéa sous b) de l´article 172 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou
une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d´immatriculation et
du signe distinctif national prévus aux Annexes 3 et 4 de la même Convention et remplissant,
quant à la lisibilité et l´éclairage, les conditions fixées à l´alinéa qui précède. »
Der vierte Absatz unter b) des abgeänderten Artikels 172 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Zieht das Kraftfahrzeug einen Anhänger, einen Sattelanhänger, ein Jahrmarktfahrzeug
oder einen Wohnwagen, so müssen diese an ihrer Rückseite mit der Immatrikulationsnummer
und dem nationalen Unterscheidungszeichen gemäss der Anlagen 3 und 4 derselben Konvention
versehen und entsprechend den im vorhergehenden Absatz festgelegten Bedingungen leserlich
und beleuchtet sein. »
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 173bis libellé
comme suit
« Art. 173bis. Toute remorque et toute semi-remorque qui sont couvertes par un certificat
d´immatriculation valable délivré par un pays membre des Communautés Européennes et qui
circulent temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période ne dépassant
pas 3 mois consécutifs, peuvent être tirées par des véhicules automoteurs immatriculés au Luxem-
bourg, à condition que l´ensemble des véhicules couplés ou le véhicule articulé
1° soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé au Grand-Duché de
Luxembourg;
2° réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus;
3° soit couvert par un certificat de contrôle technique valable délivré par l´autorité compétente
du pays d´origine, si le poids total maximum autorisé de la remorque ou de la semi-remorque
dépasse 750 kg;
4° soit muni d´une feuille de contrôle renseignant la date d´entrée au Grand-Duché et la date de
sortie de la remorque ou de la semi-remorque;
5° soit conduit par un conducteur qui est titulaire d´un permis de conduire luxembourgeois
valable.
Les prescriptions du deuxième alinéa de l´article 92 ne sont pas applicables aux remorques et
semi-remorques visées à l´alinéa premier ci-dessus, à condition que leur mise à disposition n´ex-
cède pas trois mois au cours d´une année.
La carte d´impôt luxembourgeoise valable du véhicule tracteur suffit.
Le conducteur du véhicule tracteur doit inscrire au passage de la frontière la date d´entrée
ou la date de sortie sur la feuille de contrôle, mentionner également les numéros d´immatricula-
tion des véhicules et signer ces inscriptions.
Les documents sous 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que le certificat d´immatriculation étranger et la carte
d´impôt luxembourgeoise doivent être exhibés sur réquisition des agents chargés du contrôle
de la circulation. »
Der grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 173 bis
mit folgendem Text ergänzt
« Art. 173bis. Jeder Anhänger und jeder Sattelanhänger, die durch eine von einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften ausgestellte gültige Immatrikulationsbescheini-
gung gedeckt sind und die zeitweilig im Grossherzogtum Luxemburg bis zu einer Dauer von
nicht mehr als 3 aufeinanderfolgenden Monaten verkehren, dürfen von in Luxemburg immatri-
kulierten Kraftfahrzeugen gezogen werden, unter der Bedingung, dass das Aggregat von ge-
kuppelten Fahrzeugen oder das Sattelaggregat
1° durch eine gültige Versicherung gedeckt ist, die von einem im Grossherzogtum Luxemburg
zugelassenen Versicherer ausgestellt ist;
2° den Vorschriften des vorstehenden Kapitels III entspricht;
3° durch eine gültige, technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist, die von der zuständigen
Behörde des Herkunftslandes ausgestellt ist, wenn das höchstzulässige Gesamtgewicht des
Anhängers oder des Sattelanhängers 750 kg übersteigt;
4° durch einen Kontrollschein gedeckt ist, welcher das Datum der Einfahrt ins Grossherzogtum
und das Datum der Ausfahrt des Anhängers oder Sattelanhängers angibt;
5° von einem Fahrer gesteuert ist, der Inhaber eines gültigen luxemburgischen Führerscheines
ist.
Die Vorschriften des zweiten Absatzes des Artikels 92 beziehen sich nicht auf die im vor-
stehenden ersten Absatz erwähnten Anhänger und Sattelanhänger, unter der Bedingung, dass
das Zurverfügungstellen dieser Fahrzeuge keine drei Monate während eines Jahres überschreitet.
Die gültige luxemburgische Steuerkarte des Zugfahrzeuges genügt.
Der Führer des Zugfahrzeuges muss beim Ueberqueren der Grenze das Einfahrts- oder Aus-
fahrtsdatum auf den Kontrollschein einschreiben, die Immatrikulationsnummern der Fahrzeuge
ebenfalls vermerken und diese Eintragungen unterschreiben.
Die Dokumente unter 1°, 3°, 4° und 5°, sowie die ausländische Immatrikulationsbescheinigung
und die luxemburgische Steuerkarte müssen auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle
betrauten Agenten vorgezeigt werden. »
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussen-
minister, Unser Justizminister, Unser Finanzminister, Unser Innenminister und Unser Minister der
Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-
mentes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Oktober 1973 in Kraft tritt.
Cabasson, den 20. Juli 1973
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Der Justizminister,
Eugène Schaus
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Innenminister und
Minister der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les mem-
bres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre des transports, Notre ministre des travaux publics, Notre ministre des
affaires étrangères, Notre ministre de la justice, Notre ministre des finances, Notre ministre de l´inté-
rieur et Notre ministre de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1973.
Cabasson, le 20 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur
et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Grossherzogliches
Reglement vom 20. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August
1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente
vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.
Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September
1967,14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober
1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 11. Juli 1971, 27, Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971,
8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973 und 12.
Juli 1973;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Aussenministers, Unseres Justizministers, Unseres Finanzministers, Unseres Innenministers und
Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
(alinéa premier). Dans la huitaine de la clôture des listes, l´administration communale envoie
au commissaire de district l´original des listes définitives et complémentaires, les résolutions dont
mention à l´art. 10 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de
leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées.
(alinéa 2). Le greffier informe les parties de la date de l´audience par lettre recommandée
contre reçu du destinataire.
(dernier alinéa). Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de
la justice de paix en transmet, par lettre recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour noti-
fication aux parties en cause, au procureur d´Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au
commissaire de district.
Les salaires des huissiers et les frais d´enquête et de greffe sont payés aux taux applicables
en matière répressive.
(alinéa 2). « Abrogé ».
(alinéa 2 nouveau). Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de dis-
trict communiqueront au Ministère de l´Intérieur le nombre des électeurs inscrits à la liste électorale
revisée de chacune des communes de leur district.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer
par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.
Lorsque le nombre des électeurs d´une localité de vote n´excède pas 800, ils ne forment
qu´un seul bureau de vote; dans le cas contraire ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne
peut compter plus de 800 ni moins de 400 électeurs.
Au début du mois de janvier de chaque année, les commissaires de district communiqueront au
Ministère de l´Intérieur le nombre des bureaux de vote existant dans chaque commune de leur district.
(alinéa premier). Quinze jours au moins avant l´élection le président de chaque bureau
désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau.
(alinéa 3). Le huitième jour qui précède l´élection, les présidents des bureaux sectionnaires sont
tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils
dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des prési-
dents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l´ordre de leur désignation.
(alinéa 2). L´instruction annexée à la présente loi ainsi que la liste des candidats formulée
conformément aux articles 111, 170 ou 201 sont reproduits sur les lettres de convocation.
Il y a un compartiement ou pupitre isolé par deux cents électeurs.
(alinéa 2). « Abrogé ».
Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au deuxième degré
ni être unis par les liens du mariage, dans le cas où ils seraient élus ensemble, la préférence est accordée
au plus âgé.
(alinéa 6). Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d´une
liste d´une même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d´une circonscription.
(alinéa premier). Au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit
être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, pour
la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du
tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal
d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arron-
dissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après.
(alinéa 2). Trente-cinq jours au moins avant l´élection, respectivement le président du tribunal
d´arrondissement, le juge de paix directeur ou l´électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné
conformément à l´art. 55, alinéa 1er, président du bureau principal de la circonscription afférente,
publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les
désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et
trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à
six heures du soir.
(alinéa premier). Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désig-
ner pour assister aux opérations du vote, un témoin, un témoin-suppléant au plus pour chacun des
bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l´expiration du délai fixé
à l´al. 2 de l´art. 107, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins
et des témoins-suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.
(alinéa premier). A l´expiration du terme fixé à l´art. 107, al. 1er, le président du burean
principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l´ordre de la présentation des candi-
dats.
(alinéa 5). « Abrogé ».
(alinéa 8). Le président du bureau principal de la circonscription du centre avisera immédiatement
les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.
(alinéa 11). Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères
en tête de chaque liste; le numéro d´ordre sera suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit
aussi l´instruction annexée à la présente loi.
(alinéa premier). Le président du bureau principal de la circonscription formule incon-
tinent le bulletin de vote qui, agencé comme l´affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les
numéros d´ordre et la dénomination des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indique le
nombre des mandats à conférer.
(alinéa premier). Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par
l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis aux présidents des bureaux principaux des circons-
criptions. Ceux-ci font procéder à l´impression des bulletins et les transmettent aux présidents des
bureaux principaux des communes. L´impression des bulletins doit être terminée au plus tard dix
jours avant le jour du scrutin.
Art. 116 et 117. « Abrogés ».
(alinéa premier). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus
dans l´urne.
(alinéa 2). Une autre enveloppe renfermera les listes tenues par les secrétaires et asses-
seurs en conformité des articles 69 et 120.
Le président du bureau principal de la commune forme en outre
a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiendra les bul-
letins de vote de tous les bureaux sectionnaires de la commune et portera comme suscription,
outre l´adresse
Election de . . . . . . du . . . . . .
Bulletins de vote.
b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-avant qui renfermera les listes tenues en vertu des art. 69
et 120;
c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dis-
positions pénales qui ont servi aux divers bureaux sectionnaires, ainsi que les imprimés non em-
ployés par ces bureaux.
Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre
des Députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les com-
missions de vérification des pouvoirs.
Les bulletins sont détruits lorsqu´il a été statué sur l´élection.
« Abrogé ».
(alinéa premier). La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et
section électorale sera faite par le Ministre de l´Intérieur, eu égard au résultat des recensements de
la population prévus à l´article 85.
(alinéa 4). Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu de
faire des élections partielles dans les deux mois de la vacance quand la section électorale a perdu la
moitié de ses membres.
En cas de dissolution du conseil communal, le collège électoral est réuni au plus tard
dans les quarante-cinq jours qui suivent l´arrêté de dissolution.
(alinéa premier ). La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit
au conseil communal. Le démissionnaire adresse en même temps une copie au Ministre de l´Intérieur
pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes.
(alinéa premier). Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu´au troi-
sième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l´un est élu au premier tour de scru-
tin et l´autre de ballottage, le premier nommé l´emporte. Si des parents ou alliés de ce degré ou deux
conjoints sont élus au même tour de scrutin, dans les communes où les élections se font d´après le
système de la majorité absolue, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces
parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par application de l´art. 169 de la présente loi, la
préférence est donnée au plus âgé. Il en est de même dans les communes où des élections se font d´après
le mode de la représentation proportionnelle.
Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.
Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant
les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations de candidats et les désignations de témoins.
Chaque candidat, en même temps qu´il pose sa candidature, peut désigner, pour assister
aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote,
choisis parmi les électeurs de la commune.
(alinéa 2). Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer,
ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé
et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au commissaire de district. Des
extraits du procès-verbal sont immédiatement publiés par voie d´affiches dans chaque section de la
commune.
Art. 176 et 177. « Abrogés ».
(alinéa premier ). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus
dans l´urne.
Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.
Trente-cinq jours au moins avant l´élection, le président du bureau principal publie un avis fixant
les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.
L´avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour
chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
(alinéa premier). Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements
de candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la commune et qui, par
une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune.
(alinéa 6). Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers
à élire dans la commune.
(alinéa premier). Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut
désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin-suppléant au plus pour chacun
des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.
(alinéa premier). A l´expiration du terme fixé à l´art. 194, le président du bureau prin-
cipal arrête la liste des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats.
(alinéa 4). Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms,
professions et domiciles des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de
présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont classées suivant l´ordre déterminé par le
tirage au sort opéré par le président du bureau principal assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe,
correspondant au numéro d´ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro
d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la
présente loi.
(alinéa premier). Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de
vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle annexé à la présente loi, et
agencés comme l´affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d´ordre et les
dénominations des listes ainsi que les noms et prénoms et indiquent le nombre des conseillers à élire.
(alinéa premier). Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de conseillers à
élire.
Art. 206 et 207. « Abrogés ».
(alinéa premier). Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus
dans l´urne.
Lorsqu´une élection est définitivement déclarée nulle, le Gouvernement fixera jour dans
la huitaine à l´effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les quarante-cinq jours.
(dernier alinéa ). La poursuite sera prescrite après une année révolue à partir de la décision.
L´action publique résultant des infractions prévues par la présente loi sera prescrite après
une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui
est statué par l´article 235.
(alinéa premier). Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, l´officier du
ministère public dresse sous le contrôle du juge de paix la liste des électeurs qui n´ont pas pris part
au vote et dont les excuses n´ont pas été admises.
Une première abstention non justifiée est punie d´une amende de deux cents à cinq cents
francs.
En cas de récidive dans les six ans de la condamnation, l´amende sera de mille à deux mille francs.
N´est pas comptée comme récidive pour l´application du présent article l´absence au scrutin de
ballotage de l´électeur absent au premier tour de scrutin.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du
code d´instruction criminelle.
Disposition transitoire.
Dans le mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, les électeurs qui ont changé de résidence
postérieurement au 1er avril 1973 peuvent demander l´application des dispositions nouvelles de l´ar-
ticle 7 par une déclaration à présenter à l´administration communale de leur ancienne résidence.
Annexes.
1. Les alinéas 3, 4 et 5 du numéro 2° du chapitre « A. Elections législatives » des « Instructions
pour l´électeur » sont abrogés.
2. Au « Modèle N° 1 » les numéros des listes seront suivis de points permettant l´inscription de
la dénomination des listes. Les noms fictifs sont supprimés.
3. Au « Modèle V (A) » les noms fictifs sont supprimés.
4. Au « Modèle V (B) » les cases supérieures porteront la mention «
conseillers à élire » au-
dessous de l´inscription « Section électorale de. . . ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1973
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1338, sess. extraord. 1969, sess. ord. 1972-1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg