Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994 Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de
l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994
Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du
3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande
d’asile
Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la
loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une
demande d’asile
A — No 30
7 mai 1996
Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de la présente loi s’appliquent exlusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié
au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des
réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967.
Pour déterminer le pays tiers d’accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en
dehors des conditions prévues par l’article 8 de la loi
1) le pays tiers d’accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et
au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
2) aucun demandeur d’asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d’accueil qui a limité l’application de la Convention
de Genève aux seuls événements survenus en Europe.
Au cas où le demandeur d’asile ne sera pas admis dans le pays tiers d’accueil, l’examen de la demande au niveau
national sera repris.
Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d’asile ainsi que pour statuer
sur celles-ci.
La
président.
présidence de la commiss ‘ion est assurée par le magistrat, le secrétariat par un agent désigné à cet effet par
Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d’accueil, le demandeur d’asile peut être éloigné vers
l’un de ces pays tiers.
Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l’égard
du principe de non-refoulement, avant d’y envoyer un demandeur d’asile.
Il est institué une commission consultative pour les réfugiés qui a pour mission d’examiner les dossiers individuels
constitués à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié. Le Gouvernement peut lui soumettre pour avis
toutes autres questions en matière de réfugiés.
Un règlement grand-ducal déterminera la composition, le mode de fonctionnement de la commission et le mode de
rémunération de ses membres et du secrétaire.
La commission consultative communique ses avis au ministre de la Justice.
La commission se réunit aussi souvent que ses missions le requièrent et au moins une fois par mois.
Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque
pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou
de ses opinions politiques comme motif de sa demande.
Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et
renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut
être considérée comme manifestement infondée.
Tout demandeur d’asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays.
Tout demandeur d’asile a le droit d’être entendu par un agent du ministère de la Justice.
Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.
Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile. Celle-ci précise sa durée
de validité.
La
une réunion.
commission émet ses avis dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les deux semaines
ivant
L’avis est adopté à la majorité des voix.
Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile,
invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace
dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.
Le demandeur d’asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète et de son droit
de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner
un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d’asile devra ressortir du dossier.
Il est alloué aux membres de la commission et au secrétaire une vacation horaire de l.OOO,- Flux.
1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile
provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution.
2) Le fait d’établir qu’un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution,
n’entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d’asile introduite par un ressortissant de ce
pays, le principe de l’examen individuel de la demande restant acquis.
Le service de police judiciaire peut procéder à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité du
demandeur. Il procédera à une audition du demandeur et dressera un rapport.
Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire
à l’établissement de l’identité du demandeur d’asile.
Les documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande d’asile, sont conservés auprès
de l’autorité compétente pendant l’examen de la demande.
Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent reglement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de /~Justice,
Château de Berg, le 22 avril 1996.
Marc Fischbach
Jean
Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996
portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande
d’asile;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur
une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.
2) Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a
a) fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l’authenticité lorsqu’il
a été interrogé à leur sujet;
b) délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile;
c) détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir
à l’examen de sa demande, dans le but d’établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d’asile ou d’en
compliquer l’examen;
d) délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment
sous de fausses identités;
e) ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, présenté la demande en vue de prévenir
une mesure d’expulsion imminente;
f) omis de manière flagrante de s’acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant les
procédures d’asile;
g) présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la
suite d’un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés. Un échange d’informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l’intermédiaire du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
3) Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures
en matière d’asile lui reproché, sa demande d’asile ne sera pas automatiquement rejetée.
Si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est reponsable de
l’examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu’à décision du pays responsable sur
la prise en charge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 22 avril 1996.
Jean
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Une demande peut être considérée comme irrecevable s’il existe un pays tiers d’accueil.
On entend par pays tiers d’accueil tout pays dans lequel le demandeur d’asile a déjà obtenu une protection ou a eu
la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg.
Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d’accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être
remplies
– le demandeur d’asile doit y être à l’abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit y être
traité conformément aux normes humanitaires reconnues;
– le demandeur d’asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n’y doivent pas être
menacées.
Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers
d’accueil.
Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des
critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être
persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée
ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.
Les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement
grand-ducal.
La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de
l’introduction de la demande. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait été entendu.
Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur la demande. La décision
motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile.
Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.
Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification.
Le recours a un effet suspensif.
Le Comité du Contentieux statue dans le mois de l’introduction de la requête.
Il est délivré au demandeur d’asile une attestation tenant lieu de pièce d’identité et lui conférant le droit à une
aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur le bien-fondé de la
demande d’asile.
La décision motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative les informations
relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.
Contre les décisions de refus visées à l’article 12 un recours en réformation est ouvert devant le Conseil d’Etat,
Comité du Contentieux.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.
Le recours a un effet suspensif.
Si le statut de réfugié est refusé, soit au titre de l’article 10, soit au titre de l’article 12, le demandeur d’asile
sera éloigné du territoire, en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour
des étrangers.
Un éloignement ne peut avoir lieu ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai
d’introduction du recours prévu à l’article 13.
Le statut de réfugié peut être retiré
a) dans les cas prévus aux points C et F de l’article 1er de la Convention de Genève;
b) dans les cas où l’étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines
données, ce qui lui a permis d’être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 3 avril 1996.
Jean
Doc. parl. n° 3806; Sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-195 et 1995-1996.
Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur
de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin
sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 avril 1996.
Jean
La Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 4039; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
PROTOCOLE
relatif aux conséquences
de t’entrée en vigueur de
la Convention
de Dublin sur certaines dispositions
de la Convention
d’application
de l’Accord de Schengen
Les Etats parties au prksent Protocole,
Vu l’article 142 de la Convention
d’application
de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
Gouvernements
des Etats de l’Union économique
Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne
et
de la République
franqaise relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990 (Convention
d’application
de 1990), à laquelle la République italienne
a adhéré le 27 novembre
1990, le Royaume d’Espagne et la République
portugaise le 25 juin 199 1 et
la République
hellénique
le 6 novembre
1992,
Considérant
que la Convention
relative à la détermination
de 1’Etat responsable
desl’examen d’une
demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés
européennes,
signée à Dublin le
15 juin 1990, constitue une convention
conclue entre les Etats membres des Communautés
européennes
en vue de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures au sens de l’article 142, paragraphe 1 de
la Convention
d’application
de 1990,
Sont convenus
de ce qui suit
Article 1 er
A partir de l’entrée en vigueur de la Convention
relative à la détermination
de 1’Etat responsable
de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés
européennes,
signée
à Dublin
le 15 juin
1990, les dispositions
du chapitre 7 du Titre II ainsi que les définitions
de la
,,demande d’asile“, du ,,demandeur
d’asile“ et du ,,traitement d’une demande d’asile“ figurant à l’article
ler de la Convention
d’application
de 1990, cessent d’être applicables.
Article 2
Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.
Article 3
1. Le présent Protocole
est soumis à ratification,
approbation
ou acceptation.
Les instruments
de
ratification,
d’approbation
ou d’acceptation
sont déposés auprès du Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg;
celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier
instrument
de ratification,
d’approbation
ou d’acceptation
par les Etats pour lesquels la Convention
d’application
de 1990 est entrée en vigueur.
Pour les autres Etats, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
le dépôt de leurs instruments
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
pour autant qu’il soit
déjà entré en vigueur conformément
aux dispositions
de l’alinéa précédent.
3. Le Gouvernement
du
Parties contractantes.
Grand-Duché
de Luxembourg
notifie la date de 1’ entrée en vigueur à toutes les
EN FOI DE QUOI les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas
du présent Protocole.
FAIT à Bonn, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze,
en un exemplaire
unique, en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise
et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans
les archives du Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg,
qui transmettra
une copie certifiée
conforme à chacune des Parties contractantes.
(signature)
Pour le Gomw-Ireruent de Iu Rkplrblique fkdkrale d ‘Allemaglze
(signature)
Pow- le Goweruenre~z t de la République hellénique
(signature)
Pour le Gouvernement
du Rowume
d
‘Espagne
(signature)
Pour le Gouvernement
de lu République française
(signature)
Pour le Gouvernement
de la République italienne
(signature)
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg
(signature)
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas
(signature)
Pour le Gouvernement
de la République portugaise
(signature)
Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant
création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. le? La commission consultative pour les réfugiés prévue à l’article 3 de la loi portant création d’une procédure
relative à l’examen d’une demande d’asile est composée de trois membres effectifs, à savoir
un magistrat de l’ordre judiciaire
un membre effectif désigné par le ministre de la Famille
un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés.
Des membres suppléants peuvent être désignés. Un fonctionnaire du ministère de la Justice peut assister la commission
sans voix délibérative.
Le commission peut se faire assister par des experts.
le