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Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994 Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994 Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de

l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la

Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du

3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande

d’asile

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la

loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une

demande d’asile

A — No 30

7 mai 1996

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent exlusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des

réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Pour déterminer le pays tiers d’accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en

dehors des conditions prévues par l’article 8 de la loi

1) le pays tiers d’accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et

au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

2) aucun demandeur d’asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d’accueil qui a limité l’application de la Convention

de Genève aux seuls événements survenus en Europe.

Au cas où le demandeur d’asile ne sera pas admis dans le pays tiers d’accueil, l’examen de la demande au niveau

national sera repris.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d’asile ainsi que pour statuer

sur celles-ci.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

La

président.

présidence de la commiss ‘ion est assurée par le magistrat, le secrétariat par un agent désigné à cet effet par

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d’accueil, le demandeur d’asile peut être éloigné vers

l’un de ces pays tiers.

Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès

du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l’égard

du principe de non-refoulement, avant d’y envoyer un demandeur d’asile.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Il est institué une commission consultative pour les réfugiés qui a pour mission d’examiner les dossiers individuels

constitués à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié. Le Gouvernement peut lui soumettre pour avis

toutes autres questions en matière de réfugiés.

Un règlement grand-ducal déterminera la composition, le mode de fonctionnement de la commission et le mode de

rémunération de ses membres et du secrétaire.

La commission consultative communique ses avis au ministre de la Justice.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

La commission se réunit aussi souvent que ses missions le requièrent et au moins une fois par mois.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque

pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou

de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et

renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut

être considérée comme manifestement infondée.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Tout demandeur d’asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays.

Tout demandeur d’asile a le droit d’être entendu par un agent du ministère de la Justice.

Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile. Celle-ci précise sa durée

de validité.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

La

une réunion.

commission émet ses avis dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les deux semaines

ivant

L’avis est adopté à la majorité des voix.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile,

invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace

dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Le demandeur d’asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète et de son droit

de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner

un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d’asile devra ressortir du dossier.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Il est alloué aux membres de la commission et au secrétaire une vacation horaire de l.OOO,- Flux.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile

provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution.

2) Le fait d’établir qu’un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution,

n’entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d’asile introduite par un ressortissant de ce

pays, le principe de l’examen individuel de la demande restant acquis.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Le service de police judiciaire peut procéder à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité du

demandeur. Il procédera à une audition du demandeur et dressera un rapport.

Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire

à l’établissement de l’identité du demandeur d’asile.

Les documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande d’asile, sont conservés auprès

de l’autorité compétente pendant l’examen de la demande.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent reglement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de /~Justice,

Château de Berg, le 22 avril 1996.

Marc Fischbach

Jean

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996

portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande

d’asile;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

1) Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur

une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

2) Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a

a) fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l’authenticité lorsqu’il

a été interrogé à leur sujet;

b) délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile;

c) détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir

à l’examen de sa demande, dans le but d’établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d’asile ou d’en

compliquer l’examen;

d) délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment

sous de fausses identités;

e) ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, présenté la demande en vue de prévenir

une mesure d’expulsion imminente;

f) omis de manière flagrante de s’acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant les

procédures d’asile;

g) présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la

suite d’un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève

relative au statut des réfugiés. Un échange d’informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l’intermédiaire du

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

3) Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures

en matière d’asile lui reproché, sa demande d’asile ne sera pas automatiquement rejetée.

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est reponsable de

l’examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu’à décision du pays responsable sur

la prise en charge.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 22 avril 1996.

Jean

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Une demande peut être considérée comme irrecevable s’il existe un pays tiers d’accueil.

On entend par pays tiers d’accueil tout pays dans lequel le demandeur d’asile a déjà obtenu une protection ou a eu

la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg.

Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d’accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être

remplies

– le demandeur d’asile doit y être à l’abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit y être

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

– le demandeur d’asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n’y doivent pas être

menacées.

Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers

d’accueil.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des

critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être

persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée

ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

Les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement

grand-ducal.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de

l’introduction de la demande. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait été entendu.

Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur la demande. La décision

motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile.

Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.

Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification.

Le recours a un effet suspensif.

Le Comité du Contentieux statue dans le mois de l’introduction de la requête.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Il est délivré au demandeur d’asile une attestation tenant lieu de pièce d’identité et lui conférant le droit à une

aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Le ministre de la Justice, sur avis de la commission consultative pour les réfugiés, statue sur le bien-fondé de la

demande d’asile.

La décision motivée est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative les informations

relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Contre les décisions de refus visées à l’article 12 un recours en réformation est ouvert devant le Conseil d’Etat,

Comité du Contentieux.

Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

Le recours a un effet suspensif.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Si le statut de réfugié est refusé, soit au titre de l’article 10, soit au titre de l’article 12, le demandeur d’asile

sera éloigné du territoire, en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour

des étrangers.

Un éloignement ne peut avoir lieu ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai

d’introduction du recours prévu à l’article 13.

traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

Le statut de réfugié peut être retiré

a) dans les cas prévus aux points C et F de l’article 1er de la Convention de Genève;

b) dans les cas où l’étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines

données, ce qui lui a permis d’être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 avril 1996.

Jean

Doc. parl. n° 3806; Sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-195 et 1995-1996.

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur

de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de

Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Est approuvé le Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin

sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 avril 1996.

Jean

La Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 4039; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

PROTOCOLE

relatif aux conséquences

de t’entrée en vigueur de

la Convention

de Dublin sur certaines dispositions

de la Convention

d’application

de l’Accord de Schengen

Les Etats parties au prksent Protocole,

Vu l’article 142 de la Convention

d’application

de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les

Gouvernements

des Etats de l’Union économique

Benelux, de la République

fédérale d’Allemagne

et

de la République

franqaise relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes,

signée à Schengen le 19 juin 1990 (Convention

d’application

de 1990), à laquelle la République italienne

a adhéré le 27 novembre

1990, le Royaume d’Espagne et la République

portugaise le 25 juin 199 1 et

la République

hellénique

le 6 novembre

1992,

Considérant

que la Convention

relative à la détermination

de 1’Etat responsable

desl’examen d’une

demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés

européennes,

signée à Dublin le

15 juin 1990, constitue une convention

conclue entre les Etats membres des Communautés

européennes

en vue de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures au sens de l’article 142, paragraphe 1 de

la Convention

d’application

de 1990,

Sont convenus

de ce qui suit

Article 1 er

A partir de l’entrée en vigueur de la Convention

relative à la détermination

de 1’Etat responsable

de

l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés

européennes,

signée

à Dublin

le 15 juin

1990, les dispositions

du chapitre 7 du Titre II ainsi que les définitions

de la

,,demande d’asile“, du ,,demandeur

d’asile“ et du ,,traitement d’une demande d’asile“ figurant à l’article

ler de la Convention

d’application

de 1990, cessent d’être applicables.

Article 2

Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.

Article 3

1. Le présent Protocole

est soumis à ratification,

approbation

ou acceptation.

Les instruments

de

ratification,

d’approbation

ou d’acceptation

sont déposés auprès du Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg;

celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.

2. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier

instrument

de ratification,

d’approbation

ou d’acceptation

par les Etats pour lesquels la Convention

d’application

de 1990 est entrée en vigueur.

Pour les autres Etats, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant

le dépôt de leurs instruments

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

pour autant qu’il soit

déjà entré en vigueur conformément

aux dispositions

de l’alinéa précédent.

3. Le Gouvernement

du

Parties contractantes.

Grand-Duché

de Luxembourg

notifie la date de 1’ entrée en vigueur à toutes les

EN FOI DE QUOI les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas

du présent Protocole.

FAIT à Bonn, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze,

en un exemplaire

unique, en langues allemande,

espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise

et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans

les archives du Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg,

qui transmettra

une copie certifiée

conforme à chacune des Parties contractantes.

(signature)

Pour le Gomw-Ireruent de Iu Rkplrblique fkdkrale d ‘Allemaglze

(signature)

Pow- le Goweruenre~z t de la République hellénique

(signature)

Pour le Gouvernement

du Rowume

d

‘Espagne

(signature)

Pour le Gouvernement

de lu République française

(signature)

Pour le Gouvernement

de la République italienne

(signature)

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas

(signature)

Pour le Gouvernement

de la République portugaise

(signature)

Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant

création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. le? La commission consultative pour les réfugiés prévue à l’article 3 de la loi portant création d’une procédure

relative à l’examen d’une demande d’asile est composée de trois membres effectifs, à savoir

un magistrat de l’ordre judiciaire

un membre effectif désigné par le ministre de la Famille

un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés.

Des membres suppléants peuvent être désignés. Un fonctionnaire du ministère de la Justice peut assister la commission

sans voix délibérative.

Le commission peut se faire assister par des experts.

le

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