Arrêté du 10 janvier 1896, relatif à la clôture de la chasse.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 11 janvier 1896.
N° 3.
Samstag, 11. Januar 1896.
Arrêté du 10 janvier 1896, relatif à la clôture
de la chasse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu les art. 11, 12, 13 et 14 de la loi du 19
mai 1885, sur la chasse, ainsi que le règlement
du 25 août 1893,
pris en exécution de la
dite loi;
Arrête
La clôture de la chasse est fixée au
lundi, 20 janvier courant, inclusivement.
Cependant la chasse aux oiseaux de passage,
ainsi que celle au gibier d'eau et de marais, la-
quelle s'exercera le long des cours d'eau, dans
les marais et sur les étangs, reste ouverte, au
fusil, jusqu'au 25 avril prochain, inclusivement.
Der Schluß der Jagd ist auf Mon-
tag, den 20. Januar ct. einschließlich, festgesetzt.
Die Jagd auf Zugvögel, sowie jene auf
Wasser- und Sumpswild, welche längs der Wasser-
läufe, in Sümpfen und auf Weihern stattfindet,
bleibt jedoch, aber nur mit dem Schießgewehr,
bis zum 25. April d. J. einschließlich erlaubt.
Aucune plantation de vignes, quelle
qu'elle soit, à l'aide de plants ou provins raci-
nes, de boutures ou sarments, ou à l'aide de
souches, ne pourra à l'avenir être exécutée
sans déclaration préalable faite au bourgmestre
de la commune sur le territoire de laquelle
cette plantation devra avoir lieu, et sans la pro-
duction d'un certificat constatant l'origine ou la
provenance des dits plants, provins, boutures,
sarments ou souches.
Keine Rebpslanzung, welcher Art sie
auch sei, ob mit Wurzelreben, Reiflingen, Blind-
oder Todholz, oder Nebstöcken, darf in Zukunft
ausgeführt werden ohne vorherige Anzeige bei
dem Bürgermeister der Gemeinde, auf deren Ge-
biet die Anlage geschehen soll, und ohne den
Vorweis eines Ursprungsscheines des zu ver-
wendenden Pflanzmaterials.
Pendant l'époque de la fermeture de
la chasse il est interdit de mettre en vente, de
vendre, d'acheter, de colporter ou de transpor-
ter du gibier, ainsi que de laisser divaguer les
chiens clans les bois, vignes, prés, champs ou
pâturages.
Bei geschlossener Jagd ist es unter-
sagt, Wild feilzubieten, zu verkaufen, zu kaufen,
zu kolportiren oder zu transportiren, sowie die
Hunde in den Wäldern, Weinbergen, Wiesen,
Feldern oder Weiden herumlaufen zu lassen.
Cette déclaration indiquera, outre la
contenance de la plantation projetée, la section
et le lieu-dit où elle devra être faite.
Le certificat d'origine dont il est parlé à l'art.
1er, devra être délivré par l'autorité communale
du lieu de la provenance, sur le témoignage
écrit d'un agent de la police locale. Ce certificat
indiquera exactement l'espèce et le nombre de
plants, provins, boutures, sarments ou souches.
I n dieser Anzeige ist, außer der
Flächengröße der projektirten Pflanzung, auch die
Sektion und die Lage, wo dieselbe ausgeführt
werden soll, namhaft zu machen.
Der in Art. 1 erwähnte Ursprungschein wird
auf das schriftliche Zeugniß eines Beamten der
Ortspolizei, durch die Behörde derjenigen Ge-
meinde ausgestellt, aus welcher das Pflanzmaterial
stammt. I n diesem Scheine sind Art und Zahl
der zu verwendenden Wurzelreben, Neiflinge,
Blind- oder Todholz und Stöcke, genau anzugeben.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial; il sera en outre publié et affiché
dans toutes les villes et communes du Grand-
Duché.
Luxembourg, le 10 janvier 1896.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KIRPACH.
Beschluß vom 10. Januar 1896, betreffend die
Schließung der Jagd.
Der G e n e r a l - D i r e c t o r des
Innern;
Nach Einsicht der Art. 11, 12, 13 und 14 des
Gesetzes vom 19. Mai 1885, über die Jagd,
sowie des Reglmentes vom 25. August 1893
zur Ausführung des Jagdgesetzes;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt und außerdem in allen Städten
und Gemeinden des Großherzogthums bekannt
gemacht und angeschlagen werden.
Luxemburg, den 10. Januar 1896
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrêté ministériel du 10 janvier 1896, concernant
la déclaration à faire et le certificat d'origine à
produire pour les plantations de vignes.
LE
MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1886, qui place
les plantations de vignes sous la surveillance de
l'administration ;
Vu l'avis de la commission de viticulture, en-
semble l'avis de la commission phylloxérique;
Arrête
Le Gouvernement arrêtera les mo-
dèles pour la déclaration et le certificat d'ori-
gine, exigés par les articles précédents, et mettra
des formulaires imprimés à la disposition des
administrations communales.
Les pièces en question seront remises en
triple exemplaire au bourgmestre de la com-
mune sur le territoire de laquelle la plantation
Ministerieller Beschluß vom 10. Januar 1896,
die Anzeige-Erklärung und den Borweis
des Ursprungsscheines bei Rebpslanzungen
betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
14 April 1886, welcher der Verwaltungsbehörde
die Beaufsichtigung der Rebpslanzungen überträgt;
Nach Einsicht des Gutachtens der Weinban-
Commission, sowie desjenigen der Reblaus-Com-
mission;
Beschließt
Die Regierung wird die Fassung der
durch vorstehende Artikel vorgesehenen Anzeige-
Erklärungen und Ursprungsscheine feststellen, und
den Gemeindeverwaltungen gedruckte Formulare
zur Verfügung stellen.
Fragliche
Schriftstücke müssen in dreifacher
Ausfertigung dem Bürgermeister der Gemeinde,
in welcher die Pflanzung ausgeführt werden soll,
devra avoir lieu, au plus tard quinze jours avant
le commencement des travaux.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat de
la commune, un autre sera expédié sans retard
au commandant de la station de gendarmerie la
plus proche, et le troisième sera transmis, afin
d'information, au président de la commission de
viticulture, qui est autorisé a faire procéder à la
vérification de la plantation par le conférencier
viticole ou un membre de la commission.
Art. 4, Les infractions aux dispositions qui
précèdent seront punies des peines édictées par
l'art. 13 de la loi du 14 avril 1886.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Bestimmungen werden mit den durch Art. 13
des Gesetzes vom 14. April 1886 verhängten
Strafen geahndet.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial ; il sera en outre affiché et publié dans
toutes les communes viticoles, notamment dans
les communes de Flaxweiler, Grevenmacher,
Manternach, Mertert, Wormeldange, Bous,
Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf,
Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Wald-
bredimus, Weilenstein, Echternach, Mompach,
Contern, Weiler-la-Tour et Vianden.
Luxembourg, le 10 janvier 1896.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Caisse d'épargne.
Il est porté à la connaissance du public qu'en
vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne du 8 janvier
ct., le livret n° 50587 du bureau central qui
a été perdu, est annulé et a été remplacé par
un duplicata.
Luxembourg, le 9 janvier 1896.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
spätestens vierzehn Tage vor dem Beginne der
Arbeit eingehändigt werden.
Ein Exemplar wird auf dem Sekretariat der
Gemeinde hinterlegt, ein zweites soll unverzüglich
an die nächste Gendarmerie-Station, und das
dritte zur Kenntnißnabme an den Präsidenten
der
Weinbau Commission
eingesandt werden.
Letzterem steht es zu, die Pflanzung durch den
Weinbaulehrer oder ein Mitglied der Weinbau-
Commission revidiren Zu lassen.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt werden; derselbe soll außerdem
in allen weinbauntreibenden, namentlich in nach-
bezeichneten Gemeinden angeschlagen und bekannt
gemacht werden: Flaxweiler, Grevenmacher, Man-
ternach, Mertert, Wormeldingen, Bous, Bür-
meringen, Dalheim, Lenningen, Mondorf, Re-
merschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus,
Wellenstein, Echternach, Mompach, Contern, Wei-
ler-zum-Thurm und Vianden.
Luxemburg, den 10. Januar 1896.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Sparkasse.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-
waltungsrathes der Sparkasse vom 8. Januar
ct., das verloren gegangene Livret Nr. 50587 ces
Haupt Amts für nichtig erklärt und durch ein
Duplikat ersetzt worden ist.
Luxemburg, den 9. Januar 1896.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mengenast.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,
M, Jean Schinlgen, cultivateur et conseiller com-
munal à Asselscheuer, a été nommé bourgmestre
de la commune de Lorentzweiler.
Luxembourg, le 11 janvier 1896.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist
Hr. Johann
Schintgen,
Landwirth und Ge-
meinderathsmitglied zu Asselscheuer, zum Bürger-
meister der Gemeinde Lorentzweiler ernannt worden,
Luxemburg, den 11. Januar 1896.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Relevé des personnes qui nul fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois
pendant le 4e trimestre 1895.*)
Noms et prénoms
des déclarants.
Bonen, Adolphe,
Eickhoff, Gust.-Aug.
Epstein, Sylvain.
Gottlieb, Joseph.
Hermann, Isidore.
Kiefer, Mathias.
Rodeghiero, Antoine.
Brouden, Servais.
Conrardy, J.-P.
Courtois, Nicolas.
Feinen, Mathias.
Schmitz, Alb.-J.-B.
Scholl, Chrét.-Jos.
Profession.
Boulanger.
Cordonnier.
Négociant.
Marchand.
Commis de com-
merce.
Ouvrier au chemin
de fer.
Entrepreneur.
Carrier.
Cultivateur.
Ouvrier.
Cultivateur.
Confiseur.
Surnuméraire des
postes.
Domicile.
Remich.
Schleismühl.
Luxembourg.
Echternach.
Esch-s.-l'Alz.
Hollerich.
Obercorn.
Rollingen
(Mersch).
Brouch.
Dudelange.
Eschdorf.
Luxembourg.
Luxembourg.
Date
de la naissance.
9 mai 1874.
25 oct. 1874.
2 oct. 1874.
9 déc. 1874.
14 juillet 4874.
27 sept. 1874.
31 juillet 1874.
14 avril 1852.
27 août 1866.
17 oct. 1874.
16 juin 1835.
6 février 1864.
20 nov. 1874.
Date
des déclarations.
12 oct. 1895.
25 nov. 1895.
3 oct. 1895.
12 déc. 1895.
8 nov. 1895.
5 déc. 1895.
2 oct. 1895.
31 juillet 1895.
21 nov. 1895.
30 oct. 1895.
26 nov. 1895.
2 déc. 1895.
22 nov. 1895.
*) Les sept premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les cinq suivants celle prévue à
l'art. 10 du même Code, et le dernier celle prévue à l'art. 10 de
la
Constitution.
Luxembourg, le 8 janvier 1896.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxbg Imp, Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.