Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi- cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration.
Table des dispositions (150)
Texte législatif (150 Articles)
N°
Samedi,
le 19 mai 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 19. Mai 1945.
Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi-
cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893
sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit
la délivrance d´un récépissé de déclaration.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juin 1923 concernant la modifi-
cation de l´art. 1 er de la loi du 30 décembre 1893
sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit
la délivrance gratuite d´un récépissé de déclaration ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi sur l´organisation du Conseil
d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le dernier alinéa de l´art. 1er de la loi
du 30 décembre 1893 sur la policé des étrangers est
remplacé par la disposition suivante
« Un récépissé de sa déclaration sera délivré à
l´intéressé ; les administrations communales perce
vront de ce chef une taxe spéciale de déclaration
dont le montant est fixé à 10 francs. »
Sont nommés membres de la 3e com-
mission d´enquête pour l´épuration du personnel
de l´ancien réseau des Chemins de fer Guillaume-
Luxembourg
MM. 1) Marso, Jean, procureur général d´Etat à
Luxembourg, président,
2) Wehenkel Tony, ingénieur, secrétaire gé-
néral des Chemins de fer luxembourgeois à
Luxembourg, assesseur, (vice-président),
3) Eberhard Nicolas, secrétaire-adjoint à la
direction des Chemins de fer à Luxembourg,
assesseur-secrétaire,
4) Guill Joseph, avocat, attaché de Justice à
Luxembourg, assesseur,
5) Kodesch Jacques, chef de train aux Chemins
de fer à Luxembourg, assesseur,
6) Koster Jean-Pierre, vérificateur des Dou-
anes à Luxembourg, assesseur,
7) Thein Henri, secrétaire technique principal
aux Chemins de fer à Luxembourg, asses-
seur,
8) Lammar Henri, ouvrier spécialiste aux
Chemins de fer à Luxembourg, suppléant,
9) Mendels Jean, homme d´équipe aux Che-
mins de fer à Esch-s.-Alzette, suppléant.
L´art. 2, al. 2, de l´arrêté grand-ducal
du 2 mars 1945 prévisé est modiifé comme suit
« Les commissions seront composées d´un pré-
sident, d´un vice-président, d´un assesseur-secré-
taire et d´assesseurs dont le nombre est fixé suivant
les besoins. Les membres des commissions sont
interchangeables. Les commissions peuvent s´ad-
joindre, pour les écritùres, un ou deux secrétaires
administratifs. »
Les assesseurs-suppléants,
nommés par Nos
arrêtés des 16 mars et 5 mai 1945, sont confirmés
en qualité d´assesseurs.
Sont nommés membres de la 3e Com-
mission d´enquête pour l´épuration du personnel
de l´ancien réseau des Chemins de fer Guillaume-
Luxembourg, en sus des membres nommés par
Notre arrêté du 5 mai 1945
MM. Bauer Jean-Pierre, mécanicien aux chemins
de fer à Luxembourg,
Crelo Jean, chef-poseur aux chemins de fer
à Bettembourg,
Nicolay Jean-Pierre, préposé de bureau aux
ateliers des chemins de fer à Luxembourg.
Les articles 3, 4 et 5 de la susdite loi du
18 juillet 1924 sont complétés en ce sens que le
personnel
enseignant
de l´école professionnelle
comprend également des chefs d´atelier, rangeant
dans le groupe Vc du tableau A annexé à la loi du
29 juillet 1913 sur la révision des traitements des
fonctionnaires et-employés de l´Etat, telle que cette
loi a été modifiée par les lois et règlements subsé-
quents.
Les art. 1, 2 et 3 de Notre sus-dit
arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis-
positions ci-après
L´article 4 de l´arrêté du 28 octobre
1944 et l´article 6 de l´arrêté du 28 novembre 1944
prémentionnés sont complétés par un alinéa final
libellé comme suit
« Le Ministre du Ravitaillemnet et des Affaires
» Economiques a la faculté de transiger sur l´a-
» mende et la confiscation toutes les fois que l´in-
» fraction sera accompagnée de circonstances atté-
» nuantes ou que l´amende à encourir ne dépassera
» pas 20.000 francs. La transaction peut intervenir
» tant que la décision du Ministre n´a pas acquis
» force de chose jugée et que le délinquant n´a pas
» formé opposition. Le Ministre est autorisé à
» déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs
» préposés ou fonctionnaires de son département. »
L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31
mai 1934 est remplacé par la disposition suivante
« Si le passeport est valable pour une durée de
» six mois, le coût en sera de 30 fr. ; s´il est valable
» pour une ou deux années, le coût en sera de 50 fr.
» pour chaque année de validité.
» Les prorogations semestrielles ou annuelles
» sont assujetties aux mêmes droits.
» Ces taux sont réduits à 5 fr. en cas d´indigence
» dûment constatée du demandeur. »
Par dérogation à l´art. 9 du même arrêté le passe-
port collectif est assujetti à un droit de timbre de
50 fr.
Le droit de 60 fr. prévu par l´art. 10 du même
arrêté pour les certificats d´identité et de voyage
est porté à 100 fr.
Chap. II. Légalisations.
Jusqu´à disposition ultérieure, l´encais-
sement de coupons de dividende et d´intérêt ainsi
que de titres remboursables est subordonné à la
remise par le porteur des coupons ou des titres à
l´organisme débiteur d´une déclaration signée, par
laquelle le porteur certifie
a) que les valeurs en question sont sa propriété
personnelle ininterrompue depuis une date anté-
rieure au 10 mai 1940 ;
b) qu´il n´agit ni directement ni indirectement
sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute
autre personne dont les biens sont placés sous le
séquestre de l´Office prévu par l´arrêté du 17 août
1944 ; que l´encaissement des coupons échus et
des titres remboursables ne profite en aucune façon
à un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi.
Le porteur justifiera en outre de sa nationalité,
de son domicile et de sa résidence.
Le porteur devra produire à l´appui de sa décla-
ration les pièces qu´il invoque pour prouver sa
propriété antérieure au 10 mai 1940.
Un modèle de la déclaration prévue par le présent
article est reproduit en annexe de cet arrêté.
Le Ministre des Finances est autorisé
à émettre des bons du Trésor spéciaux dits Bons
de la Reconstruction jusqu´à concurrence d´un
montant de 2.000.000.000 francs.
Les dispositions de l´art. 14 de l´arrêté
grand-ducal du 14 octobre 1944 complété par
l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ne s´appliquent
pas aux dettes d´emprunts représentées par des
titres au porteur ou nominatifs.
La valeur nominale et la valeur de rembourse-
ment de ces titres sont censées n´avoir pas été
converties en marks par l´occupant. Ces valeurs
exprimées en francs luxembourgeois anciens sont
converties en francs nouveaux au cours de 1 franc
luxembourgeois ancien = 1,25 franc. La même
mesure s´applique aux montants d´untérêts tant
non échus qu´échus du 5 février 1941 au 17 octobre
1944 et non encore encaissés à la dernière date.
Les organismes débiteurs sont
définitivement
libérés en ce qui concerne les coupons et les titres
remboursables présentés au paiement dans la pé-
riode du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et réglés
en marks au taux et d´après les dispositions édictées
par l´occupant.
Ces dispositions s´appliquent
également aux
coupons échus après le 17 octobre 1944, mais payés
antioipativement en vertu des dispositions de
l´occupant sur le paiement unique annuel des
coupons semestriels.
Il est créé un poste de secrétaire généra
au Ravitaillement et aux Affaires Economiques.
L´arrêté ministériel du 7 novembre
1944, relatif au maintien de l´ordre dans la partie
du territoire à laquelle s´applique l´état de siège,
est abrogé.
Jusqu´à nouvelle disposition les ventes
aux enchères publiques de tous produits, matières
premières, denrées, marchandises, animaux, ma-
chines et objets mobiliers quelconques, usagés ou
neufs, sont interdites.
Par modification du § 8 du règlement annexé à l´arrêté ministériel précité du 22 novembre 1938,
sont à considérer comme matières premières assujetties au droit d´accise, les substances sucrées (sucres
saccharoses, sucre interverti, glucose, sirop, colorant ne réunissant pas les conditions prévues au litt. a du
dit § 8), utilisées à l´édulcoration de la bière postérieurement à l´achèvement de la fermentation.
La Caisse d´assurance est administrée par l´assemblée générale et le comité-directeur.
I1 est institué des commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage dans l´industrie.
Sont nommés membres de ces commissions
Commissions des : a) Aiusteurs et tourneurs
Président : M.
Schmit Jean, ingénieur, Arbed-Dommeldange ;
Membres : MM. Biel Pierre, ingénieur, Hadir-Differdange ;
Hamper Nic., chef-d´atelier de l´école minière et métallurgique de Rodange ;
Differding Jean, Arbed-Esch, Dudelange, rue de Burange
Lucius J.-P., chef-contremaître, Hadir-Differdange.
Assesseurs : MM. Erpelding Jean, Arbed-Belval, Esch-s.-Alz., Lallingen ;
Hermes Nic., Arbed-Belval, Esch-s.-Alzette.
b) Electriciens et bobineurs
Président : M.
Robert Aloyse, régent à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;
Membres : MM. Dœmer C., contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange ;
Mannes Nic., Arbed-Minière, Esch-s.-Alzette, Schifflange, rue des fleurs ;
Assesseur : M.
Reisch Théodore, chef-contremaître, Hadir-Differdange.
c) Mouleurs et modeleurs
Président : M.
Boisseaux Antoine, ingénieur, Arbed-Dudelange ;
Membres : MM. Butterbach Christ., Beggen ;
Becker Emile, Arbed-Dommeldange ;
Assesseurs : MM. Eischen Nic., instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;
Sonntag Nic., Arbed-Dudelange.
d) Pour les métiers où il n´y a qu´un seul candidat à examiner
Membres : MM. Heintz Joseph, Diekirch ;
Schmitt Henri, Luxembourg, Grand´rue ;
Sonntag Nic., Arbed-Dudelange.
Sont en outre nommés délégués pour ;
l´Administration
des Biens de S.A.R. la Grande-Duchesse
MM. Decker Alphonse, valet de la Cour grand-ducale à Luxembourg,
Reding Georges, laquais de chambre de la Cour grand-ducale à Berg,
l´Administration Centrale
MM. Barnich Marcel, commis de Gouvernement à Luxembourg,
Grégoire Jean, commis à l´Office de Statistique, à Luxembourg,
Nicolas Paul, commis à l´Office de Statistique à Luxembourg,
Logelin René, attaché de Justice au Commissariat général de la Reconstruction à Luxembourg,
Turmes Jean-Pierre, employé à l´Office des Dommages de guerre à Luxembourg,
l´Administration
des Contributions, Accises et Cadastre
M. Pier Arthur, géomètre à Cap,
l´Administration des Douanes
MM. Perrard Constant, contrôleur des Douanes à Luxembourg,
Reiland Jean-Pierre, préposé des Douanes à Grevenmacher,
l´Enseignement supérieur et moyen
MM. Bisdorff Ernest, professeur à Luxembourg,
Kieffer Robeit, professeur à Luxembourg,
l´Enseignement primaire
MM. Barbel Edouard, instituteur à Esch-s.-Alzette,
Weber Mathias, instituteur à Esch-s.-Alzette,
la Force Armée
MM. Albrecht G., lieutenant à Luxembourg,
Dominique Jules, lieutenant à Luxembourg,
Eischen Henri, sergeant-major titulaire à Luxembourg,
Kohl Albert, soldat de 2e classe à Luxembourg,
Mootz Auguste, sergent-major de la musique militaire à Luxembourg,
Retter Marcel, ancien soldat, agent de police auxiliaire à Luxembourg,
Schaul Pierre, ancien soldat, gendarme auxiliaire à Eich.
a) Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, arti-
sanale ou agricole ;
b) les personnes physiques ou morales, victimes de faits de guerre ;
c) les personnes physiques ou morales redevables d´impôts, droits et taxes en principal et accessoires ;
d) les personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pourvoir à leur subsistance ou faire face
à des dépenses domestiques extraordinaires ;
titulaires d´un compte spécial ouvert conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944
concernant l´échange monétaire ou de dépôts d´argent rendus indisponibles en vertu de l´art. 18 dudit
arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.
L´alinéa final de l´article 1er de Notre
arrêté du 7 février 1936 susmentionné est abrogé.
Les attributions, pouvoirs et droits
conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravitail-
lement et des Affaires Economiques par Notre
arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à
Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires
Economiques.
A l´avenir et jusqu´à disposition con-
traire, aucune construction nouvelle, aucune trans-
formation ou réparation d´immeubles ne pourra
être exécutée sans l´autorisation préalable du Com-
missaire général pour la Reconstruction. Cette
autorisation n´est pas requise, si les travaux prévus
ne dépassent pas le chiffre de dix mille francs par
immeuble.
L´avis du 22 septembre 1944 est abrogé.
Toutes les autres lois et règlements en matière
de voirie et de bâtiments restent en vigueur. ´
Par dérogation à l´art. 1er alinéa 3 de
l´arrêté grand-ducal susvisé du 11 décembre 1935,
le montant de la taxe de consommation sur les
produits de la distillation alcoolique est fixé, à
partir du 1er mai 1945, comme suit, par litre d´al-
cool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés du thermomètre cen-
tigrade
a) Alcools destinés à la fabrication de parfums
avec décharge de l´accise : 6 francs ;
b) Tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie,
liqueurs et autres liquides alcooliques : 25 francs.
Dispositions transitoires.
Il est institué un établissement public
doté de la personnalité civile et dénommé Office
Commercial du Ravitaillement.
Cet office a pour objet la conclusion de toutes
opérations commerciales jugées nécessaires au Ravi-
taillement du pays par le Ministère du Ravitaille-
ment et des Affaires Economiques ; il a pour mission
de
a) passer des commandes, faire surveiller les
arrivages par les différents services du Ministère
du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
vérifier et comptabiliser les pièces comptables con-
cernant les achats faits,
b) surveiller et facturer les sorties de marchan-
dises, encaisser le paiement des fournitures faites
aux entreprises commerciales, industrielles ou aux
institutions de l´Etat, prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer le paiement,
c) faire des arrangements avec les entreprises
commerciales pour la conservation, la transforma-
tion, la vente et les transports des marchandises
dont il est question dans l´art. 1er, alinéa a,
d) faire le paiement des frais de transport, d´em-
magasinage, de manipulation et autres résultant
de l´achat, de la conservation et de la vente dé la
marchandise.
Les actes auxquels est partie ou intervient
l´office sont réputés commerciaux.
Le tableau figurant à l´article 1er de
l´arrêté grand-ducal susvisé du 13 mai 1939 est
modifié par les dispositions des articles 2 à 4 ci-
après.
Les sous-officiers de l´Armée qui ne
peuvent pas être logés dans les casernes pourront
toucher une indemnité de logement qui sera attri-
buée par arrêté ministériel.
Le taux maximum de l´indemnité ne saura
dépasser celui fixé par Notre arrêté du 17 novembre
1944 portant allocation d´une indemnité de logement
aux membres du corps de gendarmerie.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Couvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
N. Margue.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création
d´un poste de secrétaire général au Ravitaille-
ment et aux Affaires Economiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il ya
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont nommés membres de la 4e commis-
sion d´enquête pour l´épuration du personnel de
l´ancien réseau des Chemins de fer Prince Henri et
des Chemins de fer à voie étroite
MM. 1) Kauffman Jean, substitut du procureur
général d´Etat à Luxembourg, président,
2) Merten Joseph, directeur du Gymnase à
Diekirch, assesseur (vice-président),
3) Majerus Emile, commis principal à la
direction des Chemins de fer à Luxembourg,
assesseur-secrétaire,
4) Conter Marcel, ingénieur aux Chemins de
fer à Luxembourg, assesseur,
5) Pfeiffer Nicolas, commis à la Caisse d´é-
pargne à Luxembourg, assesseur,
6) Reuter Jean-Baptiste, chef de district aux
Chemins de fer à Pétange, assesseur,
7) Neyen Pierre, facteur aux Chemins de fer
à Luxembourg, assesseur,
8) Kettel Mathias, agréé à la direction des
Chemins de fer à Luxembourg, suppléant,
9) Thill Jean-Pierre, allumeur aux Chemins
de fer à Linger, suppléant.
L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars
1945 prévisé est modifié comme suit
« Les commissions délibèrent valablement si la
majorité, devant comprendre le président ou son
délégué, est présente. La voix du président l´em-
porte, en cas de partage. »
Sont nommés membres de la 4e Com-
mission d´enquête pour l´épuration du personnel
de l´ancien réseau des chemins de fer Prince Henri
et des chemins de fer à voie étroite, en sus des
membres nommés par Notre arrêté du 5 mai 1945
MM. Arens Henri, menuisier aux chemins de fer
à Kleinbettingen,
Keiffer Arnould, électricien aux chemins de
fer à Pétange,
Muller Joseph, mécanicien aux chemins de
fer à Pétange,
Welter Alex, commissaire spécial des chemins
de fer à voie étroite à Luxembourg.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 5 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 5 mai 1945, portant
intro-
duction de registres de contrôle du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc.,etc., etc. ;
Attendu que dans l´intérêt de l´agriculture et du
ravitaillement il importe d´empêcher les transac-
tions frauduleuses du bétail ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la Police
sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs ;
Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant
l´exécution de cette loi ;
Vu Notre arrêté du 4 avril 1936, portant intro-
duction de registres de contrôle pour bovins ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension du Pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 avril 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture ;
Avons arrêté et arrêtons
Les inscriptions doivent se faire à l´encre
et lisiblement. Les inscriptions de premier établisse-
ment de ces registres doivent être terminées pour le
1er août 1945.
Les inscriptions, transcriptions et annulations
ultérieures, lors de tout changement survenu par
vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent
être opérées endéans les 48 heures.
Les produits des différentes espèces sont à inscrire
endéans les huit jours après leur naissance.
Il n´est pas dérogé aux autres prescrip-
tions de Notre arrêté du 4 avril 1936.
Notre Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxemboura, le 12 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle
fixation
de certains droits de timbre et des
droits de chancellerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passe-
ports à l´étranger et l´établissement d´un droit de
chancellerie pour légalisation d´actes et d´un droit
de timbre sur les certificats de nationalité ;
Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règle-
ment d´exécution de cette loi ;
Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration
de certains droits de timbre et d´enregistrement et
création de taxes diverses ;
Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant
l´exécution de cette loi ;
Vu Notre arrêté du 16 juillet 1935, portant modi-
fication des taxes de copie prévues par les art. 17
et 28 de l´arrêté royal grand-ducal du 8 février
1878 sur l´organisation et le service des bureaux
du Gouvernement ;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chap. Ier.
Passeports à l´étranger.
L´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 31
mai 1934 est remplacé par le texte suivant
« Les légalisations d´actes par le Département
»des Affaires Etrangères ou par les chancelleries
» diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché
» à l´étranger sont assujetties au paiement des taxes
» suivantes
» Légalisation d´un acte de l´état civil
» demandé dans un intérêt luxembourgeois
30 fr.
» Légalisation d´un acte de l´état civil
» demandé dans un intérêt étranger . . . .
60 fr.
» Légalisation de toute autre pièce de-
» mandée dans un intérêt luxembourgeois
50 fr.
» Légalisation de toute autre pièce de-
» mandée dans un intérêt étranger . . . . .
100 fr.
Chap. III. Certificats de nationalité.
Les porteurs de titres acquis postérieure-
ment au 10 mai 1940 sont tenus de justifier de la
provenance et du mode d´acquisition des coupons
ou titres de telle façon qu´il soit établi que les valeurs
en question ne sont pas susceptibles d´être reven-
diquées par leur propriétaire entre les mains de leur
possesseur actuel par application de la législation
relative aux mesures de dépossession effectuées
par l´ennemi.
Il certifiera par ailleurs ce qui est prévu par
l´art. 1er sub b).
Ces bons seront émis à deux, trois ou
cinq ans.
Les conditions et modalités des émissions seront
déterminées par arrêté ministériel.
Les attributions du secrétaire général au
Ravitaillement et aux Affaires Economiques seront
fixées par règlement d´administration publique.
Par dérogation à l´arrêté grand-ducal
du 22 avril 1941 modifié par l´arrêté grand-ducal
du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures
prises par l´occupant, sont validés les tirages con-
formes aux plans d´amortissement et les rembour-
sements effectués par l´occupant concernant les
obligations émises par l´Etat, les communes, les
établissements publics et d´intérêt public ainsi que
des sociétés luxembourgeoises.
Sont également validés les remboursements anti-
cipés de ces obligations, à condition que la faculté
de les effectuer ait été prévue par une disposition
légale ou contractuelle antérieure au 10 mai 1940.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes
aux
enchères publiques.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 11 août permettant au
Gouvernement de prendre les mesures nécessaires
à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 en
vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits
conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravi-
taillement et aux Affaires Economiques seront
exercés par le Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques ;
Considérant qu´il y a lieu d´empêcher la réalisa-
tion de prix abusifs se trouvant en désaccord avec
les mesures prises en matière de fixation des prix ;
Arrête
Dans des cas déterminés présentant un
caractère exceptionnel, les ventes aux enchères
pourront être autorisées par l´office des Prix sur
une demande écrite motivée, présentée par la per-
sonne ou l´établissement intéressé. Il devra être
fait mention de cette autorisation sur toute annonce
ou affiche de la vente, et l´Officier ministériel devra
en donner connaissance aux acheteurs avant de
procéder aux enchères. L´autorisation pourra être
subordonnée à certaines charges ou conditions.
Remplacé par l´art. 1er de l´arrêté ministériel belge du 17 novembre 1944,(4).
L´assemblée générale est formée par une commission de 11 membres-délégués et d´un président,
dont 6 représentants de l´agriculture, 3 de la boucherie et 2 du commerce des bestiaux.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 2 mai 1945.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale
et des Mines,
P. Krier.
;
Arrêté ministériel
du 14 mai 1945, portant nomination
de délégués en matière d´enquête administrative.
Le Ministre de l´Epuration ;
Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Revu l´arrêté ministériel du 21 mars 1945, portant nomination de délégués pour différentes administra-
tions ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 14 mai 1945.
Le Ministre de l´Epuration,
R. Als.
EPURATION.
Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles
et commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle
serait de nature à porter atteinte à l´ordre public, spécialement de l´art. 2, al. 1, qui institue les tribunaux
cantonaux, comprenant, outre le Juge de Paix, deux assesseurs le Ministre de l´Epuration a choisi comme
délégués
1° Pour le Tribunal cantonal à Luxembourg
MM. Sand Paul, commerçant, diplômé en sciences commerciales à Fentange, délégué,
Jean Olinger, négiciant, 30 rue Pasteur à Luxembourg, délégué suppléant,
2° Pour le Tribunal cantonal à Cap
MM. A. M. Nicolas, expéditionnaire des Postes, Cap, délégué,
Jos. Schiltz, conducteur des T.P., Cap, délégué suppiéant,
3° Pour le Tribunal cantonal à Clervaux
MM. Jos. Trausch, facteur des Postes à Clervaux, délégué,
Louis Grommes, maître-tailleur, Clervaux, délégué-suppléant,
4° Pour le Tribunal cantonal à Diekirch
MM. Camille Muller, négociant, Diekirch, délégué,
Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, délégué-suppléant,
5° Pour le Tribunal cantonal à Echternach
MM. Nic. Thinnes, contrôleur C.R.M. Echternach, délégué,
Mich. Lorenz, commerçant, 22 rue de la Gare, Echternach, délégué-suppléant,
6° Pour le Tribunal cantonal à Esch-s.-Alzette
MM. Math. Peiffer, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué,
Léon Flammang, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué-suppléant,
Emile Weiler, chimiste, Dudelange, délégué-suppléant,
P. Gansen, bourgmestre, Differdange, délégué-suppléant,
Henri Peiffer, agent C.V.L., Pétange, délégué-suppléant,
Edouard Heyardt, 13 rue de l´Eglise, Rumelange, délégué-suppléant,
7° Pour le Tribunal cantonal à Grevenmacher
MM. Victor Prost, bourgmestre, Grevenmacher, délégué,
Jean-Pierre Weber, vétérinaire, Grevenmacher, délégué-suppléant,
8° Pour le Tribunal cantonal de Mersch
MM. J.-P. Mertens, gendarme, Mersch, délégué,
J.-P. Stammet, employé du chemin de fer, Rollingen, délégué-suppléant,
9° Pour le Tribunal cantonal à Rédange-s.-Attert
MM. Jos.-Pierre Weis, gendarme, Rédange-s.-Attert, délégué,
Victor Eischen, receveur communal, Colpach-Bas, délégué-suppléant,
10° Pour le Tribunal cantonal à Remich
MM. Jos. Weidenhaupt, bourgmestre, Remich, délégué,
Ad. klein, bourgmestre, Mondorf, délégué-suppléant,
11° Pour le Tribunal cantonal à Wiltz
MM. Aloyse Godart, cafetier, Niederwiltz, délégué,
Tony Manders, commerçant, à Wiltz, délégué-suppléant.
Luxembourg, le 12 mai 1945.
Le Ministre de l´Epuration,
R. Als.
Communiqué.
Contrôle de marchandises par le Laboratoire de l´Etat.
Pour prévenir certaines fraudes sur la qualité des marchandises visées au N° 1 ci-dessous et dans l´intérêt
de la santé publique, les dispositions suivantes ont été prises en vertu de l´article 2 de « l´arrêté grand-ducal
du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement
de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays», modifié par «l´arrêté grand-ducal du
24 janvier 1945 portant modifications des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre
et 20 décembre 1944 ».
1. L´écoulement de tous produits cosmétiques, de toutes denrées et boissons alimentaires (à l´exception
du vin luxembourgeois), présentés en emballages d´origine, est soumis à une autorisation préalable du Labo-
ratoire de l´Etat, Section de Chimie.
L´écoulement de toutes les marchandises, non visées ou non présentées comme dit au précédent alinéa,
obtenues par voie de mélange, solution, combinaison, émulsionnement ou toute autre synthèse industrielle
ou chimique, peut sur décision du Laboratoire de l´Etat être également subordonné à une autorisation du
Laboratoire. Cette décision peut être spéciale, c´est-à-dire prise pour un ou plusieurs produits seulement.
2. L´autorisation préalable est requise, tant pour les marchandises de production nationale que pour celles
importées.
3. Toute modification dans la composition des marchandises, dont l´écoulemènt avait été autorisé, est
soumise à une nouvelle autorisation du Laboratoire de l´Etat.
4. Pour les marchandises déjà introduites sur le marché luxembourgeois au moment de l´entrée en vigueur
des présentes dispositions, l´autorisation du Laboratoire de l´Etat doit être demandée également ; elle est
supposée accordée tant que le refus d´autorisation n´a pas été formellement signifié à l´intéressé.
5. L´autorisation du Laboratoire de l´Etat, Section de Chimie, doit être demandée par écrit, selon le cas,
par le producteur ou par l´importateur. La demande renseignera tous détails connus sur la composition des
marchandises présentées, les méthodes de fabrication, le ou les lieux de fabrication. De même la demande
indiquera la dénomination exacte sous laquelle le produit sera présenté sur le marché luxembourgeois.
La demande sera appuyée de deux échantillons aux fins d´analyse.
6. Le contrôle du Laboratoire de l´Etat porte tant sur la valeur intrinsèque et marchande que sur la
dénomination et la présentation des produits lui soumis.
Ce contrôle peut être répété à tout moment, également après l´autorisation accordée. Il s´exercera aussi
bien sur les produits en cours de fabrication que sur les produits finis se trouvant chez le fabricant ou l´im-
portateur ou chez toute autre personne chargée de la distribution (représentants de commerce, marchands
de gros, marchands de détail, débitants de boissons etc.) ou chez toute personne qui en fait un usage profes-
sionnel.
7. Dans les écrits, annonces, réclames etc., il ne peut être fait mention de l´autorisation accordée qu´avec
l´assentiment du Laboratoire de l´Etat et sous telle forme qu´il prescrira.
8. Les droits et pouvoirs résultant de l´article 3 de « l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exé-
cution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces-
saires à l´approvisionnement du pays» peuvent être exercés par le Laboratoire de l´Etat, en tant qu´il s´agit
d´assurer l´exécution des présentes dispositions.
9. Les dispositions de ce communiqué entrent en vigueur au moment de sa publication.
10. Tous les intéressés sont rendus spécialement attentifs aux dispositions pénales de l´art. 4 de l´arrêté
grand-ducal du 28 octobre 1944.
Luxembourg, le 5 mai 1945.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Echange monétaire. Instruction ministérielle relative à la libération des avoirs indisponibles de cer-
taines catégories de personnes.
En principe le déblocage de ces avoirs ne pourra se faire qu´à concurrence de la moitié du montant
initial indisponible.
Toutefois, dans des cas particuliers, la proportion fixée pourra être dépassée dans la mesure où les besoins
dûment justifiés le commandent.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 transférant
au Ministre du Ravitaillement et des Affaires
économiques
certains pouvoirs du Ministre de
l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires
économiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 24 février 1945 portant
modification de Nos arrêtés des 28 octobre, 4 no-
vembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 en ma-
tière de ravitaillement, de licences et d´office de
prix;
Vu Notre arrêté du 21 avril 1945 modifiant Notre
arrêté du 15 mars 1945 portant attribution des
services publics aux membres du Gouvernement ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté dont l´entrée en vigueur
est fixée au 23 avril 1945 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945,
concernant
l´interdiction
de
nouvelles constructions,
de
transformations et de réparations d´immeubles,
ainsi
que le recensement, la réquisition et la
distribution des matériaux de construction.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménage-
ment des villes et autres agglomérations impor-
tantes;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1939 sur la
sauvegarde de la sécurité de l´Etat et des personnes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant
pour objet d´assurer l´exécution des mesures con-
servatoires ou urgentes en matière de dommages
de guerre ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant
création du poste de commissaire général pour la
reconstruction
Considérant la pénurie des matériaux de con-
struction ainsi que les difficultés de transport ;
Considérant la nécessité absolue d´assurer, dans
la mesure du possible, la réparation et la recon-
struction des immeubles endommagés ou détruits
par les faits de guerre ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toute demande en obtention de l´auto-
risation de bâtir, de reconstruire ou d´exécuter
des transformations ou réparations dépassant le
montant prédit devra être accompagnée d´un plan
de construction avec indication détaillée de la nature
et de la quantité des matériaux de construction
nécessaires à l´exécution des travaux prévus.
Les alcools et autres liquides alcooliques
se trouvant
à la date du 30 avril. 1945, soit
en stock dans les établissements des distilla-
teurs,
rectificateurs, fabricants
de liqueurs et
d´essences, commissionnaires, dépositaires et com
merçants, soit en cours de transport, sont passibles
d´un supplément de taxe de consommation fixé
comme suit
a) Produits logés en bouteilles, cruchons ou
autres récipients dont la contenance effective ne
dépasse pas un litre : 5 francs par litre, sans dis-
tinction de degré ;
b) Produits logés autrement : 7 francs par litre
à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15. degrés du thermomètre centi-
grade.
Le supplément de taxe n´est dû que dans la
mesure où la quantité détenue dépasse
1° pour les produits logés en bouteilles, cruchons,
etc. : 100 litres, sans distinction de degré ;
2° Pour les produits logés autrement : 70 litres
à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés du thermomètre centi-
grade.
Ces maxima exonérés peuvent être cumulés.
Dans l´intérêt du ravitaillement et pour
assurer le maintien des prix officiels, l´office pourra
accorder, d´accord avec le Gouvernement, des
subsides pour l´abaissement du prix de certains
produits et denrées. Ces subsides seront couverts
moyennant des allocations budgétaires spéciales ou
par les bénéfices que l´office réalise sur d´autres
opérations. A cet effet il est rattaché à l´office une
caisse de compensation.
Les mots « Force motrice (carburants) »
sont remplacés par « Chauffage, éclairage et force
motrice ».
Le taux de la décharge d´accise des alcools em-
ployés après dénaturation au chauffage, à l´éclai-
rage et à la production de force motrice est fixé
à 1.295 fr. par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades.
La dénaturation de ces alcools s´opère par l´addi-
tion, à chaque hectolitre d´alcool à 94 degrés ou
plus, de 10 litres de méthylène qui doit
renfermer au moins 25% d´acétone et accuser
un coefficient d´absorption bromique (1) ne dé-
passant pas 8 (Type 25/8),
ou bien renfermer au moins 12,5% d´acétone et
accuser un coefficient d´absorption bromique (1)
ne dépassant pas 16 (Type 12,5/16),
ou bien renfermer au moins 2,5% d´acétone et
accuser un coefficient d´absorption bromique (1)
ne dépassant pas 30 (Type 2,530).
L´indemnité sera allouée à partir du 1er
avril 1945.
Les statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie sont approuvés et seront
publiés, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de l´Agricullure,
N. Margue.
STATUTS
de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
I. De la gestion de la Caisse d´assuranre.
Le secrétaire général au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques rangera dans le groupe
XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
sur la revision des traitements des fonctionnaires
et emplovés de l´Etat, telle que cette loi a été modi-
fiée par les lois et règlements subséquents.
Outre le signalement exact des bêtes
race, poil, sexe, marques particulières, N° de la
marque oreillère, initiales portées au fer chaud, les
inscriptions devront contenir la date de l´inscrip-
tion et la provenance de la bête.
Notre ministre de l´Agriculture est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1945.
Luxembourg, le 5 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal du
12 mai 1945
complétant
l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal
du 11 aout 1944 permettant au Gouvernement
de prendre les mesures
nécessaires à l´appro-
visionnement
du pays, ainsi que l´article 6 du
8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant
au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires
à l´approvisionnement du pays ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté du 8 novembre 1944 portant création
d´un Office des prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 février 1945 en
vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits
conférés au Commissaire au Ravitaillement et aux
Affaires Economiques seront exercés par Notre
Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des
Affaires Economiques;
Considérant qu´il y a lieu de simplifier la procé-
dure prévue pour l´application des peines prévues
par les arrêtés susmentionnés lorsqu´il s´agit d´in-
fractions de moindre gravité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´en raison de l´urgence il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 4 de la loi du 14 avril 1934 est
remplacé par la disposition suivante
« Les certificats de nationalité sont délivrés par
» Notre Ministre de la Justice dans la forme et avec
» la durée de validité déterminées par lui, sans
» toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans.
» Ils sont passibles d´un droit de timbre de
» 20 fr. lorsque leur durée de validité est de 1 an
» ou inéfrieure à 1 an et de 50 fr. lorsque la durée
» de validité est supérieure à 1 an. Ces droits sont
» réduits à 5 fr, en cas d´indigence dûment constatée
» de l´intéressé. »
L´art. 16 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934
ainsi que l´alinéa 1er de l´art. 8 de la loi du 28 mars
1938 sont abrogés.
Chap. IV. Taxes diverses.
Les paiements de coupons et de titres
remboursables pourront en cas de revendication
être opposés par le débiteur au propriétaire dépos-
sédé ou à l´Office des Séquestres, s´il a observé les
dispositions des art. 1 et 2 et si aucune faute ne
peut être mise à sa charge.
La contrepartie des placements forcés
en Allemagne des établissements visés à l´art. 15
de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concer-
nant l´échange monétaire que le Gouvernement est
autorisé à fournir à charge de l´Etat, peut être mise
à la disposition de ceux-ci en totalité ou en partie
en bons de la Reconstruction ou en d´autres titres
de la Dette publique. La même mesure s´applique
à l´encaisse en billets allemands de ces établissements.
Le Ministre des Finances fixe l´étendue et les
conditions particulières de ce règlement.
Luxembourg, le 15 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs
mobilières à revenu fixe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre
1944 concernant l´échange monétaire complété
et précisé par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du
19 mars 1945 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié
par l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 déter-
minant l´effet des mesures prises par l´ennemi ;
Considérant que le caractère spécial des valeurs
mobilières à revenu fixe exige qu´il soit dérogé sur
certains points aux dispositions susvisées ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 15 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 30 avril 1945 portant abrogation de
l´an du 7 novembre 1944, relatif au main-
tien
de l´ordre dans la partie
du territoire
à laquelle n´applique l´Etat de siège.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Ministre
de la Force armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l´article 2, N° 1a de l´arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944, concernant l´état de siège ;
Vu l´article 2d de l´arrêté grand ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère
aux Ministres de la Force armée et de la Justice
les pouvoirs de police relatifs au maintien de
l´ordre ;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du
28 octobre prémentionné.
Les §§ 108, 109, 110 et 127 et le § 128, al. 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22
novembre 1938 sont à remplacer comme suit
§ 108. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois ou plus tôt en cas de cessation ou de
suspension de sa profession, le brasseur remet au chef de section des accises du ressort une déclaration
conforme au modèle N° 288 S annexé au présent règlement et indiquant, pour le mois écoulé par espèce, la
quantité totale de substances sucrées qui, d´après le registre de magasin N° 587, a été ajoutée dans des tanks.
foudres ou réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des bières.
Le brasseur qui omet de remettre la déclaration N° 288 S dans le délai prescrit est constitué en contra-
vention par application de l´art. 3, § 2, de la coordination. D´autre part, le Chef de section en prévient le
Receveur ou le Succursaliste qui refuse la validation de toute déclaration pour brasser, remise par le bras-
seur, aussi longtemps que ce dernier ne s´est pas mis en règle.
§ 109. Après avoir reconnu la conformité de la déclaration N° 288 S avec les indications du registre
N° 587 et, le cas échéant, du registre N° 587bis (§ 115, lift. c) le Chef de section y appose son visa et la
transmet au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort au plus tard le 15 du mois suivant celui
auquel la déclaration se rapporte.
§ 110. Le Receveur ou le Succursaliste établit le montant des droits d´accise dus pour les quantités de
substances sucrées reprises à la déclaration N° 288 S.
Il notifie ce montant au brasseur, au moyen d´un avertissement N° 305, au plus tard le 20 du mois suivant
celui pour lequel la déclaration est formée.
Le Receveur ou le Succursaliste numérote les déclarations N° 288 S dans l´ordre où elles lui parviennent
et les réunit dans une farde spéciale à joindre à la farde N° 288 (voir § 56).
§ 127. La décharge de l´accise du chef de l´exportation est fixée à 80 fr. par hectolitre de bière.
§ 128, alinéa 1er. Pour jouir de la décharge, les bières doivent avoir la valeur et la quantité des bonnes
bières ordinaires, leur densité primitive devant être d´au moins 1½ degré, à la température de 17½ degrés
centigrades.
Le président de la Caisse est nommé par le Ministre de l´Agriculture.
Les délégués des agriculteurs sont nommés par le Ministre de l´Agriculture sur une liste double proposée
par la Conférence agricole.
Les délégués des bouchers et des marchands de bestiaux sont choisis de la même façon sur des listes
doubles proposées par les groupements professionnels respectifs.
Les groupements professionnels sont appelés, par une publication au Mémorial, à présenter leurs listes
endéans les 21 jours qui suivent la publication. La nomination a lieu dans la quinzaine suivante.
En cas de carence des groupements professionnels, le Ministre de l´Agriculture nommera d´office les
délégués.
En cas de démission, d´exclusion ou de mort d´un délégué, le délégué sortant sera remplacé de la même
façon.
L´exclusion de la conunission est prononcée d´office par le Ministre de l´Agriculture contre le délégué
qui s´est rendu coupable d´actes déloyaux vis-à-vis de la Caisse d´assurance.
Il est institué un comité de déblocage chargé de prendre les mesures nécessaires pour la libération
des avoirs indisponibles et de faire procéder à toutes vérifications utiles à cette fin.
Le Commissaire général pour la Recon-
struction prendra en considération le degré d´ur-
gence de la construction resp. de la transformation
ou réparation, la destination de l´immeuble, la
disponibilité des matériaux de construction requis
et, le cas échéant, accordera l´autorisation de bâtir,
de reconstruire, de transformer ou de réparer.
Il pourra imposer des changements au plan déposé
et fixer des conditions d´exécution.
Le supplément de taxe fixé par l´art. 2
est dû par le propriétaire ou le détenteur de la
marchandise. Pour les produits en cours de trans-
port, il est exigible dans le chef du destinataire.
L´Office fonctionnera sous la haute sur-
veillance du Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques et sera dirigé par le secrétaire
général au Ravitaillement et aux Affaires Econo-
miques assisté du personnel technique nécessaire.
Le Ministre des Finances assurera la surveillance des
comptes par un délégué.
Le méthylène utilisé à la dénaturation
d´alcool pour tous usages autres que le chauffage,
l´éclairage et la production de force motrice doit
renfermer au moins 5% d´acétone et accuser un
coefficient d´absorption bromique (1) ne dépassant
pas 20 (Type 5/20).
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu-
tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête
administrative
(chemins
de fer
luxembour-
geois).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun des intéressés, pour leur servir de
titre.
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mai 1945.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi-
nation
de membres supplémentaires dans la
3e et 4e Commission d´enquête administrative
(chemins de fer luxembourgeois).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêt. grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et
l´arrêté grand-ducal modificatif de ce jour ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun des intéressés, pour leur servir de
titre.
Notre Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques est chargé de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1945.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant modifi-
cation de l´arrêté grand-ducal du 7 février 1936,
concernant l´avancement hors cadre des mem-
bres de la Brigade
criminelle ainsi que des
gendarmes
employés dans un service de l´Etat
autre que le service actif de la Gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 7 février 1936, concernant
l´avancement hors cadre des membres de la Brigade
criminelle ainsi que des gendarmes employés dans
un service de l´Etat autre que le service actif de la
Gendarmerie ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 12 mai 1945.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel du 30 avril 1945 concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté belge du 18 janvier 1941 portant modification de l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938
réglementant la perception de l´accise sur la bière ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Dans le § 111, 1er al. du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, les mots
« le 25 du premier mois du semestre » sont à remplacer par « le 25 du mois ».
Dans le § 115, litt. d, du même règlement, le mot « mois » doit être substitué au mot « semettre ».
La commission est renouvelée intégralement tous les 3 ans, sauf pour le président. Le délégué
nommé en remplacement d´un membre termine le mandat de celui-ci. Les délégués sortants peuvent être
renommés.
Le comité est composé d´un président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants,
nommés par le Ministre des Finances.
Les travaux se trouvant en voie d´exé-
cution à l´entrée en vigueur du présent arrêté sont
sujets à une nouvelle demande en autorisation à
présenter dans le délai d´un mois à partir de ce jour.
Les établissements visés à l´art. 2 alinéa
1er, qui possèdent ou détiennent des liquides al-
cooliques doivent, avant le 8 mai 1945, faire à
l´administration des contributions par écrit la dé-
claration détaillée, par espèce de liquides, des
stocks possédés ou détenus à la date du 30 avril
1945 avec indication du degré alcoolique pour les
liquides logés autrement qu´en bouteilles, cruchons,
etc. de plus de un litre.
Le secrétaire général a dans le cadre du
présent arrêté tous les pouvoirs nécessaires à la
réalisation de l´objet de l´office et de la caisse de
compensaiton, tel qu´il résulte des articles 1 et 2
qui précèdent. Il dirige et surveille le travail des
bureaux. Il est comptable des fonds et valeurs
détenus par l´office et représente l´office dans ses
actes publics et sous seing privé. Il peut déléguer
avec l´accord du Ministre des pouvoirs en vue
d´actes déterminés. Les actions en justice, tant en
demandant qu´en défendant
sont poursuivies au
nom de l´office à la poursuite et diligence du secré-
taire général.
La dénaturation de l´alcool destiné à la
fabrication de teinture d´iode s´opère par l´addition,
à chaque hectolitre à 94 degrés ou plus, de 8 kg.
d´iode ou bien de 5 kg. d´iode et 2 kg. d´iodure de
potassium ou bien de 3,3 kg. d´iode sublimé et de
1,3 kg. d´iodure de potassium.
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 5 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal
du
14 mai
1945,
modifiant
l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative prévue
par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944
autorisant
le Gouvernement à procéder à une
enquête administrative ;
Revu l´arrêté grand-ducal
du 2 mars 1945,
portant institution de l´enquête administrative ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 14 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modifi-
cation de la loi du 18 juillet 1924, sur la création
d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création
d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette ;
Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des
traitements des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Considérant qu´il importe de régler une situation
qui existe de fait depuis 1936 où des ateliers ont été
annexés à l´école professionnelle d´Esch-s.-Alzette ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux art. 6 et 7 de la loi
du 28 mars 1938 les taxes y prévues sont fixées
1° à 50 fr. pour les autorisations délivrées en
exécution de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du
22 mars 1937, concernant les armes prohibées et
à 30 fr. pour les autorisations délivrées en exécution
de l´art. 3 du même arrêté, à l´exception de celles
octroyées pour le port des armes de chasse pro-
hibées.
La durée de validité des autorisations de détenir
des armes prohibées, délivrées en exécution de
Notre arrêté du 22 mars 1937 est limitée à cinq ans.
La durée de validité des autorisations de porter
des armes prohibées délivrées en vertu du même
arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo-
sition n´est pas applicable aux autorisations de
porter des armes de chasse prohibées ;
2° à 30 fr. pour les permis de colportage prévus
par l´art. 5 de la loi du 1er janvier 1850. Toutefois,
la délivrance est gratuite en cas d´indigence dûment
constatée de l´intéressé ;
3° à 100 fr. pour les agréations d´agents d´assu-
rances et à 40 fr. pour les retraits de commissions
d´agents d´assurances conformément à la loi du
16 mai 1891 ;
4° à 30 fr. pour les permissions de voirie et d´oc-
cupation du domaine public délivrées par l´admi-
nistration des Travaux publics ;
5° à 100 fr. pour les autorisations délivrées aux
fabricants et à 50 fr. pour celles délivrées aux dé-
taillants par application de l´arrêté grand-ducal
du 31 mars 1886 concernant l´introduction de
matières explosives dans le Grand-Duché ;
6° à 50 fr. pour les certificats de coutume et de
législation délivrés par les Départements minis-
tériels. Cette taxe est réduite à 5 fr. en cas d´indi-
gence dûment constatée de l´intéressé.
7° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par
le Gouvernement conformément à l´arrêté grand-
ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements
dangereux, insalubres et incommodes ;
8° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par
le Gouvernement conformément à la loi du 15 fé-
vrier 1882 sur les loteries ;
9° à 1000 fr. par branche pour les autorisations
prévues par l´art. 1er de la loi du 16 mai 1891 con-
cernant la surveillance des opérations d´assurance ;
10° à 400 fr. pour la nomination et la révocation
du mandataire général d´une compagnie d´assu-
rance conformément à la loi précitée.;
11° à 30 fr. pour les certificats de toute sorte à
délivrer par les Ministères pour lesquels aucun
droit n´est prévu par une disposition particulière.
Chap. V. Taxes de copie.
En cas de désaccord sur la question de
savoir si les preuves produites sont suffisantes,
le différend pourra être soumis par requête sur
papier libre au président du tribunal d´arrondisse-
ment du siège de l´organisme débiteur.
Chacune des parties pourra saisir le président
qui statuera sans délai et sans recours par ordon-
nance rendue sur requête, après avoir entendu
l´autre partie.
Il n´est perçu pour tous frais qu´un droit de greffe
de 10 fr. à charge de l´organisme débiteur.
Les plans d´aménagement prévus par
la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement
des villes et autres agglomérations
importantes,
seront dressés par les soins du Commissaire général
pour la reconstruction sur l´avis de la commission
d´aménagement prévue par la loi précitée, modi-
fiée comme il est dit ci-après. Ils seront soumis à
l´approbation du conseil communal intéressé qui
devra y statuer dans un délai de quatre semaines.
Faute par le conseil communal de présenter son
avis dans le délai prescrit, le Commissaire général
présumera son accord tacite avec les plans d´aligne-
ment lui soumis.
Le supplément de taxe prévu par l´art. 2
du présent arrêté est perçu par l´administration
des contributions et accises. Le recouvrement est
opéré en vertu de rôles établis par l´administration
des contributions et rendus exécutives par le direc-
teur des contributions. Le supplément de taxe est
payable par le déclarant dans les deux mois de la
déclaration.
Pour en garantir le recouvrement,
l´administration des contributions peut demander
avant cette date des sûretés spéciales telles qu´un
cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces
garanties, l´eau-de-vie peut être immédiatement
saisie et l´administration des contributions pourra
prendre les mesures nécessaires pour assurer le
recouvrement.
Le recouvrement du supplément de taxe de con-
sommation est garanti par les mêmes droits et
privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi
par l´art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime
fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subsé-
quentes.
L´office arrête au 31 décembre de chaque
année, et pour la première fois le 31 décembre 1945,
les comptes présentés par le secrétaire général de
l´office. Ces comptes, accompagnés du rapport, sont
transmis au Ministre du Ravitaillement et aux
Ministre des Finances et soumis avec les pièces
justificatives au contrôle de la Chambre des Comptes.
Le secrétaire général au Ravitaillement et aux
Affaires Economiques adresse au Ministre du Ra-
vitaillement et au Ministre des Finances, chaque
fois que l´un d´eux en fait la demande, et au moins
chaque trimestre, un rapport sur la situation de
l´office.
L´arrêté prévisé du 17 février 1940 est
abrogé.
L´art. 17 de l´arrêté royal grand-ducal
du 8 février 1878 est modifié comme suit
« Les expéditions ou extraits de pièces déposées
» dans les archives sont passibles d´un droit de
» 5 fr. par page contenant 30 lignes et 20 syllabes
» à la ligne, les fractions en dessous d´une demi-
» page étant à négliger et celles au-delà comptant
» pour une page entière.
» Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur
» demande écrite adressée à l´archiviste qui les
» certifie et en perçoit le droit.
» Les expéditions réclamées dans l´intérêt du
» service public par les membres du Gouvernement
» sont délivrées sans frais. »
Chap. VI. Mode de paiement.
Les déclarations seront réunies en liasse
et conservées par le débiteur à l´inspection du
délégué du Ministre des Finances.
Les §§ 9, 112 et 145 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 sont rap
portés.
La commission se réunit au moins une fois par an en assemblée générale. Les délégués doivent
être avisés personnellement 8 jours à l´avance par lettre recommandée fixant l´ordre du jour. L´assemblée
délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Le Comité arrête les dispositions nécessaires à son organisation et à son fonctionnement.
L´art. 6 de la loi du 12 juin 1937 concer-
nant l´aménagement des villes et autres agglomé-
rations importantes est modifié comme suit
« Il est institué une commission, dite Commission
» d´aménagement, composée de six membres et
» comprenant
» Le Commissaire général à la Reconstruction
» qui présidera la Commission ;
» L´Ingénieur en chef des Travaux publics ;
» L´Architecte de l´Etat ;
» Le Géomètre du cadastre ;
» Le Commissaire de district compétent et
» L´Architecte d´une des agglomérations impor-
» tantes. »
Toute omission de déclaration, toute
remise d´une déclaration inexacte ou incomplète
et toute manoeuvre ayant pour but d´éluder le
supplément de taxe de consommation ainsi que les
infractions aux mesures d´exécution seront punies
des peines prévues à l´art. 3 de la loi du 10 mai 1935
resp. aux art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet
1925 modifiée par la loi du 15 juillet 1935, indépen-
damment du payement du supplément de la taxe
de consommation.
La liquidation de l´Office Commercial
du Ravitaillement est prononcée par un arrêté
grand-ducal délibéré en Conseil des Ministres ;
cet arrêté fixe les modalités de la liquidation.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, Ministre des Finances, est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
(1) Le coefficient d´absorption bromique est le
nombre de centimètres cubes de méthylène néces-
saire pour décolorer 10 cm3 de solution de bromure
et de bromate de potassium à 1 décigramme de
brome libre dans ces 10 centimètres cubes.
Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation
d´une indemnité de logement aux sous-officiers
de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits et taxes prévus aux articles
qui précèdent sont acquittés au moyen de timbres
mobiles fournis par
l´administration de l´Enre-
gistrement.
A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5,
20, 30, 50 et 100 fr.
Ces timbres mobiles, du format 26 × 32 mm
porteront
au milieu : les armes du Grand-Duché, surmon-
tées de la couronne grand-ducale et entourées de
la légende: « Grand-Duché de Luxembourg»;
au-dessous : la légende « Droit de Chancellerie » ;
à droite et à gauche de l´empreinte : le montant
des droits, le tout d´après un modèle à arrêter par
Notre Ministre des Finances.
L´administration de l´enregistrement et des do-
maines fera déposer aux greffes de la Cour et des
tribunaux des spécimens des timbres créés par le
présent arrêté.
Il sera dressé procès verbal de chaque dépôt.
L´art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 est
abrogé.
Des dispenses de déclaration d´ordre
général ou individuel pourront être accordées par
le Ministre des Finances dans les cas où la déclara-
tion paraît inutile.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 20 janvier 1941.
O. Plisnier.
(1) Mémorial 1945, page 193.
(3) Mémorial 1939, page 364.
(2) Mémorial 1939, page 362.
(4) Mémorial 1945, page 220.
Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie ;
Arrêtent
Sont réservés à l´assemblée générale
1° les modifications statutaires ;
2° l´élection des membres électifs du comité-directeur ;
3° le vote du budget
4° la vérification et l´approbation du compte annuel.
Il peut être institué au chef lieu de chaque canton un organe administratif ayant pour mission
de recueillir et d´examiner les demandes de déblocage faites par les intéressés résidant dans le canton.
Le Commissaire général à la Reconstruc-
tion est autorisé à procéder à la démolition des édi-
fices et immeubles menaçant ruine ou constituant
un danger public, ainsi que de ceux non conformes
aux plans d´aménagement établis.
Les mesures conservatoires ou urgentes, ainsi
que les démolitions ordonnées par le Commissaire
général à la Reconstruction resteront à charge de
l´Office des Dommages de Guerre. Les dépenses
supérieures à 100.000, francs sont subordonnées
à l´approbation du Ministère des Finances.
Pour l´exécution du présent arrêté, les
agents de la police générale et locale, les agents
des contributions et des douanes ont le droit de
visiter les locaux servant à l´emmagasinage des
liquides assujettis à la taxe de consommation en
vue de contrôler les déclarations afférentes et de
constater les quantités non déclarées. Le cas éché-
ant les dits agents sont autorisés à étendre leurs
recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher
les objets d´une fraude éventuelle.
Les fonds disponibles sont déposés à un
compte chèque-postal au nom de l´Office Com-
mercial du Ravitaillement.
Les opérations en cours sont transférées à l´office.
Les arrangements en cours n´engagent l´Office
Commercial du Ravitaillement que pour autant
qu´ils sont ratifiés par ce dernier.
Les timbres mobiles sont apposés
a) sur les permissions de voirie visées à l´art. 4
(4°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal
de la résidence du demandeur ; b) sur tous les
autres documents visés aux articles qui précèdent
par l´autorité chargée de la délivrance. Ils seront
immédiatement oblitérés
par l´apposition d´un
cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de
telle manière que l´empreinte figure en partie sur
le document et en partie sur le timbre mobile.
Le débiteur qui paierait sans observation
des dispositions prévues par le présent
arrêté,
sera passible d´une amende de 500 à 10.000 fr.
La même peine frappera l´auteur d´une déclara-
tion inexacte, sans préjudice de peines plus fortes
s´il y a lieu.
Les décisions sont prises à la majorité des délégués présents. En cas de partage, la voix du pré-
sident prévaut.
Le comité de déblocage ne délivrera l´autorisation que si les conditions de validité de la demande
prévues à la présente instruction sont remplies et s´il est dûment établi que les disponibilités de l´intéressé
sont insuffisantes.
Le Commissaire général pour la Recon-
struction pourra réquisitionner après entente
préalable avec le Ministre du Travail
les entre-
preneurs, artisans et ouvriers nécessaires à une
bonne marche des travaux de reconstruction pour
les répartir sur les divers chantiers aux mieux de
l´avancement de ces travaux.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,
dont l´entrée en vigueur est fixée au 1er mai 1945.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création
d´un Office Commercial du Ravitaillement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les services du Ministère du
Ravitaillement et des Affaires Economiques sont
appelés à intervenir dans l´achat et la revente de
certains produits, matières premières, denrées et
marchandises nécessaires au ravitaillement de la
population ;
Considérant qu´il est nécessaire de créer un office
de centralisation des opérations d´achat et de vente
ainsi que des faits comptables qui s´y rattachent;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le fonctionnement de l´office sera réglé
par arrêté de notre Ministre du Ravitaillement et
des Affaires Economiques qui est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Les Membres du Gouvernement
Charlotte.
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 portant modi-
fication de l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1939
concernant
l´emploi des alcools en exemption
totale
ou partielle des droits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal
des eaux-de-vie et notamment l´art. 2 de cette loi ;
Revu Notre arrêté du 13 mai 1939 portant modi-
fication de Notre arrêté du 29 juillet 1926 et abro-
gation de Notre arrêté du 6 janvier 1936, concer-
nant l´emploi des alcools en exemption totale ou
partielle des droits et la restitution des droits en
cas d´exportation d´eau-de-vie, et Notre arrêté
modificatif du 17 février 1940 ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toute demande en obtention des docu-
ments visés à l´art. 4 qui précède doit être appuyée
d´une quittance constatant le versement au compte-
chèques de l´autorité chargée de la délivrance, du
montant de la taxe fixée au même article. En ce
qui concerne les permissions de voirie la taxe est
à verser au conducteur cantonal.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 15 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
ANNEXE.
Je
soussigné
Nous
domicilié à
résidant à
de nationalité
déclare et certifie
par la présente
que les titres
déclarons et certifions
désignés au verso sont ma
propriété personnelle ininterrompue depuis une date antérieure au 10 mai 1940.
notre
Je n´agis
ni directement, ni indirectement sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute
Nous n´agissons
autre personne, dont les biens sont placés sous le séquestre de l´Office prévu par l´arrêté grand-ducal du
17 août 1944 ; l´encaissement des coupons échus et des titres remboursables ne profite en aucune façon à
un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi.
Il est à ma
connaissance
notre
1° qu´ennemis au sens de la présente déclaration sont
a) les Etats ennemis : Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Italie, Japon et Roumanie, ainsi que toutes auto-
rités qui les représentent ;
b) leurs ressortissants et organismes généralement quelconques ;
c) les ressortissants et organismes non ennemis, mais ayant leur siège, domicile ou résidence permanente
ou habituelle dans un des Etats ennemis ou dans un territoire sous le contrôle d´un Etat ennemi ;
2° que toute déclaration inexacte entraîne des poursuites judiciaires.
Pièces justificatives
1° pour l´identité et la nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° pour la propriété des titres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je
soussigné déclare
avoir vérifié les listes de tirage ainsi que les listes d´oppositions et je me
Nous
déclarons
nous
reconnais
garant (s) vis-à-vis de
des
coupons ou titres indûment touchés et m´engage
nous reconnaissons
nous engageons
à en restituer le montant.
Fait en double exemplaire à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émis-
sion de Bons du Trésor d´un type spécial dits
Bons de la Reconstruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les pertes et les dégâts de tous
ordres causés par l´occupant de même que les
destructions résultant des opérations militaires
posent un problème financier d´une envergure
exceptionnelle ;
Considérant que même si certaines des dépenses
extraordinaires résultant de ces pertes et de ces
destructions ne restent pas à la charge définitive
de l´Etat, celui-ci devra au moins en faire l´avance
et ceci dès l´exercice budgétaire en cours ;
Considérant que l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal
du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire
autorise le Gouvernement à fournir à charge de
l´Etat aux établissements y énumérés la contre-
partie de leurs placements forcés en Allemagne et
qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute
latitude pour fournir cette contrepartie soit totale-
ment, soit partiellement en bons ou titres de la
Dette publique ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La gestion de la Caisse d´assurance est déférée d´office par l´assemblée générale au comité-directeur
qui se compose du président et de 4 membres. Chaque groupement doit être représenté au sein du comité-
directeur. Les membres électifs sont élus à la majorité parmi les délégués.
Le Gouvernement peut adjoindre au comité-directeur un directeur -vétérinaire d´un abattoir qui n´aura
que voix consultative.
Le comité-directeur est renouvelé intégralement tous les 3 ans pour les membres électifs. Le membre
élu en remplacement d´un autre termine le mandat de celui-ci.
Les autorisations de déblocage sont subordonnées aux conditions suivantes, auxquelles doit
souscrire l´intéressé
1° l´affirmation expresse et préalable qu´il ne dispose pas d´avoirs suffisants en compte libre ou en billets
pour faire face aux obligations en vue desquelles il sollicite le déblocage ;
2° l´engagement préalable de n´utiliser les avoirs débloqués qu´aux fins pour lesquelles la libération est
demandée ;
3° l´engagement préalable de produire à la requête du comité de,déblocage toutes pièces établissant que
les montants débloqués ont été utilisés pour les fins en vue desquelles le déblocage a été accordé.
Le Commissaire général pour la Recon-
struction pourra recenser et réquisitionner tous
les matériaux de construction se trouvant en stock
chez des fabricants, entrepreneurs, artisans, com-
merçants et autres personnes. Il les distribuera au
mieux de la reconstruction de nos régions dévastées.
Il pourra, d´accord avec les départements inté-
ressés, prendre par communiqué, avis ou instruction
générale ou spéciale toutes les mesures destinées
à réglementer, interdire ou contrôler la production,
le recouvrement, la fabrication, la préparation, la
détention,
la
conservation,
la
transformation,
l´emploi, la répartition, l´achat, la vente, l´expo-
sition, l´offre en vente, la livraison, le transport, la
prestation et la réquisition de tous les matériaux
de construction. Ces avis, communiqués ou instruc-
tions seront portés à la connaissanec des intéressés
par toutes voies suffisantes, notamment et suivant
le cas par la publication au Mémorial ou dans deux
quotidiens, par lettres circulaires, lettres recom-
mandées ou simples lettres à la poste.
Nos arrêtés des 16 juillet 1935, 11 avril
1938 et 3 juin 1938 sont abrogés.
Chap. VII.
Permis
de changer de nom et
lettres de noblesse.
Le comité-directeur a également droit de vote dans les assemblées générales.
Il décide de toutes les questions d´application dès statuts pour autant que celles-ci ne sont pas réservées
à l´assemblée générale.
Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du président
prévaut.
II. De la tenue des livres, du bilan et du contrôle des livres.
Les personnes visées à l´art. 1er pourront obtenir le déblocage dans les limites fixées aux art. 2
et 7 qui précédent et à concurrence des montants nécessaires
1° à la remise en marche, l´équipement et l´approvisionnement de leurs entreprises ;
2° à la réinstallation des évacués et sinistrés de guerre notamment à l´acquisition d´objets de première
nécessité ;
3° au paiement des impôts, droits et taxes en principal et accessoires ;
4° au règlement de frais domestiques ordinaires et extraordinaires.
Le service du Commissariat général
pour la reconstruction aura le droit d´investigation
le plus large. Les préposés et agents du Commis-
sariat, munis d´un pouvoir délivré par le Commis-
saire général pour la Reconstruction, auront entrée
dans tous les lieux où s´exerce une activité soumise
à leur surveillance, ainsi que dans les dépendances
de ces lieux, telles que locaux, abris, installations
etc. ; de même que dans les lieux servant d´habita-
tion au propriétaire de l´établissement.
Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux,
l´assistance du patron ou de son représentant. Ils
ont le droit tant de se faire présenter tous registres,
pièces et documents pouvant se rapporter aux
activités
rentrant
dans leur compétence,
que
d´interroger les chefs et membres d´entreprises,
et d´exiger des indications, relevés, explications
et renseignements écrits. Ils peuvent s´adjoindre
des experts pour les constatations nécessaires dans
des cas d´espèce et procéder à des échantillonnages.
Par dérogation à l´art. 11 de la loi du
28 mars 1938 le droit d´enregistrement établi par
les alinéas 2 et 3 de l´art. 12 de la loi du 31 mai 1824
est respectivement fixé à 5000 et 10.000 fr.
Chaque année les livres doivent être clôturés au 30 juin. Le bilan et le compte des profits et pertes
doivent être soumis à l´assemblée endéans les 3 mois qui suivent.
Le bilan doit être accompagné d´un rapport détaillé sur l´exercice écoulé, ainsi que d´un rapport sur la
vérification des livres.
III. Des conditions d´assurance.
La demande de déblocage est faite en deux exemplaires selon une formule arrêtée par le Ministre
des Finances.
Elle doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par l´art. 11 qui suit.
Un exemplaire fera retour à l´intéressé avec la décision du Comité de déblocage.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté et aux mesures prises par le Commissaire
en vertu de l´art. 9 précité sont passibles d´une peine
d´emprisonnement de 8 jours à trois ans et d´une
amende ne dépassant pas 100.000, francs ou
d´une de ces peines seulement. En outre la confis-
cation des matériaux de construction ayant fait
l´objet de l´infraction, ainsi que des bénéfices illi-
cites, de même que la fermeture des magasins,
établissements, fabriques ou usines pour une durée
ne dépassant pas 5 ans pourront être prononcées.
L´arrêt immédiat des travaux de construction, de
transformation ou de réparation pourra être or-
donné.
Les
infractions seront constatées par les agents
de la police générale ou locale et par les organes de
contrôle du Commissariat général pour la Recon-
struction et ceux de l´Administration des Travaux
publics. Les sanctions prévues à l´alinéa précédent
seront appliquées par le Commissaire général. La
publication de la décision du Commissaire général
dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la
personne frappée de la peine pourra être ordonnée.
Les décisions du Commissaire général prononçant
une peine seront signifiées par lettre récommandée
avec accusé de réception. Elles sont exécutoires
au même titre qu´une ordonnance pénale et ce
nonobstant opposition. La personne contre laquelle
une peine aura été prononcée par le Commissaire
général pourra, dans un délai de 10 jours francs,
former opposition contre la décision lui signifiée
et dans les formes prévues par l´art. 151 du Code
d´instruction criminelle. L´opposition sera portée
devant le tribunal correctionnel et jugée comme
affaire urgente. L´opposition ne sera recevable que
lorsqu´elle sera accompagnée de la quittance attes-
tant le paiement de la totalité de l´amende infligée.
Les membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernements
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945
soumettant
l´encaissement
des coupons de valeurs mobi-
lières et des valeurs mobilières
remboursables
à certaines formalités.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941
et 7 juillet 1944 relatifs aux mesures de dépossession
effectuées par l´ennemi;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concer-
nant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;
Considérant que pour assurer l´efficacité des
mesures susvisées relativement aux valeurs mobi-
lières et notamment aux valeurs au porteur émises
par l´Etat, les communes, les établissements publics
et d´utilité publique ainsi que par les sociétés luxem-
bourgeoises, il y a lieu de subordonner le paiement
de coupons et de titres remboursables à certaines
justifications préalables ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´assurance s´étend obligatoirement
1° à tous les animaux de l´espèce bovine, y compris les veaux ;
2° aux animaux de l´espèce porcine âgés de plus de 3 mois.
Ne sont admis à l´assurance que les animaux représentant une marchandise saine et loyale et se trouvant
au moins 3 mois dans le pays.
Par dérogation à l´alinéa précèdent, l´assureur reste libre d´assurer les animaux importés qui ne sont pas
obligatoirement soumis à l´assurance.
S´il y a doute quant à l´àge, l´assurance est obligatoire.
Les abatages privés ne sont pas soumis à l´assurance.
Les documents justificatifs exigés conformément à l´art. 10, alinéa 2 sont les suivants ;
1° une déclaration des avoirs disponibles du demandeur à la date de l´introduction de la demande, ses
avoirs rendus indisponibles en application de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sur l´échange moné-
taire, avec l´indication des établissements dépositaires, et des montants rendus disponibles avant l´intro-
duction de la demande. Cette déclaration devra être signée et certifiée exacte par l´intéressé. Elle devra
être visée par les différents établissements dépositaires ; le visa peut être remplacé par les extraits de
compte à la date de l´introduction de la demande.
2° Si la demande est introduite par une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale
a) à défaut d´une inscription au registre aux firmes, une attestation de l´Administration communale
établissant que le demandeur exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
b) une situation comptable détaillée au 31 décembre 1944 et à la fin du mois qui précède l´introduction
de la demande ;
c) s´il s´agit de demande de fonds destinés à payer des marchandises, produits alimentaires, matières
premières et d´outillage au Grand-Duché ou à l´étranger, les documents prouvant que la commande a été
faite par l´intéressé et acceptée par le fournisseur et que les autorisations d´achat et d´acquisition de devises
ont été délivrées par les instances compétentes.
3° Si la demande est présentée par un sinistré de guerre : une attestation de l´Administration communale
sur la nature et le montant approximatif des dommages subis.
4° Si la demande est introduite par un contribuable pour le paiement d´impôts, de droits et de taxes
la décision de l´Administration compétente portant fixation des impôts et droits redus.
5° Si la demande est introduite pour des motifs sociaux en vue de faire face à des dépenses domestiques
ordinaires ou extraordinaires une attestation de l´Administration communale que l´intéressé ne dispose
pas de revenus suffisants pour faire face à ces dépenses.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Ministre des Finances, est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 concernant la
majoration de la taxe spéciale de consommation
sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le
Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 concer-
nant la reprise de l´Union économique belgo-luxem-
bourgeoise ;
Vu l´art. 2 N° 4 de la loi du 15 juillet 1935, ap-
prouvant la Convention conclue à Bruxelles, le
23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique une communauté
spéciale de recettes en ce qui concerne les droits
d´accise perçus sur les alcools ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936,
tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935,
concernant la perception d´une taxe spéciale de
consommation sur les alcools et eaux-de-vie fa-
briqués dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de la Justice, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont couvertes les pertes dues à la suite
1° de la saisie d´animaux, d´organes ou de parties d´organes ;
2° de la vente au bas étal d´animaux, d´organes ou de parties d´organes.
Il n´est pas accordé d´indemnité
1° si l´acheteur est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse ;
2° si la saisie ne porte que sur les abats ;
3° si une indemnité peut être réclamée de la part de l´Etat en vertu des lois sur la police sanitaire.
Les institutions financières détentrices des avoirs indisponibles ne peuvent débloquer ces avoirs
que sur remise de l´autorisation délivrée à cet effet et à concurrence des montants autorisés.
Luxembourg, le 1er mai 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Service sanitaire. Pour l´année courante, les vaccinations publiques aur ont lieu pour les cantons
de Luxembourg, Esch, Capellen, Mersch et Redange, du 25 juin au 7 juillet piochain, conformément aux
dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques
(voir Mémorial N° 30 de 1916).
Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et
à revacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront
adressés en temps utile.
Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des
enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale
avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner
les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors
de la révision le médecin vaccinateur n´opérera qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour
des motifs sérieux, n´ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la
bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,
l´ropre et spacieuse, et d´éviter l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec
l´étendue de la salle affectée aux opérations.
Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination
et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes
de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations
et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est
considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revacci-
nation.
Le secrétaire communal ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vacci-
nation et de revision pour tenir la plume et faire les écritures.
Les médecins vaccinateurs fixeront avec l´administration communale, les jours et les heures pour les
opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite).
Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public,
par les soins des bourgmestres et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et
d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement
l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat obtenu des opérations
vaccinales.
Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vacci-
nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d´une solution antiseptique, soit
par un lavage à l´eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement
flambés ou lavés à l´alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm, sont
à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne
doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu notable.
Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du laboratoire bactériologique du nombre des enfants
à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le laboratoire bactériologique soit conservé dans
un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.
Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard à
M. le directeur du laboratoire bactériologique qui fera parvenir ces pièces avec ses observations au Collège
médical.
Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l´expédition de leurs listes vaccinales) MM. les
médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les
états d´honoraires, au préalable par M. le directeur du laboratoire bactériologique. (7 mai 1945).
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. Hubert Laplanche, de ses fonctions de chef de bureau du Gouvernement.
Par le même arrêté le titre de chef de bureau honoraire du Gouvernement a été conféré à M. Hubert
Laplanche. 2 mai 1945.
Avis. Ministère des Finances. Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 démission honorable de ses
fonctions, pour cause de limite d´âge, a été accordée à M. Aug. Liesch, Inspecteur général des Douanes
et Accises, membre luxembourgeois du Conseil administratif mixte de l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses drnits à une pension.
Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Liesch préqualifié. 16 mai
1945.
Avis. Justice. Indigénat. Par option faite le 9 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Schifflange en vertu des articles 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et de l´article 38b de la loi du 9
mars 1940, la demoiselle Hoffelt Irène-Joséphine-Marie-Catherine, née le 25 mars 1921 à Schifflange, y de-
meurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Le 27 avril 1945.
Avis. Enseignement primaire. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 la peine de la révocation
prononcée contre MM. Jean Kill et Dominique Urbany, anciens instituteurs à Dudelange resp. à Rumelange
a été levée à partir du 1er avril 1945. 2 mai 1945.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire le 26 mai
1945, dans l´une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de Monsieur
Weirich Aloyse de Gostingen récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit.
L´examen écrit aura lieu le samedi 26 mai 1945 à 9 heures ; l´épreuve orale est fixée à 15 heures et demie
le même jour. 15 mai 1945.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, M. Paul Schaack, juge de paix à Clervaux,
a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la durée
de trois mois. 7 mai 1945.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 M. Jean Kauffman, substitut du
Procureur général d´Etat à Luxembourg, a été nommé avocat général, pour la durée de trois mois.
Par arrêté grand-duacl du même jour, M. Robert Heiderscheid, attaché au Ministère de la Justice à
Luxembourg, a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxem-
bourg, pour la durée de trois mois. 1er mai 1945.
Avis. Associations syndicales libres. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés et de labours aux lieux dits : « in Gonzelt »
à Huttange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Beckerich. 16 mai 1945.
Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 10 avril 1945, M. Biever Tony, avocat-
avoué à Luxembourg, membre de la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée
consultative. 30 avril 1945.
Par arrêté grand ducal du 21 avril 1945, M. Hentgen Aloyse, avocat avoué à Luxembourg, membre de
la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée consultative. 4 mai 1945.
Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1945 démission a été accordée,
sur sa demande, à M. Nicolas Welter, électricien à Esch/Alzette, comme membre de l´Assemblée
consultative.
Par le même arrêté M. Jean-Pierre Thomes, ouvrier-mineur à Rumilange, a été nommé membre de
l´Assemblée consultative. 28. 4. 1945.
Rectification.
L´arrêté grand-ducal publié au N° 21 du Mémorial de 1945, p. 235, porte erronément
dans son titre la date du 22 au lieu du 24 avril 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. 1., Luxembourg.
L´admission des animaux a lieu après examen par l´inspecteur sanitaire ; elle est constatée par
un certificat qui est remis à l´acheteur contre payement de la cotisation.
Sont exclus de l´assurance
1° les animaux en mauvais état général ;
2° les animaux présentant les symptômes d´une maladie chronique cachectisante ;
3° les animaux atteints d´une maladie aiguë fiévreuse ;
4° les animaux à abattre d´office, conformément aux loi et règlements sur la police sanitaire du bétail ;
5° les porcs chryptorchides manifestant de leur vivant des ardeurs génésiques.
En cas d´exclusion un certificat d´exclusion est délivré au propriétaire.
Lors de l´exclusion de l´assurance, le propriétaire, respectivement le détenteur a un droit de recours auprès
de la Caisse d´assurance. Dans ce cas, la Caisse désignera un vétérinaire pour procéder à un nouvel examen
sanitaire. Si celui-ci conclut contre l´admission, le recours est rejeté d´office, s´il conclut à l´admission, la
Caisse décide.
Arcun recours n´est admis contre l´exclusion de l´assurance visée à l´article 14.
Dans les abattoirs publics où l´inspection des viandes est faite par un vétérinaire, les animaux
exclus pour les motifs visés à l´article 13 sub 1 5 pourront être admis par décision du comité-directeur
dans les conditions suivantes
1° si les animaux ne sont pas visiblement malades ;
2° si les animaux visiblement malades, niais bien en chair, ne présentent pas de symptômes de fièvre
aiguë.
L´admission à l´assurance est subordonnée à un examen sanitaire préalable par un vétérinaire qui constate
si l´animal peut être admis.
Les cotisations sont perçues sur la base des certificats d´admission ; ceux-ci sont validés par le
payement des cotisations.
Les frais du deuxième examen sanitaire à la suite du recours, dont il est question à l´art. 13, restent à
charge de l´assuré, si l´animal, sur lequel le recours a porté, est exclu ou s´il a été saisi après son admission
pour un quart au moins. Dans les autres cas les frais sont partagés.
Le barème des cotisations est établi d´après le coefficient de risque et approuvé par l´assemblée générale ;
il doit être uniforme pour tout le pays. Pour la période du début, le barême est établi par le comité-directeur.
La décision de l´assemblée générale doit être approuvée par le Ministre de l´Agriculture.
Art.
16. L´assurance commence ses effets au moment de l´abatage ; elle termine ses effets lorsque la viande
des animaux abattus est reconnue propre à la consommation humaine.
En cas de saisie, l´inspecteur des viandes établit un certificat de saisie qui est remis à l´acheteur.
Les parties non-saisies restent la propriété de l´acheteur.
1° Si la partie saisie est inférieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies et
de verrats, la valeur est payée directement à l´acheteur.
2° Si la partie soisie est égale ou supérieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies
et de verrats, la Caisse d´assurance ristourne au boucher le prix d´achat et les frais, pour autant que ceux-ci
sont remboursés.
Le vendeur doit verser le prix de vente, sans déduction de ses frais et courtages normaux, endéans les
24 heures à la Caisse d´assurance. Il enverra à celle-ci, endéans les 48 heures, une facture en deux exemplaires
et conformes aux prescriptions de l´Office central du Ravitaillement en vigueur à la date du présent arrêté.
La Caisse d´assurance rembourse directement à l´éleveur la valeur de l´animal après déduction des frais
et courtages dus ; ceux-ci sont payés directement au vendeur.
3° Les veaux ainsi que les porcs autres que cèux indiqués à l´alinéa 1er sont payés en cas de saisie partielle
à l´acheteur et en cas de saisie totale à l´éleveur.
4° Let acheteurs sont responsables des erreurs de noms et d´adresses des vendeurs et des éleveurs.
La Caisse d´assurance peut décliner tout payement en cas de retard dans l´envoi des factures et des sommes
qui lui sont dues. Elle peut porter en charge aux acheteurs et aux vendeurs une taxe de retard ne dépassant
pas 10% du prix de vente.
Les indemnités sont payées de la même façon quand les animaux sont transférés au bas étal de boucherie.
Le payement des indemnités a lieu, pour les cas ne donnant pas lieu à contestation, dans les 7 premiers
jours ouvrables qui suivent l´entrée des pièces. Les contestations de l´assurreur doivent être faites par écrit
et mises à la poste endéans les 5 jours ouvrables après l´entrée des pièces.
Dans les abattoirs publics ou privés, non soumis aux prescriptions spéciales du marché et de
l´abattoir de la ville de Luxembourg, le mode d´exécution des prescriptions visées à l´article 13 al. 1er et
al. 3-4 et à l´article 19 peut être adapté par décision du comité-directeur aux nécessités locales ou régionales.
Les intéressés doivent être avisés de la façon usuelle.
Assurance-transporl.
Les animaux transportés à un abattoir public par des tierces personnes, sont assurés contre les
risques de perte par mort accidentelle.
Les animaux acheminés à pied sur la voie publique sont assurés dans les mêmes conditions.
Sont couvertes par cette assurance les pertes survenues par mort naturelle ou accidentelle pendant la
stabulation dans un abattoir public.
Sont exclus les animaux dont l´état général de santé ou de nutrition fait prévoir qu´ils ne sont
pas admis à la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Sont exclus en outre tous les animaux à abattre
d´urgence ou à abattre d´office en vertu des prescriptie ns sur la police sanitaire du bétail.
L´assurance -transport n´existe que conjointement avec l´assurance des animaux de boucherie.
Les cotisations sont encaissées en même temps que celles des animaux de boucherie.
L´assurance commence ses effets lorsque le chargement des animaux est terminé ou lorsque les
animaux sont acheminés sur la voie publique. Elle termine ses effets avec l´abatage, respectivement si
l´abatage n´a pas encore eu lieu, pour le gros bétail et les veaux, dans les 48 heures et, pour les pores, dans
les 24 heures après l´arrivée à l´abattoir.
Pour des motifs d´ordre général, ces délais peuvent être prolongés par décision du comité-directeur.
Si un animal assuré tombe malade ou subit un accident, la personne chargée du transport ou de
la surveillacne doit pourvoir le plus tôt possible à l´abatage. Si un animal assuré a péri, elle doit faire con-
stater la cause de la mort par un vétérinaire.
L´indemnité est fixée à 100% de la valeur de l´animal.
Aucune indemnité n´est due si le propriétaire est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse.
Il en est de même si la perte est dre à la faute du propriétaire.
En outre, l´indemnité peut être refusée, si la perte de l´animal est due au manque de soins ou de surveil-
lance de la part des personnes chargées de conduire et de soigner les animaux.
La Caisse d´assurance se réserve tous les droits contre les personnes visées à l´alinéa qui précède.
Arrêté ministériel
du 2 mai 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen
de fin
d´apprentissage dans l´industrie.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines ,
Vu l´article 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Sur les propositions de la Chambre de commerce ;
Arrête
Tout propriétaire ou détenteur de bétail
est obligé de tenir un registre de bétail conforme
à celui prescrit par les art. 22 et 23 de Notre arrêté
du 26 juin 1913 et groupant tous les animaux des
espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine
suivant l´âge et la destination.
Avant l´usage ce registre sera revêtu du sceau
et de la signature du bourgmestre de la commune
ou de son délégué, qui certifiera à la première page
le nombre de feuilles que contient le registre.
L´arrêté belge précité est publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à
partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 30 avril 1945
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Bruxelles, le 18 janvier 1941.
Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
Vu l´arrêté du 17 janvier 1941 (1) portant à cinquante (50) le nombre des décimes additionnels au montant
du droit d´accise sur la fabrication de la bière ;
Vu l´art. 1er, § 5 et l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (2), portant coordination des
dispositions légales relatives au régime fiscal des bières et l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 réglemen-
tant la perception de l´accise sur les bières (3) ;
Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;
Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu ;
Arrête