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Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi- cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration.

150 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (150)

Texte législatif (150 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi- cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration.

N°

Samedi,

le 19 mai 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 19. Mai 1945.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi-

cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893

sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit

la délivrance d´un récépissé de déclaration.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juin 1923 concernant la modifi-

cation de l´art. 1 er de la loi du 30 décembre 1893

sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit

la délivrance gratuite d´un récépissé de déclaration ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi sur l´organisation du Conseil

d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi- cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration.

Le dernier alinéa de l´art. 1er de la loi

du 30 décembre 1893 sur la policé des étrangers est

remplacé par la disposition suivante

« Un récépissé de sa déclaration sera délivré à

l´intéressé ; les administrations communales perce

vront de ce chef une taxe spéciale de déclaration

dont le montant est fixé à 10 francs. »

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu- tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins

Sont nommés membres de la 3e com-

mission d´enquête pour l´épuration du personnel

de l´ancien réseau des Chemins de fer Guillaume-

Luxembourg

MM. 1) Marso, Jean, procureur général d´Etat à

Luxembourg, président,

2) Wehenkel Tony, ingénieur, secrétaire gé-

néral des Chemins de fer luxembourgeois à

Luxembourg, assesseur, (vice-président),

3) Eberhard Nicolas, secrétaire-adjoint à la

direction des Chemins de fer à Luxembourg,

assesseur-secrétaire,

4) Guill Joseph, avocat, attaché de Justice à

Luxembourg, assesseur,

5) Kodesch Jacques, chef de train aux Chemins

de fer à Luxembourg, assesseur,

6) Koster Jean-Pierre, vérificateur des Dou-

anes à Luxembourg, assesseur,

7) Thein Henri, secrétaire technique principal

aux Chemins de fer à Luxembourg, asses-

seur,

8) Lammar Henri, ouvrier spécialiste aux

Chemins de fer à Luxembourg, suppléant,

9) Mendels Jean, homme d´équipe aux Che-

mins de fer à Esch-s.-Alzette, suppléant.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu- tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins

L´art. 2, al. 2, de l´arrêté grand-ducal

du 2 mars 1945 prévisé est modiifé comme suit

« Les commissions seront composées d´un pré-

sident, d´un vice-président, d´un assesseur-secré-

taire et d´assesseurs dont le nombre est fixé suivant

les besoins. Les membres des commissions sont

interchangeables. Les commissions peuvent s´ad-

joindre, pour les écritùres, un ou deux secrétaires

administratifs. »

Les assesseurs-suppléants,

nommés par Nos

arrêtés des 16 mars et 5 mai 1945, sont confirmés

en qualité d´assesseurs.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi- nation de membres supplémentaires dans la 3e et 4e Commission d´enquête administrative

Sont nommés membres de la 3e Com-

mission d´enquête pour l´épuration du personnel

de l´ancien réseau des Chemins de fer Guillaume-

Luxembourg, en sus des membres nommés par

Notre arrêté du 5 mai 1945

MM. Bauer Jean-Pierre, mécanicien aux chemins

de fer à Luxembourg,

Crelo Jean, chef-poseur aux chemins de fer

à Bettembourg,

Nicolay Jean-Pierre, préposé de bureau aux

ateliers des chemins de fer à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modifi- cation de la loi du 18 juillet 1924, sur la création d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette.

Les articles 3, 4 et 5 de la susdite loi du

18 juillet 1924 sont complétés en ce sens que le

personnel

enseignant

de l´école professionnelle

comprend également des chefs d´atelier, rangeant

dans le groupe Vc du tableau A annexé à la loi du

29 juillet 1913 sur la révision des traitements des

fonctionnaires et-employés de l´Etat, telle que cette

loi a été modifiée par les lois et règlements subsé-

quents.

loi a été modifiée par les lois et règlements subsé- quents.

Les art. 1, 2 et 3 de Notre sus-dit

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis-

positions ci-après

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

L´article 4 de l´arrêté du 28 octobre

1944 et l´article 6 de l´arrêté du 28 novembre 1944

prémentionnés sont complétés par un alinéa final

libellé comme suit

« Le Ministre du Ravitaillemnet et des Affaires

» Economiques a la faculté de transiger sur l´a-

» mende et la confiscation toutes les fois que l´in-

» fraction sera accompagnée de circonstances atté-

» nuantes ou que l´amende à encourir ne dépassera

» pas 20.000 francs. La transaction peut intervenir

» tant que la décision du Ministre n´a pas acquis

» force de chose jugée et que le délinquant n´a pas

» formé opposition. Le Ministre est autorisé à

» déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs

» préposés ou fonctionnaires de son département. »

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie.

L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 31

mai 1934 est remplacé par la disposition suivante

« Si le passeport est valable pour une durée de

» six mois, le coût en sera de 30 fr. ; s´il est valable

» pour une ou deux années, le coût en sera de 50 fr.

» pour chaque année de validité.

» Les prorogations semestrielles ou annuelles

» sont assujetties aux mêmes droits.

» Ces taux sont réduits à 5 fr. en cas d´indigence

» dûment constatée du demandeur. »

Par dérogation à l´art. 9 du même arrêté le passe-

port collectif est assujetti à un droit de timbre de

50 fr.

Le droit de 60 fr. prévu par l´art. 10 du même

arrêté pour les certificats d´identité et de voyage

est porté à 100 fr.

Chap. II.  Légalisations.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Jusqu´à disposition ultérieure, l´encais-

sement de coupons de dividende et d´intérêt ainsi

que de titres remboursables est subordonné à la

remise par le porteur des coupons ou des titres à

l´organisme débiteur d´une déclaration signée, par

laquelle le porteur certifie

a) que les valeurs en question sont sa propriété

personnelle ininterrompue depuis une date anté-

rieure au 10 mai 1940 ;

b) qu´il n´agit ni directement ni indirectement

sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute

autre personne dont les biens sont placés sous le

séquestre de l´Office prévu par l´arrêté du 17 août

1944 ; que l´encaissement des coupons échus et

des titres remboursables ne profite en aucune façon

à un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi.

Le porteur justifiera en outre de sa nationalité,

de son domicile et de sa résidence.

Le porteur devra produire à l´appui de sa décla-

ration les pièces qu´il invoque pour prouver sa

propriété antérieure au 10 mai 1940.

Un modèle de la déclaration prévue par le présent

article est reproduit en annexe de cet arrêté.

partie de leurs placements forcés en Allemagne et qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute latitude pour fournir cette contrepartie soit totale- ment, soit partiellement en bons ou titres de la

Le Ministre des Finances est autorisé

à émettre des bons du Trésor spéciaux dits Bons

de la Reconstruction jusqu´à concurrence d´un

montant de 2.000.000.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs mobilières à revenu fixe.

Les dispositions de l´art. 14 de l´arrêté

grand-ducal du 14 octobre 1944 complété par

l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ne s´appliquent

pas aux dettes d´emprunts représentées par des

titres au porteur ou nominatifs.

La valeur nominale et la valeur de rembourse-

ment de ces titres sont censées n´avoir pas été

converties en marks par l´occupant. Ces valeurs

exprimées en francs luxembourgeois anciens sont

converties en francs nouveaux au cours de 1 franc

luxembourgeois ancien = 1,25 franc. La même

mesure s´applique aux montants d´untérêts tant

non échus qu´échus du 5 février 1941 au 17 octobre

1944 et non encore encaissés à la dernière date.

Les organismes débiteurs sont

définitivement

libérés en ce qui concerne les coupons et les titres

remboursables présentés au paiement dans la pé-

riode du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et réglés

en marks au taux et d´après les dispositions édictées

par l´occupant.

Ces dispositions s´appliquent

également aux

coupons échus après le 17 octobre 1944, mais payés

antioipativement en vertu des dispositions de

l´occupant sur le paiement unique annuel des

coupons semestriels.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un poste de secrétaire général au Ravitaille- ment et aux Affaires Economiques.

Il est créé un poste de secrétaire généra

au Ravitaillement et aux Affaires Economiques.

Arrêté du 30 avril 1945 portant abrogation de l´an du 7 novembre 1944, relatif au main- tien de l´ordre dans la partie

L´arrêté ministériel du 7 novembre

1944, relatif au maintien de l´ordre dans la partie

du territoire à laquelle s´applique l´état de siège,

est abrogé.

Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes aux enchères publiques.

Jusqu´à nouvelle disposition les ventes

aux enchères publiques de tous produits, matières

premières, denrées, marchandises, animaux, ma-

chines et objets mobiliers quelconques, usagés ou

neufs, sont interdites.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Par modification du § 8 du règlement annexé à l´arrêté ministériel précité du 22 novembre 1938,

sont à considérer comme matières premières assujetties au droit d´accise, les substances sucrées (sucres

saccharoses, sucre interverti, glucose, sirop, colorant ne réunissant pas les conditions prévues au litt. a du

dit § 8), utilisées à l´édulcoration de la bière postérieurement à l´achèvement de la fermentation.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La Caisse d´assurance est administrée par l´assemblée générale et le comité-directeur.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

I1 est institué des commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage dans l´industrie.

Sont nommés membres de ces commissions

Commissions des : a) Aiusteurs et tourneurs

Président : M.

Schmit Jean, ingénieur, Arbed-Dommeldange ;

Membres : MM. Biel Pierre, ingénieur, Hadir-Differdange ;

Hamper Nic., chef-d´atelier de l´école minière et métallurgique de Rodange ;

Differding Jean, Arbed-Esch, Dudelange, rue de Burange

Lucius J.-P., chef-contremaître, Hadir-Differdange.

Assesseurs : MM. Erpelding Jean, Arbed-Belval, Esch-s.-Alz., Lallingen ;

Hermes Nic., Arbed-Belval, Esch-s.-Alzette.

b) Electriciens et bobineurs

Président : M.

Robert Aloyse, régent à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;

Membres : MM. Dœmer C., contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange ;

Mannes Nic., Arbed-Minière, Esch-s.-Alzette, Schifflange, rue des fleurs ;

Assesseur : M.

Reisch Théodore, chef-contremaître, Hadir-Differdange.

c) Mouleurs et modeleurs

Président : M.

Boisseaux Antoine, ingénieur, Arbed-Dudelange ;

Membres : MM. Butterbach Christ., Beggen ;

Becker Emile, Arbed-Dommeldange ;

Assesseurs : MM. Eischen Nic., instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;

Sonntag Nic., Arbed-Dudelange.

d) Pour les métiers où il n´y a qu´un seul candidat à examiner

Membres : MM. Heintz Joseph, Diekirch ;

Schmitt Henri, Luxembourg, Grand´rue ;

Sonntag Nic., Arbed-Dudelange.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Sont en outre nommés délégués pour ;

l´Administration

des Biens de S.A.R. la Grande-Duchesse

MM. Decker Alphonse, valet de la Cour grand-ducale à Luxembourg,

Reding Georges, laquais de chambre de la Cour grand-ducale à Berg,

l´Administration Centrale

MM. Barnich Marcel, commis de Gouvernement à Luxembourg,

Grégoire Jean, commis à l´Office de Statistique, à Luxembourg,

Nicolas Paul, commis à l´Office de Statistique à Luxembourg,

Logelin René, attaché de Justice au Commissariat général de la Reconstruction à Luxembourg,

Turmes Jean-Pierre, employé à l´Office des Dommages de guerre à Luxembourg,

l´Administration

des Contributions, Accises et Cadastre

M. Pier Arthur, géomètre à Cap,

l´Administration des Douanes

MM. Perrard Constant, contrôleur des Douanes à Luxembourg,

Reiland Jean-Pierre, préposé des Douanes à Grevenmacher,

l´Enseignement supérieur et moyen

MM. Bisdorff Ernest, professeur à Luxembourg,

Kieffer Robeit, professeur à Luxembourg,

l´Enseignement primaire

MM. Barbel Edouard, instituteur à Esch-s.-Alzette,

Weber Mathias, instituteur à Esch-s.-Alzette,

la Force Armée

MM. Albrecht G., lieutenant à Luxembourg,

Dominique Jules, lieutenant à Luxembourg,

Eischen Henri, sergeant-major titulaire à Luxembourg,

Kohl Albert, soldat de 2e classe à Luxembourg,

Mootz Auguste, sergent-major de la musique militaire à Luxembourg,

Retter Marcel, ancien soldat, agent de police auxiliaire à Luxembourg,

Schaul Pierre, ancien soldat, gendarme auxiliaire à Eich.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

a) Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, arti-

sanale ou agricole ;

b) les personnes physiques ou morales, victimes de faits de guerre ;

c) les personnes physiques ou morales redevables d´impôts, droits et taxes en principal et accessoires ;

d) les personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pourvoir à leur subsistance ou faire face

à des dépenses domestiques extraordinaires ;

titulaires d´un compte spécial ouvert conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944

concernant l´échange monétaire ou de dépôts d´argent rendus indisponibles en vertu de l´art. 18 dudit

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant modifi- cation de l´arrêté grand-ducal du 7 février 1936, concernant l´avancement hors cadre des mem- bres de la Brigade

L´alinéa final de l´article 1er de Notre

arrêté du 7 février 1936 susmentionné est abrogé.

arrêté du 15 mars 1945 portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ;

Les attributions, pouvoirs et droits

conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravitail-

lement et des Affaires Economiques par Notre

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à

Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires

Economiques.

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

A l´avenir et jusqu´à disposition con-

traire, aucune construction nouvelle, aucune trans-

formation ou réparation d´immeubles ne pourra

être exécutée sans l´autorisation préalable du Com-

missaire général pour la Reconstruction. Cette

autorisation n´est pas requise, si les travaux prévus

ne dépassent pas le chiffre de dix mille francs par

immeuble.

L´avis du 22 septembre 1944 est abrogé.

Toutes les autres lois et règlements en matière

de voirie et de bâtiments restent en vigueur. ´

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Par dérogation à l´art. 1er alinéa 3 de

l´arrêté grand-ducal susvisé du 11 décembre 1935,

le montant de la taxe de consommation sur les

produits de la distillation alcoolique est fixé, à

partir du 1er mai 1945, comme suit, par litre d´al-

cool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés du thermomètre cen-

tigrade

a) Alcools destinés à la fabrication de parfums

avec décharge de l´accise : 6 francs ;

b) Tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie,

liqueurs et autres liquides alcooliques : 25 francs.

Dispositions transitoires.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement.

Il est institué un établissement public

doté de la personnalité civile et dénommé Office

Commercial du Ravitaillement.

Cet office a pour objet la conclusion de toutes

opérations commerciales jugées nécessaires au Ravi-

taillement du pays par le Ministère du Ravitaille-

ment et des Affaires Economiques ; il a pour mission

de

a) passer des commandes, faire surveiller les

arrivages par les différents services du Ministère

du Ravitaillement et des Affaires Economiques,

vérifier et comptabiliser les pièces comptables con-

cernant les achats faits,

b) surveiller et facturer les sorties de marchan-

dises, encaisser le paiement des fournitures faites

aux entreprises commerciales, industrielles ou aux

institutions de l´Etat, prendre toutes les mesures

nécessaires pour assurer le paiement,

c) faire des arrangements avec les entreprises

commerciales pour la conservation, la transforma-

tion, la vente et les transports des marchandises

dont il est question dans l´art. 1er, alinéa a,

d) faire le paiement des frais de transport, d´em-

magasinage, de manipulation et autres résultant

de l´achat, de la conservation et de la vente dé la

marchandise.

Les actes auxquels est partie ou intervient

l´office sont réputés commerciaux.

caisse de compensation.

Le tableau figurant à l´article 1er de

l´arrêté grand-ducal susvisé du 13 mai 1939 est

modifié par les dispositions des articles 2 à 4 ci-

après.

Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux sous-officiers de l´Armée.

Les sous-officiers de l´Armée qui ne

peuvent pas être logés dans les casernes pourront

toucher une indemnité de logement qui sera attri-

buée par arrêté ministériel.

Le taux maximum de l´indemnité ne saura

dépasser celui fixé par Notre arrêté du 17 novembre

1944 portant allocation d´une indemnité de logement

aux membres du corps de gendarmerie.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1945 portant modifi- cation de l´art. 1er de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, en tant qu´il prévoit la délivrance d´un récépissé de déclaration.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Couvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

N. Margue.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création

d´un poste de secrétaire général au Ravitaille-

ment et aux Affaires Economiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il ya

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu- tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins

Sont nommés membres de la 4e commis-

sion d´enquête pour l´épuration du personnel de

l´ancien réseau des Chemins de fer Prince Henri et

des Chemins de fer à voie étroite

MM. 1) Kauffman Jean, substitut du procureur

général d´Etat à Luxembourg, président,

2) Merten Joseph, directeur du Gymnase à

Diekirch, assesseur (vice-président),

3) Majerus Emile, commis principal à la

direction des Chemins de fer à Luxembourg,

assesseur-secrétaire,

4) Conter Marcel, ingénieur aux Chemins de

fer à Luxembourg, assesseur,

5) Pfeiffer Nicolas, commis à la Caisse d´é-

pargne à Luxembourg, assesseur,

6) Reuter Jean-Baptiste, chef de district aux

Chemins de fer à Pétange, assesseur,

7) Neyen Pierre, facteur aux Chemins de fer

à Luxembourg, assesseur,

8) Kettel Mathias, agréé à la direction des

Chemins de fer à Luxembourg, suppléant,

9) Thill Jean-Pierre, allumeur aux Chemins

de fer à Linger, suppléant.

arrêtés des 16 mars et 5 mai 1945, sont confirmés en qualité d´assesseurs.

L´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 2 mars

1945 prévisé est modifié comme suit

« Les commissions délibèrent valablement si la

majorité, devant comprendre le président ou son

délégué, est présente. La voix du président l´em-

porte, en cas de partage. »

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi- nation de membres supplémentaires dans la 3e et 4e Commission d´enquête administrative

Sont nommés membres de la 4e Com-

mission d´enquête pour l´épuration du personnel

de l´ancien réseau des chemins de fer Prince Henri

et des chemins de fer à voie étroite, en sus des

membres nommés par Notre arrêté du 5 mai 1945

MM. Arens Henri, menuisier aux chemins de fer

à Kleinbettingen,

Keiffer Arnould, électricien aux chemins de

fer à Pétange,

Muller Joseph, mécanicien aux chemins de

fer à Pétange,

Welter Alex, commissaire spécial des chemins

de fer à voie étroite à Luxembourg.

loi a été modifiée par les lois et règlements subsé- quents.

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 5 mai 1945, portant

intro-

duction de registres de contrôle du bétail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc.,etc., etc. ;

Attendu que dans l´intérêt de l´agriculture et du

ravitaillement il importe d´empêcher les transac-

tions frauduleuses du bétail ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la Police

sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs ;

Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant

l´exécution de cette loi ;

Vu Notre arrêté du 4 avril 1936, portant intro-

duction de registres de contrôle pour bovins ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension du Pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 avril 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Les inscriptions doivent se faire à l´encre

et lisiblement. Les inscriptions de premier établisse-

ment de ces registres doivent être terminées pour le

1er août 1945.

Les inscriptions, transcriptions et annulations

ultérieures, lors de tout changement survenu par

vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent

être opérées endéans les 48 heures.

Les produits des différentes espèces sont à inscrire

endéans les huit jours après leur naissance.

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Il n´est pas dérogé aux autres prescrip-

tions de Notre arrêté du 4 avril 1936.

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Notre Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques est chargé de l´exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxemboura, le 12 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle

fixation

de certains droits de timbre et des

droits de chancellerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passe-

ports à l´étranger et l´établissement d´un droit de

chancellerie pour légalisation d´actes et d´un droit

de timbre sur les certificats de nationalité ;

Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règle-

ment d´exécution de cette loi ;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration

de certains droits de timbre et d´enregistrement et

création de taxes diverses ;

Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant

l´exécution de cette loi ;

Vu Notre arrêté du 16 juillet 1935, portant modi-

fication des taxes de copie prévues par les art. 17

et 28 de l´arrêté royal grand-ducal du 8 février

1878 sur l´organisation et le service des bureaux

du Gouvernement ;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. Ier. 

Passeports à l´étranger.

arrêté pour les certificats d´identité et de voyage est porté à 100 fr.

L´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 31

mai 1934 est remplacé par le texte suivant

« Les légalisations d´actes par le Département

»des Affaires Etrangères ou par les chancelleries

» diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché

» à l´étranger sont assujetties au paiement des taxes

» suivantes

» Légalisation d´un acte de l´état civil

» demandé dans un intérêt luxembourgeois

30 fr.

» Légalisation d´un acte de l´état civil

» demandé dans un intérêt étranger . . . .

60 fr.

» Légalisation de toute autre pièce de-

» mandée dans un intérêt luxembourgeois

50 fr.

» Légalisation de toute autre pièce de-

» mandée dans un intérêt étranger . . . . .

100 fr.

Chap. III.  Certificats de nationalité.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Les porteurs de titres acquis postérieure-

ment au 10 mai 1940 sont tenus de justifier de la

provenance et du mode d´acquisition des coupons

ou titres de telle façon qu´il soit établi que les valeurs

en question ne sont pas susceptibles d´être reven-

diquées par leur propriétaire entre les mains de leur

possesseur actuel par application de la législation

relative aux mesures de dépossession effectuées

par l´ennemi.

Il certifiera par ailleurs ce qui est prévu par

l´art. 1er sub b).

partie de leurs placements forcés en Allemagne et qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute latitude pour fournir cette contrepartie soit totale- ment, soit partiellement en bons ou titres de la

Ces bons seront émis à deux, trois ou

cinq ans.

Les conditions et modalités des émissions seront

déterminées par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un poste de secrétaire général au Ravitaille- ment et aux Affaires Economiques.

Les attributions du secrétaire général au

Ravitaillement et aux Affaires Economiques seront

fixées par règlement d´administration publique.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs mobilières à revenu fixe.

Par dérogation à l´arrêté grand-ducal

du 22 avril 1941 modifié par l´arrêté grand-ducal

du 13 juillet 1944 déterminant l´effet des mesures

prises par l´occupant, sont validés les tirages con-

formes aux plans d´amortissement et les rembour-

sements effectués par l´occupant concernant les

obligations émises par l´Etat, les communes, les

établissements publics et d´intérêt public ainsi que

des sociétés luxembourgeoises.

Sont également validés les remboursements anti-

cipés de ces obligations, à condition que la faculté

de les effectuer ait été prévue par une disposition

légale ou contractuelle antérieure au 10 mai 1940.

Arrêté du 30 avril 1945 portant abrogation de l´an du 7 novembre 1944, relatif au main- tien de l´ordre dans la partie

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Le Ministre d´Etat,

Ministre

de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes

aux

enchères publiques.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 11 août permettant au

Gouvernement de prendre les mesures nécessaires

à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 en

vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits

conférés au Ministre de l´Agriculture, du Ravi-

taillement et aux Affaires Economiques seront

exercés par le Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques ;

Considérant qu´il y a lieu d´empêcher la réalisa-

tion de prix abusifs se trouvant en désaccord avec

les mesures prises en matière de fixation des prix ;

Arrête

Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes aux enchères publiques.

Dans des cas déterminés présentant un

caractère exceptionnel, les ventes aux enchères

pourront être autorisées par l´office des Prix sur

une demande écrite motivée, présentée par la per-

sonne ou l´établissement intéressé. Il devra être

fait mention de cette autorisation sur toute annonce

ou affiche de la vente, et l´Officier ministériel devra

en donner connaissance aux acheteurs avant de

procéder aux enchères. L´autorisation pourra être

subordonnée à certaines charges ou conditions.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Remplacé par l´art. 1er de l´arrêté ministériel belge du 17 novembre 1944,(4).

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´assemblée générale est formée par une commission de 11 membres-délégués et d´un président,

dont 6 représentants de l´agriculture, 3 de la boucherie et 2 du commerce des bestiaux.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 2 mai 1945.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale

et des Mines,

P. Krier.

;

Arrêté ministériel

du 14 mai 1945, portant nomination

de délégués en matière d´enquête administrative.

Le Ministre de l´Epuration ;

Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative

prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;

Revu l´arrêté ministériel du 21 mars 1945, portant nomination de délégués pour différentes administra-

tions ;

Arrête

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 14 mai 1945.

Le Ministre de l´Epuration,

R. Als.

EPURATION.

Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles

et commerciales appartenant à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle

serait de nature à porter atteinte à l´ordre public, spécialement de l´art. 2, al. 1, qui institue les tribunaux

cantonaux, comprenant, outre le Juge de Paix, deux assesseurs le Ministre de l´Epuration a choisi comme

délégués

1° Pour le Tribunal cantonal à Luxembourg

MM. Sand Paul, commerçant, diplômé en sciences commerciales à Fentange, délégué,

Jean Olinger, négiciant, 30 rue Pasteur à Luxembourg, délégué suppléant,

2° Pour le Tribunal cantonal à Cap

MM. A. M. Nicolas, expéditionnaire des Postes, Cap, délégué,

Jos. Schiltz, conducteur des T.P., Cap, délégué suppiéant,

3° Pour le Tribunal cantonal à Clervaux

MM. Jos. Trausch, facteur des Postes à Clervaux, délégué,

Louis Grommes, maître-tailleur, Clervaux, délégué-suppléant,

4° Pour le Tribunal cantonal à Diekirch

MM. Camille Muller, négociant, Diekirch, délégué,

Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, délégué-suppléant,

5° Pour le Tribunal cantonal à Echternach

MM. Nic. Thinnes, contrôleur C.R.M. Echternach, délégué,

Mich. Lorenz, commerçant, 22 rue de la Gare, Echternach, délégué-suppléant,

6° Pour le Tribunal cantonal à Esch-s.-Alzette

MM. Math. Peiffer, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué,

Léon Flammang, représentant de commerce, Esch-s.-Alzette, délégué-suppléant,

Emile Weiler, chimiste, Dudelange, délégué-suppléant,

P. Gansen, bourgmestre, Differdange, délégué-suppléant,

Henri Peiffer, agent C.V.L., Pétange, délégué-suppléant,

Edouard Heyardt, 13 rue de l´Eglise, Rumelange, délégué-suppléant,

7° Pour le Tribunal cantonal à Grevenmacher

MM. Victor Prost, bourgmestre, Grevenmacher, délégué,

Jean-Pierre Weber, vétérinaire, Grevenmacher, délégué-suppléant,

8° Pour le Tribunal cantonal de Mersch

MM. J.-P. Mertens, gendarme, Mersch, délégué,

J.-P. Stammet, employé du chemin de fer, Rollingen, délégué-suppléant,

9° Pour le Tribunal cantonal à Rédange-s.-Attert

MM. Jos.-Pierre Weis, gendarme, Rédange-s.-Attert, délégué,

Victor Eischen, receveur communal, Colpach-Bas, délégué-suppléant,

10° Pour le Tribunal cantonal à Remich

MM. Jos. Weidenhaupt, bourgmestre, Remich, délégué,

Ad. klein, bourgmestre, Mondorf, délégué-suppléant,

11° Pour le Tribunal cantonal à Wiltz

MM. Aloyse Godart, cafetier, Niederwiltz, délégué,

Tony Manders, commerçant, à Wiltz, délégué-suppléant.

Luxembourg, le 12 mai 1945.

Le Ministre de l´Epuration,

R. Als.

Communiqué.

Contrôle de marchandises par le Laboratoire de l´Etat.

Pour prévenir certaines fraudes sur la qualité des marchandises visées au N° 1 ci-dessous et dans l´intérêt

de la santé publique, les dispositions suivantes ont été prises en vertu de l´article 2 de « l´arrêté grand-ducal

du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement

de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays», modifié par «l´arrêté grand-ducal du

24 janvier 1945 portant modifications des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre, 4 novembre, 8 novembre

et 20 décembre 1944 ».

1. L´écoulement de tous produits cosmétiques, de toutes denrées et boissons alimentaires (à l´exception

du vin luxembourgeois), présentés en emballages d´origine, est soumis à une autorisation préalable du Labo-

ratoire de l´Etat, Section de Chimie.

L´écoulement de toutes les marchandises, non visées ou non présentées comme dit au précédent alinéa,

obtenues par voie de mélange, solution, combinaison, émulsionnement ou toute autre synthèse industrielle

ou chimique, peut sur décision du Laboratoire de l´Etat être également subordonné à une autorisation du

Laboratoire. Cette décision peut être spéciale, c´est-à-dire prise pour un ou plusieurs produits seulement.

2. L´autorisation préalable est requise, tant pour les marchandises de production nationale que pour celles

importées.

3. Toute modification dans la composition des marchandises, dont l´écoulemènt avait été autorisé, est

soumise à une nouvelle autorisation du Laboratoire de l´Etat.

4. Pour les marchandises déjà introduites sur le marché luxembourgeois au moment de l´entrée en vigueur

des présentes dispositions, l´autorisation du Laboratoire de l´Etat doit être demandée également ; elle est

supposée accordée tant que le refus d´autorisation n´a pas été formellement signifié à l´intéressé.

5. L´autorisation du Laboratoire de l´Etat, Section de Chimie, doit être demandée par écrit, selon le cas,

par le producteur ou par l´importateur. La demande renseignera tous détails connus sur la composition des

marchandises présentées, les méthodes de fabrication, le ou les lieux de fabrication. De même la demande

indiquera la dénomination exacte sous laquelle le produit sera présenté sur le marché luxembourgeois.

La demande sera appuyée de deux échantillons aux fins d´analyse.

6. Le contrôle du Laboratoire de l´Etat porte tant sur la valeur intrinsèque et marchande que sur la

dénomination et la présentation des produits lui soumis.

Ce contrôle peut être répété à tout moment, également après l´autorisation accordée. Il s´exercera aussi

bien sur les produits en cours de fabrication que sur les produits finis se trouvant chez le fabricant ou l´im-

portateur ou chez toute autre personne chargée de la distribution (représentants de commerce, marchands

de gros, marchands de détail, débitants de boissons etc.) ou chez toute personne qui en fait un usage profes-

sionnel.

7. Dans les écrits, annonces, réclames etc., il ne peut être fait mention de l´autorisation accordée qu´avec

l´assentiment du Laboratoire de l´Etat et sous telle forme qu´il prescrira.

8. Les droits et pouvoirs résultant de l´article 3 de « l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exé-

cution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures néces-

saires à l´approvisionnement du pays» peuvent être exercés par le Laboratoire de l´Etat, en tant qu´il s´agit

d´assurer l´exécution des présentes dispositions.

9. Les dispositions de ce communiqué entrent en vigueur au moment de sa publication.

10. Tous les intéressés sont rendus spécialement attentifs aux dispositions pénales de l´art. 4 de l´arrêté

grand-ducal du 28 octobre 1944.

Luxembourg, le 5 mai 1945.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

G. Konsbruck.

Echange monétaire.  Instruction ministérielle relative à la libération des avoirs indisponibles de cer-

taines catégories de personnes.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

En principe le déblocage de ces avoirs ne pourra se faire qu´à concurrence de la moitié du montant

initial indisponible.

Toutefois, dans des cas particuliers, la proportion fixée pourra être dépassée dans la mesure où les besoins

dûment justifiés le commandent.

arrêté du 7 février 1936 susmentionné est abrogé.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 transférant

au Ministre du Ravitaillement et des Affaires

économiques

certains pouvoirs du Ministre de

l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires

économiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 24 février 1945 portant

modification de Nos arrêtés des 28 octobre, 4 no-

vembre, 8 novembre et 20 décembre 1944 en ma-

tière de ravitaillement, de licences et d´office de

prix;

Vu Notre arrêté du 21 avril 1945 modifiant Notre

arrêté du 15 mars 1945 portant attribution des

services publics aux membres du Gouvernement ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

Le présent arrêté dont l´entrée en vigueur

est fixée au 23 avril 1945 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 avril 1945,

concernant

l´interdiction

de

nouvelles constructions,

de

transformations et de réparations d´immeubles,

ainsi

que le recensement, la réquisition et la

distribution des matériaux de construction.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménage-

ment des villes et autres agglomérations impor-

tantes;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1939 sur la

sauvegarde de la sécurité de l´Etat et des personnes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 ayant

pour objet d´assurer l´exécution des mesures con-

servatoires ou urgentes en matière de dommages

de guerre ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 février 1945 portant

création du poste de commissaire général pour la

reconstruction

Considérant la pénurie des matériaux de con-

struction ainsi que les difficultés de transport ;

Considérant la nécessité absolue d´assurer, dans

la mesure du possible, la réparation et la recon-

struction des immeubles endommagés ou détruits

par les faits de guerre ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

Toute demande en obtention de l´auto-

risation de bâtir, de reconstruire ou d´exécuter

des transformations ou réparations dépassant le

montant prédit devra être accompagnée d´un plan

de construction avec indication détaillée de la nature

et de la quantité des matériaux de construction

nécessaires à l´exécution des travaux prévus.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Les alcools et autres liquides alcooliques

se trouvant

à la date du 30 avril. 1945, soit

en stock dans les établissements des distilla-

teurs,

rectificateurs, fabricants

de liqueurs et

d´essences, commissionnaires, dépositaires et com

merçants, soit en cours de transport, sont passibles

d´un supplément de taxe de consommation fixé

comme suit

a) Produits logés en bouteilles, cruchons ou

autres récipients dont la contenance effective ne

dépasse pas un litre : 5 francs par litre, sans dis-

tinction de degré ;

b) Produits logés autrement : 7 francs par litre

à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15. degrés du thermomètre centi-

grade.

Le supplément de taxe n´est dû que dans la

mesure où la quantité détenue dépasse

1° pour les produits logés en bouteilles, cruchons,

etc. : 100 litres, sans distinction de degré ;

2° Pour les produits logés autrement : 70 litres

à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15 degrés du thermomètre centi-

grade.

Ces maxima exonérés peuvent être cumulés.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement.

Dans l´intérêt du ravitaillement et pour

assurer le maintien des prix officiels, l´office pourra

accorder, d´accord avec le Gouvernement, des

subsides pour l´abaissement du prix de certains

produits et denrées. Ces subsides seront couverts

moyennant des allocations budgétaires spéciales ou

par les bénéfices que l´office réalise sur d´autres

opérations. A cet effet il est rattaché à l´office une

caisse de compensation.

caisse de compensation.

Les mots « Force motrice (carburants) »

sont remplacés par « Chauffage, éclairage et force

motrice ».

Le taux de la décharge d´accise des alcools em-

ployés après dénaturation au chauffage, à l´éclai-

rage et à la production de force motrice est fixé

à 1.295 fr. par hectolitre à 50 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

centigrades.

La dénaturation de ces alcools s´opère par l´addi-

tion, à chaque hectolitre d´alcool à 94 degrés ou

plus, de 10 litres de méthylène qui doit

renfermer au moins 25% d´acétone et accuser

un coefficient d´absorption bromique (1) ne dé-

passant pas 8 (Type 25/8),

ou bien renfermer au moins 12,5% d´acétone et

accuser un coefficient d´absorption bromique (1)

ne dépassant pas 16 (Type 12,5/16),

ou bien renfermer au moins 2,5% d´acétone et

accuser un coefficient d´absorption bromique (1)

ne dépassant pas 30 (Type 2,530).

Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux sous-officiers de l´Armée.

L´indemnité sera allouée à partir du 1er

avril 1945.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les statuts de la caisse d´assurance des animaux de boucherie sont approuvés et seront

publiés, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial.

Luxembourg, le 2 mai 1945.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de l´Agricullure,

N. Margue.

STATUTS

de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

I.  De la gestion de la Caisse d´assuranre.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un poste de secrétaire général au Ravitaille- ment et aux Affaires Economiques.

Le secrétaire général au Ravitaillement et

aux Affaires Economiques rangera dans le groupe

XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913

sur la revision des traitements des fonctionnaires

et emplovés de l´Etat, telle que cette loi a été modi-

fiée par les lois et règlements subséquents.

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Outre le signalement exact des bêtes

race, poil, sexe, marques particulières, N° de la

marque oreillère, initiales portées au fer chaud, les

inscriptions devront contenir la date de l´inscrip-

tion et la provenance de la bête.

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Notre ministre de l´Agriculture est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1945.

Luxembourg, le 5 mai 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal du

12 mai 1945

complétant

l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre

1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal

du 11 aout 1944 permettant au Gouvernement

de prendre les mesures

nécessaires à l´appro-

visionnement

du pays, ainsi que l´article 6 du

8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté du 28 octobre 1944, pris en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant

au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires

à l´approvisionnement du pays ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´arrêté du 8 novembre 1944 portant création

d´un Office des prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 24 février 1945 en

vertu duquel les attributions, pouvoirs et droits

conférés au Commissaire au Ravitaillement et aux

Affaires Economiques seront exercés par Notre

Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des

Affaires Economiques;

Considérant qu´il y a lieu de simplifier la procé-

dure prévue pour l´application des peines prévues

par les arrêtés susmentionnés lorsqu´il s´agit d´in-

fractions de moindre gravité ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´en raison de l´urgence il y a impossibilité de

recourir à la procédure législative normale;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté pour les certificats d´identité et de voyage est porté à 100 fr.

L´art. 4 de la loi du 14 avril 1934 est

remplacé par la disposition suivante

« Les certificats de nationalité sont délivrés par

» Notre Ministre de la Justice dans la forme et avec

» la durée de validité déterminées par lui, sans

» toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans.

» Ils sont passibles d´un droit de timbre de

» 20 fr. lorsque leur durée de validité est de 1 an

» ou inéfrieure à 1 an et de 50 fr. lorsque la durée

» de validité est supérieure à 1 an. Ces droits sont

» réduits à 5 fr, en cas d´indigence dûment constatée

» de l´intéressé. »

L´art. 16 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934

ainsi que l´alinéa 1er de l´art. 8 de la loi du 28 mars

1938 sont abrogés.

Chap. IV.  Taxes diverses.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Les paiements de coupons et de titres

remboursables pourront en cas de revendication

être opposés par le débiteur au propriétaire dépos-

sédé ou à l´Office des Séquestres, s´il a observé les

dispositions des art. 1 et 2 et si aucune faute ne

peut être mise à sa charge.

partie de leurs placements forcés en Allemagne et qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute latitude pour fournir cette contrepartie soit totale- ment, soit partiellement en bons ou titres de la

La contrepartie des placements forcés

en Allemagne des établissements visés à l´art. 15

de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concer-

nant l´échange monétaire que le Gouvernement est

autorisé à fournir à charge de l´Etat, peut être mise

à la disposition de ceux-ci en totalité ou en partie

en bons de la Reconstruction ou en d´autres titres

de la Dette publique. La même mesure s´applique

à l´encaisse en billets allemands de ces établissements.

Le Ministre des Finances fixe l´étendue et les

conditions particulières de ce règlement.

Luxembourg, le 15 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs

mobilières à revenu fixe.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre

1944 concernant l´échange monétaire complété

et précisé par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du

19 mars 1945 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié

par l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 déter-

minant l´effet des mesures prises par l´ennemi ;

Considérant que le caractère spécial des valeurs

mobilières à revenu fixe exige qu´il soit dérogé sur

certains points aux dispositions susvisées ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs mobilières à revenu fixe.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 15 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté du 30 avril 1945 portant abrogation de

l´an du 7 novembre 1944, relatif au main-

tien

de l´ordre dans la partie

du territoire

à laquelle n´applique l´Etat de siège.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Ministre

de la Force armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu l´article 2, N° 1a de l´arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l´état de siège ;

Vu l´article 2d de l´arrêté grand ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère

aux Ministres de la Force armée et de la Justice

les pouvoirs de police relatifs au maintien de

l´ordre ;

Arrêtent

Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes aux enchères publiques.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies conformément aux dispo-

sitions de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du

28 octobre prémentionné.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Les §§ 108, 109, 110 et 127 et le § 128, al. 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22

novembre 1938 sont à remplacer comme suit

§ 108. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois ou plus tôt en cas de cessation ou de

suspension de sa profession, le brasseur remet au chef de section des accises du ressort une déclaration

conforme au modèle N° 288 S annexé au présent règlement et indiquant, pour le mois écoulé par espèce, la

quantité totale de substances sucrées qui, d´après le registre de magasin N° 587, a été ajoutée dans des tanks.

foudres ou réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des bières.

Le brasseur qui omet de remettre la déclaration N° 288 S dans le délai prescrit est constitué en contra-

vention par application de l´art. 3, § 2, de la coordination. D´autre part, le Chef de section en prévient le

Receveur ou le Succursaliste qui refuse la validation de toute déclaration pour brasser, remise par le bras-

seur, aussi longtemps que ce dernier ne s´est pas mis en règle.

§ 109. Après avoir reconnu la conformité de la déclaration N° 288 S avec les indications du registre

N° 587 et, le cas échéant, du registre N° 587bis (§ 115, lift. c) le Chef de section y appose son visa et la

transmet au Receveur ou au Succursaliste des accises du ressort au plus tard le 15 du mois suivant celui

auquel la déclaration se rapporte.

§ 110. Le Receveur ou le Succursaliste établit le montant des droits d´accise dus pour les quantités de

substances sucrées reprises à la déclaration N° 288 S.

Il notifie ce montant au brasseur, au moyen d´un avertissement N° 305, au plus tard le 20 du mois suivant

celui pour lequel la déclaration est formée.

Le Receveur ou le Succursaliste numérote les déclarations N° 288 S dans l´ordre où elles lui parviennent

et les réunit dans une farde spéciale à joindre à la farde N° 288 (voir § 56).

§ 127. La décharge de l´accise du chef de l´exportation est fixée à 80 fr. par hectolitre de bière.

§ 128, alinéa 1er. Pour jouir de la décharge, les bières doivent avoir la valeur et la quantité des bonnes

bières ordinaires, leur densité primitive devant être d´au moins 1½ degré, à la température de 17½ degrés

centigrades.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le président de la Caisse est nommé par le Ministre de l´Agriculture.

Les délégués des agriculteurs sont nommés par le Ministre de l´Agriculture sur une liste double proposée

par la Conférence agricole.

Les délégués des bouchers et des marchands de bestiaux sont choisis de la même façon sur des listes

doubles proposées par les groupements professionnels respectifs.

Les groupements professionnels sont appelés, par une publication au Mémorial, à présenter leurs listes

endéans les 21 jours qui suivent la publication. La nomination a lieu dans la quinzaine suivante.

En cas de carence des groupements professionnels, le Ministre de l´Agriculture nommera d´office les

délégués.

En cas de démission, d´exclusion ou de mort d´un délégué, le délégué sortant sera remplacé de la même

façon.

L´exclusion de la conunission est prononcée d´office par le Ministre de l´Agriculture contre le délégué

qui s´est rendu coupable d´actes déloyaux vis-à-vis de la Caisse d´assurance.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Il est institué un comité de déblocage chargé de prendre les mesures nécessaires pour la libération

des avoirs indisponibles et de faire procéder à toutes vérifications utiles à cette fin.

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

Le Commissaire général pour la Recon-

struction prendra en considération le degré d´ur-

gence de la construction resp. de la transformation

ou réparation, la destination de l´immeuble, la

disponibilité des matériaux de construction requis

et, le cas échéant, accordera l´autorisation de bâtir,

de reconstruire, de transformer ou de réparer.

Il pourra imposer des changements au plan déposé

et fixer des conditions d´exécution.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Le supplément de taxe fixé par l´art. 2

est dû par le propriétaire ou le détenteur de la

marchandise. Pour les produits en cours de trans-

port, il est exigible dans le chef du destinataire.

caisse de compensation.

L´Office fonctionnera sous la haute sur-

veillance du Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques et sera dirigé par le secrétaire

général au Ravitaillement et aux Affaires Econo-

miques assisté du personnel technique nécessaire.

Le Ministre des Finances assurera la surveillance des

comptes par un délégué.

caisse de compensation.

Le méthylène utilisé à la dénaturation

d´alcool pour tous usages autres que le chauffage,

l´éclairage et la production de force motrice doit

renfermer au moins 5% d´acétone et accuser un

coefficient d´absorption bromique (1) ne dépassant

pas 20 (Type 5/20).

Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation d´une indemnité de logement aux sous-officiers de l´Armée.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu-

tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête

administrative

(chemins

de fer

luxembour-

geois).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative prévue par

l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu- tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun des intéressés, pour leur servir de

titre.

arrêtés des 16 mars et 5 mai 1945, sont confirmés en qualité d´assesseurs.

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1945.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi-

nation

de membres supplémentaires dans la

3e et 4e Commission d´enquête administrative

(chemins de fer luxembourgeois).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêt. grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative prévue par

l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, et

l´arrêté grand-ducal modificatif de ce jour ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi- nation de membres supplémentaires dans la 3e et 4e Commission d´enquête administrative

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun des intéressés, pour leur servir de

titre.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d´un poste de secrétaire général au Ravitaille- ment et aux Affaires Economiques.

Notre Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques est chargé de l´exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1945.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant modifi-

cation de l´arrêté grand-ducal du 7 février 1936,

concernant l´avancement hors cadre des mem-

bres de la Brigade

criminelle ainsi que des

gendarmes

employés dans un service de l´Etat

autre que le service actif de la Gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 7 février 1936, concernant

l´avancement hors cadre des membres de la Brigade

criminelle ainsi que des gendarmes employés dans

un service de l´Etat autre que le service actif de la

Gendarmerie ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 12 mai 1945, concernant les ventes aux enchères publiques.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 12 mai 1945.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel du 30 avril 1945 concernant le régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l´arrêté belge du 18 janvier 1941 portant modification de l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938

réglementant la perception de l´accise sur la bière ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Dans le § 111, 1er al. du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, les mots

« le 25 du premier mois du semestre » sont à remplacer par « le 25 du mois ».

Dans le § 115, litt. d, du même règlement, le mot « mois » doit être substitué au mot « semettre ».

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La commission est renouvelée intégralement tous les 3 ans, sauf pour le président. Le délégué

nommé en remplacement d´un membre termine le mandat de celui-ci. Les délégués sortants peuvent être

renommés.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Le comité est composé d´un président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants,

nommés par le Ministre des Finances.

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

Les travaux se trouvant en voie d´exé-

cution à l´entrée en vigueur du présent arrêté sont

sujets à une nouvelle demande en autorisation à

présenter dans le délai d´un mois à partir de ce jour.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Les établissements visés à l´art. 2 alinéa

1er, qui possèdent ou détiennent des liquides al-

cooliques doivent, avant le 8 mai 1945, faire à

l´administration des contributions par écrit la dé-

claration détaillée, par espèce de liquides, des

stocks possédés ou détenus à la date du 30 avril

1945 avec indication du degré alcoolique pour les

liquides logés autrement qu´en bouteilles, cruchons,

etc. de plus de un litre.

caisse de compensation.

Le secrétaire général a dans le cadre du

présent arrêté tous les pouvoirs nécessaires à la

réalisation de l´objet de l´office et de la caisse de

compensaiton, tel qu´il résulte des articles 1 et 2

qui précèdent. Il dirige et surveille le travail des

bureaux. Il est comptable des fonds et valeurs

détenus par l´office et représente l´office dans ses

actes publics et sous seing privé. Il peut déléguer

avec l´accord du Ministre des pouvoirs en vue

d´actes déterminés. Les actions en justice, tant en

demandant qu´en défendant

sont poursuivies au

nom de l´office à la poursuite et diligence du secré-

taire général.

caisse de compensation.

La dénaturation de l´alcool destiné à la

fabrication de teinture d´iode s´opère par l´addition,

à chaque hectolitre à 94 degrés ou plus, de 8 kg.

d´iode ou bien de 5 kg. d´iode et 2 kg. d´iodure de

potassium ou bien de 3,3 kg. d´iode sublimé et de

1,3 kg. d´iodure de potassium.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant institu- tion d´une 3e et d´une 4e commission d´enquête administrative (chemins

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 5 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal

du

14 mai

1945,

modifiant

l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative prévue

par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944

autorisant

le Gouvernement à procéder à une

enquête administrative ;

Revu l´arrêté grand-ducal

du 2 mars 1945,

portant institution de l´enquête administrative ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1945, portant nomi- nation de membres supplémentaires dans la 3e et 4e Commission d´enquête administrative

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modifi-

cation de la loi du 18 juillet 1924, sur la création

d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 juillet 1924, portant création

d´une école professionnelle à Esch-s.-Alzette ;

Vu la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des

traitements des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Considérant qu´il importe de régler une situation

qui existe de fait depuis 1936 où des ateliers ont été

annexés à l´école professionnelle d´Esch-s.-Alzette ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté pour les certificats d´identité et de voyage est porté à 100 fr.

Par dérogation aux art. 6 et 7 de la loi

du 28 mars 1938 les taxes y prévues sont fixées

1° à 50 fr. pour les autorisations délivrées en

exécution de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du

22 mars 1937, concernant les armes prohibées et

à 30 fr. pour les autorisations délivrées en exécution

de l´art. 3 du même arrêté, à l´exception de celles

octroyées pour le port des armes de chasse pro-

hibées.

La durée de validité des autorisations de détenir

des armes prohibées, délivrées en exécution de

Notre arrêté du 22 mars 1937 est limitée à cinq ans.

La durée de validité des autorisations de porter

des armes prohibées délivrées en vertu du même

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo-

sition n´est pas applicable aux autorisations de

porter des armes de chasse prohibées ;

2° à 30 fr. pour les permis de colportage prévus

par l´art. 5 de la loi du 1er janvier 1850. Toutefois,

la délivrance est gratuite en cas d´indigence dûment

constatée de l´intéressé ;

3° à 100 fr. pour les agréations d´agents d´assu-

rances et à 40 fr. pour les retraits de commissions

d´agents d´assurances conformément à la loi du

16 mai 1891 ;

4° à 30 fr. pour les permissions de voirie et d´oc-

cupation du domaine public délivrées par l´admi-

nistration des Travaux publics ;

5° à 100 fr. pour les autorisations délivrées aux

fabricants et à 50 fr. pour celles délivrées aux dé-

taillants par application de l´arrêté grand-ducal

du 31 mars 1886 concernant l´introduction de

matières explosives dans le Grand-Duché ;

6° à 50 fr. pour les certificats de coutume et de

législation délivrés par les Départements minis-

tériels. Cette taxe est réduite à 5 fr. en cas d´indi-

gence dûment constatée de l´intéressé.

7° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par

le Gouvernement conformément à l´arrêté grand-

ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements

dangereux, insalubres et incommodes ;

8° à 100 fr. pour les autorisations délivrées par

le Gouvernement conformément à la loi du 15 fé-

vrier 1882 sur les loteries ;

9° à 1000 fr. par branche pour les autorisations

prévues par l´art. 1er de la loi du 16 mai 1891 con-

cernant la surveillance des opérations d´assurance ;

10° à 400 fr. pour la nomination et la révocation

du mandataire général d´une compagnie d´assu-

rance conformément à la loi précitée.;

11° à 30 fr. pour les certificats de toute sorte à

délivrer par les Ministères pour lesquels aucun

droit n´est prévu par une disposition particulière.

Chap. V.  Taxes de copie.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

En cas de désaccord sur la question de

savoir si les preuves produites sont suffisantes,

le différend pourra être soumis par requête sur

papier libre au président du tribunal d´arrondisse-

ment du siège de l´organisme débiteur.

Chacune des parties pourra saisir le président

qui statuera sans délai et sans recours par ordon-

nance rendue sur requête, après avoir entendu

l´autre partie.

Il n´est perçu pour tous frais qu´un droit de greffe

de 10 fr. à charge de l´organisme débiteur.

arrêté précité du 24 février 1945 sont transférés à Notre Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques.

Les plans d´aménagement prévus par

la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement

des villes et autres agglomérations

importantes,

seront dressés par les soins du Commissaire général

pour la reconstruction sur l´avis de la commission

d´aménagement prévue par la loi précitée, modi-

fiée comme il est dit ci-après. Ils seront soumis à

l´approbation du conseil communal intéressé qui

devra y statuer dans un délai de quatre semaines.

Faute par le conseil communal de présenter son

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

présumera son accord tacite avec les plans d´aligne-

ment lui soumis.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Le supplément de taxe prévu par l´art. 2

du présent arrêté est perçu par l´administration

des contributions et accises. Le recouvrement est

opéré en vertu de rôles établis par l´administration

des contributions et rendus exécutives par le direc-

teur des contributions. Le supplément de taxe est

payable par le déclarant dans les deux mois de la

déclaration.

Pour en garantir le recouvrement,

l´administration des contributions peut demander

avant cette date des sûretés spéciales telles qu´un

cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces

garanties, l´eau-de-vie peut être immédiatement

saisie et l´administration des contributions pourra

prendre les mesures nécessaires pour assurer le

recouvrement.

Le recouvrement du supplément de taxe de con-

sommation est garanti par les mêmes droits et

privilèges que le droit d´accise sur l´alcool établi

par l´art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime

fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subsé-

quentes.

caisse de compensation.

L´office arrête au 31 décembre de chaque

année, et pour la première fois le 31 décembre 1945,

les comptes présentés par le secrétaire général de

l´office. Ces comptes, accompagnés du rapport, sont

transmis au Ministre du Ravitaillement et aux

Ministre des Finances et soumis avec les pièces

justificatives au contrôle de la Chambre des Comptes.

Le secrétaire général au Ravitaillement et aux

Affaires Economiques adresse au Ministre du Ra-

vitaillement et au Ministre des Finances, chaque

fois que l´un d´eux en fait la demande, et au moins

chaque trimestre, un rapport sur la situation de

l´office.

caisse de compensation.

L´arrêté prévisé du 17 février 1940 est

abrogé.

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

L´art. 17 de l´arrêté royal grand-ducal

du 8 février 1878 est modifié comme suit

« Les expéditions ou extraits de pièces déposées

» dans les archives sont passibles d´un droit de

» 5 fr. par page contenant 30 lignes et 20 syllabes

» à la ligne, les fractions en dessous d´une demi-

» page étant à négliger et celles au-delà comptant

» pour une page entière.

» Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur

» demande écrite adressée à l´archiviste qui les

» certifie et en perçoit le droit.

» Les expéditions réclamées dans l´intérêt du

» service public par les membres du Gouvernement

» sont délivrées sans frais. »

Chap. VI.  Mode de paiement.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Les déclarations seront réunies en liasse

et conservées par le débiteur à l´inspection du

délégué du Ministre des Finances.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Les §§ 9, 112 et 145 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 sont rap

portés.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La commission se réunit au moins une fois par an en assemblée générale. Les délégués doivent

être avisés personnellement 8 jours à l´avance par lettre recommandée fixant l´ordre du jour. L´assemblée

délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Le Comité arrête les dispositions nécessaires à son organisation et à son fonctionnement.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

L´art. 6 de la loi du 12 juin 1937 concer-

nant l´aménagement des villes et autres agglomé-

rations importantes est modifié comme suit

« Il est institué une commission, dite Commission

» d´aménagement, composée de six membres et

» comprenant

» Le Commissaire général à la Reconstruction

» qui présidera la Commission ;

» L´Ingénieur en chef des Travaux publics ;

» L´Architecte de l´Etat ;

» Le Géomètre du cadastre ;

» Le Commissaire de district compétent et

» L´Architecte d´une des agglomérations impor-

» tantes. »

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Toute omission de déclaration, toute

remise d´une déclaration inexacte ou incomplète

et toute manoeuvre ayant pour but d´éluder le

supplément de taxe de consommation ainsi que les

infractions aux mesures d´exécution seront punies

des peines prévues à l´art. 3 de la loi du 10 mai 1935

resp. aux art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet

1925 modifiée par la loi du 15 juillet 1935, indépen-

damment du payement du supplément de la taxe

de consommation.

caisse de compensation.

La liquidation de l´Office Commercial

du Ravitaillement est prononcée par un arrêté

grand-ducal délibéré en Conseil des Ministres ;

cet arrêté fixe les modalités de la liquidation.

caisse de compensation.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, Ministre des Finances, est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

à partir du 1er mai 1945.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

(1) Le coefficient d´absorption bromique est le

nombre de centimètres cubes de méthylène néces-

saire pour décolorer 10 cm3 de solution de bromure

et de bromate de potassium à 1 décigramme de

brome libre dans ces 10 centimètres cubes.

Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant allocation

d´une indemnité de logement aux sous-officiers

de l´Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Les droits et taxes prévus aux articles

qui précèdent sont acquittés au moyen de timbres

mobiles fournis par

l´administration de l´Enre-

gistrement.

A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5,

20, 30, 50 et 100 fr.

Ces timbres mobiles, du format 26 × 32 mm

porteront

au milieu : les armes du Grand-Duché, surmon-

tées de la couronne grand-ducale et entourées de

la légende: « Grand-Duché de Luxembourg»;

au-dessous : la légende « Droit de Chancellerie » ;

à droite et à gauche de l´empreinte : le montant

des droits, le tout d´après un modèle à arrêter par

Notre Ministre des Finances.

L´administration de l´enregistrement et des do-

maines fera déposer aux greffes de la Cour et des

tribunaux des spécimens des timbres créés par le

présent arrêté.

Il sera dressé procès verbal de chaque dépôt.

L´art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 est

abrogé.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Des dispenses de déclaration d´ordre

général ou individuel pourront être accordées par

le Ministre des Finances dans les cas où la déclara-

tion paraît inutile.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 20 janvier 1941.

O. Plisnier.

(1) Mémorial 1945, page 193.

(3) Mémorial 1939, page 364.

(2) Mémorial 1939, page 362.

(4) Mémorial 1945, page 220.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie ;

Arrêtent

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Sont réservés à l´assemblée générale

1° les modifications statutaires ;

2° l´élection des membres électifs du comité-directeur ;

3° le vote du budget

4° la vérification et l´approbation du compte annuel.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Il peut être institué au chef lieu de chaque canton un organe administratif ayant pour mission

de recueillir et d´examiner les demandes de déblocage faites par les intéressés résidant dans le canton.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

Le Commissaire général à la Reconstruc-

tion est autorisé à procéder à la démolition des édi-

fices et immeubles menaçant ruine ou constituant

un danger public, ainsi que de ceux non conformes

aux plans d´aménagement établis.

Les mesures conservatoires ou urgentes, ainsi

que les démolitions ordonnées par le Commissaire

général à la Reconstruction resteront à charge de

l´Office des Dommages de Guerre. Les dépenses

supérieures à 100.000, francs sont subordonnées

à l´approbation du Ministère des Finances.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Pour l´exécution du présent arrêté, les

agents de la police générale et locale, les agents

des contributions et des douanes ont le droit de

visiter les locaux servant à l´emmagasinage des

liquides assujettis à la taxe de consommation en

vue de contrôler les déclarations afférentes et de

constater les quantités non déclarées. Le cas éché-

ant les dits agents sont autorisés à étendre leurs

recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher

les objets d´une fraude éventuelle.

caisse de compensation.

Les fonds disponibles sont déposés à un

compte chèque-postal au nom de l´Office Com-

mercial du Ravitaillement.

Les opérations en cours sont transférées à l´office.

Les arrangements en cours n´engagent l´Office

Commercial du Ravitaillement que pour autant

qu´ils sont ratifiés par ce dernier.

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Les timbres mobiles sont apposés

a) sur les permissions de voirie visées à l´art. 4

(4°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal

de la résidence du demandeur ; b) sur tous les

autres documents visés aux articles qui précèdent

par l´autorité chargée de la délivrance. Ils seront

immédiatement oblitérés

par l´apposition d´un

cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de

telle manière que l´empreinte figure en partie sur

le document et en partie sur le timbre mobile.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Le débiteur qui paierait sans observation

des dispositions prévues par le présent

arrêté,

sera passible d´une amende de 500 à 10.000 fr.

La même peine frappera l´auteur d´une déclara-

tion inexacte, sans préjudice de peines plus fortes

s´il y a lieu.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les décisions sont prises à la majorité des délégués présents. En cas de partage, la voix du pré-

sident prévaut.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Le comité de déblocage ne délivrera l´autorisation que si les conditions de validité de la demande

prévues à la présente instruction sont remplies et s´il est dûment établi que les disponibilités de l´intéressé

sont insuffisantes.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

Le Commissaire général pour la Recon-

struction pourra réquisitionner  après entente

préalable avec le Ministre du Travail

les entre-

preneurs, artisans et ouvriers nécessaires à une

bonne marche des travaux de reconstruction pour

les répartir sur les divers chantiers aux mieux de

l´avancement de ces travaux.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,

dont l´entrée en vigueur est fixée au 1er mai 1945.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création

d´un Office Commercial du Ravitaillement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que les services du Ministère du

Ravitaillement et des Affaires Economiques sont

appelés à intervenir dans l´achat et la revente de

certains produits, matières premières, denrées et

marchandises nécessaires au ravitaillement de la

population ;

Considérant qu´il est nécessaire de créer un office

de centralisation des opérations d´achat et de vente

ainsi que des faits comptables qui s´y rattachent;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

caisse de compensation.

Le fonctionnement de l´office sera réglé

par arrêté de notre Ministre du Ravitaillement et

des Affaires Economiques qui est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Les Membres du Gouvernement

Charlotte.

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 avril 1945 portant modi-

fication de l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1939

concernant

l´emploi des alcools en exemption

totale

ou partielle des droits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie et notamment l´art. 2 de cette loi ;

Revu Notre arrêté du 13 mai 1939 portant modi-

fication de Notre arrêté du 29 juillet 1926 et abro-

gation de Notre arrêté du 6 janvier 1936, concer-

nant l´emploi des alcools en exemption totale ou

partielle des droits et la restitution des droits en

cas d´exportation d´eau-de-vie, et Notre arrêté

modificatif du 17 février 1940 ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Toute demande en obtention des docu-

ments visés à l´art. 4 qui précède doit être appuyée

d´une quittance constatant le versement au compte-

chèques de l´autorité chargée de la délivrance, du

montant de la taxe fixée au même article. En ce

qui concerne les permissions de voirie la taxe est

à verser au conducteur cantonal.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 soumettant l´encaissement des coupons de valeurs mobi-

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 15 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

ANNEXE.

Je

soussigné

Nous

domicilié à

résidant à

de nationalité

déclare et certifie

par la présente

que les titres

déclarons et certifions

désignés au verso sont ma

propriété personnelle ininterrompue depuis une date antérieure au 10 mai 1940.

notre

Je n´agis

ni directement, ni indirectement sur ordre ou pour compte d´un ennemi ou de toute

Nous n´agissons

autre personne, dont les biens sont placés sous le séquestre de l´Office prévu par l´arrêté grand-ducal du

17 août 1944 ; l´encaissement des coupons échus et des titres remboursables ne profite en aucune façon à

un ennemi ou à une personne sous contrôle ennemi.

Il est à ma

connaissance

notre

1° qu´ennemis au sens de la présente déclaration sont

a) les Etats ennemis : Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Italie, Japon et Roumanie, ainsi que toutes auto-

rités qui les représentent ;

b) leurs ressortissants et organismes généralement quelconques ;

c) les ressortissants et organismes non ennemis, mais ayant leur siège, domicile ou résidence permanente

ou habituelle dans un des Etats ennemis ou dans un territoire sous le contrôle d´un Etat ennemi ;

2° que toute déclaration inexacte entraîne des poursuites judiciaires.

Pièces justificatives

1° pour l´identité et la nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° pour la propriété des titres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je

soussigné déclare

avoir vérifié les listes de tirage ainsi que les listes d´oppositions et je me

Nous

déclarons

nous

reconnais

garant (s) vis-à-vis de

des

coupons ou titres indûment touchés et m´engage

nous reconnaissons

nous engageons

à en restituer le montant.

Fait en double exemplaire à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émis-

sion de Bons du Trésor d´un type spécial dits

Bons de la Reconstruction.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que les pertes et les dégâts de tous

ordres causés par l´occupant de même que les

destructions résultant des opérations militaires

posent un problème financier d´une envergure

exceptionnelle ;

Considérant que même si certaines des dépenses

extraordinaires résultant de ces pertes et de ces

destructions ne restent pas à la charge définitive

de l´Etat, celui-ci devra au moins en faire l´avance

et ceci dès l´exercice budgétaire en cours ;

Considérant que l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal

du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire

autorise le Gouvernement à fournir à charge de

l´Etat aux établissements y énumérés la contre-

partie de leurs placements forcés en Allemagne et

qu´il échet de donner au Ministre des Finances toute

latitude pour fournir cette contrepartie soit totale-

ment, soit partiellement en bons ou titres de la

Dette publique ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La gestion de la Caisse d´assurance est déférée d´office par l´assemblée générale au comité-directeur

qui se compose du président et de 4 membres. Chaque groupement doit être représenté au sein du comité-

directeur. Les membres électifs sont élus à la majorité parmi les délégués.

Le Gouvernement peut adjoindre au comité-directeur un directeur -vétérinaire d´un abattoir qui n´aura

que voix consultative.

Le comité-directeur est renouvelé intégralement tous les 3 ans pour les membres électifs. Le membre

élu en remplacement d´un autre termine le mandat de celui-ci.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Les autorisations de déblocage sont subordonnées aux conditions suivantes, auxquelles doit

souscrire l´intéressé

1° l´affirmation expresse et préalable qu´il ne dispose pas d´avoirs suffisants en compte libre ou en billets

pour faire face aux obligations en vue desquelles il sollicite le déblocage ;

2° l´engagement préalable de n´utiliser les avoirs débloqués qu´aux fins pour lesquelles la libération est

demandée ;

3° l´engagement préalable de produire à la requête du comité de,déblocage toutes pièces établissant que

les montants débloqués ont été utilisés pour les fins en vue desquelles le déblocage a été accordé.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

Le Commissaire général pour la Recon-

struction pourra recenser et réquisitionner tous

les matériaux de construction se trouvant en stock

chez des fabricants, entrepreneurs, artisans, com-

merçants et autres personnes. Il les distribuera au

mieux de la reconstruction de nos régions dévastées.

Il pourra, d´accord avec les départements inté-

ressés, prendre par communiqué, avis ou instruction

générale ou spéciale toutes les mesures destinées

à réglementer, interdire ou contrôler la production,

le recouvrement, la fabrication, la préparation, la

détention,

la

conservation,

la

transformation,

l´emploi, la répartition, l´achat, la vente, l´expo-

sition, l´offre en vente, la livraison, le transport, la

prestation et la réquisition de tous les matériaux

de construction. Ces avis, communiqués ou instruc-

tions seront portés à la connaissanec des intéressés

par toutes voies suffisantes, notamment et suivant

le cas par la publication au Mémorial ou dans deux

quotidiens, par lettres circulaires, lettres recom-

mandées ou simples lettres à la poste.

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Nos arrêtés des 16 juillet 1935, 11 avril

1938 et 3 juin 1938 sont abrogés.

Chap. VII. 

Permis

de changer de nom et

lettres de noblesse.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le comité-directeur a également droit de vote dans les assemblées générales.

Il décide de toutes les questions d´application dès statuts pour autant que celles-ci ne sont pas réservées

à l´assemblée générale.

Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du président

prévaut.

II.  De la tenue des livres, du bilan et du contrôle des livres.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Les personnes visées à l´art. 1er pourront obtenir le déblocage dans les limites fixées aux art. 2

et 7 qui précédent et à concurrence des montants nécessaires

1° à la remise en marche, l´équipement et l´approvisionnement de leurs entreprises ;

2° à la réinstallation des évacués et sinistrés de guerre notamment à l´acquisition d´objets de première

nécessité ;

3° au paiement des impôts, droits et taxes en principal et accessoires ;

4° au règlement de frais domestiques ordinaires et extraordinaires.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

Le service du Commissariat général

pour la reconstruction aura le droit d´investigation

le plus large. Les préposés et agents du Commis-

sariat, munis d´un pouvoir délivré par le Commis-

saire général pour la Reconstruction, auront entrée

dans tous les lieux où s´exerce une activité soumise

à leur surveillance, ainsi que dans les dépendances

de ces lieux, telles que locaux, abris, installations

etc. ; de même que dans les lieux servant d´habita-

tion au propriétaire de l´établissement.

Ils pourront requérir pour la visite de ces lieux,

l´assistance du patron ou de son représentant. Ils

ont le droit tant de se faire présenter tous registres,

pièces et documents pouvant se rapporter aux

activités

rentrant

dans leur compétence,

que

d´interroger les chefs et membres d´entreprises,

et d´exiger des indications, relevés, explications

et renseignements écrits. Ils peuvent s´adjoindre

des experts pour les constatations nécessaires dans

des cas d´espèce et procéder à des échantillonnages.

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Par dérogation à l´art. 11 de la loi du

28 mars 1938 le droit d´enregistrement établi par

les alinéas 2 et 3 de l´art. 12 de la loi du 31 mai 1824

est respectivement fixé à 5000 et 10.000 fr.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Chaque année les livres doivent être clôturés au 30 juin. Le bilan et le compte des profits et pertes

doivent être soumis à l´assemblée endéans les 3 mois qui suivent.

Le bilan doit être accompagné d´un rapport détaillé sur l´exercice écoulé, ainsi que d´un rapport sur la

vérification des livres.

III.  Des conditions d´assurance.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

La demande de déblocage est faite en deux exemplaires selon une formule arrêtée par le Ministre

des Finances.

Elle doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par l´art. 11 qui suit.

Un exemplaire fera retour à l´intéressé avec la décision du Comité de déblocage.

avis dans le délai prescrit, le Commissaire général

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté et aux mesures prises par le Commissaire

en vertu de l´art. 9 précité sont passibles d´une peine

d´emprisonnement de 8 jours à trois ans et d´une

amende ne dépassant pas 100.000, francs ou

d´une de ces peines seulement. En outre la confis-

cation des matériaux de construction ayant fait

l´objet de l´infraction, ainsi que des bénéfices illi-

cites, de même que la fermeture des magasins,

établissements, fabriques ou usines pour une durée

ne dépassant pas 5 ans pourront être prononcées.

L´arrêt immédiat des travaux de construction, de

transformation ou de réparation pourra être or-

donné.

Les

infractions seront constatées par les agents

de la police générale ou locale et par les organes de

contrôle du Commissariat général pour la Recon-

struction et ceux de l´Administration des Travaux

publics. Les sanctions prévues à l´alinéa précédent

seront appliquées par le Commissaire général. La

publication de la décision du Commissaire général

dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la

personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Les décisions du Commissaire général prononçant

une peine seront signifiées par lettre récommandée

avec accusé de réception. Elles sont exécutoires

au même titre qu´une ordonnance pénale et ce

nonobstant opposition. La personne contre laquelle

une peine aura été prononcée par le Commissaire

général pourra, dans un délai de 10 jours francs,

former opposition contre la décision lui signifiée

et dans les formes prévues par l´art. 151 du Code

d´instruction criminelle. L´opposition sera portée

devant le tribunal correctionnel et jugée comme

affaire urgente. L´opposition ne sera recevable que

lorsqu´elle sera accompagnée de la quittance attes-

tant le paiement de la totalité de l´amende infligée.

arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière dispo- sition n´est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées ;

Les membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernements

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945

soumettant

l´encaissement

des coupons de valeurs mobi-

lières et des valeurs mobilières

remboursables

à certaines formalités.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941

et 7 juillet 1944 relatifs aux mesures de dépossession

effectuées par l´ennemi;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concer-

nant la mise sous séquestre de la propriété ennemie ;

Considérant que pour assurer l´efficacité des

mesures susvisées relativement aux valeurs mobi-

lières et notamment aux valeurs au porteur émises

par l´Etat, les communes, les établissements publics

et d´utilité publique ainsi que par les sociétés luxem-

bourgeoises, il y a lieu de subordonner le paiement

de coupons et de titres remboursables à certaines

justifications préalables ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´assurance s´étend obligatoirement

1° à tous les animaux de l´espèce bovine, y compris les veaux ;

2° aux animaux de l´espèce porcine âgés de plus de 3 mois.

Ne sont admis à l´assurance que les animaux représentant une marchandise saine et loyale et se trouvant

au moins 3 mois dans le pays.

Par dérogation à l´alinéa précèdent, l´assureur reste libre d´assurer les animaux importés qui ne sont pas

obligatoirement soumis à l´assurance.

S´il y a doute quant à l´àge, l´assurance est obligatoire.

Les abatages privés ne sont pas soumis à l´assurance.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Les documents justificatifs exigés conformément à l´art. 10, alinéa 2 sont les suivants ;

1° une déclaration des avoirs disponibles du demandeur à la date de l´introduction de la demande, ses

avoirs rendus indisponibles en application de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sur l´échange moné-

taire, avec l´indication des établissements dépositaires, et des montants rendus disponibles avant l´intro-

duction de la demande. Cette déclaration devra être signée et certifiée exacte par l´intéressé. Elle devra

être visée par les différents établissements dépositaires ; le visa peut être remplacé par les extraits de

compte à la date de l´introduction de la demande.

2° Si la demande est introduite par une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale

a) à défaut d´une inscription au registre aux firmes, une attestation de l´Administration communale

établissant que le demandeur exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

b) une situation comptable détaillée au 31 décembre 1944 et à la fin du mois qui précède l´introduction

de la demande ;

c) s´il s´agit de demande de fonds destinés à payer des marchandises, produits alimentaires, matières

premières et d´outillage au Grand-Duché ou à l´étranger, les documents prouvant que la commande a été

faite par l´intéressé et acceptée par le fournisseur et que les autorisations d´achat et d´acquisition de devises

ont été délivrées par les instances compétentes.

3° Si la demande est présentée par un sinistré de guerre : une attestation de l´Administration communale

sur la nature et le montant approximatif des dommages subis.

4° Si la demande est introduite par un contribuable pour le paiement d´impôts, de droits et de taxes

la décision de l´Administration compétente portant fixation des impôts et droits redus.

5° Si la demande est introduite pour des motifs sociaux en vue de faire face à des dépenses domestiques

ordinaires ou extraordinaires une attestation de l´Administration communale que l´intéressé ne dispose

pas de revenus suffisants pour faire face à ces dépenses.

publication de la décision du Commissaire général dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne frappée de la peine pourra être ordonnée.

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, Ministre des Finances, est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 avril 1945 concernant la

majoration de la taxe spéciale de consommation

sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le

Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 concer-

nant la reprise de l´Union économique belgo-luxem-

bourgeoise ;

Vu l´art. 2 N° 4 de la loi du 15 juillet 1935, ap-

prouvant la Convention conclue à Bruxelles, le

23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique une communauté

spéciale de recettes en ce qui concerne les droits

d´accise perçus sur les alcools ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936,

tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935,

concernant la perception d´une taxe spéciale de

consommation sur les alcools et eaux-de-vie fa-

briqués dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de la Justice, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Sont couvertes les pertes dues à la suite

1° de la saisie d´animaux, d´organes ou de parties d´organes ;

2° de la vente au bas étal d´animaux, d´organes ou de parties d´organes.

Il n´est pas accordé d´indemnité

1° si l´acheteur est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse ;

2° si la saisie ne porte que sur les abats ;

3° si une indemnité peut être réclamée de la part de l´Etat en vertu des lois sur la police sanitaire.

arrêté peuvent obtenir la libération de leurs avoirs indisponibles selon les modalités fixées ci-après.

Les institutions financières détentrices des avoirs indisponibles ne peuvent débloquer ces avoirs

que sur remise de l´autorisation délivrée à cet effet et à concurrence des montants autorisés.

Luxembourg, le 1er mai 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis.  Service sanitaire.  Pour l´année courante, les vaccinations publiques aur ont lieu pour les cantons

de Luxembourg, Esch, Capellen, Mersch et Redange, du 25 juin au 7 juillet piochain, conformément aux

dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques

(voir Mémorial N° 30 de 1916).

Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et

à revacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront

adressés en temps utile.

Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des

enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale

avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner

les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors

de la révision le médecin vaccinateur n´opérera qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour

des motifs sérieux, n´ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la

bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,

l´ropre et spacieuse, et d´éviter l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec

l´étendue de la salle affectée aux opérations.

Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination

et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes

de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations

et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est

considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revacci-

nation.

Le secrétaire communal ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vacci-

nation et de revision pour tenir la plume et faire les écritures.

Les médecins vaccinateurs fixeront avec l´administration communale, les jours et les heures pour les

opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite).

Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public,

par les soins des bourgmestres et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et

d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement

l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat obtenu des opérations

vaccinales.

Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vacci-

nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d´une solution antiseptique, soit

par un lavage à l´eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement

flambés ou lavés à l´alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm, sont

à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne

doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu notable.

Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du laboratoire bactériologique du nombre des enfants

à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le laboratoire bactériologique soit conservé dans

un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.

Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard à

M. le directeur du laboratoire bactériologique qui fera parvenir ces pièces avec ses observations au Collège

médical.

Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l´expédition de leurs listes vaccinales) MM. les

médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les

états d´honoraires, au préalable par M. le directeur du laboratoire bactériologique.  (7 mai 1945).

Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Hubert Laplanche, de ses fonctions de chef de bureau du Gouvernement.

Par le même arrêté le titre de chef de bureau honoraire du Gouvernement a été conféré à M. Hubert

Laplanche.  2 mai 1945.

Avis.  Ministère des Finances.  Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 démission honorable de ses

fonctions, pour cause de limite d´âge, a été accordée à M. Aug. Liesch, Inspecteur général des Douanes

et Accises, membre luxembourgeois du Conseil administratif mixte de l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses drnits à une pension.

Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Liesch préqualifié.  16 mai

1945.

Avis.  Justice.  Indigénat.  Par option faite le 9 août 1939 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Schifflange en vertu des articles 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et de l´article 38b de la loi du 9

mars 1940, la demoiselle Hoffelt Irène-Joséphine-Marie-Catherine, née le 25 mars 1921 à Schifflange, y de-

meurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  Le 27 avril 1945.

Avis.  Enseignement primaire.  Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 la peine de la révocation

prononcée contre MM. Jean Kill et Dominique Urbany, anciens instituteurs à Dudelange resp. à Rumelange

a été levée à partir du 1er avril 1945.  2 mai 1945.

Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire le 26 mai

1945, dans l´une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de Monsieur

Weirich Aloyse de Gostingen récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit.

L´examen écrit aura lieu le samedi 26 mai 1945 à 9 heures ; l´épreuve orale est fixée à 15 heures et demie

le même jour.  15 mai 1945.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, M. Paul Schaack, juge de paix à Clervaux,

a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la durée

de trois mois.  7 mai 1945.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 M. Jean Kauffman, substitut du

Procureur général d´Etat à Luxembourg, a été nommé avocat général, pour la durée de trois mois.

Par arrêté grand-duacl du même jour, M. Robert Heiderscheid, attaché au Ministère de la Justice à

Luxembourg, a été nommé substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement de Luxem-

bourg, pour la durée de trois mois.  1er mai 1945.

Avis.  Associations syndicales libres.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés et de labours aux lieux dits : « in Gonzelt »

à Huttange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Beckerich.  16 mai 1945.

Avis.  Assemblée consultative.  Par arrêté grand-ducal du 10 avril 1945, M. Biever Tony, avocat-

avoué à Luxembourg, membre de la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée

consultative.  30 avril 1945.

Par arrêté grand ducal du 21 avril 1945, M. Hentgen Aloyse, avocat avoué à Luxembourg, membre de

la Chambre des Députés, a été désigné pour faire partie de l´Assemblée consultative.  4 mai 1945.

Avis.  Assemblée consultative.  Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1945 démission a été accordée,

sur sa demande, à M. Nicolas Welter, électricien à Esch/Alzette, comme membre de l´Assemblée

consultative.

Par le même arrêté M. Jean-Pierre Thomes, ouvrier-mineur à Rumilange, a été nommé membre de

l´Assemblée consultative.  28. 4. 1945.

Rectification.

L´arrêté grand-ducal publié au N° 21 du Mémorial de 1945, p. 235, porte erronément

dans son titre la date du 22 au lieu du 24 avril 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. 1., Luxembourg.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´admission des animaux a lieu après examen par l´inspecteur sanitaire ; elle est constatée par

un certificat qui est remis à l´acheteur contre payement de la cotisation.

Sont exclus de l´assurance

1° les animaux en mauvais état général ;

2° les animaux présentant les symptômes d´une maladie chronique cachectisante ;

3° les animaux atteints d´une maladie aiguë fiévreuse ;

4° les animaux à abattre d´office, conformément aux loi et règlements sur la police sanitaire du bétail ;

5° les porcs chryptorchides manifestant de leur vivant des ardeurs génésiques.

En cas d´exclusion un certificat d´exclusion est délivré au propriétaire.

Lors de l´exclusion de l´assurance, le propriétaire, respectivement le détenteur a un droit de recours auprès

de la Caisse d´assurance. Dans ce cas, la Caisse désignera un vétérinaire pour procéder à un nouvel examen

sanitaire. Si celui-ci conclut contre l´admission, le recours est rejeté d´office, s´il conclut à l´admission, la

Caisse décide.

Arcun recours n´est admis contre l´exclusion de l´assurance visée à l´article 14.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Dans les abattoirs publics où l´inspection des viandes est faite par un vétérinaire, les animaux

exclus pour les motifs visés à l´article 13 sub 1 5 pourront être admis par décision du comité-directeur

dans les conditions suivantes

1° si les animaux ne sont pas visiblement malades ;

2° si les animaux visiblement malades, niais bien en chair, ne présentent pas de symptômes de fièvre

aiguë.

L´admission à l´assurance est subordonnée à un examen sanitaire préalable par un vétérinaire qui constate

si l´animal peut être admis.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les cotisations sont perçues sur la base des certificats d´admission ; ceux-ci sont validés par le

payement des cotisations.

Les frais du deuxième examen sanitaire à la suite du recours, dont il est question à l´art. 13, restent à

charge de l´assuré, si l´animal, sur lequel le recours a porté, est exclu ou s´il a été saisi après son admission

pour un quart au moins. Dans les autres cas les frais sont partagés.

Le barème des cotisations est établi d´après le coefficient de risque et approuvé par l´assemblée générale ;

il doit être uniforme pour tout le pays. Pour la période du début, le barême est établi par le comité-directeur.

La décision de l´assemblée générale doit être approuvée par le Ministre de l´Agriculture.

Art.

16. L´assurance commence ses effets au moment de l´abatage ; elle termine ses effets lorsque la viande

des animaux abattus est reconnue propre à la consommation humaine.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

En cas de saisie, l´inspecteur des viandes établit un certificat de saisie qui est remis à l´acheteur.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les parties non-saisies restent la propriété de l´acheteur.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

1° Si la partie saisie est inférieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies et

de verrats, la valeur est payée directement à l´acheteur.

2° Si la partie soisie est égale ou supérieure au quart de l´animal et qu´il s´agit de gros bétail, de truies

et de verrats, la Caisse d´assurance ristourne au boucher le prix d´achat et les frais, pour autant que ceux-ci

sont remboursés.

Le vendeur doit verser le prix de vente, sans déduction de ses frais et courtages normaux, endéans les

24 heures à la Caisse d´assurance. Il enverra à celle-ci, endéans les 48 heures, une facture en deux exemplaires

et conformes aux prescriptions de l´Office central du Ravitaillement en vigueur à la date du présent arrêté.

La Caisse d´assurance rembourse directement à l´éleveur la valeur de l´animal après déduction des frais

et courtages dus ; ceux-ci sont payés directement au vendeur.

3° Les veaux ainsi que les porcs autres que cèux indiqués à l´alinéa 1er sont payés en cas de saisie partielle

à l´acheteur et en cas de saisie totale à l´éleveur.

4° Let acheteurs sont responsables des erreurs de noms et d´adresses des vendeurs et des éleveurs.

La Caisse d´assurance peut décliner tout payement en cas de retard dans l´envoi des factures et des sommes

qui lui sont dues. Elle peut porter en charge aux acheteurs et aux vendeurs une taxe de retard ne dépassant

pas 10% du prix de vente.

Les indemnités sont payées de la même façon quand les animaux sont transférés au bas étal de boucherie.

Le payement des indemnités a lieu, pour les cas ne donnant pas lieu à contestation, dans les 7 premiers

jours ouvrables qui suivent l´entrée des pièces. Les contestations de l´assurreur doivent être faites par écrit

et mises à la poste endéans les 5 jours ouvrables après l´entrée des pièces.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Dans les abattoirs publics ou privés, non soumis aux prescriptions spéciales du marché et de

l´abattoir de la ville de Luxembourg, le mode d´exécution des prescriptions visées à l´article 13 al. 1er et

al. 3-4 et à l´article 19 peut être adapté par décision du comité-directeur aux nécessités locales ou régionales.

Les intéressés doivent être avisés de la façon usuelle.

Assurance-transporl.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les animaux transportés à un abattoir public par des tierces personnes, sont assurés contre les

risques de perte par mort accidentelle.

Les animaux acheminés à pied sur la voie publique sont assurés dans les mêmes conditions.

Sont couvertes par cette assurance les pertes survenues par mort naturelle ou accidentelle pendant la

stabulation dans un abattoir public.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Sont exclus les animaux dont l´état général de santé ou de nutrition fait prévoir qu´ils ne sont

pas admis à la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Sont exclus en outre tous les animaux à abattre

d´urgence ou à abattre d´office en vertu des prescriptie ns sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´assurance -transport n´existe que conjointement avec l´assurance des animaux de boucherie.

Les cotisations sont encaissées en même temps que celles des animaux de boucherie.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´assurance commence ses effets lorsque le chargement des animaux est terminé ou lorsque les

animaux sont acheminés sur la voie publique. Elle termine ses effets avec l´abatage, respectivement si

l´abatage n´a pas encore eu lieu, pour le gros bétail et les veaux, dans les 48 heures et, pour les pores, dans

les 24 heures après l´arrivée à l´abattoir.

Pour des motifs d´ordre général, ces délais peuvent être prolongés par décision du comité-directeur.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Si un animal assuré tombe malade ou subit un accident, la personne chargée du transport ou de

la surveillacne doit pourvoir le plus tôt possible à l´abatage. Si un animal assuré a péri, elle doit faire con-

stater la cause de la mort par un vétérinaire.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´indemnité est fixée à 100% de la valeur de l´animal.

Arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Aucune indemnité n´est due si le propriétaire est convaincu de fraude ou d´intention frauduleuse.

Il en est de même si la perte est dre à la faute du propriétaire.

En outre, l´indemnité peut être refusée, si la perte de l´animal est due au manque de soins ou de surveil-

lance de la part des personnes chargées de conduire et de soigner les animaux.

La Caisse d´assurance se réserve tous les droits contre les personnes visées à l´alinéa qui précède.

Arrêté ministériel

du 2 mai 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen

de fin

d´apprentissage dans l´industrie.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines ,

Vu l´article 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Sur les propositions de la Chambre de commerce ;

Arrête

arrêté du 4 avril 1936 sont remplacés par les dis- positions ci-après

Tout propriétaire ou détenteur de bétail

est obligé de tenir un registre de bétail conforme

à celui prescrit par les art. 22 et 23 de Notre arrêté

du 26 juin 1913 et groupant tous les animaux des

espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine

suivant l´âge et la destination.

Avant l´usage ce registre sera revêtu du sceau

et de la signature du bourgmestre de la commune

ou de son délégué, qui certifiera à la première page

le nombre de feuilles que contient le registre.

Arrêté ministériel du 30 avril 1945 concernant le régime fiscal des bières.

L´arrêté belge précité est publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à

partir du 1er mai 1945.

Luxembourg, le 30 avril 1945

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Bruxelles, le 18 janvier 1941.

Arrêté du 18 janvier 1941 concernant le régime fiscal des bières.

Le Secrétaire général du Ministère des Finances,

Vu l´arrêté du 17 janvier 1941 (1) portant à cinquante (50) le nombre des décimes additionnels au montant

du droit d´accise sur la fabrication de la bière ;

Vu l´art. 1er, § 5 et l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1938 (2), portant coordination des

dispositions légales relatives au régime fiscal des bières et l´arrêté ministériel du 22 novembre 1938 réglemen-

tant la perception de l´accise sur les bières (3) ;

Vu la loi du 10 mai 1940, relative aux délégations de pouvoirs en temps de guerre ;

Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu ;

Arrête

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