Règlementgrand-ducaldu23juillet1991complétantlerèglementgrand-ducalmodifiédu30décembre1985
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlementgrand-ducaldu23juillet1991complétantlerèglementgrand-ducalmodifiédu30décembre1985
portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984
concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 90/517 CEE du 9 octobre 1990 portant onzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548
CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie
intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel
qu’il a été modifié et complété par la suite;
Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre Ministre duTravail et
de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le point 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès
technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,l’emballage et l’étique-
tage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit
Directive 90/517 CEE du 9 octobre 1990 portant onzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE No L 287 du 19 octobre 1990.
Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement de la Maison Servais à Mersch dans l’intérêt du
Centre national de littérature,y compris l’aménagement des abords,la construction d’un logement de service,l’acquisition
des équipements nécessaires et la fourniture de mobilier.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la remise en état des bâtiments du domaine du château de
Bettange-sur-Mess, à l’équipement et à l’ameublement des locaux ainsi qu’au réaménagement des alentours.
1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’Etat, pour un montant de
10.200.000.- francs, dans une société anonyme dont le capital est fixé à 20.000.000.- francs et qui a pour objet la
gestiondedéchetsetassimilés.
La gestion comprend la prévention, la réduction, la récupération et l’élimination ainsi que l’entrepôt, le traitement, la
valorisationdecesdéchetsdemêmequelasurveillancedecesopérations.
2. La société aura notamment la mission de procéder ou faire procéder à l’exécution de tous travaux,à la construction
ou à l’exploitation de tous ouvrages et équipements se rapportant à son objet. Elle peut en assurer directement la
construction, l’exploitation et le contrôle ou confier ces tâches à des tierces personnes.
3. La société aura,d’autre part,la mission de conseiller les entreprises dans le domaine des déchets non ménagers et assi-
milés.
4. Lesrelationsentrelasociétéetl’Etatfontl’objetd’uneconvention.
Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprises et la liste des propriétaires y annexée concernant la
réalisation de la route collectrice du Sud entre Porte de Lamadelaine et Moulin de Bascharage.
Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et Notre
Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 23 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 183.000.000,- francs,sans préju-
dice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Lesdépensessontimputablessurlefondsd’investissementspublicsadministratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3462; sess. ord. 1990-1991.
Loidu31juillet1991relativeàlaremiseenétatdesbâtimentsdudomaineduChâteaudeBettange-sur-Mess.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas
lieuàsecondvote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l’exécution du programme visé à l’article qui précède,ne peuvent pas dépasser la
somme de 350.000.000,- francs, sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement
des travaux.
Lesdépensessontimputablessurlefondsd’investissementspublicssanitairesetsociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3463; sess. ord. 1990-1991.
Loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de
déchets non ménagers et assimilés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1991 portant qu’il n’y a
paslieuàsecondvote;
Avons ordonné et ordonnons
Avons ordonné et ordonnons
1 La société pourra se procurer les fonds nécessaires à l’établissement des installations,équipements et ouvrages techni-
ques en contractant des emprunts auprès d’établissements de crédit ou en émettant des emprunts à long terme sur le
marchédescapitaux.
2. Le Gouvernement est autorisé à accorder à la société la garantie pour contracter ces emprunts.Le montant du prin-
cipal de la garantie ne peut dépasser le plafond absolu de 1.000 millions de francs
La garantie peut couvrir le principal et les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation des investissements de la
société.
La garantie peut être accordée par tranches successives moyennant des contrats de garantie spécifiques. En vue de
l’octroi de la garantie, la société doit soumettre à l’approbation du Gouvernement un dossier technique et financier
détailléainsiqu’unplandefinancementrelatifsauxopérationsd’investissementsàgarantir.
Lagarantiedel’Etatn’estpasrenouvelable.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
Dans l’intérêt et aux fins d’exécution de la mission visée à l’article 1er,le Gouvernement peut,sur proposition du ministre
ayant l’environnement dans ses attributions, mettre à la disposition de la société de terrains, installations, équipements et
ouvrages techniques existants et futurs.
Cette mise à disposition est à effectuer selon les modalités contractuelles jugées les plus adéquates,notamment par loca-
tion, contrat de concession d’un droit de superficie, bail emphythéotique et contrat d’usufruit.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la
Chambre des Députés,détermine les propriétés immobilières qui sont mises à la disposition de la société au titre du présent
article.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
La société est tenue de solliciter en son nom et pour son compte toutes les autorisations de construction et d’exploita-
tion requises pour l’accomplissement de son objet.
Après la cessation des activités liées à son objet,la société veille à ce que les sites utilisés soient aménagés ou remis en état
appropriée,àsesfraisetdanslerespectdesprescriptionslégales,réglementairesetadministrativesenlamatière.
NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 10 août 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modificationdelaloimodifiéedu10août1912concernantl’organisationdel’enseignementprimaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
4) modificationdelaloidu6septembre1983portant
a) réformedelaformationdesinstituteurs;
b) créationd’unInstitutsupérieurd’étudesetderecherchespédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
RECTIFICATIF
Au MémorialA - No 54 du 20 août 1991,il y a lieu de lire à la page 1052,à la fin du texte:«Doc.parl.3410» (au lieu de:Doc.
parl.3420).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le Gouvernement pourra fixer, sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, la liste des
déchets dont respectivement la gestion,l’entrepôt,le recyclage,le traitement et l’élimination seront effectués en tout ou en
partie,soitdirectementsoitindirectementparlasociétéconformémentàsamissiondéfinieàl’article1er.
Il peut en exclure totalement ou partiellement des personnes physiques ou morales qui diposent d’installations pour l’éli-
mination de leurs propres déchets, dans la mesure notamment où ces installations sont dûment autorisées au titre de la
législation en vigueur.
La société est régie par le droit commun des sociétés anonymes.
Le Conseil d’administration comprend huit membres dont quatre représentent l’Etat.
Les statuts de la société prévoient notamment que l’Etat est représenté au Conseil d’Administration par deux administra-
teurs représentant le Ministre de l’Environnement, un administrateur représentant le Ministre de l’Economie, un adminis-
trateur représentant le Ministre des Finances.
Les ministres ayant dans leurs attributions les finances et l’environnement signeront et exécuteront,chacun dans la limite
de sa compétence, les participations, garanties et engagements de l’Etat spécifiés dans la présente loi.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal notamment l’article 523 et par d’autres lois spéciales,les dispositions
de l’article 18 de la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 10 août 1991.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3500; sess. ord. 1990-1991.
Règlementgrand-ducaldu10août1991portantapprobationduplandesparcellessujettesàemprisesetdela
liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de construction de la route
collectriceduSudentrePortedeLamadelaineetMoulindeBascharage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des
routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss.;
Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des
travaux de construction de la route collectrice du Sud entre Porte de Lamadelaine et Moulin de Bascharage;
Notre Conseil d’Etat entendu;
SurlerapportdeNotreMinistredesTravauxPublicsetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
— Est approuvée la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à
Strasbourg, le 13 novembre 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Doc. parl. 3439; sess. ord. 1990-1991.
CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres,
Reconnaissant que l'homme a une obligation monde de respecter toutes les créatures vivantes et
gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la
vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme,
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de
l'homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne
devrait pas être encouragée.
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial
ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas
toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison
parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et urne pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite
responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi
réaliste,
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Définitions
1.
On entend par animal de compagnie. tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme,
notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l’ensemble des transactions pratiquées tit: façon
régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces
animaux.
3.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titra commercial l'élevage et la garde
pratiqués principalement à des fins lucratives et en quotités substantielles.
4.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie
peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives
le permettent, un tel établissement pair accueillir des animaux errants.
5.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en-
dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la
surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'État membre.
Article 2
Champ d'application et mise en œuvre
l.
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette
Convention en ce qui concerne
a. les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout
établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que
dans tout refuge pour Animaux;
b. le cas échéant, les animaux errants.
2.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments
pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des
règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-
après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
CHAPITRE II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 3
Principes de base pour le bien-être des animaux
l.
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de
compagnie.
2.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4
Détention
1.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être
responsable de sa santé et de son bien-être.
2.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations,
des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à a
race, et notamment
a. lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
b. lui fournir des possibilités d'exercice adéquat;
c. prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper.
3.
Un animal ne doit pas tire détenu en tant qu'animal de compagnie si
a. les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b. bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5
Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de
prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à
compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle
Article 6
Limite d’âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le
consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7
Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son
bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens
artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8
Commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux
1.
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à
titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit,
dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partit, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à
l'autorité compétente.
2.
Cette déclaration doit indiquer
a. les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
b. la personne responsable et ses connaissances;
c. une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
3.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que
a. si la personne responsable possède les connaissance et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cote
activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de
compagnie et
b. si les installations et lu équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article
4.
4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité
compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où
elles lac seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesurez
et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de
l'activité.
5.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions
mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9
Publicité, spectacles, expositions,
Compétitions et manifestations semblables
1.
Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles. expositions,
compétitions ou manifestations semblables, à moins que
a. 1’organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités
conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
b. leur santé et leur bien-être ne soient pas en en danger.
2.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être
appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances
a. au. cours de compétitions ou
b. à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10
Interventions chirurgicales
1.
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à
d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier
a. la coupe de la queue;
b. la coupe des oreilles;
c. la section des cordes vocales;
d. l'ablation des griffes et des dents.
2.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que
a. si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de
médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
b. pour empêcher la reproduction.
3.
a. Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs
considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ôte sous son contrôle.
b. Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne
compétente, conformément à la législation nationale.
Article 11
Sacrifice
1.
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de
compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un
vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas
d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances
physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit
a. soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b. soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui
causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est Mort avant que 18 dépouille soit
éliminée.
2.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent tee interdites.
a. la noyade et autres Méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au
paragraphe 1, alinéa b;
b. l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de
manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
c. l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS
Article 12
Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle
doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des
Méthodes qui ne causent tri douleurs, tri souffrances. ni angoisses évitables.
a.
De telles mesures doivent impliquer que
i. si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques
et morales compte tenu de la nature de l'animal.
ii. si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés
dans la présente Convention.
b.
Les parties s'engagent à envisager
i. l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent
que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage
accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des notes et adresses des propriétaires;
ii. de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourgeant leur stérilisation ;
iii. d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité
compétente.
Article 13
Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et
le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de
programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
CHAPRRE IV - INFORMATION ET ÉDUCATION
Article 14
Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation
pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le
commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et
des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur
les points suivants
a.
le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être
effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;
b.
la nécessité de décourager
i.
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès
de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
ii.
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
iii. la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
c.
les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bine-être des animaux sauvages, de leur
acquisition ou introduction en tant qu’animaux de compagnie ;
d.
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une
augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
CHAPITRE V- CONSULTATIONS MULTILATÉRALES
Article 15
Consultations multilatérales
1.
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les
cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, è
des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la
Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces
consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Sociétaire Générât du Conseil de l'Europe,
2.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer it ces consultations. Tout Etat
membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces
consultations par un observateur.
3.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un
rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment
nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
4.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur
des consultations.
CHAPITRE VI - AMENDEMENTS
Article 16
Amendements
1.
Tout amendement aux articles 1 à la, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux états membres du
Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 19.
2.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au
moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lois d'une consultation
multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux-tiers des Parties. Le texte adopté est
communiqué aux Parties.
3.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale,
tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverts: à la signature des états membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Générai du Conseil de l'Europe.
Article 18
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date à laquelle quatre états membres du Conseil de !'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date
du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19
Adhésion d’Etats non membres
1.
Après l'entrée en vigueur de L présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter tact état non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l’unanimité des
représentants des états contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du trois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 20
Clause territoriale
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
2.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans
la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mais après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra Lire retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au. Secrétaire Général. Le
retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Réserves
1.
Tout Etat peut, au mottent de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une où plusieurs réserves à l'égard de
l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2.
Toute Partie qui a formolé une réserve en verni du paragraphe précédent peut la retirer ce tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut
demander l'application de cette disposition par titre autre Partie, toutefois, elle peut, si la réserve est partielle
ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la indure où elle l'a acceptée.
Article 22
Dénonciation
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Flats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de lit présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en
français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du, Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout
état invité à adhérer à la présente Convention.
Loidu31juillet1991relativeàl’aménagementdelaMaisonServaisàMerschdansl’intérêtduCentreNational
de Littérature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1991 portant qu’il n’y a pas
lieuàsecondvote;
Avons ordonné et ordonnons