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Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire.

Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Est approuvé le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International

décidé par le Conseil des Gouverneurs aux termes de sa Résolution N° 31-4 du 30 avril 1976.

Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission,

les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,

l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions

de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,

des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 avril 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. 2170; sess. ord. 1977-1978.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire

International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug-

mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital

autorisé et aux augmentations spéciales des souscriptions au capital social de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Développement, à l´augmentation du capital

social de la Société Financière Internationale, à l´adhésion à la cinquième reconstitution

des ressources de l´Association Internationale de Développement ainsi que portant

habilitation du Gouvernement d´approuver certaines modifications aux statuts de ces

organisations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation

de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concur-

rence d´un montant de 11 millions de droits de tirage spéciaux (D.T.S.) pour la porter à 31 millions

de D.T.S., conformément à la Résolution N° 31-2 approuvée en date du 22 mars 1976 par le Conseil

des Gouverneurs du Fonds.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de porter le nombre

maximal de ses actions, d´un montant de 100.000 dollars U.S. de 1944 chacune, auprès de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Développement de 200 à 297, conformément aux Réso-

lutions Nos 314 et 315 approuvées respectivement en date du 9 février 1977 et du 13 mai 1977 par le

Conseil des Gouverneurs de la Banque.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de porter le nombre

maximal de ses actions, d´un montant de 1.000 dollars U.S. chacune, auprès de la Société Financière

Internationale de 111 à 551, conformément à la Résolution soumise au vote du Conseil des Gouver-

neurs de la Société.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de participer à la

cinquième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement à concur-

rence d´un montant de 132.385.500 francs, conformément à la Résolution N° 102 devenue effective le

29 novembre 1977.

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

La loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1977 est modifiée comme suit

A l´article 34.2.83.03 « Association Internationale de Développement: part contributive du Grand-

Duché dans la reconstitution des ressources (Crédit non limitatif) » du budget des dépenses, le mon-

tant de 44.150.000 francs est substitué à la mention « pour mémoire ».

Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´aug- mentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des sou

Le Gouvernement est habilité à approuver valablement les modifications aux statuts du

Fonds Monétaire International, de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement,

de la Société Financière Internationale ainsi que de l´Association Internationale de Développement,

pour autant qu´elles ne sont pas susceptibles d´entraîner des charges financières pour l´Etat luxem-

bourgeois ou qu´elles ne sont pas créatrices de droits susceptibles d´être invoqués directement devant

nos tribunaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 avril 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2147, sess. ord. 1977-1978

DEUXIEME AMENDEMENT AUX STATUTS DU

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

ETABLI EN APPLICATION DE LA RESOLUTION N° 29-10

DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le texte des statuts du Fonds monétaire international sera libellé comme suit

« Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit

Article préliminaire

i) La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire international seront régis par les dispo-

sitions des présents Statuts tels qu´ils ont été adoptés à l´origine et ultérieurement amendés.

ii) Pour être en mesure d´effectuer ses opérations et transactions, le Fonds établira un Département

générale et un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds donnera

le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux.

iii) Les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts s´effectueront par l´intermédiaire

du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des présents Statuts,

le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d´investisse-

ment; toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s´effectueront

par l´intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

Article I

Buts

Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants

i) Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d´une institution permanente

fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes

monétaires internationaux.

ii) Faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international et contribuer

ainsi à l´instauration et au maintien de niveaux élevés d´emploi et de revenu réel et au développe-

ment des ressources productives de tous les membres, objectifs premiers de la politique écono-

mique.

iii) Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les membres des dispositions de change or-

données et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.

iv) Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les membres

et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial.

v) Donner confiance aux membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur

disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger

les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la

prospérité nationale ou internationale.

vi) Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l´ampleur des déséquilibres des

balances des paiements des membres.

Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s´inspirera des buts énoncés dans le présent article.

Article II

Membres

Section 1.  Membres originaires

Seront membres originaires du Fonds les Etats qui, ayant participé à la Conférence monétaire et

financière des Nations unies, auront donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.

Section 2.  Autres membres

Les autres pays auront la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates et conformément aux

conditions qui auront été prescrites par le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris les

modalités des souscriptions, seront basées sur des principes s´accordant avec ceux qui s´appliquent

aux pays déjà membres.

Article III

Quotes-parts et souscriptions

Section 1.  Quotes-parts et paiement des souscriptions

Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, sera assignée à chaque membre. Les quotes-

parts des membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations unies et ayant ad-

héré avant le 31 décembre 1945, seront celles qui figurent à l´annexe A. Les quotes-parts des autres

membres seront fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque membre sera égale

à sa quote-part et elle sera versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire qualifié.

Section 2.  Révision des quotes-parts

a) Tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procédera à un examen général des quotes-

parts des membres et, s´il le juge approprié, il en proposera la révision. Le Fonds pourra également,

s´il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d´un membre, l´ajustement de sa

quote-part.

b) Le Fonds pourra à tout moment proposer une augmentation des quotes-parts des membres du

Fonds qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes-parts à cette date pour un

montant cumulatif n´excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f),

i) et j), de l´article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.

c) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour

toute modification des quotes-parts.

d) La quote-part d´un membre ne sera pas modifiée tant que le membre n´aura pas donné son con-

sentement et qu´il n´aura pas effectué le versement, à moins que le versement ne soit réputé avoir été

fait, conformément à la section 3, paragraphe b), du présent article.

Section 3.  Versements en cas de modification des quote-ports

a) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément aux disposi-

tions du paragraphe a) de la section 2 du présent article versera au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci,

vingt-cinq pour cent de l´augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs

pourra prescrire que le paiement pourra se faire, sur la même base pour tous les membres, en tout ou

en partie en les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds avec l´assentiment de ces membres

ou en la propre monnaie du membre. Un non-participant versera dans les monnaies d´autres membres

spécifiées par le Fonds avec l´assentiment de ces membres, le pourcentage de l´augmentation que les

participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le reliquat de l´augmenation sera versé par

le membre en sa monnaie. Aucun paiement effectué par un membre en vertu de la présente disposition

n´aura pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre au-delà du niveau à partir

duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), II), de l´article V.

b) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément à la section 2,

paragraphe b), du présent article sera réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à

cette augmentation.

c) Si un membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui versera dans les soixante jours

de l´acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement sera effectué dans la monnaie du membre

et en droits de tirage spéciaux ou en les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds avec leur

assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie du membre

ne soient ramenés au-dessous de la nouvelle quote-part, étant entendu que dans des circonstances

exceptionnelles le Fonds pourra, en versant au membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette

monnaie au-dessous de la nouvelle quote-part.

d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute

décision prise en application du paragraphe a) ci-dessus, en dehors de la fixation d´un délai et de la

spécification des monnaies en vertu de cette disposition.

Section 4.  Remplacement de la monnaie par des titres

Le Fonds devra accepter de tout membre, en remplacement de tel montant de la monnaie du membre

détenu au Compte des ressources générales qu´il estimera ne pas être nécessaire à ses opérations et

transactions, des bons ou engagements similaires émis par le membre ou le dépositaire désigné con-

formément à la section 2 de l´article XIII. Ces titres ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt

et devront être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès

du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s´appliqueront non seulement à la monnaie

de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie due au Fonds ou acquise par lui, et

qui doit être portée au Compte des ressources générales.

Article IV

Obligations concernant les dispositions en matière de change

Section 1.  Obligations générales des membres

Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui

facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance

économique saine, et qu´un objectif principal est d´assurer de façon continue les conditions de base

ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque membre s´engage à collaborer

avec le Fonds et avec les autres membres pour assurer le maintien de dispositions de change ordonnées

et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque membre

i) s´efforcera d´orienter sa politique économique et financière en vue d´encourager une croissance

économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant

dûment prise en considération.;

ii) cherchera à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base ordonnées économiques

et financières et un système monétaire qui ne soit pas source de discontinuités erratiques;

iii) évitera de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d´empêcher

l´ajustement effectif des balances des paiements ou de gagner des avantages compétitifs indus vis-à-

vis d´autres membres; et

iv) poursuivra des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.

Section 2.  Dispositions générales en matière de change

a) Chaque membre notifiera au Fonds dans les trente jours suivant la date du deuxième amendement

aux présents Statuts les dispositions de change qu´il entend appliquer pour remplir ses obligations au

titre de la section 1 du présent article et notifiera sans délai au Fonds toute modification de ses disposi-

tions de change.

b) Dans le cadre d´un système monétaire international de la nature de celui qui existe au 1er janvier

1976, les dispositions de change peuvent être les suivantes: i) le maintien par un membre d´une valeur

pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d´un autre dénominateur, autre que l´or,

choisi par le membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent

la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d´autres membres

ou iii) d´autres dispositions de change que choisirait un membre.

c) Afin de tenir compte de l´évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité

de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra définir des dispositions

générales de change sans limiter le droit des membres d´avoir des dispositions de change de leur choix

qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article.

Section 3.  Surveillance

des dispositions en matière de change

a) Le Fonds contrôlera le système monétaire international afin d´en assurer le fonctionnement

effectif et contrôlera la manière dont chaque membre remplit les obligations découlant de la section 1

du présent article.

b) En vue de l´accomplissement des fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le Fonds exercera

une ferme surveillance sur les politiques de change des membres et adoptera des principes spécifiques

pour guider les membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque membre fournira au Fonds les in-

formations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, aura des consultations avec ce

dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds seront compatibles avec les mécanismes de

coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la

valeur de la monnaie ou des monnaies d´autres membres, ainsi qu´avec les autres dispositions de change

choisies par un membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1

du présent article. Les principes respecteront la politique interne, sociale et générale des membres

et le Fonds prendra dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque

membre.

Section 4.  Parités

Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attri-

buées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d´un système

généralisé de dispositions de change reposant sur des par ités stables mais ajustables. Le Fonds prendra

une telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l´économie mondiale et, à cette fin, il tiendra

compte de l´évolution des prix et des taux de croissance économique des pays membres. La décision

sera également prise à la lumière de l´évolution du système monétaire international, eu égard en parti-

culier aux sources de liquidités et, afin d´assurer le fonctionnement effectif d´un système de parités,

aux dispositions en vertu desquelles tant les membres dont la balance des paiements est excédentaire

que les membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides,

efficaces et symétriques afin de parvenir à l´ajustement, et aussi eu égard aux dispositions relatives aux

interventions et au traitement des soldes. Lorsqu´il prendra une telle décision, le Fonds notifiera aux

membres que les dispositions de l´annexe C deviennent applicables.

Section 5.  Pluralité de monnaies sur les territoires d´un membre

a) Les décisions concernant la monnaie d´un membre prises par le membre conformément aux dis-

positions du présent article seront réputées s´appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les

territoires pour lesquels le membre aura accepté le présent Accord, conformément à la section 2,

paragraphe g), de l´article XXXI, à moins que le membre ne déclare que la décision se rapporte soit

exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies distinctes qu´il spécifiera,

soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies distinctes spécifiées.

b) Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article seront réputées

s´appliquer à toutes les monnaies d´un membre visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration con-

traire du Fonds.

Article V

Opérations et transactions du Fonds

Section 1.  Organismes traitant avec le Fonds

Les Etats membres traiteront avec le Fonds exclusivement par l´intermédiaire de leur Trésor, de

leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de tout autre organisme financier

analogue, et le Fonds ne traitera qu´avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire.

Section 2.  Limitation

des opérations et des transactions du Fonds

a) A moins que les présents Statuts n´en disposent autrement, les transactions pour le compte du

Fonds se limiteront aux transactions ayant pour objet de fournir à un membre, à sa demande, des droits

de tirage spéciaux ou les monnaies d´autres membres provenant des ressources générales du Fonds,

lesquelles seront détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie du membre

désirant effectuer l´achat.

b) S´il en est prié, le Fonds pourra décider d´assurer des services financiers et techniques, notamment

l´administration de ressources fournies par les membres, conformes aux buts du Fonds. Les opérations

qu´impliquera la prestation de ces services financiers ne seront pas effectuées pour le compte du Fonds.

De tels services n´imposeront d´obligations à aucun membre sans son consentement.

Section 3.  Conditions

régissant l´utilisation des ressources générales du Fonds

a) Le Fonds adoptera des politiques d´utilisation de ses ressources générales, notamment en matière

d´assurements de tirages ou d´arrangements similaires et pourra adopter des politiques spécifiques

pour des problèmes spéciaux de balance des paiements qui aideront les membres à surmonter les

difficultés qu´ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents

Statuts, et qui entoureront de garanties adéquates l´utilisation temporaire des ressources générales du

Fonds.

b) Tout membre sera en droit d´acheter au Fonds les monnaies d´autres membres contre un montant

équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes

i) L´utilisation des ressources générales du Fonds par le membre sera conforme aux dispositions des

présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions.

ii) Le membre déclarera que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l´évolution

de ses réserves, rend l´achat nécessaire.

iii) L´achat proposé sera un achat dans la tranche de réserve, ou il n´aura pas pour effet de porter

les avoirs du Fonds en la monnaie du membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quote-

part.

iv) Le Fonds n´aura pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article,

de la section 1 de l´article VI, ou de la section 2, paragraphe a), de l´article XXVI, que le membre

demandeur n´est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.

c) Le Fonds examinera toute demande d´achat pour déterminer si l´achat proposé serait conforme

aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais

il ne pourra pas opposer d´objection aux demandes d´achat dans la tranche de réserve.

d) En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tiendra

compte, en consultation avec les membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves

des membres et de l´évolution sur les marchés des changes, ainsi que l´opportunité d´arriver avec le

temps à l´équilibre des positions du Fonds, étant entendu que si un membre déclare qu´il se propose

d´acheter la monnaie d´un autre membre parce qu´il désire obtenir un montant équivalent de sa propre

monnaie offert par l´autre membre, il sera autorisé à acheter la monnaie de l´autre membre à moins que

le Fonds n´ait donné avis, conformément à la section 3 de l´article VII, que ses avoirs en la monnaie de-

mandée sont devenus rares.

e)

i) Chaque membre garantira que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en

une monnaie librement utilisable ou qu´ils peuvent être échangés au moment de l´achat

contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux mon-

naies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe

a), de l´article XIX.

ii) Chaque membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d´une monnaie

achetée au Fonds collaborera avec le Fonds et avec d´autres membres pour qu´il soit possible

d´échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l´achat, contre les monnaies librement

utilisables d´autres membres.

iii) L´échange, en vertu de l´alinéa i) ci-dessus, d´une monnaie qui n´est pas librement utilisable,

sera réalisé par le membre dont la monnaie est achetée, à moins que ce membre et le membre

acheteur ne conviennent d´une autre procédure.

iv) Un membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d´un autre membre et qui

désire l´échanger au moment de l´achat contre une autre monnaie librement utilisable fera

l´échange avec l´autre membre si celui-ci en fait la demande. L´échange se fera contre une monnaie

librement utilisable choisie par l´autre membre au taux de change visé à l´alinéa i) ci-dessus.

f) Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds pourra convenir de fournir à un

participant effectuant un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au

lieu des monnaies d´autres membres.

Section 4.  Dispense

Le Fonds pourra discrétionnairement, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts,

lever une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe b) iii) et iv), du présent article,

notamment à l´égard de membres qui, dans le passé, se sont abstenus d´user largement et de façon con-

tinue des ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tiendra compte du caractère

périodique ou exceptionnel des besoins du membre requérant. Le Fonds prendra également en consi-

dération toute offre faite par le membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables

jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il pourra subordonner

l´octroi de la dispense à la constitution d´un tel gage.

Section 5.  Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds

Si le Fonds estime qu´un membre utilise les ressources générales du Fonds d´une manière contraire

aux buts du Fonds, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse

approprié. Après avoir présenté ce rapport au membre, le Fonds pourra limiter l´utilisation par ce

membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n´a

été reçue du membre, ou si la réponse reçue n´est pas satisfaisante, le Fonds pourra continuer à restrein-

dre pour le membre l´utilisation des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable,

déclarer qu´il n´est plus recevable à utiliser les ressources générales.

Section 6.  Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds

a) Le Fonds pourra accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un mon-

tant équivalent de monnaies d´autres membres.

b) Le Fonds pourra fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux détenus au

Compte général contre un montant équivalent de monnaies d´autres membres. Ces transactions n´auront

pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre au-delà du niveau à partir du-

quel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), du présent

article.

c) Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section seront choisies

conformément à des politiques tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), ou à

la section 7, paragraphe i), du présent article. Le Fonds ne pourra être partie aux transactions visées

à la présente section que si le membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent

à ce que sa monnaie soit ainsi employée

Section 7.  Rachat par un membre de sa monnaie détenue par le Fonds

a) Tout membre sera habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont

assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article.

b) Le membre qui aura effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article devra normalement,

à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s´améliorera, racheter les avoirs

du Fonds en sa monnaie provenant de l´achat et assujettis à des commissions en vertu de la section 8,

paragraphe b), du présent article. Il devra racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique

de rachat qu´il adoptera et après avoir consulté le membre, déclare à celui-ci qu´il doit racheter ces

avoirs en raison de l´amélioration de sa balance des paiements et de la situation de ses réserves.

c) Le membre qui aura effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachètera,

dans les cinq ans qui suivront la date de l´achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de

l´achat et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent ar-

ticle. Le Fonds pourra prescrire que le membre effectuera le rachat par tranches au cours de la période

commençant trois ans après la date de l´achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds pourra

à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, changer la durée des

périodes de rachat prévue au présent paragraphe c) mais la période fixée s´appliquera à tous les membres.

d) Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix

attribuées, d´adopter des périodes autres que celles prévues au paragraphe c) ci-dessus mais identiques

pour tous les membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une

politique spéciale d´utilisation de ses ressources générales.

e) Un membre rachètera conformément à des politiques que le Fonds arrêtera à la majorité de

soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées les avoirs du Fonds en la monnaie du membre,

dont l´acquisition ne résulte pas d´achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8,

paragraphe b) ii), du présent article.

f) Une décision prescrivant que dans le cadre d´une politique relative à l´utilisation des ressources

générales du Fonds, la période de rachat au titre des paragraphes c) ou d) ci-dessus sera plus courte que

celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s´appliquera qu´aux avoirs acquis par le Fonds pos-

térieurement à la date d´effet de cette décision.

g) Le Fonds pourra, à la demande d´un membre, reculer la date d´exécution d´une obligation de rachat,

mais non au-delà de la période maximale prescrite à cet effet aux paragraphes c) ou d) ci-dessus, ou par

des politiques adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe e) ci-dessus, à moins que le Fonds ne décide

à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, qu´un délai plus long,

compatible avec l´emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l´exécution

de l´obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour le membre des difficultés exception-

nelles.

h) Le Fonds pourra compléter les politiques visées à la section 3, paragraphe d), du présent article,

par d´autres politiques lui permettant de décider, après avoir consulté un membre, de vendre confor-

mément au paragraphe b) de la section 3 du présent article ses avoirs en monnaie du membre qui n´auront

pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds pourrait

être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.

i) Tout rachat au titre de la présente section s´effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les

monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrêtera des politiques et des procédures

de sélection des monnaies utilisables par les membres pour un rachat, tenant compte des principes

énoncés à la section 3, paragraphe d), du présent article. Les rachats ne devront pas avoir pour effet

de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre qui est utilisée dans le rachat au-delà du niveau

à partir duquel ces avoirs seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)

ii), du présent article.

j)

i) Si la monnaie d´un membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus

n´est pas une monnaie librement utilisable, ce membre garantira que le membre qui procède

au rachat pourra l´obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable

choisie par le membre dont la monnaie a été spécifiée. L´échange de monnaies en vertu de la

présente disposition se fera à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux

de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l´article XIX.

ii) Chaque membre dont la monnaie est spécifiée par le Fonds aux fins de rachat collaborera avec

le Fonds et avec d´autres membres pour permettre aux membres effectuant le rachat d´obtenir

au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables

d´autres membres.

iii) L´échange, en vertu de l´alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j), se fera avec le membre

dont la monnaie est spécifiée à moins que celui-ci et le membre qui procède au rachat ne con-

viennent d´une autre procédure.

iv) Si un membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie libre-

ment utilisable d´un autre membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-

dessus, il devra, si l´autre membre lui en fait la demande, obtenir de l´autre membre cette

monnaie en échange d´une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l´alinéa i)

ci-dessus du présent paragraphe j). Le Fonds pourra adopter des règlements en ce qui concerne

la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.

Section 8.  Commissions

a)

i) Le Fonds percevra une commission sur l´achat par un membre de droits de tirage spéciaux

ou de la monnaie d´un autre membre détenus au Compte des ressources générales contre sa

propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible

sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur

les achats dans la tranche de réserve ne dépassera pas un demi pour cent.

ii) Le Fonds pourra décider de percevoir une commission au titre d´assurements de tirages ou

d´arrangements analogues. Le Fonds pourra décider d´opérer une compensation entre la

commission due au titre d´un arrangement et la commission prélevée au titre de l´alinéa i)

ci-dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit arrangement.

b) Le Fonds percevra des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaie d´un membre

détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où

i) ils ont été acquis dans le cadre d´une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au

titre du paragraphe c) de l´article XXX, ou

ii) ils dépassent le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l´alinéa i)

ci-dessus.

Les taux de ces commissions augmenteront normalement à des intervalles donnés durant la période

pendant laquelle ces soldes seront détenus.

c) Si un membre ne procède pas à un rachat qu´il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent

article, le Fonds, après avoir consulté le membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa mon-

naie, pourra imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie du membre

qui auraient dû être rachetés.

d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour la

détermination des taux des commissions perçues au titre des paragraphes a) et b) ci-dessus, qui seront

uniformes pour tous les membres, et des commissions perçues au titre du paragraphe c) ci-dessus.

e) Un membre versera toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que dans

des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra permettre à un membre de payer des commissions

en monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les membres intéressés

ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre ne devront pas être portés,

par suite des versements effectués par d´autres membres au titre de la présente disposition, au-delà

du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu du paragraphe b) ii) ci-

dessus.

Section 9.  Rémunération

a) Le Fonds paiera une rémunération sur le montant correspondant à l´excédent du pourcentage

de la quote-part, fixé en vertu du paragraphe b) ou du paragraphe c) ci-dessous, sur la moyenne des

soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre détenus au Compte des ressources

générales, autres que les avoirs dont l´acquisition résulte d´achats effectués dans le cadre d´une politique

qui a fait l´objet d´une exclusion conformément au paragraphe c) de l´article XXX. Le taux de rémunéra-

tion, qui sera fixé par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attri-

buées sera identique pour tous les membres et ne sera pas supérieur au taux d´intérêt visé à la section 3

de l´article XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu´il établira le taux de rémunération

le Fonds tiendra compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b),

de l´article V.

b) Le pourcentage de la quote-part applicable aux fins du paragraphe a) ci-dessus sera

i) Pour chaque membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts,

un pourcentage de la quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de sa quote-part

à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque membre qui est de-

venu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage

de la quote-part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de

quote-part qui s´appliquaient aux autres membres à la date à laquelle le membre est devenu

membre, par le total des quotes-parts des autres membres à la même date; plus

ii) les montants qu´il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l´alinéa i) ci-dessus,

en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe a), de

l´article III; moins

iii) les montants qu´il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l´alinéa i) ci-dessus,

en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe c), de

l´article III.

c) A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra

relever le pourcentage de la quote-part qui était applicable en dernier lieu à chaque membre, aux fins

du paragraphe a) ci-dessus, en le portant à

i) un pourcentage n´excédant pas cent pour cent qui sera déterminé pour chaque membre sur la

base des mêmes critères pour tous les membres, ou

ii) cent pour cent pour tous les membres.

d) La rémunération sera payée en droits de tirage spéciaux, mais le Fonds, ou le membre, pourra

décider que le paiement se fera en la propre monnaie du membre.

Section 10.  Calculs

a) La valeur des actifs du Fonds détenus aux Comptes du Département général sera exprimée en

termes de droit de tirage spécial.

b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des membres aux fins d´application des dispositions des

présents Statuts, autres que celles de l´article IV et de l´annexe C, se feront aux taux auxquels le Fonds

comptabilisera ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.

c) La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d´investissement n´entrera

pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d´application des dispositions des présents

Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote-part.

Section 11.  Maintien de la valeur

a) La valeur des monnaies des membres détenues au Compte des ressources générales sera mainteue

constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, paragraphe

a), de l´article XIX.

b) Un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre conformément à la présente sec-

tion sera effectué lorsque cette monnaie sera utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds

et un autre membre, et chaque fois que le Fonds pourra le décider ou que le membre le demandera.

Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviendront dans un délai

raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l´ajustement, ou à un autre moment si le membre

en fait la demande.

Section 12.  Autres opérations et transactions

a) En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le

Fonds tiendra dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l´article VIII et de l´objectif consis-

tant à éviter le contrôle du prix, ou l´établissement d´un prix fixe sur le marché de l´or.

b) Toutes décisions du Fonds d´effectuer des opérations ou transactions prévues aux paragraphes

c), d) et e) ci-dessous seront prises à la majorité des quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des

voix attribuées.

c) Le Fonds pourra vendre de l´or contre la monnaie de tout membre après avoir consulté le membre

en échange de la monnaie duquel l´or doit être vendu, étant entendu que la vente n´aura pas pour effet

de porter, sans le consentement d´un membre, les avoirs du Fonds en la monnaie du membre détenus

au Compte des ressources générales au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des com-

missions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande

du membre, le Fonds échangera au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d´un autre

membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L´échange d´une monnaie contre la

monnaie d´un autre membre se fera après consultation dudit membre et n´aura pas pour effet de porter

les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis

à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b) ii), du présent article. Le Fonds adoptera des

politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu

de la section 7, paragraphe i), du présent article. Les ventes faites à un membre en vertu de la présente

disposition le seront à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du macrhé.

d) Le Fonds pourra accepter d´un membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux

ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements

reçus par le Fonds conformément à la présente disposition se feront à un prix convenu, pour chaque

opération ou transaction, sur la base des prix du marché.

e) Le Fonds pourra vendre de l´or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents

Statuts aux membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d´en acheter, au prorata

de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l´or en vertu du paragraphe c)

ci-dessus aux fins du paragraphe f) ii) ci-dessous, il pourra vendre à chaque membre en développement

qui accepte d´en acheter, la fraction de l´or qui, si elle avait été vendue en vertu du paragraphe c) ci-

dessus aurait procuré la plus-value qui aurait pu être distribuée à ce membre au titre du paragraphe

f) iii) ci-après. L´or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré

irrecevable à utiliser les ressources générales au Fonds conformément à la section 5 du présent article

lui sera vendu lorsque l´irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus

tôt. L´or vendu à un membre en vertu des dispositions du présent paragraphe e) le sera en échange de sa

monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme

d´or fin.

f) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus le Fonds vendra de l´or détenu

par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équi-

valent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d´or fin sera porté

au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du paragraphe

g) ci-dessous, tout excédent sera détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte

de versements spécial seront séparés des actifs des autres comptes du Département général et pourront

être employés à tout moment

i) pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les

opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles

de la présente section; ou

ii) pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d´autres dispositions des présents

Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide spéciale pourra être accordée à

des conditions de faveur en vertu du présent alinéa ii) aux membres en développement qui se

trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tiendra compte du niveau du revenu

par tête d´habitant.

iii) pour des distributions aux membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975,

proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide

d´employer aux fins de l´alinéa ii) ci-dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date

de la distribution, par la quote-part de chacun des membres en développement dans le total des

quotes-parts de tous les membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la

présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales

du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera faite lorsque l´irrecevabilité

aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de faire la distribution plus tôt.

Les décisions relatives à l´emploi des actifs au titre de l´alinéa i) ci-dessus seront prises à la majorité

de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des alinéas ii)

et iii) ci-dessus seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix

attribuées.

g) A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra

décider de transférer une partie de l´excédent visé au paragraphe f) ci-dessus au Compte d´investisse-

ment pour être employée conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f), de l´article XII.

h) Tant que les actifs du Compte de versements spécial n´auront pas reçu les emplois prévus au para-

graphe f) ci-dessus, le Fonds pourra investir la monnaie d´un membre détenue audit Compte en obliga-

tions négociables émises par ce membre ou en obligations négociables émises par des organisations

financières internationales. Le revenu de ces investissements et l´intérêt reçu au titre de l´alinéa ii)

du paragraphe f) ci-dessus seront portés au Compte de versements spécial. Aucun investissement ne

sera effectué sans l´assentiment du membre dont la monnaie est utilisée pour l´investissement. Le Fonds

n´investira que dans des obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux soit en la monnaie utilisée

pour l´investissement.

i) Le Compte des ressources générales sera remboursé de temps à autre des dépenses d´administra-

tion du Compte de versements spécial qu´il aura supportées, par des transferts du Compte de verse-

ments spécial, sur la base d´une estimation raisonnable de ces dépenses.

j) En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial sera clos, et il pourra l´être

antérieurement à la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent

du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résultera de la liquidation du Fonds,

les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l´annexe K. En cas

de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte seront transférés au Compte des

ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. A la majorité de soixante-

dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds adoptera des règles et règlements qui

régiront l´administration du Compte de versements spécial.

Article VI

Transferts de capitaux

Section 1.  Utilisation

des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux

a) Aucun membre ne pourra faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des

sorties importantes ou prolongées de capitaux, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent

article. Le Fonds pourra inviter un membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher

un tel emploi de ses ressources générales. Si, après en avoir été ainsi prié, le membre ne prend pas les

mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra le déclarer irrecevable à utiliser les ressources

générales du Fonds.

b) Rien dans cette section ne sera considéré comme ayant pour effet

i) d´empêcher l´emploi des ressources générales du Fonds pour des transferts de capitaux d´un

montant raisonnable qui seraient nécessaires à l´expansion des exportations ou nécessaires dans

le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;

ii) d´affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources du membre;

toutefois, les membres s´engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux

buts du Fonds.

Section 2.  Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

Tout membre aura le droit d´effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des

transferts de capitaux.

Section 3.  Contrôle des transferts de capitaux

Les membres pourront prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements

internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer lesdites mesures de contrôle

d´une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de re-

tarder indûment les transferts de fonds en règlement d´engagements pris, sauf dans les conditions prévues

à la section 3, paragraphe b), de l´article VII, et à la section 2 de l´article XIV.

Article VII

Reconstitution

des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

Section 1.  Mesures

visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies

Le Fonds pourra, s´il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d´un membre détenus

au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l´une ou l´autre

des deux mesures suivantes ou les deux à la fois

i) proposer à un membre qu´il prête sa monnaie au Fonds, aux conditions et suivant les modalités

convenues entre eux, ou qu´avec l´assentiment du membre, le Fonds emprunte cette monnaie à

quelque autre source à l´intérieur ou à l´extérieur des territoires de ce membre, sans qu´aucun

membre ne soit tenu d´accorder de tels prêts au Fonds, ni de consentir à ce que le Fonds emprunte

sa monnaie à une autre source;

ii) exiger du membre, s´il est un participant, qu´il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de

tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l´application des

dispositions de la section 4 de l´article XIX. Lorsqu´il reconstituera ses avoirs avec des droits de

tirage spéciaux, le Fonds tiendra dûment compte des principes de désignation énoncés à la section

5 de l´article XIX.

Section 2.  Rareté générale d´une monnaie

Si le Fonds constate qu´une certaine monnaie tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser

les membres et publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations

destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause participera à la

préparation de ce rapport.

Section 3.  Avoirs du Fonds en une monnaie rare

a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l´objet la monnaie d´un membre risque sérieusement

de le mettre dans l´impossibilité de fournir cette monnaie, il devra, qu´il ait ou non publié le rapport

prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnale est rare, et dorénavant

répartir ses avoirs présents et à venir en la monnaie rare en tenant dûment compte des besoins relatifs

des membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations perti-

nentes. Il publiera aussi un rapport sur les mesures qu´il aura prises.

b) Une déclaration officielle effectuée conformément au paragraphe a) ci-dessus constituera une

autorisation pour tout membre d´imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des

restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de

l´article IV et de l´annexe C, chaque membre sera seul compétent pour déterminer la nature de ces res-

trictions, mais celles-ci ne seront pas plus sévères qu´il n´est nécessaire pour adapter la demande de la

monnaie rare à ses disponibilités et rentrées, et elles seront assouplies et supprimées aussi rapidement

que les circonstances le permettront.

c) L´autorisation visée au paragraphe b) ci-dessus expirera dès que le Fonds aura déclaré officiellement

que ladite monnaie a cessé d´être rare.

Section 4.  Application des restrictions

Tout membre qui, conformément aux dispositions de la section 3, paragraphe b), du présent article,

imposera des restrictions à l´égard de la monnaie d´un autre membre devra accorder une attention

bienveillante aux représentations que pourra lui faire ce membre au sujet de l´application de ces restric-

tions de change.

Section 5.  Effets d´autres accords internationaux sur les restrictions de change

Les membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d´engagements contractés

envers d´autres membres antérieurement aux présents Statuts d´une manière qui fasse obstacle à

l´exécution des dispositions du présent article.

Article VIII

Obligations générales des Etats membres

Section 1.  Introduction

Outre les obligations assumées en vertu d´autres dispositions des présents Statuts, chaque membre

s´engage à respecter les obligations énoncées au présent article.

Section 2.  Non-recours aux restrictions sur les paiements courants

a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l´article VII et de la section 2 de

l´article XIV, aucun membre n´imposera, sans l´approbation du Fonds, des restrictions sur les paiements

et transferts afférents à des transactions internationales courantes.

b) Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d´un membre et sont contraires aux régle-

mentations de contrôle des changes que ce membre maintient en vigueur ou qu´il a introduites en

conformité avec les présents Statuts ne seront exécutoires sur les teritoires d´aucun membre. En outre,

les membres pourront par accord mutuel coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficaces les

réglementations de contrôle des changes de l´un d´eux, à condition que ces mesures et réglementations

soient compatibles avec les présents Statuts.

Section 3.  Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires

Aucun membre ne pourra recourir ou permettre à ses organismes financiers visés à la section 1 de

l´article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples,

à l´intérieur ou à l´extérieur des marges prévues à l´article IV ou prescrites par l´annexe C ou conformé-

ment à ses dispositions, à moins d´y être autorisé par les présents Statuts ou d´avoir l´approbation du

Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d´entrée en vigueur des présents

Statuts, le membre intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progres-

sive, à moins qu´elles ne soient maintenues ou qu´elles n´aient été introduites en vertu de la section 2

de l´article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article seront applicables.

Section 4.  Convertibilité des avoirs détenus par d´autres membres

a) Tout membre devra acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre membre si

ce dernier, en demandant l´achat, fait valoir

i) que ces avoirs ont été acquis récemment par le jeu de transactions courantes, ou

ii) que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions cou-

rantes.

Le membre acheteur aura la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions

de la section 4 de l´article XIX ou en la monnaie du membre demandeur.

b) L´obligation prévue au paragraphe a) ci-dessus ne s´appliquera pas

i) quand la convertibilité des avoirs aura été restreinte conformément à la section 2 du présent

article ou à la section 3 de l´article VI; ou

ii) quand les avoirs se seront accumulés par le jeu de transactions effectuées avant l´abrogation, par

un membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l´article

XIV; ou

iii) quand les avoirs auront été acquis en infraction aux réglementations de change du membre in-

vité à les acheter; ou

iv) quand la monnaie du membre sollicitant l´achat aura été déclaré rare, conformément à la section

3, paragraphe a), de l´article VII; ou

v) quand le membre invité à opérer l´achat n´aura pas, pour une raison quelconque, le droit d´acheter

au Fonds les monnaies d´autres membres contre sa propre monnaie.

Section 5.  Communication de renseignements

a) Le Fonds pourra demander aux membres de lui communiquer tels renseignements qu´il jugera

nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants,

qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l´accomplissement de sa mission

i) Avoirs officiels, intérieurs et extérieurs: 1) en or, 2) en devises.

ii) Avoirs, intérieurs et extérieurs d´organismes bancaires et financiers autres que les organismes

officiels: 1) en or, 2) en devises.

iii) Production d´or.

iv) Exportations et importations d´or, par pays de destination et par pays d´origine.

v) Exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays

de destination et par pays d´origine.

vi) Balance internationale des paiements, y compris: 1) le commerce des biens et services, 2) les opéra-

tions sur l´or, 3) les opérations connues en capital et 4) tous autres postes.

vii) Situation des investissements internationaux, c´est-à-dire les investissements de l´étranger sur les

territoires du membre et les investissements à l´étranger des résidents de l´Etat membre, dans la

mesure où il est possible de fournir ces renseignements.

viii) Revenu national.

ix) Indices des prix, c´est-à-dire des prix des marchandises en gros et au détail et des prix à l´importa-

tion et à l´exportation.

x) Cours d´achat et de vente des monnaies étrangères.

xi) Réglementation des changes, c´est-à-dire l´exposé complet des règles en vigueur au moment de

l´admission du membre au Fonds et l´indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure

qu´ils interviennent.

xii) S´il existe des accords officiels de clearing, l´indication détaillée des montants en cours de compensa-

tion en règlement d´opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les

arriérés sont restés en suspens.

b) Lorsqu´il demandera ces renseignements, le Fonds prendra en considération le degré de capacité

de chaque membre de fournir les données demandées. Les membres ne seront pas tenus de donner des

précisions les amenant à dévoiler les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les membres

s´engagent à fournir les renseignements voulus de façon aussi détaillée et aussi précise que possible

et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.

c) Le Fonds pourra prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les membres, des renseigne-

ments complémentaires. Il servira de centre pour le rassemblement et l´échange d´informations sur les

problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d´études destinées à aider les membres

à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.

Section 6.  Consultation entre les membres relativement aux accords internationaux en vigueur

Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y

sont spécifiées, un membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change

et qu´il existe d´autre part entre les membres d´autres engagements, antérieurs aux présents Statuts,

incompatibles avec l´application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consulteront

en vue d´y apporter les amendements mutuellement acceptables qui seraient nécessaires. Les disposi-

tions du présent article ne feront pas obstacle à l´application de la section 5 de l´article VII.

Section 7.  Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve

Chaque membre s´engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres afin de s´assurer

que la politique qu´il suit en ce qui concerne les actifs de réserve est compatible avec les objectifs consis-

tant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit

de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

Article IX

Statut, immunités et privilèges

Section 1.  Objet du présent article

En vue de permettre au Fonds de s´acquitter des fonctions qui lui sont confiés, le statut juridique,

les immunités et privilèges définis dans le présent article lui seront accordés sur les territoires de chaque

membre.

Section 2.  Statut juridique du Fonds

Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité

i) de contracter;

ii) d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer;

iii) d´ester en justice.

Section 3.  Immunité de juridiction

Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, jouiront

de l´immunité de juridiction sous tous ses aspects sauf dans la mesure où il y renoncera expressément

en vue d´une procédure déterminée ou en vertu d´un contrat.

Section 4.  Autres immunités

Les biens et les avoirs du Fonds, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, ne pourront

faire l´objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de

saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Section 5.  Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds seront inviolables.

Section 6.  Exemption de restrictions

Dans la mesure nécessaire à l´exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs

du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 7.  Privilège en matière de communications

Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque membre de la même manière

que les communications officielles des autres membres.

Section 8.  Immunités

et privilèges des fonctionnaires et employés

Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants

désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l´article XII, les conseillers des personnes pré-

citées, les fonctionnaires et employés du Fonds

i) ne pourront faire l´objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l´exercice officiel

de leurs fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette immunité;

ii) quand ils ne seront pas ressortissants de l´Etat où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront

des mêmes immunités à l´égard des restrictions relatives à l´immigration, de l´enregistrement

des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes

avantages que ceux accordés par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés

des autres membres jouissant d´un statut équivalent; et

iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé

par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant

d´un statut équivalent.

Section 9.  Immunités fiscales

a) Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les

présents Statuts, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera également

exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d´un impôt ou droit quelconque.

b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administra-

teurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortis-

sants du pays où ils exercent leurs fonctions.

c) Aucun impôt d´une nature quelconque ne sera perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds,

ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres

i) si cet impôt présente, à l´égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire exclusive-

ment fondé sur leur origine;

ii) ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d´émission, le lieu ou la

monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d´un bureau ou d´une agence

du Fonds.

Section 10.  Application du présent article

Chaque membre prendra toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs

et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournira au Fonds

un compte rendu détaillé des mesures qu´il aura prises.

Article X

Relations avec les autres organisations internationales

Le Fonds collaborera, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de

caractère général ainsi qu´avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées

dans des domaines connexes. Tout arrangement en vue d´une telle collaboration qui entraînerait la

modification d´une disposition quelconque des présents Statuts ne pourra être appliqué qu´après

amendement desdits Statuts conformément à l´article XXVIII.

Article XI

Relations avec les Etats non membres

Section 1.  Engagements relatifs aux relations avec les Etats non membres

Chaque membre s´engage

i) à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun de ses organismes financiers visés à la section 1 de

l´article V d´effectuer, avec un Etat non membre ou avec des personnes résidant sur le territoire

de cet Etat, de transaction qui serait contraire aux dispositions des présents Statuts ou aux buts

du Fonds;

ii) à ne pas coopérer avec un Etat non membre, ou avec des personnes résidant sur le territoire de

cet Etat, à des pratiques qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts

du Fonds; et

iii) à coopérer avec le Fonds en vue de l´application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher

des transactions avec des Etats non membres ou avec des personnes résidant sur le territoire

de ces Etats qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds.

Section 2.  Restrictions sur les transactions avec des Etats non membres

Aucune disposition des présents Statuts n´affectera le droit de tout membre d´imposer des restrictions

aux transactions de change avec des Etats non membres ou avec des personnes résidant sur leurs terri-

toires, à moins que le Fonds n´estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des mem-

bres et sont contraires à ses buts.

Article XII

Organisation et administration

Section 1.  Structure du Fonds

Le Fonds comprendra un Conseil des gouverneurs, un Conseil d´administration, un Directeur général

et le personnel, et un Collège composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du

nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l´application des dispositions de

l´annexe D.

Section 2.  Conseil des gouverneurs

a) Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Con-

seil des gouverneurs, au Conseil d´administration ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des

gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs sera composé d´un gouverneur et d´un suppléant nommés

par chacun des membres selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants resteront

en fonctions jusqu´à la nomination de leur successeur. Aucun suppléant ne sera admis à voter, si ce n´est

en l´absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs.

b) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Conseil d´administration délégation à l´effet d´exer-

cer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l´exception de ceux qui, aux termes des présents

Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.

c) Le Conseil des gouverneurs tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil

d´administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs sera convoquée lorsque la demande en sera

faite par quinze membres ou par des membres réunissant le quart du nombre total des voix attri-

buées.

d) Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum sera constitué par la majorité des

gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.

e) Chaque gouverneur disposera du nombre de voix attribuées par la section 5 du présent article

au membre qui l´aura nommé.

f) Le Conseil des gouverneurs pourra, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil

d´administration, quand il le jugera conforme aux intérêts du Fonds, d´obtenir sur une question dé-

terminée un vote des gouverneurs sans recourir à une réunion du Conseil des gouverneurs.

g) Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y sera habilité, le Conseil d´administratïon,

pourra adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.

h) Les gouverneurs et les suppléants exerceront leurs fonctions sans rémunération du Fonds mais

celui-ci pourra leur rembourser les frais raisonnables qu´ils auront exposés pour prendre part aux

réunions.

i) Le Conseil des gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs sup-

pléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.

j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d´administration pourront établir tels comités qu´ils

jugent utiles. La composition de ces comités ne sera pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux

administrateurs ou à leurs suppléants.

Section 3.  Conseil d´administration

a) Le Conseil d´administration sera responsable de la conduite générale du Fonds et à cette fin il

exercera tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui aura délégués.

b) Le Conseil d´administration sera composé d´administrateurs, et présidé par le Directeur général.

Les administrateurs seront choisis comme suit

i) cinq seront nommés par les cinq membres disposant des quotes-parts les plus élevées;

ii) quinze seront élus par les autres membres.

Aux fins de chaque élection ordinaire d´administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra, à la

majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, augmenter ou réduire

le nombre des administrateurs visés à l´alinéa ii) ci-dessus. Le nombre des administrateurs visés à l´alinéa

ii) ci-dessus sera réduit de un ou de deux, selon le cas, si des administrateurs sont nommés en vertu

du paragraphe c) ci-dessous, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité de quatre-

vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, qu´une telle réduction gênerait le Conseil

d´administration ou les administrateurs dans l´exercice normal de leurs fonctions, ou risquerait de

bouleverser l´équilibre souhaitable au sein du Conseil d´administration.

c) Si, lors de la seconde élection ordinaire d´administrateurs et aux élections qui suivront, les deux

membres en la monnaie desquels les avoirs du Fonds détenus au Compte des ressources générales

auront subi en moyenne, au cours des deux années précédentes, la plus forte réduction au-dessous

de leur quote-part en valeur absolue en termes de droit de tirage spécial ne figurent pas parmi les

membres habilités à nommer des administrateurs en vertu de l´alinéa i) du paragraphe b) ci-dessus,

soit un de ces membres, soit les deux selon le cas, pourront nommer un administrateur.

d) Les élections des administrateurs élus auront lieu tous les deux ans, conformément aux dispositions

de l´annexe E, complétées par tels règlements que le Fonds jugera appropriés. Pour chaque élection

ordinaire d´administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra prendre un règlement modifiant les

pourcentages de voix requis pour l´élection des administrateurs d´après l´annexe E.

e) Chaque administrateur nommera un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place

en son absence. Lorsque les administrateurs qui les auront nommés seront présents, les suppléants

pourront participer aux réunions, mais sans droit de vote.

f) Les administrateurs resteront en fonctions jusqu´à la nomination ou l´élection de leurs successeurs.

Si le poste d´un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l´expiration de

son mandat, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les membres qui avaient

élu l´administrateur précédent. L´élection se fera à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste

restera vacant, le suppléant de l´administrateur précédent exercera les pouvoirs de celui-ci, sauf celui

de nommer un suppléant.

g) Le Conseil d´administration exercera ses fonctions de manière permanente au siège du Fonds et se

réunira aussi fréquemment que l´exigera la conduite des affaires du Fonds.

h) Pour toute réunion du Conseil d´administration, le quorum sera constitué par la majorité des

administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre´total des voix attribuées.

i)

i) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées aux termes de la section

5 du présent article, au membre qui l´aura nommé.

ii) Si les voix attribuées à un membre qui nomme un administrateur en vertu du paragraphe c)

ci-dessus étaient exprimées auparavant par un administrateur avec les voix attribuées à

d´autres membres à la suite de la dernière élection ordinaire d´administrateurs, le membre

pourra convenir avec chacun des autres membres que le nombre de voix attribuées à celui-ci

sera exprimé par l´administrateur nommé. Un membre qui passe un tel accord ne participera

pas à l´élection des administrateurs.

iii) Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection.

iv) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article seront applicables,

le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur devra être augmenté ou diminué

en conséquence. Tout administrateur devra user en bloc des voix dont il dispose.

j) Le Conseil des gouverneurs adoptera des règles permettant à un membre non habilité à nommer

un administrateur aux termes du paragraphe b) ci-dessus d´envoyer un représentant à toute réunion

du Conseil d´administration où sera examinée une demande présentée par ce membre ou une question

le concernant particulièrement.

Section 4.  Directeur général et personnel

a) Le Conseil d´administration choisira un Directeur général qui ne sera ni un gouverneur, ni un

administrateur. Le Directeur général présidera les réunions du Conseil d´administration, mais sans

prendre part au vote, sauf pour décider en cas de partage égal des voix. Il pourra participer aux réunions

du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cesseront lorsque

|e Conseil d´administration en décidera ainsi.

b) Le Directeur général sera le chef des services du Fonds et il gérera les affaires courantes sous la

direction du Conseil d´administration. Sous le contrôle général du Conseil d´administration, il sera

responsable de l´organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires

du Fonds.

c) Le Directeur général et le personnel dans l´exercice de leurs fonctions n´auront de devoirs qu´en-

vers le Fonds, à l´exclusion de toute autre autorité. Chaque membre devra respecter le caractère inter-

national de ces devoirs et s´abstenir de toute initiative tendant à influencer les fonctionnaires du Fonds

dans l´exercice de leurs fonctions.

d) Lorsqu´il nommera le personnel, le Directeur général, sous réserve de l´intérêt primordial qu´il

y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, devra

tenir dûment compte de l´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large

que possible.

Section 5.  Vote

a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, plus une voix supplémentaire pour chaque

fraction de sa quote-part équivalent à cent mille droits de tirage spéciaux.

b) Lorsqu´un vote sera requis aux termes des sections 4 ou 5 de l´article V, chaque membre disposera

du nombre de voix auquel il a droit aux termes du paragraphe a) ci-dessus, modifié

i) par l´addition d´une voix par tranche équivalent à quatre cent mille droits de tirage spéciaux

du montant net de sa monnaie détenue aux ressources générales du Fonds jusqu´à la date du vote

ou

ii) par la soustraction d´une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux

du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes b) et f), de l´ar-

ticle V, jusqu´à la date du vote,

étant entendu que ni les achats nets, ni les ventes nettes ne seront considérés à un moment quelconque

comme dépassant un montant égal à la quote-part du membre intéressé.

c) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds seront prises à la majorité

des voix exprimées.

Section 6.  Réserves, répartition du revenu net et investissement

a) Le Fonds déterminera chaque année la part de son revenu net qui sera affectée à la réserve générale,

ou à la réserve spéciale, et la part, qui, éventuellement, sera distribuée.

b) Le Fonds pourra utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il pourrait affecter les fonds de la

réserve générale, sauf pour la distribution.

c) S´il est procédé à une distribution du revenu net d´une année, elle se fera entre tous les membres

proportionnellement à leurs quotes-parts.

d) A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra

à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution

faite à ce titre le sera à tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.

e) Les paiements effectués conformément aux paragraphes c) et d) ci-dessus se feront en droits de

tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit le membre pourra décider que le paiement au

membre se fera dans sa monnaie.

f)

i) Le Fonds pourra ouvrir un Compte d´investissement aux fins d´application du présent para-

graphe f). Les actifs du Compte d´investissement seront séparés de ceux des autres comptes

du Département général.

ii) Le Fonds pourra décider de transférer au Compte d´investissement une partie du produit

de la vente d´or conformément à la section 12, paragraphe g), de l´article V et, à la majorité

de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il pourra décider de transférer

au Compte d´investissement, aux fins d´investissement immédiat, les monnaies détenues au

Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne devra pas excéder le mon-

tant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.

iii) Le Fonds pourra investir la monnaie d´un membre détenue au Compte d´investissement dans

des obligations négociables émises par ce membre ou dans des obligations négociables émises

par des organisations financières internationales. Aucun investissement ne sera effectué sans

l´assentiment du membre dont la monnaie est utilisée pour l´investissement. Le Fonds n´inves-

tira qu´en obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux, soit en la monnaie utilisée

pour l´investissement.

iv) Le revenu des investissements pourra être investi conformément aux dispositions du présent

paragraphe f). Le revenu non investi sera détenu au Compte d´investissement ou pourra être

utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.

v) Le Fonds pourra utiliser la monnaie d´un membre détenue au Compte d´investissement pour

se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des

affaires du Fonds.

vi) Le Compte d´investissement sera clos en cas de liquidation du Fonds et il pourra l´être, ou le

montant de l´investissement pourra être réduit, antérieurement à la liquidation par une

décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

A la même majorité, le Fonds adoptera des règles et règlements qui régiront l´administration

du Compte d´investissement et qui seront compatibles avec les dispositions des alinéas vii),

viii) et ix) ci-dessous.

vii) Lorsque la clôture du Compte d´investissement résultera de la liquidation du Fonds, les actifs

détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l´annexe K, étant

entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte

en vertu de la section 12, paragraphe g) de l´article V, dans le total des actifs transférés audit

compte, sera réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et sera distribuée

conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) ii) de l´annexe K.

viii) En cas de clôture du Compte d´investissement antérieurement à la liquidation du Fonds,

la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce

compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l´article V, dans le total des actifs transférés

audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n´a pas été clos,

et le reliquat des actifs détenus au Compte d´investissement sera transféré au Compte des

ressources générales pour l´emploi immédiat dans des opérations et transactions.

ix) En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction

correspondant à la part des actifs transférés au Compte d´investissement au titre de la section

12, paragraphe g), de l´article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera trans-

férée au Compte de versements spécial si celui-ci n´a pas été clos, et le reliquat de la réduction

sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations

et transactions.

Section 7.  Publication de rapports

a) Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publiera, à

intervalles de trois mois au plus, un relevé sommaire de ses opérations et transactions et de ses avoirs

en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des membres.

b) Le Fonds pourra publier tous autres rapports qu´il jugera utiles pour l´accomplissement de sa

mission.

Section 8.  Communication

des vues du Fonds aux membres

Le Fonds pourra, à tout moment, faire connaître officieusement à un membre ses vues sur toute

question qui se pose à l´occasion de l´application des présents Statuts. Le Fonds pourra, à la majorité

de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé

à un membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent

directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des mem-

bres. Si le membre n´est pas habilité à nommer un administrateur, il aura le droit de se faire représenter

conformément à la section 3, paragraphe j) du présent article. Le Fonds ne publiera pas de rapport qui

impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l´organisation économique des membres.

Article XIII

Siège et dépositaires

Section 1.  Siège

Le siège du Fonds sera établi sur le territoire du membre dont la quote-part est la plus élevée; des

agences ou bureaux pourront être établis sur les territoires d´autres membres.

Section 2.  Dépositaires

a) Chaque Etat membre désignera comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa

banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d´être agréé par le Fonds.

b) Le Fonds pourra conserver ses autres avoirs, y compris l´or, auprès des dépositaires désignés par

les cinq membres dont les quotes-parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que

le Fonds pourra choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera détenue par le dépositaire

désigné par le membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et quarante pour cent au moins

seront détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres membres visés ci-dessus. Cependant

pour tous les transferts d´or qu´il effectuera, le Fonds tiendra dûment compte des frais de transpors

et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d´administration pourra transférer

tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante.

Section 3.  Garantie des actifs du Fonds

Chaque membre garantira tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence

du dépositaire désigné par ce membre.

Article XIV

Dispositions transitoires

Section 1.  Notification

Chaque membre devra faire connaître au Fonds s´il entend se prévaloir des dispositions transitoires

prévues à la section 2 du présent article ou s´il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2,

3 et 4 de l´article VIII. Dès qu´un membre se prévalant des dispositions transitoires sera prêt à assumer

les obligations susmentionnées, il en avisera le Fonds.

Section 2.  Restrictions de change

Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les membres qui auront notifié

au Fonds qu´ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article pourront

maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts

afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont

devenus membres. Les membres devront, cependant, dans leur politique des changes, avoir constamment

égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettront, ils devront prendre toutes les mesures

possibles pour convenir avec les autres membres d´arrangements commerciaux et financiers propres

à faciliter les paiements internationaux et la promotion d´un système stable de taux de change. En

particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues en vigueur en application de la

présente section dès qu´ils s´estimeront en mesure d´équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des

paiements, d´une manière qui n´entrave pas indûment leur accès aux ressources générales du Fonds.

Section 3.  Action du Fonds en matière de restrictions

Le Fonds établira chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la

section 2 du présent article. Tout membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections

2, 3 ou 4 de l´article VIII consultera chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds pourra,

s´il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, déclarer au membre que les conditions

sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l´ensemble des restrictions con-

traires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant sera accordé

au membre intéressé. Si le Fonds constate que le membre persiste à maintenir des restrictions incompa-

tibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l´article XXVI deviendront

applicables à ce membre.

Article XV

Droits de tirage spéciaux

Section 1.  Autorisation d´allouer des droits de tirage spéciaux

En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s´en fera sentir, les instruments de ré-

serve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux aux membres qui parti-

cipent au Département des droits de tirage spéciaux.

Section 2.  Evaluation du droit de tirage spécial

La méthode d´évaluation du droit de tirage spécial sera fixée par le Fonds à la majorité de soixante-

dix pour cent du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatre-

vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour un changement dans le prin-

cipe d´évaluation ou un changement fondamental dans l´application du principe en vigueur.

Article XVI

Département général et département des droits de tirage spéciaux

Section 1.  Séparation des opérations et transactions

Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s´effectueront par

l´intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Toutes les autres opérations et trans-

actions pour le compte du Fonds autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux-ci s´effectueront

par l´intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées par la section 2

de l´article XVII s´effectueront par l´intermédiaire tant du Département général que du Département

des droits de tirage spéciaux.

Section 2.  Séparation des avoirs et biens

Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l´exception des ressources gérées en vertu de la

section 2, paragraphe b), de l´article V, seront détenus au Département général, étant entendu que les

avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l´article XX, des articles XXIV et XXV et des annexes

H et I, seront détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds pourra en aucun cas

utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s´acquitter des obligations, honorer les en-

gagements ou compenser les pertes découlant d´opérations et transactions effectuées par l´intermédiaire

de l´autre département; cependant, les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département

des droits de tirage spéciaux seront payés par le Fonds sur le Département général, qui sera remboursé

de temps à autre en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, confor-

mément à la section 4 de l´article XX, après une estimation raisonnable desdits frais.

Section 3.  Inscription et information

Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prendront effet qu´à la date de leur inscrip-

tion par le Fonds dans les livres du Département des droits de tirage spéciaux. Les participants in-

diqueront au Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de tirage spéciaux

seront utilisés. Le Fonds pourra demander aux participants de lui fournir tous autres renseignements

qu´il jugera nécessaires aux fins de ses fonctions.

Article XVII

Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux

Section 1.  Participants

Aura la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux, tout membre du Fonds qui

effectue auprès du Fonds le dépôt d´un instrument précisant qu´il souscrit, conformément à sa légis-

lation, à toutes les obligations qu´implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux,

et qu´il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d´être en mesure d´y satisfaire, la qualité de parti-

cipant étant acquise à la date du dépôt de l´instrument. Cependant, aucun autre membre n´acquerra

la qualité de participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement

au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur et que des instruments

n´aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre de membres réunissant soixante-

quinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts.

Section 2.  Détention par le Fonds

Le Fonds pourra détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et il pourra

les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l´intermédiaire du

Compte des ressources générales avec des participants, conformément aux dispositions des présents

Statuts, ou avec des détenteurs agréés, aux conditions et suivant les modalités prescrites à la section 3

du présent article.

Section 3.  Autres détenteurs

Le Fonds pourra

i) agréer comme détenteurs des Etats non membres, des Etats membres qui ne sont pas participants,

des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d´un Etat membre

et d´autres organismes officiels;

ii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les détenteurs agréés pourront être

autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et pourront les accepter et les employer dans

des opérations et transactions avec des participants et avec d´autres détenteurs agréés; et

iii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les participants et le Fonds, par l´inter-

médiaire du Compte des ressources générales, pourront effectuer des opérations et transactions

sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.

La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour les

décisions visées à l´alinéa i) ci-dessus. Les conditions et modalités prescrites par le Fonds seront con-

formes aux dispositions des présents Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département

des droits de tirage spéciaux.

Article XVIII

Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

Section 1.  Principes et considérations régissant l´allocation et l´annulation

a) Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux,

le Fonds s´efforcera de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fera

sentir, de compléter les instruments de réserve existants d´une manière propre à faciliter la réalisation

de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l´excès de la demande et

l´inflation dans le monde.

b) La première décision d´allocation de droits de tirage spéciaux tiendra compte des considérations

spéciales suivantes: la reconnaissance collective de l´existence d´un besoin global de compléter les ré-

serves, la réalisation d´un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d´un fonction-

nement plus efficace du processus d´ajustement à l´avenir.

Section 2.  Allocation et annulation

a) Les décisions prises par le Fonds d´allouer ou d´annuler des droits de tirage spéciaux porteront

sur des périodes de base qui seront consécutives et dont la durée sera de cinq ans. La première période

de base commencera à la date de la première décision d´allouer des droits de tirage spéciaux ou à la

date ultérieure qui pourrait être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations auront lieu

à intervalles annuels.

b) Les taux auxquels se feront les allocations seront exprimés en pourcentage des quotes-parts à la

date de chaque décision d´allocation. Les taux auxquels les droits de tirage spéciaux seront annulés

seront exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la

date de chaque décision d´annulation. Ces pourcentages seront uniformes pour tous les participants.

c) Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds pourra décider, nonobstant

les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus, que

i) la durée de la période de base sera inférieure ou supérieure à cinq ans; ou que

ii) les allocations ou annulations auront lieu à des intervalles autres qu´annuels; ou que

iii) les bases des allocations ou des annulations seront les quotes-parts ou les allocations cumulatives

nettes à des dates autres que celles des décisions d´allocation ou d´annulation.

d) Un membre acquérant la qualité de participant dans le courant d´une période de base recevra des

allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations seront

effectuées après qu´il aura acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau

participant commencera à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suivra la date à

laquelle il aura acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu´un membre qui acquiert la qualité

de participant au cours d´une période de base recevra des allocations pour le reste de cette période,

et si ce participant n´était pas membre aux dates prescrites aux paragraphes b) ou c) ci-dessus, le Fonds

fixera la base sur laquelle ces allocations seront faites à ce participant.

e) Tout participant recevra les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui seront faites en vertu

d´une décision d´allocation sauf si

i) le gouverneur pour ce participant n´a pas voté en faveur de la décision; et

ii) le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de

tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu´il ne désire pas que des droits de tirage

spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. A la demande d´un participant, le Fonds pourra

décider de mettre fin à l´effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits

de tirage spéciaux postérieures à cette décision.

f) Si, à la date d´entrée en vigueur d´une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus

par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce parti-

cipant éliminera son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permettra

et il restera à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le parti-

cipant après la date d´entrée en vigueur de l´annulation viendront en déduction de son solde négatif

et seront annulés.

Section 3.  Evénements importants et imprévus

Le Fonds pourra modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste

de la durée d´une période de base, modifier la durée d´une période de base ou ouvrir une nouvelle

période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d´événements importants

et imprévus.

Section 4.  Décisions d´allocation et d´annulation

a) Les décisions relevant des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou des dispositions de la section

3 du présent article seront prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général

à laquelle s´associe le Conseil d´administration.

b) Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu´elle est conforme

aux dispositions du paragraphe a) de la section 1 du présent article, entreprendra les consultations qui

lui permettront de s´assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants.

En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s´assurera

que les dispositions du paragraphe b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les

participants sont largement d´accord pour que les allocations commencent; après la création du Dé-

partement des droits de tirage spéciaux, il émettra une proposition relative à la première allocation

dès qu´il se sera assuré de ces deux points.

c) Le Directeur général fera des propositions

i) six mois au moins avant la fin de chaque période de base;

ii) si aucune décision n´a été prise en ce qui concerne l´allocation ou l´annulation pour une période

de base, lorsqu´il sera assuré que les dispositions du paragraphe b) ci-dessus ont été observées;

iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estimera qu´il serait souhaitable

de modifier les taux ou les intervalles d´allocation ou d´annulation, de modifier la durée d´une

période de base ou d´ouvrir une nouvelle période de base; ou

iv) six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d´ad-

ministration;

étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux alinéas i), iii) ou iv) ci-dessus, le Directeur général

s´est assuré qu´aucune proposition qu´il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent

article ne jouit d´un large appui parmi les participants conformément au paragraphe b) ci-dessus, il

fera rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d´administration.

d) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour

toute décision prise en vertu des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du

présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d´alloca-

tion.

Article XIX

Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

Section 1.  Utilisation des droits de tirage spéciaux

Les droits de tirage spéciaux pourront être utilisés dans les opérations et transactions autorisées en

vertu des présents Statuts.

Section 2.  Opérations et transactions entre participants

a) Tout participant sera habilité à utilier ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d´un participant

désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.

b) Un participant en accord avec un autre participant pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux

pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie.

c) Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des vcix attribuées,

prescrire les opérations qu´un participant sera autorisé à faire en accord avec un autre participant à des

conditions et suivant des modalités jugées appropriées par le Fonds. Les conditions et les modalités

seront compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l´utilisa-

tion correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.

d) Le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui serait partie à une opération ou

transaction visée aux paragraphes b) ou c) ci-dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au

processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article, ou qui serait autrement

incompatible avec les dispositions de l´article XXII. Le participant qui continuerait à être partie à de

telles opérations ou transactions s´exposerait à l´application des dispositions de la section 2, paragraphe b),

de l´article XXIII.

Section 3.  Critère de besoin

a) Dans les transactions visées au paragraphe a) de la section 2 du présent article, et sous réserve des

dispositions figurant au paragraphe c) ci-après, le Fonds s´attend qu´un participant utilisera ses droits

de tirage spéciaux seulement s´il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation

ou de l´évolution de ses réserves, et qu´il s´abstiendra de le faire dans le seul dessein de changer la com-

position de ses réserves.

b) On ne pourra pas s´opposer à l´utilisation de droits de tirage spéciaux en invoquant la règle énon-

cée au paragraphe a) ci-dessus, mais le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui ne s´y

serait pas conformé. Le participant qui persisterait à ne pas s´y conformer s´exposerait à l´application

des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l´article XXIII.

c) Le Fonds pourra déroger à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus pour toutes transactions

dans lesquelles un participant utiliserait des droits de tirage spéciaux pour obtenir d´un participant

désigné conformément à la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie, et qui fa-

voriseraient la reconstitution par l´autre participant, au titre de la section 6, paragraphe a), du présent

article, éviteraient ou réduiraient un solde négatif de l´autre participant ou compenseraient l´effet

d´un manquement par l´autre participant à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus.

Section 4.  Obligation de fournir de la monnaie

a) Un participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournira sur demande

une monnaie librement utilisable à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux au titre de la

section 2, paragraphe a), du présent article. L´obligation faite à un participant de fournir de la monnaie

cessera lorsque les droits de tirage spéciaux qu´il détient dépasseront le montant cumulatif net des droits

qui lui auront été alloués d´un chiffre égal à deux fois ce montant, ou toute autre limite supérieure qui

pourra être convenue entre un participant et le Fonds.

b) Un participant pourra fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite

supérieure convenue.

Section 5.  Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie

a) Afin de garantir que les participants seront en mesure d´utiliser leurs droits de tirage spéciaux,

le Fonds désignera les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de

droits de tirage spéciaux aux fins des sections 2, paragraphe a), et 4 du présent article. Dans cette dé-

signation, il observera les principes généraux énoncés ci-après complétés par d´autres principes qu´il

pourra adopter de temps à autre

i) Un participant pourra être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves

brutes est suffisamment forte, ce qui n´exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une

position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces

participants seront désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée

des avoirs en droits de tirage spéciaux entre eux.

ii) Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section

6, paragraphe a), du présent article, de réduire les soldes négatifs des avoirs en droits de tirage

spéciaux, ou de compenser l´effet d´un manquement à la règle énoncée à la section 3, paragraphe a),

du présent article.

iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accordera normalement la priorité à ceux qui

auront besoin d´acquérir des droits de tirage spéciaux en vue d´atteindre les objectifs de désigna-

tion énoncés à l´alinéa ii) ci-dessus.

b) En vue d´obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des membres en droits

de tirage spéciaux au titre du paragraphe a), alinéa i), ci-dessus, le Fonds appliquera les règles de désigna-

tion énoncées à l´annexe F ou des règles qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe c) ci-

dessous.

c) Les règles de désignation pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles seront adop-

tées si besoin est. A moins que des règles nouvelles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment

du réexamen continueront à s´appliquer.

Section 6.  Reconstitution

a) Les participants qui utiliseront leurs droits de tirage spéciaux devront reconstituer leurs avoirs

conformément aux règles de reconstitution énoncées à l´annexe G ou à toutes autres règles qui seraient

adoptées en vertu du paragraphe b) ci-après.

b) Les règles relatives à la reconstitution pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles

règles seront adoptées si besoin est. A moins qu´il ne soit décidé de les abroger ou de les remplacer

par des règles nouvelles, les règles de reconstitution en vigueur au moment de la révision continueront

à s´appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l´adoption, la modification ou l´abroga-

tion des règles de reconstitution sera de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

Section 7.  Taux de change

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-après, les taux de change pour les transactions

entre participants visées à la section 2, paragraphes a) et b), du présent article, seront tels que les

participants faisant usage de droits de tirage spéciaux recevront la même valeur, quelles que soient les

monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adoptera des

règles pour l´application de ce principe.

b) A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra

adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixante-

dix pour cent du nombre total des voix attribuées, d´autoriser les participants à convenir, dans des

transactions effectuées conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article, de taux de change

autres que ceux qui seraient applicables en vertu du paragraphe a) ci-dessus.

c) Le Fonds consultera les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change

de leur monnaie.

d) Aux fins de la présente disposition, le mot participant désigne également le participant qui se

retire.

Article XX

Intérêt et commissions du département des droits de tirage spéciaux

Section 1.  Intérêt

Le Fonds paiera à tout détenteur de droits de tirage spéciaux sur le montant détenu par lui, un in-

térêt dont le taux sera le même pour tous les détenteurs. Le Fonds paiera le montant dû à chaque dé-

tenteur, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l´intérêt.

Section 2.  Commissions

Des commissions seront perçues par le Fonds, à un taux qui sera le même pour tous les participants´

sur le montant des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux de chaque participant,

augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu´il n´aurait pas payées.

Section 3.  Taux de l´intérêt et des commissions

A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées le Fonds fixera le taux

de l´intérêt. Le taux des commissions sera égal au taux de l´intérêt.

Section 4.  Répartition des frais

Lorsqu´il sera décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l´article XVI, le Fonds

effectuera à cette fin des prélèvements au même taux sur les allocations cumulatives nettes de tous les

participants.

Section 5.  Paiement de l´intérêt, des commissions et des prélèvements

L´intérêt, les commissions et les prélèvements seront payés en droits de tirage spéciaux. Un parti-

cipant qui aura besoin de droits de tirage spéciaux pour payer une commission ou un prélèvement

aura l´obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une trans-

action avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte des ressources générales. S´il n´en peut ob-

tenir ainsi un montant suffisant, il aura l´obligation et le droit de les obtenir d´un participant désigné

par le Fonds contre de la monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un

participant après l´échéance du paiement viendront en déduction de ses commissions non payées et

seront annulés.

Article XXI

Administration

du département général et du département des droits de tirage spéciaux

a) Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux seront administrés

conformément aux dispositions de l´article XII, sous réserve de ce qui suit

i) Pour les réunions du Conseil des gouverneurs ou les décisions prises par ce dernier sur des ques-

tions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, il ne sera tenu

compte, en vue des convocations et afin de déterminer si le quorum est atteint ou si une décision

est prise à la majorité requise, que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les

membres ayant la qualité de participants ou de leur présence et des votes qu´ils expriment.

ii) Pour les décisions du Conseil d´administration sur des questions concernant exclusivement le

Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs nommés ou élus par au moins

un membre ayant la qualité de participant auront le droit de voter. Chacun de ces administrateurs

pourra exprimer le nombre de voix attribuées au membre participant qui l´a nommé, ou aux

membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum

est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il ne sera tenu compte que de la pré-

sence des administrateurs nommés ou élus par les membres ayant la qualité de participants et des

voix attribuées aux membres ayant cette qualité. Aux fins de la présente disposition, un accord

passé, en vertu de la section 3, paragraphe i) ii) de l´article XII par un membre ayant la qualité

de participant habilitera un administrateur nommé à voter et à exprimer le nombre de voix

attribuées au membre.

iii) Pour tout ce qui concerne l´administration générale du Fonds, y compris les remboursements

au titre de la section 2 de l´article XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux

départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux, les décisions seront prises

comme s´il s´agissait du Département général exclusivement. Pour les décisions relatives à la

méthode d´évaluation du droit de tirage spécial, à l´acceptation et à la détention de droits de

tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation,

ainsi que pour les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l´inter-

médiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des

droits de tirage spéciaux, la majorité requise sera celle qui est exigée pour les décisions relatives

aux questions concernant exclusivement chacun de ces Départements. Toute décision prise sur

une question intéressant le Département des droits de tirage spéciaux précisera ce fait.

b) En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l´article IX des présents Statuts, les

droits de tirage spéciaux et les opérations et transactions dont ils feront l´objet seront exonérés de

tout impôt.

c) Une question d´interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant

exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux ne sera soumise au Conseil d´administra-

tion, conformément au paragraphe a) de l´article XXIX, que sur la demande d´un participant. Dans tous

les cas où le Conseil d´administration aura émis une décision sur une question d´interprétation con-

cernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seul un participant pourra de-

mander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe b) de l´article

XXIX. Le Conseil des gouverneurs décidera si un gouverneur nommé par un membre n´ayant pas la

qualité de participant aura le droit de voter au Comité d´interprétation sur des questions concernant

exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.

d) Si un différend s´élève entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département

des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département

des droits de tirage spéciaux au sujet d´une question découlant exclusivement de la participation au

Département des droits de tirage spéciaux, ce différend sera soumis à l´arbitrage conformément à la

procédure prévue au paragraphe c) de l´article XXIX.

Article XXII

Obligations générales des participants

En dehors des obligations qu´il aura assumées en matière de droits de tirage spéciaux conformément

à d´autres articles des présents Statuts, chacun des participants s´engage à collaborer avec le Fonds et

avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de

tirage spéciaux et l´utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions

des présents Statuts et avec l´objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument

de réserve du système monétaire international.

Article XXIII

Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux

Section 1.  Dispositions d´exception

En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui

concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d´administration pourra, à la majorité

de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre pour un an au plus

l´application de toute disposition relative aux opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

et les dispositions de la section 1, paragraphes b), c) et d), de l´article XXVII seront alors applicables.

Section 2.  Manquement à des obligations

a) Si le Fonds constate qu´un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l´ar-

ticle XIX, le droit de ce participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux sera suspendu, à moins que le

Fonds n´en décide autrement.

b) Si le Fonds constate qu´un participant a manqué à l´une quelconque de ses autres obligations re-

latives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds pourra suspendre le droit de ce participant à utiliser les

droits de tirage spéciaux qu´il acquerrait à dater de cette suspension.

c) Des règlements seront adoptés qui assureront qu´avant de prendre à l´encontre d´un participant

une des mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds informera immédiatement celui-ci

des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d´exposer son point de vue oralement et par

écrit. Le participant informé des griefs formulés contre lui au titre du paragraphe a) ci-dessus s´abstiendra

d´utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu´à ce que le différend ait été réglé.

d) Les suspensions au titre des paragraphes a) ou b) ci-dessus ou les limitations au titre du paragraphe

c) ci-dessus n´affecteront pas l´obligation du participant de fournir de la monnaie conformément aux

dispositions de la section 4 de l´article XIX.

e) Le Fonds pourra à tout moment mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes

a) ou b) ci-dessus mais il ne sera pas mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du para-

graphe b) ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l´ar-

ticle XIX, avant un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours

duquel le participant aura satisfait aux règles en matière de reconstitution.

f) Le droit d´un participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux ne sera pas suspendu du fait qu´il

sera devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l´article V, de la

section 1 de l´article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l´article XXVI. Les dispositions de la section

2 de l´article XXVI ne s´appliqueront pas à un participant du seul fait qu´il aura manqué à l´une quel-

conque des obligations relaitves aux droits de tirage spéciaux.

Article XXIV

Cessation de participation

Section 1.  Droit de mettre fin à la participation

a) Tout participant pourra à tout moment mettre fin à sa participation au Département des droits de

tirage spéciaux en notifiant sa décision par écrit au siège du Fonds. Sa participation prendra fin à la date

à laquelle la notification aura été reçue.

b) Tout participant qui se retirera du Fonds sera censé avoir mis fin en même temps à sa participation

au Département des droits de tirage spéciaux.

Section 2.  Apurement des comptes en cas de cessation de participation

a) Lorsqu´un participant mettra fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux,

toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prendront fin, à moins qu´elles ne

soient autorisées en vertu d´une entente conclue, conformément au paragraphe c) ci-dessous, afin de

faciliter l´apurement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l´annexe H n´en disposent

autrement. L´intérêt et les commissions échus jusqu´à la date de la cessation de la participation et les

frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux.

b) Le Fonds sera tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se

retire et ce participant sera tenu de payer au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette

augmentée de tous autres montants échus dont il serait redevable du fait de sa participation au Départe-

ment des droits de tirage spéciaux. Une compensation sera opérée entre ces obligations et le montant

de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui se retire et utilisé pour compenser ses obliga-

tions envers le Fonds sera annulé.

c) L´apurement des comptes entre le participant qui se retire et le Fonds, portant sur toutes les

obligations du participant ou du Fonds qui pourraient subsister après la compensation visée au para-

graphe b) ci-dessus, sera effectué à l´amiable et avec toute la diligence requise. Si un règlement à l´amiable

n´intervient pas rapidement, les dispositions de l´annexe H deviendront applicables.

Section 3.  Intérêt et commissions

Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de

tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et celui-ci paiera des commissions sur tout

montant dû au Fonds, aux dates et aux taux prescrits par l´article XX. Ces paiements s´effectueront

en droits de tirage spéciaux. Un participant qui se retire aura le droit d´acquérir des droits de tirage

spéciaux avec la monnaie librement utilisable, en vue de payer des commissions ou des prélèvements,

au moyen d´une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre dé-

tenteur, ou de disposer de droits de tirage spéciaux reçus à titre d´intérêt dans une transaction avec un

participant désigné conformément à la section 5 de l´article XIX, ou par accord avec un autre détenteur.

Section 4.  Règlement

des obligations envers le Fonds

Le Fonds utilisera la monnaie reçue d´un participant qui se retire pour racheter les droits de tirage

spéciaux détenus par les participants proportionnellement à l´excédent du montant détenu par chaque

participant par rapport à son allocation cumulative nette au moment où la monnaie sera reçue par le

Fonds. Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un parti-

cipant qui se retire conformément aux dispositions des présents Statuts pour effectuer un versement

dû au titre d´un apurement à l´amiable ou en vertu de l´annexe H et venant en déduction de ce verse-

ment seront annulés.

Section 5.  Règlement

des obligations envers un participant qui se retire

Lorsque le Fonds sera requis de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui

se retire, le rachat s´effectuera avec de la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds.

Ces participants seront désignés conformément aux principes énoncés à la section 5 de l´article XIX.

Chacun des participants désignés fournira à son choix au Fonds de la monnaie du participant qui se retire

ou de la monnaie librement utilisable et il recevra un montant équivalent de droits de tirage spéciaux.

Cependant, avec l´autorisation du Fonds, un patricipant qui se retire pourra utiliser ses droits de tirage

spéciaux pour acquérir auprès d´un détenteur quelconque, sa propre monnaie, de la monnaie librement

utilisable ou tout autre avoir.

Section 6.  Transactions du Compte des ressources générales

En vue de faciliter le règlement avec le participant qui se retire, le Fonds pourra décider que ce

participant

i) utilisera les droits de tirage spéciaux qu´il pourra détenir après la compensation effectuée en

vertu de la section 2, paragraphe b), du présent article, lorsqu´ils doivent être rachetés dans une

transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte des ressources générales,

pour acquérir sa propre monnaie ou de la monnaie librement utilisable, au choix du Fonds, ou

ii) acquerra des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´inter-

médiaire du Compte des ressources générales, en échange d´une monnaie acceptable par le Fonds

pour payer une commission ou effectuer un versement au titre d´un accord ou en vertu des dis-

positions de l´annexe H.

Article XXV

Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu´en vertu

d´une décision du Conseil des gouverneurs. En cas d´urgence, si le Conseil d´administration reconnaît

que la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux peut s´imposer, il pourra, dans l´attente

d´une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations

et toutes les transactions sur droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation

du Fonds, sa décision impliquera à la fois la liquidation du Département général et celle du Département

des droits de tirage spéciaux.

b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux,

toutes les allocations ou annulations et toutes les opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

prendront fin, de même que les activités du Fonds concernant le Département des droits de tirage

spéciaux, à l´exception de celles qui auraient pour objet la liquidation méthodique des obligations des

participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux; toutes les obligations ayant trait aux

droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts

cesseront également à l´exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l´article XX, au

paragraphe d) de l´article XXI, à l´article XXIV, au paragraphe c) de l´article XXIX et à l´annexe H,

ainsi que dans tout règlement à l´amiable conclu en vertu de l´article XXIV, sous réserve des dispositions

du paragraphe 4 de l´annexe H, et de l´annexe 1.

c) En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, l´intérêt et les commissions

échus jusqu´à la date de la liquidation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront

réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds sera tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux dé-

tenus par des détenteurs et chaque participant sera tenu de verser au Fonds un montant égal à son

allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous les autres montants dont

il serait redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux s´effectuera selon les modalités prévues

à l´annexe I.

Article XXVI

Retrait

Section 1.  Droit de retrait des membres

Tout membre pourra se retirer du Fonds à tout moment en notifiant par écrit sa décision au siège du

Fonds. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.

Section 2.  Retrait forcé

a) Si un membre manque à l´une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds pourra le

déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Rien dans la présente section ne sera

considéré comme ayant pour effet de limiter la portée des dispositions de la section 5 de l´article V,

ou de la section 1 de l´article VI.

b) Si, après expiration d´un délai raisonnable, le membre persiste à ne pas remplir une de ses obliga-

tions au titre des présents Statuts, il pourra être mis en demeure de se retirer du Fonds, en vertu d´une

décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq

pour cent du nombre total des voix attribuées.

c) II sera établi une réglementation garantissant qu´avant de prendre contre un membre une des

mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds l´informera en temps raisonnable des griefs

formulés contre lui et lui donnera la possibilité d´exposer son point de vue tant oralement que par

écrit.

Section 3.  Apurement des comptes des membres en cas de retrait

En cas de retrait d´un membre, les opérations et transactions normales du Fonds en sa monnaie

prendront fin, et il sera procédé à l´amiable à l´apurement de tous les comptes entre le Fonds et ce

membre avec toute la diligence requise. S´il est impossible d´arriver rapidement à une entente, les dis-

positions de l´annexe J deviendront applicables.

Article XXVII

Dispositions d´exception

Section 1.  Suspension temporaire

a) En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds, le

Conseil d´administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix

attribuées, suspendre, pour un an au plus, l´application de toute disposition figurant dans l´énumération

ci-après

i) Sections 2, 3, 7 et 8, paragraphes a) i) et e), de l´article V

ii) Section 2 de l´article VI

iii) Section 1 de l´article XI

iv) Paragraphe 5 de l´annexe C

b) La suspension de l´application de l´une quelconque des dispositions visées au paragraphe a) ci-

dessus ne pourra être étendue au-delà d´un an, sauf par le Conseil des gouverneurs qui, à la majorité

de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut proroger cette suspension

pour une période supplémentaire de deux ans au plus, s´il constate que les circonstances graves ou

imprévues visées au paragraphe a) ci-dessus existent toujours.

c) Le Conseil d´administration pourra, par une décision prise à la majorité des voix attribuées,

mettre fin à une suspension à tout moment.

d) Le Fonds pourra adopter des règlements relatifs à l´objet d´une disposition pendant la période où

son application sera suspendue.

Section 2.  Liquidation du Fonds

a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Fonds qu´en vertu d´une décision du Conseil des gou-

verneurs. Dans des circonstances graves, si le Conseil d´administration reconnaît que la liquidation du

Fonds peut s´imposer, il pourra suspendre temporairement toutes opérations et transactions en atten-

dant la décision du Conseil des gouverneurs.

b) Si le Conseil des gouverneurs décide de procéder à la liquidation du Fonds, celui-ci cessera im-

médiatement toute activité qui n´aurait pas pour objet le recouvrement et la liquidation méthodiques

de ses actifs ainsi que le règlement de son passif. Toutes les obligations des membres au titre des présents

Status prendront fin, excepté celles qui résultent du présent article, du paragraphe c) de l´article XXIX,

du patragraphe 7 de l´annexe J, et de l´annexe K.

c) La liquidation se fera selon la procédure prévue à l´annexe K.

Article XXVIII

Amendements

a) Toute proposition tendant à apporter des modifications aux présents Statuts, qu´elle émane d´un

membre, d´un gouverneur ou du Conseil d´administration, sera communiquée au Président du Conseil

des gouverneurs qui la soumettra au Conseil des gouverneurs. Si l´amendement proposé est approuvé

par le Conseil des gouverneurs, le Fonds, par lettre circulaire ou télégramme, demandera à tous les

membres s´ils acceptent ce projet d´amendement. Quand les trois cinquièmes des membres disposant

de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées auront accepté l´amendement pro-

posé, le Fonds en donnera acte par communication officielle adressée à tous les membres.

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus le consentement de tous les membres sera

requis pour tout amendement modifiant

i) Le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l´article XXVI);

ii) la disposition selon laquelle la quote-part d´un membre ne peut être modifiée sans son consente-

ment (section 2, paragraphe d), de l´article III); et

iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d´un membre ne peut être modifiée que sur

la proposition de l´intéressé (paragraphe 6 de l´annexe C).

c) Les amendements entreront en vigueur à l´égard de tous les membres trois mois après la date de

la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus

court.

Article XXIX

Interprétation

a) Toute question d´interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un

membre et le Fonds ou entre des membres sera soumise au Conseil d´administration pour décision. Si

la question affecte particulièrement un membre non habilité à nommer un administrateur, ce membre

aura la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l´article XII.

b) Dans tous les cas où le Conseil d´administration aura rendu une décision conformément au para-

graphe a) ci-dessus, tout membre pourra demander, dans les trois mois suivant la date de cette décision,

que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision sera sans appel. Toute

question portée devant le Conseil des gouverneurs sera examinée par un Comité d´interprétation du

Conseil des gouverneurs. Chacun des membres de ce Comité aura droit à une voix. Le Conseil des gou-

verneurs déterminera la composition, les procédures et la majorité de vote dudit Comité. Toute dé-

cision adoptée par ce Comité sera considérée comme décision du Conseil des gouverneurs, à moins que

celui-ci n´en décide autrement à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix

attribuées. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, le Fonds pourra agir, dans la mesure

où il le jugera nécessaire, conformément à la décision du Conseil d´administration.

c) Au cas où un différend s´élèverait entre le Fonds et un membre qui se serait retiré ou, durant la

liquidation du Fonds, entre celui-ci et un membre, ce différend serait soumis à un tribunal composé de

trois arbitres, l´un désigné par le Fonds, le second par le membre ou l´ancien membre, le troisième étant

un surarbitre nommé, à moins que les parties n´en conviennent autrement, par le Président de la Cour

internationale de justice ou par telle autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté par le

Fonds. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles

les parties seraient en désaccord.

Article XXX

Explication des termes employés

Dans l´interprétation des dispositions des présents Statuts, le Fonds et ses membres s´inspireront

de ce qui suit

a) Les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre détenus au Compte des ressources générales

comprendront tous les titres acceptés par le Fonds conformément à la section 4 de l´article III.

b) Par assurement de tirages il faut entendre une décision par laquelle le Fonds donne à un membre

l´assurance qu´il pourra, conformément à ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources

générales pendant une période spécifiée et jusqu´à concurrence d´un montant spécifié.

c) Par achat dans la tranche de réserve, il faut entendre un achat par un membre de droits de tirage

spéciaux ou de la monnaie d´un autre membre, en échange de sa propre monnaie, qui n´a pas pour effet

de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre détenus au Compte des ressources générales

à un montant supérieur à sa quote-part. Toutefois, aux fins de cette définition, le Fonds pourra exclure

des achats et des avoirs

i) au titre de politiques relatives à l´utilisation de ses ressources générales pour le financement com-

pensatoire des fluctuations des exportations;

ii) au titre de politiques relatives à l´utilisation de ses ressources générales pour le financement de

contributions aux stocks régulateurs internationaux de produits primaires; et

iii) au titre d´autres politiques relatives à l´utilisation de ses ressources générales, lorsque le Fonds,

à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, décidera l´ex-

clusion.

d) Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n´ont pas pour objet

le transfert de capitaux; ils comprennent notamment

1) tous les paiements dus au titre des échanges extérieurs et autres opérations courantes, y compris

les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit;

2) les paiements dus à titre d´intérêts de prêts ou de revenus nets d´autres investissements;

3) les paiements d´un montant modéré pour amortissement d´emprunts ou d´investissements directs;

4) les envois de fonds d´un montant modéré pour charges familiales.

Le Fonds pourra, après consultation avec les membres intéressés, décider si certaines transactions

particulières doivent être considérées comme des transactions courantes ou des transactions en capital.

e) Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux il faut entendre l´ensemble des droits

de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui auront été annulés

au titre de la section 2, paragraphe a), de l´article XVIII.

f) Par monnaie librement utilisable, il faut entendre la monnaie d´un membre dont le Fonds décide

que i) elle est, en fait, largement utilisée pour régler des transactions internationales, et ii) elle est

couramment traitée sur les principaux marchés des changes.

g) L´expression « les membres qui étaient membres au 31 août 1975 » englobe tout membre qui a

accepté la qualité de membre postérieurement à cette date en vertu d´une résolution d´admission

adoptée par le Conseil des gouverneurs antérieurement à ladite date.

h) Par transactions du Fonds, il faut entendre les échanges par le Fonds d´actifs monétaires contre

d´autres actifs monétaires; par opérations du Fonds, il faut entendre les autres actes comportant emploi

ou réception d´actifs monétaires par le Fonds.

i) Par transactions sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre les échanges de droits de tirages

spéciaux contre d´autres actifs monétaires; par opérations sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre

les autres emplois de droits de tirage spéciaux.

Article XXXI

Dispositions finales

Section 1.  Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu´il aura été signé au nom des gouvernements réunissant

soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts énumérées à l´annexe A et que les instruments visés

à la section 2, paragraphe a), du présent article auront été déposés en leur nom; en aucun cas, le présent

Accord n´entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.

Section 2.  Signature

a) Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord sera signé déposera auprès du

Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique un instrument par lequel il affirmera qu´il a accepté le présent

Accord conformément à ses lois et qu´il a pris toutes mesures nécessaires pour se mettre en état d´exé-

cuter toutes les obligations qu´il assume en vertu du présent Accord.

b) Chaque gouvernement deviendra membre du Fonds à la date du dépôt en son nom de l´instrument

visé au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve qu´aucun gouvernement ne pourra devenir membre avant

que le présent Accord n´entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.

c) Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique notifiera aux gouvernements des pays énumérés

à l´annexe A, ou admis conformément à la section 2 de l´article II, les signatures qui auront été apposées

au présent Accord et les instruments visés au paragraphe a) ci-dessus qui auront été déposés.

d) Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement remettra au

Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique un centième de un pour cent de la totalité de sa souscription

en or ou en dollars des Etats-Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le Gouverne-

ment des Etats-Unis détiendra ces fonds en dépôt à un compte spécial et les transférera au Conseil des

gouverneurs du Fonds lorsque la première réunion aura été convoquée. Si le présent Accord n´est pas

entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique fera retour des

fonds aux gouvernements qui les auront versés.

e) Le présent Accord pourra être signé à Washington, au nom des gouvernements des Etats énumérés

à l´annexe A, jusqu´au 31 décembre 1945.

f) Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au nom des gouvernements des

Etats dont l´admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l´article II.

g) En signant le présent Accord, tous les gouvernements l´acceptent tant en leur propre nom qu´au

regard de leurs colonies, territoires d´outre-mer, territoires sous leur protection, souveraineté ou

autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

h) Le paragraphe d) ci-dessus entrera en vigueur à l´égard de chaque gouvernement signataire à

compter de la date de sa signature.

(La disposition suivante, concernant la signature et le dépôt des Statuts, figurait à la suite de l´article

XX dans le texte original).

Fait à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées à tous les gouvernements énumérés

à l´annexe A et à tous ceux qui seront admis comme membres aux termes des dispositions de l´article

II, section 2.

ANNEXE A

Quotes-parts

(En millions de dollars des Etats-Unis)

Australie

Belgique

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Costa Rica

Cuba

Danemark*

Egypte

El Salvador

Equateur

Etats-Unis

Ethiopie

France

Grèce

Guatemala

Haïti

Honduras

Inde

Irak

*

2,5

2.750

2,5

Iran

Islande

Libéria

Mexique

Nicaragua

Nouvelle-Zélande

Norvège

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

République Dominicaine

Royaume-Uni

Tchécoslovaquie

Union Sud-Africaine

URSS

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

0,5

0,5

1.300

1.200

ANNEXE B

Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles,

l´or et certaines questions operationnelles

1. Les membres s´acquitteront des obligations de rachat qui découlaient de la section 7, paragraphe

b), de l´article V antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et auxquelles

ils n´auraient pas satisfait à cette date, au plus tard à la date ou aux dates auxquelles ils étaient tenus de

s´en acquitter conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.

2. Le membre pourra s´acquitter en droits de tirage spéciaux de toute obligation de payer de l´or

au Fonds à titre de rachat ou de souscription à laquelle il n´aurait pas satisfait à la date du deuxième

amendement, mais le Fonds pourra prescrire que ces paiements pourront se faire en tout ou en partie

en monnaies d´autres membres spécifiées par lui. Un non-participant s´acquittera d´une obligation qui

doit être payée en droits de tirage spéciaux en vertu de la présente disposition avec des monnaies d´autres

membres spécifiées par le Fonds.

* La quote-part du Danemark sera fixée par le Fonds après que le Gouvernement danois se sera déclaré

prêt à signer le présent Accord, mais sans attendre sa signature.

3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, une quantité de 0,888 671 gramme d´or fin sera équivalente

à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie payable au titre du paragraphe 2 sera déterminé

sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date

du règlement.

4. Les avoirs en monnaie d´un membre détenus par le Fonds à la date du deuxième amendement des

présents Statuts en sus de soixante-quinze pour cent de la quote-part du membre et non soumis à

l´obligation de rachat en vertu du paragraphe 1 ci-dessus seront rachetés conformément aux règles

suivantes

i) Les avoirs résultant d´un achat seront rachetés conformément à la politique relative à l´utilisation

des ressources générales du Fonds dans le cadre de laquelle l´achat aura été fait.

ii) Les autres avoirs seront rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement

aux présents Statuts.

5. Les rachats au titre du paragraphe 1 ci-dessus auxquels ne s´applique pas le paragraphe 2, les rachats

visés au paragraphe 4 et la spécification des monnaies prévues au paragraphe 2 ci-dessus seront conformes

aux dispositions de la section 7, paragraphe i), de l´article V).

6. Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en vigueur à la date du deuxième

amendement aux présents Statuts resteront en vigueur jusqu´à ce qu´ils soient modifiés conformément

aux dispositions des présents Statuts.

7. Dans la mesure où des arrangements ayant un effet équivalent aux mesures visées aux paragraphes

a) et b) ci-après n´auraient pas été menés à terme antérieurement à la date du deuxième amendement

aux présents Statuts, le Fonds

a) vendra, jusqu´à concurrence de 25 millions d´onces d´or fin, de l´or détenu par lui au 31 août 1975

à ceux de ces membres qui étaient membres à cette date et qui acceptent d´en acheter, proportion-

nellement à leurs quotes-parts à ladite date. Toute vente faite à un membre en vertu du présent

alinéa a) le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit

de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d´or fin; et

b) vendra, jusqu´à concurrence de 25 millions d´onces d´or fin, de l´or détenu par lui au 31 août

1975 au bénéfice des membres en développement qui étaient membres à cette date, étant entendu

toutefois que la fraction de tout profit ou de toute plus-value sur l´or correpondant au pour-

centage représenté par la quote-part d´un tel membre au 31 août 1975 dans le total des quotes-

parts de tous les membres à cette date sera transférée directement à chacun desdits membres.

L´obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes de la section 12, paragraphe c),

de l´article V, de consulter un membre, d´obtenir l´assentiment d´un membre ou d´échanger la

monnaie d´un membre contre les monnaies d´autres membres s´appliquera également à la monnaie

reçue par le Fonds à la suite des ventes d´or effectuées en vertu de la présente disposition, autres

que les ventes faites à un membre contre sa propre monnaie, et portée au Compte des ressources

générales.

Lorsque de l´or sera vendu conformément aux dispositions du présent paragaphe 7, un montant du

produit de la vente dans les monnaies reçues équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage

spécial pour 0,888 671 gramme d´or fin sera porté au Compte des ressources générales, et les autres

actifs détenus par le Fonds en vertu d´arrangements intervenus conformément à l´alinéa b) ci-dessus

seront séparés des ressources générales du Fonds. Les actifs sur lesquels le Fonds conservera un droit

de disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l´alinéa b) ci-dessus seront trans-

férés au Compte de versements spécial.

ANNEXE C

Parités

1. Le Fonds notifiera aux membres que des parités peuvent être établies aux fins des présents Statuts,

conformément aux dispositions des sections 1, 3, 4 et 5 de l´article IV, et de la présente annexe, en termes

de droit de tirage spécial ou de tout autre dénominateur commun prescrit par le Fonds. Le dénomina-

teur commun ne sera ni l´or ni une monnaie.

2. Un membre qui entend établir une parité pour sa monnaie proposera une parité au Fonds dans un

délai raisonnable après la notification donnée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Tout membre qui n´entend pas établir une parité pour sa monnaie conformément au paragraphe

1 ci-dessus entrera en consulation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu´il applique en matière

de change sont conformes aux buts du Fonds à ce membre de remplir ses obligations au titre de la section

1 de l´article IV.

4. Le Fonds exprimera son accord ou ses objections à une parité proposée dans un délai raisonnable

après réception de la proposition. Une parité proposée ne prendra pas effet aux fins des présents Sta-

tuts si le Fonds y fait objection et le membre devra se conformer aux dispositions du paragraphe 3 ci-

dessus. Le Fonds ne pourra pas soulever d´objections en raison de la politique interne, sociale ou géné-

rale, du membre qui propose la parité.

5. Tout membre qui a une parité pour sa monnaie s´engage, par des mesures appropriées conformes

aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s´échange

sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies d´autres membres

qui maintiennent des parités, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi pour cent ou de

telle autre marge ou telles autres marges que le Fonds pourra adopter à la majorité de quatre-vingt-

cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

6. Un membre ne proposera pas une modification de la parité de sa monnaie si ce n´est pour corriger

un déséquilibre fondamental ou en prévenir l´apparition. Une modification ne pourra être faite que sur

la proposition du membre intéressé et après consultation avec le Fonds.

7. Lorsqu´une modification aura été proposée, le Fonds donnera son assentiment ou fera objection

à la parité proposée dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Le Fonds donnera son

assentiment s´il est assuré que la modification est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental

ou en prévenir l´appartition. Le Fonds ne soulèvera pas d´objection en raison de la politique interne,

sociale ou générale, du membre qui propose la modification. Une parité proposée ne prendra pas effet

aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection, Si un membre modifie la parité de sa monnaie

en dépit de l´objection du Fonds, le membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l´article

XXVI. Le maintien par un membre d´une parité irréaliste devra être découragé par le Fonds.

8. La parité de la monnaie d´un membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts

cessera d´exister aux fins d´application des présents Statuts si le membre informe le Fonds de son in-

tention de mettre fin à la parité. Le Fonds pourra faire objection à la suppression d´une parité par une

décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées. Si un

membre met fin à la parité de sa monnaie en dépit de l´objection du Fonds, ce membre sera soumis aux

dispositions de la section 2 de l´article XXVI. La parité de la monnaie d´un membre établie conformément

aux dispositions des présents Statuts cessera d´exister aux fins des présents Statuts si le membre y met

fin en dépit de l´objection du Fonds ou si le Fonds constate que ce membre ne maintient pas les taux

pour un volume substantiel de transactions de change conformément aux dispositions du paragraphe 5

ci-dessus, étant entendu que le Fonds ne fera une telle constatation qu´après avoir consulté le membre

et lui avoir notifié, avec un préavis de soixante jours, son intention d´examiner s´il doit faire une telle

constatation.

9. Si la parité de la monnaie d´un membre a cessé d´exister en vertu des dispositions du paragraphe

8 ci-dessus, le membre entrera en consultation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu´il

applique en matière de change sont compatibles avec les buts du Fonds et permettent à ce membre de

remplir ses obligations au titre de la section 1 de l´article IV.

10. Lorsque la parité de la monnaie d´un membre aura cessé d´exister conformément au paragraphe

8 ci-dessus, ce membre pourra à tout moment proposer une nouvelle parité pour sa monnaie.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, le Fonds, à la majorité de soixante-dix

pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra modifier dans des proportions uniformes toutes

les partités, si le droit de tirage spécial est le dénominateur commun et si la modification n´affecte

pas la valeur du droit de tirage spécial. Toutefois, la parité de la monnaie d´un membre ne sera pas

modifiée en application de la présente disposition si dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds

le membre notifie au Fonds qu´il ne veut pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision.

ANNEXE D

Le Collège

1. a) Chaque membre qui nomme un administrateur et chaque groupe de membres qui fait exprimer

par un administrateur élu le nombre de voix à eux attribuées nommera au Collège un conseiller,

qui sera un gouverneur, un ministre du gouvernement d´un membre ou une personne de rang

comparable, et il pourra nommer au plus sept associés. A la majorité de quatre-vingt-cinq

pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs pourra changer le

nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siégera jusqu´à la nomina-

tion de son successeur ou jusqu´à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci

a lieu avant.

b) Les administrateurs et, en leur absence leurs suppléants et les associés auront le droit d´assister

aux réunions du Collège à moins que celui-ci ne décide de tenir une séance limitée aux seuls

conseillers. Chaque membre et chaque groupe de membres qui nomme un conseiller nommera

un suppléant, qui aura le droit d´assister aux réunions du Collège en l´absence du conseiller

et qui sera pleinement habilité à agir en ses lieu et place.

2. a) Le Collège surveillera la gestion et l´adaptation du système monétaire international, et notam-

ment le fonctionnement continu du processus d´ajustement et l´évolution de la liquidité

globale et, à cet égard, il suivra l´évolution du transfert de ressources réelles aux pays en dé-

veloppement.

b) Le Collège examinera les propositions d´amendement aux Statuts soumises conformément

au paragraphe a) de l´article XXVIII.

3. a) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Collège délégation à l´effet d´exercer tous pou-

voirs du Conseil des gouverneurs, à l´exception de ceux que les présents Statuts confèrent

directement au Conseil des gouverneurs.

b) Chaque conseiller sera habilité à exprimer le nombre de voix attribuées par la section 5 de

l´article XII au membre ou groupe de membres qui l´aura nommé. Un conseiller nommé par un

groupe de membres pourra exprimer séparément les voix attribuées à chaque membre du

groupe. Si le nombre de voix attribuées à un membre ne peut pas être exprimé par un admi-

nistrateur, le membre pourra s´entendre avec un conseiller pour que celui-ci exprime le

nombre de voix attribuées au membre.

c) Le Collège ne prendra pas, dans l´exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le

Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier et le

Conseil d´administration ne prendra pas, dans l´exercice des pouvoirs qui lui auront été

délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par

celui-ci ou par le Collège.

4. Le Collège se choisira un conseiller comme président, adoptera les règlements qu´il jugera néces-

saires ou appropriés pour remplir ses fonctions et il déterminera tout aspect de sa procédure. Le Collège

tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d´administration.

5. a) Le Collège aura les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d´administra-

tion les dispositions suivantes: section 2, paragraphes c), f), g) et j), de l´article XII; section 4,

paragraphe a), et section 4, paragraphe c) iv de l´article XVIII; section 1 de l´article XXIII,

et section 1, paragraphe a), de l´article XXVII.

b) Pour les décisions du Collège sur des questions concernant exclusivement le Département

des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un membre ayant la qualité

de participant, auront le droit de voter. Chacun de ces conseillers pourra exprimer le nombre

de voix attribuées au membre participant qui l´aura nommé ou aux membres participants

du groupe de membres qui l´aura nommé, et il pourra exprimer les voix allouées à un participant

avec lequel il se sera entendu comme l´autorise la dernière phrase de la section 3, paragraphe

b) ci-dessus.

c) Le Collège pourra par règlement établir une procédure permettant au Conseil d´administra-

tion d´obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège

lorsque, de l´avis du Conseil d´administration, celui-ci doit prendre une décision ne souffrant

pas d´être ajournée jusqu´à sa prochaine réunion, mais ne justifiant pas la convocation d´une

réunion spéciale.

d) La section 8 de l´article IX s´appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et associés ainsi qu´à

toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.

e) Aux fins du paragraphe b) qui précède et du paragraphe b) de la section 3 ci-dessus, un accord

passé en vertu de la section 3, paragraphe i) ii) de l´article XII, par un membre, ou par un

membre ayant qualité de participant, habilitera un conseiller à voter et à exprimer le nombre

de voix attribuées au membre.

6. La première phrase de la section 2, paragraphe a), de l´article XII sera réputée contenir une ré-

férence au Collège.

ANNEXE E

Election des administrateurs

1. Les administrateurs élus le seront par les suffrages des gouverneurs admis à voter.

2. Lors de l´élection des administrateurs élus, chacun des gouverneurs admis à voter réunira sur une

seule tête toutes les voix dont il dispose en vertu de la section 5, paragraphe a), de l´article XII. Les

quinze candidats receuillant le plus grand nombre de voix seront considérés comme élus administra-

teurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s´il n´a obtenu au moins quatre pour cent des voix suscep-

tibles d´être exprimées (voix comptant en vue de l´élection).

3. S´il n´y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour dans lequel

seuls prendront part au vote a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non

élue et b) les gouverneurs dont les voix données à un élu seront considérées conformément au paragraphe

4 ci-dessous comme ayant porté le nombre de voix que celui-ci a obtenues à plus de neuf pour cent des

voix comptant pour l´élection. Si au second tour il y a plus de candidats que le nombre d´administra-

teurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour sera inéligible au

second.

4. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être considérées comme ayant

porté le total obtenu par une personne à plus de neuf pour cent des voix comptant en vue de l´élection,

il conviendra de considérer ces neuf pour cent comme comprenant d´abord les voix du gouverneur

qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiate-

ment inférieur, et ainsi de suite jusquà ce que les neuf pour cent soient atteints.

5. Tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par un élu au-dessus

de quatre pour cent sera réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des votes en faveur de

cet élu se trouve par là dépasser neuf pour cent.

6. Si après le second tour, il n´y a pas encore quinze élus, il sera procédé dans les mêmes conditions

à des scrutins supplémentaires jusqu´à ce qu´il soit pourvu à toutes les vacances, sous réserve qu´après

l´élection de quatorze administrateurs, le quinzième pourra être valablement désigné à la majorité

simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites voix.

ANNEXE F

Désignation

Durant la première période de base les règles de désignation seront les suivantes

a) Les participants susceptibles d´être désignés en vertu de la section 5, paragraphe a) i), de l´article

XIX le seront pour des montants de nature à promouvoir l´égalisation progressive des rapports de

l´excès des avoirs en droits de tirage spéciaux des participants sur leurs allocations cumulatives

nettes à leurs avoirs officiels en or et en devises.

b) La formule d´application du paragraphe a) ci-dessus sera telle que les participants susceptibles

d´être désignés le seront

i) pour des montants proportionnels à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports

visés au paragraphe a) ci-dessus sont égaux; et

ii) de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports visés au paragraphe a)

ci-dessus qui sont faibles et ceux qui sont élevés.

ANNEXE G

Reconstitution

1. Durant la première période de base, les règles de reconstitution seront les suivantes

a)

i) Chaque participant utilisera et reconstituera ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière

à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suivra, la

moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période

de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son al-

location cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.

ii) Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds effectuera

des calculs pour chaque participant afin de déterminer si, et éventuellement pour quel montant,

le participant devra acquérir des droits de tirage spéciaux entre la date où le calcul est effectué

et l´expiration d´une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition

de l´alinéa i) ci-dessus. Le Fonds fixera par règlement les bases sur lesquelles seront effectués

ces calculs ainsi que le moment auquel devra intervenir la désignation des participants au titre

de la section 5, paragraphe a) ii), de l´article XIX, afin de les aider àse conformer à la disposition

de l´alinéa i) ci-dessus.

iii) Le Fonds avertira un participant lorsque les calculs mentionnés à l´alinéa ii) ci-dessus indiqueront

qu´il est peu probable que ce participant puisse se conformer à la disposition de l´alinéa i)

ci-dessus, à moins qu´il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pour le reste de

la période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l´alinéa ii) ci-dessus.

iv) Un participant qui aura besoin d´acquérir des droits de tirage spéciaux pour remplir cette

obligation sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire contre une monnaie acceptable

par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte des

ressources générales. S´il ne lui est pas possible d´obtenir ainsi un montant suffisant de droits

de tirage spéciaux pour remplir son obligation, le participant sera tenu de les obtenir et aura

le droit de le faire contre une monnaie librement utilisable auprès d´un participant désigné par

le Fonds.

b) Les participants tiendront en outre dûment compte de l´intérêt qu´il y a à parvenir avec le temps

à un équilibre entre les avoirs en droits de tirage spéciaux et les autres réserves des participants.

2. Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartiendra au Fonds de

déterminer s´il y a lieu ou non d´appliquer la suspension prévue à la section 2, paragraphe b), de l´article

XXIII.

ANNEXE H

Cessation de participation

1. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l´article XXIV se solde par une obliga-

tion en faveur du participant qui se retire et si aucun accord relatif à l´apurement des comptes entre le

Fonds et le participant qui se retire n´intervient dans les six mois à compter de la date de la cessation

de participation, le Fonds rachètera ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels

égaux échelonnés sur cinq ans au maximum à compter de la date de la cessation de participation. Le

Fonds rachètera ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui se retire les montants fournis

au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l´article XXIV,

ou b) en autorisant le participant qui se retire à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir

sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d´un participant désigné par le Fonds,

auprès du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.

2. Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l´article XXIV se solde par une obliga-

tion en faveur du Fonds et si aucun accord relatif à l´apurement des comptes n´intervient dans les six

mois à compter de la date de la cessation de participation, le participant qui se retire s´acquittera de

cette obligation en versements semestriels égaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la

cessation de participation ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Le participant qui se retire s´acquit-

tera de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds de la monnaie librement utilisable,

ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l´article XXIV, auprès du Compte

des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre

détenteur, des droits de tirage spéciaux qui viendront en compensation des montants dus.

3. Les versements prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus viendront à échéance, le premier, six mois

après la cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.

4. Au cas où le Département des droits de tirage spéciaux serait mis en liquidation en vertu de l´ar-

ticle XXV dans les six mois à compter de la date à laquelle un participant aurait mis fin à sa participation

l´apurement des comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé s´effectuera conformément aux

dispositions de l´article XXV et de l´annexe I.

ANNEXE I

Procédure de liquidation du département des droits de tirage spéciaux

1. En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants s´acquitteront

de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, à moins que le Fonds ne juge néces-

saire de prolonger ce délai, les paiements s´effectuant en monnaie librement utilisable et dans les mon-

naies des participants détenteurs de droits de tirage spéciaux à racheter lors d´un versement donné

à concurrence du montant de ces rachats, selon ce que fixera le Fonds. Le premier versement semestriel

s´effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux.

2. Au cas où la liquidation du Fonds serait décidée moins de six mois après la date de la décision de

liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de

tirage spéciaux sera suspendue jusqu´à ce que les droits de tirage spéciaux détenus par le Compte

des ressources générales aient été distribués conformément à la règle ci-après

Une fois faites les distributions prévues au paragraphe 2 a) et b) de l´annexe K, le Fonds ré-

partira les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales entre tous

les membres ayant la qualité de participant, proportionnellement aux montants dus à chacun

d´entre eux après la distribution visée au paragraphe 2 b). Pour déterminer le montant dû à chaque

membre aux fins de la répartition du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe

2 d) de l´annexe K, le Fonds déduira les droits de tirage spéciaux qui auront été distribués en

application de la présente règle.

3. Le Fonds utilisera les montants reçus au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour racheter les droits

de tirage spéciaux en la possession des détenteurs suivant les modalités et dans l´ordre ci-après.

a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des membres dont la participation aura cessé plus de

six mois avant la décision du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des droits de

tirage spéciaux seront rachetés conformément aux termes d´un accord conclu en vertu de l´article

XXIV ou de l´annexe H.

b) Les droits de tirage spéciaux en possession de détenteurs n´ayant pas la qualité de participant

seront rachetés avant ceux des participants, et leur rachat se fera proportionnellement au montant

détenu par chaque détenteur.

c) Le Fonds déterminera le rapport des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant

à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachètera d´abord les droits de tirage spéciaux des

participants dont le rapport est le plus élevé jusqu à ce que ce rapport soit ramené au niveau

de celui des détenteurs de second rang; le Fonds rachètera alors les droits de tirage spéciaux

détenus par ces participants proportionnellement à leur allocation cumulative nette jusqu´à

ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui des participants de troisième rang; et ce pro-

cessus se poursuivra jusqu´à épuisement du montant disponible en vue des rachats.

4. Tout montant qu´un participant serait fondé à percevoir au titre d´un rachat en vertu du paragraphe

3 ci-dessus viendra en compensation de tout montant dont il serait redevable au titre du paragraphe

1 ci-dessus.

5. Durant la liquidation, le Fonds paiera un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en

possession des détenteurs, et chaque participant versera des commissions calculées sur son allocation

cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminuée de tout paiement qui aurait été effectué au titre

du paragraphe 1 ci-dessus. Les taux de l´intérêt et des commissions et les échéances correspondantes

seront fixés par le Fonds. L´intérêt et les commissions seront payables autant que possible en droits

de tirage spéciaux. Un participant qui ne détiendra pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux

pour couvrir les commissions dont il est redevable effectuera le paiement en une monnaie spécifiée

par le Fonds. Dans la mesure où ils seront nécessaires pour couvrir les frais d´administration, les droits

de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne seront pas utilisés pour le paiement de l´intérêt,

mais seront transférés au Fonds et rachetés les premiers avec les monnaies que le Fonds utilise pour

couvrir ses dépenses.

6. Tant qu´un participant n´aura pas acquitté un paiement dû au titre des paragraphes 1 ou 5 ci-dessus,

il ne recevra aucun montant qui lui serait dû au titre des paragraphes 3 ou 5 ci-dessus.

7. Si, après que les derniers paiements auront été effectués aux participants, les participants non

défaillants ne détiennent pas tous la même portion de droits de tirage spéciaux par rapport à leur

allocation cumulative nette, les participants détenant une proportion plus faible achèteront à ceux qui

détiennent une proportion plus élevée des montants qui, conformément aux dispositions prises par le

Fonds, rendront égales les proportions respectives de leurs avoirs en droits de tirage spéciaux. Tout

participant en défaut de paiement paiera au Fonds dans sa propre monnaie un montant égal à celui pour

lequel il est défaillant. Le Fonds fera la répartition de cette monnaie et des créances restantes éventuelles

entre les participants proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun

et ces droits de tirage spéciaux seront annulés. Le Fonds clôturera alors la comptabilité du Département

des droits de tirage spéciaux, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spé-

ciaux et de l´administration du Département des droits de tirage spéciaux se trouveront éteintes.

8. Tout participant dont la monnaie sera distribuée à d´autres participants au titre de la présente

annexe en garantit la libre utilisation à tout moment pour l´achat de marchandises ou pour le paiement

de sommes dues tant à lui-même qu´à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des participants

tenus de cette obligation convient d´indemniser les autres participants de toute perte résultant de la

différence entre la valeur attribuée à cette monnaie lors de sa distribution par le Fonds au titre de la

présente annexe et la valeur réalisée par ces participants lorsqu´ils disposent de cette monnaie.

ANNEXE J

Apurement des comptes des membres démissionnaires

1. En ce qui concerne le Compte des ressources générales, l´apurement des comptes se fera conformé-

ment aux dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente annexe. Le Fonds sera tenu de verser à tout

membre démissionnaire une somme égale à sa quote-part, augmentée de ce qu´il resterait lui devoir

et diminuée de ce qui lui serait dû, y compris les commissions qui deviendraient dues après son retrait.

Mais aucun versement ne sera effectué avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date

du retrait. Les versements seront opérés dans la monnaie du membre démissionnaire et, à cette fin,

le Fonds pourra transférer au Compte des ressources générales les avoirs en la monnaie du membre

détenus au Compte de versements spécial ou au Compte d´investissement, en échange d´un montant

équivalent de monnaies d´autres membres détenues au Compte des ressources générales et choisies

par le Fonds avec l´assentiment de ces derniers.

2. Si les avoirs du Fonds en la monnaie du membre démissionnaire ne suffisent pas au règlement

de la somme nette due par le Fonds, le solde sera payé en monnaie librement utilisable ou de toute autre

manière convenue entre les parties. Si le Fonds et le membre démissionnaire ne parviennent pas à un

accord dans les six mois du retrait, le Fonds versera immédiatement au membre le montant de sa mon-

naie qu´il détient. Le solde dû sera payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes.

Chaque versement partiel sera effectué, au choix du Fonds, soit en la monnaie du membre démissionnaire

acquise depuis son départ, soit en monnaie librement utilisable.

3. Si le Fonds ne s´acquitte pas d´un des versements visés au paragraphe précédent, le membre dé-

missionnaire pourra exiger de lui qu´il effectue le versement en une des monnaies détenues par lui,

à l´exception des monnaies qui auraient été déclarées rares aux termes de la section 3 de l´article VII.

4. Si les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre démissionnaire dépassent le montant qui lui

est dû, et si les parties ne se sont pas mises d´accord sur la méthode d´apurement des comptes dans les

six mois du retrait, le membre démissionnaire sera tenu de racheter l´excédent de sa monnaie en une

monnaie librement utilisable. Le rachat se fera aux taux que le Fonds aurait appliqués dans la vente de

ces monnaies au moment du retrait. Le membre démissionnaire devra achever le rachat dans les cinq

ans suivant la date du retrait ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Il ne sera pas tenu de racheter

en un semestre plus du dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait,

augmenté des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre. Si le membre démis-

sionnaire ne s´acquitte pas de cette obligation, le Fonds pourra liquider d´une manière ordonnée sur

tout marché le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.

5. Tout membre désireux d´obtenir la monnaie d´un membre démissionnaire devra l´acheter au Fonds,

pourvu que l´acheteur soit habilité à user des ressources générales du Fonds et que les devises désirées

soient disponibles aux termes du paragraphe 4 ci-dessus.

6. Le membre démissionnaire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie transférée

aux termes des paragraphes 4 et 5 ci-dessus pour achat de marchandises ou pour paiement de sommes

dues tant à lui-même qu´à des personnes résidant sur ses territoires. Il indemnisera le Fonds de toute

perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du

retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux réalisée par le Fonds lorsqu´il en disposera conformément

aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

7. Si le membre démissionnaire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l´in-

termédiaire du Compte de versements spécial au titre du paragraphe f) ii) de la section 12 de l´article

V, la dette sera acquittée conformément aux conditions de la créance.

8. S´il détient de la monnaie du membre démissionnaire au Compte de versements spécial ou au

Compte d´investissement, le Fonds pourra échanger sur tout marché d´une manière ordonnée, contre

les monnaies d´autres membres, le montant de la monnaie du membre démissionnaire qui reste dans

chacun de ces deux comptes après l´utilisation visée au paragraphe 1 et le produit de l´échange du montant

figurant à chaque compte sera conservé à ce compte. Les dispositions du paragraphe 5 et la dernière

phrase du paragraphe 6 ci-dessus s´appliqueront à la monnaie du membre démissionnaire.

9. Si le Fonds détient au Compte de versements spécial conformément à la section 12, paragraphe h),

de l´article V, ou au Compte d´investissement des obligations émises par le membre démissionnaire,

le Fonds pourra soit les conserver jusqu´à l´échéance, soit les réaliser plus tôt. Les dispositions du para-

graphe 8 ci-dessus s´appliqueront au produit d´une telle réalisation.

10. Au cas où le Fonds entrerait en liquidation aux termes de la section 2 de l´article XXVII, dans les

six mois suivant la date du retrait du membre, les comptes entre le Fonds et ce membre seront apurés

conformément aux dispositions de la section 2 de l´article XXVII et de l´annexe K.

ANNEXE K

Procédure de liquidation

1. En cas de liquidation du Fonds, les engagements du Fonds autres que le remboursement des souscrip-

tions auront priorité dans la distribution des actifs du Fonds. Pour faire face à chacun de ses engagements,

le Fonds disposera de ses actifs dans l´ordre suivant

a) la monnaie en laquelle l´engagement doit être réglé;

b) l´or;

c) toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que possible, aux quotes-parts des mem-

bres.

2. Après que les engagements du Fonds auront été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus,

le solde de l´actif du Fonds sera distribué et attribué comme suit

a)

i) Le Fonds calculera la valeur de l´or qu´il détenait au 31 août 1975 et toujours en sa possession

à la date de la décision de liquidation. Le calcul se fera conformément au paragraphe 9 ci-dessous

et aussi sur la base de 0,888 671 gramme d´or fin pour un droit de tirage spécial, à la date de

la liquidation. L´or équivalent à l´excédent de la première évaluation sur la deuxième sera

réparti entre les membres qui étaient membres au 31 août 1975 proportionnellement à leurs

quotes-parts à cette date.

ii) Le Fonds distribuera tous actifs détenus au Compte de versements spécial à la date de la déci-

sion de liquidation aux membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975, proportion-

nellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque type d´actif sera distribué aux membres

proportionnellement.

b) Le Fonds distribuera le reste de ses avoirs en or aux membres dont il détient la monnaie pour un

montant inférieur à leur quote-part, en proportion mais non au-delà du montant dont leur quote-part

dépasse les avoirs du Fonds en leur monnaie.

c) Le Fonds remettra à chaque membre la moitié de ses avoirs en sa monnaie, sans que le montant ainsi

remis puisse dépasser pour chacun cinquante pour cent de sa quote-part.

d) Le Fonds répartira

i) le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les membres en proportion, mais

non au-delà du montant dû à chaque membre après les distributions prévues aux alinéas b) et c)

ci-dessus, mais jusqu´à concurrence de ce montant, étant entendu que la distribution visée au

paragraphe 2, alinéa a), ci-dessus ne sera pas prise en considération pour déterminer les montants

dus, et

ii) tout reliquat des autres avoirs en or et en monnaie entre tous les membres proportionnellement

à leurs quotes-parts.

3. Chaque membre rachètera les montants de sa monnaie attribuée aux autres membres par applica-

tion du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus et, dans les trois mois de la décision de liquidation, se mettra

d´accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée applicable à ce rachat.

4. Si dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 3 ci-dessus, il n´y a pas eu accord entre le membre

et le Fonds, celui-ci emploiera les monnaies d´autres membres, qui auraient été attribuées à ce membre

en vertu du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus, pour racheter le montant de monnaie de celui-ci attribué

à d´autres membres. Toutes les monnaies attribuées à un membre qui ne se sera pas mis d´accord avec le

Fonds seront employées, autant que possible, à racheter les montants de sa monnaie attribuée aux mem-

bres qui se seront mis d´accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

5. Si un membre s´est mis d´accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds

emploiera les monnaies des autres membres attribuées à celui-ci aux termes du paragraphe 2, alinéa

d), ci-dessus à racheter le montant de la monnaie de ce membre attribué aux autres membres qui se

seront mis d´accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Tout montant ainsi racheté

le sera dans la monnaie du membre auquel il était attribué.

6. Après exécution des dispositions des paragraphes précédents, le Fonds versera à chaque membre

le reliquat des monnaies détenues pour son compte.

7. Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d´autres membres en vertu du para-

graphe 6 ci-dessus devra la racheter dans la monnaie du membre demandant le rachat, ou de toute autre

manière qui sera convenue entre eux. A moins que les membres intéressés n´en conviennent autrement,

le membre tenu de racheter sa monnaie devra le faire dans les cinq ans de la répartition, mais il ne sera

pas tenu de racheter en un semestre plus du dixième du montant attribué à chacun des autres membres.

S´il manque à cette obligation, le montant qui aurait dû être racheté pourra être liquidé d´une manière

ordonnée sur tout marché.

8. Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d´autres membres aux termes du

paragraphe 6 ci-dessus en garantit la libre utilisation à tout moment, pour l´achat de marchandises

ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu´à des personnes résidant sur ses territoires.

Chacun des membres tenus de cette obligation convient d´indemniser les autres membres de toute

perte résultant de la différence entre la valeur de leur monnaie en droits de tirage spéciaux à la date

de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux obtenue par les membres

lorsqu´ils disposent de cette monnaie.

9. Aux fins de la présente annexe, le Fonds déterminera la valeur de l´or sur la base des prix du

marché.

10. Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts seront réputées avoir été augmentées dans toute

la mesure où elles auraient pu l´être conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe b),

de l´article III des présents Statuts. »

LISTE DES ARTICLES ET SECTIONS

Article préliminaire

I. Buts

II. Membres

1. Membres originaires

2. Autres membres

III. Quotes-parts et souscriptions

1. Quotes-parts et paiement des souscriptions

2. Révision des quotes-parts

3. Versements en cas de modification des quotes-parts

4. Remplacement de la monnaie par des titres

IV. Obligations concernant les dispositions en matière de change

1. Obligations générales des membres

2. Dispositions générales en matière de change

3. Surveillance des dispositions en matière de change

4. Parités

5. Pluralité de monnaies sur les territoires d´un membre

V. Opérations et transactions du Fonds

1. Organismes traitant avec le Fonds

2. Limitation des opérations et des transactions du Fonds

3. Conditions régissant l´utilisation des ressources générales du Fonds

4. Dispense

5. Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds

6. Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds

7. Rachat par un membre de sa monnaie détenue par le Fonds

8. Commissions

9. Rémunération

10. Calculs

11. Maintien de la valeur

12. Autres opérations et transactions

VI. Transferts de capitaux

1. Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux

2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

3. Contrôle des transferts de capitaux

VII. Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

1. Mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies

2. Rareté générale d´une monnaie

3. Avoirs du Fonds en une monnaie rare

4. Application des restrictions

5. Effets d´autres accords internationaux sur les restrictions de change

VIII. Obligations générales des Etats membres

1. Introduction

2. Non-recours aux restrictions sur les paiements courants

3. Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires

4. Convertibilité des avoirs détenus par d´autres membres

5. Communication de renseignements

6. Consultation entre les membres relativement aux accords internationaux en vigueur

7. Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve

IX. Statut, immunités et privilèges

1. Objet du présent article

2. Statut juridique du Fonds

3. Immunité de juridiction

4. Autres immunités

5. Inviolabilité des archives

6. Exemption de restrictions

7. Privilège en matière de communications

8. Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

9. Immunités fiscales

10. Application du présent article

X. Relations avec les autres organisations internationales

XI. Relations avec les Etats non membres

1. Engagements relatifs aux relations avec les Etats non membres

2. Restrictions sur les transactions avec des Etats non membres

XII. Organisation et administration

1. Structure du Fonds

2. Conseil des gouverneurs

3. Conseil d´administration

4. Directeur général et personnel

5. Vote

6. Réserves, répartition du revenu net et investissement

7. Publication de rapports

8. Communication des vues du Fonds aux membres

XIII. Siège et dépositaires

1. Siège

2. Dépositaires

3. Garantie des actifs du Fonds

XIV. Dispositions transitoires

1. Notification

2. Restrictions de change

3. Action du Fonds en matière de restrictions

XV. Droits de tirage spéciaux

1. Autorisation d´allouer des droits de tirage spéciaux

2. Evaluation du droit de tirage spécial

XVI. Département général et Département des droits de tirage spéciaux

1. Séparation des opérations et transactions

2. Séparation des avoirs et biens

3. Inscription et information

XVII. Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux

1. Participants

2. Détention par le Fonds

3. Autres détenteurs

XVIII. Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

1. Principes et considérations régissant l´allocation et l´annulation

2. Allocation et annulation

3. Evénements importants et imprévus

4. Décisions d´allocation et d´annulation

XIX. Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

1. Utilisation des droits de tirage spéciaux

2. Opérations et transactions entre participants

3. Critère de besoin

4. Obligation de fournir de la monnaie

5. Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie

6. Reconstitution

7. Taux de change

XX. Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux

1. Intérêt

2. Commissions

3. Taux de l´intérêt et des commissions

4. Répartition des frais

5. Paiement de l´intérêt, des commissions et des prélèvements

XXI. Administration du Département général et du Département des droits de tirage

spéciaux

XXII. Obligations générales des participants

XXIII.

Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux

1. Dispositions d´exception

2. Manquement à des obligations

XXIV. Cessation de participation

1. Droit de mettre fin à la participation

2. Apurement des comptes en cas de cessation de participation

3. Intérêt et commissions

4. Règlement des obligations envers le Fonds

5. Règlement des obligations envers un participant qui se retire

6. Transactions du Compte des ressources générales

XXV. Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

XXVI. Retrait

1. Droit de retrait des membres

2. Retrait forcé

3. Apurement des comptes des membres en cas de retrait

XXVII. Dispositions d´exception

1 . Suspension temporaire

2. Liquidation du Fonds

XXVIII. Amendements

XXIX. Interprétation

XXX.

Explication des termes employés

XXXI. Dispositions finales

1. Entrée en vigueur

2. Signature

ANNEXES

A. Quotes-parts

B.

Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l´or

et certaines questions operationnelles

C. Parités

D. Le Collège

E.

Election des administrateurs

F.

Désignation

G. Reconstitution

H. Cessation de participation

I.

Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

J.

Apurement des comptes des membres démissionnaires

K. Procédure de liquidation

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire.

La dotation de l´Office du Ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra

être majorée jusqu´à concurrence de quatre cents millions de francs par des crédits à inscrire au budget

de l´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 avril 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Doc. parl. 2121; sess. ord. 1977-1978.

Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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