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Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application

relatives

à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de

taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement

ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 58,

paragraphe 5 et 59, paragraphe 3;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction

de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le producteur agricole ou forestier est dispensé de délivrer une facture pour les livraisons

de biens et les prestations de services par lui effectuées, dans la mesure où ces opérations bénéficient

de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture, prévue à l´article 58 de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Le producteur agricole ou forestier,

qui bénéficie de l´imposition forfaitaire prévue à

l´article 58 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, peut y renoncer et

opter pour l´imposition des opérations effectuées dans le cadre de son exploitation agricole ou fores-

tière selon les dispositions légales et réglementaires du régime normal.

Cette option est irrévocable. Toutefois, en cas de modification essentielle des conditions d´exercice

de l´activité économique du producteur agricole ou forestier l´administration peut, sur demande

motivée, annuler l´option sous les conditions qu´elle détermine.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Les livraisons de biens visées à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées livraisons à l´exportation.

Sont également considérées comme des livraisons à l´exportation les livraisons de biens qui, avant

leur expédition ou leur transport à destination de l´étranger, ont subi à l´intérieur du pays une répara-

tion, une transformation, une adaptation ou une main d´oeuvre généralement quelconque, effectuées par

un tiers agissant pour compte de l´acquéreur étranger ou d´un acquéreur étranger subséquent.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 concernant la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens d´investissement.

Les dispositions prévues en matière de régularisation des déductions par l´article 53, para-

graphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée s´appliquent aux biens

d´investissement corporels meubles ou immeubles qui, conformément à la législation relative à l´impôt

sur le revenu, constituent des immobilisations amortissables pour usure. Elles visent également les

travaux qui, d´après les critères établis en matière d´impôt sur le revenu, sont considérés comme dépen-

ses d´investissement.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation des déductions prévue à l´article 53, paragraphe

2 de la loi du 12 février 1979, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un bien d´investissement,

respectivement lors de l´acquisition, lors de la fabrication ou de la construction

et lors des travaux

d´investissement, ne dépasse pas cinq mille francs.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

En exécution de l´article 4, alinéa 2 et de l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons occasionnelles de voitures de tourisme

d´occasion, qui sont effectuées à titre onéreux et à l´intérieur du pays par un non-assujetti, sont soumises

à la taxe sur la valeur ajoutée.

En exécution de l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979, sont également soumises à la

taxe les livraisons de voitures de tourisme d´occasion, qui sont effectuées à titre onéreux et à l´intérieur

du pays par un assujetti se trouvant dans les conditions visées à l´article 44, paragraphe 1 sous x) de la

même loi. L´exonération y prévue n´est pas applicable à ces livraisons.

Pour l´application du présent règlement on entend par voitures de tourisme les voitures automobiles

servant au transport de personnes sur route et ne comportant pas plus de neuf places assises, y compris

la place du conducteur.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les biens énumérés à l´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) et aux

notes explicatives de la nomenclature

de Bruxelles.

Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros

d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A, telle qu´elle a été adaptée par règlement grand-ducal

du 30 novembre 1979;

a) Numéro d´ordre 97: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12

février 1979 et aux règlements d´exécution y relatifs, l´application du taux réduit est limitée

à l´eau ordinaire naturelle, à l´état liquide, même épurée, ainsi qu´aux opérations ci-après,

lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´eau de conduite et qu´elles sont effectuées par le

fournisseur d´eau

 le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

Sont exlues du bénéfice du taux réduit les eaux de table, les eaux minérales, l´eau distillée et l´eau

de conductibilité ou de même degré de pureté.

b) Numéro d´ordre 112: L´application du taux réduit est limitée aux gaz qui sont propres au chauf-

fage, à l´éclairage ou à l´alimentation de moteurs ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles

sont accessoires à la livraison de gaz et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de gaz

 le raccordemant de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

c) Numéro d´ordre 114: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou

comme carburants sont notamment le gasoil-chauffage,

les fueloils, l´essence, le mélange deux-

temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les huiles lubrifiantes.

d) Numéro d´ordre 115: Le taux réduit s´applique à l´énergie électrique aux diverses tensions, en

courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu´aux opérations ci-après,

lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´énergie électrique et qu´elles sont effectuées par le

fournisseur de cette énergie

 le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;

 la cession de droits de participation à un poste de transformation;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les piles électriques.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Sous les conditions déterminées au présent règlement, peut renoncer à l´exonération

prévue à l´article 44, paragraphe 1 respectivement sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée et opter pour l´application de la taxe aux opérations immobilières visées

ci-après

a) quiconque en sa qualité d´assujetti effectue, de gré à gré, à un autre assujetti des livraisons de

biens immeubles autres que celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie et

autres que celles résultant d´un contrat de vente d´immeubles à construire et portant sur des

constructions non encore existantes au moment de la conclusion de ce contrat;

b) quiconque, en vertu d´un contrat écrit et de gré à gré, donne en fermage ou en location à un as-

sujetti des biens immeubles.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le cocontractant du producteur agricole ou forestier est un assujetti soumis au

régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée et qu´il n´a pas reçu de facture pour les

livraisons de biens et les prestations de service qui lui ont été effectuées et qui bénéficient de l´imposition

forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture, ce cocontractant doit établir en double exemplaire un

document tenant lieu de facture. Ce document doit contenir

a) la date à laquelle il est établi;

b) les noms et adresses du producteur agricole ou forestier et de son cocontractant;

c) la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur la-

quelle s´étend l´opération reprise au document;

d) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus,

avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux forfaitaire applicable à l´opé-

ration;

e)  le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition;

 le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant à chaque taux

forfaitaire, lorsque les opérations reprises au document sont soumises à des taux forfaitaires

différents;

f)  le taux forfaitaire et le montant de la taxe due;

 les taux forfaitaires et le montant de la taxe due par taux, lorsque les opérations reprises au

document sont soumises à des taux forfaitaires différents.

Les indications visées à l´alinéa 1er sous b) et d) peuvent être fournies sous forme codée, à condition

que la traduction du code soit reportée sur le document même ou qu´elle soit disponible auprès du

cocontractant assujetti qui a émis le document.

Lorsque la taxe est calculée et que le document est établi à l´aide de machines comptables, cette taxe

peut être indiquée en un montant unique, pourvu que le taux forfaitaire applicable à chaque position

du document soit mentionné de façon distincte.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Le droit d´option s´exerce par la remise au bureau d´imposition compétent d´une déclaration

écrite dont la formule est fournie par l´administration

de l´enregistrement.

L´option prend effet au 1er janvier de l´année qui suit la remise de la déclaration

visée à l´alinéa 1er.

Toutefois, lorsque cette remise a lieu dans les quinze premiers jours d´une année civile, l´option prend

effet au 1er janvier de cette même année.

Lorsque le producteur agricole ou forestier commence son activité économique au cours d´une année

civile, l´option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de la

déclaration visée à l´alinéa 1er ait lieu dans les quinze jours suivants.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Ne sont pas considérées

comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exoné-

ration prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979

a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés

à destination de l´étranger mais dont la

remise matérielle à l´acquéreur ou à un tiers agissant pour son compte a lieu à l´intérieur du pays,

lorsque cet acquéreur n´est pas établi à l´étranger;

b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise

matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à

l´étranger;

c) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise

matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étran-

ger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas les montants limites fixés

par les dispositions réglementaires y relatives.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 concernant la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens d´investissement.

1. En ce qui concerne les biens d´investissement mobiliers, la régularisation de la déduction ou

de la non-déduction initiale, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé ces biens est opérée, lorsqu´au

cours d´une période de cinq ans des modifications du droit à déduction interviennent par rapport à

la première année de cette période.

La période quinquennale commence à courir le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´acquisition

du bien, l´achèvement de sa fabrication ou l´achèvement des travaux d´investissement a lieu. Toutefois,

lorsque l´utilisation du bien d´investissement est différée, la période quinquennale commence à courir

le 1er janvier de l´année du début de l´utilisation du bien que ce soit pour les besoins de l´entreprise ou

à des fins privées.

2. La régularisation porte chaque année sur un cinquième de la taxe dont le bien d´investissement

mobilier a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues

au cours des quatre années subséquentes par rapport à celui de la première année de la période quin-

quennale.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation

lorsque, par rapport à la situation de la première

année de la période quinquennale, la variation des éléments pris en considération pour la détermination

du montant des déductions est inférieure à dix points pour l´une ou l´autre des quatre années subsé-

quentes, sauf si le montant de taxe, qui résulterait d´une régularisation des déductions pour le bien

d´investissement

en cause, dépasse cinq mille francs pour l´année concernée.

3. En cas de livraison ou de prélèvement privé d´un bien d´investissement mobilier pendant la période

quinquennale, la régularisation

se fait en une seule fois pour tout le temps restant à courir jusqu´à

l´expiration de cette période. Elle est à opérer à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle

la livraison ou le prélèvement privé ont lieu.

Lorsque la livraison ou le prélèvement privé ont lieu avant le 1er juillet d´une année, ils sont censés

prendre effet au 1er janvier de cette année.

Lorsque la livraison ou le prélèvement privé ont lieu après le 30 juin d´une année, ils sont censés

prendre effet au 1er janvier de l´année suivante.

Pour l´application de la régularisation prévue à l´alinéa 1er du présent paragraphe et sous réserve de

l´imputation des déductions ou non-déductions

partielles initialement opérées, le montant des taxes

déductibles ou non déductibles pour le temps restant à courir est déterminé de la manière suivante

a) lorsque la livraison ou le prélèvement privé constituent des opérations qui, conformément au

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, ouvrent droit à déduction, le montant des taxes déducti-

bles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un

cinquième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années

restant à courir jusqu´à l´expiration de la période quinquennale;

b) lorsque la livraison ou le prélèvement privé constituent des opérations qui, conformément au

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes

non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement

privé est

égal à un cinquième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre

d´années restant à courir jusqu´à l´expiration de la période quinquennale.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue au présent paragraphe, lorsque le montant

de taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour le bien d´investissement en cause.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Les livraisons de voitures de tourisme d´occasion visées à l´article 1er et, d´une manière géné-

rale, toute cession à titre onéreux d´un véhicule à moteur doivent faire l´objet d´une facture ou d´un

document en tenant lieu portant les indications suivantes

a) les noms et adresses des parties contractantes;

b) la date de la facture ou du document en tenant lieu ainsi que la date de la livraison du véhicule;

c) les éléments nécessaires pour l´identification du véhicule et notamment l´espèce, le numéro d´imma-

triculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l´année de fabrication;

d) le prix hors taxe et la taxe correspondante.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont considérées comme produits pharmaceutiques au sens de l´article 40, point 2° sous a)

de la loi du 12 février 1979

 les spécialités pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires et les préparations magistrales y

visés;

 les autres produits pharmaceutiques qui répondent aux prescriptions légales et réglementaires

concernant le contrôle, la commercialisation et la tarification des médicaments.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

On entend par immeuble au sens du présent règlement tout immeuble ou partie d´immeuble

représentant une unité distincte susceptible d´une jouissance privative, y compris les parties communes

qui en sont les accessoires ainsi que les droits réels se rapportant à cet immeuble.

En cas de démembrement de la propriété, la nue-propriété et l´usufruit sont considérés comme deux

immeubles distincts au sens du présent règlement. A défaut de prix, la valeur de la nue-propriété ou de

l´usufruit est déterminée, pour autant que de besoin, par la voie estimative et conformément aux prin-

cipes établis au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la

législation

qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement

et des domaines.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le document prévu à l´article 2 est considéré comme facture au sens de l´article 62 de la loi

du 12 février 1979.

Ce document doit être établi en double exemplaire par le cocontractant

du producteur agricole ou

orestier au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens

ou la prestation de services de ce producteur a été effectuée.

Un exemplaire du document est à remettre au producteur agricole ou forestier qui a effectué la

livraison de biens ou la prestation de services et l´autre exemplaire est à conserver par le cocontractant

assujetti qui a émis le document.

Le document ne doit pas donner lieu à contestation de la part du producteur agricole ou forestier.

Tout document qui porte sur une opération ayant déjà fait l´objet d´un décompte antérieur doit

contenir une référence à celui-ci.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

En cas d´exercice du droit d´option conformément aux articles 1er et 2, le régime normal

d´imposition s´applique à l´ensemble des activités économiques exercées par l´assujetti optant.

Cette disposition ne vise cependant pas les activités agricoles ou forestières exercées par l´Etat, les

communes et les autres collectivités de droit public. Ces collectivités peuvent exercer le droit d´option

par branche d´activité.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 43, paragraphe 1 sous b) et d) de la loi

du 12 février 1979 et à l´article 2 du présent règlement, sont considérés comme acquéreurs ou preneurs

établis à l´étranger

a) l´acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´étranger;

b) l´acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´intérieur du

pays mais qui ont un établissement stable à l´étranger, lorsque la livraison de biens ou la presta-

tion de services est effectuée pour les besoins de cet établissement

stable;

c) l´acquéreur ou le preneur non assujettis, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à

l´étranger.

Toutefois, ne sont pas considérés comme acquéreurs ou preneurs établis à l´étranger, l´acquéreur ou

le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´étranger mais qui ont un établis-

sement stable à l´intérieur du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée

pour les besoins de cet établissement

stable.

Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa 1er sous b) et à l´alinéa 2, l´établissement stable

suppose l´existence, respectivement à l´étranger et à l´intérieur du pays, d´une installation fixe d´affaires

où l´assujetti exerce tout ou partie de son activité, y non compris les dépôts et les chantiers de construc-

tion ou de montage.

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un cinquième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre

1. En ce qui concerne les biens d´investissement immobiliers, la régularisation de la déduction

ou de la non-déduction

initiale, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé ces biens est opérée, lorsqu´au

cours d´une période de dix ans des modifications du droit à déduction interviennent par rapport à la

première année de cette période.

La période décennale commence à courir le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´acquisition du

bien, l´achèvement de sa construction ou l´achèvement des travaux d´investissement a lieu. Toutefois,

lorsque l´utilisation du bien d´investissement est différée, la période décennale commence à courir le

1er janvier de l´année du début de l´utilisation du bien que ce soit pour les besoins de l´entreprise ou à

des fins privées.

2. La régularisation porte chaque année sur un dixième de la taxe dont le bien d´investissement

immobilier a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues

au cours des neufs années subséquentes par rapport à celui de la première année de la période décennale.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation lorsque, par rapport à la situation de la première

année de la période décennale, la variation des éléments pris en considération pour la détermination

du

montant des déductions est inférieure à dix points pour l´une ou l´autre des neuf années subséquentes,

sauf si le montant de taxe, qui résulterait d´une régularisation des déductions pour le bien d´investis-

sement en cause, dépasse cinq mille francs pour l´année concernée.

3. En cas de livraison ou de prélèvement privé d´un bien d´investissement immobilier pendant la

période décennale, la régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps restant à courir jusqu´à

l´expiration de cette période. Elle est à opérer à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle

la livraison ou le prélèvement privé ont lieu.

La livraison est censée prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée

par acte authentique. Toutefois, lorsque l´entrée en jouissance du bien est différée dans le chef de

l´acquéreur, la livraison est censée prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle a lieu

l´entrée en jouissance.

Le prélèvement privé est censé prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´utilisation

privée du bien a commencé.

Pour l´application de la régularisation prévue à l´alinéa 1er du présent paragraphe et sous réserve de

l´imputation des déductions ou non-déductions

partielles initialement opérées, le montant des taxes

déductibles ou non déductibles pour le temps restant à courir est déterminé de la manière suivante

a) lorsque la livraison ou le prélèvement

privé constituent des opérations qui, conformément au

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, ouvrent droit à déduction, le montant des taxes déducti-

bles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un

dixième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années restant

à courir jusqu´à l´expiration de la période décennale;

b) lorsque la livraison ou le prélèvement

privé constituent des opérations qui, conformément au

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes

non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement

privé est

égal à un dixième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années

restant à courir jusqu´à l´expiration de la période décennale.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue au présent paragraphe, lorsque le montant

de taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour le bien d´investissement en cause.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Lors des livraisons visées aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er, le fournisseur

de la voiture de

tourisme d´occasion est autorisé à déduire jusqu´à concurrence de la taxe facturée en aval le montant

de la charge en amont ayant grevé l´acquisition ou l´importation de cette voiture. Par voie de compen-

sation la taxe à verser à l´Etat se réduit à néant.

Toutefois, lorsque la voiture de tourisme cédée avait été acquise ou importée en franchise de taxe

par le fournisseur, la taxe facturée en aval par ce dernier est à verser à l´Etat avant l´immatriculation

de la voiture au nom de l´acquéreur et au plus tard dans la quinzaine de la livraison.

Dans l´hypothèse visée à l´alinéa qui précède, et pour autant que de besoin par dérogation à l´article

67, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979, la taxe est due solidairement envers l´Etat par le fournisseur

et par l´acquéreur de la voiture de tourisme d´occasion. Les dispositions de l´article 57 de la même loi

ne sont pas applicables.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les livraisons d´aliments et de boissons consommés sur place, visées à l´article 40, point 3

de la loi du 12 février 1979, ne bénéficient du taux réduit que pour autant que les locaux sont spéciale-

ment aménagés pour la consommation sur place.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Le droit d´option ne peut être exercé que pour l´immeuble qui est utilisé entièrement ou,

en cas d´usage mixte, pour la partie prépondérante par l´acquéreur ou le locataire à l´exercice d´ac-

tivités qui l´autorisent à déduire la taxe en amont.

Il y a usage mixte chaque fois que l´immeuble n´est pas entièrement affecté à l´exercice de telles

activités.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le producteur

agricole ou forestier délivre une facture pour les livraisons de biens

et les prestations de services qu´il effectue à un autre assujetti et qui bénéficient de l´imposition forfai-

taire de l´agriculture et de la sylviculture, cette facture doit contenir les indications prévues à l´article 2.

Dans ce cas le prix de l´opération facturée peut toutefois être exprimé taxe comprise et le cocontrac-

tant assujetti, qui est soumis au régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée, est autorisé

à décomposer ce prix en prix net et taxe.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Les dispositions de l´article 53, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 sont applicables en

cas de passage du régime d´imposition forfaitaire prévu à l´article 58 de la même loi au régime normal

d´imposition et inversement.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation

aérienne et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous e) de la loi du 12 février 1979 on entend

a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d´aéronefs qui

sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;

b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant

à leur exploitation;

c) les livraisons de biens destinés à l´avitaillement de ces aéronefs;

d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les

besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services

ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.

chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un dixième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du présent

règlement, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à

courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans.

Dans le cas où, conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du présent règle-

ment, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à courir le

1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la durée de cette période est fixée à titre de mesure

transitoire

 à six ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1976;

 à sept ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1977;

 à huit ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1978;

 à neuf ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1979.

Dans les cas prévus à l´alinéa qui précède la régularisation

pour le temps restant à courir à partir du

1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe dont le bien d´investissement immobilier

a été grevé.

Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation fixée à l´alinéa 2 du présent article,

les dispositions de l´article 3 s´appliquent d´une manière correspondante.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Sous réserve des dispositions prévues à l´article 5, la taxe sur la valeur ajoutée qui, lors des

livraisons de voitures de tourisme d´occasion visées aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er, est mise en compte

par le fournisseur, est déductible dans le chef de l´acquéreur assujetti conformément aux règles établies

par le chapitre VII de ladite loi du 12 février 1979.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les prestations de services visées à l´article 40, point 4° de la loi du 12 février 1979 sont

soumises aux dispositions suivantes

a) Par transports de personnes on entend les transports de personnes par les voies routière, ferro-

viaire, fluviale ou aérienne.

Les cartes d´accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme

tels au taux réduit.

Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux réduit

 la location de moyens de transport sans conducteur;

 l´utilisation d´un moyen de transport affecté à l´entreprise d´un assujetti, visée à l´article 16,

alinéa 1er sous a) de la loi du 12 février 1979.

b) Les services relevant de l´exercice d´une profession libérale sont ceux qui relèvent

 d´une activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative;

 des activités d´avoué, d´avocat, de notaire, d´huissier, d´administrateur de biens, d´ingénieur,

d´architecte, de métreur, de vérificateur, de technicien, de chimiste, d´inventeur, d´expert-

conseil, d´expert-comptable, de vétérinaire, de journaliste, de reporter-photographe, d´inter-

prète, de traducteur et d´autres activités semblables,

que ces activités soient exercées en ordre principal ou accessoire par des personnes physiques

ou morales.

Le taux réduit s´applique également aux prestations de services consistant dans la cession d´un

bien incorporel et effectuées par un assujetti qui exerce une profession libérale.

c) Les services visés à l´article 40, point 4° sous c) de la loi du 12 février 1979 comprennent les opé-

rations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation

de places. Ils n´englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons,

d´aliments, de tabacs ou de friandises.

d) Les livres, les journaux et les publications périodiques dont la location est soumise au taux réduit

sont compris sous les numéros d´ordre 126 à 129 de l´annexe A de la loi du 12 février 1979, telle

que cette annexe a été adaptée par règlement grand-ducal du 30 novembre 1979.

e) Par services de publicité on entend toute publicité généralement quelconque et notamment celle

faite dans les journaux, périodiques, livres, brochures, programmes de concerts, de théâtres ou

d´autres manifestations, par affiches ordinaires ou lumineuses, par projection de films ou de

diapositives

ainsi que par télévision ou radiodiffusion.

Le taux réduit s´applique aux prestations de services effectuées tant par les réalisateurs de publicité

que par les intermédiaires en publicité.

f) Sont considérés comme services agricoles les services qui contribuent normalement à la réalisa-

tion de la production agricole ou sylvicole, et notamment

 les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte,

y compris les travaux d´ensemencement et de plantation;

 l´emballage et le conditionnement,

tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la dés-

infection et l´ensilage de produits agricoles;

 le stockage de produits agricoles;

 les services relatifs à la monte et à l´insémination artificielle des animaux normalement élevés

dans une exploitation agricole;

 les services relatifs à l´amélioration des races des animaux normalement élevés dans une

exploitation agricole;

 le gardiennage, l´élevage ou l´engraissement d´animaux normalement élevés dans une ex-

ploitation agricole;

 la location de chevaux de trait;

 la taille des arbres fruitiers;

 les services d´assistance technique des exploitations agricoles et sylvicoles, y compris les

services relatifs au contrôle de produits agricoles ou sylvicoles;

 la destruction des plantes et animaux nuisibles ainsi que les opérations de désinfection et de

pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et vignobles;

 l´exploitation d´installations d´irrigation et de drainage.

Sont notamment exclues du bénéfice du taux réduit

 la location de machines et ustensiles agricoles ou sylvicoles;

 le transport de produits agricoles ou sylvicoles;

 l´abattage et le débardage de bois.

g) Sont considérées comme prestations de services au sens de l´article 40, point 4° sous g) de la loi

du 12 février 1979

 la location de logements ou de chambres meublés par l´exploitant d´un établissement hôtelier

et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés

passagèrement des hôtes payants, y compris la location de roulottes installées sur place;

 la location d´emplacements par l´exploitant d´un camp de vacances ou d´un terrain aménagé

pour camper.

Le taux réduit s´applique également aux opérations accessoires à la location telles que la four-

niture d´eau, d´électricité ou de chaleur et la mise à disposition des installations de l´établissement,

du camp ou du terrain.

Les locations immobilières, qui n´ont pas le caractère d´un hébergement passager de personnes

et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur à l´endroit loué,

bénéficient de l´exonération prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous g) de la loi du 12 février 1979.

h) Le taux réduit s´applique aux prestations de services proprement dites des agences de voyages

et des organisateurs de circuits touristiques ainsi qu´aux opérations qui sont soumises au régime

particulier prévu à l´article 56bis de la loi du 12 février 1979.

i) Les services visés à l´article 40, point 4° sous i) de la loi du 12 février 1979 ne comprennent pas les

livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation à l´occasion

des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes

ou de fleurs.

j) Les services visés à l´article 40, point 4° sous j) de la loi du 12 février 1979 comprennent les opé-

rations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise à dispo-

sition d´objets servant à la pratique du sport. Ils n´englobent pas les opérations accessoires telles

que les livraisons de boissons, d´aliments, de tabacs ou de friandises.

k) Les dispositions de l´article 40, point 4° sous k) de la loi du 12 février 1979 s´appliquent également

à l´opération accessoire ayant pour objet de mettre à la disposition de l´utilisateur des poubelles

ou d´autres récipients servant à l´enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la

livraison des biens récupérés à l´occasion de la destruction

de ces ordures.

l) Les dispositions de l´article 40, point 4° sous l) de la loi du 12 février 1979 ne visent pas la livraison

des biens récupérés à l´occasion de l´évacuation et de l´épuration des eaux usées ou à l´occasion

de la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Au cas où la livraison, la location ou l´affermage d´un immeuble à usage mixte ouvre droit

à l´option, celle-ci portera sur l´immeuble entier.

La déduction de la taxe en amont dans le chef de l´acquéreur ou du locataire ne peut cependant se

faire que dans la mesure où l´affectation le permet.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le cocontractant

du producteur agricole ou forestier

est un assujetti soumis au

régime d´imposition normal, il est autorisé à opérer, suivant les règles établies au chapitre VII de la loi

du 12 février 1979, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a déterminée conformément aux

dispositions des articles 2 à 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 déterminant les conditions et modalités

pour l´application du régime d´imposition normal aux opérations effectuées dans le cadre d´une

exploitation

agricole et forestière, pris en exécution de l´article 60 de la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation

fluviale et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f) de la loi du 12 février 1979 on entend

a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux

qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;

b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à

leur exploitation;

c) les livraisons de biens, à l´exception des provisions de bord, destinés à l´avitaillement de ces bateaux;

d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les

besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison dans la mesure où ces prestations de services

ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.

règlement, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans.

Pour l´application du montant limite prévu à l´article 1er, alinéa 2, à l´article 2, paragraphe 2,

alinéa 2 et paragraphe 3, dernier alinéa ainsi qu´à l´article 3, paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3,

dernier alinéa du présent règlement, tout groupe de biens constituant normalement un emsenble est

considéré comme un seul bien d´investissement.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du présent règlement et à celles de l´article

48, paragraphe 1 sous a) de la loi du 12 février 1979, la déduction de la taxe mise en compte par le four-

nisseur d´une voiture de tourisme d´occasion n´est admise, dans le chef d´un acquéreur assujetti qui

revend à titre habituel des véhicules à moteur neufs ou d´occasion, que jusqu´à concurrence de la taxe

en aval facturée par ce revendeur à son client lors de la revente.

Les dispositions de l´alinéa 1er sont applicables que la voiture de tourisme d´occasion ait été acquise

par le revendeur sur un fournisseur visé aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er ou qu´elle ait été acquise

sur un autre fournisseur assujetti.

Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa 1er les livraisons de voitures de tourisme d´occa-

sion, qui sont effectuées par un assujetti revendant à titre habituel des véhicules à moteur neufs ou

d´occasion et qui sont exonérées en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de ladite loi du 12

février 1979, sont censées avoir subi la taxe sur la rémunération

encaissée lors de la revente.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´appli-

cation du taux réduit est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Quiconque fait usage du droit d´option, doit présenter pour agrément une déclaration

d´option écrite à l´administration de l´enregistrement.

En cas de livraison à titre onéreux, l´agrément doit avoir été obtenu avant la passation de l´acte

authentique. L´administration statuera sur la déclaration d´option dans le mois de sa présentation.

En cas de location, l´application de la taxe est autorisée à partir du premier jour du mois qui suit

celui au cours duquel la déclaration d´option a été agréée. La décision administrative devra intervenir

dans le mois de la réception de cette déclaration.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu´une partie seulement de l´activité économique d´un assujetti est susceptible de

bénéficier de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 de la loi du 12 février 1979, le ou les secteurs

d´activité soumis au régime d´imposition normal sont censés constituer une entreprise distincte pour

l´application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de transfert de biens du secteur d´activité bénéficiant de ladite imposition forfaitaire à un sec-

teur soumis au régime d´imposition normal, les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont d´application

correspondante. Dans ce cas le document prévu à l´article 2 doit contenir, au lieu des indications y

reprises à l´alinéa 1er sous e), la valeur normale des biens transférés.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi-

lées à des exportations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 43;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction

de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

L´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous h) de la loi du 12 février 1979 pour les

livraisons

de biens effectuées à des organismes agréés, qui exportent ces biens dans le cadre de leurs

activités humanitaires, charitables ou éducatives à l´étranger, est subordonnée à la présentation

d´une

demande motivée au directeur de l´enregistrement par l´organisme visé. Cette demande doit être

accompagnée d´une copie de la facture délivrée par le fournisseur

indigène et constatant le paiement

de la taxe, de documents prouvant l´exportation des biens et de pièces justificatives concernant l´utili-

sation des biens à l´étranger.

Le bénéfice de l´exonération est accordée par le remboursement à l´organisme visé de la taxe payée au

fournisseur.

règlement, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans.

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 53, paragraphe 2 de la loi du 12 février

1979 et de celles du présent règlement, les immeubles par destination

sont considérés comme biens

d´investissement

mobiliers, lorsqu´ils ne font pas partie intégrante d´un immeuble par nature.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Pour assurer l´exécution des dispositions prévues à l´article 5, l´assujetti qui revend à titre

habituel des véhicules à moteur neufs ou d´occasion est obligé de tenir un registre des voitures de

tourisme d´occasion. Ce registre doit permettre le contrôle des opérations relatives à chaque voiture

et comporter notamment les indications suivantes

a) les noms et adresses du fournisseur et de l´acquéreur de la voiture;

b) la date de l´acquisition et de la revente de la voiture avec une référence aux factures respectives;

c) les éléments nécessaires pour l´identification de la voiture et notamment l´espèce, le numéro

d´immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l´année de fabrication;

d) le prix hors taxe facturé par le fournisseur de la voiture et la taxe correspondante;

e) le prix hors taxe facturé à l´acquéreur de la voiture et la taxe correspondante;

f) la date et le montant des paiements effectués par l´acquéreur.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli- cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice

du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations

immobilières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-

vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979

modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 45,

53 et 92;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

La déclaration d´option datée et signée par l´optant contiendra

a) en cas de livraison

 les noms, profession et adresse du fournisseur et de l´acquéreur;

 la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;

 la date de l´entrée en jouissance par l´acquéreur;

 la base d´imposition et la taxe correspondante;

 l´indication des parties de l´immeuble destinées à être affectées par l´acquéreur à l´exercice

d´activités autorisant la déduction de la taxe en amont;

 l´indication des parties restantes de l´immeuble;

 la ventilation de la base d´imposition en fonction de cette répartition;

b) en cas de location

 les noms, profession et adresse du bailleur et du preneur;

 la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;

 la date à partir de laquelle le bail prend cours;

 la base d´imposition et la taxe correspondante;

 la date du contrat de bail;

 l´indication des parties de l´immeuble affectées par le locataire à l´exercice d´activités autorisant

la déduction de la taxe en amont;

 l´indication des parties restantes de l´immeuble;

 la ventilation de la base d´imposition en fonction de l´affectation.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En cas d´infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent règlement, les sanctions

prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979 sont applicables.

Art. 8 Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 59, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979,

sont exclues de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture

les associations de produc-

teurs agricoles ou forestiers, telles que les associations agricoles, les groupements de producteurs et

les autres organisations de producteurs, ainsi que leurs unions.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Sont considérés comme prestations de services au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous i),

j) et k) de la loi du 12 février 1979 et se rapportant à des transports internationaux de biens

a) le transport international de biens proprement dit;

b) la location de moyens de transport, de contenants et d´autre matériel d´emballage ou de protection

des biens, utilisés exclusivement par le locataire pour des transports internationaux de biens;

c) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention,

l´arrimage, le désarrimage,

le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l´expertise, la réception, l´entreposage et la garde

des biens;

d) le remorquage, le pilotage, l´amarrage et le sauvetage de bateaux;

e) la mise à disposition des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;

f) les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous a)

à e) ;

g) l´accomplissement des formalités douanières à l´importation, à l´exportation et au transit.

Ne sont pas considérés comme prestations de services au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous i),

j) et k) de la loi du 12 février 1979 les transports qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les

transports à destination ou en provenance de l´étranger, losqu´ils sont effectués en vertu de contrats de

transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur.

règlement, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée

aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement

ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56,

paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur

d´occasion prévue à l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

En cas d´acquisition d´un immeuble dont le vendeur s´est réservé la jouissance, la déduction

de la taxe en amont ne peut être opérée par l´acquéreur qu´à partir de la date de son entrée e n jouissance

fixée à l´acte authentique.

En cas de construction d´un immeuble, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par le

propriétaire qu´à partir de l´agrément de la déclaration d´option pour la livraison ou la location ul-

térieures de l´immeuble. Toutefois, l´administration peut autoriser le propriétaire à opérer la déduction

de la taxe en amont au fur et à mesure de la réception des factures, lorsqu´il est établi avec certitude

que la condition prévue à l´article 3 du présent règlement sera remplie et lorsque le propriétaire s´est

engagé à présenter une déclaration d´option au moment de l´achèvement de la construction.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

On entend par transport international de personnes visé à l´article 43, paragraphe 1 sous l)

de la loi du 12 février 1979 le transport

de personnes à destination ou en provenance de l´étranger

par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne.

Ne sont pas considérés comme transports internationaux de personnes

a) les transports qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en

provenance de l´étranger, losqu´ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit

par le même soit par un autre transporteur;

b) les transports dont le lieu de destination ou de départ à l´étranger est situé à une distance infé-

rieure à dix kilomètres de la frontière.

Pour les besoins de la déduction conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, le transport

international

de malades ou de blessés effectué à l´aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet

est assimilé à une prestation de transport au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous l) de la même loi.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli-

cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-

vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979

modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Les dispositions prévues à l´article 57 de la loi du 12 février 1979 ne sont pas applicables à la

taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible du chef de livraisons ou de locations d´immeubles ayant fait

l´objet d´une option.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 déterminant certaines conditions et modalités

d´exécution relatives au régime forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture est abrogé avec effet

au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi- lées à des exportations.

Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l´article 43, paragraphe 1

de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l´exonération y prévue que si l´accomplissement des condi-

tions requises se dégage clairement de la comptabilité

de l´assujetti, tenue conformément aux disposi-

tions légales et réglementaires en la matière.

Pour les opérations visées à l´article 43, paragraphe 1 sous a) à d) de la même loi l´exportation du bien

doit en outre être justifiée par l´exportateur et, dans les cas visés à l´article 1er, alinéa 2 du présent

règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les

livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la justification

est à

rapporter à l´aide de documents probants.

En cas de vente par filière les conditions prévues aux alinéas qui précèdent doivent être remplies

par chacun des fournisseurs établis à l´intérieur du pays.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Les régimes d´imposition forfaitaire prévus par la loi du 12 février 1979 et ses règlements

d´exécution

ne sont pas applicables aux livraisons et locations d´immeubles ayant fait l´objet d´une

option.

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée

les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux

opérations

effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 60;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la justification est à rapporter à l´aide de documents probants.

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l´article 43 de la loi

du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´exonération des exportations et des

transports internationaux, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations immobilières visées au

présent règlement.

règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la justification est à rapporter à l´aide de documents probants.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 concernant la régularisation des déductions de la

taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens d´investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 53,

paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction

de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

En cas de location d´immeubles soumise au régime d´option, la facture prévue aux articles

61 et 62 de la loi du 12 février 1979 peut être remplacée par une information écrite à adresser par le

bailleur au locataire lors de l´exercice du droit d´option et lors de tout changement de la base d´im-

position et de la taxe correspondante.

Cette information doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement grand-ducal

pris en exécution de l´article 62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent

contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le contrat de bail contenant ces données tient lieu d´information écrite.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

L´acte authentique documentant la livraison d´un immeuble soumise au régime d´option

doit énoncer les données requises en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 62

de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent contenir les factures en matière

de taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte peut tenir lieu de facture.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières.

Lorsque, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi du 12 février 1979, la

taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un immeuble a été déductible en tout ou en partie ou a été non-

déductible en tout ou en partie et qu´au cours d´une période de dix années des modifications du droit

à déduction interviennent dans le chef de l´assujetti, la régularisation

de la déduction ou de la non-

déduction,

totale ou partielle est à opérer selon les règles établies à l´article 53, paragraphe 2 de la

même loi et au règlement d´exécution y relatif.

Toutefois, la régularisation se fait conformément aux dispositions des articles 14 à 19 du présent

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra-

tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de

la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Lorsque, dans l´hypothèse visée à l´article 13, alinéa 2 et en raison de l´utilisation d´un

immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction,

les prix d´acquisition ou les dépenses d´in-

vestissement a pu être déduite totalement ou partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisa-

tion de la déduction dans son chef si, dans une des dix années qui suivent, l´utilisation de l´immeuble est

modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette déduction.

Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale

visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année.

Si, pendant la période décennale, la modification dans l´utilisation d´un immeuble est due à une trans-

mission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas appliquée, cette transmission

est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte

authentique.

Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la

transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée

en jouissance.

En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article.

En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires

sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui con-

cerne tant la période décennale que l´obligation de régulariser.

L´utilisateur ayant bénéficié de la déduction d´une taxe en amont est tenu de déclarer par écrit à

l´administration dans le délai d´un mois tout changement dans l´utilisation de l´immeuble.

A défaut de régularisation de la part de l´utilisateur de l´immeuble, l´administration procédera d´of-

fice à la régularisation après expiration de l´année au cours de laquelle la modification d´utilisation a eu

lieu.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Lorsque, dans l´hypothèse visée à l´article 13, alinéa 2 et en raison de l´utilisation d´un

immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d´acquisition ou les dépenses d´inves-

tissement n´a pas pu être déduite ou n´a pu être déduite que partiellement par le propriétaire, il y a lieu

à régularisation dans son chef de la non-déduction totale ou partielle, si, dans une des dix années qui

suivent, l´utilisation de l´immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné

cette non-déduction.

Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale

visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année.

Si, pendant la période décennale, la modification

dans l´utilisation d´un immeuble est due à une trans-

mission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée, cette transmission est

censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte

authentique. Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la

transmission

est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée

en jouissance.

En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article.

En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires

sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui

concerne tant la période décennale que le bénéfice de la régularisation.

Sous peine de forclusion, l´utilisateur est tenu de déclarer par écrit à l´administration dans le délai

d´un an tout changement dans l´utilisation d´un immeuble déclenchant une régularisation au sens du

présent article.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

La période décennale prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement commence à courir

a) en cas de travaux de construction ou d´investissement, le premier janvier de l´année de leur achève-

ment;

b) en cas d´acquisition, le premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée en jouissance

de l´immeuble fixée à l´acte authentique.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

En cas de modification de l´utilisation d´un immeuble, la régularisation

de la déduction ou

de la non-déduction, totale ou partielle, se fera globalement pour le temps restant à courir jusqu´à

l´expiration de la période décennale. Le montant à régulariser sera déterminé en fonction de ce temps

et sur la base de la taxe ayant grevé l´immeuble; il sera calculé à raison d´un dixième de cette taxe pour

chaque année civile ou fraction d´année civile.

Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue à l´alinéa qui précède, lorsque le montant

de la taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour l´immeuble en cause.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Dans aucun cas il n´y aura lieu à régularisation de la déduction ou de la non-déduction

de la

taxe ayant grevé les dépenses d´entretien.

La distinction entre dépenses d´investissement et dépenses d´entretien se fait suivant les critères

établis en matière d´impôt sur le revenu.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 16, la période de régularisation

prévue aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée

de cette période reste fixée à cinq ans.

Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 16, la période de régularisation prévue

aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la durée de

cette période est fixée à titre de mesure transitoire

 à six ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1976;

 à sept ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1977;

 à huit ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1978;

 à neuf ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1979.

Dans les cas prévus à l´alinéa qui précède la régularisation

pour le temps restant à courir à partir du

1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe dont l´immeuble a été grevé.

Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation fixée à l´alinéa 2 du présent article,

les dispositions des articles 14 à 18 s´appliquent d´une manière correspondante.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 45 de la loi

du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions de l´exercice du

droit d´option en matière immobilière est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra- tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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