Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application relatives à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d´application
relatives
à l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture en matière de
taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement
ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 58,
paragraphe 5 et 59, paragraphe 3;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction
de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le producteur agricole ou forestier est dispensé de délivrer une facture pour les livraisons
de biens et les prestations de services par lui effectuées, dans la mesure où ces opérations bénéficient
de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture, prévue à l´article 58 de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le producteur agricole ou forestier,
qui bénéficie de l´imposition forfaitaire prévue à
l´article 58 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, peut y renoncer et
opter pour l´imposition des opérations effectuées dans le cadre de son exploitation agricole ou fores-
tière selon les dispositions légales et réglementaires du régime normal.
Cette option est irrévocable. Toutefois, en cas de modification essentielle des conditions d´exercice
de l´activité économique du producteur agricole ou forestier l´administration peut, sur demande
motivée, annuler l´option sous les conditions qu´elle détermine.
Les livraisons de biens visées à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées livraisons à l´exportation.
Sont également considérées comme des livraisons à l´exportation les livraisons de biens qui, avant
leur expédition ou leur transport à destination de l´étranger, ont subi à l´intérieur du pays une répara-
tion, une transformation, une adaptation ou une main d´oeuvre généralement quelconque, effectuées par
un tiers agissant pour compte de l´acquéreur étranger ou d´un acquéreur étranger subséquent.
Les dispositions prévues en matière de régularisation des déductions par l´article 53, para-
graphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée s´appliquent aux biens
d´investissement corporels meubles ou immeubles qui, conformément à la législation relative à l´impôt
sur le revenu, constituent des immobilisations amortissables pour usure. Elles visent également les
travaux qui, d´après les critères établis en matière d´impôt sur le revenu, sont considérés comme dépen-
ses d´investissement.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation des déductions prévue à l´article 53, paragraphe
2 de la loi du 12 février 1979, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un bien d´investissement,
respectivement lors de l´acquisition, lors de la fabrication ou de la construction
et lors des travaux
d´investissement, ne dépasse pas cinq mille francs.
En exécution de l´article 4, alinéa 2 et de l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons occasionnelles de voitures de tourisme
d´occasion, qui sont effectuées à titre onéreux et à l´intérieur du pays par un non-assujetti, sont soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée.
En exécution de l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979, sont également soumises à la
taxe les livraisons de voitures de tourisme d´occasion, qui sont effectuées à titre onéreux et à l´intérieur
du pays par un assujetti se trouvant dans les conditions visées à l´article 44, paragraphe 1 sous x) de la
même loi. L´exonération y prévue n´est pas applicable à ces livraisons.
Pour l´application du présent règlement on entend par voitures de tourisme les voitures automobiles
servant au transport de personnes sur route et ne comportant pas plus de neuf places assises, y compris
la place du conducteur.
Les biens énumérés à l´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) et aux
notes explicatives de la nomenclature
de Bruxelles.
Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros
d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A, telle qu´elle a été adaptée par règlement grand-ducal
du 30 novembre 1979;
a) Numéro d´ordre 97: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12
février 1979 et aux règlements d´exécution y relatifs, l´application du taux réduit est limitée
à l´eau ordinaire naturelle, à l´état liquide, même épurée, ainsi qu´aux opérations ci-après,
lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´eau de conduite et qu´elles sont effectuées par le
fournisseur d´eau
le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs;
l´entretien et la réparation de ces installations.
Sont exlues du bénéfice du taux réduit les eaux de table, les eaux minérales, l´eau distillée et l´eau
de conductibilité ou de même degré de pureté.
b) Numéro d´ordre 112: L´application du taux réduit est limitée aux gaz qui sont propres au chauf-
fage, à l´éclairage ou à l´alimentation de moteurs ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles
sont accessoires à la livraison de gaz et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de gaz
le raccordemant de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs;
l´entretien et la réparation de ces installations.
c) Numéro d´ordre 114: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou
comme carburants sont notamment le gasoil-chauffage,
les fueloils, l´essence, le mélange deux-
temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les huiles lubrifiantes.
d) Numéro d´ordre 115: Le taux réduit s´applique à l´énergie électrique aux diverses tensions, en
courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu´aux opérations ci-après,
lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´énergie électrique et qu´elles sont effectuées par le
fournisseur de cette énergie
le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;
la cession de droits de participation à un poste de transformation;
l´entretien et la réparation de ces installations.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les piles électriques.
Sous les conditions déterminées au présent règlement, peut renoncer à l´exonération
prévue à l´article 44, paragraphe 1 respectivement sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée et opter pour l´application de la taxe aux opérations immobilières visées
ci-après
a) quiconque en sa qualité d´assujetti effectue, de gré à gré, à un autre assujetti des livraisons de
biens immeubles autres que celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie et
autres que celles résultant d´un contrat de vente d´immeubles à construire et portant sur des
constructions non encore existantes au moment de la conclusion de ce contrat;
b) quiconque, en vertu d´un contrat écrit et de gré à gré, donne en fermage ou en location à un as-
sujetti des biens immeubles.
Lorsque le cocontractant du producteur agricole ou forestier est un assujetti soumis au
régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée et qu´il n´a pas reçu de facture pour les
livraisons de biens et les prestations de service qui lui ont été effectuées et qui bénéficient de l´imposition
forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture, ce cocontractant doit établir en double exemplaire un
document tenant lieu de facture. Ce document doit contenir
a) la date à laquelle il est établi;
b) les noms et adresses du producteur agricole ou forestier et de son cocontractant;
c) la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur la-
quelle s´étend l´opération reprise au document;
d) la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus,
avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux forfaitaire applicable à l´opé-
ration;
e) le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition;
le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant à chaque taux
forfaitaire, lorsque les opérations reprises au document sont soumises à des taux forfaitaires
différents;
f) le taux forfaitaire et le montant de la taxe due;
les taux forfaitaires et le montant de la taxe due par taux, lorsque les opérations reprises au
document sont soumises à des taux forfaitaires différents.
Les indications visées à l´alinéa 1er sous b) et d) peuvent être fournies sous forme codée, à condition
que la traduction du code soit reportée sur le document même ou qu´elle soit disponible auprès du
cocontractant assujetti qui a émis le document.
Lorsque la taxe est calculée et que le document est établi à l´aide de machines comptables, cette taxe
peut être indiquée en un montant unique, pourvu que le taux forfaitaire applicable à chaque position
du document soit mentionné de façon distincte.
Le droit d´option s´exerce par la remise au bureau d´imposition compétent d´une déclaration
écrite dont la formule est fournie par l´administration
de l´enregistrement.
L´option prend effet au 1er janvier de l´année qui suit la remise de la déclaration
visée à l´alinéa 1er.
Toutefois, lorsque cette remise a lieu dans les quinze premiers jours d´une année civile, l´option prend
effet au 1er janvier de cette même année.
Lorsque le producteur agricole ou forestier commence son activité économique au cours d´une année
civile, l´option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de la
déclaration visée à l´alinéa 1er ait lieu dans les quinze jours suivants.
Ne sont pas considérées
comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exoné-
ration prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979
a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés
à destination de l´étranger mais dont la
remise matérielle à l´acquéreur ou à un tiers agissant pour son compte a lieu à l´intérieur du pays,
lorsque cet acquéreur n´est pas établi à l´étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise
matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à
l´étranger;
c) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise
matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étran-
ger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas les montants limites fixés
par les dispositions réglementaires y relatives.
1. En ce qui concerne les biens d´investissement mobiliers, la régularisation de la déduction ou
de la non-déduction initiale, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé ces biens est opérée, lorsqu´au
cours d´une période de cinq ans des modifications du droit à déduction interviennent par rapport à
la première année de cette période.
La période quinquennale commence à courir le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´acquisition
du bien, l´achèvement de sa fabrication ou l´achèvement des travaux d´investissement a lieu. Toutefois,
lorsque l´utilisation du bien d´investissement est différée, la période quinquennale commence à courir
le 1er janvier de l´année du début de l´utilisation du bien que ce soit pour les besoins de l´entreprise ou
à des fins privées.
2. La régularisation porte chaque année sur un cinquième de la taxe dont le bien d´investissement
mobilier a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues
au cours des quatre années subséquentes par rapport à celui de la première année de la période quin-
quennale.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation
lorsque, par rapport à la situation de la première
année de la période quinquennale, la variation des éléments pris en considération pour la détermination
du montant des déductions est inférieure à dix points pour l´une ou l´autre des quatre années subsé-
quentes, sauf si le montant de taxe, qui résulterait d´une régularisation des déductions pour le bien
d´investissement
en cause, dépasse cinq mille francs pour l´année concernée.
3. En cas de livraison ou de prélèvement privé d´un bien d´investissement mobilier pendant la période
quinquennale, la régularisation
se fait en une seule fois pour tout le temps restant à courir jusqu´à
l´expiration de cette période. Elle est à opérer à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle
la livraison ou le prélèvement privé ont lieu.
Lorsque la livraison ou le prélèvement privé ont lieu avant le 1er juillet d´une année, ils sont censés
prendre effet au 1er janvier de cette année.
Lorsque la livraison ou le prélèvement privé ont lieu après le 30 juin d´une année, ils sont censés
prendre effet au 1er janvier de l´année suivante.
Pour l´application de la régularisation prévue à l´alinéa 1er du présent paragraphe et sous réserve de
l´imputation des déductions ou non-déductions
partielles initialement opérées, le montant des taxes
déductibles ou non déductibles pour le temps restant à courir est déterminé de la manière suivante
a) lorsque la livraison ou le prélèvement privé constituent des opérations qui, conformément au
chapitre VII de la loi du 12 février 1979, ouvrent droit à déduction, le montant des taxes déducti-
bles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un
cinquième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années
restant à courir jusqu´à l´expiration de la période quinquennale;
b) lorsque la livraison ou le prélèvement privé constituent des opérations qui, conformément au
chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes
non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement
privé est
égal à un cinquième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre
d´années restant à courir jusqu´à l´expiration de la période quinquennale.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue au présent paragraphe, lorsque le montant
de taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour le bien d´investissement en cause.
Les livraisons de voitures de tourisme d´occasion visées à l´article 1er et, d´une manière géné-
rale, toute cession à titre onéreux d´un véhicule à moteur doivent faire l´objet d´une facture ou d´un
document en tenant lieu portant les indications suivantes
a) les noms et adresses des parties contractantes;
b) la date de la facture ou du document en tenant lieu ainsi que la date de la livraison du véhicule;
c) les éléments nécessaires pour l´identification du véhicule et notamment l´espèce, le numéro d´imma-
triculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l´année de fabrication;
d) le prix hors taxe et la taxe correspondante.
Sont considérées comme produits pharmaceutiques au sens de l´article 40, point 2° sous a)
de la loi du 12 février 1979
les spécialités pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires et les préparations magistrales y
visés;
les autres produits pharmaceutiques qui répondent aux prescriptions légales et réglementaires
concernant le contrôle, la commercialisation et la tarification des médicaments.
On entend par immeuble au sens du présent règlement tout immeuble ou partie d´immeuble
représentant une unité distincte susceptible d´une jouissance privative, y compris les parties communes
qui en sont les accessoires ainsi que les droits réels se rapportant à cet immeuble.
En cas de démembrement de la propriété, la nue-propriété et l´usufruit sont considérés comme deux
immeubles distincts au sens du présent règlement. A défaut de prix, la valeur de la nue-propriété ou de
l´usufruit est déterminée, pour autant que de besoin, par la voie estimative et conformément aux prin-
cipes établis au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la
législation
qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement
et des domaines.
Le document prévu à l´article 2 est considéré comme facture au sens de l´article 62 de la loi
du 12 février 1979.
Ce document doit être établi en double exemplaire par le cocontractant
du producteur agricole ou
orestier au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens
ou la prestation de services de ce producteur a été effectuée.
Un exemplaire du document est à remettre au producteur agricole ou forestier qui a effectué la
livraison de biens ou la prestation de services et l´autre exemplaire est à conserver par le cocontractant
assujetti qui a émis le document.
Le document ne doit pas donner lieu à contestation de la part du producteur agricole ou forestier.
Tout document qui porte sur une opération ayant déjà fait l´objet d´un décompte antérieur doit
contenir une référence à celui-ci.
En cas d´exercice du droit d´option conformément aux articles 1er et 2, le régime normal
d´imposition s´applique à l´ensemble des activités économiques exercées par l´assujetti optant.
Cette disposition ne vise cependant pas les activités agricoles ou forestières exercées par l´Etat, les
communes et les autres collectivités de droit public. Ces collectivités peuvent exercer le droit d´option
par branche d´activité.
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 43, paragraphe 1 sous b) et d) de la loi
du 12 février 1979 et à l´article 2 du présent règlement, sont considérés comme acquéreurs ou preneurs
établis à l´étranger
a) l´acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´étranger;
b) l´acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´intérieur du
pays mais qui ont un établissement stable à l´étranger, lorsque la livraison de biens ou la presta-
tion de services est effectuée pour les besoins de cet établissement
stable;
c) l´acquéreur ou le preneur non assujettis, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à
l´étranger.
Toutefois, ne sont pas considérés comme acquéreurs ou preneurs établis à l´étranger, l´acquéreur ou
le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l´étranger mais qui ont un établis-
sement stable à l´intérieur du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée
pour les besoins de cet établissement
stable.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa 1er sous b) et à l´alinéa 2, l´établissement stable
suppose l´existence, respectivement à l´étranger et à l´intérieur du pays, d´une installation fixe d´affaires
où l´assujetti exerce tout ou partie de son activité, y non compris les dépôts et les chantiers de construc-
tion ou de montage.
1. En ce qui concerne les biens d´investissement immobiliers, la régularisation de la déduction
ou de la non-déduction
initiale, totale ou partielle, de la taxe ayant grevé ces biens est opérée, lorsqu´au
cours d´une période de dix ans des modifications du droit à déduction interviennent par rapport à la
première année de cette période.
La période décennale commence à courir le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´acquisition du
bien, l´achèvement de sa construction ou l´achèvement des travaux d´investissement a lieu. Toutefois,
lorsque l´utilisation du bien d´investissement est différée, la période décennale commence à courir le
1er janvier de l´année du début de l´utilisation du bien que ce soit pour les besoins de l´entreprise ou à
des fins privées.
2. La régularisation porte chaque année sur un dixième de la taxe dont le bien d´investissement
immobilier a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues
au cours des neufs années subséquentes par rapport à celui de la première année de la période décennale.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation lorsque, par rapport à la situation de la première
année de la période décennale, la variation des éléments pris en considération pour la détermination
du
montant des déductions est inférieure à dix points pour l´une ou l´autre des neuf années subséquentes,
sauf si le montant de taxe, qui résulterait d´une régularisation des déductions pour le bien d´investis-
sement en cause, dépasse cinq mille francs pour l´année concernée.
3. En cas de livraison ou de prélèvement privé d´un bien d´investissement immobilier pendant la
période décennale, la régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps restant à courir jusqu´à
l´expiration de cette période. Elle est à opérer à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle
la livraison ou le prélèvement privé ont lieu.
La livraison est censée prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée
par acte authentique. Toutefois, lorsque l´entrée en jouissance du bien est différée dans le chef de
l´acquéreur, la livraison est censée prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle a lieu
l´entrée en jouissance.
Le prélèvement privé est censé prendre effet au 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´utilisation
privée du bien a commencé.
Pour l´application de la régularisation prévue à l´alinéa 1er du présent paragraphe et sous réserve de
l´imputation des déductions ou non-déductions
partielles initialement opérées, le montant des taxes
déductibles ou non déductibles pour le temps restant à courir est déterminé de la manière suivante
a) lorsque la livraison ou le prélèvement
privé constituent des opérations qui, conformément au
chapitre VII de la loi du 12 février 1979, ouvrent droit à déduction, le montant des taxes déducti-
bles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement privé est égal à un
dixième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années restant
à courir jusqu´à l´expiration de la période décennale;
b) lorsque la livraison ou le prélèvement
privé constituent des opérations qui, conformément au
chapitre VII de la loi du 12 février 1979, n´ouvrent pas droit à déduction, le montant des taxes
non déductibles dans le chef de l´assujetti ayant effectué la livraison ou le prélèvement
privé est
égal à un dixième de la taxe ayant grevé le bien d´investissement, multiplié par le nombre d´années
restant à courir jusqu´à l´expiration de la période décennale.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue au présent paragraphe, lorsque le montant
de taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour le bien d´investissement en cause.
Lors des livraisons visées aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er, le fournisseur
de la voiture de
tourisme d´occasion est autorisé à déduire jusqu´à concurrence de la taxe facturée en aval le montant
de la charge en amont ayant grevé l´acquisition ou l´importation de cette voiture. Par voie de compen-
sation la taxe à verser à l´Etat se réduit à néant.
Toutefois, lorsque la voiture de tourisme cédée avait été acquise ou importée en franchise de taxe
par le fournisseur, la taxe facturée en aval par ce dernier est à verser à l´Etat avant l´immatriculation
de la voiture au nom de l´acquéreur et au plus tard dans la quinzaine de la livraison.
Dans l´hypothèse visée à l´alinéa qui précède, et pour autant que de besoin par dérogation à l´article
67, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979, la taxe est due solidairement envers l´Etat par le fournisseur
et par l´acquéreur de la voiture de tourisme d´occasion. Les dispositions de l´article 57 de la même loi
ne sont pas applicables.
Les livraisons d´aliments et de boissons consommés sur place, visées à l´article 40, point 3
de la loi du 12 février 1979, ne bénéficient du taux réduit que pour autant que les locaux sont spéciale-
ment aménagés pour la consommation sur place.
Le droit d´option ne peut être exercé que pour l´immeuble qui est utilisé entièrement ou,
en cas d´usage mixte, pour la partie prépondérante par l´acquéreur ou le locataire à l´exercice d´ac-
tivités qui l´autorisent à déduire la taxe en amont.
Il y a usage mixte chaque fois que l´immeuble n´est pas entièrement affecté à l´exercice de telles
activités.
Lorsque le producteur
agricole ou forestier délivre une facture pour les livraisons de biens
et les prestations de services qu´il effectue à un autre assujetti et qui bénéficient de l´imposition forfai-
taire de l´agriculture et de la sylviculture, cette facture doit contenir les indications prévues à l´article 2.
Dans ce cas le prix de l´opération facturée peut toutefois être exprimé taxe comprise et le cocontrac-
tant assujetti, qui est soumis au régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée, est autorisé
à décomposer ce prix en prix net et taxe.
Les dispositions de l´article 53, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 sont applicables en
cas de passage du régime d´imposition forfaitaire prévu à l´article 58 de la même loi au régime normal
d´imposition et inversement.
Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation
aérienne et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous e) de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d´aéronefs qui
sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant
à leur exploitation;
c) les livraisons de biens destinés à l´avitaillement de ces aéronefs;
d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les
besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services
ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.
Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du présent
règlement, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à
courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée de cette période reste fixée à cinq ans.
Dans le cas où, conformément aux dispositions de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du présent règle-
ment, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers a commencé à courir le
1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la durée de cette période est fixée à titre de mesure
transitoire
à six ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1976;
à sept ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1977;
à huit ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1978;
à neuf ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1979.
Dans les cas prévus à l´alinéa qui précède la régularisation
pour le temps restant à courir à partir du
1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe dont le bien d´investissement immobilier
a été grevé.
Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation fixée à l´alinéa 2 du présent article,
les dispositions de l´article 3 s´appliquent d´une manière correspondante.
Sous réserve des dispositions prévues à l´article 5, la taxe sur la valeur ajoutée qui, lors des
livraisons de voitures de tourisme d´occasion visées aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er, est mise en compte
par le fournisseur, est déductible dans le chef de l´acquéreur assujetti conformément aux règles établies
par le chapitre VII de ladite loi du 12 février 1979.
Les prestations de services visées à l´article 40, point 4° de la loi du 12 février 1979 sont
soumises aux dispositions suivantes
a) Par transports de personnes on entend les transports de personnes par les voies routière, ferro-
viaire, fluviale ou aérienne.
Les cartes d´accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme
tels au taux réduit.
Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux réduit
la location de moyens de transport sans conducteur;
l´utilisation d´un moyen de transport affecté à l´entreprise d´un assujetti, visée à l´article 16,
alinéa 1er sous a) de la loi du 12 février 1979.
b) Les services relevant de l´exercice d´une profession libérale sont ceux qui relèvent
d´une activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative;
des activités d´avoué, d´avocat, de notaire, d´huissier, d´administrateur de biens, d´ingénieur,
d´architecte, de métreur, de vérificateur, de technicien, de chimiste, d´inventeur, d´expert-
conseil, d´expert-comptable, de vétérinaire, de journaliste, de reporter-photographe, d´inter-
prète, de traducteur et d´autres activités semblables,
que ces activités soient exercées en ordre principal ou accessoire par des personnes physiques
ou morales.
Le taux réduit s´applique également aux prestations de services consistant dans la cession d´un
bien incorporel et effectuées par un assujetti qui exerce une profession libérale.
c) Les services visés à l´article 40, point 4° sous c) de la loi du 12 février 1979 comprennent les opé-
rations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation
de places. Ils n´englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons,
d´aliments, de tabacs ou de friandises.
d) Les livres, les journaux et les publications périodiques dont la location est soumise au taux réduit
sont compris sous les numéros d´ordre 126 à 129 de l´annexe A de la loi du 12 février 1979, telle
que cette annexe a été adaptée par règlement grand-ducal du 30 novembre 1979.
e) Par services de publicité on entend toute publicité généralement quelconque et notamment celle
faite dans les journaux, périodiques, livres, brochures, programmes de concerts, de théâtres ou
d´autres manifestations, par affiches ordinaires ou lumineuses, par projection de films ou de
diapositives
ainsi que par télévision ou radiodiffusion.
Le taux réduit s´applique aux prestations de services effectuées tant par les réalisateurs de publicité
que par les intermédiaires en publicité.
f) Sont considérés comme services agricoles les services qui contribuent normalement à la réalisa-
tion de la production agricole ou sylvicole, et notamment
les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte,
y compris les travaux d´ensemencement et de plantation;
l´emballage et le conditionnement,
tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la dés-
infection et l´ensilage de produits agricoles;
le stockage de produits agricoles;
les services relatifs à la monte et à l´insémination artificielle des animaux normalement élevés
dans une exploitation agricole;
les services relatifs à l´amélioration des races des animaux normalement élevés dans une
exploitation agricole;
le gardiennage, l´élevage ou l´engraissement d´animaux normalement élevés dans une ex-
ploitation agricole;
la location de chevaux de trait;
la taille des arbres fruitiers;
les services d´assistance technique des exploitations agricoles et sylvicoles, y compris les
services relatifs au contrôle de produits agricoles ou sylvicoles;
la destruction des plantes et animaux nuisibles ainsi que les opérations de désinfection et de
pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et vignobles;
l´exploitation d´installations d´irrigation et de drainage.
Sont notamment exclues du bénéfice du taux réduit
la location de machines et ustensiles agricoles ou sylvicoles;
le transport de produits agricoles ou sylvicoles;
l´abattage et le débardage de bois.
g) Sont considérées comme prestations de services au sens de l´article 40, point 4° sous g) de la loi
du 12 février 1979
la location de logements ou de chambres meublés par l´exploitant d´un établissement hôtelier
et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés
passagèrement des hôtes payants, y compris la location de roulottes installées sur place;
la location d´emplacements par l´exploitant d´un camp de vacances ou d´un terrain aménagé
pour camper.
Le taux réduit s´applique également aux opérations accessoires à la location telles que la four-
niture d´eau, d´électricité ou de chaleur et la mise à disposition des installations de l´établissement,
du camp ou du terrain.
Les locations immobilières, qui n´ont pas le caractère d´un hébergement passager de personnes
et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur à l´endroit loué,
bénéficient de l´exonération prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous g) de la loi du 12 février 1979.
h) Le taux réduit s´applique aux prestations de services proprement dites des agences de voyages
et des organisateurs de circuits touristiques ainsi qu´aux opérations qui sont soumises au régime
particulier prévu à l´article 56bis de la loi du 12 février 1979.
i) Les services visés à l´article 40, point 4° sous i) de la loi du 12 février 1979 ne comprennent pas les
livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation à l´occasion
des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes
ou de fleurs.
j) Les services visés à l´article 40, point 4° sous j) de la loi du 12 février 1979 comprennent les opé-
rations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise à dispo-
sition d´objets servant à la pratique du sport. Ils n´englobent pas les opérations accessoires telles
que les livraisons de boissons, d´aliments, de tabacs ou de friandises.
k) Les dispositions de l´article 40, point 4° sous k) de la loi du 12 février 1979 s´appliquent également
à l´opération accessoire ayant pour objet de mettre à la disposition de l´utilisateur des poubelles
ou d´autres récipients servant à l´enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la
livraison des biens récupérés à l´occasion de la destruction
de ces ordures.
l) Les dispositions de l´article 40, point 4° sous l) de la loi du 12 février 1979 ne visent pas la livraison
des biens récupérés à l´occasion de l´évacuation et de l´épuration des eaux usées ou à l´occasion
de la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels.
Au cas où la livraison, la location ou l´affermage d´un immeuble à usage mixte ouvre droit
à l´option, celle-ci portera sur l´immeuble entier.
La déduction de la taxe en amont dans le chef de l´acquéreur ou du locataire ne peut cependant se
faire que dans la mesure où l´affectation le permet.
Lorsque le cocontractant
du producteur agricole ou forestier
est un assujetti soumis au
régime d´imposition normal, il est autorisé à opérer, suivant les règles établies au chapitre VII de la loi
du 12 février 1979, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a déterminée conformément aux
dispositions des articles 2 à 4 du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 déterminant les conditions et modalités
pour l´application du régime d´imposition normal aux opérations effectuées dans le cadre d´une
exploitation
agricole et forestière, pris en exécution de l´article 60 de la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation
fluviale et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f) de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux
qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;
b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à
leur exploitation;
c) les livraisons de biens, à l´exception des provisions de bord, destinés à l´avitaillement de ces bateaux;
d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les
besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison dans la mesure où ces prestations de services
ne sont pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.
Pour l´application du montant limite prévu à l´article 1er, alinéa 2, à l´article 2, paragraphe 2,
alinéa 2 et paragraphe 3, dernier alinéa ainsi qu´à l´article 3, paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3,
dernier alinéa du présent règlement, tout groupe de biens constituant normalement un emsenble est
considéré comme un seul bien d´investissement.
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du présent règlement et à celles de l´article
48, paragraphe 1 sous a) de la loi du 12 février 1979, la déduction de la taxe mise en compte par le four-
nisseur d´une voiture de tourisme d´occasion n´est admise, dans le chef d´un acquéreur assujetti qui
revend à titre habituel des véhicules à moteur neufs ou d´occasion, que jusqu´à concurrence de la taxe
en aval facturée par ce revendeur à son client lors de la revente.
Les dispositions de l´alinéa 1er sont applicables que la voiture de tourisme d´occasion ait été acquise
par le revendeur sur un fournisseur visé aux alinéas 1er et 2 de l´article 1er ou qu´elle ait été acquise
sur un autre fournisseur assujetti.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa 1er les livraisons de voitures de tourisme d´occa-
sion, qui sont effectuées par un assujetti revendant à titre habituel des véhicules à moteur neufs ou
d´occasion et qui sont exonérées en vertu de l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de ladite loi du 12
février 1979, sont censées avoir subi la taxe sur la rémunération
encaissée lors de la revente.
Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1969 pris en exécution de l´article 40 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les limites et les conditions d´appli-
cation du taux réduit est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Quiconque fait usage du droit d´option, doit présenter pour agrément une déclaration
d´option écrite à l´administration de l´enregistrement.
En cas de livraison à titre onéreux, l´agrément doit avoir été obtenu avant la passation de l´acte
authentique. L´administration statuera sur la déclaration d´option dans le mois de sa présentation.
En cas de location, l´application de la taxe est autorisée à partir du premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel la déclaration d´option a été agréée. La décision administrative devra intervenir
dans le mois de la réception de cette déclaration.
Lorsqu´une partie seulement de l´activité économique d´un assujetti est susceptible de
bénéficier de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 de la loi du 12 février 1979, le ou les secteurs
d´activité soumis au régime d´imposition normal sont censés constituer une entreprise distincte pour
l´application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En cas de transfert de biens du secteur d´activité bénéficiant de ladite imposition forfaitaire à un sec-
teur soumis au régime d´imposition normal, les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont d´application
correspondante. Dans ce cas le document prévu à l´article 2 doit contenir, au lieu des indications y
reprises à l´alinéa 1er sous e), la valeur normale des biens transférés.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimi-
lées à des exportations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 43;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction
de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous h) de la loi du 12 février 1979 pour les
livraisons
de biens effectuées à des organismes agréés, qui exportent ces biens dans le cadre de leurs
activités humanitaires, charitables ou éducatives à l´étranger, est subordonnée à la présentation
d´une
demande motivée au directeur de l´enregistrement par l´organisme visé. Cette demande doit être
accompagnée d´une copie de la facture délivrée par le fournisseur
indigène et constatant le paiement
de la taxe, de documents prouvant l´exportation des biens et de pièces justificatives concernant l´utili-
sation des biens à l´étranger.
Le bénéfice de l´exonération est accordée par le remboursement à l´organisme visé de la taxe payée au
fournisseur.
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 53, paragraphe 2 de la loi du 12 février
1979 et de celles du présent règlement, les immeubles par destination
sont considérés comme biens
d´investissement
mobiliers, lorsqu´ils ne font pas partie intégrante d´un immeuble par nature.
Pour assurer l´exécution des dispositions prévues à l´article 5, l´assujetti qui revend à titre
habituel des véhicules à moteur neufs ou d´occasion est obligé de tenir un registre des voitures de
tourisme d´occasion. Ce registre doit permettre le contrôle des opérations relatives à chaque voiture
et comporter notamment les indications suivantes
a) les noms et adresses du fournisseur et de l´acquéreur de la voiture;
b) la date de l´acquisition et de la revente de la voiture avec une référence aux factures respectives;
c) les éléments nécessaires pour l´identification de la voiture et notamment l´espèce, le numéro
d´immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l´année de fabrication;
d) le prix hors taxe facturé par le fournisseur de la voiture et la taxe correspondante;
e) le prix hors taxe facturé à l´acquéreur de la voiture et la taxe correspondante;
f) la date et le montant des paiements effectués par l´acquéreur.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de l´exercice
du droit d´option pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations
immobilières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 45,
53 et 92;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La déclaration d´option datée et signée par l´optant contiendra
a) en cas de livraison
les noms, profession et adresse du fournisseur et de l´acquéreur;
la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;
la date de l´entrée en jouissance par l´acquéreur;
la base d´imposition et la taxe correspondante;
l´indication des parties de l´immeuble destinées à être affectées par l´acquéreur à l´exercice
d´activités autorisant la déduction de la taxe en amont;
l´indication des parties restantes de l´immeuble;
la ventilation de la base d´imposition en fonction de cette répartition;
b) en cas de location
les noms, profession et adresse du bailleur et du preneur;
la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;
la date à partir de laquelle le bail prend cours;
la base d´imposition et la taxe correspondante;
la date du contrat de bail;
l´indication des parties de l´immeuble affectées par le locataire à l´exercice d´activités autorisant
la déduction de la taxe en amont;
l´indication des parties restantes de l´immeuble;
la ventilation de la base d´imposition en fonction de l´affectation.
En cas d´infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent règlement, les sanctions
prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979 sont applicables.
Art. 8 Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 59, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979,
sont exclues de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture
les associations de produc-
teurs agricoles ou forestiers, telles que les associations agricoles, les groupements de producteurs et
les autres organisations de producteurs, ainsi que leurs unions.
Sont considérés comme prestations de services au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous i),
j) et k) de la loi du 12 février 1979 et se rapportant à des transports internationaux de biens
a) le transport international de biens proprement dit;
b) la location de moyens de transport, de contenants et d´autre matériel d´emballage ou de protection
des biens, utilisés exclusivement par le locataire pour des transports internationaux de biens;
c) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention,
l´arrimage, le désarrimage,
le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l´expertise, la réception, l´entreposage et la garde
des biens;
d) le remorquage, le pilotage, l´amarrage et le sauvetage de bateaux;
e) la mise à disposition des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;
f) les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous a)
à e) ;
g) l´accomplissement des formalités douanières à l´importation, à l´exportation et au transit.
Ne sont pas considérés comme prestations de services au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous i),
j) et k) de la loi du 12 février 1979 les transports qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les
transports à destination ou en provenance de l´étranger, losqu´ils sont effectués en vertu de contrats de
transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée
aux livraisons de voitures de tourisme d´occasion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement
ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56,
paragraphe 2;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur
d´occasion prévue à l´article 56, paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
En cas d´acquisition d´un immeuble dont le vendeur s´est réservé la jouissance, la déduction
de la taxe en amont ne peut être opérée par l´acquéreur qu´à partir de la date de son entrée e n jouissance
fixée à l´acte authentique.
En cas de construction d´un immeuble, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par le
propriétaire qu´à partir de l´agrément de la déclaration d´option pour la livraison ou la location ul-
térieures de l´immeuble. Toutefois, l´administration peut autoriser le propriétaire à opérer la déduction
de la taxe en amont au fur et à mesure de la réception des factures, lorsqu´il est établi avec certitude
que la condition prévue à l´article 3 du présent règlement sera remplie et lorsque le propriétaire s´est
engagé à présenter une déclaration d´option au moment de l´achèvement de la construction.
On entend par transport international de personnes visé à l´article 43, paragraphe 1 sous l)
de la loi du 12 février 1979 le transport
de personnes à destination ou en provenance de l´étranger
par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne.
Ne sont pas considérés comme transports internationaux de personnes
a) les transports qui, à l´intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en
provenance de l´étranger, losqu´ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit
par le même soit par un autre transporteur;
b) les transports dont le lieu de destination ou de départ à l´étranger est situé à une distance infé-
rieure à dix kilomètres de la frontière.
Pour les besoins de la déduction conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, le transport
international
de malades ou de blessés effectué à l´aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet
est assimilé à une prestation de transport au sens de l´article 43, paragraphe 1 sous l) de la même loi.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´appli-
cation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions pré-
vues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979
modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les dispositions prévues à l´article 57 de la loi du 12 février 1979 ne sont pas applicables à la
taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible du chef de livraisons ou de locations d´immeubles ayant fait
l´objet d´une option.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 déterminant certaines conditions et modalités
d´exécution relatives au régime forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture est abrogé avec effet
au 1er janvier 1980.
Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l´article 43, paragraphe 1
de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l´exonération y prévue que si l´accomplissement des condi-
tions requises se dégage clairement de la comptabilité
de l´assujetti, tenue conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires en la matière.
Pour les opérations visées à l´article 43, paragraphe 1 sous a) à d) de la même loi l´exportation du bien
doit en outre être justifiée par l´exportateur et, dans les cas visés à l´article 1er, alinéa 2 du présent
règlement, par le façonnier indigène. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les
livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la justification
est à
rapporter à l´aide de documents probants.
En cas de vente par filière les conditions prévues aux alinéas qui précèdent doivent être remplies
par chacun des fournisseurs établis à l´intérieur du pays.
Les régimes d´imposition forfaitaire prévus par la loi du 12 février 1979 et ses règlements
d´exécution
ne sont pas applicables aux livraisons et locations d´immeubles ayant fait l´objet d´une
option.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée
les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normale aux
opérations
effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 60;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l´article 43 de la loi
du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´exonération des exportations et des
transports internationaux, est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations immobilières visées au
présent règlement.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 3 mars 1980 concernant la régularisation des déductions de la
taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens d´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 53,
paragraphe 2;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l´Organisme faisant fonction
de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
En cas de location d´immeubles soumise au régime d´option, la facture prévue aux articles
61 et 62 de la loi du 12 février 1979 peut être remplacée par une information écrite à adresser par le
bailleur au locataire lors de l´exercice du droit d´option et lors de tout changement de la base d´im-
position et de la taxe correspondante.
Cette information doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement grand-ducal
pris en exécution de l´article 62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent
contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le contrat de bail contenant ces données tient lieu d´information écrite.
L´acte authentique documentant la livraison d´un immeuble soumise au régime d´option
doit énoncer les données requises en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 62
de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent contenir les factures en matière
de taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte peut tenir lieu de facture.
Lorsque, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi du 12 février 1979, la
taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un immeuble a été déductible en tout ou en partie ou a été non-
déductible en tout ou en partie et qu´au cours d´une période de dix années des modifications du droit
à déduction interviennent dans le chef de l´assujetti, la régularisation
de la déduction ou de la non-
déduction,
totale ou partielle est à opérer selon les règles établies à l´article 53, paragraphe 2 de la
même loi et au règlement d´exécution y relatif.
Toutefois, la régularisation se fait conformément aux dispositions des articles 14 à 19 du présent
règlement, lorsque les modifications du droit à déduction de l´assujetti sont conditionnées par l´exonéra-
tion des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l´article 44, paragraphe 1 sous f) et g) de
la loi du 12 février 1979 ou par le droit d´option prévu à l´article 45 de la même loi.
Lorsque, dans l´hypothèse visée à l´article 13, alinéa 2 et en raison de l´utilisation d´un
immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction,
les prix d´acquisition ou les dépenses d´in-
vestissement a pu être déduite totalement ou partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisa-
tion de la déduction dans son chef si, dans une des dix années qui suivent, l´utilisation de l´immeuble est
modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette déduction.
Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale
visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année.
Si, pendant la période décennale, la modification dans l´utilisation d´un immeuble est due à une trans-
mission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas appliquée, cette transmission
est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte
authentique.
Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la
transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée
en jouissance.
En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article.
En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires
sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui con-
cerne tant la période décennale que l´obligation de régulariser.
L´utilisateur ayant bénéficié de la déduction d´une taxe en amont est tenu de déclarer par écrit à
l´administration dans le délai d´un mois tout changement dans l´utilisation de l´immeuble.
A défaut de régularisation de la part de l´utilisateur de l´immeuble, l´administration procédera d´of-
fice à la régularisation après expiration de l´année au cours de laquelle la modification d´utilisation a eu
lieu.
Lorsque, dans l´hypothèse visée à l´article 13, alinéa 2 et en raison de l´utilisation d´un
immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d´acquisition ou les dépenses d´inves-
tissement n´a pas pu être déduite ou n´a pu être déduite que partiellement par le propriétaire, il y a lieu
à régularisation dans son chef de la non-déduction totale ou partielle, si, dans une des dix années qui
suivent, l´utilisation de l´immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné
cette non-déduction.
Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale
visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année.
Si, pendant la période décennale, la modification
dans l´utilisation d´un immeuble est due à une trans-
mission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée, cette transmission est
censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte
authentique. Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la
transmission
est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée
en jouissance.
En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article.
En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires
sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui
concerne tant la période décennale que le bénéfice de la régularisation.
Sous peine de forclusion, l´utilisateur est tenu de déclarer par écrit à l´administration dans le délai
d´un an tout changement dans l´utilisation d´un immeuble déclenchant une régularisation au sens du
présent article.
La période décennale prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement commence à courir
a) en cas de travaux de construction ou d´investissement, le premier janvier de l´année de leur achève-
ment;
b) en cas d´acquisition, le premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée en jouissance
de l´immeuble fixée à l´acte authentique.
En cas de modification de l´utilisation d´un immeuble, la régularisation
de la déduction ou
de la non-déduction, totale ou partielle, se fera globalement pour le temps restant à courir jusqu´à
l´expiration de la période décennale. Le montant à régulariser sera déterminé en fonction de ce temps
et sur la base de la taxe ayant grevé l´immeuble; il sera calculé à raison d´un dixième de cette taxe pour
chaque année civile ou fraction d´année civile.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue à l´alinéa qui précède, lorsque le montant
de la taxe qui en résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour l´immeuble en cause.
Dans aucun cas il n´y aura lieu à régularisation de la déduction ou de la non-déduction
de la
taxe ayant grevé les dépenses d´entretien.
La distinction entre dépenses d´investissement et dépenses d´entretien se fait suivant les critères
établis en matière d´impôt sur le revenu.
Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 16, la période de régularisation
prévue aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure, la durée
de cette période reste fixée à cinq ans.
Dans les cas où, conformément aux dispositions de l´article 16, la période de régularisation prévue
aux articles 14 et 15 a commencé à courir le 1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la durée de
cette période est fixée à titre de mesure transitoire
à six ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1976;
à sept ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1977;
à huit ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1978;
à neuf ans, lorsque la période de régularisation a commencé à courir le 1er janvier 1979.
Dans les cas prévus à l´alinéa qui précède la régularisation
pour le temps restant à courir à partir du
1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe dont l´immeuble a été grevé.
Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation fixée à l´alinéa 2 du présent article,
les dispositions des articles 14 à 18 s´appliquent d´une manière correspondante.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 45 de la loi
du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions de l´exercice du
droit d´option en matière immobilière est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg