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Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

15 novembre 2002

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995

concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances

et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et

notamment son article 11;

Vu la loi du 15 juin 1994

relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines

substances et préparations dangereuses et notamment son article 26;

Vu le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des

informations relatives aux substances et préparations dangereuses;

Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive

91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du

Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de

l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du système d'information spécifique relatif aux

substances dangereuses (fiches de données de sécurité);

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;

Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de

l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 est modifié comme suit

1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé parle texte suivant

«a) Le responsable de la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation chimique, qu'il soit le fabricant,

l'importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données

de sécurité comportant les informations spécifiées à l’article 3 et à l'annexe, si la substance ou préparation est classée

dangereuse au sens de la loi du 15 juillet 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances

dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de

certaines substances et préparations dangereuses, ou de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage

et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

b) Le responsable de la mise sur le marché d'une préparation, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur,

doit fournir sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations

proportionnées spécifiées à l'article 3 et à l'annexe, pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de

la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, mais qui

contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1% en poids pour les préparations autres que gazeuses

et égale ou supérieure à 0,2% en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger

pour la santé ou l'environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions réglementaires, des

limites d'exposition sur le lieu de travail. »

2) L'annexe intitulée « Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité » qui fait partie intégrante du

règlement grand-ducal est remplacé par l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001

portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la

directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif

aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du

système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité), publiée au journal

officiel des Communautés européennes no. L212/2001 et transposée par le présent règlement grand-ducal.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à mote

Sont publiés au Mémorial

1. la révision 2 - amendement 2 - rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 5 à la série 02 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.

127.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001,

au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques

pour véhicules à moteur et leurs remorques;

2. l'amendement 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 27 décembre 2000,

le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.897.2000.

TREATIES-1 du 27 septembre 2000,

au Règlement N°13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières

en ce qui concerne le freinage;

3. la révision 2 – amendement 3, comprenant

le complément 1 à la série 05 d'amendements entré en vigueur le 26 décembre 2000,

au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui

concerne les ancrages de ceintures de sécurité;

4. la révision 4 – amendement 1, comprenant

le complément 10 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 décembre 2000,

au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des

I.

ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants des véhicules à moteur,

II.

véhicules équipés de ceintures de sécurité;

5. la révision 3 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.133.2001.TREATIES-1

du 13 mars 2001,

au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et

de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;

6. la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 5 faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.559.2001.TREATIES-1 du 5 juin

2001,

au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour

véhicules à moteur et pour leurs remorques;

7. la révision 1 – amendement 3, comprenant

le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000,

au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour

véhicules à moteur et pour leurs remorques;

8. la révision 2 – amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 27 mars 2001,

au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives

I.

à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des

polluants visibles

II.

à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type

homologué

III. à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de

polluants visibles du moteur

IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC;

9. l'amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000,

au Règlement N° 28 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et

des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore;

10. la révision 2 - amendement 2, comprenant

le complément 11 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000,

au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour

automobiles et leurs remorques;

11. la révision 1 - amendement 2, comprenant

le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000,

le complément 4 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000,

au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport

en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

12. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000,

au Règlement N°38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière

pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;

13. la révision 1 – amendement 3, comprenant

le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000,

le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.

135.2001. TREATIES-1 du 13 mars 2001,

le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.

558.2001. TREATIES-1 du 5 juin 2001,

au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et

des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;

14. la révision 2, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994,

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.453.1993. TREATIES-52

du 09 février 1994,

le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.316.1994. TREATIES-37

du 21 novembre 1994,

le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995,

le rectificatif 1 à la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1995. TREATIES-29 du 20 juillet

1995,

le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.214.1995. TREATIES-43

du 7 août 1995,

le rectificatif 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.352.1995. TREATIES-71

du 13 novembre 1995,

le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997,

le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998,

le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.72.1998. TREATIES-31 du 09 mars 1998,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 février 1999,

le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999,

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000,

au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ;

15. l’amendement 2, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000,

au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des

feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque

d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés ;

16. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.557.2001. TREATIES-1 du 5 juin 2001,

au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au

moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit ;

17. la révision 1 – amendement 2, comprenant

le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000,

au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des

véhicules de transport en commun de faible capacité ;

18. la révision 1 – amendement 3, comprenant

le complément 12 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000,

le complément 13 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 mars 2001,

au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

véhicules utilitaires et leurs remorques ;

19. l’amendement 1 – rectificatif 2, comprenant

le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.556.2001. TREATIES-1

du 05 juin 2001,

au Règlement N°63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs à deux

roues en ce qui concerne le bruit ;

20. la révision 1 – amendement 1, comprenant

le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 mars 2001,

au Règlement N°67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation

I.

des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules ;

II.

des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en

ce qui concerne l'installation de cet équipement ;

21. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.137.2001. TREATIES-1

du 14 mars 2001,

au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

I.

des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules ;

II.

des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en

ce qui concerne l’installation de cet équipement ;

22. l’amendement 3, comprenant

le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000,

au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicule de

grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et

de leurs ancrages ;

23. la révision 1 - amendement 3 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 2 au complément 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.143.2001. TREATIES-1 du 14 mars 2001,

au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui

concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;

24. la révision 2, comprenant

la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 29 mars 2001,

le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 2001,

au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui

concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;

25. l’amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000,

au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-circulations diurnes

pour véhicules à moteur;

26. l’amendement 4, comprenant

le complément 3 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 13 novembre 1999,

le rectificatif 3 au complément 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.657.1999. TREATIES-1 du 20 juillet 1999,

au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de frein

assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs

remorques;

27. l’amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000,

au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux

pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

28. l’amendement 2, comprenant

le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 novembre 1999,

au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules en ce qui

concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale;

29. l’amendement 1 – rectificatif 1, comprenant

le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.139.2001. TREATIES-1

du 14 mars 2001,

au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules en ce qui

concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale;

30. l’amendement 2, comprenant

le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000,

au Règlement N° 96 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par

compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du

moteur;

31. l’amendement 2, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000,

au Règlement N° 97 concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d’alarme pour

véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);

32. l’amendement 3, comprenant

le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000,

au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières

équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de

la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en

ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie ;

33. l’amendement 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000,

au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages

rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques ;

34. l’amendement 1, comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000,

au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au

transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;

35. l'amendement 1, comprenant

le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000,

au Règlement N°106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour

véhicules agricoles et leurs remorques.

règlement grand-ducal est remplacé par l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités

Exécution.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l'Environnement et Notre

ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2002.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Dir. 2001/58/CE, 67/548/CEE, 91/155/CEE, 1999/45/CE

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983

portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de

conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes

d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la

reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20

mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971, qui sont énumérés ci-après, sont

acceptés

Règlement (ECE) N° 111 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules-citernes

des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement;

Règlement (ECE) N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la

fois et équipés de lampes à incandescence;

Règlement (ECE) N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour

véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la

fois et équipés de lampes à incandescence.

Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.

Article B

L'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements

annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de

l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par les Règlements acceptés en vertu

de l'Article A ci-avant.

Article C

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

(Les règlements en annexe du présent règlement grand-ducal seront publiés dans les meilleurs délais au recueil des annexes

au Mémorial.)

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002 portant publication de certains rectificatifs, révisions et

amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes

d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 01er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes

d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu l'article 12 dudit Accord;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord

concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite;

Vu les Règlements Nos 3, 13-H, 14, 16, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 63, 67, 80, 83, 87, 90, 91,

95, 96, 97, 101, 104, 105 et 106 annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et

la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et

acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu'il a été complété dans la suite;

Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et

amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à mote

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Vorderriss, le 28 octobre 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

(Les textes coordonnés des annexes de l’arrêté grand-ducal seront publiés dans les meilleurs délais au recueil des annexes au

Mémorial.)

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2002 modifiant

a) le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie

publique,

b) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de

chemins repris;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été

modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de

l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article I

1. Le 3e paragraphe du chiffre 5. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation

sur une partie de la voie publique est remplacé par le libellé suivant

« Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire

du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court

la route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi

que par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zouftgen. »

2. Le 3e paragraphe du chiffre 6. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation

sur une partie de la voie publique est remplacé par le libellé suivant

« Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire

du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court

la route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi

que par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au poste-frontière Kleinbettingen-Sterpenich. »

Article II

1. Le chiffre 4. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques est complété par le libellé suivant

« n)

N32 : liaison entre le CR110 et le CR174;

o)

N34 : Helfenterbruck – giratoire Tossebierg;

p)

N35 : Bertrange – giratoire de Bertrange-Nord;

q)

CR181 : giratoire Biergerkräiz – échangeur Bridel.»

2. Le chiffre 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques est complété par le libellé suivant

« A7

jonction de Grunewald – échangeur Waldhof;

A7

échangeur Schoenfels – échangeur Schieren.»

Article III

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 2 novembre 2002.

Henri Grethen

Henri

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Convention internationale du Travail n° 20 concernant le travail de nuit dans les boulangeries,

adoptée le 8 juin 1925. – Dénonciation par le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mars 1928 (Mémorial 1928, pp. 293 et ss.) a été

dénoncée par le Luxembourg le 2 juin 1998.

Conformément à l’article 11 de la Convention, cette dénonciation a pris effet pour le Luxembourg le 2 juin 1999.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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