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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire.

19 juillet 2011

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE)

n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le

marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas

d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur

le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen

et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives

82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la

Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infract

Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixés au

règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché

et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du

Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives

82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la

Commission s’appliquent.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1),

en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 38, 39, 40 et 41 figurant à l’annexe A du présent

règlement.

règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80

Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 767/2009 précité, l’autorité compétente est le ministre ayant

l’agriculture dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe IA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1),

en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 2 figurant à l’annexe B du présent règlement.

règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80

Les infractions aux dispositions des articles 4 à 6, 8, 9, 11 à 21 et 23 du règlement (CE) no 767/2009 précité

sont punies des peines édictées par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la

fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 10 juillet 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE, 2011/13/UE.

Annexe A

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«38

Bifenthrine

Nom UICPA: 2-

méthylbiphényl-3-ylméthyl

(1RS)- cis-3-[(Z)-2-chloro-

3,3,3- trifluoroprop-1-

enyl]-2,2-

diméthylcyclopropanecar-

boxylate

No CE: sans objet

No CAS: 82657-04-3

911 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d'autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

environnementaux n’ayant pas été pris en

considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

les produits sont autorisés uniquement à des

fins industrielles ou professionnelles, à moins

qu’il ne soit démontré, dans la demande

d’autorisation du produit, que les risques pour

les utilisateurs non professionnels peuvent

être ramenés à un niveau acceptable,

conformément à l’article 5 et à l’annexe VI,

les produits autorisés à des fins industrielles

ou professionnelles doivent être utilisés avec

un équipement de protection individuelle

approprié, à moins qu’il ne puisse être

démontré, dans la demande d’autorisation du

produit, que les risques pour les utilisateurs

industriels ou professionnels peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par d’autres

moyens,

des mesures d'atténuation des risques

appropriées doivent être prises pour protéger

les sols et les eaux. En particulier, les

étiquettes et, le cas échéant, les fiches de

données de sécurité des produits autorisés

doivent indiquer que le bois fraîchement traité

doit, après traitement, être stocké sous abri

ou sur une surface en dur imperméable pour

éviter des pertes directes dans le sol ou les

eaux et que les quantités perdues en raison de

l’application

du

produit

doivent

être

récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination,

les produits ne doivent pas être autorisés pour

le traitement in situ du bois à l’extérieur ni

pour le bois qui sera exposé en permanence

aux intempéries, ou protégé des intempéries

mais souvent exposé à l’humidité, à moins que

ne soient fournies des données démontrant

que le produit remplira les exigences de

l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant

grâce à des mesures d’atténuation des risques

appropriées.

Acétate de

(Z,E)-

tétradéca-

9,12-diényle

(9Z,12E)-Acétate de

tétradéca- 9,12-diényle-1-

yl

No CE: sans objet

No CAS: 30507-70-1

977 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

environnementaux n’ayant pas été pris en

considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises à la condition

suivante

les étiquettes des produits biocides contenant

de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle

doivent indiquer que ces produits ne doivent

pas être utilisés dans des espaces où sont

conservés

des

produits

destinés

à

l’alimentation humaine ou animale non

emballés.

Fénoxycarbe

Nom UICPA: Ethyl 2-(4-

phénoxyphénoxy)

éthylcarbamate

No CE: 276-696-7

No CAS: 72490-01-8

960 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

environnementaux n’ayant pas été pris en

considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

des mesures d’atténuation des risques

appropriées sont prises pour protéger les sols

et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le

cas échéant, les fiches de données de sécurité

des produits autorisés indiquent que le bois

fraîchement traité doit être stocké sous abri

et/ou sur une surface en dur imperméable

pour éviter des pertes directes dans le sol ou

dans les eaux, et que les quantités perdues en

raison de l’application du produit doivent être

récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination.

Les produits ne sont pas autorisés pour le

traitement du bois qui sera utilisé dans les

constructions en plein air situées à proximité

de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient

fournies des données démontrant que les

produits rempliront les exigences de l’article 5

et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des

mesures d’atténuation des risques appropriées.

Acide

nona-

noïque, acide

pélargonique

Nom UICPA: Acide nona-

noïque

No CE: 203-931-2

No CAS: 112-05-0

896 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d'exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations et les milieux

environnementaux n'ayant pas été pris en consi-

dération de manière représentative dans l'évalua-

tion des risques réalisée au niveau de l'Union.»

Annexe B

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«2

Acétate de

(Z,E)-

tétradéca-

9,12-diényle

(9Z,12E)-Acétate de

tétradéca-9,12-diényle-1-yl

No CE: sans objet

No CAS: 30507-70-1

977 g/kg

1er février 2013

31 janvier 2015

31 janvier 2023

Les États membres veillent à ce que les

enregistrements soient soumis à la condition

suivante

uniquement pour les pièges contenant au

maximum 2 mg d’acétate de (Z,E)-tétradéca-

9,12-diényle,

les étiquettes des produits biocides contenant

de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle

doivent indiquer que ces produits ne doivent

pas être utilisés dans des espaces où sont

conservés

des

produits

destinés

à

l’alimentation humaine ou animale non

emballés.»

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Burundi.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 18 avril 2011 le

Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2011.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Ratification du Costa Rica.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2011

le Costa Rica a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2011.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Adhésion de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2011 la

République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2011.

DECLARATION

Conformément aux alinéas a) et b) de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale

internationale, la République tchèque déclare que les citoyens ou les personnes avec résidence permanente sur le

territoire de la République tchèque, jouissent sur le territoire tchèque, des privilèges et immunités tels qu’établis par

l’article 23.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le

Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en

situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne le 12 décembre 2003. – Modification

des coordonnées des autorités suisses.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les coordonnées des autorités suisses compétentes pour

l’application de l’Accord désigné ci-dessus ont été modifiées comme suit

Pour la réadmission

Département fédéral de justice et police

Office fédéral des migrations

Domaine de direction Asile et retour

Division CEP et Dublin

Adresse postale: Quellenweg 6,

CH-3003 Berne-Wabern

Fax: ++41/31 325.92.33

Tél: ++41/31 325.92.02

++41/31 325.93.69

Pour le transit

Département fédéral de justice et police

Office fédéral des migrations

Domaine de direction Asile et retour

Division Services

Section swissREPAT

Adresse postale: Case postale 314,

8058 Zurich - Aéroport

Fax: ++41/43 816 74 38

Tél: ++41/43 816 74 33

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes, des

micro-organismes et de leurs préparations dans l’alimentation des animaux,

2. l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs

dans l’alimentation animale,

3. le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des

aliments pour animaux,

4. le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des

animaux,

5. le règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs

dans l’alimentation des animaux,

6. le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 fixant certaines règles en matière de contrôle de produits

provenant de pays tiers et destinés à l’alimentation animale,

7. le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les

méthodes d’analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 10 juillet 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux

annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active

aux annexes I et I A de ladite directive;

Vu la directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide nonanoïque en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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