Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
19 juillet 2011
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE)
n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le
marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas
d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur
le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives
82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la
Commission;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixés au
règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché
et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives
82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la
Commission s’appliquent.
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1),
en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 38, 39, 40 et 41 figurant à l’annexe A du présent
règlement.
Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 767/2009 précité, l’autorité compétente est le ministre ayant
l’agriculture dans ses attributions.
Au tableau de l’annexe IA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1),
en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 2 figurant à l’annexe B du présent règlement.
Les infractions aux dispositions des articles 4 à 6, 8, 9, 11 à 21 et 23 du règlement (CE) no 767/2009 précité
sont punies des peines édictées par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la
fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE, 2011/13/UE.
Annexe A
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«38
Bifenthrine
Nom UICPA: 2-
méthylbiphényl-3-ylméthyl
(1RS)- cis-3-[(Z)-2-chloro-
3,3,3- trifluoroprop-1-
enyl]-2,2-
diméthylcyclopropanecar-
boxylate
No CE: sans objet
No CAS: 82657-04-3
911 g/kg
1er février 2013
31 janvier 2015
31 janvier 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d'autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
environnementaux n’ayant pas été pris en
considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
les produits sont autorisés uniquement à des
fins industrielles ou professionnelles, à moins
qu’il ne soit démontré, dans la demande
d’autorisation du produit, que les risques pour
les utilisateurs non professionnels peuvent
être ramenés à un niveau acceptable,
conformément à l’article 5 et à l’annexe VI,
les produits autorisés à des fins industrielles
ou professionnelles doivent être utilisés avec
un équipement de protection individuelle
approprié, à moins qu’il ne puisse être
démontré, dans la demande d’autorisation du
produit, que les risques pour les utilisateurs
industriels ou professionnels peuvent être
ramenés à un niveau acceptable par d’autres
moyens,
des mesures d'atténuation des risques
appropriées doivent être prises pour protéger
les sols et les eaux. En particulier, les
étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés
doivent indiquer que le bois fraîchement traité
doit, après traitement, être stocké sous abri
ou sur une surface en dur imperméable pour
éviter des pertes directes dans le sol ou les
eaux et que les quantités perdues en raison de
l’application
du
produit
doivent
être
récupérées en vue de leur réutilisation ou de
leur élimination,
les produits ne doivent pas être autorisés pour
le traitement in situ du bois à l’extérieur ni
pour le bois qui sera exposé en permanence
aux intempéries, ou protégé des intempéries
mais souvent exposé à l’humidité, à moins que
ne soient fournies des données démontrant
que le produit remplira les exigences de
l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant
grâce à des mesures d’atténuation des risques
appropriées.
Acétate de
(Z,E)-
tétradéca-
9,12-diényle
(9Z,12E)-Acétate de
tétradéca- 9,12-diényle-1-
yl
No CE: sans objet
No CAS: 30507-70-1
977 g/kg
1er février 2013
31 janvier 2015
31 janvier 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
environnementaux n’ayant pas été pris en
considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises à la condition
suivante
les étiquettes des produits biocides contenant
de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle
doivent indiquer que ces produits ne doivent
pas être utilisés dans des espaces où sont
conservés
des
produits
destinés
à
l’alimentation humaine ou animale non
emballés.
Fénoxycarbe
Nom UICPA: Ethyl 2-(4-
phénoxyphénoxy)
éthylcarbamate
No CE: 276-696-7
No CAS: 72490-01-8
960 g/kg
1er février 2013
31 janvier 2015
31 janvier 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
environnementaux n’ayant pas été pris en
considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
des mesures d’atténuation des risques
appropriées sont prises pour protéger les sols
et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le
cas échéant, les fiches de données de sécurité
des produits autorisés indiquent que le bois
fraîchement traité doit être stocké sous abri
et/ou sur une surface en dur imperméable
pour éviter des pertes directes dans le sol ou
dans les eaux, et que les quantités perdues en
raison de l’application du produit doivent être
récupérées en vue de leur réutilisation ou de
leur élimination.
Les produits ne sont pas autorisés pour le
traitement du bois qui sera utilisé dans les
constructions en plein air situées à proximité
de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient
fournies des données démontrant que les
produits rempliront les exigences de l’article 5
et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des
mesures d’atténuation des risques appropriées.
Acide
nona-
noïque, acide
pélargonique
Nom UICPA: Acide nona-
noïque
No CE: 203-931-2
No CAS: 112-05-0
896 g/kg
1er février 2013
31 janvier 2015
31 janvier 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les utilisa-
tions ou scénarios d'exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations et les milieux
environnementaux n'ayant pas été pris en consi-
dération de manière représentative dans l'évalua-
tion des risques réalisée au niveau de l'Union.»
Annexe B
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«2
Acétate de
(Z,E)-
tétradéca-
9,12-diényle
(9Z,12E)-Acétate de
tétradéca-9,12-diényle-1-yl
No CE: sans objet
No CAS: 30507-70-1
977 g/kg
1er février 2013
31 janvier 2015
31 janvier 2023
Les États membres veillent à ce que les
enregistrements soient soumis à la condition
suivante
uniquement pour les pièges contenant au
maximum 2 mg d’acétate de (Z,E)-tétradéca-
9,12-diényle,
les étiquettes des produits biocides contenant
de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle
doivent indiquer que ces produits ne doivent
pas être utilisés dans des espaces où sont
conservés
des
produits
destinés
à
l’alimentation humaine ou animale non
emballés.»
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Burundi.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 18 avril 2011 le
Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2011.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification du Costa Rica.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2011
le Costa Rica a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2011.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Adhésion de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2011 la
République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2011.
DECLARATION
Conformément aux alinéas a) et b) de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale
internationale, la République tchèque déclare que les citoyens ou les personnes avec résidence permanente sur le
territoire de la République tchèque, jouissent sur le territoire tchèque, des privilèges et immunités tels qu’établis par
l’article 23.
Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne le 12 décembre 2003. – Modification
des coordonnées des autorités suisses.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les coordonnées des autorités suisses compétentes pour
l’application de l’Accord désigné ci-dessus ont été modifiées comme suit
Pour la réadmission
Département fédéral de justice et police
Office fédéral des migrations
Domaine de direction Asile et retour
Division CEP et Dublin
Adresse postale: Quellenweg 6,
CH-3003 Berne-Wabern
Fax: ++41/31 325.92.33
Tél: ++41/31 325.92.02
++41/31 325.93.69
Pour le transit
Département fédéral de justice et police
Office fédéral des migrations
Domaine de direction Asile et retour
Division Services
Section swissREPAT
Adresse postale: Case postale 314,
8058 Zurich - Aéroport
Fax: ++41/43 816 74 38
Tél: ++41/43 816 74 33
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sont abrogés
1. le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes, des
micro-organismes et de leurs préparations dans l’alimentation des animaux,
2. l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs
dans l’alimentation animale,
3. le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des
aliments pour animaux,
4. le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des
animaux,
5. le règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs
dans l’alimentation des animaux,
6. le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 fixant certaines règles en matière de contrôle de produits
provenant de pays tiers et destinés à l’alimentation animale,
7. le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les
méthodes d’analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux
annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active
aux annexes I et I A de ladite directive;
Vu la directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide nonanoïque en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons