Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'expor- tation de certains produits.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Rectification. — Le numéro 58 du Mémorial porte la date du lundi, 29 août 1939. Cette erreur matérielle
est à rectifier en ce sens que les termes lundi, 29 août sont à remplacer par mardi, 29 août 1939.
Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'expor-
tation de certains produits.
Les Membres du Gouvernement,
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit et la
loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Conven-
tion ;
Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte
Belgo-Luxembourgeoise, en date du 30 août 1939,
et considérant qu'il y a lieu de mettre en concor-
dance les réglementations belge et luxembourgeoise
en matière d'importation, d'exportation et de
transit ;
Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im-
portation, à l'exportation et au transit de
certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Sont subordonnés à la production
d'une autorisation délivrée par la Commission des
Licences au Nom de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur,
l'impor-
tation, l'exportation et le transit des produits
figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
L'exportation des produits désignés ci-
après, est subordonnée à la production d'une auto-
risation spéciale, délivrée par la Commission des
Licences
a) les animaux vivants des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et chevaline ; les viandes prove-
nant d'animaux des dites espèces ; les préparations
de viandes et de poissons; les saindoux naturel et
artificiel ; la volaille vivante ou tuée ;
b) les laits et crèmes de toute espèce ; le beurre ;
les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ;
les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvé-
risés ;
c) les céréales en grains et leur dérivés ; les pains,
biscuits de mer et toutes préparations à base de
farines ou de fécules ; les préparations à base de
cacao ; les cafés naturels ou artificiels ainsi que les
extraits ou essences de café, non alcoolisés ; la chi-
corée et les succédanés de la chicorée, les racines
de chicorées ; les pommes de terre, les farines de lé-
gumes, ainsi que les légumes et fruits-légumes,
conservés ;
les confitures, gelées,
marmelades,
pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres et mé-
lasses, les levures de brasserie et de distillerie ; les
huiles et graisses végétales ou animales ;
d) les fourrages, pailles et balles et tous résidus des
industries alimentaires (tourteaux, drêches, farines
de viandes, farines de poissons ; aliments composés
pour le bétail etc.) ;
e) le sel (brut et raffiné) ;
f) les engrais chimiques ;
g) les laines brutes, les cotons bruts et le jute brut ;
h) les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure de
chaux.
L'exportation des produits désignés
ci-après est subordonnée à la production préalable
d'une autorisation spéciale délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935
1° Masques à gaz de toutes espèces et leurs parties
détachées ;
2° Matériel d'incendie
les moto-pompes, les seaux-pompes, les extinc-
teurs d'incendie de toutes espèces, les tuyaux et
lances d'incendie, etc.
3° Les bonbonnes d'oxygène et d'air comprimé ;
les vêtements antivésicants ; les sirènes de la force
de 1 HP et plus.
Les négociants qui font le commerce en
gros de denrées coloniales sont tenus de constituer
et de maintenir des stocks correspondant à 20%
des quantités vendues semestriellement des produits
ci-après désignés : sel, sucre, savon, café, huiles.
Kaufleute die den Engroshandel mit Kolo-
nialwaren
betreiben, sind verpflichtet Reservebe-
stände anzulegen und zu erhalten die 20% des halb-
jährig getätigten Umsatzes von Salz, Zucker, Seife,
Kaffee und Öle, ausmachen.
Les administrations communales sont
tenues de délivrer à toute personne âgée de plus
de 15 ans, de nationalité luxembourgeoise, et non
munie d'un passeport remontant à moins de 5 ans,
une carte d'identité et d'inscription aux registres
de population, conforme au modèle qui sera déter-
miné par Notre Ministre de l'Intérieur,
Die Gemeindeverwaltungen sind ver-
pflichtet allen Personen von mehr als 15 Jahren,
die die luxemburgische Nationalität besitzen, und
über keinen weniger als 5 Jahre alten Paß ver-
fügen,
eine Identitäts- und Eintragungskarte in
die Bevölkerungsregister auszustellen, entsprechend
dem von unserem Innenminister bestimmten Muster.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur fixe dans chaque cas
et pour chaque produit la date de la mise en exé-
cution du présent arrêté.
L'exportation et le transit des produits
désignés ci-après sont subordonnés à la production
d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commis-
sion des Licences
a) les armes, munitions et matériels de guerre,
ainsi que les pièces détachées de ces armes, munitions
et matériels ; tous explosifs, poudres et détonateurs,
ainsi que toutes matières entrant dans la fabrication
de ces produits et dans la confection des munitions
de guerre ; matériels télégraphiques et
télépho-
niques, y compris les fils et câbles ; machines et
appareils servant à la fabrication du matériel de
guerre ;
b) camions et tracteurs automobiles ainsi que
leurs remorques ;
c) toutes les huiles, utilisables comme carburants
ou lubrifiants, y compris l'isooctane et le plomb
tétraéthyle ; les pétroles bruts ; les produits de la
distillation des pétroles bruts et des goudrons de
houille ;
d) les peaux brutes et les peaux préparées ; les
matières tannantes de toute espèce;
e) le caoutchouc en feuilles ou en crêpes ;
f) les minerais et les métaux bruts non ferreux ;
la fonte brute, y compris les alliages ferro-métal-
liques ; les mitrailles ferreuses ;
g) les produits et préparations pharmaceutiques ;
les sérums et vaccins, les appareils et instruments
médicaux, et chirurgicaux;
h) les graines et fruits oléagineux ;
i) cacao en fèves ;
j) les graisses de cacao ;
k) les filés de jute ;
l) les mitrailles non ferreuses;
m) les pièces détachées de véhicules automobiles,
de cycles et de motocycles ;
n) les toiles de jute ;
o) les accumulateurs électriques et leurs pièces
de rechange ;
p) les pneumatiques et bandages en caoutchouc ;
q) les ouvrages en cuir ;
r) les cendres de cuivre et le sulfate de cuivre ;
s) le caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et
produits similaires ;
t) minerais de fer ;
u) bois de mines ;
v) lin en paille, lin roui, lin teillé et étoupes de lin ;
w) fils de coton, de laine, de chanvre et de sisal
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le lendemain de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la
constitution et le maintien de stocks en vue du
ravitaillement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 2 de la loi du 28 septembre 1938, portant
extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Tout détenteur de réservoir à essences
pour autos est tenu de constituer et de maintenir
des stocks d'essences correspondant à au moins
50% de la contenance totale de ses réservoirs.
Jeder Inhaber einer Autotankstelle ist ver-
pflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzu-
legen und zu erhalten, der wenigstens 50% der
Kapazität seiner Behälter ausmacht.
Cette carte est obligatoire pour tout
ressortissant luxembourgeois résidant
habituelle-
ment dans une commune du territoire du Grand-
Duché et est exigible à toute réquisition de la
police. Elle doit être présentée à chaque changement
de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion
de toute déclaration de demande de certificat et
lorsqu'il s'agit d'établir son identité.
Diese Karte ist obligatorisch für jeden
Luxemburger welcher gewöhnlich in einer Gemeinde
des Großherzogtums residiert, und muß bei jeder
Aufforderung der Polizei vorgezeigt werden.
Sie
ist bei jedem Wohnungswechsel innerhalb der Ge-
meinde vorzulegen, sowie bei jedwedem
Gesuch
betreffend Ausstellung von Bescheinigungen und bei
Nachweis der Identität.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 31 août 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Liste des produits subordonnés
à la production
d'une autorisation.
1° les animaux vivants des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et chevaline; les viandes pro-
venant d'animaux des dites espèces; les prépara-
tions de viandes et de poissons ; les saindoux naturel
et artificiel ; la volaille vivante ou tuée ;
2° les laits et crèmes de toutes espèces ; le beurre ;
les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ;
les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pul-
vérisés ;
3° les céréales en grains et leurs dérivés; les
pains, biscuits de mer et toutes préparations à base
de farines ou de fécules ; les préparations à base
de cacao ; les cafés, naturels ou artificiels, ainsi
que les extraits ou essences de café, non alcoolisés,
la chicorée et les succédanés de la chicorée ; les
racines de chicorées ; les pommes de terre, les
farines de légumes, ainsi que les légumes et fruits-
légumes conservés ; les confitures, gelées, marme-
lades, pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres
et mélasses, les levures de brasserie et de distillerie ;
les huiles et graisses végétales ou animales; les
graines et fruits oléagineux ; cacao en fèves ; les
graisses de cacao ;
4° les fourrages, pailles et balles de tous résidus
des industries alimentaires (tourteaux,
drêches,
farines de viandes, farines de poissons ; aliments
composés pour le bétail, etc.) ;
5° le sel (brut et raffiné) ;
6° les engrais chimiques ;
7° les armes, munitions et matériels de guerre,
ainsi que les pièces détachées de ces armes, muni-
tions et matériels ; tous explosifs, poudres et détona-
teurs, ainsi que toutes matières entrant dans la
fabrication de ces produits et dans la confection
des munitions de guerre ; matériels télégraphiques
et téléphoniques, y compris les fils et câbles ;
machines et appareils servant à la fabrication
du matériel de guerre ;
8° le matériel de terrassement par voie humide
dragues, suceuses, cutters ; le matériel de terrasse-
ment par voie sèche : pelles mécaniques, draguelines,
grappins, excavateurs,
charrues,
élévatrices ou
charrures Letourneau, buldosers ; le matériel de
transport pour déblais : bacs, tuyaux et coudes
pour suceuses ; locomotives, wagons et rails pour
voies étroites ; camions et tracteurs automobiles,
ainsi que leurs remorques;
9° les charbons de terre ; toutes les huiles,
utili-
sables comme carburants ou lubrifiants, y compris
l'isooctane et le plomb tétraéthyle ; les pétroles
bruts ; les produits de la distillation des pétroles
bruts et des goudrons de houille ; les cokes ;
10° les peaux brutes et les peaux préparées ; les
matières tannantes de toute espèce ;
11° les laines brutes, les cotons bruts et le jute
brut ; les filés de jute ; fils de laine et de coton ;
chanvre, lin, sisal et autres fibres textiles, ainsi
que les ouvrages de ces produits ;
12° le caoutchouc en crêpes ou en feuilles ; le
caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et pro-
duits similaires ;
13° les minerais et les métaux bruts non ferreux ;
la fonte brute, y compris les alliages ferro-métal-
liques ; les mitrailles ferreuses ; les mitrailles non
ferreuses ; les cendres de cuivre et le sulfate de
cuivre; minerais et métaux ferreux; ouvrages en
métaux ;
14° les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure
de chaux; les toiles de jute;
15° les produits et préparations pharmaceutiques ;
les sérums et vaccins ; les appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux ;
16° les pièces détachées de véhicules automobiles,
de cycles et de motocycles ;
17° les accumulateurs électriques et leurs pièces
de rechange ;
18° les pneumatiques et bandages en caoutchouc ;
19° les ouvrages en cuir ;
20° poils et plumes ;
21° bois de toute espèce, même sciés, et pâtes
de bois ;
22° chaux et ciment ;
23° savons.
Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant
l'exportation ou le transit de certaines marchan-
dises à la production préalable d'une autori-
sation spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 sou-
mettant l'importation, l'exportation et le transit de
certaines marchandises à la production d'une auto-
risation préalable ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigieur le
jour de sa publication au Mémorial,
Luxembourg, le 31 août 1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 concernant
l'exportation de masques à gaz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
un régime commun en matière de réglementation
des importations, des exportations et du transit
et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite
Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les stocks en question seront constitués
dans un délai de quinze jours prenant cours à la
date de la publication du présent arrêté.
Diese Reservebestände sind innerhalb vier-
zehn Tage nach Veröffentlichung dieses Beschlusses
anzulegen.
Cette carte doit être renouvelée en cas
le mariage et chaque fois que l'intéressé change
Großh. Beschluß vom 30. August 1939 betreffend
die Einführung einer obligatorischen
Iden-
titätskarte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach
Einsicht
des Gesetzes vom
29.
August
1939 betreffend Ausdehnung
der Exekutivgewalt
der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar
1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unserer Minister der Justiz und
des Innern und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Diese Karte muß erneuert werden im
Falle von Heirat sowie jedesmal wenn der
Interes-
Les personnes ci-dessus désignées sont
tenues a) de communiquer le 1er de chaque mois
au Gouvernement ou à l'organe désigné par lui,
l'importance de leurs stocks dont question aux
articles qui précèdent; b) de notifier à tout moment
et sans retard au Gouvernement ou à l'organe
désigné par lui, l'impossibilité dans laquelle elles
pourraient se trouver de constituer ou de main-
tenir les stocks en question.
Die vorbezeichneten Personen sind ge-
halten a) am 1. jeden Monats der Regierung oder
der durch sie bezeichneten Stelle, die Masse der in
den vorhergehenden Artikeln erwähnten Reservebe-
stände mitzuteilen ; b) der Regierung oder der durch
sie bezeichneten Stelle, jederzeit und ohne Verzug,
ihr etwaiges Unvermögen die erwähnten Reserve-
bestände zu bilden oder zu erhalten, zur Kenntnis
zu bringen.
Les demandes en obtention d'une carte
d'identité et d'inscription aux registres de popula-
tion doivent être accompagnées d'une photographie
réglementaire et parvenir aux administrations
communales dans le mois à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, les demandes de renou-
vellement dans le mois à partir de l'événement qui
rend le renouvellement nécessaire.
Die Gesuche betreffend Ausstellung einer
Identitäts- und Eintragungskarte in die
Bevöl-
kerungsregister,
denen eine vorschriftsmäßige
Photo-
graphie beizufügen ist, müssen an die
Gemeinde-
verwaltungen
gerichtet werden in dem Monat nach
Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, und für
die Gesuche betreffend Erneuerung in dem Monat
nach dem Ereignis, das die Erneuerung bedingt.
Sans préjudice de l'application de peines
plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois
spéciales les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit
jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000
francs ou d'une de ces peines seulement.
Großh. Beschluß vom 29. August 1939, über die
Bildung und Erhaltung von Warenbeständen
betreffs der Landesversorgung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 28. Sep-
tember 1938, betreffend die Ausdehnung der Exe-
kutivgewalt der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unbeschadet der Anwendung höherer durch
das Strafgesetzbuch oder Spezialgesetze vorgesehener
Strafen, werden die Zuwiderhandlungen gegen die
Bestimmungen dieses Beschlusses mit einer Gefäng-
nisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer
Geldstrafe von 31 bis 20.000 Fr., oder mit nur einer
dieser Strafen belegt.
Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro-
duction de la carte d'identité obligatoire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1939, portant extension
de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et
de l'Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les personnes munies ni d'un passeport
délivré il y a moins de 5 ans, ni de leur carte
d'identité et d'inscription aux registres de popu-
lation
et celles qui ont négligé de renouveler
cette carte dans les cas prévus par l'art. 3 du
présent arrêté seront punies d'une amende de
20 à 50 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours
ou d'une de ces peines seulement.
Est passible des mêmes peines sans préjudice
de l'application de dispositions pénales plus sévères,
toute personne dont la carte d'identité porte des
ratures ou autres altérations ou une photographie
qui n'est pas la sienne.
Disposition transitoire.
Die Personen, welche weder einen vor
weniger als 5 Jahren ausgestellten Paß besitzen
noch über
eine Identitäts-
und Eintragungskarte
in die Bevölkerungsregister verfügen,
sowie jene
welche es versäumt haben, diese Karte
in
den
durch Art. 3 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen
Fallen, zu erneuern, werden mit einer Geldstrafe
von 20—50 Fr. und einer Gefängnisstrafe von 1 bis
7 Tagen oder nur einer dieser Strafen belegt.
Derselben Strafe verfällt, unbeschadet der
An-
wendung von strengeren Strafbestimmungen
jede
Person, deren Identitätskarte
Radierungen
oder
andere Veränderungen aufweist oder eine fremde
Photographie trägt.
Übergangsbestimmung.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 29. August 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
de résidence, c'est-à-dire transfère sa demeure
d'une commune dans une autre.
Les cartes détériorées par l'usage doivent être
remplacées; il en est de même des cartes de per-
sonnes dont la physionomie ne répond plus à la
photographie.
Les cartes d'identité ou de légitimation
délivrées par les administrations communales resp.
les commissariats de police, soit antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont
la date ne remonte pas à plus de trois ans, soit dans
le mois de cette entrée en vigueur, mais qui ne
correspondent pas au modèle à déterminer par le
Ministre de l'Intérieur, resteront valables aussi
longtemps qu'il n'en a pas été statué autrement.
Die Identitäts- oder Legitimationskarten,
welche von den Gemeindeverwaltungen resp. den
Polizeikommissariaten ausgestellt wurden, entweder
vor Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, falls
deren Datum nicht mehr als drei Jahre zurückreicht,
oder in dem Monat dieses Inkrafttretens, welche
jedoch nicht dem vom Innenminister zu bestimmenden
Muster entsprechen, bleiben bis zum Tage
ander-
seitiger Verfügung rechtsgültig.
Le présent arrêté entrera en vigueur un
jour franc après sa publication au Mémorial.
seilt seinen Aufenthalt wechselt, d. h. wenn er seinen
Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt.
Durch Gebrauch abgenützte Karten müssen ersetzt
werden; desgleichen Karten von Personen, deren
Gesichtsausdruck der Photographie nicht mehr ent-
spricht.
Gegenwärtiger Beschluß tritt in Kraft
einen vollen Tag nach Veröffentlichung i m „Me-
morial".
Nos Ministres de la Justice et de l'Inté-
Unsere Minister der Justiz und des Innern
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 31 août 1939, la foire et le marché au bétail à
tenir à Clervaux, le jeudi 7 septembre 1939, sont transférés au mercredi 6 septembre 1939. — 31 août 1939.
Avis. — Par décision du Gouvernement M. Math. Putz, conseiller de Gouvernement, a été nommé Com-
missaire spécial pour l'organisation du ravitaillement. — Il sera assisté d'un comité dont feront partie MM.
Jean Hansen, chef de bureau au Ministère de l'Agriculture, Nicolas Muller, chef de bureau au Ministère
du Commerce et de l'Industrie et Max Jones, préposé de la Commission des licences. — M. Carlo Hemmer,
attaché au Ministère de l'Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire.
La correspondance relative au ravitaillement est à adresser à M. Putz. — 30 août 1939.
Avis. — Juge suppléant. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1939 M. Nicolas Schram, receveur de l'Enre-
gistrement à Clervaux, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton Clervaux. — 29 août
1939.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date
du 26 août 1939 qu'il a été fait opposition au paiement des coupons d'intérêts des échéances : mai et no-
vembre 1937 et mai 1938 de 10 obligations 5% 1930 de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Bur-
bach-Eich-Dudelange « Arbed» savoir : Nos 135.110 à 135.119, d'une valeur de cinquante francs dix-huit
centimes par unité.
L'opposant prétend que les coupons susmentionnés ont été perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 28 août 1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juin 1939, le conseil communal de Vianden a édicté
un règlement sur le transport des ordures. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 août
1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
rieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
chacun en ce qui le concerne.
Luxembourg, le 30 août 1939.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Le Ministre de l'Intérieur,
Jos. Bech.
sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 30. August 1939.
Charlotte.
Der
Justizminister,
Rene Blum.
Der Innenminister,
Jos. Bech.
L'arrêté du 27 août 1939, relatif
à l'exportation de certains produits est remplacé
par l'arrêté grand-ducal du 31 août relatif à l'im-
portation, à l'exportation ou au transit de certaines
marchandises.
Luxembourg, le 31 août 1939.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique
un régime commun en matière de réglementation
des importations, des exportations et du transit
et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite
Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
Vendredi, 1er septembre 1939
N° 59
Freitag, 1. September 1939
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte
belgo-luxembourgeoise en date du 30 août 1939
et considérant qu'il y a lieu de mettre en concor-
dance les réglementations belge et luxembourgeoise
en matière d'importation, d'exportation et du
transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons