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Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'expor- tation de certains produits.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'expor- tation de certains produits.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Rectification. — Le numéro 58 du Mémorial porte la date du lundi, 29 août 1939. Cette erreur matérielle

est à rectifier en ce sens que les termes lundi, 29 août sont à remplacer par mardi, 29 août 1939.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, relatif à l'expor-

tation de certains produits.

Les Membres du Gouvernement,

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit et la

loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Conven-

tion ;

Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte

Belgo-Luxembourgeoise, en date du 30 août 1939,

et considérant qu'il y a lieu de mettre en concor-

dance les réglementations belge et luxembourgeoise

en matière d'importation, d'exportation et de

transit ;

Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im-

portation, à l'exportation et au transit de

certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im- portation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Sont subordonnés à la production

d'une autorisation délivrée par la Commission des

Licences au Nom de Notre Ministre des Affaires

Etrangères et du Commerce Extérieur,

l'impor-

tation, l'exportation et le transit des produits

figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchan- dises à la production préalable d'une autori- sation spéciale.

L'exportation des produits désignés ci-

après, est subordonnée à la production d'une auto-

risation spéciale, délivrée par la Commission des

Licences

a) les animaux vivants des espèces bovine, ovine,

caprine, porcine et chevaline ; les viandes prove-

nant d'animaux des dites espèces ; les préparations

de viandes et de poissons; les saindoux naturel et

artificiel ; la volaille vivante ou tuée ;

b) les laits et crèmes de toute espèce ; le beurre ;

les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ;

les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pulvé-

risés ;

c) les céréales en grains et leur dérivés ; les pains,

biscuits de mer et toutes préparations à base de

farines ou de fécules ; les préparations à base de

cacao ; les cafés naturels ou artificiels ainsi que les

extraits ou essences de café, non alcoolisés ; la chi-

corée et les succédanés de la chicorée, les racines

de chicorées ; les pommes de terre, les farines de lé-

gumes, ainsi que les légumes et fruits-légumes,

conservés ;

les confitures, gelées,

marmelades,

pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres et mé-

lasses, les levures de brasserie et de distillerie ; les

huiles et graisses végétales ou animales ;

d) les fourrages, pailles et balles et tous résidus des

industries alimentaires (tourteaux, drêches, farines

de viandes, farines de poissons ; aliments composés

pour le bétail etc.) ;

e) le sel (brut et raffiné) ;

f) les engrais chimiques ;

g) les laines brutes, les cotons bruts et le jute brut ;

h) les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure de

chaux.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 concernant l'exportation de masques à gaz.

L'exportation des produits désignés

ci-après est subordonnée à la production préalable

d'une autorisation spéciale délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935

1° Masques à gaz de toutes espèces et leurs parties

détachées ;

2° Matériel d'incendie

les moto-pompes, les seaux-pompes, les extinc-

teurs d'incendie de toutes espèces, les tuyaux et

lances d'incendie, etc.

3° Les bonbonnes d'oxygène et d'air comprimé ;

les vêtements antivésicants ; les sirènes de la force

de 1 HP et plus.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement.

Les négociants qui font le commerce en

gros de denrées coloniales sont tenus de constituer

et de maintenir des stocks correspondant à 20%

des quantités vendues semestriellement des produits

ci-après désignés : sel, sucre, savon, café, huiles.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Kaufleute die den Engroshandel mit Kolo-

nialwaren

betreiben, sind verpflichtet Reservebe-

stände anzulegen und zu erhalten die 20% des halb-

jährig getätigten Umsatzes von Salz, Zucker, Seife,

Kaffee und Öle, ausmachen.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Les administrations communales sont

tenues de délivrer à toute personne âgée de plus

de 15 ans, de nationalité luxembourgeoise, et non

munie d'un passeport remontant à moins de 5 ans,

une carte d'identité et d'inscription aux registres

de population, conforme au modèle qui sera déter-

miné par Notre Ministre de l'Intérieur,

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Die Gemeindeverwaltungen sind ver-

pflichtet allen Personen von mehr als 15 Jahren,

die die luxemburgische Nationalität besitzen, und

über keinen weniger als 5 Jahre alten Paß ver-

fügen,

eine Identitäts- und Eintragungskarte in

die Bevölkerungsregister auszustellen, entsprechend

dem von unserem Innenminister bestimmten Muster.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im- portation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur fixe dans chaque cas

et pour chaque produit la date de la mise en exé-

cution du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchan- dises à la production préalable d'une autori- sation spéciale.

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après sont subordonnés à la production

d'une autorisation spéciale, délivrée par la Commis-

sion des Licences

a) les armes, munitions et matériels de guerre,

ainsi que les pièces détachées de ces armes, munitions

et matériels ; tous explosifs, poudres et détonateurs,

ainsi que toutes matières entrant dans la fabrication

de ces produits et dans la confection des munitions

de guerre ; matériels télégraphiques et

télépho-

niques, y compris les fils et câbles ; machines et

appareils servant à la fabrication du matériel de

guerre ;

b) camions et tracteurs automobiles ainsi que

leurs remorques ;

c) toutes les huiles, utilisables comme carburants

ou lubrifiants, y compris l'isooctane et le plomb

tétraéthyle ; les pétroles bruts ; les produits de la

distillation des pétroles bruts et des goudrons de

houille ;

d) les peaux brutes et les peaux préparées ; les

matières tannantes de toute espèce;

e) le caoutchouc en feuilles ou en crêpes ;

f) les minerais et les métaux bruts non ferreux ;

la fonte brute, y compris les alliages ferro-métal-

liques ; les mitrailles ferreuses ;

g) les produits et préparations pharmaceutiques ;

les sérums et vaccins, les appareils et instruments

médicaux, et chirurgicaux;

h) les graines et fruits oléagineux ;

i) cacao en fèves ;

j) les graisses de cacao ;

k) les filés de jute ;

l) les mitrailles non ferreuses;

m) les pièces détachées de véhicules automobiles,

de cycles et de motocycles ;

n) les toiles de jute ;

o) les accumulateurs électriques et leurs pièces

de rechange ;

p) les pneumatiques et bandages en caoutchouc ;

q) les ouvrages en cuir ;

r) les cendres de cuivre et le sulfate de cuivre ;

s) le caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et

produits similaires ;

t) minerais de fer ;

u) bois de mines ;

v) lin en paille, lin roui, lin teillé et étoupes de lin ;

w) fils de coton, de laine, de chanvre et de sisal

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 concernant l'exportation de masques à gaz.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le lendemain de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la

constitution et le maintien de stocks en vue du

ravitaillement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi du 28 septembre 1938, portant

extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement.

Tout détenteur de réservoir à essences

pour autos est tenu de constituer et de maintenir

des stocks d'essences correspondant à au moins

50% de la contenance totale de ses réservoirs.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Jeder Inhaber einer Autotankstelle ist ver-

pflichtet einen Reservebestand von Brennstoff anzu-

legen und zu erhalten, der wenigstens 50% der

Kapazität seiner Behälter ausmacht.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Cette carte est obligatoire pour tout

ressortissant luxembourgeois résidant

habituelle-

ment dans une commune du territoire du Grand-

Duché et est exigible à toute réquisition de la

police. Elle doit être présentée à chaque changement

de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion

de toute déclaration de demande de certificat et

lorsqu'il s'agit d'établir son identité.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Diese Karte ist obligatorisch für jeden

Luxemburger welcher gewöhnlich in einer Gemeinde

des Großherzogtums residiert, und muß bei jeder

Aufforderung der Polizei vorgezeigt werden.

Sie

ist bei jedem Wohnungswechsel innerhalb der Ge-

meinde vorzulegen, sowie bei jedwedem

Gesuch

betreffend Ausstellung von Bescheinigungen und bei

Nachweis der Identität.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im- portation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Liste des produits subordonnés

à la production

d'une autorisation.

1° les animaux vivants des espèces bovine, ovine,

caprine, porcine et chevaline; les viandes pro-

venant d'animaux des dites espèces; les prépara-

tions de viandes et de poissons ; les saindoux naturel

et artificiel ; la volaille vivante ou tuée ;

2° les laits et crèmes de toutes espèces ; le beurre ;

les fromages ; la margarine ; les œufs de volaille ;

les œufs et jaunes d'œufs séchés, granulés ou pul-

vérisés ;

3° les céréales en grains et leurs dérivés; les

pains, biscuits de mer et toutes préparations à base

de farines ou de fécules ; les préparations à base

de cacao ; les cafés, naturels ou artificiels, ainsi

que les extraits ou essences de café, non alcoolisés,

la chicorée et les succédanés de la chicorée ; les

racines de chicorées ; les pommes de terre, les

farines de légumes, ainsi que les légumes et fruits-

légumes conservés ; les confitures, gelées, marme-

lades, pâtes et jus concentrés de fruits ; les sucres

et mélasses, les levures de brasserie et de distillerie ;

les huiles et graisses végétales ou animales; les

graines et fruits oléagineux ; cacao en fèves ; les

graisses de cacao ;

4° les fourrages, pailles et balles de tous résidus

des industries alimentaires (tourteaux,

drêches,

farines de viandes, farines de poissons ; aliments

composés pour le bétail, etc.) ;

5° le sel (brut et raffiné) ;

6° les engrais chimiques ;

7° les armes, munitions et matériels de guerre,

ainsi que les pièces détachées de ces armes, muni-

tions et matériels ; tous explosifs, poudres et détona-

teurs, ainsi que toutes matières entrant dans la

fabrication de ces produits et dans la confection

des munitions de guerre ; matériels télégraphiques

et téléphoniques, y compris les fils et câbles ;

machines et appareils servant à la fabrication

du matériel de guerre ;

8° le matériel de terrassement par voie humide

dragues, suceuses, cutters ; le matériel de terrasse-

ment par voie sèche : pelles mécaniques, draguelines,

grappins, excavateurs,

charrues,

élévatrices ou

charrures Letourneau, buldosers ; le matériel de

transport pour déblais : bacs, tuyaux et coudes

pour suceuses ; locomotives, wagons et rails pour

voies étroites ; camions et tracteurs automobiles,

ainsi que leurs remorques;

9° les charbons de terre ; toutes les huiles,

utili-

sables comme carburants ou lubrifiants, y compris

l'isooctane et le plomb tétraéthyle ; les pétroles

bruts ; les produits de la distillation des pétroles

bruts et des goudrons de houille ; les cokes ;

10° les peaux brutes et les peaux préparées ; les

matières tannantes de toute espèce ;

11° les laines brutes, les cotons bruts et le jute

brut ; les filés de jute ; fils de laine et de coton ;

chanvre, lin, sisal et autres fibres textiles, ainsi

que les ouvrages de ces produits ;

12° le caoutchouc en crêpes ou en feuilles ; le

caoutchouc brut, les gutta-percha, balata et pro-

duits similaires ;

13° les minerais et les métaux bruts non ferreux ;

la fonte brute, y compris les alliages ferro-métal-

liques ; les mitrailles ferreuses ; les mitrailles non

ferreuses ; les cendres de cuivre et le sulfate de

cuivre; minerais et métaux ferreux; ouvrages en

métaux ;

14° les sacs en jute (sacs à terre) et le chlorure

de chaux; les toiles de jute;

15° les produits et préparations pharmaceutiques ;

les sérums et vaccins ; les appareils et instruments

médicaux et chirurgicaux ;

16° les pièces détachées de véhicules automobiles,

de cycles et de motocycles ;

17° les accumulateurs électriques et leurs pièces

de rechange ;

18° les pneumatiques et bandages en caoutchouc ;

19° les ouvrages en cuir ;

20° poils et plumes ;

21° bois de toute espèce, même sciés, et pâtes

de bois ;

22° chaux et ciment ;

23° savons.

Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant

l'exportation ou le transit de certaines marchan-

dises à la production préalable d'une autori-

sation spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 août 1939 sou-

mettant l'importation, l'exportation et le transit de

certaines marchandises à la production d'une auto-

risation préalable ;

Arrête

Arrêté ministériel du 31 août 1939, subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchan- dises à la production préalable d'une autori- sation spéciale.

Le présent arrêté entrera en vigieur le

jour de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 31 août 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 concernant

l'exportation de masques à gaz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

un régime commun en matière de réglementation

des importations, des exportations et du transit

et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite

Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement.

Les stocks en question seront constitués

dans un délai de quinze jours prenant cours à la

date de la publication du présent arrêté.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Diese Reservebestände sind innerhalb vier-

zehn Tage nach Veröffentlichung dieses Beschlusses

anzulegen.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Cette carte doit être renouvelée en cas

le mariage et chaque fois que l'intéressé change

Großh. Beschluß vom 30. August 1939 betreffend

die Einführung einer obligatorischen

Iden-

titätskarte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach

Einsicht

des Gesetzes vom

29.

August

1939 betreffend Ausdehnung

der Exekutivgewalt

der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar

1866 über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer Minister der Justiz und

des Innern und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Diese Karte muß erneuert werden im

Falle von Heirat sowie jedesmal wenn der

Interes-

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement.

Les personnes ci-dessus désignées sont

tenues a) de communiquer le 1er de chaque mois

au Gouvernement ou à l'organe désigné par lui,

l'importance de leurs stocks dont question aux

articles qui précèdent; b) de notifier à tout moment

et sans retard au Gouvernement ou à l'organe

désigné par lui, l'impossibilité dans laquelle elles

pourraient se trouver de constituer ou de main-

tenir les stocks en question.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Die vorbezeichneten Personen sind ge-

halten a) am 1. jeden Monats der Regierung oder

der durch sie bezeichneten Stelle, die Masse der in

den vorhergehenden Artikeln erwähnten Reservebe-

stände mitzuteilen ; b) der Regierung oder der durch

sie bezeichneten Stelle, jederzeit und ohne Verzug,

ihr etwaiges Unvermögen die erwähnten Reserve-

bestände zu bilden oder zu erhalten, zur Kenntnis

zu bringen.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Les demandes en obtention d'une carte

d'identité et d'inscription aux registres de popula-

tion doivent être accompagnées d'une photographie

réglementaire et parvenir aux administrations

communales dans le mois à partir de l'entrée en

vigueur du présent arrêté, les demandes de renou-

vellement dans le mois à partir de l'événement qui

rend le renouvellement nécessaire.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Die Gesuche betreffend Ausstellung einer

Identitäts- und Eintragungskarte in die

Bevöl-

kerungsregister,

denen eine vorschriftsmäßige

Photo-

graphie beizufügen ist, müssen an die

Gemeinde-

verwaltungen

gerichtet werden in dem Monat nach

Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, und für

die Gesuche betreffend Erneuerung in dem Monat

nach dem Ereignis, das die Erneuerung bedingt.

Arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement.

Sans préjudice de l'application de peines

plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois

spéciales les infractions aux dispositions du présent

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit

jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000

francs ou d'une de ces peines seulement.

Großh. Beschluß vom 29. August 1939, über die

Bildung und Erhaltung von Warenbeständen

betreffs der Landesversorgung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 28. Sep-

tember 1938, betreffend die Ausdehnung der Exe-

kutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Unbeschadet der Anwendung höherer durch

das Strafgesetzbuch oder Spezialgesetze vorgesehener

Strafen, werden die Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses mit einer Gefäng-

nisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer

Geldstrafe von 31 bis 20.000 Fr., oder mit nur einer

dieser Strafen belegt.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro-

duction de la carte d'identité obligatoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 août 1939, portant extension

de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et

de l'Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Les personnes munies ni d'un passeport

délivré il y a moins de 5 ans, ni de leur carte

d'identité et d'inscription aux registres de popu-

lation

et celles qui ont négligé de renouveler

cette carte dans les cas prévus par l'art. 3 du

présent arrêté seront punies d'une amende de

20 à 50 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours

ou d'une de ces peines seulement.

Est passible des mêmes peines sans préjudice

de l'application de dispositions pénales plus sévères,

toute personne dont la carte d'identité porte des

ratures ou autres altérations ou une photographie

qui n'est pas la sienne.

Disposition transitoire.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Die Personen, welche weder einen vor

weniger als 5 Jahren ausgestellten Paß besitzen

noch über

eine Identitäts-

und Eintragungskarte

in die Bevölkerungsregister verfügen,

sowie jene

welche es versäumt haben, diese Karte

in

den

durch Art. 3 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen

Fallen, zu erneuern, werden mit einer Geldstrafe

von 20—50 Fr. und einer Gefängnisstrafe von 1 bis

7 Tagen oder nur einer dieser Strafen belegt.

Derselben Strafe verfällt, unbeschadet der

An-

wendung von strengeren Strafbestimmungen

jede

Person, deren Identitätskarte

Radierungen

oder

andere Veränderungen aufweist oder eine fremde

Photographie trägt.

Übergangsbestimmung.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 29. August 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

de résidence, c'est-à-dire transfère sa demeure

d'une commune dans une autre.

Les cartes détériorées par l'usage doivent être

remplacées; il en est de même des cartes de per-

sonnes dont la physionomie ne répond plus à la

photographie.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Les cartes d'identité ou de légitimation

délivrées par les administrations communales resp.

les commissariats de police, soit antérieurement à

l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont

la date ne remonte pas à plus de trois ans, soit dans

le mois de cette entrée en vigueur, mais qui ne

correspondent pas au modèle à déterminer par le

Ministre de l'Intérieur, resteront valables aussi

longtemps qu'il n'en a pas été statué autrement.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Die Identitäts- oder Legitimationskarten,

welche von den Gemeindeverwaltungen resp. den

Polizeikommissariaten ausgestellt wurden, entweder

vor Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses, falls

deren Datum nicht mehr als drei Jahre zurückreicht,

oder in dem Monat dieses Inkrafttretens, welche

jedoch nicht dem vom Innenminister zu bestimmenden

Muster entsprechen, bleiben bis zum Tage

ander-

seitiger Verfügung rechtsgültig.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Le présent arrêté entrera en vigueur un

jour franc après sa publication au Mémorial.

seilt seinen Aufenthalt wechselt, d. h. wenn er seinen

Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt.

Durch Gebrauch abgenützte Karten müssen ersetzt

werden; desgleichen Karten von Personen, deren

Gesichtsausdruck der Photographie nicht mehr ent-

spricht.

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Gegenwärtiger Beschluß tritt in Kraft

einen vollen Tag nach Veröffentlichung i m „Me-

morial".

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Nos Ministres de la Justice et de l'Inté-

Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant intro- duction de la carte d'identité obligatoire.

Unsere Minister der Justiz und des Innern

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 31 août 1939, la foire et le marché au bétail à

tenir à Clervaux, le jeudi 7 septembre 1939, sont transférés au mercredi 6 septembre 1939. — 31 août 1939.

Avis. — Par décision du Gouvernement M. Math. Putz, conseiller de Gouvernement, a été nommé Com-

missaire spécial pour l'organisation du ravitaillement. — Il sera assisté d'un comité dont feront partie MM.

Jean Hansen, chef de bureau au Ministère de l'Agriculture, Nicolas Muller, chef de bureau au Ministère

du Commerce et de l'Industrie et Max Jones, préposé de la Commission des licences. — M. Carlo Hemmer,

attaché au Ministère de l'Agriculture, remplira les fonctions de secrétaire.

La correspondance relative au ravitaillement est à adresser à M. Putz. — 30 août 1939.

Avis. — Juge suppléant. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1939 M. Nicolas Schram, receveur de l'Enre-

gistrement à Clervaux, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton Clervaux. — 29 août

1939.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date

du 26 août 1939 qu'il a été fait opposition au paiement des coupons d'intérêts des échéances : mai et no-

vembre 1937 et mai 1938 de 10 obligations 5% 1930 de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Bur-

bach-Eich-Dudelange « Arbed» savoir : Nos 135.110 à 135.119, d'une valeur de cinquante francs dix-huit

centimes par unité.

L'opposant prétend que les coupons susmentionnés ont été perdus.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 28 août 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juin 1939, le conseil communal de Vianden a édicté

un règlement sur le transport des ordures. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 août

1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

rieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

chacun en ce qui le concerne.

Luxembourg, le 30 août 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jos. Bech.

sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 30. August 1939.

Charlotte.

Der

Justizminister,

Rene Blum.

Der Innenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 31 août 1939, relatif à l'im- portation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

L'arrêté du 27 août 1939, relatif

à l'exportation de certains produits est remplacé

par l'arrêté grand-ducal du 31 août relatif à l'im-

portation, à l'exportation ou au transit de certaines

marchandises.

Luxembourg, le 31 août 1939.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique

un régime commun en matière de réglementation

des importations, des exportations et du transit

et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite

Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

Vendredi, 1er septembre 1939

N° 59

Freitag, 1. September 1939

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte

belgo-luxembourgeoise en date du 30 août 1939

et considérant qu'il y a lieu de mettre en concor-

dance les réglementations belge et luxembourgeoise

en matière d'importation, d'exportation et du

transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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