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Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

Loi du 14 décembre 1964 portant approbation

de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Lu-

xembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre

1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Extradition des criminels

Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions

établies par la présente Convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l’une d’Elles et poursuivies

ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Partie pour toute infraction énumérée ci-dessous.

loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

Sont prorogées pour une période de deux ans et étendues aux investissements productifs et

sociaux ainsi qu’aux investissements complémentaires effectués au cours des exercices clôturant pendant

les années 1965 et 1966 les mesures visées par l’article 6 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer

et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie

nationale et d’en stimuler l’expansion.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café.

Aux fins du présent règlement, « café » désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de

café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide

et le café soluble.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Infractions pour lesquelles l’extradition peut être accordée

Les infractions donnant lieu à extradition sont

1. meurtre (y compris l’assassinat, le parricide, l’infanticide, l’empoisonnement), ainsi que l’infraction

qualifiée « hariga» en droit israélien ;

2. coups portés ou blessures faites volontairement ayant causé soit une maladie ou lésion corporelle qui

porte une atteinte permanente à la santé, soit une incapacité permanente de travail personnel, la perte de

l’usage absolu d’un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ;

3. administration volontaire avec intention de causer une lésion corporelle mais sans intention de donner

la mort, de substances pouvant donner celle-ci ou altérer gravement la santé ;

4. avortement ;

5. viol; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence ni menace

sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 14 ans

accomplis ; embauchage, entraînement ou détournement d’une personne du sexe féminin en vue de la

prostitution pour satisfaire les passions d’autrui ; détention contre son gré d’une personne du sexe féminin

dans une maison de débauche ou de prostitution ; contrainte par menaces ou intimidation sur une personne

du sexe féminin pour la prostitution ; tenue d’une maison de prostitution ;

6. enlèvement de mineurs de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans quand il s’agit d’une personne du sexe

féminin ;

7. enlèvement ou recel d’enfants de moins de 7 ans ;

8. exposition ou délaissement d’enfants ;

9. vol avec ou sans violence ou effraction ; extorsion ; escroquerie ; tromperie ;

10. détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d’autrui, d’effets, deniers, marchandises,

quittances, écrits de toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;

11. recèlement frauduleux d’argent, valeurs ou tous objets mobiliers provenant d’escroqueries, vols ou

détournements ;

12. atteinte à la liberté individuelle ;

13. a) fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, émission et mise en circu-

lation de la monnaie contrefaite ou altérée ;

b) avoir fabriqué sciemment sans compétence légale un instrument, outil ou engin propre à contrefaire la

monnaie et destiné à ce but ;

14. faux ; contrefaçon ou altération ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait ou altéré ;

15. faux serment, faux témoignage et fausse déclaration d’experts ou d’interprètes, subornation de

témoins, d’experts ou d’interprètes ;

16. concussion (acte d’un fonctionnaire public qui exige ou perçoit ce à quoi il n’a pas droit), détourne-

ment commis par un fonctionnaire public ;

17. corruption de fonctionnaires publics ;

18. banqueroute frauduleuse pour autant que la peine prévue par la loi dépasse trois ans d’emprisonne-

ment ;

19. tout acte punissable commis avec l’intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant

dans un train de chemin de fer ;

20. incendie volontaire ;

21. destruction de constructions, lorsque la peine prévue par la loi pour cette infraction dépasse 3 ans

d’emprisonnement.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la complicité et la tentative.

L’extradition sera également accordée pour association de malfaiteurs en vue de la perpétration d’infrac-

tions prévues au présent article.

Dans tous les cas, l’extradition n’aura lieu que si les faits constituent une infraction punissable d’après

la législation des deux Parties contractantes.

loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

La période triennale prévue à l’article 7, alinéa 1er de la même loi, est prorogée pour une période

de deux ans. Les travaux d’installation et d’introduction doivent avoir été terminés au plus tard au cours

de l’année 1967, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l’article 7,

alinéa 3 de ladite loi.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café.

Sous réserve des articles 3 et 8 du présent règlement, l’importation de café est subordonnée à la

production à l’Administration des Douanes d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère délivré,

suivant le cas, par la Chambre de Commerce de Luxembourg ou par la Chambre de Commerce d’Anvers,

sur un formulaire conforme à l’Annexe I du présent règlement.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Extradition des nationaux

Les Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs.

Toutefois, l’extradition pourra être accordée si, au moment de l’infraction, l’individu réclamé ne possédait

pas la nationalité de l’Etat requis.

Article

4.  Cas dans lesquels l’extradition peut être refusée

L’extradition sera refusée

a. lorsque l’infraction ayant été commise hors du territoire de l’Etat requérant, la législation de l’Etat

requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire ;

b. lorsque, au moment où l’extradition pourrait être accordée, la prescription de l’action ou de la peine

est acquise d’après les lois de l’une ou de l’autre Partie contractante ;

c. lorsque l’individu réclamé a déjà été condamné ou acquitté pour les mêmes faits dans l’Etat requis ;

d. lorsque l’individu réclamé a déjà été condamné pour les mêmes faits dans un Etat tiers et y a purgé sa

peine ;

e. lorsque dans l’Etat requérant l’individu réclamé a été gracié ou lorsque les faits incriminés ont été

amnistiés ;

f. lorsqu’il s’agit d’une infraction politique ou fait connexe à une semblable infraction ou lorsque les

faits incriminés comportent en réalité une discrimination raciale ou religieuse. L’Etat requis est seul appelé

à juger si une infraction est de cette nature.

L’extradition pourra être refusée

a. lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de l’Etat requis ;

b. lorsque l’infraction a été commise sur le territoire d’un Etat tiers et que les juridictions de l’Etat

requis sont compétentes pour en connaître.

loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964,

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 mars 1927 concernant la ratification de la Convention internationale pour la simplifi-

cation des formalités douanières et du protocole y annexé, signés à Genève, le 3 novembre 1923 ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu la loi belge du 25 juin 1964 portant approbation de l’Accord international sur le Café et des annexes,

signés à New York, le 28 septembre 1962 et spécialement l’article 44, § 6, dudit Accord ;

Vu la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Luxembourg et la Bel-

gique, approuvée par la loi du 5 mars 1922, et notamment l’article 5 de cette convention ;

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée

par la loi du 15 juillet 1935;

Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la

loi du 5 août 1960 ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, et de Notre Ministre de

l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café.

Par dérogation à l’article 2, n’est pas subordonnée à la production d’un certificat d’origine ou de

provenance étrangère, l’importation

a) de café qui se trouve en libre pratique aux Pays-Bas au point de vue des droits d’entrée ;

b) d’échantillons ou d’envois dont le poids net de café vert ne dépasse pas 300 kilogrammes ou son équi-

valent, à savoir 252 kilogrammes de café torréfié, 100 kilogrammes de café soluble ou de café liquide, 600

kilogrammes de café en cerises, 375 kilogrammes de café en parche ;

c) des envois admissibles en franchise sous le couvert des immunités diplomatiques.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café.

Les demandes introduites en vue de l’obtention d’un certificat d’origine ou de provenance étran-

gère doivent être rédigées sur des formulaires conformes au modèle figurant à l’annexe II du présent règle-

ment.

Elles doivent mentionner tous les éléments d’identification du café dont l’importation est demandée.

Elles doivent être accompagnées : soit du certificat d’origine ou du certificat de réexportation prévu à

l’article 44, § § 1 et 2, de l’Accord international sur le café, si le café visé est expédié d’un Etat partie audit

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit

Accord.

Elles sont signées par le demandeur ou son délégué, qui certifie l’exactitude des renseignements fournis

dans la demande.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Demande d’extradition

La demande d’extradition devra toujours être faite par écrit et par la voie diplomatique.

Il sera joint à la demande l’original ou l’expédition authentique soit du jugement de condamnation soit

du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par un juge ou magistrat ou, dans le

cas d’une demande émanant du Luxembourg, par toute autorité judiciaire qualifiée à cette fin.

La nature du fait pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, sa qualifi-

cation ou dénomination et les dispositions légales qui lui sont applicables doivent être indiqués le plus exacte-

ment possible.

Il sera joint également une copie du texte de la loi pénale applicable ainsi que le signalement aussi précis

que possible de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à constater l’identité et la nationalité

de celui-ci.

Dans le cas où il s’agit d’une personne poursuivie, il sera joint au surplus l’original ou la copie authentique

des dépositions de témoins, des déclarations d’experts, recueillies sous serment ou non, par un juge ou ma-

gistrat ou, dans le cas d’une demande émanant du Luxembourg, par un officier de police judiciaire ou toute

autorité judiciaire qualifiée à cette fin.

L’extradition dans ce cas n’aura lieu que si, d’après les autorités de l’Etat requis, il existe des preuves

suffisantes qui justifieraient une mise en jugement si l’infraction avait été commise sur le territoire de cet

Etat.

Les mandats, dépositions, déclarations, délivrés ou recueillis sons serment ou non, les copies de ces pièces,

ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus

comme preuve valable dans la procédure d’examen de la demande d’extradition, s’ils sont revêtus de la

signature ou accompagnés de l’attestation d’un juge, magistrat ou fonctionnaire de l’Etat où ils ont été

délivrés ou recueillis et cela, pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats ou docu-

ments judiciaires soient rendus authentiques par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d’un autre

Ministre.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

La Chambre de Commerce de Luxembourg est désignée en qualité d’organisme de certification

prévu à l’article 44, § 2, de l’Accord international sur le Café et habilitée à délivrer le certificat de réexpor-

tation sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Explications complémentaires

S’il y a doute sur la question de savoir si l’infraction pour laquelle l’extradition est réclamée rentre dans

les prévisions de la présente Convention, des explications ou preuves complémentaires seront demandées

à l’Etat requérant et l’extradition ne sera accordée que si les explications ou preuves fournies sont de nature

à écarter ces doutes.

Si l’individu réclamé est détenu en vue de son extradition, il pourra être libéré si ces explications ou

preuves n’ont pas été fournies dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle elles auront été de-

mandées à la représentation diplomatique de l’Etat requérant. Toutefois, ce délai est susceptible de pro-

longation sur demande motivée.

Article

7.  Concours de demandes

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour

des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de

la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la nationalité de l’individu réclamé,

des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux engagements pris antérieurement par l’une des

Parties contractantes vis-à-vis d’autres Etats.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Ne donne pas lieu à l’émission du certificat prévu à l’article 5, la réexportation

a) de café qui a donné lieu au Luxembourg ou en Belgique à la production d’un certificat d’origine ou de

provenance étrangère et qui est destiné aux Pays-Bas ;

b) de café qui est destiné à être consommé à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de

transports internationaux ;

c) d’échantillons ou d’envois dont le poids net de café vert ne dépasse pas 300 kilogrammes ou son équi-

valent, à savoir 252 kilogrammes de café torréfié, 100 kilogrammes de café soluble ou de café liquide, 600

kilogrammes de café en cerises, 375 kilogrammes de café en parche.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Les demandes introduites en vue de l’obtention d’un certificat de réexportation doivent être

rédigées sur des formulaires conformes au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Elles doivent mentionner tous les éléments d’identification du café dont la réexportation est projetée et

donnent lieu

a) si elles sont introduites par un négociant, soit à la production d’un des documents prévus à l’alinéa 3

de l’article 4 du présent règlement, soit à la production d’un document établissant que le café a donné lieu

à l’émission d’un certiticat d’origine ou de provenance étrangère ;

b) si elles sont introduites par un fabricant, à la souscription d’une déclaration attestant que la marchan-

dise a été fabriquée dans ses établissements.

Elles sont signées par le demandeur ou son délégué, qui certifie l’exactitude des renseignements fournis

dans la demande.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Mesures en vue d’assurer l’extradition

Dès l’arrivée de la demande d’extradition accompagnée des actes prévus à l’article 5, l’Etat requis prendra

toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins

que l’extradition n’apparaisse d’avance inadmissible.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Les cafés qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d’entrée ou qui sont déposés

en entrepôt fictif ou encore qui font l’objet d’un régime d’admission temporaire, ne donnent pas lieu dans

les échanges avec la Belgique à l’émission d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère ni d’un

certificat de réexportation.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Arrestation provisoire

En cas d’urgence, l’autorité de l’Etat requérant peut demander à l’autorité de l’Etat requis, l’arrestation

provisoire de l’individu en attendant que les documents nécessaires à l’appui de la demande d’extradition

et mentionnés dans l’article 5 puissent être transmis.

La demande d’arrestation provisoire sera transmise par télégramme ou par lettre, au Luxembourg,

aux autorités judiciaires, en Israël, aux autorités de police.

Cette demande devra préciser qu’elle sera suivie d’une demande d’extradition et qu’il existe, suivant

le cas, un mandat d’arrêt ou un jugement de condamnation ; elle mentionnera au surplus la nature du fait

pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, ainsi que le signalement aussi

précis que possible de l’individu réclamé.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation de l’Etat

requis. L’autorité qui y a procédé en informera d’urgence l’autorité de l’Etat requérant.

L’individu arrêté provisoirement aux termes du présent article, sera mis en liberté si, dans le délai de

30 jours à dater de son arrestation, la demande d’extradition accompagnée des documents prévus à l’article 5

n’est pas parvenue à l’Etat requis et, dans le cas où l’individu est détenu au Luxembourg, si dans le même

délai, il n’a pas reçu notification d’un des documents mentionnés dans l’alinéa 2 de l’article 5. Cette notifi-

cation sera faite dans le plus bref délai.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Ne sont pas soumises à l’obligation de la production d’un certificat d’origine ou d’un certificat

de réexportation, les demandes tendant à l’importation ou à la réexportation de tout ou partie d’un envoi

de café dont il est établi, par tout document probant, qu’il a été expédié

a) avant le 1er août 1964, d’un Etat producteur partie à l’Accord international sur le café ;

b) avant le 1er octobre 1964, d’un Etat importateur partie audit Accord.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Ajournement de l’extradition

Si l’individu réclamé est poursuivi ou s’il a été condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre

que celle qui a motivé la demande d’extradition, ou bien s’il y est détenu pour d’autres causes, sa remise

pourra être différée jusqu’à ce que les poursuites soient terminées, qu’il ait subi sa peine ou qu’il ait été

gracié ou qu’il ait bénéficié d’une mesure d’amnistie ou jusqu’à ce que sa détention pour d’autres causes

ait pris fin.

La décision concernant la demande d’extradition pourra néanmoins être prise immédiatement.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Lorsque la destination de la totalité d’un envoi de café couvert par un certificat d’origine ou

par un certificat de réexportation est modifiée, la Chambre de Commerce de Luxembourg est habilitée à

rectifier en conséquence, sur la demande écrite du négociant, la rubrique « destination » de ce document et à

y mentionner la destination réelle.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Accomplissement de l’extradition

L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par écrit et par la voie diplomatique, sa décision sur

l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

Si l’extradition a été accordée, l’individu réclamé sera conduit par les autorités de l’Etat requis au point

fixé d’un commun accord par les Parties contractantes.

Si, dans les 50 jours à compter du moment où l’Etat requérant a été informé que l’extradition lui est

accordée, l’individu réclamé n’a pu être remis soit à cet Etat, soit à un Etat de transit, l’individu à extrader

pourra être remis en liberté. Ce délai est susceptible de prolongation si l’Etat requérant en fait la demande,

au plus tard 10 jours avant son expiration, et si des raisons particulières le justifient.

Au cas où l’individu a été libéré en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat requis pourra refuser

de l’arrêter de nouveau pour le même fait en vue de son extradition.

La remise de l’individu réclamé ne sera effectuée que lorsque la décision intervenue dans l’Etat requis

ne sera plus susceptible d’appel conformément aux dispositions législatives dudit Etat.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

La délivrance des certificats d’origine ou de provenance étrangère et des certificats de réex-

portation donne lieu à la perception d’une redevance d’administration dont le taux n’est pas inférieur à

50 francs, ni supérieur à 100 francs.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

 Effets de l’extradition

L’individu qui a été livré ne pourra être détenu ni poursuivi ou puni dans l’Etat auquel l’extradition

a été accordée, ni extradé à un autre Etat, pour une infraction quelconque non prévue par la présente Con-

vention et antérieure à l’extradition.

De même, il ne pourra être détenu, ni poursuivi ou puni dans l’Etat auquel l’extradition aura été accordée,

pour une infraction prévue par la présente Convention et antérieure à l’extradition, mais autre que celle

qui a motivé celle-ci, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents

mentionnés dans l’article 5.

De même, il ne pourra être extradé à un Etat tiers pour une infraction quelconque prévue par la présente

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront

produits les documents mentionnés dans l’article 5.

Les dispositions des alinéas précédents ne seront pas applicables si, ayant eu la liberté de le faire, l’individu

extradé n’a pas quitté dans les 60 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel

il a été livré ou s’il y est retourné par la suite.

Article

13.  Remise des pièces à conviction

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces

à conviction, qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui

seront découverts ultérieurement, seront, dans les limites de la législation de l’Etat requis, saisis et remis

à l’Etat requérant.

Cette remise pourra se faire même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort

de l’individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront, le

cas échéant, être rendus sans frais à l’Etat requis, à la fin de la procédure.

L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une affaire

pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but, en s’obligeant

à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

La Chambre de Commerce de Luxembourg doit se conformer aux directives qui lui sont tracées

par Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie en vue de l’exécution des tâches qui lui sont

confiées par le présent règlement.

Les agents de l’Administration des Douanes et les agents commissionnés à cette fin par Notre Ministre

de l’Economie Nationale et de l’Energie sont habilités à contrôler l’exécution par la Chambre de Commerce

de Luxembourg desdites tâches.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

La Chambre de Commerce de Luxembourg doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter

la divulgation des secrets commerciaux dont elle aurait connaissance par l’examen des documents qui lui

sont soumis en vertu des dispositions du présent règlement.

Elle est tenue de refuser la communication de documents contenant des secrets commerciaux à des per-

sonnes autres que les agents de l’Administration des Douanes ou les agents commissionnés à cette fin par

Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie.

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Transit

Le transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes d’un individu, autre qu’un de ses natio-

naux, livré par une tierce puissance à l’autre Partie, sera accordé sur demande écrite transmise par la voie

diplomatique et accompagnée des documents mentionnés dans l’article 5 et pour autant que le fait servant

de base au transit soit de ceux qui permettraient l’extradition directe en vertu de la présente Convention,

Le transit sera effectué par les agents de la Partie sur le territoire de laquelle le transit aura lieu, dans les

conditions et par la voie qu’elle déterminera.

Cette Partie en supportera les frais.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement et des règle-

ments pris en vertu de celui-ci, sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août

1963, concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Assistance judiciaire en matière pénale

Les parties contractantes se prêteront réciproquement l’assistance judiciaire en matière pénale. Elles

feront notamment notifier les actes de procédure pénale aux personnes se trouvant sur leur territoire, pro-

céderont aux actes d’instruction, tels que l’audition des témoins, les expertises, les perquisitions et les saisies

d’objets et elles se remettront réciproquement les actes d’exécution ainsi que les pièces à conviction.

Toutefois, l’exécution des commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit

la saisie du corps de délit ou de pièces à conviction pourra être subordonnée à la condition qu’il s’agisse d’un

des faits énumérés dans l’article 2 de la présente Convention et n’aura lieu que sous la réserve exprimée à

l’alinéa 3 de l’article 13.

Il sera donné suite à la demande d’assistance judiciaire en observant les lois de la Partie sur le territoire

de laquelle cette assistance a lieu.

L’assistance judiciaire pourra être accordée même si d’après les dispositions de la présente Conyention

il n’y avait pas d’obligation d’extrader, sauf toutefois dans les cas prévus au litt. f. de l’article 4.

Toutes les communications relatives à l’assistance judiciaire s’échangeront par la voie diplomatique.

Article

16.  Citation et comparution des témoins et des experts

Si, dans une cause pénale, pendante devant les tribunaux d’une Partie contractante et pour autant qu’il

ne s’agisse pas d’un cas prévu par le litt. f. de l’article 4, la comparution personnelle d’un témoin ou d’un

expert se trouvant sur le territoire de l’autre Partie est jugée nécessaire ou désirable, les autorités de celle-ci

lui communiqueront l’invitation qui lui sera adressée à cet effet.

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, se trouvant sur le territoire de l’une des Parties

contractantes et qui, cité par l’autre, comparaîtra volontairement devant les tribunaux de celle-ci, ne pourra

être détenu ni poursuivi ou puni pour des infractions antérieures ni sous prétexte de complicité dans les faits,

objet du procès où il figure comme témoin ou expert.

Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n’ont pas quitté le

territoire de l’Etat requérant dans les 15 jours à partir du moment où leur présence devant les autorités

judiciaires n’y était plus nécessaire.

Les frais de la comparution personnelle du témoin ou de l’expert seront supportés par l’Etat requérant

qui indiquera dans l’invitation la somme qui sera allouée au témoin ou à l’expert à titre de frais de voyage

et de séjour. L’Etat requis pourra lui faire, sur sa demande, l’avance de tout ou partie des frais qui seront

ensuite remboursés par l’Etat requérant.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1964.

Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, et Notre Ministre de l’Economie

Nationale et de l’Energie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie

Antoine Wehenkel

ANNEXE I.

Numéro d’ordre . . . . .

ACCORD INTERNATIONAL

SUR LE CAFE

Certificat d’origine ou de provenance étrangère à l’usage de l’Administration des Douanes.

La Chambre de Commerce de Luxembourg, chargée par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964

de recueillir les certificats d’origine et de réexportation établis par les Etats membres affiliés à l’Accord,

déclare par la présente que le lot de café, décrit ci-dessous, est importé conformément aux prescriptons de

l’Accord international sur le café en matière de certificats d’origine et de certificats de réexportation.

Pays d’origine ou de provenance

Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Autres : . . . . . . . . . . . . .

(à préciser)

Faire un X à l’emplacement approprié.

Poids de l’envoi

Marques d’expédition ou

Unité

autres signes d’identification

de poids

Brut

Net

kg

ou

Lbs

Cachet

Date

Signature

ANEXE II.

Numéro d’ordre . . . . . . .

ACCORD INTERNATIONAL

SUR LE CAFE

Demande de

Certificat d’origine ou de provenance étrangère à l’usage de l’Administration des Douanes.

La firme soussignée sollicite de la Chambre de Commerce de Luxembourg la délivrance du certificat d’ori-

gine ou de provenance étrangère prévu par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 et destiné

à permettre l’importation au Luxembourg du lot de café décrit ci-dessous.

Pays d’origine ou de provenance

Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Autres . . . . . . . . . . . . . .

(à préciser)

Faire un X à l’emplacement approprié.

Poids de l’envoi

Marques d’expédition ou

Unité

autres signes d’identification

de poids

Brut

Net

kg

ou

Lbs

Cachet

Date

Signature du demandeur

(Voir au verso)

A remplir par le demandeur

A l’appui de sa demande, le soussigné produit un des documents suivants

Certificat d’origine n° (1) . . . . . . . . . . . .

Certificat de réexportation n° (1) . . . . . . . . . . .

Document d’exportation établissant que le café est en provenance d’un Etat ne faisant pas partie de l’Accord

International sur le Café (2)

Autre document

Le soussigné assume l’entière responsabilité quant à l’exactitude des renseignements repris sur la présente

demande.

Cachet

Signature

(1) L’original ainsi qu’une copie du certificat établi par un Etat membre (éventuellement photocopie)

doivent être cédés au Service de Certification

(2) Une copie ou une photocopie de ce document doit être cédée au Service de Certification.

ANNEXE

III

BIJLAGE

III

FORM C

CERTIFICATE OF RE-EXPORT

(to be issued by importing Members only)

Certificat de réexportation

Certifikaat van heruitvoer

(à délivrer par des membres importateurs seulement)

(slechts door importerende Lidstaten af te geven)

h

RE-EXPORTING COUNTRY

BELGIUM/LUXEMBOURG

REFERENCE No 53/01/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays réexportateur

Belgique/Luxembourg

Cote

Land van heruitvoer

Belgie/Luxemburg

Verwijzingsnummer

(TO BE FILLED IN BY CERTIFYING AGEN-

CY AND CITED IN CORRESPONDENCE)

(A remplir par le Service de Certification et à rap-

peler dans la correspondance)

(In te vullen door de Certifikatiedienst en te ver-

melden bij correspondentie)

I HEREBY CERTIFY THAT THE GREEN, ROASTED, SOLUBLE OR OTHER COFFEE DESCRIBED

BELOW IS BEING RE-EXPORTED FROM THE ABOVE COUNTRY.

Je certifie par la présente que le café vert, torréfié, soluble ou autre indiqué ci-dessous est en cours de réexpor-

tation du pays précité.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de ongebrande, gebrande, oplosbare of andere hieronder omschreven

koffie wordt heruitgevoerd uit hogervermeld land.

PER S.S. (OR OTHER CARRIER)

h

Navire (ou autre moyen de transport

Per S.S. (of ander vervoermiddel)

FROM

(NAME OF PORT OR OTHER POINT OF EMBARCATION)

h

Départ

(Nom du port ou autre point d’embarquement)

Van

(Naam van haven of ander punt van verscheping)

TO

(NAME OF PORT OR COUNTRY OF DESTINATION OR COUN-

h h

TRY OF BUYER)

Destination

(Nom du port ou du pays destinataire ou du pays de l’acheteur)

Naar

(Naam van haven of land van bestemming of land van koper)

h h

VIA

Via

Via

ON OR ABOUT

(DATE)

Le ou aux environs du

(Date)

Op of ongeveer op

(Datum)

GREEN

ROASTED

SOLUBLE

OTHER

(SPECIFY)

Café vert

Torréfié

Soluble

Divers

(Préciser)

Ongebrand

Gebrand

Oplosbaar

Overige

(Nader omschrijven)

(MARK X IN APPROPRIATE SPACE ABOVE)

(Faire un X à l’emplacement approprié)

(Plaats een X in het passende vak hierboven)

SHIPPING MARKS OR OTHER

IDENTIFICATION

UNIT OF WEIGHT

WEIGHT OF SHIPMENT

Marques d’expédition ou autres signes d’identification

Unité de poids

Poids de l’envoi

Verschepingsmerken of andere onderscheidingstekenen

Gewichtseenheid

Gewicht van de zending

GROSS

NET

Brut

Net

Bruto

Netto

Kgs.

OR/ou/of

Lbs.

OBSERVATIONS

THE ANTWERP CHAMBER OF COMMERCE

Observations

La Chambre de Commerce d’Anvers

Opmerkingen

Kamer van Koophandel van Antwerpen

CERTIFYING AGENCY

Service de Certification

Certifikatiedienst

SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICER

DATE

Signature du fonctionnaire responsable

Date

Handtekening van bevoegde Ambtenaar

Datum

INSERT CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER IF KNOWN

Insérer le numéro du certificat d’origine, s’il est connu

Indien bekend, nummer van Certifikaat van Oorsprong opgeven.

ANNEXE IV

Cote . . . . .

CERTIFICAT DE REEXPORTATION

DEMANDE

La firme soussignée certifie par la présente que le café vert torréfié, soluble ou autre indiqué ci-dessous

est en cours de réexportation du Luxembourg

Navire (ou autre moyen de transport)

Départ

(Nom du port ou autre point d’embarquement)

Destination

(Nom du port ou du pays destinataire ou du pays de l’acheteur)

Via : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le ou aux environs du

date

Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Divers . . . . . . . . . . . . . .

(à préciser)

Faire un X à l’emplacement approprié

Poids de l’envoi

Marques d’expédition ou

Unité

autres signes d’identification

de poids

Brut

Net

Kgs

ou

Lbs

Observation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cachet de la firme

Date

Signature

(Voir au verso)

A remplir par le fabricant -exportateur

Le soussigné affirme que le café faisant l’objet de la présente demande a réellement été fabriqué dans ses

établissements.

Cachet

Signature

A remplir par le négociant exportateur ou son mandataire

A l’appui de sa demande le soussigné produit un des documents suivants

Certificat d’origine N° (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certificat de réexportation N° (1)

Document de transport établissant que le café est de provenance d’un pays ne faisant pas partie de l’accord

International sur le café (2).

Document établissant que le café se trouve en libre pratique.

Autre document

Le soussigné assume l’entière responsabilité quant à l’exactitude des renseignements repris sur la présente

demande.

Cachet

Signature

(1) L’original ainsi qu’une copie du certificat établi par un Etat membre (éventuellement photocopie)

doivent être cédés au Service de Certification.

(2) Une copie ou une photocopie de ce document doit être cédée au Service de Certification.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Frais d’assistance judiciaire en matière pénale

Les frais occasionnés par la demande d’extradition ou par toutes autres demandes d’assistance judiciaire

en matière pénale, seront à charge de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés.

Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature qui seront remboursées par l’Etat

requérant.

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Emploi des langues

Les documents à envoyer, à délivrer ou à produire en exécution de la présente Convention seront rédigés

en langue française ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Interprétation

Les titres des articles de la Convention sont inclus aux fins d’information et ne constituent pas des élé-

ments d’interprétation.

Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5.

 Dispositions finales

La présente Convention, rédigée en langues française et hébraïque dont les deux textes font foi, sera

ratifiée.

Les ratifications seront échangées le plus tôt possible.

Cette Convention entrera en vigueur le trentième jour après l’échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter du jour où l’une des Parties

contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente Conven-

tion et y ont apposé leur cachet.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

PROTOCOLE ANNEXE

Pour l’application de la Convention, il devra être tenu compte de la restriction résultant de la législation

israélienne actuelle relative à la peine de mort. Selon cette législation, les autorités de l’Etat d’Israël ne

sont habilitées à accorder l’extradition pour les infractions punies de mort que si cette peine est applicable

aux mêmes faits en Israël ou si l’Etat requérant s’engage à ne pas prononcer cette peine ou, si elle est

prononcée, à la commuer.

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1964 portant prorogation

des délais prévus aux articles 6 et 7 de la

loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure

générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en

vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’ex-

pansion ;

Considérant que la situation économique exige la prorogation pour deux années des mesures visées par

les deux articles susmentionnés ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre du travail

et de la Chambre des métiers ;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

Sont approuvés la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l’Etat d’Israël et le Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1011, sess. ord. 1963-1964.

CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le Gouvernement de l’Etat d’Israël,

désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit

des criminels ainsi que l’assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une Con-

vention et sont convenus des dispositions suivantes

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