Loi du 16 mars 1927, concernant la ratification de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières et du protocole y annexé, signés à Genève, le 3 novembre 1923.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 juin 1927.
N° 32.
Samstag, 25. Juni 1927.
Loi du 16 mars 1927, concernant la ratification de la
Convention internationale pour la simplification
des formalités douanières et du protocole y
annexé, signés à Genève, le 3 novembre 1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc, etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 février 1927 et celle du Conseil d'Etat du 4 mars
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à cons-
truire à Ettelbruck une nouvelle école agricole,
avec pensionnat, ferme modèle, laboratoires et
dépendances.
Les dépenses résultant de ces travaux, s'élevant
approximativement à 10 millions de francs, seront
réparties sur plusieurs exercices.
Un premier crédit de 4 millions de francs est
rattaché au budget de l'exercice 1927 sous l'art.
1994: « Construction d'une nouvelle école agricole ».
Die Regierung ist ermächtigt, zu Ettelbruck
eine neue Ackerbauschule mit Pensionat, Muster-
wirtschaft, Laboratorien und Nebengebauden zu
errichten.
Die durch die Ausführung dieser Arbeiten be-
dingten Ausgaben, im Betrage von ungefähr 10
Millionen Franken, werden auf mehrere Rechnungs-
jahre verteilt.
Ein erster Kredit von 4 Millionen Franken wird dem
Budget von 1927 unter Art. 1994, „Errichtung einer
neuen Ackerbauschule", beigefugt.
A partir du 15 juin 1927 les frais de route prévus sub n° 13 du tarif du 29 octobre 1918 susvisé
sont fixés à 0,60 fr. pour chaque kilomètre parcouru. Ce prix est à multiplier par le coefficient publié en
exécution des dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires
des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes.
La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1926—
1927, s'ouvrira le 6 juillet 1927.
M. J.-B. Mandy, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg est nommé commissaire du Gouver-
nement et Président de la Commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour l'année
1926—27.
Les Etats contractants s'engagent à observer strictement le principe du traitement équitable en ce qui
concerne les réglementations ou procédures douanières ou similaires, les formalités relatives à la délivrance
des licences, les méthodes de vérification ou d'analyse, ou toute autre question visée par la présente conven-
tion; et, conformément à ce principe, ils s'interdisent, en ces matières, toute discrimination injuste, dirigée
contre le commerce d'un Etat contractant.
Le principe ci-dessus demeure applicable même dans les cas où certains Etats contractants pourraient,
conformément à leur législation ou à leurs accords commerciaux, se consentir réciproquement l'octroi de
facilités encore plus grandes que celles résultant de la présente Convention.
La convention conclue entre le Gouverne-
ment et la ville d'Ettelbruck, telle qu'elle se dégage
du contrat signé le 20 décembre 1926, ensemble
les délibérations du conseil communal des 21 janvier
et 15 mars 1927 sur la construction d'une nouvelle
école agricole, est approuvée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 16 juin 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
A. Clemang.
Gesetz vom 16. Juni, wodurch die Regierung er-
mächtigt wird, eine neue Ackerbnuschule zu
errichten.
Wir Charlotte, von
Gottes
Gnaden
Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-
tenkammer vom 31. Mai 1927 und des Staatsrates
vom 5. Juni 1927, gemäß dem eine zweite Abstimmung
nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die zwischen der Regierung und der Stadt
Ettelbrück getroffene Vereinbarung, so wie sie sich
aus dem am 20. Dezember 1926 unterzeichneten
Vertrag und den Veratungen des Gemeinderates
vom 21.Januar und 15. März 1927, über die Errich-
tung einer neuen Ackerbauschule ergibt, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 16. Juni 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
A. Clemang.
Arrêté du 15 juin 1927, portant nouvelle fixation des frais de route des vétérinaires.
Le Directeur général du service sanitaire,
Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1918, déterminant un nouveau tarif d'honoraires pour les vétérinaires;
Revu l'arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1927.
Le Directeur général du service sanitaire,
Norb. Dumont.
Arrêté du 16 juin 1927, concernant la composition de la Commission pour l'examen de fin d'études à l'école
d'artisans, pour l'année scolaire 1926—1927.
Le Directeur général de renseignement
professionnel;
Arrête
Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen
M. Albert Rodange, ingénieur en chef honoraire des travaux publics, à Luxembourg.
Sont nommés membres de la même commission, MM. E. Hoffmann, agronome à Vichten, membre
de la commission d'inspection de l'école agricole; A. Hermann, Directeur de l'école agricole; J. N. Frommes
et J. Nicolay, professeurs au même établissement.
En raison des sérieux obstacles que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation, les Etats contractants s'engagent à adopter et à appliquer, dès que les
circonstances le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire au minimum lesdites prohibitions
et restrictions et, dans tous les cas, à prendre, en matière de licences portant dérogation aux prohibitions
d'entrée ou de sortie, toutes les dispositions utiles
a) Pour que les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir ces licences
soient immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise, à la connaissance du
public;
b) Pour que le mode de délivrance de ces titres soit aussi simple et aussi stable que possible;
c) Pour que l'examen des demandes et la remise des licences aux intéressés soient effectués avec la
plus grande célérité;
d) Pour que le système de délivrance des licences soit établi de manière à prévenir le trafic de ces
titres. A cet effet, les licences, lorsqu'elles sont accordées à des personnes, doivent porter le nom
du bénéficiaire et ne doivent pas pouvoir être utilisées par une autre personne;
e) Pour que, en cas de fixation de contigents, les formalités imposées par le pays importateur ne
soient pas de nature à empêcher une répartition équitable des quantités de marchandises dont
l'importation est autorisée.
Sont nommés membres de la Commission chargée de procéder au dit examen
a) membres effectifs: MM. Ant. Hirsch, directeur de l'école d'artisans, B. Droit, J. Jerolim, F. Musman,
J.-B. Wercollier, professeurs, Jos. Wegener, chargé de coure, et J. Jungblut, chef d'atelier, tous demeurant
à Luxembourg;
b) membres suppléants : MM. J. Schœnberg, architecte, Fr. Moes, président de la chambre des artisans, et
Michel Linster, membre de la chambre des artisans, tous demeurant à Luxembourg.
Sont nommés membres suppléants de la dite commission MM. J. B. Weicher, agronome, Prési-
dent de la Commission d'inspection de l'école agricole, et E. Gutenkauf, professeur de l'école agricole.
Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous les règlements visant les formalités douanières
et similaires, ainsi que toutes modifications y afférentes, qui n'auraient pas été publiés jusqu'ici, de telle
manière que les intéressés puissent en avoir connaissance et éviter ainsi le préjudice qui pourrait résulter
de l'application de formalités douanières ignorées d'eux.
Les Etats contractants s'engagent à ce qu'aucune mesure concernant la réglementation douanière ne
soit mise en vigueur qui n'ait été portée préalablement à la connaissance du public, soit par le moyen de
sa publication au Journal Officiel du pays, soit par toute autre voie appropriée de publicité officielle ou
privée.
La môme obligation de publicité préalable s'applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohi-
bitions et restrictions d'importation ou d'exportation.
Toutefois, dans des cas de nature exceptionnelle, où la publication préalable risquerait de porter atteinte
aux intérêts essentiels du pays, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus perdent leur caractère obligatoire.
En de pareils cas, la publication devra cependant coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de
la mesure prise.
L'examen est fixé au samedi, 23 juillet prochain, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire
de la Commission, pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par ,M. le Com-
missaire du Gouvernement.
L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28 juillet et l'examen oral, le 30 juillet 1927.
Chaque Etat contractant qui se trouvera, par des mesures fragmentaires ou des retouches successives,
avoir modifié son tarif douanier pour un nombre important d'articles, devra en donner au public une image
exacte, en publiant, sous une forme aisément accessible, tous les droits applicables du fait de l'ensemble
des dispositions en vigueur.
A cet effet, tous droits à percevoir pur les autorités douanières du fait de l'importation ou de l'exportation
des marchandises devront être indiqués d'une manière méthodique, qu'il s'agisse de droits de douane,
droits accessoires, taxes de consommation, de circulation, de manipulation ou similaires et, en général, de
toutes taxes de quelque nature qu'elles soient, étant entendu que l'obligation ci-dessus prévue est limitée aux
droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées ou exportées, pour le compte de l'État et du fait
du dédouanement.
Les charges auxquelles la marchandise est soumise étant ainsi indiquées sans ambiguïté, il faudra, en ce
qui concerne les taxes de consommation et autres à percevoir pour le compte de l'Etat du fait de dédouane-
ment, signaler si la marchandise étrangère est grevée d'une charge spéciale résultant de ce que, exception-
nellement, ces taxes ne seraient pas imposables aux marchandises du pays d'importation ou ne le seraient
pas partiellement.
Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants la
possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarifs de douane, et notamment les taux
des droits à percevoir sur une marchandise déterminée.
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 5 juillet 1927.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la dite commission pour servir d'information et de titre.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Jos. Bech.
Avis. — Postes. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, M. Grégoire Spedener, sous-chef de bureau
des postes à Luxembourg-ville, a obtenu démission honorable de ses fonctions avec faculté de faire valoir
ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Spedener préqualifié.
20 juin 1927.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 juin 1926, le conseil communal de la ville de Lu-
xembourg a modifié le règlement du 30 septembre 1922 sur le débit du pain et de la farine. Cette modi-
fication a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 12 décembre 1925, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement
du 13 octobre 1923 sur les canalisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée,
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, les laiteries coopé-
ratives de Drauffelt, Schieren et Holzthum ont déposé aux secrétariats communaux respectifs l'un des doubles
enregistrés d'un changement apporté à l'art. 15 de leurs statuts.
juin 1927.
Indigénat — Le relevé des déclarations d'indigénat publié au n° 28 du Mémorial de l'année courante est
à rectifier en ce sens que le nom de la personne indiquée comme Baubach Pierre est Brubach Pierre.
15 juin 1927.
Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1927, M. Henri Modert, receveur des contribu-
butions et accises à Ettelbruck, a été nommé receveur des contributions et accises du bureau de Luxembourg-
Eich. — 20 juin 1927.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 11 mars 1927, le conseil communal de Waldbillig a
édicté un règlement sur les cimetières des sections de Christnach, Waldbillig et Mullerthal. — Le dit règle-
ment a été dûment approuvé et publié. — 15 juin 1927.
— En séance du 15 février 1927, le conseil communal de Remich a modifié le règlement sur le cimetière
et le transport des morts dans cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.—
15 juin 1927.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1927.
Luxembourg, le 20 juin 1927.
Avis.
Règlements communaux.
En séance du 6 lévrier 1926, le conseil communal de la ville de Luxem-
bourg a modifié le règlement du 18 novembre 1922 sur les bâtisses. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
- En séance du 27 mars 1926, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement
du 18 novembre 1922 sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
- En séance du 9 octobre 1926, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement du
18 novembre 1922 sur les foires et marchés, les étalages sur la voie publique et la vente par colportage. -
Cette modification a été dûment approuvée et publiée. -- 18 juin 1927.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel du 18 juin 1927, démission honorable a
été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Militer, cultivateur à Everlange, de ses. fonctions d'échevin de
la commune d'Useldange.
juin 1927.
№ d'ordre.
Cantons.
Esch-s.-Alzette
Morsch
Diekirch.
Redange-s.-A.
Remich
Localités.
Berchem
Bettembourg
Dudelange
Esch-s.-Alzette
Frisange
Kayl
Tétange
Larochette
Lintgen
Mersch
Kehmen
Arsdorf
Bous
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche. |
Scarlatine.
—,
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
-~-
Encéphalite
léthargique
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Bück.
Afin de permettre aux Etats contractants et à leurs ressortissants d'être informés aussi rapidement que
possible de toutes les mesures visées aux articles 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque État contractant
s'engage à communiquer au représentant diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre représen-
tant désigné à cet effet et résidant sur son territoire, toutes publications effectuées en exécution desdits
articles, cette communication devant être faite dès la parution et en double exemplaire. Faute d'un repré-
sentant diplomatique ou autre, la communication sera faite à l'Etat intéressé par la voie qu'il indiquera
à cet effet.
Chaque Etat contractant s'engage, en outre, à faire parvenir en dix exemplaires, dès leur parution,
au Secrétariat des Nations, toutes publications faites en exécution des articles 4 et 5.
Chaque Etat contractant s'engage de même à communiquer en dix exemplaires, dès leur parution, tous
les tarifs douaniers ou modifications de tarifs institués par lui au « Bureau international pour la publication
des tarifs douaniers » de Bruxelles, chargé par la Convention internationale du 5 juillet 1899 de la traduction
et de la publication des tarifs.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la Commission pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 17 juin 1927.
Le Directeur général de l'enseignement
professionnel,
A. Clemang.
Arrêté du 16 juin 1927; concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école
agricole d'Ettelbruck;
Arrête
Les Etats contractants s'engagent à prendre, tant par le moyen de leur législation que de leur adminis-
tration, toutes les mesures les plus appropriées pour empêcher l'application arbitraire ou injuste de leurs
lois et réglementations, en matière douanière et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie adminis-
trative, judiciaire ou arbitrale aux personnes qui auraient été lésées par ces abus.
Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises à l'avenir devront
être publiées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Hors le cas où elles pourraient être passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la mar-
chandise ne serait pas indispensable à la solution du différend, les marchandises qui font l'objet d'un diffé-
rend relatif à la tarification, à l'origine, à la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande du redevable,
être remises immédiatement à sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des
mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Il est entendu que le remboursement des droits
consignés ou l'annulation de la soumission souscrite par le déclarant aura lieu dès que sera intervenue la
solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être aussi rapide que possible.
En vue de marquer les progrès accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités douanières
ou similaires visées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre nu Secrétaire
général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur en ce qui le concerne,
de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.
Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la
Société en fera la demande.
Les échantillons et modèles, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, importés par les
fabricants ou commerçants établis dans l'un quelconque des Etats contractants, soit personnellement, soit
par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire
de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d'entrée ou engagement cautionné
garantissant le paiement éventuel de ces droits.
Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se
conformer aux lois, règlements et formalités de douane sur la matière édictés par les susdits Etats; ces lois
et règlements pourront imposer aux intéressés l'obligation d'une carte de légitimation.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modèles tous objets repré-
sentatifs d'une marchandise déterminée sous la double réserve, d'une part, que lesdits objets soient suscep-
tibles d'être dûment identifiés lors de la réexportation, d'autre part, que les objets ainsi importés ne repré-
sentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus le caractère usuel
d'échantillons.
Les autorités douanières de l'un quelconque des Etats contractants considéreront comme suffisantes,
au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l'identité des échantillons ou modèles, les marques qui
y auront été apposées par la douane d'un autre Etat contractant, à la condition que ces échantillons ou
modèles soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée par les autorités douanières de ce dernier Etat.
Des marques supplémentaires pourront cependant être apposées sur les échantillons ou modèles par la
douane du pays d'importation dans tous les cas où celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable
pour assurer l'identification des échantillons ou modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas,
la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l'identité des échantillons et à déterminer
le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.
Le délai de réexportation est fixé au minimum à six mois, sauf la faculté de prolongation réservée à l'ad-
ministration douanière du pays d'importation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé
sur les échantillons non réexportés.
Le remboursement des droits consignés à l'entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement
de ces droits seront effectués sans retard à tous les bureaux situés aux frontières ou à l'intérieur du pays,
qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet, et éventuellement sous déduction des droits afférents
aux échantillons ou modèles qui ne seraient pas présentés à la réexportation. Les Etats contractants
publieront la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.
Dans le cas où la carte de légitimation est exigée, celle-ci doit être conforme au modèle annexé au présent
article et être délivrée par une autorité agréée à cette fin par l'Etat dans lequel les fabricants ou commer-
çants ont le siège de leurs affaires. Sous condition de réciprocité, les cartes de légitimation seront exemptées
d'un visa consulaire ou autre, sauf dans le cas où un Etat justifierait que des circonstances spéciales ou
exceptionnelles l'obligent à l'exiger. Dans ce cas, le coût du visa devra être fixé à un taux aussi minime que
possible et ne pourra dépasser le coût de l'émission.
Les Etats contractants se communiqueront, directement, à bref délai, et communiqueront également
au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des autorités reconnues compétentes pour délivrer les cartes
de légitimation.
Jusqu'à l'institution du régime ci-dessus défini, les facilités que les Etats accordent déjà ne seront pas
restreintes.
Les dispositions du présent article, sauf celles relatives à la carte de légitimation, sont applicables aux
échantillons et modèles qui, passibles de droits d'entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par
les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans l'un quelconque des Etats contractants,
même si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n'accompagnent pas lesdits échantillons
nu modèles.
Bon pour
N°
de la carte
Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte,
M
né à
demeurant à
rue n°
Possède 1 )
à
sous la raison de commerce
(ou) est commis-voyageur au service
de la maison
des maisons
à
1) Indication de la fabrique ou du commerce,
N.B. — On ne doit remplir que la rubrique 1 du formulaire, lorsqu'il s'agit du
chef d'un établissement commercial ou industriel.
(MODÈLE)
NOM DE L'ÉTAT
[Autorité de délivrance)
CARTE DE LÉGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE
valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance.
qui
possède 1 )
possèdent
sous la raison de commerce...
Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays
susvisés et de faire des achats pour la (les) maison (s) dont il s'agit, il est certifié que
ladite (lesdites) maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s)
et son (leurs) commerce (s) à (
) et y paie (nt) les contributions légales à cet effet
(
), le
19 . . . . . .
Signature du chef de la (des) maison(s);
Signalement du porteur
Age
Taille
Cheveux
Signes particuliers
Signature du porteur
Les documents dits « factures consulaires » ne seront exigibles qu'autant que la production en sera rendue
nécessaire, soit pour établir l'origine de la marchandise importée, lorsque l'origine est susceptible d'influer
sur les conditions d'admission de la marchandise, soit pour déterminer la valeur de celle-ci, dans le cas de
tarifications ad valorem pour l'application desquelles la facture commerciale ne serait pas suffisante.
La contexture des factures consulaires sera simplifiée de manière à éviter toutes complications ou diffi-
cultés et à faciliter l'établissement de ces titres par le commerce intéressé.
Le coût du visa des factures consulaires ne comportera qu'un droit fixe, qui devra être aussi réduit que
possible, et il ne sera pas exigé, pour une même facture, un nombre d'exemplaires supérieur à trois.
Lorsque le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l'exé-
cution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité,
leur état sanitaire, leur zone de production ou d'autres conditions analogues, les Etats contractants s'effor-
ceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques
apposés dans le pays exportateur pour garantir que les dites conditions sont remplies, seront acceptés,
sans que ces marchandises soient soumises à une seconde analyse ou à un nouvel essai dans le pays impor-
tateur, sous réserve de garanties spéciales, lorsqu'il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas
remplies. L'Etat importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce qui concerne l'autorité qui
délivre les certificats, ainsi que la nature et le caractère des épreuves exigées dans le pays exportateur.
D'autre part, l'administration douanière de l'Etat importateur devrait conserver le droit de procéder à
une contre analyse toutes les fois qu'elle aurait des raisons particulières d'y recourir
Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d'y introduire les spécifications ci-après
a) Méthodes à suivre uniformément par tous les laboratoires chargés de procéder aux analyses
ou essais, ces méthodes pouvant être périodiquement révisées à la demande d'un ou de plusieurs
Etats parties à ces accords;
b) Nature et caractère des épreuves à pratiquer dans chacun des Etats parties aux dits accords,
en ayant soin de déterminer le degré de pureté exigible pour les produits, de façon à ne pas aboutir
à, une véritable prohibition.
Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus
uniformes, en même temps que plus équitables, au moyen d'une action, soit individuelle, soit concertée,
les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs,
au régime des marchandises en entrepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matières visées à l'annexe
au présent article.
Pour l'application du dit article, les Etats contractants envisageront favorablement les recommandations
contenues dans cette annexe.
Annexe à l'article 14.
A. — Dédouanement rapide des marchandises
Organisation et fonctionnement du service.
1. Pour éviter l'engorgement dans certains bureaux frontières, il est désirable que la pratique du dédoua-
nement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les règlements intérieurs, les condi-
tions de transport et la nature des marchandises le permettent.
2. Il est désirable que, hors le cas de soupçon d'abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent
de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit
ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour
ceux-ci de compléter le plombage ou les scellés par l'apposition de nouvelles marques douanières.
Passage des marchandises en douane.
3. Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de percevoir des
redevances spéciales, les Etats
a) Facilitent le dédouanement des denrées périssables, en dehors des heures d'ouverture des bureaux
et des jours ouvrables;
b) Autorisant, dans les limites de leur législation, le chargement et le déchargement des navires et
bateaux, en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.
Facilités accordées au déclarant.
4. Il est désirable que le destinataire soit toujours libre, sous réserve des stipulations de l'article 10 de
la Convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemin de fer, amendé
par la Convention de Berne du 19 septembre 1906, de déclarer lui-même les marchandises en douane, ou de
les faire déclarer par une personne de son choix.
5. Il est désirable - là où le «système sera reconnu applicable — qu'il soit adopté un formulaire comportant
à la fois la déclaration en douane à remplir par l'intéressé, le certificat de vérification et, lorsque le pays
intéressé le juge utile, la quittance du paiement des droits d'entrée.
6. II est désirable que les Etats s'abstiennent autant que possible d'appliquer des pénalités sévères pour
de légères infractions à la procédure ou à la réglementation douanière. En particulier, dans le cas où la
production de documents est exigée pour le dédouanement d'une marchandise, s'il a été commis une omission
ou une erreur manifestement dénuées de toute intention frauduleuse et facilement réparable, l'amende
éventuelle devra être réduite au minimum, de manière à ce qu'étant aussi peu onéreuse que possible, elle
n'ait d'autre caractère que celui d'une sanction de principe, c'est-à-dire d'un simple avertissement.
7. Il serait utile d'envisager la possibilité d'employer, pour l'acquittement ou la garantie des droits de
douane, des chèques postaux ou des chèques de banque, moyennant la production préalable d'un cautionne-
ment permanent.
8. Il est désirable que les autorités douanières soient, autant que possible, autorisées, lorsque l'identité
des marchandises peut être établie à leur satisfaction, à rembourser, en cas de réexportation des mar-
chandises, les droits acquittés à leur importation, à condition qu'elles soient restées sans interruption sous
le contrôle de la douane. Il est également désirable qu'aucun droit d'exportation ne soit imposé lors de la
réexportation de ces marchandises.
9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour éviter tout retard dans le dédouanement des
catalogues de commerce et autres imprimés du même génie destinés à la réclame, lorsqu'ils sont expédiés
par la poste ou emballés avec la marchandise à laquelle ils se rapportent.
10. Il est désirable que, dans le cas où certaines pièces nécessaires aux formalités douanières devraient
porter le visa d'un consul ou d'une autre autorité, le bureau chargé du visa s'efforce d'adopter, autant que
possible, les heures de service en usage dans les milieux commerciaux de la localité où il se trouve; il est dési-
rable, en outre, que les redevances pour heures supplémentaires, lorsque ces redevances sont perçues, soient
limitées à un chiffre aussi raisonnable que possible.
B. — Visite des bagages des voyageurs.
11. Il est désirable de voir généraliser autant que possible la pratique de la visite douanière des bagages
à main dans les trains à intercirculation complète, soit en cours de route, soit pendant le stationnement des
trains en gare-frontière.
12. Il est désirable que la pratique recommandée au N° 11 ci-dessus, en ce qui concerne la visite des
bagages des voyageurs, soit, autant que possible, étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite
devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer à bord des bateaux, soit en cours de route, lorsque la traversée
n'est pas longue, soit à l'arrivée dans le port.
13. Il est désirable que soient affichés dans les locaux de la douane, et, autant que possible, dans les
voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auxquels sont soumis les principaux objets que le
voyageur emporte ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles prohibés.
C. — Régime des marchandises en entrepôts et taxes de magasinage.
14. Il est désirable que les Etats dans lesquels des établissements de cette nature n'existent pas encore
créent ou approuvent la création d'entrepôts dits fictifs ou particuliers; ces établissements pourraient
être autorisés pour des marchandises qui, en raison de leur nature, réclament des soins spéciaux.
15. Il est désirable que les droits de magasinage dans les entrepôts soient calculés sur une base raisonnable
et de telle sorte qu'ils ne dépassent pas, dans la règle, la couverture des frais généraux et la rémunération
du capital engagé.
16. Il est désirable que toute personne ayant des marchandises en entrepôt soit autorisée à retirer les
marchandises avariées; celles-ci seraient soit détruites en présence de fonctionnaires des douanes, soit ren-
voyées à l'expéditeur, sans être astreintes au paiement d'aucun droit de douane.
D. — Marchandises figurant au manifeste et non débarquées.
17. Il est désirable que les droits d'entrée ne soient pas exigés pour des marchandises qui, bien qu'elles
figurent au manifeste, ne sont pas effectivement introduites dans le pays, toute justification probante
devant être fournie à cet égard, soit par le transporteur, soit par le capitaine, dans le délai imparti par
l'administration douanière.
E, — Coopération des services,
18. Il est désirable de développer l'institution des gares internationales et de réaliser la coopération effec-
tive des divers services nationaux qui y sont installés.
Il y aurait lieu également d'établir, autant que possible, la concordance effective des attributions et
des heures d'ouverture des bureaux correspondants de deux pays limitrophes et situés de part et d'autre
de la frontière, qu'il s'agisse de routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L'établissement de bureaux de
douane de pays limitrophes en un môme endroit et, si la chose est réalisable, dans le même bâtiment, devrait
être autant que possible généralisé.
A l'effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu'une
Conférence internationale soit réunie, à laquelle participeront des représentants de toutes les administrations
et organismes intéressés.
Chacun des Etats contractants s'engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs
et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d'importation illicite, à autoriser l'acheminement
direct et d'office, sans visite douanière à la frontière, des bagages enregistrés, du lieu d'expédition à l'étranger
vers un bureau de l'intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet. Les Etats publieront la
liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au
premier bureau d'entrée.
Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant à l'économie de leur législation propre
en matière d'importation et d'exportation temporaires, s'inspireront, autant que possible des notions
Annexe à l'article 16.
1. Il est désirable que les dispositions des lois et règlements sur les importations et les exportations tem-
poraires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu'elles reçoivent la publicité
prévue aux articles 4 et 5 de la présente Convention.
2. Il est désirable que les mesures d'application fassent, autant que possible, l'objet de dispositions
générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.
3. Il est désirable que les procédés employés pour l'identification des marchandises soient aussi simples
que possible, et, à cet effet, il est recommandé
a) De tenir compte des garanties qui résultent de l'existence sur les objets de marques apposées
par les administrations douanières d'autres Etats;
b) D'admettre le système d'identification par voie de modèles ou d'échantillons et aussi par voie de
dessins ou de descriptions complètes et détaillées, surtout lorsque l'apposition de marques serait
impossible ou présenterait des inconvénients.
4. Il est désirable que les formalités, tant de déclaration que de vérification, puissent être accomplies,
non seulement dans les bureaux frontières, mais aussi dans tous bureaux situés à l'intérieur du pays et ayant
reçu les attributions nécessaires à cette fin.
5. Il est désirable que des délais suffisants soient accordés pour l'exécution des travaux en vue desquels
sont effectuées les importations et les exportations temporaires, qu'il soit tenu compte des circonstances
imprévues qui peuvent en retarder l'achèvement et que le délai soit prorogé en cas de besoin.
6. Il est désirable que les garanties soient acceptées sous forme tant de soumissions cautionnées que de
versements en numéraire.
7. II est désirable que les cautionnements soient remboursés ou dégagés dès qu'il aura été satisfait à
toutes les obligations qui avaient été contractées.
La présente convention ne porte pas atteinte aux mesures générales ou particulières qu'un Etat contrac-
tant serait exceptionnellement obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sécurité du pays
ou ses intérêts vitaux, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du commerce doit toujours
être observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les
Etats contractants pourraient être amenés à prendre pour assurer la santé des hommes, des animaux ou des
plantes.
La présente Convention n'impose à aucun des Etats contractants d'obligation qui irait à rencontre de
ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.
Les engagements soucrits par des Etats contractants en matière de réglementation douanière, en vertu
de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés
par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.
En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s'engagent, dès que les circonstances le rendront
possible et tout au moins au moment de l'expiration de ces accords, à apporter aux engagements ainsi main-
tenus qui contreviendraient aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications destinées à
exposées à l'annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées
pour subir un complément de transformation, des objets destinés à figurer dans des expositions d'un carac-
tère public, qu'elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets
d'expériences et de démonstrations, des véhicules de tourisme ou de déménagement, des échantillons, des
emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres espèces similaires.
les mettre en harmonie avec elles; étant entendu que cet engagement ne s'applique pas aux stipulations des
traités qui ont mis fin à la guerre de 1914-1918, traités auxquels le présente Convention ne saurait porter
aucune atteinte.
Conformément à l'article 23 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra
invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions de la présente Convention,
sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises
sur son sol pendant la guerre de 1914—1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations
résultant de l'application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l'équitable traitement du
commerce, auquel les Etats contractants s'obligent, doit être observé dans toute la mesure possible.
Il est entendu que cette convention ne doit pas être interprétée comme réglant en quoi que ce soit les
droits et obligations intense de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souve-
rain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'ap-
plication des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé, soit directement
entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront,
avant de recourir à toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d'amiable com-
position, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet.
Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.
L'avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu'il ne soit
accepté par chacune d'elles, et les parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci-
dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à toute autre procédure arbitrale ou
judiciaire de leur choix, y compris l'instance devant la Cour permanente de Justice internationale, pour
toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.
Si un différend de la nature précisée à l'alinéa premier du présent article surgit au sujet de l'interprétation
ou de l'application, soit des alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 de la présente Convention, les Parties
devront, à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet du litige à la décision de la Cour permanente de
Justice internationale, qu'elles aient ou non, au préalable, recouru à la procédure précisée au paragraphe
premier du présent article.
La procédure ouverte devant l'organisme visé ci-dessus ou l'avis formulé par lui, n'entraînera en aucun
cas la suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de même dans le cas d'une instance devant
la Cour permanente de Justice internationale, à moins que celle-ci n'en décide autrement aux tenues de
l'article 41 de son statut.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour, et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de
Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations
aura à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au
Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations
signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article 23, et non signataire de
la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations
aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société
des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt
immédiatement aux Membres de la Société des Nations, signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres
Etats signataires.
La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date
de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la
Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet,
en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la
notification de l'adhésion.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général
enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties
ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment
ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indi-
cations du Conseil.
Article 28,
La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la
Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secré-
taire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat dénonçant.
Le secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la
Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signa-
taires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.
Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signatures
soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'en-
gage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis
à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 25, adhérer séparé-
ment au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer,
exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonies, possession ou
territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 28 s'appliqueront à cette dénonciation.
Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l'opportunité de réunir une Conférence à fin
de revision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats repré-
sentés à la Conférence.
Allemagne
Willy ERNST
Autriche
E. PFLÜGL
Belgique
J. BRUNET.
A. JANSSEN
Brésil
Empire Britannique
Union Sud-Africaine
Australie
Nouvelle-Zélande
Inde
Bulgarie
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Italie
Japon.
Lithuanie
Protectorat français du Maroc
Norvège
Paraguay
Pays-Bas
J. A. BARBOZA CARNEIRO
H. LLEWELLYN SMITH
H. LLEWELLYN SMITH
C. A. B. CAMPION
J. ALLEN.
I hereby declare that my signature includes the Mandated Territory of
Western Samoa 1).
HARDINGE of PENSHURST
D. MIKOFF
Jorge BUCHANAN
J. R. LOUTSENGTSIANG
A. OLDENBURG.
T. C. MACAULAY.
A. Abdel KHALEK
Emilio de PALACIOS
Nülo A. MANNIO
Urho TOIVOLA
E. BOLLEY
V. COLOCOTRONIS
D. CAPSALI
F. de PARCHER
Carlo PUGLIESI
Y. SUGIMURA
DOBKEVICIUS
Dr P. KARVELIS
Ch. G. VERMAIRE
P. SERRA
Fridtjof NANSEN
R. V. CABALLERO
Traduction
1) Je déclare par la présente que ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.
Me référant à l'art. 29 de la Convention, je déclare que le Gouvernement Néerlandais, tout en n'acceptant
la Convention que pour le Royaume en Europe, n'écarte pas d'une manière catégorique son adhésion en
ce qui concerne les territoires d'outre-mer, mais que le Gouvernement diffère cette adhésion et se réserve
d'adhérer ultérieurement soit pour l'ensemble, soit pour l'un ou l'autre de ses territoires d'outre-mer.
E. MENTEN.
Pays-Bas. Pour les territoires d'outre-mer: Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.
W. DOUDE van TROOSTWIJK
J. MODZELEWSKI
A. M. Bartholomeu FERREIRA
Pologne
Portugal
Roumanie
Au nom du Gouvernement Royal de Roumanie je fais les mêmes réserves formulées par les différents
Gouvernements, — insérées à l'arc. 6 du Protocole, — et j'explique que le Gouvernement Royal entend que
l'art. 22 de la Convention confère le droit de recourir à la procédure prévue dans ledit article aux seules
Hautes Parties contractantes, — pour des questions d'ordre général, — les simples particuliers ne pouvant
saisir que les instances judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume,
N. P. COMMÈNE.
Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Régence de Tunis
{Protectorat français)
Uruguay
Radmilo BOUYDITCH
Dr Valdemar LOUNATCHEK
Phya SANPAKITCH PREECHA.
Hj. BRANTING
HÄUSERMANN
E. LEUTÉ
J. DVORACEK
D. SCHÖNBACH
ODE
E. E. BUERO
Protocole de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières.
Au moment de procéder à la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanières,
conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit
1. Il est entendu que les obligations qui résultent, pour les Etats contractants, de la Convention ci-
dessus visée, n'affectent en aucune façon celles qu'ils ont contractées ou pourront contracter à l'avenir,
conformément à des traités ou accords internationaux visant à sauvegarder la santé des hommes, des ani-
maux ou des plantes (notamment la Convention internationale de l'opium), ou destinés à défendre la moralité
publique ou ayant pour objet la sécurité internationale.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 3, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gou-
vernement fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces auxquels la constitution canadienne donne
le pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l'importation de certains produits.
3. En ce qui concerne l'application des articles 4 et 5, l'adhésion du Brésil et du Canada n'implique,
pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral, en matière d'exportation, que dans la mesure
où il prend lui-même des dispositions tarifaires ou réglementaires visées aux dits articles, sans qu'il puisse
assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les dispositions de même ordre prises par les Etats ou
Provinces en vertu des droits que la Constitution du pays leur confère.
4. En ce qui concerne l'application de l'article 4 et du second alinéa de l'article 5, l'engagement souscrit
par l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier certaines taxes minimes qu'elle perçoit ou certaines
formalités spéciales qu'elle applique, lesquelles ne sont pas édictées pur elle, mais instituées par l'un quel-
conque des Etats fédérés ou par une autorité locale quelconque.
5. Pour l'application de l'article 11, les Etats contractants reconnaissent que les règles établies par eux
constituent des garanties minima qui pourront être réclamées par tous les Etats contractants, mais n'excluent
pas l'extension ou l'adaptation desdites règles dans des accords bilatéraux ou autres, que lesdits Etats
institueraient volontairement entre eux.
6. Etant donné les conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d'Espagne,
de Finlande, de Pologne et de Portugal ont déclaré qu'ils se réservent la faculté d'excepter, lors de la ratifi-
cation, l'article 10, et qu'ils ne s'obligent à appliquer ledit article qu'après une période de cinq ans à dater
de ce jour.
Une déclaration analogue a été faite par les Gouvernements d'Espagne, de Grèce et de Portugal en ce qui
concerne le 8° de l'article 11 de la Convention et par les Gouvernements d'Espagne et de Portugal à l'égard
du 3° du même article. Le Gouvernement polonais a fait une déclaration semblable au sujet de l'application
de l'ensemble de cet article, à l'exception des 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, aux prescriptions desquels il accepte
de se conformer dès la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de ladite Convention.
Les autres Etats contractants, en déclarant qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent qu'ils
ne seront eux-mêmes liés, pour les matières qui en font l'objet, à l'égard des Etats qui en bénéficient, que
lorsque l'application des stipulations ainsi différées sera, de la part desdits Etats, devenue effective.
Les exceptions formulées ultérieurement par d'autres gouvernements au moment de leur ratification ou
de leur adhésion, en ce qui concerne l'article 10, l'article 11 ou des dispositions particulières de ces articles,
seront admises, pour la durée visée au premier alinéa et dans les conditions mentionnées au troisième alinéa
ci-dessus, si le Conseil de la Société des Nations en décide ainsi, après consultation de l'organe technique prévu
à l'article 22 de la Convention.
Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour
et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats repré-
sentés à la Conférence.
Traduction
1) Je déclare par la présente que ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.
Allemagne
Autriche
Belgique
Brésil
Empire britannique
Union Sud-Africaine
Australie
Nouvelle-Zélande
Inde
Bulgarie
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Willy ERNST
E. PFLÜGL
J. BRUNET
A. JANSSEN
J. A. BARBOZA CARNEIRO
H. LLEWELLYN SMITH
H. LLEWELLYN SMITH
C. A. B. CAMPION
J. ALLEN
I hereby déclare that my signature includes the Mandated Territory of
Western Samoa 1 ).
HARDINGE of PENSHURST
D. MIKOFF
Jorge BUCHANAN
J. R. LOUTSENGTSIANG
A. OLDENBURG.
T. C. MACAULAY.
A. Abdel KHALEK
Emilio de PALACIOS
Nülo A. MANNIO
Urho TOIVOLA
E. BOLLEY
V. COLOCOTRONIS
D. CAPSALI
F. de PARCHER
Italie
Japon
Lithuanie
Protectorat Français du Maroc
Norvège
Paraguay
Pays-Bas
Carlo PUGLIESI
Y. SUGIMURA
DOBKEVICIUS
Dr P. KARVELIS
Ch. G. VERMAIRE
P. SERRA
Fridtjof NANSEN
R. V. CABALLERO
Avec la réserve indiquée à la Convention.
E. MENTEN.
Pour le territoire d'outre-mer du Royaume: Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao,
Pologne
Portugal
Roumanie
W. DOUDE van TROOSTWIJK.
J. MODZELEWSKI.
A. M. Bartholomeu FERREIRA
Sous les réserves et explications mentionnées en signant la Convention .
Royaume des Serbes,
N. P. COMMÈNE.
Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Régence de Tunis
(Protectorat français)
Uruguay
Radmilo BOUYDITCH
Dr Valdemar LOUNATCHEK
Phya SANPAKITCH PREECHA.
Hj. BRANTING
HÄUSERMANN
E. LEUTÉ
J. DVORACEK
D. SCHÖNBACH
ODE
E. E. BUERO
Les Etats suivants ont ratifié la Convention
Le Danemark, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, la Belgique
l'Australie, l'Inde, l'Egypte, le Siam, les Pays-Bas (y compris les Indes néerlandaises, Curaçao et Surinam),
l'Allemagne, la Roumanie, la Norvège, la France (sauf pour les Colonies soumises à sa souveraineté), le
Maroc, la Tunisie, la Suisse et la Tchécoslovaquie,
La Perse y a adhéré, le 8 mai 1925,
Les ratifications par le Grand-Duché de Luxembourg ont été déposées à Genève, le 10 juin 1927.
Loi du 16 Juin 1927, autorisant le Gouvernement
à procéder à la construction d'une nouvelle
école agricole.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 31
mai 1927 et celle du Conseil d'Etat du 5 juin 1927,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les cas où des certificats d'origine sont
exigés.
En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanières conservent leur
plein droit de contrôle quant à l'origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d'exiger, nonobstant
la production de certificats, toutes justifications autres qu'elles jugent nécessaires, les Etats contractants
acceptent de se conformer aux dispositions suivantes
1° Les Etats contractants s'appliqueront à rendre aussi simples et équitables que possible la procédure
et les formalités relatives à la délivrance et à la reconnaissance des certificats d'origine, et ils porteront à
la connaissance du public les cas dans lesquels les certificats sont exigés et les conditions auxquelles ils sont
délivrés.
2° Les certificats d'origine peuvent émaner, non seulement des autorités officielles des Etats contractants,
mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires, qui auraient été
préalablement agréés par chacun des Etats intéressés. Chaque Etat contractant communiquera aussitôt
que possible, au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des organismes qu'il aura habilités pour la
délivrance des certificats d'origine. Chaque Etat se réserve le droit de retirer son agrément à l'un quel-
conque des organismes ainsi notifiés, s'il constate que cet organisme a émis indûment les dits certificats.
3° Dans le cas où la marchandise ne serait pas importée directement du pays d'origine, mais parviendrait
par la voie d'un pays tiers contractant, les administrations douanières admettront les certificats d'origine
établis par les organismes qualifiés du dit pays tiers, tout en réservant leur droit de vérifier la recevabilité
de pareils certificats au même titre que ceux délivrés par le pays d'origine.
4° Les administrations douanières n'exigeront pas la production du certificat d'origine
a) Lorsque l'intéressé renonce à réclamer le bénéfice d'un régime dont l'application est subordonnée
à la production d'un tel certificat;
b) Lorsque la nature même des marchandises établit incontestablement leur origine et qu'un accord
préalable est intervenu à cet égard entre les Etats intéressés;
c) Lorsque la marchandise est accompagnée d'un certificat attestant qu'elle a droit à une appellation
régionale, sous la réserve que ce titre ait été délivré par un organisme habilité à cette fin et agréé
par l'Etat importateur.
5° Si la législation de leurs pays respectifs n'y fait pas obstacle, les administrations douanières devront,
au cas où la réciprocité serait assurée
a) Affranchir également de la justification d'origine, hors le cas de soupçon d'abus, les importations
qui, manifestement, ne présentent pas un caractère commercial ou qui, ayant ce caractère, n'ont
qu'une faible valeur;
b) Accepter les certificats d'origine délivrés pour des marchandises dont l'exportation n'aurait
pas été immédiatement effectuée, pourvu que l'expédition de ces marchandises ait eu lieu dans
un délai fixé à un mois ou à deux mois, selon que le pays d'expédition et le pays de destination
sont ou non limitrophes, ces délais étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées
pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.
6° Lorsque, pour une raison plausible, l'importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat
d'origine lors de l'importation des marchandises, le délai nécessaire pour la production de ce titre pourra lui
être accordé aux conditions que les administrations douanières jugeront utiles pour garantir le paiement des
droits éventuellement exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit, les droits qui auraient été
acquittés ou consignés en trop seront remboursés aussitôt que possible.
Il sera tenu compte, pour l'application de la présente disposition, des conditions résultant éventuellement
du décompte de contingents.
7° Les certificats pourront être établis, soit dans la langue du pays importateur, soit dans la langue du
pays exportateur, la douane du pays d'importation conservant, en cas de doute sur lu teneur du document,
la faculté d'en réclamer une traduction.
8° Les certificats d'origine seront en principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils émanent des
administrations douanières. Si, dans des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé, les intéressés
peuvent, à leur choix, soumettre les certificats d'origine au visa, soit du consul de leur ressort, soit du consul
d'un ressort voisin; le coût du visa devra être aussi réduit que possible et ne pourra dépasser le coût de
l'émission, en particulier lorsqu'il s'agit d'envois de faible valeur.
9° Les dispositions du présent article sont applicables à tous documents faisant office de certificats
d'origine.
Les Etats contractants, en vue d'appliquer entre eux le principe et les stipulations de l'article 23 du
Pacte de la* Société des Nations en ce qui touche l'équitable traitement du commerce, s'engagent à ne pas
entraver leurs relations commerciales par des formalités douanières ou similaires qui seraient excessives,
inutiles ou arbitraires.
A cet effet, les Etats contractants s'engagent à poursuivre, par toutes mesures législatives ou adminis-
tratives appropriées, la révision des dispositions établies par leurs lois ou règlements ou par les ordonnances
et instructions de leurs autorités administratives, en ce qui touche les formalités douanières et similaires,
afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre, aux besoins des relations commerciales avec l'étranger
et d'éviter à celles-ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable à la protection des intérêts essentiels du
pays.
Le Gouvernement est autorisé
à ratifier la Convention internationale pour la
simplification des formalités douanières ainsi que
le protocole y annexé, signés à Genève, le 3 novembre
1923, et à prendre toutes les mesures d'exécution
nécessaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 16 murs 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
President du Gouvernement,
Jos.
Bech,
Le
Directeur
général
des finances,
P. Dupong.
Gesetz vom 16. März 1927, betreffend die Ratifi-
zierung des am 3. November 1923 in Genf
unterzeichneten Internationalen Abkommens
über die Vereinfachung der Zollformalitäten,
sowie des demselben angefügten Protokolls.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhorung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 25. Februar 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 4. März desselben Jahres, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt,
das am 3. November 1923 in Genf unterzeichnete
internationale Abkommen über die Vereinfachung
der Zollformalitäten und das demselben angefügte
Protokoll zu ratifizieren, sowie alle zur Ausführung
nötigen Maßnahmen zu treffen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 16. März 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor
der Finanzen,
P. Dupong.
(Suit le texte de la Convention.)
Convention internationale pour la simplification des formalités douanières.
Genève, le 3 novembre 1923.
L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec le Commonwealth d'Australie,
l'Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande et l'Inde), la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark,
l'Egypte,
l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lithuanie, le Luxembourg, le
Protectorat de la République Française au Maroc, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Por-
tugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, ta Tchécoslovaquie,
la Régence de Tunis (Protectorat Français) et l'Uruguay,
Désireux d'assurer l'application du principe du traitement équitable du commerce, proclamé à l'article 23
du Pacte de la Société des Nations,
Convaincus qu'en libérant le commerce international du fardeau des formalités douanières ou similaires
inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient une étape importante vers l'accomplissement de ce
dessein,
Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat en cette matière est de recourir à un accord
international, fondé sur une juste réciprocité,
Ont décidé de conclure une Convention à cette fin;
En conséquence de quoi les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
savoir
Le Président du Reich Allemand
M. Willy Ernst, Conseiller ministériel au Ministère des Finances du Reich;
Le Président de la République d'Autriche
M. E. Pflügl, Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès
de la Société des Nations;
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Jules Brunei, Ministre plénipotentiaire, Président du « Bureau international pour la publication
des tarifs douaniers», et
M. Armand L. J. Janssen, Directeur général des Douanes;
Le Président des Etats-Unis du Brésil
M. Julio Augusto Barbota Carneiro, Attaché commercial à l'Ambassade du Brésil près Sa Majesté
Britannique;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions Britanniques au delà
des Mers, Empereur des Indes
Sir Hubert Llewellyn Smith, G. G B., Conseiller économique du Gouvernement britannique;
Pour le Commonwealth d'Australie
M. C. A. B. Campion, Directeur de la Banque du Commonwealth d'Australie à Londres;
Pour l'Union Sud-Africaine
Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B., Conseiller du Gouvernement britannique;
Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le
Royaume-Uni;
Pour l'Inde
Le Très Honorable lord Hardinge of Penshurt, K. G., G, C. B., O. C. S. I., G. C. M. G., G. C, I, E.,
G. C. Y. O., I. S. O., Conseiller privé, ancien Vice-Roi, ancien Ambassadeur;
Sa Majesté le Roi des Bulgares
M. D. Mikoff, Chargé d'Affaires à Berne;
Le Président de la République du Chili
M. Jorge Buchanan, ancien Sénateur, Conseiller commercial à la Légation du Chili près Sa Majesté
Britannique;
Le Président de la République de Chine
M. J. R. Loutsengtsiang, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral
suisse;
Sa Majesté le Roi de Danemark
M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral suisse,
Représentant du Danemark auprès de la Société des Nations;
Sa Majesté le Roi d'Egypte
M. T. C. Macaulay, Directeur général des Douanes égyptiennes, et
M. Ahmed Bey Abdel Khalek, Directeur de la Douane du Caire;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
M. Emilio de Palacios y Fau, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil
Fédéral suisse;
Le Président de la République de Finlande
M. Nülo Mannio, Secrétaire général du Ministère social;
M. Urho Toivola, Secrétaire de Légation;
Le Président de la République française
M. Ernest Bolley, Conseiller d'Etat, Directeur général des Douanes au Ministère des Finances;
et, en ce qui concerne le Protectorat de la République française au Maroc.
M. Pierre Paul Serra, Directeur des Douanes chérifiennes;
et, en ce qui concerne la Régence de Tunis (Protectorat français)
M. Charles Ode, Directeur des Douanes tunisiennes;
Sa Majesté le Roi des Hellènes
M. Vasili Colocotronis, Conseiller de Légation, et
M. Dimitri Capsali, Secrétaire de première classe au Ministère des Affaires étrangères;
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie
M. F. de Parcher de Terjekfalva, Chargé d'affaires à Berne;
Sa Majesté le Roi d'Italie
Dr Carlo Pugliest, Sous-Directeur général des Douanes;
Sa Majesté l'Empereur du Japon
M. Yotaro Sugimura, Sous-Directeur du Bureau impérial japonais de la Société des Nations;
Le Président de la République de Lithuanie
M. Gaëtan Dobkevicius, Conseiller de Légation, et
Dr Petras Karvelis, Conseiller au Ministère des Finances, du Commerce et de l'Industrie;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Charles Vermaire, Consul de Luxembourg à Genève;
Sa Majesté le Roi de Norvège
M. le Dr Fridtjof Nansen, Professeur à l'Université de Christiania;
Le Président de la République de Paraguay
Le Dr Ramon V. Caballero, Chargé d'Affaires à Paris;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. E. Menten, Chargé d'Affaires, a. i . à Berne, pour le Royaume en Europe; et
M. W. I . Doude van Troostwijk, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil
Fédéral suisse pour les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao;
Le Président de la République Polonaise
M. Jan Modzelewski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral
suisse;
Le Président de la République de Portugal
M. A. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République
portugaise près le Conseil Fédéral suisse;
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. Nicolas Petresco-Comenne, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil
Fédéral suisse;
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes
M. Radmilo Boudyditch, Inspecteur des Douanes au Ministère des Finances, et
M. Valdemar Lounatchek, Secrétaire de la Chambre de Commerce à Zagreb;
Sa Majesté le Roi de Siam
M. Phya Sanpakitch Preecha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
le Roi d'Italie;
Sa Majesté le Roi de Suède
M. K. Hjalmar Branting, Représentant de la Suède au Conseil de la Société des Nations;
Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse
M. Samuel Hausermann, Inspecteur général à la tête de la III
e Section de la Direction générale des
Douanes à Berne, et
M. Emile-Ferdinand Leute, Directeur du VIe arrondissement des Douanes à Genève;
Le Président de la République Tchécoslovaque
M. Jan Dvoracek, Ministre plénipotentiaire et Chef du Département économique au Ministère des
Affaires étrangères, et
M. Auguste Schönbach, Conseiller ministériel au Ministère des Finances;
Le Président de la République
d'Uruguay
M. le Dr D. Enrique E. Buero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République
d'Uruguay près le Conseil Fédéral suisse;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit