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Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1967 et celle du Conseil d´Etat du 21 février

1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de

la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un

membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1967

1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;

2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris

a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires

en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938

et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habi-

litation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre

1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 dé-

cembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955,

le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le

Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter

le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9

janvier 1965 et 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,

sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en

exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 1er, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le

service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte

suivant

Art. 1er, alinéa 1. Le réseau téléphonique du pays est divisé en sept secteurs.

Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront

fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,  francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus

fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas

qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraven-

tions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-

fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant

pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Est dénommé

a) bureau central automatique téléphonique,

une installation permettant l´établissement automatique de communications téléphoniques;

b) raccordement téléphonique principal,

une installation téléphonique comprenant au moins l´organe de sélection au central téléphonique

et une ligne principale, reliant le poste principal au central automatique;

c) ligne principale,

une ligne reliant au central téléphonique une installation comportant un poste principal et éven-

tuellement des postes supplémentaires et des appareils accessoires;

d) poste principal,

un poste téléphonique relié au central téléphonique par une ligne principale et ayant un numéro

d´appel;

e) poste supplémentaire,

un poste téléphonique relié à un poste téléphonique principal et pouvant être connecté à la ligne

principale;

f) appareil accessoire,

tout dispositif facilitant l´échange des communications téléphoniques;

g) poste d´abonné ou raccordement d´abonné,

un poste ou un raccordement téléphonique mis à l´usage d´un particulier contre paiement d´une

redevance d´abonnement;

h) raccordement public ou poste public ou cabine publique,

raccordement téléphonique à l´usage du public contre paiement des communications établies.

Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 février 1967

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 1966/1967

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du

29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-

ducal du 15 août 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre

Ministre du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

On distingue

a) les abonnements ordinaires

les engagements afférents sont passés pour une durée minimum d´un an; toutefois, l´Administra-

tion est autorisée, dans des cas spéciaux, à exiger des abonnements d´une durée plus longue;

b) les abonnements temporaires

ces abonnements, dont la durée est inférieure à un an, peuvent être concédés dans certaines cir-

constances, telles que concours, congrès, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, etc.,

à des conditions qui tiennent compte du caractère de ces manifestations.

Les abonnements prennent cours à partir de la date de la mise en service de l´installation concédée.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 5, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-

phonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est supprimé.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 7, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-

phonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par la disposition suivante

Art. 7, alinéa 4. Sauf convention contraire, tout le matériel entrant dans la composition d´une instal-

lation téléphonique est la propriété de l´Administration.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 13 ainsi que l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955

concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont rem-

placés par les dispositions suivantes

1. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par l´Administration.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 14 et l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont modifiés

comme suit

2. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par des firmes agréées par

l´Administration des P. et T.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 16, dernier alinéa de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service

téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Art. 16, dernier alinéa. L´Administration peut autoriser à titre tout à fait exceptionnel, l´établisse-

ment de lignes transversales entre deux postes principaux de titulaires différents raccordés soit à un

même bureau central, soit à deux bureaux centraux de raccordement différent. Ces lignes sont sujettes

aux mêmes conditions que les lignes transversales reliant les postes principaux d´un même abonné.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 17 et l´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant

le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, ont la teneur suivante

E.  Installations ne pouvant pas accéder au réseau public

(installations non-réseau).

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 19 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné peut faire établir par l´Administration des postes supplémentaires et des appareils

accessoires dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal

a) à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal;

b) dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal;

c) sur d´autres propriétés séparées de celles où se trouve établi le poste principal.

Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut concéder, aux conditions à déterminer par elle, des

postes supplémentaires à établir dans un autre réseau que celui dont fait partie le poste principal auquel

ils seront reliés. Un poste supplémentaire n´est concédé que lorsque ce poste sert à l´usage de l´abonné

ou d´une personne attachée à son service.

Toutefois un poste supplémentaire peut être mis à la disposition d´un tiers dans le cas mentionné

sub a).

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 21 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit;

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné a la faculté de charger des firmes qui sont spécialement agréées par l´Administration

des P. et T. de l´établissement, de l´entretien et de modifications des lignes, des postes supplémentaires

et des appareils accessoires à l´intérieur du même bâtiment ou de la même propriété où se trouve établi

le raccordement principal, ou bien à l´intérieur des bâtiments situés sur d´autres propriétés séparées

de celle où se trouve établi le raccordement principal.

Il doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe aussi les conditions techniques

de l´installation.

L´abonné doit veiller à l´entretien régulier, par des hommes du métier, de son installation fournie par

des firmes agréées. L´Administration a le droit de vérifier les installations en question et de suspendre

le service avec ces stations s´il est constaté qu´elles sont la source de dérangements dans le réseau.

Les concessionnaires sont tenus de signaler à l´Administration des P. et T. les changements apportés

aux installations.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´Administration des P. et T. et les firmes agréées peuvent se charger de l´établissement et

de l´entretien d´installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau public que des particuliers

demandent pour leur usage ou celui d´une personne attachée à leur service. De même, elles peuvent se

charger de la fourniture, de l´installation et de l´entretien des postes ainsi raccordés.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par

les dispositions suivantes

A.  Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établis par

l´Administration des P. et T.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Toute ligne téléphonique non-réseau qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat,

d´une commune ou la propriété d´un tiers ne peut être établie et entretenue que par des firmes agréées

et qu´après autorisation préalable de l´Administration des P. et T. qui fixe également les conditions

d´établissement.

Dans tous les cas, le particulier doit obtenir l´autorisation des propriétaires et occupants des im-

meubles sur lesquels ou sous lesquels les fils conducteurs doivent être établis; il supporte tous les frais

et indemnités à résulter de ce chef.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´Administration des P. et T. n´assume aucune responsabilité du chef d´interruptions de

service éventuelles de lignes et d´installations non-réseau établies par elle; elle est cependant tenue

d´exécuter les travaux de réparation nécessaires le plus tôt possible.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 34 et l´article 34 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 con-

cernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

La part contributive aux frais d´installation et les redevances d´abonnement de la ligne et des

appareils sont fixées aux articles 32 et 33 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions sui-

vantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´intéressé peut demander que son installation non-réseau soit raccordée au réseau télépho-

nique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les instal-

lations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat.

Les frais de raccordement sont dus par l´intéressé.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Les lignes spécialisées sont des lignes téléphoniques du réseau général que l´Administration

concède aux particuliers sous le régime de la location.

Les lignes spécialisées ne peuvent être utilisées que pour l´échange de communications concernant

exclusivement les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements. Elles ne

peuvent être cédées à des tiers. Les postes ou appareils spéciaux y reliés ne peuvent être, en aucune

manière mis à la disposition du public.

Les lignes spécialisées ne peuvent être, en aucun cas, reliées au réseau public. Il ne sera loué de ligne

téléphonique dans une relation donnée que si le nombre de circuits desservant cette relation le permet ;

l´Administration se réserve le droit de reprendre les circuits loués si l´intérêt du service général l´exige.

Les appareils et équipements permettant l´exploitation des lignes spécialisées doivent satisfaire aux

conditions techniques fixées par l´Administration,

La location doit porter au minimum sur un mois. Toutefois, les circuits de modulation et de contrôle

pour transmissions radiophoniques peuvent être louées à horaire limité.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 38 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´Administration des P. et T. met à la disposition du public des postes installés dans les

bureaux postaux, auprès des particuliers et sur la voie publique.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 39 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 42 et l´article 42 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Sur demande écrite de l´abonné, l´Administration peut accorder la transcription d´un abon-

nement ordinaire

a) à toute personne lui succédant dans le local ou la demeure où se trouve aménagé le poste principal ;

b) à son successeur légal, commercial ou industriel, etc., que ce dernier habite ou non le local ou la

demeure où est aménagé le poste principal.

En cas de reprise d´un abonnement téléphonique

indiqué sub a), le raccordement doit rester dans le même local ou dans la même demeure;

indiqué sub b), le raccordement peut, aux conditions de taxes fixées pour le déplacement d´une instal-

lation téléphonique, être déplacé dans un autre local ou demeure.

La déclaration de reprise doit être signée par l´abonné sortant et contresigné par l´abonné entrant;

le dernier est engagé dès la signature.

Tous les droits et obligations inhérents à un abonnement au réseau téléphonique sont transmis à la

personne qui reprend l´abonnement.

Le paiement des taxes et redevances téléphoniques ne doit pas subir d´interruption; l´abonné qui a

repris un abonnement téléphonique est responsable envers l´Administration de l´arriéré non encore

réglé par son prédécesseur. En cas de décès du titulaire marié, l´abonnement continue à courir sous le

nom du conjoint survivant.

Les héritiers peuvent aux conditions générales fixées pour la reprise d´un abonnement

 maintenir l´abonnement en leur nom collectif;

 céder l´abonnement à l´un deux;

 céder l´abonnement à un tiers.

L´abonné qui en cas de départ ne dispose pas de son raccordement reste, en principe, responsable du

paiement des taxes et redevances téléphoniques et de l´usage de son raccordement téléphonique.

L´abonnement est transcrit d´office à l´usager du raccordement, sans qu´à cet effet la signature de l´an-

cien titulaire soit requise, lorsque l´usager prouve que

 il est successeur de l´ancien abonné;

 il a payé de ses deniers les taxes et redevances téléphoniques pendant une période de 6 mois

consécutifs au moins.

En principe, le titulaire d´un abonnement est tenu de signaler à l´Administration tout changement

de nom et de raison sociale.

La reprise d´un abonnement au téléphone donne lieu au paiement d´une taxe de reprise fixée par le

présent règlement.

Ladite taxe est à la charge de l´abonné entrant et est perçue pour chaque raccordement principal repris.

Sont exonérées de taxe, les reprises effectuées au profit du conjoint, d´un ascendant ou descendant

en ligne directe.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 48, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service

téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit

Art. 48, alinéa 3, b) les frais de remise à domicile, soit 12, francs.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 49 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 50 a) Objet et l´article 50 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955

concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont rempla-

cés comme suit

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 51 et l´article 51 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par

les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 53 b) Taxation, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 con-

cernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié

comme suit

Art. 53, alinéa premier. La demande de réveil, introduite par téléphone, est taxée à une unité de taxe

de conversation. Deux unités de taxe de conversation sont perçues pour l´appel de réveil.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établies par l´Admi-

nistration des P. et T., demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire, est fixée comme suit

a) pour chaque raccordement principal ou pour un poste public communal

relié au central de rattachement normal

750,fr.

b) pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le central

de rattachement normal

750,fr.

c) pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement du

central auquel est relié le poste principal

1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment où se

trouve le poste principal

450,fr.

2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur la

même propriété où se trouve établi le poste principal

 pour le 1er poste supplémentaire

750,fr.

 pour chaque poste supplémentaire en plus

450,fr.

 pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant que

celle-ci dépasse 50 m

200,fr.

3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée de les parts contributives

celle où se trouve établi le poste principal

aux frais d´installation

indiquées sub c) 2°

sont à appliquer.

d) pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de raccorde-

ment du central auquel est relié le poste principal

les parts contributives

aux frais d´installation

sont fixées dans chaque

cas par l´Administra-

tion

e) pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés

1° dans l´aire de raccordement du même central

par hm de ligne indivisible

200,fr.

2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents

 pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de rattache-

ment de chaque central

par hm de ligne indivisible

200,fr.

 aucune part contributive aux frais d´installation n´est perçue pour le

tronçon de ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de

jonction

f) pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande,

ligne de télémesure, ligne pour transmissions de données, ligne pour trans-

missions radiophoniques)

les parts contributives

aux frais d´installation

indiquées sub e)

g) lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des frais extra-

ordinaires, la part contributive aux frais d´installation est fixée par l´Admi-

nistration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´œuvre et de

matériel

h) pour un commutateur manuel

215,fr.

i) pour un commutateur automatique

300,fr.

j) pour une sonnerie supplémentaire

215,fr.

k) pour une sonnerie étanche

500,fr.

I) pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire

260,fr.

m) pour une prise de courant

225,fr.

n) pour un second récepteur

260,fr.

La part contributive aux frais d´installation des appareils accessoires non prévus par le présent règle-

ment est fixée dans chaque cas par l´Administration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´oeuvre

et de matériel. L´établissement d´un raccordement temporaire est sujet au paiement des frais réels

(main-d´oeuvre et matériel non récupéré) résultant de l´installation et de l´enlèvement des lignes;

toutefois, la part contributive aux frais d´installation d´un raccordement principal est portée en compte

lorsque les frais susdits n´atteignent pas ce montant.

Une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à pré-

paiement.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´en-tête de l´article 56 et l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par

les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration des P. et T.

L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu

au paiement des redevances annuelles suivantes

A) Raccordements principaux

a) pour chaque raccordement principal

1° relié au central de rattachement normal

1200,fr.

2° relié à un central autre que le central de rattachement normal

redevance

à fixer dans chaque cas

par l´Administration.

b) pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration

des P. et T.

un supplément à la re-

devance d´un raccorde-

ment principal

de

1800,fr.

B) Postes supplémentaires

a) postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public.

pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau public, établi

dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal

1°  à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal

300,fr.

2°  dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve

établi le poste principal

360,fr.

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la

longueur de 50 m

60,fr.

3°  sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste

principal

pour le premier poste supplémentaire

360,fr.

 pour chaque poste supplémentaire en plus

300,fr.

pour la ligne supplémentaire par hm indivisible

60, fr.

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxes de

conversation

b) postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public

pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au réseau public,

établi dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste prin-

cipal.

1°  à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal

180,fr.

2°  dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve

établi le poste principal

240,fr.

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la

longueur de 50 m

60,fr.

3°  sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste

principal

 pour le premier poste supplémentaire

240,fr.

 pour chaque poste supplémentaire en plus

180,fr.

 pour la ligne par hm indivisible

60,fr.

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxes de

conversation

C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau téléphonique

(installations non-réseau)

a) pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi sur la même

propriété

180,fr.

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse 50 m.

60,tr.

b) pour chaque poste établi sur une autre propriété non contigue

 pour le premier poste

240,fr.

 pour chaque poste en plus

180,fr.

 pour la ligne par hm indivisible

60, fr.

taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxe de

conversation

D) Lignes transversales

toute ligne transversale reliant

a) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du même central

 pour la ligne par hm indivisible

60, fr.

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxes de

conversation

b) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux cen-

traux distincts faisant partie du même secteur

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

12.000 unités de taxes

de conversation

pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux loca-

taires

1200,fr.

c) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux

faisant partie de deux secteurs distincts

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

24.000 unités de taxes

de conversation

 pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux loca-

taires

1200,fr.

Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux abonnés distincts les redevances in-

diquées

sub I), B), a, 3° et b, 3°,

sub C), b),

sub D) et

sub II), b),

sont majorées d´un droit annuel égal à 5000 unités de taxes de conversation.

E) Lignes spécialisées

toute ligne spécialisée

a) ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central

 par hm indivisible

60,fr.

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxes de

conversation

b) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un même secteur

taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

12.000 unités de taxes

de conversation

pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires.

1200,fr.

c) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de secteurs distincts

taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

24.000 unités de taxes

de conversation

pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires.

1200,fr.

Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées indiquées sub a) b) c) sont majorées

de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spé-

cialement pour les transmissions radiophoniques.

F) Appareils accessoires

a) pour un commutateur manuel

120,fr.

b) pour un commutateur automatique

180, fr.

c) pour une sonnerie supplémentaire

120, fr.

d) pour une sonnerie étanche

240, fr.

e) pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire

120, fr.

f) prises de courant

 pour les deux premières prises ensemble

120, fr.

 pour chacune des suivantes

60, fr.

La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non relevés au présent article est fixée dans

chaque cas par l´Administration des P. et T.

Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par les firmes agréées.

L´usage des postes supplémentaires établis par les firmes agréées sous le régime de l´abonnement or-

dinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes

pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau téléphonique

a) établi sur la même propriété que le poste principal

120,fr.

b) établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste

principal

 pour le premier poste

120, fr.

 pour chaque poste supplémentaire

120, fr.

 pour la ligne par hm indivisible

60,  fr.

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

1000 unités de taxes de

conversation

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 58 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-

nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions sui-

vantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´article 60 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes

Publication et répartition de l´annuaire.  Responsabilité l´Administration publie des suppléments à cet annuaire.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1967.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné a droit, soit à un poste mural, soit à un poste portatif.

L´établissement d´installations de types d´un usage non courant dans l´Administration est sujet au

paiement des frais à fixer dans chaque cas.

Publication et répartition de l´annuaire.  Responsabilité l´Administration publie des suppléments à cet annuaire.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du

Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´échange de postes et d´appareils accessoires est sujet aux taxes suivantes

a) échange d´un poste mural en usage contre un poste portatif

200,fr.

b) échange d´un poste portatif en usage contre un poste mural

200, fr.

c) échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en parfait état de fonction-

nement contre un poste du même type

300, fr.

d) échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en usage contre un type de

luxe

taxe à fixer en rap-

port avec le prix de re-

vient

e) échange des appareils accessoires

taxe à fixer en rap-

port avec le prix de re-

vient.

f) renouvellement d´une pile électrique

50, fr.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´Administration attribue les numéros d´appel; l´abonné n´a pas le droit d´exiger un numéro

déterminé. L´Administration se réserve le droit de changer le numéro d´appel d´un raccordement

téléphonique sans que l´abonné puisse faire valoir à ce sujet une revendication quelle qu´elle soit.

Une taxe de 150, fr. est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de

l´abonné.

L´abonné disposant de plusieurs numéros d´appel distincts peut demander que ces numéros soient

groupés.

L´échange éventuel desdits numéros d´appel en vue de constituer une série de numéros ainsi que le

renvoi des numéros d´appel libérés sur le dispositif des abonnés absents, pour une durée déterminée,

sont effectués sans frais pour l´abonné.

L´Administration est en droit de procéder d´office au groupage des numéros d´appel d´un abonné,

chaque fois que l´écoulement normal du trafic téléphonique à destination de l´abonné ne peut plus être

assuré d´une manière satisfaisante.

Seul le premier numéro de la série des numéros d´appel groupés est publié à l´annuaire des abonnés

au téléphone; ce numéro est suivi d´un signe distinctif.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Les frais de déplacement des postes et d´appareils accessoires sont fixés comme suit

1° pour le déplacement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire

a) dans la même pièce

180,fr.

b) dans le même bâtiment

360,fr.

c) dans un autre bâtiment situé sur la même propriété

450,fr.

d) dans une autre propriété du même réseau

550,fr.

e) dans un autre réseau (pour les postes principaux seulement)

650,fr.

2° pour le déplacement d´appareils accessoires

montant réel des frais

occasionnés.

3° pour le déplacement d´un poste principal auquel sont reliées d´autres instal-

lations

a) taxe afférente sub 1° pour le poste principal;

b) surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés.

4° pour le déplacement de fils conducteurs à l´exclusion de postes télépho-

niques ou d´appareils accessoires

montant réel des frais

occasionnés.

Pour le déplacement des lignes supplémentaires reliées ou non au réseau public, il n´est perçu aucune

surtaxe de ligne si la longueur de la nouvelle ligne est égale ou inférieure à celle de l´ancienne ligne ;

toutefois, si la longueur de la nouvelle ligne dépasse celle de l´ancienne ligne, l´abonné paie le supplé-

ment de part contributive pour la différence de longueur.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

La taxe de reprise d´un abonnement au réseau téléphonique dont question à l´art. 27 du

présent règlement est fixée à 200, fr.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Le trafic téléphonique interne s´écoule automatiquement, le demandeur établissant lui-

même la communication désirée.

Les communications privées ordinaires à destination de postes étrangers, admis au service télépho-

nique automatique avec le Grand-Duché, sont établies par sélection directe. Les demandes de com-

munications à destination de postes étrangers, ne bénéficiant pas du service téléphonique automatique

avec le Grand-Duché, sont transmises par l´expéditeur au bureau de Luxembourg-Téléphones qui se

charge de l´établissement des communications.

L´Administration peut percevoir sur le demandeur une surtaxe de deux unités de taxe interne pour

chaque communication internationale privée ordinaire, établie par le bureau de Luxembourg-Télé-

phones et demandée à destination de postes étrangers, admis au service téléphonique automatique.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette

fin, toute correspondance à expédier par voie télégraphique. Toutefois, l´Administration des P. et T.

peut limiter, pour des raisons de service, le nombre des mots des télégrammes téléphonés.

L´abonné doit acquitter de ce chef

a) pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation ;

b) pour la transmission téléphonique du télégramme à expédier, une taxe de dépôt de 5, francs par

50 mots ou fraction de 50 mots et par télégramme;

c) pour la transmission, par voie télégraphique, la taxe télégraphique calculée d´après le tarif en vigueur.

La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné a la faculté de demander l´intervention de l´Administration dans la réception des

appels lancés à destination de son poste.

L´abonné peut

1° faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence

 la durée et le motif de cette absence;

 la nouvelle adresse ou l´adresse temporaire;

 l´adresse ou le numéro d´appel de la personne qu´il a chargée de le remplacer;

2° demander qu´il soit pris note

 des numéros d´appel des postes appelants;

 du nom des personnes appelantes si celles-ci se sont fait connaître;

 de la date et de l´heure de chaque appel;

 de messages dictés par leurs correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots.

Les notes ainsi prises et les messages enregistrés sont téléphonés à l´abonné, soit dès son retour, soit

au fur et à mesure de leur réception.

Lorsque l´abonné demande que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des

messages enregistrés lui soient transmis par voie postale, les frais de port sont à sa charge.

Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels

lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale.

La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur

le dispositif des abonnés absents au moment voulu.

Il est accusé réception de la demande sous forme d´une communication téléphonique adressée par le

service des abonnés absents à l´abonné.

Il est tenu compte dans la mesure du possible des convenances de l´abonné pour fixer la durée du

renvoi.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Le renvoi d´un poste d´abonné sur le dispositif des abonnés absents donne lieu au paiement

des taxes suivantes

a) une taxe forfaitaire de 30, fr. pour chaque renvoi;

b) une unité de taxe de conversation par jour ou fraction de jour d´occupation du dispositif des abonnés

absents;

c) une taxe de 5, fr. pour chaque appel dont le bureau a pris inscription ou par message enregistré;

d) l´appel à destination d´un poste mis au service des abonnés absents est sujet à la taxe de conversation

fixée à l´article 45 du présent règlement.

Les taxes précitées sont dues dès que la ligne est branchée sur le dispositif des abonnés absents.

Lorsque, pour des raisons techniques, un poste d´abonné est mis d´office sur le dispositif des abonnés

absents, le renvoi est effectué gratuitement.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

a) Utilisation d´un compteur de taxes.

Pour déterminer la taxe des communications enregistrées au compteur, les abonnés ont la faculté

de faire installer un compteur de taxes fonctionnant en synchronisme avec celui du central télépho-

nique de rattachement.

Ce compteur peut être fourni, installé et entretenu par des firmes agréées. L´équipement correspon-

dant au central téléphonique est fourni par l´Administration.

L´utilisation d´un compteur de taxes donne lieu au paiement d´une redevance d´abonnement annuelle

de 180, fr.

b) Blocage et déblocage d´un raccordement pour non-paiement des redevances.

Si le raccordement de l´abonné a été bloqué dans les conditions de l´article 60, alinéa 2, il est perçu

une taxe de 50, fr. pour les travaux de blocage et de déblocage.

c) Blocage d´un raccordement sur demande de l´abonné.

L´abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimum de 10 jours.

Les taxes d´abonnement continuent à courir sans changement pendant la période de blocage. Le blo-

cage est sujet à une taxe de 50, fr.

d) Réclamations concernant les décomptes mensuels.

Si un abonné conteste l´exactitude de son décompte, l´Administration fait contrôler son trafic télé-

phonique au moyen d´un appareil de contrôle pendant une certaine période dont elle fixe le début et la

durée. La validité de l´ordre donné par un abonné de contrôler son raccordement est limitée à un mois

au maximum.

Le premier contrôle est gratuit.

Si l´abonné exige que ce contrôle se poursuive au delà d´un mois ou qu´il demande des contrôles ré-

itérés, bien que le fonctionnement normal du compteur ait été constaté antérieurement, l´Administra-

tion peut lui mettre en compte une taxe de 5, fr. par jour supplémentaire de contrôle.

e) Contrôle des appels malveillants.

L´abonné peut demander le contrôle du trafic à destination de son poste dans le but de faire répérer

la provenance d´appels malveillants. Le contrôle est limité à vingt jours au plus.

L´Administration peut mettre en compte à l´abonné une taxe de 5, fr. par jour de contrôle.

f) Frais d´envoi en cas de rappel des redevances.

Les frais d´envoi d´un avis de rappel pour non-paiement des redevances sont mis en compte à raison

d´une unité de taxe de conversation.

g) Lecture extraordinaire du compteur ou double d´un décompte.

La lecture extraordinaire du compteur d´un poste d´abonné ou l´établissement d´un double du dé-

compte est sujet à une taxe de 10, fr.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Les redevances d´abonnement sont dues à partir de la date de la mise en service de l´instal-

lation téléphonique.

Les taxes d´abonnement sont payables le premier jour de chaque mois à raison d´un douzième de la

taxe annuelle. L´Administration des P. et T. est autorisée à arrondir les fractions de franc du montant

des redevances au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant arrondie au franc su-

périeur.

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Le paiement de toute somme due par l´abonné peut avoir lieu soit pas versement, soit par

virement au compte chèque postal de la « Perception des recettes des télécommunications » à Luxem-

bourg; toutefois, il est recommandé à l´abonné d´en autoriser le prélèvement d´office sur l´avoir de

son compte chèque postal. Si, dans la huitaine qui suit la date de la réception du décompte, l´abonné

n´a pas acquitté toutes les sommes dues, l´Administration a le droit de bloquer le raccordement jus-

qu´après le règlement de l´arriéré.

Le chapitre XV.  Annuaire officiel des Abonnés au Téléphone de l´arrêté grand-ducal du 29 sep-

tembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964,

est remplacé par les dispositions suivantes

XV.  ANNUAIRE OFFICIEL DES ABONNES AU TELEPHONE

Inscriptions admises et libellés des inscriptions

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité. Elle

ne comporte en principe que les noms ou la raison sociale, l´indication succincte de la profession et le

cas échéant l´adresse.

Tout abonné peut demander en outre

a) des inscriptions supplémentaires sous le nom de leur établissement et sous différentes branches

d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;

b) des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau, ou renvoyant à un

autre numéro d´appel en cas de non-réponse;

c) des inscriptions, sous son numéro d´appel, d´une personne non abonnée à condition que cette per-

sonne ait demeure ou bureau communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient

situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal.

Les demandes d´inscription d´une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les

deux intéressés. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la personne non-abon-

née. La tierce personne, inscrite dans lesdites conditions, peut demander également des inscriptions

supplémentaires et des indications accessoires.

Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent avoir

le caractère d´une réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne

sauraient nuire à la compréhensibilité du texte.

Des modifications, adjonctions ou suppressions d´inscriptions peuvent être demandées en tout

temps par écrit. Lesdits changements sont pris en considération au prochain annuaire à éditer.

Inscriptions gratuites.  Inscriptions payantes

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

Tout raccordement principal donne droit à une inscription gratuite, en caractères ordinaires,

à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone; cette inscription est limitée à deux lignes d´impression.

Lorsqu´un abonné met son poste principal à la disposition d´une tierce personne pour une durée

indéterminée, celle-ci est autorisée à se faire inscrire gratuitement à la place et sous le numéro d´appel

de l´abonné.

Est sujette à taxe l´inscription d´un raccordement principal lorsque celle-ci prend plus de deux lignes

d´impression;

pour le surplus une taxe de 80, francs est perçue par ligne ou fraction de ligne.

Les inscriptions énumérées à l´article 63, sub a) b) c) sont sujettes aux taxes suivantes

1) par inscription supplémentaire

par ligne ou fraction de ligne

80, fr.

2) par indication accessoire

par ligne ou fraction de ligne

80, fr.

3) inscription d´une tierce personne non-abonnée

300, fr.

Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire.

Non-inscription d´un abonné

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´abonné peut demander que son numéro d´appel ne figure pas dans l´annuaire. Ce numéro

d´appel sera considéré comme secret et ne sera pas divulgué par l´Administration. Chaque numéro

d´appel tenu secret est sujet à une redevance annuelle de 100, fr.

Toutefois, lorsqu´un abonné dispose de plusieurs raccordements principaux installés dans un même

local et qu´au moins un de ces raccordements figure à l´annuaire, la redevance de non-inscription n´est

pas appliquée aux autres raccordements.

Publicité

Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand- ducal du 15 août 1964.

L´Administration peut admettre de la publicité à l´annuaire des abonnés au téléphone et

aux suppléments à cet annuaire sous la forme et aux conditions à fixer par elle.

Le texte des annonces est inséré d´après les indications de l´annonceur: celui-ci demeure seul res-

ponsable de toutes les conséquences de sa publicité ainsi que du préjudice qui pourrait en résulter pour

des tiers.

Publication et répartition de l´annuaire.  Responsabilité

Publication et répartition de l´annuaire.  Responsabilité

L´annuaire des abonnés au téléphone est publié selon les besoins du service. Le cas échéant,

l´Administration publie des suppléments à cet annuaire.

L´Administration n´assume aucune responsabilité du fait que l´annuaire des abonnés au téléphone

n´a pas paru dans un temps donné après l´installation d´un raccordement téléphonique. L´Administra-

tion décline toute responsabilité quant aux omissions, erreurs ou fautes d´impression qui peuvent se

produire dans la liste des abonnés.

L´annuaire des abonnés au téléphone est remis gratuitement aux abonnés à raison d´un exemplaire

par raccordement principal. Des annuaires supplémentaires sont délivrés au prix à fixer par l´Admi-

nistration.

Les abonnés sont tenus de retirer les annuaires téléphoniques et les suppléments aux bureaux de

poste.

Le chapitre XVI.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955

concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et compre-

nant les articles 68 à 81, est abrogé.

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