Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
Loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1967 et celle du Conseil d´Etat du 21 février
1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de
la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un
membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1967
1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique;
2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires
en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938
et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habi-
litation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre
1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 dé-
cembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955,
le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le
Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d´habiliter
le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du
8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964, 9
janvier 1965 et 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en
exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus.
L´article 1er, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le
service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte
suivant
Art. 1er, alinéa 1. Le réseau téléphonique du pays est divisé en sept secteurs.
Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus
fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas
qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraven-
tions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´in-
fraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant
pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans
un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
Est dénommé
a) bureau central automatique téléphonique,
une installation permettant l´établissement automatique de communications téléphoniques;
b) raccordement téléphonique principal,
une installation téléphonique comprenant au moins l´organe de sélection au central téléphonique
et une ligne principale, reliant le poste principal au central automatique;
c) ligne principale,
une ligne reliant au central téléphonique une installation comportant un poste principal et éven-
tuellement des postes supplémentaires et des appareils accessoires;
d) poste principal,
un poste téléphonique relié au central téléphonique par une ligne principale et ayant un numéro
d´appel;
e) poste supplémentaire,
un poste téléphonique relié à un poste téléphonique principal et pouvant être connecté à la ligne
principale;
f) appareil accessoire,
tout dispositif facilitant l´échange des communications téléphoniques;
g) poste d´abonné ou raccordement d´abonné,
un poste ou un raccordement téléphonique mis à l´usage d´un particulier contre paiement d´une
redevance d´abonnement;
h) raccordement public ou poste public ou cabine publique,
raccordement téléphonique à l´usage du public contre paiement des communications établies.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce
qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 février 1967
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Antoine Krier
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 1966/1967
Règlement grand-ducal du 28 février 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du
29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-
ducal du 15 août 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre
Ministre du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
On distingue
a) les abonnements ordinaires
les engagements afférents sont passés pour une durée minimum d´un an; toutefois, l´Administra-
tion est autorisée, dans des cas spéciaux, à exiger des abonnements d´une durée plus longue;
b) les abonnements temporaires
ces abonnements, dont la durée est inférieure à un an, peuvent être concédés dans certaines cir-
constances, telles que concours, congrès, expositions, compétitions sportives, fêtes publiques, etc.,
à des conditions qui tiennent compte du caractère de ces manifestations.
Les abonnements prennent cours à partir de la date de la mise en service de l´installation concédée.
L´article 5, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-
phonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est supprimé.
L´article 7, alinéa 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-
phonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par la disposition suivante
Art. 7, alinéa 4. Sauf convention contraire, tout le matériel entrant dans la composition d´une instal-
lation téléphonique est la propriété de l´Administration.
L´en-tête de l´article 13 ainsi que l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955
concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont rem-
placés par les dispositions suivantes
1. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par l´Administration.
L´en-tête de l´article 14 et l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont modifiés
comme suit
2. Postes supplémentaires et appareils accessoires établis et entretenus par des firmes agréées par
l´Administration des P. et T.
L´article 16, dernier alinéa de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service
téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
Art. 16, dernier alinéa. L´Administration peut autoriser à titre tout à fait exceptionnel, l´établisse-
ment de lignes transversales entre deux postes principaux de titulaires différents raccordés soit à un
même bureau central, soit à deux bureaux centraux de raccordement différent. Ces lignes sont sujettes
aux mêmes conditions que les lignes transversales reliant les postes principaux d´un même abonné.
L´en-tête de l´article 17 et l´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant
le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, ont la teneur suivante
E. Installations ne pouvant pas accéder au réseau public
(installations non-réseau).
L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
L´article 19 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit
L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
L´abonné peut faire établir par l´Administration des postes supplémentaires et des appareils
accessoires dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal
a) à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal;
b) dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve établi le poste principal;
c) sur d´autres propriétés séparées de celles où se trouve établi le poste principal.
Dans des cas exceptionnels, l´Administration peut concéder, aux conditions à déterminer par elle, des
postes supplémentaires à établir dans un autre réseau que celui dont fait partie le poste principal auquel
ils seront reliés. Un poste supplémentaire n´est concédé que lorsque ce poste sert à l´usage de l´abonné
ou d´une personne attachée à son service.
Toutefois un poste supplémentaire peut être mis à la disposition d´un tiers dans le cas mentionné
sub a).
L´article 21 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit;
L´abonné a la faculté de charger des firmes qui sont spécialement agréées par l´Administration
des P. et T. de l´établissement, de l´entretien et de modifications des lignes, des postes supplémentaires
et des appareils accessoires à l´intérieur du même bâtiment ou de la même propriété où se trouve établi
le raccordement principal, ou bien à l´intérieur des bâtiments situés sur d´autres propriétés séparées
de celle où se trouve établi le raccordement principal.
Il doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe aussi les conditions techniques
de l´installation.
L´abonné doit veiller à l´entretien régulier, par des hommes du métier, de son installation fournie par
des firmes agréées. L´Administration a le droit de vérifier les installations en question et de suspendre
le service avec ces stations s´il est constaté qu´elles sont la source de dérangements dans le réseau.
Les concessionnaires sont tenus de signaler à l´Administration des P. et T. les changements apportés
aux installations.
L´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
L´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
L´Administration des P. et T. et les firmes agréées peuvent se charger de l´établissement et
de l´entretien d´installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau public que des particuliers
demandent pour leur usage ou celui d´une personne attachée à leur service. De même, elles peuvent se
charger de la fourniture, de l´installation et de l´entretien des postes ainsi raccordés.
L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par
les dispositions suivantes
A. Part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établis par
l´Administration des P. et T.
Toute ligne téléphonique non-réseau qui emprunte en tout ou en partie le domaine de l´Etat,
d´une commune ou la propriété d´un tiers ne peut être établie et entretenue que par des firmes agréées
et qu´après autorisation préalable de l´Administration des P. et T. qui fixe également les conditions
d´établissement.
Dans tous les cas, le particulier doit obtenir l´autorisation des propriétaires et occupants des im-
meubles sur lesquels ou sous lesquels les fils conducteurs doivent être établis; il supporte tous les frais
et indemnités à résulter de ce chef.
L´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
L´Administration des P. et T. n´assume aucune responsabilité du chef d´interruptions de
service éventuelles de lignes et d´installations non-réseau établies par elle; elle est cependant tenue
d´exécuter les travaux de réparation nécessaires le plus tôt possible.
L´en-tête de l´article 34 et l´article 34 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 con-
cernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés.
La part contributive aux frais d´installation et les redevances d´abonnement de la ligne et des
appareils sont fixées aux articles 32 et 33 du présent règlement.
L´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions sui-
vantes
L´intéressé peut demander que son installation non-réseau soit raccordée au réseau télépho-
nique de l´Etat. Après le raccordement, ladite installation est sujette aux taxes prévues pour les instal-
lations raccordées au réseau téléphonique de l´Etat.
Les frais de raccordement sont dus par l´intéressé.
L´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
Les lignes spécialisées sont des lignes téléphoniques du réseau général que l´Administration
concède aux particuliers sous le régime de la location.
Les lignes spécialisées ne peuvent être utilisées que pour l´échange de communications concernant
exclusivement les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers. Les postes ou appareils spéciaux y reliés ne peuvent être, en aucune
manière mis à la disposition du public.
Les lignes spécialisées ne peuvent être, en aucun cas, reliées au réseau public. Il ne sera loué de ligne
téléphonique dans une relation donnée que si le nombre de circuits desservant cette relation le permet ;
l´Administration se réserve le droit de reprendre les circuits loués si l´intérêt du service général l´exige.
Les appareils et équipements permettant l´exploitation des lignes spécialisées doivent satisfaire aux
conditions techniques fixées par l´Administration,
La location doit porter au minimum sur un mois. Toutefois, les circuits de modulation et de contrôle
pour transmissions radiophoniques peuvent être louées à horaire limité.
L´article 38 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
L´Administration des P. et T. met à la disposition du public des postes installés dans les
bureaux postaux, auprès des particuliers et sur la voie publique.
L´article 39 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit
L´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit
L´en-tête de l´article 42 et l´article 42 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont supprimés.
L´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par le texte suivant
Sur demande écrite de l´abonné, l´Administration peut accorder la transcription d´un abon-
nement ordinaire
a) à toute personne lui succédant dans le local ou la demeure où se trouve aménagé le poste principal ;
b) à son successeur légal, commercial ou industriel, etc., que ce dernier habite ou non le local ou la
demeure où est aménagé le poste principal.
En cas de reprise d´un abonnement téléphonique
indiqué sub a), le raccordement doit rester dans le même local ou dans la même demeure;
indiqué sub b), le raccordement peut, aux conditions de taxes fixées pour le déplacement d´une instal-
lation téléphonique, être déplacé dans un autre local ou demeure.
La déclaration de reprise doit être signée par l´abonné sortant et contresigné par l´abonné entrant;
le dernier est engagé dès la signature.
Tous les droits et obligations inhérents à un abonnement au réseau téléphonique sont transmis à la
personne qui reprend l´abonnement.
Le paiement des taxes et redevances téléphoniques ne doit pas subir d´interruption; l´abonné qui a
repris un abonnement téléphonique est responsable envers l´Administration de l´arriéré non encore
réglé par son prédécesseur. En cas de décès du titulaire marié, l´abonnement continue à courir sous le
nom du conjoint survivant.
Les héritiers peuvent aux conditions générales fixées pour la reprise d´un abonnement
maintenir l´abonnement en leur nom collectif;
céder l´abonnement à l´un deux;
céder l´abonnement à un tiers.
L´abonné qui en cas de départ ne dispose pas de son raccordement reste, en principe, responsable du
paiement des taxes et redevances téléphoniques et de l´usage de son raccordement téléphonique.
L´abonnement est transcrit d´office à l´usager du raccordement, sans qu´à cet effet la signature de l´an-
cien titulaire soit requise, lorsque l´usager prouve que
il est successeur de l´ancien abonné;
il a payé de ses deniers les taxes et redevances téléphoniques pendant une période de 6 mois
consécutifs au moins.
En principe, le titulaire d´un abonnement est tenu de signaler à l´Administration tout changement
de nom et de raison sociale.
La reprise d´un abonnement au téléphone donne lieu au paiement d´une taxe de reprise fixée par le
présent règlement.
Ladite taxe est à la charge de l´abonné entrant et est perçue pour chaque raccordement principal repris.
Sont exonérées de taxe, les reprises effectuées au profit du conjoint, d´un ascendant ou descendant
en ligne directe.
L´article 48, alinéa 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service
téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié comme suit
Art. 48, alinéa 3, b) les frais de remise à domicile, soit 12, francs.
L´article 49 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
L´en-tête de l´article 50 a) Objet et l´article 50 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955
concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont rempla-
cés comme suit
L´en-tête de l´article 51 et l´article 51 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par
les dispositions suivantes
L´article 53 b) Taxation, alinéa premier de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 con-
cernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est modifié
comme suit
Art. 53, alinéa premier. La demande de réveil, introduite par téléphone, est taxée à une unité de taxe
de conversation. Deux unités de taxe de conversation sont perçues pour l´appel de réveil.
La part contributive aux frais d´installation des appareils et des lignes établies par l´Admi-
nistration des P. et T., demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire, est fixée comme suit
a) pour chaque raccordement principal ou pour un poste public communal
relié au central de rattachement normal
750,fr.
b) pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le central
de rattachement normal
750,fr.
c) pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement du
central auquel est relié le poste principal
1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment où se
trouve le poste principal
450,fr.
2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur la
même propriété où se trouve établi le poste principal
pour le 1er poste supplémentaire
750,fr.
pour chaque poste supplémentaire en plus
450,fr.
pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant que
celle-ci dépasse 50 m
200,fr.
3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée de les parts contributives
celle où se trouve établi le poste principal
aux frais d´installation
indiquées sub c) 2°
sont à appliquer.
d) pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de raccorde-
ment du central auquel est relié le poste principal
les parts contributives
aux frais d´installation
sont fixées dans chaque
cas par l´Administra-
tion
e) pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés
1° dans l´aire de raccordement du même central
par hm de ligne indivisible
200,fr.
2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents
pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de rattache-
ment de chaque central
par hm de ligne indivisible
200,fr.
aucune part contributive aux frais d´installation n´est perçue pour le
tronçon de ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de
jonction
f) pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande,
ligne de télémesure, ligne pour transmissions de données, ligne pour trans-
missions radiophoniques)
les parts contributives
aux frais d´installation
indiquées sub e)
g) lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des frais extra-
ordinaires, la part contributive aux frais d´installation est fixée par l´Admi-
nistration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´œuvre et de
matériel
h) pour un commutateur manuel
215,fr.
i) pour un commutateur automatique
300,fr.
j) pour une sonnerie supplémentaire
215,fr.
k) pour une sonnerie étanche
500,fr.
I) pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire
260,fr.
m) pour une prise de courant
225,fr.
n) pour un second récepteur
260,fr.
La part contributive aux frais d´installation des appareils accessoires non prévus par le présent règle-
ment est fixée dans chaque cas par l´Administration des P. et T. en rapport avec les frais de main-d´oeuvre
et de matériel. L´établissement d´un raccordement temporaire est sujet au paiement des frais réels
(main-d´oeuvre et matériel non récupéré) résultant de l´installation et de l´enlèvement des lignes;
toutefois, la part contributive aux frais d´installation d´un raccordement principal est portée en compte
lorsque les frais susdits n´atteignent pas ce montant.
Une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste à pré-
paiement.
L´en-tête de l´article 56 et l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, sont remplacés par
les dispositions suivantes
I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration des P. et T.
L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu
au paiement des redevances annuelles suivantes
A) Raccordements principaux
a) pour chaque raccordement principal
1° relié au central de rattachement normal
1200,fr.
2° relié à un central autre que le central de rattachement normal
redevance
à fixer dans chaque cas
par l´Administration.
b) pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par l´Administration
des P. et T.
un supplément à la re-
devance d´un raccorde-
ment principal
de
1800,fr.
B) Postes supplémentaires
a) postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public.
pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau public, établi
dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste principal
1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal
300,fr.
2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve
établi le poste principal
360,fr.
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la
longueur de 50 m
60,fr.
3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste
principal
pour le premier poste supplémentaire
360,fr.
pour chaque poste supplémentaire en plus
300,fr.
pour la ligne supplémentaire par hm indivisible
60, fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxes de
conversation
b) postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public
pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au réseau public,
établi dans l´aire de raccordement du central auquel est relié le poste prin-
cipal.
1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le poste principal
180,fr.
2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété où se trouve
établi le poste principal
240,fr.
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse la
longueur de 50 m
60,fr.
3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste
principal
pour le premier poste supplémentaire
240,fr.
pour chaque poste supplémentaire en plus
180,fr.
pour la ligne par hm indivisible
60,fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxes de
conversation
C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau téléphonique
(installations non-réseau)
a) pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi sur la même
propriété
180,fr.
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci dépasse 50 m.
60,tr.
b) pour chaque poste établi sur une autre propriété non contigue
pour le premier poste
240,fr.
pour chaque poste en plus
180,fr.
pour la ligne par hm indivisible
60, fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxe de
conversation
D) Lignes transversales
toute ligne transversale reliant
a) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du même central
pour la ligne par hm indivisible
60, fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxes de
conversation
b) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux cen-
traux distincts faisant partie du même secteur
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
12.000 unités de taxes
de conversation
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux loca-
taires
1200,fr.
c) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de deux centraux
faisant partie de deux secteurs distincts
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
24.000 unités de taxes
de conversation
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux loca-
taires
1200,fr.
Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux abonnés distincts les redevances in-
diquées
sub I), B), a, 3° et b, 3°,
sub C), b),
sub D) et
sub II), b),
sont majorées d´un droit annuel égal à 5000 unités de taxes de conversation.
E) Lignes spécialisées
toute ligne spécialisée
a) ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central
par hm indivisible
60,fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxes de
conversation
b) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un même secteur
taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
12.000 unités de taxes
de conversation
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires.
1200,fr.
c) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de secteurs distincts
taxes forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
24.000 unités de taxes
de conversation
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les centraux aux locataires.
1200,fr.
Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées indiquées sub a) b) c) sont majorées
de 25% lorsque les circuits mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits prévus spé-
cialement pour les transmissions radiophoniques.
F) Appareils accessoires
a) pour un commutateur manuel
120,fr.
b) pour un commutateur automatique
180, fr.
c) pour une sonnerie supplémentaire
120, fr.
d) pour une sonnerie étanche
240, fr.
e) pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire
120, fr.
f) prises de courant
pour les deux premières prises ensemble
120, fr.
pour chacune des suivantes
60, fr.
La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non relevés au présent article est fixée dans
chaque cas par l´Administration des P. et T.
Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par les firmes agréées.
L´usage des postes supplémentaires établis par les firmes agréées sous le régime de l´abonnement or-
dinaire donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes
pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau téléphonique
a) établi sur la même propriété que le poste principal
120,fr.
b) établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve établi le poste
principal
pour le premier poste
120, fr.
pour chaque poste supplémentaire
120, fr.
pour la ligne par hm indivisible
60, fr.
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
1000 unités de taxes de
conversation
L´article 58 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télépho-
nique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions sui-
vantes
L´article 60 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964, est remplacé par les dispositions suivantes
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1967.
L´abonné a droit, soit à un poste mural, soit à un poste portatif.
L´établissement d´installations de types d´un usage non courant dans l´Administration est sujet au
paiement des frais à fixer dans chaque cas.
Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du
Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´échange de postes et d´appareils accessoires est sujet aux taxes suivantes
a) échange d´un poste mural en usage contre un poste portatif
200,fr.
b) échange d´un poste portatif en usage contre un poste mural
200, fr.
c) échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en parfait état de fonction-
nement contre un poste du même type
300, fr.
d) échange d´un poste mural ou d´un poste portatif en usage contre un type de
luxe
taxe à fixer en rap-
port avec le prix de re-
vient
e) échange des appareils accessoires
taxe à fixer en rap-
port avec le prix de re-
vient.
f) renouvellement d´une pile électrique
50, fr.
L´Administration attribue les numéros d´appel; l´abonné n´a pas le droit d´exiger un numéro
déterminé. L´Administration se réserve le droit de changer le numéro d´appel d´un raccordement
téléphonique sans que l´abonné puisse faire valoir à ce sujet une revendication quelle qu´elle soit.
Une taxe de 150, fr. est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de
l´abonné.
L´abonné disposant de plusieurs numéros d´appel distincts peut demander que ces numéros soient
groupés.
L´échange éventuel desdits numéros d´appel en vue de constituer une série de numéros ainsi que le
renvoi des numéros d´appel libérés sur le dispositif des abonnés absents, pour une durée déterminée,
sont effectués sans frais pour l´abonné.
L´Administration est en droit de procéder d´office au groupage des numéros d´appel d´un abonné,
chaque fois que l´écoulement normal du trafic téléphonique à destination de l´abonné ne peut plus être
assuré d´une manière satisfaisante.
Seul le premier numéro de la série des numéros d´appel groupés est publié à l´annuaire des abonnés
au téléphone; ce numéro est suivi d´un signe distinctif.
Les frais de déplacement des postes et d´appareils accessoires sont fixés comme suit
1° pour le déplacement d´un poste principal ou d´un poste supplémentaire
a) dans la même pièce
180,fr.
b) dans le même bâtiment
360,fr.
c) dans un autre bâtiment situé sur la même propriété
450,fr.
d) dans une autre propriété du même réseau
550,fr.
e) dans un autre réseau (pour les postes principaux seulement)
650,fr.
2° pour le déplacement d´appareils accessoires
montant réel des frais
occasionnés.
3° pour le déplacement d´un poste principal auquel sont reliées d´autres instal-
lations
a) taxe afférente sub 1° pour le poste principal;
b) surtaxe calculée en raison des frais supplémentaires occasionnés.
4° pour le déplacement de fils conducteurs à l´exclusion de postes télépho-
niques ou d´appareils accessoires
montant réel des frais
occasionnés.
Pour le déplacement des lignes supplémentaires reliées ou non au réseau public, il n´est perçu aucune
surtaxe de ligne si la longueur de la nouvelle ligne est égale ou inférieure à celle de l´ancienne ligne ;
toutefois, si la longueur de la nouvelle ligne dépasse celle de l´ancienne ligne, l´abonné paie le supplé-
ment de part contributive pour la différence de longueur.
La taxe de reprise d´un abonnement au réseau téléphonique dont question à l´art. 27 du
présent règlement est fixée à 200, fr.
Le trafic téléphonique interne s´écoule automatiquement, le demandeur établissant lui-
même la communication désirée.
Les communications privées ordinaires à destination de postes étrangers, admis au service télépho-
nique automatique avec le Grand-Duché, sont établies par sélection directe. Les demandes de com-
munications à destination de postes étrangers, ne bénéficiant pas du service téléphonique automatique
avec le Grand-Duché, sont transmises par l´expéditeur au bureau de Luxembourg-Téléphones qui se
charge de l´établissement des communications.
L´Administration peut percevoir sur le demandeur une surtaxe de deux unités de taxe interne pour
chaque communication internationale privée ordinaire, établie par le bureau de Luxembourg-Télé-
phones et demandée à destination de postes étrangers, admis au service téléphonique automatique.
L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette
fin, toute correspondance à expédier par voie télégraphique. Toutefois, l´Administration des P. et T.
peut limiter, pour des raisons de service, le nombre des mots des télégrammes téléphonés.
L´abonné doit acquitter de ce chef
a) pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation ;
b) pour la transmission téléphonique du télégramme à expédier, une taxe de dépôt de 5, francs par
50 mots ou fraction de 50 mots et par télégramme;
c) pour la transmission, par voie télégraphique, la taxe télégraphique calculée d´après le tarif en vigueur.
La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe.
L´abonné a la faculté de demander l´intervention de l´Administration dans la réception des
appels lancés à destination de son poste.
L´abonné peut
1° faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence
la durée et le motif de cette absence;
la nouvelle adresse ou l´adresse temporaire;
l´adresse ou le numéro d´appel de la personne qu´il a chargée de le remplacer;
2° demander qu´il soit pris note
des numéros d´appel des postes appelants;
du nom des personnes appelantes si celles-ci se sont fait connaître;
de la date et de l´heure de chaque appel;
de messages dictés par leurs correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots.
Les notes ainsi prises et les messages enregistrés sont téléphonés à l´abonné, soit dès son retour, soit
au fur et à mesure de leur réception.
Lorsque l´abonné demande que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des
messages enregistrés lui soient transmis par voie postale, les frais de port sont à sa charge.
Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels
lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale.
La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur
le dispositif des abonnés absents au moment voulu.
Il est accusé réception de la demande sous forme d´une communication téléphonique adressée par le
service des abonnés absents à l´abonné.
Il est tenu compte dans la mesure du possible des convenances de l´abonné pour fixer la durée du
renvoi.
Le renvoi d´un poste d´abonné sur le dispositif des abonnés absents donne lieu au paiement
des taxes suivantes
a) une taxe forfaitaire de 30, fr. pour chaque renvoi;
b) une unité de taxe de conversation par jour ou fraction de jour d´occupation du dispositif des abonnés
absents;
c) une taxe de 5, fr. pour chaque appel dont le bureau a pris inscription ou par message enregistré;
d) l´appel à destination d´un poste mis au service des abonnés absents est sujet à la taxe de conversation
fixée à l´article 45 du présent règlement.
Les taxes précitées sont dues dès que la ligne est branchée sur le dispositif des abonnés absents.
Lorsque, pour des raisons techniques, un poste d´abonné est mis d´office sur le dispositif des abonnés
absents, le renvoi est effectué gratuitement.
a) Utilisation d´un compteur de taxes.
Pour déterminer la taxe des communications enregistrées au compteur, les abonnés ont la faculté
de faire installer un compteur de taxes fonctionnant en synchronisme avec celui du central télépho-
nique de rattachement.
Ce compteur peut être fourni, installé et entretenu par des firmes agréées. L´équipement correspon-
dant au central téléphonique est fourni par l´Administration.
L´utilisation d´un compteur de taxes donne lieu au paiement d´une redevance d´abonnement annuelle
de 180, fr.
b) Blocage et déblocage d´un raccordement pour non-paiement des redevances.
Si le raccordement de l´abonné a été bloqué dans les conditions de l´article 60, alinéa 2, il est perçu
une taxe de 50, fr. pour les travaux de blocage et de déblocage.
c) Blocage d´un raccordement sur demande de l´abonné.
L´abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimum de 10 jours.
Les taxes d´abonnement continuent à courir sans changement pendant la période de blocage. Le blo-
cage est sujet à une taxe de 50, fr.
d) Réclamations concernant les décomptes mensuels.
Si un abonné conteste l´exactitude de son décompte, l´Administration fait contrôler son trafic télé-
phonique au moyen d´un appareil de contrôle pendant une certaine période dont elle fixe le début et la
durée. La validité de l´ordre donné par un abonné de contrôler son raccordement est limitée à un mois
au maximum.
Le premier contrôle est gratuit.
Si l´abonné exige que ce contrôle se poursuive au delà d´un mois ou qu´il demande des contrôles ré-
itérés, bien que le fonctionnement normal du compteur ait été constaté antérieurement, l´Administra-
tion peut lui mettre en compte une taxe de 5, fr. par jour supplémentaire de contrôle.
e) Contrôle des appels malveillants.
L´abonné peut demander le contrôle du trafic à destination de son poste dans le but de faire répérer
la provenance d´appels malveillants. Le contrôle est limité à vingt jours au plus.
L´Administration peut mettre en compte à l´abonné une taxe de 5, fr. par jour de contrôle.
f) Frais d´envoi en cas de rappel des redevances.
Les frais d´envoi d´un avis de rappel pour non-paiement des redevances sont mis en compte à raison
d´une unité de taxe de conversation.
g) Lecture extraordinaire du compteur ou double d´un décompte.
La lecture extraordinaire du compteur d´un poste d´abonné ou l´établissement d´un double du dé-
compte est sujet à une taxe de 10, fr.
Les redevances d´abonnement sont dues à partir de la date de la mise en service de l´instal-
lation téléphonique.
Les taxes d´abonnement sont payables le premier jour de chaque mois à raison d´un douzième de la
taxe annuelle. L´Administration des P. et T. est autorisée à arrondir les fractions de franc du montant
des redevances au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant arrondie au franc su-
périeur.
Le paiement de toute somme due par l´abonné peut avoir lieu soit pas versement, soit par
virement au compte chèque postal de la « Perception des recettes des télécommunications » à Luxem-
bourg; toutefois, il est recommandé à l´abonné d´en autoriser le prélèvement d´office sur l´avoir de
son compte chèque postal. Si, dans la huitaine qui suit la date de la réception du décompte, l´abonné
n´a pas acquitté toutes les sommes dues, l´Administration a le droit de bloquer le raccordement jus-
qu´après le règlement de l´arriéré.
Le chapitre XV. Annuaire officiel des Abonnés au Téléphone de l´arrêté grand-ducal du 29 sep-
tembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964,
est remplacé par les dispositions suivantes
XV. ANNUAIRE OFFICIEL DES ABONNES AU TELEPHONE
Inscriptions admises et libellés des inscriptions
L´inscription est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsabilité. Elle
ne comporte en principe que les noms ou la raison sociale, l´indication succincte de la profession et le
cas échéant l´adresse.
Tout abonné peut demander en outre
a) des inscriptions supplémentaires sous le nom de leur établissement et sous différentes branches
d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;
b) des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau, ou renvoyant à un
autre numéro d´appel en cas de non-réponse;
c) des inscriptions, sous son numéro d´appel, d´une personne non abonnée à condition que cette per-
sonne ait demeure ou bureau communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient
situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal.
Les demandes d´inscription d´une tierce personne doivent être faites par écrit et être signées par les
deux intéressés. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la personne non-abon-
née. La tierce personne, inscrite dans lesdites conditions, peut demander également des inscriptions
supplémentaires et des indications accessoires.
Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent avoir
le caractère d´une réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne
sauraient nuire à la compréhensibilité du texte.
Des modifications, adjonctions ou suppressions d´inscriptions peuvent être demandées en tout
temps par écrit. Lesdits changements sont pris en considération au prochain annuaire à éditer.
Inscriptions gratuites. Inscriptions payantes
Tout raccordement principal donne droit à une inscription gratuite, en caractères ordinaires,
à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone; cette inscription est limitée à deux lignes d´impression.
Lorsqu´un abonné met son poste principal à la disposition d´une tierce personne pour une durée
indéterminée, celle-ci est autorisée à se faire inscrire gratuitement à la place et sous le numéro d´appel
de l´abonné.
Est sujette à taxe l´inscription d´un raccordement principal lorsque celle-ci prend plus de deux lignes
d´impression;
pour le surplus une taxe de 80, francs est perçue par ligne ou fraction de ligne.
Les inscriptions énumérées à l´article 63, sub a) b) c) sont sujettes aux taxes suivantes
1) par inscription supplémentaire
par ligne ou fraction de ligne
80, fr.
2) par indication accessoire
par ligne ou fraction de ligne
80, fr.
3) inscription d´une tierce personne non-abonnée
300, fr.
Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire.
Non-inscription d´un abonné
L´abonné peut demander que son numéro d´appel ne figure pas dans l´annuaire. Ce numéro
d´appel sera considéré comme secret et ne sera pas divulgué par l´Administration. Chaque numéro
d´appel tenu secret est sujet à une redevance annuelle de 100, fr.
Toutefois, lorsqu´un abonné dispose de plusieurs raccordements principaux installés dans un même
local et qu´au moins un de ces raccordements figure à l´annuaire, la redevance de non-inscription n´est
pas appliquée aux autres raccordements.
Publicité
L´Administration peut admettre de la publicité à l´annuaire des abonnés au téléphone et
aux suppléments à cet annuaire sous la forme et aux conditions à fixer par elle.
Le texte des annonces est inséré d´après les indications de l´annonceur: celui-ci demeure seul res-
ponsable de toutes les conséquences de sa publicité ainsi que du préjudice qui pourrait en résulter pour
des tiers.
Publication et répartition de l´annuaire. Responsabilité
L´annuaire des abonnés au téléphone est publié selon les besoins du service. Le cas échéant,
l´Administration publie des suppléments à cet annuaire.
L´Administration n´assume aucune responsabilité du fait que l´annuaire des abonnés au téléphone
n´a pas paru dans un temps donné après l´installation d´un raccordement téléphonique. L´Administra-
tion décline toute responsabilité quant aux omissions, erreurs ou fautes d´impression qui peuvent se
produire dans la liste des abonnés.
L´annuaire des abonnés au téléphone est remis gratuitement aux abonnés à raison d´un exemplaire
par raccordement principal. Des annuaires supplémentaires sont délivrés au prix à fixer par l´Admi-
nistration.
Les abonnés sont tenus de retirer les annuaires téléphoniques et les suppléments aux bureaux de
poste.
Le chapitre XVI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955
concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et compre-
nant les articles 68 à 81, est abrogé.