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Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Großherzogtums

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Il est créé à Luxembourg une Ecole de Commerce et de Gestion, destinée aux garçons

et aux jeunes filles et qui, par une formation professionnelle approfondie, prépare à des carrières

administratives et commerciales des secteurs public et privé.

Dans le cadre de cette école des cours du soir pourront être organisés à l’intention des adultes.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de

Les cours prévus à l’article 12 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la

formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de

sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation

musicale de l’enseignement secondaire, portent sur les matières suivantes

I. matières générales

1) psychologie de l’adolescence;

2) sociologie de l’éducation;

3) structures scolaires et législation de l’enseignement secondaire;

4) méthodologie générale;

II. matières spéciales

1) méthodologie des différentes branches d’enseignement.

Les cours portant sur les matières générales sont suivis par tous les stagiaires. Chaque stagiaire suit,

en outre, les cours portant sur la méthodologie de sa spécialité.

Les programmes détaillés des matières ci-dessus sont fixés par le Ministre de l’Education Nationale,

le conseil du département de formation pédagogique entendu en son avis.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises.

Le service des poids et mesures visé à l’alinéa (3) de l’article 2 de la loi du 17 avril 1964

portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi

a été modifiée dans la suite, sera dénommé dorénavant « service de métrologie ».

L’alinéa (3) mentionné à l’alinéa qui précède est remplacé par le texte suivant

« (3) Le service de métrologie est rattaché à l’administration des contributions. »

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

L’article 3 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des

tiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale,

suit

Les différents établissements sont gérés par des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.

Dans les établissements pour femmes et pour jeunes filles la gestion est assurée de préférence par des

femmes.

Les fonctionnaires chargés de la gestion des différents établissements sont désignés par le ministre

de la justice, sur avis du procureur général d’Etat.

Dans les établissements pour femmes et jeunes filles, le service peut être contractuellement confié

à des religieuses. Dans ce cas la gestion peut, de l’agrément du ministre de la justice et sur avis du

procureur général d’Etat, être exercée par la s

ur supérieure.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de pro- motion

La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre

1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions

des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est abrogée et remplacée par le libellé

suivant

« La promotion des gardiens aux grades de brigadier, de maréchal des logis, de maréchal

des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef n’aura lieu qu’à la suite d’un examen écrit d’avan-

cement en grade qui porte sur les matières suivantes; »

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les classes de l’Ecole de Commerce et de Gestion sont mixtes.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de

L’examen prévu à l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité comporte

une ou plusieurs épreuves, théoriques ou pratiques, pour chacune des matières prévues à l’article qui

précède.

Les épreuves ont lieu aux dates fixées par le ou les titulaires du cours et annoncées huit jours au moins

avant l’échéance.

Les épreuves sont écrites ou orales.

Pour chaque matière, une épreuve au moins se fait par écrit. L’épreuve écrite est commune pour

tous les stagiaires qui suivent le même cours.

Toutes les épreuves sont appréciées par deux examinateurs au moins et sont cotées sur un maximum

de dix points.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises.

Le titre X  intitulé « Du Service des poids et mesures » de la loi du 17 avril 1964 portant

réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, modifiée par les lois du 26

novembre 1966 et du 20 mars 1970, est remplacé par les dispositions suivantes

« Titre X.  Du service de métrologie

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

L’article 5 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de pro- motion

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 30 avril 1974

Jean

Le Ministre de la Justice ,

Eugène Schaus

Accord européen relatif au transport

international

des marchandises

dangereuses par

route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957.

 Adhésion de la Suède.

(Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147

Mémorial 1971, A, p. 1174

Mémorial 1972, A, p. 1346

Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

1er mars 1974 la Suède a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Suède le 1er

avril 1974.

 Accord relatif à l’Organisation internationale

de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971.  Adhésion

de Chypre.

 Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington le 20 août 1971.  Signature et

entrée en vigueur pour l’Autorité Chypriote de Télécommunications.

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077).

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu’en date du 1er mars 1974 Chypre a

adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTEL-

SAT ».

L’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1974.

Il résulte de la même notification qu’en date du 1er mars 1974 l’Autorité Chypriote de Télécommuni-

cations a signé l’Accord d’exploitation, qui a pris effet pour cette dernière à la même date, soit le 1er

mars 1974.

Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CM R)

en date ,à Genève, du 19 mai 1956.Adhésion

de l’Espagne.

(Mémorial 1963, A, p. 1097

Mémorial 1964, A, p. 983

Mémorial 1965, A, p. 969

Mémorial 1967, A, p. 992

Mémorial 1972, A, p. 966

Mémorial 1973, A, pp. 425, 1158)

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date

du 12 février 1974 l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Espagne

le 13 mai 1974.

Amendement

à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale

par la résolution 2847 ( X X V I )

du 20 décembre 1971. Ratification

de l’Ethiopie

(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686

Mémorial 1974, A, pp. 217, 508).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date

du 27 février 1974 l’Ethiopie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus.

Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le

Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations doua-

nières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre

1967.

RECTIFICATIF

A la page 450 du Mémorial A  n° 23 du 9 avril 1974 la date du dépôt de l’instrument d’adhésion du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux actes internationaux désignés ci-dessus est

à lire comme suit: « 23 janvier 1974 ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’Ecole de Commerce et de Gestion dispense un enseignement de deux années. Des sections

d’enseignement

pourront être créées et supprimées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de

Pour la décision d’examen et pour le classement des candidats, il est tenu compte, à parts

égales, de la moyenne des résultats obtenus aux cours consacrés aux matières générales et du résultat

obtenu aux cours de méthodologie spéciale.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises.

Disposition transitoire: L’inspecteur technique actuellement en fonctions peut être nommé

inspecteur technique principal dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 avril 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1796, Sess.

ord. 1973-1974

Loi du 30 avril 1974 modifiant

la loi du 21 mai 1964 portant

1) réorganisation des établissements

pénitentiaires et des maisons

2) création d’un service de défense sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

L’alinéa 1er de l’article 7 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit

L’inspecteur principal premier en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de

bureau, les chefs de bureau adjoints, l’aumônier, le rédacteur principal, les instituteurs spéciaux, les

institutrices spéciales, les instituteurs d’enseignement spécial, les institutrices d’enseignement spécial,

les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc.

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Pour être admis en première année de l’Ecole de Commerce et de Gestion, les élèves doivent

être détenteurs du certificat de fin d’études moyennes, section administrative et commerciale, ou

avoir accompli avec succès la classe de troisième de l’enseignement secondaire.

Les candidats ne remplissant pas les conditions formulées à l’alinéa précédent, mais ayant suivi avec

succès un enseignement postprimaire de cinq années au moins, sont admis à l’école après avoir subi

avec succès un examen d’admission.

L’organisation et les modalités de cet examen d’admission, les conditions et les modalités de promo-

tion de première en deuxième année et de l’admission directe en deuxième année, ainsi que les cri-

tères applicables à l’évaluation des progrès des élèves, seront fixés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de

Les décisions d’examen, y compris celles qui concernent l’admissibilité

des candidats con-

formément à l’article 14 alinéa premier du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité, sont prises,

sans recours, par le collège des chargés de cours.

Sont reçus les candidats qui totalisent douze points au moins pour la partie générale et la partie spé-

ciale, ainsi que ceux qui ont obtenu cinq points au moins pour chacune des parties, générale et spéciale.

Les candidats qui ne totalisent pas douze points au moins, sont ajournés pour la partie, générale ou

spéciale, où ils n’ont pas obtenu cinq points au moins. Toutefois, l’ajournement partiel peut être limité

à une ou plusieurs matières de la partie générale.

Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu moins de cinq points pour chacune des deux

parties, générale et spéciale.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

L’alinéa 2 de l’article 8 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit

Pour le surplus, les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d’avancement des

fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal.

Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le programme de l’Ecole de Commerce et de Gestion porte sur les matières suivantes

 la connaissance du monde contemporain

 le droit et la déontologie des affaires

 l’éducation physique

 l’informatique

 la langue allemande

 la langue anglaise

 la langue française

 les mathématiques et la statistique

 les sciences économiques et sociales

 les techniques administratives

 les techniques commerciales

 les techniques de gestion.

Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon

les différentes sections. Ces mêmes règlements

détermineront

la répartition des matières sur les

différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours,

en tenant compte de l’orientation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option

ou obligatoires.

Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter l’adaption notamment

des élèves régulièrement admis à l’école et qui ne sont pas détenteurs du certificat d’études moyennes,

section administrative ou commerciale, ou qui n’ont pas accompli avec succès la classe de troisième

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur

de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Pour autant que les programmes d’enseignement

le permettent, les élèves des sections différentes

pourront être réunis dans des cours communs.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de

Le total des points obtenus par chaque candidat pour la partie générale et la partie spéciale

détermine son rang au classement prévu à l’article 14 alinéa final du règlement grand-ducal du 17 janvier

1974 précité.

Ce total intervient pour un cinquième dans le classement final des candidats prévu à l’article 34 du

règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation com-

prend les emplois et fonctions ci-après

A. Pour les services administratifs

1) dans la carrière moyenne de l’administration

trois chefs de bureau ou inspecteurs ou inspecteurs principaux, un inspecteur principal pouvant

être nommé inspecteur principal premier en rang sans libérer l’emploi qu’il occupe,

deux chefs de bureau adjoints,

un rédacteur principal,

des rédacteurs;

un aumônier;

quatre agents de probation;

2) dans la carrière inférieure de l’administration

des commis principaux, des commis, des commis adjoints et des expéditionnaires.

B. Pour les services de garde

dans la carrière inférieure des sous-officiers de l’administration

deux adjudants-chefs,

six adjudants,

dix maréchaux des logis-chefs,

quinze maréchaux des logis,

soixante et un brigadiers et gardiens.

C. Pour les services techniques

des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux ou des premiers artisans principaux.

D. Pour les maisons d’éducation

1) dans les établissements pour garçons

a) dans la carrière moyenne de l’enseignement

quatre instituteurs ou instituteurs d’enseignement spécial ou instituteurs spéciaux;

b) dans la carrière inférieure et moyenne de l’enseignement

six contremaîtres-instructeurs

ou instructeurs;

2) dans les établissements pour jeunes filles

a) dans la carrière moyenne de l’enseignement

quatre institutrices ou institutrices d’enseignement spécial ou institutrices spéciales; un instruc-

teur féminin;

b) dans la carrière inférieure de l’enseignement

cinq monitrices surveillantes.

Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions prévues ci-dessus

peuvent être intro-

duits par un règlement grand-ducal.

œ

La collation des titres spéciaux sera faite par le ministre du ressort; elle ne modifiera en rien ni le

rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit

Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation peuvent obtenir une nomination comme

instructeur, s’ils ont subi avec succès l’examen auquel est soumise la nomination aux fonctions d’ins-

tructeur aux centres d’enseignement

professionnel de l’Etat.

L’alinéa 1er de l’article 20 de la loi du 21 mai 1964 précitée est complétée comme suit

Pour les fonctionnaires nommés sur la base des dispositions qui précèdent, les restrictions prévues

au paragraphe 6 de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat, ne s’appliquent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi

précitée, les périodes de respectivement six et quatorze ans prévues pour les avancements en traite-

ment prennent cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

L’enseignement de l’Ecole de Commerce et de Gestion sera complété par des stages pratiques

dirigés par l’école en collaboration avec l’administration

publique et le secteur privé.

L’institution des stages et leur organisation se feront par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974

Jean

Le Ministre de l’Education

Nationale ,

Jean Dupong

Loi du 30 avril 1974 modifiant

la loi organique de l’administration des contributions

et des

accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

L’annexe D  Détermination  tableau IV  Enseignement, est complétée comme suit

« Dans la carrière moyenne de l’enseignement est ajouté au grade E4  instituteur spécial des

maisons d’éducation ».

V. L’article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est complété par un nouveau paragraphe 2 à intercaler

entre les paragraphes 1 et 2 actuels

2. Une prime d’astreinte de la valeur de dix-sept points indiciaires est allouée aux sous-officiers

des établissements pénitentiaires.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Les études à l’Ecole de Commerce et de Gestion sont sanctionnées par un examen de fin

d’études. L’organisation, le programme et les modalités de cet examen seront déterminés par règle-

ment grand-ducal.

Aux candidats reçus à l’examen il est délivré un diplôme de fin d’études.

Le diplôme de fin d’études mentionnera la section fréquentée, les matières étudiées et les résultats

obtenus.

En vue de l’admission aux emplois de la carrière moyenne administrative de l’Etat, des établissements

publics et d’utilité publique et des administrations des communes, des syndicats de communes et des

établissements publics placés sous la surveillance des communes, le diplôme de fin d’études de l’Ecole

de Commerce et de Gestion confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

A) La nouvelle fonction d’instituteur spécial créée par la présente loi est classée au grade

E4 de la rubrique IV « Enseignement » de l’Annexe A  Classification des fonctions de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

B) Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée

I. L’article 22, II sub 9° est complété comme suit

9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute,

l’infirmier

hospitalier gradué, l’assistant social,

l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué

permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation (grade 10) bénéficient d’un

avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade.

II. L’article 22, IV sub 4° est complété comme suit

4° Pour le laborantin,

le masseur-kinésithérapeute,

l’infirmier

hospitalier gradué, l’assistant

social, l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le

délégué permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation, le grade 12 est

allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.

III L’annexe A, Rubrique I « Administration générale » est complétée comme suit

« grade 8  établissements pénitentiaires  adjudant-chef,

grade 10  établissements pénitentaires  agent de probation ».

L’annexe A, Rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit

« grade E4  maisons d’éducation  instituteur spécial ».

IV. L’annexe D  Détermination  tableau A  Rubrique I  Administration générale, est com-

plétée comme suit

« Dans la carrière inférieure de l’administration est ajoutée grade 8  adjudant-chef des établis-

sements pénitentiaires  grade de computation de la bonification d’ancienneté 2; dans la car-

rière moyenne de l’administration est ajouté in fine au grade 10  agent de probation ».

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

L’enseignement

à l’Ecole de Commerce et de Gestion est gratuit. L’Etat contribue, par des

subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves

et à leurs dépenses pour l’acquisition de manuels et de matériel scolaires.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

Les trois ouvriers de l’Etat détenteurs du brevet de maîtrise actuellement en service au

centre pénitentiaire agricole de Givenich, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi

d’une fonction de début de carrière prévue à l’article 5 sub C) ci-dessus avec dispense des conditions

légales et réglementaires de stage et d’examen. Les restrictions prévues au paragraphe 6 de l’article 7

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne s’appli-

quent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée, les périodes de respective-

ment six et quatorze ans prévues pour les avancements en traitement prennent cours trois ans après

l’entrée des intéressés au service de l’Etat.

L’ancienneté des trois ouvriers visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la

date de l’entrée au service de l’Etat. La nomination aux fonctions d’artisan principal ou de premier

artisan principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévue pour les fonctions de

la carrière de l’artisan et auquel les ouvriers précités sont admissibles sans délai.

b) Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les instituteurs d’enseignement spécial des

maisons d’éducation actuellement en service obtiennent une nomination aux fonctions d’instituteur

spécial. Les intéressés bénéficient pour le calcul de leur traitement d’une reconstitution de carrière

par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement spécial.

c) Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation qui au jour de l’entrée en vigueur de la

présente loi ont réussi à l’examen de fin de stage prévu à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 mai

1960, fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service

aux fonctions d’instructeurs aux centres d’enseignement

professionnel de l’Etat, sont considérés

comme ayant subi avec succès l’examen prévu au dernier alinéa de l’article 10.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg,

le 30 avril 1974

Jean

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1750 sess. ord. 1973-1974.

a)

Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal

du 26 novembre 1964 déterminant

les conditions d’admission, de nomination et de pro-

motion

aux différentes fonctions

des établissements

pénitentiaires et des maisons

d’éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons

d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale, telle qu’elle a été modifiée par la loi en date

de ce jour;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grand-

ducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement

méritants qui,

en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir

aborder ou continuer leurs études.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Le personnel de l’Ecole de Commerce et de Gestion pourra comprendre

 un directeur

 des professeurs-docteurs

ou professeurs titulaires d’un titre ou grade étranger homologué,

détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement

supérieur et secondaire, nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de Gestion

 des professeurs de sciences économiques ou sociales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce

et de Gestion

 des professeurs en sciences commerciales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de

Gestion

 des professeurs d’éducation physique

 des répétiteurs

 des maîtres de cours spéciaux

 des secrétaires

 des assistants techniques

 des appariteurs

 des concierges surveillants

 des concierges

 des garçons de salle principaux

 des garçons de salle.

Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et

de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire.

Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs en sciences commerciales, les

professeurs d’éducation physique et les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’étu-

des exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire.

Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs, ou professeurs titulaires d’un titre

ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de pro-

fesseur de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économiques

et sociales.

Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la sur-

veillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel et les élèves.

Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières

moyenne et inférieure est nommé par le Ministre de l’Education Nationale.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Par arrêté grand-ducal, soit le directeur d’un autre établissement d’enseignement

public,

soit un professeur-docteur ou un professeur titulaire d’un titre ou grade étranger homologué, déten-

teur du certificat d’aptitude

pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement

supérieur

et secondaire, soit un professeur de sciences économiques et sociales, pourra être chargé de la direc-

tion de l’Ecole de Commerce et de Gestion. Celui-ci touchera une indemnité annuelle de quinze mille

francs au nombre indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie, d’après

les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le chargé de direction, qui exerce les fonctions attribuées au directeur à l’article 11, alinéa 2, ci-

dessus, est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.

Le Ministre de l’Education Nationale pourra accorder au professeur chargé de la direction de l’école

un allégement approprié de sa tâche.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Il est créé auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un conseil d’éducation dont la

composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.

section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion.

Il est institué auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un service de psychologie et

d’orientation scolaire qui fonctionne en liaison avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire

créé par l’article 23 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique ,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1686, sess. ord. 1972-73, 1973-1974.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités

d’examen

du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs

de

l’enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et

grades étrangers d’enseignement supérieur;

Vu l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et

pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences écono-

miques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseigne-

ment secondaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises.

(1) Le cadre du personnel du Service de métrologie comprend

a) dans la carrière du technicien diplômé

 un inspecteur technique principal ou inspecteur technique,

 un chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou tech-

nicien.

Les conditions d’admission au stage de nomination et de promotion seront déterminées par règlement

grand-ducal.

L’inspecteur technique peut être nommé inspecteur technique principal quatre années après avoir

atteint le dernier échelon du grade 11.

Le technicien diplômé peut être promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau

technique adjoint lorsqu’il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du premier et du deu-

xième avancement en traitement prévus par l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le chef de bureau technique adjoint peut être nommé chef de bureau technique quatre années après

avoir atteint le dernier échelon du grade 9.

b) les carrières de l’expéditionnaire technique et de l’artisan comprennent les différentes fonctions

prévues par l’article 17, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966

fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’ex-

péditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(2) L’inspecteur technique principal ou l’inspecteur technique est chargé de la gestion du service de

métrologie en qualité de préposé du service.

(3) La promotion au grade supérieur à celui de technicien principal de commis technique adjoint et de

premier artisan est subordonnée à un examen de promotion.

(4) Le cadre prévu à l’alinéa (1) peut être complété selon les besoins du service par des stagiaires, des

employés de l’Etat et des ouvriers. »

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