Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Großherzogtums
Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé à Luxembourg une Ecole de Commerce et de Gestion, destinée aux garçons
et aux jeunes filles et qui, par une formation professionnelle approfondie, prépare à des carrières
administratives et commerciales des secteurs public et privé.
Dans le cadre de cette école des cours du soir pourront être organisés à l’intention des adultes.
Les cours prévus à l’article 12 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la
formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de
sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation
musicale de l’enseignement secondaire, portent sur les matières suivantes
I. matières générales
1) psychologie de l’adolescence;
2) sociologie de l’éducation;
3) structures scolaires et législation de l’enseignement secondaire;
4) méthodologie générale;
II. matières spéciales
1) méthodologie des différentes branches d’enseignement.
Les cours portant sur les matières générales sont suivis par tous les stagiaires. Chaque stagiaire suit,
en outre, les cours portant sur la méthodologie de sa spécialité.
Les programmes détaillés des matières ci-dessus sont fixés par le Ministre de l’Education Nationale,
le conseil du département de formation pédagogique entendu en son avis.
Le service des poids et mesures visé à l’alinéa (3) de l’article 2 de la loi du 17 avril 1964
portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi
a été modifiée dans la suite, sera dénommé dorénavant « service de métrologie ».
L’alinéa (3) mentionné à l’alinéa qui précède est remplacé par le texte suivant
« (3) Le service de métrologie est rattaché à l’administration des contributions. »
L’article 3 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des
tiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale,
suit
Les différents établissements sont gérés par des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.
Dans les établissements pour femmes et pour jeunes filles la gestion est assurée de préférence par des
femmes.
Les fonctionnaires chargés de la gestion des différents établissements sont désignés par le ministre
de la justice, sur avis du procureur général d’Etat.
Dans les établissements pour femmes et jeunes filles, le service peut être contractuellement confié
à des religieuses. Dans ce cas la gestion peut, de l’agrément du ministre de la justice et sur avis du
procureur général d’Etat, être exercée par la s
ur supérieure.
La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre
1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions
des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est abrogée et remplacée par le libellé
suivant
« La promotion des gardiens aux grades de brigadier, de maréchal des logis, de maréchal
des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef n’aura lieu qu’à la suite d’un examen écrit d’avan-
cement en grade qui porte sur les matières suivantes; »
Les classes de l’Ecole de Commerce et de Gestion sont mixtes.
L’examen prévu à l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité comporte
une ou plusieurs épreuves, théoriques ou pratiques, pour chacune des matières prévues à l’article qui
précède.
Les épreuves ont lieu aux dates fixées par le ou les titulaires du cours et annoncées huit jours au moins
avant l’échéance.
Les épreuves sont écrites ou orales.
Pour chaque matière, une épreuve au moins se fait par écrit. L’épreuve écrite est commune pour
tous les stagiaires qui suivent le même cours.
Toutes les épreuves sont appréciées par deux examinateurs au moins et sont cotées sur un maximum
de dix points.
Le titre X intitulé « Du Service des poids et mesures » de la loi du 17 avril 1964 portant
réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, modifiée par les lois du 26
novembre 1966 et du 20 mars 1970, est remplacé par les dispositions suivantes
« Titre X. Du service de métrologie
L’article 5 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg,
le 30 avril 1974
Jean
Le Ministre de la Justice ,
Eugène Schaus
Accord européen relatif au transport
international
des marchandises
dangereuses par
route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957.
Adhésion de la Suède.
(Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147
Mémorial 1971, A, p. 1174
Mémorial 1972, A, p. 1346
Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
1er mars 1974 la Suède a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Suède le 1er
avril 1974.
Accord relatif à l’Organisation internationale
de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971. Adhésion
de Chypre.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington le 20 août 1971. Signature et
entrée en vigueur pour l’Autorité Chypriote de Télécommunications.
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077).
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu’en date du 1er mars 1974 Chypre a
adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTEL-
SAT ».
L’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1974.
Il résulte de la même notification qu’en date du 1er mars 1974 l’Autorité Chypriote de Télécommuni-
cations a signé l’Accord d’exploitation, qui a pris effet pour cette dernière à la même date, soit le 1er
mars 1974.
Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CM R)
en date ,à Genève, du 19 mai 1956.Adhésion
de l’Espagne.
(Mémorial 1963, A, p. 1097
Mémorial 1964, A, p. 983
Mémorial 1965, A, p. 969
Mémorial 1967, A, p. 992
Mémorial 1972, A, p. 966
Mémorial 1973, A, pp. 425, 1158)
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date
du 12 février 1974 l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Espagne
le 13 mai 1974.
Amendement
à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale
par la résolution 2847 ( X X V I )
du 20 décembre 1971. Ratification
de l’Ethiopie
(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686
Mémorial 1974, A, pp. 217, 508).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date
du 27 février 1974 l’Ethiopie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus.
Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations doua-
nières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre
1967.
RECTIFICATIF
A la page 450 du Mémorial A n° 23 du 9 avril 1974 la date du dépôt de l’instrument d’adhésion du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux actes internationaux désignés ci-dessus est
à lire comme suit: « 23 janvier 1974 ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L’Ecole de Commerce et de Gestion dispense un enseignement de deux années. Des sections
d’enseignement
pourront être créées et supprimées par règlement grand-ducal.
Pour la décision d’examen et pour le classement des candidats, il est tenu compte, à parts
égales, de la moyenne des résultats obtenus aux cours consacrés aux matières générales et du résultat
obtenu aux cours de méthodologie spéciale.
Disposition transitoire: L’inspecteur technique actuellement en fonctions peut être nommé
inspecteur technique principal dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 avril 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1796, Sess.
ord. 1973-1974
Loi du 30 avril 1974 modifiant
la loi du 21 mai 1964 portant
1) réorganisation des établissements
pénitentiaires et des maisons
2) création d’un service de défense sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’alinéa 1er de l’article 7 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit
L’inspecteur principal premier en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de
bureau, les chefs de bureau adjoints, l’aumônier, le rédacteur principal, les instituteurs spéciaux, les
institutrices spéciales, les instituteurs d’enseignement spécial, les institutrices d’enseignement spécial,
les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc.
Pour être admis en première année de l’Ecole de Commerce et de Gestion, les élèves doivent
être détenteurs du certificat de fin d’études moyennes, section administrative et commerciale, ou
avoir accompli avec succès la classe de troisième de l’enseignement secondaire.
Les candidats ne remplissant pas les conditions formulées à l’alinéa précédent, mais ayant suivi avec
succès un enseignement postprimaire de cinq années au moins, sont admis à l’école après avoir subi
avec succès un examen d’admission.
L’organisation et les modalités de cet examen d’admission, les conditions et les modalités de promo-
tion de première en deuxième année et de l’admission directe en deuxième année, ainsi que les cri-
tères applicables à l’évaluation des progrès des élèves, seront fixés par règlement grand-ducal.
Les décisions d’examen, y compris celles qui concernent l’admissibilité
des candidats con-
formément à l’article 14 alinéa premier du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité, sont prises,
sans recours, par le collège des chargés de cours.
Sont reçus les candidats qui totalisent douze points au moins pour la partie générale et la partie spé-
ciale, ainsi que ceux qui ont obtenu cinq points au moins pour chacune des parties, générale et spéciale.
Les candidats qui ne totalisent pas douze points au moins, sont ajournés pour la partie, générale ou
spéciale, où ils n’ont pas obtenu cinq points au moins. Toutefois, l’ajournement partiel peut être limité
à une ou plusieurs matières de la partie générale.
Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu moins de cinq points pour chacune des deux
parties, générale et spéciale.
L’alinéa 2 de l’article 8 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit
Pour le surplus, les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d’avancement des
fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal.
Le programme de l’Ecole de Commerce et de Gestion porte sur les matières suivantes
la connaissance du monde contemporain
le droit et la déontologie des affaires
l’éducation physique
l’informatique
la langue allemande
la langue anglaise
la langue française
les mathématiques et la statistique
les sciences économiques et sociales
les techniques administratives
les techniques commerciales
les techniques de gestion.
Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon
les différentes sections. Ces mêmes règlements
détermineront
la répartition des matières sur les
différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours,
en tenant compte de l’orientation propre de chaque section.
Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option
ou obligatoires.
Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.
Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter l’adaption notamment
des élèves régulièrement admis à l’école et qui ne sont pas détenteurs du certificat d’études moyennes,
section administrative ou commerciale, ou qui n’ont pas accompli avec succès la classe de troisième
section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur
de l’Ecole de Commerce et de Gestion.
Pour autant que les programmes d’enseignement
le permettent, les élèves des sections différentes
pourront être réunis dans des cours communs.
Le total des points obtenus par chaque candidat pour la partie générale et la partie spéciale
détermine son rang au classement prévu à l’article 14 alinéa final du règlement grand-ducal du 17 janvier
1974 précité.
Ce total intervient pour un cinquième dans le classement final des candidats prévu à l’article 34 du
règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité.
Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation com-
prend les emplois et fonctions ci-après
A. Pour les services administratifs
1) dans la carrière moyenne de l’administration
trois chefs de bureau ou inspecteurs ou inspecteurs principaux, un inspecteur principal pouvant
être nommé inspecteur principal premier en rang sans libérer l’emploi qu’il occupe,
deux chefs de bureau adjoints,
un rédacteur principal,
des rédacteurs;
un aumônier;
quatre agents de probation;
2) dans la carrière inférieure de l’administration
des commis principaux, des commis, des commis adjoints et des expéditionnaires.
B. Pour les services de garde
dans la carrière inférieure des sous-officiers de l’administration
deux adjudants-chefs,
six adjudants,
dix maréchaux des logis-chefs,
quinze maréchaux des logis,
soixante et un brigadiers et gardiens.
C. Pour les services techniques
des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux ou des premiers artisans principaux.
D. Pour les maisons d’éducation
1) dans les établissements pour garçons
a) dans la carrière moyenne de l’enseignement
quatre instituteurs ou instituteurs d’enseignement spécial ou instituteurs spéciaux;
b) dans la carrière inférieure et moyenne de l’enseignement
six contremaîtres-instructeurs
ou instructeurs;
2) dans les établissements pour jeunes filles
a) dans la carrière moyenne de l’enseignement
quatre institutrices ou institutrices d’enseignement spécial ou institutrices spéciales; un instruc-
teur féminin;
b) dans la carrière inférieure de l’enseignement
cinq monitrices surveillantes.
Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions prévues ci-dessus
peuvent être intro-
duits par un règlement grand-ducal.
œ
La collation des titres spéciaux sera faite par le ministre du ressort; elle ne modifiera en rien ni le
rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés.
Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit
Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation peuvent obtenir une nomination comme
instructeur, s’ils ont subi avec succès l’examen auquel est soumise la nomination aux fonctions d’ins-
tructeur aux centres d’enseignement
professionnel de l’Etat.
L’alinéa 1er de l’article 20 de la loi du 21 mai 1964 précitée est complétée comme suit
Pour les fonctionnaires nommés sur la base des dispositions qui précèdent, les restrictions prévues
au paragraphe 6 de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, ne s’appliquent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi
précitée, les périodes de respectivement six et quatorze ans prévues pour les avancements en traite-
ment prennent cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat.
L’enseignement de l’Ecole de Commerce et de Gestion sera complété par des stages pratiques
dirigés par l’école en collaboration avec l’administration
publique et le secteur privé.
L’institution des stages et leur organisation se feront par règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974
Jean
Le Ministre de l’Education
Nationale ,
Jean Dupong
Loi du 30 avril 1974 modifiant
la loi organique de l’administration des contributions
et des
accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’annexe D Détermination tableau IV Enseignement, est complétée comme suit
« Dans la carrière moyenne de l’enseignement est ajouté au grade E4 instituteur spécial des
maisons d’éducation ».
V. L’article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est complété par un nouveau paragraphe 2 à intercaler
entre les paragraphes 1 et 2 actuels
2. Une prime d’astreinte de la valeur de dix-sept points indiciaires est allouée aux sous-officiers
des établissements pénitentiaires.
Les études à l’Ecole de Commerce et de Gestion sont sanctionnées par un examen de fin
d’études. L’organisation, le programme et les modalités de cet examen seront déterminés par règle-
ment grand-ducal.
Aux candidats reçus à l’examen il est délivré un diplôme de fin d’études.
Le diplôme de fin d’études mentionnera la section fréquentée, les matières étudiées et les résultats
obtenus.
En vue de l’admission aux emplois de la carrière moyenne administrative de l’Etat, des établissements
publics et d’utilité publique et des administrations des communes, des syndicats de communes et des
établissements publics placés sous la surveillance des communes, le diplôme de fin d’études de l’Ecole
de Commerce et de Gestion confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires.
A) La nouvelle fonction d’instituteur spécial créée par la présente loi est classée au grade
E4 de la rubrique IV « Enseignement » de l’Annexe A Classification des fonctions de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
B) Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée
I. L’article 22, II sub 9° est complété comme suit
9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute,
l’infirmier
hospitalier gradué, l’assistant social,
l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué
permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation (grade 10) bénéficient d’un
avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade.
II. L’article 22, IV sub 4° est complété comme suit
4° Pour le laborantin,
le masseur-kinésithérapeute,
l’infirmier
hospitalier gradué, l’assistant
social, l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le
délégué permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation, le grade 12 est
allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.
III L’annexe A, Rubrique I « Administration générale » est complétée comme suit
« grade 8 établissements pénitentiaires adjudant-chef,
grade 10 établissements pénitentaires agent de probation ».
L’annexe A, Rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit
« grade E4 maisons d’éducation instituteur spécial ».
IV. L’annexe D Détermination tableau A Rubrique I Administration générale, est com-
plétée comme suit
« Dans la carrière inférieure de l’administration est ajoutée grade 8 adjudant-chef des établis-
sements pénitentiaires grade de computation de la bonification d’ancienneté 2; dans la car-
rière moyenne de l’administration est ajouté in fine au grade 10 agent de probation ».
L’enseignement
à l’Ecole de Commerce et de Gestion est gratuit. L’Etat contribue, par des
subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves
et à leurs dépenses pour l’acquisition de manuels et de matériel scolaires.
Les trois ouvriers de l’Etat détenteurs du brevet de maîtrise actuellement en service au
centre pénitentiaire agricole de Givenich, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi
d’une fonction de début de carrière prévue à l’article 5 sub C) ci-dessus avec dispense des conditions
légales et réglementaires de stage et d’examen. Les restrictions prévues au paragraphe 6 de l’article 7
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne s’appli-
quent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée, les périodes de respective-
ment six et quatorze ans prévues pour les avancements en traitement prennent cours trois ans après
l’entrée des intéressés au service de l’Etat.
L’ancienneté des trois ouvriers visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la
date de l’entrée au service de l’Etat. La nomination aux fonctions d’artisan principal ou de premier
artisan principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévue pour les fonctions de
la carrière de l’artisan et auquel les ouvriers précités sont admissibles sans délai.
b) Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les instituteurs d’enseignement spécial des
maisons d’éducation actuellement en service obtiennent une nomination aux fonctions d’instituteur
spécial. Les intéressés bénéficient pour le calcul de leur traitement d’une reconstitution de carrière
par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement spécial.
c) Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation qui au jour de l’entrée en vigueur de la
présente loi ont réussi à l’examen de fin de stage prévu à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 mai
1960, fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service
aux fonctions d’instructeurs aux centres d’enseignement
professionnel de l’Etat, sont considérés
comme ayant subi avec succès l’examen prévu au dernier alinéa de l’article 10.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg,
le 30 avril 1974
Jean
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1750 sess. ord. 1973-1974.
a)
Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal
du 26 novembre 1964 déterminant
les conditions d’admission, de nomination et de pro-
motion
aux différentes fonctions
des établissements
pénitentiaires et des maisons
d’éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons
d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale, telle qu’elle a été modifiée par la loi en date
de ce jour;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grand-
ducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement
méritants qui,
en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir
aborder ou continuer leurs études.
Le personnel de l’Ecole de Commerce et de Gestion pourra comprendre
un directeur
des professeurs-docteurs
ou professeurs titulaires d’un titre ou grade étranger homologué,
détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement
supérieur et secondaire, nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de Gestion
des professeurs de sciences économiques ou sociales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce
et de Gestion
des professeurs en sciences commerciales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de
Gestion
des professeurs d’éducation physique
des répétiteurs
des maîtres de cours spéciaux
des secrétaires
des assistants techniques
des appariteurs
des concierges surveillants
des concierges
des garçons de salle principaux
des garçons de salle.
Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et
de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire.
Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs en sciences commerciales, les
professeurs d’éducation physique et les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’étu-
des exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire.
Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs, ou professeurs titulaires d’un titre
ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de pro-
fesseur de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économiques
et sociales.
Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la sur-
veillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel et les élèves.
Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières
moyenne et inférieure est nommé par le Ministre de l’Education Nationale.
Par arrêté grand-ducal, soit le directeur d’un autre établissement d’enseignement
public,
soit un professeur-docteur ou un professeur titulaire d’un titre ou grade étranger homologué, déten-
teur du certificat d’aptitude
pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement
supérieur
et secondaire, soit un professeur de sciences économiques et sociales, pourra être chargé de la direc-
tion de l’Ecole de Commerce et de Gestion. Celui-ci touchera une indemnité annuelle de quinze mille
francs au nombre indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie, d’après
les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le chargé de direction, qui exerce les fonctions attribuées au directeur à l’article 11, alinéa 2, ci-
dessus, est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.
Le Ministre de l’Education Nationale pourra accorder au professeur chargé de la direction de l’école
un allégement approprié de sa tâche.
Il est créé auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un conseil d’éducation dont la
composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.
Il est institué auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un service de psychologie et
d’orientation scolaire qui fonctionne en liaison avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire
créé par l’article 23 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique ,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1686, sess. ord. 1972-73, 1973-1974.
Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités
d’examen
du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs
de
l’enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et
grades étrangers d’enseignement supérieur;
Vu l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et
pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences écono-
miques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseigne-
ment secondaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
(1) Le cadre du personnel du Service de métrologie comprend
a) dans la carrière du technicien diplômé
un inspecteur technique principal ou inspecteur technique,
un chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou tech-
nicien.
Les conditions d’admission au stage de nomination et de promotion seront déterminées par règlement
grand-ducal.
L’inspecteur technique peut être nommé inspecteur technique principal quatre années après avoir
atteint le dernier échelon du grade 11.
Le technicien diplômé peut être promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau
technique adjoint lorsqu’il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du premier et du deu-
xième avancement en traitement prévus par l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le chef de bureau technique adjoint peut être nommé chef de bureau technique quatre années après
avoir atteint le dernier échelon du grade 9.
b) les carrières de l’expéditionnaire technique et de l’artisan comprennent les différentes fonctions
prévues par l’article 17, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966
fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’ex-
péditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(2) L’inspecteur technique principal ou l’inspecteur technique est chargé de la gestion du service de
métrologie en qualité de préposé du service.
(3) La promotion au grade supérieur à celui de technicien principal de commis technique adjoint et de
premier artisan est subordonnée à un examen de promotion.
(4) Le cadre prévu à l’alinéa (1) peut être complété selon les besoins du service par des stagiaires, des
employés de l’Etat et des ouvriers. »