Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme quin- quennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme quin-
quennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution
de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal
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Règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution
de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal
Règlement ministériel du 11 juin 1969 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont sub-
ventionnés les projets d´équipement sportif des communes ou des syndicats intercommunaux
inscrits dans le programme d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20
mai 1969 et approuvé par le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à
Ettelbruck
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à
Grevenmacher avec dépendance à Remich
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à
Wiltz avec dépendances à Clervaux et à Troisvierges
Règlement ministériel du 18 juin 1969 concernant les délais pour le paiement des droits d´entrée
et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´ac-
cise sur les produits indigènes
Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d´exécution de l´art. 137, al. 2,
litt. a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les quotes-parts terminales et de transit luxembour-
geoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internationaux
Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n°1619/68/
CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Modifications
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance à per-
cevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises à son inter-
vention. Rectificatif
œufs
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme
quinquennal
d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969
en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et inter-
communal.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu le programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi par le règle-
ment du Ministre de l´Education Physique et des Sports en date du 20 mai 1969;
Arrête
(1) Est approuvé le programme d´équipement sportif à réaliser par les communes ou les
syndicats intercommunaux pendant la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, établi
par le Ministre de l´Education Physique et des Sports dans son règlement du 20 mai 1969 conformément
à la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme
quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.
(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme quinquennal d´équipement
sportif établi à l´article 1er, alinéa (1), dudit règlement reste soumise à l´approbation du Gouvernement
en Conseil.
(1) Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur
le territoire du pays des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats
intercommunaux, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat pendant la période allant du 1er janvier
1968 au 31 décembre 1972, en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à
subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et inter-
communal, est établi comme suit
Nombre
Genre
Répartition sur le territoire
Piscines couvertes
Dreiborn (Syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange)
Dudelange
Echternach
Esch-sur-Alzette
Larochette
Redange-su r-Attert
Steinfort
Walferdange-Steinsel
Wiltz
Piscine de plein air
Vianden
Halls sportifs
Dreiborn (Syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange)
Esch-sur-Alzette
Mersch
Wasserbillig-Mertert
(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de
moindre importance.
(3) Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa (2) ci-dessus
sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation de
projets y relatifs; ils font l´objet de publications au Mémorial.
Dans la limite des crédits du Fonds d´équipement sportif national, le Ministre de l´Education
Physique et des Sports octroie et ordonnance les subsides aux administrations communales et aux
syndicats intercommunaux pour l´exécution de projets d´équipement sportif entrepris par ces admi-
nistrations ou à leur initiative.
Il est créé à Ettelbruck un Collège d´enseignement moyen.
Il est créé à Grevenmacher un Collège d´enseignement moyen avec dépendance à Remich.
Il est créé à Wiltz un Collège d´enseignement moyen avec dépendances à Clervaux et à
Troisvierges.
(1) Par dérogation aux articles 2 à 5 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant
exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
la retenue d´impôt sur les salaires et pensions à charge des personnes non résidentes cumulant plu-
sieurs revenus passibles d´une retenue sur les salaires et pensions est établie, lorsque le montant
semi-net annuel de ces revenus dépasse 200.000 francs, pour chaque revenu supplémentaire touché en
sus du premier, par application au montant semi-net du revenu, d´un taux qui est fixé de telle façon
que l´impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d´impôt afférente au montant net
annuel du revenu supplémentaire d´après le tarif général de l´impôt sur le revenu, compte tenu de
l´application des tranches inférieures du tarif au montant net du premier revenu. Le taux est arrondi
par abandon des décimales inférieures au dixième. Pour l´application du présent alinéa, les minima
forfaitaires sont à retrancher du premier revenu dans la mesure où ils concernent la catégorie de revenu
en cause.
(2) On entend par montant annuel du premier revenu ou des revenus supplémentaires au sens de
l´alinéa 1er le montant qui sera touché au cours de l´année d´imposition pour laquelle le taux est établi.
Ce montant est fixé par estimation. En cas de variation des revenus par rapport aux montants évalués,
le taux établi suivant l´alinéa 1er peut être ajusté en cours d´année, soit d´office par l´administration,
soit sur demande du bénéficiaire.
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télé-
graphiques du service international sont fixées, à partir du 1er octobre 1969, comme suit
A. Régime européen
Quote-part terminale
La quote-part terminale maximum est fixée à 0,20 Fr.-or par mot.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct
à 0,003 Fr.-or par mot;
2. en transit par un centre de transit gentex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,014 Fr.-or par mot;
3. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 0,10 Fr.-or par mot.
B. Régime extra-européen
Quote-part terminale
La quote-part terminale maximum est fixée à 0,20 Fr.-or par mot.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,003 Fr.-or par mot;
2. en transit par un centre de transit gentex
à 0,014 Fr.-or par mot;
3. en transit manuel
à 0,10 Fr.-or par mot.
Sans préjudice du contrôle effectué par les agents de la gendarmerie, de la police et de la
douane, en exécution notamment de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et de ses règlements d´exécution,
le contrôle de l´observation des dispositions prévues aux règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n°
95/69/CEE de la Commission est confié à l´Administration des services techniques de l´agriculture. Les
agents de cette administration, habilités à faire ce contrôle, sont désignés par le Ministre de l´agriculture.
Ledit contrôle est effectué par sondage, à tous les stades de la commercialisation, ainsi qu´en cours de
transport. Lorsqu´il s´agit
importés de pays tiers, ce contrôle est, en outre, effectué lors du dé-
douanement.
Le présent règlement et celui de Monsieur le Ministre de l´Education Physique et des Sports
établissant le programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mai 1969.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en
exécution
de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement
à subventionner
l´exécution d´un programme
quinquennal d´équipement sportif communal et inter-
communal.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Sur avis du Conseil Supérieur d´Education Physique et sur avis de la Commission interdépartementale
chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation
de l´Etat;
Arrête
(1) Le programme d´équipement sportif détaillé établi à l´alinéa (1) de l´art. 1er ci-dessus peut
être complété. De plus il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la
période quinquennale considérée.
(2) A ces fins les conseils communaux des communes concernées ont à se prononcer sur le principe
et la date de l´exécution des objets énumérés au programme établi au plus tard pour le 30 juin 1970.
(1) Sont seuls subventionnés les projets inscrits au programme d´équipement sportif tel que
celui-ci est établi, complété ou modifié conformément au règlement ministériel du 20 mai 1969 approuvé
par le règlement du Gouvernement en Conseil en date du 23 mai 1969.
(2) Les installations spécifiques mentionnées à l´art. 1er, alinéa 2 du règlement précité ne comprennent
pas
les terrains de camping,
les plans d´eau artificiels,
les installations servant à la pratique des sports mécaniques, du vol à voile et de l´aéromodélisme,
les terrains de golf,
les stands de tir aux armes à feu,
les installations à caractère sportif de toutes espèces si elles sont destinées principalement à satis-
faire les besoins du tourisme.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1969.
Jean Dupong
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Grevenmacher avec dépendance à Remich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1969.
Jean Dupong
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Wiltz avec dépendances à Clervaux et à Troisvierges.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1969´
Jean Dupong
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 18 juin 1969 concernant les délais pour le paiement des droits
d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement
des droits d´accise sur les produits indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes;
Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant
les accises;
Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la
loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises;
Revu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif aux délais pour le paiement des droits d´entrée
et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les
produits indigènes;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 27 juin 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les quotes-parts terminales et de transit lu-
xembourgeoises pour les services télégraphique, télex et téléphonique internatio-
naux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur les services télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 14 mars 1968 portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions, du Protocole final, des Protocoles additionnels I, II, III, du Protocole additionnel facultatif signés à
Montreux le 12 novembre 1965 et du Protocole additionnel IV signé à Montreux le 21 octobre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télex
du service international sont fixées, à partir du 1er juillet 1969, comme suit
A. Régime européen
Quotes-parts terminales
Les quotes-parts terminales maxima sont fixées
1. en service manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,784 Fr.-or par minute;
2. en service semi-automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,784 Fr.-or par minute;
3. en service automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,284 Fr.-or par minute.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,005 Fr.-or par minute;
2. en transit manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,905 Fr.-or par minute;
3. en transit par un centre télex automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,115 Fr.-or par minute;
B. Régime extra-européen
Dans le service télex international du régime extra-européen, les quotes-parts terminales et de transit
luxembourgeoises font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.
L´activité du collecteur au sens de l´article 1er, paragraphe 6 du règlement n° 1619/68/CEE
est sujette à une autorisation. L´autorisation est délivrée par le Ministre de l´agriculture, sur propo-
sition du directeur de l´Administration des services techniques de l´agriculture, à faire sur demande
préalable des intéressés à adresser à l´Administration précitée.
(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur
exécution résulte d´une part de l´importance des crédits annuels disponibles et d´autre part de la ca-
dence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.
(2) En cas de besoin le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation
physique et les sports, la commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´édu-
cation physique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat entendue en son avis.
Luxembourg, le 20 mai 1969.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Réglement
ministériel du 11 juin 1969 fixant les critères et modalités d´après lesquels sont
subventionnés les projets d´équipement sportif des communes ou des syndicats inter-
communaux inscrits dans le programme d´équipement sportif établi par le règlement
ministériel
du 20 mai 1969 et approuvé par le règlement du Gouvernement en Conseil
du 23 mai 1969.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mai 1969 portant approbation du programme
quinquennal sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969 en exécution de la loi du 11
novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal
d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu le règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution
de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme
quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;
Vu les avis du Conseil Supérieur d´Education Physique et de la Commission interdépartementale
chargée du contrôle des équipements d´éducation physique et des sports à réaliser avec la participation
de l´Etat;
Arrête
(1) Sans préjudice des dispositions contenues dans l´instruction du Ministre de l´Intérieur du
9 février 1960 relative à la procédure administrative à suivre en matière de construction et de restau-
ration d´édifices communaux, telle que cette instruction a été modifiée ou complétée par la suite, sont
soumis à l´approbation ou à l´assentiment du Ministre de l´Education Physique et des Sports les décisions
suivantes des administrations intéressées relatives aux projets d´équipement sportif
la délibération préliminaire,
le choix de l´architecte,
le contrat d´architecte,
l´avant-projet,
le projet définitif,
les modifications ultérieures éventuelles au projet définitif initial.
(2) Il y a lieu de joindre à l´avant-projet et au projet définitif un jeu complet des plans et devis destiné
aux archives du département de l´Education Physique et des Sports.
(3) Les décisions à prendre conformément à l´art. 2, alinéa 2, du règlement ministériel prémentionné
sont considérées au sens du présent article comme délibération préliminaire.
Les quotes-parts terminales et de transit luxembourgeoises pour les communications télé-
phoniques du service international sont fixées, à partir du 1er juillet 1969, comme suit
A. Régime européen
Quotes-parts terminales
Les quotes-parts terminales maxima sont fixées
1. en service manuel
à 0,924 Fr.-or par minute;
2. en service semi-automatique
à 0,80 Fr.-or par minute;
3. en service automatique
à 0,31 Fr.-or par minute.
Quotes-parts de transit
Les quotes-parts de transit sont fixées
1. en transit manuel
à 1,03 Fr.-or par minute;
2. en transit automatique
à 0,175 Fr.-or par minute.
B. Régime extra-européen
Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les quotes-parts terminales et
de transit luxembourgeoises, font l´objet d´arrangements entre les Administrations intéressées.
Les centres d´emballage prévus à l´article 1er, paragraphe 7 du règlement n° 1619/68/CEE
doivent être agréés.
L´agrément n´est accordé que si les conditions de l´article 5 du règlement 1619/68/CEE et de l´article
1er du règlement 95/69/CEE sont remplies. Lors de l´agrément un numéro distinctif est accordé au centre
d´emballage.
L´agrément peut être retiré si les conditions requises ne sont plus remplies.
L´agrément est délivré par le Ministre de l´agriculture, sur proposition du directeur de l´Administra-
tion des services techniques de l´agriculture, à faire sur demande préalable des intéressés à adresser
à l´Administration précitée.
L´emballage des
de la catégorie A portant la mention « EXTRA » est sujette à une autorisation
spéciale. Cette autorisation est délivrée par le Ministre de l´agriculture sur proposition du directeur de
l´administration des services techniques de l´agriculture.
œufs.
œ fs
u
œ fs
u
œufs
d´œufs
;
œufs
œ fs
u
(1) Pour pouvoir bénéficier de l´aide financière de l´Etat, les projets dont il est question à
l´art. 2, alinéa 1er, ci-dessus doivent être exécutés sur des terrains appartenant à la commune ou au syn-
dicat intercommunal.
(2) Exceptionnellement un projet peut être subventionné s´il est exécuté sur un terrain pris à bail
à condition que le bail ait une durée de
20 ans au minimum, lorsqu´il s´agit d´une installation de plein air;
30 ans au minimum, lorsqu´il s´agit d´une installation couverte.
(3) Cette durée peut être réduite de moitié lorsque le terrain fait partie du domaine de l´Etat ou
appartient à un établissement public.
Les taxes de perception pour les communications télex et téléphoniques du service interna-
tional sont fixées par arrangements entre les Administrations intéressées.
Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 17 du règlement n° 1619/68/CEE
doivent être conformes au modèle défini à l´annexe I du présent règlement.
Ces banderoles ou dispositifs d´étiquetage portent la marque officielle définie et reproduite à l´an-
nexe II du présent règlement.
Sont exclus du bénéfice de l´aide financière de l´Etat
les acquisitions de terrains ou de constructions à démolir,
les travaux de démolition de constructions,
les travaux de voirie, sauf la construction d´un chemin d´accès reliant l´installation au réseau routier
public,
les parkings,
les tribunes et gradins,
les vestiaires et toilettes destinées à l´usage des spectateurs,
les buvettes, milk-bars, foyers et locaux similaires,
les habitations et les bureaux, sauf cependant un logement de service du concierge ou de la per-
sonne chargée de l´entretien et/ou de la surveillance de l´installation,
les frais courants d´entretien et de gestion des installations.
Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes ter-
minales et de transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux
ainsi que les règlements grand-ducaux des 26 janvier 1967 et 30 mai 1967, modifiant l´arrêté grand-ducal
sus-indiqué du 28 décembre 1959.
Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 6 du règlement 95/69/CEE doivent
être conformes aux modèles définis et reproduits à l´annexe III du présent règlement.
(1) L´aide financière de l´Etat pourra être allouée sous forme
de subventions en capital,
de subventions en intérêts.
(2) Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse
dépasser 35% (trente-cinq pour-cent) du montant susceptible d´être subventionné.
(3) Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trente-
cinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour-cent.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 30 juin 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d´exécution des règlements n°
1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commerci-
alisation
des
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957
et à Bruxelles le 17 avril 1967;
Vu le règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des
;
Vu le règlement (CEE) n° 1619/68 du Conseil du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de
commercialisation applicables aux
;
Vu le règlement (CEE) n° 95/69 de la Commission du 17 janvier 1969 portant application du règlement
(CEE) n° 1619/68 du Conseil et du 15 octobre 1968 concernant certaines normes de commercialisation
applicables aux
;
Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937 concernant la réglementation du commerce des
Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Les banderoles ou dispositifs d´étiquetage prévus à l´article 7 du règlement n° 95/69/CEE
doivent être conformes au modèle défini et reproduit à l´annexe IV du présent règlement.
(1) Le genre et le montant de l´aide financière de l´Etat sont fixés lors de la présentation pour
approbation des projets définitifs d´équipement sportif.
(2) A ces fins les administrations intéressées joignent auxdits projets une demande de subside en qua-
druple exemplaire d´après le modèle utilisé pour l´engagement de subsides en matière de travaux
communaux par les différents départements ministériels.
Les banderoles de contrôle prévues à l´article 11 du règlement 95/69/CEE doivent être con-
formes aux modèles définis et reproduits à l´annexe V du présent règlement.
(1) Les propositions pour la fixation du genre et du montant de l´aide financière de l´Etat sont
faites par la Commission interdépartementale chargée du contrôle des équipements d´éducation phy-
sique et des sports à réaliser avec la participation de l´Etat.
(2) Ladite Commission doit, dans ses propositions, tenir compte de l´intérêt local ou régional du projet
à subventionner ainsi que de la situation financière des administrations requérantes.
Sur sa demande chaque centre d´emballage peut être autorisé, par l´Administration des ser-
vices techniques de l´agriculture, à faire imprimer pour ses propres besoins, les banderoles prévues
à l´article 4 du présent règlement, en se conformant aux instructions de l´administration précitée.
(1) L´aide financière de l´Etat à allouer est calculée sur le coût réel des travaux, sans que
toutefois ce coût puisse dépasser le montant du devis initial et, selon le cas, des devis supplémentaires
approuvés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports.
(2) Le cas échéant, sont ajoutés à ce coût les frais généraux de l´entreprise, tels que les honoraires
des auteurs du projet selon les taux usuels, les frais d´adjudication et les frais de raccordement des bâti-
ments aux utilités publiques (voirie, eaux, canalisation et électricité).
(3) En cas de présentation de projets intentionnellement gonflés ou contenant des dépenses pour
travaux somptueux ou non indispensables à la pratique sportive, la subvention est calculée sur un coût
raisonné proposé par la Commission interdépartementale prémentionnée.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 7
de l´arrêté grand-ducal du 3 avril 1937, concernant la réglementation du commerce des
(1) La subvention engagée n´est susceptible d´être augmentée qu´en application des dispo-
sitions énoncées par l´arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudica-
tion des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits
publics.
(2) Une demande en vue d´une augmentation des subsides pour des travaux supplémentaires ne figurant
pas aux devis approuvés ne peut en aucun cas être prise en considération.
Le présent règlement est applicable le jour de sa publication au Mémorial.
La subvention engagée peut être annulée
si les travaux ne sont pas exécutés conformément au projet approuvé;
si le commencement d´exécution des travaux ne suit pas dans les 12 mois la décision d´attribution
de la subvention.
Notre Ministre de l´agriculture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Château de Berg, le 30 juin 1969
Jean-Pierre Buchler
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
La banderole prévue à l´article 17 du règlement 1619/68/CEE est de couleur blanche et l´impression
des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm x 60 mm.
La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes
1. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a classé ou fait classer les
;
2. le numéro de série;
3. la marque officielle;
4. le numéro distinctif du centre d´emballage;
5. le nombre
emballés;
6. la catégorie de qualité;
7. l´indication de la réfrigération ou du mode de conservation, en clair et en caractères latins, lorsqu´il
s´agit
réfrigérés ou
conservés;
8. la catégorie de poids;
9. le numéro correspondant à la semaine d´emballage des
Toutefois si les gros emballages con-
tiennent des petits emballages munis de la date d´emballage, celle-ci doit être indiquée sur la
banderole.
Centre d´embellaga /Packatelle
(réduit de moitié)
œ fs
u
œ fs
u
d´œufs
d´œufs
u
d´œ fs
œ fs
u
ANNEXE II
La marque officielle sur les banderoles ou sur les dispositions d´étiquetage, à apposer sur les gros em-
ballages d´œufs, est caractérisée par une ligne ovoïde dans laquelle sont tracés les contours du Grand-
Duché de Luxembourg.
Au second plan les couleurs nationales sont symbolisées par trois bandes horizontales, La bande supé-
rieure est striée verticalement, la seconde est en blanc, et celle d´en bas est rayée horizontalement.
Un point marque l´emplacement de la capitale. De ce point rayonnent au troisième plan six lignes vers
le haut et six lignes vers le bas.
Le tout est entouré des inscriptions suivantes
en haut: GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
du côté gauche: ADMINISTRATION DES SERVICES
du côté droit: TECHNIQUES DE L´AGRICULTURE
en bas: CONTROLE DES OEUFS.
Le numéro de contrôle figure à côté de la marque.
ANNEXE III
A) La banderole prévue à l´article 6 du règlement 95/69/CEE pour les
destinés à l´industrie de
l´alimentation humaine est de couleur jaune, l´impression des indications est de couleur noire. Les
dimensions de la banderole sont les suivantes: 297 mm × 60 mm.
La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes
1. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les
;
2. le nombre ou le poids des
;
3. la mention « OEUFS DESTINES A L´INDUSTRIE DE L´ALIMENTATION HUMAINE » en lettres
capitales noires de 2 cm de hauteur.
(réduit de moitié)
œufs
œufs
u
œ fs
B) La banderole prévue à l´article 6 du règlement 95/69/CEE pour les
couvés destinés à la casserie
est de couleur jaune, l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole
sont les suivantes: 297 mm x 60 mm.
La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes
1. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les
;
2. le nom ou la raison sociale de la casserie destinataire;
3. le nombre ou le poids des
;
4. la mention « OEUFS COUVES DESTINES A LA CASSERIE » en lettres capitales noires de 2 cm
de hauteur.
(réduit de moitié)
ANNEXE IV
La banderole prévue à l´article 7 du règlement n° 95/69/CEE pour les
industriels est de couleur
rouge, l´impression des indications est de couleur noire. Les dimensions de la banderole sont les sui-
vantes: 297 mm x 60 mm.
La banderole porte en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles les indications suivantes
1. le nom ou la raison sociale et l´adresse de l´entreprise qui a expédié les
;
2. le nom ou la raison sociale et l´adresse du destinataire;
3. la mention « OEUFS INDUSTRIELS » en lettres capitales noires de 2 cm de hauteur.
(réduit de moitié)
ANNEXE V
Les banderoles de contrôle prévues à l´article 11 du règlement no 95/69/CEE sont de couleur blanche
et les indications sont de couleur rouge.
Les banderoles portent la marque officielle définie à l´annexe II du présent règlement et les indications
suivantes
a) contrôlé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu)
œ fs
u
œ fs
u
u
œ fs
u
œ fs
œ fs
u
b) le numéro attribué au contrôleur par l´administration des services techniques de l´agriculture.
La banderole de contrôle à apposer sur les gros emballages a les dimensions suivantes: 148 mm × 60
mm.
La banderole de contrôle à apposer sur les petits emballages portant la mention « EXTRA » a les
dimensions suivantes: 297 mm × 25 mm. Elle porte outre la marque officielle et les mentions indiquées
sous a) et b) le mot « EXTRA » en lettres italiques de 1 cm de hauteur.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « A » relatif aux banques
agréées
A la date du 1er juillet 1969, les modifications ci-après au règlement « A » relatif aux banques agréées
entrent en vigueur
Le texte de l´article 11 est remplacé par le texte suivant
La redevance à prélever au profit de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change est prévue par l´ar-
rêté royal du 5 juin 1969 et par le règlement du Gouvernement luxembourgeois du 4 juin 1969. Elle est
fixée à 0,20‰ du montant de l´opération, avec un minimum de 5 francs par opération.
Si le montant de la redevance à prélever comprend une fraction de franc, cette fraction doit être
négligée.
Le commencement d´exécution des travaux est constitué par l´acte juridique créant entre
l´entrepreneur et la commune une obligation contractuelle définitive; une telle obligation apparaît
dès l´approbation du procès-verbal de l´adjudication ou dès l´approbation du marché de gré à gré.
Dans l´alinéa 3 de l´article 12 le 2° est remplacé par le texte suivant
2° les opérations dont le montant n´excède pas 25.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou
la contre-valeur de ce montant;
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 juin 1969 fixant le montant de la redevance
à percevoir par l´Institut belgo-luxembourgeois du change sur les opérations soumises
à son intervention.
RECTIFICATIF
A la page 775 du Mémorial A N° 25 du 13 juin 1969, le 2e alinéa de l´art. 3 est à remplacer par le
texte suivant
« Il peut décider que certaines catégories d´opérations soumises à son intervention ne donnent pas
lieu à redevance. »
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Au prorata des services effectivement prestés, la liquidation d´acomptes sur les subsides
octroyés peut être opérée.
Pour provoquer la liquidation de ces acomptes, les administrations intéressées procèdent
comme en matière de liquidation d´avances sur les subsides engagés pour travaux communaux par les
différents départements ministériels.
Pour que le plein emploi des installations sportives soit assuré les administrations admises au
bénéfice d´une subvention à charge du fonds d´équipement sportif, doivent s´engager
1° à affecter les installations aux activités qui ont motivé l´octroi de la subvention et à ne pas en modi-
fier la destination sans l´autorisation expresse du Ministre de l´Education Physique et des Sports;
2° à prendre toutes les mesures propres à assurer le bon fonctionnement, le bon état de conservation
et d´entretien des installations, ces mesures comportant notamment une surveillance continue
répondant au genre, à l´importance et au nombre des usagers de chaque installation considérée;
3° à ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d´usagers et à en faire
assurer le fonctionnement dans un esprit de stricte neutralité politique et confessionnelle;
4° à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établisse-
ments d´enseignement public;
5° à réserver en priorité les installations au moins deux après-midi par semaine aux associations spor-
tives scolaires et, à défaut d´utilisation des installations par celles-ci, aux équipes des jeunes des
sociétés sportives;
6° à prévoir, si le besoin s´en fait sentir, à des jours et heures déterminés, l´utilisation des installations
par des usagers sportifs individuels, le cas échéant moyennant une participation raisonnable aux
frais de gestion et d´entretien;
7° à réserver les soirées, suivant un horaire qui tient judicieusement compte de tous les intérêts, aux
associations affiliées à des fédérations sportives reconnues par le gouvernement;
8° à confier la surveillance du bassin, dans le cas particulier où il s´agit d´une piscine, dans l´intérêt de
la sécurité des usagers, à une personne nantie soit du brevet de maître-nageur-sauveteur soit du
brevet de capacité de la Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage ou d´un di-
plôme équivalent.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1969.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 18 juin 1969 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 26 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les paiements à faire par application de l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952,
précité, relatif aux délais pour le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les mar-
chandises importées et pour le paiement des droits d´accise sur les produits indigènes, peuvent, en ce qui
concerne le Grand-Duché, être effectués pour les principaux bureaux de recettes des douanes également
par versement ou par virement au compte courant du receveur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat.
Luxembourg, le 18 juin 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d´exécution de l´art. 137, al. 2,
litt. a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 137, alinéa 2, littera a et b et l´article 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu;
Vu l´avis de la Chambre des Employés privés du 9 juin 1969;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons