l’entretien des installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains (eeg)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
- l’entretien des installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains
(sous-stations, postes de sectionnement et d’alimentation, caténaires);
- l’entretien des installations de télécommunications, de sonorisations, des radios et des appareils liés à la circulation
des trains;
- l’entretien des installations de freins de voie et de chauffage des aiguillages, de l’éclairage et des sous-stations de
haute tension et de signalisation;
- les travaux d’entretien et de réparation du mobilier et matériel de bureau équipant les bâtiments affectés à
l’infrastructure ferroviaire;
- les charges d’énergie pour le chauffage et la climatisation des bâtiments affectés à l’infrastructure ferroviaire;
- la fourniture de l’énergie électrique pour le fonctionnement du chauffage, de la climatisation de l’éclairage, la
signalisation, les télécommunications, les freins de voie et les aiguillages;
Les CFL régleront les conditions d’entretien et d’usage des embranchements particuliers conformément aux modalités
de l’article 19 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Les conventions afférentes
sont soumises à l’approbation du Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après
La sous-section 1 - Neurologie - de la section 5 du chapitre 1er de la 2e partie de l’annexe est modifiée et prend la teneur
suivante
Section 5 - Neurologie et Psychiatrie
Sous-section 1 - Neurologie
1) Electroencéphalogramme (EEG) - CAC
1N11
13,05
2) Location d’appareil
1N11X
6,50
3) Electroencéphalogramme, enregistrement continu de 24 heures, pose et enlèvement de
l’appareil, analyse du tracé
1N14
50,00
4) EEG per-opératoire
1N15
54,00
5) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche de
troubles neuro-psychiatriques; enregistrement continu comprenant au moins EEG,
EMG, électro-oculographie (EOG) et ECG, avec protocole et extraits des tracés
1N21
70,00
6) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche
d’apnées du sommeil: enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG,
d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements
respiratoires thoraco-abdominaux, avec protocole et extraits des tracés
1N22
100,00
7) Enregistrement polysomnographique au laboratoire du sommeil en cas d’apnées (enregis-
trement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en
oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux),
et mise en route d’un traitement par pression positive, avec protocole et extraits de
tracés
1N23
100,00
8) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la
recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu neurologique (EEG, EMG,
EOG)
1N25
50,00
9) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la
recherche d’apnées du sommeil, enregistrement continu des variables cardio-respira-
toires, au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouve-
ments respiratoires thoraco-abdominaux
1N26
50,00
10) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas
d’apnées, enregistrement continu neurologique (EEG, EMG, EOG) lors de la mise en
route d’un traitement par pression positive
1N27
50,00
11) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas
d’apnées, enregistrement des variables cardio-respiratoires (au moins: ECG, saturation en
oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux)
et mise en route d’un traitement par pression positive
1N28
50,00
12) Electromyographie (EMG) avec enregistrement - CAC
1N32
19,55
13) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise
1N32X
14,25
14) Mesure des vitesses de conduction motrice - CAC
1N33
13,05
15) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise
1N33X
14,25
16) Mesure des vitesses de conduction sensitive - CAC
1N34
13,05
17) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise
1N34X
14,25
18) EMG per-opératoire
1N37
54,00
19) Potentiels évoqués auditifs (non applicable pour un examen audiométrique)
1N40
33,65
20) Location d’appareil
1N40X
14,40
21) Potentiels évoqués visuels
1N41
33,65
22) Location d’appareil
1N41X
14,40
23) Potentiels évoqués somesthésiques
1N42
33,65
24) Location d’appareil
1N42X
14,40
25) Potentiels évoqués moteurs par stimulation magnétique percutanée du cortex
1N43
30,00
26) Location d’appareil
1N43X
14,40
27) Potentiels évoqués somesthésiques per-opératoires
1N45
120,00
Remarques
1) Les possibilités de cumul avec la consultation (CAC) dans cette sous-section sont réservées aux médecins spécialistes
en neurologie et en neuro-psychiatrie.
2) Les tarifs des examens per-opératoires (1N15, 1N37 et 1N45) ne sont cumulables ni avec l’assistance opératoire
définie à l’article 11, ni avec l’anesthésie définie à l’article 12.
3) Les tarifs des positions 1N21 à 1N28 sont applicables par nuit, à condition qu’il s’agisse d’un enregistrement complet.
Elles ne sont pas cumulables entre elles par le même médecin. Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent
pas.
4) Les positions 1N25 et 1N26 ainsi que les positions 1N27 et 1N28 sont respectivement mises en compte par les
médecins qui travaillent en équipe pour l’enregistrement neurologique et cardiorespiratoire ainsi que, le cas échéant,
le traitement par pression positive.
Ensemble ils font l’évaluation finale et rédigent le protocole avec extraits de tracés.
5) Les positions 1N32X, 1N33X et 1N34X ne sont pas cumulables entre elles.
6) Les positions 1N40X, 1N41X, 1N42X et 1N43X ne sont pas cumulables entre elles.»
L’article 21 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant
«Art. 21. Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité,
l’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 du même arrêté grand-ducal.
Les heures de début et de fin des cours doivent être inscrites sur le certificat d’apprentissage le jour même du cours
et être attestées par les signatures du candidat et de l’instructeur.
Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.»
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Luxembourg, le 24 juin 1996.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 1er juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs.
La Ministre des Transports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Arrête
L’article 24 modifié du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 24. Les prix des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1996
1. Partie théorique
a) 2.640.- francs pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée; le cours est
considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est présenté à l’examen
théorique;
b) 1.320.- francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique;
c) 880.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile ou en cas de dispense
partielle conformément à l’article 80 paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité;
d) 740.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière
de technique automobile.
2. Partie pratique
a) motocycle d’instruction correspondant à la catégorie A du permis de conduire
1.080.- par leçon d’une heure
aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)
490.- par leçon d’une heure
b) tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice
1.220.- par leçon d’une heure
c) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire
1.350.- par leçon d’une heure
d) véhicule d’instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire
2.125.- par leçon d’une heure
e) autocar d’instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire
2.125.- par leçon d’une heure
f) remorque d’instruction correspondant à la catégorie E2 du permis de conduire
620.- par leçon d’une heure
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se
réduit à 740.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous a), aa), c), d), e) et f) ci-dessus
l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose
l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
3. Assistance à l’examen
L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons
pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits respectivement pour les catégories C ou D, d’une part, et la catégorie
E, d’autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit
de 15 %.
Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 245.- francs par
candidat.
4. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis
de conduire “apprenti-instructeur” est fixé à 2.630.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.350.-
francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5. Un droit d’inscription d’un montant de 650.- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction
de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats-conducteurs.
6. L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre
d’acompte lors de la première leçon théorique.
7. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis
de conduire, de son apprentissage ou de son examen.»
L’article 27 du règlement ministériel du 29 mai 1992 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1.001 à 10.000 francs.
En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 francs.»
La régulation et la sécurité de la circulation des trains comportent
- le fonctionnement et la sécurité des centres de gestion du trafic (dispatching central et local),
- le tracé des itinéraires et l’attribution des sillons,
- la surveillance de la régularité et de la sécurité du trafic, y compris des opérations de manoeuvres,
- la protection des installations et du trafic,
- le fonctionnement des systèmes de communication et d’information.
Dans le cadre de cette mission les CFL s’engagent à coopérer à l’élaboration des dispositions légales et réglementaires
relatives à la police des chemins de fer et à l’établissement des structures de réception et de contrôle du matériel
roulant, de certification de la sécurité et de formation du personnel de conduite ou affecté à d’autres postes de sécurité
requérant une formation sanctionnée par l’autorité publique.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1996.
Luxembourg, le 1er juillet 1996.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la
signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars
1973. – Modification de réserve faite par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre
1995 la Finlande a déclaré modifier la réserve faite lors de son adhésion à l’Acte désigné ci-dessus, comme suit
«Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également
jaune;
Je déclare par les présentes que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.»
Aucune Partie contractante ne s’étant opposée à cette modification, la réserve modifiée a été acceptée avec effet au
19 mars 1996.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. – Adhésion de la République de Pologne; acceptation de l’adhésion de la République de
Pologne par le Luxembourg.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 février 1996 la République de Pologne a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 39, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Pologne le 13
avril 1996.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre la République de
Pologne et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg l’ayant acceptée le 3 avril 1996, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la
République de Pologne le 2 juin 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la République de Pologne a fait les déclarations et réserves suivantes
«DECLARATIONS
Article 2, alinéa 2. – l’Autorité centrale désignée pour recevoir les commissions rogatoires émanant d’un autre Etat
contractant est le Ministère de la Justice.
Les CFL s’engagent à procéder dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 1er janvier 1998 à une
restructuration interne de leurs services se traduisant par la séparation des activités relatives à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et celles relatives à l’exploitation des transports.
Les CFL assurent la gestion de l’infrastructure au moindre coût et recherchent constamment à en améliorer l’efficacité
et la productivité.
Dans le délai prévu à l’alinéa premier ils s’engagent à établir et à appliquer des critères d’évaluation et de productivité
en matière de gestion de l’infrastructure ferroviaire. Ces critères qui visent globalement les activités et méthodes de
gestion, sont à soumettre à l’approbation des Ministres.
Avec le concours des CFL, l’Administration du Cadastre et de la Topographie établira le relevé des écritures
cadastrales requises pour la délimitation des propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire. Elle remettra
ce relevé pour le 1er août 1997 au plus tard au Ministre ayant les domaines de l’Etat dans ses attributions.
Dans l’intérêt de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire les CFL peuvent proposer à l’Etat l’acquisition, la vente
et l’échange d’immeubles bâtis ou non.
Les investissements en vue de la construction, de l’adaptation et du renouvellement de l’infrastructure
ferroviaire sont inscrits dans un programme quinquennal proposé par les CFL. Ce programme spécifie les dépenses
prévues par projet et par exercice budgétaire. Les projets nouveaux proposés par les CFL dans ce cadre indiquent le
coût estimé, le mode de financement prévu, les conditions techniques et la durée de réalisation. Conjointement avec
leur proposition les CFL fournissent au Ministre la description des objectifs poursuivis par le programme proposé et la
justification de ce programme sur le plan socio-économique, technique et financier.
La proposition des CFL doit parvenir au Ministre chaque année avant le 1er juin.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement arrête chaque année le programme quinquennal dans le cadre de la
procédure budgétaire.
Chaque année, les CFL transmettent au Ministre les propositions budgétaires relatives aux dépenses en
matière de gestion courante de l’infrastructure ferroviaire pour l’exercice à venir.
Ces prévisions font par ailleurs l’objet d’une programmation quinquennale glissante.
– l’Autorité désignée pour établir une attestation d’exécution dans la République de Pologne est le Ministère
de la Justice.
Articles 24 et 27a. – outre l’Autorité centrale, les autres autorités désignées pour recevoir les commissions rogatoires
sont les tribunaux des voïvodies.
RESERVES
Sous l’autorité du Ministre il est institué une Commission de surveillance, composée du Commissaire du
Gouvernement près la Société Nationale des CFL, d’un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions
et d’un ingénieur, représentant le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
Cette Commission a pour mission
- de donner son avis sur les propositions de dépenses dont question aux articles 7 et 8,
- de contrôler l’exécution des obligations des CFL découlant du présent contrat et de vérifier ou faire vérifier, sur
pièces et sur place la réalité des dépenses effectuées par les CFL en matière de gestion du réseau,
- d’effectuer toute autre mission qui lui sera demandée par le Ministre dans le cadre de l’exécution de la loi du 10
mai 1995 précitée.
Avec l’accord du Ministre, la Commission peut s’adjoindre des experts.
L’Etat rembourse aux CFL les dépenses effectuées dans le cadre de la mission de gestion de l’infrastructure
ferroviaire qui leur est confiée en exécution du présent contrat. Ces propositions sont à présenter conformément à la
classification économique des recettes et des dépenses de l’Etat.
A ces fins les CFL établissent séparément pour les investissements, d’une part, et les dépenses d’entretien et de
réparation ainsi que les autres dépenses de gestion courante, d’autre part, des états trimestriels exhaustifs des engagements
et des dépenses respectivement contractés et payées à charge des crédits budgétaires destinés à la couverture des
dépenses prévues aux articles 7 et 8. Les décomptes sont communiqués aux Ministres.
Les CFL sont tenus de motiver tout écart par rapport aux prévisions.
Sans préjudice des obligations leur imposées en vertu de l’article 5, les CFL sont en droit de mettre en
compte, pour la durée du présent contrat, des frais généraux, calculés suivant les modalités proposées par les CFL et
approuvées par les Ministres ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions, sur avis de la
Commission prévue à l’article 9.
Les redevances d’utilisation que les CFL appliquent aux transports empruntant le réseau ferroviaire national
sont prélevées par ceux-ci pour compte de l’Etat et imputées sur le Fonds du Rail.
Les décomptes trimestriels prévus à l’article 10 font état des redevances ainsi que de toutes les autres recettes
provenant de la gestion de l’infrastructure comptabilisées au cours du trimestre concerné. Le montant correspondant
aux recettes en question est déduit de la rémunération des CFL pour dépenses d’entretien et de réparation.
1. Les comptes relatifs à la gestion de l’infrastructure ferroviaire sont intégrés dans la comptabilité générale
des CFL.
Ces comptes donnent lieu à l’établissement par les CFL de deux états comptables séparés en relation avec la gestion
des investissements, d’une part, et la gestion des activités de réparation et d’entretien et des autres activités de gestion
courante, d’autre part.
2.
Au débit du premier de ces comptes est inscrit l’ensemble des charges directement affectées aux projets repris
au programme d’investissement prévu à l’article 5 augmenté de la part des frais généraux des CFL imputée sur le coût
des activités d’investissement des CFL en matière d’infrastructure ferroviaire.
Au crédit de ce compte est inscrit l’ensemble des versements de l’Etat provenant du Fonds du Rail et destinés au
financement des investissements prévus dans le cadre de l’infrastructure ferroviaire.
3. Au débit du second de ces comptes est inscrit l’ensemble des charges d’entretien et de réparation ainsi que des
autres charges de gestion courante de l’infrastructure ferroviaire, dont notamment celles ayant trait à la régulation et à
la sécurité du trafic. A ces charges s’ajoute la part des frais généraux imputée sur le coût de l’entretien, de la réparation
et de la gestion courante de l’infrastructure.
Au crédit de ce compte est inscrit l’ensemble des versements de l’Etat provenant du Fonds du Rail aux fins du
financement de la gestion courante de l’infrastructure ferroviaire au cours de l’exercice correspondant ainsi que le produit
des redevances d’utilisation dont question à l’article 12, et autres rétributions perçues par les CFL pour compte de l’Etat
du chef de la mise à la disposition temporaire de parties de l’infrastructure ferroviaire à des tiers ou de l’utilisation de
celles-ci pour leurs propres besoins en matière de prestations de transports ou d’activités connexes.
Les CFL s’engagent à mettre à la disposition de l’Etat tous les documents comptables et administratifs et
toutes les autres pièces qu’il estime nécessaire pour vérifier et contrôler les opérations réalisées pour son compte dans
le cadre du présent contrat.
Les Ministres ont à tout moment la faculté de demander aux CFL de procéder à une révision de la procédure de
contrôle interne ou à un consultant externe de procéder à un audit de cette procédure de contrôle.
1.Les versements de l’Etat au profit des CFL ont lieu séparément pour les dépenses d’investissement et
pour les dépenses d’entretien et de réparation ainsi que les autres dépenses de gestion courante.
2. Les versements afférents sont effectués par provisions mensuelles égales au douzième des montants des crédits
inscrits à ces fins au budget de l’Etat. A l’exception du douzième versement, les provisions sont versées au plus tard
avant le 25 de chaque mois.
3. Avant le paiement de l’avant-dernière tranche le montant de la provision mensuelle est, sur initiative des CFL,
adapté en fonction des dépenses réellement effectuées au cours des mois précédents et des prévisions de dépenses
prévues pour les mois restants.
4. Le montant de la douzième provision est fixé sur base d’un décompte provisoire à soumettre par les CFL au mois
de janvier suivant l’exercice concerné. La présentation de ce décompte donne droit au versement des trois quarts de
cette dernière provision, qui est calculée sur base du décompte.
5. Le règlement du solde n’intervient que lorsque les montants définitifs auront été arrêtés de commun accord sur
base des décomptes définitifs établis par les CFL et transmis avant le 31 mars suivant l’exercice concerné.
La préparation des déclarations légalement prévues en matière fiscale en relation avec la gestion de
l’infrastructure ferroviaire est assumée par les CFL.
Les CFL contractent les assurances destinées à couvrir leur responsabilité civile qu’ils encourent en relation
avec d’éventuels préjudices pouvant survenir du fait de leurs activités en matière de gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Pour le 31 décembre 1996 les CFL présenteront au Ministre un projet de remaniement des dispositions
réglementaires relatives aux conditions de sécurité et d’exploitation ferroviaire, de sûreté des personnes et des biens
et de conservation et de viabilité du réseau prévues à l’article 4 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de
l’infrastructure ferroviaire.
En attendant la mise en vigueur des dispositions réglementaires en question, les CFL continuent à appliquer leurs
règlements internes actuels dans le domaine de la voie ferroviaire, des installations de commande et de contrôle des
circulations, des installations de traction électrique ainsi que ceux relatifs à l’organisation des circulations ferroviaires, à
la conduite des convois et à l’état du matériel roulant.
Si l’interprétation ou l’application du présent contrat de gestion donne lieu à un différend qui n’a pas pu
être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage.
Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur
le choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner
un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties.
Pour le surplus le Titre unique “Des arbitrages” du Livre III du Code de procédure civile est applicable.
Le présent contrat de gestion entrera en vigueur trois jours francs après la publication au Mémorial du
règlement grand-ducal d’approbation prévu par l’article 6 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure
ferroviaire.
Il est conclu pour les excercices budgétaires 1996 et 1997; il expire le 31 décembre 1997.
Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties le 15 mai 1996.
Pour l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois
La Ministre des
Transports
Le Ministre
du Budget,
Le président du Conseil
d’Administration
Le directeur général
Mady Delvaux-Stehres
Marc Fischbach
Jeannot Schneider
Robert Molitor
Règlement ministériel du 24 juin 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Arrêtent
– la République de Pologne déclare qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet
une procédure connue dans les Etats du «Common Law» sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
– la République de Pologne exclut l’application sur son territoire
– des dispositions de l’article 4, alinéa 2,
– des dispositions du chapitre II, à l’exception de celles de l’article 15».
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,
le 20 novembre 1989. – Ratification de l’Andorre; adhésion de l’Arabie Saoudite; déclaration du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Andorre
02.01.1996 (a)
01.02.1996
Arabie Saoudite
26.01.1996 (a)
25.02.1996
Il résulte de cette même notification qu’en date du 16 janvier 1996 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord a fait une déclaration, qui peut être consultée au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le
29 avril 1994. – Entrée en vigueur.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, No. 15 du 6 mars 1996, à la page 735, il y a lieu de lire « . . . la Convention est entrée en vigueur
à l’égard des deux Parties Contractantes le 14 février 1996 . . . » au lieu de « . . . 16 février 1996 . . . ».
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur