Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation rou- tières sur le CR 122 entre les points kilométriques 2,720 et 3,590 page 2066 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation rou-
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation rou-
tières sur le CR 122 entre les points kilométriques 2,720 et 3,590
page 2066
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation rou-
tières sur le CR 304 entre les points kilométriques 1,000 et 2,100
Règlement
grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation rou-
tières sur la N 15 entre les points kilométriques 9,500 et 11,400
Loi du 19 novembre 1987 portant
a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l´égard du trai-
tement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28
janvier 1981;
b) modification de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données no-
minatives dans les traitements informatiques
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le
Droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 Ratification de la Grèce
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion
du Burkina Faso
Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en ma-
tière administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978 Changement de l´autorité
centrale pour le Land de Berlin
Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fonda-
mentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983
Ratification par la Suisse
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 122 entre les points kilométriques 2,720 et 3,590.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lors de l´exécution des travaux de pose de canalisation sur le chemin repris 122 entre les points
kilométriques 2,720 et 3,590 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation.
Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 304 entre les points kilométriques 1,000 et
2,100 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation..
Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le route nationale 15 entre les points kilométriques
9,500 et 11,400 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation..
Est approuvée la Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automa-
tisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Lorentzweiler-Blaschette de la section de route où
les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´en-
gager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en
sens inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Blaschette-Lorentzweiler ont la priorité de passage par rapport
aux conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen
d´une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Beckerich-Redange de la section de route où les
travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager
dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens
inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Redange-Beckerich ont la priorité de passage par rapport aux
conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen
d´une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Heiderscheidergrund -Feulen de la section de route
où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent
s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs
venant en sens inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Feulen-Heiderscheidergrund ont la priorité de passage par
rapport aux conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen
d´une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit, dans les limites de l´article 3 (2)
de la Convention, de ne pas appliquer la Convention
a) aux banques de données qui en vertu d´une loi ou d´un règlement sont accessibles au public;
b) à celles qui contiennent exclusivement des données en rapport avec le propriétaire de la banque;
c) à celles qui sont établies pour compte des institutions de droit international public.
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la régle-
mentation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
L´article 15, alinéa 1er de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques est complété par le texte suivant
«c les données à caractère personnel révélant l´origine raciale.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. no 2937; sess ord. 1984-1985 et 1987-1988.
CONVENTION
pour la protection
des personnes à l´égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l´homme et
des libertés fondamentales;
Considérant qu´il est souhaitable d´étendre la protection des droits et des libertés fondamentales
de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu égard à l´intensification de la circula-
tion à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l´objet de traitements automa-
tisés;
Réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la liberté d´information sans considé-
ration de frontières;
Reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et
de la libre circulation de l´information entre les peuples,
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Objet et but
Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute per-
sonne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses
libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l´égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel la concernant («protection des données»).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention
a. «données à caractère personnel» signifie: toute information concernant une personne phy-
sique identifiée ou identifiable («personne concerncée»);
b. «fichier automatisé» signifie: tout ensemble d´informations faisant l´objet d´un traitement
automatisé;
c. «traitement automatisé» s´entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à
l´aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d´opé-
rations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;
d. «maître du fichier» signifie: la personne physique ou morale, l´autorité publique, le service ou
tout autre organisme qui est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera la fina-
lité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être
enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.
Article 3
Champ d´application
1.
Les Parties s´engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements auto-
matisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.
2.
Tout Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation,
d´approbation ou d´adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
a. qu´il n´appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de
données à caractère personnel dont une liste sera déposée. Il ne devra toutefois pas inclure
dans cette liste des catégories de fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des
dispositions de protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une
nouvelle déclaration lorsque des catégories supplémentaires de fichiers automatisés de don-
nées à caractère personnel seront assujetties à son régime de protection des données;
b. qu´il appliquera la présente Convention également à des informations afférentes à des groupe-
ments, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant
directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité
juridique;
c. qu´il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère per-
sonnel ne faisant pas l´objet de traitements automatisés.
3.
Tout Etat qui a étendu le champ d´application de la présente Convention par l´une des déclara-
tions visées aux alinéas 2.b ou c ci-dessus peut, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions
ne s´appliqueront qu´à certaines catégories de fichiers à caractère personnel dont la liste sera
déposée.
4.
Toute Partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère per-
sonnel par la déclaration prévue à l´alinéa 2.a ci-dessus ne peut pas prétendre à l´application de la
présente Convention à de telles catégories par une Partie qui ne les a pas exclues.
5.
De même, une Partie qui n´a pas procédé à l´une ou à l´autre des extensions prévues aux para-
graphes 2.b et c du présent article ne peut se prévaloir de l´application de la présente Convention sur
ces points à l´égard d´une Partie qui a procédé à de telles extensions.
6.
Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au moment de
l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard de l´Etat qui les a formulées, si cet Etat les a faites lors
de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou
d´adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe si
elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées en tout ou en
partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra
effet trois mois après la date de réception d´une telle notification.
*
CHAPITRE
II PRINCIPES DE BASE POUR LA PROTECTION DES DONNEES
Article 4
Engagements des Parties
1.
Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux
principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.
2.
Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l´entrée en vigueur de la présente
Convention à son égard.
Article 5
Qualité des données
Les données à caractère personnel faisant l´objet d´un traitement automatisé sont
a. obtenues et traitées loyalement et licitement;
b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière
incompatible
avec ces finalités;
c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont
enregistrées;
d. exactes et si nécessaire mises à jour;
e. conservées sous une forme permettant l´identification des personnes concernées pendant une
durée n´excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Article 6
Catégories particulières de données
Les données à caractère personnel révélant l´origine raciale, les opinions politiques, les convic-
tions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la
santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne
prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant
des condamnations pénales.
Article 7
Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère per-
sonnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction
accidentelle ou non
autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l´accès, la modification
ou la diffusion non
autorisés.
Article 8
Garanties complémentaires pour la personne concernée
Toute personne doit pouvoir
a. connaître l´existence d´un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités
principales, ainsi que l´identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du
maître du fichier;
b. obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l´exis-
tence ou non dans le fichier automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi
que la communication
de ces données sous une forme intelligible;
c. obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu´elles ont été
traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base
énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente Convention;
d. disposer d´un recours s´il n´est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas
échéant, de communication, de rectification ou d´effacement, visée aux paragraphes b et c du
présent article.
Article 9
Exceptions et restrictions
1.
Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention n´est admise,
sauf dans les limites définies au présent article.
2.
Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention lors-
qu´une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une
société démocratique
a. à la protection de la sécurité de l´Etat, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l´Etat ou
à la répression des infractions pénales;
b. à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d´autrui.
3.
Des restrictions à l´exercice des droits visés aux paragraphes b, c et d de l´article 8 peuvent être
prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de
statistiques ou de recherches scientifiques,
lorsqu´il n´existe manifestement pas de risques
d´atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Article 10
Sanctions et recours
Chaque Partie s´engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dis-
positions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énon-
cés dans le présent chapitre.
Article 11
Protection plus étendue
Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme limitant ou portant
atteinte à la faculté pour chaque Partie d´accorder aux personnes concernées une protection plus
étendue que celle prévue par la présente Convention.
*
CHAPITRE
III } FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNEES
Article 12
Flux transfrontières de données à caractère personnel et droit interne
1.
Les dispositions suivantes s´appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel
que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l´objet d´un traitement automa-
tisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement.
2.
Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à
une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du
territoire d´une autre Partie.
3.
Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2
a. dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines caté-
gories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère per-
sonnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation
de
l´autre Partie apporte une protection équivalente;
b. lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d´un Etat non contrac-
tant par l´intermédiaire du territoire d´une autre Partie, afin d´éviter que de tels transferts n´a-
boutissent à contourner la législation de la Partie visée au début du présent paragraphe.
*
CHAPITRE IV ENTRAIDE
Article 13
Coopération entre les Parties
1.
Les Parties s´engagent à s´accorder mutuellement assistance pour la mise en oeuvre de la pré-
sente Convention.
2.
A cette fin,
a. chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle communique la dénomination et
l´adresse au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe;
b. chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités indique dans la communication visée à l´alinéa
précédent la compétence de chacune de ces autorités.
3.
Une autorité désignée par une Partie, à la demande d´une autorité désignée par une autre
Partie
a. fournira des informations sur son droit et sur sa pratique administrative en matière de protec-
tion des données;
b. prendra, conformément à son droit interne et aux seules fins de la protection de la vie privée,
toutes mesures appropriées pour fournir des informations de fait concernant un traitement
automatisé déterminé effectué sur son territoire à l´exception toutefois des données à carac-
tère personnel faisant l´objet de ce traitement.
Article 14
Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l´étranger
1.
Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l´étranger pour l´exercice
des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes énoncés à l´article 8 de la présente
Convention.
2.
Si une telle personne réside sur le territoire d´une autre Partie, elle doit avoir la faculté de pré-
senter sa demande par l´intermédiaire de l´autorité désignée par cette Partie.
3.
La demande d´assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant
notamment
a. le nom, l´adresse et tous autres éléments pertinents d´identification concernant le requérant;
b. le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la demande se réfère ou le
maître de ce fichier;
c. le but de la demande.
Article 15
Garanties concernant l´assistance fournie par les autorités désignées
1. Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d´une autorité désignée par
une autre Partie, soit à l´appui d´une demande d´assistance, soit en réponse à une demande d´assis-
tance qu´elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que
celles spécifiées dans la demande d´assistance.
2. Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l´autorité dési-
gnée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l´égard de ces infor-
mations.
3.
En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de l´article 14, para-
graphe 2, une demande d´assistance au nom d´une personne concernée résidant à l´étranger, de sa
propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne.
Article 16
Refus des demandes d´assistance
Une autorité désignée, saisie d´une demande d´assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la
présente Convention, ne peut refuser d´y donner suite que si
a. la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des don-
nées, des autorités habilitées à répondre;
b. la demande n´est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
c. l´exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l´ordre
public de la Partie qui l´a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes
relevant de la juridiction de cette Partie.
Article 17
Frais et procédures de l´assistance
1.
L´entraide que les Parties s´accordent aux termes de l´article 13, ainsi que l´assistance qu´elles
prêtent aux personnes concernées résidant à l´étranger aux termes de l´article 14, ne donnera pas
lieu au paiement des frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces
frais et droits seront à la charge de la Partie qui a désigné l´autorité qui a fait la demande
d´assistance.
2.
La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les démarches entreprises
pour son compte sur le territoire d´une autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des
personnes résidant sur le territoire de cette Partie.
3.
Les autres modalités relatives à l´assistance concernant notamment les formes et procédures
ainsi que les langues à utiliser seront établies directement entre les Parties concernées.
*
CHAPITRE V COMITE CONSULTATIF
Article 18
Composition du Comité
1.
Un Comité consultatif est constitué après l´entrée en vigueur de la présente Convention.
2.
Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce Comité. Tout Etat membre du Con-
seil de l´Europe qui n´est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par
un observateur.
3.
Le Comité consultatif peut, par une décision prise à l´unanimité, inviter tout Etat non membre
du Conseil de l´Europe qui n´est pas Partie à la Convention à se faire représenter par un observateur
à l´une de ses réunions.
Article 19
Fonctions du Comité
Le Comité consultatif
a. peut faire des propositions en vue de faciliter ou d´améliorer l´application de la Convention;
b. peut faire des propositions d´amendement à la présente Convention conformément à l´ar-
ticle 21;
c. formule un avis sur toute proposition d´amendement à la présente Convention qui lui est sou-
mis conformément à l´article 21, paragraphe 3;
d. peut, à la demande d´une Partie, exprimer un avis sur toute question relative à l´application de
la présente Convention.
Article 20
Procédure
1.
Le Comité consultatif est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Il tient
sa première réunion dans les douze mois qui suivent l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Il se réunit par la suite au moins une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu´un tiers des
représentants des Parties demande sa convocation.
2.
La majorité des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réu-
nion du Comité consultatif.
3.
A l´issue de chacune de ses réunions, le Comité consultatif soumet au Comité des Ministres du
Conseil de l´Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
4.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité consultatif établit son règle-
ment intérieur.
*
CHAPITRE VI AMENDEMENTS
Article 21
Amendements
1.
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le
Comité des Ministres du Conseil de l´Europe ou par le Comité consultatif.
2.
Toute proposition d´amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de
l´Europe aux Etats membres du Conseil de l´Europe et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a
été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l´article 23.
3.
En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est commu-
niqué au Comité consultatif qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l´amendement
proposé.
4.
Le Comité des Ministres examine l´amendement proposé et tout avis soumis par le Comité
consultatif et peut approuver l´amendement.
5.
Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au para-
graphe 4 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
6.
Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 du présent article entrera en
vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu´elles
l´ont accepté.
*
CHAPITRE VII CLAUSES FINALES
Article 22
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d´ac-
ceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l´Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du para-
graphe précédent.
3.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une pé-
riode de trois mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou
d´approbation
Article 23
Adhésion d´Etats non membres
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l´Europe à adhérer à la présente Con-
vention par une décision prise à la majorité prévue à l´article 20.d du Statut du Conseil de l´Europe et
à l´unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2.
Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´ex-
piration d´une période de trois mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion près le Secré-
taire Général du Conseil de l´Europe.
Article 24
Clause territoriale
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appli-
quera la présente Convention.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, étendre l´application de la présente Convention à tout autre terri-
toire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l´égard de ce territoire le pre-
mier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Géné-
ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 25
Réserves
Aucune réserve n´est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 26
Dénonciation
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-
tion au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six
mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 27
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23
et 24;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-
ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secré-
taire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l´Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349 et 1350
Mémorial 1983, A, p. 2077
Mémorial 1984, A, p. 1490
Mémorial 1985, A, p. 324
Mémorial 1987, A, p. 1749)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 octobre 1987 la
Grèce a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 janvier 1988.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée
de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion du Burkina
Faso.
(Mémorial 1975, A, pp. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015
Mémorial 1982, A, pp. 886, 1259, 1824, 1944
Mémorial 1983, A, p. 953
Mémorial 1984, A, p. 1636
Mémorial 1985, A, p. 591)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 14 octobre 1987 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 janvier 1988.
Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière
administrative,
faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. Changement de l´autorité centrale
pour le Land de Berlin.
(Mémorial 1984, A, pp. 1688 et ss.
Mémorial 1985, A, pp. 195 et ss.
Mémorial 1986, A, pp. 2076 et 2077)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, datée du 23 septembre 1987,
que la République Fédérale d´Allemagne a désigné comme nouvelle autorité centrale pour le Land de Berlin
Landesverwaltungsamt Berlin
Fehrbelliner Platz 1
D-1000 Berlin 2.
Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamen-
tales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Ratification
par la Suisse.
(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.
Mémorial 1985, A, p. 220
Mémorial 1986, A, pp. 1363, 2173 et 2174
Mémorial 1987, A, p. 1060)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 octobre 1987 la
Suisse a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre
1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, 15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et
A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-
sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-
sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-
sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 1er octobre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 304 entre les points kilométriques 1,000 et 2,100.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 1er octobre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur
la N 15 entre les points kilométriques 9,500 et 11,400.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 1er octobre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Loi du 19 novembre 1987 portant
a) approbation de la Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;
b) modification de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons