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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

17 février 2006

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances

dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la directive 2003/105/CE modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre de Travail;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement ainsi que Notre

ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses est modifié comme suit

1)

L’article 4 est modifié comme suit

a)

les points e), f) et g) sont ajoutés

«e) l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, dans les

carrières ou au moyen de forages, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique

et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que

définies à l’article 3, paragraphe 4;

f) les activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris

d’hydrocarbures;

g) les décharges de déchets, à l’exception des installations en activité d’élimination des stériles, y compris

les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies

à l’article 3, paragraphe 4, en particulier lorsqu’elles sont utilisées en relation avec le traitement

chimique et thermique des minéraux.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit

a)

au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté

«– dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement dans un délai de

trois mois à compter de la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné,

comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»;

b)

au paragraphe 4, le tiret suivant est inséré après le premier tiret

«– de modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des répercussions

considérables sur des risques d’accident majeur, ou».

3)

À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré

«1bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement, le document visé

au paragraphe 1 est rédigé au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent règlement

s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) une coopération est prévue en matière d’information du public et de fourniture d’informations à l’autorité

compétente pour la préparation des plans d’urgence externes.»

5)

L’article 9 est modifié comme suit

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

«2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l’annexe II. Il

indique le nom des organismes compétents ayant participé à l’établissement du rapport. Il contient,

par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.»;

b)

au paragraphe 3, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

«– dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans

l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme

prévu à l’article 2, premier alinéa;»

c)

au paragraphe 4, la référence aux «deuxième, troisième et quatrième tirets» est remplacée

respectivement par celle aux «deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets»;

6)

L’article 11 est modifié comme suit

a)

au paragraphe 1, points a) et b), le tiret suivant est ajouté

«– pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année

suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à

l’article 2, premier alinéa.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement doivent être élaborés en consultation

avec le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné

travaillant sur le site à long terme.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré

«4bis. Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités compétentes collaborent étroitement

avec l’administration du service de secours en matière de secours en cas de catastrophe majeure.»

7)

l’article 12 est remplacé par le texte suivant

règlement. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent règlement.» iii) à la note 3, point b), chiffre 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

Exécution

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2003/105/CE

TEXTE COORDONNE

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents

majeurs impliquant des substances dangereuses.

Le présent texte coordonné comprend le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses tel qu’il a été modifié par le règlement grand-

ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers

liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Article premier

Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances

dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer des niveaux de

protection élevés.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans

des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, à l’exception des

articles 9, 11 et 13 du présent règlement grand-ducal. Tous les articles du présent règlement grand-ducal s’appliquent

aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux

quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 3 du présent règlement grand-ducal.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «présence de substances dangereuses», leur présence

réelle ou prévue dans l’établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte

de contrôle d’un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2

de l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aussi

a) aux activités de stockage temporaire intermédiaire, de chargement et de déchargement, liées au transport par

route, rail, voies navigables intérieures ou par air, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, se trouvant à

l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

b) au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, se trouvant à

l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

c) aux décharges de déchets se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement

grand-ducal,

pour autant que des substances dangereuses sont susceptibles d’être présentes dans les quantités définies ci-dessus

dans le présent article.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

1) «établissement»: l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses

se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou

connexes;

2) «installation»: une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont

produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations,

machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement,

appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires

pour le fonctionnement de l’installation;

3) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation ;

4) «substances dangereuses»: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’annexe I, partie 1, ou

répondant aux critères fixés à l’annexe I, partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de

sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils

sont générés en cas d’accident;

5) «accident majeur»: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure

résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par le

présent règlement grand-ducal, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de

l’établissement, et/ou pour l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou

plusieurs substances dangereuses;

6) «danger»: la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir

provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement;

7) «risque»: la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances

déterminées;

8) «stockage»: la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en

dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage;

9) «Commission»: la Commission Européenne;

10) «autorités compétentes»: le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses

attributions l’environnement, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives précisées à l’article

16 ci-après ;

11) «organisme de contrôle»: un organisme de contrôle, tel qu’agréé par les autorités compétentes dans le cadre

de leurs compétences respectives.

Article 4

Exclusions

Sont exclus de l’application du présent règlement grand-ducal

a) les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

b) les dangers liés aux rayonnements ionisants;

c) les transports de substances dangereuses par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, à

l’extérieur des établissements visés par le présent règlement grand-ducal;

d)

les industries extractives dont l’activité est l’exploration et l’exploitation des matières minérales dans les mines

et les carrières, ainsi que par forage.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

e) «l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, dans les carrières

ou au moyen de forages, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié

à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l’article 3,

paragraphe 4;

f)

les activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris d’hydrocarbures;

g) les décharges de déchets, à l’exception des installations en activité d’élimination des stériles, y compris les bassins

de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l’article 3,

paragraphe 4, en particulier lorsqu’elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des

minéraux.»

Article 5

Obligations générales de l’exploitant

1. L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour

en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement.

2. L’exploitant est tenu de prouver à tout moment aux autorités compétentes, notamment lors des inspections et

des contrôles visés à l’article 18, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent règlement

grand-ducal.

Article 6

Notification

1. L’exploitant est tenu d’envoyer une notification dans les délais suivants en quatre exemplaires par envoi

recommandé avec avis de réception à l’Administration de l’environnement, qui envoie de suite un exemplaire à

l’Inspection du travail et des mines

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d’exploitation prévue par la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

dans le cas d’établissements existants avant le 1er juillet 2001.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement dans un délai de trois

mois à compter de la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu

à l’article 2, premier alinéa.»

2. La notification prévue au paragraphe 1 doit contenir, sans préjudice des stipulations de l’article 7 de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les renseignements suivants

a) le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause;

b) le siège de l’exploitant, avec l’adresse complète;

c) le nom ou la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au

point a);

d) les informations permettant d’identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;

e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;

f)

l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou sur l’aire de stockage;

g) l’environnement immédiat de l’établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou

d’aggraver ses conséquences).

3. Dans le cas d’établissements existants pour lesquels l’exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au

paragraphe 2 ci-dessus aux autorités compétentes en vertu des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés et des lois antérieures régissant les établissements classés ou conformément

au règlement du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles tel

que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991, la notification prévue au paragraphe 1 n’est pas

requise.

4. En cas

d’augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique

de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l’exploitant conformément au

paragraphe 2 ci-dessus, ou de modification des procédés qui la mettent en œuvre,

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«de modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables

sur des risques d’accidents majeurs»

ou

de fermeture définitive de l’installation,

l’exploitant informe immédiatement les autorités compétentes de ce changement de situation dans le cadre et

dans la forme des informations à fournir sur base de l’article 6 respectivement du paragraphe 7 de l’article 13 de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Article 7

Politique de prévention des accidents majeurs

1. L’exploitant est tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de

veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l’exploitant vise

à garantir un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement par des moyens, des structures et

des systèmes de gestion appropriés.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«1bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement, le document visé au

paragraphe 1 est rédigé au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique

à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»

2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l’annexe III du présent règlement grand-ducal et est

tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l’application de l’article 5, paragraphe 2 et

de l’article 18.

3. Le présent article ne s’applique pas aux établissements visés à l’article 9.

Article 8

Effet domino

1. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, en s’appuyant sur les informations fournies par

l’exploitant conformément aux articles 6 et 9, déterminent les établissements ou les groupes d’établissements où

la probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la

localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

2. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent s’assurer que pour les établissements ainsi

identifiés

a) les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de

prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident majeur dans leurs politiques de

prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs

plans d’urgence internes;

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

b) «une coopération est prévue en matière d’information du public et de fourniture d’informations à l’autorité

compétente pour la préparation des plans d’urgence externes.»

Article 9

Rapport de sécurité

1. L’exploitant est tenu de présenter aux autorités compétentes un rapport de sécurité aux fins suivantes

a) démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour

son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l’annexe III du présent règlement

grand-ducal ;

b) démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les

prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises;

c) démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de

stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers

d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

d) démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l’élaboration

du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents majeurs;

e) assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de

l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour d’établissements existants.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l’annexe II. Il indique le nom

des organismes compétents ayant participé à l’établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour

des substances dangereuses présentes dans l’établissement.»

Plusieurs rapports de sécurité, évaluations des incidences sur l’environnement et études des risques, parties de

rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article,

lorsqu’une telle formule permet d’éviter une répétition inutile d’informations et un double emploi des travaux

effectués par l’exploitant ou par les autorités compétentes, à condition que toutes les exigences du présent

article soient remplies.

3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est envoyé à l’Administration de l’environnement d’après

les indications figurant au paragraphe 2 de l’article 16 ci-après dans les délais suivants

dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d’exploitation conformément à la loi du

10 juin 1999 relative aux établissements classés,

dans le cas d’établissements existants non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le

1er juillet 2002,

pour les établissements tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 10 avril

1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001,

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans

l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à

l’article 2, premier alinéa;»

lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

4. Avant que l’exploitant n’entreprenne la construction ou l’exploitation, la procédure d’instruction du rapport de

sécurité et les délais pour la prise de divisions des autorités compétentes sont ceux prévus par l’article 9 de la

loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

Dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, les autorités compétentes,

dans un délai de 90 jours

communiquent à l’exploitant leurs conclusions concernant l’examen du rapport de sécurité, le cas échéant

après avoir demandé des informations complémentaires

ou

interdisent la mise en service ou la poursuite de l’exploitation de l’établissement considéré, conformément

aux pouvoirs et procédures prévus à l’article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

5. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour

au moins tous les cinq ans,

à n’importe quel autre moment, à l’initiative de l’exploitant ou à la demande des autorités compétentes,

lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives

à la sécurité, découlant, par exemple, de l’analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents»,

ainsi que de l’évolution des connaissances en matière d’évaluation des dangers.

6. a) Lorsqu’il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que des substances particulières se trouvant

dans l’établissement ou qu’une partie quelconque de l’établissement lui-même ne sauraient créer un danger

d’accident majeur, les autorités compétentes peuvent, conformément aux critères figurant à l’annexe VIII du

présent règlement grand-ducal, limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux

informations relatives à la prévention des dangers résiduels d’accidents majeurs et à la limitation de leurs

conséquences pour l’homme et l’environnement.

b) Les autorités compétentes communiquent à la Commission une liste motivée des établissements concernés

par le point a).

Article 10

Modification d’une installation, d’un établissement ou d’une aire de stockage

En cas de modification d’une installation, d’un établissement, d’une aire de stockage, d’un procédé ou de la nature et

des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux

accidents majeurs, les autorités compétentes imposent dans le cadre prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin

1999 relative aux établissements classés que l’exploitant

revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion

et les procédures prévus aux articles 7 et 9 du présent règlement,

revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et fournisse aux autorités compétentes visées à l’article 16

toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.

Article 11

Plans d’urgence

1. Pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9

a) l’exploitant élabore sous la direction d’un organisme de contrôle, un plan d’urgence interne pour ce qui est

des mesures à prendre à l’intérieur de l’établissement

pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,

pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le

1er juillet 2002,

pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les

risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001;

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année

suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à

l’article 2, premier alinéa.»

b) les autorités compétentes font élaborer un plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur

de l’établissement.

c) l’exploitant fournit aux autorités compétentes, pour leur permettre de faire établir le plan d’urgence externe,

les informations nécessaires dans les délais suivants

pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation,

pour les établissements non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril

1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002,

pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les

risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001 ;

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année

suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à

l’article 2, premier alinéa.»

2. Les plans d’urgence doivent être établis en vue des objectifs suivants

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à

l’homme, à l’environnement et aux biens,

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l’homme et l’environnement contre les effets

d’accidents majeurs,

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région,

prévoir la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur.

Les plans d’urgence doivent contenir les informations visées à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal.

3. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement doivent être élaborés en consultation avec le

personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à

long terme.»

Le public doit être consulté sur les plans d’urgence externes en suivant les dispositions des articles 10 et 12 de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

4. Les autorités compétentes exigent sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés qu’un système garantissant que les plans d’urgence internes sont réexaminés, testés et, si

nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités compétentes, à des intervalles appropriés qui

ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les

établissements concernés, à l’intérieur des services d’urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques

et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d’accidents majeurs.

Les autorités compétentes procèdent de même en ce qui concerne les plans d’urgence extérieurs.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«4bis. Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités compétentes collaborent étroitement avec

l’administration du service de secours en matière de secours en cas de catastrophe majeure.»

5. Les plans d’urgence doivent être appliqués sans délai

lors d’un accident majeur

ou

lors d’un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s’attendre, en raison de sa nature, qu’il

conduise à un accident majeur.

6. Les autorités compétentes peuvent, en motivant leur décision, décider, au vu des informations contenues dans

le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus concernant l’obligation d’établir un plan

d’urgence externe ne s’appliquent pas.

Article 12

Maîtrise de l’urbanisation

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«1.) Les autorités communales prennent dans le cadre de leurs compétences telles que définies par la loi modifiée

du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain les mesures nécessaires

pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents

soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols.

Les autorités communales poursuivent ces objectifs par un contrôle dans leurs domaines de compétences

a)

de l’implantation des nouveaux établissements;

b)

des modifications des établissements existants visées à l’article 10 du présent règlement grand-ducal;

c)

des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de communication,

lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements sont

susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences.

Les autorités communales veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols ainsi que les

procédures de mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers

tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les

établissements couverts par le présent règlement et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones

fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de

loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible afin

de ne pas accroître les risques pour les personnes.

Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation

d’aménagements autour des établissements existants."

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

2.

«Les mêmes obligations incombent au ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions ainsi

qu’aux autres autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire à l’occasion de l’élaboration, de

l’adoption et de l’exécution de plans directeurs ou de plans d’occupation du sol dans le cadre de l’exécution de

la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux autorités compétentes en

matière de protection de la nature dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles.»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

3.

«Les autorités ayant compétences en matière d’autorisation d’établissements classés veilleront à l’occasion de

l’autorisation d’un établissement classé sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés à maintenir des distances appropriées entre l’établissement soumis à autorisation, d’une part, et d’autre

part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal.

Ces autorités veilleront encore à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé visé également par le

présent règlement grand-ducal à maintenir des distances appropriées entre celui-ci, d’une part, et, d’autre part,

les zones énumérées à l’alinéa 1er du présent article."

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

4.

«Conformément aux lois modifiées du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, du 4 décembre

2003 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain, toutes les autorités habilitées à prendre des décisions

dans le domaine de maîtrise de l’aménagement du territoire doivent respecter les procédures de consultation

prévues pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures

doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu’un avis technique sur les risques liés à l’établissement

soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.»

Article 13

Informations concernant les mesures de sécurité

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

1. «Le Ministère de l’Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les mesures de

sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office régulièrement selon la forme

la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles

et les hôpitaux) susceptibles d’être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à

l’article 9.»

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, au moins en

cas de modification au sens de l’article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public.

L’intervalle maximal entre deux renouvellements de l’information destinée au public ne doit en aucun cas

dépasser cinq ans.

Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l’annexe V du présent règlement grand-

ducal.

2. L’Administration de l’environnement met à la disposition des Etats membres de l’Union Européenne, susceptibles

de subir les effets transfrontières d’un accident majeur survenu dans un établissement visé à l’article 9, des

informations suffisantes pour que l’Etat concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions

pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent règlement grand-ducal.

3. Lorsque les autorités compétentes ont décidé qu’un établissement proche du territoire d’un Etat membre de

l’Union Européenne ne saurait créer un danger d’accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l’article

11 paragraphe 6 et que, par conséquent, elles n’exigent pas l’élaboration d’un plan d’urgence externe au sens de

l’article 11 paragraphe 1, l’Administration de l’environnement en informe l’Etat membre de l’Union Européenne.

4. L’Administration de l’environnement veille à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public.

L’exploitant peut demander aux autorités compétentes de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport

pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense

nationale. En de tels cas, l’exploitant, avec l’accord des autorités compétentes, fournit aux autorités et met à la

disposition du public un rapport modifié dont ces parties sont exclues.

5. L’Administration de l’environnement doit, conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, veiller à ce que la procédure de consultation applicable aux établissements de la classe 1,

le public puisse donner son avis dans les cas suivants

établissement des projets de nouveaux établissements visés à l’article 9 ci-dessus,

modifications d’établissements existants au sens de l’article 10 ci-dessus, lorsque les modifications envisagées

sont soumises aux exigences prévues par le présent règlement grand-ducal en matière d’aménagement du

territoire.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«6. Dans le cas d’établissements soumis à l’article 9, les autorités compétentes veillent à ce que l’inventaire des

substances dangereuses prévu à l’article 9, paragraphe 2, soit mis à la disposition du public, sous réserve du

paragraphe 4 du présent article et de l’article 20.»

Article 14

Informations à fournir par l’exploitant après un accident majeur

1. Après un accident majeur, l’exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats

a) d’informer les autorités compétentes;

b) de leur communiquer, dès qu’il en a connaissance, les informations suivantes

les circonstances de l’accident,

les substances dangereuses en cause,

les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur l’homme et l’environnement

et

les mesures d’urgence prises;

c) de les informer des mesures envisagées pour

pallier les effets à moyen et à long terme de l’accident,

éviter que l’accident ne se reproduise;

d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux

modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

2. Les autorités compétentes sont chargées

a) de s’assurer que les mesures d’urgence ainsi que les mesures à moyen et à long termes qui s’avèrent

nécessaires sont prises;

b) de recueillir, au moyen d’une inspection, d’une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations

nécessaires pour une analyse complète de l’accident majeur sur les plans de la technique, de l’organisation et

de la gestion;

c) de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;

d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Article 15

Informations à fournir par les Etats membres à la Commission

1. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les autorités compétentes

informent, chacune en ce qui la concerne, la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur

le territoire luxembourgeois et qui répondent aux critères de l’annexe VI du présent règlement grand-ducal. Elles

lui fournissent les précisions suivantes

a) le nom et l’adresse de l’autorité chargée d’établir le rapport;

b) la date, l’heure et le lieu de l’accident majeur, avec le nom complet de l’exploitant et l’adresse de

l’établissement en cause;

c) une brève description des circonstances de l’accident, avec indication des substances dangereuses en cause

et des effets immédiats sur l’homme et l’environnement;

d) une brève description des mesures d’urgence prises et des mesures de précaution immédiatement

nécessaires pour éviter que l’accident ne se reproduise.

2. Dès que les informations prévues à l’article 14 ont été rassemblées, les autorités compétentes informent la

Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d’un formulaire

établi et tenu à jour.

Les autorités compétentes ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la

poursuite de procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait

d’en affecter le cours.

3. Les autorités compétentes communiquent à la Commission le nom et l’adresse de tout organisme qui pourrait

disposer d’informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller l’autorité compétente

d’autres Etats membres tenus d’agir en cas de survenance d’un tel accident.

Article 16

Autorités compétentes

1. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre

ayant dans ses attributions l’environnement sont les autorités compétentes.

Le ministre ayant dans ses attributions le travail est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement

et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du

public et du voisinage.

Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement est compétent en ce qui concerne les conditions

d’aménagement et d’exploitation relatives à la protection de l’environnement naturel et humain, telles que la

protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore.

2. Les informations reçues par les autorités compétentes sont transmises, s’il y a lieu, par les autorités compétentes

pour avis à d’autres ministères ou administrations que ceux visés par le présent article. Les avis de ces ministères

et administrations sont joints aux dossiers de demande introduits conformément au paragraphe 9 de l’article 7

de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés avant l’expiration du délai d’instruction prévu

à l’article 9 de la loi précitée. Faute d’avoir été transmis aux autorités compétentes dans le prédit délai, il est

passé outre.

3. Les autorités compétentes sont tenues à

examiner les renseignements fournis;

veiller à l’établissement d’un plan particulier relatif à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement dont

l’activité industrielle a été notifiée;

demander, si c’est nécessaire, des renseignements complémentaires;

s’assurer que l’exploitant prenne, en ce qui concerne les différentes opérations de l’activité industrielle

notifiée, les mesures appropriées pour prévenir les accidents majeurs et prévoie les moyens d’en limiter les

conséquences.

Le caractère strictement confidentiel des données transmises ou recueillies est à respecter.

Les frais relatifs à l’établissement des plans d’opération interne sont à charge du notifiant. Le Gouvernement peut

mettre à charge de l’exploitant en tout ou en partie les frais relatifs à l’établissement de plans particuliers

d’intervention extérieure.

Article 17

Interdiction d’exploitation

1. Sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés les autorités

compétentes, chacune en ce qui la concerne, interdisent l’exploitation ou la mise en exploitation d’un

établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage, ou d’une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures

prises par l’exploitant pour la prévention ou la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes.

2. Les autorités compétentes peuvent, sur base du même article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, interdire l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou

d’une aire de stockage, ou d’une autre partie quelconque de ceux-ci, si l’exploitant n’a pas transmis la notification,

les rapports ou les autres informations prévues par le présent règlement grand-ducal, dans le délai fixé.

Article 18

Inspection

1. Sur base des articles 22, 23 et 24 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les

autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent mettre en place un système d’inspection planifié

et systématique des établissements tombant sous les stipulations du présent règlement grand-ducal.

2. Ces systèmes d’inspection doivent être conformes aux critères de l’annexe VII du présent règlement grand-ducal.

Article 19

Echanges et système d’information

Les autorités compétentes et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de

prévention d’accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences, conformément aux dispositions de l’article 19

de la directive 96/82/CE.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«Pour les établissements couverts par le présent règlement, les autorités compétentes fournissent à la Commission,

au minimum, les informations suivantes

a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant et l’adresse complète de l’établissement concerné, et

b) l’activité ou les activités de l’établissement.»

Article 20

Confidentialité

Dans un but de transparence, les autorités compétentes sont tenues de mettre les informations reçues en application

du présent règlement grand-ducal à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les autorités compétentes peuvent être tenues confidentielles si elles mettent en cause

la confidentialité des délibérations des autorités compétentes et de la Commission,

la confidentialité des relations internationales et de la défense nationale,

la sécurité publique,

le secret de l’instruction ou une procédure judiciaire en cours,

des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété intellectuelle,

des données et/ou fichiers concernant la vie privée de personnes,

des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu’elles restent confidentielles.

Article 21

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités

industrielles tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal

du 10 avril 1987 est abrogé.

Toutefois, les notifications, plans d’urgence et informations au public présentés ou établis en vertu du règlement

précité par les entreprises tombant sous son champ d’application restent en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001.

Article 22

Exécution

1. Les annexes I à VIII du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.

2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Liste des annexes

Annexe I

Application du règlement grand-ducal

Annexe II

Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité

prévu à l’article 9

Annexe III

Principes visés à l’article 7 et informations visées à l’article 9 relatifs au système de gestion et

à l’organisation de l’établissement en vue de la prévention des accidents

Annexe IV

Données et informations devant figurer dans les plans d’urgence prévus à l’article 11

Annexe V

Eléments d’information à communiquer au public en application de l’article 13 paragraphe 1

Annexe VI

Critères pour la notification d’un accident à la commission, prévue à l’article 15 paragraphe 1

Annexe VII

Critères relatifs aux inspections

Annexe VIII

Critères harmonisés applicables pour l’octroi de dispenses en vertu de l’article 9,

paragraphe 6

ANNEXE I

APPLICATION DU REGLEMENT GRAND-DUCAL

INTRODUCTION

1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l’article

3 du présent règlement grand-ducal et détermine l’application de ses articles.

2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu’ils soient conformes aux

limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les législations en la matière indiquées dans

la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu’une composition en

pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s’entendent par établissement.

4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles sont les quantités maximales

qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les substances dangereuses

qui ne se trouvent dans un établissement qu’en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée

ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l’intérieur d’un

établissement est tel qu’il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.

5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l’addition de substances dangereuses ou de catégories

de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«6. Aux fins du présent règlement, on entend par ’gaz’, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou

supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C.

7. Aux fins du présent règlement, on entend par ’liquide’, toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui

ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20°C et à une pression normale de 101,3 kPa.»

PARTIE 1

Substances désignées

Lorsqu’une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d’une catégorie de

la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Quantité seuil pour l’application

Substances dangereuses

(en tonnes)

des articles 6 et 7

de l’article 9

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«Nitrate d’ammonium (voir note 1)

5.000

10.000,01

Nitrate d’ammonium (voir note 2)

1.250

5.000,01

Nitrate d’ammonium (voir note 3)

2.500,01

Nitrate d’ammonium (voir note 4)

50,01

Nitrate de potassium (voir note 5)

5.000

10.000,01

Nitrate de potassium (voir note 6)

1.250

5.000»,01

Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

2,01

Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsenieux ou ses sels

0,10

Brome

100,01

Chlore

25,01

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable

1,01

(monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel,

disulfure de trinickel, trioxyde de nickel)

Ethylèneneimine

20,01

Fluor

20,01

Formaldéhyde (concentration ≥ 90%)

50,01

Hydrogène

50,01

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

250,01

Plomb-alcoyles

50,01

Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL)

et gaz naturel

200,01

Acétylène

50,01

Oxyde d’éthylène

50,01

Oxyde de propylène

50,01

Méthanol

5.000,01

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels,

sous forme pulvérulente

0,01

ANNEXE I

NOTES

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«1. Nitrate d’ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

Cela s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate

d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est

comprise entre 15,75%1 et 24,5%2 en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matières

organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif

au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national,

de 15,75%3 en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles,

et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de

l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises

dangereuses: ’Manual of Tests and Criteria’, partie III, sous-section 38.2).»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«2. Nitrate d’ammonium (1250/5000): formule d’engrais

Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate

d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est

supérieure à 24,5% en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou

du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%,

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Quantité seuil pour l’application

Substances dangereuses

(en tonnes)

des articles 6 et 7

de l’article 9

Isocyanate de méthyle

0,150

Oxygène

200,3

2.000,150

Diisocyanate de toluylène

10,3

100,150

Dichlorure de carbonyle (phosgéne)

0,3

0,750

Trihydrure d’arsenic (arsine)

0,2

1,150

Trihydrure de phosphore (phosphine)

0,2

1,150

Dichlorure de soufre

1,3

1,150

Trioxyde de soufre

15,3

75,105

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

(y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD

0,001

(voir note 3 ci-dessous)

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids

0,5

2,001

supérieures à 5%

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine

et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de

chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoéthane, sulfate de

diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle,

1,2dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine,

diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique,

hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle et

1,3propanesultone

Produits dérivés du pétrole

a) essences et naphtes;

b) kérosènes (carburants d’aviation compris);

2.500,3

25.000,001»

c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et

mélanges de gazoles compris)

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45% de nitrate d'ammonium.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 24,5% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70% de nitrate d'ammonium.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45% de nitrate d'ammonium.

supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium,

supérieure à 28%4 en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du

carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%,

et qui satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais,

transposant la directive 80/876/CEE en droit national.»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«3. Nitrate d’ammonium (350/2500): qualité technique

Cela s’applique

au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au

nitrate d’ammonium est

comprise entre 24,5% et 28%4 en poids et qui contiennent au plus 0,4% de substances combustibles,

supérieure à 28% en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles,

aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure

à 80% en poids."

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«4. Nitrate d’ammonium (10/50): matières ’off-specs’ (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité

Cela s’applique

aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de

nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate

d’ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une

installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou

un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes

2 et 3,

aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions du règlement grand-

ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national."

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«5. Nitrate de potassium (5000/10000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium

sous forme de granules et de microgranules.»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«6. Nitrate de potassium (1250/5000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium

sous forme cristalline»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines»

Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de

pondération suivants

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeDD

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

2,3,7,8-TCDF

0,1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,1

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,001

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 28% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80% de nitrate d'ammonium.

PARTIE 2

Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Substances dangereuses

Quantité seuil de la substance

dangereuse au sens de l’article 3

paragraphe 4 pour l’application

(en tonnes)

des articles 6 et 7

de l’article 9

1.

TRÈS TOXIQUES

2.

TOXIQUES

3.

COMBURANTES

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

4.

«EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou

l’objet est classé dans la division 1.4. de l’accord ADR (Nations

unies)

5.

EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou

l’objet est classé dans l’une des divisions suivantes de l’accord ADR

(Nations unies): 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou relève des phrases de

risque R2 ou R3»

6.

INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation relève de

la définition donnée dans la note 3 a)]

7a. FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la

préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1]

7b. Liquides FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la

préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 2]

8.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la

préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c)]

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

9.

«SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT

en combinaison avec les phrases de risque suivantes

i) R50: «Très toxique pour les organismes aquatiques y compris

R50/53)»

ii) R51 «Toxique pour les organismes aquatiques»

et

R53 "Peut provoquer des effets néfastes à long terme pour

l’environnement aquatique»»

10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-

dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes

i) R14: «Réagit violemment au contact de l’eau". (y compris R14/15)

ii)

R29: "Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques»

5.000

5.000

50.000

50.000

Annexe I

NOTES

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«1. Les substances et préparations sont classées conformément aux dispositions légales, respectivement

réglementaires suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique

Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la

directive 67/548/CEE en droit national.

Loi du 3 octobre 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à la détermination des risques et à la classification des

préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des

informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l’une des

directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se

trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans

l’établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d’accidents majeurs, les procédures de classement

provisoire sont suivies conformément à l’article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on

applique, aux fins du présent règlement, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l’application de la règle

d’addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.

Aux fins du présent règlement, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans

une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la loi du 15 juin 1994 relative à la

classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit

national.»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«2. Par ’explosif’ on entend

une substance ou une préparation qui crée un risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition (phrase

de risque R2),

une substance ou une préparation qui crée un grand risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition

(phrase de risque R3), ou

une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l’accord européen concernant le transport des

marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé

par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports

par route de marchandises dangereuses.

Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent règlement, sont définies comme des substances

(ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une

combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu’une substance ou une

préparation fait l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et de l’attribution d’une phrase de risque R2 ou R3,

la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur l’attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification

de l’accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes

Division 1.1: ’Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui

affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).’

Division 1.2: ’Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse.’

Division 1.3: ’Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l’un et

l’autre, mais sans risque d’explosion en masse

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l’un et l’autre.’

Division 1.4: ’Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport.

Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable

ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité

du contenu du colis.’

Division 1.5: ’Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les

conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la

détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve du feu extérieur.’

Division 1.6: ’Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent

que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation

accidentels. Le risque est limité à l’explosion d’un objet unique.’

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets.

Dans le cas d’objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance

ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent règlement.

Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent règlement."

3. Par substances «inflammables», «facilement inflammables» et «extrêmement inflammables» (catégories 6, 7 et 8),

on entend

a) des liquides inflammables

des substances et des préparations dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C

(phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;

b) des liquides facilement inflammables

1) des substances et des préparations susceptibles de s’échauffer et, finalement, de s’enflammer au contact de

l’air à la température ambiante sans apport d’énergie (phrase de risque R 17),

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«des substances et des préparations dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression,

lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent

créer des risques d’accidents majeurs;»

2) des substances et des préparations ayant un point d’éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement

inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);

c) des gaz et liquides extrêmement inflammables

1) des substances et des préparations liquides dont le point d’éclair est inférieur à 0°C et dont le point

d’ébullition (ou, dans le cas d’un domaine d’ébullition, le point d’ébullition initial) est, à la pression normale,

inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R 12 premier tiret)

et

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«2) des gaz qui sont inflammables au contact de l’air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12

deuxième tiret), qui sont à l’état gazeux ou supercritique,»

et

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«3) des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température

supérieure à leur point d’ébullition.»

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«4. Dans le cas d’un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités

supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d’addition exposée ci-

après est appliquée pour déterminer si l’établissement est soumis aux exigences du présent règlement.

Le présent règlement s’applique si la somme obtenue par la formule

q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des

parties 1 ou 2 du présent annexe,

Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.

Le présent règlement s’applique, à l’exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des

parties 1 ou 2 du présent annexe,

QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l’inflammabilité et à l’écotoxicité. Elle doit

donc être appliquée trois fois, à savoir

a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très

toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;

b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes,

explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations

des catégories 3, 4, 5, 6, 7bis, 7ter ou 8;

c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour

l’environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i),

ou 9, point ii).

Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est

supérieure ou égale à 1.»

ANNEXE II

DONNEES ET INFORMATIONS MINIMALES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE

RAPPORT DE SECURITE PREVU A L’ARTICLE 9 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

I. Informations sur le système de gestion et l’organisation de l’établissement en vue de la prévention

des accidents majeurs

Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l’annexe III.

II. Présentation de l’environnement de l’établissement

A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données

météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique

B. Identification des installations et autres activités au sein de l’établissement qui peuvent présenter un danger

d’accident majeur

C. Description des zones susceptibles d’être affectées par un accident majeur

III. Description de l’installation

A. Description des principales activités et productions des parties de l’établissement qui sont importantes du point

de vue de la sécurité, des sources de risque d’accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident

majeur pourrait intervenir, accompagnée d’une description des mesures préventives prévues

B. Description des procédés, notamment les modes opératoires

C. Description des substances dangereuses

1) Inventaire des substances dangereuses comprenant

l’identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS (Chemical Abstracts

Service Registry Number), désignation dans la nomenclature de l’IUCPA/IUPAC (International Union of

Pure and Applied Chemistry),

la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s).

2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que

différés pour l’homme ou l’environnement

3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d’utilisation ou accidentelles prévisibles.

IV. Identification et analyse des risques d’accident et moyens de prévention

A. Description détaillée des scénarios d’accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions

d’occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de

ces scénarios, que les causes soient d’origine interne ou externe à l’installation

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«B. Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le

cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par de tels accidents

impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 20.»

C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations

V. Mesures de protection et d’intervention pour limiter les conséquences d’un accident

A. Description des équipements de mise en place de l’installation pour limiter les conséquences des accidents

majeurs

B. Organisation de l’alerte et de l’intervention

C. Description des moyens mobilisables internes ou externes

D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d’urgence interne prévu à

l’article 11 du présent règlement grand-ducal.

ANNEXE III

PRINCIPES VISES A L’ARTICLE 7 ET INFORMATIONS VISEES A L’ARTICLE 9 RELATIFS AU

SYSTEME DE GESTION ET A L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT EN VUE DE LA

PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Pour la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité

élaborés par l’exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé

à l’article 7 du présent règlement grand-ducal devraient être proportionnées aux risques d’accidents majeurs que

présente l’établissement.

a) La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les

principes d’action généraux fixés par l’exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d’accidents majeurs.

b) Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure

organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent

de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

c) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«i) Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents majeurs à

tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation

de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l’établissement.»

ii) Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour

l’identification systématique des risques d’accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement

normal ou anormal, ainsi qu’évaluation de leur probabilité et de leur gravité.

iii) Contrôle d’exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d’instructions pour le fonctionnement

dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l’entretien des installations, des procédés, de

l’équipement et des arrêts temporaires.

iv) Gestion des modifications: adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications

à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d’une nouvelle installation,

d’un procédé ou d’une aire de stockage.

(règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

«v) Planification des situations d’urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences

prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d’urgence pour

pouvoir faire face à de telles situations d’urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette

formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant

concerné.»

vi) Surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d’une évaluation

permanente du respect des objectifs fixés par l’exploitant dans le cadre de la politique de prévention des

accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d’investigation et

de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des

accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des défaillances des mesures

de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s’inspirant des expériences du passé.

vii) Contrôle et analyse: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l’évaluation périodique

systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l’efficacité de l’adéquation du système

de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction: résultats de la politique mise en place, système

de gestion de la sécurité et mise à jour.

ANNEXE IV

DONNEES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D’URGENCE PREVUS

A L’ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

1. Plans d’urgence internes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d’urgence et de la personne responsable

des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.

b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d’urgence externe

c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement

d’un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour

en limiter les conséquences, cette description devant s’étendre à l’équipement de sécurité et aux ressources

disponibles.

d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d’alerte et

conduite à tenir lors du déclenchement de l’alerte.

e) Dispositions prises pour que, en cas d’incident, l’autorité responsable du déclenchement du plan d’urgence

externe soit informée rapidement, type d’information à fournir immédiatement et mesures concernant la

communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.

f)

Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s’acquitter et, le cas échéant,

coordination de cette action avec les services d’urgence externes.

g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.

2. Plans d’urgence externes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d’urgence et des personnes autorisées

à diriger et à coordonner les mesures prises hors site.

b) Dispositions prises pour être informé rapidement d’incidents éventuels et procédures d’alerte et d’appel des

secours.

c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’urgence externe.

d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.

e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site.

f)

Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l’accident et à la conduite à tenir.

g) Dispositions visant à assurer l’information des services d’urgence des autres Etats membres en cas d’accident

majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

ANNEXE V

ELEMENTS D’INFORMATION A COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

1.

Nom de l’exploitant et adresse de l’établissement.

2.

Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

3.

Confirmation du fait que l’établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives

d’application de la présente directive et que la notification prévue à l’article 6 paragraphe 3 ou le rapport de

sécurité prévu à l’article 9 paragraphe 1 a été transmis(e) aux autorités compétentes.

4.

Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l’établissement.

5.

Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l’annexe I partie 2, nom

générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l’établissement qui

pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6.

Informations générales sur la nature des risques d’accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la

population et l’environnement.

7.

Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas

d’accident majeur.

8.

Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu’elle doit

tenir en cas d’accident majeur.

9.

Confirmation de l’obligation qui est faite à l’exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et

notamment de prendre contact avec les services d’urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter

le plus possible les effets.

10.

Mention du plan d’urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d’un accident, accompagnée

de l’invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d’urgence au moment d’un accident.

11.

Précisions relatives aux modalités d’obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions

relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale.

ANNEXE VI

CRITERES POUR LA NOTIFICATION D’UN ACCIDENT A LA COMMISSION PREVUE

A L’ARTICLE 15, PARAGRAPHE I DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

I.

Tout accident relevant du point I ou ayant au moins l’une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit

être notifié à la Commission.

1. Substances en cause

Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale

à 5% de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l’annexe I ci-dessus.

2. Atteintes aux personnes ou aux biens

Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l’origine de l’un des événements suivants

un mort,

six personnes blessées à l’intérieur de l’établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures,

une personne située à l’extérieur de l’établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures,

logement(s) extérieur(s) à l’établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l’accident,

l’évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est

au moins égale à 500,

l’interruption des services d’eau potable, d’électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures

(personnes x heures): la valeur est au moins égale à 1 000.

3. Atteintes immédiates à l’environnement

Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres

0,5 hectare ou plus d’un habitat important du point de vue de l’environnement ou de la conservation

et protégé par la législation,

10 hectares ou plus d’un habitat plus étendu, y compris terres agricoles.

Dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d’eau de surface ou à des habitats marins

10 kilomètres ou plus d’un fleuve, d’un canal ou d’une rivière,

1 hectare ou plus d’un lac ou d’un étang,

2 hectares ou plus d’un delta,

2 hectares ou plus d’une zone côtière ou de la mer.

Dommages significatifs causés à un aquifère ou à l’eau souterraine

1 hectare ou plus.

4. Dommages matériels

– Dommages matériels dans l’établissement à partir de 2 millions d’euros.

– Dommages matériels à l’extérieur de l’établissement à partir de 0,5 million d’euros.

5. Dommages transfrontières

Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l’origine d’effets à l’extérieur du territoire

de l’État membre concerné.

II. Les accidents et «quasi-accidents», vis-à-vis desquels les Etats membres estiment qu’ils présentent un intérêt

technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-

ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

ANNEXE VII

CRITERES RELATIFS AUX INSPECTIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18

DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

1. Les inspections ou moyens de contrôle ne doivent pas dépendre de la réception du rapport de sécurité ou d’autres

rapports présentés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes

techniques, des systèmes d’organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l’établissement en cause afin que, en

particulier

l’exploitant puisse prouver qu’il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans

l’établissement, en vue de prévenir tout accident majeur,

l’exploitant puisse prouver qu’il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d’accidents

majeurs sur le site et hors du site,

les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent

fidèlement la situation de l’établissement,

les informations prévues à l’article 13 paragraphe 1 soient fournies au public.

2. Le système d’inspection prévu au paragraphe 1 doit être conforme aux dispositions suivantes

a) tous les établissements font l’objet d’un programme d’inspections. A moins que les autorités compétentes n’aient

établi un programme d’inspections sur la base d’une évaluation systématique des dangers associés aux accidents

majeurs liés à l’établissement particulier considéré, le programme comporte au moins tous les douze mois une

inspection sur le site effectué par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, ou par un organisme

de contrôle dans chaque établissement visé à l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

b) après chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport,

c) le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée par les autorités compétentes est assuré en coopération

avec la direction de l’établissement dans un délai raisonnable à compter de l’inspection.

3. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, peuvent demander à l’exploitant de fournir toutes les

informations complémentaires qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d’un accident

majeur, déterminer l’augmentation possible des probabilités et/ou l’aggravation possible des conséquences d’accidents

majeurs, et pour permettre l’élaboration d’un plan d’urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de

leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière.

ANNEXE VIII

CRITERES HARMONISES APPLICABLES POUR L’OCTROI DE DISPENSES EN VERTU

DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL

Une dispense peut être accordée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, lorsque l’un au moins

des critères généraux énoncés ci-après est rempli.

1. Forme physique de la substance

Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale

que l’on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d’énergie susceptible de

présenter un risque d’accident majeur.

2. Conditionnement et quantités

Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que le dégagement maximal

de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d’accident majeur.

3. Emplacement et quantité

Les substances présentes dans des quantités et à des distances d’autres substances dangereuses (dans l’établissement

lui-même ou ailleurs) telles qu’elles ne peuvent présenter elles-mêmes un risque d’accident majeur, ni déclencher un

accident majeur impliquant d’autres substances dangereuses.

4. Classification

Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale à l’annexe

I, deuxième partie, du présent règlement grand-ducal, mais qui ne peuvent présenter un risque d’accident majeur et

dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d’espèce.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

– Maîtrise de l’urbanisation

1.)

Les autorités communales prennent dans le cadre de leurs compétences telles que définies par la loi

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain les mesures

nécessaires pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de

tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols.

Les autorités communales poursuivent ces objectifs par un contrôle dans leurs domaines de compétences

a)

de l’implantation des nouveaux établissements;

b)

des modifications des établissements existants visées à l’article 10 du présent règlement grand-ducal;

c)

des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de

communication, lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les

aménagements sont susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les

conséquences.

Les autorités communales veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols ainsi

que les procédures de mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des plans d’aménagement

généraux et particuliers tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances

appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par le présent règlement et, d’autre part,

les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport

importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt

naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible afin de ne pas accroître les risques

pour les personnes.

Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation

d’aménagements autour des établissements existants.

2.)

Les mêmes obligations incombent au ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions ainsi

qu’aux autres autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire à l’occasion de l’élaboration,

de l’adoption et de l’exécution de plans directeurs ou de plans d’occupation du sol dans le cadre de

l’exécution de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux

autorités compétentes en matière de protection de la nature dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

3).

Les autorités ayant compétences en matière d’autorisation d’établissements classés veilleront à l’occasion

de l’autorisation d’un établissement classé sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés à maintenir des distances appropriées entre l’établissement soumis à autorisation,

d’une part, et d’autre part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal.

Ces autorités veilleront encore à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé visé également par

le présent règlement grand-ducal à maintenir des distances appropriées entre celui-ci, d’une part, et,

d’autre part, les zones énumérées à l’alinéa 1er du présent article.

4.)

Conformément aux lois modifiées du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, du 4 décembre

2003 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain, toutes les autorités habilitées à prendre des

décisions dans le domaine de maîtrise de l’aménagement du territoire doivent respecter les procédures de

consultation prévues pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe

1. Les procédures doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu’un avis technique sur les

risques liés à l’établissement soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de

critères généraux.»

8)

L’article 13 est modifié comme suit

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

«1. Le Ministère de l’Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les

mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office

régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements

accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d’être affectés par un accident

majeur se produisant dans un établissement visé à l’article 9.»;

b)

au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée.

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant

«6. Dans le cas d’établissements soumis à l’article 9, les autorités compétentes veillent à ce que l’inventaire

des substances dangereuses prévu à l’article 9, paragraphe 2, soit mis à disposition du public, sous

réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 20.»

9)

À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré

«1bis. Pour les établissements couverts par le présent règlement, les autorités compétentes fournissent à la

Commission, au minimum, les informations suivantes

a)

le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant et l’adresse complète de l’établissement concerné, et

b)

l’activité ou les activités de l’établissement.»

10) L’annexe I est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

11) À l’annexe II, le titre IV, point B, est remplacé par le texte suivant

«B. Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris

cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être

affectées par de tels accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 13,

paragraphe 4, et de l’article 20.»

12) À l’annexe III, le point c) est modifié comme suit

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant

«i) Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques

d’accidents majeurs à tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de

formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du

personnel sous-traitant travaillant dans l’établissement.»;

b)

le point v) est remplacé par le texte suivant

«v) Planification des situations d’urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les

urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les

plans d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence et dispenser une formation

spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans

l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné.»

ANNEXE

L’annexe I du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 est modifiée comme suit

1)

Les points suivants sont ajoutés à l’introduction

«6.

Aux fins du présent règlement, on entend par ’gaz’, toute substance dont la pression de vapeur absolue

est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C.

7.

Aux fins du présent règlement, on entend par ’liquide’, toute substance qui n’est pas définie comme étant

un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de

101,3 kPa.»

2)

Dans le tableau de la partie 1

a)

les entrées relatives au nitrate d’ammonium sont remplacées par le texte suivant

b)

les entrées suivantes sont insérées après les entrées relatives au nitrate d’ammonium

«Nitrate de potassium (voir note 5)

5 000

10 000

Nitrate de potassium (voir note 6)

1 250

5 000»

«Nitrate d’ammonium (voir note 1)

5 000

10 000

Nitrate d’ammonium (voir note 2)

1 250

5 000

Nitrate d’ammonium (voir note 3)

2 500

Nitrate d’ammonium (voir note 4)

50»

c)

l’entrée qui commence par les mots «les CARCINOGÈNES suivants» est remplacée par le texte suivant

d)

l’entrée relative aux «Essence automobile et autres essences minérales» est remplacée par le texte suivant

e)

i) Les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant

«1. Nitrate d’ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

Cela s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du

nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate

d’ammonium est

comprise entre 15,75% (1) et 24,5% (2) en poids et qui, soit contiennent au maximum 0,4% de

matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions du règlement grand-ducal

modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit

national,

de 15,75% (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles,

et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans

le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies

relatives au transport des marchandises dangereuses: ’Manual of Tests and Criteria’, partie III, sous-

section 38.2).

2. Nitrate d’ammonium (1250/5000): formule d’engrais

Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de

nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est

supérieure à 24,5% en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie,

du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%,

supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium,

supérieure à 28% (4) en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du

calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%,

et qui satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce

d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national.

3. Nitrate d’ammonium (350/2500): qualité technique

Cela s’applique

au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur

en azote due au nitrate d’ammonium est

comprise entre 24,5% et 28% en poids et qui contiennent au plus 0,4% de substances combustibles,

supérieure à 28% en poids et qui contiennent au plus 0,2% de substances combustibles,

aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate

d’ammonium est supérieure à 80% en poids.

4.

Nitrate d’ammonium (10/50): matières ’off-specs’ (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au

test de détonabilité

«Produits dérivés du pétrole

2 500

25 000»

a) essences et naphtes;

b) kérosènes (carburants d’aviation compris);

c) gazoles

(gazole Diesel, gazole de chauffage domestique

et mélanges de gazoles compris)

«Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en

0,5

2»

poids supérieures à 5 %

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure,

benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle),

oxyde

de

chlorométhyle

et

de

méthyle,

1,2dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de

diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo-

3-chloropropane,

1,2-diméthylhydrazine,

diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique,

hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle

et 1,3propanesultone

Cela s’applique

aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux

préparations à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux

engrais composés à base de nitrate d’ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été

renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine

de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir

être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3,

aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions du

règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive

80/876/CEE en droit national.

5.

Nitrate de potassium (5000/10000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de

nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

6.

Nitrate de potassium (1250/5000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de

nitrate de potassium sous forme cristalline.»

ii) la note 3 (polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines) devient la note 7;

iii) les notes de bas de page suivantes figurent sous le tableau intitulé «International Toxic Equivalent

Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)»

«(1) Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 45% de

nitrate d’ammonium.

(2)

Une teneur en azote de 24,5% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 70% de

nitrate d’ammonium.

(3)

Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 45% de

nitrate d’ammonium.

(4)

Une teneur en azote de 28% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 80% de

nitrate d’ammonium.»

3)

Dans la partie 2

a)

les entrées 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant

b)

l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant

c)

dans les notes

i)

la note 1 est remplacée par le texte suivant

1. Les substances et préparations sont classées conformément aux dispositions légales,

respectivement réglementaires suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique

Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances

dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national,

«9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR

L’ENVIRONNEMENT

en combinaison avec les phrases de

risque suivantes

i) R50: «Très toxique pour les organismes

aquatiques»

(y compris R50/53)

ii) R51/53: «Toxique pour les organismes

500»

aquatiques;

peut provoquer des effets néfastes à long

terme pour l’environnement aquatique»

«4. EXPLOSIVES (voir note 2)

lorsque la substance, la préparation ou l’objet

est classé dans la division 1.4. de l’accord ADR

(Nations unies)

5. EXPLOSIVES (voir note 2)

50»

lorsque la substance, la préparation ou l’objet

est classé dans l’une des divisions suivantes

de l’accord ADR (Nations unies)

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6,

ou relève des phrases de risque R2 ou R3

Loi du 3 octobre 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations

dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à la détermination des risques et à la

classification des préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant

des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses

conformément à l’une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui,

néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent

ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l’établissement, des propriétés

équivalentes en termes de potentiel d’accidents majeurs, les procédures de classement provisoire

sont suivies conformément à l’article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs

classifications, on applique, aux fins du présent règlement, les quantités seuils les plus bas.

Cependant, aux fins de l’application de la règle d’addition exposée à la note 4, la quantité seuil

utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.

Aux fins du présent règlement, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant

été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément

à la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances

dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national.»

ii) la note 2 est remplacée par le texte suivant

2. Par ’explosif’ on entend

une substance ou une préparation qui crée un risque d’explosion par choc, friction, feu ou

autres sources d’ignition (phrase de risque R2),

une substance ou une préparation qui crée un grand risque d’explosion par choc, friction, feu

ou autres sources d’ignition (phrase de risque R3), ou

une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l’accord européen

concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le

30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par le règlement grand-ducal du 12

juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de

marchandises dangereuses.

Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent règlement, sont

définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet

calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des

réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu’une substance ou une préparation fait

l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et de l’attribution d’une phrase de risque

R2 ou R3, la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur l’attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément

au système de classification de l’accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes

Division 1.1: ’Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse. (Une explosion en masse

est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).’

Division 1.2: ’Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en

masse.’

Division 1.3: ’Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle

ou de projection ou l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l’un

et l’autre.’

Division 1.4: ’Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou

d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas

lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un

incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité

du contenu du colis.’

Division 1.5: ’Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la

sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible

probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale

est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve du feu extérieur.’

Division 1.6: ’Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en

masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et

présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est

limité à l’explosion d’un objet unique.’

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou

pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d’objets contenant des substances ou des

préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation

contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent

règlement. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins du

présent règlement.»

iii) à la note 3, point b), chiffre 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

«– des substances et des préparations dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui restent

liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte

pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d’accidents majeurs;»

iv) à la note 3, point c), le chiffre 2 est remplacé par le texte suivant

«2. des gaz qui sont inflammables au contact de l’air à la température et à la pression ambiantes

(phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l’état gazeux ou supercritique, et»

v) à la note 3, point c), le chiffre 3 est remplacé par le texte suivant

«3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues

à une température supérieure à leur point d’ébullition.»

vi) la note 4 est remplacée par le texte suivant

«4. Dans le cas d’un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle

dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou

préparations, la règle d’addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l’établissement

est soumis aux exigences du présent règlement.

Le présent règlement s’applique si la somme obtenue par la formule

q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses)

relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe,

Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des

parties 1 ou 2.

Le présent règlement s’applique, à l’exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la

formule

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses)

relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe,

QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des

parties 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l’inflammabilité

et à l’écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir

a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées

comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;

b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées

comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement

inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7bis, 7ter ou 8;

c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées

comme dangereuses pour l’environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des

substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii).

Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent lorsque la somme obtenue dans un

des trois cas est supérieure ou égale à 1.»

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