Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les
éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole est modifié comme suit
1) A l’article 2, paragraphe 2, le montant de quatre-vingt-quatre francs est remplacé par le montant de cent douze
francs.
2) A l’article 2, paragraphe 5, le montant de six mille quatre cents francs est remplacé par le montant de huit mille
cinq cent douze francs.
3) A l’article 3, paragraphe 2, le montant de six mille huit cents francs est remplacé par celui de huit mille quatre cents
francs.
4) A l’article 4, paragraphe 3, le montant de trois cent seize francs est remplacé par celui de quatre cent quatre-vingt-
seize francs.
Les aides financières dans l’intérêt de l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes géné-
rations, prévues à l’article 58 paragraphe (2) sous 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l’agriculture, sont allouées aux ménages qui, soucieux de consolider et de renforcer la structure familiale de leur
exploitation agricole ou viticole, aménagent, à l’intérieur du complexe immobilier des bâtiments de la ferme, un loge-
ment en vue de permettre à deux générations de vivre séparément tout en sauvegardant l’unité de la cellule familiale.
Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1992.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 13 août 1992 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 58;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
En dehors des conditions visées à l’article 1er, l’octroi de l’aide est subordonné aux conditions suivantes
1) le bénéficiaire de l’aide ou, à la suite, la personne lui succédant en qualité de chef d’exploitation, doivent continuer
l’activité agricole à titre principal pendant une période d’au moins dix ans après la décision d’octroi de l’aide, sous
peine de remboursement de l’aide, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’Agriculture en cas de force
majeure;
2) le logement séparé à aménager doit comprendre au minimum une chambre à coucher, une salle de séjour avec
possibilité d’y installer une cuisine au cas où un local spécial n’est pas aménagé à cet effet, une salle de bain ou
douche avec lavabo, ainsi qu’unW.C.;
3) les personnes visées sub 1) ci-dessus ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers d’un logement situé dans la
même localité, autre que celui faisant l’objet de l’habitation commune.
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) exploitation: l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute
installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façcon habituelle, quelle que soit leur utilisation;
b) équidés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres - ou asine ou les animaux
issus de leurs croisements;
c) équidé enregistré: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE, identifié au moyen d’un docu-
ment d’identification qui est délivré par l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine
de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou toute association ou organisa-
tion internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses; la liste des organisations habilitées
à délivrer le document d’identification est arrêtée par le Ministre et publiée au Mémorial;
d) équidés de boucherie: les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un
marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus;
e) équidés d’élevage et de rente: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);
f) Etat membre ou pays tiers indemne de peste équine: tout Etat membre ou pays tiers sur le territoire duquel
aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater
la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie
n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;
g) maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l’annexe A;
h) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente d’un Etat membre ou d’un pays tiers;
au Luxembourg: le vétérinaire inspecteur ;
i)
admission temporaire: le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la
Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours, à fixer par la Commission des C.E. en fonction de la
situation sanitaire du pays d’origine;
j)
Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires.
CHAPITRE II. REGLES POUR LES MOUVEMENTS D’EQUIDES
Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981
ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur
de rendement d’un domaine viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du
code civil;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires
pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole modifié par le règlement grand-ducal du 20 mai
1988;
Vu les données élaborées le 22 avril 1992 par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier
1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’aide allouée correspond à 70% des investissements arrêtés conformément aux articles 5 et 6 ci-après sans
qu’elle puisse dépasser le montant de 535.000,-.
Les investissements opérés sont documentés par des factures ou toutes autres pièces en relation avec les investisse-
mens visés à l’alinéa qui précède.
Les mouvements d’équidés enregistrés entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats
membres ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.
Toutefois, le ministre peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’équidés
qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières
du Luxembourg,
qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux
habilités, situés à proximité des frontières du Luxembourg,
destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières du Luxembourg.
La Commission des C.E. est informée du contenu des dérogations octroyées.
Les intéressés qui entendent bénéficier de l’aide instituée par le présent règlement adressent, préalablement
au commencement des travaux et de la réalisation des installations, une demande écrite au Ministre de l’Agriculture.
La demande doit être accompagnée d’un état descriptif des travaux et installations prévus, ainsi que d’un devis esti-
matif du coût de ces travaux et installations, sans préjudice des dispositions de la loi du 13 décembre 1989 portant orga-
nisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.
1. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection. L’inspection des
équidés doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures précédant l’embarquement ou le chargement.Toutefois, pour
les équidés enregistrés, cette inspection est, sans préjudice de l’article 6, exigée seulement pour les échanges intracom-
munautaires.
2. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire offi-
ciel doit, lors de l’inspection, s’assurer qu’aucun fait - y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l’éle-
veur - ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d’une infection ou d’une
maladie contagieuse au cours des quinze jours précédant l’inspection.
3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse.
4. Les équidés doivent faire l’objet d’une identification qui devra intervenir
i)
pour les chevaux enregistrés, au moyen d’un document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE, ce docu-
ment devant attester notamment le respect du paragraphe 5 et de l’article 5. La validité de ce document devra être
suspendu par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 ou à l’article 5. Il
devra être restitué après abattage du cheval enregistré à l’organisme qui l’a délivré.
ii) pour les équidés d’élevage et de rente selon une méthode d’identification à déterminer par les instances commu-
nautaires.
5. Outre l’exigence prévue à l’article 5, les équidés ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet de l’une
des mesures d’interdiction suivantes
a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou tués, la
durée de l’interdiction frappant l’exploitation de provenance doit être au moins égale
dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine,à six mois à compter de la date du dernier contact ou
de la possibilité de contact avec un équidé malade.Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appli-
quer jusqu’à sa castration,
en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints
ont été éliminés,
dans le cas d’anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés
atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un
intervalle de 3 mois,
à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse,
à un mois à compter du dernier cas de rage constatée,
à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;
b) si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désin-
fectés, la durée de l’interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et
les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze
jours.
Le Ministre peut déroger à ces mesures d’interdiction pour les hippodromes et les champs de courses. La Commis-
sion est informée de la nature des dérogations accordées.
Le coût des investissements servant de base à la détermination de l’aide est établi de façcon forfaitaire par le
Ministre de l’Agriculture, sur base de prix unitaires pouvant se rapporter soit à des travaux et installations isolés, soit à
des travaux et installations groupés.
Ne peuvent intervenir dans le coût que les travaux et installations ayant un lien direct avec la réalisation de logements
séparés.
1. En cas d’éclosion de la peste équine, toute expédition d’équidés en provenance de la partie du territoire
considérée comme infectée au sens du paragraphe 2 du présent article, est soumise aux conditions fixées au paragraphe
3 du présent article.
2. a) Une partie du territoire est considérée comme infectée de peste équine si
au cours des douze dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou
épidémologique a permis de constater la peste équine, ou
au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum
d’une zone de protection d’un rayon d’au moins 100 km autour de tout foyer,
d’une zone de surveillance d’une profondeur d’au moins 50 km qui s’étend au-delà des limites de la zone de
protection et dans laquelle aucune vaccination n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones visés aux points a) et b) ainsi que les
dérogations y afférentes sont précisées par un règlement grand-ducal.
d) Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément à des
modalités à fixer par un règlement grand-ducal.
La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d’identification et/ou sur le certi-
ficat sanitaire.
3. Ne peuvent être expédiés du territoire visé au paragraphe 2 point b) que des équidés satisfaisant aux exigences
suivantes
a) n’être expédiés que durant certaines périodes de l’année, en fonction de l’activité des insectes vecteurs, à fixer par
les instances communautaires;
b) ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l’inspection visée à l’article 4 paragraphe 1;
c) -
s’ils n’ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec une réaction négative à un test de fixa-
tion du complément pour la peste équine tel que décrit à l’annexe D, à deux reprises, avec un intervalle
compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué, dans les dix jours avant l’expédi-
tion,
s’ils ont été vaccinés, ne pas l’avoir été au cours des deux derniers mois et avoir été soumis au test de fixation
décrit à l’annexe D, aux intervalles précités, sans qu’il ait été constaté d’accroissement des anticorps;
d) avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l’expé-
dition;
dition;
e) avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station
de quarantaine au lieu d’expédition.
La décision d’octroi de l’aide est prise par le Ministre de l’Agriculture, sur avis d’une commission spéciale
composée de cinq membres à nommer par le Ministre précité.
La décision du Ministre comporte l’approbation de l’état descriptif des améliorations prévues, du coût estimé de
l’investissement sur base des prix unitaires, et, le cas échéant, l’énumération des éléments de cet état qui ne sont pas
retenus dans le calcul du coût des investissements comme n’ayant pas un lien direct avec la réalisation de logements
séparés. Si les intéressés n’ont pas respecté l’exigence visée à l’article 4, alinéa 1er, l’aide prévue peut être réduite dans les
limites à fixer par le Ministre de l’Agriculture.
L’inspection prévue à l’article 4 paragraphe 1, et l’obligation de certificat prévu à l’article 8, paragraphe 1, ne
sont pas requises pour les mouvements d’équidés entre le Luxembourg et aux Etats membres avec lesquels le Luxem-
bourg a mis en oeuvre, sur base de réciprocité, un régime alternatif de contrôle offrant des garanties similaires à celles
prévues à l’article 4.
Le paiement de l’aide intervient dans les six mois à dater de la décision du Ministre de l’Agriculture constatant
que les travaux ont été terminés et exécutés conformément au plan approuvé, et arrêtant le coût définitif de l’investisse-
ment.
1. Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l’exploitation de provenance, soit
directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés, tels que définis à l’article 3 para-
graphe 6, de la directive 64/432/CEE, vers le lieu de destination, à l’aide de moyens de transport et de contention régu-
lièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par le vétérinaire officiel. Les véhi-
cules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas
couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué d’une manière permettant
d’assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.
2. Le Ministre peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l’article 4,
paragraphe 5, pour autant que l’animal soit pourvu d’une marque particulière précisant qu’il est destiné à la boucherie et
que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire.
En cas d’octroi d’une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l’abattoir
désigné pour y être abattus dans un délai n’excédant pas cinq jours après l’arrivée à l’abattoir.
3. Le vétérinaire officiel doit relever dans un registre le numéro d’identification ou le numéro du document d’identifi-
cation de l’équidé abattu et transmettre à l’autorité compétente du lieu d’expédition, à sa demande, une attestation
certifiant l’abattage des équidés.
L’aide visée au présent règlement est à charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agricul-
ture.
1. Les équidés enregistrés doivent être accompagnés, s’ils quittent leur exploitation, du document d’identifi-
cation prévu à l’article 4 et, s’ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, de ce document d’identification,
complété par l’attestation prévue à l’annexe B.
Les équidés d’élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés, au cours de leur transport, d’un certificat
sanitaire conforme à l’annexe C.
Le certificat ou, dans le cas d’un document d’identification, le feuillet contenant les renseignements sanitaires, doivent,
sans préjudice de l’article 6, être établis au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précé-
dant l’embarquement, dans une des langues françcaise et allemande et en cas d’expédition vers un autre Etat membre dans
une des langues officielles de cet Etat membre. La durée de validité du certificat est de dix jours. Le certificat doit
comporter un seul feuillet.
2. L’introduction d’équidés au Luxembourg, autres que les équidés enregistrés; peut se faire sous le couvert d’un seul
certificat sanitaire par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 1, alinéa 2.
L’aide prévue au présent règlement ne peut pas être cumulée avec les aides prévues au règlement grand-ducal
du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, à l’exception de la prime d’épargne prévue
à l’article 19, des subventions prévues à l’article 22 et de la prime prévue aux articles 33-1 à 33-6 du même règlement.
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est nécessaire à l’application
uniforme de la directive 90/426/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétéri-
naires, effectuer des contrôles sur place.
CHAPITRE III. REGLES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYSTIERS
Le présent règlement s’applique aux demandes d’aide introduites à partir du 1er janvier 1992, à condition
que le début des travaux se situe après cette même date.
1. Les équidés importés de pays tiers au Luxembourg doivent remplir les conditions énoncées aux articles
11 à 15.
2. L’importation d’équidés en provenance des pays tiers est soumise aux conditions prévues aux articles 3 à 9.
Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural est abrogé.
Toutefois il continue à sortir ses effets pour les demandes d’aide introduites avant le 1er janvier 1992.
1. Pour pouvoir être importés, les équidés doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant
sur une liste à arrêter par les instances communautaires.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements
d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations
d’équidés en provenance des pays tiers.
d’équidés en provenance des pays tiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Vu la directive No 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les
mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, modifiée en dernier lieu par la direc-
tive 92/36/CEE;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les équidés doivent provenir d’un pays tiers
a) indemne de peste équine;
b) indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);
c) indemne depuis six mois de dourine et de morve.
Les équidés doivent, avant le jour de leur chargement en vue de leur expédition vers le Luxembourg, avoir
séjourné sans interruption sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un pays tiers ou,en cas de régionalisation, sur
la partie du territoire définie en application de l’article 13 paragraphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE depuis une
période à fixer par les instances communautaires.
Ils doivent provenir d’une exploitation placée sous contrôle vétérinaire.
1. L’importation d’équidés du territoire d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers définie en
application de l’article 13, paragraphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE figurant sur la liste établie conformément à
l’article 12 paragraphe 1 de la directive précitée n’est autorisée que si, outre les exigences prévues à l’article 12 du
présent règlement
a) ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, par les instances communautaires, pour les importations d’équidés
du pays considéré en fonction de l’espèce concernée et des catégories d’équidés.
b) lorsqu’il s’agit de pays tiers non indemnes de stomatite vésiculeuse ou d’artérite virale pendant au moins six mois,
les équidés satisfont aux exigences suivantes
i)
les équidés doivent provenir d’une exploitation indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois et avoir
réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition;
ii) pour l’artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l’article 17 point ii), avoir réagi négativement à un
test sérologique ou à un virus d’isolation ou à tout autre test reconnu par les instances communautaires et garan-
tissant que l’animal est indemne de cette maladie.
1. Les équidés doivent être identifiés conformément à l’article 4 paragraphe 4 et être accompagnés d’un
certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit
a) être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l’expédition ou, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le
dernier jour ouvrable avant l’embarquement;
b) être rédigé au moins dans l’une des langues françcaise et allemande et dans l’une de celles de l’Etat membre où
s’effectue le contrôle à l’importation;
c) accompagner les équidés dans son exemplaire original;
d) attester que les équidés répondent aux conditions prévues par le présent règlement et à celles en application de
celui-ci pour l’importation en provenance du pays tiers;
e) comporter un seul feuillet;
f) être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d’équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et iden-
tifié.
2. Ce certificat doit être rédigé sur un formulaire conforme à un modèle établi par les instances communautaires.
1. Dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les équidés de boucherie doivent être
conduits dans un abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement, et,
conformément aux exigences de police sanitaire, être abattus dans un délai à fixer par les instances communautaires.
2. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par les instances communautaires le vétérinaire
officiel peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés.
Conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires, le Ministre peut
i)
limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories
particulières d’équidés;
ii) établir, par dérogation à l’article 14, les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou la réintroduction après exportation temporaire d’équidés
enregistrés ou d’équidés destinés à des utilisations particulières;
iii) déterminer les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive.
1. L’importation d’équidés est interdite lorsqu’il est constaté, lors du contrôle d’importation, que
les équidés ne proviennent pas du territoire, ou d’une partie du territoire définie en application de l’article 13 para-
graphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE, d’un pays tiers inscrit sur une liste établie par les instances commu-
nautaires,
les équidés sont atteints, suspects d’être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse;
les conditions fixées par le présent règlement n’ont pas été respectées par le pays tiers exportateur ;
le certificat qui accompagne les équidés ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 16,
les équidés ont été traités avec des substances interdites par la réglementation communautaire.
3. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaire-
inspecteur peut, en raison d’exigences de police sanitaire ou lorsqu’est refusée la réexpédition des animaux dont
l’importation est refusée, désigner l’abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés.
1. Sans préjudice de l’article 12, si une maladie contagieuse des animaux, susceptible de compromettre l’état
sanitaire du cheptel, apparaît ou s’étend dans un pays tiers ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, le
Ministre interdit l’importation des animaux des espèces visées par le présent règlement en provenance directe ou indi-
recte, par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, soit du territoire du pays tiers, soit d’une partie du territoire de celui-
ci.
2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, sont communiquées sans délai aux autres
Etats membres et à la Commission avec indication des motifs.
CHAPITRE IV. Dispositions finales
Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sani-
taires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement minis-
tériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois
mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions
légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
ANNEXE D
PESTE EQUINE
DIAGNOSTIC
FIXATION DU COMPLEMENT
L’antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d’un mois ayant reçcu l’inoculation intracérébrale d’une souche
neurotrope du virus. Cela peut être effectué par la méthode suivante de Bourdin. Les cerveaux sont congelés puis
broyés dans un tampon véronal à raison de 10 cerveaux por 12 ml de tampon. La suspension qui en résulte est centri-
fugée pendant une heure è 10 000 t/min à oC. Le surnageant consitue l’antigène. Il est utilisé de préférence sans autre
modification mais peut être inactivé par la propiolactone. L’inactivation peut être effectuüe en ajoutant 0,1 ml d’une
solution à 3% de propiolactone dans l’eau distillée à chaque fraction de 0,9 ml d’antigène et en agitant le mélange
pendant 3 heures à la température du laboratoire sous une hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4 oC. On peut égale-
ment utiliser la méthode de Casals (Casals J. (2949)).
En l’absence de sérum standard international, l’antigène sera titré vis-à-vis d’un sérum témoin positif préparé locale-
ment.
Les sérums seront chauffés pendant 30 minutes è 60 oC. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums
doivent être, dès que possible, séparés du sang, en particulier les sérums d’ânes. Des sérums témoins positifs et négatifs
seront utilisés dans le test.
On peut employer soit une macrotechnique, soit une microtechnique. Dans les deux cas, le point final est représenté
par 50% d’hémolyse.
A un volume de dilutions de deux en deux du sérum, ajouter un volume d’antigène comme indiqué par le titrage de
manière qu’il y ait deux unités. Mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Ajouter deux
volumes de complément contenant 5 unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant 18 heures è 4 oC. Le
complément sera titré en présence d’antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires.Après avoir laissé
reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la température du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3%
d’érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37 oC pendant 30 minutes, en mélangeant à nouveau
après 15 minutes d’uncubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant 5 minutes è 1 500 t/min à 4 oC.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. – Adhésion de la
République de Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 3
juin 1992 la République de Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. — Adhésion de la
République de Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 16
juin 1992 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. – Adhésion de la
République d’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 10
juillet 1992 la République d’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg