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Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916, concernant le régime du luit et des produits laitiers.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916, concernant le régime du luit et des produits laitiers.

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916,

concernant le régime du luit et des produits

laitiers.

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement

les pouvoirs nécessaires aux

lins de sauvegarder les intérêts économiques

du paya durant la guerre ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,

sur l'organisation du Conseil d'État, et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, Jusqu'à disposition nouvelle, les

détenteurs de vaches laitières sont tenus de

Fournir chaque semaine au moins trois quarts

de kilogramme de beurre ou 20 litres de lait

non écrémé par vache en période de lactation.

Le beurre doit être livré aux collectionneurs

régionaux; le lait sera livré soit aux lait eues,

soit aux marchands de lait, soit directement

aux consommateurs.

Dans les sections de communes où il existe

une laiterie coopérative, tous les détenteurs de

vaches laitières, qu'ils soient affiliés à la coopé-

rative ou non, sont obligés de livrer à la laiterie

les quantités de lait déterminées ci-avant.

L'Office d'achat et de répartition pourra

Großh. Beschluß vom 12. Dezember 1916, be-

treffend das Regim der Milch und der Milch-

produkte.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916, concernant le régime du luit et des produits laitiers.

Bis zu anderweitiger Verfügung sind

die Halter von Milchkühen verpflichtet wöchent-

lich wenigstens ¾ kg Butter oder 20 Liter Voll-

milch von jeder in der Laktationsperiode befind-

lichen Kuh abzuliefern.

Die Butter muß an die Regionalsammler, die

Milch an Molkereien, Milchhändler oder an den

Verbraucher selbst abgeliefert werden.

In den Gemeindesektionen, wo eine Ge-

nossenschaftsmolkerei besteht, find die Halter

von Milchkühen, gleichviel ob sie der Genossen

schaft angehören oder nicht, verpflichtet, die oben

festgesetzten Milchmengen an die Molkerei abzu-

liefern.

Die Staatliche Einkaufs- und Verkeilungszen-

Grand-Duché de Luxembourg.

Großerzogtums Luxemburg.

Mercredi, 13 décembre 1916.

N° 95.

Mittwoch, 13. Dezember 1916.

dispenser de cette dernière obligation les déten-

teurs de vaches laitières dont l'exploitation

est trop éloignée du siège de la laiterie.

Art. 2, Les prescriptions de l'article qui pré-

cède ne s'appliquent pas aux détenteurs d'une

vache laitière unique.

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Les produits et objets ci après

désignés ne sont plus admis a la libre circu-

lation entre le Grand-Duché et les pays de

L'Union douaniere, à savoir

1° manchettes en cuir (du n° 19 du relevé

publié à l'art. 1er de l'arrêté du 1 août 1916

susdit).

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Il sera procédé au chet-lieu des

deux arrondissements judiciaires à l'examen

des étalons destinés à la monte des juments.

d'autrui pendant l'année 1917

Beschließt

Art. l. Die nachbezeichneten Produkte und

Bedarsogegenstunde sind nicht mehr zum freien

Verkehr

(…)

dem Großherzogtum Luxem-

burg und den Zollvereinslanocru zugelassen

1° Ledermanchetten (alls Ar. 49 der in

Art. l. des Beschlusses vom 4. August 1916

derossentlichten Liste).

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

die Untersuchung der während 1917

zur Beschälung fremder Stuten bestimmten

Hengste wird in den Hauptorten der beiden

Gerichtsbezirke stattfinden, und zwar

à Diekirch, le jeudi, 21 décembre et., à

10 heures du matin

à Luxembourg, le samedi, 23 décembre et.,

à 10 heures du matin;

Arrêté du 11 décembre 1916 concernant Ia fixation du prix maximum de vente du lait.

Der Hochstverkaufspreis der Milch

ist festgeselst wie solgt

a) fur Vollmilch

1. aus 0,40 Fr. das Liter bei Abnahme deim

Produzenten, oder bei Lieferung durch letzteren

an Zwischenabnehmer, wie Milchhändler, Ge-

meindeverwaltungen, Molkereien, entweder bis

d'expédition, soit à domicile si le transport ne

se fait pas par chemin de fer;

2° à 0,50 fr. le litre, livré à domicile du con-

sommateur ou pris par ce dernier chez l'inter-

médiaire ;

b) pour le lait écrémé: à 0,20 fr. le litre,

pris à domicile chez le producteur, ou livré

par ce dernier en gare d'expédition.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Par dérogation à l'arrêté du 30

octobre 1916, concernant le régime du beurre,

le beurre produit dans les laiteries est acheté

par l'État, Office d'achat et de répartition, au

prix de 3 fr. 15 Ie demi-kilogramme, et le beurre

de ferme au prix de 3 fr. 00 le demi-kilogramme.

zur Versandstation oder, falls der Transport

nicht mit der Eisenbahn erfolgt, zu Händen des

Zwischembnehmers selbst;

2. auf 0,50 Fr. das Liter bei Lieferung in die

Wohnung des Verbrauchers oder bei Abnahme

durch letzteren beim Zwischenhändler;

b) für Magermilch

auf 0,20 Fr. das Liter bei Abnahme beim

Produzenten oder bei Lieferung durch letzteren

zur Versandstation.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

In Abweichung vom Beschluß vom

30. Oktober 1916, betreffend den Butterhandel,

wird die in den Molkereien hergestellte Butter

zum Preise von 3,15 Fr. das halbe Kilogramm

(Pfund), und die Landbutter zum Preife von

3 Fr. das halbe Kilogramm (Pfund) vom Staate,

Einkaufs- und Verteilungszentrale, angekauft.

L'Office d'achat et de répartition (…) Ie

beurre hane de frais de transport à la carte de

destination à raison de 3 fr. 20 le demi Kilo

gramme de beurre de laiterie et de 3 fr. 05 le

demi - kilogramme de beurre de Ierme

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Unter die durch Art. l des vorer-

wähnten Großh. Beschlusses vom 28. Juli 1916

verfugte Geschlagnahme fallen Bohnen, Feld-

buhuen und im allgemeinen alle Varietäten

dieser Produkte, die zur Ernährung von Mensch

und Vieh dielten können.

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

Par dérogation à l'art. 1er de l'ar-

rêté du 4 août 1916 prévisé, les prix maxima à

payer aux producteurs sont fixés à 125 fr. les

100 kg. de pois et à 70 fr. les 100 kg. de fèves et

de féveroles.

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

In Abweichung von Art. 1 des vorer-

wähnten Beschlusses vom 4. August 1916 sind

die den Produzenten zu zahlenden Höchstpreise

für Erbsen auf 125 Fr. die 100 kg und für Bohnen

und Feldbohnen auf 70 Fr. die 100 kg festgesetzt.

Arrêté du 11 décembre 1916, portant fixation d'indemnités du chef du pesage en cas d'aba- tages privés.

Les préposés aux registres de bétail

ont droit à une indemnité de 0,50 fr., à payer

par le propriétaire de l'animal abattu, du chef

de tout pesage qu'ils opéreront conformément

à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 12 novembre

1916 prévisé. Les personnes chargées du pesage

dans les abattoirs publics ont droit dans les

mêmes conditions à une indemnité de 0,25 fr.

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Die Viehstandsregisterführer haben

Recht auf eine von dem Eigentümer des ge-

schlachteten Tieres zu zahlende Vergütung von

0,50 Fr. für jede gemäß Art. 4 des vorerwähn-

ten Großh. Beschlusses vom 12. November 1916

vorgenommene W egung. Die in den öffent-

lichen Schlachthäusern mit dein Abwägen be-

trauten Personen haben unter denselben Be-

dingungen Recht auf eine Ver gütung von 0,25 Fr.

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Die Vorschriften vorstehenden Ar-

tikels sind nicht anwendbar aus Halter einer

einzigen Milchkuh.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le transport de conserves de viande.

Vei Zuwiderhandlun igegen vorstehende

Bestimmung ist Art. 2 der vorerwähnten Großh.

Beschlusses vom 14. August 1916 anwendbar.

Arrêté du 11 décembre 1916, portant fixation d'indemnités du chef du pesage en cas d'aba- tages privés.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense

d'exportation de certains produits et objets.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

DE

L'INDUSTRIE

ET

DU

COMMERCE;

Revu l'arrêté grand- ducal du 4 août 1916,

désignant les produits et, objets admis à la

libre circulation, à titre de compensation,

entre le Grand-Duché et les pays de l'Union

douanière ;

Beschluß vom 11. Dezember 1916, betreffend

Festsetzung von Vergütungen für Abwägen

bei Hausschlachtungen.

Der General Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12.

November 1916, betreffend die Hausschtach-

tungen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 11. Dezember 1916.

Für den General-Direcktor sür Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Beschluß vom 12. Dezember 1916, das Aus-

fuhrverbot gewisser Produkte und Bedarfs-

gegenstände betreffend.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe;

Nach Einsicht des Grosch Beschlusses vom

4. August 1916, betreffend Bezeichnung der aus

Grund des Umtausches zum freien Verkehr

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

den Zollvereinsländern zugelassenen Produkte

und Bedarfsgegenstände;

95 a

Arrêté

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues à l'art. 1 de

l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Zuwiverhanolungen gegen, diesen

Beschluß werden (…) den in Art 4 des Großh.

Beschlusses vom, 4 August 1916 vorgesehenen

Strasen geahndet.

Art.

3.

Gegenwartiges

B(…)

tritt am

Tage seiner Verostentluhung im ,,Mémorial"

in Krast

Im den General Direktor für Ackerbau,

Hanocl und Gewerbe,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Beschluß vom 11. Dezember 1916, die Unter-

suchung der zur Beschalung während 1917

bestimmten Hengste betressend.

Der General-Direktor

sur

Ackerbau,

Honoel und Gewerde;

Nach Einsicht des Reglementes vom 6. Ko-

vember 1909, betressend Abnndrlung des Titels 1

uber die Pserftrasse des Reglementes

vom 14. Dezember 1861, uber die Veredlung

der Pserde, Horuvich- und Schweinerassen;

Nach Einsicht der Antrage der Ackerbanckom-

mission in betreff der Untersuchung der zur Be-

schalung wahrend 1917 bestimmten Hengste;

Beschlicßt.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

M. Michel Glesener, propriétaire à

Bœvange, est nommé membre de la commission

d'expertise, en remplacement de M. Victor

Putz, propriétaire à Godbrange, membre sor-

tant. (Art. 18 al. 2, et art. 19 du règlement

précité.)

La commission d'expertise se composera donc

pour l'année 1917 comme suit

MM. Pierre L hnertz, membre de la Commis-

sion d'agriculture à Zittig, président;

Jean

Hoffmann,

vétérinaire du Gouvernement à

Mersch, Michel Glesener, propriétaire à Bœ-

vange, Jacques Theisen, propriétaire à Tun-

tange, et Gustave Peckels, propriétaire à Fri-

sante, membres.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Gemäß Art. 18, Abs. 2 und Art. 19

des obengenannten Reglementes ist Hr. Michel

Glesener, Eigentümer zu Bögen, zum Mit-

glied der Schaukommission ernannt, an Stelle

des ausscheidenden Mitglieds Hrn. Viktor Pütz ,

Eigentümer zu Godbringen.

Für das Jahr 1917 setzt sich demgemäß die

Schaukommission zusammen wie folgt

Die

HH.

Peter

Lehnertz,

Mitglied

der

Ackerbaukommission zu Zittig, Präsident; Jo-

hann

Hpffmann,

Etaatstierarzt

zu

Mersch,

Michel

Glesener,

Eigentümer

zu

Bögen,

Jakob

Theisen,

Eigentümer

zu

Tüntingen

und Gustav Peckels, Eigentümer zu Fri-

singen, Mitglieder.

Arrêté du 11 décembre 1916 concernant Ia fixation du prix maximum de vente du lait.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix dépannant les prix maxima fixés à

l'art. I e r , sera puni d'une amende de 26 à

3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours

à six mois, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 3 Le présent arrêté entrera en vigueur

le 12 décembre 1916.

Luxembourg, le 11 décembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de, l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la

fixation

des prix du beurre.

LE

GOUVERNEMENT

EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1916,

concernant la défense d'exportation, la vente,

le transport et la consommation du beurre;

Revu l'arrêté du 30 octobre 1916, concer-

nant le régime, du beurre;

Arrête

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Wer höhere als die in Art. 1 feftge-

setzten Höchstpreise verlangt oder annimmt, wird

mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. und Ge-

fängnis von acht Tagen bis zu sechs Monaten,

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Le présent arrêté entrent en vierra

le 12 décembre 1916

Luxembourg, le 11 décembre 1916.

Les membres du Gouvernementi

V. THORN, L, KAUFFMAN, L, MOUTRIER,

Die Staatliche Einkaufte und Verteilungszen-

nat

liefert die Butter kostenfrei nach der Emp-

fung stution, zu 3,20 fr. das halbe kilogramm

(Pfund) Moltereibutter und zu 3,05 fr. das

halbe Kilogramm (Pfund) Lanobutter.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Dieser Bestluß tritt am 12. Dezember

1916 in Krast.

Luxemburg,

den 11 Dezember 1916,

Die Mitglieder der Regierung

V.

jorn,

Dr.

W e l t e r .

L.

Kauffman,

L. Moutrier, A. Lefort.

Großh. Neschluß vom 12. Dezember 1916, be-

treffend Bohnen und Feldbohnen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Grotzherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassan

u.;

u.;

u.;

Nach Einsulst des Gesetzes vom 15. Marz 1915,

welche" der Regrerung die notigen Vefugnisse

erteilt zur Mahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschusses vom 28.

Juli 1916, betreffend Peschlagnahne der Hafer-,

Gersten., Herdekorn, Erbsen- und

Feld-

bohnenernte;

Nach, Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Aubetracht der Dringlich-

keit;

Nach Veratung der Negierung im Kon-

seil;

Huben beschlossen und beschließen

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Desgleichen sind alte in bezug auf die

Feldbohnen zu Kraft bestehenden Bestimmungen

Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916, con

Son

MARIE

ADELAIDE,

par

la

(…)

de

Dieu

Grand-Duchesse

de

Luxembourg,

Duchesse De Nassan etc., etc., etc.

Vu la loi du 15 mars 1916, conténant au

Gouvernement

les pouvoirs nécessaires aux

finis de

sauvegarder

les

intéret économique

du pays durant la guerre ;

Vu l'arrêté grand- ducal du 28 Juillet 1916,

concernant la saisie de la récolte d'avoine

d'orge, de sarrasin, de pois et de léveroles;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866, sur

l'organisation

du

Conseil d'Etat; et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Après délibération du

Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er Tombent sous la saisie décréter par

l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet

1916 prévisé les fèves, féveroles et en général

toutes les variétés de ces produits pouvant

servir à l'alimentation de l'homme et de

bestiaux,

Art. 2 Sont de même applicables aux pro-

duits visés à l'article qui précède toutes les

dispositions en vigueur par rapport aux féve-

roles.

Art, 3. Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxemburg, le 12 décembre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro-

gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix

maxima à payer aux producteurs pour pois,

fèves et féveroles.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Revu l'arrêté du 4 août 1916, concernant

la fixation de prix maxima à payer aux pro-

ducteurs pour froment, seigle, méteil, avoine,

orge, sarrasin, pois et féveroles;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

Ces prix seront payés également

pour les quantités cédées à l'État, Office

d'achat et de répartition, avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté.

auf die im verstehenden Artikel erwähnten Pro-

dukte anwendbar.

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

Diese Preise sind desgleichen für die

dem Staate, Einkaufs- und Verteilungszentrale,

vor Inkrafttreten dieses Beschlusses abgetretenen

Mengen zu zahlen.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le transport de conserves de viande.

En cas d'infraction à la disposition

qui précède, l'art, 2 de l'arrêté grand- ducal

prévisé du 14 août 1916 sera applicable,

Arrêté grand- ducal du 12 décembre 1916, concernant le régime du luit et des produits laitiers.

La livraison obligatoire est suspendue

trois mois au plus avant le vêlage et six se-

maines au plus après le vêlage.

En cas d'impossibilité de fournir tout ou

partie des quantités déterminées à l'art. 1er

pour cause du maladie ou d'attelage des va-

ches, cette, impossibilité doit être justifiée par

le certificat motivé d'un vétérinaire.

Art. 4

Les détenteurs de vaches laitieres

sont tenus de justifier de l'exécution des obli-

gations qui leur sont imposées par l'art, 1er

à toute réquisition des agents compétents.

Ils sont obligés

de noter chaque jour les

quantités de lait livrées, avec indication des

preneurs; ils doivent

noter également

les

quantités de beurre fournies aux collection-

neurs régionaux.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Le secrétaire de la Commission d'agri-

culture remplira les fonctions de secrétaire de

la commission d'expertise.

Art. 4, Pour faciliter les opérations de la

commission, les étalonnions sont tenus de l'aire

inscrire au préalable leurs entiers auprès du

secrétaire de la commission d'expertise, lequel,

à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-

heure avant le commencement des opérations.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Der Sekretär der Ackerbaukommission

wird als Sekretär der Schaukommission fun-

gieren.

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Die zwangsweise Ablieferung ruht

während höchstens .3 Monaten vor dem kalben

und hölhstens 6 Wochen nach dem kalben.

Falls wegen Krankheit der Kuhe, oder weil

diese als Gespannvieh gebraucht werden, die

Abgabe der in Art. l festgesetzten Mengen teil-

weise oder ganz umnoglich ist, muß dieser Um-

stand durch begrunvetes tierärztliches Gutachten

nlachgewiesen werden.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant la fixation des prix du beurre.

Dieser Beschluß tritt am 12. Dezember

1916 in Kraft.

Luxemburg, den 11. Dezember 1916.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Beschluß vom 11. Dezember 1916, betreffend

Festsetzung der Butterpreise.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1.

Februar 1916, betreffend Ausfuhrverbot, Ver-

kauf, Transport und Verbrauch der Butter;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Oktober

1916, betreffend den Butterhandel;

Beschließt

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 12. Dezember 1916.

Maria Adelheid.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Beschluß vom 11. Dezember 1916, wodurch, in

Abänderung des Beschlusses vom 4. August

1916, die den Produzenten für Erbsen, Boh-

nen und Feldbohnen zu zahlenden Höchst-

preise festgesetzt werden.

Der General-Direktor für Ackerbau,

H a n d e l u n d G e w e r b e ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom. 28

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. August

1916, betreffend Festsetzung der den Produ-

zenten für Weizen, Roggen, Mengkorn, Hafer,

Gerste, Heidekorn, Erbsen und Feldbohnen zu

zahlenden Höchstpreise;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 11 décembre 1916, fixant, par déro- gation à l'arrêté du 4 août 1916, les prix maxima à payer aux producteurs pour pois, fèves et féveroles.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Memorial,

Pour /e Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de /'intérieur

et de l'instruction publique,

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le

transport de conserves de viande.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INTER§IEUR

Vu l'arrêté grand- ducal du 11 août 1916,

concernant le commerce, le transport et la

consommation des produits de boucherie.

Revu l'arrêté du 13 août 1916, concernant

l'aliénation et le transport de viande fumée ou

séchée, de saindoux, de lard et de aucis-on-

fumés ou séchés

Après délibération

du

Gouvernement en

conseil ;

Arrête ;

Art. 1er Tout transport de conserves de viande

en quantités de plus de cinq kilogrammes est

interdit sans une autorisation spéciale de

l'Office d'achat et de répartition.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le transport de conserves de viande.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le transport de conserves de viande.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage

peiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 11. Dezember 1916.

Jur den General-Direktor sür Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts

L. Moutrier.

Beschluß vom 11. Dezember 1916, betreffend

Transport von Fleischkonserven.

Der

General-Direcktor

im

Ackerbau,

H a n d e l und G e w e r b e ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14.

August 1916, betreffend Handel, Transport und

Verbrauch von Fleischwaren;

Nach Einsicht des Veschlusses vom 15. August

1916, betreffend Veranßerung und Transport

von Nach- oder Dörrfleisch, von Schmalz, Speck

und Dauerwurst;

Ruch Beratung der Regierung in Kon-

seil;

Beschließt

Art. l. Jeder Transport von Fleischkonserven

in Mengen von mehr als 5 Kg; ist ohne besondere

Ermachtigung der Staatluchen Einkaufs- und

Verteilungszentrale untersagt.

Arrêté du 11 décembre 1916, concernant le transport de conserves de viande.

Tiefer Weschluß tritt am Tage nach

seiner Werössentlichung im „Memorial" in Krast.

Luxemburg, den 11 Dezember 1916.

Jur den General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der Genearl-Direcktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Arrêté du 11 décembre 1916, portant fixation

d'indemnités du chef du pesage en cas d'aba-

tages privés.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu

l'arrêté grand-ducal du 12 novembre

1916,

réglementant les abattes privés;

Après délibération du Gouvernement en

conseil

Arrête

Arrêté du 12 décembre 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Le présent arrêté sera obligatoire

le jour de sa publication au

Mémorial,

Luxembourg, le 12 décembre 1916,

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté du 11 décembre 1916, relatif à l'examen

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1917.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu le règlement du 6 novembre 1909, modi-

fiant le titre

1er

de la race chevaline du

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio-

ration de la race des chevaux, bêtes à cornes

et pores;

Vu les proposition de la Commission d'agri

culture pour l'examen des étalons déstiné à la

monte pendant l'année 1917;

Arrête;

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Die Hulter von Milchkuhen sind ver-

pfluchtet, aus jedes Ersuhen der zuständigen

Agenten, die Erfüllung der ihnen durch Art. 1

auferlegten Verpflichtungen nachzuweisen.

Sie sind verpflichtet, täglich die abgelieferten

Mitchmengen nebst Angabe der Abnehmer zu

vermenten; sie müssen desgleichen über die den

Regionalsanunlern abgelieferten Buttermengen

Vuch führen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Zur Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb

eine halbe Stunde vor Beginn des Schauge-

schäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben

zu lassen.

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Les délégués du Directeur général

du ressort, munis d'un pouvoir écrit, les com-

missaires de district, les bourgmestres, les

agents des brigades mobiles, les commis des

accises, les agents des douanes, les agents de

la police générale, et locale, les gardes fores-

tiers et les agents de la police criminelle sont

autorisés à entrer à toute

heure dans les

maisons et locaux, à l'effet de contrôler l'exé-

cution du présent arrêté,

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Die mit einer schriftlichen Vollmacht

versehenen Telegrerten des zuständigen Gene-

ral-Direktors, die Distriktskommissare, die Bür-

germeister, die Agenten der mobilen Brigaden,

die Kommis der Atzifenverwaltung, die Zollbe-

amten, die Agenten der allgemeinen und lokalen

Polizei, die Förster und die Agenten der Kri-

minalpolizei sind ermächtigt, jederzeit in die

Häuser und Lotale einzutreten, um die Ansfüh-

ung diezes Beschlusses zu überwachen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Les étalons reçus sont marqués im-

médiatement et au fur et à mesure de leur

admission, sous la crinière du côté gauche au

moyen d'un 1er chaud portant le chiffre 3.

Cette réception est en outre constatée par

un permis de saillie pour un an, contenant le

signalement de l'étalon et, éventuellement, la

désignation du ressort de la station lui assi-

gnée, ainsi que l'autorisation prévue à l'al. 4

de l'art, 2 du règlement du 6 novembre 1909.

Art. 6, Durant le temps de la monte, les

propriétaires d'étalons admis présenteront ces

zu Diekirch, am Donnerstag, den 21. Dezem-

ber ct., um 10 Uhr morgens;

zu Luxemburg, am Samstag, den 23. De-

zember ct., um 10 Uhr morgens.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Die angekörten Hengste werden sofort

nach ihrer Ankörung aus der linken Seite unter

der Mähne mittels eines Brenneisens mit der

Ziffer 3 gezeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen

Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr

lautet, das Signalement des Hengstes enthält

und eventuell die Bezeichnung des Bezirkes der

ihm zugewiesenen Station angibt) sowie die in

Abs. 4 des Art. 2 des Reglementes vom 6. No-

vember 1909 vorgesehene Ermächtigung.

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Au, cas où, un détenteur de vaches

laitières se soustrait aux obligations imposées

par l'art, 1er, ou que le rendement des vaches

est insuffisant pour permettre l'exécution de

ces obligations, les cas visés à l'art. 3 exceptés,

le Directeur général du ressort pourra or-

donner, en vue d'un abatage éventuel, l'expro-

trale ist befugt, die Halter von Milchkühen, deren

Betrieb zu weit vom Sitz der Molkerei entfernt

ist, von letzterer Verpflichtung zu entbinden.

partie des quantités déterminées à l'art. 1er pour cause du maladie ou d'attelage des va- ches, cette, impossibilité doit être justifiée par le certificat motivé d'un vétérinaire.

Falls Halter von Milchkühen sich den

durch Art. 1 auferlegten Verpflichtungen ent-

ziehen, oder falls der Milchertrag der Kühe

ungenugend ist, um diese Verpflichtungen zu

erfullen, die in Art. 2 erwähnten Fälle ausge-

nommen, so ist der zuständige General-Direktor,

zwecks etwaiger Abschlachtung, die Enteignung

priation des vaches comme étant de mauvais

assimilateurs.

l'expropriation se fera moyennant payement

préalable du juste prix qui sera établi eu égard

à la, qualité et à la valeur des animaux et sur

avis d'expert; on cas de refus d'acceptation,

l'argent sera déposé à la Caisse des consigna-

tions.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Während der Beschälzeit führen die

Besitzer von angekörten Hengsten dieselben ein-

mal monatlich, au dem ihnen bezeidmeten Tage

dem Staatstrerarzte des Vezistes von und Unter-

welten ihm ihre Bucher.

Die Kosten der Untersuchung blerben zu Lasten

der Hengstehalter

avis d'expert; on cas de refus d'acceptation, l'argent sera déposé à la Caisse des consigna- tions.

Il est défendu de faire servir du lait

non écrémé à la nourriture des animaux autres

que les veaux âgés de moins de six semaines.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Es ist verboten, Vollmilch an andere

Tiere als an Kälber von weniger als 6 Wochen

zu verabfolgen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Die B(…) der an Untersuchung

vorgesuhrten Hengste musten eine Beschungung

des Bingermersters ihres Wohnortes,die das

Signalement des Hengstes angibt, berbringen.

Art.

8. Die aus Anstehen der Regrerung

wahrend 1916 eingesuhrten Hengst sind von

Beschulung; zugelassen, unter der Vedingung,

Aus due aus (…) lhner Sigentumer in die

Liste der Henoste eingetragen worden imo. Zu

(…)

Zwecke

sind

(…)

der

Schantom-

mission an der unter Art. 1 festgeseßten Tagen

und (…) vorzuruhren.

Julls di Eigentumer eine feste Station wun-

sihen, haben sie dies der Korung-Kommission vor

dem 30. Dezember 1916 anzumelden.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Les propriétaire des étalons présente

à

l'expertie

doivent

être

pourvu

d'un

certi-

ficat du bonne mestre de leur commune conte-

nant le

signalement de

l'étalon.

avis d'expert; on cas de refus d'acceptation, l'argent sera déposé à la Caisse des consigna- tions.

L'achat du lait, en vue de la revente,

n'est permis, sauf autorisation spéciale de

l'Office d'achat et de répartition, qu'aux per-

sonnes et sociétés qui se sont livrées à ce com-

merce avant la mise en vigueur du présent

arrêté.

Les marchands de lait doivent inscrire dans

un livre les noms des fournisseurs et des ache-

teurs, avec indication des quantités achetées

et vendues.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Der Ankauf von Milch zum Wieder-

verkauf ist ohne Ermächtigung der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungszentrale nur Personen

und Gesellschaften gestattet, die diesen Handel

vor Inkrafttreten dieses Beschlusses betrieben

haben.

Die Milchhändler müssen über die Namen der

Lieferanten und der Käufer (…)wie über die

gekauften und verkauften Mengen Buch führen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Le reproducteur introduits par le

Gouvernement pendant l'année 1916 sont admis

de droit à la monte pendant l'année 1916 (…)

condition qu'ils aient été portés ou la lute

des étalons, à la réquisition de leurs proprié-

taires. Ces derniers ont tenus de présenter

leurs animaux devant la commission d'expertise

aux jours et lieu fixés à l'art. 1er.

Les

propriétaires

désirant

une

station

de-

vront

laire

connaître

leurs

desidérata à la

commission d'expertise avant le 30 décembre

avis d'expert; on cas de refus d'acceptation, l'argent sera déposé à la Caisse des consigna- tions.

Le Directeur général du ressort

pourra circonscrire le rayon où il est permis

aux laiteries de se fournir de lait.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Der zuständige General-Direktor ist

befugt, den Umkreis zu bestimmen, innerhalb

dessen es den Molkereien gestattet ist, Milch zu

beziehen.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Nach Verkoffentlichung des Verzeich-

(…) der angetorten Beschuler

tann am Um-

fang der emzelnen Sta(…)

seinerler

Ab-

underung vorgenommen werden.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Après la publication de la liste des

étalons admis, il ne pourra plus être opéré

de changement queleconque au le art des

stations.

avis d'expert; on cas de refus d'acceptation, l'argent sera déposé à la Caisse des consigna- tions.

Le fromage qui est produit dans les

laiteries ou fromageries doit être cédé à l'État,

Office d'achat et de répartition.

Toutefois, jusqu'à disposition ultérieure à

prendre par le Directeur général du ressort,

les marchés qui sont justifiés avoir été con-

clus avant la mise en vigueur du présent

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Der in Molkereien und Käsereien

angefertigte Käse muß dem Staate, Einkaufs-

und Verteiltungszentrale, abgetreten werden.

Jedoch dürfen bis aus anderweitige, vom

zuständigen General-Direktor zu treffende Ver-

fügung, nachweislich vor Inkrafttreten dieses

Beschlusses gesch'ossene Verträge weiterhin aus-

geführt werden.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Gegenwartiger Beschluß soll in allen

Gememoen des Großherzogtung bekannt ge-

macht und angeschlagen werden, außerdem ins

„Memorial" eurgeruckt, und ein Exemplar davon

jedem Mitglied der Schaukommission als Er-

nemmungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 11. Dezember 1916.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Der General-direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

étalons une lois par mois au véterinaire du

Gouvernement

du(…),

le jour

qu'il leur

désigne, et lui

soumettront

leurs

livret

Les

Etats

de

ces

visites

sont

à

(…)

du

propriétaire de chaque étalon.

règlement du 14 décembre 1861, sur l'amélio- ration de la race des chevaux, bêtes à cornes et pores;

Le présent arrêté sera publié et

affiché dans toutes es communes du Grand-

Duché; il sera en outre inséré au Mémorial et

un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la commission d'expertise, pour lui servir

de titre.

Luxembourg, le 11 décembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et du commerces,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. Moutrier.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

L'achat, la vente et le transport de

crème sont interdits sans autorisation spéciale

de l'Office d'achat et de répartition.

Art. 12 Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux prescriptions du présent arrêté

seront punies d'un emprisonnement de huit

dieser als schlechte Futterverwerter anzusehenden

Kühe anzuordnen.

Die Enteignung erfolgt vermittels vorheriger

Zahlung eines angemessenen Preises, unter Be-

rücksichtigung von Wert und Qualität der Tiere,

nach Anhören eines Sachverständigen; wird

die Annahme verweigert, so ist das Geld bei

der Konsignationskasse zu hinterlegen.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Kauf, Verkauf und Transport von

Rahm sind ohne besondere Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

verboten.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

dieses Beschlusses werden mit Gefängnis von acht

jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet

de l'infraction

sera prononcée.

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

L'arrêté grand- ducal du 14 février

1916, concernant la vente et l'achat de la

crème, est abrogé.

Pour le surplus, les dispositions en vigueur

sur la matière sont maintenues, pour autant

qu'il n'y

a

été

dérogé

expressément

par celle qui procèdent.

Arrêté du 11 décembre 1916 concernant Ia fixation du prix maximum de vente du lait.

Der Großh. Beschluß vom 14 Fe-

bruar 1916, betreffend Verkauf und Kauf von

Rahm, ist abgeschafft.

Im ubrigen

bleiben

die

bestehen

ein-

ublagigen Bestimmungen in Kraft, soweit sie

nubt durch vorstehende ausorucklich abgeändert

sine.

Art. 11 Unser General-Direktor sür Acker-

ban, Hundel und Gewerbe ist mit der Aus-

nichung dieses Beschusses braustragt, der am

15. Dezember 1916 in Krast tritt.

Luxemburg, den 12 Dezember 1916.

Maria Ackelheid

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn L. Kauffman. V. Moutrier.

A. Lefort.

Beschluß vom 11. November 1916, betreffend

Festsetzung von Höchstverkausspreisen für

Milch.

Der General-Direcktor sür Ackerban,

Handel und bewerbe;

Nach, Einsicht des Art. l des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festseßung von

Hochstverkaufspreisen sur

gewisse

Bedarfs-

gegenstänoes

Nach Veratung der Negierung im Kon-

seil;

Beschließt

arrêté, pourront continuer à être exécutés.

Notre Directeur général de l'agri

culture, de

l'industrie

et

du commerce et

chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le 15 décembre 1916,

Luxembourg,

le 12 decembre 1916,

MARIE

ADELAÏDE.

LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT,

V,

THORN, L.

KAUFFMAN, L. Moutriee,

A LEFFORT.

Arrêté du 11 décembre 1916 concernant Ia

fixation du prix maximum de vente du lait.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix

maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Après délibération du Gouvernement en

Arrête

Art. 1er Le prix maximum de vente du lait

est fixé comme suit

a) pour te lait non écrémé

1° à 0,40 fr. le litre, pris à domicile chez le

producteurs, ou livré par ce dernier aux inter-

médiaires tels que marchands de lait, admi-

nistrations communales, laiteries, soit en gare

Tagen die zu drei Jahren und mit Geldstrafe von

26 bis zu 3000 Fr. oder mit einer dieser Stra-

fen bestraft.

Die Einzichung des Gegenstandes der Zuwider-

handlung wird angevronet.

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