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Avis.  Relations extérieures.  Le 27 mai 1953, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Mariano Bustos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République du Chili.

90 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 27 mai 1953, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Mariano Bustos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République du Chili.

N° 35

Mardi, le 9 juin 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 9. Juni 1953.

Avis.  Relations extérieures.  Le 27 mai 1953, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Mariano Bustos, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de la République du Chili.

A la même occasion, S. Exc. M. Mariano Bustos a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.

27 mai 1953.

Avis.

Relations extérieures.

Le 27 mai 1953, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Dr. Pedro P. Aguiar y Ballori, Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de la République de Cuba.

A la même occasion, S. Exc. M. le Dr. Pedro P. Aguiar y Ballori a présenté les lettres de rappel de son

prédécesseur.

27 mai 1953.

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des plantes, signée

à Paris, le 18 avril 1951.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950.

Est approuvé l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,

fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950.

PROTOCOLE ANNEXE A L´ACCORD POUR L´IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

L´article 9 de Notre arrêté du 14 avril

1947, pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi

du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche

dans les eaux indigènes, est modifié comme suit

« Tous les poissons énumérés ci-après qui n´ont

pas atteint entre la pointe de la tête et la pointe

extrême de la nageoire caudale la longueur indi-

quée, ne peuvent pas être capturés et devront, le

cas échéant, être remis à l´eau avec toute la cir-

conspection nécessaire à leur conservation

Truite de rivière et arc-en-ciel

. . . . . . 22 cm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour l´application du présent arrêté, les expressions suivantes sont définies comme suit

L´échelle est une série de traitements virtuels, délimitée par un traitement minimum et un traitement

maximum .

Le complément est la somme qui s´ajoute au traitement minimum de manière à former le traitement de

l´agent.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

L´article 2 de l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 (1) est complété par la disposition suivante

« Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l´allocation de foyer, ni de l´allocation de résidence.»

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

Pour tout le personnel rétribué par l´Etat et dont les rémunérations sont fixées par le Roi

le régime de mobilité se référant à l´index moyen des prix de détail du Royaume, est remplacé temporaire-

ment par celui qu´établit le présent arrêté.

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950.

L´accord mentionné à l´art. 1er ci-dessus sera exécuté en tenant compte des dispositions de la

Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944,

précisée et interprétée conformément au Protocole signé à La Haye, le 14 mars 1947, ainsi que des dispo-

sitions de la Convention d´Union Economique conclue à Bruxelles, le 25 juillet 1921, entre la Belgique et le

Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE

OU CULTUREL.

PRÉAMBULE

Les Etats contractants,

Considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d´une manière générale, la diffusion

la plus large des diverses formes d´expression des civilisations, sont des conditions impérieuses tant du progrès

intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le

monde ;

Considérant que ces échanges s´effectuent essentiellement par l´intermédiaire de livres, de publications

et d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;

Considérant que l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science

et la Culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l´activité intellectuelle

et notamment l´échange « de publications, d´oeuvres d´art, de matériel de laboratoire et de toute documen-

tation utile» et dispose d´autre part que l´Organisation « favorise la connaissance et la compréhension

mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d´information des masses », et qu´elle « recommande

à cet effet tels accords internationaux qu´elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le

mot et par l´image » ;

Reconnaissent qu´un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publi-

cations et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel, constituera un moyen efficace

de parvenir à ces fins ; et

Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent

PROTOCOLE ANNEXE A L´ACCORD POUR L´IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Cette modification ne vaut que pour

l´année de pêche en cours.

Arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Le traitement minimum et le traitement maximum de l´échelle, le complément et le traitement de

l´agent sont toujours exprimés en un nombre d´unités monétaires correspondant à leur montant annuel-

Le traitement n´est jamais inférieur au minimum vital.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

L´article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 3. Le montant annuel de l´allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit

» A. Personnel visé à l´article 1er, 1° et 2°

« 1° traitements n´excédant pas 77.000 francs

Catégorie.

Allocation de foyer.

Allocation de résidence.

I

6,720 francs

3,360 francs

II

6,720 francs

3,360 francs

III

3,360 francs

1,680 francs

IV

1,680 francs

» 2° traitements excédant 77,000 francs sans dépasser 94,200 francs

Catégorie.

Allocation de foyer.

Allocation de résidence.

I

3,360 francs

1,680 francs

II

3,360 francs

1,680 francs

III

1,680 francs

840 francs

IV

840 francs

» La rétribution de l´agent dont le traitement dépasse 77,000 francs ne peut être inférieure à celle qu´il

obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme d´allo-

cation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.

» La rétribution de l´agent dont le traitement dépasse 94,200 francs ne peut être inférieure à celle qu´il

obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme d´allo-

cation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.

» Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l´allocation complète ou partielle de foyer

ou de l´allocation complète ou partielle de résidence diminué de la retenue pour la constitution de la pension

de survie.

» B. Personnel visé à l´article 1er, 3° et 5° ;

» C. Personnel visé à l´article 1er, 4°

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

§ 1er. Lorsque son montant brut, abstraction faite de la mobilité, n´excède pas 7,000 francs, le

traitement du mois, éventuellement établi en carrière bonifiée, ou le traitement d´attente du mois, est

majoré de 5 p. c.

Lorsque son montant brut, abstraction faite de la mobilité, excède 7,000 francs, le traitement du mois,

éventuellement établi en carrière bonifiée, ou le traitement d´attente du mois, est majoré de 2,5 p. c., puis

d´une somme de 175 francs.

§ 2. La majoration de tout traitement partiel, ainsi que de la rétribution journalière ou horaire, est

proportionnelle à celle du traitement du mois.

PROTOCOLE ANNEXE A L´ACCORD POUR L´IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Les arrêtés belges susvisés du 16 février 1953 et du 19 mars 1953 seront publiés au Mé-

morial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la Convention d´Union

Economique.

Luxembourg, le 27 mai 1953.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l´Etat ;

Vu l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence

à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat, modifié par l´arrêté royal du 16 février 1953 ;

Considérant que l´instauration d´un nouveau statut pécuniaire pour le personnel des ministères doit

entraîner l´abrogation des règlements qui régissaient antérieurement la matière ;

Considérant que le nouveau statut pécuniaire, qui est essentiellement destiné aux agents de l´Etat, réunit

en un texte unique toutes les modalités générales de fixation des traitements ; qu´il s´indique dès lors, par

souci de bonne coordination, d´abroger expressément les dispositions des autres règlements, notamment

du statut des agents de l´Etat, qui feraient double emploi ou seraient inconciliables avec la nouvelle tech-

nique des rémunérations ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

CHAPITRE Ier .

TERMINOLOGIE.

PROTOCOLE ANNEXE A L´ACCORD POUR L´IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 mai 1953.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel

du 27 mai 1953 concernant

l´allocation

au personnel de l´Administration des

Douanes, des traitements et indemnités belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le

Grand-Duché et la Belgique ;

Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes et

les traitements et les indemnités du personnel ;

Vu l´arrêté royal belge du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères ;

Vu l´arrêté royal belge du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950 attribuant

une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par

l´Etat ;

Vu l´arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par

l´Etat ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour l´application du présent arrêté

l´expression « service de l´Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif

ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique ;

CHAPITRE II.

REGIME ORGANIQUE.

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

§ 1er . L´article 1er du présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1946.

§ 2. Pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1951 et le 28 février 1953, l´article 2, A, 1°, du

présent arrêté s´applique à l´agent lorsqu´en vertu de l´article 50 de l´arrêté royal du 16 février 1953 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.

Pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1951 et le 30 septembre 1952, la rétribution brute de

l´agent visé à l´alinéa précédent dont le traitement dépasse 77,000 francs ne peut être inférieure à celle qu´il

obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme d´allo-

cation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.

(1) Mémorial 1950, page 967.

§ 3. Pour chacun des mois compris entre le 1er octobre 1952 et le 28 février 1953, l´article 2, A, 2°, du

présent arrêté s´applique, à l´agent lorsqu´en vertu de l´article 50 de l´arrêté royal du 16 février 1953 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

La majoration des traitements est réputée de 2,5 p. c. pour le calcul des allocations, indemnités

et autres rétributions accessoires dont le montant varie suivant le régime de mobilité des traitements.

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

L´échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard à l´importance de la fonction qui corres-

pond normalement au grade.

Pour certains grades, l´échelle peut être remplacée par un traitement unique.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1953.

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

Le présent arrêté s´applique pendant chacun des deux prochains mois pour lesquels l´index à

considérer serait inférieur à 410 tout en atteignant 400.

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la

proposition du ministre qui a l´administration générale dans ses attributions, et délibéré en Conseil des

ministres.

Les échelles des grades particuliers d´un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du

ministre compétent, avec l´accord du ministre qui a l´administration générale dans ses attributions.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Antibes, le 16 février 1953.

s. BAUDOUIN.

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l´Etat.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1953.

s. BAUDOUIN.

Avis.  Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieu-dits « vor

Seitert-in Lochwies » à Hautcharage a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Bascharage.  1er juin 1953.

Avis.

Administration communale.

Par arrêté ministériel en date du 27 mai 1953, M. Adolphe

Huberty, cultivateur à Breidweiler, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Consdorf.

 28 mai 1953.

Naturalisations.

Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Monsieur Damiani Sante, né

le 31 octobre 1902 à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Monsieur Guidoreni Auguste, né le 4 juillet 1915

à Bologna/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Monsieur Longari Virginio, né le 26 octobre

1923 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 22 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente. publication.

 Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Monsieur Cantalini Jean-Ernest, né le 23 octobre

1925 à Differdange, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Monsieur Kimmling Jean, né le 22 novembre

1903 à Ralingen/Allemagne, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953 la naturalisation est accordée à Madame Kimmling Jean, née Reder Philomène-

Victorine, née le 2 février 1908 à Niedercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Reiser Michel, née Parisotto Brigida,

née le 29 novembre 1922 à Bassano del Grappa/Italie, demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Landerer Bernard-David, né le

23 août 1900 à Stammheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Landerer Bernard-David, née Zimmer-

mann Pauline-Rose, née le 10 février 1907 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Slunecko Antoine,

né le 10 janvier 1909 à Sezimovo Usti/Tchécoslovaquie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Körnig Frédéric, né le 20 mai 1909

à Nieder-Thalheim/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Salvadori Louis, né le 6 décembre

1925 à Sagron Miss/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après-la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Subac Berthold, né le 15 mai 1913

à Mayence/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de

Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Etgen Lucien, née Meyer Léonie,

née le 13 février 1923 à Rumelange, demeurant à Bettembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Cassan Raymond-Pierrre, né le

1er février 1927 à Huncherange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Heilbronn Ernest-Louis, né le 21

avril 1926 à Luxembourg et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Berto Italo-Gregorio, né le 27 février

1912 à Tribano/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Haut Walter, né le 16 août 1906

à Duisbourg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Hau Walter, née

Worringen Madeleine, née le 30 mai 1903 à Cologne/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Rizzon Angelo-Jacques, né le 22

juin 1915 à Cismon del Grappa/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Adler Pierre, né le 9 décembre 1892

à Franzenheim/Allemagne, demeurant à Diekirch.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Di Marco Jean, né le 27 février

1926 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Pauls Maximin-Jacques, né le 28

décembre 1906 à Baustert/Allemagne, demeurant à Warken.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Johanns Antoine, né le 23 août

1913 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Itzig.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hespérange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Michielini Rithée, née le 16

janvier 1926 à Hussigny-Godbrange /France, demeurant à Hespérange-Howald.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hespérange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Camporese César, né le 26 avril

1922 à Padova/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Magnaghi Roger-Umberto, né le

29 octobre 1922 à Fentange, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Ademes Pierre,

né la 16 janvier 1924 à Hosingen et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Schulz André-Joseph, né le 22

décembre 1895 à Jodringkehmen/Allemagne, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Bucco Edouard-Trentino, né le

21 juillet 1915 à Andreis/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Gasperini Victor, né le 5 juin 1913

à Feltre/Italie, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 28 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Examen pour le brevet de maîtresse de jardins d´enfants.

Les épreuves théoriques pour l´ob-

tention du brevet de maîtresse de jardins d´enfants auront lieu au Lycée de Jeunes filles à Luxembourg

les 1er, 2 et 3 juillet 1953. Les épreuves pratiques auront lieu les jours suivants dans les établissements

où les candidates ont reçu leur préparation.

Les demandes d´admission sont à adresser avant le 20 juin 1953 au commissaire du Gouvernement M.

Nicolas Stoffel, inspecteur de l´enseignement primaire, Mamer.  1er juin 1953.

Avis.

Examen pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager.

Les épreuves théoriques

pour l´obtention des grades de l´enseignement ménager auront lieu au Lycée de Jeunes filles à Luxembourg

les 8 et 9 juillet 1953. Les épreuves pratiques auront lieu les jours suivants dans les établissements où

les candidates ont reçu leur préparation.

Les demandes d´admission sont à adresser avant le 20 juin 1953 à la demoiselle Rosalie Koerperich, inspec-

trice de l´enseignement primaire à Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  1er juin 1953.

A V I S .

R E C T I F I C A T I O N .

Relevé des foires et marchés à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l´année 1954.

Verzeichnis der im Großherzogtum im Jahre 1954 stattfindenden Jahrmärkte und Messen.

La rectification suivante est à porter au relevé des foires et marchés paru au Mémorial N° 19 du 7 avril

1953.

page 332: LAROCHETTE la foire du 18 novembre (FmB) est à biffer;

page 334: DÉCEMBRE

le 27 MERSCH (FmB) au lieu du 26.12.

Avis.

Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £).

L´amortissement à la date du 30 juin 1953, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en

$ USA et £), pour lequel une somme de 21.100, Dollars USA et une somme de 900 £ sont prévues,

a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage

au sort.

Ont été rachetées

Lit. B.

4 obligations à 100 £.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Lit. A.  61 obligations à 100 Dollars U.S.A.

Lit. B.

30 obligations à 500 Dollars U.S.A.

Lit. A.

8 obligations à 25 Livres Sterling.

Lit. B.  3 obligations à 100 Livres Sterling.

Les obligations suivantes, sorties au tirage le 30 juin 1952, n´ont pas encore été présentées au rembour-

sement

Lit. A. à 100,

Dollars U.S.A.

Lit. B. à 500,

Dollars U.S.A.

Lit. A. à 25, Livres Sterling.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 15 mai 1953 cesseront de courir à partir du 30 juin 1953.

22 mai 1953.

Avis.

Convention concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du

Traité de Bruxelles. ( Mémorial

1951, p. 1467).

Il résulte d´une communication du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bru-

xelles que, le Gouvernement français ayant déposé l´instrument de ratification de la Convention désignée

ci-dessus, celle-ci est entrée en vigueur, en ce qui concerne la France, le 1er mai 1953, conformément aux

dispositions de son article 16(b).

Luxembourg, le 30 mai 1953.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.

Magistrature.

Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1953, M. Félix Rosch, juge de paix à Luxem-

bourg, a été nommé vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.

4 juin 1953.

Avis.

Huissiers.

Par arrêté grand-ducal du 2 juin 1953, Monsieur Paul Link, huissier à Clervaux,

a été nommé huissier à Diekirch.

3 juin 1953.

Avis.  Huissiers.

Un poste d´huissier à Luxembourg est déclaré vacant.

Les demandes pour ce

poste, accompagnées d´un curriculum vitae renseignant sur les dates d´examen et les postes occupés, sont

à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.

3 juin 1953.

Avis.  Examen d´admission aux Ecoles normales.

L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles

normales aura lieu les 7 et 8 juillet 1953, chaque fois à 8 heures, dans une salle de l´Ecole normale d´insti-

tuteurs, 5, rue de la Congrégation à Luxembourg.

Ne peuvent se présenter à l´examen que les élèves qui au 1er novembre 1953 auront quinze années révolues,

sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la

Ve de la section classique ou l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles.

L´admission sera provisoire et n´aura lieu que pour la classe de IVe.

Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 1er juillet

1953. Sont à joindre à cette demande : 1° un acte de naissance ; 2° un certificat de nationalité ; 3° un cer-

tificat constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique ou

l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas ou ces certificats ne sont pas encore délivrés par

les établissements respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats

indiqueront dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs.

1er juin 1953.

Avis.

Brevets d´ouvrages manuels.

L´examen pour le brevet d´ouvrages manuels aura lieu les 13,

14, 15 et 16 juillet 1953 à la Maison des Jeunes Economes, rue Génistre à Luxembourg. L´examen se fera

d´après le programme fixé par arrêté ministériel du 27 janvier 1936.

Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 1er juillet. Sont

à joindre à la demande : 1° un certificat de nationalité ; 2° un certificat d´études délivré par la direction

de l´établissement fréquenté ; 3° un certificat de l´inspecteur médical constatant que la candidate n´est

sujette à aucune maladie ou infirmité physique qui la rende inapte à l´enseignement des travaux de couture.

Les candidates qui désirent être examinées aussi dans la langue française voudront l´indiquer dans leur

demande.

juin 1953.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1953, Monsieur Alex

Schmitz, sous-chef de bureau dirigeant des postes à Luxembourg-Chèques, est nommé Chef de compta-

bilité au bureau des Chèques à Luxembourg.

30 mai 1953.

Avis.

Rectification.

Dans l´avis publié au Mémorial du 13 mai 1953 N° 28, p. 575, il y a lieu de

lire : « L´épreuve orale de M. Adhémar de Waha, candidat au second examen du doctorat en droit, est fixée

au lundi, 6 juillet, à 15 heures» au lieu de « lundi, 8 juin».

2 juin 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

er

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Tout grade qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l´article 5, y est classé sous l´une des

trois rubriques ci-après

1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l´Etat . . . . . . . . . . . . ;

2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Toute échelle relève, soit de l´un des huit groupes principaux désignés par les lettres A à H, soit

de l´un des trois groupes accessoires désignés par les lettres Dbis, Ebis et Fbis.

Le groupe détermine, comme l´indique le tableau ci-après, le montant de l´augmentation biennale qui

gouverne l´avancement de traitement dans l´échelle

Groupe A

800 francs

Groupe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,200 francs

Groupe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,800 francs

Groupe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,400 francs

Groupe Dbis . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,600 francs

Groupe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000 francs

Groupe Ebis . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,800 francs

Groupe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000 francs

Groupe Fbis . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,000 francs

Groupe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,000 francs

Groupe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,000 francs

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Toute échelle est rangée, soit dans la classe dite « 21 ans», soit dans la classe dite « 25 ans ».

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

L´échelle est désignée par un indice qui en mentionne le groupe, le traitement minimum, la classe

et le traitement maximum.

Toutefois, lorsque la classe n´est pas citée dans l´indice, l´échelle relève de la classe « 21 ans ».

Section II.

De la fixation du Traitement.

A. Dispositions générales.

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

A chaque modification du statut pécuniaire d´un grade, tout traitement établi compte tenu

de ce grade est refixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi refixé est inférieur à celui dont l´agent bénéficiait dans son grade, à l´entrée en vi-

gueur de l´arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans ce grade jusqu´à ce qu´il

obtienne un traitement au moins égal.

Section 1 re.  De la fixation des échelles.

Sont seules valables les modalités de fixation du traitement qui sont établies par le présent

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour la détermination de l´âge de l´agent en vue de la fixation de son traitement, l´anniversaire

de la naissance qui tombe à une date autre que le 1er du mois, est toujours reporté au 1er du mois suivant.

B. De la détermination de l´échelle.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le traitement de tout agent est fixé dans l´échelle de son grade.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le traitement minimum est destiné à l´agent ayant atteint l´âge de 21 ou de 25 ans, selon que

son échelle relève de la classe « 21 ans» ou de la classe « 25 ans ».

Pour l´agent âgé de moins de 21 ans ou de 25 ans, le traitement minimum est amputé d´une somme for-

faitaire dont le montant annuel varie comme suit, d´après le groupe auquel appartient son échelle

Groupe

Agent de moins de 18 ans

Agent ayant atteint 18 ans

4,000 francs

2,000 francs

B

5,000 francs

3,000 francs

C

6,000 francs

4,000 francs

D

7,000 francs

5,000 francs

Dbis

7,000 francs

5,000 francs

E

5,000 francs

Ebis

5,000 francs

F

6,000 francs

Fbis

6,000 francs

C. De la détermination du Complément.

1° Des services admissibles.

a) De l´admissibilité.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Sont seuls admissibles les services effectifs que l´agent a prestés, à partir de l´âge de 21 ou de

25 ans selon la classe de son échelle, en faisant partie, sans interruption volontaire, des services de l´Etat

ou de la colonie, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d´une fonction rémunérée et comportant des

prestations complètes, soit comme militaire de carrière.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour l´application de l´article 16

1° L´agent est réputé prester des services effectifs tant qu´il se trouve dans une position administrative

qui lui vaut, de par son statut, son traitement d´activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l´avan-

cement de traitement.

2° L´interruption est volontaire lorsqu´elle est due au fait ou à la faute de l´agent. Est également réputée

volontaire l´interruption qui dure plus de trois ans.

3° Sont complètes les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement une activité profes-

sionnelle normale.

4° Sont réputés militaires de carrière

a) les officiers des cadres actifs, les officiers de complément et les officiers auxiliaires ;

b) les officiers de réserve qui servent pour avoir souscrit un rappel de longue durée ;

c) les sous-officiers de carrière ;

d) les militaires de rang subalterne qui servent pour avoir souscrit un engagement ou rengagement autre

que celui de volontaire pour la durée de la guerre

e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour toute période où l´agent a conservé ou perdu ses titres à l´avancement de traitement dans

un grade, les services qu´il aurait prestés à un autre titre sont rejetés en vue de la fixation de son traitement

dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s´y rattache en raison de l´enchaînement statutaire des qualités

successives de l´agent.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Les arrêtés royaux prévus à l´article 5, alinéa 2, peuvent rendre admissibles, aux conditions et

suivant les modalités qu´ils déterminent, des services autres que ceux définis par l´article 16.

Toute disposition consacrant ainsi l´admissibilité de services prestés dans une fonction à prestations

incomplètes est cependant inopérante à l´égard de l´agent n´exerçant qu´accessoirement cette fonction.

b) De la durée.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Les services admissibles se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le

mois étant négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que l´agent a prestés à titre intérimaire dans l´enseignement

est fixée par le ministre dont il dépend, avec l´accord du ministre qui a l´administration générale dans ses

attributions.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

La durée des services admissibles que compte l´agent ne peut jamais dépasser la durée réelle

des périodes que couvrent ces services.

c) De l´importance.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

L´importance des services admissibles que l´agent a prestés dans les services de l´Etat ou de la

colonie est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif

formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l´avancement de traitement.

Pour l´application du présent article, n´est pas pris en considération le grade dont l´agent était provisoire-

ment revêtu du chef de l´exercice d´une fonction supérieure.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Par dérogation à l´article 23, l´importance des services admissibles est déterminée, mois par mois,

par le grade correspondant à la fonction exercée, pour l´agent visé à l´article 9, dernier alinéa, de l´arrêté

royal du 23 juin 1951 portant des mesures temporaires relatives à l´admission aux emplois des administra-

tions de l´Etat, modifié par l´arrêté royal du 12 décembre 1951.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour la détermination de l´importance des services admissibles, tout changement de grade qui

se produit à une date autre que le 1er du moins est reporté au 1er du mois suivant.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Lorsque le grade à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l´article 5, les services admis-

sibles sont classés dans le groupe auquel appartient l´échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans les arrêtés précités diffère manifestement, malgré une dénomination

identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent

les échelles des grades existant dans les ministères et qui sont de même importance que le grade à consi-

dérer. Le ministre dont dépend l´agent décide de cette assimilation, avec l´accord du ministre qui a l´admi-

nistration générale dans ses attributions.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l´article 5, les services

admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même importance

existant dans les ministères. Le ministre dont dépend l´agent décide de cette assimilation, avec l´accord du

ministre qui a l´administration générale dans ses attributions.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

A dater de la nomination de l´agent définitif ou stagiaire à son grade de base, les services admis-

sibles antérieurs qui, en vertu des articles 26, 27 et 45, § 2, appartiendraient à un groupe supérieur au groupe

de l´échelle de ce grade de base, sont classés dans ce dernier groupe en vue de la fixation de son traitement

d´agent définitif ou stagiaire.

Le grade de base de l´agent est le premier grade auquel il est nommé définitivement ou en stage, dans un

service dont le personnel est régi par le présent statut en vertu des arrêtés royaux prévus à l´article 5.

Toutefois, à dater du jour où l´agent est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un

mode de nomination statutairement indépendant de sa qualtié antérieure d´agent définitif ou stagiaire

ce nouveau grade constitue son grade de base pour l´application de l´alinéa premier.

2° Du calcul du complément.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le titulaire d´une échelle relevant du groupe A, B, C, D, Dbis, E, Ebis, F ou Fbis, bénéficie à

tout moment d´un complément calculé d´après son ancienneté T, celle-ci étant formée du total de ses ser-

vices admissibles, dans quelque groupe qu´ils soient classés.

Le titulaire d´une échelle relevant du groupe G ou H bénéficie à tout moment d´un complément calculé

d´après son ancienneté F, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles classés dans les groupes F,

Fbis, G et H. Dans le cas prévu par l´article 35, son complément est toutefois calculé à tout moment d´après

son ancienneté T, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque groupe qu´ils soient

classés.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Est seule retenue, pour le calcul du complément, soit l´ancienneté T utile, soit l´ancienneté F

utile, c´est-à-dire celle acquise au moment où l´agent compte le plus grand nombre pair d´années de services

admissibles formant, soit l´ancienneté T, soit l´ancienneté F.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

L´ancienneté T utile ou l´ancienneté F utile est décomposée en années mineures et majeures

1° Le nombre des années mineures est égal au nombre des années contenues dans l´ancienneté considérée

et qui sont entièrement couvertes par des services admissibles classés dans le ou les groupes inférieurs à

celui de l´échelle de l´agent.

Pour la détermination des années mineures, les groupes D, E, et F ne sont pas considérés comme infé-

rieurs respectivement aux groupes Dbis, Ebis et Fbis.

2° Le nombre des années majeures est égal à la différence entre le nombre total des années que contient

l´ancienneté considérée et le nombre des années mineures.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour l´application des articles 30 et 31, tout total de douze mois de services admissibles forme une

année.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le complément est égal à la somme des deux produits ci-après

1° celui de la multiplication, par le nombre des années mineures, du taux auquel chacune est cotée dans

le groupe de l´échelle dont l´agent est titulaire, ce taux différant, dans les groupes G et H, selon que l´an-

cienneté T ou l´ancienneté F est considérée ;

2° celui de la multiplication, par le nombre des années majeures, du taux auquel chacune est cotée dans

le groupe de l´échelle dont l´agent est titulaire.

Les cotes prévues sub 1° et 2° sont les suivantes

Ancienneté

Cote de l´année

Cote de l´année

Groupe

considérée

mineure

majeure

T

B

T

C

T

D

T

1,200

Dbis

T

1,800

E

T

1,200

2,000

Ebis

T

1,200

2,400

F

T

1,500

3,000

Fbis

T

1,500

3,500

G

F

3,000

4,500

ou

T

1,500

4,500

H

F

3,000

6,000

ou

T

1,500

6,000

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er . Aux services admissibles de l´agent, retenus totalement ou partiellement, correspond,

dans le groupe de l´échelle dont il est titulaire, une valeur virtuelle.

§ 2. Pour la détermination de cette valeur virtuelle, les services admissibles retenus sont répartis en

années mineures et en années majeures conformément à l´article 31, les mois en excédent constituant des

mois majeurs.

§ 3. La valeur virtuelle est égale à la somme des trois produits ci-après

1° celui de la multiplication, par le nombre des années mineures, du taux auquel chacune est cotée dans

le groupe ;

2° celui de la multiplication, par le nombre des années majeures, du taux auquel chacune est cotée dans

le groupe ;

3° celui de la multiplication, par le nombre des mois majeurs, du taux auquel chacun est coté dans le

groupe.

§ 4. Les cotes prévues au § 3, 1° et 2°, sont celles que fixe l´article 33.

Les cotes prévues au § 3, 3°, sont les suivantes

Groupe

Cote du mois majeur.

B

C

D

Dbis

E

Ebis

F

Fbis

G

H

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le titulaire d´une échelle relevant du groupe G ou H bénéficie à tout moment d´un complément

calculé d´après son ancienneté T lorsque, ses services admissibles classés dans le ou les groupes inférieurs

à celui de son échelle étant seuls retenus, la valeur virtuelle des services que contient son ancienneté T

l´emporte sur la valeur virtuelle des services que contient son ancienneté F.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

L´agent ne bénéficie jamais d´un complément supérieur à la différence entre le traitement maxi-

mum et le traitement minimum de son échelle.

D. Dispositions particulières.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

L´agent définitif qui a accédé à une catégorie supérieure ou avancé en grade, n´obtient à aucun

moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

L´agent qui, comme membre du personnel d´un service de l´Etat, a été nommé agent de l´Etat,

conformément à l´arrêté du Régent du 3 mai 1948, n´obtient à aucun moment, dans son nouveau grade,

un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le transfert de l´agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies

par l´arrêté royal prévu à l´article 5, alinéa 2, et dont l´application lui assurerait, dans son service d´origine,

l´admissibilité de services autres que ceux définis par l´article 16.

Section III.

Du paiement du traitement.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er. L´agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement, par anticipation.

L´agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.

§ 2. Le traitement du mois est égal à 1/12 e du traitement.

Lorsque l´agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau

grade ne constituant pas grade de base au sens de l´article 28, alinéa 3, le traitement du mois en cours n´est

pas sujet à modification.

Lorsque l´agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours

n´est pas sujet à répétition.

§ 3. Lorsque le traitement du mois n´est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes

1° si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est

égal au nombre réel des journées payables ;

2° si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal

à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l´imputation budgétaire du

traitement

1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3 ;

2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3 ; il est toujours égal à trente si

le mois est entièrement payable ;

3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des

trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er. L´agent temporaire qui appartient au personnel de maîtrise ou aux gens de métier et de

service peut être payé suivant une périodicité spéciale, fixée par le ministre dont il dépend.

§ 2. La rétribution journalière ou horaire est égale respectivement à 1/312e ou 1/2,500e du traitement.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er. Le traitement du mois est majoré ou réduit comme suit lorsque l´index moyen des prix

de détail du Royaume est supérieur à 399,9 ou inférieur à 350

Index.

Majoration.

Réduction.

440 à 449,9

12,5 p. c.

430 à 439,9

p. c.

410 à 429,9

p. c.

400 à 409,9

2,5 p. c.

340 à 349,9

2,5 p. c.

330 à 339,9

p. c.

Est toujours considéré l´index du pénultième mois antérieur à celui pour lequel le traitement est dû.

§ 2. La rétribution journalière ou horaire prévue par l´article 41, § 2, est majorée ou réduite dans la

même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

§ 3. Le tableau du § 1er sera modifié comme suit, avec effet au 1er du mois pour lequel l´index consi-

déré atteindra 430

Index.

Majoration.

420 à 429,9

7,5 p. c.

410 à 419,9

p. c.

CHAPITRE III.

REGIME TRANSITOIRE.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le régime particulier établi par les articles 44 à 47 est applicable à tout agent qui, appartenant

au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l´Etat ou de la colonie, continue à en faire partie, sans inter-

ruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d´une fonction rémunérée et comportant des prestations

complètes, soit comme militaire de carrière.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er. Pour l´agent visé à l´article 43, sont seuls admissibles en lieu et place des services définis

par l´article 16 et sans préjudice des articles . . . 20 et 39, les services effectifs qu´il a prestés, à partir de

l´âge fixé par le § 2, en faisant partie, avec ou sans interruption, des services de l´Etat ou de la colonie et des

autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d´une fonction rémunérée et comportant

des prestations complètes, soit comme militaire de carrière.

§ 2. L´âge-limite prévu au § 1er est déterminé par la classe de l´échelle dont l´agent est titulaire, sauf les

exceptions ci-après

1° L´âge-limite est fixé à 18 ans pour le titulaire d´une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans » et

groupe A, B, C, D ou Dbis ;

2° L´âge-limite est fixé à 18 ans pour l´agent définitif ou stagiaire, titulaire d´une échelle relevant à la

fois de la classe « 21 ans » et du groupe E ou Ebis, qui est devenu, au plus tard le 1er mars 1953, titulaire,

comme agent définitif ou stagiaire, d´une échelle relevant au moins du groupe E ;

3° L´âge-limite est fixé à 23 ans pour le titulaire d´une échelle relevant de la classe « 25 ans», qui, avant

l´âge de 25 ans, a été titulaire civil, dans un service de l´Etat, d´un grade dont l´échelle comporte un traite-

ment minimum au moins égal à celui de son échelle actuelle. Des services prestés entre 23 et 25 ans, sont

toutefois seuls admissibles ceux qu´il a prestés comme titulaire de ce grade.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

§ 1er. Pour le titulaire d´une échelle relevant du groupe A, B, C, D, Dbis, E ou Ebis, tous les

services admissibles qu´il a prestés dans les services publics autres que les services de l´Etat et de la colonie,

sont classés indistinctement dans le groupe A.

§ 2. Pour le titulaire d´une échelle relevant du groupe F, Fbis, G ou H, l´importance des services admis-

sibles qu´il a prestés dans les services publics autres que les services de l´Etat et de la colonie est déterminée,

mois par mois, par le grade dont il était titulaire. Ces services sont classés dans le groupe auquel appar-

tiennent les échelles des grades de même importance existant dans les ministères. Le ministre dont dépend

l´agent décide de cette assimilation, avec l´accord du ministre qui a l´administration générale dans ses attri-

butions.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Sans préjudice de l´article 45, les règles fixées par les articles 17, 18 et 21 à 28, sont valables

pour l´application de l´article 44, § 1er, quels que soient les services considérés.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour l´application des articles 44 et 45, l´expression « service public autre que les services de l´Etat

et de la colonie » désigne

1° tout service relevant du pouvoir exécutif ou du gouvernement du Congo belge et du Ruanda-Urundi

et constitué en personne juridique ;

2° tout service provincial ou communal ;

3° toute autre institution, de droit belge ou colonial, qui répond à des besoins collectifs, d´intérêt général

ou local, et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l´autorité

publique.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Sont réglés par le ministre dont dépend l´agent, avec l´accord du ministre qui a l´administration

générale dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente, pour la période antérieure au 1er mars 1953,

une particularité propre à justifier que, dans l´esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit

apporté à l´application littérale des règles afin d´éviter à l´agent un préjudice exceptionnel.

Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 13, 14 et 22.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS FINALES.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Du 1er mars 1953 à la date de publication de l´arrêté royal visé à l´article 5 et fixant l´échelle

de son grade, l´agent conserve provisoirement le traitement dont il bénéficiait le 28 février 1953.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1951 et le 28 février 1953, le présent statut

est applicable lorsque le nouveau régime pécuniaire assure à l´agent une rétribution nette supérieure à celle

dont il bénéficiait sous le régime pécuniaire antérieur.

Pour l´application du présent article,

1° la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire comprend

a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par le présent arrêté, . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

b) éventuellement, l´allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l´arrêté du Régent du

16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou de résidence à certaines catégories du personnel rétribué

par l´Etat, (1) modifiée par l´arrêté royal du 16 février 1953 ;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2° la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend

a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par l´arrêté du Régent du 21 juin 1949

portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat, (2) modifié par les arrêtés du Régent

des 16 mars (3) et 2 juin 1950 (4) et par les arrêtés royaux des 29 septembre (5) et 30 novembre 1950 (11) ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

b) éventuellement, l´allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l´arrêté du Régent du 16

mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou de résidence à certaines catégories du personnel rétribué

par l´Etat; (1)

c)

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Sont abrogés

1° les articles 63 à 68 et 76 de l´arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l´Etat ;

2° l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 (6) portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat, à

l´exception de l´article 9, ainsi que les arrêtés du Régent qui le modifient des 27 février et 23 août 1947, des

9 février et 23 juin 1948; (11)

3° l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 (7) fixant le coefficient et déterminant l´allocation de foyer et l´allo-

cation de résidence visés aux articles 1er et 14 de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécu-

niaire du personnel rétribué par l´Etat, ainsi que les arrêtés du Régent qui le modifient du 22 octobre

1946 (8) et du 13 septembre 1947 ; (9)

4°

5°

6° l´arrêté du Régent du 13 septembre 1947 relatif aux rémunérations du personnel rétribué par l´Etat; (10)

7°

8° l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de

l´Etat, (2) ainsi que l´arrêté du Régent du 2 juin 1950 (4) et l´arrêté royal du 29 septembre 1950 (5) qui le

modifient ;

9° tous les arrêtés antérieurs au présent statut, en tant qu´ils fixent des barèmes de traitements ou des

modalités de fixation du traitement applicables aux agents régis par le présent statut.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1953.

arrêté, ainsi que par les arrêtés royaux prévus aux articles 5 et ....

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Antibes, le 16 février 1953.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1950, page 966.

(7) Mémorial 1946, page 686.

(2) Mémorial 1950, page 957.

(8) Mémorial 1946, page 798.

(3) Mémorial 1950, page 970.

(9) Mémorial 1947, page 937.

(4) Mémorial 1950, page 1244.

(10) Mémorial 1947, page 936.

(5) Mémorial 1950, page 1274.

(11) Arrêtés modificatifs non publiés au Mémorial.

(6) Mémorial 1946, page 680.

Arrêté royal du 16 février 1953 modifiant l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer

ou une allocation de résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.

BAUDOUIN. Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence

à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

. . . ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Vu l´arrêté royal du 16 février 1953 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Les Etats contractants s´engagent à accorder les devises et/ou les licences nécessaires à l´importation

des objets ci-après

a) Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d´institutions publiques se consacrant

à l´enseignement, la recherche ou la culture ;

b) Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d´origine ;

c) Livres et publications de l´Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

d) Livres et publications reçus par l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la

Culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l´objet d´une vente ;

e) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d´importation, envoyées et distri-

buées gratuitement ;

(f) Objets destinés aux aveugles

(i) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ;

(ii) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel

des aveugles, importés directement par des institutions d´aveugles ou par des organisations de

secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir

ces objets en franchise.

2. Les Etats contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle

de change, s´engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires

pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés

dans les annexes au présent Accord.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Les Etats contractants s´engagent à accorder toutes facilités possibles à l´importation des objets

de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d´une exposi-

tion publique agréée par les autorités compétentes du pays d´importation et destinés à être réexportés

ultérieurement.

Ces facilités comprendront l´octroi des licences nécessaires et l´exonération des droits de

douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l´importation, à l´exclusion

de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2. Aucune disposition du présent article n´empêchera les autorités du pays d´importation de prendre

les mesures nécessaires pour s´assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture

de l´exposition.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Les Etats contractants s´engagent, dans toute la mesure du possible

a) A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets

de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d´abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre cir-

culation qui ne sont pas visées par le présent Accord ;

b) A simplifier les formalités d´ordre administratif afférentes à l´importation des objets de caractère

éducatif, scientifique ou culturel ;

c) A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère

éducatif, scientifique ou culturel.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour

et sera ouvert à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies pour l´Educa-

tion, la Science et la Culture, de tous les Etats Membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres

auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l´Organisation des Nations

Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leur procédure

constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des

Nations Unies.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en

vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l´importation ou la

circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs rele-

vant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l´ordre public de l´Etat contractant.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d´un

Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait

souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d´auteur ou de la propriété industrielle, y compris les

brevets et les marques de fabrique.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Les Etats contractants s´engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler

tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord, sans préjudice des dispositions

conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pour-

raient survenir entre eux.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d´un

objet importé, les Parties intéressées pourront, d´un commun accord, demander un avis consultatif au Direc-

teur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Il pourra être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les Etats visés au paragraphe

premier de l´article IX. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument formel auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies aura reçu les instruments de ratification ou d´adhésion de dix Etats.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Les Etats Parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui

le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion, pour tous

les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d´adhésion après la date d´entrée en vigueur

de l´Accord.

3. Un mois au plus tard après l´expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article,

les Etats contractants au présent Accord transmettront à l´Organisation des Nations Unies pour l´Edu-

cation, la Science et la Culture, un rapport sur les mesures qu´ils auront prises pour assurer cette mise en

application pratique.

4. L´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture transmettra ce rapport

à tous les Etats signataires du présent Accord et à l´Organisation internationale du Commerce (provi-

soirement à sa Commission intérimaire).

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l´instrument de rati-

fication ou d´adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire

général de l´Organisation des Nations Unies que le présent Accord s´étendra à un ou plusieurs des

territoires qu´il représente sur le plan international.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. A l´expiration d´un délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat

contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu´il représente sur le plan international,

dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe

premier de l´article IX, ainsi que l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture

et l´Organisation internationale du Commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de

tous les instruments de ratification ou d´adhésion mentionnés aux articles IX et X, de même que des noti-

fications et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et XIV.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

A la demande d´un tiers des Etats contractants, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies

pour l´Education, la Science et la Culture portera à l´ordre du jour de la prochaine session de la Conférence

générale de cette Organisation la question de la convocation d´une conférence pour la revision du présent

Accord.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le Protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante

de cet Accord.

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par

le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord au nom de leurs Gouver-

nements respectifs.

Fait à Lake Success, New-York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante en un seul exemplaire,

qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes

seront remises à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article IX, ainsi qu´à l´Organisation des Nations

Unies pour l´Education, la Science et la Culture et à l´Organisation internationale du Commerce (provi-

soirement sa Commission intérimaire).

ANNEXE A

Litres, publications et documents.

(i) Livres imprimés.

(ii) Journaux et périodiques.

(iii) Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l´impression.

(iv) Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d´origine.

(v) Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants

et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises

privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d´importation.

(vi) Publications invitant à faire des études à l´étranger.

(vii) Manuscrits et documents dactylographiés.

(viii) Catalogues de livres et de publications, mis en vente par une maison d´édition ou par un libraire

établis en dehors du pays d´importation.

(ix) Catalogues de films, d´enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère édu-

catif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l´Organisation des Nations Unies,

ou l´une de ses institutions spécialisées.

(x) Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l´impression.

(xi) Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

(xii) Plans et dessins d´architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinés

à l´étude dans les établissements scientifiques ou d´enseignement agréés par les autorités com-

pétentes du pays d´importation pour recevoir ces objets en franchise.

(Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s´appliqueront pas aux objets suivants

a) Articles de papeterie ;

b) Livres, publications et documents (à l´exception des catalogues ainsi que des affiches et des publi-

cations touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une

entreprise commerciale privée ou pour son compte ;

c) Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70 pour 100 de la surface ;

d) Tous autres objets (à l´exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25

pour 100 de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage

ne concerne que la publicité commerciale privée.)

ANNEXE B

Oeuvres d´art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

(i) Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l´exclusion des objets

manufacturés décorés.

(ii) Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l´artiste et obtenues au moyen

de pierres lithographiques, planches, ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

(iii) Oeuvres originales de la sculpture ou de l´art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à

l´exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial.

(iv) Objets de collection et objets d´art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics

agréés par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir ces objets en franchise,

sous réserve qu´ils ne puissent être vendus.

(v) Collections et objets de collection intéressant les sciences et notamment l´anatomie, la zoologie,

la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l´archéologie et l´ethnographie, non destinés à des

fins commerciales.

(vi) Objets anciens ayant plus de 100 années d´âge.

ANNEXE C

Matériel visuel et auditif de caractere éducatif, scientifique ou culturel.

(i) Films, films fixes, microfilms et diapositives, de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés

par des organisations (y compris, au gré du pays d´importation, les organismes de radiodiffusion)

agréées par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir ces objets en franchise,

et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou

association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée

par les autorités susmentionnées.

(ii) Films d´actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère

d´actualité à l´époque de l´importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de

négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la fran-

chise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d´actualités ne bénéficient de ce régime

que s´ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d´importation, les organismes

de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d´importation pour les recevoir

en franchise.

(iii) Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à

des institutions (y compris, au gré du pays d´importation, les organismes de radiodiffusion) ou

associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréées par les

autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir ce matériel en franchise.

(iv) Films, films fixes, micro-films et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou

culturel, produits par l´Organisation des Nations Unies ou l´une de ses institutions spécialisées.

(v) Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l´enseigne-

ment dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés,

agréés par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir ce matériel en franchise.

ANNEXE D

Instruments et appareils scientifiques.

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l´enseignement ou à la recherche scien-

tifique pure, sous réserve

a) Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scien-

tifiques ou d´enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d´importation

pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité

de ces établissements ;

b) Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement

fabriqués dans le pays d´importation.

ANNEXE E

Objets destinés aux aveugles.

(i)

Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

(ii) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des

aveugles, importés directement par des institutions d´aveugles ou par des organisations de secours

aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir ces objets

en franchise.

PROTOCOLE ANNEXE A L´ACCORD POUR L´IMPORTATION DES OBJETS DE

CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

Les Etats contractants,

Considérant l´intérêt qu"il y a à faciliter l´accession des Etats-Unis d´Amérique à l´Accord pour l´impor-

tation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit

1. Les Etats-Unis d´Amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l´article IX

ou d´y adhérer, aux termes de l´article X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2. Au cas où les Etats-Unis d´Amérique deviendraient Parties à l´Accord en formulant la réserve prévue

au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les Etats-Unis

d´Amérique à l´égard de tout Etat contractant au présent Accord, que par tout Etat contractant à l´égard

des Etats-Unis d´Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère

discriminatoire.

( TEXTE DE LA RÉSERVE )

a) Si, par l´effet des engagements assumés par un Etat contractant aux termes du présent Accord, les impor-

tations dans son territoire d´un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation

relative telle et s´effectuent dans des conditions telles qu´elles portent ou menacent de porter un préjudice grave

aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet Etat contractant,

compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront

être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements

pris par lui en vertu du présent Accord en ce qui concerne l´objet en question.

b) Avant

d´introduire des mesures en application

des dispositions du paragraphe a) qui précède, l´Etat

contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l´Organisation

des Nations Unies pour l´Education, la

Science et la Culture, aussi longtemps à l´avance que possible, et fournira, à l´Organisation et aux Etats con-

tractants Parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c) Dans les cas critiques, lorsqu´un retard entraînerait des dommages qu´il serait difficile de réparer, des

mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a) du présent Protocole, sans consultations

préalables, à condition qu´il y ait consultations immédiatement après l´introduction des mesures en question.

(Suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal

du 29 mai 1953, portant modi-

fication

de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal

du 14 avril 1947, pris en exécution des articles 4

et 55 de la loi du 21 mars 1947 concernant le

régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime

de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu Notre arrêté du 14 avril 1947, pris en exécu-

tion des articles 4 et 55 de cette loi ;

Attendu qu´en raison des circonstances atmos-

phériques exceptionnelles des dernières années la

croissance des truites a été sensiblement retardée

et qu´il y a lieu de réduire, à titre provisoire,la

longueur minima prescrite par l´article 9 de l´arrêté

susvisé ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

ACCORD POUR L´IMPORTATION D´OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL.

1. Les Etats contractants s´engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à

l´importation ou à l´occasion de l´importation

a) Aux livres, publications et documents, visés dans l´annexe A au présent Accord ;

b) Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent

Accord ;

lorsqu´ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d´un autre Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n´empêcheront pas un Etat contractant

de percevoir sur les objets importés

a) Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu´elles soient, perçues lors de l´im-

portation ou ultérieurement, à la condition qu´elles n´excèdent pas celles qui frappent directement ou

indirectement les produits nationaux similaires ;

b) Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernemen-

tales ou administratives à l´importation ou à l´occasion de l´importation, à la condition qu´elles soient limitées

au coût approximatif des services rendus et qu´elles ne constituent pas une protection indirecte des produits

nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l´importation.

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des plantes, signée à Paris, le 18 avril 1951.

Est approuvée la Convention Européenne pour la Protection des Plantes, signée à Paris

le 18 avril 1851.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

CONVENTION

POUR L´ETABLISSEMENT DE L´ORGANISATION EUROPEENNE

POUR LA PROTECTION

DES PLANTES.

Les Etats parties à la présente Convention, conscients de l´importance d´une coopération internationale

en vue de prévenir l´introduction et la propagation des maladies des plantes et désirant continuer et étendre

les travaux déjà entrepris dans ce domaine par le Comité International de Lutte contre le Doryphore et

par le Groupe de Travail Européen sur l´Infestation des Denrées Stockées sont convenus de ce qui suit

Article I

Organisation.

Il est institué une Organisation européenne pour la Protection des Plantes (ci-après nommée l´Organi-

sation).

Article II

Définition .

Aux termes de la présente Convention, le terme « plantes et produits végétaux » signifie « plantes et

parties de plantes vivantes, matériaux non-manufacturés dérivés de plantes, et produits alimentaires

fabriqués avec des plantes et des parties de plantes».

Article III

Membres.

a) Peuvent devenir membres de l´Organisation en adhérant à la présente Convention suivant les termes

de l´Article XX

1. Les Gouvernements des pays indiqués au Tableau III.

2. Le Gouvernement de tout autre pays que le Conseil de l´Organisation peut décider d´inviter à

devenir membre.

b) Le Gouvernement de tout territoire au sujet duquel une déclaration a été formulée selon les termes

de l´Article XXI, peut être admis comme membre par le Conseil de l´Organisation, mais seulement sur

proposition du pays membre qui formula la déclaration. Toute décision de ce genre sera prise à la majorité

des deux tiers des votants. Les territoires ainsi admis devraient être de ceux qui, de l´avis du Conseil,

seraient à même d´apporter une contribution définie et individuelle aux travaux de l´Organisation.

Article IV

Siège.

a) Le siège de l´Organisation est fixé à Paris.

b) Les réunions de l´Organisation se tiendront en principe au lieu du siège.

Article V

Fonctions.

a) Les fonctions de l´Organisation seront de

1. Conseiller les Etats membres sur les mesures techniques, administratives et législatives, nécessaires

pour prévenir l´introduction et la propagation des ennemis et des maladies des plantes et des produits

végétaux ;

2. Aider si nécessaire les Etats membres dans l´application de ces mesures ;

3. Coordonner et encourager, si possible, des campagnes sur le plan international contre les ennemis

et les maladies des plantes et des produits végétaux ;

4. Obtenir des renseignements des Etats membres quant à l´existence, l´apparition ou l´extension

de parasites et maladies des plantes et produits de plantes, et de transmettre ces renseignements aux

Etats membres ;

5. Assurer l´échange d´informations sur la législation nationale concernant la quarantaine des

plantes et sur d´autres mesures affectant le libre mouvement des plantes et des produits végétaux ;

6. Etudier les possibilités de simplifier et promouvoir l´unification des règlements et des certificats

en matière phytosanitaire ;

7. Faciliter la coopération dans les recherches pour toutes les questions concernant les ennemis

et les maladies des plantes et des produits végétaux et pour les questions concernant la lutte et faciliter

l´échange des renseignements scientifiques y relatifs ;

8. Mettre sur pied un système de documentation et publier sous la forme voulue les documents

destinés à la propagande ou au progrès technique ou scientifique pouvant être déterminés par l´Or-

ganisation ;

9. Formuler des recommandations aux Etats membres sur toutes les questions visées au présent

Article

10. Prendre, d´une manière générale, toutes les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre

les buts de l´Organisation, tels qu´ils se trouvent définis dans le préambule à la présente Convention.

b) Les fonctions de l´Organisation s´appliqueront particulièrement, mais non exclusivement, aux ennemis

et maladies affectant les plantes et les produits végétaux, dans les échanges internationaux spécifiés à

l´Annexe II.

Article VI

Obligation des Etats membres.

Les Etats membres fourniront à l´Organisation, dans toute la mesure de leur possible, les informations

dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour exercer ses fonctions.

Article VII

Relations avec les autres Organisations.

a) L´Organisation collabore avec l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture,

et le Conseil demandera à être reconnu comme Organisation régionale de Protection des Plantes, selon les

termes de toute Convention Internationale générale sur la Protection des Plantes qui serait adoptée.

b) L´Organisation peut également collaborer avec d´autres Organisations Internationales ayant une

activité analogue et fera tout son possible pour éviter double emploi de travail.

Article VIII

Actif et Passif.

L´Organisation prend à son compte l´actif et le passif du Comité International de Lutte contre le Dory-

phore et du Groupe de Travail sur l´infestation des Denrées Stockées.

Article IX

Conseil.

a) Le Conseil de l´Organisation est composé des représentants des Etats membres.

Chaque Etat membre a le droit de nommer un représentant au Conseil et un suppléant.

Les représentants et suppléants désignés par les Etats membres peuvent être accompagnés d´obser-

vateurs et de conseillers.

b) Chaque Etat membre dispose d´une voix au Conseil.

Article X

Sessions du Conseil.

a) Le Conseil se réunit en principe en session ordinaire une fois par an.

b) Une réunion extraordinaire du Conseil doit être convoquée quand au moins un tiers des membres

en a fait la demande au Président.

Article XI

Règlements.

Le Conseil établit son règlement intérieur et le règlement financier de l´Organisation.

Article XII

Observateurs.

a) Le Gouvernement d´un Etat qui n´est pas membre de l´Organisation, peut, avec le consentement

du Conseil ou du Comité Exécutif, se faire représenter à toute session du Conseil par un ou plusieurs obser-

vateurs. Ceux-ci n´ont pas le droit de vote.

b) Toute Organisation Internationale ayant une activité analogue peut, avec le consentement du Conseil

ou du Comité Exécutif, être représentée à toute réunion du Conseil par un ou plusieurs observateurs. Ces

observateurs n´ont pas le droit de vote.

Article XIII

Attributions du Conseil.

Le Conseil a les attributions suivantes

a) L´examen et l´approbation du rapport du Directeur-général sur les activités de l´Organisation depuis

la dernière session ordinaire du Conseil ;

b) L´examen et l´approbation des comptes annuels et du projet de budget de l´Organisation ;

c) L´examen et l´approbation du programme d´action et le programme d´activité futur de l´Organisation

préparé par le Comité Exécutif ;

d) La création des comités techniques qu´il jugera nécessaires.

Article XIV

Président et Vice-Président.

a) Le Conseil élit un Président et un Vice-Président parmi les représentants des Etats membres ;

b) Le mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Il peut être renouvelé.

Article XV

Comité Exécutif.

a) Le Comité Exécutif est composé du Président et du Vice-Président du Conseil et des représentants

de cinq Etats membres élus par le Conseil.

b) Le mandat des membres du Comité Exécutif est fixé à trois ans. Les membres du Comité Exécutif

sont rééligibles.

c) Dans le cas où une vacance se produirait au Comité Exécutif avant la date normale d´expiration du

mandat, le Comité Exécutif demandera à un Etat membre de désigner un représentant pour combler la

vacance pour la durée restant à courir.

d) Le Président du Conseil assume la présidence du Comité Exécutif qu´il convoque au moins une fois

entre deux sessions ordinaires.

Article XVI

Attributions du Comité Exécutif.

Les attributions du Comité Exécutif seront

a) de proposer au Conseil des lignes de conduite et le programme des activités pour l´avenir ;

b) de mettre en pratique les lignes de conduite qui auront été approuvées par le Conseil ;

c) de soumettre au Conseil des budgets provisoires et les comptes annuels ;

d) d´entreprendre toute autre tâche que la présente Convention peut lui assigner, d´adopter ses propres

règles de procédure et de remplir toute autre fonction qui peut lui être assignée aux termes de la présente

Convention.

Article XVII

Le Directeur-Général.

a) Le Conseil nomme le Directeur-Général de l´Organisation et fixe le montant de sa rémunération.

b) Le Directeur-Général est chargé de l´exécution du programme approuvé par le Conseil, sous le con-

trôle du Comité Exécutif.

c) Le Directeur-Général est placé à la tête des services administratifs de l´Organisation qui fonctionnent

sous sa responsabilité.

d) Le Directeur-Général présente, à chaque session ordinaire du Conseil, un rapport sur les activités

de l´Organisation et la situation financière.

Article XVIII

Questions financières.

a) Les frais de l´Organisation seront couverts par des versements annuels des Etats membres selon

l´échelle spécifiée à l´Annexe I ci-jointe, sauf cas exceptionnels approuvés par le Conseil.

b) Les Etats intéressés décideront à quelle catégorie de membres ils appartiendront, conformément

à l´alinéa précédent.

c) Les contributions annuelles seront versées avant la fin du premier mois de chaque exercice financier

de l´Organisation. Le début de l´exercice financier sera déterminé par le Comité Exécutif.

d) Le Comité Exécutif fixera la monnaie dans laquelle seront versées les contributions des Etats membres,

sous réserve du consentement des Etats intéressés.

e) Une contribution supplémentaire peut être payée par un Etat ou par un groupe d´Etats pour des

projets spéciaux de lutte ou les campagnes que peut proposer le Comité Exécutif dans l´intérêt de cet Etat

ou groupe d´Etats.

f) Le Comité Exécutif nommera des Experts-Comptables qui examineront annuellement la compta-

bilité et présenteront un rapport au Comité Exécutif qui sera soumis au Conseil.

Article XIX

Amendements.

a) Les textes des propositions d´amendement à la présente Convention et à l´Annexe I seront communiqués

par le Directeur-Général aux Etats membres trois mois au moins avant leur prise en considération par

le Conseil. Les amendements entreront en vigueur après adoption par une majorité des deux tiers des

membres du Conseil présents et votant, à condition que les amendements impliquant des obligations nou-

velles pour les membres n´entrent en vigueur pour chaque membre qu´après acceptation.

b) Les amendements à l´Annexe II ci-jointe peuvent être approuvés par le Conseil à la majorité simple

des votes émis.

c) Le Gouvernement Français doit recevoir notification des acceptations d´amendements et informera

tous les Etats membres de la réception d´acceptations et de l´entrée en vigueur des amendements.

Article XX

Signature et acceptation.

a) La présente Convention restera ouverte à la signature ou à l´adhésion et les Etats qui, aux termes de

de l´Article III, ont le droit de devenir membres de l´Organisation, peuvent adhérer à la Convention par

1. La signature ;

2. La signature sous réserve de ratification ; ou

3. L´adhésion.

b) L´adhésion prendra effet par le dépôt d´un instrument auprès du Gouvernement Français.

c) Le Gouvernement Français avisera immédiatement tous les Gouvernements de la date à laquelle

chaque Gouvernement signera la Convention ou y adhérera.

Article XXI

Extension territoriale du champ d´application.

a) Tout Gouvernement, au moment de la signature ou de l´acceptation de la présente Convention, ou

à une date ultérieure, peut déclarer que sa participation à la Convention comprend l´ensemble ou une partie

des territoires dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité. Cette déclaration sera

notifiée au Gouvernement Français.

b) Toute déclaration faite par un Gouvernement en vertu du paragraphe a) de cet Article, après son

adhésion à la Convention, entrera en vigueur le trentième jour suivant réception de la déclaration par

le Gouvernement Français.

c) Le Gouvernement Français avisera immédiatement tous les Gouvernements adhérant à la Conven-

tion des déclarations faites en vertu des paragraphes a) et b) du présent Article.

Article XXII

Retrait.

a) Tout Etat membre peut en tous temps et après deux années de participation dénoncer la présente

Convention par une notification de retrait adressée au Gouvernement Français. La dénonciation prendra

effet un an après la date de réception de cette notification.

b) Le non-paiement de deux contributions annuelles consécutives implique d´office le retrait de la Con-

vention, pour l´Etat qui aurait ainsi manqué à ses engagements.

c) L´application de la Convention à un territoire ou des territoires en vertu de l´Article XXI peut être

résiliée par notification adressée au Gouvernement Français par l´Etat membre responsable des relations

internationales d´un tel territoire ou de tels territoires. La notification prendra effet un an après la date

de sa réception.

d) Le Gouvernement Français avisera immédiatement tous les Etats contractants des notifications

données en vertu des paragraphes a) et b) de cet Article.

Article XXIII

Entrée en vigueur.

a) La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle cinq Gouvernements seront parties

à la Convention conformément aux termes de l´Article XX.

b) Le Gouvernement Français informera immédiatement de la date d´entrée en vigueur tous les Gou-

vernements qui ont signé la Convention ou y ont adhéré.

ANNEXE I.

Barème des contributions annuelles approuvé par le Conseil. (Voir Article XVIII.)

Première catégorie . . . . . . . . . . . . . .

500 Livres Sterling

Deuxième

 . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Troisième

 . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Quatrième

2.000

ANNEXE II.

Ennemis et maladies qui retiendront l´attention avec la date d´approbation par l´Organisation.

(Voir Article V.)

1. Doryphore ( Leptinotarsa decemlineata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nématode Doré de la Pomme de Terre (Heterodera rostochiensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Pou de San José ( Aspidiotus perniciosus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Maladie verruqueuse de la Pomme de Terre (Synchytrium endobioticum) . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Parasites animaux et végétaux des denrées stockées et rongeurs nuisibles aux cultures précé-

demment à la charge du Groupe Européen de Travail sur l´Infestation des Denrées Stockées .

ANNEXE III.

Les pays qui ont été invités par le Gouvernement Français à adhérer à la Convention

Albanie.

Hongrie.

République Fédérale

Autriche.

Irlande.

d´Allemagne.

Belgique.

Islande.

Roumanie.

Biélo-Russie.

Israël.

Royaume-Uni.

Bulgarie.

Italie.

San Marino.

Danemark.

Liban.

Suède.

Egypte.

Liechtenstein.

Suisse.

Espagne.

Luxembourg.

Syrie.

Finlande.

Monaco.

Tchécoslovaquie.

France (également pour

Norvège.

Turquie.

l´Algérie, la Tunisie et

Pays-Bas.

Ukraine.

le Maroc).

Pologne.

U.R.S.S.

Grèce.

Portugal.

Yougoslavie.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente Con-

vention et ses Annexes.

FAIT

A PARIS,

le 18 avril 1951, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouver-

nement Francais.

Pour le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Halvor SKOV.

P. BOVIEN.

Pour la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GUILLAUME.

H. van ORSHOVEN.

Pour l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miguel BENLLOCH.

Pour la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R. PROTIN.

Pour l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. DELANEY.

Pour l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. MELIS.

Pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. WIRION.

Pour les Pays-Bas

C. J. BRIEJER.

Pour le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Francisco ARANHA.

Pour la République Fédérale d´Allemagne.

H. DREES.

Pour le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. HENSLEY.

Pour la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. CHAPONNIER.

Pour la R.P.F. de Yougoslavie

G. NONWEILLER.

Pour l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. BERAN.

Pour la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. KOULOPOULOS.

Loi du 20 mai 1953 portant approbation de l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif,

scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1953 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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