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règlement sont abrogées.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

règlement sont abrogées.

Le chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 76 dans l´article 6

du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchan-

dises.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vété- rinaires.

(1) Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié

du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les

carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des éta-

blissements publics tel qu´il a été modifié par celui du 4 août 1975 sur le même objet, ainsi que les con-

ditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à une des fonctions de carrière prévues à l´article 5 de la

loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli,

conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872

sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.

(2) Les candidats aux différents emplois doivent, en outre, avoir passé avec succès l´examen ou les

examens prévus pour leur carrière.

(3) La durée du stage de la carrière du médecin-vétérinaire peut être abrégée par une décision du

Ministre ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires à un an pour les titulaires

du diplôme imposé à la fonction de médecin-vétérinaire agréé et qui ont, en outre, soit accompli des

études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement

l´emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité

professionnelle correspondant à cet emploi.

(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l´article ci-dessus, un examen d´admission

n´est pas prévu pour les carrières du laborantin et du médecin-vétérinaire.

règlement sont abrogées.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7301210

7301230

7301250

7301270

7301310

7301350

7301410

7301490

7308010

7308030

7308050

7308070

7308210

7308250

7308290

7308410

7308450

7308490

7310110

7310130

7310162

7310169

7311110

73.01 B

I

a

b

II

III

73.01 C

I

II

73.01 D

I

II

73.08

I

II

a

b

c

B

I

a

b

c

II

a

b

c

73.10 A

I

II

a

b

73.11 A

I

a

Fontes hématites

contenant en poids 0,4% ou plus de manganèse

d´une teneur en sillicium inférieure ou égale à 1%;

d´une teneur en silicium supérieure à 1%;

contenant en poids de 0,10% inclus à 0,40% exclus de manga-

nèse;

contenant en poids moins de 0,10% de manganèse.

Fontes phosphoreuses

contenant en poids 1% ou moins de silicium

contenant en poids plus de 1% de silicium.

Fontes non dénommées

contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de

0,50% inclus à 1% inclus de vanadium;

autres.

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage

pour tôles dites magnétiques;

autres, d´une épaisseur

de plus de 4,75 mm;

de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

de moins de 3 mm;

autres

d´une largeur de moins de 1,50 m et non destinées au relaminage

d´une épaisseur

de plus de 4,75 mm;

de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

de moins de 3 mm;

d´une largeur de 1,50 m ou plus et d´une épaisseur

de plus de 4,75 mm;

de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

de moins de 3 mm.

Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud

fil machine;

barres pleines

barres d´armature pour ciment ou béton comportant des inden-

tations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance

venus de laminage, ayant subi ou non une torsion après

laminage;

autres

barres d´armature pour ciment ou béton;

non dénommées.

Profilés en fer ou en acier

simplement laminés ou filés à chaud

profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur

de moins de 80 mm;

de 80 mm ou plus

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7311120

7311140

7311160

7311192

7311199

7312110

7312190

7313160

7313170

7313190

7313210

7313230

7313260

7313430

7313450

7313470

7313490

7313670

7313680

7313720

7313740

7363210

7373330

7373340

7373350

aa

bb

b

73.12 A

I

II

73.13

II

B

I

a

aa

bb

aa

bb

II

b

c

IV c

aa

bb

73.15 A V b 1

73.15 B V b

aa

bb

cc

profilés en H (poutrelles à larges ailes);

profilés en U ou en I

à ailes à faces parallèles;

autres;

autres profilés

cornières, équerres, profilés en T ou en Z;

autres.

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud

magnétiques;

autres.

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid

tôles dites magnétiques

autres;

autres tôles

simplement laminées à chaud, d´une épaisseur

de 2 mm ou plus

de plus de 4,75 mm

présentant des creux ou des reliefs;

autres;

de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus

présentant des creux ou des reliefs;

autres;

de 2 mm inclus à 3 mm exclus;

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

de 1 mm exclu à 3 mm exclus

de 2 mm inclus à 3 mm exclus;

de 1 mm exclus à 2 mm exclus;

de 1 mm ou moins

de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus;

de moins de 0,50 mm;

zinguées ou plombées

zinguées électrolytiquement;

autrement zinguées

ondulées;

autres;

plombées.

Fil machine, simplement laminé ou filé à chaud, en acier fin au

carbone.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés, en aciers alliés, simplement

laminés ou filés à chaud

autres que le fil machine

inoxydables ou réfractaires;

à coupe rapide;

au S, Pb, P (de décolletage et autres);

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7373360

7373390

7375630

7375640

7375690

dd

ee

73.15 B VII b 2 bb

mangano-siliceux;

non-dénommés.

Tôles, en aciers alliés, autres que les tôles dites magnétiques,

simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de

3 mm

inoxydables ou réfractaires;

à coupé rapide;

autres.

loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.

(1) Pour être admis au stage dans les carrières de l´administration des services vétérinaires

le candidat doit, en dehors des certificats et diplômes d´études prévus par la loi et à l´article 5 ci-après,

produire les pièces suivantes

 un extrait de son acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions

l´administration des services vétérinaires constatant que le candidat est d´une constitution saine

et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité,

particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouie, de nature à porter entrave à l´ac-

complissement normal de son travail professionnel.

(2) L´âge pour l´admission au stage pour les carrières dont les fonctions de début sont classées

 au grade 3, est au minimum de 17 ans et au maximum de 30 ans,

 aux grades 4 à 7, est au minimum de 18 ans et au maximum de 30 ans,

 au grade 10, est au minimum de 21 ans et au maximum de 35 ans,

 au grade 14 et supérieurs, est au maximum de 47 ans.

règlement sont abrogées.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 20 juin 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant

les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vété-

rinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion du personnel paramédical de l´Etat;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la

fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

toutefois, pour les candidats aux postes de laborantin, cette limite d´âge est fixée à 40 ans et

pour ceux aux postes de médecin-vétérinaire à 50 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.

loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.

(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux

fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet

effet.

(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-

mission définitive depuis au moins trois ans.

(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, un examen de promotion n´est pas

prévu pour les carrières du médecin-vétérinaire et du laborantin.

loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.

Les autres conditions d´admission et les programmes d´admission au stage, d´admission dé-

finitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit

A. Carrière du médecin-vétérinaire

(1) L´admission au stage aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration se fait par voie

de concours sur titres ou sur épreuves parmi les médecins-vétérinaires agréés.

(2) Le directeur et le vétérinaire-chef du laboratoire sont désignés parmi les médecins-vétérinaires

en fonction dans l´administration.

(3) Examen d´admission définitive

1) hygiène vétérinaire;

2) diagnostic et épidémiologie des maladies à déclaration obligatoire;

3) inspection des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimentation

des animaux;

4) législation concernant

 l´exercice de la profession vétérinaire,

 la police sanitaire des animaux,

 la protection des animaux,

 le contrôle des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimen-

tation des animaux;

5) droit public et administratif.

B. Carrière du laborantin

Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974, déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat sont applicables à la carrière du

laborantin, sauf en ce qui concerne le programme d´examen qui porte sur les matières suivantes

Examen d´admission définitive

1) méthodes d´examen parasitologiques, microbiologique, et anatomo-pathologique;

2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire;

3) lois et règlements

 droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,

 notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de prove-

nance animale.

C. Carrière du rédacteur

I. Conditions d´admission au stage

Les rédacteurs sont récrutés parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours,

prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974, concernant l´organisation des examens-

concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur

des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui peuvent

être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1) rédactions en langues française et allemande,

2) droit public et administratif,

3) comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions,

contrat collectif des ouvriers de l´Etat, frais de route et de séjour,

4) législation relative à l´administration des services vétérinaires,

5) notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance

animale,

6) organisation et attributions de l´administration des services vétérinaires.

III. Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1) connaissances approfondies des matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,

2) rapports en langues française et allemande concernant des affaires relevant de l´administration

des services vétérinaires,

3) élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

D. Carrière de l´expéditionnaire administratif

I. Concours d´admission au stage

L´expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´exa-

men-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 précité.

Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1) Langues française et allemande;

reproduction après lecture d´un passage d´une pièce administrative,

2) Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l´administration des services

vétérinaires,

3) lois et règlements

 notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;

 droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

 comptabilité de l´Etat;

 traitements et pensions;

 frais de route et de séjour;

 contrat collectif des ouvriers de l´Etat.

III. Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint.

1) Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant

les affaires courantes de service;

2) Principes élémentaires du droit administratif et notions approfondies sur certains chapitres

appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;

3) Exemples d´application de la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et

pensions, les frais de route et de séjour, les congés et le contrat collectif des ouvriers de l´Etat.

E. Carrière de l´expéditionnaire technique

I. Condition d´admission au stage

Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un certificat

de fin d´études des cinq premières années, accomplies avec succès, de l´enseignement secondaire du

pays, soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen ou professionnel (5 années) du pays, soit

du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit du brevet d´études agricoles de l´institut

d´enseignement agricole d´Ettelbruck, soit d´un diplôme d´études équivalentes reconnu par le Membre

du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires.

II. Concours d´admission au stage

1) Langues française et allemande;

traduction d´un texte allemand en français et réciproquement;

2) notions générales de sciences naturelles;

3) arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires.

III. Examen d´admission définitive

1) Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat est affecté;

2) travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1) ci-dessus;

3) lois et règlements

notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;

notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

IV. Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique

adjoint.

1) connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquei le

candidat est affecté,

2) techniques de travaux de laboratoire,

3) droit administratif, législation s´appliquant à la division du laboratoire de médecine vétérinaire.

F. Carrière de l´appariteur et de l´assistant technique

I. Conditions d´admission

Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de

l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une

branche artisanale.

II. Concours d´admission au stage

1) langues française et allemande

dictée en langue française, reproduction en langue allemande;

2) arithmétique;

3) géographie générale du pays;

4) pratique professionnelle.

III. Examen d´admission définitive

1) langues française et allemande (rapports de service);

2) technologie professionnelle;

3) pratique professionnelle;

4) notions élémentaires de la législation vétérinaire;

5) notions de droit administratif; droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

IV. Examen de promotion

Pour obtenir une promotion à la fonction d´assistant technique, les appariteurs doivent avoir subi

avec succès l´examen de promotion qui peut avoir lieu au plus tôt trois ans après celui de l´admission

définitive, le tout sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 15 de la loi sur les traitements

des fonctionnaires de l´Etat. Cet examen porte sur les matières suivantes

1) langues française et allemande (rapports de service);

2) technologie professionnelle;

3) pratique professionnelle;

4) notions de législation vétérinaire;

5) notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

règlement sont abrogées.

Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même

adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d´Etat.

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission de trois mem-

bres nommés par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des ser-

vices vétérinaires. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent

ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission d´examen établit le programme détaillé des examens. Elle statue par ailleurs sur la

procédure d´examen à suivre, sur l´admissibilité des candidats, sur leur admission ou leur rejet et sur

leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans re-

cours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires, à la fonction pu-

blique et à la chambre des comptes.

règlement sont abrogées.

Le présent règlement vaut dès la session 1977. Toutes dispositions contraires au présent

règlement sont abrogées.

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

Sont éliminés aux examens, les candidats qui ont obtenu moins de 3/5es du maximum total

des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié

du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le ré-

sultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. Le candidat doit

se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission.

A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen

complet après un délai d´un an. Un nouvel echéc entraîne son élimination définitive. Il est de même éli-

miné de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision

de la commission.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, la commission prévue à l´article 6 du présent règlement

peut toutefois dispenser de l´examen supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´exa-

men ou de l´importance relativement minime de la branche dans laquelle l´insuffisance est constatée,

le candidat est jugé digne de cette faveur.

règlement sont abrogées.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun

en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Reglement

grand-ducal du 20 juin 1977 modifiant le règlement

grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des liences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la recommandation n° 77/330/CECA de la Commission des Communautés européennes du 15 avril

1977 aux Gouvernements des Etats membres établissant une surveillance communautaire à l´égard des

importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du Traité instituant la

Communauté européenne du charbon et de l´acier originaires des pays tiers;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale;

Arrêtons

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel

de l´administration des services vétérinaires il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classe-

ment aux examens mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à

sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d´admission, de no-

mination et de promotion des appariteurs du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogé.

règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction pu-

blique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la fonction publique,

Emile Krieps

Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.

Les articles 18, 19, 21, 36, 59, 61, 70 et 71 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963, 12 mai 1964, 29 juin 1967, 15

novembre 1972 et 31 janvier 1974 sont modifiés et complétés comme suit

(1) L´article 18 est remplacé par le texte suivant

« Art. 18.  Les grades militaires se succèdent dans l´ordre hiérarchique ci-après

1. hommes de troupe

soldat, soldat de 1re classe, caporal, caporal-chef;

2. sous-officiers

sergent, 1er sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major;

3. officiers

lieutenant, lieutenant en 1er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel ».

(2) L´article 19 est modifié comme suit

a) Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant

« (1) Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend

a. vingt-huit officiers, dont

 un commandant de l´armée qui porte le titre de colonel,

 deux à trois lieutenants-colonels,

 neuf majors,

 dix capitaines;

 cinq lieutenants en 1er ou lieutenants;

b. un médecin et un médecin-dentiste dont le grade ne pourra dépasser celui de lieutenant-

colonel.

Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de comman-

dant de l´armée et de lieutenant-colonel se fait au choix. »

b) Le paragraphe (5) est complété par les dispositions suivantes qui en formeront l´alinéa final

« En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force

Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour

une durée indéterminée.

Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement ».

(3) A l´article 21, l´alinéa 2 est complété comme suit

« Toutefois un à deux officiers au choix pourront avancer au grade de lieutenant-colonel ».

(4) A l´article 36, paragraphe (2), l´alinéa 1er est complété comme suit

« Cette dernière promotion est réservée à un ou deux officiers au maximum et se fait au choix sur

avis conforme du Ministre dont relève l´administration à laquelle ils sont détachés ou de l´organisme

international d´affectation ».

(5) L´article 59 est remplacé par le texte ci-après

« Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend

a) un commandant de la gendarmerie qui porte le titre de colonel;

b) deux lieutenants -colonels;

c) trois majors;

d) quatre capitaines;

e) deux lieutenants en Ier ou lieutenants ».

(6) L´article 61 est remplacé par le texte ci-après

« Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte

aux emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de commandant de la gendarmerie et de

lieutenant-colonel se fait au choix.

Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes sont nommés et promus par le Ministre de la

Force Publique.

En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force

Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour

une durée indéterminée.

Ces autorisations ne portent pas atteinte aux régles établies en matière d´avancement. »

(7) L´article 70 est modifié et complété comme suit

(a) les dispositions sub 1  a) et b) sont remplacées par le texte ci-après

« a) dans la carrière de l´officier

 un directeur de la police qui porte le titre de colonel,

 un lieutenant-colonel,

 deux majors,

 deux capitaines;

 un lieutenant en 1er ou lieutenant ».

(b) sub 1.  la littera c) deviendra la littera b)

(c) sub 2.  a) la phrase « dans la carrière moyenne de l´officier subalterne de la force armée » est

remplacée par « dans la carrière de l´officier. »

(8) L´article 71 est remplacé par le texte suivant

« Art. 71. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux

emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de directeur de la police et de lieutenant-colo-

nel se fait au choix.

Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique,

l´avis du ou des bourgmestres ayant été demandé.

En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force

Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour

une durée indéterminée.

Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement. »

avis conforme du Ministre dont relève l´administration à laquelle ils sont détachés ou de l´organisme international d´affectation ».

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, est

modifiée et complétée comme suit

(a) A l´article 22, les dispositions sub I. 13° sont remplacées par les dispositions suivantes

«Le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A 13

après 6 années de grade. »

(b) L´article 22. IV. 3° est complété par l´alinéa suivant

« Pour les commandants de l´Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d´un 10ème

échelon ayant l´indice 575. »

(c) Annexe A  Classification des fonctions, sous rubrique III.

Force Publique

sont remplacées comme suit les fonctions correspondant aux grades A 12, A 13 et A 14;

A 12

A 13

Armée

lieutenant-colonel

Gendarmerie

lieutenant-colonel

Police

lieutenant-colonel

A 13bis Police

directeur

A 14

Armée

commandant de l´armée

Armée

médecin de l´armée

Armée

médecin-dentiste de l´armée

Gendarmerie

commandant

(d) L´annexe C, tableau III « Force Publique » est complétée comme suit

Le grade A 13bis est intercalé entre les grades A 13 et A 14 avec les échelons suivants

numéro de l´échelon

A 13bis

(nombre et valeur des augmentations biennales: 7× 15 + 1 × 20).

(e) L´Annexe D, rubrique III. Force Publique est modifiée comme suit en ce qui concerne les officiers

Officier de la Force Publique

A 8

lieutenant

A 8

A 9

lieutenant en 1er

A 10

capitaine

âge fictif = 25 ans

A 11

major

A 13

lieutenant-colonel

A 13bis

directeur de la Police

A 14

commandant de l´Armée

commandant de la Gendarmerie

A 15

colonel

A 10bis

pharmacien de l´Armée

A 10bis

A 14

médecin de l´Armée

A 12

médecin-dentiste de l´Armée

Article III

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Mé-

morial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. 2079, session ord. 1976-1977.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à

Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion du Mexique.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

27 avril 1977 le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´adhésion audit Protocole par le Gouvernement mexicain a été effectuée avec la réserve suivante

« S´appuyant sur la disposition de l´article 21, intitulé « Réserves », du Protocole portant amende-

ment de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouverne-

ment mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse quant à

l´application des articles 5 (amendement à l´article 12, par. 5, de la Convention unique), 6 (amendement

à l´article 14, par. 1 et 2, de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21bis, « Limitation de la produc-

tion d´opium »). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce

sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale

qui ont force obligatoire pour le Mexique. »

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Mexique le

27 mai 1977. Le même jour, par voie de conséquence, le Mexique est devenu partie à la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Avenant,

fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention

entre le Grand-Duché

de

et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969.  Ratification

et

entrée en vigueur.

L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 613 et ss.) a

été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Madrid, le 9 mai 1977.

Conformément à son article 8, alinéa 1er, l´Avenant est entré en vigueur le 1er juin 1977.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. 

Adhésion de la République-Unie

de Tanzanie.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 18 avril 1977 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République-

Unie de Tanzanie le 18 mai 1977.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la

culture,

signée à Londres, le 16 novembre 1945.

(Mémorial 1947,

p.

735 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, p. 1252)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et

accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Signature de la

Dépôt de l´instrument

Etat

Convention

d´acceptation

Entrée en vigueur

Angola

11. 3.1977

9.11.1976

11. 3.1977

Les Comores

22. 3.1977

22. 3.1977

22. 3.1977

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

MODIFICATION A LA LISTE DES BANQUES AGREEES

(Annexe au règlement « A »)

Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées

1) La mention « Caisse privée  Paul van den Bosch S.C.S., Bruxelles » est remplacée par « Caisse

privée Banque S.A., Bruxelles »;

2) la mention « Banque Copine S.C.S., Namur » est remplacée par « Banque Copine S.A., Namur ».

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

S a n e m .  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 1er avril 1977 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour objet

la modification des articles 36, 54, 55 et 117 du règlement sur les bâtisses.

Ladite délibération a été-publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 17 mai 1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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