règlement sont abrogées.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le chapitre 73 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 76 dans l´article 6
du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchan-
dises.
(1) Sans préjudice des conditions générales prévues par le règlement grand-ducal modifié
du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les
carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des éta-
blissements publics tel qu´il a été modifié par celui du 4 août 1975 sur le même objet, ainsi que les con-
ditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à une des fonctions de carrière prévues à l´article 5 de la
loi du 29 août 1976, portant création de l´administration des services vétérinaires, s´il n´a accompli,
conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois ans.
(2) Les candidats aux différents emplois doivent, en outre, avoir passé avec succès l´examen ou les
examens prévus pour leur carrière.
(3) La durée du stage de la carrière du médecin-vétérinaire peut être abrégée par une décision du
Ministre ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires à un an pour les titulaires
du diplôme imposé à la fonction de médecin-vétérinaire agréé et qui ont, en outre, soit accompli des
études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement
l´emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité
professionnelle correspondant à cet emploi.
(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l´article ci-dessus, un examen d´admission
n´est pas prévu pour les carrières du laborantin et du médecin-vétérinaire.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7301210
7301230
7301250
7301270
7301310
7301350
7301410
7301490
7308010
7308030
7308050
7308070
7308210
7308250
7308290
7308410
7308450
7308490
7310110
7310130
7310162
7310169
7311110
73.01 B
I
a
b
II
III
73.01 C
I
II
73.01 D
I
II
73.08
I
II
a
b
c
B
I
a
b
c
II
a
b
c
73.10 A
I
II
a
b
73.11 A
I
a
Fontes hématites
contenant en poids 0,4% ou plus de manganèse
d´une teneur en sillicium inférieure ou égale à 1%;
d´une teneur en silicium supérieure à 1%;
contenant en poids de 0,10% inclus à 0,40% exclus de manga-
nèse;
contenant en poids moins de 0,10% de manganèse.
Fontes phosphoreuses
contenant en poids 1% ou moins de silicium
contenant en poids plus de 1% de silicium.
Fontes non dénommées
contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de
0,50% inclus à 1% inclus de vanadium;
autres.
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage
pour tôles dites magnétiques;
autres, d´une épaisseur
de plus de 4,75 mm;
de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
de moins de 3 mm;
autres
d´une largeur de moins de 1,50 m et non destinées au relaminage
d´une épaisseur
de plus de 4,75 mm;
de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
de moins de 3 mm;
d´une largeur de 1,50 m ou plus et d´une épaisseur
de plus de 4,75 mm;
de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
de moins de 3 mm.
Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud
fil machine;
barres pleines
barres d´armature pour ciment ou béton comportant des inden-
tations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance
venus de laminage, ayant subi ou non une torsion après
laminage;
autres
barres d´armature pour ciment ou béton;
non dénommées.
Profilés en fer ou en acier
simplement laminés ou filés à chaud
profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur
de moins de 80 mm;
de 80 mm ou plus
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7311120
7311140
7311160
7311192
7311199
7312110
7312190
7313160
7313170
7313190
7313210
7313230
7313260
7313430
7313450
7313470
7313490
7313670
7313680
7313720
7313740
7363210
7373330
7373340
7373350
aa
bb
b
73.12 A
I
II
73.13
II
B
I
a
aa
bb
aa
bb
II
b
c
IV c
aa
bb
73.15 A V b 1
73.15 B V b
aa
bb
cc
profilés en H (poutrelles à larges ailes);
profilés en U ou en I
à ailes à faces parallèles;
autres;
autres profilés
cornières, équerres, profilés en T ou en Z;
autres.
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud
magnétiques;
autres.
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
tôles dites magnétiques
autres;
autres tôles
simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
de 2 mm ou plus
de plus de 4,75 mm
présentant des creux ou des reliefs;
autres;
de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus
présentant des creux ou des reliefs;
autres;
de 2 mm inclus à 3 mm exclus;
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
de 1 mm exclu à 3 mm exclus
de 2 mm inclus à 3 mm exclus;
de 1 mm exclus à 2 mm exclus;
de 1 mm ou moins
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus;
de moins de 0,50 mm;
zinguées ou plombées
zinguées électrolytiquement;
autrement zinguées
ondulées;
autres;
plombées.
Fil machine, simplement laminé ou filé à chaud, en acier fin au
carbone.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés, en aciers alliés, simplement
laminés ou filés à chaud
autres que le fil machine
inoxydables ou réfractaires;
à coupe rapide;
au S, Pb, P (de décolletage et autres);
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7373360
7373390
7375630
7375640
7375690
dd
ee
73.15 B VII b 2 bb
mangano-siliceux;
non-dénommés.
Tôles, en aciers alliés, autres que les tôles dites magnétiques,
simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de
3 mm
inoxydables ou réfractaires;
à coupé rapide;
autres.
(1) Pour être admis au stage dans les carrières de l´administration des services vétérinaires
le candidat doit, en dehors des certificats et diplômes d´études prévus par la loi et à l´article 5 ci-après,
produire les pièces suivantes
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre ayant dans ses attributions
l´administration des services vétérinaires constatant que le candidat est d´une constitution saine
et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité,
particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouie, de nature à porter entrave à l´ac-
complissement normal de son travail professionnel.
(2) L´âge pour l´admission au stage pour les carrières dont les fonctions de début sont classées
au grade 3, est au minimum de 17 ans et au maximum de 30 ans,
aux grades 4 à 7, est au minimum de 18 ans et au maximum de 30 ans,
au grade 10, est au minimum de 21 ans et au maximum de 35 ans,
au grade 14 et supérieurs, est au maximum de 47 ans.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 juin 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant
les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vété-
rinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du personnel paramédical de l´Etat;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la
fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
toutefois, pour les candidats aux postes de laborantin, cette limite d´âge est fixée à 40 ans et
pour ceux aux postes de médecin-vétérinaire à 50 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux
fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet
effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´ad-
mission définitive depuis au moins trois ans.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, un examen de promotion n´est pas
prévu pour les carrières du médecin-vétérinaire et du laborantin.
Les autres conditions d´admission et les programmes d´admission au stage, d´admission dé-
finitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit
A. Carrière du médecin-vétérinaire
(1) L´admission au stage aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration se fait par voie
de concours sur titres ou sur épreuves parmi les médecins-vétérinaires agréés.
(2) Le directeur et le vétérinaire-chef du laboratoire sont désignés parmi les médecins-vétérinaires
en fonction dans l´administration.
(3) Examen d´admission définitive
1) hygiène vétérinaire;
2) diagnostic et épidémiologie des maladies à déclaration obligatoire;
3) inspection des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimentation
des animaux;
4) législation concernant
l´exercice de la profession vétérinaire,
la police sanitaire des animaux,
la protection des animaux,
le contrôle des produits d´origine animale destinés à la consommation humaine et à l´alimen-
tation des animaux;
5) droit public et administratif.
B. Carrière du laborantin
Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974, déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat sont applicables à la carrière du
laborantin, sauf en ce qui concerne le programme d´examen qui porte sur les matières suivantes
Examen d´admission définitive
1) méthodes d´examen parasitologiques, microbiologique, et anatomo-pathologique;
2) organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire;
3) lois et règlements
droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de prove-
nance animale.
C. Carrière du rédacteur
I. Conditions d´admission au stage
Les rédacteurs sont récrutés parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours,
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974, concernant l´organisation des examens-
concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur
des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui peuvent
être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1) rédactions en langues française et allemande,
2) droit public et administratif,
3) comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, traitements et pensions,
contrat collectif des ouvriers de l´Etat, frais de route et de séjour,
4) législation relative à l´administration des services vétérinaires,
5) notions générales sur la législation sanitaire du bétail et des denrées alimentaires de provenance
animale,
6) organisation et attributions de l´administration des services vétérinaires.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.
1) connaissances approfondies des matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,
2) rapports en langues française et allemande concernant des affaires relevant de l´administration
des services vétérinaires,
3) élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de
règlement sur une question relevant de l´administration des services vétérinaires.
D. Carrière de l´expéditionnaire administratif
I. Concours d´admission au stage
L´expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´exa-
men-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 précité.
Sont applicables les modifications qui peuvent être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1) Langues française et allemande;
reproduction après lecture d´un passage d´une pièce administrative,
2) Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l´administration des services
vétérinaires,
3) lois et règlements
notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
comptabilité de l´Etat;
traitements et pensions;
frais de route et de séjour;
contrat collectif des ouvriers de l´Etat.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint.
1) Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant
les affaires courantes de service;
2) Principes élémentaires du droit administratif et notions approfondies sur certains chapitres
appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;
3) Exemples d´application de la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et
pensions, les frais de route et de séjour, les congés et le contrat collectif des ouvriers de l´Etat.
E. Carrière de l´expéditionnaire technique
I. Condition d´admission au stage
Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un certificat
de fin d´études des cinq premières années, accomplies avec succès, de l´enseignement secondaire du
pays, soit du diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen ou professionnel (5 années) du pays, soit
du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit du brevet d´études agricoles de l´institut
d´enseignement agricole d´Ettelbruck, soit d´un diplôme d´études équivalentes reconnu par le Membre
du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires.
II. Concours d´admission au stage
1) Langues française et allemande;
traduction d´un texte allemand en français et réciproquement;
2) notions générales de sciences naturelles;
3) arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires.
III. Examen d´admission définitive
1) Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat est affecté;
2) travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1) ci-dessus;
3) lois et règlements
notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire vétérinaire;
notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
IV. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique
adjoint.
1) connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquei le
candidat est affecté,
2) techniques de travaux de laboratoire,
3) droit administratif, législation s´appliquant à la division du laboratoire de médecine vétérinaire.
F. Carrière de l´appariteur et de l´assistant technique
I. Conditions d´admission
Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de
l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une
branche artisanale.
II. Concours d´admission au stage
1) langues française et allemande
dictée en langue française, reproduction en langue allemande;
2) arithmétique;
3) géographie générale du pays;
4) pratique professionnelle.
III. Examen d´admission définitive
1) langues française et allemande (rapports de service);
2) technologie professionnelle;
3) pratique professionnelle;
4) notions élémentaires de la législation vétérinaire;
5) notions de droit administratif; droit et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
IV. Examen de promotion
Pour obtenir une promotion à la fonction d´assistant technique, les appariteurs doivent avoir subi
avec succès l´examen de promotion qui peut avoir lieu au plus tôt trois ans après celui de l´admission
définitive, le tout sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 15 de la loi sur les traitements
des fonctionnaires de l´Etat. Cet examen porte sur les matières suivantes
1) langues française et allemande (rapports de service);
2) technologie professionnelle;
3) pratique professionnelle;
4) notions de législation vétérinaire;
5) notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Les indemnités fixées ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même
adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d´Etat.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission de trois mem-
bres nommés par le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des ser-
vices vétérinaires. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent
ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
La commission d´examen établit le programme détaillé des examens. Elle statue par ailleurs sur la
procédure d´examen à suivre, sur l´admissibilité des candidats, sur leur admission ou leur rejet et sur
leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans re-
cours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration des services vétérinaires, à la fonction pu-
blique et à la chambre des comptes.
Le présent règlement vaut dès la session 1977. Toutes dispositions contraires au présent
règlement sont abrogées.
Sont éliminés aux examens, les candidats qui ont obtenu moins de 3/5es du maximum total
des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié
du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le ré-
sultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. Le candidat doit
se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission.
A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen
complet après un délai d´un an. Un nouvel echéc entraîne son élimination définitive. Il est de même éli-
miné de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision
de la commission.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, la commission prévue à l´article 6 du présent règlement
peut toutefois dispenser de l´examen supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´exa-
men ou de l´importance relativement minime de la branche dans laquelle l´insuffisance est constatée,
le candidat est jugé digne de cette faveur.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juin 1977
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Reglement
grand-ducal du 20 juin 1977 modifiant le règlement
grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des liences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu la recommandation n° 77/330/CECA de la Commission des Communautés européennes du 15 avril
1977 aux Gouvernements des Etats membres établissant une surveillance communautaire à l´égard des
importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du Traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l´acier originaires des pays tiers;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale;
Arrêtons
Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel
de l´administration des services vétérinaires il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classe-
ment aux examens mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à
sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Le règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d´admission, de no-
mination et de promotion des appariteurs du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogé.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction pu-
blique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique,
Emile Krieps
Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 18, 19, 21, 36, 59, 61, 70 et 71 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963, 12 mai 1964, 29 juin 1967, 15
novembre 1972 et 31 janvier 1974 sont modifiés et complétés comme suit
(1) L´article 18 est remplacé par le texte suivant
« Art. 18. Les grades militaires se succèdent dans l´ordre hiérarchique ci-après
1. hommes de troupe
soldat, soldat de 1re classe, caporal, caporal-chef;
2. sous-officiers
sergent, 1er sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major;
3. officiers
lieutenant, lieutenant en 1er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel ».
(2) L´article 19 est modifié comme suit
a) Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
« (1) Le corps des officiers de carrière et volontaires de l´armée proprement dite comprend
a. vingt-huit officiers, dont
un commandant de l´armée qui porte le titre de colonel,
deux à trois lieutenants-colonels,
neuf majors,
dix capitaines;
cinq lieutenants en 1er ou lieutenants;
b. un médecin et un médecin-dentiste dont le grade ne pourra dépasser celui de lieutenant-
colonel.
Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de comman-
dant de l´armée et de lieutenant-colonel se fait au choix. »
b) Le paragraphe (5) est complété par les dispositions suivantes qui en formeront l´alinéa final
« En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force
Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour
une durée indéterminée.
Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement ».
(3) A l´article 21, l´alinéa 2 est complété comme suit
« Toutefois un à deux officiers au choix pourront avancer au grade de lieutenant-colonel ».
(4) A l´article 36, paragraphe (2), l´alinéa 1er est complété comme suit
« Cette dernière promotion est réservée à un ou deux officiers au maximum et se fait au choix sur
avis conforme du Ministre dont relève l´administration à laquelle ils sont détachés ou de l´organisme
international d´affectation ».
(5) L´article 59 est remplacé par le texte ci-après
« Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend
a) un commandant de la gendarmerie qui porte le titre de colonel;
b) deux lieutenants -colonels;
c) trois majors;
d) quatre capitaines;
e) deux lieutenants en Ier ou lieutenants ».
(6) L´article 61 est remplacé par le texte ci-après
« Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte
aux emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de commandant de la gendarmerie et de
lieutenant-colonel se fait au choix.
Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes sont nommés et promus par le Ministre de la
Force Publique.
En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force
Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour
une durée indéterminée.
Ces autorisations ne portent pas atteinte aux régles établies en matière d´avancement. »
(7) L´article 70 est modifié et complété comme suit
(a) les dispositions sub 1 a) et b) sont remplacées par le texte ci-après
« a) dans la carrière de l´officier
un directeur de la police qui porte le titre de colonel,
un lieutenant-colonel,
deux majors,
deux capitaines;
un lieutenant en 1er ou lieutenant ».
(b) sub 1. la littera c) deviendra la littera b)
(c) sub 2. a) la phrase « dans la carrière moyenne de l´officier subalterne de la force armée » est
remplacée par « dans la carrière de l´officier. »
(8) L´article 71 est remplacé par le texte suivant
« Art. 71. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux
emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de directeur de la police et de lieutenant-colo-
nel se fait au choix.
Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique,
l´avis du ou des bourgmestres ayant été demandé.
En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force
Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour
une durée indéterminée.
Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement. »
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, est
modifiée et complétée comme suit
(a) A l´article 22, les dispositions sub I. 13° sont remplacées par les dispositions suivantes
«Le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A 13
après 6 années de grade. »
(b) L´article 22. IV. 3° est complété par l´alinéa suivant
« Pour les commandants de l´Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d´un 10ème
échelon ayant l´indice 575. »
(c) Annexe A Classification des fonctions, sous rubrique III.
Force Publique
sont remplacées comme suit les fonctions correspondant aux grades A 12, A 13 et A 14;
A 12
A 13
Armée
lieutenant-colonel
Gendarmerie
lieutenant-colonel
Police
lieutenant-colonel
A 13bis Police
directeur
A 14
Armée
commandant de l´armée
Armée
médecin de l´armée
Armée
médecin-dentiste de l´armée
Gendarmerie
commandant
(d) L´annexe C, tableau III « Force Publique » est complétée comme suit
Le grade A 13bis est intercalé entre les grades A 13 et A 14 avec les échelons suivants
numéro de l´échelon
A 13bis
(nombre et valeur des augmentations biennales: 7× 15 + 1 × 20).
(e) L´Annexe D, rubrique III. Force Publique est modifiée comme suit en ce qui concerne les officiers
Officier de la Force Publique
A 8
lieutenant
A 8
A 9
lieutenant en 1er
A 10
capitaine
âge fictif = 25 ans
A 11
major
A 13
lieutenant-colonel
A 13bis
directeur de la Police
A 14
commandant de l´Armée
commandant de la Gendarmerie
A 15
colonel
A 10bis
pharmacien de l´Armée
A 10bis
A 14
médecin de l´Armée
A 12
médecin-dentiste de l´Armée
Article III
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Mé-
morial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1977
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 2079, session ord. 1976-1977.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à
Genève, le 25 mars 1972. Adhésion du Mexique.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
27 avril 1977 le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
L´adhésion audit Protocole par le Gouvernement mexicain a été effectuée avec la réserve suivante
« S´appuyant sur la disposition de l´article 21, intitulé « Réserves », du Protocole portant amende-
ment de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouverne-
ment mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse quant à
l´application des articles 5 (amendement à l´article 12, par. 5, de la Convention unique), 6 (amendement
à l´article 14, par. 1 et 2, de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21bis, « Limitation de la produc-
tion d´opium »). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce
sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale
qui ont force obligatoire pour le Mexique. »
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Mexique le
27 mai 1977. Le même jour, par voie de conséquence, le Mexique est devenu partie à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Avenant,
fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, à la Convention
entre le Grand-Duché
de
et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969. Ratification
et
entrée en vigueur.
L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 613 et ss.) a
été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Madrid, le 9 mai 1977.
Conformément à son article 8, alinéa 1er, l´Avenant est entré en vigueur le 1er juin 1977.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Adhésion de la République-Unie
de Tanzanie.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 18 avril 1977 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République-
Unie de Tanzanie le 18 mai 1977.
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture,
signée à Londres, le 16 novembre 1945.
(Mémorial 1947,
p.
735 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, p. 1252)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et
accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Signature de la
Dépôt de l´instrument
Etat
Convention
d´acceptation
Entrée en vigueur
Angola
11. 3.1977
9.11.1976
11. 3.1977
Les Comores
22. 3.1977
22. 3.1977
22. 3.1977
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
MODIFICATION A LA LISTE DES BANQUES AGREEES
(Annexe au règlement « A »)
Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées
1) La mention « Caisse privée Paul van den Bosch S.C.S., Bruxelles » est remplacée par « Caisse
privée Banque S.A., Bruxelles »;
2) la mention « Banque Copine S.C.S., Namur » est remplacée par « Banque Copine S.A., Namur ».
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
S a n e m . Règlement sur les bâtisses.
En séance du 1er avril 1977 le conseil communal de Sanem a pris une délibération ayant pour objet
la modification des articles 36, 54, 55 et 117 du règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été-publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 17 mai 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg