Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement
ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-
portation de certaines marchandises ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent
N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’importation des produits non repris à la
liste I annexée au présent règlement, lorsque à la fois, ces produits sont
a) importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique, ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
b) originaires et en provenance de pays et territoires autres que
1. Hong-Kong et Japon
2. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie exté-
rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U . R . S . S . et Vietnam-Nord.
N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux
listes I et II annexées au présent règlement lorsque ces poduits sont à la fois
1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’exportation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique.
2° expédiés à destination de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine
continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.,
Vietnam-Nord.
N’est pas subordonnée à la production préalable d’une licence le transit des produits non repris
à la liste I annexée au présent règlement et ne s’effectuant pas aux conditions prévues à l’article 2.
Les importations en provenance de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable
d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste 11 annexée au présent règlement ;
Les licences d’importation des produits figurant à la liste 11 précitée sont délivrées par l’Office des Licences
sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.
Les exportations à destination de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable
d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste III annexée au présent règlement.
Les licences d’exportation des produits figurant à la liste III précitée, sont délivrées par l’Office des Li-
cences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.
La production d’une licence est exigée lorsque, à la fois, les dites marchandises
1° proviennent d’un des pays et territoires suivants : Afrique du Sud, Algérie, République fédérale
d’Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre, République du Congo (Léopoldville),
Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Grand-Duché
de Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Fédé-
ration de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées par
pays cités ci-avant. La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable
d’autorisation de transit ;
2° sont déclarées en transit à destination de l’un des pays et territoires désignés ci-après : Albanie, Alle-
magne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietman-Nord ;
3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.
Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-
tions et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable
d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés
ci-après
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
27.01 A
Houilles (C.E.C.A.)
270100
I
autres que pour provisions de soute
270110
II
provisions de soute
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
270200
27.02 A
Lignites (C.E.C.A.)
270210
27.02 B
Agglomérés de lignites (C.E.C.A.)
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
270400
I
destinés à la fabrication d’électrodes
270410
II
autres
270420
B
de lignite
270430
C
de tourbe
Est abrogé l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence
pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962.
Les marchandises considérées, lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront
être expédiées vers un des pays prévus à l’article 2, 2°, dans les conditions prévues au dit article 2, 3°, que
sur production d’une licence.
Section II.
Sont abrogés : le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire
une licence pour l’importation de certaines marchandises et le règlement du 27 juillet 1962 relatif à l’impor-
tation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
LISTE
I
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
010100
01.01 A I
Chevaux reproducteurs de race pure.
010120
01.01 A III
Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que
destinés à la boucherie.
01.02 A
Animaux vivants de l’expève bovine, des espèces domestiques
010200
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
010210
a
veaux ;
010220
b
taurillons et bouvillons ;
010230
c
génisses;
010240
d
taureaux;
010250
e
vaches;
010260
f
boeufs.
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
ex 010310
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
010300
a
truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg
ou plus ;
ex 010310
b
non dénommés.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
d’un poids de plus de 185 gr
010500
I
coqs, poules, poulets et poulettes ;
010510
II
canards ;
010520
III
dindons et dindes ;
010530
IV
oies et pintades ,
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
B
d’un poids de 185 grammes ou moins
010540
I
poussins dits d’un jour ;
010550
II
autres.
ex 02.01 A Il
Viandes de l’espèce bovine domestique ;
ex 020110
a
fraîches ou réfrigérées ;
ex 020115
b
congelées ;
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
I
en carcasses ou demi-carcasses ;
020120
aa
fraîches ou réfrigérées ;
020125
bb
congelées ;
autres
020130
aa
fraîches ou réfrigérées ;
020135
bb
congelées.
02.01 B II
a 2
Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à la
fabrication de produits pharmaceutiques
ex 020175
aa
frais ou réfrigérés ;
ex 020180
bb
congelés;
02.01 B II b 2 bb 11
Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique
ex 020175
AA frais ou réfrigérés ;
020170
BB langues et rognons congelés ;
ex 020180
CC non dénommés.
02.02 A
Volailles mortes de basse-cour fraîches, réfrigérées ou congelées
non découpées
a
coqs, poules, poulets et poulettes
020200
I
poulets et poulettes;
020210
autres ;
020220
b
canards ;
020230
c
dindons et dindes ;
020240
d
oies et pintades ;
II
morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles)
020250
a
de coqs, poules, poulets et poulettes ;
020260
b
autres ;
020270
02.02 B
Abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou
congelés de volailles de basse-cour.
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure ;
020300
foies gras d’oie ou de canard ;
020310
B
autres.
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni
fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres
(entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé.
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
B
graisse non pressée ni fondue
de porc
020520
a
pannes ;
020525
b
autres ;
020530
II
de volaille.
ex 020600 ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées, en saumure ou bien séchées, à l’ex-
clusion des farines.
020610
02.06 B I
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salées ou en saumure.
020615
II
Jambon (y compris le jambon à l’épaule).
III
Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines
de porc
020625
a
salées ou en saumure ;
020635
b
séchées ou fumées.
ex 020640 ex 02.06 C
Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines
de viande.
ex 030200 ex 03.02 A I
a
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés (entiers,
décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou en
bocaux hermétiquement fermés.
ex 030225 ex 03.02 A II
b 2
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés.
ex 030240 ex 03.02 B 1
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
ex 030260 ex 03.02 C
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-
liques ou en bocaux hermétiquement fermés.
040100
04.01 A
Lait frais, non concentré ni sucré.
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de
matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée.
ex 040200 ex 04.02 A I
Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre à l’état
liquide ou pâteux.
040300
04.03
Beurre.
04.05 A I
a
Oeufs en coquille frais ou conservés, de voliailles de basse-cour
II
a
040500
I
à couver ;
autres
040510
aa
de poules ;
040520
bb
non dénommés ;
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à
des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;
a 1
sans addition de sucre
aa
jaunes d’œufs
ex 040540
séchés;
ex 040550
non dénommés ;
bb
autres
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 040560
II
séchés ;
ex 040570
non dénommés.
ex 040580
b I
avec addition de sucre ;
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhi-
zomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060100
en repos végétatif ;
060110
B
en végétation ou en fleur.
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons
060200
boutures non racinées et greffons;
ex 060230
B
plants de vigne, greffés ou racinés ;
C
autres
ex 060230
I
plants d’ananas ;
Il
non dénommés
a
arbres, arbustes et arbrisseaux
060210
arbres et arbustes fruitiers ;
060220
rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;
ex 060230
plants à repiquer ou à transplanter ;
060240
autres ;
060250
b
plantes vivaces ;
c
plantes pour la floriculture
060260
azalées ;
060270
plants à repiquer ou à transplanter ;
060280
autres ;
060290
d
non dénommés.
06.03 A I)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour or-
II)
nement, frais
060301
a
lilas ;
060302
b
chrysanthèmes ;
060303
c
tulipes ;
060304
d
roses ;
060305
e
œillets ;
060306
f
narcisses ;
060309
g
autres.
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence ;
070105
II
de primeurs ;
070110
III
autres.
07.01 B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
070117
I
choux-fleurs ;
070120
II
a 1
choux blancs ;
070121
II
a 2
choux rouges ;
070122
b
choux de Bruxelles ;
070123
c
choux non démommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
070125
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 D
Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou
réfrigéré
070126
I
laitues pommées ;
070127
II
a
chicorées « witloof»
070128
b i
endives ;
070130
salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et en-
dives.
07.01 F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfri-
géré
070136
I
pois ;
II
a)
b)
c)
d)
070140
haricots à couper ;
070141
haricots princesse et similaires.
070145
III
légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots
princesse et similaires.
070150
07.01 G I
Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 G II
a)
Carottes et navets, à l’état
b)
frais ou réfrigéré
070153
carottes ;
070155
navets ;
07.01 G III b
Autres racines comestibles, à l’état frais on réfrigéré, à l’ex-
clusion des crosnes du Japon
070157
betteraves à salade ;
070158
radis ;
070159
salsifis ;
ex 070163
non dénommés.
070167
07.01 H I
a
Oignons à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un
diamètre de 3 cm et moins.
ex 070169 ex 07.01 H I
b
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais
ou réfrigéré.
ex 070170 ex 07.01 IJ I
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.
070173
07.01 K
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.
070175
07.01 L
Artichauts, à l’état frais on réfrigéré.
070177
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.
070183
07.01
I
Conconbres, à l’état frais ou
II
a
réfrigéré
070193
07.01 S II
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
080205
08.02 A I
b
Oranges, fraîches ou sèches.
II
080210
08.02 B
Mandarines et clémentines, flaîches ou sèches.
080220
08.02 C
Citrons, frais ou secs.
b
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
080400
08.04 A
Raisins frais.
08.06 A
Pommes fraîches
080600
I
Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 dé-
cembre ;
080610
II
Autres.
08.06 B
Poires fraîches
ex 080630
I, II, III
du 1er janvier au 31 juillet ;
IV
du 1er août au 31 décembre
080620
a
poires à poiré, présentées en vrac ;
ex 080630
b
autres.
080700
08.07 A
Abricots frais.
080710
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.
080720
08.07 C
Cerises fraîches.
080730
08.07 D
Prunes fraîches.
080800
08.08 A
Fraises fraîches.
ex 080810
08.08 B II
Myrtilles fraîches.
08.08 C
Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles
ex 080840
I
framboises et mûres ;
II
non dénommées
080820
a
groseilles rouges et blanches ;
080830
b
groseilles noires (cassis) ;
ex 080840
c
autres.
08.11
Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
mais non spécialement préparés pour la consommation immé-
diate
081100
abricots ;
ex 081150
B
oranges ;
C
autres
081110
I
cerises ;
081120
II
cédrats ;
II I
non dénommés
081130
a
fraises ;
081140
b
framboises ;
ex 081150
c
autres.
10.01
Froment et méteil
100100
à ensemencer ;
B
autres
100105
I
froment dur (triticum durum) ;
100110
II
non dénommés.
10.02
Seigle
100200
à ensemencer ;
100210
B
autres.
10.03
Orge
100300
destinée à l’ensemencement ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
100310
B
autre.
10.04
Avoine
100400
destinée à l’ensemencement ;
100410
B
autre.
10.05
Maïs
100500
hybride, destiné à l’ensemencement ;
100510
B
autres.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres
céréales
100700
sarrasin ;
B
autres
100710
I
alpiste ;
100715
II
millet ;
100720
III
graines de sorgho et dari ;
100730
IV
autres céréales.
11.01
Farines de céréales
110100
11.01 A
de froment ou d’épeautre ;
110110
B
de méteil ;
110120
C I
de seigle
110130
II
d’orge ou d’avoine;
110140
D
de riz ;
110150
E I
de maïs ;
110160
II
non dénommés.
11.02 A
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli
ou en brisures
I
de froment ;
110200
a
gruaux et semoules ;
b
autres
110210
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains ;
ex 110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons ;
II
de seigle
110215
a
gruaux et semoules ;
b
autres
110220
grains, mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
flocons obtenus à partir de ces grains ;
ex 110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains ;
III
d’autres céréales
a 1
flocons d’orge
110225
aa
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
110230
bb
non dénommés ;
a 2
flocons d’avoine
110235
aa
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
110240
bb
non dénommés ;
b 1
gruaux et semoules
110245
aa
d’avoine;
110250
bb
d’orge ;
110255
cc
de maïs ;
110260
dd
non dénommés ;
b 2
autres
aa
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion
des flocons d’avoine et d’orge
110265
d’avoine;
110270
d’orge ;
110275
non dénommés ;
ex 110280
bb
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons ob-
tenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons
d’avoine et d’orge ;
110290
11.02 B
Germes de céréales, même en farines.
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep
et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06
de manioc
110600
dénaturées ;
110610
II
non dénaturées ;
B
autres
110620
I
dénaturées ;
110630
II
non dénaturées ;
110700
11.07
Malt, même torréfié ;
11.08 A
Amidons et fécules
110800
I
amidon de maïs ;
110810
II
fécule de pommes de terre ;
110820
III
de riz ;
IV
autres
110830
a
de froment ;
110840
b
de sagou ou de manioc ;
ex 110850
c
non dénommés.
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés,
120130
12.01 F I
Semences de graines de lin
120135
II
Autres graines de lin
ex 120170 ex 12.01 G VI
Graines de semences de chanvre.
120400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en
poudre ; cannes à sucre.
120500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées.
15.01
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ;
graisses de volailles pressées ou fondues ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ;
150100
I
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ;
II
autres
150105
a
comestibles ;
150110
b
non comestibles ;
150120
B
graisse de volailles pressée ou fondue.
ex 150300 ex 15.03 A
Stéarine solaire
15.07 B I
b
Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150715
1 bb
brute ;
ex 150717
2 aa
autre que brute.
Il
a
Huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires
en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins
ex 150715
aa
brute ;
ex 150717
bb
autre ;
autrement présentée ;
ex 150715
aa
vierge ;
bb
autre
ex 150715
brute ;
ex 150717
autre.
15.07 B I
b
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150720
1 aa
brute ;
ex 150723
2 bb 11
autre que brute ;
II
b
Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires
ex 150720
brute ;
ex 150723
autre que brute ;
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de
Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et
autres que cire de Myrica et du Japon
15.07 B I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
I
brutes
150727
cc 11
huile de lin ;
ex 150730
huile de soja ;
ex 150733
huile de coton ;
ex 150735
huile d’arachides ;
ex 150737
huile de palmiste ;
ex 150740
huile de coco (coprah) ;
ex 150743
huile de tournesol ;
ex 150745
huile de colza, de navette et similaires ;
ex 150747
huile de maïs ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 150750
autres huiles ;
autres que brutes
bb 22
non dénommées
150753
AA huile de lin ;
ex 150755
BB huile de soja;
ex 150757
CC huile de coton ;
ex 150760
DD huile d’arachides ;
ex 150763
EE huile de palmiste ;
ex 150765
F F
huile de coco (coprah) ;
ex 150767
GG huile de tournesol ;
ex 150770
H H huile de colza, de navette et similaires ;
ex 150773
IJIJ huile de maïs ;
ex 150780
K K autres huiles, y compris les huiles mélangées ;
ex 15.07 B II
c 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
ex 150725
aa
brutes ;
ex 150725
bb
autres que brutes ;
15.07 B II
c 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg
ou moins ; fluides
aa 22
brutes
ex 150730
AA huile de soja ;
ex 150733
BB huile de coton ;
ex 150735
CC huile d’arachides ;
ex 150737
DD huile de palmistes ;
ex 150740
EE huile de coco (coprah) ;
ex 150743
FF
huile de tournesol ;
ex 150745
GG huiles de colza, de navette et similaires ;
ex 150747
H H huile de maïs ;
ex 150750
IJIJ autres huiles ;
bb 22
autres que brutes
ex 150755
AA huile de soja ;
ex 150757
BB huile de coton ;
ex 150760
CC huile d’arachides ;
ex 150763
DD huile de palmistes ;
ex 150765
EE huile de coco (coprah) ;
ex 150767
FF
huile de tournesol ;
ex 150770
GG huiles de colza, de navette et similaires ;
ex 150773
H H huile de maïs ;
ex 150780
IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, contenant de la viande ou des
abats, de l’espèce porcine
ex 160100
A I
de foie ;
ex 160110
B I
autres que de foie ;
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
160205
A II
a
de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou
de canard ;
160220
B I
a
de volailles, autres que de foie ;
B II
a
non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce
porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés ;
160235
bb
autre ;
160237
non dénommées.
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,
à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;
C
autres
ex 170100
I
bruts;
170110
II
cristallisés ;
170120
III
en pains, en morceaux ou en poudre ;
170130
IV
non dénommés ;
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
170210
I
à l’état solide ;
170220
II
à l’état liquide ou sirupeux.
17.04
Sucreries sans cacao
ex 170410
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d’autres matières ;
170405
B
gommes à mâcher du genre chewing gum ;
C
autres
170400
I
confiserie (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles,
massepain, nougat et articles similaires) ;
ex 170410
II
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
180600
cacao en poudre simplement sucré ;
B
autres ;
180610
I
chocolats en blocs ;
180620
II
tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires ;
180630
III
non dénommés.
190100
19.01
Extraits de malt.
19.02
Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires ; à base de farines, fécules ou extraits
de malt, même additionnées de cacao dans une proportion
inférieure à 50 p. c. en poids ;
ex 190220
à base de farines de fruits ou de légumes ;
B
autres
190200
I
poudres pour puddings et similaires ;
190210
II
préparations contenant du lait ;
ex 190220
III
non dénommées.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
190300
19.03
Pâtes alimentaires.
190400
19.04 A
Tapioca de fécule de pommes de terre.
190500
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage
puffed rice, corn-flakes et analogues.
190600
19.06
Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières
grasses, de formages ou de fruits
ex 190700
pain croustillant dit « Knäckebrot » ;
ex 190700
B
Pain azyme (Mazeth) ;
C
autres
ex 190710
I
saupoudrés de cristaux de sel ;
II
non dénommés
ex 190700
a
pain ;
ex 190710
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscui-
terie, même additionnés de cacao en toutes proportions
produits de la biscuiterie
ex 190801
I
non sucrés ;
II
sucrés ;
ex 190801
a
additionnés de moins de 10 p. c. de sucre ;
190802
b
additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ;
190803
c
additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ;
B
autres
190810
I
biscottes ;
II
pains d’épices et similaires ;
190821
a
additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ;
190822
b
additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ;
190830
III
non dénommés.
200500
20.05 A
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obte-
nues par cuisson, sans addition de sucre.
210100
21.01 A I
Chicorée torréfiée.
ex 210110 ex 21.01 A II
Autres succédanés torréfiés de café à base de céréales.
ex 210120 ex 21.01 B
Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés
torréfiés du café à base de céréales.
210600
21.06 A
Levures naturelles vivantes.
210610
21.06 B
Levures naturelles mortes.
210722
21.07 B I
a 1
Glaces de consommation préparées.
210726
21.07 B I
a 3
Poudres pour la préparation de glaces de consommation.
220200
22.02 A
Boissons à base de lait.
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
de céréales
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
a
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminé
suivant la méthode Ewers)
230200
I
déchets de polissage du riz (même moulus) ;
230210
autres ;
b
autres
230220
déchets du polissage du riz (même moulus) ;
ex 230230
autres ;
ex 230240
II
de légumineuses
B
autres
ex 230230
I
de céréales ;
ex 230240
II
de légumineuses.
23.07 B I
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres ali-
ments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées
dans l’alimentation des animaux
(adjuvants, etc.), con-
tenant des céréales ou des produits des positions 1101, 1102,
1106, 1107, 1108A, 1109, 1702 B ou 2302 AI et BI, à l’ex-
clusion des produits dits « solubles » de poissons ou de balaine
230710
a
d’une teneur en amidon (1) inférieure ou égale à 10% en poids ;
230720
b
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 10% et inférieure ou
égale à 30% en poids ;
230730
c
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 30% et inférieure ou
égale à 50% en poids ;
230740
d
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 50% en poids.
(1) déterminé suivant la méthode Ewers
ex 260330 ex 26.03 D II
Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium, autres que ceux
du n° 26.02.
27.01 A
Houilles
270100
I
autres que pour provisions de soute ;
270110
II
provisions de soute ;
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille.
ex 270600 ex 27.06
Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille).
ex 290310
29.03 B I
a
Trinitrotoluènes ;
ex 290340
29.03 B II
a
Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène,
trinitro-
méthane, tétranitrométhane, hexanitroéthane.
ex 290700
29.07 C I
a
Trinitroophénol (acide picrique) ;
ex 290700
29.07 C II
b
Trinitrométacrésol.
ex 290850
29.08 A III d 3
Trinitroanisols et trinitrophénétol.
ex 291800
29.18 A
Dinitroglycol et hexanitromannitol ;
ex 291800
29.18 B
Trinitroglycérine et tétranitropentaérythrite (penthrite) ;
ex 291800
29.18 C
Dinitrodiéthylèneglycol ;
ex 292230
29.22 D I
a
Trinitroanilines, tétranitroanilines ;
ex 292230
29.22 D II
Tétranitromonométyhlaniline (tétryl) ;
ex 292260
29.22 D V
a
Hexanitrodiphénylamine (hexyl).
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 292640
29.26 B II
c
Triméthylène trinitramine (hexogène) ;
ex 292640 ex 29.26 B II
d
Nitroguanidine.
ex 294310
29.43 A
Glucose;
294300
29.43 B
Lactose ;
310300
31.03 A I
Scories de déphosphoration.
25.01 A
Caséines
350100
I
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ;
350110
II
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ou fourragers ;
350120
III
autres.
350140
35.01 C
Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséines.
350500
35.05 A I
Dextrines ;
350510
35.05 A II
Amidons et fécules solubles ou torréfiés.
36.01
Poudres à tirer
360100
poudre noire ;
360110
B
autres.
36.02
Explosifs préparés
360200
à base de nitroglycérine ;
360210
B
à base de dérivés nitroaromatiques ;
360220
C
autres.
ex 360300 ex 36.03
Cordeaux détonants.
ex 381200
38.12 A I
Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières
amylacées.
390323
39.03 B I
b
Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et
celloïdine.
41.01
Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, pickiées), y compris les
peaux d’ovins lainées
peaux d’ovins lainées
410100
I
fraîches, salées vertes ou pickiées ;
410105
II
séchées, salées sèches ou chaulées ;
B
autres
I
fraîches, salées ou séchées
a
de veaux
ex 410110
fraîches ou salées vertes ;
ex 410115
séchées ou salées sèches ;
b
de bovins, à l’exeption des veaux
ex 410120
fraîches ou salées vertes ;
ex 410125
séchées ou salées sèches ;
c
d’équidés
ex 410130
fraîches ou salées vertes ;
ex 410135
séchées ou salées sèches ;
d
d’ovins
ex 410140
fraîches ou salées vertes ;
ex 410145
séchées ou salées sèches ;
ex 410150
e
de caprins
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 410160
f
d’autres animaux ;
II
chaulées ou picklées
a
de veaux
ex 410110
pickiées ;
ex 410115
chaulées;
b
de bovins, à l’exception des veaux ;
ex 410120
picklées ;
ex 410125
chaulées ;
c
d’équidés
ex 410130
picklées ;
ex 410135
chaulées;
d
d’ovins
ex 410140
picklées ;
ex 410145
chaulées;
ex 410150
e
de caprins;
ex 410160
f
d’autres animaux.
430100
43.01 A
Pelleteries brutes de lapin et de lièvre.
69.05 A
Tuiles en terre commune
ex 690500
I
ni vernissées, ni émaillées ;
ex 690510
II
vernissées ou émaillées ;
B I
tuiles, autres qu’en terre commune
ex 690500
a
ni vernissées, ni émaillées ;
ex 690510
b
vernissées ou émaillées ;
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autre-
ment travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour.
la facilité du transport, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées
I
diamants
710200
a
industriels ;
710210
b
autres ;
710220
II
non dénommées ;
B
autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou
débrutées
I
pour usages industriels
710225
a
articles en quartz piezoélectrique
b
autres
710230
diamants ;
ex 710240
autres ;
II
pour usages autres qu’industriels
710235
a
diamants ;
ex 710240
b
non dénommées.
710300
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autre-
ment travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la
facilité du transport, mais non assorties.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques
710400
de diamant ;
710410
B
autres.
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses,
saumons ou masses
730100
fontes spiegel ;
B
fontes hématites
730110
I
contenant en poids plus de 1,50% de manganèse ;
730120
II
contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse ;
C
fontes phosphoreuses
I
contenant en poids 1 % ou moins de silicium
730130
a
ferro-phosphore ;
730140
b
autres
II
contenant en poids plus de 1% de silicium
730150
a
ferro-phosphore ;
730160
b
autres ;
D
fontes non dénommées
730170
I
contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de
0,50% inclus à 1% inclus de vanadium ;
730180
II
autres.
730200
73.02 A I
Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone
(ferro-manganèse carburé).
73.03
Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier
730300
non triés, ni classés ;
B
triés ou classés
730310
I
de fonte
730320
II
de fer étamé ;
III
autres
730330
a
en aciers alliés ;
730340
b
autres.
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
730600
massiaux ;
B
lingots
730610
I
non plaqués ;
730620
II
plaqués;
730630
C
masses.
73.07 A I
Blooms et billettes de fer et d’acier, laminés
730700
a
non plaqués ;
730710
b
plaqués ;
B I
brames et largets de fer et d’acier, laminés
730730
a
non plaqués ;
730740
b
plaqués ;
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
non plaquées, d’une largeur
730800
I
de moins de 1,50 m ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
730810
II
de 1,50 m ou plus ;
730820
B
plaquées.
73.09
Larges plats en fer ou en acier
730900
non plaqués ;
730910
B
plaqués.
73.10
Barres en fer ou en acier
simplement laminées ou filées à chaud ;
731000
I
fil machine ;
II
barres pleines
731010
a
fers à béton ;
731020
b
non dénommées ;
731030
III
barres creuses pour le forage des mines ;
ex 731040 ex 73.10 B
barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées ;
ex 731050 ex 73.10 C
barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées
à froid, usagées ;
73.10 D I
a
barres en fer ou en acier simplement plaquées, laminées ou
filées à chaud
731060
fil machine ;
731070
autres ;
ex 731080 ex 73.10 D I
b
barres en fer ou en acier simplement plaquées, obtenues ou
parachevées à froid, usagées.
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur
de moins de 80 mm
731100
aa
non percés ;
731103
bb
percés;
de 80 mm ou plus
731105
aa
non percés ;
731107
bb
percés ;
b
profilés zorès
731110
non percés ;
731115
percés ;
c
autres profilés
non percés
731120
aa
cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;
731123
bb
autres;
731125
percés ;
ex 731130 ex 73.11 A II
profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés ;
ex 73.11 A III
profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à
froid, usagés
ex 731140
a
profilés en I d’une hauteur de 20 mm au maximum, même percés,
provenant du pliage de tôles ou de feuillards d’une épaisseur
ne dépassant pas 1 mm ;
b
autres ;
non percés
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 731145
aa
provenant du pliage de tôles ou de feuillards ;
ex 731147
bb
non dénommés ;
ex 731150
percés ;
73.11 A IV a 1
profilés en fer ou en acier simplement plaqués, laminés ou filés à
chaud
731153
aa
non percés ;
731155
bb
percés ;
ex 731160 ex 73.11 A IV a 2
profilés en fer ou en acier simplement plaqués, obtenus ou para-
chevés à froid, usagés ;
731180
73.11 B
palplanches en fer ou en acier.
731200
73.12 A
Feuillards en fer ou en acier simplement laminés à chaud, même
décapés ;
731210
73.12 B I
feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même
décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux)
ex 731215 ex 73.12 B II
feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même
décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés ;
73.12 C III a
fer blanc
731220
d’une épaisseur de plus de 0,35 mm ;
d’une épaisseur de 0,35 mm ou moins
731225
aa
obtenu par immersion ;
731230
bb
autres ;
731245
73.12 C V
a 1
feuillards en fer ou en acier,
731245
autres, simplement plaqués, laminés à chaud ;
ex 731250 ex 73.12 C V
a 2
feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés
à froid, usagés.
73.13 A
Tôles dites magnétiques
731300
I
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
inférieure ou égale à 0,75 watt ;
II I
autres, d’une épaisseur
731305
a
de plus de 1 mm ;
731307
b
de 1 mm ou moins;
73.13 B
tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques
I
simplement laminées à chaud, non décapées, d’une épaisseur
a
de 3 mm ou plus
731310
de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ;
731313
de 4,76 mm et plus ;
731315
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;
7.31317
de 1 mm exclus à 2 mm exclus ;
731320
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;
731323
d
de moins de 0,50 mm ;
II
simplement laminées à chaud et décapées, d’une épaisseur
a
de 3 mm ou plus
731325
de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ;
731327
de 4,76 mm et plus;
N°
du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731330
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;
731333
de 1 mm exclus à 2 mm exclus ;
731335
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;
731337
d
de moins de 0,50 mm ;
ex 731340 ex 73.13 B III a
tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, sim-
plement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de
de 3 mm ou plus, usagées ;
73.13 B
tôles de fer ou d’acier autres que tôles dites magnétiques
III
simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur
731343
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;
731345
de 1 mm inclus à 2 mm exclus ;
731347
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;
731350
d
de moins de 0,50 mm ;
731355
IV
simplement lustrées, polies ou glacées ;
V
c
étamées
fer blanc
731365
aa
obtenus par immersion ;
731367
bb
non dénommé ;
731370
autres;
d 1
zinguées
731373
aa
ondulées ;
731375
bb
autres;
731377
plombées ;
e
plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres
(cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)
731380
étamées et imprimées (décorées) ;
731383
autres;
731390
VI a 3
autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées, de
forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées,
dorées, platinées ou émaillées.
ex 73.14
Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés
pour l’électricité, usagés
ex 731400
simplement étirés ou tréfilés à froid ;
B
autres
ex 731410
I
zingués ;
ex 731420
II
non dénommés ;
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées
aux n os 73.06 à 73.14 inclus
acier fin au carbone
I
lingots, blooms, billettes, brames, largets
731500
a
forgés
b
autres
N°
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731501
lingots ;
731502
blooms, billettes, brames, largets ;
731503
II
ébauches de forge ;
731505
III a
ébauches en rouleaux pour tôles ;
731506
b
larges plats ;
IV
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
731507
a
simplement forgés ;
b
simplement laminés ou filés à chaud ;
731508
fil machine;
731509
autres;
731511
c
simplement obtenus ou parachevés à froid ;
d
plaqués ou ouvrés, à la surface (polis, revêtus, etc.) ;
simplement plaqués
731513
aa
laminés ou filés à chaud ;
731515
bb
obtenus ou parachevés à froid ;
731517
autres;
V
feuillards
731519
a
simplement laminés à chaud, même décapés ;
731520
b
simplement laminés à froid, même décapés ;
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaqués
731521
aa
laminés à chaud ;
731522
bb
laminés à froid ;
731523
autres;
731525
d
autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chaufreinés, ourlés,
etc.) ;
VI
tôles
731527
a
simplement laminées à chaud, non décapées ;
731529
b
simplement laminées à chaud et décapées;
c
simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur
731531
de 3 mm ou plus ;
731532
de moins de 3 mm ;
731533
d
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface ;
e
autrement façonnées ou ouvrées
731535
simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire ;
731536
perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et
autres, à l’exclusion de tôles façonnées par laminage ;
731537
VII
fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité ;
B
aciers alliés
I
lingots, blooms, billettes, brames, largets ;
731540
a
forgés;
b
autres
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731541
lingots ;
731543
blooms, billettes, brames, largets ;
731545
II
ébauches de forge ;
731547
III a
ébauches en rouleaux pour tôles ;
731548
b
larges plats ;
IV
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
a 1
simplement forgés
a 2
731549
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731550
bb
en acier rapide ;
731551
cc
autres ;
b
simplement laminés ou filés à chaud
fil machine
731552
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731553
bb
autres ;
barres ; profilés non percés
731554
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731555
hh
en acier rapide ;
731556
cc
autres ;
731557
profilés percés ;
c
simplement obtenus ou parachevés à froid ;
barres ; profilés non percés
731558
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731559
bb
en acier rapide ;
731560
cc
autres ;
731561
profilés percés ;
d
plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
simplement plaquées
731562
aa
laminés ou filés à chaud ;
731563
bb
obtenus ou parachevés à froid ;
2 as
autres
2 bt
731565
II
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731566
en acier rapide ;
731567
autres;
V
feuillards
a
simplement laminés à chaud, même décapés
731568
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731569
autres ;
b
simplement laminés à froid, même décapés
731570
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731571
autres;
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaquées
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731572
aa
laminés à chaud ;
731573
bb
laminés à froid ;
autres
731574
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731575
bb
non dénommés ;
731576
d
autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.)
VI
tôles
a
tôles dites magnétiques
731577
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
inférieure ou égale à 0,75 watt ;
731578
autres;
b
autres tôles
simplement laminées à chaud, non décapées
731580
aa
en acier inoxydable ou réfractaire.;
731581
bb
non dénommées ;
simplement laminées à chaud et décapées
731583
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731584
bb
non dénommées ;
simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur
731586
aa
de 3 mm ou plus ;
bb
de moins de 3 mm ;
731588
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731589
non dénommées ;
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
731590
aa
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731591
bb
non dénommées ;
autrement façonnées ou ouvrées
731592
aa
simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire ;
731593
bb
perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et
autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage ;
VII
fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité
731595
a
en acier inoxydable ou réfractaire ;
731596
b
autres ;
73.16 A II
Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec
partie en métal non ferreux
a
neufs, d’un poids au mètre courant
731610
de 20 kg ou plus ;
731615
de moins de 20 kg ;
731620
b
usagés ;
731630
B
contre-rails ;
D
traverses en fer ou en acier ;
731650
I
neuves ;
731655
II
usagées ;
E I
éclisses et selles d’assise, laminées
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
731660
a
éclisses ;
731665
b
selles d’assise ;
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,
à l’exclusion des articles n° 73.19, usagés
droits et à paroi d’épaisseur uniforme
I
bruts, sans soudure, de section circulaire, destinée exclusivement
à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres
épaisseurs de paroi
ex 731805
a
en acier inoxydable ou réfractaire ;
ex 731810
b
non nénommés ;
II
autres
ex 731820
a
d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en
poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus
de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène ;
b
non dénommés ;
I
bruts
aa
sans soudure et de section circulaire
731800
tubes de chaudières, usagés;
non dénommés
ex 731815
AA en acier inoxydable ou réfractaire ;
ex 731820
BB
autres ;
ex 731830
bb
sans soudure, autres que de section circulaire ;
cc
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à
l’autogène ou électriquement ;
ex 731835
tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations élec-
triques ;
ex 731840
autres, en acier inoxydable ou réfractaire ;
autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins ;
ex 731843
AA de section circulaire
ex 731845
BB
de section autre que circulaire ;
ex 731847
non dénommés
ex 731853
dd
à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;
ex 731853
ee
rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;
autres
aa
zingués, plombés ou étamés
ex 731860
sans soudure ;
ex 731865
non dénommés ;
bb
recouverts d’autres métaux ou plaqués
ex 731870
sans soudure ;
ex 731873
non dénommés ;
cc
non dénommés
en acier inoxydable ou réfractaire ;
ex 731875
AA sans soudure ;
ex 731880
BB
autres ;
non dénommés ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 731885
AA sans soudure, revêtus extérieurement ;
ex 731887
BB sans soudure, autres ;
ex 731893
CC soudés, revêtus extérieurement ;
ex 731895
DD soudés, autres ;
B
autres
I
zingués, plombés ou étamés
ex 731860
a
sans soudure ;
ex 731865
b
non dénommés ;
II
recouverts d’autres métaux ou plaqués .
ex 731870
a
sans soudure ;
ex 731873
b
non dénommés ;
III
non dénommés
a
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731875
sans soudure ;
ex 731880
autres ;
b
non dénommés
sans soudure
ex 731885
aa
revêtus extérieurement ;
ex 731887
bb
non dénommés ;
autres
ex 731893
aa
revêtus extérieurement ;
ex 731895
bb
non dénommés.
740170
74.01 E
Déchets et débris de cuivre.
760120
76.01 B
Déchets et débris d’aluminium.
780130
78.01 B
Déchets et débris de plomb.
ex 88.02 B
Aérodynes (avions, hydravions, cerfs volants, planeurs, auto-
gyres, hélicoptères, etc.) et rotochutes ; fonctionnant à
l’aide d’une machine propulsive et ayant été en usage ;
ex 880210
I
hélicoptères ;
ex 880220
II
autres qu’hélicoptères.
930100
93.01
Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces
détachées et leurs fourreaux.
93.02
Revolvers et pistolets ;
du calibre 9 ou au-dessus ;
930201
I
automatiques ;
930202
II
non dénommés’;
B
autres
930210
I
automatiques ;
930220
II
non dénommés ;
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et
93.02)
930300
fusils et carabines ;
930310
B
armes automatiques, de petit calibre ;
930320
C
autres armes de guerre ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
93.04
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),
y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers
pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres,
etc.
fusils et carabines de chasse et de tir
930400
I
se chargeant par la bouche ;
II
se chargeant par la culasse ;
a
à répétition, automatiques ou semi-automatiques
930410
à canon lisse ;
930420
à canon rayé ;
b
autres
à canons lisses
930430
aa
à 1 canon ;
930440
bb
à plusieurs canons ;
à canons rayés
930450
aa
à 1 canon ;
930460
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé ;
B
autres
930470
I
pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ;
930480
II
non dénommées.
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à res-
sort, à air comprimé ou à gaz)
930500
fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz ;
930510
B
autres.
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°
93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons
d’armes à feu)
930600
pour armes de guerre du n° 93.03 ;
B
pour autres armes ;
930610
I
ébauches de crosses (bois de fusils) ;
II
autres parties et pièces détachées ;
930620
a
pour armes du n° 93.02
930630
b
non dénommées ;
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces
détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et
bourres pour cartouches
930700
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mi-
trailleurs du n° 93.03 ;
B
autres
I
de guerre
930710
a
pour armes du n° 93.03 ;
930720
b
autres ;
II
non dénommés ;
a
cartouches de chasse
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 930730
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
ex 930730
bourres en feutre ;
autres
ex 930730
aa
douilles et autres parties de cartouches de chasse ;
bb
autres
930740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé ;
930750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse ;
b
autres
930760
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
non dénommés
930770
aa
balles, chevrotines et plombs ;
930780
bb
autres
LISTE
II
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX.
Machines à tailler
1016 Ensembles de tête et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les
paliers( conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn et machines
spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification.
Machines à former
1072 Presses ; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés
a) presses (équipements fixes utilisant des tiges de pilon) appliquant par choc des forces à très haute
énergie, grâce à l’emploi d’explosifs ou de gaz comprimés (air inclus) ;
b) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou
autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C ;
c) presses mécaniques ou hydrauliques, non dénommées ailleurs, d’une puissance totale garantie
de plus de 5.000 tonnes;
d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus
(Voir article 1081)
1075 Tours à repousser à chaud ou à froid, à l’exclusion de ceux ayant un moteur de commande de la broche
d’une puissance de moins de 50 CV.
Autres machines pour le travail des métaux
1080 Machines et équipements spécialement conçus pour l’exécution, l’usinage ou le contrôle des ailettes
de turbines à gaz, notamment
a) machines à rectifier les ailettes à bande abrasive ;
b) machines à rayonner les ailettes ;
c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes ;
d) machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d’ailettes ;
e) machines à fraiser les pieds d’ailettes ;
f) machines à former les ébauches d’ailettes ;
g) machines à laminer les ailettes ;
h) machines à profiler les ailettes ;
i) machines à rectifier les pieds d’ailettes ;
j) dispositifs de traçage des profils d’ailettes ;
k) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes.
Note: Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe h)
lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.
1081 Machines pour l’industrie aéronautique
a) machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés ;
b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements.
1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs
a) machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs ;
b) machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs ;
c) machines à rectifier les rotors de réacteurs.
1088 Machines à tailler et/ou à finir les engrenages
a) machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d’une capacité de 914 mm (36
pouces) ou plus ;
b) capables de produire des engrenages d’un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant
à un chiffre supérieur à 48).
Note : La définition de l’article 1088 b) ci-dessus doit être considérée comme visant uniquement les
machines qui sont en mesure de travailler ou finir normalement en série des engrenages
ayant un module de moins de 0,5 mm.
1091 Systèmes électroniques à boucle de contre-réaction fermée, capables de commander et de corriger
de façon continue des opérations d’usinage de configuration par enlèvement et/ou formage de métal
effectuées suivant un cheminement continu ; et machines-outils pour le travail des métaux équipées
ou conçues pour être équipées de telles commandes.
Note : Le terme « cheminement continu » vise les trajectoires rectilignes et les trajectoires curvi-
lignes, que ces trajectoires se situent dans un ou dans plusieurs plans.
EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PÉTROLIÈRES
Equipement pour procédés spéciaux
1106 Extracteurs à contre courant de solvant tels que colonnes pulsées et mélangeurs-décanteurs en acier
inoxydable, spécialement conçus pour l’extraction de substances radioactives.
1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz
a) équipement non dénommé ailleurs, spécialement conçu pour la production de gaz sous forme li-
quide, capable de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p.s.i.) ou plus, ou de liquéfier l’air
ou l’hydrogène à des pressions de 5 kg/cm2 (75 p.s.i.) ou plus par détente en turbine, et produisant
1 tonne ou plus par jour de gaz sous forme liquide, à l’exclusion
i) des installations qui ne sont pas capables de produire en gaz sous forme liquide plus de 25%
de leur production quotidienne totale ;
ii) des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l’ammoniac;
iii) des équipements fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone ;
iv) des équipements pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire ;
b) équipement pour la production de fluor liquide ;
c) équipement pour la séparation de l’hélium des gaz naturels.
1112 Equipement pour la production et/ou la concentration d’oxyde de deutérium.
1118 Equipement pour la production d’explosifs militaires et de propergols solides
a) installations complètes ;
b) équipements spécialisés ;
c) appareils à nitration, types continus.
1125 Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l’exclusion des installations séparées
pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium ;
a) installations complètes ;
b) parties spécialisées ;
c) fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir de
déchets.
Pompes et vannes
1129 Pompes à vide à ions (à savoir: pompes employant le principe de l’ionisation), à l’exclusion des
pompes ayant une vitesse de pompage de moins de 800 litres d’hydrogène par seconde à une pression de
10-6 mm/Hg ou plus (c’est-à-dire 10-5, 10-4, etc. . . . ) ; et leurs pièces et accessoires spécialisés non dé-
nommés ailleurs.
1131 Pompes (à l’exclusion des pompes à vide voir article 1129) débitant des liquides mélangés ou non
à des solides et/ou des gaz et présentant l’une des caractéristiques suivantes
a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ;
b) spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C (202° F) ;
c) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants
1) matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de
ces métaux ;
2) matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ;
3) polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène.
1133 Vannes, robinets, et régulateurs de pression non dénommés ailleurs ;
a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130°C (202°F) ou
b) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants
1. matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de
ces métaux ;
2. matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ;
3. polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène ;
(voir article 27 de la liste d’Energie atomique)
Autre équipement chimique
1142 Tubes et tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluoréthylène
ou de polytrifluorochloréthylène.
1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités
mobiles
a) d’une capacité de 1893 litres (500 gallons) ou plus, conçus pour l’azote, l’oxygène, l’hydrogène.
l’ozone, l’hélium, l’argon ou le fluor liquides, à l’exclusion des containers à double paroi établis
avec une perte moyenne par évaporation de plus de 5% par période de 24 heures ; cette perte
devra être calculée sous la forme d’un pourcentage de la capacité liquide totale du container à des
températures ambiantes de +24°C (+75°F) ou plus et sans exposition directe au soleil ;
b) d’une capacité de 946 litres (250 gallons) à 1893 litres (500 gallons) conçus pour le fluor liquide
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE
1203 Fours électriques à vide
a) fours à vide à arc à électrode consumable d’une capacité de plus de 5 tonnes, non dénommés ail-
leurs ;
b) fours à vide à arc du type fond de poche ;
c) fours à vide à faisceau cathodique ;
d) fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1
mm de mercure et à des températures de plus de 1100°C ; et leurs pièces spécialisées.
1204 Appareils à souder et/ou à usiner à faisceau électronique et leurs pièces spécialisées.
Note : Cette définition ne vise pas
1. les matériels utilisant la technique de l’étincelage ;
2. les machins à cylindre assurant le dépôt d’un revêtement, fontionnant de façon continue
sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon électronique
fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l’épaisseur de la couche de revêtement
déposée.
1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs, non dénommés ailleurs, pour la
conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique
a) dispositifs électrochimiques
1) batteries à combustibles, y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables
de fournir de l’énergie électrique dans lesquelles les parties consommables proviennent de
sources extérieures ;
2) éléments rechangeables électriquement, hermétiquement scellés, conçus pour présenter une
étanchéité de 10- 5 cm3/s de gaz ou moins, l’essai étant effectué sous une pression différentielle
de 2 atmosphères ;
3) éléments primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état
de repos, à la température de 21° C (70°F), de dix ans ou plus ;
ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de 25° C à plus de +55° C, y
compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches), incorporant des
dispositifs de réchauffement ;
b) cellules photovoltaïques, non dénommées ailleurs, ayant une puissance de sortie de 8 milliwatts
ou plus par centimètre carré, sous une illumination de 100 milliwatts par centimètre carré obtenue
par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2800° K ; toutes cellules
photovoltaïques à l’arseniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de
moins de 4 milliwatts, mesurée suivant la technique ci-dessus ;
c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radio-
actifs, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watts et dans lesquelles,
le rapport puissance de sortie (exprimée en watts)/poids (exprimé en livres anglaises) est de moins
de ½ ;
d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus.
1206 Dispositifs à arc électriques non dénommés ailleurs, servant à produire un flux de gaz ionisé dans
lequel la colonne de l’arc est étranglée, à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert
seulement à l’isolation ; équipements incorporant de tels dispositifs ; pièces, accessoires et matériels
de commande ou d’essai spécialisés, non dénommés ailleurs, pour de tels dispositifs.
1255 Moteurs diesel de 50 CV ou plus, dont plus de 50% de la masse composante est a-magnétique.
1266 Groupes électrogènes mobiles de plus de 5000 kW.
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL POUR L’INDUSTRIE
Matériel de métallurgie, laminage et fonderie
1305 Laminoirs pour métaux
a) laminoirs pour tôles et feuillards
1. comportant des dispositifs de réglage automatique des cylindres pour le contrôle dimensionnel
des épaisseurs ou des largeurs le long de la bobine de tôle ou de feuillard ;
2. comportant plus de 3 cylindres de travail, non dénommés ailleurs (y compris les laminoirs à
double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil
latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants
i) cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de : 6/1 pour
les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30 pouces), ou
5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces) ;
ii) contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des
cylindres d’appui, axes d’appui ou cylindres de travail ;
iii) commande de calibrage électronique à boucle de contreréaction ;
iv) tensiomètre de contrôle (dispositifs qui mesurent et maintiennent à la fois un ajustement
adéquat de la traction appliquée au métal par le laminage) ;
v) toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil
comparable au contrôle obtenu par les caratéristiques reprises aux alinéas i) à iv) ci-dessus ;
b) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point
de fusion est supérieur à 1900° C ;
c) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus.
Matériel de génie civil, de levage et de manutention
1325 Matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu pour
être aéroporté.
Matériel pour autres industries
1353 Machines spécialement conçues pour la fabrication de câbles électriques à paires multiples (servant
aux télécommunications) et capables de fabriquer des câbles visés par l’article 1526
a) machines pour l’application de substances isolantes aux conducteurs, autres que les machines
reprises à l’article 1354 ;
b) machines pour l’assemblage de conducteurs et/ou l’application de ces conducteurs de substances
isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d’identification ;
c) machines pour l’assemblage des conducteurs, de paires, des quartes, etc. . . . , composant tout
ou en partie de l’âme du câble.
1354 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux
a) machines pour l’application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques
coaxiaux à l’intervalle air ;
b) machines pour l’application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur
des cables électriques coaxiaux ;
c) machines pour former, toroner ou assembler les câbles coaxiaux avec ou sans conducteur, autres
que les tubes entourant les câbles coaxiaux ;
d) machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l’excentricité des fils ou des câbles filés.
1355 Machines pour la fabrication de tubes électroniques
a) machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour la fabrication de divers
types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes, visés par la présente liste II ;
et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles ;
b) machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour l’assemblage automatique
ou semi-automatique des tubes électroniques, transistors et cristaux diodes ; et leurs éléments
constitutifs et sous-ensembles.
1360 Equipements pour la fabrication de matériaux semi-conducteurs
a) équipements spécialement conçus pour la production ou le traitement des formes dendritiques de
tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant être utilisées dans des
diodes ou des transistors ;
b) équipements, y compris dispositifs de commande, pièces et accessoires spécialisés, non dénommés
ailleurs, spécialement conçus ou modifiés pour être capables de purifier ou de traiter un ou plusieurs
matériaux semi-conducteurs, à l’exclusion des équipements spécialement conçus pour la purifi-
cation par zones du germanium.
Note : 1) Le terme «formes dendritiques» désigne un matériau semi-conducteur affectant la forme
d’un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et longueurs
différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis l’état
relativement pur jusqu’à des stades de traitement avancés.
2) Les équipements pour la purification et le traitement comprennent les équipements effec-
tuant une ou plusieurs des opérations suivantes sur des matériaux semi-conducteurs
a) purification au delà de 99,9% ;
b) égalisation de la répartition des impuretés résiduelles ;
c) introduction contrôlée d’impuretés (à un ou plusieurs stades du processus) ;
d) production de matériaux ou formes monocristallins (par exemple par étirage,
tirage, dépôt) y compris formage sur substrats.
Autre équipement général pour l’industrie
1380 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial, non dénommés ailleurs, permettant
un rapport de compression de 2/1 ou plus et un débit de plus de 10.534 m3 (372.000 pieds 3) par
minute ; ou permettant un rapport de compression de 3/1 ou plus et un débit de plus de 3.000 m3
(106.000 pieds 3) par minute.
(voir article 30 de la liste d’Energie atomique)
MATÉRIEL DE TRANSPORT
Navires
1405 Brise-glaces d’une puissance sur l’arbre de 10.000 CV ou plus.
1410 Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 n uds aux conditions de pleine charge prévues dans
les spécifications.
1415 Navires de guerre, tranformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état
d’entretien ou de service ; et leurs coques ou parties de coques.
1416 Navires
a) bâteaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17
ou plus aux conditions
de pleine charge prévues dans les spécifications ;
b) navires à ailes portantes non dénommés ailleurs ;
œ
n uds
œ
c) navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus
pour des vitesses de 21 n
uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifi-
cations ;
d) navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de
matériaux a-magnétiques ;
e) navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d’armes ;
f) navires munis d’un article de la liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants : 1430,
1485, 1501, 1502 en 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de
poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation.
Equipement
maritime (à l’exclusion
des moteurs)
1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.
Matériel automobile (à l’exclusion des pneumatiques)
1450 Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des carac-
téristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales normales ou
construits suivant de telles caractéristiques.
Matériel aéronautique
1460 Avions et hélicoptères ; leurs moteurs et équipements
a) avions et hélicoptères non dénommés ailleurs, à l’exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne
renferment aucun article de la liste de matériel de Guerre et
i) appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d’un usage civil normal
ou
ii) appartiennent à des types et séries d’un usage civil normal et d’un poids inférieur à 41 tonnes
(90.000 livres) à vide ;
Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais
ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.
b) moteurs d’avions et d’hélicoptères non dénommés ailleurs ;
c) matériel au sol et matériel de bord non dénommés ailleurs, exclusivement conçus ou principalement
utilisés pour l’aviation, à l’exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d’un usage
civil normal.
Autres matériels
1485 Compas et équipements gyroscopiques
a) compas gyroscopiques, exclusivement ceux indiquant le Nord, présentant au moins l’une des carac-
téristiques suivantes
1. Correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse,
l’accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle, tels
que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD I, sont
spécifiquement exclus de cette définition) ;
2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d’informations
électriques ;
3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant ;
4. utilisation, comme éléments sensibles, d’accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant
ou intégrant la vitesse, ou de niveaux électrolytiques ;
5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-plate-
forme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire ;
b) indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins ;
c) compas magnétiques répétiteurs spécialement conçus pour sous-marins ;
œ
d) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes
automatiques ;
Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indi-
cation d’altitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux
man
uvres à effectuer ; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jus-
qu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
e) compas gyro-magnétiques ;
f) gyro-astro-compas ;
g) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion
des types pour la stabilisation complète des navires de surface ;
h) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types
marins pour navires de surface ;
i) gyroscopes et accéléromètres de très haute précision et gyroscopes et accéléromètres miniatures
conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ;
j) gyroscopes et compas gyroscopiques ayant une précision libre minimale spécifiée (taux de dérive
directionnelle libre minimal spécifié) de 1° par heure ou moins ;
k) parties et pièces spécialisées.
APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Note : Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle.
Matériel, radio, radar, et autre matériel de télécommunications
1501 Matériel de communications de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés
ailleurs
a) matériel aéronautique de communîcations de bord ; et parties et pièces spécialisées ;
b) matériel de navigation et de radiogoniométrie non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires
spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simu-
lation non dénommés ailleurs
1. matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord
i) conçu pour utiliser l’effet Doppler ;
ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes
électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ;
iii) radio-altimètres
a) radio-altimètres à modulation d’impulsion ;
b) radio-altimètres à modulation de fréquences d’une précision supérieure à 3 ± pieds sur
toute la gamme comprise entre 0 et 100 pieds ou supérieuer à ± 3% au-dessus de 100
pieds ;
c) radio-altimètres à modulation de fréquences employant des transistors et faisant l’objet
d’un usage civil normal depuis moins de 4 ans ;
iv) matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s, à l’exclusion
du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition que le récepteur
fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121,5 Mc/s et que la détermination
du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante du cap de l’aéronef et que l’en-
semble des antennes radiogoniométriques soit conçu pour fonctionner sur une fréquence fixe
de 121,5 Mc/s ;
v) pressurisé dans son ensemble ;
vi) conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes,
depuis celles inférieures à 40°C jusqu’à celles supérieures à +55°C ;
œ
2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utili-
sant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électro-
magnétiques d’une fréquence de moins de 4
1014 c/s (0,75 micron) ;
3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;
c) matériel radar non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai
ou d’étallonnage spécialisés et matériels d’entrainement ou de simulatiou non dénommés
ailleurs
1. matériel aéronautique radar de bord ;
2. matériel radar au sol et marin
i) matériel radar non dénommé ailleurs, à l’exclusion des matériels standard conçus
pour fonctionner en modulation d’impulsions à des fréquences comprises entre 1.300
Mc/s et 1.600 Mc/s, entre 2.700 Mc/s et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 Mc/s et 10.000
Mc/s, ayant dans le cas des radars marins une puissance de crête de sortie au système
d’antenne n’excédant pas 75 kW, ou dans le cas des radars au sol, une puissance de
crête de sortie au système d’antenne n’excédant pas 50 kW et une portée n’excédant
pas 50 milles marins ;
Note : La portée de 50 milles marins se réfère à la portée maximum utilisable pour une
cible de 100 m2.
ii) matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents ;
iii) matériel radar incorporant des systèmes d’antenne autres que les systèmes à pola-
risation linéaire ;
iv) matériel radar utilisant des techniques autres que les systèmes conventionnels de
modulation d’impulsions et d’exploitation des signaux.
1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes, les
radiations infra-rouges ou les ultra-sons ; et pièces spécialisées.
Notes : 1. Cet article ne vise pas les dispositifs à ultrasons fonctionnant en contact avec un corps
contrôlé à examiner.
2. Cet article ne vise pas les équipements industriels employant des cellules ne relevant pas
des articles 1548 ou 1550.
1503 Matériel de communications utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou
météorique ; et sous-ensembles, pièces et matériel d’essai spécialisés.
1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière
la réception radio) ; et pièces spécialisées.
1510 Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins par les
méthodes magnétiques, acoustiques ou d’ultrasons ; et leurs pièces spécialisées, à l’exclusion
i) des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d’eau ou la dis-
tance à la verticale des objets immergés au-dessous de l’appareil ;
ii) de types spécifiques d’appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de pois-
sons et/ou de baleines.
1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une puissance de crête de
plus de 150 kW, ou d’une durée de moins d’1/10e de microseconde, ou ayant un facteur de forme de
plus de 0.002 ; et transformateurs, générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus
pour ces modulateurs.
1516 Récepteurs radio panoramiques (ayant un système d’exploration automatique des fréquences du
spectre radio et indiquant les signaux reçus) ; et leurs pièces spécialisées.
1517 Emetteurs radio et leurs parties, non dénommés ailleurs, à l’exclusion du matériel de liaison et de
relais radio (voir article 1520)
×
a) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner
1) à des fréquences porteuses de sortie comprises entre 108 et 156 Mc/s, à l’exclusion du matériel
conçu à des fins de recherches et de sauvetage lorsque ce matériel comprend un radiophare
omnidirectionnel et fonctionne sur une seule fréquence fixe de 121, 5 Mc/s pilotée par quartz ;
2) à des fréquences porteuses de sortie de plus de 223 Mc/s, à l’exclusion des émetteurs et ampli-
ficateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 585 Mc/s ou entre
610 et 940 Mc/s ;
b) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des caractéristiques sui-
vantes
1. tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à
modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie) ;
2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles infé-
rieures à 40° C jusqu’à celles supérieures à +55° C ;
3. dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement réglées par
un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne constituant pas de multiples d’une
fréquence de contrôle communément utilisée ;
c) pièces et sous-ensembles, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spécialement
conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote,
des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non.
1519 Matériel télégraphique
a) matériel (automatique) mécanique, électromécanique ou électronique, pour la transformation de
messages écrits ou imprimés en ondes électriques transmissibles par circuits de télécommunications
à une vitesse soit de plus de 500 mots/minute, soit de plus de 375 bauds (la valeur à prendre en con-
sidération étant la moins élevée des deux) ;
Note : La présente rubrique ne vise pas les équipements de télémesure, télécommande et télé-
signalisation conçus pour l’usage industriel, utilisant un système multivoies à division de
temps, ayant une vitesse totale opérationnelle de moins de 375 bauds.
b) matériel pour la réception de ces ondes électriques et leur transformation en formes visibles.
c) matériel terminal non dénommé ailleurs capable de transmettre et/ou de recevoir des informations
numériques à une vitesse supérieure à 2.000 bits par seconde (bauds) ou à une vitesse en bits par
seconde (bauds) numériquement supérieure à 75% de la bande passante en c/s de la voie (ou voie
secondaire) (applicable aux voies uniques ou à chaque voie secondaire dans un système multivoies) ;
d) composants et accessoires spécialisés pour les équipements repris ci-dessus.
1520 Matériel de télécommunications pour relais radio conçu pour fonctionner à des fréquences de plus de
300 Mc/s, et composants et sous-ensembles spécialisés, à l’exclusion du matériel de radio-transmis-
sion à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la caméra de prise de vues
ou le studio et l’émetteur de télévision.
AUTRES ÉQUIPEMENTS
ET PIÈCES POUR MATÉRIELS RADIO,
RADAR ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
1521 Amplificateurs, oscillateurs et matériel connexes, non dénommés ailleurs
a) amplificateurs conçus pour des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
b) amplificateurs accordés opérant sur une largeur de bande soit de plus de 10 Mc/s, soit de plus de
10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), a l’exclusion de
ceux spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes collectifs de distribution de télévision ;
c) amplificateurs non accordés opérant sur une largeur de bande de plus de 10 Mc/s ;
d) amplificateurs à courant continu, quel que soit le mode d’amplification, ayant un niveau de bruit
par rapport au circuit d’entrée de 10-16 watts ou moins et/ou une dérive au zéro d’une heure cor-
respondant à une variation dans la puissance d’entrée de 10-16 watts ou moins ;
e) amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 décibels ou moins mesurée à
une température de 17° C ; amplificateurs paramagnétiques ; autres dispositifs amplificateurs ou
oscillateurs, amplifiant ou oscillant au moyen d’un rayonnement électromagnétique stimulé
(notamment MASERS, LASERS et IRASERS) ; leurs pièces spécialisées, et équipements con-
tenant de tels amplificateurs, oscillateurs ou dispositifs.
Note : On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquences pour laquelle l’amplification
de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale, et la » fréquence
moyenne » comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles l’amplification
de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale.
1523 Matériel de transmission de télé-communications
a) matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou
recevoir des fréquences de plus de 108 kc/s sur un réseau de télécommunications à l’exclusion des
stations terminales de communications à fréquences porteuses spécialement conçues pour lignes
de transport d’énergie et fonctionnement dans la bande de fréquences 35-500 kc/s ;
b) matériel télégraphique terminal à voies unique ou multiples pour la transmission et la réception,
à l’exclusion
i) des équipements ayant une bande passante par voie n’excédant pas 120 c/s et/ou une vitesse
spécifiée n’excédant pas 50 bauds (ou 67 mots/minute) par voie, conçus suivant les normes
du CCIT ;
ii) des équipements de télémesure, télécommande et télésignalisation, conçus pour l’usage in-
dustriel utilisant un système multivoies à division de temps ayant une vitesse totale opéra-
tionnelle de moins de 375 bauds ;
iii) des systèmes multivoies à division de temps comportant jusqu’à 6 voies et fonctionnent avec
une vitesse totale maximale de 300 bauds et/ou 72 mots par minute et par voie, à condition
qu’ils n’incorporent pas un système de détection et de correction automatique des erreurs
employant une méthode de contrôle multiple ;
c) parties, accessoires et sous-ensembles spécialisés.
1525 Câbles coaxiaux, y compris câbles sous-marins, spécialement conçus pour les télécommunications
ainsi que pour les radars, autres que ceux spécialement conçus ou couramment utilisés pour les
récepteurs de radio et de télévision domestique.
1526 Câbles pour télécommunications, tous types, y compris câbles sous-marins contenant plus d’une
paire de conducteur, simple ou toronné, de plus de 0,9 mm de diamètre.
1527 Matériels conçus pour assurer le secret sur des circuits téléphoniques ou télégraphiques, sur ligne ou
de radio-communications, à l’exclusion des dispositifs à fréquence vocale utilisant l’inversion du
spectre de fréquences par rapport à une fréquence fixe, ou l’altération systématique de la modulation
par une transposition fixe des bandes individuelles, dans lesquels la transposition ne se répète pas
plus d’une fois toutes les 10 secondes.
1529 Instruments électroniques de mesure, d’essai ou d’étalonnage non dénommés ailleurs, comportant
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s à l’exclusion des analyseurs de
spectre radio (voir article 1533);
b) instruments d’essai établis pour conserver leurs caractéristiques de fonctionnement spécifiées,
dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 25° C jusqu’à
celles supérieures à +55° C.
1530 Appareils pour trier automatiquement le matériel électronique en fonction de ses caractéristiques
électriques.
1533 Analyseurs de spectre radio capables d’indiquer les composantes à fréquence unique d’oscillations
à fréquences multiples
a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s ;
b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 Mc/s et utilisant des têtes interchangeables
(c’est-à-dire systèmes d’accord à fréquences radio-électriques) et incorporant des dispositifs de
balayage complet de la bande ;
c) ayant une bande passante lue de plus de 12 Mc/s ;
d) parties, pièces et accessoires spécialisés.
1537 Guides d’ondes électromagnétiques et leurs éléments
a) guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences de
plus de 12.500 Mc/s ;
b) guides d’ondes ayant une largeur de bandes dans le rapport de plus de 1,5/1 ;
c) éléments de guides d’ondes non dénommés ailleurs
1. Coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et une
directivité dans la bande de 15 décibels ou plus ;
2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant une largeur de bande su-
périeure à 5% de la fréquence centrale moyenne ;
3. éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques) ;
d) guides d’ondes pressurisés ; et leurs éléments spécialisés ;
e) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique transverse (TEM) qui utilise les
propriétés magnétiques (ou gyro-magnétiuqes) ;
f) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exclusion de ceux conçus pour être utilisés dans des
guides d’ondes fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 100 kW et sur les bandes
de fréquences comprises entre 1.300 et 1.600 Mc/s, 2.700 et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 et 10.000
Mc/s, à condition que ces tubes ne possèdent pas une électrode de commande permettant la com-
mande d’ionisation par une tension extérieure.
1541 Tubes à rayons cathodiques
a) ayant un pouvoir séparateur de 20 lignes par mm (500 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le
procédé de la trame minimale ;
b) à vitesse de balayage de plus de 3.000 km/s ;
c) ayant 3 canons à électrons ou plus, à l’exclusion des tubes de télévision en couleurs à 3 canons
conçus pour des fins récréatives ;
d) tubes pour l’affichage de données ou d’informations alphanumériques ou similaires, l’affichage
étant obtenu par balayage ou par d’autres moyens, à l’exclusion des tubes ayant un point d’affi-
chage fixe pour chaque caractère.
1544 Diodes semi-conductrices, y compris les diodes redresseuses et les diodes de commutation, mais à
l’exclusion des photodiodes (voir article 1548) ;
a) toute diode semi-conductrice dans laquelle le matériau de base est autre que du silicium, du ger-
manium, du sélénium ou de l’oxyde de cuivre ;
b) diodes à usages électroniques dans lesquelles le matériau de base est du silicium ou du germanium,
y compris les diodes de mélange, les diodes de changement de fréquences et les diodes de commuta-
tion
1. diodes à contact par pointe conçues pour être utilisées à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s ;
2. diodes à jonction conçues pour être utilisées à des fréquences d’entrée de plus de 300 Mc/s
ou conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de
1 Mc/s ;
Note : Ce paragraphe couvre normalement les diodes de commutation ayant un délai de récupération
de moins de 0,1 microseconde. Le délai de récupération doit être spécifié pour une diminu-
tion du courant inverse à une valeur de 100 microampères ou moins et doit être mesuré avec
un courant direct et une tension inverse caractéristique du type de diode envisagé.
c) 1. diodes d’alimentation de puissance dans lesquelles la tension de crête inverse prise comme
tension de récurrence dépasse 1.000 volts par élément à 25° C dans toutes les conditions de
refroidissement ;
2. diodes à effets contrôlés (c’est-à-dire dispositifs semi-conducteurs à jonctions multiples ayant
des applications similaires à celles des tubes à gaz à commande par grille) conçues pour être
utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s.
d) diodes tunnel non dénommées ailleurs.
1545 Transistors et systèmes connexes (ou systèmes connexes d’amplification à substances semi-conduc-
trices, tels que les transistors à effet de champ, transistors à effet spatial et technetrons) ; et leurs pièces
spécialisées
a) tous types utilisant n’importe quel matériau semi-conducteur possédant 4 jonctions actives ou plus
contenues dans un seul bloc de matériaux semi-conducteur ;
b) tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ;
c) utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des caracté-
ristiques suivantes
1. une fréquence alpha moyenne comprise entre 50 et 150 Mc/s et conçus de telle façon que la
puissance maximale dissipée au collecteur soit de plus de 150 mW ;
2. une fréquence alpha moyenne de plus de 150 Mc/s ;
1546 Formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant
servir dans les diodes ou les transistors.
Note : Les termes « formes dendritiques» désignent un matériau semi-conducteur affectant la
forme d’un ruban qui peut-être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et
longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis
l’état relativement pur jusqu’à des stades de traitement avancés.
1548 Cellules photoélectriques
a) cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules
similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d’onde de plus de 12.000 unités Angström
ou de moins de 3.000 unités Angström ;
b) phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse de
1 milliseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante de
temps atteint son minimum.
Notes : 1. On appelle « constante de temps » le temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et
le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e, c’est-à-dire 63%
de sa valeur finale
2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium à sensibilité
de pointe pour une longueur d’ondes de moins de 17.500 unités Angström.
1549 Tubes photomultiplicateurs de tous types ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d’ondes de
plus de 7.500 unités Angström ou de moins de 3.000 unités Angström.
1550 Cellules thermo-détectrices, c’est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types à rayon-
nement d’énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 millisecondes,
mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de temps atteint un
minimum.
1553 Tubes a rayons X à décharge éclair.
1555 Tubes intensificateurs d’images, tubes convertisseurs d’images et tubes électroniques mémoires, y
compris les tubes mémoires transformateurs d’images radar et les tubes vidicon renforcés, à l’exclusion
des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard et des tubes amplificateurs de
rayons X de type commercial standard.
1558 Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées
a) 1. tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues dans la gamme de fréquences 300-1000
Mc/s et pour lesquels (à toute fréquence de cette gamme et sous toutes conditions de refroi-
dissement) le produit du carré de la fréquence de fonctionnement, exprimée en Mc/s, par la
puissance de sortie, exprimée en watts, pour l’anode (ou les anodes), contenues dans une seule
ampoule, à cette fréquence, est supérieur à 2,5 X 107, lorsque le tube fonctionne en classe C
télégraphie manipulateur baissé ou en classe C téléphonie Modulation de Fréquence ou pour
lesquels, si l’on ne connaît pas les performances dans ces conditions, le produit du carré de la
fréquence maximale déclarée à plein régime, exprimée en Mc/s, par la dissipation anodique
maximale indiquée par tube, exprimée en watts, dépasse 1,25 X 107 ;
2. tubes prévus pour fonctionner à plus de 1000 Mc/s ;
3. tubes prévus pour fonctionner en impulsions à plus de 300 Mc/s ;
4. tubes à anode (s) externe (s) prévus pour fonctionner à plus de 300 Mc/s ;
Note : Le paragraphe a) ci-dessus ne vise pas les tubes à enveloppe de verre ayant toutes les
sorties au culot, à base standard à 7 broches miniatures ou 9 broches Noval, couramment
employés dans les matériels électroniques civils.
b) tubes, autres que les types conventionnels tels que diodes, triodes, tétrodes, pentodes, etc. . . . ,
dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonctionnement,
notamment : klystrons, tubes à ondes progressives et magnétrons, à l’exclusion des magnétrons
pulsés à fréquence fixe conçus pour fonctionner à une fréquence fixe de 9375 kMc/s ± 0,03 kMc/s
avec une puissance de crête de sortie maximale ne dépassant pas 25 kW ;
c) tubes à chauffage indirect d’un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm ;
d) tubes conçus pour supporter au moins l’une des épreuves suivantes ;
1. vibrations sinusoïdales à des accélérations maximum de plus de 5 g pendant une période globale
de plus de 100 heures à une fréquence quelconque comprise entre 25 et 170 c/s ;
2. vibrations sinusoïdales comprenant toute la gamme de fréquences entre 60 et 1000 c/s, étant
entendu que l’essai est conduit dans une gamme de fréquences dont le rapport minimum est de
5 à 1, à une accélération maximum de plus de 4 g pendant une période globale de plus de 200
heures ;
3. accélération de brève durée (choc) de plus de 1000 g ;
e) tubes comportant une enveloppe de céramique et conçus pour être utilisés à des fréquences de plus
de 60 Mc/s ;
f) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 100°C.
(Pour les tubes TR et anti-TR voir article 1537 (f).
1559 Tubes thyratron et tubes modulateurs à décharge de gaz
a) tubes établis pour fonctionnement continu avec un courant de pointe de plus de 100 ampères
et sous une tension de pointe de plus de 9000 volts, à une fréquence de récurrence de 200 impulsions
par seconde ou plus ;
b) tubes thyratron à hydrogène, tous types à l’exclusion des types 4 C 35, 3 C 45 et des types de rein-
placement et types équivalents dans lesquels seuls la tension de chauffage et/ou le culot sont diffé-
rents.
Note : On appelle tube « thyratron » tout tube à cathode chaude remplide gaz, contenant 3 élec-
trodes ou plus, dans lequel le courant d’anode est créé par une électrode de contrôle.
1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments resistifs, inductifs, et capacitifs dans des cir-
cuits électroniques, non dénommés ailleurs, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéris-
tiques électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions
suivantes
a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jusqu’à celles
supérieures +100° C, ou
b) à des températures ambiantes de 200° C ou plus.
Notes : 1. Cette définition vise les composants tels que résistances, rhéostats, potentiomètres,
condensateurs, transformateurs, bobines d’arrêt, relais, etc. . . .
2. Pour les résistances fixes, les termes «conçus pour et/ou capables de» doivent être lus
« conçus pour et capables de ».
1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant des
fréquences de plus de 2
108 c/s et de moins de 3
1012 c/s.
1562 Condensateurs électrolytiques au tantale non dénommés ailleurs
a) tous types conçus pour fonctionner à des températures de plus de 85° C ;
b) types à anode frittée ;
c) types à feuilles.
Autre matériel électronique et instruments de précision
1564 Matériels et composants électroniques non dénommés ailleurs
a) ensembles et sous-ensembles constituant au moins un circuit fonctionnel et ayant une densité
d’éléments de plus de 4,575 parties par cm3 (75 parties par pouce 3) et matériels incorporant de
tels ensembles ou sous-ensembles ;
b) panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électroniques
simples ou multiples ; et leurs pièces spécialisées.
1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes non dénommés ailleurs
a) calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
1. contenant un additionneur ayant une précision définie supérieure à 1 pour 5000, ou un multi-
plicateur ou générateur de fonction arbitrairement réglable ayant une précision définie supé-
rieure à 1 pour 1000 ;
2. contenant ou capables d’incorporer un total de plus de 75 additionneurs, intégrateurs, multi-
plicateurs ou générateurs de fonction ;
3. incorporant des dispositifs pour l’insertion ou la modification automatique des données du
problème, ou
4. incorporant un élément quelconque conçu pour fonctionner exclusivement comme mémoire ;
b) calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhiclues aériens, missiles
ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de
moins de 45° C à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calculateurs ;
c) autres calculateurs analogiques ;
d) calculateurs numériques utilisant une mémoire principale de type à tambour ou à disque et
possédant
1. une capacité totale définie de mémoire directement adressable de plus de 1.000.000 de bits
(la même limite s’applique à la capacité maximale d’un seul équipement mémoire, et à la capa-
cité combinée en cas d’utilisation d’équipements multiples), ou
2. une densité de mémoire de plus de 250 bits par 25,4 mm (250 bits par pouce linéaire) sur une
seule piste (cette limite s’applique à chacun des équipements mémoires impliqués) ;
×
×
e) autres calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroisse-
ment) conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spa-
tiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de 45° C
à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calculateurs ou analyseurs ;
f) analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement)
1. incorporant plus de 50 intégrateurs, ou
2. incorporant des intégrateurs ayant un cycle d’accroissement de moins de 1 milliseconde (ou
un pas d’itération de plus de 1000 par seconde) ;
g) calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement)
autres que ceux repris aux paragraphes d), e) et f) ci-dessus ;
h) pièces, composants, sous-ensembles et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs.
Notes : 1. Losrque les mots « défini » ou « prévu » sont utilisés, ils se réfèrent aux caractéristiques
définies par le fabricant ; cependant, lorsque l’équipement a été modifié pour améliorer
les caractéristiques définies ou prévues spécifiées dans la définition, ce sont ces caractéris-
tiques améliorées de l’équipement qui seront déterminantes.
2. Toutes les références aux nombres de bits comprennent les bits de vérification, de syn-
chronisation, etc. . . .
1566 Matériel spécialement conçu pour la production d’ensembles électroniques
a) par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode
réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ; ou
b) par insertion et/ou soudage automatique des pièces composantes sur les panneaux, plaques ou
plaquettes isolants auxquels le câblage est appliqué par impression ou toute autre méthode ;
c) par assemblage, câblage et/ou protection globale automatique ou semi-automatique des panneaux
modulaires isolants (y compris les plaquettes) mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
1568 Matériel spécifié ci-dessus
a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés aux
paragraphes b), c), d), e), f), g) et l) ci-dessous conçus pour fonctionner au-dessous de 55° C ou
au-dessus de +125° C ;
b) synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour présenter les mêmes caractéristiques
que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que « Microsyns », « Synchro-
Tels », et « Inductosyns ») comportant l’une des caractéristiques suivantes
1. précision électrique indiquée de plus de 10 minutes, ou de plus de 0,5% de la tension maximale
de sortie ;
2. précision dynamique indiquée pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les unités de
taille 30-(76,2 mm de diamètre), ou plus, précision dynamique indiquée de moins de 1° ;
3. types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique ;
4. de taille 11 (28,5 mm - 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;
5. employant l’effet Hall ;
6. conçus pour montage à la cardan ;
c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être utilisés avec des re-
solvers
1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain)
de 0,5% ou moins ;
2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) ou une préci-
sion d’intégration de 0,5% ou moins ;
3. employant l’effet Hall;
d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires), de
type linéaire et non linéraire, comportant l’une des caractéristiques suivantes
1. ayant un écart indiqué égal ou inférieur à 0,5% ou égal ou inférieur à 18 minutes ;
2. de taille 11 (28,5 mm 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;
3. employant l’effet Hall ;
4. conçus pour montage à la cardan ;
e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones ;
1. ayant une linéarité indiquée de 0,5% ou moins ;
2. à compensation ou à correction des températures;
3. de taille 11 (28,5 mm 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;
4. employant l’effet Hall;
f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe
1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s, à l’exclusion de ceux conçus
pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s mais ne dépassant pas 400 c/s et fonc-
tionnant dans la gamme des températures allant de 10° C à +55° C ;
2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 10.000 radians par seconde/seconde ou plus ;
3. incoporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne ;
4. de taille 11 (28,5 mm 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;
5. employant l’effet Hall;
g) potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que
les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que les « Vernistats »)
1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéarité indiquée de 0,1%
ou moins ;
2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité indiquée de
i) 1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un potentiomètre
linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou
ii) 0,5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur un po-
tentiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste ;
3. conçus pour montage à la cardan ;
Note : Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant exclusivement des éléments à commu-
tateurs.
h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs à couple spécialement con-
çus pour gyros et plates-formes stabilisées ;
i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes ;
j) moteurs synchrones
1) de taille 30 (76,2 mm 3 pouces de diamètre) ou moins et ayant des vitesses synchrones de
plus de 3.000 tr/mn ;
2) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 c/s ;
3) conçus pour fonctionner au-dessous de 10° C ou au-dessus de +55° C ;
4) de taille 11 (28,5 mm 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;
k) intégrateurs mécaniques à billes et disques ou à cylindres et billes ; et résolvers mécaniques à billes ;
l) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système
analogique
1) types à entrée électrique possédant
i) une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions complètes
par seconde ;
ii) une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle, ou
iii) une figure de mérite de 5 × 106 (obtenue en divisant le nombre de conversions complètes par
seconde par la précision) ;
2) types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs à déplace-
ment linéaire, mais à l’exclusion des systèmes complexes « servo followers »)
i) types rotatifs ayant une précision ou une précision d’accroissement maximale supérieure
à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle, ou de taille 11 (28,5 mm 1,1 pouce de dia-
mètre) ou moins ;
ii) types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns ;
3) employant l’effet Hall ;
m) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall
1. constituées d’arseniure-phosphure d’indium (In As P) ;
2. revêtues de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple sondes de champ spéciales telles
que sondes de champ tangentiel, sondes multiplicatrices, modulatrices, enregistreuses, etc. . . . ) ;
3. ayant une sensibilité à vide de plus de
0,12 V
A kilogauss
(V = Volt ; A = Ampère)
Note : Sensibilité à vide.
La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine et par le point
iI à B = Bu
dans la caractéristique est définie comme la sensibiité à vide.
u 20 = tension Hall, à vide
iI = courant de commande
Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliquée.
n) pièces composants, sous-ensembles, et matériel d’essai (y compris adaptateurs, coupleurs, etc. . . . )
spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.
1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques
a) matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximum de la figure de mérite (Z) par la
température (T, en degrés Kelvin) est supérieure à 0,75 ;
b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe a) ci-dessus;
c) dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie électrique contenant une des
jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus ;
d) autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de 22 watts par kg (10
watts par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm3 (500 watts par pied cubique) des éléments consti-
tutifs thermoélectriques de base du dispositif ;
e) pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés non dénommés ailleurs pour les dis-
positifs repris ci-dessus.
Notes : 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck au carré, divisé par le produit
de la résistivité électrique et de la conductivité thermique.
2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe d) ne visent pas
le dispositif complet mais seulement les éléments et l’assemblage thermo-électriques et
les éléments destinés à évacuer les calories. Les autres éléments tels que containers ou
sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et matériel de com-
mande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.
1571 Magnétomètres et leurs pièces spécialisées
a) « fluxgate » ;
b) à détecteur de faisceau cathodique ;
c) paramagnétiques ;
×
d) à nucléon ;
e) à effet Hall, à l’exclusion des magnétomètres utilisant des sondes de champ à effet Hall à
usage général pour mesurer des champs magnétiques de plus de 1 Oersted (Oe) avec un courant de
commande compris entre 100 et 400 m A ;
Note : Le terme « paramagnétique» utilisé ci-dessus se réfère à l’appréciation des variations de
l’intensité du champ magnétique effectuée en mesurant les effets de ces variations sur le
« spin » des électrons.
1572 Matériel d’enregistrement et/ou de reproduction non dénommé ailleurs
a) employant des techniques magnétiques (à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour la voix
ou la musique) ;
Note : La clause d’exclusion figurant entre parenthèses au paragraphe a) ci-dessus exclut égale-
ment les équipements comportant une voie de commande.
b) employant des techniques d’enregistrement électrothermiques et/ou électrostatiques utilisant des
faisceaux d’électrons, fonctionnant sous vide et/ou employant d’autres moyens pour créer direc-
tement sur la surface d’enregistrement des éléments susceptibles d’accepter une charge électrique ;
et matériel spécialisé pour la lecture des informations ainsi enregistrées ;
c) pièces, composants et moyens d’enregistrement spécialisés destinés à être utilisés avec les matériels
définis aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;
Notes : A. Au paragraphe c), le terme « moyens d’enregistrement » vise tous les types et formes de
moyens d’enregistrement, spécialisés employés dans ces techniques d’enregistrement,
notamment les bandes, tambours, disques et matrices.
B. Le paragraphe b) de la présente définition ne vise pas les équipements pour la reproduc-
tion de documents utilisant des techniques électrothermiques ou électrostatiques pour
reproduire des documents
i) sur ou au moyen de supports sensibilisés ou sensibles avec lesquels les documents
sont en contact matériel lors de la reproduction ; ou
ii) en utilisant un système dans lequel une image du document est projetée optique-
ment pour modifier la répartition de la charge électrique sur une surface, que celle-ci
ci
soit le support final de la copie ou un support intermédiaire.
1576 Machines ou appareils de test utilisant la force centrifuge, présentant une ou plusieurs des caracté-
ristiques suivantes
a) actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale de plus de 400 CV ;
b) capables de porter une charge utile de 113 kg (250 livres) ou plus ;
c) capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 90,7 kg
(200 livres) ou plus.
1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 Angströms.
1584 Oscilloscopes et leurs pièces spécialisées
a) oscilloscopes à rayons cathodiques comportant l’une des caractéristiques suivantes
1) Un amplificateur ayant une bande passante de plus de 15 Mc/s pour les oscilloscopes à courant
continu, ou de plus de 20 Mc/s pour les oscilloscopes à courant alternatif (on entend par bande
passante la bande de fréquence pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne
baisse pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d’entrée con-
stante de l’amplificateur) ;
2) une base de temps inférieur à 40 nanosecondes/cm, y compris le facteur étalonné d’amplifica-
tion de balayage ;
3) employant des potentiels d’accélération de plus de 5.000 volts ;
4) contenant ou conçus pour l’utilisation d’un tube à rayons cathodiques comportant trois canons
à électrons ou plus ;
5) contenant ou conçus pour l’utilisation
i) tubes à rayons cathodiques mémoires ;
ii) de tubes à rayons cathodiques utilisant un système de déviation à ondes progressives ou à
constantes réparties, ou incorporant d’autres techniques visant à réduire la désadaptation
des signaux rapides au système de déviation ;
6) présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une spécification militaire ;
7) conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles in-
férieures à 25° C jusqu’à celles supérieures à +55° C ;
8) incorporant un retard de balayage étalonné réglable possédant une précision d’accroissement
supérieure à 3% (mesurée à 90% du retard).
Note : Les alinéas 2) ou 3) ci-dessus ne couvrent pas les oscilloscopes répondant aux conditions
suivantes
1. la sensibilité de l’oscilloscope (exprimée en mV/cm, divisée par la bande passante
(exprimée en Mc/s) donne un chiffre non inférieur à 3 pour les oscilloscopes à courant
continu et non inférieur à 2 pour les oscilloscopes à courant alternatif, à condition
qu’en aucun cas la sensibilité spécifiée ne soit de moins de 10 mV/cm pour les oscil-
loscopes à courant continu, ou de moins de 5 mV/cm pour les oscilloscopes à courant
alternatif ;
2. l’appareil ne possède pas une base de temps (y compris le facteur calibré d’amplifica-
tion de balayage) de moins de 20 nanosecondes/cm, ni une précision de base de temps
supérieure à 3% ;
3. l’appareil n’emploie pas un potentiel d’accélération de plus de 10 kV.
b) pièces et accessoires spécialisés ; tiroirs enfichables et amplificateurs et préamplificateurs exté-
rieurs enfichables ayant une bande passante supérieure à celle définie à l’alinéa a) 1 ci-dessus,
ou un facteur de qualité supérieur à celui spécifié à l’alinéa 1 de la Note du paragraphe a) ;
c) dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d’un signal (à savoir dispositifs d’échan-
tillonnage), sous-ensembles ou unités séparés, conçus pour être utilisés en conjonction avec un
oscilloscope pour permettre l’étude de phénomènes récurrents, qui accroissent les capacités d’un
oscilloscope de façon à permettre des mesures dans les limites des appareils définis au paragraphe
a) 1. ci-dessus et/ou à permettre d’obtenir dans un oscilloscope une base de temps de moins de 40
nanosecondes/cm.
1585 Matériel photographique
a) appareils de prise de vues cinématographiques à vitesse rapide
1. employant des films d’une largeur de 35 mm ou moins et enregistrant à des vitesses excédant
3.000 images/seconde pour des équipements utilisant comme source d’éclairage un flux lumi-
neux constant, et 10.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d’éclai-
rage des dispositifs à éclairs conjugués avec le système de défilement ;
2. employant des films d’une largeur de plus de 35 mm et enregistrant à des vitesses excédant
64 images/seconde ;
b) autres appareils de prise de vues à vitesse rapide capables d’enregistrer plus de 250.000 images/
seconde ;
c) appareils générateurs d’éclairs ultra-rapides capables de produire des éclairs d’une durée de
1/100.000 me de seconde ou moins, à une fréquence minimum de récurrence de 200 éclairs/seconde ;
d) systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spatiaux.
1587 Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, pour radio.
Note : Cet article couvre tous les cristaux de quartz présentant des qualités piézo-électriques conve-
nant aux applications électroniques quels que soient leurs classe, qualité, dimension, forme,
degré de finition, à l’exclusion des cristaux de quartz suivants
I) pierres gemmes naturelles ;
II) quartz naturels de qualité optique ayant subi un usinage poussé afin d’obtenir les caracté-
ristiques physiques reconnues pour l’usage optique, à savoir ceux qui ont subi après
recherche de l’axe optique du produit, les opérations de dégrossissage, ébauchage, doucissage
(par usure au moyen d’abrasifs formés de grains de plus en plus fins) et polissage superficiel
final permettant de donner au produit fini, à l’intérieur de tolérances très serrées, les
rayons de courbure, angles dièdres, etc.. . . .
assurant les caractéristiques physiques re-
cherchées.
1588 Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, hexagonal ou des structures de
cristaux de grenats ; dispositifs à film mince ; ensembles de ces matériaux et dispositifs les contenant,
non dénommés ailleurs
a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement ;
b) formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes
1. vitesse de commutation égale ou inférieure à 0,5 microseconde sous le champ magnétique
minimal nécessaire pour la commutation à 40° C ;
2. une dimension maximale de moins de 1,14 mm (45/1.000 e de pouce) ;
c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des caractéristiques sui-
vantes
1. vitesse de commutation égale ou inférieure à 1 microseconde sous le champ magnétique minimal
nécessaire pour la commutation à 40° C ;
2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1.000e de pouce) ;
d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus ;
e) dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ;
f) filtres électriques dont l’élément de couplage utilise les propriétés électromécaniques des ferrites ;
g) matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques utilisant le phénomème de la
résonance gyromagnétique.
1593 Matériels de mesure, d’étalonnage, de comptage et de mesure des intervalles de temps, incorporant ou
non des étalons de fréquence, comportant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
a) 1. constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence
conçus pour des usages autres que l’usage en laboratoire au sol, d’une précision supérieure à
1 pour 107 ;
2. constituant ou contenant des étalons de fréquence ou des matériels de mesure de fréquence
pour laboratoire au sol, incorporant des étalons de fréquence ayant une stabilité pendant 24
heures égale ou supérieure à 1 pour 109 ;
b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1000 Mc/s ;
c) conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un nombre
moindre de cristaux piézo-électriques ou par un étalon de fréquence interne ou externe et ne consti-
tuant pas de multiples d’une fréquence de contrôle commune ;
d) matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d’entrée normaux des signaux d’entrée
successifs espacés dans le temps de moins de 0,5 microseconde ;
e) matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage relevant du
paragraphe d) ci-dessus ;
1595 Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à bord d’aéronefs ou de navires.
,
MÉTAUX, MINÉRAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURÉS
Produits manufacturés métalliques
1601 Roulements non dénommés ailleurs
a) roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des
tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites et pré-
sentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques suivantes
1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de matériau
autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute
teneur en carbone SAE 52100, acier au nickelmolybdène SAE 4615 (ou équilavents nationaux) ;
(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide,
les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ;
2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C
(302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial ;
b) roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l’exclusion des roulements à billes démontables et
des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées sui-
vant ABEC 7, RBEC 7 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites, et présentant l’une et/ou
l’autre des caractéristiques suivantes
1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de matériau
autre que les matériaux suivants
acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier
au nickelmolybdène SAE 4615 (ou équivalents nationaux) ; (Parmi les matériaux spéciaux
utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal
Monel, le béryllium) ;
2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C
(302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux. soit par traitement thermique spécial ;
c) pièces pour roulements
bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels, utilisables exclu-
sivement pour les roulements définis aux paragraphes a et b) ci-dessus.
Métaux communs et leurs produits
1631 Métaux magnétiques de tous types, et sous toutes formes, notamment blocs, feuilles, bandes, poudre
et pièces coulées, comportant l’une des caractéristiques suivantes
a) tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0.004 pouce) ou moins ;
b) perméabilité initiale : 50.000 ou plus ;
c) rémanence maximale : 98% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique ;
d) capacité de produire une énergie de plus de 6 x 106 gaussoersteds.
1635 Fers et aciers alliés
(voir note explicative in fine)
a) contenant 10% ou plus de molybdène (mais 5% ou plus de molybdène pour tout alliage contenant
plus de 14% de chrome) ;
ou
b) contenant 6% ou plus de cobalt, à l’exclusion
i) des métaux magnétiques non dénommés ailleurs ;
ii) des aciers à coupe rapide contenant jusqu’à 10% de cobalt, moins de 5% de chrome et sans
nickel ;
iii) des aciers alliés de scellement au verre contenant 20% ou moins de cobalt ;
ou
c) contenant 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;
d) aciers alliés au nickel stabilisés non dénommés ailleurs contenant un total de 38% ou plus d’élé-
ments d’alliage, à l’exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane ou moins de 0,8% de
niobiumtantale ;
e) aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel
Note : Le ferro-cobalt et autres produits pour refusion au cobalt sont repris à l’article 1648, le ferro-
niobium et le ferro-niobiumtantale à l’article 1649 et le ferro-tantale à l’article 1670.
1648 Cobalt
(voir note explicative in fine)
a) matières premières, y compris les alliages rouges et les alliages blancs ;
b) ferro-cobalt et autres produits pour refusion au cobalt ;
c) cobalt métal ;
d) alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631 et 1635)
1. contenant 50% ou plus de cobalt ; ou
2. contenant 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone; ou
3. contenant 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ;
e) déchets du métal et des alliages repris ci-dessus.
1649 Niobium (columbium)
a) matières premières
(voir note explicative in fine)
b) ferro-niobium et ferro-niobium-tantale;
c) métal et alliages de niobium contenant 50% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobium-
tantale combinés ;
(voir note explicative in fine)
d) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe c) ci-dessus.
(voir article 1760)
1654 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de thorium, soit
1% ou plus de métaux des terres rares (cérium-mischmetal)
a) formes brutes et demi-produits
(voir note explicative in fine)
b) déchets.
1658 Molybdène
a) métal et alliages de molybdène contenant 50% ou plus de molybdène ;
(voir note explicative in fine)
Note : Ce paragraphe ne couvre pas le fil blanchi d’un diamètre ne dépassant pas 500 microns et
qui, après avoir été complètement recuit, a un coefficient d’élongation ne dépassant pas
5% pour les diamètres de 200 microns ou moins et ne dépassant pas 10% pour les diamètres
compris entre 200 en 500 microns.
b) tubes et tubes platinés en molybdène.
1661 Nickel
a) alliages de nickel-chrome contenant au moins 35% de nickel, au moins 12% de chrome et au moins
1,5% au total de titane, d’aluminium ou de columbium ensemble ou séparément ;
(voir note explicative in fine)
b) déchets des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.
Note : Cette définition ne vise pas les matériaux magnétiques ne relevant pas de l’article 1631.
1668 Tungstène
a) tungstène métal et alliages de tungstène, sous formes brutes et demi-produits, autres que les fils,
non dénommés ailleurs, à l’exclusion
i) du ferro-tungstène ;
ii) du carbure de tungstène ;
iii) de la poudre de tungstène ;
iv) des formes brutes et demi-produits compressés- frittés pesant moins de 9 kg (20 livres) ou des
formes obtenues à partir de ces produits à l’exception des tôles d’une largeur de 30 cm (12
pouces) ou plus ;
b) fils de tungstène sous toutes formes, à l’exclusion
i) des filaments spiralés coupés ;
ii) des fils non revêtus d’un diamètre de 600 microns ou moins ayant un coefficient de rupture
de 35 grammes par milligramme par 200 millimètres (140 kg/mm2) ou moins, et
iii) du fil du tungstène, soit d’un diamètre de 1 mm ou plus contenant 2% ou moins en poids
d’oxyde de thorium et coupé en sections ne dépassant pas 30 cm pour servir à des travaux de
soudure, soit d’un diamètre de 50 microns ou moins et contenant 1% ou moins en poids d’oxyde
de thorium.
Notes : 1. Le coefficient de rupture est mesuré après tréfilage du fil à un diamètre de 180 microns
pour les fils ayant un diamètre supérieur, après chauffage pendant 10 minutes dans
une atmosphère d’hydrogène à une température de 2.100° C.
2. Le terme « fil revêtu » désigne du fil couvert d’une couche émettant des électrons ou
d’une substance isolante.
1670 Tantale
a) matières premières ;
(voir note explicative in fine)
b) ferro-tantale et ferro-tantale-niobium ;
c) métal et alliage de tantale contenant 60% ou plus de tantale ou 60% ou plus de tantale-nobium
combinés ;
d) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe c) ci-dessus ;
e) tubes et tuyaux sans soudure.
(Voir article 1760).
1671 Titane
a) métal et alliages de titane contenant 70% ou plus de titane ;
(voir note explicative in fine)
b) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.
PRODUITS CHIMIQUES, MÉTALLOÏDES ET PRODUITS PÉTROLIERS
(Voir également « Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés» pour certains composés
métalliques)
A. Produits chimiques et métalloïdes
1701 Compositions détonnantes et d’amorçage
a) fulminante de mercure, nitrure de plomb, styphnate de plomb, thiocyanate de plomb, dinitroré-
sorcinate de plomb, styphnate de baryum et tétrazine et compositions détonnantes ou d’amorçage
contenant un ou plusieurs de ces produits ;
b) nitrure de sodium.
1702 Fluides hydrauliques synthétiques dont la viscosité ne dépasse pas 4.000 centistokes à 54° C et
n’est pas inférieure à 1,5 centistocke à +150° C.
1703 Stabilisants pour explosifs
a) éthyl et méthyl centralites ;
b) NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 1) ;
c) méthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 2) ;
d) éthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 3) ;
e) ethylphényluréthane ;
f) diphényluréthane ;
g) diorthotolyluréthane ;
h) 2-nitrodiphénylamine;
i) para nitro-N-méthylaniline.
1715 Bore
a) minerais de bore, notamment colemanite, pandermite, rasorite et ulexite, bruts ou raffinés ;
b) bore élément (métal) sous toutes formes, y compris grains et poudre ;
c) carbure de bore et nitrure de bore ;
d) composés et mélanges du bore non dénommés ailleurs
1. acides boriques ; leurs sels (sodium, potassium, ammonium, magnésium, calcium) et leurs
esters, bruts ou raffinés, à l’exclusion des perborates ;
2. oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes, trichlorure de bore et ses complexes,
acide fluoroborique (toutes concentrations), fluoroborate de sodium, fluoroborate de potassium
et fluoroborate d’ammonium ;
3. autres composés du bore (à l’exclusion des borates métalliques non dénommés ailleurs et des
perborates), alliages ou mélanges, contenant un total de 10% ou plus de bore.
1721 Diéthylène triamine.
1731 Hydrazine d’une concentration de 70% ou plus, nitrate d’hydrazine et diméthylhydrazine asymétrique
1732 Peroxyde d’hydrogène d’une concentration de 50% ou plus.
1741 Nitroguanidine.
1742 Nitrate de guanidine.
1744 Tétranitropentaérythrite.
1754 Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés, non dénommés ailleurs
a) monomères, homopolymères et copolymères
1. tétrafluoréthylène et polytétrafluoréthylène ;
2. trifluorochloréthylène et polytrifluorochloréthylène ;
3. polyfluorure de vinyle ;
4. polyfluorure de vinylidène ;
5. polyperfluoro-2-butène;
6. polypentafluorochlorobutadiène ;
7. copolymère de tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène ;
8. copolymère de tétrafluoréthylène et de trifluorochloréthylène ;
9. copolymère de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinylidène ;
10. copolymère de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinyle ;
11. copolymère de trifluorochloréthylène et de pentafluorochlorobutadiène ;
12. copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène ;
13. polytrifluorobrométhylène ;
14. copolymère de trifluorobrométhylène et de trifluorochloréthylène ;
15. dibromotétrafluoréthane ;
b) produits manufacturés constitués totalement de substances reprises au paragraphe a) ci-dessus ;
c) fils et câbles électriques revêtus ou isolés au moyen de l’une des substances reprises au paragraphe
a) ci-dessus.
1755 Fluides et graisses silicones
a) fluides silicones halogénés ;
b) graisses lubrifiantes pouvant agir à des températures de 180° C ou plus et ayant un point de liqué-
faction de 220° C ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP).
1757 Composés et produits métalliques
a) silicium d’une pureté de 99,9% ou plus ;
b) gallium métal, alliages et amalgames de gallium à l’exclusion des amalgames pour usage dentaire
ou médical ; composés monocristallins du gallium sous toutes formes ;
c) composés monocristallins de l’indium sous toutes formes.
Note : Les paragraphes b) et c) ci-dessus ne visent pas les qualités électroniques de substances
monocristallines contenant moins de 1% soit de gallium soit d’indium.
1760 Composés du tantale, du niobium (columbium) et du tantale-niobium.
Note : Cet article ne vise pas les préparations pharmaceutiques ou cosmétiques contenant moins
de 5% de tantale.
(voir article 1670)
B.
Produits pétroliers
Pétrole brut, combustibles, lubrifiants
1770 Tout carburant liquide, y compris les produits pétroliers, ayant un pouvoir calorifique supérieur de
13.000 calories/gramme (23.400 B.T.U./livre)
ou plus et contenant des composants ou composés à
haute énergie.
1781 Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques contenant comme composant principal
a) des esters d’alcools aliphatiques monohydriques saturés contenant plus de 6 atomes de carbone,
avec les acides adipique, ou azelaique ou sébacique ;
b) des esters de triméthylol propane ou de triméthyloltéthane ou de pentayréthrite avec des acides
monobasiques saturés contenant plus de 6 atomes de carbone ;
c) tous les esters fluorés d’alcools ;
d) tous les éthers de polyphénols contenant plus de 3 radicaux phényl.
Note : Les paragraphes a) à c) ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids est constitué
par
au moins 50% d’huile de ricin neutre
au moins 5% d’huile de ricin neutre et au moins 50% d’huile de ricin et d’huile de pétrole.
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
1801 Caoutchouc synthétique
a) polymères liquides d’alkylpolysulfure ;
Note : Cette définition couvre les polymères qui sont par eux-même liquides, mais non les dispersions
aqueuses également connues sous le nom de latex.
b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et intermédiaires organiques servant
à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné.
DIVERS
1920 Film synthétique pour usage diélectrique (diélectrique pour condensateurs) d’une épaisseur de 0,038
mm (0,0015 pouce) ou moins, pouvant être utilisé pour les condensateurs repris à l’article 1560, à
l’exclusion du film de polyester d’une épaisseur de plus de 0,0254 mm (0,001 pouce).
MATÉRIEL DE GUERRE
1. Armes portatives et armes automatiques
a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses ;
b) leurs parties et pièces spécialisées.
2. Matériel d’artillerie et lance-fumées, gaz, -flammes, etc. . . .
a) canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes,
canons sans recul ;
b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire ;
c) leurs parties et pièces spécialisées.
3. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécia-
lisées.
4.
Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ou non-guidés
a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines,
engins guidés ou non-guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires ; et leurs parties et pièces
spécialisées ;
b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le lance-
ment, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles repris au
paragraphe a) ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées ;
c) gélifiants pour l’usage militaire, notamment composés (tels que l’octal) ou mélanges de ces composés
(tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à des produits
pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes, projec-
tiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.
5.
Matériel de conduite du tir et télémètres
a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils de poin-
tage et de guidage des missiles ;
b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement conçus
pour l’usage militaire ;
c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement conçus
pour l’usage militaire ;
d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes spécia-
lement conçus pour l’usage militaire ;
e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l’usage militaire, et plates-formes
à inertie ;
f) éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour les
articles repris aux paragraphes a), b), c), d) et e) ci-dessus.
6.
Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire
a) chars et pièces d’artillerie automotrices ;
b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes ;
c) trains blindés ;
d) véhicules militaires semi-chenillés ;
e) véhicules militaires de dépannage ;
f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d’artillerie ;
g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions ;
h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde ;
i) ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l’entretien du matériel militaire ;
j) tous autres véhicules militaires spécialisés ;
k) enveloppes de pneumatiques, à l’exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles, à l’épreuve
des balles ou pouvant rouler à plat ;
l) leurs parties et pièces spécialisées.
7.
Agents texicologiques
a) substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire en cas de guerre des
effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes ;
b) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la propagation des substances reprises au paragraphe
a) ci-dessus ;
c) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la protection contre les substances reprises au
paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection et identification ;
d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes b) et
c) ci-dessus.
8.
Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides
a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés au matériel repris aux articles 3, 4 et
7 ci-dessus ;
b) explosifs militaires ;
c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire spécialisé.
9.
Navires de guerre et équipements navals spécialisés
a) navires de combat ou navires conçus pour l’attaque ou la défense, de surface ou sous-marins ;
b) moteurs
1. diesel de 1.500 CV ou plus et d’une vitesse de rotation de 700 tr/m ou plus, spécialement
conçu pour sous-marins ;
2. électriques spécialement conçus pour sous-marins, c’est-à-dire de plus de 1.000 CV, à renver-
sement rapide, refroidis par liquide et hermétiques ;
c) appareils de détection immergés, du type magnétique, à pression et acoustique, spécialement con-
çus à des fins militaires ; et leurs systèmes de commande et leurs pièces spécialisées ;
d) filets sous-marins ;
e) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sous-marins
et catapultes.
10.
Avions et hélicoptères de types avec ou sans pilote, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel
aéronautique, équipement connexe et pièces détachées, spécialement conçus pour l’usage militaire,
énumérés ci-dessous
a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères spécialement conçus pour l’usage
militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement des troupes et le soutien logis-
tique, et tous avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de construction, telles
que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, planchers renforcés etc. . . .
permettant le
transport et le parachutage de troupes, de matériel et de fournitures militaires ; moteurs d’avions
et d’hélicoptères spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils à l’exclusion des moteurs
d’avions et d’hélicoptères exceptés aux termes de l’article 1460 b) ; et leurs pièces spécialisées ;
b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en es-
sence, spécialement conçu pour les avions et hélicoptères et les moteurs des types d’avions et
d’hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus ; et pièces spécialisées ;
c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence : dispositifs et appareils
fonctionnant sous pression, appareils spécialement conçus pour permettre des opérations dans des
espaces restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spécialement conçus pour les avions
et hélicoptères, moteurs d’avions et d’hélicoptères, et ballons relevant des paragraphes a) et e) ;
d) appareils d’alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement pressurisés, combi-
naisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat,
le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d’oxygène liquide pour avions,
hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés
pour le sauvetage d’urgence du personnel ;
e) ballons non expansibles d’une capacité de plus de 85 m3 (3000 pieds 3).
11. Matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire ; et ses parties et pièces spécialisées.
12. Matériel photographique
a) 1. appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins militaires ;
2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins militaires ;
b) autres appareils de prises de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement conçus
et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d’utiliser sur un
plan militaire les renseignements enregistrés ;
c) parties et pièces spécialisées ;
13. Matériel blindé spécial
a) plaques de blindage ;
b) casques militaires ;
c) vêtements blindés ;
d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe c) ci-dessus.
14. Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire
a) matériel spécialisé pour l’entraînement militaire ;
b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus pour ce
matériel.
15.
Equipement militaire à infra-rouges, et ses pièces spécialisées, non démommés ailleurs.
16. Eléments constitutifs et matériaux pour matériel de guerre
a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d’amorces, et pièces pour godets pour balles (gilding
metal), maillons, godets pour amorces et ceintures d’obus ;
b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre en cuivre ;
c) gilding métal ;
d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d’artillerie et
pour armes.
17. Autres équipements et matériel
a) gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation ;
b) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine
1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d’air) ;
2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation
militaire ;
3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils auto-
nomes de plongée et de nage sous-marine ;
c) baïonnettes ;
d) silencieux pour armes à feu ;
e) projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires.
18. Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l’étude, la fabrication, l’essai et le con-
trôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste de matériel de guerre.
19. Chambres de conditionnement climatique capables de simuler l’une des conditions suivantes
température, pression, radiations ou humidité, correspondant à toute la gamme des altitudes com-
prises entre le niveau de la mer et 22.860 m (75.000 pieds) ou plus.
20.
Equipements cryogéniques
a) équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous de 130° C;
1. conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes ou spatiales, ou
2. renforcés pour usage mobile au sol, ou
3. conçus pour maintenir des températures de fonctionnement pour des matériels ou composants
électriques, magnétiques ou électroniques ;
b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques spécialement conçus pour
fonctionnement continu ou intermittent à des températures ambiantes inférieures à 130° C ;
c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus pour les équipements rele-
vant des paragraphes a) et b) ci-dessus.
LISTE D’ÉNERGIE ATOMIQUE
1.
Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment
a) minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d’uranium, de
thorium ou de combinaisons de ces produits
1. minerais contenant de l’uranium, y compris la pechblende ;
2. monazite et sables de monazite ;
3. minerais contenant du thorium, y compris uranothorianite ;
b) uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d’uranium naturel dont la teneur
en uranium est supérieure à 0,05%, à l’exclusion des produits médicaux ;
c) uranium 233, alliages renfermant de l’uranium 233 et composés d’uranium 233 ;
d) uranium enrichi en isotopes d’uranium 235, alliages renfermant de l’uranium enrichi en isotope
d’uranium 235 et composés d’uranium enrichis en isotope d’uranium 235 ;
e) uranium irradié contenant du plutonium ;
f) plutonium, alliages contenant du plutonium et composés contenant du plutonium ;
g) thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium, à l’exclusion des alliages con-
tenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux ;
h) thorium irradié contenant de l’uranium 233.
5.
Deuterium et composés, mélanges et solutions contenant du deuterium, y compris l’eau lourde et les
paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d’atomes de deuterium par rapport aux atomes d’hydro-
gène dépasse 1/5000e en nombre.
8.
Zirconium métal ; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium ; composés dans lesquels le
rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500e ; et produits entièrement
fabriqués avec ces corps.
9.
Fil de nickel contenant 95% ou plus de nickel, d’un diamètre de 0,10 mm ou moins.
10.
Toile métallique faite de fil métallique contenant 95% ou plus de nickel et comprenant 60 fils par
centimètre linéaire ou plus.
11.
Poudre de nickel d’un grain de moins de 200 microns.
12.
Béryllium métal et produits entièrement fabriqués avec ce corps, à l’exclusion des fenêtres pour
tubes à rayons X pour la médecine ; béryl, à l’exclusion de la qualité pierre précieuse, et minerais ;
alliages contenant en poids plus de 50% de béryllium, oxydes et autres composés.
14.
Fluor.
15.
Trifluorure de chlore.
17.
Hydrocarbures fluorés ;
a) trifluorotrichloréthane ;
b) tétrafluorodichloréthane ;
18.
Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d’uranium et/ou de lithium.
20.
Dosimètres de contrôle des radiations du type personnel, autres que les dosimètres porteurs de film
et les dosimètres spécialement conçus pour appareils médicaux à radiations, pouvant mesurer
a) en une seule fois des doses de 25 à 800 Röentgens, ou
b) des doses s’échelonnant entre 1 et 80 Röentgens par heure.
22.
Spectrographes et spectromètres de masse
a) tous types à foyers multiples y compris à double foyers, tandem et cycloïdaux
b) types à foyers uniques possédant un rayon de courbure de 127 mm (5 pouces) ou plus ;
c) ensembles spécialisés, composants spécialisés et pièces spécialisées pour les appareils définis ci-
dessus.
24.
Sources d’ions positifs pouvant servir pour spectrographes de masse et spectromètres de masse et
capables de manipuler de l’hexafluorure d’uranium (U F 6).
27.
Vannes d’un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées ou re-
vêtues d’aluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou plus de nickel, fonctionnant à la
main ou automatiquement et ayant des sièges autres que métal à métal.
29.
Centrifugeuses à gaz capables d’enrichir ou de séparer les isotopes.
30.
Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseurs, centrifuge et à écoulement axial, entiè-
rement constitués ou revêtus d’aluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou plus de nickel et
d’une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds3 par minute) ou plus.
31. Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production de plus de
100 grammes de fluor par heure.
33.
Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations de diffusion gazeuse, c’est-à-dire échangeurs de
chaleur constitués d’aluminium, de cuivre, de nickel ou d’alliages contenant plus de 60% de nickel, ou
de combinaisons de ces métaux en tubes gaînés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure
à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 10-4 atmosphères par heure avec une
variation de pression de 1 atmosphère.
34.
Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dans lesquels il est possible de tailler un cube de
5 cm (2 pouces) de côté ou plus et dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million
et dont la section efficace microscopique totale d’absorption des neutrons thermiques est inférieure
ou égale à 5 millibarns/atome.
35.
Lithium métal, composés, minerais et concentrés.
36.
Réacteurs nucléaires, c’est-à-dire réacteurs capables de fonctionner de façon à assurer une réaction
en chaîne contrôlée et autonome, et éléments constitutifs majeurs conçus pour ou destinés à être
utilisés dans un réacteur nucléaire, tels que caissons de réacteur, éléments structurels de soutien
du coeur, pompes de refroidissement, équipement de manutention des éléments combustibles, échan-
geurs de chaleur, et mécanisme de commande des barres de contrôle.
37.
Hafnium métal, et alliages et composés de hafnium contenant en poids plus de 15% de hafnium.
39.
Calcium contenant à la fois moins de 0,01% en poids d’impuretés autres que du magnésium, et
moins de 10 parties de bore pour 1.000.000.
39.
Tritium et composés contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène en
atomes est de plus de 1 pour 1.000.
NOTE EXPLICATIVE
(Articles 1635, 1648, 1649, 1654, 1658, 1661, 1670, 1671)
1. Matières premières.
Lorsqu’une définition couvre les matières premières, elle couvre toutes les matières dont le métal peut
être utilement extrait, c’est-à-dire les minerais, concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres).
2. Métaux et alliages.
Sauf spécification contraire, les mots « métaux » et « alliages» couvrent toutes les formes brutes et demi-
produits énumérés ci-après
Formes brutes : agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à entailles et fil machine), billes,
billettes, blocs, blooms, boulettes, brames, cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, granulés, gre-
nailles, gueuses, lingots, lopins, poudres, rondelles, saumons.
Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)
i) Matières corroyées ou travaillées fabriquées par laminage, étirage, filage, forgeage, filage à la presse par
choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage, c’est-à-dire
anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils spéciaux, feuilles minces et extra-minces,
feuillards, fil étiré ou filé, fil (y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé), paillettes,
pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés, rubans, tôles fines, moyennes et fortes,
tubes et tuyaux (y compris tubes ronds, carrés et barres creuses).
ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres types de moules, y compris
les moulages sous haute pression, les pièces frittées et autres formes obtenues par métallurgie des poudres.
LISTE III
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
Veaux
010220
b
Taurillons et bouvillons
010230
c
Génisses
010240
d
Taureaux
010250
e
Vaches
010260
f
Boeufs
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
010310
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010300
a
Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg
ou plus ;
b
non dénommées
02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A
020110
a
fraîches ou réfrigérées
020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
1)
en carcasses ou demi-carcasses
020120
aa
fraîches ou réfrigérées
020125
bb
congelées
2)
autres
020130
aa
fraîches ou réfrigérées
020135
bb
congelées
02.01 B II
Abats des espèces bovine et porcine
b
autres
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
020155
1)
Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine
2)
non dénommées
aa
de l’espèce bovine
020160
frais ou réfrigérées
020165
congelées
bb 11
de l’espèce porcine domestique
020175
AA frais ou réfrigérés
020170
BB
Langues et rognons congelés
020180
CC
non dénommés
02.05 A
Lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
02.06 B.
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
020610
I
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure
020615
II
Jambons (y compris le jambon à l’épaule)
III
non dénommés
020625
a
salés ou en saumure
020635
b
séchés ou fumés
ex 020640 ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en
saumure, séchés ou fumés
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés
040100
Lait complet ou écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières
grasses
040120
C
autres
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de
sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâteux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040205
a
Lait complet et crème de lait
040207
b
autres
040300
04.03
Beurre
04.05 A I
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 16 février au 31 août
040500
à couver
autres
040510
aa
de poules
040520
bb
non dénommés
04.05 A II
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 1er septembre au 15 février
040500
à couver
autres
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
040510
aa
de poules
040520
bb
non dénommés
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à
des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d’oeufs
040540
séchés
040550
non dénommés
bb
autres
040560
séchés
040570
non dénommés
b
avec addition de sucre
040580
de volailles de base-cour
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
10.01
Froment, épeautre et méteil
100100
à ensemencer
B
autres
100105
I
froment dur (Tribicum durum)
100110
II
non dénommés
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
110100
11.01 A
farines de froment ou d’épeautre
110110
11.01 B
farines de méteil
110120
11.01 C I
farines de seigle
11.02 A
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
I
de froment
110200
a
gruaux et semoules
b
autres
110210
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
II
de seigle
110215
a
gruaux et semoules
b
autres
110220
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de
sang, autres que de foie
160110
I
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
II
non dénommés
160110
a
en récipients hermétiquement fermés
160110
b
autres
16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
II
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés
160235
bb
autre
160237
non dénommées
ex 160240
ex b 2
de bovins
190300
19.03
Pâtes alimentaires
ex 190700
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
190700
19.07 C II
a
Pain
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou
autres traitements des grains de froment et de seigle
ex 230210
A I
a 2
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids
ex 230230
b 2
d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25%
en poids
ex 230230
B I
autres
Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour
le transit de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Section I.
Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris
à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné
à la production d’une licence.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination
de la Belgique.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
LISTE
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
01.01 A
Chevaux vivants
010100
I
reproducteurs de race pure ;
010110
II
destinés à la boucherie;
010120
III
autres.
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
010210
a
veaux ;
010220
b
taurillons et bouvillons ;
010230
c
génisses ;
010240
d
taureaux ;
010250
e
vaches ;
010260
f
bœufs.
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
ex 010310
I
reproducteurs de race pure ;
II
autres
010300
a
truies ayant mis bas au moins une fois, de 160 kg ou plus ;
ex 010310
b
non dénommés.
ex 010400
01.04 A I
Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
d’un poids de plus de 185 g
010500
I
coqs, poules, poulets et poulettes ;
010510
II
canards ;
010520
III
dindons et dindes ;
010530
IV
oies et pintades ;
B
d’un poids de 185 g ou moins
010540
I
poussins dits « d’un jour» ;
010550
II
autres.
ex 020100 ex 02.01 A I
a
Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.
ex 02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine domestique
ex 020110
a
fraîches ou réfrigérées ;
ex 020115
b
congelées.
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
en carcasses ou demi-carcasses
020120
aa
fraîches ou réfrigérées ;
020125
bb
congelées ;
autres
020130
aa
fraîches ou réfrigérées ;
020135
bb
congelées.
ex 020150 ex 02.01 A IV
Viandes de l’espèce ovine domestique
ex 02.01 B II
a 2
Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à
la fabrication de produits pharmaceutiques
I
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 020175
aa
frais ou réfrigérés ;
ex 020180
bb
congelés.
02.01 B II
b 2 bb 11
Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique
ex 020175
AA frais ou réfrigérés ;
020170
B B
langes et rognons congelés ;
ex 020180
CC
non dénommés.
02.02 A
Volailles mortes de basse-cour, fraîches, réfrigérées ou congelées
I
non découpées
a
Coqs, poules, poulets et poulettes
020200
poulets et poulettes ;
020210
autres ;
020220
b
canards ;
020230
c
dindons et dindes ;
020240
d
oies et pintades ;
II
morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles)
020250
a
de coqs, poules, poulets et poulettes;
020260
b
autres ;
020270
02.02 B
Abats comestibles (à l’exclusion des toies) frais réfrigérés ou
congelés, de volailles de basse-cour.
02.03
Foies de volailles, frais réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
020300
foies gras d’oie ou de canard ;
020310
B
autres.
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni
fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres
entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé ;
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé ;
B
graisse non pressée, ni fondue
I
de porc
020520
a
panne,
020525
b
autres ;
020530
II
de volaille.
ex 020600 ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à
l’exclusion des farines.
02.06 B
Viande de porc ;
020610
I
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure.
020615
II
Jambon (y compris le jambon à l’épaule).
III
Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines
de porc
020625
a
salées ou en saumure ;
020625
b
séchées ou fumées.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 020640 ex 02.06 C
Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines
de viande.
03.01 A II
Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées
ou congelées
ex 030105
a
du 1er octobre au 31 mars ;
ex 030105
b 1
autres anguilles.
03.01 B
Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés
I
entiers, décapités ou tronçonnés
a 1)
harengs, esprots
a 2)
(sprats) et maqueraux
030125
aa
harengs ;
030130
bb
esprots ;
030135
cc
maqueraux ;
030140
b
thons et sardines ;
c
autres
030145
frais ou réfrigérés ;
030150
congelés ;
II
filets
030155
a
frais ou réfrigérés ;
030160
b
congelés.
ex 030165 ex 03.01 C
Foies,
ufs et laitances de poissons de mer.
ex 030200 ex 03.02 A I
a
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers,
décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou
en bocaux hermétiquement fermés.)
ex 030225 ex 03.02 A II
b 2
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés.
ex 030240 ex 03.02 B I
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
ex 030260
03.02 C
Foies, ufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-
liques ou en bocaux hermétiquement fermés.
ex 030320 ex 03.03 A II
a 2
Crevettes non épluchées.
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés
040100
lait complet ou écrémé ;
040110
B
crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de
matières grasses ;
040120
C
autres.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
040200
sans addition de sucre
I
à l’état liquide ou pâteaux ;
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.) ;
040205
a
lait complet et crème de lait
040207
b
autres ;
B
avec addition de sucre
œ
œ
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
040220
I
à l’état liquide ou pâteaux ;
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040235
a
lait complet et crème de lait ;
040240
b
autres ;
040300
04.03
Beurre
ex 040430
04.04 A
Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules,
d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur mini-
mum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche
et d’une valeur de F 4.750 ou plus par 100 kg ;
ex 040430
B
Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base
de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues ;
040410
04.04 C II
Fromages à pâte persillée ;
040420
III
Fromages fondus ;
IV
Fromages non dénommés ; autres que : fromages des types Em-
menthal, Gruyère et Sbrinz, en meules, d’une maturation
d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières
grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de
F 4.750 ou plus par 100 kg, fromage de Glaris aux herbes
(dit Schabzieger) fabriqué à base de lait écrémé et additionné
d’herbes finement moules ; caillebotte, fromages blancs et
autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée,
fromages fondus
ex 040430
a
fromage à pâte dure ou demi-dure ;
040440
b
autres
04.05 A I
a)
Oeufs en coquille, frais ou
II
a)
conservés, de volailles de basse-cour
040500
1.
à couver ;
2.
autres
040510
aa
de poules ;
040520
bb
non dénommés.
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à
des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;
a 1
sans addition de sucre
aa
jaunes d’œufs
ex 040540
séchés ;
en 040550
non dénommés
bb
autres ;
ex 040560
séchés
ex 040570
non dénommés ;
ex 040580
b 1
avec addition de sucre ;
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhi-
zomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060100
en repos végétatif ;
060110
B
en végétation ou en fleur.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons
060200
boutures non racinées et greffons ;
ex 060230
B
plants de vigne, greffés ou racines ;
C
autres
ex 060230
I
plants d’ananas ;
II
non dénommés
a
arbres, arbustes et arbrisseaux
060210
arbres et arbustes fruitiers ;
060220
rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;
ex 060230
plants à repiquer ou à transplanter ;
060240
autres ;
060250
b
plantes vivaces ;
c
plantes pour la floriculture ;
060260
azalées ;
060270
plants à repiquer ou à transplanter ;
060280
autres ;
060290
d
non dénommés.
06.03 A I)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
II)
ornement, frais
060301
a
lilas ;
060302
b
chrysanthèmes ;
060303
c
tulipes ;
060304
d
roses ;
060305
e
œillets ;
060306
f
narcisses ;
060309
g
autres.
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence ;
070105
II
de primeurs ;
070110
III
autres.
07.01 B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
070117
I
choux-fleurs ;
070120
II
a 1
choux-blancs ;
070121
II
a 2
choux-rouges ;
070123
II
c
choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux-rouges et choux de Bruxelles.
070125
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
070126
07.01 D I
Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré.
070127
07.01 D II
a
Chicorées « witloof » à l’état frais ou réfrigéré.
07.01 D II
b
Salades, autres que laitues pommées et chicorées «witloof»,
à l’état frais ou réfrigéré
070128
endives ;
070130
autres.
070136
07.01 F I
Pois à l’état frais ou réfrigéré.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
07.01
F II
a)
b)
c)
d)
070140
haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré ;
070141
haricots princesses et similaires, à l’état frais ou réfrigéré.
070153
07.01 G II
a 1)
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré.
b 1)
070167
07.01 H I
a
Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et
moins, à l’état frais ou réfrigéré.
ex 070169 ex 07.01 H I
b
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais
ou réfrigéré.
ex 070170
07.01 LJ I
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.
070175
07.01 L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.
070177
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.
070193
07.01 S II
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
070500
07.05 A I
a
Pois de semence.
070520
07.05 A II
a
Haricots de semence.
ex 070570 ex 07.05 B I
Lentilles de semence.
ex 070580 ex 07.05 B II
a
Fèves de semence.
ex 070560 ex 07.05 B II
b 1
Féveroles de semence.
080205
08.02 A I
b)
Oranges fraîches ou
II
b)
sèches.
080210
08.02 B
Mandarines et clémentines fraîches ou sèches.
080220
08.02 C
Citrons frais ou secs.
080400
08.04 A
Raisins frais.
08.06 A
Pommes fraîches.
080600
I
Pommes à cidre présentées en vracs, du 16 septembre au 15
décembre.
080610
II
autres.
08.06 B
Poires fraîches.
ex 080630
I, II, III
du 1er janvier au 31 juillet ;
IV
du 1er août au 31 décembre ;
080620
a
Poires à poiré, présentées en vrac ;
ex 080630
b
autres.
080700
08.07 A
Abricots frais.
080710
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.
080720
08.07 C
Cerises fraîches.
080730
08.07 D
Prunes fraîches.
080800
08.08 A
Fraises fraîches.
10.01
Froment et méteil
100100
à ensemencer
B
autres
100105
I
Froment dur (triticum durum) ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
100110
II
Non dénommés.
10.02
Seigle
100200
à ensemencer ;
100210
B
autres.
10.03
Orge
100300
destinée à l’ensemencement
100310
B
autre.
10.04
Avoine
100400
destinée à l’ensemencement ;
100410
B
autre.
10.05
Maïs
100500
hybride, destiné à l’ensemencement ;
100510
B
autres.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ;
autres céréales
100700
sarrasin ;
B
autres
100710
I
alpiste ;
100715
II
millet ;
100720
III
graines de sorgho et dari ;
100730
IV
autres céréales.
110100
11.01 A
Farines de froment ou d’épautre.
110110
11.01 B
Farine de méteil.
110.120
11.01 C I
Farine de seigle.
110130
11.01 C II
Farine d’orge ou d’avoine.
110140
11.01 D
Farine de riz.
110150
11.01 E I
Farine de maïs.
110160
11.01 E II
Farines de céréales, autres que de froment, d’épautre, de méteil,
de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs.
14.02 A
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli
ou en brisures
I
de froment
110200
a
gruaux et semoules ;
b
autres
110210
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains ;
ex 110280
grains seulement concassés ou aplatis y compris les flocons ;
II
de seigle
110215
a
gruaux et semoules ;
b
autres
110220
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains ;
ex 110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
III
d’autres céréales
a 1
flocons d’orge
110225
aa
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
110230
bb
non dénommés ;
a 2
flocons d’avoine ;
110235
aa
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
110240
bb
non dénommés ;
b 1
gruaux et semoules
110245
aa
d’avoine ;
110250
bb
d’orge ;
110255
cc
de mais ;
110260
dd
non dénommés ;
b 2
autres
aa
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion
des flocons d’avoine et d’orge
110265
d’avoine ;
110270
d’orge ;
110275
non dénommés ;
ex 110280
bb
Grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons
d’avoine et d’orge ;
110290
11.02 B
Germes de céréales, même en farines.
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrowroot, de salep
et d’autres racines et tubercules repris au N° 0706
de manioc
110600
I
dénaturées ;
110610
II
non dénaturées ;
B
autres
110620
I
dénaturées ;
110630
II
non dénaturées ;
110700
11.07
Malt, même torréfié...
11.08 A
Amidons et fécules
110800
I
amidon de maïs ;
110810
II
fécule de pomme de terre ;
110820
III
de riz ;
IV
autres
110830
a
de froment ;
110840
b
de sagou ou de manioc ;
ex 110850
c
non dénommés.
110900
11.09
Gluten et farine de gluten même torréfiés.
120300
12.03 A I
Graines de betteraves sucrières.
120310
12.03 A II
Graines de betteraves, autres que sucrières.
ex 120360
12.03 B I
Graines forestières.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 120360
B III c
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines
forestières.
120400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en
poudre ; canne à sucre.
120500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées.
120600
12.06
Houblon (cônes et lupuline).
120840
12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement
à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs,
à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abri-
cots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux.
15.01 A
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues
150100
I
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ;
II
autres
150105
a
comestibles;
150110
b
non comestibles.
150120
15.01 B
Graisse de volailles pressée ou fondue.
15.07 B I
a
Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150713
destinée à la production de l’acide amino-undécanoïque pour
la fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de
matières plastiques artificielles ;
destinés à d’autres usages
ex 150710
aa
brute ;
ex 150713
bb
autre.
ex 15.07 B II
c 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg
ou moins
ex 150725
aa
brute ;
ex 150725
bb
autre que brute.
15.07 B II
c 2
Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu
net de 1 kg ou moins ; fluide
ex 150710
aa 11
brute ; .
ex 150713
bb 11
autre que brute.
ex 150723
15.07 B I
b 2 bb 11
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que
brute.
ex 150723
15.07 B II b 2
Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires,
autre que brute.
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de
Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de parlme et
autres que cire de Myrica et cire du Japon
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
15.07 B I b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
cc 11
huile de lin ;
ex 150730
huile de soja ;
ex 150733
huile de coton ;
ex 150735
huile d’arachides ;
ex 150737
huile de palmiste ;
ex 150740
huile de coco (coprah) ;
ex 150743
huile de tournesol ;
ex 150745
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
huile de maïs ;
ex 150750
autres huiles ;
autres que brutes
bb 22
non dénommées
ex 150753
AA huile de lin ;
ex 150755
BB huile de soja ;
ex 150757
CC
huile de coton ;
ex 150760
DD huile d’arachides ;
ex 150763
EE
huile de palmiste ;
ex 150765
FF
huile de coco (coprah) ;
ex 150767
GG huile de tournseol ;
ex 150770
H H huile de colza, de navette et similaires ;
ex 150773
IJIJ huile de maïs ;
ex 150780
KK autres huiles, y compris les huiles mélangées ;
ex 15.07 B II
c 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, e.
emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
ex 150725
aa
brutes;
ex 150725
bb
autres que brutes ;
15.07 B II
c 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, au-
tres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg
ou moins ;
fluides
aa 22
brutes
ex 150730
AA huile de soja ;
ex 150733
BB huile de coton ;
ex 150735
CC huile d’arachides ;
ex 150737
DD huile de palmistes ;
ex 150740
EE
huile de coco (coprah) ;
ex 150743
FF
huile de tournesol ;
ex 150745
GG huiles de colza, de navette et similaires ;
ex 150747
H H huile de maïs ;
ex 150750
IJIJ
autres huiles ;
bb 22
autres que brtues
ex 150755
AA huile de soja ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 150757
BB
huile de coton ;
ex 150760
CC
huile d’arachides ;
ex 150763
DD huile de palmistes ;
ex 150765
EE
huile de coco (coprah) ;
ex 150767
FF
huile de tournesol ;
ex 150770
GG huile de colza, de navette et similaires ;
ex 150773
H H huile de maïs ;
ex 150780
IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.
ex 150810 ex 15.08 B
Huile de ricin déshydratée.
151000
15.10 A
Acice stéarique.
151010
15.10 B
Acide oléique.
151030
15.10 C II
Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et
autres que huiles acides de raffinage.
151200
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même
raffinées, mais non préparées.
151300
15.13 A
Margarine.
151310
15.13 B
Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres
que margarine.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de
sang
160100
de foie ;
160110
B
autres.
16.02 A II
Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie
ou de canard ;
160205
a
contenant du foie de porc ;
b
non dénommés
160210
d’autres volailles ;
160215
autres.
16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres
que de foie
160220
a
de volailles ;
ex 160240
b
de gibier ou de lapin ;
II
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés ;
160235
bb
autres ;
160237
non dénommées ;
ex 160240
b
autres.
160500
16.05 A I
Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées,
mais non autrement préparées ou conservées.
17.01
Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en
uvre dans une raffinerie de sucre ;
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,
à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;
œ
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
C
autres
ex 170100
I
bruts ;
170110
II
cristallisés ;
170120
III
en pains, en morceaux ou en poudre ;
170130
IV
non dénommés.
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
170210
I
à l’état solide ;
170220
II
à l’état liquide ou sirupeux.
ex 170230 ex 17.02 D
Sirops et sucres liquides de saccharose.
17.04
Sucreries sans cacao
ex 170410
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d’autres matières ;
170405
B
gommes à mâcher du genre chewing-gum ;
C
autres
170400
I
confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles,
massepain, nougat et articles similaires) ;
ex 170410
II
autres.
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colo-
rants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception
des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions ;
ex 170500
Sirops aromatisés ou additionnés de colorants ;
ex 170500
B
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;
180600
cacao en poudre simplement sucré ;
B
autres ;
180610
I
chocolat en blocs ;
180620
II
tablettes, bâtons, pastillés, pralines, bonbons et similaires;
180630
III
non dénommés.
190100
19.01
Extraits de malt.
19.02
Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits
de malt, même additionnées de cacao dans une proportion
inférieure à 50% en poids
ex 190220
à base de farines de fruits ou de légumes ;
B
autres
190200
I
poudres pour puddings et similaires ;
190210
II
préparations contenant du lait ;
ex 190220
III
non dénommés.
190300
19.03
Pâtes alimentaires.
190400
19.04 A
Tapioca de fécule de pommes de terre.
190500
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage
puffed rice, corn-flakes et analogues.
190600
19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’ ufs, de matières
grasses, de fromages ou de fruits
ex 190700
pain croustillant dit « Knäckebrot » ;
ex 190700
B
Pain azyme (Mazoth) ;
C
autres
ex 190710
I
saupoudrés de cristaux de sel ;
II
non dénommés
ex 190700
a
pain ;
ex 190710
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie
même additionnés de cacao en toutes proportions
produits de la biscuiterie
ex 190801
I
non sucrés ;
II
sucrés
ex 190801
a
additionnés de moins de 10% de sucre ;
190802
b
additionnés de 10 à 50% de sucre ;
190803
c
additionnés de plus de 50% de sucre ;
B
autres
190810
I
biscottes ;
II
pain d’épices et similaires
190821
a
additionnés de 10 à 50 % de sucre ;
190822
b
additionnés de plus de 50% de sucre ;
190830
III
non dénommés.
210100
21.01 A I
Chicorée torréfiée.
ex 210110 ex 21.01 A II
Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales.
ex 210120 ex 21.01 B
Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés
torréfiés du café, à base de céréales.
ex 210500
21.05 B I
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’em-
ballés ou sous forme de tablettes.
ex 210510
21.05 B II
Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou
sous forme de tablettes.
210600
21.06 A
Levures naturelles vivantes.
210610
21.06 B
Levures naturelles mortes.
21.07 B
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs,
autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de ta-
blettes ;
I
avec addition de sucre
a
contenant du lait ou de la crême de lait
210722
glaces de consommation préparées ;
210724
Mix pour la préparation des glaces de consommation, liquides
ou pâteux ;
210726
poudres pour la préparation de glaces de consommation ;
210728
autres préparations alimentaires ;
œ
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 210740
b
non dénommées ;
II
sans addition de sucre ;
ex 210740
a
emballées ou sous forme de tablettes ;
b
autrement conditionnées
210730
extraits végétaux concentrés, ,liquides ou secs, pour la prépara-
tion de boissons rafraîchissantes ;
ex 210740
non dénommées.
220200
22.02 A
Boissons à base de lait.
230130
23.01 B I
Farines et poudres de poisson.
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de céréales et légumineuses
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
de céréales
a
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminée
suivant la méthode Ewers)
230200
déchets du polissage du riz (même moulus) ;
230210
autres ;
b
autres
230220
déchets du polissage du riz (même moulus) ;
ex 230230
autres ;
ex 230240
II
de légumineuses.
B
autres
ex 230230
I
de céréales ;
ex 230240
II
de légumineuses.
23.04
Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des
huiles végétales, à l’excusion des lies ou fèces
230400
de lin ;
230405
B
de colza ou de navettes ;
230410
C
d’arachides ;
230415
D
de coton ;
230420
E
de sésame ;
230425
F
de soja ;
230430
G
de coprah ;
230435
H
de palmistes ;
230440
IJ
de tournesol ;
230450
K
d’autres graines et fruits oléagineux.
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri-
ture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres
que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits, collets
de betteraves et fanes de légumes à cosses.
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres ali-
ments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées
dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.)
230700
produits dits « solubles » de poissons ou de baleine ;
B
autres
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
I
contenant des céréales où des produits des positions 11.01,
11.02, 11.06, 11.07, 11.08A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I
et B I
230710
a
d’une teneur en amidon (1) inférieure ou égale à 10% en poids ;
230720
b
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 10% et inférieure ou
égale à 30% en poids ;
230730
c
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 30% et inférieure ou
égale à 50% en poids ;
230740
d
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 50% en poids ;
230750
II
non dénommés.
(1) déterminé suivant la méthode Ewers.
25.05
Sables naturels de toute espèce même colorés, à l’exclusion des
sables métallifères relevant du n° 26.01
250500
pour usages industriels ;
250510
B
autres.
250610
25.06 B I
a
Quartz moulu.
25.17 A
Graviers et galets (de mer et de rivière) ;
251700
I
concassés;
251710
II
autres.
27.01 A
Houilles
270100
I
autres que pour provisions de soute ;
270110
II
provisions de soute.
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus
à partir de la houille.
270200
27.02 A
Lignites.
270210
27.02 B
Agglomérés de lignites.
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
270410
II
autres que destinés à la fabrication d’électrodes ;
270420
B
de lignite.
27.10
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y
compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs
contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de
schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles consti-
tuent l’élément de base ;
huiles légères
271000
I
destinées à des usages industriels ;
II
destinées à d’autres usages ;
271005
a
autres que pour provisions de soute ;
271020
b
pour provisions de soute ;
B
huiles moyennes
271025
I
autres que pour provisions de soute ;
271030
II
pour provisions de soute ;
C
autres huiles
I
gasoils ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
271035
a
autres que pour provisions de soute ;
271040
b
pour provisions de soute ;
I
fuel oils
271045
a
autres que pour provisions de soute ;
271050
pour provisions de soute ;
III
huiles de graissage
271055
a
autres que pour provisions de soute ;
271060
b
pour provisions de soute ;
271070
IV
non dénommées ;
271080
D
préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non
dénommées.
28.50
Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs
composés inorganiques ou organiques de constitution chimique
définie ou non
éléments chimiques radioactifs
ex 285010
I
prométhium ou illinium ;
285005
II
uranium enrichi par du plutonium ; plutonium ;
ex 285010
III
autres ;
B
isotopes, radio-actifs naturels
285020
I
uranium enrichi par de l’uranium 235 ;
285025
II
autres ;
C
isotopes radio-actifs artificiels
285030
I
thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233 ;
285035
II
autres ;
D
composés inorganiques ou organiques
285040
I
de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inorganiques
ou organiques de l’uranium 235 ; du plutonium ;
285050
II
alliages contenant du plutoniun ; alliages renfermant de l’ura-
nium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 ;
285060
III
des autres isotopes radioactifs artificiels ;
285070
IV
autres.
285110
28.51 B
Isotopes d’éléments chimiques, autres que ceux du n ° 28.50 ;
leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution
chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses com-
posés (y compris l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et
solutions contenant du deutérium, dans lesquels la propor-
tion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hy-
drogène dépasse I : 5.000 en nombre.
285200
28.52 A
Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium,
de l’uranium, même mélangés entre eux.
ex 290170 ex 29.01 DV I c
dodecylbenzène.
29.04 C I
a
Glycols
290435
I
éthylène glycol ;
290440
II
autres.
ex 291457
29.14 A X
a
Acide palmitique.
b
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 291465
29.14 A XI a
Acide stéarique.
ex 291470
29.14 A XII a
Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras natu-
rels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé.
ex 291475
29.14 B III a
Acide oléique.
ex 291475
29.14 B IV b 1
Acides linoléiques, et autres acides gras supérieurs des corps
gras naturels, même reproduits par synthèse ou partout autre
procédé.
ex 294310
29.43 A
Glucose.
294300
29.43 B
Lactose.
294400
29.44 A
Penicillines.
300300
30.03 A II
a 1
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, non
conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines
ou des dérivés de ces produits.
300350
30.03 B II a 1
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, condi-
tionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines
ou des dérivés de ces produits.
31.02 B
Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de
sodium naturel
310210
I
nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange
de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) ;
310220
II
sulfonitrate d’ammonium ;
310230
III
sulfate d’ammonium ;
310240
IV
nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à
16% ;
310250
V
cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à
25%, imprégnée ou non d’huile ;
310255
VI
urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% ;
310260
VII
non dénommés.
340100
34.01 A
Savons mous ou en pâte.
340110
34.01 B
Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres.
340120
34.01 C
Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frap-
pés.
340130
34.01 D I
Savons à raser.
35.01. A
Caséines
350100
I
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ;
350110
II
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ou fourragers ;
350120
III
autres.
350140
35.01 C
Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que celles de
caséine.
350500
35.05 A I
Dextrines.
350510
35.05 A II
Amidons et fécules solubles ou torréfiés.
ex 381200
38.12 A I
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières
amylacées.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
39.02 B I
a
Polyéthylène
390201
produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions
et solutions ;
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,
poudres
390202
aa
préparés pour le moulage ;
ex 390203
bb
autres ;
ex 390203
blocs.
39.02 B VII a
Chlorure de polyvinile
390237
produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, disper-
sions et solutions ;
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,
poudres ;
390238
aa
préparés pour le moulage ;
390239
bb
autres ;
390240
blocs.
460300
46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confec-
tionnés à l’aide des articles des nos 46.01 et 46.02 ; ouvrages
en luffa.
530510
53.05 B I
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans
continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de
fibres textiles synthétiques ou artificielles.
55.05 B
Fils de cotons non conditionnés pour la vente au détail autres
que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus
de 68.000 m
550520
I
contenant en poids 10% ou plus de fibres textiles synthétiques
ou artificielles ;
II
non dénommés
a
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68.000 m ou
moins, mais plus de 6.800 m
simples
550530
aa
écrues, même mercerisées ;
550535
bb
blanchis, même mercerisés ;
550540
cc
autres ;
550550
retors ;
550560
câblés ;
b
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6.800 m ou moins,
mais plus de 2.500 m
550570
écrus, même mercerisés ;
550580
autres
550590
c
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 2.500 m ou moins.
560110
56.04 B
Fibres textiles artificielles.
56.05 B
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
560530
I
purs ;
II
mélangés
560540
a
contenant de la laine ou des poils fins ;
560550
b
ne contenant ni laine, ni poils fins.
580450
58.04 B I
b 2
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclu-
sion des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres
qu’écrus et autres que d’ameublement.
60.03 A I
a
Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes
600300
circulaires ;
600305
non dénommés.
ex 620410 ex 62.04 B
Matelas pneumatiques.
680300
68.03 A I)
a
Ardoises pour toitures et pour façades, polies ou non.
II)
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement
travaillées, non sorties ni montées, même enfilées pour la
facilité du transport, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées
diamants
710200
a
Industriels ;
710210
b
autres;
710220
II
non dénommées
B
autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou
débrutées
pour usages industriels
710225
a
articles en quartz piézo-électrique ;
b
autres
710230
diamants ;
ex 710240
autres ;
II
pour usages autres qu’industriels
710235
a
diamants ;
ex 710240
b
non dénommés.
710300
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autre-
ment
travaillées, non serties, ni montées, même enfilées
pour la facilité du transport, mais non assorties.
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques
710400
de diamant ;
710410
B
autres.
ex 005420
71.07 B
Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi ouvrés : barres,
fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes.
ex 005420
71.07 C
Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes,
tuyaux et barres creuses.
790300
79.03 A I
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de
forme carrée ou rectangulaire.
902020
90.20 B
Appareils utilisant les radiations de substances radioactives.
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
93.02
Revolvers et pistolets
du calibre 9 ou au-dessus .
930201
I
automatiques ;
930202
II
non dénommés;
B
autres
930210
I
automatiques ;
930220
II
non dénommés.
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et
93.02)
930300
fusils et carabines ;
930310
B
armes automatiques de petit calibre ;
930320
C
autres armes de guerre.
93.04
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),
y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers
pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres,
etc.
fusils et carabines de chasse et de tir
930400
I
se chargeant par la bouche ;
II
se chargeant par la culasse
a
à répétition, automatiques ou semi-automatiques ;
930410
à canon lisse ;
930420
à canon rayé ;
b
autres
à canons lisses
930430
aa
à un canon ;
930440
bb
à plusieurs canons ;
à canons rayés
930450
aa
à un canon ;
930460
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé ;
B
autres
930470
I
pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ;
930480
II
non dénommés.
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à
ressort, à air comprimé ou à gaz
930500
fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz ;
930510
B
autres.
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°
93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons
d’armes à feu)
930600
pour armes de guerre du n° 93.03 ;
B
pour autres armes
930610
I
ébauches de crosses (bois de fusils) ;
II
autres parties et pièces détachées
930620
a
pour armes du n° 93.02 ;
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
930630
b
non dénommés.
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces
détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et
bourres pour cartouches ;
930700
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrail-
leurs du n° 93.03 ;
B
autres
I
de guerre
930710
a
pour armes du n° 93.03 ;
930720
b
autres.
Il
non dénommés
a
cartouches de chasse
ex 930730
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
ex 930730
bourres en feutre ;
autres
ex 930730
aa
douilles et autres parties de cartouches de chasse ;
bb
autres
930740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé ;
930750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse ;
b
autres
930760
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
non dénommés
930770
aa
balles, chevrotines et plombs ;
930780
bb
autres.
940170
94.01 B II
c 1
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du
n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et
similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour
véhicules automobiles.
940370
94.03 B II
Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou,
et similaires.
LISTE
II
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
Veaux
010220
b
Taurillons et bouvillons
010230
c
Génisses
010240
d
Taureaux
010250
e
Vaches
010260
f
Bœufs
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
010310
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010300
a
Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg
ou plus ;
b
non dénommées
02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine reprise au n 01.02 A
020110
a
fraîches ou réfrigérées
020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
1)
en carcasses ou demi-carcasses
020120
aa
fraîches ou réfrigérées
020125
bb
congelées
2)
autres
020130
aa
fraîches ou réfrigérées
020135
bb
congelées
02.01 B II
Abats des espèces bovine et porcine
b
autres
020155
1)
Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine
2)
non dénommées
aa
de l’espèce bovine
020160
frais ou réfrigérées
020165
congelés
bb 11
de l’espèce porcine domestique
020175
AA frais ou réfrigérés
020170
BB Langues et rognons congelés
020180
CC
non dénommés
02.05 A
Lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
02.06 B
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
020610
I
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure
°
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
020615
II
jambons (y compris le jambon à l’épaule)
III
non dénommés
020625
a
salés ou en saumure
020635
b
séchés ou fumés
ex 020640 ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en
saumure, séchés ou fumés
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés
040100
Lait complet ou écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières
grasses
040120
C
autres
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de
sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâteaux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040205
a
Lait complet et crème de lait
040207
b
autres
040300
04.03
Beurre
04.05 A I
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 16 février au 31 août
040500
à couver
autres
040510
aa
de poules
040520
bb
non dénommés
04.05 A II
a
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 1er septembre au 15 février
040500
à couver
autres
040510
aa
de poules
040520
bb
non dénommés
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à
des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d’œufs
040540
séchés
040550
non dénommés
bb
autres
040560
séchés
040570
non dénommés
b
avec addition de sucre
040580
de volailles de base-cour
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
10.01
Froment, épeautre et méteil
100100
à ensemencer
B
autres
100105
I
froment dur (Tribicum durum)
100110
II
non dénommés
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
110100
11.01 A
farines de froment ou d’épeautre
110110
11.01 B
farines de méteil
110120
11.01 C I
farines de seigle
11.02 A
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
I
de froment
110200
a
gruaux et semoules
h
autres
110210
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
II
de seigle
110215
a
gruaux et semoules
b
autres
110220
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
110280
grains seulement concassé ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de
sang, autres que de foie
160110
I
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
II
non dénommés
160110
a
en récipients hermétiquement fermés
160110
b
autres
16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
II
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés
160235
bb
autre
160237
non dénommées
ex 160240
ex b 2
de bovins
190300
19.03
Pâtes alimentaires
N°
N° du tarif des
Dénomination
statistique
droits d’entrée
des marchandises
ex 190700
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
190700
19.07 C II
a
Pain
ex 23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou
autres traitements des grains de froment et de seigle
ex 230210
A I
a 2
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids
ex 230230
b 2
d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25%
en poids
ex 230230
B I
autres
Règlement
ministériel du 2 janvier 1963 suspendant
l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’expor-
tation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962, relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Annexe : Liste I.
Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963,
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, publiée
ci-avant.
Liste II
Catégorie I
1. Fusils et carabines ainsi que leurs canons ;
2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons ;
3. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ;
4. Munitions pour les armes énumérées sous les §§ 1er et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés
pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes ;
5. Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de
les lancer ou de les faire éclater ;
6. Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindages de toute espèce.
Catégorie II
Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins.
Catégorie III
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, ainsi que leurs hélices,
fuselages, tourelles de tir, carènes, empennages et trains d’atterissage ;
2. Moteurs d’aéronefs.
Catégorie IV
Revolvers et pistolets automatiques d’un poids supérieur à 630 g ainsi que les munitions pour lesdits articles.
Catégorie V
1. Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;
2. Gazmoutarde, lewisite, éthylarsine, dichlorée, méthylarsine dichlorée et tous autres produits destinés
à la guerre chimique ou incendiaire ;
3. Poudres de guerre et explosifs.