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Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

Règlement

ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935 approuvant ladite Convention

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-

portation de certaines marchandises ;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’importation des produits non repris à la

liste I annexée au présent règlement, lorsque à la fois, ces produits sont

a) importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de

Luxembourg ou en Belgique, ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui

réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;

b) originaires et en provenance de pays et territoires autres que

1. Hong-Kong et Japon

2. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie exté-

rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U . R . S . S . et Vietnam-Nord.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ;

N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux

listes I et II annexées au présent règlement lorsque ces poduits sont à la fois

1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de

Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui

réalise l’exportation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique.

2° expédiés à destination de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine

continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.,

Vietnam-Nord.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

N’est pas subordonnée à la production préalable d’une licence le transit des produits non repris

à la liste I annexée au présent règlement et ne s’effectuant pas aux conditions prévues à l’article 2.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

Les importations en provenance de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable

d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste 11 annexée au présent règlement ;

Les licences d’importation des produits figurant à la liste 11 précitée sont délivrées par l’Office des Licences

sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ;

Les exportations à destination de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable

d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste III annexée au présent règlement.

Les licences d’exportation des produits figurant à la liste III précitée, sont délivrées par l’Office des Li-

cences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

La production d’une licence est exigée lorsque, à la fois, les dites marchandises

1° proviennent d’un des pays et territoires suivants : Afrique du Sud, Algérie, République fédérale

d’Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre, République du Congo (Léopoldville),

Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Grand-Duché

de Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Fédé-

ration de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées par

pays cités ci-avant. La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable

d’autorisation de transit ;

2° sont déclarées en transit à destination de l’un des pays et territoires désignés ci-après : Albanie, Alle-

magne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne,

Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietman-Nord ;

3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable

d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés

ci-après

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

27.01 A

Houilles (C.E.C.A.)

270100

I

autres que pour provisions de soute

270110

II

provisions de soute

270120

27.01 B

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille

270200

27.02 A

Lignites (C.E.C.A.)

270210

27.02 B

Agglomérés de lignites (C.E.C.A.)

27.04

Cokes et semi-cokes

de houille

270400

I

destinés à la fabrication d’électrodes

270410

II

autres

270420

B

de lignite

270430

C

de tourbe

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ;

Est abrogé l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence

pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Les marchandises considérées, lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront

être expédiées vers un des pays prévus à l’article 2, 2°, dans les conditions prévues au dit article 2, 3°, que

sur production d’une licence.

Section II.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

Sont abrogés : le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire

une licence pour l’importation de certaines marchandises et le règlement du 27 juillet 1962 relatif à l’impor-

tation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

LISTE

I

PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

010100

01.01 A I

Chevaux reproducteurs de race pure.

010120

01.01 A III

Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que

destinés à la boucherie.

01.02 A

Animaux vivants de l’expève bovine, des espèces domestiques

010200

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

010210

a

veaux ;

010220

b

taurillons et bouvillons ;

010230

c

génisses;

010240

d

taureaux;

010250

e

vaches;

010260

f

boeufs.

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques

ex 010310

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

010300

a

truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg

ou plus ;

ex 010310

b

non dénommés.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

d’un poids de plus de 185 gr

010500

I

coqs, poules, poulets et poulettes ;

010510

II

canards ;

010520

III

dindons et dindes ;

010530

IV

oies et pintades ,

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

B

d’un poids de 185 grammes ou moins

010540

I

poussins dits d’un jour ;

010550

II

autres.

ex 02.01 A Il

Viandes de l’espèce bovine domestique ;

ex 020110

a

fraîches ou réfrigérées ;

ex 020115

b

congelées ;

02.01 A III a

Viandes de l’espèce porcine domestique

I

en carcasses ou demi-carcasses ;

020120

aa

fraîches ou réfrigérées ;

020125

bb

congelées ;

autres

020130

aa

fraîches ou réfrigérées ;

020135

bb

congelées.

02.01 B II

a 2

Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à la

fabrication de produits pharmaceutiques

ex 020175

aa

frais ou réfrigérés ;

ex 020180

bb

congelés;

02.01 B II b 2 bb 11

Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique

ex 020175

AA frais ou réfrigérés ;

020170

BB langues et rognons congelés ;

ex 020180

CC non dénommés.

02.02 A

Volailles mortes de basse-cour fraîches, réfrigérées ou congelées

non découpées

a

coqs, poules, poulets et poulettes

020200

I

poulets et poulettes;

020210

autres ;

020220

b

canards ;

020230

c

dindons et dindes ;

020240

d

oies et pintades ;

II

morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles)

020250

a

de coqs, poules, poulets et poulettes ;

020260

b

autres ;

020270

02.02 B

Abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou

congelés de volailles de basse-cour.

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure ;

020300

foies gras d’oie ou de canard ;

020310

B

autres.

02.05

Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni

fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres

(entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

lard

020500

I

 frais, réfrigéré ou congelé.

020510

II

 salé, en saumure, séché ou fumé ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

B

graisse non pressée ni fondue

 de porc

020520

a

 pannes ;

020525

b

 autres ;

020530

II

 de volaille.

ex 020600 ex 02.06 A

Viandes de cheval, salées, en saumure ou bien séchées, à l’ex-

clusion des farines.

020610

02.06 B I

Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon), salées ou en saumure.

020615

II

Jambon (y compris le jambon à l’épaule).

III

Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines

de porc

020625

a

salées ou en saumure ;

020635

b

séchées ou fumées.

ex 020640 ex 02.06 C

Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines

de viande.

ex 030200 ex 03.02 A I

a

Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés (entiers,

décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou en

bocaux hermétiquement fermés.

ex 030225 ex 03.02 A II

b 2

Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,

autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement

fermés.

ex 030240 ex 03.02 B 1

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux

hermétiquement fermés.

ex 030260 ex 03.02 C

Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-

liques ou en bocaux hermétiquement fermés.

040100

04.01 A

Lait frais, non concentré ni sucré.

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de

matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée.

ex 040200 ex 04.02 A I

Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre à l’état

liquide ou pâteux.

040300

04.03

Beurre.

04.05 A I

a

Oeufs en coquille frais ou conservés, de voliailles de basse-cour

II

a

040500

I

à couver ;

autres

040510

aa

de poules ;

040520

bb

non dénommés ;

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à

des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;

a 1

sans addition de sucre

aa

jaunes d’œufs

ex 040540

séchés;

ex 040550

non dénommés ;

bb

autres

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 040560

II

séchés ;

ex 040570

non dénommés.

ex 040580

b I

avec addition de sucre ;

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhi-

zomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur

060100

en repos végétatif ;

060110

B

en végétation ou en fleur.

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et

greffons

060200

boutures non racinées et greffons;

ex 060230

B

plants de vigne, greffés ou racinés ;

C

autres

ex 060230

I

plants d’ananas ;

Il

non dénommés

a

arbres, arbustes et arbrisseaux

060210

arbres et arbustes fruitiers ;

060220

rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;

ex 060230

plants à repiquer ou à transplanter ;

060240

autres ;

060250

b

plantes vivaces ;

c

plantes pour la floriculture

060260

azalées ;

060270

plants à repiquer ou à transplanter ;

060280

autres ;

060290

d

non dénommés.

06.03 A I)

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour or-

II)

nement, frais

060301

a

lilas ;

060302

b

chrysanthèmes ;

060303

c

tulipes ;

060304

d

roses ;

060305

e

œillets ;

060306

f

narcisses ;

060309

g

autres.

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence ;

070105

II

de primeurs ;

070110

III

autres.

07.01 B

Choux, à l’état frais ou réfrigéré

070117

I

choux-fleurs ;

070120

II

a 1

choux blancs ;

070121

II

a 2

choux rouges ;

070122

b

choux de Bruxelles ;

070123

c

choux non démommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,

choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

070125

07.01 C

Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 D

Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou

réfrigéré

070126

I

laitues pommées ;

070127

II

a

chicorées « witloof»

070128

b i

endives ;

070130

salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et en-

dives.

07.01 F

Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfri-

géré

070136

I

pois ;

II

a)

b)

c)

d)

070140

haricots à couper ;

070141

haricots princesse et similaires.

070145

III

légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots

princesse et similaires.

070150

07.01 G I

Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 G II

a)

Carottes et navets, à l’état

b)

frais ou réfrigéré

070153

carottes ;

070155

navets ;

07.01 G III b

Autres racines comestibles, à l’état frais on réfrigéré, à l’ex-

clusion des crosnes du Japon

070157

betteraves à salade ;

070158

radis ;

070159

salsifis ;

ex 070163

non dénommés.

070167

07.01 H I

a

Oignons à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un

diamètre de 3 cm et moins.

ex 070169 ex 07.01 H I

b

Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais

ou réfrigéré.

ex 070170 ex 07.01 IJ I

Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.

070173

07.01 K

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.

070175

07.01 L

Artichauts, à l’état frais on réfrigéré.

070177

07.01 M

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.

070183

07.01

I

Conconbres, à l’état frais ou

II

a

réfrigéré

070193

07.01 S II

Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.

080205

08.02 A I

b

Oranges, fraîches ou sèches.

II

080210

08.02 B

Mandarines et clémentines, flaîches ou sèches.

080220

08.02 C

Citrons, frais ou secs.

b

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

080400

08.04 A

Raisins frais.

08.06 A

Pommes fraîches

080600

I

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 dé-

cembre ;

080610

II

Autres.

08.06 B

Poires fraîches

ex 080630

I, II, III

du 1er janvier au 31 juillet ;

IV

du 1er août au 31 décembre

080620

a

poires à poiré, présentées en vrac ;

ex 080630

b

autres.

080700

08.07 A

Abricots frais.

080710

08.07 B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.

080720

08.07 C

Cerises fraîches.

080730

08.07 D

Prunes fraîches.

080800

08.08 A

Fraises fraîches.

ex 080810

08.08 B II

Myrtilles fraîches.

08.08 C

Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles

ex 080840

I

framboises et mûres ;

II

non dénommées

080820

a

groseilles rouges et blanches ;

080830

b

groseilles noires (cassis) ;

ex 080840

c

autres.

08.11

Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation,

mais non spécialement préparés pour la consommation immé-

diate

081100

abricots ;

ex 081150

B

oranges ;

C

autres

081110

I

cerises ;

081120

II

cédrats ;

II I

non dénommés

081130

a

fraises ;

081140

b

framboises ;

ex 081150

c

autres.

10.01

Froment et méteil

100100

à ensemencer ;

B

autres

100105

I

froment dur (triticum durum) ;

100110

II

non dénommés.

10.02

Seigle

100200

à ensemencer ;

100210

B

autres.

10.03

Orge

100300

destinée à l’ensemencement ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

100310

B

autre.

10.04

Avoine

100400

destinée à l’ensemencement ;

100410

B

autre.

10.05

Maïs

100500

hybride, destiné à l’ensemencement ;

100510

B

autres.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres

céréales

100700

sarrasin ;

B

autres

100710

I

alpiste ;

100715

II

millet ;

100720

III

graines de sorgho et dari ;

100730

IV

autres céréales.

11.01

Farines de céréales

110100

11.01 A

de froment ou d’épeautre ;

110110

B

de méteil ;

110120

C I

de seigle

110130

II

d’orge ou d’avoine;

110140

D

de riz ;

110150

E I

de maïs ;

110160

II

non dénommés.

11.02 A

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis

(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli

ou en brisures

I

de froment ;

110200

a

gruaux et semoules ;

b

autres

110210

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les

flocons obtenus à partir de ces grains ;

ex 110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons ;

II

de seigle

110215

a

gruaux et semoules ;

b

autres

110220

grains, mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

flocons obtenus à partir de ces grains ;

ex 110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains ;

III

d’autres céréales

a 1

flocons d’orge

110225

aa

obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;

110230

bb

non dénommés ;

a 2

flocons d’avoine

110235

aa

obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

110240

bb

non dénommés ;

b 1

gruaux et semoules

110245

aa

d’avoine;

110250

bb

d’orge ;

110255

cc

de maïs ;

110260

dd

non dénommés ;

b 2

autres

aa

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les

flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion

des flocons d’avoine et d’orge

110265

d’avoine;

110270

d’orge ;

110275

non dénommés ;

ex 110280

bb

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons ob-

tenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons

d’avoine et d’orge ;

110290

11.02 B

Germes de céréales, même en farines.

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep

et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06

de manioc

110600

dénaturées ;

110610

II

non dénaturées ;

B

autres

110620

I

dénaturées ;

110630

II

non dénaturées ;

110700

11.07

Malt, même torréfié ;

11.08 A

Amidons et fécules

110800

I

amidon de maïs ;

110810

II

fécule de pommes de terre ;

110820

III

de riz ;

IV

autres

110830

a

de froment ;

110840

b

de sagou ou de manioc ;

ex 110850

c

non dénommés.

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfiés,

120130

12.01 F I

Semences de graines de lin

120135

II

Autres graines de lin

ex 120170 ex 12.01 G VI

Graines de semences de chanvre.

120400

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en

poudre ; cannes à sucre.

120500

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non

torréfiées.

15.01

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ;

graisses de volailles pressées ou fondues ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ;

150100

I

destinés à des usages industriels autres que la fabrication de

produits alimentaires ;

II

autres

150105

a

comestibles ;

150110

b

non comestibles ;

150120

B

graisse de volailles pressée ou fondue.

ex 150300 ex 15.03 A

Stéarine solaire

15.07 B I

b

Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimentaires

ex 150715

1 bb

brute ;

ex 150717

2 aa

autre que brute.

Il

a

Huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires

en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins

ex 150715

aa

brute ;

ex 150717

bb

autre ;

autrement présentée ;

ex 150715

aa

vierge ;

bb

autre

ex 150715

brute ;

ex 150717

autre.

15.07 B I

b

Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimentaires

ex 150720

1 aa

brute ;

ex 150723

2 bb 11

autre que brute ;

II

b

Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires

ex 150720

brute ;

ex 150723

autre que brute ;

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou

raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de

Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et

autres que cire de Myrica et du Japon

15.07 B I

b

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la

fabrication de produits alimentaires

I

brutes

150727

cc 11

huile de lin ;

ex 150730

huile de soja ;

ex 150733

huile de coton ;

ex 150735

huile d’arachides ;

ex 150737

huile de palmiste ;

ex 150740

huile de coco (coprah) ;

ex 150743

huile de tournesol ;

ex 150745

huile de colza, de navette et similaires ;

ex 150747

huile de maïs ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 150750

autres huiles ;

autres que brutes

bb 22

non dénommées

150753

AA huile de lin ;

ex 150755

BB huile de soja;

ex 150757

CC huile de coton ;

ex 150760

DD huile d’arachides ;

ex 150763

EE huile de palmiste ;

ex 150765

F F

huile de coco (coprah) ;

ex 150767

GG huile de tournesol ;

ex 150770

H H huile de colza, de navette et similaires ;

ex 150773

IJIJ huile de maïs ;

ex 150780

K K autres huiles, y compris les huiles mélangées ;

ex 15.07 B II

c 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,

en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

ex 150725

aa

brutes ;

ex 150725

bb

autres que brutes ;

15.07 B II

c 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,

autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg

ou moins ; fluides

aa 22

brutes

ex 150730

AA huile de soja ;

ex 150733

BB huile de coton ;

ex 150735

CC huile d’arachides ;

ex 150737

DD huile de palmistes ;

ex 150740

EE huile de coco (coprah) ;

ex 150743

FF

huile de tournesol ;

ex 150745

GG huiles de colza, de navette et similaires ;

ex 150747

H H huile de maïs ;

ex 150750

IJIJ autres huiles ;

bb 22

autres que brutes

ex 150755

AA huile de soja ;

ex 150757

BB huile de coton ;

ex 150760

CC huile d’arachides ;

ex 150763

DD huile de palmistes ;

ex 150765

EE huile de coco (coprah) ;

ex 150767

FF

huile de tournesol ;

ex 150770

GG huiles de colza, de navette et similaires ;

ex 150773

H H huile de maïs ;

ex 150780

IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, contenant de la viande ou des

abats, de l’espèce porcine

ex 160100

A I

de foie ;

ex 160110

B I

autres que de foie ;

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

160205

A II

a

de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou

de canard ;

160220

B I

a

de volailles, autres que de foie ;

B II

a

non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce

porcine

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

en emballages hermétiquement fermés ;

160235

bb

autre ;

160237

non dénommées.

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,

à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;

C

autres

ex 170100

I

bruts;

170110

II

cristallisés ;

170120

III

en pains, en morceaux ou en poudre ;

170130

IV

non dénommés ;

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

170210

I

à l’état solide ;

170220

II

à l’état liquide ou sirupeux.

17.04

Sucreries sans cacao

ex 170410

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d’autres matières ;

170405

B

gommes à mâcher du genre chewing gum ;

C

autres

170400

I

confiserie (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles,

massepain, nougat et articles similaires) ;

ex 170410

II

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

180600

cacao en poudre simplement sucré ;

B

autres ;

180610

I

chocolats en blocs ;

180620

II

tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires ;

180630

III

non dénommés.

190100

19.01

Extraits de malt.

19.02

Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires ; à base de farines, fécules ou extraits

de malt, même additionnées de cacao dans une proportion

inférieure à 50 p. c. en poids ;

ex 190220

à base de farines de fruits ou de légumes ;

B

autres

190200

I

poudres pour puddings et similaires ;

190210

II

préparations contenant du lait ;

ex 190220

III

non dénommées.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

190300

19.03

Pâtes alimentaires.

190400

19.04 A

Tapioca de fécule de pommes de terre.

190500

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage

puffed rice, corn-flakes et analogues.

190600

19.06

Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières

grasses, de formages ou de fruits

ex 190700

pain croustillant dit « Knäckebrot » ;

ex 190700

B

Pain azyme (Mazeth) ;

C

autres

ex 190710

I

saupoudrés de cristaux de sel ;

II

non dénommés

ex 190700

a

pain ;

ex 190710

b

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscui-

terie, même additionnés de cacao en toutes proportions

produits de la biscuiterie

ex 190801

I

non sucrés ;

II

sucrés ;

ex 190801

a

additionnés de moins de 10 p. c. de sucre ;

190802

b

additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ;

190803

c

additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ;

B

autres

190810

I

biscottes ;

II

pains d’épices et similaires ;

190821

a

additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ;

190822

b

additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ;

190830

III

non dénommés.

200500

20.05 A

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obte-

nues par cuisson, sans addition de sucre.

210100

21.01 A I

Chicorée torréfiée.

ex 210110 ex 21.01 A II

Autres succédanés torréfiés de café à base de céréales.

ex 210120 ex 21.01 B

Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés

torréfiés du café à base de céréales.

210600

21.06 A

Levures naturelles vivantes.

210610

21.06 B

Levures naturelles mortes.

210722

21.07 B I

a 1

Glaces de consommation préparées.

210726

21.07 B I

a 3

Poudres pour la préparation de glaces de consommation.

220200

22.02 A

Boissons à base de lait.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture

ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

de céréales

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

a

d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminé

suivant la méthode Ewers)

230200

I

déchets de polissage du riz (même moulus) ;

230210

autres ;

b

autres

230220

déchets du polissage du riz (même moulus) ;

ex 230230

autres ;

ex 230240

II

de légumineuses

B

autres

ex 230230

I

de céréales ;

ex 230240

II

de légumineuses.

23.07 B I

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres ali-

ments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées

dans l’alimentation des animaux

(adjuvants, etc.), con-

tenant des céréales ou des produits des positions 1101, 1102,

1106, 1107, 1108A, 1109, 1702 B ou 2302 AI et BI, à l’ex-

clusion des produits dits « solubles » de poissons ou de balaine

230710

a

d’une teneur en amidon (1) inférieure ou égale à 10% en poids ;

230720

b

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 10% et inférieure ou

égale à 30% en poids ;

230730

c

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 30% et inférieure ou

égale à 50% en poids ;

230740

d

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 50% en poids.

(1) déterminé suivant la méthode Ewers

ex 260330 ex 26.03 D II

Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium, autres que ceux

du n° 26.02.

27.01 A

Houilles

270100

I

autres que pour provisions de soute ;

270110

II

provisions de soute ;

270120

27.01 B

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille.

ex 270600 ex 27.06

Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille).

ex 290310

29.03 B I

a

Trinitrotoluènes ;

ex 290340

29.03 B II

a

Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène,

trinitro-

méthane, tétranitrométhane, hexanitroéthane.

ex 290700

29.07 C I

a

Trinitroophénol (acide picrique) ;

ex 290700

29.07 C II

b

Trinitrométacrésol.

ex 290850

29.08 A III d 3

Trinitroanisols et trinitrophénétol.

ex 291800

29.18 A

Dinitroglycol et hexanitromannitol ;

ex 291800

29.18 B

Trinitroglycérine et tétranitropentaérythrite (penthrite) ;

ex 291800

29.18 C

Dinitrodiéthylèneglycol ;

ex 292230

29.22 D I

a

Trinitroanilines, tétranitroanilines ;

ex 292230

29.22 D II

Tétranitromonométyhlaniline (tétryl) ;

ex 292260

29.22 D V

a

Hexanitrodiphénylamine (hexyl).

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 292640

29.26 B II

c

Triméthylène trinitramine (hexogène) ;

ex 292640 ex 29.26 B II

d

Nitroguanidine.

ex 294310

29.43 A

Glucose;

294300

29.43 B

Lactose ;

310300

31.03 A I

Scories de déphosphoration.

25.01 A

Caséines

350100

I

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ;

350110

II

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de

produits alimentaires ou fourragers ;

350120

III

autres.

350140

35.01 C

Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséines.

350500

35.05 A I

Dextrines ;

350510

35.05 A II

Amidons et fécules solubles ou torréfiés.

36.01

Poudres à tirer

360100

poudre noire ;

360110

B

autres.

36.02

Explosifs préparés

360200

à base de nitroglycérine ;

360210

B

à base de dérivés nitroaromatiques ;

360220

C

autres.

ex 360300 ex 36.03

Cordeaux détonants.

ex 381200

38.12 A I

Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières

amylacées.

390323

39.03 B I

b

Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et

celloïdine.

41.01

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, pickiées), y compris les

peaux d’ovins lainées

peaux d’ovins lainées

410100

I

fraîches, salées vertes ou pickiées ;

410105

II

séchées, salées sèches ou chaulées ;

B

autres

I

fraîches, salées ou séchées

a

de veaux

ex 410110

fraîches ou salées vertes ;

ex 410115

séchées ou salées sèches ;

b

de bovins, à l’exeption des veaux

ex 410120

fraîches ou salées vertes ;

ex 410125

séchées ou salées sèches ;

c

d’équidés

ex 410130

fraîches ou salées vertes ;

ex 410135

séchées ou salées sèches ;

d

d’ovins

ex 410140

fraîches ou salées vertes ;

ex 410145

séchées ou salées sèches ;

ex 410150

e

de caprins

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 410160

f

d’autres animaux ;

II

chaulées ou picklées

a

de veaux

ex 410110

pickiées ;

ex 410115

chaulées;

b

de bovins, à l’exception des veaux ;

ex 410120

picklées ;

ex 410125

chaulées ;

c

d’équidés

ex 410130

picklées ;

ex 410135

chaulées;

d

d’ovins

ex 410140

picklées ;

ex 410145

chaulées;

ex 410150

e

de caprins;

ex 410160

f

d’autres animaux.

430100

43.01 A

Pelleteries brutes de lapin et de lièvre.

69.05 A

Tuiles en terre commune

ex 690500

I

ni vernissées, ni émaillées ;

ex 690510

II

vernissées ou émaillées ;

B I

tuiles, autres qu’en terre commune

ex 690500

a

ni vernissées, ni émaillées ;

ex 690510

b

vernissées ou émaillées ;

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autre-

ment travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour.

la facilité du transport, mais non assorties

brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées

I

diamants

710200

a

industriels ;

710210

b

autres ;

710220

II

non dénommées ;

B

autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou

débrutées

I

pour usages industriels

710225

a

articles en quartz piezoélectrique

b

autres

710230

diamants ;

ex 710240

autres ;

II

pour usages autres qu’industriels

710235

a

diamants ;

ex 710240

b

non dénommées.

710300

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autre-

ment travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la

facilité du transport, mais non assorties.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques

710400

de diamant ;

710410

B

autres.

73.01

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses,

saumons ou masses

730100

fontes spiegel ;

B

fontes hématites

730110

I

contenant en poids plus de 1,50% de manganèse ;

730120

II

contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse ;

C

fontes phosphoreuses

I

contenant en poids 1 % ou moins de silicium

730130

a

ferro-phosphore ;

730140

b

autres

II

contenant en poids plus de 1% de silicium

730150

a

ferro-phosphore ;

730160

b

autres ;

D

fontes non dénommées

730170

I

contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de

0,50% inclus à 1% inclus de vanadium ;

730180

II

autres.

730200

73.02 A I

Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone

(ferro-manganèse carburé).

73.03

Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier

730300

non triés, ni classés ;

B

triés ou classés

730310

I

de fonte

730320

II

de fer étamé ;

III

autres

730330

a

en aciers alliés ;

730340

b

autres.

73.06

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses

730600

massiaux ;

B

lingots

730610

I

non plaqués ;

730620

II

plaqués;

730630

C

masses.

73.07 A I

Blooms et billettes de fer et d’acier, laminés

730700

a

non plaqués ;

730710

b

plaqués ;

B I

brames et largets de fer et d’acier, laminés

730730

a

non plaqués ;

730740

b

plaqués ;

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

non plaquées, d’une largeur

730800

I

de moins de 1,50 m ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

730810

II

de 1,50 m ou plus ;

730820

B

plaquées.

73.09

Larges plats en fer ou en acier

730900

non plaqués ;

730910

B

plaqués.

73.10

Barres en fer ou en acier

simplement laminées ou filées à chaud ;

731000

I

fil machine ;

II

barres pleines

731010

a

fers à béton ;

731020

b

non dénommées ;

731030

III

barres creuses pour le forage des mines ;

ex 731040 ex 73.10 B

barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées ;

ex 731050 ex 73.10 C

barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées

à froid, usagées ;

73.10 D I

a

barres en fer ou en acier simplement plaquées, laminées ou

filées à chaud

731060

fil machine ;

731070

autres ;

ex 731080 ex 73.10 D I

b

barres en fer ou en acier simplement plaquées, obtenues ou

parachevées à froid, usagées.

73.11 A I

Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud

a

profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur

de moins de 80 mm

731100

aa

non percés ;

731103

bb

percés;

de 80 mm ou plus

731105

aa

non percés ;

731107

bb

percés ;

b

profilés zorès

731110

non percés ;

731115

percés ;

c

autres profilés

non percés

731120

aa

cornières, équerres, profilés en T ou en Z ;

731123

bb

autres;

731125

percés ;

ex 731130 ex 73.11 A II

profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés ;

ex 73.11 A III

profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à

froid, usagés

ex 731140

a

profilés en I d’une hauteur de 20 mm au maximum, même percés,

provenant du pliage de tôles ou de feuillards d’une épaisseur

ne dépassant pas 1 mm ;

b

autres ;

non percés

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 731145

aa

provenant du pliage de tôles ou de feuillards ;

ex 731147

bb

non dénommés ;

ex 731150

percés ;

73.11 A IV a 1

profilés en fer ou en acier simplement plaqués, laminés ou filés à

chaud

731153

aa

non percés ;

731155

bb

percés ;

ex 731160 ex 73.11 A IV a 2

profilés en fer ou en acier simplement plaqués, obtenus ou para-

chevés à froid, usagés ;

731180

73.11 B

palplanches en fer ou en acier.

731200

73.12 A

Feuillards en fer ou en acier simplement laminés à chaud, même

décapés ;

731210

73.12 B I

feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même

décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux)

ex 731215 ex 73.12 B II

feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même

décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés ;

73.12 C III a

fer blanc

731220

d’une épaisseur de plus de 0,35 mm ;

d’une épaisseur de 0,35 mm ou moins

731225

aa

obtenu par immersion ;

731230

bb

autres ;

731245

73.12 C V

a 1

feuillards en fer ou en acier,

731245

autres, simplement plaqués, laminés à chaud ;

ex 731250 ex 73.12 C V

a 2

feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés

à froid, usagés.

73.13 A

Tôles dites magnétiques

731300

I

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts

inférieure ou égale à 0,75 watt ;

II I

autres, d’une épaisseur

731305

a

de plus de 1 mm ;

731307

b

de 1 mm ou moins;

73.13 B

tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques

I

simplement laminées à chaud, non décapées, d’une épaisseur

a

de 3 mm ou plus

731310

de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ;

731313

de 4,76 mm et plus ;

731315

b

de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;

c

de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;

7.31317

de 1 mm exclus à 2 mm exclus ;

731320

de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;

731323

d

de moins de 0,50 mm ;

II

simplement laminées à chaud et décapées, d’une épaisseur

a

de 3 mm ou plus

731325

de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ;

731327

de 4,76 mm et plus;

N°

du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731330

b

de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;

c

de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;

731333

de 1 mm exclus à 2 mm exclus ;

731335

de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;

731337

d

de moins de 0,50 mm ;

ex 731340 ex 73.13 B III a

tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, sim-

plement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de

de 3 mm ou plus, usagées ;

73.13 B

tôles de fer ou d’acier autres que tôles dites magnétiques

III

simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur

731343

b

de 2 mm inclus à 3 mm exclus ;

c

de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ;

731345

de 1 mm inclus à 2 mm exclus ;

731347

de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ;

731350

d

de moins de 0,50 mm ;

731355

IV

simplement lustrées, polies ou glacées ;

V

c

étamées

fer blanc

731365

aa

obtenus par immersion ;

731367

bb

non dénommé ;

731370

autres;

d 1

zinguées

731373

aa

ondulées ;

731375

bb

autres;

731377

plombées ;

e

plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres

(cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)

731380

étamées et imprimées (décorées) ;

731383

autres;

731390

VI a 3

autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées, de

forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées,

dorées, platinées ou émaillées.

ex 73.14

Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés

pour l’électricité, usagés

ex 731400

simplement étirés ou tréfilés à froid ;

B

autres

ex 731410

I

zingués ;

ex 731420

II

non dénommés ;

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées

aux n os 73.06 à 73.14 inclus

acier fin au carbone

I

lingots, blooms, billettes, brames, largets

731500

a

forgés

b

autres

N°

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731501

lingots ;

731502

blooms, billettes, brames, largets ;

731503

II

ébauches de forge ;

731505

III a

ébauches en rouleaux pour tôles ;

731506

b

larges plats ;

IV

barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés

731507

a

simplement forgés ;

b

simplement laminés ou filés à chaud ;

731508

fil machine;

731509

autres;

731511

c

simplement obtenus ou parachevés à froid ;

d

plaqués ou ouvrés, à la surface (polis, revêtus, etc.) ;

simplement plaqués

731513

aa

laminés ou filés à chaud ;

731515

bb

obtenus ou parachevés à froid ;

731517

autres;

V

feuillards

731519

a

simplement laminés à chaud, même décapés ;

731520

b

simplement laminés à froid, même décapés ;

c

plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

simplement plaqués

731521

aa

laminés à chaud ;

731522

bb

laminés à froid ;

731523

autres;

731525

d

autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chaufreinés, ourlés,

etc.) ;

VI

tôles

731527

a

simplement laminées à chaud, non décapées ;

731529

b

simplement laminées à chaud et décapées;

c

simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur

731531

de 3 mm ou plus ;

731532

de moins de 3 mm ;

731533

d

polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface ;

e

autrement façonnées ou ouvrées

731535

simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire ;

731536

perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et

autres, à l’exclusion de tôles façonnées par laminage ;

731537

VII

fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité ;

B

aciers alliés

I

lingots, blooms, billettes, brames, largets ;

731540

a

forgés;

b

autres

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731541

lingots ;

731543

blooms, billettes, brames, largets ;

731545

II

ébauches de forge ;

731547

III a

ébauches en rouleaux pour tôles ;

731548

b

larges plats ;

IV

barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés

a 1

simplement forgés

a 2

731549

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731550

bb

en acier rapide ;

731551

cc

autres ;

b

simplement laminés ou filés à chaud

fil machine

731552

aa

en acier inoxydable ou réfractaire

731553

bb

autres ;

barres ; profilés non percés

731554

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731555

hh

en acier rapide ;

731556

cc

autres ;

731557

profilés percés ;

c

simplement obtenus ou parachevés à froid ;

barres ; profilés non percés

731558

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731559

bb

en acier rapide ;

731560

cc

autres ;

731561

profilés percés ;

d

plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

simplement plaquées

731562

aa

laminés ou filés à chaud ;

731563

bb

obtenus ou parachevés à froid ;

2 as

autres

2 bt

731565

II

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731566

en acier rapide ;

731567

autres;

V

feuillards

a

simplement laminés à chaud, même décapés

731568

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731569

autres ;

b

simplement laminés à froid, même décapés

731570

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731571

autres;

c

plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

simplement plaquées

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731572

aa

laminés à chaud ;

731573

bb

laminés à froid ;

autres

731574

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731575

bb

non dénommés ;

731576

d

autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.)

VI

tôles

a

tôles dites magnétiques

731577

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts

inférieure ou égale à 0,75 watt ;

731578

autres;

b

autres tôles

simplement laminées à chaud, non décapées

731580

aa

en acier inoxydable ou réfractaire.;

731581

bb

non dénommées ;

simplement laminées à chaud et décapées

731583

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731584

bb

non dénommées ;

simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur

731586

aa

de 3 mm ou plus ;

bb

de moins de 3 mm ;

731588

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731589

non dénommées ;

polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

731590

aa

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731591

bb

non dénommées ;

autrement façonnées ou ouvrées

731592

aa

simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire ;

731593

bb

perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et

autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage ;

VII

fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité

731595

a

en acier inoxydable ou réfractaire ;

731596

b

autres ;

73.16 A II

Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec

partie en métal non ferreux

a

neufs, d’un poids au mètre courant

731610

de 20 kg ou plus ;

731615

de moins de 20 kg ;

731620

b

usagés ;

731630

B

contre-rails ;

D

traverses en fer ou en acier ;

731650

I

neuves ;

731655

II

usagées ;

E I

éclisses et selles d’assise, laminées

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

731660

a

éclisses ;

731665

b

selles d’assise ;

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,

à l’exclusion des articles n° 73.19, usagés

droits et à paroi d’épaisseur uniforme

I

bruts, sans soudure, de section circulaire, destinée exclusivement

à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres

épaisseurs de paroi

ex 731805

a

en acier inoxydable ou réfractaire ;

ex 731810

b

non nénommés ;

II

autres

ex 731820

a

d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en

poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus

de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène ;

b

non dénommés ;

I

bruts

aa

sans soudure et de section circulaire

731800

tubes de chaudières, usagés;

non dénommés

ex 731815

AA en acier inoxydable ou réfractaire ;

ex 731820

BB

autres ;

ex 731830

bb

sans soudure, autres que de section circulaire ;

cc

soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à

l’autogène ou électriquement ;

ex 731835

tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations élec-

triques ;

ex 731840

autres, en acier inoxydable ou réfractaire ;

autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins ;

ex 731843

AA de section circulaire

ex 731845

BB

de section autre que circulaire ;

ex 731847

non dénommés

ex 731853

dd

à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ;

ex 731853

ee

rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ;

autres

aa

zingués, plombés ou étamés

ex 731860

sans soudure ;

ex 731865

non dénommés ;

bb

recouverts d’autres métaux ou plaqués

ex 731870

sans soudure ;

ex 731873

non dénommés ;

cc

non dénommés

en acier inoxydable ou réfractaire ;

ex 731875

AA sans soudure ;

ex 731880

BB

autres ;

non dénommés ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 731885

AA sans soudure, revêtus extérieurement ;

ex 731887

BB sans soudure, autres ;

ex 731893

CC soudés, revêtus extérieurement ;

ex 731895

DD soudés, autres ;

B

autres

I

zingués, plombés ou étamés

ex 731860

a

sans soudure ;

ex 731865

b

non dénommés ;

II

recouverts d’autres métaux ou plaqués .

ex 731870

a

sans soudure ;

ex 731873

b

non dénommés ;

III

non dénommés

a

en acier inoxydable ou réfractaire

ex 731875

sans soudure ;

ex 731880

autres ;

b

non dénommés

sans soudure

ex 731885

aa

revêtus extérieurement ;

ex 731887

bb

non dénommés ;

autres

ex 731893

aa

revêtus extérieurement ;

ex 731895

bb

non dénommés.

740170

74.01 E

Déchets et débris de cuivre.

760120

76.01 B

Déchets et débris d’aluminium.

780130

78.01 B

Déchets et débris de plomb.

ex 88.02 B

Aérodynes (avions, hydravions, cerfs volants, planeurs, auto-

gyres, hélicoptères, etc.) et rotochutes ; fonctionnant à

l’aide d’une machine propulsive et ayant été en usage ;

ex 880210

I

hélicoptères ;

ex 880220

II

autres qu’hélicoptères.

930100

93.01

Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces

détachées et leurs fourreaux.

93.02

Revolvers et pistolets ;

du calibre 9 ou au-dessus ;

930201

I

automatiques ;

930202

II

non dénommés’;

B

autres

930210

I

automatiques ;

930220

II

non dénommés ;

93.03

Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et

93.02)

930300

fusils et carabines ;

930310

B

armes automatiques, de petit calibre ;

930320

C

autres armes de guerre ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

93.04

Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),

y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la

poudre, tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers

pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres,

etc.

fusils et carabines de chasse et de tir

930400

I

se chargeant par la bouche ;

II

se chargeant par la culasse ;

a

à répétition, automatiques ou semi-automatiques

930410

à canon lisse ;

930420

à canon rayé ;

b

autres

à canons lisses

930430

aa

à 1 canon ;

930440

bb

à plusieurs canons ;

à canons rayés

930450

aa

à 1 canon ;

930460

bb

à plusieurs canons, dont un au moins rayé ;

B

autres

930470

I

pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ;

930480

II

non dénommées.

93.05

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à res-

sort, à air comprimé ou à gaz)

930500

fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz ;

930510

B

autres.

93.06

Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°

93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons

d’armes à feu)

930600

pour armes de guerre du n° 93.03 ;

B

pour autres armes ;

930610

I

ébauches de crosses (bois de fusils) ;

II

autres parties et pièces détachées ;

930620

a

pour armes du n° 93.02

930630

b

non dénommées ;

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces

détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et

bourres pour cartouches

930700

pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mi-

trailleurs du n° 93.03 ;

B

autres

I

de guerre

930710

a

pour armes du n° 93.03 ;

930720

b

autres ;

II

non dénommés ;

a

cartouches de chasse

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 930730

parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;

ex 930730

bourres en feutre ;

autres

ex 930730

aa

douilles et autres parties de cartouches de chasse ;

bb

autres

930740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé ;

930750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse ;

b

autres

930760

parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;

non dénommés

930770

aa

balles, chevrotines et plombs ;

930780

bb

autres

LISTE

II

MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX.

Machines à tailler

1016 Ensembles de tête et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les

paliers( conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn et machines

spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification.

Machines à former

1072 Presses ; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés

a) presses (équipements fixes utilisant des tiges de pilon) appliquant par choc des forces à très haute

énergie, grâce à l’emploi d’explosifs ou de gaz comprimés (air inclus) ;

b) presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou

autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C ;

c) presses mécaniques ou hydrauliques, non dénommées ailleurs, d’une puissance totale garantie

de plus de 5.000 tonnes;

d) matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus

(Voir article 1081)

1075 Tours à repousser à chaud ou à froid, à l’exclusion de ceux ayant un moteur de commande de la broche

d’une puissance de moins de 50 CV.

Autres machines pour le travail des métaux

1080 Machines et équipements spécialement conçus pour l’exécution, l’usinage ou le contrôle des ailettes

de turbines à gaz, notamment

a) machines à rectifier les ailettes à bande abrasive ;

b) machines à rayonner les ailettes ;

c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes ;

d) machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d’ailettes ;

e) machines à fraiser les pieds d’ailettes ;

f) machines à former les ébauches d’ailettes ;

g) machines à laminer les ailettes ;

h) machines à profiler les ailettes ;

i) machines à rectifier les pieds d’ailettes ;

j) dispositifs de traçage des profils d’ailettes ;

k) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes.

Note: Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe h)

lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.

1081 Machines pour l’industrie aéronautique

a) machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés ;

b) machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements.

1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs

a) machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs ;

b) machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs ;

c) machines à rectifier les rotors de réacteurs.

1088 Machines à tailler et/ou à finir les engrenages

a) machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d’une capacité de 914 mm (36

pouces) ou plus ;

b) capables de produire des engrenages d’un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant

à un chiffre supérieur à 48).

Note : La définition de l’article 1088 b) ci-dessus doit être considérée comme visant uniquement les

machines qui sont en mesure de travailler ou finir normalement en série des engrenages

ayant un module de moins de 0,5 mm.

1091 Systèmes électroniques à boucle de contre-réaction fermée, capables de commander et de corriger

de façon continue des opérations d’usinage de configuration par enlèvement et/ou formage de métal

effectuées suivant un cheminement continu ; et machines-outils pour le travail des métaux équipées

ou conçues pour être équipées de telles commandes.

Note : Le terme « cheminement continu » vise les trajectoires rectilignes et les trajectoires curvi-

lignes, que ces trajectoires se situent dans un ou dans plusieurs plans.

EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PÉTROLIÈRES

Equipement pour procédés spéciaux

1106 Extracteurs à contre courant de solvant tels que colonnes pulsées et mélangeurs-décanteurs en acier

inoxydable, spécialement conçus pour l’extraction de substances radioactives.

1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz

a) équipement non dénommé ailleurs, spécialement conçu pour la production de gaz sous forme li-

quide, capable de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p.s.i.) ou plus, ou de liquéfier l’air

ou l’hydrogène à des pressions de 5 kg/cm2 (75 p.s.i.) ou plus par détente en turbine, et produisant

1 tonne ou plus par jour de gaz sous forme liquide, à l’exclusion

i) des installations qui ne sont pas capables de produire en gaz sous forme liquide plus de 25%

de leur production quotidienne totale ;

ii) des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l’ammoniac;

iii) des équipements fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone ;

iv) des équipements pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire ;

b) équipement pour la production de fluor liquide ;

c) équipement pour la séparation de l’hélium des gaz naturels.

1112 Equipement pour la production et/ou la concentration d’oxyde de deutérium.

1118 Equipement pour la production d’explosifs militaires et de propergols solides

a) installations complètes ;

b) équipements spécialisés ;

c) appareils à nitration, types continus.

1125 Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l’exclusion des installations séparées

pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium ;

a) installations complètes ;

b) parties spécialisées ;

c) fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir de

déchets.

Pompes et vannes

1129 Pompes à vide à ions (à savoir: pompes employant le principe de l’ionisation), à l’exclusion des

pompes ayant une vitesse de pompage de moins de 800 litres d’hydrogène par seconde à une pression de

10-6 mm/Hg ou plus (c’est-à-dire 10-5, 10-4, etc. . . . ) ; et leurs pièces et accessoires spécialisés non dé-

nommés ailleurs.

1131 Pompes (à l’exclusion des pompes à vide  voir article 1129) débitant des liquides mélangés ou non

à des solides et/ou des gaz et présentant l’une des caractéristiques suivantes

a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ;

b) spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C (202° F) ;

c) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants

1) matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de

ces métaux ;

2) matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ;

3) polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène.

1133 Vannes, robinets, et régulateurs de pression non dénommés ailleurs ;

a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130°C (202°F) ou

b) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants

1. matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de

ces métaux ;

2. matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ;

3. polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène ;

(voir article 27 de la liste d’Energie atomique)

Autre équipement chimique

1142 Tubes et tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluoréthylène

ou de polytrifluorochloréthylène.

1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités

mobiles

a) d’une capacité de 1893 litres (500 gallons) ou plus, conçus pour l’azote, l’oxygène, l’hydrogène.

l’ozone, l’hélium, l’argon ou le fluor liquides, à l’exclusion des containers à double paroi établis

avec une perte moyenne par évaporation de plus de 5% par période de 24 heures ; cette perte

devra être calculée sous la forme d’un pourcentage de la capacité liquide totale du container à des

températures ambiantes de +24°C (+75°F) ou plus et sans exposition directe au soleil ;

b) d’une capacité de 946 litres (250 gallons) à 1893 litres (500 gallons) conçus pour le fluor liquide

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE

1203 Fours électriques à vide

a) fours à vide à arc à électrode consumable d’une capacité de plus de 5 tonnes, non dénommés ail-

leurs ;

b) fours à vide à arc du type fond de poche ;

c) fours à vide à faisceau cathodique ;

d) fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1

mm de mercure et à des températures de plus de 1100°C ; et leurs pièces spécialisées.

1204 Appareils à souder et/ou à usiner à faisceau électronique et leurs pièces spécialisées.

Note : Cette définition ne vise pas

1. les matériels utilisant la technique de l’étincelage ;

2. les machins à cylindre assurant le dépôt d’un revêtement, fontionnant de façon continue

sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon électronique

fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l’épaisseur de la couche de revêtement

déposée.

1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs, non dénommés ailleurs, pour la

conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique

a) dispositifs électrochimiques

1) batteries à combustibles, y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables

de fournir de l’énergie électrique dans lesquelles les parties consommables proviennent de

sources extérieures ;

2) éléments rechangeables électriquement, hermétiquement scellés, conçus pour présenter une

étanchéité de 10- 5 cm3/s de gaz ou moins, l’essai étant effectué sous une pression différentielle

de 2 atmosphères ;

3) éléments primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes

i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état

de repos, à la température de 21° C (70°F), de dix ans ou plus ;

ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de 25° C à plus de +55° C, y

compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches), incorporant des

dispositifs de réchauffement ;

b) cellules photovoltaïques, non dénommées ailleurs, ayant une puissance de sortie de 8 milliwatts

ou plus par centimètre carré, sous une illumination de 100 milliwatts par centimètre carré obtenue

par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2800° K ; toutes cellules

photovoltaïques à l’arseniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de

moins de 4 milliwatts, mesurée suivant la technique ci-dessus ;

c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radio-

actifs, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watts et dans lesquelles,

le rapport puissance de sortie (exprimée en watts)/poids (exprimé en livres anglaises) est de moins

de ½ ;

d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus.

1206 Dispositifs à arc électriques non dénommés ailleurs, servant à produire un flux de gaz ionisé dans

lequel la colonne de l’arc est étranglée, à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert

seulement à l’isolation ; équipements incorporant de tels dispositifs ; pièces, accessoires et matériels

de commande ou d’essai spécialisés, non dénommés ailleurs, pour de tels dispositifs.

1255 Moteurs diesel de 50 CV ou plus, dont plus de 50% de la masse composante est a-magnétique.

1266 Groupes électrogènes mobiles de plus de 5000 kW.

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL POUR L’INDUSTRIE

Matériel de métallurgie, laminage et fonderie

1305 Laminoirs pour métaux

a) laminoirs pour tôles et feuillards

1. comportant des dispositifs de réglage automatique des cylindres pour le contrôle dimensionnel

des épaisseurs ou des largeurs le long de la bobine de tôle ou de feuillard ;

2. comportant plus de 3 cylindres de travail, non dénommés ailleurs (y compris les laminoirs à

double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil

latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants

i) cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de : 6/1 pour

les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30 pouces), ou

5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces) ;

ii) contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des

cylindres d’appui, axes d’appui ou cylindres de travail ;

iii) commande de calibrage électronique à boucle de contreréaction ;

iv) tensiomètre de contrôle (dispositifs qui mesurent et maintiennent à la fois un ajustement

adéquat de la traction appliquée au métal par le laminage) ;

v) toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil

comparable au contrôle obtenu par les caratéristiques reprises aux alinéas i) à iv) ci-dessus ;

b) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point

de fusion est supérieur à 1900° C ;

c) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus.

Matériel de génie civil, de levage et de manutention

1325 Matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu pour

être aéroporté.

Matériel pour autres industries

1353 Machines spécialement conçues pour la fabrication de câbles électriques à paires multiples (servant

aux télécommunications) et capables de fabriquer des câbles visés par l’article 1526

a) machines pour l’application de substances isolantes aux conducteurs, autres que les machines

reprises à l’article 1354 ;

b) machines pour l’assemblage de conducteurs et/ou l’application de ces conducteurs de substances

isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d’identification ;

c) machines pour l’assemblage des conducteurs, de paires, des quartes, etc. . . . , composant tout

ou en partie de l’âme du câble.

1354 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux

a) machines pour l’application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques

coaxiaux à l’intervalle air ;

b) machines pour l’application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur

des cables électriques coaxiaux ;

c) machines pour former, toroner ou assembler les câbles coaxiaux avec ou sans conducteur, autres

que les tubes entourant les câbles coaxiaux ;

d) machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l’excentricité des fils ou des câbles filés.

1355 Machines pour la fabrication de tubes électroniques

a) machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour la fabrication de divers

types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes, visés par la présente liste II ;

et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles ;

b) machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour l’assemblage automatique

ou semi-automatique des tubes électroniques, transistors et cristaux diodes ; et leurs éléments

constitutifs et sous-ensembles.

1360 Equipements pour la fabrication de matériaux semi-conducteurs

a) équipements spécialement conçus pour la production ou le traitement des formes dendritiques de

tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant être utilisées dans des

diodes ou des transistors ;

b) équipements, y compris dispositifs de commande, pièces et accessoires spécialisés, non dénommés

ailleurs, spécialement conçus ou modifiés pour être capables de purifier ou de traiter un ou plusieurs

matériaux semi-conducteurs, à l’exclusion des équipements spécialement conçus pour la purifi-

cation par zones du germanium.

Note : 1) Le terme «formes dendritiques» désigne un matériau semi-conducteur affectant la forme

d’un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et longueurs

différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis l’état

relativement pur jusqu’à des stades de traitement avancés.

2) Les équipements pour la purification et le traitement comprennent les équipements effec-

tuant une ou plusieurs des opérations suivantes sur des matériaux semi-conducteurs

a) purification au delà de 99,9% ;

b) égalisation de la répartition des impuretés résiduelles ;

c) introduction contrôlée d’impuretés (à un ou plusieurs stades du processus) ;

d) production de matériaux ou formes monocristallins (par exemple par étirage,

tirage, dépôt) y compris formage sur substrats.

Autre équipement général pour l’industrie

1380 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial, non dénommés ailleurs, permettant

un rapport de compression de 2/1 ou plus et un débit de plus de 10.534 m3 (372.000 pieds 3) par

minute ; ou permettant un rapport de compression de 3/1 ou plus et un débit de plus de 3.000 m3

(106.000 pieds 3) par minute.

(voir article 30 de la liste d’Energie atomique)

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Navires

1405 Brise-glaces d’une puissance sur l’arbre de 10.000 CV ou plus.

1410 Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 n uds aux conditions de pleine charge prévues dans

les spécifications.

1415 Navires de guerre, tranformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état

d’entretien ou de service ; et leurs coques ou parties de coques.

1416 Navires

a) bâteaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17

ou plus aux conditions

de pleine charge prévues dans les spécifications ;

b) navires à ailes portantes non dénommés ailleurs ;

œ

n uds

œ

c) navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus

pour des vitesses de 21 n

uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifi-

cations ;

d) navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de

matériaux a-magnétiques ;

e) navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d’armes ;

f) navires munis d’un article de la liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants : 1430,

1485, 1501, 1502 en 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de

poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation.

Equipement

maritime (à l’exclusion

des moteurs)

1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

Matériel automobile (à l’exclusion des pneumatiques)

1450 Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des carac-

téristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales normales ou

construits suivant de telles caractéristiques.

Matériel aéronautique

1460 Avions et hélicoptères ; leurs moteurs et équipements

a) avions et hélicoptères non dénommés ailleurs, à l’exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne

renferment aucun article de la liste de matériel de Guerre et

i) appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d’un usage civil normal

ou

ii) appartiennent à des types et séries d’un usage civil normal et d’un poids inférieur à 41 tonnes

(90.000 livres) à vide ;

Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais

ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.

b) moteurs d’avions et d’hélicoptères non dénommés ailleurs ;

c) matériel au sol et matériel de bord non dénommés ailleurs, exclusivement conçus ou principalement

utilisés pour l’aviation, à l’exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d’un usage

civil normal.

Autres matériels

1485 Compas et équipements gyroscopiques

a) compas gyroscopiques, exclusivement ceux indiquant le Nord, présentant au moins l’une des carac-

téristiques suivantes

1. Correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse,

l’accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle, tels

que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD I, sont

spécifiquement exclus de cette définition) ;

2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d’informations

électriques ;

3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant ;

4. utilisation, comme éléments sensibles, d’accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant

ou intégrant la vitesse, ou de niveaux électrolytiques ;

5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-plate-

forme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire ;

b) indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins ;

c) compas magnétiques répétiteurs spécialement conçus pour sous-marins ;

œ

d) systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes

automatiques ;

Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indi-

cation d’altitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux

man

uvres à effectuer ; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jus-

qu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.

e) compas gyro-magnétiques ;

f) gyro-astro-compas ;

g) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion

des types pour la stabilisation complète des navires de surface ;

h) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types

marins pour navires de surface ;

i) gyroscopes et accéléromètres de très haute précision et gyroscopes et accéléromètres miniatures

conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ;

j) gyroscopes et compas gyroscopiques ayant une précision libre minimale spécifiée (taux de dérive

directionnelle libre minimal spécifié) de 1° par heure ou moins ;

k) parties et pièces spécialisées.

APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRÉCISION

Note : Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle.

Matériel, radio, radar, et autre matériel de télécommunications

1501 Matériel de communications de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés

ailleurs

a) matériel aéronautique de communîcations de bord ; et parties et pièces spécialisées ;

b) matériel de navigation et de radiogoniométrie non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires

spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simu-

lation non dénommés ailleurs

1. matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord

i) conçu pour utiliser l’effet Doppler ;

ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes

électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ;

iii) radio-altimètres

a) radio-altimètres à modulation d’impulsion ;

b) radio-altimètres à modulation de fréquences d’une précision supérieure à 3 ± pieds sur

toute la gamme comprise entre 0 et 100 pieds ou supérieuer à ± 3% au-dessus de 100

pieds ;

c) radio-altimètres à modulation de fréquences employant des transistors et faisant l’objet

d’un usage civil normal depuis moins de 4 ans ;

iv) matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s, à l’exclusion

du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition que le récepteur

fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121,5 Mc/s et que la détermination

du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante du cap de l’aéronef et que l’en-

semble des antennes radiogoniométriques soit conçu pour fonctionner sur une fréquence fixe

de 121,5 Mc/s ;

v) pressurisé dans son ensemble ;

vi) conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes,

depuis celles inférieures à 40°C jusqu’à celles supérieures à +55°C ;

œ

2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utili-

sant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électro-

magnétiques d’une fréquence de moins de 4

1014 c/s (0,75 micron) ;

3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;

c) matériel radar non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai

ou d’étallonnage spécialisés et matériels d’entrainement ou de simulatiou non dénommés

ailleurs

1. matériel aéronautique radar de bord ;

2. matériel radar au sol et marin

i) matériel radar non dénommé ailleurs, à l’exclusion des matériels standard conçus

pour fonctionner en modulation d’impulsions à des fréquences comprises entre 1.300

Mc/s et 1.600 Mc/s, entre 2.700 Mc/s et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 Mc/s et 10.000

Mc/s, ayant dans le cas des radars marins une puissance de crête de sortie au système

d’antenne n’excédant pas 75 kW, ou dans le cas des radars au sol, une puissance de

crête de sortie au système d’antenne n’excédant pas 50 kW et une portée n’excédant

pas 50 milles marins ;

Note : La portée de 50 milles marins se réfère à la portée maximum utilisable pour une

cible de 100 m2.

ii) matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents ;

iii) matériel radar incorporant des systèmes d’antenne autres que les systèmes à pola-

risation linéaire ;

iv) matériel radar utilisant des techniques autres que les systèmes conventionnels de

modulation d’impulsions et d’exploitation des signaux.

1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes, les

radiations infra-rouges ou les ultra-sons ; et pièces spécialisées.

Notes : 1. Cet article ne vise pas les dispositifs à ultrasons fonctionnant en contact avec un corps

contrôlé à examiner.

2. Cet article ne vise pas les équipements industriels employant des cellules ne relevant pas

des articles 1548 ou 1550.

1503 Matériel de communications utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou

météorique ; et sous-ensembles, pièces et matériel d’essai spécialisés.

1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière

la réception radio) ; et pièces spécialisées.

1510 Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins par les

méthodes magnétiques, acoustiques ou d’ultrasons ; et leurs pièces spécialisées, à l’exclusion

i) des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d’eau ou la dis-

tance à la verticale des objets immergés au-dessous de l’appareil ;

ii) de types spécifiques d’appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de pois-

sons et/ou de baleines.

1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une puissance de crête de

plus de 150 kW, ou d’une durée de moins d’1/10e de microseconde, ou ayant un facteur de forme de

plus de 0.002 ; et transformateurs, générateurs d’impulsions ou lignes à retard spécialement conçus

pour ces modulateurs.

1516 Récepteurs radio panoramiques (ayant un système d’exploration automatique des fréquences du

spectre radio et indiquant les signaux reçus) ; et leurs pièces spécialisées.

1517 Emetteurs radio et leurs parties, non dénommés ailleurs, à l’exclusion du matériel de liaison et de

relais radio (voir article 1520)

×

a) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour fonctionner

1) à des fréquences porteuses de sortie comprises entre 108 et 156 Mc/s, à l’exclusion du matériel

conçu à des fins de recherches et de sauvetage lorsque ce matériel comprend un radiophare

omnidirectionnel et fonctionne sur une seule fréquence fixe de 121, 5 Mc/s pilotée par quartz ;

2) à des fréquences porteuses de sortie de plus de 223 Mc/s, à l’exclusion des émetteurs et ampli-

ficateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 585 Mc/s ou entre

610 et 940 Mc/s ;

b) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des caractéristiques sui-

vantes

1. tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à

modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie) ;

2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles infé-

rieures à 40° C jusqu’à celles supérieures à +55° C ;

3. dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement réglées par

un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne constituant pas de multiples d’une

fréquence de contrôle communément utilisée ;

c) pièces et sous-ensembles, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spécialement

conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote,

des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non.

1519 Matériel télégraphique

a) matériel (automatique) mécanique, électromécanique ou électronique, pour la transformation de

messages écrits ou imprimés en ondes électriques transmissibles par circuits de télécommunications

à une vitesse soit de plus de 500 mots/minute, soit de plus de 375 bauds (la valeur à prendre en con-

sidération étant la moins élevée des deux) ;

Note : La présente rubrique ne vise pas les équipements de télémesure, télécommande et télé-

signalisation conçus pour l’usage industriel, utilisant un système multivoies à division de

temps, ayant une vitesse totale opérationnelle de moins de 375 bauds.

b) matériel pour la réception de ces ondes électriques et leur transformation en formes visibles.

c) matériel terminal non dénommé ailleurs capable de transmettre et/ou de recevoir des informations

numériques à une vitesse supérieure à 2.000 bits par seconde (bauds) ou à une vitesse en bits par

seconde (bauds) numériquement supérieure à 75% de la bande passante en c/s de la voie (ou voie

secondaire) (applicable aux voies uniques ou à chaque voie secondaire dans un système multivoies) ;

d) composants et accessoires spécialisés pour les équipements repris ci-dessus.

1520 Matériel de télécommunications pour relais radio conçu pour fonctionner à des fréquences de plus de

300 Mc/s, et composants et sous-ensembles spécialisés, à l’exclusion du matériel de radio-transmis-

sion à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la caméra de prise de vues

ou le studio et l’émetteur de télévision.

AUTRES ÉQUIPEMENTS

ET PIÈCES POUR MATÉRIELS RADIO,

RADAR ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1521 Amplificateurs, oscillateurs et matériel connexes, non dénommés ailleurs

a) amplificateurs conçus pour des fréquences de plus de 500 Mc/s ;

b) amplificateurs accordés opérant sur une largeur de bande soit de plus de 10 Mc/s, soit de plus de

10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), a l’exclusion de

ceux spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes collectifs de distribution de télévision ;

c) amplificateurs non accordés opérant sur une largeur de bande de plus de 10 Mc/s ;

d) amplificateurs à courant continu, quel que soit le mode d’amplification, ayant un niveau de bruit

par rapport au circuit d’entrée de 10-16 watts ou moins et/ou une dérive au zéro d’une heure cor-

respondant à une variation dans la puissance d’entrée de 10-16 watts ou moins ;

e) amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 décibels ou moins mesurée à

une température de 17° C ; amplificateurs paramagnétiques ; autres dispositifs amplificateurs ou

oscillateurs, amplifiant ou oscillant au moyen d’un rayonnement électromagnétique stimulé

(notamment MASERS, LASERS et IRASERS) ; leurs pièces spécialisées, et équipements con-

tenant de tels amplificateurs, oscillateurs ou dispositifs.

Note : On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquences pour laquelle l’amplification

de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale, et la » fréquence

moyenne » comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles l’amplification

de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale.

1523 Matériel de transmission de télé-communications

a) matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou

recevoir des fréquences de plus de 108 kc/s sur un réseau de télécommunications à l’exclusion des

stations terminales de communications à fréquences porteuses spécialement conçues pour lignes

de transport d’énergie et fonctionnement dans la bande de fréquences 35-500 kc/s ;

b) matériel télégraphique terminal à voies unique ou multiples pour la transmission et la réception,

à l’exclusion

i) des équipements ayant une bande passante par voie n’excédant pas 120 c/s et/ou une vitesse

spécifiée n’excédant pas 50 bauds (ou 67 mots/minute) par voie, conçus suivant les normes

du CCIT ;

ii) des équipements de télémesure, télécommande et télésignalisation, conçus pour l’usage in-

dustriel utilisant un système multivoies à division de temps ayant une vitesse totale opéra-

tionnelle de moins de 375 bauds ;

iii) des systèmes multivoies à division de temps comportant jusqu’à 6 voies et fonctionnent avec

une vitesse totale maximale de 300 bauds et/ou 72 mots par minute et par voie, à condition

qu’ils n’incorporent pas un système de détection et de correction automatique des erreurs

employant une méthode de contrôle multiple ;

c) parties, accessoires et sous-ensembles spécialisés.

1525 Câbles coaxiaux, y compris câbles sous-marins, spécialement conçus pour les télécommunications

ainsi que pour les radars, autres que ceux spécialement conçus ou couramment utilisés pour les

récepteurs de radio et de télévision domestique.

1526 Câbles pour télécommunications, tous types, y compris câbles sous-marins contenant plus d’une

paire de conducteur, simple ou toronné, de plus de 0,9 mm de diamètre.

1527 Matériels conçus pour assurer le secret sur des circuits téléphoniques ou télégraphiques, sur ligne ou

de radio-communications, à l’exclusion des dispositifs à fréquence vocale utilisant l’inversion du

spectre de fréquences par rapport à une fréquence fixe, ou l’altération systématique de la modulation

par une transposition fixe des bandes individuelles, dans lesquels la transposition ne se répète pas

plus d’une fois toutes les 10 secondes.

1529 Instruments électroniques de mesure, d’essai ou d’étalonnage non dénommés ailleurs, comportant

l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s à l’exclusion des analyseurs de

spectre radio (voir article 1533);

b) instruments d’essai établis pour conserver leurs caractéristiques de fonctionnement spécifiées,

dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 25° C jusqu’à

celles supérieures à +55° C.

1530 Appareils pour trier automatiquement le matériel électronique en fonction de ses caractéristiques

électriques.

1533 Analyseurs de spectre radio capables d’indiquer les composantes à fréquence unique d’oscillations

à fréquences multiples

a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s ;

b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 Mc/s et utilisant des têtes interchangeables

(c’est-à-dire systèmes d’accord à fréquences radio-électriques) et incorporant des dispositifs de

balayage complet de la bande ;

c) ayant une bande passante lue de plus de 12 Mc/s ;

d) parties, pièces et accessoires spécialisés.

1537 Guides d’ondes électromagnétiques et leurs éléments

a) guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences de

plus de 12.500 Mc/s ;

b) guides d’ondes ayant une largeur de bandes dans le rapport de plus de 1,5/1 ;

c) éléments de guides d’ondes non dénommés ailleurs

1. Coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et une

directivité dans la bande de 15 décibels ou plus ;

2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant une largeur de bande su-

périeure à 5% de la fréquence centrale moyenne ;

3. éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques) ;

d) guides d’ondes pressurisés ; et leurs éléments spécialisés ;

e) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique transverse (TEM) qui utilise les

propriétés magnétiques (ou gyro-magnétiuqes) ;

f) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exclusion de ceux conçus pour être utilisés dans des

guides d’ondes fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 100 kW et sur les bandes

de fréquences comprises entre 1.300 et 1.600 Mc/s, 2.700 et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 et 10.000

Mc/s, à condition que ces tubes ne possèdent pas une électrode de commande permettant la com-

mande d’ionisation par une tension extérieure.

1541 Tubes à rayons cathodiques

a) ayant un pouvoir séparateur de 20 lignes par mm (500 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le

procédé de la trame minimale ;

b) à vitesse de balayage de plus de 3.000 km/s ;

c) ayant 3 canons à électrons ou plus, à l’exclusion des tubes de télévision en couleurs à 3 canons

conçus pour des fins récréatives ;

d) tubes pour l’affichage de données ou d’informations alphanumériques ou similaires, l’affichage

étant obtenu par balayage ou par d’autres moyens, à l’exclusion des tubes ayant un point d’affi-

chage fixe pour chaque caractère.

1544 Diodes semi-conductrices, y compris les diodes redresseuses et les diodes de commutation, mais à

l’exclusion des photodiodes (voir article 1548) ;

a) toute diode semi-conductrice dans laquelle le matériau de base est autre que du silicium, du ger-

manium, du sélénium ou de l’oxyde de cuivre ;

b) diodes à usages électroniques dans lesquelles le matériau de base est du silicium ou du germanium,

y compris les diodes de mélange, les diodes de changement de fréquences et les diodes de commuta-

tion

1. diodes à contact par pointe conçues pour être utilisées à des fréquences de plus de 1.000 Mc/s ;

2. diodes à jonction conçues pour être utilisées à des fréquences d’entrée de plus de 300 Mc/s

ou conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de

1 Mc/s ;

Note : Ce paragraphe couvre normalement les diodes de commutation ayant un délai de récupération

de moins de 0,1 microseconde. Le délai de récupération doit être spécifié pour une diminu-

tion du courant inverse à une valeur de 100 microampères ou moins et doit être mesuré avec

un courant direct et une tension inverse caractéristique du type de diode envisagé.

c) 1. diodes d’alimentation de puissance dans lesquelles la tension de crête inverse prise comme

tension de récurrence dépasse 1.000 volts par élément à 25° C dans toutes les conditions de

refroidissement ;

2. diodes à effets contrôlés (c’est-à-dire dispositifs semi-conducteurs à jonctions multiples ayant

des applications similaires à celles des tubes à gaz à commande par grille) conçues pour être

utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s.

d) diodes tunnel non dénommées ailleurs.

1545 Transistors et systèmes connexes (ou systèmes connexes d’amplification à substances semi-conduc-

trices, tels que les transistors à effet de champ, transistors à effet spatial et technetrons) ; et leurs pièces

spécialisées

a) tous types utilisant n’importe quel matériau semi-conducteur possédant 4 jonctions actives ou plus

contenues dans un seul bloc de matériaux semi-conducteur ;

b) tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ;

c) utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des caracté-

ristiques suivantes

1. une fréquence alpha moyenne comprise entre 50 et 150 Mc/s et conçus de telle façon que la

puissance maximale dissipée au collecteur soit de plus de 150 mW ;

2. une fréquence alpha moyenne de plus de 150 Mc/s ;

1546 Formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant

servir dans les diodes ou les transistors.

Note : Les termes « formes dendritiques» désignent un matériau semi-conducteur affectant la

forme d’un ruban qui peut-être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et

longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis

l’état relativement pur jusqu’à des stades de traitement avancés.

1548 Cellules photoélectriques

a) cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules

similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d’onde de plus de 12.000 unités Angström

ou de moins de 3.000 unités Angström ;

b) phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse de

1 milliseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante de

temps atteint son minimum.

Notes : 1. On appelle « constante de temps » le temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et

le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e, c’est-à-dire 63%

de sa valeur finale

2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium à sensibilité

de pointe pour une longueur d’ondes de moins de 17.500 unités Angström.

1549 Tubes photomultiplicateurs de tous types ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d’ondes de

plus de 7.500 unités Angström ou de moins de 3.000 unités Angström.

1550 Cellules thermo-détectrices, c’est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types à rayon-

nement d’énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 millisecondes,

mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de temps atteint un

minimum.

1553 Tubes a rayons X à décharge éclair.

1555 Tubes intensificateurs d’images, tubes convertisseurs d’images et tubes électroniques mémoires, y

compris les tubes mémoires transformateurs d’images radar et les tubes vidicon renforcés, à l’exclusion

des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard et des tubes amplificateurs de

rayons X de type commercial standard.

1558 Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées

a) 1. tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues dans la gamme de fréquences 300-1000

Mc/s et pour lesquels (à toute fréquence de cette gamme et sous toutes conditions de refroi-

dissement) le produit du carré de la fréquence de fonctionnement, exprimée en Mc/s, par la

puissance de sortie, exprimée en watts, pour l’anode (ou les anodes), contenues dans une seule

ampoule, à cette fréquence, est supérieur à 2,5 X 107, lorsque le tube fonctionne en classe C

télégraphie manipulateur baissé ou en classe C téléphonie Modulation de Fréquence ou pour

lesquels, si l’on ne connaît pas les performances dans ces conditions, le produit du carré de la

fréquence maximale déclarée à plein régime, exprimée en Mc/s, par la dissipation anodique

maximale indiquée par tube, exprimée en watts, dépasse 1,25 X 107 ;

2. tubes prévus pour fonctionner à plus de 1000 Mc/s ;

3. tubes prévus pour fonctionner en impulsions à plus de 300 Mc/s ;

4. tubes à anode (s) externe (s) prévus pour fonctionner à plus de 300 Mc/s ;

Note : Le paragraphe a) ci-dessus ne vise pas les tubes à enveloppe de verre ayant toutes les

sorties au culot, à base standard à 7 broches miniatures ou 9 broches Noval, couramment

employés dans les matériels électroniques civils.

b) tubes, autres que les types conventionnels tels que diodes, triodes, tétrodes, pentodes, etc. . . . ,

dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonctionnement,

notamment : klystrons, tubes à ondes progressives et magnétrons, à l’exclusion des magnétrons

pulsés à fréquence fixe conçus pour fonctionner à une fréquence fixe de 9375 kMc/s ± 0,03 kMc/s

avec une puissance de crête de sortie maximale ne dépassant pas 25 kW ;

c) tubes à chauffage indirect d’un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm ;

d) tubes conçus pour supporter au moins l’une des épreuves suivantes ;

1. vibrations sinusoïdales à des accélérations maximum de plus de 5 g pendant une période globale

de plus de 100 heures à une fréquence quelconque comprise entre 25 et 170 c/s ;

2. vibrations sinusoïdales comprenant toute la gamme de fréquences entre 60 et 1000 c/s, étant

entendu que l’essai est conduit dans une gamme de fréquences dont le rapport minimum est de

5 à 1, à une accélération maximum de plus de 4 g pendant une période globale de plus de 200

heures ;

3. accélération de brève durée (choc) de plus de 1000 g ;

e) tubes comportant une enveloppe de céramique et conçus pour être utilisés à des fréquences de plus

de 60 Mc/s ;

f) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 100°C.

(Pour les tubes TR et anti-TR voir article 1537 (f).

1559 Tubes thyratron et tubes modulateurs à décharge de gaz

a) tubes établis pour fonctionnement continu avec un courant de pointe de plus de 100 ampères

et sous une tension de pointe de plus de 9000 volts, à une fréquence de récurrence de 200 impulsions

par seconde ou plus ;

b) tubes thyratron à hydrogène, tous types à l’exclusion des types 4 C 35, 3 C 45 et des types de rein-

placement et types équivalents dans lesquels seuls la tension de chauffage et/ou le culot sont diffé-

rents.

Note : On appelle tube « thyratron » tout tube à cathode chaude remplide gaz, contenant 3 élec-

trodes ou plus, dans lequel le courant d’anode est créé par une électrode de contrôle.

1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments resistifs, inductifs, et capacitifs dans des cir-

cuits électroniques, non dénommés ailleurs, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéris-

tiques électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions

suivantes

a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jusqu’à celles

supérieures +100° C, ou

b) à des températures ambiantes de 200° C ou plus.

Notes : 1. Cette définition vise les composants tels que résistances, rhéostats, potentiomètres,

condensateurs, transformateurs, bobines d’arrêt, relais, etc. . . .

2. Pour les résistances fixes, les termes «conçus pour et/ou capables de» doivent être lus

« conçus pour et capables de ».

1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant des

fréquences de plus de 2

108 c/s et de moins de 3

1012 c/s.

1562 Condensateurs électrolytiques au tantale non dénommés ailleurs

a) tous types conçus pour fonctionner à des températures de plus de 85° C ;

b) types à anode frittée ;

c) types à feuilles.

Autre matériel électronique et instruments de précision

1564 Matériels et composants électroniques non dénommés ailleurs

a) ensembles et sous-ensembles constituant au moins un circuit fonctionnel et ayant une densité

d’éléments de plus de 4,575 parties par cm3 (75 parties par pouce 3) et matériels incorporant de

tels ensembles ou sous-ensembles ;

b) panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électroniques

simples ou multiples ; et leurs pièces spécialisées.

1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes non dénommés ailleurs

a) calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1. contenant un additionneur ayant une précision définie supérieure à 1 pour 5000, ou un multi-

plicateur ou générateur de fonction arbitrairement réglable ayant une précision définie supé-

rieure à 1 pour 1000 ;

2. contenant ou capables d’incorporer un total de plus de 75 additionneurs, intégrateurs, multi-

plicateurs ou générateurs de fonction ;

3. incorporant des dispositifs pour l’insertion ou la modification automatique des données du

problème, ou

4. incorporant un élément quelconque conçu pour fonctionner exclusivement comme mémoire ;

b) calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhiclues aériens, missiles

ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de

moins de 45° C à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calculateurs ;

c) autres calculateurs analogiques ;

d) calculateurs numériques utilisant une mémoire principale de type à tambour ou à disque et

possédant

1. une capacité totale définie de mémoire directement adressable de plus de 1.000.000 de bits

(la même limite s’applique à la capacité maximale d’un seul équipement mémoire, et à la capa-

cité combinée en cas d’utilisation d’équipements multiples), ou

2. une densité de mémoire de plus de 250 bits par 25,4 mm (250 bits par pouce linéaire) sur une

seule piste (cette limite s’applique à chacun des équipements mémoires impliqués) ;

×

×

e) autres calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroisse-

ment) conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spa-

tiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de 45° C

à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calculateurs ou analyseurs ;

f) analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement)

1. incorporant plus de 50 intégrateurs, ou

2. incorporant des intégrateurs ayant un cycle d’accroissement de moins de 1 milliseconde (ou

un pas d’itération de plus de 1000 par seconde) ;

g) calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement)

autres que ceux repris aux paragraphes d), e) et f) ci-dessus ;

h) pièces, composants, sous-ensembles et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs.

Notes : 1. Losrque les mots « défini » ou « prévu » sont utilisés, ils se réfèrent aux caractéristiques

définies par le fabricant ; cependant, lorsque l’équipement a été modifié pour améliorer

les caractéristiques définies ou prévues spécifiées dans la définition, ce sont ces caractéris-

tiques améliorées de l’équipement qui seront déterminantes.

2. Toutes les références aux nombres de bits comprennent les bits de vérification, de syn-

chronisation, etc. . . .

1566 Matériel spécialement conçu pour la production d’ensembles électroniques

a) par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode

réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ; ou

b) par insertion et/ou soudage automatique des pièces composantes sur les panneaux, plaques ou

plaquettes isolants auxquels le câblage est appliqué par impression ou toute autre méthode ;

c) par assemblage, câblage et/ou protection globale automatique ou semi-automatique des panneaux

modulaires isolants (y compris les plaquettes) mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

1568 Matériel spécifié ci-dessus

a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés aux

paragraphes b), c), d), e), f), g) et l) ci-dessous conçus pour fonctionner au-dessous de 55° C ou

au-dessus de +125° C ;

b) synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour présenter les mêmes caractéristiques

que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que « Microsyns », « Synchro-

Tels », et « Inductosyns ») comportant l’une des caractéristiques suivantes

1. précision électrique indiquée de plus de 10 minutes, ou de plus de 0,5% de la tension maximale

de sortie ;

2. précision dynamique indiquée pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les unités de

taille 30-(76,2 mm de diamètre), ou plus, précision dynamique indiquée de moins de 1° ;

3. types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique ;

4. de taille 11 (28,5 mm - 1,1 pouce de diamètre) ou moins ;

5. employant l’effet Hall ;

6. conçus pour montage à la cardan ;

c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être utilisés avec des re-

solvers

1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain)

de 0,5% ou moins ;

2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) ou une préci-

sion d’intégration de 0,5% ou moins ;

3. employant l’effet Hall;

d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires), de

type linéaire et non linéraire, comportant l’une des caractéristiques suivantes

1. ayant un écart indiqué égal ou inférieur à 0,5% ou égal ou inférieur à 18 minutes ;

2. de taille 11 (28,5 mm  1,1 pouce  de diamètre) ou moins ;

3. employant l’effet Hall ;

4. conçus pour montage à la cardan ;

e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones ;

1. ayant une linéarité indiquée de 0,5% ou moins ;

2. à compensation ou à correction des températures;

3. de taille 11 (28,5 mm  1,1 pouce  de diamètre) ou moins ;

4. employant l’effet Hall;

f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe

1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s, à l’exclusion de ceux conçus

pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s mais ne dépassant pas 400 c/s et fonc-

tionnant dans la gamme des températures allant de 10° C à +55° C ;

2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 10.000 radians par seconde/seconde ou plus ;

3. incoporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne ;

4. de taille 11 (28,5 mm  1,1 pouce  de diamètre) ou moins ;

5. employant l’effet Hall;

g) potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que

les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que les « Vernistats »)

1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéarité indiquée de 0,1%

ou moins ;

2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité indiquée de

i) 1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un potentiomètre

linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou

ii) 0,5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur un po-

tentiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste ;

3. conçus pour montage à la cardan ;

Note : Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant exclusivement des éléments à commu-

tateurs.

h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs à couple spécialement con-

çus pour gyros et plates-formes stabilisées ;

i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes ;

j) moteurs synchrones

1) de taille 30 (76,2 mm  3 pouces  de diamètre) ou moins et ayant des vitesses synchrones de

plus de 3.000 tr/mn ;

2) conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 c/s ;

3) conçus pour fonctionner au-dessous de 10° C ou au-dessus de +55° C ;

4) de taille 11 (28,5 mm  1,1 pouce  de diamètre) ou moins ;

k) intégrateurs mécaniques à billes et disques ou à cylindres et billes ; et résolvers mécaniques à billes ;

l) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système

analogique

1) types à entrée électrique possédant

i) une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions complètes

par seconde ;

ii) une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle, ou

iii) une figure de mérite de 5 × 106 (obtenue en divisant le nombre de conversions complètes par

seconde par la précision) ;

2) types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs à déplace-

ment linéaire, mais à l’exclusion des systèmes complexes « servo followers »)

i) types rotatifs ayant une précision ou une précision d’accroissement maximale supérieure

à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle, ou de taille 11 (28,5 mm  1,1 pouce  de dia-

mètre) ou moins ;

ii) types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns ;

3) employant l’effet Hall ;

m) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall

1. constituées d’arseniure-phosphure d’indium (In As P) ;

2. revêtues de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple sondes de champ spéciales telles

que sondes de champ tangentiel, sondes multiplicatrices, modulatrices, enregistreuses, etc. . . . ) ;

3. ayant une sensibilité à vide de plus de

0,12 V

A kilogauss

(V = Volt ; A = Ampère)

Note : Sensibilité à vide.

La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine et par le point

iI à B = Bu

dans la caractéristique est définie comme la sensibiité à vide.

u 20 = tension Hall, à vide

iI = courant de commande

Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliquée.

n) pièces composants, sous-ensembles, et matériel d’essai (y compris adaptateurs, coupleurs, etc. . . . )

spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.

1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques

a) matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximum de la figure de mérite (Z) par la

température (T, en degrés Kelvin) est supérieure à 0,75 ;

b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe a) ci-dessus;

c) dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie électrique contenant une des

jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus ;

d) autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de 22 watts par kg (10

watts par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm3 (500 watts par pied cubique) des éléments consti-

tutifs thermoélectriques de base du dispositif ;

e) pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés non dénommés ailleurs pour les dis-

positifs repris ci-dessus.

Notes : 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck au carré, divisé par le produit

de la résistivité électrique et de la conductivité thermique.

2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe d) ne visent pas

le dispositif complet mais seulement les éléments et l’assemblage thermo-électriques et

les éléments destinés à évacuer les calories. Les autres éléments tels que containers ou

sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et matériel de com-

mande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.

1571 Magnétomètres et leurs pièces spécialisées

a) « fluxgate » ;

b) à détecteur de faisceau cathodique ;

c) paramagnétiques ;

×

d) à nucléon ;

e)  à effet Hall, à l’exclusion des magnétomètres utilisant des sondes de champ à effet Hall à

usage général pour mesurer des champs magnétiques de plus de 1 Oersted (Oe) avec un courant de

commande compris entre 100 et 400 m A ;

Note : Le terme « paramagnétique» utilisé ci-dessus se réfère à l’appréciation des variations de

l’intensité du champ magnétique effectuée en mesurant les effets de ces variations sur le

« spin » des électrons.

1572 Matériel d’enregistrement et/ou de reproduction non dénommé ailleurs

a) employant des techniques magnétiques (à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour la voix

ou la musique) ;

Note : La clause d’exclusion figurant entre parenthèses au paragraphe a) ci-dessus exclut égale-

ment les équipements comportant une voie de commande.

b) employant des techniques d’enregistrement électrothermiques et/ou électrostatiques utilisant des

faisceaux d’électrons, fonctionnant sous vide et/ou employant d’autres moyens pour créer direc-

tement sur la surface d’enregistrement des éléments susceptibles d’accepter une charge électrique ;

et matériel spécialisé pour la lecture des informations ainsi enregistrées ;

c) pièces, composants et moyens d’enregistrement spécialisés destinés à être utilisés avec les matériels

définis aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;

Notes : A. Au paragraphe c), le terme « moyens d’enregistrement » vise tous les types et formes de

moyens d’enregistrement, spécialisés employés dans ces techniques d’enregistrement,

notamment les bandes, tambours, disques et matrices.

B. Le paragraphe b) de la présente définition ne vise pas les équipements pour la reproduc-

tion de documents utilisant des techniques électrothermiques ou électrostatiques pour

reproduire des documents

i) sur ou au moyen de supports sensibilisés ou sensibles avec lesquels les documents

sont en contact matériel lors de la reproduction ; ou

ii) en utilisant un système dans lequel une image du document est projetée optique-

ment pour modifier la répartition de la charge électrique sur une surface, que celle-ci

ci

soit le support final de la copie ou un support intermédiaire.

1576 Machines ou appareils de test utilisant la force centrifuge, présentant une ou plusieurs des caracté-

ristiques suivantes

a) actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale de plus de 400 CV ;

b) capables de porter une charge utile de 113 kg (250 livres) ou plus ;

c) capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 90,7 kg

(200 livres) ou plus.

1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 Angströms.

1584 Oscilloscopes et leurs pièces spécialisées

a) oscilloscopes à rayons cathodiques comportant l’une des caractéristiques suivantes

1) Un amplificateur ayant une bande passante de plus de 15 Mc/s pour les oscilloscopes à courant

continu, ou de plus de 20 Mc/s pour les oscilloscopes à courant alternatif (on entend par bande

passante la bande de fréquence pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne

baisse pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d’entrée con-

stante de l’amplificateur) ;

2) une base de temps inférieur à 40 nanosecondes/cm, y compris le facteur étalonné d’amplifica-

tion de balayage ;

3) employant des potentiels d’accélération de plus de 5.000 volts ;

4) contenant ou conçus pour l’utilisation d’un tube à rayons cathodiques comportant trois canons

à électrons ou plus ;

5) contenant ou conçus pour l’utilisation

i) tubes à rayons cathodiques mémoires ;

ii) de tubes à rayons cathodiques utilisant un système de déviation à ondes progressives ou à

constantes réparties, ou incorporant d’autres techniques visant à réduire la désadaptation

des signaux rapides au système de déviation ;

6) présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une spécification militaire ;

7) conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles in-

férieures à 25° C jusqu’à celles supérieures à +55° C ;

8) incorporant un retard de balayage étalonné réglable possédant une précision d’accroissement

supérieure à 3% (mesurée à 90% du retard).

Note : Les alinéas 2) ou 3) ci-dessus ne couvrent pas les oscilloscopes répondant aux conditions

suivantes

1. la sensibilité de l’oscilloscope (exprimée en mV/cm, divisée par la bande passante

(exprimée en Mc/s) donne un chiffre non inférieur à 3 pour les oscilloscopes à courant

continu et non inférieur à 2 pour les oscilloscopes à courant alternatif, à condition

qu’en aucun cas la sensibilité spécifiée ne soit de moins de 10 mV/cm pour les oscil-

loscopes à courant continu, ou de moins de 5 mV/cm pour les oscilloscopes à courant

alternatif ;

2. l’appareil ne possède pas une base de temps (y compris le facteur calibré d’amplifica-

tion de balayage) de moins de 20 nanosecondes/cm, ni une précision de base de temps

supérieure à 3% ;

3. l’appareil n’emploie pas un potentiel d’accélération de plus de 10 kV.

b) pièces et accessoires spécialisés ; tiroirs enfichables et amplificateurs et préamplificateurs exté-

rieurs enfichables ayant une bande passante supérieure à celle définie à l’alinéa a) 1 ci-dessus,

ou un facteur de qualité supérieur à celui spécifié à l’alinéa 1 de la Note du paragraphe a) ;

c) dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d’un signal (à savoir dispositifs d’échan-

tillonnage), sous-ensembles ou unités séparés, conçus pour être utilisés en conjonction avec un

oscilloscope pour permettre l’étude de phénomènes récurrents, qui accroissent les capacités d’un

oscilloscope de façon à permettre des mesures dans les limites des appareils définis au paragraphe

a) 1. ci-dessus et/ou à permettre d’obtenir dans un oscilloscope une base de temps de moins de 40

nanosecondes/cm.

1585 Matériel photographique

a) appareils de prise de vues cinématographiques à vitesse rapide

1. employant des films d’une largeur de 35 mm ou moins et enregistrant à des vitesses excédant

3.000 images/seconde pour des équipements utilisant comme source d’éclairage un flux lumi-

neux constant, et 10.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d’éclai-

rage des dispositifs à éclairs conjugués avec le système de défilement ;

2. employant des films d’une largeur de plus de 35 mm et enregistrant à des vitesses excédant

64 images/seconde ;

b) autres appareils de prise de vues à vitesse rapide capables d’enregistrer plus de 250.000 images/

seconde ;

c) appareils générateurs d’éclairs ultra-rapides capables de produire des éclairs d’une durée de

1/100.000 me de seconde ou moins, à une fréquence minimum de récurrence de 200 éclairs/seconde ;

d) systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spatiaux.

1587 Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, pour radio.

Note : Cet article couvre tous les cristaux de quartz présentant des qualités piézo-électriques conve-

nant aux applications électroniques quels que soient leurs classe, qualité, dimension, forme,

degré de finition, à l’exclusion des cristaux de quartz suivants

I) pierres gemmes naturelles ;

II) quartz naturels de qualité optique ayant subi un usinage poussé afin d’obtenir les caracté-

ristiques physiques reconnues pour l’usage optique, à savoir ceux qui ont subi après

recherche de l’axe optique du produit, les opérations de dégrossissage, ébauchage, doucissage

(par usure au moyen d’abrasifs formés de grains de plus en plus fins) et polissage superficiel

final permettant de donner au produit fini, à l’intérieur de tolérances très serrées, les

rayons de courbure, angles dièdres, etc.. . . .

assurant les caractéristiques physiques re-

cherchées.

1588 Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, hexagonal ou des structures de

cristaux de grenats ; dispositifs à film mince ; ensembles de ces matériaux et dispositifs les contenant,

non dénommés ailleurs

a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement ;

b) formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes

1. vitesse de commutation égale ou inférieure à 0,5 microseconde sous le champ magnétique

minimal nécessaire pour la commutation à 40° C ;

2. une dimension maximale de moins de 1,14 mm (45/1.000 e de pouce) ;

c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des caractéristiques sui-

vantes

1. vitesse de commutation égale ou inférieure à 1 microseconde sous le champ magnétique minimal

nécessaire pour la commutation à 40° C ;

2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1.000e de pouce) ;

d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus ;

e) dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ;

f) filtres électriques dont l’élément de couplage utilise les propriétés électromécaniques des ferrites ;

g) matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques utilisant le phénomème de la

résonance gyromagnétique.

1593 Matériels de mesure, d’étalonnage, de comptage et de mesure des intervalles de temps, incorporant ou

non des étalons de fréquence, comportant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

a) 1. constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence

conçus pour des usages autres que l’usage en laboratoire au sol, d’une précision supérieure à

1 pour 107 ;

2. constituant ou contenant des étalons de fréquence ou des matériels de mesure de fréquence

pour laboratoire au sol, incorporant des étalons de fréquence ayant une stabilité pendant 24

heures égale ou supérieure à 1 pour 109 ;

b) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1000 Mc/s ;

c) conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un nombre

moindre de cristaux piézo-électriques ou par un étalon de fréquence interne ou externe et ne consti-

tuant pas de multiples d’une fréquence de contrôle commune ;

d) matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d’entrée normaux des signaux d’entrée

successifs espacés dans le temps de moins de 0,5 microseconde ;

e) matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage relevant du

paragraphe d) ci-dessus ;

1595 Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à bord d’aéronefs ou de navires.

,

MÉTAUX, MINÉRAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURÉS

Produits manufacturés métalliques

1601 Roulements non dénommés ailleurs

a) roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des

tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites et pré-

sentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques suivantes

1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de matériau

autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute

teneur en carbone SAE 52100, acier au nickelmolybdène SAE 4615 (ou équilavents nationaux) ;

(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide,

les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ;

2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C

(302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial ;

b) roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l’exclusion des roulements à billes démontables et

des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées sui-

vant ABEC 7, RBEC 7 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites, et présentant l’une et/ou

l’autre des caractéristiques suivantes

1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de matériau

autre que les matériaux suivants

acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier

au nickelmolybdène SAE 4615 (ou équivalents nationaux) ; (Parmi les matériaux spéciaux

utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal

Monel, le béryllium) ;

2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C

(302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux. soit par traitement thermique spécial ;

c) pièces pour roulements

bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels, utilisables exclu-

sivement pour les roulements définis aux paragraphes a et b) ci-dessus.

Métaux communs et leurs produits

1631 Métaux magnétiques de tous types, et sous toutes formes, notamment blocs, feuilles, bandes, poudre

et pièces coulées, comportant l’une des caractéristiques suivantes

a) tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0.004 pouce) ou moins ;

b) perméabilité initiale : 50.000 ou plus ;

c) rémanence maximale : 98% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique ;

d) capacité de produire une énergie de plus de 6 x 106 gaussoersteds.

1635 Fers et aciers alliés

(voir note explicative in fine)

a) contenant 10% ou plus de molybdène (mais 5% ou plus de molybdène pour tout alliage contenant

plus de 14% de chrome) ;

ou

b) contenant 6% ou plus de cobalt, à l’exclusion

i) des métaux magnétiques non dénommés ailleurs ;

ii) des aciers à coupe rapide contenant jusqu’à 10% de cobalt, moins de 5% de chrome et sans

nickel ;

iii) des aciers alliés de scellement au verre contenant 20% ou moins de cobalt ;

ou

c) contenant 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;

d) aciers alliés au nickel stabilisés non dénommés ailleurs contenant un total de 38% ou plus d’élé-

ments d’alliage, à l’exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane ou moins de 0,8% de

niobiumtantale ;

e) aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel

Note : Le ferro-cobalt et autres produits pour refusion au cobalt sont repris à l’article 1648, le ferro-

niobium et le ferro-niobiumtantale à l’article 1649 et le ferro-tantale à l’article 1670.

1648 Cobalt

(voir note explicative in fine)

a) matières premières, y compris les alliages rouges et les alliages blancs ;

b) ferro-cobalt et autres produits pour refusion au cobalt ;

c) cobalt métal ;

d) alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631 et 1635)

1. contenant 50% ou plus de cobalt ; ou

2. contenant 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone; ou

3. contenant 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ;

e) déchets du métal et des alliages repris ci-dessus.

1649 Niobium (columbium)

a) matières premières

(voir note explicative in fine)

b) ferro-niobium et ferro-niobium-tantale;

c) métal et alliages de niobium contenant 50% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobium-

tantale combinés ;

(voir note explicative in fine)

d) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe c) ci-dessus.

(voir article 1760)

1654 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de thorium, soit

1% ou plus de métaux des terres rares (cérium-mischmetal)

a) formes brutes et demi-produits

(voir note explicative in fine)

b) déchets.

1658 Molybdène

a) métal et alliages de molybdène contenant 50% ou plus de molybdène ;

(voir note explicative in fine)

Note : Ce paragraphe ne couvre pas le fil blanchi d’un diamètre ne dépassant pas 500 microns et

qui, après avoir été complètement recuit, a un coefficient d’élongation ne dépassant pas

5% pour les diamètres de 200 microns ou moins et ne dépassant pas 10% pour les diamètres

compris entre 200 en 500 microns.

b) tubes et tubes platinés en molybdène.

1661 Nickel

a) alliages de nickel-chrome contenant au moins 35% de nickel, au moins 12% de chrome et au moins

1,5% au total de titane, d’aluminium ou de columbium ensemble ou séparément ;

(voir note explicative in fine)

b) déchets des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.

Note : Cette définition ne vise pas les matériaux magnétiques ne relevant pas de l’article 1631.

1668 Tungstène

a) tungstène métal et alliages de tungstène, sous formes brutes et demi-produits, autres que les fils,

non dénommés ailleurs, à l’exclusion

i) du ferro-tungstène ;

ii) du carbure de tungstène ;

iii) de la poudre de tungstène ;

iv) des formes brutes et demi-produits compressés- frittés pesant moins de 9 kg (20 livres) ou des

formes obtenues à partir de ces produits à l’exception des tôles d’une largeur de 30 cm (12

pouces) ou plus ;

b) fils de tungstène sous toutes formes, à l’exclusion

i) des filaments spiralés coupés ;

ii) des fils non revêtus d’un diamètre de 600 microns ou moins ayant un coefficient de rupture

de 35 grammes par milligramme par 200 millimètres (140 kg/mm2) ou moins, et

iii) du fil du tungstène, soit d’un diamètre de 1 mm ou plus contenant 2% ou moins en poids

d’oxyde de thorium et coupé en sections ne dépassant pas 30 cm pour servir à des travaux de

soudure, soit d’un diamètre de 50 microns ou moins et contenant 1% ou moins en poids d’oxyde

de thorium.

Notes : 1. Le coefficient de rupture est mesuré après tréfilage du fil à un diamètre de 180 microns

pour les fils ayant un diamètre supérieur, après chauffage pendant 10 minutes dans

une atmosphère d’hydrogène à une température de 2.100° C.

2. Le terme « fil revêtu » désigne du fil couvert d’une couche émettant des électrons ou

d’une substance isolante.

1670 Tantale

a) matières premières ;

(voir note explicative in fine)

b) ferro-tantale et ferro-tantale-niobium ;

c) métal et alliage de tantale contenant 60% ou plus de tantale ou 60% ou plus de tantale-nobium

combinés ;

d) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe c) ci-dessus ;

e) tubes et tuyaux sans soudure.

(Voir article 1760).

1671 Titane

a) métal et alliages de titane contenant 70% ou plus de titane ;

(voir note explicative in fine)

b) déchets du métal et des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus.

PRODUITS CHIMIQUES, MÉTALLOÏDES ET PRODUITS PÉTROLIERS

(Voir également « Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés» pour certains composés

métalliques)

A.  Produits chimiques et métalloïdes

1701 Compositions détonnantes et d’amorçage

a) fulminante de mercure, nitrure de plomb, styphnate de plomb, thiocyanate de plomb, dinitroré-

sorcinate de plomb, styphnate de baryum et tétrazine et compositions détonnantes ou d’amorçage

contenant un ou plusieurs de ces produits ;

b) nitrure de sodium.

1702 Fluides hydrauliques synthétiques dont la viscosité ne dépasse pas 4.000 centistokes à 54° C et

n’est pas inférieure à 1,5 centistocke à +150° C.

1703 Stabilisants pour explosifs

a) éthyl et méthyl centralites ;

b) NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 1) ;

c) méthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 2) ;

d) éthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (acardite 3) ;

e) ethylphényluréthane ;

f) diphényluréthane ;

g) diorthotolyluréthane ;

h) 2-nitrodiphénylamine;

i) para nitro-N-méthylaniline.

1715 Bore

a) minerais de bore, notamment colemanite, pandermite, rasorite et ulexite, bruts ou raffinés ;

b) bore élément (métal) sous toutes formes, y compris grains et poudre ;

c) carbure de bore et nitrure de bore ;

d) composés et mélanges du bore non dénommés ailleurs

1. acides boriques ; leurs sels (sodium, potassium, ammonium, magnésium, calcium) et leurs

esters, bruts ou raffinés, à l’exclusion des perborates ;

2. oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes, trichlorure de bore et ses complexes,

acide fluoroborique (toutes concentrations), fluoroborate de sodium, fluoroborate de potassium

et fluoroborate d’ammonium ;

3. autres composés du bore (à l’exclusion des borates métalliques non dénommés ailleurs et des

perborates), alliages ou mélanges, contenant un total de 10% ou plus de bore.

1721 Diéthylène triamine.

1731 Hydrazine d’une concentration de 70% ou plus, nitrate d’hydrazine et diméthylhydrazine asymétrique

1732 Peroxyde d’hydrogène d’une concentration de 50% ou plus.

1741 Nitroguanidine.

1742 Nitrate de guanidine.

1744 Tétranitropentaérythrite.

1754 Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés, non dénommés ailleurs

a) monomères, homopolymères et copolymères

1. tétrafluoréthylène et polytétrafluoréthylène ;

2. trifluorochloréthylène et polytrifluorochloréthylène ;

3. polyfluorure de vinyle ;

4. polyfluorure de vinylidène ;

5. polyperfluoro-2-butène;

6. polypentafluorochlorobutadiène ;

7. copolymère de tétrafluoréthylène et d’hexafluoropropylène ;

8. copolymère de tétrafluoréthylène et de trifluorochloréthylène ;

9. copolymère de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinylidène ;

10. copolymère de trifluorochloréthylène et de fluorure de vinyle ;

11. copolymère de trifluorochloréthylène et de pentafluorochlorobutadiène ;

12. copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène ;

13. polytrifluorobrométhylène ;

14. copolymère de trifluorobrométhylène et de trifluorochloréthylène ;

15. dibromotétrafluoréthane ;

b) produits manufacturés constitués totalement de substances reprises au paragraphe a) ci-dessus ;

c) fils et câbles électriques revêtus ou isolés au moyen de l’une des substances reprises au paragraphe

a) ci-dessus.

1755 Fluides et graisses silicones

a) fluides silicones halogénés ;

b) graisses lubrifiantes pouvant agir à des températures de 180° C ou plus et ayant un point de liqué-

faction de 220° C ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP).

1757 Composés et produits métalliques

a) silicium d’une pureté de 99,9% ou plus ;

b) gallium métal, alliages et amalgames de gallium à l’exclusion des amalgames pour usage dentaire

ou médical ; composés monocristallins du gallium sous toutes formes ;

c) composés monocristallins de l’indium sous toutes formes.

Note : Les paragraphes b) et c) ci-dessus ne visent pas les qualités électroniques de substances

monocristallines contenant moins de 1% soit de gallium soit d’indium.

1760 Composés du tantale, du niobium (columbium) et du tantale-niobium.

Note : Cet article ne vise pas les préparations pharmaceutiques ou cosmétiques contenant moins

de 5% de tantale.

(voir article 1670)

B. 

Produits pétroliers

Pétrole brut, combustibles, lubrifiants

1770 Tout carburant liquide, y compris les produits pétroliers, ayant un pouvoir calorifique supérieur de

13.000 calories/gramme (23.400 B.T.U./livre)

ou plus et contenant des composants ou composés à

haute énergie.

1781 Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques contenant comme composant principal

a) des esters d’alcools aliphatiques monohydriques saturés contenant plus de 6 atomes de carbone,

avec les acides adipique, ou azelaique ou sébacique ;

b) des esters de triméthylol propane ou de triméthyloltéthane ou de pentayréthrite avec des acides

monobasiques saturés contenant plus de 6 atomes de carbone ;

c) tous les esters fluorés d’alcools ;

d) tous les éthers de polyphénols contenant plus de 3 radicaux phényl.

Note : Les paragraphes a) à c) ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids est constitué

par

 au moins 50% d’huile de ricin neutre

 au moins 5% d’huile de ricin neutre et au moins 50% d’huile de ricin et d’huile de pétrole.

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

1801 Caoutchouc synthétique

a) polymères liquides d’alkylpolysulfure ;

Note : Cette définition couvre les polymères qui sont par eux-même liquides, mais non les dispersions

aqueuses également connues sous le nom de latex.

b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et intermédiaires organiques servant

à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné.

DIVERS

1920 Film synthétique pour usage diélectrique (diélectrique pour condensateurs) d’une épaisseur de 0,038

mm (0,0015 pouce) ou moins, pouvant être utilisé pour les condensateurs repris à l’article 1560, à

l’exclusion du film de polyester d’une épaisseur de plus de 0,0254 mm (0,001 pouce).

MATÉRIEL DE GUERRE

1. Armes portatives et armes automatiques

a) fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses ;

b) leurs parties et pièces spécialisées.

2. Matériel d’artillerie et lance-fumées, gaz, -flammes, etc. . . .

a) canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes,

canons sans recul ;

b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire ;

c) leurs parties et pièces spécialisées.

3. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécia-

lisées.

4.

Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ou non-guidés

a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines,

engins guidés ou non-guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires ; et leurs parties et pièces

spécialisées ;

b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le lance-

ment, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles repris au

paragraphe a) ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées ;

c) gélifiants pour l’usage militaire, notamment composés (tels que l’octal) ou mélanges de ces composés

(tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à des produits

pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes, projec-

tiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.

5.

Matériel de conduite du tir et télémètres

a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils de poin-

tage et de guidage des missiles ;

b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement conçus

pour l’usage militaire ;

c) dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement conçus

pour l’usage militaire ;

d) viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes spécia-

lement conçus pour l’usage militaire ;

e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l’usage militaire, et plates-formes

à inertie ;

f) éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour les

articles repris aux paragraphes a), b), c), d) et e) ci-dessus.

6.

Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire

a) chars et pièces d’artillerie automotrices ;

b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes ;

c) trains blindés ;

d) véhicules militaires semi-chenillés ;

e) véhicules militaires de dépannage ;

f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d’artillerie ;

g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions ;

h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde ;

i) ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l’entretien du matériel militaire ;

j) tous autres véhicules militaires spécialisés ;

k) enveloppes de pneumatiques, à l’exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles, à l’épreuve

des balles ou pouvant rouler à plat ;

l) leurs parties et pièces spécialisées.

7.

Agents texicologiques

a) substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire en cas de guerre des

effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes ;

b) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la propagation des substances reprises au paragraphe

a) ci-dessus ;

c) matériel spécialement conçu pour, et destiné à la protection contre les substances reprises au

paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection et identification ;

d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes b) et

c) ci-dessus.

8.

Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides

a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés au matériel repris aux articles 3, 4 et

7 ci-dessus ;

b) explosifs militaires ;

c) combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire spécialisé.

9.

Navires de guerre et équipements navals spécialisés

a) navires de combat ou navires conçus pour l’attaque ou la défense, de surface ou sous-marins ;

b) moteurs

1. diesel de 1.500 CV ou plus et d’une vitesse de rotation de 700 tr/m ou plus, spécialement

conçu pour sous-marins ;

2. électriques spécialement conçus pour sous-marins, c’est-à-dire de plus de 1.000 CV, à renver-

sement rapide, refroidis par liquide et hermétiques ;

c) appareils de détection immergés, du type magnétique, à pression et acoustique, spécialement con-

çus à des fins militaires ; et leurs systèmes de commande et leurs pièces spécialisées ;

d) filets sous-marins ;

e) parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sous-marins

et catapultes.

10.

Avions et hélicoptères de types avec ou sans pilote, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel

aéronautique, équipement connexe et pièces détachées, spécialement conçus pour l’usage militaire,

énumérés ci-dessous

a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères spécialement conçus pour l’usage

militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement des troupes et le soutien logis-

tique, et tous avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de construction, telles

que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, planchers renforcés etc. . . .

permettant le

transport et le parachutage de troupes, de matériel et de fournitures militaires ; moteurs d’avions

et d’hélicoptères spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils à l’exclusion des moteurs

d’avions et d’hélicoptères exceptés aux termes de l’article 1460 b) ; et leurs pièces spécialisées ;

b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en es-

sence, spécialement conçu pour les avions et hélicoptères et les moteurs des types d’avions et

d’hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus ; et pièces spécialisées ;

c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence : dispositifs et appareils

fonctionnant sous pression, appareils spécialement conçus pour permettre des opérations dans des

espaces restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spécialement conçus pour les avions

et hélicoptères, moteurs d’avions et d’hélicoptères, et ballons relevant des paragraphes a) et e) ;

d) appareils d’alimentation en air climatisé, vêtements de vol partiellement pressurisés, combi-

naisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat,

le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d’oxygène liquide pour avions,

hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés

pour le sauvetage d’urgence du personnel ;

e) ballons non expansibles d’une capacité de plus de 85 m3 (3000 pieds 3).

11. Matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire ; et ses parties et pièces spécialisées.

12. Matériel photographique

a) 1. appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins militaires ;

2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins militaires ;

b) autres appareils de prises de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement conçus

et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d’utiliser sur un

plan militaire les renseignements enregistrés ;

c) parties et pièces spécialisées ;

13. Matériel blindé spécial

a) plaques de blindage ;

b) casques militaires ;

c) vêtements blindés ;

d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe c) ci-dessus.

14. Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire

a) matériel spécialisé pour l’entraînement militaire ;

b) éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus pour ce

matériel.

15.

Equipement militaire à infra-rouges, et ses pièces spécialisées, non démommés ailleurs.

16. Eléments constitutifs et matériaux pour matériel de guerre

a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d’amorces, et pièces pour godets pour balles (gilding

metal), maillons, godets pour amorces et ceintures d’obus ;

b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre en cuivre ;

c) gilding métal ;

d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d’artillerie et

pour armes.

17. Autres équipements et matériel

a) gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation ;

b) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine

1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d’air) ;

2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation

militaire ;

3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils auto-

nomes de plongée et de nage sous-marine ;

c) baïonnettes ;

d) silencieux pour armes à feu ;

e) projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires.

18. Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l’étude, la fabrication, l’essai et le con-

trôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste de matériel de guerre.

19. Chambres de conditionnement climatique capables de simuler l’une des conditions suivantes

température, pression, radiations ou humidité, correspondant à toute la gamme des altitudes com-

prises entre le niveau de la mer et 22.860 m (75.000 pieds) ou plus.

20.

Equipements cryogéniques

a) équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous de 130° C;

1. conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes ou spatiales, ou

2. renforcés pour usage mobile au sol, ou

3. conçus pour maintenir des températures de fonctionnement pour des matériels ou composants

électriques, magnétiques ou électroniques ;

b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques spécialement conçus pour

fonctionnement continu ou intermittent à des températures ambiantes inférieures à 130° C ;

c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus pour les équipements rele-

vant des paragraphes a) et b) ci-dessus.

LISTE D’ÉNERGIE ATOMIQUE

1.

Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment

a) minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d’uranium, de

thorium ou de combinaisons de ces produits

1. minerais contenant de l’uranium, y compris la pechblende ;

2. monazite et sables de monazite ;

3. minerais contenant du thorium, y compris uranothorianite ;

b) uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d’uranium naturel dont la teneur

en uranium est supérieure à 0,05%, à l’exclusion des produits médicaux ;

c) uranium 233, alliages renfermant de l’uranium 233 et composés d’uranium 233 ;

d) uranium enrichi en isotopes d’uranium 235, alliages renfermant de l’uranium enrichi en isotope

d’uranium 235 et composés d’uranium enrichis en isotope d’uranium 235 ;

e) uranium irradié contenant du plutonium ;

f) plutonium, alliages contenant du plutonium et composés contenant du plutonium ;

g) thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium, à l’exclusion des alliages con-

tenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux ;

h) thorium irradié contenant de l’uranium 233.

5.

Deuterium et composés, mélanges et solutions contenant du deuterium, y compris l’eau lourde et les

paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d’atomes de deuterium par rapport aux atomes d’hydro-

gène dépasse 1/5000e en nombre.

8.

Zirconium métal ; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium ; composés dans lesquels le

rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500e ; et produits entièrement

fabriqués avec ces corps.

9.

Fil de nickel contenant 95% ou plus de nickel, d’un diamètre de 0,10 mm ou moins.

10.

Toile métallique faite de fil métallique contenant 95% ou plus de nickel et comprenant 60 fils par

centimètre linéaire ou plus.

11.

Poudre de nickel d’un grain de moins de 200 microns.

12.

Béryllium métal et produits entièrement fabriqués avec ce corps, à l’exclusion des fenêtres pour

tubes à rayons X pour la médecine ; béryl, à l’exclusion de la qualité pierre précieuse, et minerais ;

alliages contenant en poids plus de 50% de béryllium, oxydes et autres composés.

14.

Fluor.

15.

Trifluorure de chlore.

17.

Hydrocarbures fluorés ;

a) trifluorotrichloréthane ;

b) tétrafluorodichloréthane ;

18.

Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d’uranium et/ou de lithium.

20.

Dosimètres de contrôle des radiations du type personnel, autres que les dosimètres porteurs de film

et les dosimètres spécialement conçus pour appareils médicaux à radiations, pouvant mesurer

a) en une seule fois des doses de 25 à 800 Röentgens, ou

b) des doses s’échelonnant entre 1 et 80 Röentgens par heure.

22.

Spectrographes et spectromètres de masse

a) tous types à foyers multiples y compris à double foyers, tandem et cycloïdaux

b) types à foyers uniques possédant un rayon de courbure de 127 mm (5 pouces) ou plus ;

c) ensembles spécialisés, composants spécialisés et pièces spécialisées pour les appareils définis ci-

dessus.

24.

Sources d’ions positifs pouvant servir pour spectrographes de masse et spectromètres de masse et

capables de manipuler de l’hexafluorure d’uranium (U F 6).

27.

Vannes d’un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées ou re-

vêtues d’aluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou plus de nickel, fonctionnant à la

main ou automatiquement et ayant des sièges autres que métal à métal.

29.

Centrifugeuses à gaz capables d’enrichir ou de séparer les isotopes.

30.

Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseurs, centrifuge et à écoulement axial, entiè-

rement constitués ou revêtus d’aluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou plus de nickel et

d’une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds3 par minute) ou plus.

31. Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production de plus de

100 grammes de fluor par heure.

33.

Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations de diffusion gazeuse, c’est-à-dire échangeurs de

chaleur constitués d’aluminium, de cuivre, de nickel ou d’alliages contenant plus de 60% de nickel, ou

de combinaisons de ces métaux en tubes gaînés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure

à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 10-4 atmosphères par heure avec une

variation de pression de 1 atmosphère.

34.

Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dans lesquels il est possible de tailler un cube de

5 cm (2 pouces) de côté ou plus et dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million

et dont la section efficace microscopique totale d’absorption des neutrons thermiques est inférieure

ou égale à 5 millibarns/atome.

35.

Lithium métal, composés, minerais et concentrés.

36.

Réacteurs nucléaires, c’est-à-dire réacteurs capables de fonctionner de façon à assurer une réaction

en chaîne contrôlée et autonome, et éléments constitutifs majeurs conçus pour ou destinés à être

utilisés dans un réacteur nucléaire, tels que caissons de réacteur, éléments structurels de soutien

du coeur, pompes de refroidissement, équipement de manutention des éléments combustibles, échan-

geurs de chaleur, et mécanisme de commande des barres de contrôle.

37.

Hafnium métal, et alliages et composés de hafnium contenant en poids plus de 15% de hafnium.

39.

Calcium contenant à la fois moins de 0,01% en poids d’impuretés autres que du magnésium, et

moins de 10 parties de bore pour 1.000.000.

39.

Tritium et composés contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène en

atomes est de plus de 1 pour 1.000.

NOTE EXPLICATIVE

(Articles 1635, 1648, 1649, 1654, 1658, 1661, 1670, 1671)

1. Matières premières.

Lorsqu’une définition couvre les matières premières, elle couvre toutes les matières dont le métal peut

être utilement extrait, c’est-à-dire les minerais, concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres).

2. Métaux et alliages.

Sauf spécification contraire, les mots « métaux » et « alliages» couvrent toutes les formes brutes et demi-

produits énumérés ci-après

Formes brutes : agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à entailles et fil machine), billes,

billettes, blocs, blooms, boulettes, brames, cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains, granulés, gre-

nailles, gueuses, lingots, lopins, poudres, rondelles, saumons.

Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)

i) Matières corroyées ou travaillées fabriquées par laminage, étirage, filage, forgeage, filage à la presse par

choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage, c’est-à-dire

anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils spéciaux, feuilles minces et extra-minces,

feuillards, fil étiré ou filé, fil (y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé), paillettes,

pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés, rubans, tôles fines, moyennes et fortes,

tubes et tuyaux (y compris tubes ronds, carrés et barres creuses).

ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres types de moules, y compris

les moulages sous haute pression, les pièces frittées et autres formes obtenues par métallurgie des poudres.

LISTE III

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques

010200

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010210

a

Veaux

010220

b

Taurillons et bouvillons

010230

c

Génisses

010240

d

Taureaux

010250

e

Vaches

010260

f

Boeufs

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques

010310

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010300

a

Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg

ou plus ;

b

non dénommées

02.01 A II

Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A

020110

a

fraîches ou réfrigérées

020115

b

congelées

02.01 A III a

Viandes de l’espèce porcine domestique

1)

en carcasses ou demi-carcasses

020120

aa

fraîches ou réfrigérées

020125

bb

congelées

2)

autres

020130

aa

fraîches ou réfrigérées

020135

bb

congelées

02.01 B II

Abats des espèces bovine et porcine

b

autres

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

020155

1)

Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine

2)

non dénommées

aa

de l’espèce bovine

020160

frais ou réfrigérées

020165

congelées

bb 11

de l’espèce porcine domestique

020175

AA frais ou réfrigérés

020170

BB

Langues et rognons congelés

020180

CC

non dénommés

02.05 A

Lard

020500

I

frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

salé, en saumure, séché ou fumé

02.06 B.

Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

020610

I

Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon), salés ou en saumure

020615

II

Jambons (y compris le jambon à l’épaule)

III

non dénommés

020625

a

salés ou en saumure

020635

b

séchés ou fumés

ex 020640 ex 02.06 C

Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en

saumure, séchés ou fumés

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés

040100

Lait complet ou écrémé

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières

grasses

040120

C

autres

04.02 A

Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de

sucre

040200

I

à l’état liquide ou pâteux

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

040205

a

Lait complet et crème de lait

040207

b

autres

040300

04.03

Beurre

04.05 A I

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,

du 16 février au 31 août

040500

à couver

autres

040510

aa

de poules

040520

bb

non dénommés

04.05 A II

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,

du 1er septembre au 15 février

040500

à couver

autres

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

040510

aa

de poules

040520

bb

non dénommés

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à

des usages alimentaires

a

sans addition de sucre

de volailles de basse-cour

aa

jaunes d’oeufs

040540

séchés

040550

non dénommés

bb

autres

040560

séchés

040570

non dénommés

b

avec addition de sucre

040580

de volailles de base-cour

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence

070105

II

de primeurs

070110

III

autres

10.01

Froment, épeautre et méteil

100100

à ensemencer

B

autres

100105

I

froment dur (Tribicum durum)

100110

II

non dénommés

10.02

Seigle

100200

à ensemencer

100210

B

autres

110100

11.01 A

farines de froment ou d’épeautre

110110

11.01 B

farines de méteil

110120

11.01 C I

farines de seigle

11.02 A

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

I

de froment

110200

a

gruaux et semoules

b

autres

110210

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

II

de seigle

110215

a

gruaux et semoules

b

autres

110220

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

16.01 B

Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de

sang, autres que de foie

160110

I

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

II

non dénommés

160110

a

en récipients hermétiquement fermés

160110

b

autres

16.02 B

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats

II

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

en emballages hermétiquement fermés

160235

bb

autre

160237

non dénommées

ex 160240

ex b 2

de bovins

190300

19.03

Pâtes alimentaires

ex 190700

19.07 A

Pain croustillant dit « Knäckebrot »

190700

19.07 C II

a

Pain

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou

autres traitements des grains de froment et de seigle

ex 230210

A I

a 2

d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids

ex 230230

b 2

d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25%

en poids

ex 230230

B I

autres

Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour

le transit de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Section I.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris

à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné

à la production d’une licence.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination

de la Belgique.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar- chandises ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

LISTE

PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

01.01 A

Chevaux vivants

010100

I

reproducteurs de race pure ;

010110

II

destinés à la boucherie;

010120

III

autres.

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques

010200

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

010210

a

veaux ;

010220

b

taurillons et bouvillons ;

010230

c

génisses ;

010240

d

taureaux ;

010250

e

vaches ;

010260

f

bœufs.

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques

ex 010310

I

reproducteurs de race pure ;

II

autres

010300

a

truies ayant mis bas au moins une fois, de 160 kg ou plus ;

ex 010310

b

non dénommés.

ex 010400

01.04 A I

Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

d’un poids de plus de 185 g

010500

I

coqs, poules, poulets et poulettes ;

010510

II

canards ;

010520

III

dindons et dindes ;

010530

IV

oies et pintades ;

B

d’un poids de 185 g ou moins

010540

I

poussins dits « d’un jour» ;

010550

II

autres.

ex 020100 ex 02.01 A I

a

Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.

ex 02.01 A II

Viandes de l’espèce bovine domestique

ex 020110

a

fraîches ou réfrigérées ;

ex 020115

b

congelées.

02.01 A III a

Viandes de l’espèce porcine domestique

en carcasses ou demi-carcasses

020120

aa

fraîches ou réfrigérées ;

020125

bb

congelées ;

autres

020130

aa

fraîches ou réfrigérées ;

020135

bb

congelées.

ex 020150 ex 02.01 A IV

Viandes de l’espèce ovine domestique

ex 02.01 B II

a 2

Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à

la fabrication de produits pharmaceutiques

I

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 020175

aa

frais ou réfrigérés ;

ex 020180

bb

congelés.

02.01 B II

b 2 bb 11

Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique

ex 020175

AA frais ou réfrigérés ;

020170

B B

langes et rognons congelés ;

ex 020180

CC

non dénommés.

02.02 A

Volailles mortes de basse-cour, fraîches, réfrigérées ou congelées

I

non découpées

a

Coqs, poules, poulets et poulettes

020200

poulets et poulettes ;

020210

autres ;

020220

b

canards ;

020230

c

dindons et dindes ;

020240

d

oies et pintades ;

II

morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles)

020250

a

de coqs, poules, poulets et poulettes;

020260

b

autres ;

020270

02.02 B

Abats comestibles (à l’exclusion des toies) frais réfrigérés ou

congelés, de volailles de basse-cour.

02.03

Foies de volailles, frais réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

020300

foies gras d’oie ou de canard ;

020310

B

autres.

02.05

Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni

fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres

entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

lard

020500

I

frais, réfrigéré ou congelé ;

020510

II

salé, en saumure, séché ou fumé ;

B

graisse non pressée, ni fondue

I

de porc

020520

a

panne,

020525

b

autres ;

020530

II

de volaille.

ex 020600 ex 02.06 A

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à

l’exclusion des farines.

02.06 B

Viande de porc ;

020610

I

Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon), salés ou en saumure.

020615

II

Jambon (y compris le jambon à l’épaule).

III

Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines

de porc

020625

a

 salées ou en saumure ;

020625

b

 séchées ou fumées.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 020640 ex 02.06 C

Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines

de viande.

03.01 A II

Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées

ou congelées

ex 030105

a

du 1er octobre au 31 mars ;

ex 030105

b 1

autres anguilles.

03.01 B

Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés

I

entiers, décapités ou tronçonnés

a 1)

harengs, esprots

a 2)

(sprats) et maqueraux

030125

aa

harengs ;

030130

bb

esprots ;

030135

cc

maqueraux ;

030140

b

thons et sardines ;

c

autres

030145

frais ou réfrigérés ;

030150

congelés ;

II

filets

030155

a

frais ou réfrigérés ;

030160

b

congelés.

ex 030165 ex 03.01 C

Foies,

ufs et laitances de poissons de mer.

ex 030200 ex 03.02 A I

a

Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers,

décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou

en bocaux hermétiquement fermés.)

ex 030225 ex 03.02 A II

b 2

Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,

autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement

fermés.

ex 030240 ex 03.02 B I

Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux

hermétiquement fermés.

ex 030260

03.02 C

Foies, ufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-

liques ou en bocaux hermétiquement fermés.

ex 030320 ex 03.03 A II

a 2

Crevettes non épluchées.

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés

040100

lait complet ou écrémé ;

040110

B

crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de

matières grasses ;

040120

C

autres.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

040200

sans addition de sucre

I

à l’état liquide ou pâteaux ;

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.) ;

040205

a

lait complet et crème de lait

040207

b

autres ;

B

avec addition de sucre

œ

œ

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

040220

I

à l’état liquide ou pâteaux ;

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

040235

a

lait complet et crème de lait ;

040240

b

autres ;

040300

04.03

Beurre

ex 040430

04.04 A

Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules,

d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur mini-

mum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche

et d’une valeur de F 4.750 ou plus par 100 kg ;

ex 040430

B

Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base

de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues ;

040410

04.04 C II

Fromages à pâte persillée ;

040420

III

Fromages fondus ;

IV

Fromages non dénommés ; autres que : fromages des types Em-

menthal, Gruyère et Sbrinz, en meules, d’une maturation

d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières

grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de

F 4.750 ou plus par 100 kg, fromage de Glaris aux herbes

(dit Schabzieger) fabriqué à base de lait écrémé et additionné

d’herbes finement moules ; caillebotte, fromages blancs et

autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée,

fromages fondus

ex 040430

a

fromage à pâte dure ou demi-dure ;

040440

b

autres

04.05 A I

a)

Oeufs en coquille, frais ou

II

a)

conservés, de volailles de basse-cour

040500

1.

à couver ;

2.

autres

040510

aa

de poules ;

040520

bb

non dénommés.

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à

des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;

a 1

sans addition de sucre

aa

jaunes d’œufs

ex 040540

séchés ;

en 040550

non dénommés

bb

autres ;

ex 040560

séchés

ex 040570

non dénommés ;

ex 040580

b 1

avec addition de sucre ;

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhi-

zomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur

060100

en repos végétatif ;

060110

B

en végétation ou en fleur.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et

greffons

060200

boutures non racinées et greffons ;

ex 060230

B

plants de vigne, greffés ou racines ;

C

autres

ex 060230

I

plants d’ananas ;

II

non dénommés

a

arbres, arbustes et arbrisseaux

060210

arbres et arbustes fruitiers ;

060220

rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;

ex 060230

plants à repiquer ou à transplanter ;

060240

autres ;

060250

b

plantes vivaces ;

c

plantes pour la floriculture ;

060260

azalées ;

060270

plants à repiquer ou à transplanter ;

060280

autres ;

060290

d

non dénommés.

06.03 A I)

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour

II)

ornement, frais

060301

a

lilas ;

060302

b

chrysanthèmes ;

060303

c

tulipes ;

060304

d

roses ;

060305

e

œillets ;

060306

f

narcisses ;

060309

g

autres.

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence ;

070105

II

de primeurs ;

070110

III

autres.

07.01 B

Choux, à l’état frais ou réfrigéré

070117

I

choux-fleurs ;

070120

II

a 1

choux-blancs ;

070121

II

a 2

choux-rouges ;

070123

II

c

choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,

choux-rouges et choux de Bruxelles.

070125

07.01 C

Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.

070126

07.01 D I

Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré.

070127

07.01 D II

a

Chicorées « witloof » à l’état frais ou réfrigéré.

07.01 D II

b

Salades, autres que laitues pommées et chicorées «witloof»,

à l’état frais ou réfrigéré

070128

endives ;

070130

autres.

070136

07.01 F I

Pois à l’état frais ou réfrigéré.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

07.01

F II

a)

b)

c)

d)

070140

haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré ;

070141

haricots princesses et similaires, à l’état frais ou réfrigéré.

070153

07.01 G II

a 1)

Carottes, à l’état frais ou réfrigéré.

b 1)

070167

07.01 H I

a

Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et

moins, à l’état frais ou réfrigéré.

ex 070169 ex 07.01 H I

b

Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais

ou réfrigéré.

ex 070170

07.01 LJ I

Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.

070175

07.01 L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.

070177

07.01 M

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.

070193

07.01 S II

Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.

070500

07.05 A I

a

Pois de semence.

070520

07.05 A II

a

Haricots de semence.

ex 070570 ex 07.05 B I

Lentilles de semence.

ex 070580 ex 07.05 B II

a

Fèves de semence.

ex 070560 ex 07.05 B II

b 1

Féveroles de semence.

080205

08.02 A I

b)

Oranges fraîches ou

II

b)

sèches.

080210

08.02 B

Mandarines et clémentines fraîches ou sèches.

080220

08.02 C

Citrons frais ou secs.

080400

08.04 A

Raisins frais.

08.06 A

Pommes fraîches.

080600

I

Pommes à cidre présentées en vracs, du 16 septembre au 15

décembre.

080610

II

autres.

08.06 B

Poires fraîches.

ex 080630

I, II, III

du 1er janvier au 31 juillet ;

IV

du 1er août au 31 décembre ;

080620

a

Poires à poiré, présentées en vrac ;

ex 080630

b

autres.

080700

08.07 A

Abricots frais.

080710

08.07 B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.

080720

08.07 C

Cerises fraîches.

080730

08.07 D

Prunes fraîches.

080800

08.08 A

Fraises fraîches.

10.01

Froment et méteil

100100

à ensemencer

B

autres

100105

I

Froment dur (triticum durum) ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

100110

II

Non dénommés.

10.02

Seigle

100200

à ensemencer ;

100210

B

autres.

10.03

Orge

100300

destinée à l’ensemencement

100310

B

autre.

10.04

Avoine

100400

destinée à l’ensemencement ;

100410

B

autre.

10.05

Maïs

100500

hybride, destiné à l’ensemencement ;

100510

B

autres.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ;

autres céréales

100700

sarrasin ;

B

autres

100710

I

alpiste ;

100715

II

millet ;

100720

III

graines de sorgho et dari ;

100730

IV

autres céréales.

110100

11.01 A

Farines de froment ou d’épautre.

110110

11.01 B

Farine de méteil.

110.120

11.01 C I

Farine de seigle.

110130

11.01 C II

Farine d’orge ou d’avoine.

110140

11.01 D

Farine de riz.

110150

11.01 E I

Farine de maïs.

110160

11.01 E II

Farines de céréales, autres que de froment, d’épautre, de méteil,

de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs.

14.02 A

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis

(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli

ou en brisures

I

de froment

110200

a

gruaux et semoules ;

b

autres

110210

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les

flocons obtenus à partir de ces grains ;

ex 110280

grains seulement concassés ou aplatis y compris les flocons ;

II

de seigle

110215

a

gruaux et semoules ;

b

autres

110220

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les

flocons obtenus à partir de ces grains ;

ex 110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

III

d’autres céréales

a 1

flocons d’orge

110225

aa

obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;

110230

bb

non dénommés ;

a 2

flocons d’avoine ;

110235

aa

obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;

110240

bb

non dénommés ;

b 1

gruaux et semoules

110245

aa

d’avoine ;

110250

bb

d’orge ;

110255

cc

de mais ;

110260

dd

non dénommés ;

b 2

autres

aa

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion

des flocons d’avoine et d’orge

110265

d’avoine ;

110270

d’orge ;

110275

non dénommés ;

ex 110280

bb

Grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons

d’avoine et d’orge ;

110290

11.02 B

Germes de céréales, même en farines.

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrowroot, de salep

et d’autres racines et tubercules repris au N° 0706

de manioc

110600

I

dénaturées ;

110610

II

non dénaturées ;

B

autres

110620

I

dénaturées ;

110630

II

non dénaturées ;

110700

11.07

Malt, même torréfié...

11.08 A

Amidons et fécules

110800

I

amidon de maïs ;

110810

II

fécule de pomme de terre ;

110820

III

de riz ;

IV

autres

110830

a

 de froment ;

110840

b

 de sagou ou de manioc ;

ex 110850

c

 non dénommés.

110900

11.09

Gluten et farine de gluten même torréfiés.

120300

12.03 A I

Graines de betteraves sucrières.

120310

12.03 A II

Graines de betteraves, autres que sucrières.

ex 120360

12.03 B I

Graines forestières.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 120360

B III c

Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines

forestières.

120400

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en

poudre ; canne à sucre.

120500

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non

torréfiées.

120600

12.06

Houblon (cônes et lupuline).

120840

12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement

à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs,

à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abri-

cots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux.

15.01 A

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues

150100

I

destinés à des usages industriels autres que la fabrication de

produits alimentaires ;

II

autres

150105

a

comestibles;

150110

b

non comestibles.

150120

15.01 B

Graisse de volailles pressée ou fondue.

15.07 B I

a

Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimentaires

ex 150713

destinée à la production de l’acide amino-undécanoïque pour

la fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de

matières plastiques artificielles ;

destinés à d’autres usages

ex 150710

aa

brute ;

ex 150713

bb

autre.

ex 15.07 B II

c 1

Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires,

concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg

ou moins

ex 150725

aa

brute ;

ex 150725

bb

autre que brute.

15.07 B II

c 2

Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires,

concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu

net de 1 kg ou moins ; fluide

ex 150710

aa 11

brute ; .

ex 150713

bb 11

autre que brute.

ex 150723

15.07 B I

b 2 bb 11

Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que

brute.

ex 150723

15.07 B II b 2

Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires,

autre que brute.

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou

raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de

Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de parlme et

autres que cire de Myrica et cire du Japon

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

15.07 B I b

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la

fabrication de produits alimentaires

brutes

ex 150727

cc 11

huile de lin ;

ex 150730

huile de soja ;

ex 150733

huile de coton ;

ex 150735

huile d’arachides ;

ex 150737

huile de palmiste ;

ex 150740

huile de coco (coprah) ;

ex 150743

huile de tournesol ;

ex 150745

huile de colza, de navette et similaires

ex 150747

huile de maïs ;

ex 150750

autres huiles ;

autres que brutes

bb 22

non dénommées

ex 150753

AA huile de lin ;

ex 150755

BB huile de soja ;

ex 150757

CC

huile de coton ;

ex 150760

DD huile d’arachides ;

ex 150763

EE

huile de palmiste ;

ex 150765

FF

huile de coco (coprah) ;

ex 150767

GG huile de tournseol ;

ex 150770

H H huile de colza, de navette et similaires ;

ex 150773

IJIJ huile de maïs ;

ex 150780

KK autres huiles, y compris les huiles mélangées ;

ex 15.07 B II

c 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, e.

emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

ex 150725

aa

brutes;

ex 150725

bb

autres que brutes ;

15.07 B II

c 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, au-

tres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg

ou moins ;

fluides

aa 22

brutes

ex 150730

AA huile de soja ;

ex 150733

BB huile de coton ;

ex 150735

CC huile d’arachides ;

ex 150737

DD huile de palmistes ;

ex 150740

EE

huile de coco (coprah) ;

ex 150743

FF

huile de tournesol ;

ex 150745

GG huiles de colza, de navette et similaires ;

ex 150747

H H huile de maïs ;

ex 150750

IJIJ

autres huiles ;

bb 22

autres que brtues

ex 150755

AA huile de soja ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 150757

BB

huile de coton ;

ex 150760

CC

huile d’arachides ;

ex 150763

DD huile de palmistes ;

ex 150765

EE

huile de coco (coprah) ;

ex 150767

FF

huile de tournesol ;

ex 150770

GG huile de colza, de navette et similaires ;

ex 150773

H H huile de maïs ;

ex 150780

IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.

ex 150810 ex 15.08 B

Huile de ricin déshydratée.

151000

15.10 A

Acice stéarique.

151010

15.10 B

Acide oléique.

151030

15.10 C II

Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et

autres que huiles acides de raffinage.

151200

15.12

Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même

raffinées, mais non préparées.

151300

15.13 A

Margarine.

151310

15.13 B

Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres

que margarine.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de

sang

160100

de foie ;

160110

B

autres.

16.02 A II

Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie

ou de canard ;

160205

a

contenant du foie de porc ;

b

non dénommés

160210

d’autres volailles ;

160215

autres.

16.02 B

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres

que de foie

160220

a

de volailles ;

ex 160240

b

de gibier ou de lapin ;

II

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

 jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

 en emballages hermétiquement fermés ;

160235

bb

 autres ;

160237

 non dénommées ;

ex 160240

b

autres.

160500

16.05 A I

Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées,

mais non autrement préparées ou conservées.

17.01

Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide

ex 170100

destinés à être mis en

uvre dans une raffinerie de sucre ;

ex 170100

B

destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,

à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;

œ

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

C

autres

ex 170100

I

bruts ;

170110

II

cristallisés ;

170120

III

en pains, en morceaux ou en poudre ;

170130

IV

non dénommés.

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

170210

I

à l’état solide ;

170220

II

à l’état liquide ou sirupeux.

ex 170230 ex 17.02 D

Sirops et sucres liquides de saccharose.

17.04

Sucreries sans cacao

ex 170410

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,

sans addition d’autres matières ;

170405

B

gommes à mâcher du genre chewing-gum ;

C

autres

170400

I

 confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles,

massepain, nougat et articles similaires) ;

ex 170410

II

 autres.

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colo-

rants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception

des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions ;

ex 170500

Sirops aromatisés ou additionnés de colorants ;

ex 170500

B

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;

180600

cacao en poudre simplement sucré ;

B

autres ;

180610

I

 chocolat en blocs ;

180620

II

 tablettes, bâtons, pastillés, pralines, bonbons et similaires;

180630

III

non dénommés.

190100

19.01

Extraits de malt.

19.02

Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits

de malt, même additionnées de cacao dans une proportion

inférieure à 50% en poids

ex 190220

à base de farines de fruits ou de légumes ;

B

autres

190200

I

 poudres pour puddings et similaires ;

190210

II

 préparations contenant du lait ;

ex 190220

III

 non dénommés.

190300

19.03

Pâtes alimentaires.

190400

19.04 A

Tapioca de fécule de pommes de terre.

190500

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage

puffed rice, corn-flakes et analogues.

190600

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’ ufs, de matières

grasses, de fromages ou de fruits

ex 190700

pain croustillant dit « Knäckebrot » ;

ex 190700

B

Pain azyme (Mazoth) ;

C

autres

ex 190710

I

 saupoudrés de cristaux de sel ;

II

 non dénommés

ex 190700

a

 pain ;

ex 190710

b

 autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie

même additionnés de cacao en toutes proportions

produits de la biscuiterie

ex 190801

I

 non sucrés ;

II

 sucrés

ex 190801

a

 additionnés de moins de 10% de sucre ;

190802

b

 additionnés de 10 à 50% de sucre ;

190803

c

 additionnés de plus de 50% de sucre ;

B

autres

190810

I

 biscottes ;

II

 pain d’épices et similaires

190821

a

 additionnés de 10 à 50 % de sucre ;

190822

b

 additionnés de plus de 50% de sucre ;

190830

III

 non dénommés.

210100

21.01 A I

Chicorée torréfiée.

ex 210110 ex 21.01 A II

Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales.

ex 210120 ex 21.01 B

Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés

torréfiés du café, à base de céréales.

ex 210500

21.05 B I

Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’em-

ballés ou sous forme de tablettes.

ex 210510

21.05 B II

Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou

sous forme de tablettes.

210600

21.06 A

Levures naturelles vivantes.

210610

21.06 B

Levures naturelles mortes.

21.07 B

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs,

autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de ta-

blettes ;

I

avec addition de sucre

a

contenant du lait ou de la crême de lait

210722

glaces de consommation préparées ;

210724

Mix pour la préparation des glaces de consommation, liquides

ou pâteux ;

210726

poudres pour la préparation de glaces de consommation ;

210728

autres préparations alimentaires ;

œ

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 210740

b

non dénommées ;

II

sans addition de sucre ;

ex 210740

a

emballées ou sous forme de tablettes ;

b

autrement conditionnées

210730

extraits végétaux concentrés, ,liquides ou secs, pour la prépara-

tion de boissons rafraîchissantes ;

ex 210740

non dénommées.

220200

22.02 A

Boissons à base de lait.

230130

23.01 B I

Farines et poudres de poisson.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture

ou autres traitements des grains de céréales et légumineuses

d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

de céréales

a

d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminée

suivant la méthode Ewers)

230200

déchets du polissage du riz (même moulus) ;

230210

autres ;

b

autres

230220

déchets du polissage du riz (même moulus) ;

ex 230230

autres ;

ex 230240

II

de légumineuses.

B

autres

ex 230230

I

de céréales ;

ex 230240

II

de légumineuses.

23.04

Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des

huiles végétales, à l’excusion des lies ou fèces

230400

de lin ;

230405

B

de colza ou de navettes ;

230410

C

d’arachides ;

230415

D

de coton ;

230420

E

de sésame ;

230425

F

de soja ;

230430

G

de coprah ;

230435

H

de palmistes ;

230440

IJ

de tournesol ;

230450

K

d’autres graines et fruits oléagineux.

ex 230615 ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri-

ture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres

que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits, collets

de betteraves et fanes de légumes à cosses.

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres ali-

ments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées

dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.)

230700

produits dits « solubles » de poissons ou de baleine ;

B

autres

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

I

contenant des céréales où des produits des positions 11.01,

11.02, 11.06, 11.07, 11.08A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I

et B I

230710

a

d’une teneur en amidon (1) inférieure ou égale à 10% en poids ;

230720

b

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 10% et inférieure ou

égale à 30% en poids ;

230730

c

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 30% et inférieure ou

égale à 50% en poids ;

230740

d

d’une teneur en amidon (1) supérieure à 50% en poids ;

230750

II

non dénommés.

(1) déterminé suivant la méthode Ewers.

25.05

Sables naturels de toute espèce même colorés, à l’exclusion des

sables métallifères relevant du n° 26.01

250500

pour usages industriels ;

250510

B

autres.

250610

25.06 B I

a

Quartz moulu.

25.17 A

Graviers et galets (de mer et de rivière) ;

251700

I

concassés;

251710

II

autres.

27.01 A

Houilles

270100

I

autres que pour provisions de soute ;

270110

II

provisions de soute.

270120

27.01 B

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus

à partir de la houille.

270200

27.02 A

Lignites.

270210

27.02 B

Agglomérés de lignites.

27.04

Cokes et semi-cokes

de houille

270410

II

autres que destinés à la fabrication d’électrodes ;

270420

B

de lignite.

27.10

Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y

compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs

contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de

schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles consti-

tuent l’élément de base ;

huiles légères

271000

I

destinées à des usages industriels ;

II

destinées à d’autres usages ;

271005

a

autres que pour provisions de soute ;

271020

b

pour provisions de soute ;

B

huiles moyennes

271025

I

autres que pour provisions de soute ;

271030

II

pour provisions de soute ;

C

autres huiles

I

gasoils ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

271035

a

autres que pour provisions de soute ;

271040

b

pour provisions de soute ;

I

fuel oils

271045

a

autres que pour provisions de soute ;

271050

pour provisions de soute ;

III

huiles de graissage

271055

a

autres que pour provisions de soute ;

271060

b

pour provisions de soute ;

271070

IV

non dénommées ;

271080

D

préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non

dénommées.

28.50

Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs

composés inorganiques ou organiques de constitution chimique

définie ou non

éléments chimiques radioactifs

ex 285010

I

prométhium ou illinium ;

285005

II

uranium enrichi par du plutonium ; plutonium ;

ex 285010

III

autres ;

B

isotopes, radio-actifs naturels

285020

I

uranium enrichi par de l’uranium 235 ;

285025

II

autres ;

C

isotopes radio-actifs artificiels

285030

I

thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233 ;

285035

II

autres ;

D

composés inorganiques ou organiques

285040

I

de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inorganiques

ou organiques de l’uranium 235 ; du plutonium ;

285050

II

alliages contenant du plutoniun ; alliages renfermant de l’ura-

nium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 ;

285060

III

des autres isotopes radioactifs artificiels ;

285070

IV

autres.

285110

28.51 B

Isotopes d’éléments chimiques, autres que ceux du n ° 28.50 ;

leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution

chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses com-

posés (y compris l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et

solutions contenant du deutérium, dans lesquels la propor-

tion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hy-

drogène dépasse I : 5.000 en nombre.

285200

28.52 A

Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium,

de l’uranium, même mélangés entre eux.

ex 290170 ex 29.01 DV I c

dodecylbenzène.

29.04 C I

a

Glycols

290435

I

éthylène glycol ;

290440

II

autres.

ex 291457

29.14 A X

a

Acide palmitique.

b

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 291465

29.14 A XI a

Acide stéarique.

ex 291470

29.14 A XII a

Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras natu-

rels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé.

ex 291475

29.14 B III a

Acide oléique.

ex 291475

29.14 B IV b 1

Acides linoléiques, et autres acides gras supérieurs des corps

gras naturels, même reproduits par synthèse ou partout autre

procédé.

ex 294310

29.43 A

Glucose.

294300

29.43 B

Lactose.

294400

29.44 A

Penicillines.

300300

30.03 A II

a 1

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, non

conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines

ou des dérivés de ces produits.

300350

30.03 B II a 1

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, condi-

tionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines

ou des dérivés de ces produits.

31.02 B

Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de

sodium naturel

310210

I

nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange

de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) ;

310220

II

sulfonitrate d’ammonium ;

310230

III

sulfate d’ammonium ;

310240

IV

nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à

16% ;

310250

V

cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à

25%, imprégnée ou non d’huile ;

310255

VI

urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% ;

310260

VII

non dénommés.

340100

34.01 A

Savons mous ou en pâte.

340110

34.01 B

Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres.

340120

34.01 C

Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frap-

pés.

340130

34.01 D I

Savons à raser.

35.01. A

Caséines

350100

I

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ;

350110

II

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de

produits alimentaires ou fourragers ;

350120

III

autres.

350140

35.01 C

Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que celles de

caséine.

350500

35.05 A I

Dextrines.

350510

35.05 A II

Amidons et fécules solubles ou torréfiés.

ex 381200

38.12 A I

Parements préparés et apprêts préparés à base de matières

amylacées.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

39.02 B I

a

Polyéthylène

390201

produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions

et solutions ;

morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,

poudres

390202

aa

préparés pour le moulage ;

ex 390203

bb

autres ;

ex 390203

blocs.

39.02 B VII a

Chlorure de polyvinile

390237

produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, disper-

sions et solutions ;

morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,

poudres ;

390238

aa

préparés pour le moulage ;

390239

bb

autres ;

390240

blocs.

460300

46.03

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confec-

tionnés à l’aide des articles des nos 46.01 et 46.02 ; ouvrages

en luffa.

530510

53.05 B I

Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans

continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de

fibres textiles synthétiques ou artificielles.

55.05 B

Fils de cotons non conditionnés pour la vente au détail autres

que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus

de 68.000 m

550520

I

contenant en poids 10% ou plus de fibres textiles synthétiques

ou artificielles ;

II

non dénommés

a

mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68.000 m ou

moins, mais plus de 6.800 m

simples

550530

aa

écrues, même mercerisées ;

550535

bb

blanchis, même mercerisés ;

550540

cc

autres ;

550550

retors ;

550560

câblés ;

b

mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6.800 m ou moins,

mais plus de 2.500 m

550570

écrus, même mercerisés ;

550580

autres

550590

c

mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 2.500 m ou moins.

560110

56.04 B

Fibres textiles artificielles.

56.05 B

Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres

textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

560530

I

purs ;

II

mélangés

560540

a

contenant de la laine ou des poils fins ;

560550

b

ne contenant ni laine, ni poils fins.

580450

58.04 B I

b 2

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclu-

sion des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres

qu’écrus et autres que d’ameublement.

60.03 A I

a

Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes

600300

circulaires ;

600305

non dénommés.

ex 620410 ex 62.04 B

Matelas pneumatiques.

680300

68.03 A I)

a

Ardoises pour toitures et pour façades, polies ou non.

II)

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement

travaillées, non sorties ni montées, même enfilées pour la

facilité du transport, mais non assorties

brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées

diamants

710200

a

Industriels ;

710210

b

autres;

710220

II

non dénommées

B

autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou

débrutées

pour usages industriels

710225

a

articles en quartz piézo-électrique ;

b

autres

710230

diamants ;

ex 710240

autres ;

II

pour usages autres qu’industriels

710235

a

diamants ;

ex 710240

b

non dénommés.

710300

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autre-

ment

travaillées, non serties, ni montées, même enfilées

pour la facilité du transport, mais non assorties.

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques

710400

de diamant ;

710410

B

autres.

ex 005420

71.07 B

Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi ouvrés : barres,

fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes.

ex 005420

71.07 C

Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes,

tuyaux et barres creuses.

790300

79.03 A I

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de

forme carrée ou rectangulaire.

902020

90.20 B

Appareils utilisant les radiations de substances radioactives.

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

93.02

Revolvers et pistolets

du calibre 9 ou au-dessus .

930201

I

automatiques ;

930202

II

non dénommés;

B

autres

930210

I

automatiques ;

930220

II

non dénommés.

93.03

Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et

93.02)

930300

fusils et carabines ;

930310

B

armes automatiques de petit calibre ;

930320

C

autres armes de guerre.

93.04

Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),

y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la

poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers

pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres,

etc.

fusils et carabines de chasse et de tir

930400

I

se chargeant par la bouche ;

II

se chargeant par la culasse

a

à répétition, automatiques ou semi-automatiques ;

930410

à canon lisse ;

930420

à canon rayé ;

b

autres

à canons lisses

930430

aa

à un canon ;

930440

bb

à plusieurs canons ;

à canons rayés

930450

aa

à un canon ;

930460

bb

à plusieurs canons, dont un au moins rayé ;

B

autres

930470

I

pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ;

930480

II

non dénommés.

93.05

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à

ressort, à air comprimé ou à gaz

930500

fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz ;

930510

B

autres.

93.06

Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°

93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons

d’armes à feu)

930600

pour armes de guerre du n° 93.03 ;

B

pour autres armes

930610

I

ébauches de crosses (bois de fusils) ;

II

autres parties et pièces détachées

930620

a

pour armes du n° 93.02 ;

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

930630

b

non dénommés.

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces

détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et

bourres pour cartouches ;

930700

pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrail-

leurs du n° 93.03 ;

B

autres

I

de guerre

930710

a

pour armes du n° 93.03 ;

930720

b

autres.

Il

non dénommés

a

cartouches de chasse

ex 930730

parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;

ex 930730

bourres en feutre ;

autres

ex 930730

aa

douilles et autres parties de cartouches de chasse ;

bb

autres

930740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé ;

930750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse ;

b

autres

930760

parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;

non dénommés

930770

aa

balles, chevrotines et plombs ;

930780

bb

autres.

940170

94.01 B II

c 1

Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du

n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et

similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour

véhicules automobiles.

940370

94.03 B II

Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou,

et similaires.

LISTE

II

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques

010200

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010210

a

Veaux

010220

b

Taurillons et bouvillons

010230

c

Génisses

010240

d

Taureaux

010250

e

Vaches

010260

f

Bœufs

01.03 A

Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques

010310

I

Reproducteurs de race pure

II

autres

010300

a

Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg

ou plus ;

b

non dénommées

02.01 A II

Viandes de l’espèce bovine reprise au n 01.02 A

020110

a

fraîches ou réfrigérées

020115

b

congelées

02.01 A III a

Viandes de l’espèce porcine domestique

1)

en carcasses ou demi-carcasses

020120

aa

fraîches ou réfrigérées

020125

bb

congelées

2)

autres

020130

aa

fraîches ou réfrigérées

020135

bb

congelées

02.01 B II

Abats des espèces bovine et porcine

b

autres

020155

1)

Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine

2)

non dénommées

aa

de l’espèce bovine

020160

frais ou réfrigérées

020165

congelés

bb 11

de l’espèce porcine domestique

020175

AA frais ou réfrigérés

020170

BB Langues et rognons congelés

020180

CC

non dénommés

02.05 A

Lard

020500

I

frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

salé, en saumure, séché ou fumé

02.06 B

Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,

séchés ou fumés

020610

I

Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons

(coupe bacon), salés ou en saumure

°

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

020615

II

jambons (y compris le jambon à l’épaule)

III

non dénommés

020625

a

salés ou en saumure

020635

b

séchés ou fumés

ex 020640 ex 02.06 C

Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en

saumure, séchés ou fumés

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés

040100

Lait complet ou écrémé

040110

B

Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières

grasses

040120

C

autres

04.02 A

Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de

sucre

040200

I

à l’état liquide ou pâteaux

II

à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

040205

a

Lait complet et crème de lait

040207

b

autres

040300

04.03

Beurre

04.05 A I

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,

du 16 février au 31 août

040500

à couver

autres

040510

aa

de poules

040520

bb

non dénommés

04.05 A II

a

Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,

du 1er septembre au 15 février

040500

à couver

autres

040510

aa

de poules

040520

bb

non dénommés

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à

des usages alimentaires

a

sans addition de sucre

de volailles de basse-cour

aa

jaunes d’œufs

040540

séchés

040550

non dénommés

bb

autres

040560

séchés

040570

non dénommés

b

avec addition de sucre

040580

de volailles de base-cour

07.01 A

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

070100

I

de semence

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

070105

II

de primeurs

070110

III

autres

10.01

Froment, épeautre et méteil

100100

à ensemencer

B

autres

100105

I

froment dur (Tribicum durum)

100110

II

non dénommés

10.02

Seigle

100200

à ensemencer

100210

B

autres

110100

11.01 A

farines de froment ou d’épeautre

110110

11.01 B

farines de méteil

110120

11.01 C I

farines de seigle

11.02 A

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

I

de froment

110200

a

gruaux et semoules

h

autres

110210

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

II

de seigle

110215

a

gruaux et semoules

b

autres

110220

grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris

les flocons obtenus à partir de ces grains

110280

grains seulement concassé ou aplatis, y compris les flocons

obtenus à partir de ces grains

16.01 B

Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de

sang, autres que de foie

160110

I

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

II

non dénommés

160110

a

en récipients hermétiquement fermés

160110

b

autres

16.02 B

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats

II

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

en emballages hermétiquement fermés

160235

bb

autre

160237

non dénommées

ex 160240

ex b 2

de bovins

190300

19.03

Pâtes alimentaires

N°

N° du tarif des

Dénomination

statistique

droits d’entrée

des marchandises

ex 190700

19.07 A

Pain croustillant dit « Knäckebrot »

190700

19.07 C II

a

Pain

ex 23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou

autres traitements des grains de froment et de seigle

ex 230210

A I

a 2

d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids

ex 230230

b 2

d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25%

en poids

ex 230230

B I

autres

Règlement

ministériel du 2 janvier 1963 suspendant

l’obligation de produire une licence pour l’exportation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février

1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’expor-

tation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962, relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Annexe : Liste I.

Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963,

suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, publiée

ci-avant.

Liste II

Catégorie I

1. Fusils et carabines ainsi que leurs canons ;

2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons ;

3. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ;

4. Munitions pour les armes énumérées sous les §§ 1er et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés

pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes ;

5. Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de

les lancer ou de les faire éclater ;

6. Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindages de toute espèce.

Catégorie II

Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins.

Catégorie III

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, ainsi que leurs hélices,

fuselages, tourelles de tir, carènes, empennages et trains d’atterissage ;

2. Moteurs d’aéronefs.

Catégorie IV

Revolvers et pistolets automatiques d’un poids supérieur à 630 g ainsi que les munitions pour lesdits articles.

Catégorie V

1. Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

2. Gazmoutarde, lewisite, éthylarsine, dichlorée, méthylarsine dichlorée et tous autres produits destinés

à la guerre chimique ou incendiaire ;

3. Poudres de guerre et explosifs.

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