Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
22 juin 2005
Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du
Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de
paiement d’intérêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Objet
La présente loi a pour objet d’introduire une retenue à la source sur les revenus de l’épargne sous forme de
paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des
résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des
Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004.
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire
a) elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1, ou
b) elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d’une entité visée à l’article 4,
paragraphe 2, de la présente loi, ou
c) elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette
personne physique n’est visée ni au point a), ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables
pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si l’agent payeur n’est pas
en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire
effectif.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004.
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient
selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose,
notamment en application de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
l’Union européenne de résidence fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si l’adresse ne figure pas sur ce passeport ou sur cette
carte d’identité officielle, elle est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire
effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou
sur tout document probant, dont éventuellement le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire
effectif, l’identité est complétée par les mentions de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du
passeport ou de la carte d’identité officielle.
2. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le
début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Il est considéré que la résidence est située
dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente, à l’exception des cas indiqués ci-après
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application de l’article 39 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la
base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la
base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les
personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre
de l’Union européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base
d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne
physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est
située dans l’Etat membre de l’Union européenne qui a délivré le passeport ou tout autre document
d’identité officiel.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004.
Définition de l’agent payeur
1. Aux fins de la présente loi, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi au Luxembourg qui
paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur
soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire
effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie dans un Etat membre de l’Union européenne à laquelle des intérêts sont payés ou attribués
au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas, si l’opérateur a des raisons de croire, sur
la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception de personnes morales visées au paragraphe 4, ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou
c) qu’elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE.
3. L’entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d’être traitée, aux fins de l’application de la présente loi,
comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré
par l’Etat membre de l’Union européenne où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur
économique. Au cas où l’entité est établie au Luxembourg, elle est toujours considérée comme un OPCVM visé
au paragraphe 2, point c).
4. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange, de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des 13 mai 2004 et 19 novembre
2004.
Définition de l’autorité compétente
Aux fins de la présente loi, on entend par «autorité compétente»
a) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé,
b) pour les autres Etats membres de l’Union européenne, les autorités notifiées par ces Etats membres à la
Commission Européenne,
c) pour les pays tiers, l’autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de
fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de
fiscalité.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des 13 mai 2004 et 19 novembre
2004.
Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non
de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée
à l’article 4, paragraphe 2, distribués par
i)
des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3;
iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la
Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
Pour le calcul des intérêts et des revenus au sens des points a), b) et c), il y a lieu de n’y inclure que les intérêts
courus à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14.
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les
organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement, par l’intermédiaire
d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40% de leurs actifs dans les
créances visées au point a)
i)
des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3;
iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la
Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
Pour le calcul des revenus au sens du point d), il y a lieu de n’y inclure que la proportion de la plus-value
correspondant à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent d’intérêts courus au sens des
points a) et b), et ceci à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la
part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le
pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce
paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants
concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts compris dans la plus-value pour déterminer
ce pourcentage, est considérée comme paiement d’intérêts la différence entre le produit de la cession, du
remboursement ou du rachat et le prix d’acquisition des parts et des unités, ou, le cas échéant, la valeur des
parts et des unités au jour où les dispositions de la présente loi commencent à s’appliquer en vertu de l’article
14, au cas où le bénéficiaire effectif a déjà détenu les parts ou les unités à cette dernière date. Lorsque l’agent
payeur n’est pas en mesure de déterminer cette différence, le revenu est considéré comme étant le produit de
la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d’une entité visée
à l’article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, ces
intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), est exclu de la définition de paiement d’intérêts tout revenu
mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis au Luxembourg, lorsque les
investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne
dépassent pas 15% de leur actif. Il en est de même si un autre Etat membre de l’Union européenne recourt à
cette option visée à la phrase précédente. De même, par dérogation au paragraphe 4, sont exclus de la définition
de paiement d’intérêt tel que défini au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité
visée à l’article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, et établie dans
un autre Etat membre de l’Union européenne, lorsque les investissements de ces entités dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15% de leur actif, et ceci seulement dans l’hypothèse
où cet autre Etat membre de l’Union européenne recourt à l’option visée par le présent paragraphe.
6. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.
7. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en
matière d’investissement, telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs ou autres
des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces
organismes ou entités.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos des 23 novembre 2004
et 1er avril 2005.
Retenue à la source
1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 15% pendant les trois premières années
à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14, de 20% pendant les
trois années suivantes et de 35% par la suite.
2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts
payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b), c) ou d): sur le montant des
intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes.
3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de
détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période
de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la
date d’acquisition.
4. Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une
entité visée à l’article 4, paragraphe 2, établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est considéré
comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélève la retenue à la source sur ces intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l’entité qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1 et à l’article 2,
paragraphe 1. Lorsque l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant l’identification
des bénéficiaires effectifs, la retenue à la source est à prélever sur le montant total des intérêts.
5. L’agent payeur ou l’opérateur économique au sens du paragraphe 4 doit retenir l’impôt au moment du paiement
d’intérêts. Toute insuffisance est mise à sa charge par bulletin ouvrant la voie de la réclamation comme en
matière d’impôts directs.
6. L’impôt retenu au cours d’une année est à verser au plus tard le 20 mars de l’année suivante au bureau de recette
Esch-sur-Alzette et est à déclarer endéans le même délai à la section de la retenue d’impôt sur les intérêts,
moyennant le modèle prescrit qui comprend une ventilation de la retenue par Etat; en cas de déclaration tardive
ou inexacte de 1.000 euros ou plus, l’agent payeur encourt de plein droit une pénalité de 0,5% de l’insuffisance.
Au cas où la retenue d’impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement
pourra être effectué jusqu’à la fin de l’année suivant l’année du prélèvement. La restitution, ainsi que la
modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine
échéance et redressées par voie de compensation.
7. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les fonctionnaires de la section de la retenue
d’impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la
retenue d’impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies
ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23 novembre 2004 et 21 janvier
2005.
Partage des recettes
1. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et en transfère
75% à l’Etat membre de l’Union européenne de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
2. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 4, et en transfère
75% aux autres Etats membres de l’Union européenne dans la même proportion que les transferts effectués en
application du paragraphe 1, au cas où l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant
l’identification des bénéficiaires effectifs.
3. Au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile, le montant global prévu aux paragraphes 1 et 2 est versé
aux autres Etats membres de l’Union européenne, les frais de transfert étant à charge de ces derniers.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman des 23 novembre 2004 et 31
mars 2005.
Exceptions au système de la retenue à la source
1. La retenue à la source prévue à l’article 7 n’est pas prélevée
a) lorsque le bénéficiaire effectif donne mandat spécial à l’agent payeur de communiquer des informations
conformément au paragraphe 2; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par
cet agent payeur;
b) lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité
compétente de son Etat de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 3;
c) lorsque l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, donne mandat spécial à l’opérateur économique de
communiquer des informations conformément au paragraphe 2.
En cas de paiement d’intérêts à un bénéficiaire effectif, l’agent payeur doit permettre à celui-ci de bénéficier de
l’exemption de la retenue à la source au moins au moyen de l’une des deux alternatives mentionnées aux points
a) et b) ci-dessus.
2. En cas d’autorisation expresse accordée par le bénéficiaire effectif ou par l’entité visée à l’article 4, paragraphe
2, le contenu minimal des informations que l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à l’article 7,
paragraphe 4 est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de
laquelle l’impôt aurait dû être retenu, à l’autorité compétente du Luxembourg, est le suivant
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 ou la dénomination et
l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, ou, à défaut,
l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du
remboursement.
L’autorité compétente du Luxembourg communique ces informations à l’autorité compétente de l’Etat de
résidence du bénéficiaire effectif ou à l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, de façon automatique
au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile.
3. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions suivantes
a) nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du
bénéficiaire effectif;
b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;
c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans.
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni,
Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005.
Titres de créance négociables
Au cours de la période pendant laquelle le Luxembourg, la Belgique ou l’Autriche appliquent le système de la retenue
à la source, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres
de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du
Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de
l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1er mars 2002. Au-delà de la période susvisée, les dispositions du présent article ne continuent
de s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables
qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et
lorsque l’agent payeur est établi au Luxembourg et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un
bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6,
paragraphe l, point a).
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés, émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa, est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe l, point a).
Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous
forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques des 23 novembre
2004 et 11 avril 2005.
Dispositions diverses
1. Le recouvrement de la retenue d’impôt s’opère et se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes
privilèges et hypothèques que ceux prévus pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois.
2. A l’article 5 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes, le point est remplacé par une virgule, et cet article est complété comme suit
«- la section de la retenue d’impôt sur les intérêts.»
L’article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est
complété par une lettre g) libellée comme suit et précédée par le mot «ou»
«g) une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en
Suisse sans bénéficier d’une exonération,».
Autres retenues à la source
La présente loi ne fait pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée à l’article 7 soient
prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois ou des conventions internationales contre les doubles
impositions.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial.
Elimination des doubles impositions
A l’article 154, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le point
est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 1 est complété par un numéro 3 libellé comme suit
«3. en dernier lieu l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE ou des conventions
internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée.»
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi
du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’États membres
de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Doc. parl. 5472; sess. ord. 2004-2005
ACCORDS
ACCORD
sous forme d’échange de lettres à la fiscalité des revenus de l’épargne
et à l’application à titre provisoire de l’accord
(avec le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises)
A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Madame, Monsieur
J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises, et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant
les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,
au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la
Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et
IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique
d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de
la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en
question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles
respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour
ce qui est des Antilles néerlandaises.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004, en trois exemplaires.
*
B. LETTRE DES ANTILLES NEERLANDAISES
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
«Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant
les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,
au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la
Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de
l’épargne sous forme de paiement d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et
IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique
d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de
la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en
question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles
respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour
ce qui est des Antilles néerlandaises.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour les Antilles néerlandaises
FAIT à La Haye, le 27 août 2004, en trois exemplaires.
*
APPENDICE 1
ACCORD
entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises
et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’échange automatique d’informations
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts
Considérant ce qui suit
1. L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union
européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose que les Etats
membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
– la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et
la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans
la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions
unanimes du Conseil, et
– tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés
concernés appliquent, à compter de cette date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue
à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12.
2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l’UE, mais sont un territoire associé de l’UE
aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive. Cependant, le Royaume des
Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d’un accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-
Bas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l’UE en vue d’appliquer, à compter du 1er janvier
2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive,
pendant la période de transition visée à l’article 10 de celle-ci, et d’appliquer, à la fin de la période de transition,
l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.
3. L’accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est
subordonné à l’adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l’article 17 de celle-ci.
4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d’appliquer les dispositions de la directive, à moins que
l’accord n’en dispose autrement, à l’égard des bénéficiaires effectifs qui sont résidents du Grand-Duché de Luxembourg
et le Grand-Duché de Luxembourg décide d’appliquer la directive à l’égard des bénéficiaires effectifs qui résident aux
Antilles néerlandaises.
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l’épargne; sous forme
de paiements d’intérêts effectués dans l’un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des
personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément
aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats
contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit
Article premier
Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’un des Etats
contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un
Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans
l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat
contractant.
2. Le champ d’application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations
d’assurances.
3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’applique uniquement aux Antilles néerlandaises.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par
a) «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant», le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises ou le Grand-Duché de Luxembourg, selon le contexte;
b) «Antilles néerlandaises», la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les
territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius et Sint Maarten;
c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l’Union Européenne: le Grand-Duché de Luxembourg;
d) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature du
présent accord;
e) «bénéficiaire effectif», tout bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;
f)
«agent payeur», tout agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;
g) «autorité compétente»,
i)
dans le cas des Antilles néerlandaises: le ministre des finances ou son représentant autorisé;
ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la
directive;
h) «paiement d’intérêts», tout paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des
dispositions de l’article 15 de la directive;
i)
à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans
la directive.
2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l’expression
«Etats membres» doit se lire «Etats contractants».
Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour les
Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l’identité
et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application
des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles
exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents du Grand-Duché
de Luxembourg, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d’être applicables et aucune nouvelle exonération
ou dispense de ce type n’est accordée à ces bénéficiaires effectifs.
Article 4
Echange automatique d’informations
1. L’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’agent payeur est établi communique à l’autorité
compétente de l’autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article 8 de
la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les
six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts
effectués au cours de cet exercice.
3. Les Etats contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent accord un traitement compatible
avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Dispositions transitoires
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident
d’un Etat contractant et l’agent payeur est résident de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant prélève une
retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,
de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, les Etats contractants ne sont
pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4.
2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la
directive.
3. Le prélèvement d’une retenue à la source par un Etat contractant n’empêche pas l’autre Etat contractant d’imposer
le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, un Etat contractant peut prévoir qu’un opérateur économique payant des
intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, établie dans
l’autre Etat contractant, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la
retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son
adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au
dernier alinéa dudit paragraphe.
5. A la fin de la période de transition, les Etats contractants sont tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4 et
cessent d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Si, au cours de la période
de transition, un Etat contractant choisit d’appliquer les dispositions de l’article 4, il n’applique plus la retenue à la
source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.
Article 6
Partage des recettes
1. Les Etats contractants qui appliquent une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 1, conservent
25% de la recette de ladite retenue et en transfèrent 75% à l’autre Etat contractant.
2. Lorsqu’un Etat contractant applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 4, il conserve
25% de la recette et transfère à l’autre Etat contractant 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts
payés aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies dans l’autre Etat contractant.
3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de
l’agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l’Etat contractant de l’opérateur économique, dans le cas du
paragraphe 2.
4. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de
partage des recettes.
Article 7
Exceptions au système de la retenue à la source
1. Les Etats contractants prévoient l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1, de la
directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un
certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.
Article 8
Elimination de la double imposition
L’Etat contractant dans lequel le bénéficiaire effectif réside fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles
impositions qui pourraient résulter de l’application de la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux
dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9
Autres retenues à la source
Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que
la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double
imposition.
Article 10
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 11
Annexe
Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19
décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent
accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l’article 7 de la directive
77/799/CEE figurant dans l’annexe du présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans
la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord
ne s’appliquent.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont
mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats
respectifs, et ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article
17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 13
Dénonciation
Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’un des Etats contractants. Chaque Etat
peut dénoncer l’accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée en
vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord ne
s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
FAIT à La Haye, le 27 août 2004 en langues anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation entre les différentes versions linguistiques des textes, le texte anglais prime.
Pour le Grand-Duché du Luxembourg
Pour le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles
*
ANNEXE
Article 7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues
secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations
ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle
administratif de l’établissement de l’impôt,
ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure
entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou
le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces
procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des
jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur
transmission initiale,
ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une
procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de
ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour
établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.
2. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des
fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si
l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre
l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation
est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité
compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
et à l’application à titre provisoire de l’accord
(avec le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba)
A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant
les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,
au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la
Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et
IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique
d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de
la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en
question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à
compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour
ce qui est d’Aruba.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004, en trois exemplaires.
*
B. LETTRE D’ARUBA
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
«Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant
les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,
au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la
Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange auto matique d’informations concernant les revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et
IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique
d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de
la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie
l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à
l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en
question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d’Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à
compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour
ce qui est d’Aruba.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord d’Aruba sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour Aruba
FAIT à La Haye, le 9 novembre 2004, en trois exemplaires.
*
APPENDICE 1
ACCORD
entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba,
et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’échange automatique d’informations
concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba, et le gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements
d’intérêts effectués dans l’un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques
ayant leur résidence dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de
ce qui suit
Article premier
Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’un des Etats
contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un
Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans
l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat
contractant.
2. Le champ d’application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations
d’assurances.
3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’applique uniquement à Aruba.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par
a) «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant», le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba ou le
Grand-Duché de Luxembourg, selon le contexte;
b) «Aruba», la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l’île d’Aruba;
c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l’Union Européenne: le Grand-Duché de Luxembourg;
d) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de signature du
présent accord;
e) «bénéficiaire effectif», tout bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;
f)
«agent payeur», tout agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;
g) «autorité compétente»,
i)
dans le cas d’Aruba: «le Ministre des finances ou son représentant autorisé»;
ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la
directive;
h) «paiement d’intérêts», tout paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des
dispositions de l’article 15 de la directive;
i)
à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la
directive.
2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l’expression
«Etats membres» doit se lire «Etats contractants».
Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour
Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l’identité et la résidence
du bénéficiaire effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des dispositions
législatives et réglementaires pertinentes d’Aruba.
Article 4
Echange automatique d’informations
1. L’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’agent payeur est établi communique à l’autorité
compétente de l’autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article 8 de
la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les
six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat membre de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts
effectués au cours de cet exercice.
3. Les Etats contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent accord un traitement compatible
avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Dispositions transitoires
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident
d’Aruba et l’agent payeur est résident du Grand-Duché de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg prélève une
retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,
de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, le Grand-Duché de
Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4. Le Grand-Duché de Luxembourg reçoit cependant
des informations d’Aruba conformément à l’article susmentionné.
2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la
directive.
3. Le prélèvement d’une retenue à la source par le Grand-Duché de Luxembourg n’empêche pas Aruba d’imposer le
revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive,
établie à Aruba, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à
la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi
que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa
dudit paragraphe.
5. A la fin de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article
4 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article
6. Si, au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de
l’article 4, il n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à
l’article 6.
Article 6
Partage des recettes
1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 5, paragraphe
1, et en transfère 75% à Aruba.
2. Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe
4, il conserve 25% de la recette et transfère à Aruba 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés
aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Aruba.
3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Grand-Duché de
Luxembourg.
4. Le Grand-Duché de Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du
système de partage des recettes.
Article 7
Exceptions au système de retenue à la source
1. Le Grand-Duché de Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1,
de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un
certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.
Article 8
Elimination de la double imposition
Aruba fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de la
retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive,
ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9
Autres retenues à la source
Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que
la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double
imposition.
Article 10
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 11
Annexe
Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19
décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent
accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l’article 7 de la directive
77/799/CEE figurant dans l’annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans
la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord
ne s’appliquent.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont
mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats
respectifs, et ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article
17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 13
Dénonciation
Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’un des Etats contractants. Chaque Etat
peut dénoncer l’accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée en
vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord ne
s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
FAIT à La Haye, le 9 novembre 2004 en langues anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également
foi. En cas de divergence d’interprétation entre les différentes versions linguistiques des textes, le texte anglais prime.
Pour le Grand-Duché du Luxembourg
Pour le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est d’Aruba
*
ANNEXE
Article 7
Dispositions relatives au secret
5. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues
secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations
ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle
administratif de l’établissement de l’impôt,
ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure
entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou
le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces
procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des
jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur
transmission initiale,
ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une
procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de
ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour
établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.
6. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des
fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si
l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre
l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation
est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
8. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité
compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec Jersey)
A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux Annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey appliquent ledit
accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier
2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004
*
B. LETTRE DE JERSEY
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
«Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux Annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey appliquent ledit
accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier
2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord de Jersey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour Jersey
FAIT à St. Helier, le 12 novembre 2004
*
APPENDICE 1
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre Jersey
et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant ce qui suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les relations de Jersey avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-Uni
à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Jersey n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.
3. Jersey note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des paiements
d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les
Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le
Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront
une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la
législation interne de Jersey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre –
«retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.
5. Jersey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats
membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord
aient été remplies d’une manière générale.
6. Jersey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.
7. Il existe dans Jersey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets
sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Jersey et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à
moins que le contexte ne s’y oppose,
sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui
prévoit
a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une
retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la directive;
b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la
directive;
c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la
source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord;
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux
parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg et «the Administrator of lncome Tax» en ce qui concerne Jersey.
Article premier
Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi
dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font
l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition
visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est
de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et
de 35% par la suite.
Article 2
Communication d’informations par les agents payeurs
Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son
autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie
contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer
concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit
de la cession, du rachat ou du remboursement.
Article 3
Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,
prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue
ne soit pas appliquée
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue
d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à
l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les
paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire
effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie
contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat portant les mentions suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance
du bénéficiaire effectif;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur
est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les
informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu
au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie
contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément
à l’article 1er et selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts
payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts
ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le
montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés
à ce point;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l’article 5, paragraphe 1;
e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts
annualisés.
2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la
période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la
période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date
d’acquisition.
3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche
pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son
droit national.
4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt
peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée
à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu
et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait
formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou
attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey ou d’une entité visée à l’article
7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur
économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire
effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en
question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de
Luxembourg des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Jersey, de dispositions
législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles. établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg de la directive 91/308/CEE
ou, dans le cas de Jersey, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7
Définition de l’agent payeur
1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;
ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans Jersey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme
un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un
certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.
Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,
celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle
agit en tant qu’agent payeur.
5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d’intérêts
1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de
paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement
ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).
2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant
la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement
d’intérêts.
3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le
pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce
pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le
bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des
parts ou des unités.
4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou
crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces
intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents
payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement
n’intervient au cours de cette période.
6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de
paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son
territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,
point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un
compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,
et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe
1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.
8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière
d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités
concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue
prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,
paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.
4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la
source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes
i)
lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt
dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette
retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû
conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en excès;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de
résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son
droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue
d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).
2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de
transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à
l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à
la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un
bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,
paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).
2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 13
Confidentialité
1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties
contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de
transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la
source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de l’application
1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et
prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la
condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans
les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci
peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie
contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être
applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas
où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que
cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application
du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette
notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans
ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord
reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché du Luxembourg
Pour Jersey
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté
autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
ca
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
ca
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec Guernsey)
A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit
accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier
2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004
*
B. LETTRE DE GUERNSEY
Monsieur
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
«Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit
accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier
2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Guernsey.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord de Guernsey sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour Guernsey,
Chief Minister
FAIT à St. Peter Port, le 19 novembre 2004
*
APPENDICE 1
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre Guernsey
et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant ce qui suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les relations de Guernsey avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-
Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Guernsey n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.
3. Guernsey note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des
paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et
le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront
une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la
législation interne de Guernsey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre
– «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.
5. Guernsey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats
membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord
aient été remplies d’une manière générale.
6. Guernsey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue
au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.
7. Il existe dans Guernsey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets
sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Guernsey et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à
moins que le contexte ne s’y oppose, sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent
qu’aux parties contractantes et qui prévoit
a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une
retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la directive;
b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la
directive;
c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la
source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord;
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux
parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne Guernsey.
Article premier
Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi
dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font
l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition
visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est
de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et
de 35% par la suite.
Article 2
Communication d’informations par les agents payeurs
Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son
autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie
contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer
concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit
de la cession, du rachat ou du remboursement.
Article 3
Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,
prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue
ne soit pas appliquée
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue
d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à
l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les
paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire
effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie
contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat portant les mentions suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance
du bénéficiaire effectif;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur
est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les
informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu
au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie
contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément
à l’article 1er et selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts
payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts
ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le
montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés
à ce point;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l’article 5, paragraphe 1;
e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts
annualisés.
2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la
période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la
période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date
d’acquisition.
3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche
pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son
droit national.
4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt
peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée
à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu
et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait
formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou
attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey ou d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à
l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à
l’autorité compétente dela partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire
effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en
question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de
Luxembourg des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions
législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg de la directive 91/308/CEE
ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7
Définition de l’agent payeur
1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans Guernsey.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme
un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un
certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.
Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,
celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle
agit en tant qu’agent payeur.
5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d’intérêts
1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements
d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,
proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).
2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant
la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement
d’intérêts.
3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le
pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce
pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le
bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des
parts ou des unités.
4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou
crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces
intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents
payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement
n’intervient au cours de cette période.
6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de
paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son
territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,
point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un
compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,
et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe
1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif. Le recours à cette option par une partie contractante implique son
respect par l’autre partie contractante.
7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.
8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière
d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités
concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue
prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,
paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.
4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la
source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes
i)
lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt
dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette
retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû
conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en excès;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de
résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son
droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue
d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).
2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de
transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à
l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à
la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un
bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,
paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).
2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 13
Confidentialité
1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties
contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de
transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la
source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de l’application
1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et
prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la
condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans
les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci
peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie
contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être
applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas
où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que
cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application
du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette
notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans
ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord
reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché du Luxembourg
Pour Guernsey
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté
autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
ca
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
ca
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec l’Ile de Man)
A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent
ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er
janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004
*
B. LETTRE DE L’ILE DE MAN
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit
«Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man
et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,
d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent
des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à
l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre
partie l’accomplissement de ces procédures.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité
de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent
ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er
janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre
confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord de l’île de Man sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour l’île de Man
FAIT à Douglas, le 19 novembre 2004
*
APPENDICE 1
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre l’île de Man
et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant ce qui suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les relations de l’île de Man avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-
Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, l’île de Man n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.
3. L’île de Man note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des
paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et
le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront
une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la
législation interne de l’île de Man. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à
l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.
5. L’île de Man est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les
Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administra tives nécessaires pour se
conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du
présent accord aient été remplies d’une manière générale.
6. L’île de Man est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue
au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.
7. Il existe dans l’île de Man des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets
sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
L’île de Man et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties
contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,
sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui
prévoit
a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une
retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la directive;
b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la
directive;
c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la
source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord.
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux
parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne l’île de Man.
Article premier
Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi
dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font
l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition
visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est
de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et
de 35% par la suite.
Article 2
Communication d’informations par les agents payeurs
Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son
autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie
contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer
concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit
de la cession, du rachat ou du remboursement.
Article 3
Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,
prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue
ne soit pas appliquée
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue
d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à
l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les
paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire
effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie
contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat portant les mentions suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance
du bénéficiaire effectif;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur
est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les
informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu
au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie
contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément
à l’article 1er et selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts
payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts
ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le
montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés
à ce point;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l’article 5, paragraphe 1;
e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts
annualisés.
2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la
période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la
période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date
d’acquisition.
3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche
pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son
droit national.
4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt
peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée
à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu
et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait
formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou
attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man ou d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à
l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à
l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire
effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en
question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de
Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de l’île de Man, de
dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive
91/308/CEE ou, dans le cas de l’île de Man, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7
Définition de l’agent payeur
1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;
ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans l’île de Man.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme
un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un
certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.
Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.
4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,
celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle
agit en tant qu’agent payeur.
5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d’intérêts
1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements
d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,
proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).
2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant
la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement
d’intérêts.
3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le
pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce
pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le
bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des
parts ou des unités.
4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou
crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces
intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents
payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement
n’intervient au cours de cette période.
6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de
paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son
territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,
point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un
compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,
et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe
1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.
8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière
d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités
concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt
1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue
prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,
paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.
4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la
source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes
i)
lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt
dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette
retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû
conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en excès;
ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de
résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son
droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue
d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).
2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de
transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à
l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à
la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un
bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission
d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,
paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).
2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 13
Confidentialité
1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties
contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de
transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la
source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de l’application
1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et
prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la
condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans
les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.
3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci
peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie
contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être
applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas
où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que
cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application
du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette
notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans
ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord
reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT à Luxembourg, le 19 novembre 2004 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour l’île de Man
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté
autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
ca
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
ca
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
(avec les Iles Turks et Caïcos)
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la
période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres
de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
– de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que
les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie
de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
– de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES TURKS ET CAICOS
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ... libellée comme suit
«Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la
période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres
de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
– de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que
les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie
de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
– de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Turks et Caïcos sur le contenu de votre lettre
du ...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Pour le Gouvernement
des Iles Turks et Caïcos
FAIT à Grand Turk, le 1er avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
APPENDICE 1
C. TEXTE DE L’ACCORD
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre les Iles Turks et Caïcos
et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant comme suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil,
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les Iles Turks et Caïcos notent que, conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 2 juin 2003, durant
la période de transition visée à l’article 10 de la directive, le Conseil invite la Commission à entamer des discussions
avec d’autres places financières importantes en vue d’encourager l’adaptation par ces juridictions de mesures
équivalentes à celles de la directive.
3. Les relations des Iles Turks et Caïcos avec l’UE sont régies par la partie 4 du traité instituant la Communauté
Européenne. Les Iles Turks et Caïcos n’appartiennent pas au territoire fiscal de l’UE.
4. Les Iles Turks et Caïcos notent que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition
effective des paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange
d’informations entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche,
la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais
appliqueront une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
5. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la
législation interne des Iles Turks et Caïcos. Aux fins du présent Accord, les deux termes doivent dès lors être accolés
l’un à l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.
6. Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer une retenue d’impôt, en application des accords conclus avec
les Etats membres, à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées
à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent Accord aient été remplies d’une manière générale.
7. Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer l’échange d’informations, en application des accords conclus
avec les Etats membres, de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la
période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2 de la directive.
8. Il existe dans les Iles Turks et Caïcos des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif
dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de
la directive.
Les Iles Turks et Caïcos et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties
contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,
SONT CONVENUS de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes
et qui prévoit
a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une
retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la directive;
b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la
directive;
c) qu’une partie contractante verse 75% de la recette générée par la retenue à la source appliquée en vertu du présent
Accord.
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux
parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg et «la Commission des Services Financiers» en ce qui concerne les Iles Turks et Caïcos.
Article 1
Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord, qui sont effectués par un agent payeur établi
dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 5 du présent Accord, résidents de l’autre
partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 3 du présent Accord, d’une retenue sur le montant du
paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord et à compter de la date visée
à l’article 15 du présent Accord. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est de 15% pendant les trois
premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.
Article 2
Communication d’informations par les agents payeurs
Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a) du présent Accord, sont applicables, l’agent payeur
communique à son autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du présent Accord;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1 du présent Accord.
Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est
tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au
montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.
Article 3
Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt
1. Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er
du présent Accord, prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander
qu’une telle retenue ne soit pas appliquée
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 du présent Accord d’éviter la retenue à
la source/retenue d’impôt prévue à l’article 1er du présent Accord en autorisant expressément son agent payeur
à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi.
Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire
effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie
contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat portant les mentions suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance
du bénéficiaire effectif;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur
est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les
informations visées à l’article 2 du présent Accord. La communication de ces informations a un caractère automatique
et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la
législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt
1. Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément
à l’article 1er du présent Accord et selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord: sur le montant
brut des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d) du présent Accord: sur le
montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du
destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c) du présent Accord: sur le montant
des intérêts visés à ce point;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4 du présent Accord: sur le montant des
intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, qui
satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 du présent Accord;
e) lorsqu’une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5 du présent Accord: sur le
montant des intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée
au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de
déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif
a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve
de la date d’acquisition.
3. Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche
pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son
droit national.
4. Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt
peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée
à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant
l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins
que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui
lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2 du présent
Accord.
Article 5
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1 du présent Accord;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos ou d’une entité
visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet
ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité
du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne
physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de
Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de
dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive
91/308/CEE, relative à la prévention et l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, ou,
dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 7
Définition de l’agent payeur
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du
présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le
recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par
cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les
entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie
contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent
Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, tout en excluant
les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur
autorité commerciale ou d’affaires. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord;
ou
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Turks et
Caïcos;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Turks et
Caïcos.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du présent paragraphe dans
la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,
directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du présent
paragraphe.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun
élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré
comme paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans
ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu
réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou
du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 7,
paragraphe 2 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option
prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué
par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de
demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une
année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure
de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou
d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances
mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation
au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement
d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à
l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent
Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au
paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3
du présent article sera de 25%.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés
en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents
constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces
organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt
1. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue
prélevée en vertu du présent Accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
2. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,
paragraphe 4 du présent Accord, conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre
partie contractante.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.
4. La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la
source/retenue d’impôt visée par le présent Accord, conformément aux dispositions suivantes
a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt
dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette
retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû
conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en excès;
b) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus
par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie
contractante de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt
conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à
la source/retenue d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i) du présent paragraphe.
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
visé au paragraphe 1 du présent article par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er du présent
Accord.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre
2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine
est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par
les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des
pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord,
à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars
2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent
article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 du présent Accord est établi dans une partie contractante
appliquant la retenue à la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au
profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,
à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle. Le principe de la confidentialité est essentiel pour la mise en œuvre juste et la durabilité du
présent Accord.
2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties
contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le
présent Accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de
transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique
d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la
source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent Accord.
Article 15
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification mutuelle écrites des
gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions
sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 17 de la directive.
2. Les articles 1 à 4, 9 et 14 du présent Accord ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg en l’absence
d’une fiscalité directe dans les Iles Turks et Caïcos.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,
et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, l’application du présent Accord ou
de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à
l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive
cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté
européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de
l’Accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque partie contractante peut
suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances
qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer
les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le gouvernement
Pour le gouvernement des
du Grand-Duché de Luxembourg,
Iles Turks et Caïcos
Ministre des Finances
(suivent les signatures)
– Annexe: Liste des entités assimilées
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté
autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
ca
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
ca
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne (avec Anguilla)
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement d’Anguilla et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de
transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et Anguilla.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
B. REPONSE DU GOUVERNEMENT D’ANGUILLA
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit
«Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement d’Anguilla et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de
transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et Anguilla.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement d’Anguilla sur le contenu de votre lettre du ...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Pour le Gouvernement d’Anguilla
FAIT à Anguilla, le 21 janvier 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
APPENDICE 1
C. TEXTE DE L’ACCORD
ACCORD
entre le Gouvernement d’Anguilla et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts
Le gouvernement d’Anguilla et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un accord
permettant que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans l’une des parties
contractantes en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre
partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie
contractante, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de ce qui suit
Article premier
Champ d’application
1. Le présent Accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’une des parties
contractantes en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans
une partie contractante en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale
dans l’autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette
dernière partie contractante.
2. Le champ d’application du présent Accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations
d’assurances.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par
a) «une partie contractante» et «l’autre partie contractante», Anguilla ou le Luxembourg, selon le contexte;
b) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature du
présent Accord;
c) «Luxembourg», le Grand-Duché de Luxembourg;
d) «bénéficiaire effectif», le bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;
e) «agent payeur», l’agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;
f)
«autorité compétente»,
i)
dans le cas Anguilla: «the Comptroller of Inland Revenue»;
ii) dans le cas du Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la directive;
g) «paiement d’intérêts», le paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions
de l’article 15 de la directive;
h) à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent Accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la
directive.
2. Aux fins du présent Accord, dans les dispositions de la directive auxquelles le présent Accord se réfère, l’expression
«Etats membres» doit se lire «parties contractantes».
Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins des articles 4 à 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être
conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour Anguilla,
en ce qui concerne le point a) de chacun de ces paragraphes, l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont
établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des dispositions législatives pertinentes
d’Anguilla relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 4
Echange automatique d’informations
1. L’autorité compétente de la partie contractante dans laquelle l’agent payeur est établi communique à l’autorité
compétente de l’autre partie contractante, dans laquelle le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article
8 de la directive.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les
six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de la partie contractante de l’agent payeur, pour tous les paiements
d’intérêts effectués au cours de cet exercice.
3. Les parties contractantes appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent Accord un traitement
compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Dispositions transitoires
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident
d’Anguilla et l’agent payeur est résident du Luxembourg, le Luxembourg prélève une retenue à la source de 15%
pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35%
par la suite. Pendant cette période, le Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4. Le
Luxembourg reçoit cependant des informations d’Anguilla conformément à l’article susmentionné.
2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la
directive.
3. Le prélèvement d’une retenue à la source par le Luxembourg n’empêche pas Anguilla d’imposer le revenu
conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, le Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts,
ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Anguilla, sera
considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces
intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total
des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.
5. A la fin de la période de transition, le Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4 et cesse
d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article 6. Si, au
cours de la période de transition, le Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de l’article 4, il n’applique plus la
retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article 6.
Article 6
Partage des recettes
1 Le Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 5, paragraphe 1, et en transfère
75% à Anguilla.
2. Lorsque le Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 4, il conserve 25%
de la recette et transfère à Anguilla 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées
à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Anguilla.
3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Luxembourg.
4. Le Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des
recettes.
Article 7
Exceptions au système de la retenue à la source
1. Le Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive,
permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de sa partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.
Article 8
Elimination de la double imposition
Anguilla fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de
la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la
directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9
Autres retenues à la source
Le présent Accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes prélèvent des retenues à la source autres
que la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double
imposition.
Article 10
Transposition
Avant le 1er janvier 2005, les parties contractantes adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer au présent Accord.
Article 11
Annexe
Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19
décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent Accord et auxquels le présent
Accord se réfère, sont annexés et font partie intégrante du présent Accord. Le texte de l’article 7 de la directive
77/799/CEE figurant dans l’annexe du présent Accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans
la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent Accord
ne s’appliquent.
Article 12
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après la dernière des dates à laquelle les gouvernements
respectifs se sont mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses
dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article 17, paragraphes 2
et 3, de la directive.
2. Les articles 4 à 7 du présent Accord ne sont pas applicables au Luxembourg en l’absence d’une fiscalité directe dans
Anguilla.
Article 13
Dénonciation
Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’une des parties contractantes. Chaque
Etat peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée
en vigueur dudit Accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’Accord
ne s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été
notifiée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du
Pour le gouvernement d’Anguilla
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
(suivent les signatures)
– Annexe: texte de l’article 7 de la directive 77/799/CEE
*
ANNEXE
Texte de l’article 7 de la directive 77/799/CEE
«Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues
secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations
ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle
administratif de l’établissement de l’impôt,
ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure
entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou
le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces
procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des
jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur
transmission initiale,
ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une
procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de
ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour
établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.
2. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des
fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si
l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre
l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation
est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité
compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.»
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité
des revenus de l’épargne (avec les Iles Cayman)
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Cayman et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période
de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les îles Cayman.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES CAYMAN
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit
«Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Cayman et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période
de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union
européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Iles Cayman.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Cayman sur le contenu de votre lettre du ...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Pour le Gouvernement
des Iles Cayman
FAIT à Grand Cayman, Iles Cayman, le 31 mars 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
APPENDICE 1
C. TEXTE DE L’ACCORD
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre les Iles Cayman
et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant comme suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne telle qu’elle est publiée au Journal Officiel de l’Union européenne en date
du 26.6.2003 (ci-après dénommée «la directive») dispose qu’avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et
publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive,
dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil,
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Conformément aux engagements en relation avec l’adhésion, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie adaptent et publient les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les
dispositions à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions prévues sous 1 ci-dessus.
3. La base d’association des Iles Cayman avec l’UE est régie par la partie 4 du traité instituant la Communauté
européenne. La partie 4 prévoit certaines obligations qui lient les Etats membres de l’Union européenne et les Iles
Cayman.
4. Aux termes de l’association des Iles Cayman avec l’UE, les Iles Cayman n’appartiennent pas au territoire fiscal de
l’UE. Toutefois, dans un esprit de coopération et en tenant compte des termes du traité instituant la Communauté
européenne, les Iles Cayman sont convenues d’assister les Etats membres de l’UE par la fourniture de certaines
informations selon les dispositions arrêtées ci-après.
5. Il existe dans les Iles Cayman des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les
effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Les Iles Cayman et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties
contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,
Sont convenus de conclure le présent Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties
contractantes et qui prévoit que l’autorité compétente des Iles Cayman fournit automatiquement des informations à
l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg selon les termes et la manière prévus ci-dessous.
Article 1
Champ d’application
1. Le présent Accord s’applique aux paiements d’intérêts (au sens de l’article 6 du présent Accord) effectués par un
agent payeur (au sens de l’article 5 du présent Accord) établi sur le territoire des Iles Cayman en faveur de bénéficiaires
effectifs (au sens de l’article 3 du présent Accord) qui sont des personnes physiques ayant leur résidence au Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Le champ d’application du présent Accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations
d’assurances.
Article 2
Communication d’informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d’intérêts, au sens de l’article 6 du présent Accord, sont effectués par un agent payeur établi
sur le territoire des Iles Cayman en faveur des bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3 du présent Accord, résidents
du Grand-Duché de Luxembourg, l’agent payeur communique à l’autorité compétente des Iles Cayman
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du présent Accord;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 6, paragraphe 1 du présent Accord.
Toutefois, les Iles Cayman peuvent limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant
total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de l’année du calendrier, l’autorité compétente des Iles Cayman communique, de
façon automatique, à l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées aux paragraphes
1 a)-d) du présent article, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 3
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 5 du présent Accord;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE du Conseil, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman ou d’une
entité visée à l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination
et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,
transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité
du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne
physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 4
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Les Iles Cayman adoptent les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu
de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être
conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application de la législation relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux en vigueur dans les Iles Cayman;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application de la législation relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux en vigueur dans les Iles
Cayman;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 5
Définition de l’agent payeur
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;
ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman.
Un opérateur économique, établi dans les Iles Cayman, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à
une telle entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou
attribués à l’entité, à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite
ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du
présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le
recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par
cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les
entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie
contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent
Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 6
Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Cayman;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Cayman.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du présent paragraphe dans
la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,
directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du présent
paragraphe.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans
ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu
réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou
du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 5,
paragraphe 2 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option
prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué
par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de
demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une
année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure
de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou
d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances
mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation
au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement
d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à
l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent
Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au
paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3
du présent article sera de 25%.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés
en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents
constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces
organismes ou entités.
Article 7
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10, paragraphe 2 de la directive, mais au plus tard jusqu’au 31
décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission
d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette
date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) du présent
Accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er
mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent
article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu’il paie des
intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie
contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,
à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’article 6, paragraphe 1 du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 8
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 9
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des
gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions
sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 17 de la directive.
Article 11
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 12
Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,
et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 8 du présent Accord, l’application du présent Accord ou de
parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre
partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse
d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou
au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend
dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 8 du présent Accord, chaque partie contractante peut
suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances
qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer
les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Article 13
Autorités compétentes
Aux fins du présent Accord, l’expression «autorité compétente», lorsqu’elle s’applique à l’égard des Iles Cayman,
désigne le Secrétaire Financier, et lorsqu’elle s’applique à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg, désigne le Ministre
des Finances ou son représentant autorisé.
Article 14
Mise en œuvre
Avant le 1er janvier 2005 les parties contractantes adaptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer au présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du
Pour le gouvernement des
Grand-Duché de Luxembourg,
Iles Cayman
Ministre des Finances
(suivent les signatures)
– Annexe: Liste des entités assimilées
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 7 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
c"
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
c"
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 7 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
(avec le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat)
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source
pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des
Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et Montserrat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DE MONTSERRAT
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit
«Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source
pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des
Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et Montserrat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement de Montserrat sur le contenu de votre lettre du ...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Pour le Gouvernement
de Montserrat
FAIT à Montserrat le 7 avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
APPENDICE 1
C. TEXTE DE L’ACCORD
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni,
Montserrat et le Grand-Duché de Luxembourg
Considérant comme suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur
décisions unanimes du Conseil,
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les relations de Montserrat avec l’UE sont régies par la partie 4 du traité instituant la Communauté Européenne.
Aux termes du traité, Montserrat n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.
3. Montserrat note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des
paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et
le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront
une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
4. Montserrat est convenu d’appliquer l’échange d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II
de la directive.
5. Il existe dans Montserrat des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les
effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Montserrat et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties
contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,
sont convenus de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui
prévoit
a) que le Grand-Duché de Luxembourg applique au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la
directive, une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la directive;
b) que le Grand-Duché de Luxembourg échange des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de
la directive;
c) que le Grand-Duché de Luxembourg verse 75% de la recette générée par la retenue à la source appliquée en
vertu du présent Accord; et
d) que Montserrat échange des informations à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles
prévues au chapitre II de la directive (articles 8 et 9);
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux
parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg et «le département Inland Revenue» en ce qui concerne Montserrat.
Article 1
Communication d’informations par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements d’intérêts tels que définis à l’article 5 du présent Accord, qui sont effectués par un agent
payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 2 du présent Accord, résident de
l’autre partie contractante, l’agent payeur communique à son autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent Accord;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 8, paragraphe 2 de la directive; toutefois,
chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant
total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
et les parties contractantes appliquent le paragraphe 2 du présent article, sous réserve de l’article 6 ci-dessous.
2. Dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice fiscal, l’autorité compétente des parties contractantes
communique, de façon automatique, à l’autorité compétente de l’autre partie contractante les informations visées au
paragraphe 1. a)-d) du présent article, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.
Article 2
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif si elle
a) agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1 du présent Accord;
b) agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat ou d’une entité visée à
l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse
de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces
informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;
c) agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur
l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité
du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne
physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 3
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de
Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Montserrat, de
dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive
91/308/CEE ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 4
Définition de l’agent payeur
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;
ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans Montserrat.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du
présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette
option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à
l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies
sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie
contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent
Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 5
Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord; ou
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord;
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du paragraphe 1 du présent
article dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des
revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du
paragraphe 1 du présent article.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans
ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu
réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant ce produit de la cession, du remboursement ou
du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 4,
paragraphe 2 du présent Accord; ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option
prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué
par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de
demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une
année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure
de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou
d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances
mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation
au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement
d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à
l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent
Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au
paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3
du présent article sera de 25%.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont
fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les
documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif
de ces organismes ou entités.
Article 6
Dispositions transitoires pour le Grand-Duché de Luxembourg
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident de
Montserrat et l’agent payeur est établi au Grand-Duché de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg prélève une
retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,
de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, le Grand-Duché de
Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations.
2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la
directive.
3. Sous réserve de l’article 9 ci-dessous, le prélèvement d’une retenue à la source par le Grand-Duché de Luxembourg
n’empêche pas Montserrat d’imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive,
établie à Montserrat, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue
à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi
que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa
dudit paragraphe.
5. A la fin de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article
1 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article
7. Si, au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de
l’article 1, il n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à
l’article 7.
Article 7
Partage des recettes
1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 6,
paragraphe 1, et en transfère 75% à Montserrat.
2. Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 6,
paragraphe 4, il conserve 25% de la recette et transfère à Montserrat 75% de la recette de la retenue à la source sur
les intérêts payés aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Montserrat.
3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Grand-Duché de
Luxembourg.
4. Le Grand-Duché de Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du
système de partage des recettes.
Article 8
Exceptions au système de retenue à la source
1. Le Grand-Duché de Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1,
de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un
certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.
Article 9
Elimination de la double imposition
Montserrat fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application
de la retenue à la source visée à l’article 6, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la
directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 10
Autres retenues à la source
Le présent Accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes prélèvent des retenues à la source autres
que la retenue visée à l’article 6 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou d’autres conventions internationales
dont elles sont parties.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010,
les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est
antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les
autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays
tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord, à
condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne
continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que
lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu’il paie des
intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie
contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,
à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente jour après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des
gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions
sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 17 de la directive.
Article 15
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 16
Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,
et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent Accord ou de parties de celui-
ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie
contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être
applicable soit temporairement, soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas
où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend dès que
cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque partie contractante peut
suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances
qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer
les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du
Pour le gouvernement
Grand-Duché de Luxembourg,
de Montserrat
Ministre des Finances
(suivent les signatures)
– Annexe: Liste des entités assimilées
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées
Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,
agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
c"
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
c"
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
*
ACCORD
sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne
(avec les Iles Vierges Britanniques)
A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Vierges Britanniques et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant
la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres
de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg,
Ministre des Finances
FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES VIERGES BRITANNIQUES
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit
«Monsieur,
Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le
Gouvernement des Iles Vierges Britanniques et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant
la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres
de l’Union européenne du 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;
de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve
que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre
partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;
de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles
internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces
procédures.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec
son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Vierges Britanniques sur le contenu de votre
lettre du ...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Pour le Gouvernement
des Iles Vierges Britanniques
FAIT aux Iles Vierges Britanniques, le 11 avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.
*
APPENDICE 1
C. TEXTE DE L’ACCORD
ACCORD
sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement des Iles Vierges Britanniques
et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Considérant comme suit
1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne
(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que
«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco
et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des 97 mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté
européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou
associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»
2. Les Iles Vierges Britanniques («IVB») ne sont pas un membre de l’Union européenne et n’appartiennent pas au
territoire fiscal de l’UE, mais le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Gouvernement des IVB d’appliquer
librement les dispositions de la directive.
3. Les IVB notent que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des
paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et
le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront
une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.
4. Les IVB sont convenues d’appliquer une retenue à la source, à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les
Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 18 (2) du présent Accord
aient été remplies d’une manière générale.
5. Les IVB sont convenues d’appliquer l’échange d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II
de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.
6. Il existe dans les IVB des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets
sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.
Pour cette raison, le Gouvernement des IVB et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après
dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», suivant le contexte,
sont convenus de conclure le présent Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties
contractantes et qui prévoit
a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive,
une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
11 et 12 de la directive,
b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la
directive, et
c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la
source appliquée en vertu du présent Accord,
en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une
personne physique résidente de l’autre partie contractante.
Article 1
Définition
Aux fins du présent Accord, le terme ou l’expression
a) «autorité compétente» lorsqu’elle est appliquée aux parties contractantes désigne,
i)
dans le cas des IVB, le Secrétaire Financier; et
ii) dans le cas du Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
b) «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
c) «résidence», en relation avec un bénéficiaire effectif, désigne le pays ou le territoire où son adresse permanente
est située, sous réserve des conditions visées à l’article 7 (3) du présent Accord;
d) «OPCVM» désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la
directive du Conseil des Communautés européennes connue comme directive du Conseil 85/611/CEE du 20
décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 2
Retenue à la source par les agents payeurs
Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 9 du présent Accord, qui sont effectués par un agent payeur établi
dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 6 du présent Accord, résidents de l’autre
partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 4 du présent Accord, d’une retenue à la source sur le montant
du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 15 du présent Accord et à compter de la date
visée à l’article 16 du présent Accord. Le taux de cette retenue à la source est de 15% pendant les trois premières
années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.
Article 3
Communication d’informations par les agents payeurs
Lorsque les dispositions de l’article 4 (1) a) du présent Accord sont applicables, l’agent payeur communique à son
autorité compétente
a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 7 du présent Accord;
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;
d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 5 (1) du présent Accord.
Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu
de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total
du produit de la cession, du rachat ou du remboursement payé au bénéficiaire effectif pendant l’exercice fiscal.
Article 4
Exceptions au système de la retenue à la source
1. Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source conformément à l’article 2 du présent Accord,
prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue
ne soit pas appliquée
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 6 du présent Accord d’éviter la retenue à
la source prévue à l’article 2 du présent Accord en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les
paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette
autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à
son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie contractante de résidence
fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un
certificat portant les mentions suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance
du bénéficiaire effectif; et
b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur; et
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a
fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, contient aussi bien la date de
la demande que la date de la délivrance et est applicable en rapport avec les paiements faits après la date de la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1 a) du présent article est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où
l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire
effectif les informations visées à l’article 3 du présent Accord. La communication de ces informations a un caractère
automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal
conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet
exercice.
Article 5
Assiette de la retenue à la source
1. Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source conformément à l’article 2 du
présent Accord et selon les modalités suivantes
a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord: sur le montant des intérêts
payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) b) ou d) du présent Accord: sur le montant des
intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire
sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement, et ceci certifié par l’agent payeur
à son autorité compétente;
c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) c) du présent Accord: sur le montant des intérêts
visés à ce point;
d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (4) du présent Accord: sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 8 (2) du présent Accord, qui satisfont aux conditions
énoncées à l’article 6 (1) du présent Accord; et
e) lorsqu’une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 9 (5) du présent Accord: sur le montant des
intérêts annualisés.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue à la source est prélevée au prorata de la
période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la
période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d’existence de celleci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date
d’acquisition.
3. Le prélèvement d’une retenue à la source par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche pas l’autre partie
contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit national.
4. Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source peut prévoir qu’un
opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 8 (2) du
présent Accord, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de
l’entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa
dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient
communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 8 (2) du présent Accord.
Article 6
Définition du «bénéficiaire effectif»
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve
que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique
n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif
a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 8 (1) du présent Accord;
b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB ou d’une entité visée à l’article
8 (2) du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à
l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à
l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; ou
c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent
payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,
ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le
point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité
du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne
physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 7
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et
leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent
être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon
le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Luxembourg, des
dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des IVB, de dispositions législatives
équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée
par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de
résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle
présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,
l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro
d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document
probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte
d’identité officielle.
3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début
des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la
résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en
vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Luxembourg, de la directive 91/308/CEE, ou, dans le cas
des IVB, de dispositions législatives équivalentes;
b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations
contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base
de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes
physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent
être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par
l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de
production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le
passeport ou tout autre document d’identité officiel.
Article 8
Définition de l’agent payeur
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la
créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou
d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au
profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de
ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que
a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou
c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de
placement collectif équivalent établi dans les IVB.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans
l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la
dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité
compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité
compétente de la partie contractante où l’entité est établie.
3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du
présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le
recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par
cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les
entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie
contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent
Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 9
Définition du «paiement d’intérêts»
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances
mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à
l’article 8 (2) du présent Accord, distribués par
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB;
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord; ou
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des IVB; et
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes
et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées
au point a)
i)
un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou
ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB; ou
iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord; ou
iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la
Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des IVB.
Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au paragraphe 1 d) du présent article
dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus
qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du paragraphe
1 du présent article.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément
concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans
ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu
réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou
du rachat des parts ou des unités.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 8 (2)
du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à
l’article 8 (3) du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de
demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une
année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure
de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou
d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances
mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation
au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement
d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à
l’article 8 (2) du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord, et établie
sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point
a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.
Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.
7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3
du présent article sera de 25%.
8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés
en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents
constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces
organismes ou entités.
Article 10
Partage des recettes de la retenue à la source
1. Une partie contractante qui applique une retenue à la source conserve 25% de ladite retenue prélevée en vertu du
présent Accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.
2. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 5 (4) du
présent Accord, conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie
contractante.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.
4. La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 11
Elimination de la double imposition
1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la source visée
par le présent Accord, conformément aux dispositions suivantes
a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source dans une partie
contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue
conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû conformément
à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;
b) lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus par un
bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que la partie contractante de résidence
fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des
conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de
la procédure visée au point a) du présent article.
2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
visé au paragraphe 1 du présent article par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 5 du présent
Accord.
Article 12
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l’article 15 du présent Accord, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre
2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine
est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par
les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des
pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord, à condition
qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne
continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que
a) lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et
b) lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 8 du présent Accord est établi dans une partie contractante
appliquant la retenue à la source et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat
d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle
est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,
à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens
de l’article 9 (1) a) du présent Accord.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non
couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme
l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord.
2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au
paragraphe 1, en application de leur législation nationale.
Article 13
Procédure amiable
Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.
Article 14
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de
manière confidentielle.
2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.
3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité
directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours
éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre
procédure judiciaire.
4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité
compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat
membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.
Article 15
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 (2) de la directive, les parties contractantes cessent
d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le présent Accord et
appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de
la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Sans préjudice de l’article du présent Accord, si, au
cours de la période de transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange
automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la
retenue à la source et le partage des recettes prévu à l’article 10 du présent Accord.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des
gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions
sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 17 de la directive.
Article 17
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la
notification.
Article 18
Application et suspension de l’application
1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de
l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi
que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,
et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 13 du présent Accord, l’application du présent Accord ou
de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à
l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive
cesse d’être applicable soit temporairement, soit définitivement, conformément au droit de la Communauté
européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de
l’Accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.
3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 13 du présent Accord, chaque partie contractante peut
suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances
qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer
les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
FAIT le 11 avril 2005.
Pour le gouvernement du
Pour le gouvernement des
Grand-Duché de Luxembourg,
Iles Vierges Britanniques
Ministre des Finances
(suivent les signatures)
– Annexe: Liste des entités assimilées
*
ANNEXE
Liste des entités assimilées visées à l’article 12
Aux fins de l’article 12, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant
qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
Entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)
Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)
Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
c"
Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)
c"
Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)
Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)
France
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
L’Agence française de développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (association de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association of provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation
de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 12 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes
pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clause de montant brut («gross-up»).
Loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le
régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Mise en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5297 sess. ord. 2003-2004, 2ième sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/48/CE
ANNEXE
Liste des entités assimilées visées à l’article 10
Aux fins de l’article 10, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant
qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»
– entités au sein de l’Union européenne
Belgique
Vlaams Gewest (Région flamande)
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Communauté française
Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la communauté autonome de Galice)
Junta de Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la communauté autonome de Navarre)
Gobierno de las Islas Balears (Gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)
Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de la communauté autonome de Valence)
Diputación General de Aragón (Gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
Gobierno de Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi
(Gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conseil provincial de Biscaye)
Diputación Foral de Álava (Conseil provincial d’Alava)
Ayuntamiento de Madrid (Commune de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (Commune de Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Conseil de l’île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de Tenerife (Conseil de l’île de Ténériffe)
Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
(Chemins de fer de Grèce)
(Organisme des télécommunications de Grèce)
i t (Entreprise publique d’électricité)
France
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES)
Agence Française de Développement (AFD)
Réseau Ferré de France (RFF)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Charbonnages de France (CDF)
Entreprise Minière et Chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pašvaldības (Local governments)
Pologne
gminy (communes)
powiaty (districts)
województwa (provinces)
związki gmin (associations de communes)
powiatów (association de districts)
województw (association de provinces)
miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa *
(Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture)
Agencja Nieruchomości Rolnych (agence des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira (Région autonome de Madère)
Região Autónoma dos Açores (Région autonome des Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce (municipalités)
Železnice Slovenkej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
– entités internationales
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Banque européenne d’investissement
Banque asiatique de développement
Banque africaine de développement
Banque mondiale/BIRD/FMI
Société financière internationale
Banque interaméricaine de développement
Fonds de développement social du Conseil de l’Europe
EURATOM
Communauté européenne
Société andine de développement
Eurofima
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Banque nordique d’investissement
Banque de développement des Caraïbes
Les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les Etats membres de
l’Union européenne pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
– entités pays tiers
Les entités qui satisfont aux critères suivants
1) l’entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;
2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant
pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations
publiques exercent un contrôle effectif;
3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;
4) l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé
en cas de clauses de brutage.
Loi du 21 juin 2005 portant
1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004;
2. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004;
3. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13
mai 2004 et 19 novembre 2004;
4. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des
13 mai 2004 et 19 novembre 2004;
5. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des
13 mai 2004 et 19 novembre 2004;
6. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et
Caïcos des 23 novembre 2004 et 1er avril 2005;
7. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23
novembre 2004 et 21 janvier 2005;
8. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman
des 23 novembre 2004 et 31 mars 2005;
9. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire
d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005;
10. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges
Britanniques des 23 novembre 2004 et 11 avril 2005;
11. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières
(Holding companies) est complété par sept nouveaux alinéas, insérés entre le premier et le deuxième alinéa actuel et
libellés comme suit
«Sera exclue, pour l’exercice en cours, du bénéfice du régime fiscal prévu par les dispositions de la présente loi,
toute société luxembourgeoise qui au cours de cet exercice a reçu au moins 5 pour cent du montant total des
dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes qui ne sont pas soumises à un impôt,
comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
Une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne, et visée par l’article 2 de la Directive
90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d’Etats membres différents, remplit la condition d’une imposition comparable.
Le respect par la société holding de la condition du régime fiscal holding, à savoir le non dépassement du seuil prévu
à l’alinéa 2, est certifié par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du
28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable autorisé à
exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable,
moyennant une déclaration annuelle à remettre à l’Administration de l’enregistrement.
La société holding tient à la disposition de l’Administration de l’enregistrement tout document permettant de
déterminer si la société distributive des dividendes est soumise à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu des
collectivités au sens de l’alinéa 2 ci-dessus.
La perte du régime fiscal holding par application des dispositions de l’alinéa 2 est prononcée par le directeur de
l’Administration de l’enregistrement. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités suivant
lesquelles une société qui a perdu le bénéfice du régime fiscal des sociétés holding peut le recouvrer.
L’Administration de l’enregistrement communique à l’Administration des contributions directes copie du certificat
documentant l’observation et l’application des dispositions des alinéas qui précèdent.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas qui
précèdent ainsi que les procédures administratives y relatives.»
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2005 et s’appliquent aux exercices sociaux
commençant à partir de cette date.
Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2011 à l’égard des
sociétés holdings bénéficiant des dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1929 avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5231; sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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