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Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

22 juin 2005

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du

Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de

paiement d’intérêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Objet

La présente loi a pour objet d’introduire une retenue à la source sur les revenus de l’épargne sous forme de

paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des

résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des

Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire

a) elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1, ou

b) elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme de placement collectif en valeurs

mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d’une entité visée à l’article 4,

paragraphe 2, de la présente loi, ou

c) elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette

personne physique n’est visée ni au point a), ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables

pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si l’agent payeur n’est pas

en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire

effectif.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient

selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose,

notamment en application de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

l’Union européenne de résidence fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si l’adresse ne figure pas sur ce passeport ou sur cette

carte d’identité officielle, elle est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire

effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou

sur tout document probant, dont éventuellement le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire

effectif, l’identité est complétée par les mentions de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du

passeport ou de la carte d’identité officielle.

2. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le

début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Il est considéré que la résidence est située

dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente, à l’exception des cas indiqués ci-après

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application de l’article 39 de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la

base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la

base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les

personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre

de l’Union européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base

d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne

physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est

située dans l’Etat membre de l’Union européenne qui a délivré le passeport ou tout autre document

d’identité officiel.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Définition de l’agent payeur

1. Aux fins de la présente loi, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi au Luxembourg qui

paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur

soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire

effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie dans un Etat membre de l’Union européenne à laquelle des intérêts sont payés ou attribués

au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de

l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas, si l’opérateur a des raisons de croire, sur

la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception de personnes morales visées au paragraphe 4, ou

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou

c) qu’elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE.

3. L’entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d’être traitée, aux fins de l’application de la présente loi,

comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré

par l’Etat membre de l’Union européenne où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur

économique. Au cas où l’entité est établie au Luxembourg, elle est toujours considérée comme un OPCVM visé

au paragraphe 2, point c).

4. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange, de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des 13 mai 2004 et 19 novembre

2004.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Définition de l’autorité compétente

Aux fins de la présente loi, on entend par «autorité compétente»

a) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé,

b) pour les autres Etats membres de l’Union européenne, les autorités notifiées par ces Etats membres à la

Commission Européenne,

c) pour les pays tiers, l’autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de

fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de

fiscalité.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des 13 mai 2004 et 19 novembre

2004.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Définition du paiement d’intérêts

1. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non

de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les

revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les

pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée

à l’article 4, paragraphe 2, distribués par

i)

des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;

ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3;

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la

Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.

Pour le calcul des intérêts et des revenus au sens des points a), b) et c), il y a lieu de n’y inclure que les intérêts

courus à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14.

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les

organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement, par l’intermédiaire

d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40% de leurs actifs dans les

créances visées au point a)

i)

des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;

ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3;

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la

Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.

Pour le calcul des revenus au sens du point d), il y a lieu de n’y inclure que la proportion de la plus-value

correspondant à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent d’intérêts courus au sens des

points a) et b), et ceci à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la

part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme

paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le

pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce

paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants

concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts compris dans la plus-value pour déterminer

ce pourcentage, est considérée comme paiement d’intérêts la différence entre le produit de la cession, du

remboursement ou du rachat et le prix d’acquisition des parts et des unités, ou, le cas échéant, la valeur des

parts et des unités au jour où les dispositions de la présente loi commencent à s’appliquer en vertu de l’article

14, au cas où le bénéficiaire effectif a déjà détenu les parts ou les unités à cette dernière date. Lorsque l’agent

payeur n’est pas en mesure de déterminer cette différence, le revenu est considéré comme étant le produit de

la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d’une entité visée

à l’article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, ces

intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.

5. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), est exclu de la définition de paiement d’intérêts tout revenu

mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis au Luxembourg, lorsque les

investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne

dépassent pas 15% de leur actif. Il en est de même si un autre Etat membre de l’Union européenne recourt à

cette option visée à la phrase précédente. De même, par dérogation au paragraphe 4, sont exclus de la définition

de paiement d’intérêt tel que défini au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité

visée à l’article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, et établie dans

un autre Etat membre de l’Union européenne, lorsque les investissements de ces entités dans des créances

mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15% de leur actif, et ceci seulement dans l’hypothèse

où cet autre Etat membre de l’Union européenne recourt à l’option visée par le présent paragraphe.

6. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.

7. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en

matière d’investissement, telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs ou autres

des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces

organismes ou entités.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos des 23 novembre 2004

et 1er avril 2005.

Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Retenue à la source

1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 15% pendant les trois premières années

à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14, de 20% pendant les

trois années suivantes et de 35% par la suite.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b), c) ou d): sur le montant des

intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes.

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de

détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période

de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la

date d’acquisition.

4. Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une

entité visée à l’article 4, paragraphe 2, établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est considéré

comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélève la retenue à la source sur ces intérêts qui

reviennent à chacun des membres de l’entité qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1 et à l’article 2,

paragraphe 1. Lorsque l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant l’identification

des bénéficiaires effectifs, la retenue à la source est à prélever sur le montant total des intérêts.

5. L’agent payeur ou l’opérateur économique au sens du paragraphe 4 doit retenir l’impôt au moment du paiement

d’intérêts. Toute insuffisance est mise à sa charge par bulletin ouvrant la voie de la réclamation comme en

matière d’impôts directs.

6. L’impôt retenu au cours d’une année est à verser au plus tard le 20 mars de l’année suivante au bureau de recette

Esch-sur-Alzette et est à déclarer endéans le même délai à la section de la retenue d’impôt sur les intérêts,

moyennant le modèle prescrit qui comprend une ventilation de la retenue par Etat; en cas de déclaration tardive

ou inexacte de 1.000 euros ou plus, l’agent payeur encourt de plein droit une pénalité de 0,5% de l’insuffisance.

Au cas où la retenue d’impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement

pourra être effectué jusqu’à la fin de l’année suivant l’année du prélèvement. La restitution, ainsi que la

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine

échéance et redressées par voie de compensation.

7. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les fonctionnaires de la section de la retenue

d’impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la

retenue d’impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies

ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23 novembre 2004 et 21 janvier

2005.

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Partage des recettes

1. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et en transfère

75% à l’Etat membre de l’Union européenne de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

2. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 4, et en transfère

75% aux autres Etats membres de l’Union européenne dans la même proportion que les transferts effectués en

application du paragraphe 1, au cas où l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant

l’identification des bénéficiaires effectifs.

3. Au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile, le montant global prévu aux paragraphes 1 et 2 est versé

aux autres Etats membres de l’Union européenne, les frais de transfert étant à charge de ces derniers.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman des 23 novembre 2004 et 31

mars 2005.

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Exceptions au système de la retenue à la source

1. La retenue à la source prévue à l’article 7 n’est pas prélevée

a) lorsque le bénéficiaire effectif donne mandat spécial à l’agent payeur de communiquer des informations

conformément au paragraphe 2; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par

cet agent payeur;

b) lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité

compétente de son Etat de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 3;

c) lorsque l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, donne mandat spécial à l’opérateur économique de

communiquer des informations conformément au paragraphe 2.

En cas de paiement d’intérêts à un bénéficiaire effectif, l’agent payeur doit permettre à celui-ci de bénéficier de

l’exemption de la retenue à la source au moins au moyen de l’une des deux alternatives mentionnées aux points

a) et b) ci-dessus.

2. En cas d’autorisation expresse accordée par le bénéficiaire effectif ou par l’entité visée à l’article 4, paragraphe

2, le contenu minimal des informations que l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à l’article 7,

paragraphe 4 est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de

laquelle l’impôt aurait dû être retenu, à l’autorité compétente du Luxembourg, est le suivant

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 ou la dénomination et

l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, ou, à défaut,

l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du

remboursement.

L’autorité compétente du Luxembourg communique ces informations à l’autorité compétente de l’Etat de

résidence du bénéficiaire effectif ou à l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, de façon automatique

au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile.

3. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat de résidence fiscale délivre un certificat

portant les mentions suivantes

a) nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du

bénéficiaire effectif;

b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;

c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni,

Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005.

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Titres de créance négociables

Au cours de la période pendant laquelle le Luxembourg, la Belgique ou l’Autriche appliquent le système de la retenue

à la source, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres

de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus

d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du

Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de

l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit

réalisée à compter du 1er mars 2002. Au-delà de la période susvisée, les dispositions du présent article ne continuent

de s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et

lorsque l’agent payeur est établi au Luxembourg et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un

bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission

d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6,

paragraphe l, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés, émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa, est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe l, point a).

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques des 23 novembre

2004 et 11 avril 2005.

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Dispositions diverses

1. Le recouvrement de la retenue d’impôt s’opère et se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes

privilèges et hypothèques que ceux prévus pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois.

2. A l’article 5 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions

directes, le point est remplacé par une virgule, et cet article est complété comme suit

«- la section de la retenue d’impôt sur les intérêts.»

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

L’article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est

complété par une lettre g) libellée comme suit et précédée par le mot «ou»

«g) une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en

Suisse sans bénéficier d’une exonération,».

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Autres retenues à la source

La présente loi ne fait pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée à l’article 7 soient

prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois ou des conventions internationales contre les doubles

impositions.

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial.

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Elimination des doubles impositions

A l’article 154, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le point

est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 1 est complété par un numéro 3 libellé comme suit

«3. en dernier lieu l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE ou des conventions

internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée.»

Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 aoû

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi

du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’États membres

de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Doc. parl. 5472; sess. ord. 2004-2005

ACCORDS

ACCORD

sous forme d’échange de lettres à la fiscalité des revenus de l’épargne

et à l’application à titre provisoire de l’accord

(avec le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises)

A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Madame, Monsieur

J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles

néerlandaises, et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant

les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)

relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,

au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la

Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles

néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et

IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars

(document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique

d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de

la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles

internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie

l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à

l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en

question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles

respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin

2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant

retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour

ce qui est des Antilles néerlandaises.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004, en trois exemplaires.

*

B. LETTRE DES ANTILLES NEERLANDAISES

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

«Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles

néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant

les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)

relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,

au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la

Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de

l’épargne sous forme de paiement d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles

néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et

IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars

(document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique

d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de

la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles

internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie

l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à

l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en

question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles

respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin

2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant

retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour

ce qui est des Antilles néerlandaises.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour les Antilles néerlandaises

FAIT à La Haye, le 27 août 2004, en trois exemplaires.

*

APPENDICE 1

ACCORD

entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises

et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’échange automatique d’informations

concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Considérant ce qui suit

1. L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union

européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose que les Etats

membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la directive à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

– la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et

la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans

la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions

unanimes du Conseil, et

– tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés

concernés appliquent, à compter de cette date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle

prévue au chapitre II de la directive ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue

à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12.

2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l’UE, mais sont un territoire associé de l’UE

aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive. Cependant, le Royaume des

Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d’un accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-

Bas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l’UE en vue d’appliquer, à compter du 1er janvier

2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive,

pendant la période de transition visée à l’article 10 de celle-ci, et d’appliquer, à la fin de la période de transition,

l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.

3. L’accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est

subordonné à l’adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l’article 17 de celle-ci.

4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d’appliquer les dispositions de la directive, à moins que

l’accord n’en dispose autrement, à l’égard des bénéficiaires effectifs qui sont résidents du Grand-Duché de Luxembourg

et le Grand-Duché de Luxembourg décide d’appliquer la directive à l’égard des bénéficiaires effectifs qui résident aux

Antilles néerlandaises.

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l’épargne; sous forme

de paiements d’intérêts effectués dans l’un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des

personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément

aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats

contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit

Article premier

Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’un des Etats

contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un

Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans

l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat

contractant.

2. Le champ d’application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements

d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations

d’assurances.

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’applique uniquement aux Antilles néerlandaises.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par

a) «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant», le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles

néerlandaises ou le Grand-Duché de Luxembourg, selon le contexte;

b) «Antilles néerlandaises», la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les

territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius et Sint Maarten;

c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l’Union Européenne: le Grand-Duché de Luxembourg;

d) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature du

présent accord;

e) «bénéficiaire effectif», tout bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;

f)

«agent payeur», tout agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;

g) «autorité compétente»,

i)

dans le cas des Antilles néerlandaises: le ministre des finances ou son représentant autorisé;

ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la

directive;

h) «paiement d’intérêts», tout paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des

dispositions de l’article 15 de la directive;

i)

à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans

la directive.

2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l’expression

«Etats membres» doit se lire «Etats contractants».

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour les

Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l’identité

et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application

des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles

exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents du Grand-Duché

de Luxembourg, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d’être applicables et aucune nouvelle exonération

ou dispense de ce type n’est accordée à ces bénéficiaires effectifs.

Article 4

Echange automatique d’informations

1. L’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’agent payeur est établi communique à l’autorité

compétente de l’autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article 8 de

la directive.

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les

six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts

effectués au cours de cet exercice.

3. Les Etats contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent accord un traitement compatible

avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.

Article 5

Dispositions transitoires

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident

d’un Etat contractant et l’agent payeur est résident de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant prélève une

retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,

de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, les Etats contractants ne sont

pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la

directive.

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par un Etat contractant n’empêche pas l’autre Etat contractant d’imposer

le revenu conformément à son droit national.

4. Au cours de la période de transition, un Etat contractant peut prévoir qu’un opérateur économique payant des

intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, établie dans

l’autre Etat contractant, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la

retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son

adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au

dernier alinéa dudit paragraphe.

5. A la fin de la période de transition, les Etats contractants sont tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4 et

cessent d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Si, au cours de la période

de transition, un Etat contractant choisit d’appliquer les dispositions de l’article 4, il n’applique plus la retenue à la

source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.

Article 6

Partage des recettes

1. Les Etats contractants qui appliquent une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 1, conservent

25% de la recette de ladite retenue et en transfèrent 75% à l’autre Etat contractant.

2. Lorsqu’un Etat contractant applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 4, il conserve

25% de la recette et transfère à l’autre Etat contractant 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts

payés aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies dans l’autre Etat contractant.

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de

l’agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l’Etat contractant de l’opérateur économique, dans le cas du

paragraphe 2.

4. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de

partage des recettes.

Article 7

Exceptions au système de la retenue à la source

1. Les Etats contractants prévoient l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1, de la

directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un

certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.

Article 8

Elimination de la double imposition

L’Etat contractant dans lequel le bénéficiaire effectif réside fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles

impositions qui pourraient résulter de l’application de la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux

dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 9

Autres retenues à la source

Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que

la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double

imposition.

Article 10

Transposition

Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.

Article 11

Annexe

Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19

décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des

impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent

accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l’article 7 de la directive

77/799/CEE figurant dans l’annexe du présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans

la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord

ne s’appliquent.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont

mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats

respectifs, et ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article

17, paragraphes 2 et 3, de la directive.

Article 13

Dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’un des Etats contractants. Chaque Etat

peut dénoncer l’accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée en

vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord ne

s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

FAIT à La Haye, le 27 août 2004 en langues anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence d’interprétation entre les différentes versions linguistiques des textes, le texte anglais prime.

Pour le Grand-Duché du Luxembourg

Pour le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles

*

ANNEXE

Article 7

Dispositions relatives au secret

1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues

secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.

En tout état de cause, ces informations

ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle

administratif de l’établissement de l’impôt,

ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure

entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou

le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces

procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des

jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur

transmission initiale,

ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une

procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de

ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.

En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour

établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.

2. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des

fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si

l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre

l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation

est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

4. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité

compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

et à l’application à titre provisoire de l’accord

(avec le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba)

A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles

néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant

les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)

relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,

au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la

Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles

néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et

IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars

(document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique

d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de

la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles

internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie

l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à

l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en

question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à

compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière

de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour

ce qui est d’Aruba.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004, en trois exemplaires.

*

B. LETTRE D’ARUBA

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

«Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles

néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant

les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg)

relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts»,

au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la

Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange auto matique d’informations concernant les revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles

néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et

IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars

(document 7660/04 FISC 68).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique

d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de

la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles

internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie

l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à

l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en

question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est

d’Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à

compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière

de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour

ce qui est d’Aruba.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord d’Aruba sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour Aruba

FAIT à La Haye, le 9 novembre 2004, en trois exemplaires.

*

APPENDICE 1

ACCORD

entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba,

et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’échange automatique d’informations

concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d’Aruba, et le gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements

d’intérêts effectués dans l’un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques

ayant leur résidence dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions

législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de

ce qui suit

Article premier

Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’un des Etats

contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un

Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans

l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat

contractant.

2. Le champ d’application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements

d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations

d’assurances.

3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’applique uniquement à Aruba.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par

a) «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant», le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba ou le

Grand-Duché de Luxembourg, selon le contexte;

b) «Aruba», la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l’île d’Aruba;

c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l’Union Européenne: le Grand-Duché de Luxembourg;

d) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité

des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de signature du

présent accord;

e) «bénéficiaire effectif», tout bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;

f)

«agent payeur», tout agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;

g) «autorité compétente»,

i)

dans le cas d’Aruba: «le Ministre des finances ou son représentant autorisé»;

ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la

directive;

h) «paiement d’intérêts», tout paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des

dispositions de l’article 15 de la directive;

i)

à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la

directive.

2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l’expression

«Etats membres» doit se lire «Etats contractants».

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour

Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l’identité et la résidence

du bénéficiaire effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des dispositions

législatives et réglementaires pertinentes d’Aruba.

Article 4

Echange automatique d’informations

1. L’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’agent payeur est établi communique à l’autorité

compétente de l’autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article 8 de

la directive.

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les

six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat membre de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts

effectués au cours de cet exercice.

3. Les Etats contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent accord un traitement compatible

avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.

Article 5

Dispositions transitoires

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident

d’Aruba et l’agent payeur est résident du Grand-Duché de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg prélève une

retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,

de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, le Grand-Duché de

Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4. Le Grand-Duché de Luxembourg reçoit cependant

des informations d’Aruba conformément à l’article susmentionné.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la

directive.

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par le Grand-Duché de Luxembourg n’empêche pas Aruba d’imposer le

revenu conformément à son droit national.

4. Au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique

payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive,

établie à Aruba, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à

la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi

que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa

dudit paragraphe.

5. A la fin de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article

4 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article

6. Si, au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de

l’article 4, il n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à

l’article 6.

Article 6

Partage des recettes

1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 5, paragraphe

1, et en transfère 75% à Aruba.

2. Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe

4, il conserve 25% de la recette et transfère à Aruba 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés

aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Aruba.

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Grand-Duché de

Luxembourg.

4. Le Grand-Duché de Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du

système de partage des recettes.

Article 7

Exceptions au système de retenue à la source

1. Le Grand-Duché de Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1,

de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un

certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.

Article 8

Elimination de la double imposition

Aruba fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de la

retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive,

ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 9

Autres retenues à la source

Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que

la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double

imposition.

Article 10

Transposition

Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.

Article 11

Annexe

Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19

décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des

impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent

accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l’article 7 de la directive

77/799/CEE figurant dans l’annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans

la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord

ne s’appliquent.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont

mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats

respectifs, et ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article

17, paragraphes 2 et 3, de la directive.

Article 13

Dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’un des Etats contractants. Chaque Etat

peut dénoncer l’accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée en

vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord ne

s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

FAIT à La Haye, le 9 novembre 2004 en langues anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également

foi. En cas de divergence d’interprétation entre les différentes versions linguistiques des textes, le texte anglais prime.

Pour le Grand-Duché du Luxembourg

Pour le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est d’Aruba

*

ANNEXE

Article 7

Dispositions relatives au secret

5. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues

secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.

En tout état de cause, ces informations

ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle

administratif de l’établissement de l’impôt,

ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure

entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou

le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces

procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des

jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur

transmission initiale,

ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une

procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de

ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.

En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour

établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.

6. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des

fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si

l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

7. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre

l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation

est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

8. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité

compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec Jersey)

A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux Annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey appliquent ledit

accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier

2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004

*

B. LETTRE DE JERSEY

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

«Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux Annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey appliquent ledit

accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier

2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Jersey sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour Jersey

FAIT à St. Helier, le 12 novembre 2004

*

APPENDICE 1

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre Jersey

et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant ce qui suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les relations de Jersey avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-Uni

à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Jersey n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.

3. Jersey note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des paiements

d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les

Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le

Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront

une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la

législation interne de Jersey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre –

«retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.

5. Jersey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats

membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à

la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord

aient été remplies d’une manière générale.

6. Jersey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au

chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.

7. Il existe dans Jersey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets

sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

Jersey et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à

moins que le contexte ne s’y oppose,

sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui

prévoit

a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une

retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 11 et 12 de la directive;

b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la

directive;

c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la

source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord;

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux

parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg et «the Administrator of lncome Tax» en ce qui concerne Jersey.

Article premier

Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs

Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi

dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font

l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition

visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est

de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et

de 35% par la suite.

Article 2

Communication d’informations par les agents payeurs

Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son

autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie

contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer

concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit

de la cession, du rachat ou du remboursement.

Article 3

Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,

prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue

ne soit pas appliquée

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue

d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à

l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les

paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire

effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie

contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat portant les mentions suivantes

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance

du bénéficiaire effectif;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a

fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur

est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les

informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu

au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie

contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 4

Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément

à l’article 1er et selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts

ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le

montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés

à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui

reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions

énoncées à l’article 5, paragraphe 1;

e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts

annualisés.

2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la

période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la

période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date

d’acquisition.

3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche

pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son

droit national.

4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt

peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée

à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu

et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait

formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou

attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.

Article 5

Définition du bénéficiaire effectif

1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey ou d’une entité visée à l’article

7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur

économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi;

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire

effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en

question comme le bénéficiaire effectif.

Article 6

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Jersey, de dispositions

législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles. établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg de la directive 91/308/CEE

ou, dans le cas de Jersey, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 7

Définition de l’agent payeur

1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;

ou

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans Jersey.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme

un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un

certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.

Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,

celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle

agit en tant qu’agent payeur.

5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 8

Définition du paiement d’intérêts

1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Jersey;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Jersey.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de

paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement

ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant

la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement

d’intérêts.

3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le

pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce

pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le

bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des

parts ou des unités.

4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou

crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces

intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.

5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents

payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces

intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement

n’intervient au cours de cette période.

6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de

paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son

territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,

point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut

décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un

compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,

et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe

1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.

8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière

d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités

concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

Article 9

Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue

prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,

paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin

de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.

4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour

garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 10

Elimination de la double imposition

1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les

doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la

source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes

i)

lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt

dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette

retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû

conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence

prélevée en excès;

ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire

effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de

résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son

droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue

d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).

2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt

visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations

domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er

mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités

compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne

sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle

émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de

transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à

l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à

la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un

bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission

d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,

paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).

2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 13

Confidentialité

1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 14

Période de transition

A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties

contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le

présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de

transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la

source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.

Article 15

Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 16

Dénonciation

1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 17

Application et suspension de l’application

1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et

prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la

condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans

les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.

3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci

peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie

contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être

applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas

où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que

cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application

du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette

notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans

ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord

reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché du Luxembourg

Pour Jersey

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté

autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

ca

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

ca

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec Guernsey)

A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit

accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier

2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004

*

B. LETTRE DE GUERNSEY

Monsieur

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

«Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit

accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier

2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Guernsey.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord de Guernsey sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour Guernsey,

Chief Minister

FAIT à St. Peter Port, le 19 novembre 2004

*

APPENDICE 1

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre Guernsey

et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant ce qui suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les relations de Guernsey avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-

Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Guernsey n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.

3. Guernsey note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des

paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations

entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et

le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront

une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la

législation interne de Guernsey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre

– «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.

5. Guernsey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats

membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à

la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord

aient été remplies d’une manière générale.

6. Guernsey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue

au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.

7. Il existe dans Guernsey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets

sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

Guernsey et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à

moins que le contexte ne s’y oppose, sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent

qu’aux parties contractantes et qui prévoit

a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une

retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 11 et 12 de la directive;

b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la

directive;

c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la

source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord;

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux

parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne Guernsey.

Article premier

Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs

Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi

dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font

l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition

visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est

de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et

de 35% par la suite.

Article 2

Communication d’informations par les agents payeurs

Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son

autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie

contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer

concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit

de la cession, du rachat ou du remboursement.

Article 3

Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,

prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue

ne soit pas appliquée

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue

d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à

l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les

paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire

effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie

contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat portant les mentions suivantes

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance

du bénéficiaire effectif;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a

fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur

est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les

informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu

au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie

contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 4

Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément

à l’article 1er et selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts

ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le

montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés

à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui

reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions

énoncées à l’article 5, paragraphe 1;

e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts

annualisés.

2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la

période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la

période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date

d’acquisition.

3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche

pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son

droit national.

4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt

peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée

à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu

et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait

formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou

attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.

Article 5

Définition du bénéficiaire effectif

1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey ou d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à

l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à

l’autorité compétente dela partie contractante où il est établi;

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire

effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en

question comme le bénéficiaire effectif.

Article 6

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions

législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg de la directive 91/308/CEE

ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 7

Définition de l’agent payeur

1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans Guernsey.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme

un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un

certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.

Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,

celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle

agit en tant qu’agent payeur.

5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 8

Définition du paiement d’intérêts

1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements

d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,

proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant

la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement

d’intérêts.

3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le

pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce

pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le

bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des

parts ou des unités.

4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou

crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces

intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.

5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents

payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces

intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement

n’intervient au cours de cette période.

6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de

paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son

territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,

point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut

décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un

compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,

et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe

1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif. Le recours à cette option par une partie contractante implique son

respect par l’autre partie contractante.

7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.

8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière

d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités

concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

Article 9

Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue

prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,

paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin

de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.

4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour

garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 10

Elimination de la double imposition

1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les

doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la

source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes

i)

lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt

dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette

retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû

conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence

prélevée en excès;

ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire

effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de

résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son

droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue

d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).

2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt

visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations

domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er

mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités

compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne

sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle

émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de

transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à

l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à

la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un

bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission

d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,

paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).

2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 13

Confidentialité

1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 14

Période de transition

A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties

contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le

présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de

transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la

source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.

Article 15

Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 16

Dénonciation

1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 17

Application et suspension de l’application

1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et

prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la

condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans

les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.

3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci

peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie

contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être

applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas

où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que

cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application

du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette

notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans

ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord

reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché du Luxembourg

Pour Guernsey

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté

autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

ca

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

ca

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec l’Ile de Man)

A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent

ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er

janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité

des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004

*

B. LETTRE DE L’ILE DE MAN

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit

«Monsieur,

J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man

et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et,

d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et

chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent

des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui

figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).

Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à

l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures

constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre

partie l’accomplissement de ces procédures.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité

de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent

ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er

janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité

des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre

confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord de l’île de Man sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour l’île de Man

FAIT à Douglas, le 19 novembre 2004

*

APPENDICE 1

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre l’île de Man

et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant ce qui suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les relations de l’île de Man avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du Royaume-

Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, l’île de Man n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.

3. L’île de Man note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des

paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations

entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et

le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront

une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

4. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la

législation interne de l’île de Man. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à

l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.

5. L’île de Man est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les

Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administra tives nécessaires pour se

conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du

présent accord aient été remplies d’une manière générale.

6. L’île de Man est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue

au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.

7. Il existe dans l’île de Man des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets

sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

L’île de Man et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties

contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,

sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui

prévoit

a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une

retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 11 et 12 de la directive;

b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la

directive;

c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la

source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord.

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux

parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne l’île de Man.

Article premier

Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs

Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi

dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font

l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition

visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est

de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et

de 35% par la suite.

Article 2

Communication d’informations par les agents payeurs

Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son

autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie

contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer

concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit

de la cession, du rachat ou du remboursement.

Article 3

Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er,

prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue

ne soit pas appliquée

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue

d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à

l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les

paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire

effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie

contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2) A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat portant les mentions suivantes

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance

du bénéficiaire effectif;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a

fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur

est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les

informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu

au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie

contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 4

Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément

à l’article 1er et selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts

ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le

montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés

à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui

reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions

énoncées à l’article 5, paragraphe 1;

e) lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts

annualisés.

2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la

période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la

période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date

d’acquisition.

3) Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche

pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son

droit national.

4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt

peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée

à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu

et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait

formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou

attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.

Article 5

Définition du bénéficiaire effectif

1) Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man ou d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à

l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à

l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2) Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire

effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en

question comme le bénéficiaire effectif.

Article 6

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2) L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de l’île de Man, de

dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3) L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive

91/308/CEE ou, dans le cas de l’île de Man, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 7

Définition de l’agent payeur

1) Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2) Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;

ou

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans l’île de Man.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3) L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme

un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un

certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.

Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

4) Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,

celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle

agit en tant qu’agent payeur.

5) Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 8

Définition du paiement d’intérêts

1) Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements

d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,

proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant

la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement

d’intérêts.

3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le

pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce

pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le

bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des

parts ou des unités.

4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou

crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces

intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.

5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents

payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces

intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement

n’intervient au cours de cette période.

6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de

paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son

territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1,

point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut

décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un

compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3,

et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe

1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7) A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.

8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière

d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités

concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

Article 9

Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt

1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue

prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,

paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin

de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.

4) La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour

garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 10

Elimination de la double imposition

1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les

doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la

source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes

i)

lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt

dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette

retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû

conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence

prélevée en excès;

ii) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire

effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de

résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son

droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue

d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).

2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt

visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1) Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations

domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er

mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités

compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne

sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle

émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de

transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à

l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à

la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un

bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission

d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8,

paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).

2) Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 13

Confidentialité

1) Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2) Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3) Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4) Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 14

Période de transition

A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties

contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le

présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de

transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la

source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.

Article 15

Entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 16

Dénonciation

1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 17

Application et suspension de l’application

1) L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et

prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2) Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la

condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans

les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.

3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci

peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie

contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être

applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas

où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que

cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

4) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application

du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette

notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans

ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord

reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

FAIT à Luxembourg, le 19 novembre 2004 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour l’île de Man

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté

autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

ca

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

ca

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

(avec les Iles Turks et Caïcos)

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la

période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres

de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

– de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que

les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie

de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

– de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES TURKS ET CAICOS

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ... libellée comme suit

«Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la

période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres

de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

– de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que

les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie

de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

– de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Turks et Caïcos sur le contenu de votre lettre

du ...

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Pour le Gouvernement

des Iles Turks et Caïcos

FAIT à Grand Turk, le 1er avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

APPENDICE 1

C. TEXTE DE L’ACCORD

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre les Iles Turks et Caïcos

et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant comme suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil,

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les Iles Turks et Caïcos notent que, conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 2 juin 2003, durant

la période de transition visée à l’article 10 de la directive, le Conseil invite la Commission à entamer des discussions

avec d’autres places financières importantes en vue d’encourager l’adaptation par ces juridictions de mesures

équivalentes à celles de la directive.

3. Les relations des Iles Turks et Caïcos avec l’UE sont régies par la partie 4 du traité instituant la Communauté

Européenne. Les Iles Turks et Caïcos n’appartiennent pas au territoire fiscal de l’UE.

4. Les Iles Turks et Caïcos notent que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition

effective des paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange

d’informations entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche,

la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais

appliqueront une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

5. La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la

législation interne des Iles Turks et Caïcos. Aux fins du présent Accord, les deux termes doivent dès lors être accolés

l’un à l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.

6. Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer une retenue d’impôt, en application des accords conclus avec

les Etats membres, à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées

à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent Accord aient été remplies d’une manière générale.

7. Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer l’échange d’informations, en application des accords conclus

avec les Etats membres, de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la

période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2 de la directive.

8. Il existe dans les Iles Turks et Caïcos des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif

dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de

la directive.

Les Iles Turks et Caïcos et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties

contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,

SONT CONVENUS de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes

et qui prévoit

a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une

retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 11 et 12 de la directive;

b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la

directive;

c) qu’une partie contractante verse 75% de la recette générée par la retenue à la source appliquée en vertu du présent

Accord.

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux

parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg et «la Commission des Services Financiers» en ce qui concerne les Iles Turks et Caïcos.

Article 1

Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs

Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord, qui sont effectués par un agent payeur établi

dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 5 du présent Accord, résidents de l’autre

partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 3 du présent Accord, d’une retenue sur le montant du

paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord et à compter de la date visée

à l’article 15 du présent Accord. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est de 15% pendant les trois

premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.

Article 2

Communication d’informations par les agents payeurs

Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a) du présent Accord, sont applicables, l’agent payeur

communique à son autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du présent Accord;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1 du présent Accord.

Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est

tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au

montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

Article 3

Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt

1. Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er

du présent Accord, prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander

qu’une telle retenue ne soit pas appliquée

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 du présent Accord d’éviter la retenue à

la source/retenue d’impôt prévue à l’article 1er du présent Accord en autorisant expressément son agent payeur

à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi.

Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire

effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie

contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat portant les mentions suivantes

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance

du bénéficiaire effectif;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a

fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

3. Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur

est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les

informations visées à l’article 2 du présent Accord. La communication de ces informations a un caractère automatique

et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la

législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 4

Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt

1. Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément

à l’article 1er du présent Accord et selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord: sur le montant

brut des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d) du présent Accord: sur le

montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du

destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c) du présent Accord: sur le montant

des intérêts visés à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4 du présent Accord: sur le montant des

intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, qui

satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 du présent Accord;

e) lorsqu’une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5 du présent Accord: sur le

montant des intérêts annualisés.

2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée

au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de

déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif

a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve

de la date d’acquisition.

3. Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche

pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son

droit national.

4. Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt

peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée

à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant

l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins

que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui

lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2 du présent

Accord.

Article 5

Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1 du présent Accord;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos ou d’une entité

visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et

l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet

ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité

du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne

physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 6

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de

dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive

91/308/CEE, relative à la prévention et l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, ou,

dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 7

Définition de l’agent payeur

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du

présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le

recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par

cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les

entités établies sur leur territoire.

4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie

contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent

Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.

5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 8

Définition du paiement d’intérêts

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, tout en excluant

les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur

autorité commerciale ou d’affaires. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des

paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord;

ou

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Turks et

Caïcos;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Turks et

Caïcos.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du présent paragraphe dans

la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,

directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du présent

paragraphe.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun

élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré

comme paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans

ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu

réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou

du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 7,

paragraphe 2 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option

prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué

par cette entité.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de

demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une

année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou

remboursement n’intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure

de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou

d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances

mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation

au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement

d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à

l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3 du présent

Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au

paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3

du présent article sera de 25%.

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés

en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents

constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces

organismes ou entités.

Article 9

Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt

1. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue

prélevée en vertu du présent Accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

2. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4,

paragraphe 4 du présent Accord, conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre

partie contractante.

3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin

de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.

4. La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour

garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 10

Elimination de la double imposition

1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les

doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la

source/retenue d’impôt visée par le présent Accord, conformément aux dispositions suivantes

a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt

dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette

retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû

conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence

prélevée en excès;

b) lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus

par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie

contractante de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt

conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à

la source/retenue d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i) du présent paragraphe.

2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt

visé au paragraphe 1 du présent article par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er du présent

Accord.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre

2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine

est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par

les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des

pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord,

à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars

2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent

article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 du présent Accord est établi dans une partie contractante

appliquant la retenue à la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au

profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,

à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens

de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord.

2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 13

Confidentialité

1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle. Le principe de la confidentialité est essentiel pour la mise en œuvre juste et la durabilité du

présent Accord.

2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 14

Période de transition

A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties

contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le

présent Accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de

transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique

d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la

source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent Accord.

Article 15

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification mutuelle écrites des

gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions

sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l’article 17 de la directive.

2. Les articles 1 à 4, 9 et 14 du présent Accord ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg en l’absence

d’une fiscalité directe dans les Iles Turks et Caïcos.

Article 16

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 17

Application et suspension de l’application

1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,

et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, l’application du présent Accord ou

de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à

l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive

cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté

européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de

l’Accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque partie contractante peut

suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances

qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer

les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.

L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement

Pour le gouvernement des

du Grand-Duché de Luxembourg,

Iles Turks et Caïcos

Ministre des Finances

(suivent les signatures)

– Annexe: Liste des entités assimilées

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté

autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

ca

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

ca

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne (avec Anguilla)

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement d’Anguilla et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de

transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et Anguilla.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

B. REPONSE DU GOUVERNEMENT D’ANGUILLA

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit

«Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement d’Anguilla et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de

transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et Anguilla.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement d’Anguilla sur le contenu de votre lettre du ...

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Pour le Gouvernement d’Anguilla

FAIT à Anguilla, le 21 janvier 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

APPENDICE 1

C. TEXTE DE L’ACCORD

ACCORD

entre le Gouvernement d’Anguilla et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne

sous forme de paiements d’intérêts

Le gouvernement d’Anguilla et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un accord

permettant que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans l’une des parties

contractantes en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre

partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie

contractante, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière

de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sont convenus de ce qui suit

Article premier

Champ d’application

1. Le présent Accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’une des parties

contractantes en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans

une partie contractante en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale

dans l’autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette

dernière partie contractante.

2. Le champ d’application du présent Accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements

d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations

d’assurances.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par

a) «une partie contractante» et «l’autre partie contractante», Anguilla ou le Luxembourg, selon le contexte;

b) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des

revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature du

présent Accord;

c) «Luxembourg», le Grand-Duché de Luxembourg;

d) «bénéficiaire effectif», le bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive;

e) «agent payeur», l’agent payeur au sens de l’article 4 de la directive;

f)

«autorité compétente»,

i)

dans le cas Anguilla: «the Comptroller of Inland Revenue»;

ii) dans le cas du Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la directive;

g) «paiement d’intérêts», le paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions

de l’article 15 de la directive;

h) à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent Accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la

directive.

2. Aux fins du présent Accord, dans les dispositions de la directive auxquelles le présent Accord se réfère, l’expression

«Etats membres» doit se lire «parties contractantes».

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins des articles 4 à 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être

conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour Anguilla,

en ce qui concerne le point a) de chacun de ces paragraphes, l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont

établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des dispositions législatives pertinentes

d’Anguilla relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

Article 4

Echange automatique d’informations

1. L’autorité compétente de la partie contractante dans laquelle l’agent payeur est établi communique à l’autorité

compétente de l’autre partie contractante, dans laquelle le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article

8 de la directive.

2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les

six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de la partie contractante de l’agent payeur, pour tous les paiements

d’intérêts effectués au cours de cet exercice.

3. Les parties contractantes appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent Accord un traitement

compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE.

Article 5

Dispositions transitoires

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident

d’Anguilla et l’agent payeur est résident du Luxembourg, le Luxembourg prélève une retenue à la source de 15%

pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35%

par la suite. Pendant cette période, le Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4. Le

Luxembourg reçoit cependant des informations d’Anguilla conformément à l’article susmentionné.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la

directive.

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par le Luxembourg n’empêche pas Anguilla d’imposer le revenu

conformément à son droit national.

4. Au cours de la période de transition, le Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts,

ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Anguilla, sera

considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces

intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total

des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.

5. A la fin de la période de transition, le Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article 4 et cesse

d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article 6. Si, au

cours de la période de transition, le Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de l’article 4, il n’applique plus la

retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article 6.

Article 6

Partage des recettes

1 Le Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 5, paragraphe 1, et en transfère

75% à Anguilla.

2. Lorsque le Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 4, il conserve 25%

de la recette et transfère à Anguilla 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées

à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Anguilla.

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Luxembourg.

4. Le Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des

recettes.

Article 7

Exceptions au système de la retenue à la source

1. Le Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive,

permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de sa partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.

Article 8

Elimination de la double imposition

Anguilla fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de

la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la

directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 9

Autres retenues à la source

Le présent Accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes prélèvent des retenues à la source autres

que la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double

imposition.

Article 10

Transposition

Avant le 1er janvier 2005, les parties contractantes adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires

et administratives nécessaires pour se conformer au présent Accord.

Article 11

Annexe

Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19

décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des

impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent Accord et auxquels le présent

Accord se réfère, sont annexés et font partie intégrante du présent Accord. Le texte de l’article 7 de la directive

77/799/CEE figurant dans l’annexe du présent Accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans

la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent Accord

ne s’appliquent.

Article 12

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après la dernière des dates à laquelle les gouvernements

respectifs se sont mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses

dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article 17, paragraphes 2

et 3, de la directive.

2. Les articles 4 à 7 du présent Accord ne sont pas applicables au Luxembourg en l’absence d’une fiscalité directe dans

Anguilla.

Article 13

Dénonciation

Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’une des parties contractantes. Chaque

Etat peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée

en vigueur dudit Accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’Accord

ne s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été

notifiée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement du

Pour le gouvernement d’Anguilla

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

(suivent les signatures)

– Annexe: texte de l’article 7 de la directive 77/799/CEE

*

ANNEXE

Texte de l’article 7 de la directive 77/799/CEE

«Dispositions relatives au secret

1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues

secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.

En tout état de cause, ces informations

ne sont accessibles qu’aux personnes directement concernées par l’établissement de l’impôt ou par le contrôle

administratif de l’établissement de l’impôt,

ne sont dévoilées qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire, d’une procédure pénale ou d’une procédure

entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l’établissement ou

le contrôle de l’établissement de l’impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces

procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d’audiences publiques ou dans des

jugements, si l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations ne s’y oppose pas lors de leur

transmission initiale,

ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu’à des fins fiscales ou aux fins d’une procédure judiciaire, d’une

procédure pénale ou d’une procédure entraînant l’application de sanctions administratives, engagées en vue de

ou en relation avec l’établissement ou le contrôle de l’établissement de l’impôt.

En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour

établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 76/308/CEE.

2. Le paragraphe 1 n’impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des

fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si

l’Etat intéressé ne s’engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Etat membre qui fournit les informations peut permettre

l’utilisation de ces informations à d’autres fins dans l’Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation

est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

4. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité

compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité compétente qui les a fournies.»

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité

des revenus de l’épargne (avec les Iles Cayman)

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Cayman et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période

de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les îles Cayman.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES CAYMAN

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit

«Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Cayman et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période

de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union

européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Iles Cayman.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Cayman sur le contenu de votre lettre du ...

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Pour le Gouvernement

des Iles Cayman

FAIT à Grand Cayman, Iles Cayman, le 31 mars 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

APPENDICE 1

C. TEXTE DE L’ACCORD

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre les Iles Cayman

et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant comme suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en

matière de fiscalité des revenus de l’épargne telle qu’elle est publiée au Journal Officiel de l’Union européenne en date

du 26.6.2003 (ci-après dénommée «la directive») dispose qu’avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et

publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive,

dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil,

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Conformément aux engagements en relation avec l’adhésion, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie,

la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie adaptent et publient les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les

dispositions à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions prévues sous 1 ci-dessus.

3. La base d’association des Iles Cayman avec l’UE est régie par la partie 4 du traité instituant la Communauté

européenne. La partie 4 prévoit certaines obligations qui lient les Etats membres de l’Union européenne et les Iles

Cayman.

4. Aux termes de l’association des Iles Cayman avec l’UE, les Iles Cayman n’appartiennent pas au territoire fiscal de

l’UE. Toutefois, dans un esprit de coopération et en tenant compte des termes du traité instituant la Communauté

européenne, les Iles Cayman sont convenues d’assister les Etats membres de l’UE par la fourniture de certaines

informations selon les dispositions arrêtées ci-après.

5. Il existe dans les Iles Cayman des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les

effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

Les Iles Cayman et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties

contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,

Sont convenus de conclure le présent Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties

contractantes et qui prévoit que l’autorité compétente des Iles Cayman fournit automatiquement des informations à

l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg selon les termes et la manière prévus ci-dessous.

Article 1

Champ d’application

1. Le présent Accord s’applique aux paiements d’intérêts (au sens de l’article 6 du présent Accord) effectués par un

agent payeur (au sens de l’article 5 du présent Accord) établi sur le territoire des Iles Cayman en faveur de bénéficiaires

effectifs (au sens de l’article 3 du présent Accord) qui sont des personnes physiques ayant leur résidence au Grand-

Duché de Luxembourg.

2. Le champ d’application du présent Accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements

d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations

d’assurances.

Article 2

Communication d’informations par les agents payeurs

1. Lorsque des paiements d’intérêts, au sens de l’article 6 du présent Accord, sont effectués par un agent payeur établi

sur le territoire des Iles Cayman en faveur des bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3 du présent Accord, résidents

du Grand-Duché de Luxembourg, l’agent payeur communique à l’autorité compétente des Iles Cayman

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du présent Accord;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 6, paragraphe 1 du présent Accord.

Toutefois, les Iles Cayman peuvent limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de

communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant

total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

2. Dans les six mois qui suivent la fin de l’année du calendrier, l’autorité compétente des Iles Cayman communique, de

façon automatique, à l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées aux paragraphes

1 a)-d) du présent article, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

Article 3

Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 5 du présent Accord;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE du Conseil, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman ou d’une

entité visée à l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination

et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,

transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité

du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne

physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 4

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1. Les Iles Cayman adoptent les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu

de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être

conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application de la législation relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment

de capitaux en vigueur dans les Iles Cayman;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application de la législation relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux en vigueur dans les Iles

Cayman;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 5

Définition de l’agent payeur

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;

ou

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman.

Un opérateur économique, établi dans les Iles Cayman, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à

une telle entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent

paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou

attribués à l’entité, à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite

ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du

présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le

recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par

cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les

entités établies sur leur territoire.

4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie

contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent

Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.

5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 6

Définition du paiement d’intérêts

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Cayman;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Cayman;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des Iles Cayman.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du présent paragraphe dans

la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,

directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du présent

paragraphe.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme

paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans

ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu

réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou

du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 5,

paragraphe 2 du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option

prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué

par cette entité.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de

demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une

année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou

remboursement n’intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure

de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou

d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances

mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation

au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement

d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à

l’article 5, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 5, paragraphe 3 du présent

Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au

paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3

du présent article sera de 25%.

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés

en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents

constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces

organismes ou entités.

Article 7

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10, paragraphe 2 de la directive, mais au plus tard jusqu’au 31

décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission

d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette

date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables

dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) du présent

Accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er

mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent

article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu’il paie des

intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie

contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,

à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens

de l’article 6, paragraphe 1 du présent Accord.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) du présent Accord.

2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 8

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 9

Confidentialité

1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des

gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions

sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l’article 17 de la directive.

Article 11

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 12

Application et suspension de l’application

1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,

et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 8 du présent Accord, l’application du présent Accord ou de

parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre

partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse

d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou

au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend

dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 8 du présent Accord, chaque partie contractante peut

suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances

qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer

les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.

L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

Article 13

Autorités compétentes

Aux fins du présent Accord, l’expression «autorité compétente», lorsqu’elle s’applique à l’égard des Iles Cayman,

désigne le Secrétaire Financier, et lorsqu’elle s’applique à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg, désigne le Ministre

des Finances ou son représentant autorisé.

Article 14

Mise en œuvre

Avant le 1er janvier 2005 les parties contractantes adaptent les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer au présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement du

Pour le gouvernement des

Grand-Duché de Luxembourg,

Iles Cayman

Ministre des Finances

(suivent les signatures)

– Annexe: Liste des entités assimilées

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 7 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du

Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

c"

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

c"

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 7 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

(avec le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat)

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source

pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des

Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et Montserrat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DE MONTSERRAT

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit

«Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source

pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des

Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et Montserrat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement de Montserrat sur le contenu de votre lettre du ...

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Pour le Gouvernement

de Montserrat

FAIT à Montserrat le 7 avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

APPENDICE 1

C. TEXTE DE L’ACCORD

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni,

Montserrat et le Grand-Duché de Luxembourg

Considérant comme suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues

dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur

décisions unanimes du Conseil,

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les relations de Montserrat avec l’UE sont régies par la partie 4 du traité instituant la Communauté Européenne.

Aux termes du traité, Montserrat n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.

3. Montserrat note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des

paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations

entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et

le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront

une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

4. Montserrat est convenu d’appliquer l’échange d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II

de la directive.

5. Il existe dans Montserrat des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les

effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

Montserrat et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties

contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose,

sont convenus de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui

prévoit

a) que le Grand-Duché de Luxembourg applique au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la

directive, une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 11 et 12 de la directive;

b) que le Grand-Duché de Luxembourg échange des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de

la directive;

c) que le Grand-Duché de Luxembourg verse 75% de la recette générée par la retenue à la source appliquée en

vertu du présent Accord; et

d) que Montserrat échange des informations à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles

prévues au chapitre II de la directive (articles 8 et 9);

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux

parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg et «le département Inland Revenue» en ce qui concerne Montserrat.

Article 1

Communication d’informations par les agents payeurs

1. Lorsque des paiements d’intérêts tels que définis à l’article 5 du présent Accord, qui sont effectués par un agent

payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 2 du présent Accord, résident de

l’autre partie contractante, l’agent payeur communique à son autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent Accord;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 8, paragraphe 2 de la directive; toutefois,

chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de

communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant

total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

et les parties contractantes appliquent le paragraphe 2 du présent article, sous réserve de l’article 6 ci-dessous.

2. Dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice fiscal, l’autorité compétente des parties contractantes

communique, de façon automatique, à l’autorité compétente de l’autre partie contractante les informations visées au

paragraphe 1. a)-d) du présent article, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif si elle

a) agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1 du présent Accord;

b) agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat ou d’une entité visée à

l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse

de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces

informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;

c) agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur

l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité

du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne

physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Montserrat, de

dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive

91/308/CEE ou, dans le cas de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 4

Définition de l’agent payeur

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;

ou

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans Montserrat.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du

présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette

option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à

l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies

sur leur territoire.

4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie

contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent

Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.

5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 5

Définition du paiement d’intérêts

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord; ou

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat;

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans Montserrat;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord;

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Montserrat.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) du paragraphe 1 du présent

article dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des

revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du

paragraphe 1 du présent article.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme

paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans

ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu

réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant ce produit de la cession, du remboursement ou

du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 4,

paragraphe 2 du présent Accord; ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option

prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué

par cette entité.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de

demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une

année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou

remboursement n’intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure

de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou

d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances

mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation

au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement

d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à

l’article 4, paragraphe 2 du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 du présent

Accord, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au

paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3

du présent article sera de 25%.

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont

fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les

documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif

de ces organismes ou entités.

Article 6

Dispositions transitoires pour le Grand-Duché de Luxembourg

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident de

Montserrat et l’agent payeur est établi au Grand-Duché de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg prélève une

retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition,

de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, le Grand-Duché de

Luxembourg n’est pas tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la

directive.

3. Sous réserve de l’article 9 ci-dessous, le prélèvement d’une retenue à la source par le Grand-Duché de Luxembourg

n’empêche pas Montserrat d’imposer le revenu conformément à son droit national.

4. Au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg peut prévoir qu’un opérateur économique

payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive,

établie à Montserrat, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue

à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi

que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa

dudit paragraphe.

5. A la fin de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’appliquer les dispositions de l’article

1 et cesse d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l’article

7. Si, au cours de la période de transition, le Grand-Duché de Luxembourg choisit d’appliquer les dispositions de

l’article 1, il n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à

l’article 7.

Article 7

Partage des recettes

1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve 25% de la recette de la retenue à la source visée à l’article 6,

paragraphe 1, et en transfère 75% à Montserrat.

2. Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg applique une retenue à la source conformément à l’article 6,

paragraphe 4, il conserve 25% de la recette et transfère à Montserrat 75% de la recette de la retenue à la source sur

les intérêts payés aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Montserrat.

3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du Grand-Duché de

Luxembourg.

4. Le Grand-Duché de Luxembourg prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du

système de partage des recettes.

Article 8

Exceptions au système de retenue à la source

1. Le Grand-Duché de Luxembourg prévoit l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1,

de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un

certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive.

Article 9

Elimination de la double imposition

Montserrat fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application

de la retenue à la source visée à l’article 6, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la

directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 10

Autres retenues à la source

Le présent Accord ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes prélèvent des retenues à la source autres

que la retenue visée à l’article 6 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou d’autres conventions internationales

dont elles sont parties.

Article 11

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010,

les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est

antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les

autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays

tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord, à

condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne

continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que

lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

lorsque l’agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu’il paie des

intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie

contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,

à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens

de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 5, paragraphe 1, point a) du présent Accord.

2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 13

Confidentialité

1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur trente jour après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des

gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions

sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l’article 17 de la directive.

Article 15

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 16

Application et suspension de l’application

1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,

et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent Accord ou de parties de celui-

ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie

contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être

applicable soit temporairement, soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas

où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’Accord reprend dès que

cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12 du présent Accord, chaque partie contractante peut

suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances

qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer

les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.

L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement du

Pour le gouvernement

Grand-Duché de Luxembourg,

de Montserrat

Ministre des Finances

(suivent les signatures)

– Annexe: Liste des entités assimilées

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées

Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée,

agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du

Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

c"

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

c"

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

*

ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne

(avec les Iles Vierges Britanniques)

A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Vierges Britanniques et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant

la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres

de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Ministre des Finances

FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES VIERGES BRITANNIQUES

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ..., libellée comme suit

«Monsieur,

Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le

Gouvernement des Iles Vierges Britanniques et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant

la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres

de l’Union européenne du 22 juin 2004.

Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;

de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil

du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve

que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre

partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;

de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles

internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces

procédures.

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec

son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»

Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Vierges Britanniques sur le contenu de votre

lettre du ...

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Pour le Gouvernement

des Iles Vierges Britanniques

FAIT aux Iles Vierges Britanniques, le 11 avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies.

*

APPENDICE 1

C. TEXTE DE L’ACCORD

ACCORD

sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement des Iles Vierges Britanniques

et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Considérant comme suit

1. L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne

(ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004,

les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour

se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que

«i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco

et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des 97 mesures équivalentes à celles

prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté

européenne, sur décisions unanimes du Conseil,

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou

associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même

manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10,

appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»

2. Les Iles Vierges Britanniques («IVB») ne sont pas un membre de l’Union européenne et n’appartiennent pas au

territoire fiscal de l’UE, mais le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Gouvernement des IVB d’appliquer

librement les dispositions de la directive.

3. Les IVB notent que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des

paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations

entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et

le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront

une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.

4. Les IVB sont convenues d’appliquer une retenue à la source, à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les

Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 18 (2) du présent Accord

aient été remplies d’une manière générale.

5. Les IVB sont convenues d’appliquer l’échange d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II

de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.

6. Il existe dans les IVB des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets

sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

Pour cette raison, le Gouvernement des IVB et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après

dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», suivant le contexte,

sont convenus de conclure le présent Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties

contractantes et qui prévoit

a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive,

une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles

11 et 12 de la directive,

b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la

directive, et

c) qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la

source appliquée en vertu du présent Accord,

en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une

personne physique résidente de l’autre partie contractante.

Article 1

Définition

Aux fins du présent Accord, le terme ou l’expression

a) «autorité compétente» lorsqu’elle est appliquée aux parties contractantes désigne,

i)

dans le cas des IVB, le Secrétaire Financier; et

ii) dans le cas du Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

b) «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;

c) «résidence», en relation avec un bénéficiaire effectif, désigne le pays ou le territoire où son adresse permanente

est située, sous réserve des conditions visées à l’article 7 (3) du présent Accord;

d) «OPCVM» désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la

directive du Conseil des Communautés européennes connue comme directive du Conseil 85/611/CEE du 20

décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant

certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 2

Retenue à la source par les agents payeurs

Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 9 du présent Accord, qui sont effectués par un agent payeur établi

dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 6 du présent Accord, résidents de l’autre

partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 4 du présent Accord, d’une retenue à la source sur le montant

du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 15 du présent Accord et à compter de la date

visée à l’article 16 du présent Accord. Le taux de cette retenue à la source est de 15% pendant les trois premières

années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.

Article 3

Communication d’informations par les agents payeurs

Lorsque les dispositions de l’article 4 (1) a) du présent Accord sont applicables, l’agent payeur communique à son

autorité compétente

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 7 du présent Accord;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;

d) des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 5 (1) du présent Accord.

Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu

de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total

du produit de la cession, du rachat ou du remboursement payé au bénéficiaire effectif pendant l’exercice fiscal.

Article 4

Exceptions au système de la retenue à la source

1. Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source conformément à l’article 2 du présent Accord,

prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue

ne soit pas appliquée

a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 6 du présent Accord d’éviter la retenue à

la source prévue à l’article 2 du présent Accord en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les

paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette

autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à

son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie contractante de résidence

fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un

certificat portant les mentions suivantes

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance

du bénéficiaire effectif; et

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur; et

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a

fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, contient aussi bien la date de

la demande que la date de la délivrance et est applicable en rapport avec les paiements faits après la date de la demande.

3. Lorsque le paragraphe 1 a) du présent article est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où

l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire

effectif les informations visées à l’article 3 du présent Accord. La communication de ces informations a un caractère

automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal

conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet

exercice.

Article 5

Assiette de la retenue à la source

1. Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source conformément à l’article 2 du

présent Accord et selon les modalités suivantes

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord: sur le montant des intérêts

payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) b) ou d) du présent Accord: sur le montant des

intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire

sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement, et ceci certifié par l’agent payeur

à son autorité compétente;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (1) c) du présent Accord: sur le montant des intérêts

visés à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 9 (4) du présent Accord: sur le montant des intérêts qui

reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 8 (2) du présent Accord, qui satisfont aux conditions

énoncées à l’article 6 (1) du présent Accord; et

e) lorsqu’une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 9 (5) du présent Accord: sur le montant des

intérêts annualisés.

2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue à la source est prélevée au prorata de la

période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la

période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la

créance pendant toute la période d’existence de celleci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date

d’acquisition.

3. Le prélèvement d’une retenue à la source par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche pas l’autre partie

contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit national.

4. Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source peut prévoir qu’un

opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 8 (2) du

présent Accord, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de

l’entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa

dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient

communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 8 (2) du présent Accord.

Article 6

Définition du «bénéficiaire effectif»

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement

d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve

que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique

n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 8 (1) du présent Accord;

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des

dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive

85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB ou d’une entité visée à l’article

8 (2) du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à

l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à

l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; ou

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent

payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts,

ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le

point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité

du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne

physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 7

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et

leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent

être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon

le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du

bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment

en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Luxembourg, des

dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du

système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des IVB, de dispositions législatives

équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée

par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de

résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle

présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle,

l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro

d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document

probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est

complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte

d’identité officielle.

3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début

des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la

résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du

bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en

vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Luxembourg, de la directive 91/308/CEE, ou, dans le cas

des IVB, de dispositions législatives équivalentes;

b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations

contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base

de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de

tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes

physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent

être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par

l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de

production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le

passeport ou tout autre document d’identité officiel.

Article 8

Définition de l’agent payeur

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou

attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la

créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou

d’en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au

profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de

ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base

d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que

a) celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;

b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de

placement collectif équivalent établi dans les IVB.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans

l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la

dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité

compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité

compétente de la partie contractante où l’entité est établie.

3. L’entité visée au paragraphe 2 du présent article peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du

présent Accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c) du présent article. Le

recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par

cette entité à l’opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les

entités établies sur leur territoire.

4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 du présent article sont établis dans la même partie

contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent

Accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.

5. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) du présent article sont

a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 9

Définition du «paiement d’intérêts»

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «paiement d’intérêts»

a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de

garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus

des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances

mentionnées au point a);

c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à

l’article 8 (2) du présent Accord, distribués par

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB;

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord; ou

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des IVB; et

d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes

et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres

organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées

au point a)

i)

un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE; ou

ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB; ou

iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord; ou

iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la

Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors des IVB.

Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au paragraphe 1 d) du présent article

dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus

qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b) du paragraphe

1 du présent article.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme

paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) du présent article, qu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément

concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans

ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu

réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou

du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 du présent article sont payés à une entité visée à l’article 8 (2)

du présent Accord, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à

l’article 8 (3) du présent Accord, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d) du présent article; une partie contractante a la possibilité de

demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une

année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou

remboursement n’intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d) du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure

de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou

d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances

mentionnées au paragraphe 1, point a) du présent article ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation

au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement

d’intérêts figurant au paragraphe 1 du présent article les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à

l’article 8 (2) du présent Accord, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 8 (3) du présent Accord, et établie

sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point

a) du présent article ne dépassent pas 15% de son actif.

Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.

7. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) du présent article, et au paragraphe 3

du présent article sera de 25%.

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) du présent article et au paragraphe 6 du présent article sont fixés

en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents

constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces

organismes ou entités.

Article 10

Partage des recettes de la retenue à la source

1. Une partie contractante qui applique une retenue à la source conserve 25% de ladite retenue prélevée en vertu du

présent Accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.

2. Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 5 (4) du

présent Accord, conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie

contractante.

3. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin

de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.

4. La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour

garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 11

Elimination de la double imposition

1. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les

doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la source visée

par le présent Accord, conformément aux dispositions suivantes

a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source dans une partie

contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue

conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû conformément

à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;

b) lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 4 du présent Accord, les intérêts reçus par un

bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que la partie contractante de résidence

fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des

conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de

la procédure visée au point a) du présent article.

2. La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt

visé au paragraphe 1 du présent article par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 5 du présent

Accord.

Article 12

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. Au cours de la période de transition visée à l’article 15 du présent Accord, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre

2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine

est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par

les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des

pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord, à condition

qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne

continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que

a) lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et

b) lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 8 du présent Accord est établi dans une partie contractante

appliquant la retenue à la source et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat

d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une

entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle

est définie à l’annexe du présent Accord, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre,

à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens

de l’article 9 (1) a) du présent Accord.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non

couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme

l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 9 (1) a) du présent Accord.

2. Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au

paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 13

Procédure amiable

Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des

doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.

Article 14

Confidentialité

1. Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de

manière confidentielle.

2. Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins

que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.

3. Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité

directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours

éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre

procédure judiciaire.

4. Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité

compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat

membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.

Article 15

Période de transition

A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 (2) de la directive, les parties contractantes cessent

d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le présent Accord et

appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de

la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Sans préjudice de l’article du présent Accord, si, au

cours de la période de transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange

automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la

retenue à la source et le partage des recettes prévu à l’article 10 du présent Accord.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mutuelles écrites des

gouvernements respectifs relatives à l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions

sont applicables à compter de la date à laquelle la directive est applicable conformément aux paragraphes 2 et 3 de

l’article 17 de la directive.

Article 17

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les

circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable douze mois après la

notification.

Article 18

Application et suspension de l’application

1. L’application du présent Accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de

l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi

que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne,

respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent Accord,

et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 13 du présent Accord, l’application du présent Accord ou

de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à

l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive

cesse d’être applicable soit temporairement, soit définitivement, conformément au droit de la Communauté

européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de

l’Accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

3. Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 13 du présent Accord, chaque partie contractante peut

suspendre l’application du présent Accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances

qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer

les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.

L’application de l’Accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

FAIT le 11 avril 2005.

Pour le gouvernement du

Pour le gouvernement des

Grand-Duché de Luxembourg,

Iles Vierges Britanniques

Ministre des Finances

(suivent les signatures)

– Annexe: Liste des entités assimilées

*

ANNEXE

Liste des entités assimilées visées à l’article 12

Aux fins de l’article 12, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant

qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

Entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du

Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo lnsular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo lnsular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

lnstituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

lnstituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

lnstituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

c"

Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce)

c"

Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce)

Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité)

France

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

L’Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (association de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation

de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

Entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 12 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes

pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

Entités dans les Etats tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1. l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les

administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4. l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clause de montant brut («gross-up»).

Loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le

régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation.

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5297 sess. ord. 2003-2004, 2ième sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/48/CE

ANNEXE

Liste des entités assimilées visées à l’article 10

Aux fins de l’article 10, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant

qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»

– entités au sein de l’Union européenne

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (Gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

Junta de Extremadura (Gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)

Junta de Castilla-León (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Gobierno de las Islas Balears (Gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (Gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (Gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (Gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi

(Gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Álava (Conseil provincial d’Alava)

Ayuntamiento de Madrid (Commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (Commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Conseil de l’île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (Conseil de l’île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce



    

(Chemins de fer de Grèce)



  

(Organisme des télécommunications de Grèce)

  i  t (Entreprise publique d’électricité)

France

Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES)

Agence Française de Développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise Minière et Chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

Pašvaldības (Local governments)

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa *

(Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (agence des propriétés agricoles)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (Région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (Région autonome des Açores)

Communes

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenkej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

– entités internationales

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d’investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l’acier

Banque nordique d’investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les Etats membres de

l’Union européenne pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

– entités pays tiers

Les entités qui satisfont aux critères suivants

1) l’entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant

pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations

publiques exercent un contrôle effectif;

3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;

4) l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé

en cas de clauses de brutage.

Loi du 21 juin 2005 portant

1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004;

2. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004;

3. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13

mai 2004 et 19 novembre 2004;

4. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des

13 mai 2004 et 19 novembre 2004;

5. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des

13 mai 2004 et 19 novembre 2004;

6. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et

Caïcos des 23 novembre 2004 et 1er avril 2005;

7. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23

novembre 2004 et 21 janvier 2005;

8. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman

des 23 novembre 2004 et 31 mars 2005;

9. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire

d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005;

10. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de

l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges

Britanniques des 23 novembre 2004 et 11 avril 2005;

11. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies).

L’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières

(Holding companies) est complété par sept nouveaux alinéas, insérés entre le premier et le deuxième alinéa actuel et

libellés comme suit

«Sera exclue, pour l’exercice en cours, du bénéfice du régime fiscal prévu par les dispositions de la présente loi,

toute société luxembourgeoise qui au cours de cet exercice a reçu au moins 5 pour cent du montant total des

dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes qui ne sont pas soumises à un impôt,

comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu.

Une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne, et visée par l’article 2 de la Directive

90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales

d’Etats membres différents, remplit la condition d’une imposition comparable.

Le respect par la société holding de la condition du régime fiscal holding, à savoir le non dépassement du seuil prévu

à l’alinéa 2, est certifié par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du

28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable autorisé à

exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable,

moyennant une déclaration annuelle à remettre à l’Administration de l’enregistrement.

La société holding tient à la disposition de l’Administration de l’enregistrement tout document permettant de

déterminer si la société distributive des dividendes est soumise à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu des

collectivités au sens de l’alinéa 2 ci-dessus.

La perte du régime fiscal holding par application des dispositions de l’alinéa 2 est prononcée par le directeur de

l’Administration de l’enregistrement. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités suivant

lesquelles une société qui a perdu le bénéfice du régime fiscal des sociétés holding peut le recouvrer.

L’Administration de l’enregistrement communique à l’Administration des contributions directes copie du certificat

documentant l’observation et l’application des dispositions des alinéas qui précèdent.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas qui

précèdent ainsi que les procédures administratives y relatives.»

Loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies).

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2005 et s’appliquent aux exercices sociaux

commençant à partir de cette date.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2011 à l’égard des

sociétés holdings bénéficiant des dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1929 avant l’entrée en vigueur de la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5231; sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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