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Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et

194 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (194)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194

Texte législatif (194 Articles)

Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et – portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

24 décembre 2010

Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et

– portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet

2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

– portant modification

de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;

de l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

PARTIE INTRODUCTIVE

DÉFINITIONS

Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et – portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes d

Aux fins de la présente loi, on entend par

(1)

«autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97 de la directive

2009/65/CE. Au Luxembourg l’autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif

et des sociétés de gestion est la CSSF;

(2)

«dépositaire»: un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 de la

présente loi pour les OPC de droit luxembourgeois;

(3)

«capital initial»: les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

(4)

«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

(5)

«directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe

3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée;

(6)

«directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe

3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;

(7)

«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux

systèmes d’indemnisation des investisseurs;

(8)

«directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004

concernant les marchés d’instruments financiers;

(9)

«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006

concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice;

(10) «directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur

l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit;

(11) «directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains

organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

(12) «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants

a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou

b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de

direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette

entreprise, ou

c) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en

vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont

relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou

d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres

actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de

celle-ci, ou

e) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou

f)

elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;

(13) «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union

européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de

l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

(14) «État membre d’accueil d’un OPCVM»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine d’un OPCVM, dans

lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d’investissement sont commercialisées;

(15) «État membre d’origine d’un OPCVM»: l’État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société

d’investissement sont agréés conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

(16) «État membre d’accueil d’une société de gestion»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le

territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

(17) «État membre d’origine d’une société de gestion»: l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

(18) «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point (12). Les filiales d’une filiale

sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

(19) «fonds propres»: les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins

de l’application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis

mutandis;

(20) «fusion»: une opération par laquelle

a) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé»,

transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine,

activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci,

dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM

absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire

de ces parts,

b) au moins deux OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés»,

transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine,

activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment d’investissement de celui-

ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM

absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire

de ces parts,

c) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui

continuent d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre

compartiment d’investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu’ils constituent ou à un autre OPCVM

existant ou à un compartiment d’investissement d’OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;

(21) «fusion transfrontalière»: une fusion d’OPCVM

a) dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou

b) établis dans le même État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;

(22) «fusion nationale»: la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins des

OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE;

(23) «instruments du marché monétaire»: des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui

sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

(24) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par

a) une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital

ou des droits de vote d’une entreprise, ou

b) un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2

de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point

g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2,

de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une

entreprise.

Aux fins du point b), les dispositions suivantes s’appliquent

toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise

mère qui est à la tête de ces entreprises;

une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une

seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien

étroit entre lesdites personnes;

(25) «OPC»: organisme de placement collectif;

(26) «OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE;

(27) «parts»: les parts d’un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une

société de gestion) et également les actions d’un organisme qui revêt la forme statutaire (société

d’investissement);

(28) «participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une

participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément

aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions

régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou

toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

(29) «pays tiers»: un État autre qu’un État membre;

(30) «porteur de parts»: vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds

commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui

revêtent la forme statutaire (sociétés d’investissement);

(31) «SICAV»: société d’investissement à capital variable;

(32) «succursale»: un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique

et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l’application de la présente

définition, tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son

administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

(33) «support durable»: un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont

adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps

adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des

informations stockées;

(34) «valeurs mobilières»

les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),

les obligations et les autres titres de créance («obligations»),

toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de

souscription ou d’échange.

Aux fins de l’application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et

instruments visés à l’article 42 de la présente loi.

PARTIE I

DES OPCVM

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application

(1) La présente partie s’applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg.

(2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article 3, tout organisme

dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés

à l’article 41 paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement

est soumis au principe de la répartition des risques, et

dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de

cet organisme. Est assimilé à de tels rachats le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse

ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

(3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de

gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).

(4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par

l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs

financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi.

(5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non

assujettis à la directive 2009/65/CE.

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application (2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article 3, tout organisme dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 4

La présente partie ne concerne pas

les OPCVM du type fermé,

les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union

européenne ou dans toute partie de celle-ci,

les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement de gestion du fonds ou les documents

constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de l’Union européenne,

les catégories d’OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées

compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application (2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article 3, tout organisme dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 4

Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à

l’article 129 de la présente loi.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières

Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de

valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée

selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à

concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par

une offre publique ou privée.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de

parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que

La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV,

chapitre 15, de la présente loi.

chapitre 15, de la présente loi.

(1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d’une ou de

plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au

règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de

fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception

toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont

signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.

(2) La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de

placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima

et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.

(2) Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage

dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

(3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les

valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas

représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier

cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne

foi.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation du

paragraphe (3) de l’article 9.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds

commun de placement.

(2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande d’un porteur de parts.

(3) Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur calculée conformément à l’article 9, paragraphe (1), déduction

faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement

CSSF.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) Par dérogation à l’article 11, paragraphe (2)

a) la société de gestion peut suspendre temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement

de gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les

circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.

b) la CSSF peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts,

et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité

et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la

CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne, aux autorités

compétentes de ceux-ci.

(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits

a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire;

b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du

sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le

dépositaire.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement de

gestion doit être déposé au greffe du tribunal d’arrondissement et sa publication au Mémorial est faite par une mention

du dépôt au greffe de ce document, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée. Les clauses de ce règlement de gestion sont considérées comme acceptées par les

porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.

(2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au moins

contenir les indications suivantes

a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du

dépositaire,

b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire,

c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 16,

d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de

placement, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,

e) les dispositions sur la publicité,

f)

la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,

g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,

h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,

i)

les modalités d’émission des parts,

j)

les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être

suspendus.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion

et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.

(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.

(3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié; elle répond, à

l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent

être distribués dans les limites de l’article 23 de la présente loi.

loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

(1) La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire

dans un autre État membre.

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier.

(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont

il a la garde.

(5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de

fonds commun de placement concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant

dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le

dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues

dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente

loi par le fonds commun de placement.

loi par le fonds commun de placement.

(1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds

commun de placement.

(2) Le dépositaire doit en outre

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun

de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,

b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion,

c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,

d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est

remise dans les délais d’usage,

e) s’assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l’affectation conforme au règlement de

gestion.

(3) Lorsque l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui du fonds commun de

placement, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations

considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 17(1) et (4) et 18(2)

et dans d’autres dispositions législatives réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.

loi par le fonds commun de placement.

(1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des

porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de

ses obligations.

(2) À l’égard des porteurs de parts, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion.

Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un porteur de parts, dans un délai de trois mois à

partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

loi par le fonds commun de placement.

La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon

indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.

loi par le fonds commun de placement.

Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent

fin

a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion

agréée conformément à la directive 2009/65/CE;

b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant

son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne

conservation des intérêts des porteurs de parts;

c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis

de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;

d) lorsque l’agrément de la société de gestion ou du dépositaire a été retiré par l’autorité compétente;

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

loi par le fonds commun de placement.

(1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation

a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;

b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), d)

et e) de l’article 21, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point

c) ci-dessous;

c) en cas de faillite de la société de gestion;

d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum

légal prévu à l’article 23 ci-après;

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du

dépositaire. À défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette

publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un

journal luxembourgeois.

(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est

interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut

être assuré.

publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille

euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.

Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000 euros).

publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement

est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est

inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à

mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.

L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation

est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. À défaut, la publication est effectuée par

la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins

deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières

Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société

anonyme de droit luxembourgeois,

dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides

mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement

et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et

dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et

dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant

qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

(2) Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial

dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté

du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une

traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

(3) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que

modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur

d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs

de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit

et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts

peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion

et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.

(4) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité

à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède

l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits

d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont

déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d’un capital social de trois cent

mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné

une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de

6 mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans

pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000

euros).

En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE

la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée

la structure de l’organisation de la SICAV;

les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d’activités

menées par ladite société. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans

leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l’activité de la SICAV doit être

déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes

qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la

politique de la société;

en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF

n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont

relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des

difficultés tenant à l’application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu’elle requiert.

Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément

est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité.

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la

SICAV l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et

compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour

instruire la demande d’agrément.

La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer

l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en

application de celle-ci;

e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

(2) Les articles 110, 111 et 112 du chapitre 15 s’appliquent aux SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion

agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant entendu que les termes «société de gestion» se lisent «SICAV».

Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être

mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.

(3) Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont

tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles applicables.

En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation

administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des

mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des

salariés de l’entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son

capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à

son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs

de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.

b) La SICAV doit racheter ses parts à la demande du porteur de parts, sans préjudice des paragraphes

(5) et (6) du présent article.

(2) a) L’émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre

de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités

de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.

b) Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre

de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités

de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.

(3) Les parts d’une SICAV ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les

délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

(4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et

modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la

SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce

cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle

cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle

doit être estimée avec prudence et bonne foi.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats

peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV

doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses parts dans d’autres États membres de l’Union

européenne, les autorités compétentes de ceux-ci.

Dans l’intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions

législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.

(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.

(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.

(8) Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.

(9) La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale

ou quant à la part du capital social qu’elle représente.

(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe

(4).

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d’inscription au

registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.

(2) Les remboursements aux porteurs de parts à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à

d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe (1).

(3) En cas d’émission de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens porteurs de

parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les

administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée

générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des parts représentées à l’assemblée.

(2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire,

selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans

condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les porteurs de parts possédant un quart des parts

représentées à l’assemblée.

(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la

constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de

l’article 27 de la présente loi.

(2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.

(3) Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d’acomptes sur dividendes telles que

prévues à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant

sous l’application du présent chapitre, par celle de «société d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV» soit

par celle de «société européenne d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE».

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.

(2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont

il a la garde.

(3) Le dépositaire doit en outre

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués par la SICAV ou pour son compte

ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV;

b) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais

d’usage;

c) s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent l’affectation conforme aux statuts.

(4) Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l’État membre d’origine de la société de

gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit

qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites

à l’article 33 (1), (2) et (3) et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au

dépositaire.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

(1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège

statutaire dans un autre État membre.

(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier.

(3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de

SICAV concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions,

doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le

dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.

(4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues

dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente

loi par la SICAV.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société d’investissement et

des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution

de ses obligations.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

Les fonctions du dépositaire ou de la société de gestion dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société

de gestion prennent respectivement fin à l’égard de la SICAV

a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV; en attendant le

remplacement du dépositaire qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les

mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;

b) en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV, à

condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive

2009/65/CE;

c) en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu à l’initiative de la SICAV, celle-ci ayant décidé

d’adopter le statut de SICAV autogérée;

d) lorsque la SICAV, le dépositaire ou la société de gestion désignée a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du

concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;

e) lorsque l’agrément de la SICAV, du dépositaire ou de la société de gestion désignée a été retiré par l’autorité

compétente;

f)

dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissem

Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.

Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières

Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières

Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont

pas des SICAV et

dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides

mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement

et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et

dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire

figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents.

Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières pas des SICAV et dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’

Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes (8) et (9), 30, 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont

applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM

Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est

considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués uniquement d’un ou de plusieurs des éléments

suivants

a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de

la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés

d’instruments financiers;

b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre,

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un

État qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou négociés sur un autre marché d’un État qui ne fait pas partie

de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le

choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de

l’OPCVM;

d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que

les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une

bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,

soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de

gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM;

l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission;

e) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1er,

paragraphe (2), points a) et b), de la directive 2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à

condition que

ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à

une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et

que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;

le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour

les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux

emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire

soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE;

les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation

de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée;

la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée peuvent investir

globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts

d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10%;

f)

dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une

échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans

un État membre ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à

des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation

communautaire;

g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui

sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci-dessus; ou instruments financiers

dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition que

le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41, paragraphe (1), en indices financiers, en taux

d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements

conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent du règlement de gestion ou des

documents constitutifs de l’OPCVM,

les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à

une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et

les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière

et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout

moment et à leur juste valeur;

h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 1er de

la présente loi, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une

réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient

émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d’un État

membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union européenne ou par la Banque Européenne

d’Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la

fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou

c) ci-dessus, ou

émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le

droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles

considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire,

ou

émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les

investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient

équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société

dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui présente et

publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein

d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou

soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de

financement bancaire.

(2) Toutefois, un OPCVM ne peut

a) ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché

monétaire autres que ceux visés au paragraphe (1);

b) ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.

Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

(3) Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de

son activité.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une méthode de gestion

des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution

de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit employer une méthode permettant une évaluation

précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la

CSSF, pour chaque OPCVM qu’elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types d’instruments

dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques

associés aux transactions sur instruments dérivés.

La même obligation incombe à une société d’investissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.

(2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs

mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant

que ces techniques et instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces

opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux

dispositions de la présente loi.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels

qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

(3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son

portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie,

de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s’applique également aux

alinéas suivants.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d’investissement et dans les limites fixées à l’article 43, paragraphe

(5), investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les

actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. Lorsqu’un OPCVM investit dans des

instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux

limites fixées à l’article 43.

Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit

être pris en compte lors de l’application des dispositions du présent article.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments

du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts

placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés

de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l’article

41, paragraphe (1), point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas.

(2) La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès

des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs.

Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle

et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait

à investir plus de 20% de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants

des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité,

des dépôts auprès de ladite entité, ou

des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.

(3) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières

ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques

territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font

partie.

(4) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 25% pour certaines obligations,

lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est

légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations.

En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la

législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant

des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal

et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par

un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de l’OPCVM.

(5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes (3) et (4) ne sont pas

pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2).

Les limites prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être combinées; par conséquent, les

investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans

des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes (1), (2), (3) et

(4), ne peuvent pas dépasser au total 35% des actifs de l’OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou

conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le

calcul des limites prévues dans le présent article.

Un même OPCVM peut investir cumulativement jusqu’à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des

instruments du marché monétaire d’un même groupe.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Sans préjudice des limites prévues à l’article 48, les limites prévues à l’article 43 sont portées à 20% au

maximum pour les placements en actions et/ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément

au règlement de gestion ou aux documents constitutifs de l’OPCVM, la politique de placement de l’OPCVM a pour but

de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les

bases suivantes

la composition de l’indice est suffisamment diversifiée;

l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;

il fait l’objet d’une publication appropriée.

(2) La limite prévue au paragraphe (1) est de 35% lorsque cela s’avère justifié par des conditions exceptionnelles sur

les marchés, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du

marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul

émetteur.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Par dérogation à l’article 43, la CSSF peut autoriser un OPCVM à placer, selon le principe de la

répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’instruments du

marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État qui ne

fait pas partie de l’Union européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou

plusieurs États membres de l’Union européenne.

La CSSF n’accorde cette autorisation que si elle estime que les participants des OPCVM bénéficient d’une protection

équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites des articles 43 et 44.

Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs

appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.

(2) Les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent mentionner expressément, dans leurs règlements de gestion ou leurs

documents constitutifs, les États, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public

émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35% de leurs actifs.

(3) De plus, les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent inclure, dans les prospectus ou les communications

publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les États,

collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont

l’intention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC visés à l’article 41, paragraphe (1),

point e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans un même OPCVM ou autre OPC.

Pour les besoins de l’application de cette limite d’investissement, chaque compartiment d’un OPC à compartiments

multiples est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements

des différents compartiments à l’égard des tiers soit assuré.

(2) Les placements dans des parts d’OPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs d’un

OPCVM.

Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne

sont pas combinés aux fins des limites prévues à l’article 43.

(3) Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon directe

ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée

dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte,

ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour

l’investissement de l’OPCVM dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC indique dans

son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même

et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le

pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l’OPCVM qu’à celui des OPCVM et/ou autres

OPC dans lesquels il investit.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique

si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces

opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que

les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque.

(2) Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 41 autres que des

valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d’actions ou de titres de créance

conformément à l’article 44, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une

mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement.

(3) Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la

composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le

cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une mention bien visible attirant l’attention sur cette

caractéristique de l’OPCVM.

(4) Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations

complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes

choisies pour respecter ces limites et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories

d’instruments.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Une société d’investissement ou une société de gestion, agissant pour l’ensemble des fonds communs

de placement qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application de la partie I de la présente loi respectivement de la

directive 2009/65/CE ne peut acquérir d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence

notable sur la gestion d’un émetteur.

(2) En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de

10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur;

10% de titres de créance d’un même émetteur;

25% des parts d’un même OPCVM ou autre OPC au sens de l’article 2 paragraphe (2) de la présente loi;

10% d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de

l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant

net des titres émis, ne peut être calculé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas d’application en ce qui concerne

a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou ses

collectivités publiques territoriales;

b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État qui ne fait pas partie

de l’Union européenne;

c) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à

caractère public dont un ou plusieurs États membres de l’Union européenne font partie;

d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société d’un État tiers à l’Union européenne investissant

ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ressortissants de cet État lorsque, en vertu de la législation de

celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet

État. Cette dérogation n’est cependant applicable qu’à la condition que la société de l’État tiers à l’Union

européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 43 et 46 et l’article 48,

paragraphes (1) et (2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles 43 et 46, l’article 49 s’applique

mutatis mutandis;

e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant

des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie en ce qui concerne

le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre

lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire

qui font partie de leurs actifs.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent

déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

(2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe (1) intervient indépendamment de la volonté de l’OPCVM ou

à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif

prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Ne peuvent emprunter

ni une société d’investissement,

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans).

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les OPCVM peuvent emprunter pour autant que ces emprunts

a) soient temporaires et représentent

dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10% de leurs actifs, ou

dans le cas de fonds communs de placement, au maximum 10% de la valeur du fonds, ou

b) permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent,

dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10% de leurs actifs.

Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total,

15% de ses actifs.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

(1) Sans préjudice de l’application des articles 41 et 42, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant

pour le compte de tiers

ni une société d’investissement,

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières,

d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 41, paragraphe (1), points e), g)

et h), non entièrement libérés.

Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou

d’autres instruments financiers mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), points e), g) et h)

ni une société d’investissement,

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres

États membres de l’Union européenne

Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres États membres de l’Union européenne

Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit prendre les mesures nécessaires,

dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses

parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts

ainsi que la mise à disposition d’informations qui incombe à l’OPCVM soient assurés dans cet État membre.

Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres États membres de l’Union européenne dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux por

(1) Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre État membre doit transmettre

au préalable une lettre de notification à la CSSF.

La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de

l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories de parts. Dans le cadre de

l’article 113, elle indique notamment que l’OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l’OPCVM.

(2) L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe (1) la dernière version en date des documents

suivants

a) son règlement de gestion ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport

annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l’article 55,

paragraphe (1), points c) et d); et

b) ses informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159, traduites conformément à l’article 55, paragraphe

(1), points b) et d).

(3) La CSSF s’assure que la documentation présentée par l’OPCVM conformément aux paragraphes (1) et (2) est

complète.

La CSSF transmet l’ensemble de la documentation visée aux paragraphes (1) et (2) aux autorités compétentes de

l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant

la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe (2). La CSSF

joint à la documentation une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la directive

2009/65/CE.

Après transmission de la documentation, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF à l’OPCVM. L’OPCVM

peut avoir accès au marché de son État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.

(4) En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation

communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe (1) ou de modification des catégories de

parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre

d’accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.

Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres États membres de l’Union européenne dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux por

(1) Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre État membre, il doit fournir aux investisseurs qui

se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir

aux investisseurs au Luxembourg conformément au chapitre 21 de la présente loi.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes

a) sans préjudice des dispositions du chapitre 21 de la présente loi, ces informations ou documents sont fournis aux

investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre

d’accueil de l’OPCVM;

b) les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 de la loi sont traduites dans la langue officielle ou

dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue acceptée par les

autorités compétentes de cet État membre;

c) les informations et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 de la

loi sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État

membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou

dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et

d) les traductions d’informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité

de l’OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.

(2) Les exigences énoncées au paragraphe (1) s’appliquent également à toutes les modifications des informations et

documents visés audit paragraphe.

(3) La fréquence de publication, conformément à l’article 157 de la loi, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de

remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui

sont en vigueur au Luxembourg.

loi sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et d) les trad

Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre

d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de

placement», que celle qu’il utilise au Luxembourg.

loi sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et d) les trad

Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un

OPCVM.

loi sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et d) les trad

Les dispositions des articles 53 à 57 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies

par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un OPCVM établi au Luxembourg

commercialise ses parts sur le territoire d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un État

membre.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne

commercialisant leurs parts au Luxembourg

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg

Un OPCVM établi dans un autre État membre commercialisant ses parts au Luxembourg doit désigner un

établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient

assurés au Luxembourg.

L’OPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des informations qui incombe à

l’OPCVM soit assurée aux porteurs de parts au Luxembourg.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.

(1) Si un OPCVM établi dans un autre État membre se propose de commercialiser ses parts au

Luxembourg, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM la

documentation visée aux paragraphes (1) et (2) de l’article 93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu’une attestation

certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE.

Dès notification à l’OPCVM de la transmission à la CSSF visée au présent paragraphe par les autorités compétentes

de l’État membre d’origine de l’OPCVM, celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à compter de la date de

cette notification.

(2) En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation

communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe (1) ou de modification des catégories de

parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit la CSSF avant de mettre ladite modification en

œuvre.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.

(1) Si un OPCVM établi dans autre État membre commercialise ses parts au Luxembourg, il doit fournir

aux investisseurs qui se trouvent au Luxembourg toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir

aux investisseurs de son État membre d’origine conformément au chapitre IX de la directive 2009/65/CE.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes

a) sans préjudice des dispositions du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, ces informations ou documents sont

fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont

en vigueur au Luxembourg;

b) les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 de la directive 2009/65/CE ainsi que les informations

et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 de la directive

2009/65/CE sont traduits dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

c) les traductions d’informations et de documents au titre du point b) sont fournies sous la responsabilité de

l’OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.

(2) Les exigences énoncées au paragraphe (1) s’appliquent également à toutes les modifications des informations et

documents visés audit paragraphe.

(3) La fréquence de publication, conformément à l’article 76 de la directive 2009/65/CE, du prix d’émission, de vente,

de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et

administratives de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.

Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, au Luxembourg, la

même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle

qu’il utilise dans son État membre d’origine.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.

Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un

OPCVM.

Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.

Les dispositions des articles 59 à 63 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies

par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsque des OPCVM établis dans un État partie

à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un État membre commercialisent leurs parts au Luxembourg.

Chapitre 8. – Fusions d’OPCVM

A. – Principe, autorisation et approbation

Chapitre 8. – Fusions d’OPCVM A. – Principe, autorisation et approbation

Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un

OPCVM.

Chapitre 8. – Fusions d’OPCVM A. – Principe, autorisation et approbation OPCVM.

(1) Sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont

les OPCVM sont constitués au titre de l’article 2, paragraphe (3), un OPCVM établi à Luxembourg peut, que ce soit à

titre d’OPCVM absorbé ou à titre d’OPCVM absorbeur, faire l’objet de fusions transfrontalières et nationales telles que

définies à l’article 1, points 21) et 22), conformément à une des techniques de fusion prévues à l’article 1, point 20) de

la présente loi.

(2) Sont également couvertes par ce chapitre les fusions entre OPCVM établis au Luxembourg lorsqu’aucun des

OPCVM concernés n’a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE.

(3) Les dispositions du chapitre XIV de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, sur les fusions ne sont pas applicables aux fusions d’OPCVM.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, les documents constitutifs d’un OPCVM établi au Luxembourg

qui revêt une forme sociétaire doivent prévoir qui, de l’assemblée générale des porteurs de parts ou du conseil

d’administration ou directoire, selon le cas, est compétent pour décider la prise d’effet de la fusion avec un autre

OPCVM. Pour les OPCVM sous forme de fonds commun de placement établis au Luxembourg, la société de gestion

de ces OPCVM est, sauf exception prévue dans le règlement de gestion, compétente pour décider de la prise d’effet

d’une fusion avec un autre OPCVM. Lorsque le règlement de gestion ou les documents constitutifs prévoient

l’approbation par une assemblée des porteurs de parts, ces mêmes documents doivent prévoir les conditions de

quorum de présence et de majorité applicables étant entendu qu’en ce qui concerne l’approbation du projet commun

de fusion par les porteurs de parts, une telle approbation doit être adoptée à la majorité simple au moins, sans pour

autant nécessiter plus de 75%, des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée.

En l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, toute fusion doit

être approuvée par la société de gestion pour les OPCVM absorbés sous forme de fonds commun de placement et par

l’assemblée des porteurs de parts statuant à la majorité simple au moins des votes exprimés par les porteurs de parts

présents ou représentés à l’assemblée pour les OPCVM absorbés qui revêtent une forme sociétaire.

Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est une société d’investissement qui cesse d’exister, la prise d’effet de la

fusion doit être décidée par une assemblée des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé qui délibèrent suivant les

modalités et exigences de quorum de présence et de majorité prévues par les statuts, étant entendu que les dispositions

du présent paragraphe s’appliquent.

Pour tout OPCVM absorbé qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.

Pour autant qu’une fusion requiert l’approbation des porteurs de parts selon les dispositions ci-dessus, seule

l’approbation des porteurs de parts du ou des compartiment(s) concerné(s) par la fusion est requise, sauf disposition

contraire dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM.

Les modalités pratiques concernant les procédures de fusion pour les OPCVM luxembourgeois concernés par une

fusion peuvent être arrêtées par voie de règlement CSSF. Les fusions prévues à l’article 1, point 20) c) de la présente

loi s’opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.

Lorsque l’OPCVM absorbeur et l’OPCVM absorbé sont établis au Luxembourg, les dispositions prévues dans le

présent chapitre quant à l’intervention des autorités compétentes d’un autre État membre ne trouvent pas application.

loi s’opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.

(1) Lorsque l’OPCVM absorbé est un OPCVM établi au Luxembourg, une fusion est subordonnée à une

autorisation préalable de la CSSF.

(2) L’OPCVM absorbé communique les informations suivantes à la CSSF

a) le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur;

b) une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78 de la

directive 2009/65/CE, de l’OPCVM absorbeur, s’il est établi dans un autre État membre;

c) une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que,

conformément à l’article 70, ils ont vérifié la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 69,

paragraphe (1), points a), f) et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec

les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. Au cas où l’OPCVM absorbeur est établi dans un autre État

membre, cette déclaration émise par le dépositaire de l’OPCVM absorbeur confirme que, conformément à

l’article 41 de la directive 2009/65/CE, la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 40,

paragraphe (1), points a), f) et g), avec les exigences de la directive 2009/65/CE et avec le règlement de gestion

ou avec les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur a été vérifié; et

d) les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs

porteurs de parts respectifs.

Ces informations sont fournies à la CSSF dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

(3) Si elle estime que le dossier n’est pas complet, la CSSF demande des informations supplémentaires dans un délai

maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe (2).

(4) (a) Lorsque l’OPCVM absorbeur n’est pas établi au Luxembourg, et lorsque le dossier est complet, la CSSF

transmet immédiatement des copies des informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de

l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. La CSSF et les autorités compétentes de l’État membre

d’origine de l’OPCVM absorbeur examinent respectivement l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les

porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations appropriées

sont fournies aux porteurs de parts.

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs

de parts de l’OPCVM absorbé.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles

peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des

informations complètes visées au paragraphe (2), que l’OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux

porteurs de ses parts.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction

auprès de la CSSF. Elles indiquent à la CSSF, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont

reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de

parts de l’OPCVM absorbeur.

(b) Lorsque l’OPCVM absorbeur est établi au Luxembourg, et pour autant que le dossier est complet, la CSSF

examine l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de

l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts. Si la CSSF

le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit (i) une clarification des informations destinées aux porteurs de parts

de l’OPCVM absorbé et (ii) dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des

informations complètes visées au paragraphe (2) que l’OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux

porteurs de ses parts.

(5) La CSSF informe l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d’informations

complètes, conformément au paragraphe (2), de l’autorisation ou non de la fusion.

(6) Lorsque l’OPCVM absorbeur n’est pas établi au Luxembourg et que

a) la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 de la présente loi; et

b) l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 60 de la présente loi, pour la

commercialisation de ses parts au Luxembourg et dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé soit est

autorisé, soit a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 60

de la présente loi; et

c) la CSSF et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur considèrent comme

satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant

une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur n’a

été reçue au titre du paragraphe (4) (a), quatrième alinéa,

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies. La CSSF communique aussi sa décision aux

autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.

Lorsque l’OPCVM absorbeur est également établi au Luxembourg et que

a) la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 de la présente loi; et

b) l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 60 de la présente loi, pour la

commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait

l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 60 de la présente loi;

et

c) la CSSF considère comme satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts de

l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur,

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies.

loi s’opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.

(1) Lorsque l’OPCVM absorbeur est un OPCVM établi au Luxembourg, et l’OPCVM absorbé est établi dans

un autre État membre, la CSSF doit obtenir de la part des autorités compétentes de cet autre État membre transmission

des copies des informations énumérées sous l’article 67 (2) a), c) et d).

(2) La CSSF et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé examinent respectivement

l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur,

afin d’établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après

réception des copies des informations complètes visées au paragraphe (1), que l’OPCVM absorbeur modifie les

informations à fournir aux porteurs de ses parts.

La CSSF indique aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours

ouvrables suivant le moment où la CSSF en a reçu notification, si elle considère comme satisfaisantes les informations

modifiées destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

(3) Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, l’OPCVM absorbeur peut déroger aux

articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de prise d’effet de la fusion.

loi s’opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.

(1) L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur doivent rédiger un projet commun de fusion.

Le projet commun de fusion expose les éléments suivants

a) une identification du type de fusion et des OPCVM concernés;

b) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

c) l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM

absorbeur;

d) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange

visée à l’article 75, paragraphe 1;

e) la méthode de calcul du ratio d’échange;

f)

la date d’effet prévue pour la fusion;

g) les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts; et

h) en cas de fusion conformément à l’article 1, point 20) b), et, le cas échéant, à l’article 1, point 20) c) de la présente

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2,

paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de

l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(2) L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet

commun de fusion.

B. – Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

Les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, pour autant que le ou les OPCVM sont

établi(s) au Luxembourg doivent vérifier la conformité des éléments énoncés à l’article 69, paragraphe (1), points a), f)

et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de leur

OPCVM respectif.

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(1) L’OPCVM absorbé établi à Luxembourg doit charger un réviseur d’entreprise agréé, ou le cas échéant

un contrôleur légal des comptes indépendant de valider les éléments suivants

a) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange

visée à l’article 75, paragraphe (1) de la présente loi;

b) le cas échéant, le paiement en espèces par part; et

c) la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio

visée à l’article 75, paragraphe (1) de la présente loi.

(2) Le réviseur d’entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le réviseur

d’entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme réviseur

d’entreprise agréé ou contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.

(3) Un exemplaire des rapports du réviseur d’entreprises agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes

est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM

absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(1) Si l’OPCVM absorbé et/ou l’OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, chacun doit fournir à ses

porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces

derniers de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement.

(2) Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs établis

au Luxembourg uniquement après que la CSSF ait autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 67 de la loi.

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le

cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l’article 73, paragraphe (1) de la présente loi.

(3) Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et/ou de l’OPCVM absorbeur établi(s) au

Luxembourg incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en

pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que

leur confèrent les articles 66 (4) et 73 de la présente loi.

Elles comprennent les éléments suivants

a) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

b) l’incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences

substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la

présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un

avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion;

c) tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit

d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du

réviseur d’entreprise agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du

dépositaire (si applicable dans l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur ou absorbé) et le droit de

demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais

conformément à l’article 73, paragraphe (1), ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé;

d) les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion; et

e) un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 159 de la présente loi, ou le cas échéant

à l’article 78 de la directive 2009/65/CE, concernant l’OPCVM absorbeur.

(4) Si l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93 de la

directive 2009/65/CE, les informations visées au paragraphe (3) sont fournies dans une des langues officielles de l’État

membre d’accueil de l’OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM qui

est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet

fidèle des informations originales.

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(1) Si l’OPCVM absorbé et/ou l’OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, leurs porteurs de parts

ont le droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le

rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM

poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec

laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante

participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé

et ceux de l’OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l’article 72 et expire cinq jours

ouvrables avant la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 75, paragraphe (1) de la présente loi.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation aux articles 11, paragraphe (2),

et 28, paragraphe (1), point b), les OPCVM concernés peuvent suspendre temporairement la souscription, le rachat ou

le remboursement des parts, à condition qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de

parts. La CSSF peut par ailleurs exiger la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement

des parts lorsque la protection des porteurs de parts l’impose.

C. – Coûts et prise d’effet

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les coûts juridiques, des services

de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne peuvent pas être mis en charge

à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(1) La date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d’échange des parts de

l’OPCVM absorbé avec les parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette

d’inventaire appropriée pour les paiements en espèces est prévue dans le projet de fusion commun visé à l’article 69.

Ces dates doivent être postérieures à l’approbation, le cas échéant, de la fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM

absorbeur ou de l’OPCVM absorbé.

(2) La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, par l’OPCVM absorbeur établi

au Luxembourg, et elle est notifiée à la CSSF et aux autres autorités compétentes impliquées dans la fusion.

(3) Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

loi ou le cas échéant conformément à l’article 2, paragraphe (1), points p) ii), et le cas échéant à l’article 2, paragraphe (1), point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

(1). Une fusion effectuée conformément à l’article 1, point 20) a), a les conséquences suivantes

a) tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au

dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas

échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire de leurs

parts dans l’OPCVM absorbé; et

c) l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg cesse d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

(2) Une fusion effectuée conformément à l’article 1, point 20) b), a les conséquences suivantes

a) tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué

ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur nouvellement

constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette

d’inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés; et

c) les OPCVM absorbés établis au Luxembourg cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

(3) Une fusion effectuée conformément à l’article 1, point 20) c), a les conséquences suivantes

a) les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de

l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; et

c) l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg continue d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré.

(4) La société de gestion de l’OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de

l’actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué par écrit. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de société de gestion,

il adresse cette confirmation au dépositaire de l’OPCVM absorbeur.

Chapitre 9. – Structures maître-nourricier

A. – Champ d’application et autorisation

Chapitre 9. – Structures maître-nourricier A. – Champ d’application et autorisation

(1) Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été

autorisé à investir, par dérogation à l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l’article 48,

paragraphe (2), 3e tiret, de la loi au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment

d’investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).

(2) Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants

a) des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 41, paragraphe (2), second alinéa;

b) des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément

à l’article 41, paragraphe (1), point g), et à l’article 42, paragraphes (2) et (3);

c) les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une

société d’investissement.

Aux fins de la conformité avec l’article 42, paragraphe (3), l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux

instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec

a) soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des

investissements de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître; ou

b) soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu

par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de l’investissement

de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître.

(3) Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses compartiments d’investissement

a) qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts;

b) qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier; et

c) qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.

(4) Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM maître

a) si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 2, paragraphe

(2), 1er tiret, et l’article 3, second tiret, de la loi ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la possibilité de

recueillir ou non des capitaux auprès d’autres investisseurs;

b) si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est

établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l’article 108

paragraphe (1) 2e alinéa de la directive 2009/65/CE ne s’appliquent pas.

Chapitre 9. – Structures maître-nourricier A. – Champ d’application et autorisation autorisé à investir, par dérogation à l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l’article 48, paragraphe (2), 3e tiret, de la loi au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPC

(1) L’investissement d’un OPCVM nourricier, qui est établi au Luxembourg, dans un OPCVM maître donné,

qui dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 46, paragraphe (1), aux placements dans d’autres OPCVM, est

subordonné à l’approbation préalable de la CSSF.

(2) L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet,

de l’approbation ou du refus, par la CSSF, de son investissement dans l’OPCVM maître.

(3) La CSSF donne son approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son réviseur d’entreprises

agréé ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin,

l’OPCVM nourricier doit fournir les documents suivants à la CSSF

a) le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

b) le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visés à l’article 159 de l’OPCVM nourricier et de

l’OPCVM maître;

c) l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l’article 79,

paragraphe (1);

d) le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 83, paragraphe (1);

e) si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations

entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 80, paragraphe (1); et

f)

si le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange

d’informations entre leurs réviseurs respectifs visé à l’article 81, paragraphe (1).

Les points a), b) et c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas applicables au cas où l’OPCVM nourricier et

l’OPCVM maître sont tous deux établis au Luxembourg.

Lorsque l’OPCVM nourricier est établi au Luxembourg alors que l’OPCVM maître est établi dans un autre État

membre, l’OPCVM nourricier fournit également à la CSSF une attestation des autorités compétentes de l’État membre

d’origine de l’OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d’investissement de celui-ci qui

remplit les conditions énoncées à l’article 58 paragraphe 3 points b) et c) de la directive 2009/65/CE. Les documents

sont fournis par l’OPCVM nourricier dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

B. – Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers

Chapitre 9. – Structures maître-nourricier A. – Champ d’application et autorisation autorisé à investir, par dérogation à l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l’article 48, paragraphe (2), 3e tiret, de la loi au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPC

(1) L’OPCVM maître doit fournir à l’OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations

nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente loi. À cet effet, l’OPCVM nourricier conclut un

accord avec l’OPCVM maître.

L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 46, paragraphe (1), dans les parts

de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord

est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.

Lorsque l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l’accord peut être

remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.

(2) L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du

calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur

leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

(3) Sans préjudice de l’article 11, paragraphe (2), et de l’article 28, paragraphe (1), point b), si un OPCVM maître

suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative

ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le

remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 12, paragraphe (1), et à

l’article 28, paragraphe (5), pendant une durée identique à celle de l’OPCVM maître.

(4) Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si la CSSF approuve

a) l’investissement d’au moins 85 % des actifs de l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre OPCVM maître; ou

b) la modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin de lui

permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d’un

OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses

porteurs de parts et la CSSF de sa décision contraignante de liquidation.

(5) Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM

nourricier est liquidé, à moins que la CSSF n’accepte que l’OPCVM nourricier

a) continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion

ou de la division de l’OPCVM maître;

b) investisse au moins 85% de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat de la fusion

ou de la division; ou

c) modifie son règlement de gestion ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et le

cas échéant à la CSSF les informations visées à l’article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard

soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.

À moins que la CSSF n’ait donné son accord au titre du premier alinéa, point a), l’OPCVM maître autorise l’OPCVM

nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-

ci ne prenne effet.

C. – Dépositaires et réviseurs d’entreprises agréés

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Lorsqu’un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires

doivent conclure un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l’OPCVM maître ni

celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation

d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une

disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le

dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.

L’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l’OPCVM nourricier doit se charger de

communiquer au dépositaire de l’OCPVM nourricier toute information concernant l’OPCVM maître qui est nécessaire

pour que le dépositaire de l’OPCVM nourricier puisse s’acquitter de ses obligations.

(2) Le dépositaire de l’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine

de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l’OPCVM

nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître, considérée comme ayant une

incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Lorsqu’un OPCVM maître n’a pas le même réviseur d’entreprises agréé qu’un OPCVM nourricier, ces

réviseurs d’entreprises agréés concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations

des deux réviseurs d’entreprises agréés, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du

paragraphe (2).

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois un tel accord entré en vigueur.

(2) Dans son rapport d’audit, le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit

de l’OPCVM maître. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le réviseur

d’entreprises agréé de l’OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier.

Le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans

le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son incidence sur l’OPCVM nourricier.

(3) Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le réviseur d’entreprises agréé de

l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle

restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par

un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences

n’entraîne, pour le réviseur d’entreprises agréé ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité

d’aucune sorte.

D. – Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Outre les informations prévues au schéma A de l’annexe I, le prospectus de l’OPCVM nourricier doit

contenir les éléments d’information suivants

a) une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier est le nourricier d’un OPCVM maître donné et que, en tant

que tel, il investit en permanence 85% ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître;

b) l’objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir

si les performances de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et

pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à

l’article 77, paragraphe (2);

c) une description brève de l’OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de

placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le

prospectus de l’OPCVM maître;

d) un résumé de l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis

conformément à l’article 79, paragraphe (1);

e) la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’OPCVM maître et

sur l’accord conclu conformément à l’article 79, paragraphe (1), entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

f)

une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM

nourricier du fait de son investissement dans des parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de

l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; et

g) une description des conséquences fiscales, pour l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans l’OPCVM maître.

(2) Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier doit

mentionner les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier doivent indiquer la manière dont il est possible de se

procurer les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

(3) Outre les exigences prévues aux articles 155 paragraphe (1) et 163 paragraphe (1), l’OPCVM nourricier doit

communiquer à la CSSF le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 et toutes les

modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

(4) Un OPCVM nourricier doit indiquer dans toutes ses communications publicitaires concernées qu’il investit en

permanence 85% ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

(5) L’OPCVM nourricier doit fournir gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier

du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

E. – Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM

nourricier d’un autre OPCVM maître, doit fournir les informations suivantes à ses porteurs de parts

a) une déclaration indiquant que la CSSF a approuvé l’investissement de l’OPCVM nourricier dans des parts de

l’OPCVM maître;

b) les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 159 concernant l’OPCVM nourricier et l’OPCVM

maître;

c) la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM maître ou, s’il y a déjà investi, la

date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l’article 46, paragraphe (1); et

d) une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le

rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l’OPCVM pour couvrir les

coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM nourricier a fourni les

informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au présent paragraphe, point c).

(2) dans l’hypothèse où l’OPCVM nourricier a été notifié conformément au chapitre 7, les informations visées au

paragraphe (1) sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. L’OPCVM

nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l’original.

(3) L’OPCVM nourricier n’est pas autorisé à investir dans les parts de l’OPCVM maître concerné au-delà de la limite

applicable en vertu de l’article 46, paragraphe (1), avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe (1),

deuxième alinéa.

F. – Obligations et autorités compétentes

accord avec l’OPCVM maître.

(1) L’OPCVM nourricier doit contrôler effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette

obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le

cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son réviseur d’entreprises agréé, sauf s’il y a des raisons de douter

de l’exactitude de ces informations et documents.

(2) Lorsqu’en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une

commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute

personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet

autre avantage monétaire doivent être versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Tout OPCVM maître établi au Luxembourg informe immédiatement la CSSF de l’identité de tout

OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la

CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet

investissement.

(2) L’OPCVM maître n’est pas autorisé à facturer ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l’acquisition

ou la cession de ses parts par l’OPCVM nourricier.

(3) L’OPCVM maître doit veiller à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente loi et de toutes

autres dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg, des dispositions du droit

de l’Union européenne, ainsi que du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l’OPCVM soient mises en

temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités

compétentes, du dépositaire et du réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier.

accord avec l’OPCVM maître.

(1) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, la CSSF

communique immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des

dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 154, paragraphe (3), relative à

l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d’entreprises agréé.

(2) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi au Luxembourg et l’OPCVM nourricier est établi dans un autre

État membre, la CSSF communique immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM

nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou

information communiquée au titre de l’article 154, paragraphe (3), relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa

société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d’entreprises agréé.

(3) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi dans un autre État membre et l’OPCVM nourricier est établi au

Luxembourg, la CSSF transmet toute décision, mesure, observation visées à l’article 67 paragraphe (2) de la directive

2009/65/CE et que lui auraient communiquées les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM

maître.

PARTIE II

DES AUTRES OPC

Chapitre 10. – Champ d’application

Chapitre 10. – Champ d’application

La présente partie s’applique à tous les OPCVM visés à l’article 3 de la présente loi et à tous les OPC situés

au Luxembourg et non concernés par la partie I.

Chapitre 10. – Champ d’application au Luxembourg et non concernés par la partie I.

Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du

fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale

doit être située au Luxembourg.

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement

(1) Est réputé fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de

valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne

sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au

placement dans le public par une offre publique ou privée.

(2) La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion ayant son siège statutaire au

Luxembourg répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 15 ou 16, de la présente loi.

(3) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire

dans un autre État membre ou dans un État non-membre.

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le pu

Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (3), 17 (4), 18

(1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement

tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le pu

(1) Un règlement CSSF peut fixer

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et de rachat des parts du fonds commun de

placement sont déterminés;

b) le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités;

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en

valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties

comparables;

d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de

placement peut posséder;

e) le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d’une même

collectivité;

f)

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut

investir en titres d’autres OPC;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par

rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant

que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3) Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition

des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son

agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus,

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres,

la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du

fonds en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.

Chapitre 11. – Des fonds communs de placement valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le pu

(1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, chacun agissant pour le compte du fonds commun de

placement, ne peuvent faire crédit directement ou indirectement aux acquéreurs et porteurs de parts en vue de

l’acquisition ou de la souscription des parts.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières

non entièrement libérées.

Chapitre 12. – Des SICAV

Chapitre 12. – Des SICAV

Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société

anonyme de droit luxembourgeois,

dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de

faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et

dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

Chapitre 12. – Des SICAV anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000

euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF

peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000

euros).

Chapitre 12. – Des SICAV anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

(1) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la

présente loi sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

(2) Les SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des tiers, en

vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs

fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne

doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises

agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la

coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.

Chapitre 12. – Des SICAV anonyme de droit luxembourgeois, dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

(1) Un règlement CSSF peut fixer

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat

des porteurs de parts, les prix de rachat des parts de la SICAV sont déterminés;

b) le pourcentage minimal des actifs d’une SICAV devant consister en liquidités;

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d’une SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières

non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;

d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder;

e) le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres d’une même collectivité;

f)

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres d’autres

OPC;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de

ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant

que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3) Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques,

déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus,

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres,

la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant

compte de l’intérêt des porteurs de parts.

Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques

de fonds communs de placement ou de SICAV

Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV

Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs

de placement ou des SICAV

dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques

d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV de placement ou des SICAV dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques

(1) L’actif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante

mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement CSSF peut fixer ce

minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon

le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’OPC à l’assemblée générale délibérant sans

condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.

(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le

cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de

présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à

l’assemblée.»

(4) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la

constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal.

(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou le

directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif net de l’OPC est devenu

inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger

les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants à mettre l’OPC en état de liquidation.

Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV de placement ou des SICAV dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques

(1) Un règlement CSSF peut fixer

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les documents constitutifs prévoient

le droit au rachat des porteurs de parts ou associés, les prix de rachat des parts de l’OPC sont déterminés;

b) le pourcentage minimal des actifs de l’OPC devant consister en liquidités;

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l’OPC peuvent être investis en valeurs mobilières non

cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;

d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l’OPC peut posséder;

e) le pourcentage maximal des actifs de l’OPC qui peut être investi en titres d’une même collectivité;

f)

les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l’OPC peut investir en titres d’autres

OPC;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que l’OPC est autorisé à emprunter par rapport au total de ses

actifs et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être différenciés

suivant que l’OPC présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.

(3) Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques,

déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus,

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres,

l’OPC doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte

de l’intérêt des porteurs de parts ou associés.

(5) Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPC prévoient les principes et modes d’évaluation

des actifs de l’OPC. Sauf dispositions contraires dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, l’évaluation

des actifs de l’OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins

que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une

telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation,

laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

(6) Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du

présent chapitre.

Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ

d’application du présent chapitre, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus

efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions

préalables suivantes doivent être remplies

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont l’OPC fait l’objet; en particulier, il ne doit

ni empêcher l’OPC d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises

agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la

coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.

(7) Les statuts de l’OPC ayant adopté la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et toute modification apportée à ces statuts sont constatés

dans un acte notarié spécial, sont dressés en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par

dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise,

l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de

l’enregistrement, ne s’applique pas.

(8) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme ou d’une société en

commandite par actions ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur

d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs

de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit

et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts

peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion

et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.

(9) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité

à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède

l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits

d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont

déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.

PARTIE III

DES OPC ÉTRANGERS

Chapitre 14. – Dispositions générales et champ d’application

Chapitre 14. – Dispositions générales et champ d’application

Les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis

au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à

partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par

une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 59 de la

présente loi est applicable à ces OPC.

PARTIE IV

DES SOCIÉTÉS DE GESTION

Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM

relevant de la directive 2009/65/CE

Titre A. – Conditions d’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

Titre A. – Conditions d’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

(1) L’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg au sens du présent

chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur

la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société

coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions.

Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée

par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF

avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après

notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au

Mémorial par les soins de la CSSF.

(2) Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive

2009/65/CE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive

et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être

commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne en vertu de la directive 2009/65/CE.

Les activités de gestion d’OPCVM incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la présente loi.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants

a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base

discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles

comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier;

b) en tant que services auxiliaires

conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe

II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

garde et administration, pour des parts d’OPC.

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement

les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les

services visés au point a).

Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de

recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion,

en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe

II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est

adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire

d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la

situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes

a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument

financier particulier;

b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de

souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des

canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou

lorsqu’elle est destinée au public.

(4) L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent

article.

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en

outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement

européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des

établissements de crédit (refonte).

(5) Les avoirs gérés en application des paragraphes (2) et (3) ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la

société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.

chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

(1) La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes

a) la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros)

compte-tenu des éléments suivants

Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions d’euros

(250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce

montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la

société de gestion excédant deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du

capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros (10.000.000 euros).

Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les

portefeuilles suivants

i)

les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué

la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation;

ii) les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;

iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à

l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.

Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne

sont jamais inférieurs au montant fixé à l’article 21 de la directive 2006/49/CE.

Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-

dessus, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une

entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question

doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles

prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.

b) Les fonds visés au paragraphe (1) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à

investir dans son intérêt propre.

c) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions

d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société. À cette fin, l’identité de

ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement

à la CSSF. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant

ces conditions;

d) la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée

la structure de l’organisation de la société de gestion;

e) son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg.

f)

Les dirigeants de la société de gestion au sens de l’article 129(5) doivent avoir l’honorabilité et l’expérience

suffisante eu égard au type d’OPCVM ou d’OPC concerné.

(2) En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou

morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont

relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens

étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui communiquent les informations qu’elle requiert pour s’assurer du

respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que

l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la

société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et

compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour

instruire la demande d’agrément.

(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer

l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la

transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur

une base discrétionnaire visé à l’article 101 paragraphe (3), point a) ci-dessus;

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en

application de celle-ci;

f)

relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

(6) Dans le cas où la société de gestion exerce des activités de gestion collective de portefeuille sur une base

transfrontalière conformément à l’article 116 de la présente loi, la CSSF consulte les autorités compétentes de l’État

membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion.

chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

(1) La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir

obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales,

qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation.

La CSSF refuse l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de

gestion, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

(2) Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément

d’une société de gestion qui est

a) une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une

entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre;

b) une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un

établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre, ou

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise

d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État

membre.

chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

(1) L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle

de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience

professionnelle adéquate.

(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF.

(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion visées

par le présent chapitre.

(4) La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision

des documents comptables annuels d’une société de gestion.

(5) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris

connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’une société de

gestion ou d’une autre mission légale auprès d’une société de gestion ou d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision

est de nature à

constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises

pour son exécution; ou

porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la société de gestion, ou d’une entreprise qui concourt à son

activité; ou

entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des

missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une société de gestion, de tout fait ou décision concernant la société de

gestion et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle

des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre

entreprise liée à cette société de gestion par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information

fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la société de gestion ne décrit pas

d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la société de gestion, il est obligé d’en informer

aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que

celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de

l’exercice de sa mission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent

paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la

divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur

d’entreprises agréé.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision

des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects

déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une société de gestion. Ce contrôle se fait aux frais de la société de

gestion concernée.

chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.

En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par

la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

Titre B. – Relations avec les pays tiers

Titre B. – Relations avec les pays tiers

Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions définies à l’article 15 de la directive

2004/39/CE.

Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement»

figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»;

l’expression «fournir des services d’investissement» figurant à l’article 15, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE

signifie «fournir des services».

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg

(1) La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à l’article 101 et à l’article

102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du

niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances

le justifient, accorder à la société un délai limité lui permettant de régulariser sa situation ou de cesser ses activités.

(2) La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou

non une succursale telle que définie par l’article 1 de la présente loi ou qu’elle fournisse ou non des services dans un

autre État membre, sans préjudice des dispositions de la directive 2009/65/CE qui donnent compétence aux autorités

de l’État membre d’accueil.

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si

(1) Les participations qualifiées dans une société de gestion sont régies par les mêmes règles que celles

applicables aux entreprises d’investissement conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier.

(2) Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement»

contenus à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement «société

de gestion» et «sociétés de gestion».

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si

(1) Compte tenu de la nature de l’OPCVM qu’elle gère et au titre des règles prudentielles qu’elle est tenue

d’observer à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, une société de

gestion est obligée

a) d’avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le

domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles

concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des

instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque

transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature,

ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion

sont investis conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en

vigueur;

b) d’être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la

société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne

nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.

(2) Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base

discrétionnaire mentionné à l’article 101, paragraphe (3), point a)

ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts des OPCVM dont

elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;

sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 101 paragraphe (3), aux dispositions prévues par

la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des

investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si

(1) Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de

manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas,

l’ensemble des conditions préalables suivantes doit être rempli

a) la société de gestion doit informer la CSSF de manière adéquate; la CSSF transmet sans délai les informations

aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM;

b) le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier,

il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises

agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la

délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par

la société de gestion;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la

coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire,

ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des

porteurs de parts;

f)

il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler

effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;

g) le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment

des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat

avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;

h) selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée

et capable d’exercer les fonctions en question; et

i)

les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions déléguées par la société de gestion.

(2) Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la

société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu’elle

deviendrait une société boîte aux lettres.

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si

Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment,

au titre des règles de conduite

a) agir dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère

et de l’intégrité du marché,

b) agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et

de l’intégrité du marché,

c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités,

d) s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les

OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement, et

e) se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au

mieux les intérêts des investisseurs et l’intégrité du marché.

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si

Une société de gestion devra prendre des mesures conformément à l’article 53 et établir des procédures

et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elle et

que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion gère un OPCVM établi

dans un autre État membre. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle

ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.

La société de gestion devra établir des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la

demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services

Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services

Si une société de gestion agréée au titre du présent chapitre se propose seulement de commercialiser,

sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État

membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir

d’autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre 6 de la présente loi.

I. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée

conformément au présent chapitre

Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres

(1) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 101 et 102 de la présente loi, une

société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d’un

autre État membre afin d’exercer les activités couvertes par son agrément doit le notifier à la CSSF.

(2) La notification prévue au paragraphe (1) doit s’accompagner des informations et des documents suivants

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;

b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés ainsi

que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des

risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des

modalités arrêtées conformément à l’article 112;

c) l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus;

et

d) le nom des dirigeants de la succursale.

(3) À moins que la CSSF n’ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des

structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elle communique, dans les deux mois à

compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), ces informations aux autorités

compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avise cette dernière. Elle communique en outre

des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de

l’État membre d’accueil de la société de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion

concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent

droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à

l’annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société

de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à

toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(4) La société de gestion qui exerce des activités par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de l’État

membre d’accueil respecte les règles arrêtées par l’État membre d’accueil conformément à l’article 14 de la directive

2009/65/CE.

(5) Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État

membre d’accueil de ladite société disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au

paragraphe (2) pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur

compétence.

(6) Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de

gestion ou, en cas d’absence de communication de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe (5),

la succursale peut être établie et commencer son activité.

(7) En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément au paragraphe (2), point b), c)

ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités de son État membre d’accueil

un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification

au titre du paragraphe (3) et les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe (6) de

l’article 17 de la directive 2009/65/CE.

(8) En cas de modification des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe (3), premier

alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.

La CSSF met à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe (3), troisième alinéa, et informe

les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ

d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur

les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire exercer pour la

première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre

prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer; et

b) un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés et

comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il

comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 112.

(2) La CSSF communique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les

informations visées au paragraphe (1), dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.

La CSSF communique, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les

investisseurs.

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à

l’annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société

de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à

toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Nonobstant l’article 20 de la directive 2009/65/CE et l’article 54 de la présente loi, la société de gestion peut alors

commencer son activité dans son État membre d’accueil.

(3) Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles

arrêtées par la CSSF conformément à l’article 111.

(4) En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe (1), point b),

la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de son État membre

d’accueil avant d’effectuer le changement. La CSSF met à jour les informations contenues dans l’attestation visée au

paragraphe (2) et informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout

changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute

restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion agréée au sens du présent chapitre exerçant des activités de gestion collective

de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de

services, se conforme à la présente loi en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les

procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 109 et les

obligations de notification lui incombant.

(2) La CSSF est chargée de veiller au respect du paragraphe (1).

(3) Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière,

via la création d’une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l’État

membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les

règles applicables

a) à la constitution et à l’agrément des OPCVM;

b) à l’émission et au remboursement de parts;

c) aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;

d) aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

e) à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

f)

au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette

d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;

g) à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

h) aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui

concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;

i)

aux modalités prévues pour la commercialisation;

j)

aux relations avec les porteurs de parts;

k) à la fusion et à la restructuration des OPCVM;

l)

à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;

m) le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

n) aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et

o) à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec

les points a) à m).

(4) La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents

constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus.

(5) La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et

de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution

et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents

constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

(6) La CSSF veille à l’adéquation des modalités d’organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit

en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les

OPCVM qu’elle gère.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion relevant du présent chapitre qui demande de gérer un OPCVM établi dans un

autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants

a) l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33 de la directive 2009/65/CE; et

b) des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en

matière d’administration et de gestion des placements.

Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM,

une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

(2) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander à la CSSF de fournir des

éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1), et de vérifier, en se

fondant sur l’attestation visée aux articles 114, paragraphe (3) 3ème alinéa et 115 paragraphe (2) 3ème alinéa, si le type

d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à

la société de gestion. La CSSF exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

(3) Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être

notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) L’État membre d’accueil des sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des

activités sur son territoire au titre de la directive 2009/65/CE, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins

de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil les concernant.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 112 de la présente loi

permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au

présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.

(2) Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion constatent que cette

société de gestion ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion

concernée mette fin à ce non-respect et en informent la CSSF.

(3) Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des

informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect

visé au paragraphe (1), les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent la CSSF. La CSSF prend,

dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les

informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 1 ou mette

fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil

de la société de gestion.

(4) Si, en dépit des mesures prises par la CSSF, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations

demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe (1) ou persiste à

enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, les autorités compétentes de

l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, prendre les mesures

appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99 de la directive 2009/65/CE pour prévenir ou sanctionner de

nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son

territoire. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM,

cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.

(5) Toute mesure prise en application du paragraphe (3) ou (4) qui comporte des mesures ou des sanctions est

dûment motivée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un

recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée.

II. Libre établissement et libre prestation de services au Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de

la directive 2009/65/CE dans un autre État membre

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément

à la directive 2009/65/CE peut exercer au Luxembourg l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément tant par la création

d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.

(2) La création d’une succursale ou la prestation de services telle que décrite ci-avant n’est pas subordonnée à

l’obligation d’obtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure d’effet équivalent.

(3) Dans le cadre ainsi fixé, un OPCVM établi au Luxembourg peut, soit désigner une société de gestion agréée dans

un autre État membre au titre de la directive 2009/65/CE, soit être géré par elle pour autant que la société de gestion

se conforme aux conditions fixées à l’article 16 paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire ouvrir une succursale au

Luxembourg pour y exercer les activités couvertes par son agrément le notifie aux autorités compétentes de son État

d’origine selon les modalités prévues à l’article 17 de la directive 2009/65/CE.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à la CSSF les informations visées à l’article 17

paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE dans un délai de 2 mois à compter de leur réception.

Cette communication inclut, dans le cas où la société de gestion entend exercer l’activité de gestion collective, une

attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une

description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes

restrictions éventuelles sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(2) La société de gestion devra se conformer à l’article 111 de la présente loi. Le contrôle du respect de cette

disposition relève de la compétence de la CSSF.

(3) La CSSF dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception des informations visées à l’article 17 de la

directive 2009/65/CE pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de sa

compétence.

(4) Dès réception d’une communication de la CSSF ou en l’absence de communication de celle-ci, la succursale

pourra être établie et commencer ses activités à l’échéance du délai prévu au paragraphe (3).

(5) En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément à l’article 17 paragraphe (2)

de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son

État membre d’origine et à la CSSF un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités

compétentes de son État membre d’origine et la CSSF puissent prendre une décision sur cette modification

conformément aux responsabilités qui leur incombent au titre de la directive 2009/65/CE respectivement de la présente

loi.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire exercer pour la première fois au

Luxembourg au titre de la libre prestation de services les activités couvertes par son agrément le communique aux

autorités compétentes de son État membre d’origine selon les modalités prévues à l’article 18 de la directive

2009/65/CE.

(2) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent à la CSSF les

informations visées à l’article susmentionné dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci. Celles-ci

incluent, dans le cas où la société de gestion entend exercer l’activité de gestion collective, une attestation confirmant

que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ

d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes restrictions éventuelles

sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(3) Nonobstant les dispositions des articles 20 et 93 de la directive 2009/65/CE, la société de gestion peut alors

commencer ses activités au Luxembourg.

(4) La société de gestion doit respecter les règles arrêtées à l’article 14 de la directive 2009/65/CE.

(5) En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément à l’article 18 paragraphe (1),

point b, de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes

de son État membre d’origine et à la CSSF avant d’effectuer le changement.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Une société de gestion exerçant au Luxembourg des activités de gestion collective de portefeuille sur

une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se

conforme aux règles de son État d’origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation,

les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 12 de

la directive 2009/65/CE et les obligations de notification lui incombant.

(2) La société de gestion visée au paragraphe (1) se conforme à la présente loi en ce qui concerne la constitution et

le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables

a) à la constitution et à l’agrément des OPCVM;

b) à l’émission et au remboursement de parts;

c) aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;

d) aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;

e) à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;

f)

au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette

d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;

g) à la distribution ou au réinvestissement des revenus;

h) aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui

concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;

i)

aux modalités prévues pour la commercialisation;

j)

aux relations avec les porteurs de parts;

k) à la fusion et à la restructuration des OPCVM;

l)

à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;

m) le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;

n) aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et

o) à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec

les points a) à m).

(3) La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents

constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus.

(4) La CSSF veille au respect des paragraphes (3) et (4).

(5) La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et

de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution

et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents

constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) Nonobstant l’article 129, une société de gestion qui demande à gérer un OPCVM établi au

Luxembourg fournit à la CSSF les documents suivants

a) l’accord écrit conclu avec le dépositaire au sens des articles 17 et 33 de la présente loi; et

b) des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II de la

présente loi en matière d’administration et de gestion des placements.

Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type au Luxembourg, une simple référence à la

documentation déjà fournie est suffisante.

(2) La CSSF demande le cas échéant aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion

de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1) du présent

article, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 120(1) et 121(2) de la présente loi si le type

d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à

la société de gestion.

(3) La CSSF ne peut rejeter la demande de la société de gestion que si

a) la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l’article 122

de la présente loi;

b) la société de gestion n’est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d’origine à gérer le

type d’OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou

c) la société de gestion n’a pas fourni les documents visés au paragraphe (1).

Avant de rejeter une demande, la CSSF consulte les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société

de gestion.

(4) Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être

notifiée par la société de gestion à la CSSF.

loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

(1) La société de gestion ayant une succursale au Luxembourg doit fournir à la CSSF à des fins statistiques

un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.

(2) La société de gestion qui exerce des activités au Luxembourg, via la création d’une succursale ou dans le cadre

de la libre prestation de services, doit fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect

par la société de gestion des règles qui s’appliquent à elle et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF.

La société de gestion veille à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE

permettent à la CSSF d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de

gestion.

(3) Lorsque la CSSF constate qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services au

Luxembourg ne respecte pas l’une des règles relevant de sa responsabilité, elle exige que la société de gestion

concernée mette fin à ce non-respect et en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société

de gestion.

(4) Si la société de gestion concernée refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou

ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les

autorités compétentes de l’ État membre d’origine de la société de gestion. Les autorités compétentes de l’État membre

d’origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société

de gestion concernée fournisse les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou mette fin

au non-respect. La CSSF se verra communiquer la nature de ces mesures.

(5) Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion

ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue

de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou persiste à enfreindre

les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, en vigueur au Luxembourg, la CSSF,

après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prend les mesures

appropriées, y compris au titre des articles 147 et 148 de la présente loi pour prévenir ou sanctionner de nouvelles

irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg.

Lorsque le service fourni est la gestion d’un OPCVM, la CSSF peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet

OPCVM.

(6) Toute mesure prise en application du paragraphe (4) ou (5) qui comporte des mesures ou des sanctions est

dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un

recours juridictionnel au Luxembourg.

(7) Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe (3), (4) ou (5), la CSSF prend, en cas d’urgence, toute

mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des

services sont fournis. Elle en informe la Commission de l’Union européenne et les autorités compétentes des autres

États membres concernés dans les plus brefs délais.

La CSSF pourra être amenée à modifier ou abroger ces mesures suite à une décision de la Commission de l’Union

européenne prises après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés.

(8) La CSSF est consultée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion avant

tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, la CSSF prend les mesures appropriées pour

sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de

gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions au Luxembourg.

Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois

Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois

(1) L’accès à l’activité d’une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément

préalable délivré par la CSSF.

La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de

société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par

actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs.

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée

par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF

avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après

notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au

Mémorial par les soins de la CSSF.

Ses activités doivent se limiter à la gestion d’OPC, l’administration de ses propres actifs ne devant avoir qu’un

caractère accessoire, étant entendu qu’elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois.

Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg.

Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des

tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs

de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en

particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des

intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises

agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la

coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.

(2) La CSSF n’accorde l’agrément à la société qu’aux conditions suivantes

a) elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’exercer de manière effective son activité

et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d’un capital social libéré minimal d’une valeur

de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros); un règlement CSSF pourra fixer ce minimum à une valeur

supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros);

b) les fonds visés au paragraphe (2) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à

investir dans son intérêt propre;

c) les dirigeants de la société de gestion au sens de l’article 129 (5) doivent justifier de leur honorabilité et de leur

expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions;

d) l’identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF;

e) la demande d’agrément doit décrire la structure de l’organisation de la société de gestion.

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que

l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la

société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et

compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour

instruire la demande d’agrément.

(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer

l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente loi; ou

e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

(6) La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu’elle gère.

(7) Les avoirs des OPC gérés ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent

être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.

Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois préalable délivré par la CSSF.

L’article 104 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent

chapitre.

En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.

Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

Chapitre 17. – Des sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes

d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE,

d’origine communautaire ou non communautaire

Art. 127 (1) Les sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes d’un autre État membre

conformément à la directive 2009/65/CE, d’origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une

succursale au Luxembourg, sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les sociétés de gestion relevant du chapitre

16 de la présente loi.

(2) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié

dans le chef de l’établissement étranger.

(3) L’agrément pour une activité de société de gestion d’OPC ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés

de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale

doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles

exigées de la part d’une société de gestion de droit luxembourgeois relevant du chapitre 16 de la présente loi.

(4) L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale.

Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure

administrative adéquate au Luxembourg.

Chapitre 18. – De l’exercice de l’activité de société de gestion

par des banques multilatérales de développement

Chapitre 18. – De l’exercice de l’activité de société de gestion par des banques multilatérales de développement

Les banques multilatérales de développement figurant sur la liste à l’annexe VI, point 20, de la directive

2006/48/CE telle que modifiée et qui sont habilitées de par leur statut à prester l’activité de gestion collective de

portefeuille, sont autorisées à exercer l’activité de gestion d’OPC au titre du chapitre 16.

Les institutions visées à l’alinéa précédent sont tenues de fournir à la CSSF, en ce qui concerne les OPC qui tombent

sous sa surveillance, les informations requises par la CSSF aux fins de la surveillance prudentielle du ou des OPC gérés.

Dans le cas d’OPC gérés par une des institutions visées au 1er alinéa, qui revêtent la forme d’un fonds commun de

placement, les dispositions du présent article ne s’appliquent que pour autant que le règlement de gestion des OPC

concernés est soumis à la loi luxembourgeoise.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC

Chapitre 19. – Agrément

Chapitre 19. – Agrément

(1) Les OPC relevant des articles 2, 87 et 100 doivent, pour exercer leurs activités au Luxembourg, être

agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.

Un OPCVM relevant de l’article 2 juridiquement empêché de commercialiser ses parts au Luxembourg, notamment

par une disposition contenue dans le règlement de gestion ou dans les documents constitutifs, ne sera pas agréé par la

CSSF.

(2) Un OPC n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs respectivement le règlement de gestion

et le choix du dépositaire.

(3) Outre les conditions du paragraphe (2) un OPCVM relevant de l’article 2 de la présente loi n’est agréé par la

CSSF qu’aux conditions suivantes

a) Un fonds commun de placement n’est agréé que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion de

gérer ce fonds commun de placement. Une société d’investissement ayant désigné une société de gestion n’est

agréée que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société

d’investissement.

b) Sans préjudice du point a), si l’OPCVM établi au Luxembourg est géré par une société de gestion qui relève de

la directive 2009/65/CE et qui a été agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément

à la directive 2009/65/CE, la CSSF statue sur la demande de la société de gestion de gérer l’OPCVM,

conformément à l’article 123.

(4) La CSSF ne peut refuser d’agréer un OPCVM relevant de l’article 2 que lorsque

a) elle établit que la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre 3, ou

b) la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM au titre du chapitre 15, ou

c) la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine.

Sans préjudice de l’article 27, paragraphe (1) de la présente loi, la société de gestion ou, le cas échéant, la société

d’investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d’une demande complète, de l’octroi

ou du refus de l’agrément de l’OPCVM.

(5) Les dirigeants de l’OPC et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard

également au type d’OPC concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant

dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l’OPC

ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de l’OPC.

(6) Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de

gestion ou des documents constitutifs de la société d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.

(7) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de

la société de gestion ou, le cas échéant de la société d’investissement, l’obligation de notifier à la CSSF spontanément

par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations

substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que de tout changement

concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.

Chapitre 19. – Agrément agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.

(1) Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée

par la CSSF à l’OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 87 les demandes d’inscription doivent être

introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications

qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées

toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le

fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.

Chapitre 19. – Agrément agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.

Les OPC luxembourgeois de type autre que fermé, les OPCVM communautaires harmonisés et les OPC

étrangers en cas d’offre au public au Luxembourg sont dispensés de l’obligation de publication d’un prospectus telle que

prévue à la partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le prospectus que ces OPC établissent

conformément à la réglementation applicable aux OPC est valable aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières

ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Chapitre 19. – Agrément agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.

Le fait qu’un OPC est inscrit sur la liste visée à l’article 130, paragraphe (1) ne doit en aucun cas et sous

quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts

en vente.

Chapitre 20. – Organisation de la surveillance

A. – Autorité compétente pour la surveillance

Chapitre 20. – Organisation de la surveillance A. – Autorité compétente pour la surveillance

(1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.

(2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.

(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges en matière de consommation

concernant l’activité des OPC régis par la présente loi.

Chapitre 20. – Organisation de la surveillance A. – Autorité compétente pour la surveillance (2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.

(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs

d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du

23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret

implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque

personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune

société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit

pénal.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres États

membres de l’Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l’Union européenne les autorités de surveillance

des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne,

dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec

les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC,

les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales de risques, et

établis dans des pays tiers,

les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions

suivantes

les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités,

organismes et personnes qui les reçoivent,

les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et

personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des

garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,

les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser

qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre

usage n’en sera fait,

les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même

droit d’information à la CSSF,

la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour

la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant,

exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4) La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que

dans l’exercice de ses fonctions aux fins de

vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM, des sociétés de gestion et des dépositaires et de toute

autre société concourant à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des

procédures administratives et comptables, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou

imposer des sanctions; ou

former un recours administratif contre une décision de la CSSF; ou

poursuivre dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions prises par la CSSF au titre

de la présente loi.

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à

a) l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et

les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises

d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités

chargées de la surveillance des marchés financiers,

les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC, des

sociétés de gestion et des dépositaires ou d’autres sociétés concourant à leur activité,

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises

d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurances

pour l’accomplissement de leur mission,

b) la transmission, à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, par la CSSF aux organismes chargés de

la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations

nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces

informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est

autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties

au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des

informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées

et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique

européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y

afférents.

(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union européenne

ou au Luxembourg, entre la CSSF et

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures

similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies

d’assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,

les autorités chargées de la surveillance des personnes en charge du contrôle légal des comptes des

établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres

établissements financiers.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions

suivantes

les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités

qui les reçoivent,

les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent

et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel

auquel est soumise la CSSF,

les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour

lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera

fait,

la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2)

et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour

lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique

européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y

afférents.

(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes

à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces

informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et n’est autorisée que dans la mesure

où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel

est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les

utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre

usage n’en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe

communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues

par la CSSF tombent sous son secret professionnel.

(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4)

à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de

compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu’une telle

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des

manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces

informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent et n’est autorisée que dans la

mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel

auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne

peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer

qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé

au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à

la CSSF.

B. – Coopération avec les autorités compétentes des autres États membres

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres en vue de

l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE ou de l’exercice des pouvoirs qui leur sont

conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national.

La CSSF coopère avec les autres autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête

ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.

(2) La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres sans délai les informations requises

aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE.

(3) Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la directive

2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises

à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée

que possible.

(4) Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre d’une

activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le

cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la directive 2009/65/CE. Lorsque la CSSF reçoit une demande

concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b) en permettant aux autorités compétentes de l’État membre requérant de procéder à la vérification ou à

l’enquête;

c) en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

(5) Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre qui ont requis

la coopération peuvent demander que leur propre personnel accompagne le personnel de la CSSF effectuant la

vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.

Si la vérification ou l’enquête est effectuée par les autorités compétentes d’un État membre au Luxembourg, la CSSF

peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.

(6) La CSSF peut refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe (2) ou de donner suite à une

demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe (4) uniquement

lorsque

a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la

souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au

Luxembourg;

c) un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg.

(7) La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du

paragraphe (6). Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) La CSSF, dans la mesure où un OPCVM est établi au Luxembourg, est seule habilitée à prendre des

mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi

que de règles prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

(2) Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute

suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans

délai par la CSSF aux autorités des États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d’un

OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de

gestion.

(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes

de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent prendre des mesures à l’égard de la société de gestion en

cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.

(4) La CSSF doit prendre les mesures appropriées si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un

OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre l’informent qu’elles ont des raisons

claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions

arrêtées en application de la directive 2009/65/CE qui ne leur confèrent pas de pouvoirs.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) La CSSF peut prendre des mesures à l’égard d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées au

Luxembourg en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et qui

n’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi ou des obligations prévues aux articles 59 et 61.

(2) La CSSF se verra communiquer sans délai par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM

toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension

de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée. Ces informations lui seront également

communiquées dans l’hypothèse où la société de gestion de l’OPCVM est établie au Luxembourg.

(3) La CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM si elle a des raisons claires

et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en

application de la directive 2009/65/CE qui ne lui confèrent pas de pouvoirs.

(4) Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, celui-ci

continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF pourra

a) après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prendre toutes les

mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris empêcher l’OPCVM concerné de

poursuivre la commercialisation de ses parts au Luxembourg; ou

b) si nécessaire attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la

situation.

La CSSF doit informer la Commission de l’Union européenne sans délai des mesures appropriées prises en

application du point a).

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion

opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, la CSSF collabore étroitement avec les

autorités compétentes concernées.

Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces

sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre

plus aisé le contrôle de ces sociétés.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour la société de gestion, elle coopère, afin d’assurer la

collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21,

paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE.

(2) Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de la CSSF en tant

qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre

d’accueil de la société de gestion l’informent de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21,

paragraphe 5 de la directive 2009/65/CE, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion

ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

(3) La CSSF en tant qu’autorité d’origine de la société de gestion notifie sans délai aux autorités compétentes de

l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter

substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de

toute violation des obligations prévues par le chapitre 15 de la présente loi.

(4) La CSSF se verra notifier par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème

décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter

dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la directive 2009/65/CE qui relèvent de la

responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg, la CSSF doit notifier sans délai aux autorités compétentes

de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter

substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux

obligations prévues par la présente loi qui relèvent de la responsabilité de la CSSF.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire

du Luxembourg par voie de prestation de services ou par le biais d’une succursale, la CSSF informe les autorités

compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour

l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, de toute mesure prise par la CSSF conformément à l’article 124 paragraphe

(5) de la présente loi, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions

aux activités d’une société de gestion.

(2) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire du

Luxembourg par le biais d’une succursale, la CSSF veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine

de la société de gestion puissent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de

personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109 de la directive

2009/65/CE.

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui

lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies au Luxembourg.

C. – Pouvoirs de surveillance et de sanction

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf

péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou

signifiées par voie d’huissier.

(2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi

peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine

de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

(3) La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1), d’un OPC visé par les

articles 2 et 87 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge

de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et

interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire

de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La

requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement

duquel l’organisme a son siège.

Le tribunal statue à bref délai.

S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il

l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du

greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions

de l’organisme.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent

opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de

surveillance de l’organisme.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 143 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de

surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le

jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le

commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur

d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 87

de la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 130 paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou

retirée.

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État,

agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’OPC

visés par les articles 2 et 87 de la présente loi, dans les cas où l’autorisation concernant ce compartiment aura

définitivement été refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le

mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la

faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des

liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant

la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme, recevoir tous paiements,

donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et en faire le réemploi,

créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner

les immeubles de l’organisme par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage,

aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3) À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les

immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés

sur les meubles et immeubles.

(4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent

aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de

parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet

de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à

un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs

de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des

porteurs de parts présents ou représentés.

(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un OPC sont publiées au

Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal.

Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts

de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et

liquidés comme frais judiciaires.

(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’OPC de l’exécution de leur mandat et des

fautes commises par leur gestion.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de

l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les

documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.

Cette publication comprend en outre

l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant

cinq ans au moins;

l’indication des mesures prises conformément à l’article 145 en vue de la consignation des sommes et valeurs

revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs d’OPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou,

s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux OPC qui n’ont pas demandé leur inscription sur

la liste prévue à l’article 130 paragraphe (1) dans le délai y imparti.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

(1) Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non

judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2) Toutes les pièces émanant d’un OPC en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

(1) En cas de liquidation non judiciaire d’un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.

Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement

désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou

opposition.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs

revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont

déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

(1) Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et

d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

(2) Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit

a) d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b) d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute

personne pour en obtenir des informations;

c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des

personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi;

d) d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;

e) d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente

loi;

f)

de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg statuant sur requête;

g) de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes

soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de

gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes;

h) d’exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des

informations;

i)

d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les

dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi;

j)

d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat

ou du remboursement des parts;

k) de retirer l’agrément octroyé à un OPC, à une société de gestion ou à un dépositaire;

l)

de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales; et

m) de donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des

enquêtes.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des OPC, des

sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumis à la

surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC peuvent être frappés par

celle-ci d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les

renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction

aux dispositions du chapitre 19 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2) La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article 132

de la présente loi.

publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

La CSSF pourra rendre publique toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148, à moins que

cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou

de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs

A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques

(1) La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement

qu’elle gère, doivent publier

un prospectus,

un rapport annuel par exercice, et

un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

(2) Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période

à laquelle ces rapports se réfèrent

quatre mois pour le rapport annuel,

deux mois pour le rapport semestriel.

(3) L’obligation de publier un prospectus au sens de la présente loi n’est pas applicable aux organismes de placement

collectif du type fermé.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs

puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents

à celui-ci. Le prospectus comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds,

indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

(2) Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente loi, pour

autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans les documents constitutifs annexés au prospectus

conformément à l’article 152, paragraphe (1).

(3) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et

des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à

l’annexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter,

en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC.

(4) Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV de l’annexe I,

schéma B, de la présente loi. Lorsqu’un OPC a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données

chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur

dividendes versés ou proposés.

(5) Les schémas tels que prévus par les paragraphes (2), (3) et (4) peuvent être différenciés par la CSSF pour les

OPC relevant des articles 87 et 100 de la présente loi, suivant que ces OPC présentent certaines caractéristiques ou

remplissent certaines conditions.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie

intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.

(2) Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que le

porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit

où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont mises sur le marché.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données

comptables contenues dans leur rapport annuel.

L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant ses réserves sont reproduites intégralement dans

chaque rapport annuel.

Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par l’OPC.

(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris

connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une

autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à

constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises

pour son exécution; ou

porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou

entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des

missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux

critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables

contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet OPC par un

lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information

fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière

fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que

celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de

l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs de l’OPC

ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent

paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la

divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur

d’entreprises agréé.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision

des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects

déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné.

(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC, l’OPC dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit

pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement

luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention des commissaires aux

comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants réunis.

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera

terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport sera présenté lors de

l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront

les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la

décharge et sur la clôture de la liquidation.

(6) Les données comptables contenues dans les rapports annuels des OPC étrangers visés à l’article 100 doivent être

soumises au contrôle d’un expert indépendant présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification

professionnelles.

Les paragraphes (2), (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus et toute modification apportée à ceux-ci,

ainsi que leurs rapports annuel et semi-annuel. Sur demande, l’OPC doit fournir ces documents aux autorités

compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

(2) La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu’elle jugera adéquats.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être fournis sans frais aux

investisseurs qui le demandent.

(2) Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un

exemplaire sur papier doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

(3) Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le

prospectus et également dans les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les

OPCVM. En tout état de cause, un exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels doit être fourni sans frais

aux investisseurs qui le demandent.

B. – Publication d’autres renseignements

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Les OPCVM visés à l’article 2 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et

de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois.

La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette

dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.

(2) Les OPC visés à l’article 87 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de

leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut

toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

Toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs doivent être clairement identifiables

en tant que telles. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication publicitaire

assortie d’une invitation à acheter des parts d’OPC qui comprend des informations spécifiques concernant un OPC, ne

peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et avec

les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les OPCVM ou qui atténuent la portée

de ces informations. Elle doivent mentionner l’existence du prospectus et la disponibilité des informations clés pour

l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne les OPCVM. Elle précise où et dans quelle langue les investisseurs

et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

C. – Informations clés pour l’investisseur à établir par les OPCVM

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1). Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion pour chacun des fonds communs de placement

qu’elles gèrent, doivent établir un document bref contenant les informations clés pour l’investisseur. Ce document est

dénommé «informations clés pour l’investisseur» dans la présente loi.

Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg ou y commercialise ses parts conformément au chapitre 7 de la

présente loi, les mots «informations clés pour l’investisseur» doivent être mentionnés clairement sur ledit document

dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

(2) Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques

essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement

comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence,

prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

(3) Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de

l’OPCVM concerné

a) l’identification de l’OPCVM;

b) une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;

c) une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;

d) les coûts et les frais liés; et

e) le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées

sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.

(4) Les informations clés pour l’investisseur doivent indiquer clairement où et comment obtenir des informations

supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et

semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces

informations sont disponibles pour les investisseurs.

(5) Les informations clés pour l’investisseur doivent être rédigées de manière concise et dans un langage non

technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle

manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

(6) Les informations clés pour l’investisseur doivent être utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction,

dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts

conformément à l’article 54.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles doivent être

correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent être cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

(2) Aucune personne n’encourra une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur, y

compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties

correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon

lequel personne n’encoure une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur y compris en

ce qui concerne les traductions de celles-ci sauf si celles-ci ne remplissent pas les conditions du paragraphe (1).

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1). Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion pour chacun des fonds communs de placement

qu’elles gèrent, qui vendent des OPCVM soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou

morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux investisseurs

les informations clés pour ceux-ci en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCVM.

(2) Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de

gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par une autre personne physique ou morale

qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir, sur leur demande les

informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des

investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une

exposition à de tels OPCVM. Les intermédiaires qui vendent des OPCVM ou conseillent les investisseurs sur

d’éventuels investissements dans des OPCVM devront fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés

pour l’investisseur.

(3) Les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

Les informations clés pour l’investisseur peuvent être fournies sur un support durable ou au moyen d’un

site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

En outre, une version actualisée des informations clés pour l’investisseur doit être publiée sur le site web de la

société d’investissement ou de la société de gestion.

Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques qu’elle gère, doivent publier

(1) Les OPCVM doivent transmettre à la CSSF leurs informations clés pour l’investisseur et toute

modification apportée à celles-ci.

(2) Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.

D. – Protection du nom

modification apportée à celles-ci.

(1) Aucune entité ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités

relevant de la présente loi, si elle n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 130. Les OPC visés au chapitre 7 et à l’article

100 peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront

cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en

erreur.

(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’OPC ou du lieu où il est fait usage de

l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie

au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3) Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du

ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion

adéquate.

Chapitre 22. – Dispositions pénales

Chapitre 22. – Dispositions pénales

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq

mille euros ou d’une de ces peines seulement

(1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans

les cas visés aux articles 12 (3), 22 (3) de la présente loi et à l’article 90 de la présente loi dans la mesure où cet article

rend applicables au chapitre 11 les articles 12 (3) et 22 (3) de la présente loi;

(2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait

de l’application des critères prévus aux articles 9 (1), 9 (3), 11 (3) et à l’article 90 de la présente loi dans la mesure où

cet article rend applicables au chapitre 11 les articles 9 (1) et 9 (3) de la présente loi;

(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société

de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des

parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des

versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

(1) Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille

euros ou d’une de ces deux peines seulement

(a) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis

d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement

aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;

(b) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont

contrevenu à l’article 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à l’article 90 de la présente loi dans la mesure

où cet article rend applicable au chapitre 11 l’article 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de

l’article 91 de la présente loi.

(2) Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 164 ont fait état

d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu

l’agrément prévu par l’article 130.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou membres du directoire,

selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix

d’émission et de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à

l’article 157 de la présente loi.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq

mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas,

ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4) et 28 (10) de

la présente loi; de l’article 39 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4) et 28 (10) de

la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de l’article 95 de la présente loi dans la mesure où il rend

applicables au chapitre 12 les articles 28 (2) a), 28 (4) et 28 (10) de la présente loi; des règlements pris en exécution

de l’article 96 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 99 de la présente loi.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq

mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants

d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30

de la présente loi; à l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 de la présente loi; à l’article

95 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 12 l’article 30 de la présente loi et à l’article 98 (2) à (4) de la

présente loi.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante

mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de

l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste.

Chapitre 22. – Dispositions pénales mille euros ou d’une de ces peines seulement

(1) Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-

cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des OPC visés aux articles 97 et 100 qui n’ont pas

observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.

(2) Sont punis des mêmes peines ou d’une de celles-ci seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 87

de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de l’article 142 paragraphe (3), ont fait des actes autres que

conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales

Chapitre 23. – Dispositions fiscales

Les dispositions fiscales de la présente loi s’appliquent aux OPC assujettis à la présente loi, ainsi qu’aux

OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

(1) Sans préjudice de la perception des droits d’enregistrement et de transcription et de l’application de

la législation nationale portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, il n’est dû d’autre impôt par les OPC situés ou établis

au Luxembourg au sens de la présente loi, en dehors de la taxe d’abonnement mentionnée ci-après aux articles 174 à

176.

(2) Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans

le chef des contribuables non résidents.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

(1) Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.

(2) Ce taux est de 0,01% pour

a) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts

auprès d’établissements de crédit;

b) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit;

c) les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés par la présente loi et pour les classes

individuelles de titres créées à l’intérieur d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un OPC à

compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs

investisseurs institutionnels.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Sont exonérés de la taxe d’abonnement

a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà

été soumises à la taxe d’abonnement prévue par l’article 174 ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007

concernant les fonds d’investissement spécialisés;

b) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples

(i) dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels et

(ii) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès

d’établissements de crédit, et

(iii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et

(iv) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable

qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels;

c) les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules

d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés

et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des

prestations de retraite à leurs salariés;

d) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont l’objectif principal est

l’investissement dans les institutions de la micro-finance;

e) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples

(i) dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé,

en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; et

(ii) dont l’objectif exclusif est de reproduire la performance d’un ou de plusieurs indices.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable

qu’aux classes respectant la condition visée au sous-point (i).

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

(1) La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC

évalués au dernier jour de chaque trimestre.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application du taux d’imposition de 0,01% et de

l’exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés aux articles 174

et 175.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les OPC ainsi que les compartiments

individuels d’OPC à compartiments multiples visés au point (d) de l’article 175.

(4) Sans préjudice des critères alternatifs ou supplémentaires que pourra fixer un règlement grand-ducal, l’indice visé

au sous-point (ii) du point (e) de l’article 175 doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et

faire l’objet d’une publication appropriée.

(5) Toute condition de poursuite d’un objectif exclusif posée par l’article 174 (2) et l’article 175 ne fait pas obstacle

à la gestion de liquidités à titre accessoire, le cas échéant, moyennant le placement en titres émis par des organismes

visés aux paragraphes (2) a) et (2) b) de l’article 174, ni à l’usage de techniques et instruments employés à des fins de

couverture ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.

(6) Les dispositions des articles 174 à 176 s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un OPC à

compartiments multiples.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des OPC.

Si, à une date postérieure à la constitution des OPC visés par la présente loi, ladite administration constate que ces

OPC se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions

fiscales prévues aux articles 172 à 175 cessent d’être applicables.

En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale d’un maximum de 0,2% sur

le montant intégral des avoirs des OPC.

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

L’article 156, numéro 8, littera c) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

est modifié et complété comme suit: «c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de

la cession d’une participation dans un organisme de placement collectif revêtant la forme sociétaire, dans une société

d’investissement en capital à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.»

Chapitre 23. – Dispositions fiscales OPC assujettis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt

sur la fortune les OPC établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu’ils ont leur centre de gestion effective ou

leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg.

Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique

Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique

(1) Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1), pourront être

transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas

échéant, du chapitre 12 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix

des porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.

(2) Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 11 de la présente loi

peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par

le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 12 de la présente loi.

Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 12 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des vo

(1) Les OPC peuvent comporter des compartiments multiples correspondant chacun à une partie

distincte du patrimoine de l’OPC.

(2) Dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPC cette possibilité et les modalités y relatives

doivent être prévues expressément. Le prospectus d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de

chaque compartiment.

(3) Les parts des OPC à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur,

selon la forme juridique choisie.

(4) Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de

gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(5) Les droits des porteurs de parts et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la

constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf

clause contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.

Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et de

ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de

ce compartiment, sauf clause contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.

Dans les relations entre porteurs de parts, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause

contraire du règlement de gestion ou des documents constitutifs.

(6) Chaque compartiment d’un OPC peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet

d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l’OPC entraîne la

liquidation de l’OPC au sens de l’article 145 (1) de la présente loi. Dans ce cas, lorsque l’OPC revêt une forme

sociétaire, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de l’OPC, et sous peine de nullité, l’émission des

parts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.

(7) L’autorisation d’un compartiment d’OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi est soumise à la condition

que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent son

organisation et son fonctionnement. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de l’OPC

de la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1).

(8) Un compartiment d’un OPC peut, aux conditions prévues dans le règlement de gestion ou les documents

constitutifs ainsi que dans le prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou

plusieurs autres compartiments du même OPC, sans que cet OPC, lorsqu’il est constitué sous forme sociétaire, soit

soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, en

matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois

que

le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible;

et

la proportion d’actifs que les compartiments cibles dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir globalement,

conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres

compartiments cibles du même OPC ne dépasse pas 10%; et

le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus

par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports

périodiques; et

en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres seront détenus par l’OPC leur valeur ne sera pas prise en

compte pour le calcul de l’actif net de l’OPC aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par

la présente loi; et

il n’y a pas de dédoublement de commissions de gestion/souscription ou de rachat entre ces commissions au

niveau du compartiment de l’OPC ayant investi dans le compartiment cible et ce compartiment cible.

Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 12 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des vo

Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues en

ce sens qu’elles visent également la «société européenne (SE)».

Chapitre 25. – Dispositions transitoires

Chapitre 25. – Dispositions transitoires

(1) Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de

placement collectif, créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont le choix, jusqu’au 1er juillet 2011, de rester

soumis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre à la présente loi. À partir du 1er juillet 2011,

ils seront de plein droit régis par la présente loi.

La création d’un nouveau compartiment ne remet pas en cause l’option à exercer en application de l’alinéa

précédent. Ladite option devra être exercée pour l’OPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus.

(2) Les OPCVM au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement

collectif, à l’exclusion de ceux visés à l’article 3 de cette même loi, créés entre la date d’entrée en vigueur de la présente

loi et le 1er juillet 2011, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou à la présente

loi. À partir du 1er juillet 2011, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

(3) Tous les OPCVM créés à partir du 1er juillet 2011 seront de plein droit régis par la présente loi.

(4) Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) et (2) créés avant la date d’entrée en vigueur de la

présente loi seront de plein droit régis par la présente loi.

Ces OPC auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour se conformer aux articles 95 (2), et 99 (6), alinéa 2, pour autant que

ces articles leur sont applicables.

(5) Les OPC créés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront de plein droit régis par la présente loi,

à moins qu’ils ne soient régis par une loi particulière.

(6) Pour les OPC de droit luxembourgeois existant au 1er juillet 2011 et ayant été, jusqu’à cette date, soumis à la loi

modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, toutes les références dans le

règlement de gestion ou les documents constitutifs à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

de placement collectif seront censées être remplacées par des références à la présente loi.

règlement de gestion ou les documents constitutifs à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif seront censées être remplacées par des références à la présente loi.

(1) Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux

organismes de placement collectif créées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont le choix, jusqu’au

1er juillet 2011, de rester soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre à la présente

loi. À partir du 1er juillet 2011 elles seront de plein droit régies par la présente loi.

(2) Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes

de placement collectif créées entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011 ont le choix,

jusqu’au 1er juillet 2011, de rester soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 précitée ou de se soumettre au

chapitre 15 de la présente loi. À partir du 1er juillet 2011 elles seront de plein droit régies par la présente loi.

(3) Les sociétés de gestion assujetties au chapitre 14 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes

de placement collectif créées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies de plein droit par la

présente loi et ainsi assujetties au chapitre 16 de la présente loi. Elles auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour se conformer

à l’article 125 (1), alinéa 6.

(4) Après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus possible de créer des sociétés de gestion sous

l’empire du chapitre 14 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.

(5) Les sociétés de gestion qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient reçu un agrément en vertu de la

loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour gérer des OPCVM sont

réputées être autorisées aux fins de la présente loi.

(6) Les entreprises d’investissement au sens de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services

mentionnés à la section A, points 4 et 5 de l’annexe II de ladite loi, peuvent être autorisées en vertu de la présente loi,

à gérer des fonds communs de placements et des sociétés d’investissement et à se dénommer «sociétés de gestion».

Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à l’agrément obtenu en vertu de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier. Elles sont alors soumises au paragraphe (1) qui précède.

(7) Pour les sociétés de gestion de droit luxembourgeois existant au 1er juillet 2011 et ayant été, jusqu’à cette date,

soumises à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, toutes les références

dans les documents constitutifs à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

seront censées être remplacées par des références à la présente loi.

loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour gérer des OPCVM sont réputées être autorisées aux fins de la présente loi.

Entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011, les OPCVM et les sociétés de gestion

agréés dans d’autres États membres, ne peuvent invoquer les dispositions de la présente loi dans un cadre

transfrontalier que lorsque les dispositions de la directive 2009/65/CE ont été transposées dans leur État d’origine.

loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour gérer des OPCVM sont réputées être autorisées aux fins de la présente loi.

Les OPCVM créés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les OPCVM créés entre

la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2011, qui ont choisi de se soumettre à la loi modifiée du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif auront jusqu’au 1er juillet 2012 pour remplacer

leur prospectus simplifié rédigé conformément aux dispositions des articles 109 et suivants de la loi modifiée du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif par les informations clés aux investisseurs visées

à l’article 159 de la présente loi.

Chapitre 26. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre 26. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

La référence dans l’article 6 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés à

«la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement

collectif» est remplacée par «la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

de placement collectif, respectivement le chapitre 15, 16, ou 18, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif».

Chapitre 26. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales «la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif» est remplacée par «la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

La référence dans l’article 68 (2) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés

à «l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif» est remplacée

par «l’article 174 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif».

Chapitre 26. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales «la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif» est remplacée par «la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

Il est ajouté un nouveau paragraphe (2), (3) et (4) à l’article 26 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 à

la teneur suivante

«(2) Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial

dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de

l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique

pas.

(3) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que

modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur

d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux

porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation

indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que

chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur

d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient

envoyés.

(4) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la

majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour

qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date

d’enregistrement»). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit

de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date

d’enregistrement.»

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

Il est ajouté un nouveau paragraphe (7), (8) et (9) à l’article 75 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 à

la teneur suivante

«(7) Les statuts de l’OPC ayant adopté la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et toute modification apportée à ces statuts sont

constatés dans un acte notarié spécial, sont dressés en langue française, allemande ou anglaise au choix des

comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé

en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté

à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

(8) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme ou d’une

société en commandite par actions ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport

du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de

surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle.

La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts

et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du

réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance

lui soient envoyés.

(9) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la

majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour

qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date

d’enregistrement»). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit

de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date

d’enregistrement.»

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

L’article 133 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 est complété par un nouveau paragraphe (7) à la

teneur suivante: «Un compartiment d’un OPC peut, aux conditions prévues dans le règlement de gestion ou les

documents constitutifs ainsi que dans le prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par

un ou plusieurs autres compartiments du même OPC, sans que cet OPC, lorsqu’il est constitué sous forme sociétaire,

soit soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, en

matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois

que

le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible;

et

la proportion d’actifs que les compartiments cibles dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir globalement,

conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres OPC ne

dépasse pas 10%; et

le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus

par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports

périodiques; et

en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres seront détenus par l’OPC leur valeur ne sera pas prise en

compte pour le calcul de l’actif net de l’OPC aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par

la présente loi; et

il n’y a pas de dédoublement de commissions de gestion/souscription ou de rachat entre ces commissions au

niveau du compartiment de l’OPC ayant investi dans le compartiment cible et ce compartiment cible.»

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est abrogée avec

effet au 1er juillet 2012, à l’exception des articles 127 et 129 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2011.

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif».

acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 6170; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/65/CE.

ANNEXE I

SCHEMA A

1. Information concernant le

fonds

commun

de

placement

1. Information concernant la

société de gestion, y compris

une indication quant au

point de savoir si la société

de gestion est établie dans

un État membre autre que

l’État membre d’origine de

l’OPCVM

1. Information concernant la

société d’investissement

1.1.

Dénomination

1.1.

Dénomination

ou

raison

sociale, forme juridique, siège

statutaire

et

siège

de

l’administration centrale si

celui-ci est différent du siège

statutaire

1.1.

Dénomination

ou

raison

sociale, forme juridique, siège

statutaire

et

siège

de

l’administration centrale si

celui-ci est différent du siège

statutaire

1.2.

Date de constitution du fonds

commun de placement. Indi-

cation de la durée, si elle est

limitée

1.2.

Date de constitution de la

société. Indication de la durée,

si celle-ci est limitée

1.2.

Date de constitution de la

société. Indication de la durée,

si elle est limitée

1.3.

Lorsqu’un fonds commun de

placement a différents com-

partiments, indication de ces

compartiments

1.3.

Si la société gère d’autres

fonds communs de placement,

indication de ces autres fonds

1.3.

Lorsqu’une société d’inves-

tissement a différents com-

partiments d’investissement,

indication de ces compar-

timents

1.4. Indication du lieu où l’on peut

se procurer le règlement de

gestion, s’il n’est pas annexé,

et les rapports périodiques

1.4.

Indication du lieu où l’on peut

se procurer les documents

constitutifs, s’ils ne sont pas

annexés, et les rapports

périodiques

1.5.

Indications succinctes concer-

nant le régime fiscal applicable

au fonds commun de place-

ment, si elles revêtent un inté-

rêt pour le porteur de parts.

Indications de l’existence de

retenues à la source effec-

tuées sur les revenus et gains

en capital versés par le fonds

commun de placement aux

porteurs de parts

1.5.

Indications succinctes concer-

nant le régime fiscal applicable

à la société, si elles revêtent

un intérêt pour le porteur de

parts

Indications de l’existence de

retenues à la source effec-

tuées sur les revenus et gains

en capital versés par la société

aux porteurs de parts

1.6.

Date de clôture des comptes

et des distributions

1.6.

Date de clôture des comptes

et des distributions

1.7.

Identité

des

personnes

chargées de la vérification des

données comptables visées à

l’article 148

1.7.

Identité

des

personnes

chargées de la vérification des

données comptables visées à

l’article 148

1.8.

Identité et fonctions dans la

société des membres des

organes d’administration, de

direction et de surveillance.

Mention

des

principales

activités exercées par ces

personnes en dehors de la

société

lorsqu’elles

sont

significatives par rapport à

celle-ci

1.8.

Identité et fonctions dans la

société des membres des

organes d’administration, de

direction et de surveillance.

Mention

des

principales

activités exercées par ces

personnes en dehors de la

société

lorsqu’elles

sont

significatives par rapport à

celle-ci

1.9. Montant du capital souscrit

avec indication du capital

libéré

1.9.

Capital

1.10. Mention de la nature et des

caractéristiques

principales

des parts, avec notamment les

indications suivantes

– nature du droit (réel, de

créance ou autre) que la

part représente,

– titres

originaux

ou

certificats représentatifs de

ces titres, inscription sur

un registre ou un compte,

– caractéristiques des parts

nominatives ou au porteur.

Indication des coupures

éventuellement prévues,

– description du droit de

vote des participants, s’il

existe,

– circonstances

dans

lesquelles la liquidation du

fonds peut être décidée et

modalités de la liquidation,

notamment

quant

aux

droits des porteurs de

parts

1.10. Mention de la nature et des

caractéristiques

principales

des parts, avec notamment les

indications suivantes

– titres

originaux

ou

certificats représentatifs de

ces titres, inscription sur

un registre ou un compte,

– caractéristiques des parts

nominatives ou au porteur.

Indication des coupures

éventuellement prévues,

– description du droit de

vote des porteurs de parts,

– circonstances

dans

lesquelles la liquidation de

la société d'investissement

peut

être

décidée

et

modalités de la liquidation,

notamment

quant

aux

droits des porteurs de

parts

1.11. Indication éventuelle des

bourses ou des marchés où

les parts sont cotées ou

négociées

1.11. Indication

éventuelle

des

bourses ou des marchés où

les parts sont cotées ou

négociées

1.12. Modalités

et

conditions

d’émission et de vente des

parts

1.12. Modalités

et

conditions

d’émission et de vente des

parts

1.13 Modalités et conditions de

rachat ou de remboursement

des parts et cas dans lesquels

il

peut

être

suspendu.

1.13. Modalités et conditions de

rachat ou de remboursement

des parts et cas dans lesquels

il

peut

être

suspendu.

Lorsqu’un fonds commun de

placement a différents com-

partiments d’investissement,

indication des modalités per-

mettant à un porteur de parts

de passer d’un compartiment

à un autre et des frais prélevés

à cette occasion

Lorsqu’une

société

d’investissement a différents

c o m p a r t i m e n t s

d’investissement, indication

des modalités permettant à un

porteur de parts de passer

d’un compartiment à un autre

et des frais prélevés à cette

occasion

1.14. Description des règles régis-

sant la détermination et l’af-

fectation des revenus

1.14. Description des règles régis-

sant la détermination et l’af-

fectation des revenus

1.15. Description des objectifs d’in-

vestissement du fonds com-

mun de placement y compris

les objectifs financiers (par

exemple: recherche de plus-

values en capital ou de reve-

nus), de la politique de place-

ment (par exemple: spécialisa-

tion dans certains secteurs

géographiques ou industriels),

limites de cette politique de

placement et indication des

techniques et instruments ou

capacités d’emprunts suscep-

tibles d’être utilisés dans la

gestion du fonds commun de

placement

1.15. Description des objectifs d’in-

vestissement de la société y

compris les objectifs financiers

(par exemple: recherche de

plus-values en capital ou de

revenus), de la politique de

placement (par exemple: spé-

cialisation dans certains sec-

teurs géographiques ou indus-

triels), limites de cette poli-

tique de placement et indica-

tion des techniques et instru-

ments ou des capacités d’em-

prunts susceptibles d’être uti-

lisés dans la gestion de la

société

1.16. Règles pour l’évaluation des

actifs

1.16. Règles pour l’évaluation des

actifs

1.17. Détermination des prix de

vente ou d’émission et de

remboursement ou de rachat

des parts, en particulier

– méthode et fréquence du

calcul de ces prix,

– informations concernant

les frais relatifs aux opéra-

tions de vente ou d’émis-

sion et de rachat ou de

remboursement des parts,

– mode, lieux et fréquence

de publication de ces prix

1.17. Détermination des prix de

vente ou d’émission et de

remboursement ou de rachat

des parts, en particulier

– méthode et fréquence du

calcul de ces prix,

– informations concernant

les frais relatifs aux opéra-

tions de vente ou d’émis-

sion, de rachat ou de rem-

boursement des parts

– indication portant sur les

moyens, les lieux et la fré-

quence où ces prix sont

publiés

1.18. Indication portant sur le

mode, le montant et le calcul

des rémunérations mises à

charge du fonds commun de

placement au profit de la

société

de

gestion,

du

dépositaire ou des tiers et des

remboursements par le fonds

commun de placement de

frais à la société de gestion, au

dépositaire ou à des tiers

1.18. Indication portant sur le

mode, le montant et le calcul

des rémunérations mises à

charge de la société au profit

de ses dirigeants et membres

des organes d’administration,

de

direction

et

de

surveillance, au dépositaire ou

aux tiers et le remboursement

par la société de frais à ses

dirigeants, au dépositaire ou à

des tiers

2. Informations concernant le dépositaire

2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège statutaire et siège de l’administration centrale si celui-ci

est différent du siège statutaire

2.2. Activité principale

3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, lorsque le recours à leurs services

est prévu par contrat et payé par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM

3.1. dénomination ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller

3.2. clauses importantes du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser

les porteurs de parts, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations

3.3. Autres activités significatives

4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le

remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces informations doivent, en

tout état de cause, être données au Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État

membre, ces informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet État membre dans le prospectus qui y

est diffusé

5. Autres informations concernant les placements

5.1. Performances historiques de l’OPCVM (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus

ou être jointe à celui-ci;

5.2. Profil de l’investisseur-type pour lequel l’OPCVM a été conçu.

5.3. Lorsqu’une société d’investissement ou un fonds commun de placement a différents compartiments

d’investissement, les informations visées aux points 5.1. et 5.2. doivent être fournies pour chaque

compartiment.

6. Informations d’ordre économique

6.1. dépenses et commissions éventuelles, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon qu’ils doivent

être payés par le porteur de parts ou sur les actifs de l’OPCVM

SCHEMA B

Informations à insérer dans les rapports périodiques

I.

État du patrimoine

valeurs mobilières,

avoirs bancaires,

autres actifs,

total des actifs,

passif,

valeur nette d’inventaire.

II. Nombre de parts en circulation

III. Valeur nette d’inventaire par part

IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre

(a) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs;

(b) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé;

(c) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis visés à l’article 41 paragraphe

(1) point d);

(d) les autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés à l’article 41 paragraphe (2) point a);

et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique de placement de

l’OPCVM (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par

rapport à l’actif net; il y a lieu d’indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au

total des actifs de l’OPCVM.

Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres, au cours de la période de

référence.

V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence, y compris les

données suivantes

revenus de placement,

autres revenus,

frais de gestion,

frais de dépôt,

autres frais, taxes et impôts,

revenu net,

montants distribués et revenus réinvestis,

augmentation ou diminution du compte capital,

plus-values ou moins-values de placements,

toute autre modification affectant l’actif et le passif de l’OPCVM.

VI.

Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci

la valeur nette d’inventaire totale,

la valeur nette d’inventaire par part.

VII. Indication détaillée par catégorie d’opérations au sens de l’article 42 réalisées par l’OPCVM au cours de la période de

référence, du montant des engagements qui en découlent

ANNEXE II

Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille

Gestion de portefeuille

Administration

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b) demandes de renseignement des clients;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e) tenue du registre des porteurs de parts;

f) répartition des revenus;

g) émission et rachat de parts;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i) enregistrement et conservation des opérations.

Commercialisation

Règlement CSSF N° 10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er

juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du

Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des

affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et

notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif transposant en droit

luxembourgeois la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et

administratives concernant certains organismes de placement collectif;

Vu la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive

2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits

d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de

gestion;

Arrête

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête des mesures d’exécution de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif

1) précisant les procédures et les dispositifs visés à l’article 109, paragraphe (1) point a) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les structures et exigences organisationnelles

destinées à réduire à un minimum les risques de conflit d’intérêts au sens de l’article 109, paragraphe (1) point

b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2) définissant des critères pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui

s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM, ainsi que les critères à appliquer pour déterminer les types de

conflits d’intérêts; précisant les principes à respecter pour garantir que les ressources sont utilisées de manière

efficace; et définissant les mesures que doivent prendre les sociétés de gestion pour identifier, prévenir, gérer et

révéler les conflits d’intérêts visés à l’article 111 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif;

3) concernant les éléments devant figurer dans l’accord entre le dépositaire et la société de gestion conformément

aux articles 18, paragraphe (3) et 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif;

4) concernant la méthode de gestion des risques visée à l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif et en particulier les critères visant à évaluer l’adéquation de la

méthode de gestion des risques utilisée par la société de gestion, ainsi que, en ce qui concerne ces critères, la

politique de gestion des risques et les processus qui se rapportent à cette politique, et les dispositions, processus

et techniques de mesure et de gestion des risques.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg et exerçant

l’activité de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 101,

paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Le chapitre V du présent règlement s’applique également aux dépositaires exerçant leurs fonctions conformément

aux articles 17, 18, 19, 20, 21 respectivement aux articles 33, 34 , 35, 36 et 37 de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif.

2. Les dispositions du présent chapitre, du chapitre II, article 13, et des chapitres III, IV et VI s’appliquent mutatis

mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné de société de gestion agréée conformément à la loi du 17

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Dans ce cas, les termes «société de gestion» s’entendent au sens de «société d’investissement»

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement, on entend par

1) «client», toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, OPCVM inclus, à qui une société de gestion

fournit un service de gestion collective de portefeuille ou des services mentionnés à l’article 101, paragraphe (3)

de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

2) «loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif»: loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières

(OPCVM) (refonte), et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

de placement collectif; de la loi modifiée du 3 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; et de

l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3) «porteur de parts», toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM;

4) «personne concernée», dans le cas d’une société de gestion

a) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de la société de gestion,

b) un employé de la société de gestion, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la

disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion, et qui participe à la fourniture, par ladite

société, de services de gestion collective de portefeuille, ou

c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le

cadre d’une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par la société de gestion, de services de gestion

collective de portefeuille;

5) «instances dirigeantes», les personnes qui dirigent de fait l’activité d’une société de gestion conformément à

l’article 102, paragraphe (1) point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif;

6) «conseil d’administration», le conseil d’administration de la société de gestion;

7) «fonction de surveillance», les personnes ou organes chargés de la surveillance des instances dirigeantes, ainsi

que de l’évaluation et du réexamen périodique de l’adéquation et de l’efficacité de la méthode de gestion des

risques et des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par

la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

8) «risque de contrepartie», le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une transaction

peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux

financier;

9) «risque de liquidité», le risque qu’une position, dans le portefeuille de l’OPCVM, ne puisse être cédée, liquidée

ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de

l’OPCVM à se conformer à tout moment aux articles 11, paragraphe (2) et 28, paragraphe (1), point b) de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

10) «risque de marché», le risque de perte pour l’OPCVM résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des

positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d’intérêt,

les taux de change, les cours d’actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit

d’un émetteur;

11) «risque opérationnel», le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l’inadéquation de processus internes et de

défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d’événements extérieurs,

y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de

négociation, de règlement et d’évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM.

La définition du «conseil d’administration», au point 6 du présent paragraphe, n’inclut pas le conseil de surveillance

des sociétés de gestion présentant une structure duale composée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

CHAPITRE II

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE

Article 4

Objet et champ d’application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre pour satisfaire aux

exigences visées aux articles 109, paragraphe (1), point a) et 110 point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif.

SECTION 1

Principes généraux

Article 5

Exigences générales en matière de procédures et d’organisation

1. Les sociétés de gestion doivent

a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure

organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des

fonctions et des responsabilités;

b) s’assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement

leurs responsabilités;

c) établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour

garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion;

d) établir, mettre en œuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion, un

système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information

efficaces avec tous les tiers concernés;

e) enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne.

Les sociétés de gestion devront pour l’application des points qui précèdent tenir compte de la nature, de l’échelle

et de la complexité de leur activité ainsi que de la nature et de l’éventail des services et activités exercées.

2. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des systèmes et des procédures

appropriés pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature

des informations concernées.

3. Les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique appropriée de continuité

de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et

fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre

la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.

4. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des

procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la CSSF, si elle en fait la demande, des informations

financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et

règles comptables en vigueur.

5. Les sociétés de gestion doivent contrôler et évaluer régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes,

mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes (1) à (4), et doivent

prendre des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

Article 6

Ressources

1. Les sociétés de gestion doivent employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de

l’expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

2. Les sociétés de gestion doivent conserver les ressources et l’expertise nécessaires pour contrôler effectivement

les activités exercées par des tiers dans le cadre d’un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la

gestion du risque lié à ces accords.

3. Les sociétés de gestion doivent s’assurer que l’exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne

les empêche pas ni n’est susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle

de l’une quelconque de ces fonctions.

4. Aux fins visées aux paragraphes (1), (2) et (3) qui précèdent, les sociétés de gestion veillent à tenir compte de la

nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des

activités exercées.

SECTION 2

Procédures administratives et comptables

Article 7

Traitement des plaintes

1. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures efficaces et

transparentes en vue d’un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.

2. Les sociétés de gestion doivent veiller à l’enregistrement de chaque plainte et des mesures prises pour y répondre.

3. Les investisseurs doivent pouvoir introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures

visées au paragraphe (1) doivent être mises gratuitement à la disposition des investisseurs.

Article 8

Traitement électronique des données

1. Les sociétés de gestion doivent prendre les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés,

permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de

rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement.

2. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute

sécurité et assurer, selon que de besoin, l’intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Article 9

Procédures comptables

1. Les sociétés de gestion doivent veiller à l’emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l’article

5, paragraphe (4) du présent règlement, de manière à assurer la protection des porteurs de parts.

Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous

les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM.

Si un OPCVM possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une

comptabilité séparée.

2. Les sociétés de gestion doivent faire établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des

procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d’origine des OPCVM et qui

permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne

exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d’inventaire nette.

3. Les sociétés de gestion doivent mettre en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et

précise de l’actif et du passif des OPCVM, dans le respect des règles applicables visées aux articles 9, paragraphes (1)

et (3) et 28, paragraphe (2) et (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 3

Mécanismes de contrôle interne

Article 10

Contrôle par les instances dirigeantes et la fonction de surveillance

1. Les sociétés de gestion, lorsqu’elles attribuent les fonctions en interne, doivent veiller à ce que la responsabilité

du respect par la société de gestion de ses obligations au titre de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance.

2. La société de gestion veille à ce que ses instances dirigeantes

a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM qu’elle gère, de la politique générale

d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les documents

constitutifs de la société d’investissement;

b) supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère;

c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion dispose d’une fonction permanente et efficace de

compliance, au sens de l’article 11 du présent règlement, même si cette fonction est assurée par un tiers;

d) s’assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement

et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et

respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;

e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l’adoption des

décisions d’investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec

les stratégies d’investissement adoptées;

f)

adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions,

procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, telles que visées à l’article 43 du présent

règlement, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré.

3. La société de gestion veille aussi à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, sa fonction de surveillance

a) évaluent, et réexaminent régulièrement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se

conformer aux obligations imposées par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif;

b) prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

4. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au

moins une fois par an, des rapports écrits sur la compliance, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant

notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

5. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports

sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions

d’investissement visées au paragraphe (2), points b) à e).

6. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leur fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière

régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe (4).

Article 11

Fonction permanente de compliance

1. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des

procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion aux obligations que

lui impose la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les risques associés,

et mettre en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre à la CSSF

d’exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

Aux fins du premier alinéa, les sociétés de gestion doivent tenir compte de la nature, de l’échelle et de la complexité

de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées.

2. Les sociétés de gestion doivent établir et garder opérationnelle une fonction permanente et efficace de

compliance, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes

a) contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures

mises en place en application du paragraphe (1), ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels

manquements de la société de gestion à ses obligations;

b) conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin

d’assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif;

3. Afin de permettre à la fonction de compliance visée au paragraphe (2) d’exercer ses responsabilités de manière

appropriée et indépendante, les sociétés de gestion veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies

a) la fonction de compliance dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, et a accès à toutes

les informations pertinentes;

b) il est désigné un responsable de la compliance, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux

instances dirigeantes, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la compliance, indiquant

notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

c) les personnes concernées qui participent à la fonction de compliance ne participent pas à la fourniture des

services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent;

d) le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de compliance

ne compromet pas et n’est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

Toutefois, la CSSF pourra dispenser une société de gestion de se conformer aux dispositions du point c) ou du point

d), du premier alinéa, si celle-ci est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la

complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et activités, cette exigence n’est pas

proportionnée et que sa fonction de compliance demeure efficace.

Article 12

Fonction permanente d’audit interne

1. Les sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l’échelle et à la

complexité de leur activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées

dans le cadre de cette activité, doivent établir et garder opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et

indépendante de leurs autres fonctions et activités.

2. La fonction d’audit interne mentionnée au paragraphe (1) est investie des responsabilités suivantes

a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation

et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de

gestion;

b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);

c) vérifier le respect des recommandations visées au point b);

d) faire rapport sur les questions d’audit interne conformément à l’article 10, paragraphe (4) du présent règlement.

Article 13

Fonction permanente de gestion des risques

1. Les sociétés de gestion doivent établir et garder opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

2. La fonction permanente de gestion des risques visée au paragraphe (1) est indépendante, d’un point de vue

hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la CSSF peut permettre à une société de gestion de déroger à cette obligation lorsque cette dérogation

est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de la société de gestion

et des OPCVM qu’elle gère.

Une société de gestion doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre

les conflits d’intérêt, afin de permettre l’exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode

de gestion des risques satisfait aux exigences de l’article 42 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif.

3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de

a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques;

b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM, et notamment des limites légales sur le risque

global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 46, 47 et 48 du présent règlement;

c) conseiller le conseil d’administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré;

d) faire régulièrement rapport au conseil d’administration et à la fonction de surveillance, si elle existe, sur les points

suivants

i)

la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque

retenu pour cet OPCVM,

ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques,

iii) l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures

correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

e) faire régulièrement rapport aux instances dirigeantes sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM

géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l’objet, afin que des mesures rapides

et appropriées puissent être prises;

f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d’évaluation des instruments dérivés

négociés de gré à gré visés à l’article 49 du présent règlement.

4. La fonction permanente de gestion des risques doit jouir de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les

informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe (3).

Article 14

Transactions personnelles

1. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des dispositifs appropriés pour

empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou

ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1er, paragraphe (1) de la loi du 9 mai 2006 relative aux

abus de marché, ou à d’autres informations confidentielles concernant des OPCVM ou des transactions avec des

OPCVM ou pour le compte d’OPCVM, dans le cadre d’une activité qu’elle exerce pour le compte de la société de

gestion, de se livrer à aucun des agissements suivants

a) réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants

i)

la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché interdit à cette personne de la réaliser,

ii) elle suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée d’informations confidentielles,

iii) elle est incompatible, ou susceptible d’être incompatible, avec les obligations de la société de gestion au titre

de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou de la loi du 13 juillet 2007

relative aux marchés d’instruments financiers;

b) en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne

d’effectuer, ou obtenir qu’elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s’il s’agissait d’une

transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l’article 28, paragraphe (2),

points a) ou b), du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles

de conduite dans le secteur financier, ou constituerait un usage abusif d’informations relatives à des ordres en

attente;

c) sans préjudice de l’article 9, 1er alinéa de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, en dehors du cadre

normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou

des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera

vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit

i)

effectuer une transaction sur instruments financiers qui, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la

personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l’article 28, paragraphe (2), points a) ou b), du

règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite

dans le secteur financier, ou constituerait un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente,

ii) conseiller à une autre personne d’effectuer, ou obtenir qu’elle effectue, une telle transaction.

2. Les dispositifs requis par le paragraphe (1) sont notamment conçus pour garantir que

a) toutes les personnes concernées relevant du paragraphe (1) soient informées des restrictions portant sur les

transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion en matière de transactions

personnelles et de divulgation d’informations en application du paragraphe (1);

b) la société de gestion soit informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne

concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures lui permettant d’identifier ces

transactions;

c) il soit conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion ou identifiée par

celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion doit

veiller à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute

personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

3. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants

a) les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour

lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et

la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b) les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des parts d’organismes de placement collectif qui font

l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des

risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de

laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

4. Aux fins des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les termes «transaction personnelle» s’entendent au

sens de l’article 11 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de

conduite dans le secteur financier.

Article 15

Enregistrement des opérations de portefeuille

1. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un

enregistrement d’informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction

exécutée soit effectué sans délai.

2. L’enregistrement visé au paragraphe (1) comprend

a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l’OPCVM;

b) les détails nécessaires pour identifier l’instrument en question;

c) le volume;

d) le type d’ordre ou de transaction;

e) le prix;

f)

pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la désignation de la personne

à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de

l’exécution de la transaction;

g) le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;

h) le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;

i)

pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.

Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d’exécution» désigne: un marché réglementé au sens de l’article 1,

paragraphe (11) de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; un système multilatéral de

négociation au sens de l’article 1, paragraphe (18), de ladite loi; un internalisateur systématique au sens de l’article 1,

paragraphe (8), de ladite loi; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays

tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.

Article 16

Enregistrement des ordres de souscription et de rachat

1. Les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et

l’enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d’OPCVM.

2. Cet enregistrement contient les informations suivantes

a) l’OPCVM concerné;

b) la personne qui a donné ou transmis l’ordre;

c) la personne qui a reçu l’ordre;

d) la date et l’heure de l’ordre;

e) les conditions et moyens de paiement;

f)

le type d’ordre;

g) la date d’exécution de l’ordre;

h) le nombre de parts souscrites ou rachetées;

i)

le prix de souscription ou de rachat de chaque part;

j)

la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;

k) la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

Article 17

Conservation des enregistrements

1. Les sociétés de gestion doivent assurer la conservation des enregistrements visés aux articles 15 et 16 du présent

règlement pendant une période d’au moins cinq ans.

Toutefois, la CSSF pourra, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu’elles conservent

tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’instrument ou de

l’opération de portefeuille, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance au titre de la loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2. En cas d’expiration de l’agrément d’une société de gestion, la CSSF pourra exiger que la société de gestion

conserve les enregistrements visés au paragraphe (1) jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans.

Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu’elle exerce en relation avec un

OPCVM, la CSSF pourra exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements

des cinq dernières années.

3. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles

puissent être consultées ultérieurement par la CSSF, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions

suivantes

a) la CSSF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque

opération de portefeuille;

b) il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des

enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c) il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.

CHAPITRE III

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 18

Objet et champ d’application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre afin de se conformer

à l’article 109 paragraphe (1), point b) et à l’article 111, point d) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif.

Article 19

Critères pour la détection des conflits d’intérêts

1. En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et

d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion doivent prendre

en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une

personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l’une

quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de

portefeuille ou autre

a) la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte

financière aux dépens de l’OPCVM;

b) la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre

client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPCVM ou

d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPCVM quant à ce résultat;

c) la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts

d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPCVM;

d) la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l’OPCVM que pour un ou plusieurs

clients qui ne sont pas des OPCVM;

e) la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que l’OPCVM un avantage en

relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l’OPCVM, sous la forme

d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

2. Les sociétés de gestion doivent, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, prendre en considération

a) les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la

prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion

à l’égard de l’OPCVM;

b) les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus.

Article 20

Politique en matière de conflits d’intérêts

1. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique efficace de gestion

des conflits d’intérêts. Cette politique doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de

l’organisation de la société de gestion ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui

sont connues ou censées être connues de la société de gestion, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant

de la structure et des activités des autres membres du groupe.

2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe (1) doit en particulier

a) identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de

la société de gestion, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts

comportant un risque important d’atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d’un ou de plusieurs autres clients;

b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Article 21

Indépendance en matière de gestion des conflits

1. Les procédures et les mesures prévues à l’article 20, paragraphe (2), point b) du présent règlement doivent

garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces

activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion et du

groupe dont elle fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 20, paragraphe (2), point b) du présent

réglement doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion assure le degré

d’indépendance requis

a) des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes

concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit

d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients;

b) une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de

gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services,

lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent

des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion, pouvant entrer en conflit;

c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une

activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou

les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en

relation avec ces activités;

d) des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon

dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;

e) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne

concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est

susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.

Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas

d’assurer le degré d’indépendance requis, les sociétés de gestion devront adopter toutes les mesures et procédures

supplémentaires ou de substitution qui seront nécessaires et appropriées à cette fin.

Article 22

Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable

1. Toute société de gestion doit tenir et actualiser régulièrement un registre consignant les types d’activités de

gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion ou pour son compte pour lesquelles un conflit

d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs OPCVM ou autres clients s’est produit

ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion pour gérer les

conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts

de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent de la

société de gestion doivent être rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir

que la société de gestion agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts.

3. La société de gestion doit informer les investisseurs des situations visées au paragraphe (2) au moyen de tout

support durable approprié et indiquer les raisons de sa décision.

Article 23

Stratégies pour l’exercice des droits de vote

1. Les sociétés de gestion doivent élaborer des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment

sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits

bénéficient exclusivement à l’OPCVM concerné.

2. La stratégie visée au paragraphe (1) définit des mesures et des procédures afin

a) d’assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société;

b) de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement de

l’OPCVM en question;

c) de prévenir ou de gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote.

3. Une description succincte des stratégies visées au paragraphe (1) doit être mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies doivent être mis gratuitement à disposition des porteurs

de parts sur leur demande.

CHAPITRE IV

RÈGLES DE CONDUITE

Article 24

Objet et champ d’application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre afin de satisfaire à

l’article 111 points a) et b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 1

Principes généraux

Article 25

Obligation d’agir au mieux des intérêts des OPCVM et de leurs porteurs de parts

1. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que les porteurs de parts d’OPCVM qu’elles gèrent soient traités

équitablement.

Les sociétés de gestion doivent s’abstenir de placer les intérêts d’aucun groupe de porteurs de parts au-dessus de

ceux d’un autre groupe de porteurs de parts.

2. Les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir

toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu’elle porterait atteinte à la stabilité et à l’intégrité du

marché.

3. Sans préjudice des autres dispositions du droit luxembourgeois, les sociétés de gestion doivent garantir l’utilisation

de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elles

gèrent afin de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts. Les sociétés de gestion

doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision.

4. Les sociétés de gestion doivent agir de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs

porteurs de parts.

Article 26

Obligation de diligence

1. Les sociétés de gestion veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec

une grande diligence et dans l’intérêt des OPCVM et de l’intégrité du marché.

2. Les sociétés de gestion doivent avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels

les OPCVM sont investis.

3. Les sociétés de gestion doivent élaborer des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu’elles

exercent et mettre sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le

compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque

de ces OPCVM.

4. Les sociétés de gestion doivent, lorsqu’elles mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas

échéant en tenant compte de la nature de l’investissement envisagé, élaborer des prévisions et effectuer des analyses

concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération

du portefeuille de l’OPCVM avant d’effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la

base d’informations fiables et à jour, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion doivent faire preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence

requises lorsqu’elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de

gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion doivent prendre les mesures nécessaires

pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion

des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. Les sociétés de gestion doivent établir des méthodes pour

évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

SECTION 2

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Article 27

Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de rachat

1. Dès que les sociétés de gestion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts, elles

doivent transmettre à ce dernier un avis sur support durable confirmant l’exécution de l’ordre, et ce dès que possible

et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d’un

tiers la confirmation de l’exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce

tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où l’avis contiendrait les mêmes informations qu’une

confirmation qui doit être transmise promptement au porteur de parts par une autre personne.

2. L’avis visé au paragraphe (1) doit contenir les informations suivantes, selon le cas

a) l’identification de la société de gestion;

b) le nom ou toute autre désignation du porteur de parts;

c) la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement;

d) la date d’exécution;

e) l’identification de l’OPCVM;

f)

la nature de l’ordre (souscription ou rachat);

g) le nombre de parts concernées;

h) la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;

i)

la date de la valeur de référence;

j)

la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;

k) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.

3. En ce qui concerne les ordres pour un porteur de parts qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion

peuvent soit prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1), soit fournir au porteur de parts, au moins une fois

par semestre, les informations énumérées au paragraphe (2) qui se rapportent à ces transactions.

4. Sur demande du porteur de parts, les sociétés de gestion doivent l’informer du statut de son ordre.

SECTION 3

Meilleure exécution

Article 28

Exécution de décisions de négociation pour le compte de l’OPCVM géré

1. Les sociétés de gestion doivent agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent des

décisions de négocier pour le compte de ces OPCVM, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

2. Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir

le meilleur résultat possible pour l’OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution

et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.

L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants

a) les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM, tels qu’indiqués dans le prospectus

ou, le cas échéant, dans le règlement ou dans les documents constitutifs de l’OPCVM;

b) les caractéristiques de l’ordre;

c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre;

d) les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

3. Les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à

l’obligation visée au paragraphe (2). En particulier, les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre une

politique leur permettant d’obtenir, pour les ordres relatifs aux OPCVM, le meilleur résultat possible conformément

au paragraphe (2).

Les sociétés de gestion doivent obtenir l’assentiment préalable de la société d’investissement en ce qui concerne la

politique d’exécution. Les sociétés de gestion doivent mettre à la disposition des porteurs de parts des informations

appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

4. Les sociétés de gestion doivent contrôler régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en

matière d’exécution d’ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion doivent réexaminer annuellement leur politique d’exécution. Elles doivent

également réexaminer cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la

capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.

5. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont exécutés pour le compte de

l’OPCVM l’ont été conformément à leur politique d’exécution.

Article 29

Ordres de négociation pour le compte d’OPCVM passés pour exécution auprès d’autres entités

1. Les sociétés de gestion doivent agir au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles passent pour

le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d’autres entités, dans le contexte de la

gestion de leurs portefeuilles.

2. Les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible

pour les OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la

taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de

ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l’article 28, paragraphe (2) du présent règlement.

À ces fins, les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre une politique leur permettant de respecter

l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d’instrument, les entités auprès

desquelles les ordres peuvent être passés. Les sociétés de gestion ne doivent conclure d’accords d’exécution que, si de

tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion doivent mettre à la

disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article

et sur toute modification importante de celle-ci.

3. Les sociétés de gestion doivent contrôler régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du

paragraphe (2) et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas

échéant, elles doivent corriger les défaillances constatées.

En outre, les sociétés de gestion doivent réexaminer annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être

réalisé chaque fois qu’intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité de la société de gestion

à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.

4. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont passés pour le compte de l’OPCVM

l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe (2).

SECTION 4

Traitement des ordres

Article 30

Principes généraux

1. Les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent

d’exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPCVM.

Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les sociétés de gestion doivent satisfaire aux exigences

suivantes

a) elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et

précision;

b) elles exécutent les ordres comparables passés par les OPCVM dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité, à

moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les

intérêts de l’OPCVM n’exigent de procéder autrement.

Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et

correctement transférés sur le compte de l’OPCVM concerné.

2. Les sociétés de gestion doivent s’abstenir d’exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés

par des OPCVM en attente d’exécution et prendre toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher un usage abusif

de ces informations par l’une quelconque de ses personnes concernées.

Article 31

Groupement et répartition des ordres de négociation

1. Les sociétés de gestion ne sont autorisées à grouper l’exécution d’ordres passés par un OPCVM avec celle

d’ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients, ou avec celle d’ordres émis pour compte propre, que si les conditions

suivantes sont satisfaites

a) il est improbable que le groupement des ordres ait globalement une incidence négative sur l’un quelconque des

OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;

b) une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment

précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et

le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2. Dans les cas où une société de gestion groupe un ordre passé par un OPCVM avec un ou plusieurs ordres d’autres

OPCVM ou d’autres clients et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle devra répartir les opérations

correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

3. Toute société de gestion qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres

d’OPCVM ou d’autres clients devra s’abstenir de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui soit

préjudiciable aux OPCVM ou aux autres clients.

4. Lorsqu’une société de gestion groupe l’ordre d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte

propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion devra attribuer en priorité les opérations

correspondantes à l’OPCVM ou à l’autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion est en mesure de démontrer raisonnablement à l’OPCVM ou à l’autre client que

sans le groupement, elle n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle

pourra répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée

au paragraphe (1), point b).

SECTION 5

Avantages

Article 32

Sauvegarde des intérêts des OPCVM

1. Les sociétés de gestion ne seront pas considérées comme agissant d’une manière honnête, équitable et

professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un OPCVM lorsque, en liaison avec les activités de gestion et

d’administration des investissements menées au bénéfice de l’OPCVM, elles versent ou perçoivent une rémunération

ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants

a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l’OPCVM ou par celui-ci,

ou à une personne agissant pour le compte de l’OPCVM ou par celle-ci;

b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou

à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies

i)

l’OPCVM est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la

commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette

information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerné

ne soit presté,

ii) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour

vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation de la société de gestion

d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM;

c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette

prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et

les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe à la société

de gestion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l’OPCVM.

2. Les sociétés de gestion peuvent, aux fins du paragraphe (1), point b) i), communiquer sous forme succincte les

principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires,

sous réserve qu’elles s’engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts et qu’elles

respectent cet engagement.

CHAPITRE V

CONTENU DE L’ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Article 33

Objet et champ d’application

Le présent chapitre précise le contenu de l’accord que la société de gestion et le dépositaire doivent conclure

conformément aux articles 18, paragraphe (3) et 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif.

Article 34

Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l’accord

Le dépositaire et la société de gestion, dénommés dans le présent chapitre les «parties à l’accord», doivent préciser

dans l’accord écrit visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif, au moins les éléments suivants en ce qui concerne les services fournis

par les parties à l’accord et les procédures qu’elles doivent suivre

a) une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d’actif

de l’OPCVM confié au dépositaire;

b) une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion envisage de modifier le règlement ou

le prospectus de l’OPCVM, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite

l’accord préalable du dépositaire;

c) une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion

toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris une description des

moyens et des procédures en rapport avec l’exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des

moyens et des procédures mis en œuvre pour permettre à la société de gestion et à l’OPCVM de disposer d’un

accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l’OPCVM;

d) une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations

dont il a besoin pour s’acquitter de ses missions;

e) une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s’informer de la manière dont la société

de gestion mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place;

f)

une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion peut examiner les performances du

dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.

Article 35

Éléments relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière

de confidentialité et de blanchiment de capitaux

1. Les parties à l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer dans cet accord au moins les éléments

suivants relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux

a) une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l’OPCVM, sa société de gestion et le

dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts de

l’OPCVM;

b) les obligations de confidentialité applicables aux parties à l’accord;

c) des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l’accord en ce qui concerne les obligations en

matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant.

2. Les obligations visées au paragraphe (1), point b), sont définies de telle manière qu’elles n’empêchent pas la CSSF

ou l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de gestion d’accéder aux documents et aux

informations nécessaires.

Article 36

Éléments relatifs à la nomination de tiers

Lorsque le dépositaire ou la société de gestion prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions

respectives, les deux parties à l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3) ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer au moins les éléments suivants

dans cet accord

a) l’engagement, de la part des deux parties à l’accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les

tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s’acquitter de leurs missions respectives;

b) l’engagement que, sur demande de l’une des parties, l’autre partie fournira des informations sur les critères

utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers;

c) une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 19 ou à l’article 35

de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, n’est pas affectée par le fait qu’il

a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Article 37

Éléments relatifs aux modifications et à la résiliation éventuelles de l’accord

Les parties à l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer dans cet accord au moins les éléments

suivants relatifs aux modifications et à l’annulation éventuelles de cet accord

a) la durée de validité de l’accord;

b) les conditions dans lesquelles l’accord peut être modifié ou résilié;

c) les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d’un autre dépositaire et, en cas de transition,

la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire.

Article 38

Droit applicable

Les parties à l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif doivent préciser que le droit luxembourgeois s’applique à cet

accord.

Article 39

Transmission électronique des informations

Si les parties à l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie

des informations qu’elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces

informations sont enregistrées.

Article 40

Champ d’application de l’accord

(Les États membres peuvent permettre que) L’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe

(4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif peut porter sur plus d’un OPCVM

géré par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés doit figurer dans l’accord.

Article 41

Accord sur le niveau de service

Les parties à l’accord peuvent faire figurer les informations sur les moyens et les procédures visées à l’article 34,

points c) et d) du présent règlement, soit dans l’accord visé à l’article 18, paragraphe (3), ou à l’article 33, paragraphe

(4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, soit dans un accord écrit distinct.

CHAPITRE VI

GESTION DES RISQUES

Article 42

Objet et champ d’application

Le présent chapitre précise la politique de gestion des risques et de mesure des risques à mettre en place par une

société de gestion de droit luxembourgeois afin de se conformer à l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre

2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 1

Politique de gestion des risques et mesure du risque

Article 43

Politique de gestion des risques

1. Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique de gestion des

risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’elles gèrent sont

exposés ou pourraient être exposés.

La politique de gestion des risques doit comporter toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de

gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM aux risques de marché, de liquidité et

de contrepartie, ainsi que l’exposition des OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible

d’être significatif pour les OPCVM qu’elle gère.

La politique de gestion des risques des sociétés de gestion doit porter au moins sur les éléments suivants

a)

les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles

45 et 46 du présent règlement;

b)

l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion.

2. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe (1) précise

les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 13

du présent règlement au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de

surveillance.

3. Aux fins des paragraphes (1) et (2), les sociétés de gestion doivent prendre en considération la nature, l’échelle

et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu’elles gèrent.

Article 44

Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques

1. Les sociétés de gestion doivent évaluer, contrôler et réexaminer périodiquement

a) l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des

techniques visées aux articles 45 et 46 du présent règlement;

b) la mesure dans laquelle la société de gestion respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les

procédures et les techniques visées aux articles 45 et 46 du présent règlement;

c) l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement

de la procédure de gestion des risques.

2. Les sociétés de gestion doivent notifier à la CSSF toute modification importante de leur procédure de gestion des

risques.

SECTION 2

Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs

Article 45

Mesure et gestion des risques

1. Les sociétés de gestion doivent adopter des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et

efficaces en vue

a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elles gèrent sont exposés ou sont

susceptibles d’être exposés;

b) de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux

articles 46 et 48 du présent règlement.

Ces dispositions, procédures et techniques doivent être proportionnées à la nature, à l’échelle et à la complexité

des activités des sociétés de gestion et des OPCVM qu’elles gèrent, et conformes au profil de risque des OPCVM.

2. Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent prendre les mesures suivantes pour chaque OPCVM

qu’elles gèrent

a) mettre en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour

garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de

manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de

mesure des risques sont documentées d’une manière appropriée;

b) effectuer périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d’évaluer la validité des dispositions

en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;

c) effectuer périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir

compte des risques résultant d’évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d’avoir une incidence

négative sur les OPCVM;

d) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures

de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques visés

à l’article 43 du présent règlement, qui sont susceptibles d’être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que

la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée;

e) faire en sorte que pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de

risques visé au point d);

f)

établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif

ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides,

servant au mieux les intérêts des porteurs de parts.

3. Les sociétés de gestion doivent utiliser une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir

que tous les OPCVM qu’elles gèrent peuvent respecter à tout moment l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe (2)

ou l’article 28, paragraphe (1), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Le cas échéant, les sociétés de gestion doivent effectuer des simulations de crise qui leur permettent d’évaluer le

risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

4. Les sociétés de gestion doivent garantir que pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, le profil de liquidité des

investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement du fonds, les

documents constitutifs ou le prospectus.

Article 46

Calcul du risque global

1. Les sociétés de gestion doivent calculer le risque global des OPCVM gérés visé à l’article 42, paragraphe (3) de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif comme étant l’une ou l’autre des valeurs

suivantes

a) le total de l’exposition et du levier auquel l’OPCVM géré a recours via des instruments financiers dérivés, y

compris les dérivés incorporés visés à l’article 42, paragraphe (3), 4ème alinéa de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif, qui ne peut dépasser la valeur d’inventaire nette totale de

l’OPCVM;

b) le risque de marché du portefeuille de l’OPCVM.

2. Les sociétés de gestion doivent calculer le risque global des OPCVM au moins une fois par jour.

3. Les sociétés de gestion peuvent calculer le risque global en utilisant la méthode du calcul de l’engagement, la

méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit

appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par «VAR» la mesure de la perte maximale attendue compte

tenu d’un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que la méthode qu’elles retiennent pour mesurer le risque global soit

appropriée, compte tenu de la stratégie d’investissement de l’OPCVM et des types et de la complexité des instruments

financiers dérivés employés, ainsi que de la part du portefeuille de l’OPCVM composée d’instruments financiers dérivés.

4. Lorsqu’un OPCVM utilise, conformément à l’article 42, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition

au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société

de gestion doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Article 47

Méthode du calcul de l’engagement

1. Lorsque les sociétés de gestion utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global, elles

doivent l’utiliser également pour toutes les positions d’instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés

visés à l’article 42, paragraphe (3), 4ème alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif, qu’elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d’investissement de l’OPCVM, aux fins de la

réduction des risques ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l’article 42, paragraphe (2), de

ladite loi.

2. Les sociétés de gestion qui utilisent la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global doivent

convertir la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif

sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l’engagement).

Les sociétés de gestion peuvent utiliser d’autres méthodes de calcul qui soient équivalentes à la méthode standard

du calcul de l’engagement.

3. Les sociétés de gestion peuvent tenir compte d’accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque

global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu’ils se traduisent

par une réduction manifeste du risque.

4. Lorsque l’utilisation d’instruments financiers dérivés ne crée pas d’exposition supplémentaire pour l’OPCVM, il

n’est pas nécessaire d’inclure l’exposition sous-jacente dans le calcul de l’engagement.

5. Lorsque la méthode du calcul de l’engagement est utilisée, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul du risque

global les accords d’emprunt temporaire conclus pour le compte de l’OPCVM conformément à l’article 50 de la loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Article 48

Risque de contrepartie et concentration des émetteurs

1. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que le risque de contrepartie résultant d’un instrument financier dérivé

négocié de gré à gré soit soumis aux limites énoncées à l’article 43 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif.

2. Lors du calcul de l’exposition de l’OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues à l’article 43,

paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion

utilisent la valeur positive de l’évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec

cette contrepartie.

Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d’un OPCVM par rapport à

une contrepartie donnée, pour autant qu’elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de

l’OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour

les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l’OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour

d’autres expositions de l’OPCVM par rapport à cette contrepartie.

3. Les sociétés de gestion peuvent réduire l’exposition d’un OPCVM à la contrepartie d’une transaction portant sur

un instrument dérivé négocié de gré à gré par la réception d’une garantie. Cette garantie doit être suffisamment liquide

pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation.

4. Les sociétés de gestion doivent tenir compte de la garantie lors du calcul de l’exposition au risque de contrepartie

tel que visé à l’article 43, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

lorsque la société de gestion fournit, pour le compte de l’OPCVM, une garantie à la contrepartie d’une transaction

portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que

si la société de gestion dispose de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette

contrepartie pour le compte de l’OPCVM.

5. Les sociétés de gestion doivent se fonder sur l’exposition sous-jacente qui résulte de l’utilisation d’instruments

financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l’engagement, en vue du respect des limites de

concentration par type d’émetteur visées à l’article 43 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif.

6. En ce qui concerne l’exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée

à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les

sociétés de gestion doivent inclure dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.

SECTION 3

Procédures pour l’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré

Article 49

Procédures d’évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré

1. Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que les expositions fassent l’objet d’évaluations à la juste valeur qui ne

reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les

instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l’article 8, paragraphe (4) du règlement

grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines dispositions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif et transposant la directive 2007/16/CE.

2. Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des

modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l’exposition des OPCVM aux

instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que l’évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de

gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d’évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la

complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les sociétés de gestion doivent respecter les exigences formulées à l’article 6, paragraphe (2), et à l’article 26,

paragraphe (4), deuxième alinéa du présent règlement, lorsque les modalités et les procédures d’évaluation

d’instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l’exercice d’activités par des tiers.

3. Aux fins des paragraphes (1) et (2), des missions et des responsabilités spécifiques doivent être confiées à la

fonction de gestion des risques.

4. Les modalités et les procédures d’évaluation visées au paragraphe (2) font l’objet d’une documentation appropriée.

SECTION 4

Transmission d’informations sur les instruments dérivés

Article 50

Rapports sur les instruments dérivés

Les sociétés de gestion doivent fournir à la CSSF, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations

donnant une image fidèle des types d’instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents,

des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments

dérivés.

Article 51

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de la CSSF. Le règlement prendra effet,

pour les OPCVM assujettis à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le jour de

l’entrée en vigueur de cette loi.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Andrée BILLON

Simone DELCOURT

Jean GUILL

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur Général

Règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du

1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et

du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures

maître-nourricier et à la procédure de notification.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et

notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif transposant en droit

luxembourgeois la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination

des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif;

Vu la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive

2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de

fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification;

Arrête

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les mesures d’exécution de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif, en fixant les modalités de mise en œuvre concernant

(1) le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations utiles à fournir par les OPCVM absorbés

et les OPCVM absorbeurs à leurs porteurs de parts respectifs quant à une fusion, afin de permettre aux porteurs

de parts de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence d’une fusion sur leur investissement et d’exercer

leurs droits en matière d’approbation des fusions et le droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par

l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque

c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et

géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans

le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte;

(2) le contenu de l’accord ou des règles de conduite internes que l’OPCVM nourricier doit conclure avec l’OPCVM

maître et les procédures de demande d’approbation en cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM

maître;

(3) les éléments d’information devant être inclus dans l’accord d’échange d’informations que les dépositaires

concluent si un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire que l’OPCVM nourricier, afin d’assurer la bonne fin

des obligations des deux dépositaires et les types d’irrégularités qui sont considérées comme ayant une incidence

négative sur l’OPCVM nourricier et dont le dépositaire de l’OPCVM maître doit informer les autorités

compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société

de gestion et le dépositaire de l’OPCVM nourricier;

(4) le contenu de l’accord d’échange d’informations que les réviseurs d’entreprises agréés, ou, le cas échéant, le ou

les contrôleurs légaux des comptes doivent conclure si un OPCVM maître n’a pas le même réviseur d’entreprises

agréé ou, le cas échéant, contrôleur légal des comptes que l’OPCVM nourricier;

(5) la forme et le mode de fourniture des informations qu’un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en

tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, doit fournir à ses porteurs

de parts; et

(6) le champ des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont

spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation sur leur territoire de parts

d’OPCVM établis dans un autre État membre qui doivent être aisément accessibles à distance et par des moyens

électroniques ainsi que les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres

d’accueil des OPCVM, aux informations et à la lettre de notifications qu’un OPCVM, qui se propose de

commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, doit transmettre au

préalable aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

(1) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

(2) «indicateurs synthétiques de risque et de rendement»: des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du

règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE en

ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des

informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen

d’un site Internet;

(3) «directive 2009/65/CE»: Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination

des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement

collectif;

(4) «loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif»: loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières

(OPCVM) (refonte), et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes

de placement collectif; de la loi modifiée du 3 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; et de

l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

(5) «rééquilibrage du portefeuille»: une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM.

CHAPITRE II

FUSIONS D’OPCVM

Section 1

Informations à fournir relatives à la fusion

Article 3

Règles générales concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

(1) Les informations devant être fournies aux porteurs de parts conformément à l’article 72, paragraphe (1), de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent être rédigées de manière concise

et dans un langage non technique permettant aux porteurs de parts de déterminer en connaissance de cause quelle sera

l’incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

Si la fusion envisagée est transfrontalière, l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg ou l’OPCVM absorbeur établi au

Luxembourg doivent expliquer en termes simples toute modalité ou procédure concernant l’autre OPCVM qui diffère

de celles couramment utilisées au Luxembourg.

(2) Les informations fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg doivent répondre

aux besoins d’investisseurs qui n’ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l’OPCVM absorbeur ni de

son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l’investisseur de

l’OPCVM absorbeur et insister sur l’utilité de les lire.

(3) Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur établi au Luxembourg doivent porter

pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l’OPCVM absorbeur établi au

Luxembourg.

Article 4

Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

(1) Les informations à fournir conformément à l’article 72, paragraphe (3), point b), de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg

doivent comprendre en outre

a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la fusion envisagée, des porteurs de

parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg;

b) si, dans les informations clés pour l’investisseur des OPCVM absorbé et absorbeur, les indicateurs synthétiques

de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans

l’explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences;

c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les deux OPCVM, sur la base des montants

indiqués dans leurs informations clés pour l’investisseur respectives;

d) si l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg applique une commission de performance, une explication de la

manière dont elle sera établie jusqu’au moment où la fusion deviendra effective;

e) si l’OPCVM absorbeur applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera

établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux porteurs de parts qui détenaient précédemment des

parts dans l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg;

f)

dans les cas où l’article 74 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la fusion par l’OPCVM absorbé, par

l’OPCVM absorbeur ou par leurs porteurs de parts, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts

seront répartis;

g) des éclaircissements quant à l’intention éventuelle de la société d’investissement établie au Luxembourg ou de la

société de gestion de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg de rééquilibrer le portefeuille avant la fusion.

(2) Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur établi au Luxembourg conformément à

l’article 72, paragraphe (3), point b), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

doivent préciser également si la société d’investissement établie au Luxembourg ou la société de gestion de cet OPCVM

établi au Luxembourg prévoit que la fusion aura une incidence importante sur le portefeuille de ce dernier, et si elle

prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la fusion.

(3) Les OPCVM absorbé et/ou OPCVM absorbeur établis au Luxembourg doivent, conformément à l’article 72,

paragraphe (3), point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif fournir

certaines informations à leurs porteurs de parts respectifs, informations qui doivent comprendre en outre

a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des OPCVM;

b) une indication de la manière dont le rapport du réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, du contrôleur

légal des comptes indépendant visé à l’article 71, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif peut être obtenu.

(4) Les informations à fournir conformément à l’article 72, paragraphe (3), point d), de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif doivent comprendre

a) le cas échéant, si selon les dispositions de l’article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif applicable à l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg, et s’il y a lieu

l’OPCVM absorbeur établi au Luxembourg, les porteurs de parts sont tenus d’approuver la proposition de fusion,

la procédure selon laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la proposition de fusion, et les

modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;

b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de

l’opération de fusion;

c) la date de prise d’effet de la fusion, conformément à l’article 75, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif.

(5) Si les termes de la fusion envisagée prévoient des paiements en espèces conformément à l’article 1er, point 20)

a) et b), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les informations à fournir aux

porteurs de parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg doivent fournir tous les détails des paiements prévus, et

doivent indiquer notamment quand et comment les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg

recevront le paiement en espèces.

(6) Lorsque les dispositions de l’article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif applicable à l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg, et s’il y a lieu l’OPCVM absorbeur établi

au Luxembourg, requièrent l’approbation du projet de fusion par les porteurs de parts, les informations peuvent

contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d’administration de la société d’investissement

établi au Luxembourg quant au choix à opérer.

(7) L’OPCVM absorbé établi au Luxembourg doit informer les porteurs de parts

a) de la période pendant laquelle les porteurs de parts pourront continuer à souscrire et à demander le

remboursement des parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg;

b) du moment à partir duquel les porteurs de parts n’ayant pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur

accorde l’article 73, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif pourront exercer leurs droits en tant que porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur;

c) du fait que lorsque les disposition de l’article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif applicable à l’OPCVM établi au Luxembourg requièrent l’approbation de la

proposition de fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg et que cette

proposition reçoit le nombre de voix requises, les porteurs de parts qui ont voté contre la proposition ou n’ont

pas voté et qui n’ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 73, paragraphe (1),

de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, deviennent porteurs de parts

de l’OPCVM absorbeur.

(8) Si un résumé des points principaux de la proposition de fusion est fourni au début du document d’information,

il doit renvoyer aux parties du document d’information où des informations complémentaires sont fournies.

Article 5

Informations clés pour l’investisseur

(1) Une version actualisée des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur doit être fournie aux

porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg.

(2) Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur établi au Luxembourg doivent être fournies aux

porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbeur établi au Luxembourg dès lors qu’elles ont été modifiées aux fins

de la fusion proposée.

Article 6

Nouveaux porteurs de parts

Les OPCVM absorbé et/ou absorbeur établis au Luxembourg doivent, entre la date où le document d’information

prévu par l’article 72, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, fournir le document d’information et le document

d’informations clés pour l’investisseur actualisé de l’OPCVM absorbeur à toute personne achetant ou souscrivant des

parts de l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs,

le prospectus ou les informations clés pour l’investisseur de l’un ou l’autre OPCVM.

Section 2

Méthode de fourniture des informations

Article 7

Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

(1) Les OPCVM absorbé et/ou absorbeur établis au Luxembourg doivent fournir les informations prévues par

l’article 72, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif aux

porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.

(2) Si les informations doivent être fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un

support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies

a) le mode de transmission doit être adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre

le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur établi au Luxembourg ou, le cas échéant, la société de

gestion concernée;

b) le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de

l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

(3) Aux fins des paragraphes (1) et (2) ci-dessus, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée

comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur

établi au Luxembourg ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un

accès régulier à l’Internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de

ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

CHAPITRE III

STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER

Section 1

Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître

Sous-section 1: Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier

Article 8

Accès aux informations

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser, en ce qui concerne l’accès aux

informations

a) quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier une copie de son règlement du fonds ou de

ses documents constitutifs, de son prospectus et de ses informations clés pour l’investisseur ainsi que de toute

modification qui y serait apportée;

b) quand et comment l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier d’une délégation à des tiers des fonctions de

gestion d’investissements et de gestion des risques conformément à l’article 110 de la loi du 17 décembre 2010

concernant les organismes de placement collectif;

c) le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des documents relatifs à son

fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la

conformité;

d) en cas de non-respect, par l’OPCVM maître, du droit, du règlement du fonds, de ses documents constitutifs ou

de l’accord entre les OPCVM maître et nourricier, quelles informations en la matière sont notifiées par l’OPCVM

maître à l’OPCVM nourricier, de quelle manière et dans quels délais;

e) lorsque l’OPCVM nourricier utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et

comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des informations sur son exposition effective à des

instruments financiers dérivés, afin de permettre à l’OPCVM nourricier de calculer son propre risque global

conformément à l’article 77, paragraphe (2), deuxième alinéa, point a) de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif;

f)

que l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de tout autre accord d’échange d’informations conclu avec un

tiers et, le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître met de tels accords d’échange d’informations à la

disposition de l’OPCVM nourricier.

Article 9

Principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants, en ce qui

concerne les principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier

a) une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;

b) les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions

de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître;

c) s’il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d’actifs en nature de

l’OPCVM nourricier vers l’OPCVM maître.

Article 10

Dispositions types en matière de négociation

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui

concerne les dispositions types en matière de négociation

a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des

prix des parts;

b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, s’il y a lieu,

le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;

c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les

deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;

d) le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 79, paragraphe (2), de

la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

e) lorsque les parts de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont libellées dans différentes monnaies, la base

de conversion des ordres de négociation;

f)

les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats

ou les remboursements de parts de l’OPCVM maître, y compris, s’il en a été convenu entre les parties, les

conditions dans lesquelles l’OPCVM peut régler des demandes de remboursement par le transfert d’actifs en

nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 79, paragraphes (4) et (5), de la loi du

17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

g) les procédures qui garantissent que les demandes et les plaintes des porteurs de parts font l’objet d’un traitement

approprié;

h) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent

certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de

l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant

les conditions de cette limitation ou renonciation.

Article 11

Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui

concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise

des opérations de rachat, de remboursement, d’achat ou de souscription de parts d’OPCVM;

b) les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de détermination des prix au sein de

l’OPCVM maître.

Article 12

Dispositions types relatives au rapport d’audit

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit prévoir les éléments suivants en ce qui

concerne les dispositions types en matière de rapport d’audit

a) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de

leurs rapports périodiques;

b) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant

à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses

rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir

un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 81, paragraphe (2),

premier alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Article 13

Modifications de dispositions pérennes

L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui

concerne les modifications de dispositions pérennes

a) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de

son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations clés pour

l’investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des

porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de

l’OPCVM maître;

b) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division

prévue ou proposée;

c) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie le fait qu’il ne remplit plus ou ne

remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement;

d) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie son intention de changer de société

de gestion, de dépositaire, de réviseur d’entreprises agréé (ou, le cas échéant de contrôleur légal des comptes)

ou de tout autre tiers chargé d’exercer une fonction de gestion de l’investissement ou de gestion du risque;

e) les modalités et le calendrier des notifications d’autres changements à des dispositions existantes que l’OPCVM

maître s’engage à fournir.

Article 14

Choix du droit applicable

(1) Lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, l’accord entre ces deux OPCVM

visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif doit stipuler que cet accord relève du droit luxembourgeois et que les deux parties reconnaissent la

compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.

(2) Lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents mais dont un

est établi au Luxembourg, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l’article 60, paragraphe (1), premier alinéa,

de la directive 2009/65/CE doit stipuler que le droit applicable est, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM

maître, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la

compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

Sous-section 2: Contenu des règles de conduite internes

Article 15

Conflits d’intérêts

Les règles de conduite interne de la société de gestion visées à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent prévoir des mesures appropriées pour

limiter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître, ou entre l’OPCVM

nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître, dès lors que ce risque n’est pas suffisamment couvert par

les mesures prises par la société de gestion en application de l’article 109, paragraphe (1), point b), et de l’article 111,

point d), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et du chapitre III du règlement

CSSF n° 10-4 transposant la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de

la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des

affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion.

Article 16

Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent comporter au moins les éléments

suivants en ce qui concerne les principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier

a) une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;

b) les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions

de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître;

c) le cas échéant, les conditions auxquelles peuvent s’effectuer les transferts d’actifs initiaux ou ultérieurs de

l’OPCVM nourricier à l’OPCVM maître.

Article 17

Dispositions types en matière de négociation

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent comporter au moins les éléments

suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation

a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des

prix des parts;

b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, le cas

échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;

c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les

deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;

d) des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 79, paragraphe (2), de la loi du 17

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

e) lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion

des ordres de négociation;

f)

les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l’OPCVM

maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l’OPCVM maître peut

régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les

cas visés à l’article 79, paragraphes (4) et (5), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de

placement collectif;

g) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent

certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de

l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant

les conditions de cette limitation ou renonciation.

Article 18

Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent préciser au moins, en ce qui

concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants

a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise

des opérations de rachat, de remboursement ou de souscription de parts d’OPCVM;

b) les dispositions prévues pour la notification et la rectification des erreurs de détermination des prix au sein de

l’OPCVM maître.

Article 19

Dispositions types relatives au rapport d’audit

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent prévoir au moins, en ce qui

concerne les dispositions types relatives au rapport d’audit, les éléments suivants

a) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de

leurs rapports périodiques;

b) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant

à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses

rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir

un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 81, paragraphe (2),

premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Section 2

Liquidation, fusion ou division de l’OPCVM maître

Sous-section 1: Procédures en cas de liquidation

Article 20

Demande d’approbation

(1) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF, au plus tard deux mois à compter de la

date à laquelle l’OPCVM maître l’informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants

a) si l’OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître,

conformément à l’article 79, paragraphe (4), point a), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif

i)

sa demande d’approbation pour cet investissement;

ii) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents

constitutifs;

iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux

articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif, respectivement;

iv) les autres documents requis par l’article 78, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif;

b) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 79,

paragraphe (4), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

i)

sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents

constitutifs;

ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux

articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif, respectivement;

c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), si l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg de sa

décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière,

l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg soumet à la CSSF sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c)

du paragraphe (1), au plus tard trois mois avant cette date.

(3) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de

procéder à sa propre liquidation.

Article 21

Approbation

(1) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous

les documents visés à l’article 20, paragraphe (1), point a) ou b), du présent règlement, selon le cas, de l’octroi par la

CSSF des approbations requises.

(2) Lorsqu’il reçoit l’approbation de la CSSF conformément au paragraphe (1), l’OPCVM nourricier établi au

Luxembourg doit en informer l’OPCVM maître.

(3) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux

exigences de l’article 83 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif le plus

rapidement possible après l’octroi par la CSSF des approbations requises par l’article 20, paragraphe (1), point a), du

présent règlement.

(4) Si le produit de la liquidation de l’OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier

établi au Luxembourg doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l’article 20,

paragraphe (1), point a), du présent règlement, soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique

d’investissement conformément à l’article 20, paragraphe (1), point b), du présent règlement, la CSSF donne son

approbation sous réserve des conditions suivantes

a) l’OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation

i)

en espèces; ou

ii) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d’actifs en nature, si l’OPCVM nourricier établi au

Luxembourg le souhaite et si cela est prévu par l’accord conclu entre l’OPCVM nourricier établi au

Luxembourg et l’OPCVM maître ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de

liquidation;

b) avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou

conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme détenue ou

reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion

de trésorerie.

Lorsque le point a) ii) s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des

actifs transférés.

Sous-section 2: Procédures en cas de fusion ou de division

Article 22

Demande d’approbation

(1) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF, au plus tard un mois après la date à laquelle

il est informé du projet de fusion ou de division conformément à l’article 79, paragraphe (5), deuxième alinéa de la loi

du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les éléments suivants

a) si l’OPCVM nourricier entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître

i)

sa demande d’approbation en ce sens;

ii) le cas échéant, sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou

à ses documents constitutifs;

iii) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur

conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif, respectivement;

b) si l’OPCVM nourricier entend devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu du projet de fusion

ou de division de l’OPCVM maître, ou si l’OPCVM nourricier entend investir au moins 85 % de ses actifs dans

les parts d’un autre OPCVM maître ne résultant pas de cette fusion ou de cette division

i)

sa demande d’approbation pour cet investissement;

ii) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents

constitutifs;

iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux

articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif, respectivement;

iv) les autres documents requis par l’article 78, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif;

c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 79,

paragraphe (4), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

i)

sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents

constitutifs;

ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux

articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif, respectivement;

d) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), points a) et b), il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

a) L’expression «rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître» fait référence aux cas où

i)

l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbeur dans un projet de fusion;

ii

l’OPCVM maître est censé continuer d’exister, sans modifications substantielles, en tant qu’OPCVM issu d’un

projet de division.

b) L’expression «devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu de la fusion ou de la division de

l’OPCVM maître» fait référence aux cas où

i)

l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbé et, à la suite de la fusion, l’OPCVM nourricier devient porteur de

parts de l’OPCVM absorbeur;

ii) l’OPCVM nourricier devient porteur de parts d’un OPCVM, issu d’une division, qui diffère substantiellement

de l’OPCVM maître.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), si l’OPCVM maître a fourni à l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg les

informations visées à l’article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant

la date prévue de prise d’effet, l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF la demande ou

notification prévue par l’une des dispositions du paragraphe (1), points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois

avant la date prévue de prise d’effet de la fusion ou division de l’OPCVM maître.

(4) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit informer ses porteurs de parts, sans retard indu, de son

intention de procéder à sa propre liquidation.

Article 23

Approbation

(1) L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous

les documents visés à l’article 22, paragraphe (1), points a) à c), du présent règlement, selon le cas, de l’octroi par la

CSSF des approbations requises.

(2) Dès qu’il est informé de l’octroi par la CSSF de l’approbation prévue au paragraphe (1), l’OPCVM nourricier établi

au Luxembourg doit en informer l’OPCVM maître.

(3) Une fois qu’il a été informé de l’octroi par la CSSF des approbations requises au titre de l’article 22, paragraphe

(1), point b), du présent règlement, l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit prendre, sans retard indu, les

mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 83 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif.

(4) Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe (1), points b) et c), du présent règlement, l’OPCVM nourricier établi

au Luxembourg exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître,

conformément à l’article 60, paragraphe (5), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif, et à l’article 45, paragraphe (1), de la directive 2009/65/CE, si la CSSF n’a pas fourni les

approbations requises par l’article 22, paragraphe (1) du présent règlement le jour ouvrable précédant le dernier jour,

avant la prise d’effet de la fusion ou de la division, où l’OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement

de ses parts dans l’OPCVM maître.

L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres

porteurs de parts à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans cet OPCVM nourricier en vertu de

l’article 83, paragraphe (1), point d), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Avant d’exercer le droit mentionné au premier alinéa, l’OPCVM nourricier doit étudier les autres solutions

envisageables permettant d’éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses

propres porteurs de parts.

(5) L’OPCVM nourricier qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître en reçoit

le produit sous l’une ou l’autre des formes suivantes

a) en espèces;

b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait de l’OPCVM nourricier et

si cela est prévu par l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître.

Lorsque le premier alinéa, point b), s’applique, l’OPCVM nourricier établi au Luxembourg peut à tout moment

convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

(6) La CSSF donne son approbation à la condition qu’avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier établi au

Luxembourg doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à

sa nouvelle politique d’investissement, toute somme en espèces détenue ou reçue conformément au paragraphe (5) ne

puisse être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Section 3

Dépositaires et réviseurs d’entreprises agréés

Sous-section 1: Dépositaires

Article 24

Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires

L’accord d’échange d’informations entre le dépositaire de l’OPCVM maître et le dépositaire de l’OPCVM nourricier

visé à l’article 80, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit

comprendre les éléments suivants

a) une énumération des documents et catégories d’informations devant systématiquement faire l’objet d’un échange

entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d’office ou mis à disposition sur

demande;

b) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par

le dépositaire de l’OPCVM maître au dépositaire de l’OPCVM nourricier;

c) dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la

participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont

i)

la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection

appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60,

paragraphe (2), de la directive 2009/65/CE;

ii) le traitement des instructions de l’OPCVM nourricier portant sur l’acquisition, la souscription ou la demande

de rachat ou de remboursement de parts de l’OPCVM maître, et le règlement de ces opérations, y compris

toute disposition relative au transfert d’actifs en nature;

d) la coordination des procédures comptables de fin d’exercice;

e) l’indication des informations que le dépositaire de l’OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l’OPCVM

nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises

par l’OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;

f) la procédure de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre dépositaires;

g) l’indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l’un à l’autre de manière

ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification.

Article 25

Choix du droit applicable

(1) Lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 79, paragraphe

(1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l’article 60, paragraphe (1),

de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier doit

stipuler que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 du présent règlement

s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires, et à ce que les deux dépositaires

reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre.

(2) Lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite

internes conformément à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif ou à l’article 60, paragraphe (1) troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord

entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier doit stipuler que le droit applicable à l’accord

d’échange d’informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM

nourricier, soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et que les deux

dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet

accord.

Article 26

Déclaration d’irrégularités par le dépositaire de l’OPCVM maître

Parmi les irrégularités visées à l’article 80, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif que le dépositaire de l’OPCVM maître détecte dans l’exercice des fonctions prévues par le droit

national et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative

a) les erreurs commises dans le calcul de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM maître;

b) les erreurs commises lors d’opérations effectuées par l’OPCVM nourricier en vue d’acheter, de souscrire ou de

demander le rachat ou le remboursement de parts de l’OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations;

c) les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l’OPCVM maître, ou lors

du calcul des retenues à la source y afférentes;

d) les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d’investissement de l’OPCVM

maître tels qu’ils sont décrits dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations

clés pour l’investisseur;

e) les infractions aux limites d’investissement et d’emprunt fixées par le droit national ou le règlement du fonds, ses

documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur.

Sous-section 2: Réviseurs d’entreprises agréés

Article 27

Accord d’échange d’informations entre les réviseurs d’entreprises agréés

(ou, le cas échéant, entre le réviseur d’entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes)

(1) L’accord d’échange d’informations entre le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM

nourricier visé à l’article 81, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement

collectif doit comprendre les éléments suivants

a) une énumération des documents et des catégories d’informations que les deux réviseurs d’entreprises agréés

doivent systématiquement s’échanger;

b) une mention indiquant si les informations ou documents visés au point a) sont fournis d’office ou mis à disposition

sur demande;

c) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par

le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître au réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier;

d) une coordination de la participation des deux réviseurs d’entreprises agréés aux procédures comptables de fin

d’exercice de leurs OPCVM respectifs;

e) l’indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport d’audit établi par le

réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître aux fins de l’article 81, paragraphe (2), deuxième alinéa, de la

loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

f)

les modalités et les délais de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre réviseurs d’entreprises agréés,

et notamment des demandes d’informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport d’audit

du réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître.

(2) L’accord visé au paragraphe (1) doit comporter des dispositions sur la préparation des rapports d’audit visés à

l’article 81, paragraphe (2), et à l’article 154, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes

de placement collectif, et doit indiquer les modalités et le calendrier de communication au réviseur d’entreprises agréé

de l’OPCVM nourricier du rapport d’audit et des projets de rapport d’audit de l’OPCVM maître.

(3) Si les exercices comptables de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ne se terminent pas à la même date,

l’accord visé au paragraphe (1) doit préciser suivant quelles modalités et quel calendrier le réviseur d’entreprises agréé

de l’OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l’article 62, paragraphe (2), premier alinéa, de la directive

2009/65/CE, et communique ce rapport d’audit, et les projets de rapport d’audit, au réviseur d’entreprises agréé de

l’OPCVM nourricier.

Article 28

Choix du droit applicable

(1) Lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 79, paragraphe

(1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l’article 60, paragraphe (1),

de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le réviseur d’entreprises agréé ou, le cas échéant, le contrôleur légal des

comptes, de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier doit stipuler que le droit de l’État membre qui s’applique

à cet accord conformément à l’article 14 du présent règlement s’applique également à l’accord d’échange d’informations

entre les deux réviseurs d’entreprises agréés (ou, le cas échéant le réviseur d’entreprises agréé et le contrôleur légal

des comptes), et à ce que ces deux réviseurs (ou, le cas échéant le réviseur et le contrôleur) reconnaissent la

compétence exclusive des juridictions de cet État membre.

(2) Lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite

internes conformément à l’article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les

organismes de placement collectif, l’accord entre le réviseur d’entreprises agréé ou, le cas échéant, le contrôleur légal

des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier doit stipuler que le droit qui s’applique à l’accord

d’échange d’informations entre les deux réviseurs d’entreprises agréés (ou, le cas échéant, le réviseur d’entreprises

agréé et le contrôleur légal des comptes) soit, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier soit,

s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et à ce que ces deux réviseurs d’entreprises

agréés (ou, le cas échéant, le réviseur d’entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes) reconnaissent la

compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.

Section 4

Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

Article 29

Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

L’OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit fournir aux porteurs de parts les informations requises par l’article

83, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif suivant la méthode

prescrite par l’article 7 du présent règlement.

CHAPITRE IV

PROCEDURE DE NOTIFICATION

Article 30

Accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM aux documents

(1) Les OPCVM établis au Luxembourg doivent s’assurer qu’une copie électronique de chaque document visé à

l’article 54, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif soit

disponible sur leur site Internet, le site Internet de leur société de gestion ou un autre site Internet indiqué par

l’OPCVM dans la lettre de notification requise par l’article 54, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant

les organismes de placement collectif, ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site Internet

est fourni sous un format électronique d’usage courant.

(2) Les OPCVM établis au Luxembourg doivent assurer l’accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au site

Internet visé au paragraphe (1).

Article 31

Mise à jour des documents

Tout document joint au courrier électronique concernant les mises à jour ou modifications des documents visés à

l’article 54, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit être

fourni par l’OPCVM sous un format électronique d’usage courant.

Article 32

Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Le règlement prendra effet, pour

les OPCVM assujettis à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le jour de l’entrée

en vigueur de cette loi.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Andrée BILLON

Simone DELCOURT

Jean GUILL

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur Général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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